BELGIQUE - AssurMIFID POINT SUR LA MISE EN ŒUVRE DES REFORMES: Information, Publicité et Conservation des données
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- Lucienne Picard
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1 BELGIQUE - AssurMIFID POINT SUR LA MISE EN ŒUVRE DES REFORMES: Information, Publicité et Conservation des données IFE TOUTE L ACTUALITE DE L ASSURANCE-VIE 26 novembre 2015 Marc GOUDEN Pierre MOREAU Avocats associés Barreaux de et de
2 PLAN Rappels Règles en matière de publicités et fiches info Circulaire FSMA AssuMiFID«relookée» le 1/9/2015 Conservation des données 2
3 RAPPELS
4 AssurMIFID: Les bases légales Loi du 30 juillet 2013: Réforme dite «TwinPeaksII» visant principalement à appliquer au secteur des assurances les règles MIFID Arrêtés royaux du 21 février 2014 (MB 7 mars 2014): Arrêté royal de niveau 1 Arrêté royal de niveau 2 Arrêté royal modifiant la loi du 27 mars 1995 Arrêtés royaux «transversaux»(ex: publicité) Circulaire FSMA_2014_02 du 16 avril 2014 (refonte en 2015) Règlements FSMA 4
5 AssurMIFID: Les principales règles «Constitution» MiFIDet principe de proportionnalité Information précontractuelle Devoir de diligence Politique de gestion des conflits d intérêts Réglementation des rémunérations 5
6 AssurMIFID: L entrée en vigueur Toutes «transactions» à partir du 30 avril 2014 MAIS: Arrêt n 86/2015 du 11 juin 2015 de la Cour constitutionnelle: entrée en vigueur de facto retardée au 1er mai 2015 Report partiel sine die de l entrée en vigueur de l arrêté royal «publicité» 6
7 AssurMIFID: Les évolutions futures La réglementation actuelle sera amenée à évoluer dans un avenir proche sous l influence notamment de: IDD (Directive sur la distribution en assurance) Réforme MIFID dans le secteur financier (MIF2) PRIIPs 7
8 PUBLICITE
9 Publicité Bases légales Arrêté royal transversal «publicité» (AR du 25 avril 2014 imposant certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de produits financiers auprès des clients de détail)-modifié par l AR du 2 juin 2015 Circulaire FSMA_2015_16 du 27 octobre 205 9
10 Publicité RAPPEL: 2 volets: Nouvelles «fiches info» standardisées pour tous «produits financiers» (y compris assurances) Réglementation de la communication en rapport avec ces produits Modifié et partiellement reporté avant entrée en vigueur: Entrée en vigueur de l AR prévueau 13 juin 2015 Arrêté royal modificatif du 2 juin 2015 Certaines adaptations de contenu Publicités déjà utilisées avant le 13 juin: nouvelles règles ne sont pas applicables jusqu au 31 décembre 2015 Report sine die de la date d entrée en vigueur pour le volet «fiches info» 10
11 Publicité RAPPEL: Champ d application: Tous produits financiers (excepté:assurances pensions 1 er et 2 e pilier, assurances «grands risques» et [depuis AR du 2/6/2015:] titres de certains types émis par les Etatsde l EEE, leurs sous-entités ou certaines organisations internationales) Seulement pour «clients de détail» (= consommateur, mais aussi activité professionnelle et PMEssi pas «professionnels») Pas applicable si «contrepartie initiale» d au moins
12 Publicité Fiches d information(depuis AR du 2/6/2015: reporté sine die) Motif du report: adoption du Règlement PRIIPsn 1286/2014 (comportant aussi un volet «Fiche info» / «KID») MAIS: L usage de fiches info reste obligatoire ou à tout le moins fortement recommandé (cf. références implicites dans Circulaire FSMA 2015_16) Conséquence Quelles fiches utiliser? celles du Code de bonne conduite antérieur? malgré tout les nouvelles proposées par l AR dans sa rédaction de 2014? ce qui résulte des travaux dans le cadre de PRIIPs(articles 5 et s. du Règlement + règlements d exécution) 12
13 Publicité Fiches d information(depuis AR du 2/6/2015: reporté sine die) Attention(article 28 modifié de l AR «publicité» modifie l article 72 de l AR «vie»): la classe de risqueà mentionner est désormais celle de la Directive UCITS (2009/65/CE Règlement 583/2010 de la Commission article 8): échelle de 1 à 7 13
14 Publicité Publicités et autres documents ou avis: Notion de «publicité»:toute communication visant spécifiquement à promouvoir un produit financier (donc pas: campagnes de notoriété de l émetteur), quel que soit le support utilisé (presse, dépliants, brochures, affiches, factsheets, spots, courriels, banners, slides, ) «Autres document et avis»:toute autre communication (qui n est pas déjà réglementée) si préalable à la souscription (donc pas: états/historiques périodiques, etc.) En cas de contacts orauxou échanges électroniques: toujours veiller que le client dispose d abord d un support écrit explicatif Règles s appliquent à tous les «fabricants» etaux distributeurs«en mesure d émettre» les produits financiers (= qui perçoivent une rémunération) 14
15 Publicité Publicités et autres documents ou avis: Exigences minimales: ne pas être trompeur (ex: nom du produit, appréciations subjectives, garantie de capital à l échéance, ) ne pas mettre en avant les avantages sans mentionner les risques ni travestir, ni minimiser, ni occulter ne pas mettre en exergue des caractéristiques non pertinentes informations cohérentes avec autres documents compréhensible pour le client de détail publicité clairement reconnaissable comme telle 15
16 Publicité Publicités et autres documents ou avis: Contenu minimal: dénomination du produit (+ nom du fabricant si pas inclus dans dénomination) droit applicable et Etat d origine du fabricant type de produit et durée coordonnées de l ombudsman si produit d investissement ou d épargne: objectif d investissement principaux risques relevé des frais (comprend les rémunérations des intermédiaires) mis à charge du client et (depuis AR 2/6/2015:)les taxesavec si possible une ventilation -> recommandé par la FSMA d adopter la présentation prévue dans les nouvelle fiches info (dont entrée en vigueur est pourtant reportée) 16
17 Publicité Publicités et autres documents ou avis: En cas «d impossibilité technique»: toutes mentions pas obligatoires, mais toujours à tout le moins: dénomination et type du produit renvoi à la fiche info Règles particulières pour: annonces ou processus de vente par Internet rendements (historiques, simulés, futurs): rendements bruts et si possible nets (=après frais et taxes) utilisation de graphiques (5 ans minimum, identification source, avertissement: pas de garantie pour l avenir) indications de récompenses ou de notations Comparaisons: pertinente, correcte et équilibrée; identification des principales hypothèses; + conditions générales de la pub. comparat. 17
18 Publicité Publicités et autres documents ou avis: Entrée en vigueur reportée sine die pour: Approbation préalable des publicités par la FSMA (si fiches infos avaient fait l objet d une approbation par la FSMA) Mention d un label de risque (ceci étant: pas de report formel de l entrée en vigueur du Règlement FSMA du 3 avril 2014 concernant les exigences techniques du label de risque (arrêté-royal d approbation du 25 avril 2014) Contrôle FSMA: uniquement a posteriori 18
19 Circulaire FSMA AssurMiFID «relookée» FSMA_2015_14 du 1/09/2015
20 Circulaire FSMA du 1/9/2015 Champ d application inchangé en ce qui concerne les entreprises d'assurances et les intermédiaires d'assurances relevant du droit d un autre État membre de l'eee actifs en libre prestation de services sur le territoire belge; «Toilettage» pour tenir compte des changements (ou report) de textes législatifs et règlementaires depuis le 16 avril 2014(date de la première version de la circulaire) Peuoupasdechangementdefondsaufconcernantla conservation des informations et le dossier client 20
21 Conservation des informations et dossier client
22 Conservation des informations - Introduction Adoption d un règlement FSMA d abord envisagée Consultation organisée par la FSMA (clôturée au 14/11/2014) à destination des acteurs concernés En définitive, intégration des règles dans la nouvelle version de la Circulaire FSMA_2015_14 du 1/09/2015 (point 9) Pouvoirs tirés des articles 278, 2, et 286, 2, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances 22
23 Conservation des informations - Objectif Objectif de ces règles : Afin notamment de pouvoir démontrer qu ils exercent leurs activités dans le respect des obligations rappelées dans la présente circulaire, il appartient aux entreprises d assurances et aux intermédiaires d assurances de conserver toutes les informations nécessaires. Les informations conservées permettront entre autres à la FSMA d évaluer le respect par une entreprise d assurances ou un intermédiaire d assurances des obligations qui lui incombent. 23
24 Conservation des informations Quels types d informations? les informations liées à l organisation et au contrôle du prestataire de services ; les informations à caractère publicitaire utilisées par le prestataire de services ; les informations relatives à l identité des clients du prestataire de services ; les informations liées à la fourniture par le prestataire de services d un service d intermédiation en assurances à son client ; les informations qui constituent le dossier du client du prestataire de services. 24
25 Conservation des informations qui doit conserver quoi? Chaque prestataire de services doit conserver les informations qui le concernent ou qui concernent les services d intermédiation en assurances qu il a fournis à ses clients La même logique est d application lorsque plusieurs prestataires de services interviennent dans la fourniture de services d intermédiation en assurances à des clients Exemple : lorsqu une assurance d épargne ou d investissement est conseillée à un client par un prestataire de services autre que l entreprise d assurances qui a «émis» cette assurance, c est à ce prestataire de services autre (un courtier d assurances par exemple) qu il devrait appartenir de conserver les données relatives au conseil fourni au client et non à l entreprise d assurances qui a«émis» l assurance conseillée. 25
26 Conservation des informations Les informations liées à l organisation et au contrôle Uniquement pour les entreprises d assurances: Les informations concernant leurs activités, leur organisation interne ainsi que leurs politiques et procédures principales en matière de compliance, à savoir: l organigramme ainsi que de toutes autres informations utiles décrivant les activités et l organisation interne; les politiques et procédures principales définies en matière de compliance; les rapports rédigés par la fonction de compliance; et, les rapports rédigés par la fonction d audit interne. La conservation de ces informations pourrait aussi être une bonne pratique dans le chef d un intermédiaire d assurances autre qu un agent d assurances lié dès lors que l ampleur et la nature de ses activités pourraient le justifier. Par exemple, un courtier d assurances de grande taille (en termes de chiffre d affaires et de nombre d employés), qui propose une gamme large de services et de contrats à une clientèle importante. 26
27 Conservation des informations Les informations liées à l organisation et au contrôle Pour tous les prestataires de services : les versions successives des politiques en matière de conflits d'intérêts et des registres de conflits d intérêts les accords conclus par le prestataire de services avec une entreprise d assurances en ce qui concerne la distribution par le prestataire de services des contrats d assurance de cette entreprise ou tout autre document comprenant les informations relatives aux rémunérations payées ou perçues dans le cadre de la distribution de ces contrats d assurance. 27
28 Conservation des informations Les informations à caractère publicitaire utilisées par le prestataire de services Afin de pouvoir témoigner du respect des règles concernant la publicité, la FSMA estime qu'un prestataire de services devrait conserver une copie des informations à caractère publicitaire qu il utilise. 28
29 Conservation des informations Les informations relatives à l identité des clients Conserver les informations relatives à l identité du client qui: ont une incidence sur la manière dont un service d intermédiation en assurances lui est fourni et qui impliquent des diligences spécifiques afin de respecter les règles de conduite AssurMiFID. Parexemple,lefait: qu'un client est constitué sous la forme d une personne morale l état civil d un client personne physique sont des informations qui sont de nature à influencer le devoir de diligence auquel le prestataire de services est tenu lors de la fourniture d'un service d'intermédiation en assurances. 29
30 Conservation des informations Les informations liées à la fourniture d un service d intermédiation en assurances au client les informations relatives aux conseils qu'il a fournis à ses clients et aux transactions effectuées par ses clients. 30
31 Conservation des informations Les informations liées à la fourniture d un service d intermédiation en assurances au client TOUS TYPE DE CONTRATS Hypothèse 1 - qu il y a ait conseil ou non, il faut conserver : les informations récoltées au sujet des exigences et des besoins du client; toute pièce établissant en quoi le contrat d assurance proposé répond à ces exigences et besoins; les informations relatives aux rémunérations, commissions ou avantages non monétaires qu il verse ou perçoit en liaison avec la fourniture d un service d intermédiation en assurances à ce client(*remarque); 31
32 Conservation des informations Les informations liées à la fourniture d un service d intermédiation en assurances au client TOUS TYPE DE CONTRATS Hypothèse 2 - il y a conseil fourni au client. À conserver : l information donnée au client sur le fait qu un conseil lui est fourni; l information donnée au client à propos de la nature et l'étendue du conseil fourni, àsavoir: lecaséchéant,lecaractèreimpartialdececonseil; l existence d une obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de l'assurance, exclusivement avec une seule entreprise d'assurances ou avec plusieurs entreprises d'assurances; L absence d'obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de l'assurance, exclusivement avec une seule entreprise d'assurances ou avec plusieurs entreprises d'assurances et qu'il ne fonde pas son conseil sur une analyse impartiale (dans ce cas, il communique, à la demande du client, le nom et l'adresse de l'entreprise ou des entreprises d'assurances avec laquelle (lesquelles) il peut travailler et travaille); 32
33 Conservation des informations Les informations liées à la fourniture d un service d intermédiation en assurances au client TOUS TYPE DE CONTRATS Hypothèse 2 - il y a conseil fourni au client. À conserver (suite) : en cas de conseil(s) fondé(s) sur une analyse impartiale, les éléments sur lesquels ce conseil impartial est basé (à savoir, au minimum, la liste des contrats d'assurance analysés) 33
34 Conservation des informations Les informations liées à la fourniture d un service d intermédiation en assurances - Les assurances d épargne ou d investissement Hypothèse 1 - qu il y a ait conseil ou non, il faut conserver : les informations récoltées au sujet des connaissances et de l expérience du client; toute pièce établissant en quoi l assurance d épargne ou d investissement proposée ou conseillée au client est appropriée (en l absence de conseil) ou adéquate (en casdeconseil)pourceclient; 34
35 Conservation des informations Les informations liées à la fourniture d un service d intermédiation en assurances - Les assurances d épargne ou d investissement Hypothèse 2 - absence de conseil, il faut conserver : l'avertissement fait au client par le prestataire de services s'il estime, sur la base des informations récoltées au sujet des connaissances et de l'expérience du client, que l'assurance d'épargne ou d'investissement ou le service d'intermédiation en assurances n'est pas approprié pour le client (cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée); l'avertissement fait au client par le prestataire de services, si le client choisit de ne pas fournir les informations requises, ou si les informations fournies sur ses connaissances et son expérience sont insuffisantes, pour l'informer du fait qu'en raison de cette décision, le prestataire de services ne peut pas déterminer si l'assurance d'épargne ou d'investissement ou le service d'intermédiation en assurances envisagé est approprié pour le client (cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée) 35
36 Conservation des informations Les informations liées à la fourniture d un service d intermédiation en assurances - Les assurances d épargne ou d investissement Hypothèse 3 - en cas de conseil, il faut conserver : la situation financière du client; les objectifs d investissement du client. 36
37 Conservation des informations Les informations qui constituent le dossier du client Unliendevraitpouvoirêtreétablientreunclientet les contrats qu il a conclus afin de pouvoir évaluer le respect des règles de conduite AssurMiFID. La manière dont ce lien peut être établi (par exemple, reprendre tout les contrats dans un dossier «papier» ouvert au nom du client ou localiser ces contrats dans un «cloud») relève de la responsabilité de chaque prestataire de services. 37
38 Pendant combien de temps est-il recommandé de conserver les informations? Principe:pendantaumoins5ans Àpartirde quand et pour combien detempscourt ce délai? en concerne les informations relatives au prestataire de services : aussi longtemps qu elles sont d actualité et au moins 5 ans après leur échéance ou la date à laquelle elles ont été modifiées; encequiconcernelescontratsconclusparunclientavecle prestataire de services ou à son intervention et les informations qui y sont liées il s indique de les conserver pendant la durée du contrat et au moins 5 ans après l échéance du contrat. 38
39 Pendant combien de temps est-il recommandé de conserver les informations? Principe:pendantaumoins5ans Àpartirdequandetpourcombiendetempscourtcedélai? en concerne les informations relatives au prestataire de services : aussi longtemps qu elles sont d actualité et au moins 5 ans après leuréchéanceouladateàlaquelleellesontétémodifiées; en ce qui concerne les contrats conclus par un client avec le prestataire de services ou à son intervention et les informations qui y sontliéesils indiquedelesconserverpendantladuréeducontratet au moins 5 ans après l échéance du contrat. Circonstances exceptionnelles Fin d activités du prestataire de services 39
40 Comment conserver les informations? Les informations visées peuvent être conservées sur un ou plusieurs support(s) et être localisées dans un ou plusieurs endroits. La notion de «support» s entend au sens commun du terme, c est-à-dire un élément concret, matériel, qui permet de conserver des informations et de les restituer. Il peut s agir de papieroud undisqueduroud uncloud 40
41 Merci pour votre attention Questions? Fine Art in Legal Practice
42 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte 30 L 1330 T : F : Avenue de 152 B 5100 Jambes T : F : Chaussée de La Hulpe181 B 1170 T : F : Mons Rue Notre-Dame Débonnaire, 16 B 7000 Mons T : F : Boulevard d Avroy 280 B 4000 T : F : Boulevard Haussmann 171 F T : F :
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