Repères. Charges sociales des apprentis pour juin 2011 N

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1 1 juin 011 N Charges sociales des apprentis pour 011 Les barèmes des charges sociales dues au titre de l'emploi des apprentis sont calculés chaque année par l'acoss, l'unédic et l'arrco. Ces barèmes sont établis sur la base d'un arrêté du 5 juin 1979 relatif à l'assiette des cotisations forfaitaires de Sécurité sociale afférentes à l'emploi d'apprentis, modifié par l'arrêté du 5 juillet 000, lequel prévoit que celleci est calculée sur la base de 169 fois le montant du Smic en vigueur au 1 er janvier de l'année au cours de laquelle est versée la rémunération. Nous indiquons, ciaprès, les barèmes relatifs à l'année 011. Repères ARTICLE L. 64 DU CODE DU TRAVAIL prévoit l exonération de toutes les charges sociales au bénéfice des entreprises de moins de 11 salariés ou inscrites au répertoire des métiers (ou au registre des entreprises dans les départements du HautRhin, du BasRhin et de la Moselle) ARTICLE 18 DE LA LOI N 8757 DU JUILLET 1987 prévoit l exonération des cotisations patronales de Sécurité sociale au bénéfice des entreprises de 11 salariés et plus et non inscrites au répertoire des métiers ARTICLE DE LA LOI N DE FINANCES POUR 007 supprime l exonération de la cotisation d accidents du travail maladies professionnelles pour tous les contrats d apprentissage conclus à compter du 1 er janvier 007 LETTRE CIRCULAIRE ACOSS N DU 18 MARS 011 fixe les barèmes de cotisations de Sécurité sociale pour 011 BULLETIN N 645 INFORMATIONS SOCIALES N 0145 ANNULE ET REMPLACE Informations sociales n du avril 010 Retrouvez tous ces textes sur arcus.fr E.511.UR. Impr. RAS VilliersleBel

2 N juin 011 Sommaire Principes Montant des rémunérations minimales applicables aux apprentis et assiettes forfaitaires correspondantes (en pourcentage du Smic) au 1 er janvier 011 Cotisations sociales 4 Entreprises occupant moins de onze salariés ou inscrites au répertoire des métiers (ou au registre des entreprises dans les départements du HautRhin, du BasRhin et de la Moselle) 4 Entreprises occupant onze salariés ou plus et non inscrites au répertoire des métiers (ou au registre des entreprises dans les départements du HautRhin, du BasRhin et de la Moselle) 5 Contributions à l assurance chômage et cotisations à l AGS 8 Entreprises concernées 8 Contributions à l assurance chômage 8 Cotisations dues à l association pour la gestion des créances des salariés (AGS) 9 Cotisations de retraite complémentaire et d AGFF 9 Entreprises concernées 9 Retraite complémentaire 10 AGFF (association pour la gestion du fonds de financement de l Agirc et de l Arrco) 11 Neutralisation de l impact financier du franchissement du seuil à 11 salariés 1 Principes Les charges sociales des apprentis relatives à l année 011 sont calculées, par l'acoss, l Unédic et l Arrco, sur une assiette forfaitaire, constituée par une fraction du salaire minimum légal des apprentis fixé en pourcentage du Smic, diminuée de 11 points (voir tableau cidessous). Nous rappelons que l assiette forfaitaire des cotisations de Sécurité sociale, de même que celle des autres charges sociales des apprentis déterminées par l Unédic et l Arrco à partir de cette même assiette forfaitaire, sont calculées sur la base de 169 heures (arrêté du 5 juin 1979 modifié par l arrêté du 5 juillet 000). Il est également rappelé que les conventions collectives et les contrats d apprentissage peuvent prévoir le versement aux apprentis d une rémunération d un montant supérieur au minimum légal. «En tout état de cause, les charges sociales des apprentis doivent être calculées sur les bases forfaitaires indiquées ciaprès, y compris pour les contrats d apprentissage en cours, quand bien même les anciens taux de rémunération seraient plus favorables. D une manière générale, la rémunération réelle de l apprenti, l horaire de travail, l abattement pour frais professionnels et les avantages en nature éventuels n ont aucune incidence sur l assiette des cotisations» (lettre circulaire Acoss n 90 du 5 janvier 1990).

3 1 juin 011 N Types de contrat d apprentissage (1) Montant des rémunérations minimales applicables aux apprentis et assiettes forfaitaires correspondantes (en pourcentage du Smic) Au 1 er janvier 011 Jeunes âgés de moins de 18 ans Jeunes âgés de18 à 0 ans Jeunes âgés de 1ans et plus Rémunération minimale par année d apprentissage ( * ) Assiette forfaitaire Rémunération minimale par année d apprentissage ( * ) Assiette forfaitaire Rémunération minimale par année d apprentissage ( * ) Assiette forfaitaire 1 re e e 1 re e e 1 re e e 1 re e e 1 re e e 1 re e e I II Durée initiale de la formation préparée ans ans III IV V VI VII (*) Rémunération fixée en pourcentage du Smic et variant en fonction de l âge du bénéficiaire et de l année d exécution du contrat (voir articles D. 66 et D. du code du Travail et circulaire DGEFPDGT n du 4 janvier 007 relative à la rémunération applicable aux apprentis). (1) Types de contrats d apprentissage : I. Durée de l apprentissage fixée à un an pour une formation déterminée (article R. du code du Travail). II. Durée de l apprentissage fixée à deux ans au moins, réduite d un an pour les personnes qui sont déjà titulaires d un diplôme de l enseignement technologique ou professionnel ou d un titre homologué et qui désirent préparer un diplôme ou titre de même niveau, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du premier diplôme ou titre obtenu (celleci pouvant varier de un à trois ans). Il est appliqué une majoration de 15 points aux pourcentages afférents à la dernière année de la durée de la formation fixée (article D. 6). Les jeunes issus d'une voie de formation autre que celle de l'apprentissage sont considérés dans ce cas, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant effectué la durée d apprentissage prévue par l article L. pour l obtention de leur diplôme ou titre. III. Durée de l apprentissage réduite de deux à un an : pour les personnes qui ont bénéficié d une formation à temps complet dans un établissement d enseignement technologique, d un contrat d apprentissage ou d un contrat de professionnalisation pendant une année au moins, et qui entrent en apprentissage pour achever cette formation. Ces apprentis sont considérés comme ayant déjà effectué une première année d apprentissage (articles R. 615 et R. 618) ; pour les personnes qui sont déjà titulaires d un diplôme ou d un titre homologué de niveau supérieur à celui qu elles souhaitent préparer, ainsi que pour les personnes ayant effectué un stage de formation professionnelle conventionnée ou agréé par l État ou une région et ayant pour objet l acquisition d une qualification. Ces apprentis sont considérés comme ayant déjà effectué une première année d apprentissage (articles R. 616 et R. 618) ; pour tenir compte du niveau initial de compétences de l'apprenti (L. 68 et R. 69). Lorsque la durée de l'apprentissage fixée en vertu de l'article L. 68 est inférieure à celle prévue à l article L., les apprentis sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant déjà effectué une durée d'apprentissage égale à la différence entre ces deux durées (article D. 6 0) IV. Durée des contrats d apprentissage fixée à ans lorsqu ils sont conclus pour la préparation d un diplôme ou d un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (article R. 66) ou durée portée de un à deux ans en vertu de l article L. 68 lorsqu elle est adaptée pour tenir compte du niveau initial de compétences de l apprenti. V. Durée de l apprentissage réduite de trois à deux ans : pour les personnes qui ont bénéficié d une formation à temps complet dans un établissement d enseignement technologique, d un contrat d apprentissage ou d un contrat de professionnalisation pendant une année au moins, et qui entrent en apprentissage pour achever cette formation. Ces apprentis sont considérés comme ayant déjà effectué une première année d apprentissage (articles R. 615 et R. 618) ; pour les personnes qui sont déjà titulaires d un diplôme ou d un titre homologué de niveau supérieur à celui qu elles souhaitent préparer, ainsi que pour les personnes ayant effectué un stage de formation professionnelle conventionnée ou agréé par l État ou une région et ayant pour objet l acquisition d une qualification. Ces apprentis sont considérés comme ayant déjà effectué une première année d apprentissage (articles R. 616 et R. 618) ; pour tenir compte du niveau initial de compétences de l'apprenti (L. 68 et R. 69). Lorsque la durée de l'apprentissage fixée en vertu de l'article L. 68 est inférieure à celle prévue à l article L., les apprentis sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant déjà effectué une durée d'apprentissage égale à la différence entre ces deux durées (article D. 6 0) VI. Durée de l apprentissage fixée à trois ans, pour les contrats conclus en vue de la préparation d un titre d ingénieur diplômé ou d un diplôme d enseignement supérieur long (article R. 66) ou portée à trois ans par arrêté ministériel, convention ou accord de branche étendu (article R. ). VII. Durée de l'apprentissage réduite de trois à un an pour tenir compte du niveau initial de compétences de l'apprenti (L. 68 et R. 69). Lorsque la durée de l'apprentissage fixée en vertu de l'article L. 68 est inférieure à celle prévue à l article L., les apprentis sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant déjà effectué une durée d'apprentissage égale à la différence entre ces deux durées (article D. 6 0) NB : Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l article L., la durée du contrat peut être fixée à six mois dans certaines conditions ou être portée à quatre ans lorsque la qualité de travailleur handicapé est reconnue à l'apprenti dans les conditions prévues à l'article L. 511 du code du Travail. En cas de prolongation de la durée du contrat dapprentissage dans ce cas, il est appliqué une majoration de 15 points aux pourcentages correspondant à la dernière année de la durée du contrat. La durée de l apprentissage peut également être allongée d un an en cas d échec aux examens (L. 611) ou de suspension du contrat pour une raison indépendante de la volonté de l apprenti (L. 61). Dans ce cas, le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui de la dernière année précédant la prolongation (D. 68).

4 4 N juin 011 Cotisations sociales L'Agence centrale de sécurité sociale (Acoss) a établi le barème des cotisations de Sécurité sociale dues pour les apprentis à compter du 1 er janvier 011. Entreprises occupant moins de onze salariés ou inscrites au répertoire des métiers (ou au registre des entreprises dans les départements du HautRhin, du BasRhin et de la Moselle) En application des dispositions de l article L. 64 du code du Travail (ancien article L.1186), les entreprises occupant moins de onze salariés (non compris les apprentis) ou inscrites au répertoire des métiers ou au registre des entreprises sont exonérées de l ensemble des cotisations sociales patronales et salariales, à titre permanent, à l exception de la cotisation patronale accidents du travail maladies professionnelles. En effet, l article de la loi de finances pour 007, modifiant l article précité, a supprimé l exonération de la cotisation accidents du travail maladies professionnelles pour les contrats conclus à compter du 1 er janvier 007 (voir Bulletin n 645). Ces entreprises ne sont donc pas exonérées des cotisations accidents du travail maladies professionnelles pour les contrats d apprentissage conclus à compter du 1 er janvier 007. Le(s) taux des cotisations accidents du travail maladies professionnelles dus au titre des contrats d apprentissage conclus à compter du 1 er janvier 007, sont les taux de droit commun, c'estàdire, ceux applicables dans l entreprise ou l établissement. La cotisation est assise sur les assiettes forfaitaires applicables au titre de l emploi des apprentis. En application d une lettre ministérielle en date du 17 décembre 008, les accidents survenus dans les centres d apprentissage ne sont pas imputés sur le compte individuel de l employeur. Seuls sont imputés, sur ce compte individuel, les accidents survenus dans l entreprise ou lors de missions effectuées pour le compte de l employeur.

5 1 juin 011 N Entreprises de moins de 11 salariés Barème applicable au titre de la cotisation accidents du travailmaladies professionnelles due pour l emploi des apprentis au 1 er janvier 011 En % du Smic Mensuelle en euros 1/0 e en euros (1) Cotisation salariale Cotisation patronale Accidents du travail maladies professionnelles 6 9 () () 4 45 () 5 () 57 () 65 () 69 () 8 () ,18 15,1 19,7 0,79 1,9,8 5,5 6,87 7,8 8,90,96,97 4,98 Taux applicable dans l entreprise ou l établissement (1) En cas d absence non rémunérée pour quelque cause que ce soit, ou en cas de périodicité de paie différente, les cotisations sont calculées sur autant de trentièmes de l assiette que le temps de présence effectif de l apprenti comporte de jours ouvrables ou non ouvrables. () Pourcentages applicables pour les jeunes embauchés sous contrat d apprentissage au titre de l article R. 616 du code du Travail (contrat de type II visé à la page de la présente Informations sociales). Entreprises occupant onze salariés ou plus et non inscrites au répertoire des métiers (ou au registre des entreprises dans les départements du HautRhin, du BasRhin et de la Moselle) Part patronale Ces entreprises sont exonérées de la totalité des cotisations de Sécurité sociale en application de l article 18 de la loi du juillet 1987 relative à l apprentissage (voir nos Informations sociales n 8804 du 16 août 1988) à l exception de la cotisation patronale d accidents du travailmaladies professionnelles. En effet, l article de la loi de finances pour 007 a supprimé l exonération de la cotisation accidents du travail maladies professionnelles pour les contrats d apprentissage conclus à compter du 1 er janvier 007 (voir Bulletin n 645). Ces entreprises ne sont donc plus exonérées des cotisations accidents du travailmaladies professionnelles pour les contrats d apprentissage conclus à compter du 1 er janvier 007. Le(s) taux des cotisations accidents du travail maladies professionnelles dues au titre des contrats d apprentissage conclus à compter du 1 er janvier 007, sont les taux de droit commun, c'estàdire, ceux applicables dans l entreprise ou l établissement. La cotisation est assise sur les assiettes forfaitaires applicables au titre de l emploi des apprentis.

6 6 N juin 011 En application d une lettre ministérielle en date du 17 décembre 008, les accidents survenus dans les centres d apprentissage ne sont pas imputés sur le compte individuel de l employeur. Seuls sont imputés, sur ce compte individuel, les accidents survenus dans l entreprise ou lors de missions effectuées pour le compte de l employeur. Restent également dues à l Urssaf par ces entreprises, la cotisation de 0,10 % (employeurs de 11 à 19 salariés) et la cotisation supplémentaire de 0, % (employeurs de 0 salariés et plus) à la charge de l employeur destinée au financement du Fonds National d Aide au Logement (FNAL), ainsi que la contribution solidarité autonomie de 0,0 % (voir nos Informations sociales n du 4 août 004). Bien qu étant recouvrées par l Urssaf, ces contributions ne sont pas des cotisations de Sécurité sociale, et par voie de conséquence ne sont pas visées par l exonération prévue à l article 18 de la loi du juillet 1987 précitée. De même, reste dû à l Urssaf, bien que n étant pas indiqué dans le barème, le versement de transport s appliquant aux employeurs occupant plus de neuf salariés dans une zone concernée par ce versement (voir Informations Sociales n 00744). Les cotisations et contributions restant dues sont assises sur les assiettes forfaitaires applicables au titre de l emploi des apprentis. Des tableaux récapitulatifs, reproduits cidessous, donnent donc les barèmes des cotisations dues au titre de l emploi des apprentis, qui demeurent exigibles. Part salariale Depuis le 1 er janvier 1, les cotisations sociales salariales d origine légale ou conventionnelle imposées par la loi sont prises en charge par l État, à titre permanent (voir nos Informations sociales n du 7 février 1). C est pourquoi les barèmes reproduits cidessous ne prévoient aucune part salariale. Les apprentis sont exonérés du paiement de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) (voir nos Informations sociales n os 910 du 7 mars 1991 et 9600 du 5 mars 1996).

7 7 1 juin 011 N En % du Smic 6 9 () () 4 45 () 5 () 57 () 65 () 69 () 8 () Entreprises de 11 à 19 salariés Barème des contributions et cotisations sociales restant dues pour l emploi des apprentis au 1 er janvier 011 Mensuelle en euros Cotisation salariale Cotisation patronale au FNAL (0,10 %) () et contribution solidarité (0,0 %) 1/0 e en euros (1) montant mensuel 1,18 15,1 19,7 0,79 1,9,8 5,5 6,87 7,8 8,90,96,97 4,98 Prise en charge par l État, à titre permanent, pour les entreprises occupant 11 salariés ou plus et non inscrites au répertoire des métiers ou au registre des entreprises Cotisation patronale accidents du travail maladies professionnelles Taux applicable dans l entreprise ou l établissement (1) En cas d absence non rémunérée pour quelque cause que ce soit, ou en cas de périodicité de paie différente, les cotisations sont calculées sur autant de trentièmes de l assiette que le temps de présence effectif de l apprenti comporte de jours ouvrables ou non ouvrables. () Pourcentages applicables pour les jeunes embauchés sous contrat d apprentissage au titre de l article R. 616 du code du Travail (contrat de type II visé à la page de la présente Informations sociales). () Seuls les employeurs de 0 salariés et plus sont redevables de la cotisation supplémentaire FNAL de 0, %. Entreprises de 0 salariés et plus Barème des contributions et cotisations restant dues pour l emploi des apprentis au 1 er janvier 011 En % du Smic 6 9 () () 4 45 () 5 () 57 () 65 () 69 () 8 () Mensuelle en euros Cotisation salariale Cotisation patronale au FNAL (0, %) et contribution solidarité (0,0 %) 1/0 e en euros (1) Montant mensuel 1,18 15,1 19,7 0,79 1,9,8 5,5 6,87 7,8 8,90,96,97 4,98 Prise en charge par l État, à titre permanent, pour les entreprises occupant 11 salariés ou plus et non inscrites au répertoire des métiers ou au registre des entreprises Cotisation patronale accidents du travail maladies professionnelles Taux applicable dans l entreprise ou l établissement (1) En cas d absence non rémunérée pour quelque cause que ce soit, ou en cas de périodicité de paie différente, les cotisations sont calculées sur autant de trentièmes de l assiette que le temps de présence effectif de l apprenti comporte de jours ouvrables ou non ouvrables. () Pourcentages applicables pour les jeunes embauchés sous contrat d apprentissage au titre de l article R. 616 du code du Travail (contrat de type II visé à la page de la présente Informations sociales).

8 8 N juin 011 Contributions à l assurance chômage et cotisations à l AGS Entreprises concernées Les entreprises occupant moins de onze salariés (non compris les apprentis) ou inscrites au répertoire des métiers ou au registre des entreprises, sont exonérées de l ensemble des cotisations sociales d origine légale et conventionnelle dues pour le compte des apprentis, en application de l article L. 64 du code du Travail. Les barèmes reproduits en annexe concernent donc uniquement les entreprises occupant onze salariés ou plus et non inscrites au répertoire des métiers (ou au registre des entreprises dans les départements du HautRhin, du BasRhin et de la Moselle). Ils ne visent, en outre, que la part patronale des contributions à l assurance chômage et des cotisations dues à l AGS, puisqu en application de l article 8 de la loi n 8819 du décembre 1988 (voir nos Informations sociales n précitée), l État prend en charge les cotisations salariales correspondantes. Contributions à l assurance chômage La contribution au régime d assurance chômage, assise sur la part de rémunération à quatre fois le plafond de la Sécurité sociale, est fixée à 6,40 %. La répartition est la suivante : 4,00 % à la charge de l employeur,,40 % à la charge des salariés. Barème des contributions à l assurance chômage dues pour l emploi des apprentis au 1 er janvier 011 Part patronale Part salariale (4,00 %) En % du Smic Mensuelle en euros 1/0 e en euros (1) Montant mensuel 6 9 () () 4 45 () 5 () 57 () 65 () 69 () 8 () ,18 15,1 19,7 0,79 1,9,8 5,5 6,87 7,8 8,90,96,97 4,98 Prise en charge par l État, à titre permanent, pour les entreprises occupant 11 salariés ou plus et non inscrites au répertoire des métiers ou au registre des entreprises (1) En cas d absence non rémunérée pour quelque cause que ce soit, ou en cas de périodicité de paie différente, les cotisations sont calculées sur autant de trentièmes de l assiette que le temps de présence effectif de l apprenti comporte de jours ouvrables ou non ouvrables. () Pourcentages applicables pour les jeunes embauchés sous contrat d apprentissage au titre de l article R. 616 du code du Travail (contrat de type II visé à la page de la présente Informations sociales).

9 9 1 juin 011 N Cotisations dues à l association pour la gestion des créances des salariés (AGS) Les entreprises relevant du champ d application de l Unédic sont tenues de cotiser à l AGS pour les apprentis qu elles emploient. Cette cotisation est exclusivement à la charge de l employeur. À compter du 1 er avril 011 son taux est fixé à 0,0 %. Barème des cotisations AGS dues pour l emploi des apprentis au 1 er avril 011 Part patronale Part salariale (0,0 %) En % du Smic Mensuelle en euros 1/0 e en euros (1) Montant mensuel 6 9 () () 4 45 () 5 () 57 () 65 () 69 () 8 () ,18 15,1 19,7 0,79 1,9,8 5,5 6,87 7,8 8,90,96,97 4,98 Prise en charge par l État, à titre permanent, pour les entreprises occupant 11 salariés ou plus et non inscrites au répertoire des métiers ou au registre des entreprises (1) En cas d absence non rémunérée pour quelque cause que ce soit, ou en cas de périodicité de paie différente, les cotisations sont calculées sur autant de trentièmes de l assiette que le temps de présence effectif de l apprenti comporte de jours ouvrables ou non ouvrables. () Pourcentages applicables pour les jeunes embauchés sous contrat d apprentissage au titre de l article R. 616 du code du Travail (contrat de type II visé à la page de la présente Informations sociales). Cotisations de retraite complémentaire et d AGFF Entreprises concernées Les entreprises occupant moins de onze salariés (non compris les apprentis) ou inscrites au répertoire des métiers ou au registre des entreprises, sont exonérées de l ensemble des cotisations sociales d origine légale et conventionnelle dues pour le compte des apprentis, en application de l article L. 64 du code du Travail (ancien art. L. 1186). Les barèmes en euros, reproduits,ciaprès, concernent donc uniquement les entreprises occupant onze salariés ou plus et non inscrites au répertoire des métiers (ou au registre des entreprises dans les départements du HautRhin, du BasRhin et de la Moselle).

10 10 N juin 011 Ils ne visent, en outre, que la part patronale correspondant au taux de cotisation obligatoire puisqu en application de l article 8 de la loi n 8819 du décembre 1988 (voir nos Informations sociales n précitées), l État prend en charge, pour cette catégorie d entreprises, les cotisations salariales correspondantes. Retraite complémentaire En application des accords des 10 février 199 et 5 avril 1996, le taux contractuel obligatoire des cotisations Arrco est égal à 6 %, depuis le 1 er janvier Ce taux reste applicable, à compter du 1 er janvier 011, pour les rémunérations limitées au plafond de la Sécurité sociale. L article 4 de l accord Retraites complémentaires Agirc et Arrco du mars 009 avait maintenu le pourcentage d appel à 15 % pour l exercice 010 (voir nos Informations sociales n du 9 décembre 009). L article 6 de l accord du 18 mars 011 Retraites complémentaires AgircArrco AGFF a maintenu le pourcentage d appel des cotisations Arrco à 15 % pour les exercices 011 à 015 inclus (voir Informations sociales n 0145). Ainsi, la cotisation de 6 % estelle appelée à 7, %, ce qui, pour une répartition à hauteur de 60 % pour l employeur, représente un taux de 4, %, comme indiqué dans le tableau reproduit ciaprès. Pour les entreprises, quelle que soit leur taille, qui cotisent, du fait d adhésions antérieures au janvier 199, à des taux contractuels supérieurs à 6 %, l État n ayant pris aucun engagement audelà du taux obligatoire, il convient de verser, sur la même assiette forfaitaire, la totalité des cotisations correspondant à ces taux, part patronale et part salariale, en tenant compte du pourcentage d appel applicable en 011, soit 15 %. Barème des cotisations retraite complémentaire dues pour l emploi des apprentis au 1 er janvier 011 Part patronale Part salariale (60 % x 7,5 % = 4,5 %) En % du Smic Mensuelle en euros 1/0 e en euros (1) Montant mensuel 6 9 () () 4 45 () 5 () 57 () 65 () 69 () 8 () ,18 15,1 19,7 0,79 1,9,8 5,5 6,87 7,8 8,90,96,97 4,98 Prise en charge par l État, à titre permanent, pour les entreprises occupant 11 salariés ou plus et non inscrites au répertoire des métiers ou au registre des entreprises 9,60 17,75 19,85 0, 6,00 8,10 8,75 0,80 4,5 6,5 6,95 9,00 44, 45,85 47,0 56,10 (1) En cas d absence non rémunérée pour quelque cause que ce soit, ou en cas de périodicité de paie différente, les cotisations sont calculées sur autant de trentièmes de l assiette que le temps de présence effectif de l apprenti comporte de jours ouvrables ou non ouvrables. () Pourcentages applicables pour les jeunes embauchés sous contrat d apprentissage au titre de l article R. 616 du code du Travail (contrat de type II visé à la page de la présente Informations sociales).

11 11 1 juin 011 N AGFF (association pour la gestion du fonds de financement de l Agirc et de l Arrco) L article de l accord du 18 mars 011 ayant renouvelé, jusqu au 1 décembre 018 inclus, les dispositions relatives à l AGFF qui finance les allocations liquidées, sans abattement, avant l âge de la retraite dans le régime Arrco tel que fixé à l article 18 de l Annexe A à l Accord du 8 décembre 1961 (soit 65 ans porté progressivement et par génération à ans en 0) (voir Informations sociales n 0145), il est rappelé que les cotisations AGFF sont recouvrées par les institutions Agirc et Arrco. S agissant des apprentis qui ne relèvent que de l Arrco, les cotisations AGFF seront recouvrées par l institution Arrco compétente pour l entreprise selon la même périodicité que celle des cotisations de retraite complémentaire (voir nos Informations sociales n du 9 décembre 009). Le barème, reproduit,ciaprès, précise la part patronale des cotisations AGFF, au taux de 1,0 %, sur la tranche de rémunération limitée au plafond de la Sécurité sociale (tranche A), dues sur les rémunérations versées aux apprentis, à compter du 1 er janvier 011. Barème des cotisations AGFF dues pour l emploi des apprentis au 1 er janvier 011 Part patronale Part salariale (60 % x % = 1, %) En % du Smic Mensuelle en euros 1/0 e en euros (1) Montant mensuel 6 9 () () 4 45 ( ) 5 () 57 () 65 () 69 () 8 () ,18 15,1 19,7 0,79 1,9,8 5,5 6,87 7,8 8,90,96,97 4,98 Prise en charge par l État, à titre permanent, pour les entreprises occupant 11 salariés ou plus et non inscrites au répertoire des métiers ou au registre des entreprises,55 4,75 5,0 5,45 6,95 7, 7,65 8,0 9,15 9,65 9,85 10,40 11,85 1,0 1,60,95 (1) En cas d absence non rémunérée pour quelque cause que ce soit, ou en cas de périodicité de paie différente, les cotisations sont calculées sur autant de trentièmes de l assiette que le temps de présence effectif de l apprenti comporte de jours ouvrables ou non ouvrables. () Pourcentages applicables pour les jeunes embauchés sous contrat d apprentissage au titre de l article R. 616 du code du Travail (contrat de type II visé à la page de la présente Informations Sociales).

12 1 N juin 011 Neutralisation de l impact financier du franchissement du seuil à 11 salariés L article 48 III de la loi n du 4 août 008 de modernisation de l économie prévoit que les dispositions de l article L. 64 du code du Travail (exonération totale des charges patronales et salariales hors la cotisation AT/MP) au titre des apprentis relevant d entreprises inscrites au répertoire des métiers (ou au registre des entreprises) ou occupant moins de 11 salariés au 1 décembre de l année précédant la date de conclusion du contrat continuent de s appliquer au titre de l année où l effectif de 11 salariés est atteint ou dépassé et les deux années suivantes, s agissant d entreprises atteignant ou dépassant l effectif pour la première fois en 008, 009 et 010. La lettre circulaire Acoss n du 5 février 009 dispose que cet article permet le maintien de l exonération totale des charges patronales (hors la cotisation AT/MP) au bénéfice des entreprises non inscrites au répertoire des métiers (ou au registre des entreprises) dont l effectif atteint ou dépasse l effectif de 11 salariés pour la première fois au titre des années 008, 009 et 010 pour les nouveaux contrats d apprentissage conclus pendant les deux années suivant la date à laquelle l effectif de 11 salariés est atteint ou dépassé. L article L.15 de la loi de finances pour 011 a prolongé la neutralisation des seuils d effectifs au titre de l année 011. L effectif s apprécie au 1 décembre de l année précédant la conclusion du contrat d apprentissage (articles L. 64 et L du code du Travail). Exemple : Une entreprise dont l effectif au 1 décembre 010 est de 10 salariés et qui compte un apprenti bénéficie de l exonération de l ensemble des cotisations sociales patronales et salariales pendant toute la durée du contrat d'apprentissage (à l exception de la cotisation AT/MP). Au 1 décembre 011, l effectif est de 1 salariés. L entreprise pourra cependant continuer à bénéficier de la prise en charge par l État de toutes ses cotisations sociales pour tous les contrats d apprentissage conclus jusqu au 1 décembre 01 et jusqu au terme de ces contrats. Editeur : ADASE, 56 avenue de Wagram, 758 PARIS CEDEX 17, association régie par la loi du 1 er juillet 1901 et enregistrée par la Préfecture de Paris (n 79/158). Principal membre : UIMM Imprimerie RAS VilliersleBel. Dépôt légal juin 011. Directeur de la publication : JeanPierre FINE. ISSN UIMM Toute reproduction totale ou partielle est subordonnée à une autorisation écrite de l'uimm. TARIF ABONNEMENT ANNUEL HT : 97,6 TTC : 10.

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