DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

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1 [TRADUCTION] Citation : R. G. c. Ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, 2014 TSSDA 9 N o d appel : CP28699 ENTRE : R. G. Appelant et Ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences Intimé DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel MEMBRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : Shu-Tai Cheng DATE DE L AUDIENCE : Le 14 janvier 2014 MODE D AUDIENCE : Comparutions en personne DATE DE LA DÉCISION : Le 26 février 2014

2 COMPARUTIONS Appelant R. G. Représentant de l appelant Représentant de l intimé Témoin pour l intimé Ray Guilbeault Daniel Willis D r Jean-Guy Baribeau DÉCISION [1] Le Tribunal rejette l appel. INTRODUCTION [2] L appelant a présenté deux demandes de pension d invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada (ci-après la «Loi») : a) En août 2005, il a présenté une première demande fondée sur des blessures subies lors d un accident de véhicule motorisé et sur un pontage cardiaque. Il avait travaillé pour la dernière fois en août Sa demande a été rejetée et cette décision a été confirmée après réexamen. L appelant a fait appel, mais s est ravisé. b) Le 23 juillet 2010, il a présenté une deuxième demande fondée sur des «accidents vasculaires cérébraux». Il avait travaillé pour la dernière fois le 3 septembre C est cette demande qui fait l objet du présent appel. [3] Le 13 avril 2012, un tribunal de révision (TR) a déterminé que l appelant n était pas admissible à une pension d invalidité. Il a conclu que l appelant ne pouvait pas être considéré comme invalide à la fin de décembre 2003.

3 [4] Le 8 mai 2012, l appelant a demandé l autorisation d interjeter appel de cette décision du TR auprès de la Commission d appel des pensions (CAP). [5] Le 3 août 2012, la CAP a acquiescé à cette demande. Suivant l article 259 de la Loi sur l emploi, la croissance et la prospérité durable, la division d appel du Tribunal de la sécurité sociale (ci-après le «Tribunal») est réputée avoir accordé la permission d en appeler le 1 er avril [6] Une audience en personne a été tenue pour les raisons données dans l avis d audience daté du 15 novembre DROIT APPLICABLE [7] Par souci d équité, l appel sera examiné en fonction des attentes légitimes qu avait l appelant au moment où il a présenté sa demande d autorisation à la CAP. Pour cette raison, la décision d appel sera rendue sur la base d un appel de novo, en application du paragraphe 84(1) de la Loi, dans sa version antérieure au 1 er avril [8] Sont énumérées, à l alinéa 44(1)b) de la Loi, les critères d admissibilité à la pension d invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Pour être admissible à cette pension, un cotisant : a) doit être âgé de moins de 65 ans; b) ne doit pas toucher de pension de retraite du RPC; c) doit être invalide; d) doit avoir versé des cotisations valides au RPC pendant au moins la période minimale d admissibilité (PMA).

4 [9] Le calcul de la PMA est important, car l appelant doit prouver qu il était atteint d une invalidité grave et prolongée à la date marquant la fin de cette période ou avant cette date. [10] Selon l alinéa 42(2)a) de la Loi, une personne est considérée comme invalide si elle est atteinte d une invalidité physique ou mentale grave et prolongée. Une invalidité n est grave que si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Elle n est prolongée que si elle est déclarée devoir vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou devoir entraîner vraisemblablement le décès. QUESTION EN LITIGE [11] La question de la PMA n a pas posé problème; les parties se sont entendues et le Tribunal a déterminé que cette période avait pris fin le 31 décembre [12] En l espèce, le Tribunal doit déterminer s il est plus probable qu improbable que le l appelant ait été atteint d une invalidité grave et prolongée à la fin de sa PMA ou avant cette date. PREUVE [13] L appelant a fourni des éléments de preuve en répondant aux questions de son représentant. L intimé avait un témoin, le D r Jean-Guy Baribeau, qui a quant à lui fourni des éléments de preuve en répondant aux questions des avocats. Les parties ont convenu et le Tribunal est convaincu que le D r Baribeau est un expert en médecine familiale. Chacune des parties a eu l occasion de poser des questions à l autre, et le Tribunal a lui aussi posé quelques questions. [14] Les éléments de preuve contradictoires se rapportant à des faits en particulier sont indiqués ci-après.

5 [15] Les éléments de la preuve documentaire ont été fournis avant et pendant l audience, dans l ordre suivant : Pièce 1 Dossier d appel, préparé par le Tribunal Pièce 2 Lettre de l intimé, datée du 16 décembre 2013, jointe au curriculum vitæ de son témoin médical Pièce 3 Télécopie de l appelant, datée du 13 janvier 2014, jointe à 37 pages de notes médicales diverses le concernant Pièce 4 Télécopie de l appelant, datée du 13 janvier 2014, jointe à cinq pages de notes médicales le concernant produites par l Hôpital régional de Sudbury [16] L appelant avait 44 ans lorsqu a pris fin sa PMA. Il a terminé sa 12 e année et, dans la vingtaine, a obtenu un diplôme d études postsecondaires en techniques de soudage. Il a travaillé principalement dans des garages et est finalement devenu propriétaire d une entreprise de soudure. Il était propriétaire et exploitant d une entreprise de pneus lorsqu il a cessé de travailler en septembre 2009, à la suite d accidents vasculaires cérébraux, selon ce qui est indiqué dans sa demande de prestations du RPC. [17] Lors de son témoignage, l appelant a indiqué avoir subi un accident de moto qui avait complètement changé sa vie. Selon les documents médicaux, cet accident est survenu en août L appelant a déclaré qu avant l accident, il avait une entreprise et un bon nombre d employés, un bon revenu et une bonne vie. Après l accident, il s est retrouvé dans le coma, souffrait de multiples fractures, a passé des mois à l hôpital et n a pu reprendre son travail. Il a indiqué qu il prenait depuis des analgésiques toujours plus forts, à des doses de plus en plus élevées. [18] En août 2005, l appelant a présenté une demande de prestations d invalidité du RPC fondée sur son incapacité à travailler depuis l accident subi en Sa demande a été refusée par Développement des ressources humaines Canada (DRHC), qui a fourni l explication suivante : [TRADUCTION] «Nous comprenons que vous avez des limitations. Nous avons cependant conclu, d après l information fournie, que ces

6 limitations ne vous empêchent pas d occuper certains types d emplois depuis décembre 2003». Lors du réexamen, cette décision a été confirmée et DRHC a indiqué ce qui suit : [TRADUCTION] «Nous comprenons que vous avez des limitations découlant de diverses conditions et que vous ne pouvez pas reprendre votre emploi de soudeur. Nous avons cependant conclu, d après l information fournie, que ces limitations ne vous auraient pas empêché d occuper certains types d emplois depuis décembre 2003». [19] Dans une lettre datée du 6 août 2008, l appelant a retiré l appel qu il avait interjeté devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision relativement à sa première demande de prestations. Lors de son témoignage, il a indiqué qu il commençait alors à se sentir [TRADUCTION] «moins mal» et que comme sa demande avait été rejetée, il avait décidé [TRADUCTION] «d investir de l argent dans une entreprise pour tenter de gagner convenablement sa vie». [20] L appelant a démarré une entreprise de pneus en collaboration avec deux partenaires. Ces derniers étaient investisseurs et ne travaillaient pas pour l entreprise. Il s agissait d un atelier indépendant et non d une franchise. Les services offerts comprenaient la vente, l installation, la réparation, le remplacement, la rotation et l équilibrage des pneus. L appelant a déclaré qu il n accomplissait aucun travail physique; deux employés se chargeaient de lever les voitures et d exécuter les autres tâches demandant un effort. Il travaillait environ quatre heures par jour. Il ouvrait l atelier, servait les clients et faisait les ventes, tandis que ses employés s occupaient du travail pratique. Il se chargeait des commandes et de l inventaire, de la paperasserie, des formulaires, des employés et des impôts, toutes des tâches qu il exécutait du temps de son entreprise de soudure. [21] Au départ, l appelant a indiqué qu il avait travaillé uniquement en 2008, et pas en Lorsque questionné par l avocat de l intimé, il a avoué qu il avait peut-être travaillé au cours des deux années, mais seulement pendant 12 mois au total. Il a ajouté qu en 2009, son fils ne travaillait pas en raison d une grève et s était occupé de

7 l atelier à sa place, avec un des partenaires. L avocat de l intimé a laissé entendre que l appelant avait plutôt travaillé pendant une période de 19 mois, soit d avril 2008 à septembre 2009, selon les documents au dossier. L appelant a répondu qu il avait travaillé pendant 12 mois et qu il avait peut-être été propriétaire de l entreprise pendant 19 mois; il n a pu se souvenir des mois avec exactitude. Son revenu s élevait à $ en 2008 et à $ en [22] L appelant a vendu sa part de l entreprise à son fils et à un des partenaires. Il a expliqué qu il ne pouvait pas continuer à travailler à l atelier parce qu il commettait trop d erreurs, qu il était trop stressé et qu il n arrivait même pas à gérer la paperasserie. Il soutient que ses pertes de mémoire et ses problèmes de concentration, combinés à des douleurs constantes, avaient eu une incidence sur sa capacité à diriger une entreprise. Selon ce qui est indiqué dans sa demande, il aurait travaillé pour la dernière fois le 3 septembre 2009, en raison d «accidents vasculaires cérébraux». [23] Depuis septembre 2009, l appelant n a pas cherché d emploi et n a pas envisagé de se recycler. Il a déclaré qu il aimerait le faire, mais qu il en est incapable. Il passe le temps en construisant des modèles d autos de course, à raison de 10 à 20 minutes à la fois, après quoi il doit s étendre à cause de la douleur. [24] À l heure actuelle, il utilise une canne de temps en temps, porte des prothèses auditives et installe un coussin chauffant sur sa chaise. Il n utilise aucun autre appareil fonctionnel. [25] Les documents médicaux montrent que l appelant : a) a subi une blessure liée au travail en 1980 et s est recyclé grâce au programme d indemnisation des accidentés du travail; b) a souffert de lombalgie et d un problème d alcool de 1990 à 1995; c) a surmonté son problème d alcool entre 1995 et Ses douleurs lombaires ont persisté, mais son état était suffisamment stable pour qu il soit capable de travailler à temps plein et de diriger une entreprise viable;

8 d) a commencé à ressentir des douleurs à la poitrine à partir de 1997, lesquelles étaient associées à de l angine, selon un diagnostic médical. Il a subi un pontage cardiaque en 1999 et, en octobre de la même année, son problème d angine était résolu; e) a subi un accident de véhicule motorisé en octobre 1999, lequel ne lui a causé aucune fracture ni aucune lacération majeure; f) a eu un deuxième accident de moto en août 2000, au cours duquel il a subi une blessure à la tête et de multiples fractures ayant nécessité une intervention chirurgicale; g) a fait un accident vasculaire cérébral en 2006; h) a subi une angioplastie en juin 2009 parce qu il avait des symptômes cardiaques. Preuve médicale se rapportant à la période ayant précédé la fin de la PMA [26] Plusieurs rapports médicaux se rapportent à l accident d août 2000 : un rapport de radiologie et un rapport de chirurgie datant du 13 août 2000, une note de consultation datant du 4 octobre 2000 et un rapport de radiologie datant du 1 er novembre Selon ces rapports : a) l appelant a subi une fracture du bassin et des deux poignets; b) il a eu besoin d une chirurgie pour ces fractures, mais n a souffert d aucune complication; c) il avait des antécédents cardiaques majeurs, avait subi un pontage en janvier 1999, mais ne ressentait plus de douleurs à la poitrine; d) au début d octobre, son poignet gauche lui permettait une certaine amplitude de mouvement, il n avait plus de plâtre au poignet droit, mais n avait pas encore commencé la physiothérapie. Le fixateur externe à sa hanche a été retiré. Il a été indiqué qu un scooter électrique lui serait nécessaire pendant environ six mois, mais que son cas ne soulevait pas trop de préoccupations;

9 e) La radiographie passée en novembre montre que le foyer de fracture n est plus apparent. [27] Le 9 janvier 2001, le D r Tubin, chirurgien orthopédiste, a rédigé un rapport à l intention de Sibley & Associates dans lequel il répond aux questions posées. Selon ce rapport, l appelant marche seul à l aide d un appareil fonctionnel et aucune autre chirurgie au bassin n est prévue. En ce qui concerne ses poignets, ils sont tous deux très ankylosés et pourraient nécessiter une nouvelle chirurgie. La physiothérapie serait bénéfique pour son bassin, son dos, ses poignets et toute autre région touchée, et l appelant pourrait augmenter son degré d activité en fonction de ses symptômes de douleur et de fatigue. [28] En 2001, les rendez-vous de suivi de l appelant et les examens qu il a passés ont révélé ce qui suit : a) à la fin de janvier, les fractures aux poignets étaient [TRADUCTION] «entièrement guéries». L appelant se plaignait de douleurs et d inconfort au bas du dos et devait passer une tomographie et une scintigraphie osseuse; b) les radiographies du genou droit et des deux poignets n ont révélé aucune anomalie des os ou de l articulation du genou, mais des irrégularités à l extrémité inférieure du radius (la partie fracturée) des deux poignets ont été observées; c) les résultats de la tomographie du rachis lombaire étaient normaux, tandis que ceux de la tomographie du bassin montraient une fracture en voie de guérison, mais étaient autrement normaux; d) dans un rapport produit après les examens, le D r Tubin a indiqué que l appelant se portait bien, qu il se déplaçait à l aide d une canne et que ses douleurs diminuaient, bien que toujours présentes au bas du dos du côté droit, dans la région pubienne et aux poignets, particulièrement le gauche. Il a formulé la conclusion suivante : [TRADUCTION] «Je recommande un traitement

10 conservateur continu comprenant une modification des activités et la prise d anti-inflammatoires de façon intermittente. Il n y a rien que nous puissions lui offrir sur le plan chirurgical pour l instant». Il a aussi indiqué que des problèmes aux poignets pourraient devoir être réglés plus tard au moyen de procédures chirurgicales, que son bassin était assez stable et que ses symptômes continus à l articulation sacro-iliaque droite devraient être traités au moyen d un traitement conservateur; e) en septembre 2001, l appelant a vu le D r Wallace, orthopédiste, et un rapport a été produit à l intention d une compagnie d assurance privée. Selon ce rapport, l appelant avait reçu des traitements de physiothérapie pendant environ deux mois à la fin de 2000, ne suivait aucun traitement particulier depuis décembre 2000 et prenait des analgésiques au besoin. L appelant a fait mention d un inconfort continu dans le cou qui, d après le même rapport, était préexistant et datait de l accident subi en Il a aussi indiqué qu il avait encore des douleurs continues, que son poignet droit fonctionnait plutôt bien et que son poignet gauche ne le limitait pas dans ses activités de la vie quotidienne et ne l empêchait pas de travailler. Il s est plaint principalement d un inconfort lombaire datant de l accident subi en Le D r Wallace a décrit son examen de l appelant et a conclu qu aucune autre investigation n était requise pour la colonne cervicale, les poignets, le rachis lombaire ou le bassin. En ce qui concerne le traitement, aucune intervention chirurgicale au cou, aux poignets ou au dos n a été mentionnée, aucune modalité physique (physiothérapie, massothérapie ou chiropractie) pour le cou ou les poignets n a été jugée nécessaire, mais un essai de six semaines en physiothérapie a été recommandé pour les douleurs lombaires et sacro-iliaques. Pour ce qui est du travail, le rapport indique ce qui suit : [TRADUCTION] «S il retourne au travail et développe un problème, ses poignets pourraient devoir être réévalués» et [TRADUCTION] «J estime qu il n est pas en mesure, pour l instant, de reprendre l emploi qu il occupait avant».

11 f) En novembre 2001, le D r Tubin a rédigé un rapport résumant les examens et tests qu a passés l appelant d octobre 2000 à mai 2001, et mentionnés aux paragraphes [26], [27] et [28]. [29] Le 17 octobre 2002, le D r Malette, médecin de famille, a rédigé un rapport à l intention d un avocat dans lequel il déclare : [TRADUCTION] «mon manque de connaissance de la situation médicale actuelle de Monsieur G. compromet ma capacité à répondre à certaines questions. Je peux commenter sa situation jusqu en juillet 2001». Dans ce même rapport, qui détaille les antécédents médicaux de l appelant jusqu en juillet 2001, le médecin indique : [TRADUCTION] «Je ne suis vraiment pas en mesure de formuler de commentaires sur la question de savoir si Monsieur G. est en mesure d exécuter les tâches liées à son emploi habituel en ce moment. J estime qu il doit être capable d accomplir des actes ordinaires, non sans ressentir un inconfort important à l occasion. Je m attendrais aussi à ce qu il doive quitter le travail plus tôt et même à ce qu il doive manquer quelques journées, selon qu il a été très actif ou non». En conclusion : [TRADUCTION] «Je pense qu une évaluation orthopédique plus actuelle serait un meilleur moyen de vous fournir un pronostic précis». [30] Le rapport médical joint à la première demande de prestations du RPC de l appelant a été rédigé par le D r D.B. Davidson, et il est daté du 13 mai Ce médecin-chirurgien a traité l appelant de septembre 2001 au 13 mai Dans son rapport, il conclut que [TRADUCTION] «le pronostic est réservé» et que l appelant [TRADUCTION] «est atteint d une invalidité totale permanente et ne reprendra jamais un emploi rémunérateur». [31] En septembre 2003, l appelant a été dirigé vers le D r Morris Charendoff, chirurgien orthopédiste. Après un examen des radiographies, l avis du médecin était [TRADUCTION] «qu un traitement conservateur et des mesures de réadaptation doivent être entrepris».

12 Preuve médicale se rapportant à la période ayant suivi la fin de la PMA [32] Les rapports médicaux suivants datent de Dans un rapport daté d août 2005, un chirurgien orthopédiste fait mention de changements ostéoarthritiques. Lors de son témoignage, le Dr Baribeau a indiqué que ces changements étaient courants chez un homme ou une femme de l âge de l appelant, qu ils étaient prévisibles chez la population en général, avec variations, mais que cela n expliquait pas la douleur dont l appelant a indiqué souffrir. Un cardiologue a vu l appelant en septembre 2005 et a mentionné, dans un rapport daté du 1 er septembre 2005, [TRADUCTION] «qu il avait des douleurs atypiques à la poitrine qui, à son avis, n étaient pas liées à des troubles cardiaques». Dans un rapport produit le 14 novembre 2005, le cardiologue a indiqué ce qui suit : [TRADUCTION] «J estime qu il est entièrement et efficacement revascularisé». Le D r Baribeau a expliqué que, selon ces deux rapports, le pontage subi en 1999 était toujours fonctionnel et efficace. [33] En septembre 2006, l appelant a souffert d un accident vasculaire cérébral aigu et a été admis à l hôpital après être passé par la salle d urgence. Le 15 septembre 2006, le D r Graham a indiqué, entre autres choses, que le dernier AVC ne s était pas produit dans le même lobe que les AVC précédents et que l appelant présentait des anomalies résiduelles ainsi qu une dysfonction des membres supérieurs et inférieurs gauches. Il a recommandé une hospitalisation aux fins de réadaptation, mais a indiqué que le patient voulait obtenir son congé. En décembre 2006, le D r Graham a écrit que l appelant avait été admis pour une réadaptation après un AVC le 15 septembre, qu il avait obtenu son congé de l hôpital, mais qu il devait se présenter à un traitement d ergothérapie en externe pour sa déficience des membres supérieurs le 28 septembre Il a aussi indiqué que l appelant avait participé à ce traitement avec diligence et que cela avait favorisé sa réadaptation. [34] Le D r Symington, médecin de famille, a commencé à traiter l appelant en novembre 2006 et a rédigé, en 2007, deux brèves lettres [TRADUCTION] «À qui de droit» dans lesquelles il offre son aide pour l appel relatif à la pension d invalidité du

13 RPC. Le 18 mai 2010, le D r Symington a rempli le rapport médical qui soutient la demande de prestations visée par le présent appel. [35] Le 27 mars 2007, le D r Matthew, neurologue, a rédigé un rapport qui comprend une chronologie des accidents cardiaques et vasculaires cérébraux de l appelant, de l âge de 37 ans jusqu à la date du rapport. Des notes médicales subséquentes de l Hôpital régional de Sudbury indiquent qu en novembre 2007, [TRADUCTION] «le principal problème de l appelant demeure l anévrisme artériel cérébral», et que l appelant avait été dirigé vers un spécialiste de Toronto. En juin 2009, l appelant a subi une angioplastie coronaire, et le 7 juillet 2009, le D r Hourtovenko a mentionné que les procédures d angioplastie avaient [TRADUCTION] «amélioré les symptômes d angine». [36] Dans un rapport daté de mai 2010, le Dr Symington a indiqué que l appelant avait subi trois accidents vasculaires cérébraux, qu il avait trois endoprothèses coronaires, qu il souffrait d ostéo-arthrite à l épaule droite et de douleurs chroniques postaccidentelles au cou et aux épaules, et qu il avait des limitations fonctionnelles comme de l insuffisance cardiaque de classe II, de légères pertes de mémoire et des déficits d attention. Il a également fait le pronostic suivant : [TRADUCTION] «stable progression inconnue». En mai 2011, le médecin a écrit [TRADUCTION] «À qui de droit» que les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et les déficits d attention antérieurs dont avait souffert l appelant avaient rendu difficile sa récente tentative de réintégration du marché du travail, après une absence consécutive à la vente de son entreprise. En juillet 2012, après que l appelant eut subi un nouvel infarctus du myocarde (crise cardiaque) en juin, le Dr Symington a indiqué croire que cet homme était incapable d occuper un emploi continu. [37] Des notes médicales de l Hôpital régional de Sudbury rédigées de décembre 2011 à juillet 2013 ont été produites à l audience et déposées en preuve par l appelant.

14 [38] À l audience, le D r Baribeau a déclaré avoir examiné les nombreux dossiers médicaux et ne pas être surpris de constater qu avec les années, l appelant était devenu trop invalide pour travailler. Cependant, le médecin était d avis qu aucun élément de la preuve médicale au dossier ne montrait que cette invalidité était «grave», comme l exige la Loi, en date du 21 décembre OBSERVATIONS [39] L appelant soutient qu il est admissible à une pension d invalidité pour les raisons suivantes : a) il était invalide et incapable de travailler en décembre 2003; b) il a tenté de retourner au travail en 2008 en tant que copropriétaire d une entreprise de pneus, mais n a pu travailler en raison de ses troubles médicaux; c) il est toujours incapable de retourner au travail. [40] L intimé soutient que l appelant n est pas admissible à une pension d invalidité pour les raisons suivantes : a) il incombe à l appelant de prouver qu il était atteint d une invalidité grave avant l expiration de sa PMA; b) les rapports médicaux ne montrent pas que l appelant était incapable d occuper un emploi véritablement rémunérateur avant l expiration de sa PMA; c) l appelant a occupé un emploi véritablement rémunérateur après l expiration de sa PMA, soit en 2008 et en 2009; la rémunération qu il a touchée au cours de ces années est trop élevée et répartie sur une trop longue période pour qu il s agisse d une vaine tentative de retour au travail. ANALYSE [41] L appelant doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu il était atteint d une invalidité grave et prolongée le 31 décembre 2003 ou avant cette date. Caractère grave

15 [42] Une invalidité n est grave que si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice (paragraphe 42(2) de la Loi). [43] Le critère de gravité doit être analysé selon une approche réaliste (Villani c. Canada [P.G.], 2001 CAF 248). Cela signifie que lors de son évaluation de la capacité d une personne à travailler, le Tribunal doit garder à l esprit des facteurs comme l âge, le niveau de scolarité, la maîtrise de la langue, les antécédents de travail et l expérience de vie. [44] Un dossier médical complet a été produit et le Tribunal a pris en considération tous les éléments de preuve, tant les déclarations orales que la preuve documentaire. [45] Les problèmes cardiaques importants de l appelant ont été résolus en 1999 grâce à un pontage cardiaque. Cependant, les accidents subis en 1999 et en 2000 ont entraîné d autres problèmes médicaux ou eu des répercussions sur des problèmes existants. Après la guérison des fractures au bassin et aux poignets, l appelant a continué à ressentir de la douleur au bas du dos, dans la région pelvienne et aux poignets. [46] Les rapports médicaux relatifs aux examens qu a passés l appelant en 2001 comprennent les recommandations et opinions suivantes : le D r Tubin a recommandé un traitement conservateur et la prise d anti-inflammatoires. Le D r Wallace a recommandé de la physiothérapie pour les douleurs lombaires et une réévaluation, advenant que l appelant retourne sur le marché du travail et développe un problème. Il était d avis que l appelant était incapable de reprendre son ancien emploi de soudeur en septembre 2001, mais l appelant lui a fait savoir que ses blessures ne l empêchaient pas de travailler; il a donc fait référence à un retour sur le marché du travail. En octobre 2002, le D r Mallette a déclaré, en se fondant sur la dernière visite de l appelant, qu il s attendait à ce que celui-ci doive quitter le travail plus tôt et manquer certains jours. Les D rs Wallace et Mallette ont tous deux indiqué que l appelant était capable de travailler.

16 [47] En mai 2003, le D r Davidson s est dit d avis que l appelant était atteint d une invalidité totale permanente et qu il ne reprendrait jamais un emploi rémunérateur. En septembre 2003, le D r Charendoff a recommandé des mesures conservatrices de gestion et de réadaptation, mais n a pas formulé de commentaires quant au travail. [48] L appelant est retourné au travail en Il a exploité un atelier de pneus en partenariat avec d autres personnes. Je tiens pour avéré qu il a travaillé dans cet atelier pendant environ 17 mois, soit d avril 2008 à septembre Il a finalement vendu ses parts de l entreprise à son fils et à un de ses partenaires. [49] Même si les tâches physiques étaient accomplies par d autres employés, l appelant travaillait quatre heures par jour pendant lesquelles il servait des clients, réalisait des ventes, supervisait les employés et s occupait des tâches administratives. Dans la décision Palma c. MEI (31 mai 1996, CP4228), la CAP a conclu qu une personne était capable de travailler si le travail lié à l entreprise était effectué en partie par elle et en partie par d autres, et si elle assumait la responsabilité de l exploitation de l entreprise. Le présent appel est, à cet égard, similaire à l affaire Palmer. [50] L appelant soutient que cette période d emploi constituait une vaine tentative de retour au travail. L intimé a fait valoir que la période en question ne pouvait être considérée comme une vaine tentative de retour au travail, et que l appelant avait plutôt occupé un emploi véritablement rémunérateur. [51] Il n existe pas de distinction claire entre l exercice d un emploi véritablement rémunérateur et une vaine tentative de retour au travail. Tout dépend des faits propres à chaque affaire. Cependant, la Cour fédérale a déclaré qu un retour au travail qui ne dure que quelques jours est considéré comme une vaine tentative, tandis que l accumulation, pendant deux ans, de gains similaires à la rémunération antérieure ne peut être traitée comme le résultat d une telle tentative (Monk c. Canada [Procureur général] 2010 CF 48).

17 [52] Au cours des cinq années qui ont précédé la fin de sa PMA, la rémunération annuelle moyenne de l appelant était de $ (variant d un sommet de $ à un creux de $). En 2008 et en 2009, sa rémunération annuelle moyenne s est élevée à $; cette rémunération moyenne correspond à $ sur une période de 17 mois. Ces deux années de rémunération, prises ensemble ou séparément, correspondent à ce que l appelant touchait avant la fin de sa PMA. Si on applique à cette situation le raisonnement qu a suivi la Cour fédérale dans l affaire Monk, deux années de rémunération similaire à la rémunération touchée par le passé ne peuvent être considérées comme le résultat d une vaine tentative de retour au travail. [53] La majeure partie des éléments de la preuve médicale sont datés de 2004 ou d années subséquentes. En 2005, l appelant a souffert de douleurs à la poitrine, en 2006, il a eu un accident vasculaire cérébral aigu, en 2007, son principal problème était un anévrisme artériel cérébral, en 2009, il a subi une angioplastie et en 2012, il a fait une crise cardiaque. En juillet 2012, son médecin de famille s est dit persuadé qu il était incapable d occuper un emploi continu. [54] En date du 31 décembre 2003, cependant, l appelant n était pas atteint d une invalidité «grave» au sens de la Loi et de la jurisprudence applicable. Cela dit, je ne minimise pas toute la douleur et l inconfort dont a souffert l appelant et dont il souffre encore. Le Tribunal est simplement lié par le texte du paragraphe 42(2) de la Loi et par la jurisprudence. [55] Pour les raisons susmentionnées, je conclus que l appelant n était pas atteint d une invalidité grave à l expiration de sa PMA. Il n était pas régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice et a en fait exercé un emploi véritablement rémunérateur en 2008 et en Caractère prolongé

18 [56] Comme j ai conclu que l appelant n était pas atteint d une invalidité grave, je n ai pas à déterminer si ladite invalidité était prolongée. CONCLUSION L appel est rejeté. Shu-Tai CHENG Membre de la Division d appel

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