POINT 2 A L ORDRE DU JOUR
|
|
- Edith Viau
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 COMMISSION DES FINANCES FC-37 Lundi 3 juin Salle VI Bureau International du Travail Genève POINT 2 A L ORDRE DU JOUR FONDS ACCUMULE Pour information - Pour discussion Pour décision FC / 3 juin 2013 Suivi MB / 3 juin 2013 Implications budgétaires Lors de la session du 22 mars 2013 de la Commission des finances, le Secrétaire général a rappelé que la politique de l OIE avait été de maintenir les réserves à un niveau permettant de couvrir une année de coûts opérationnels ou, du moins, de pouvoir licencier le personnel avec un préavis normal et clôturer les opérations de manière saine. La Commission des finances avait accepté que le Secrétariat ait recours à un avocat pour établir un document sur l utilisation du Fonds accumulé et du montant qui devrait être conservé dans ce Fonds, afin de couvrir les cas pouvant se présenter en cas de cessation d activités de l Organisation. Le rapport de l avocat, Me Stefan Eberhard, figure en annexe. Il ressort de l étude de l avocat que les devoirs de l OIE en matière de comptabilité sont très limités. Ainsi il n y a pas d obligation pour l OIE de constituer des réserves en vue d une liquidation ou pour protéger ses employés dans un tel contexte. Etant donné que le Fonds accumulé n a pas de statut spécifique selon le droit comptable Suisse et qu il a été créé spontanément dans le passé par le «Comité exécutif» de l époque, devenu maintenant le Comité de direction, on peut en déduire que ce Fonds accumulé peut être utilisé ou dissous par décision du Comité de direction. Une participation du Conseil général n est pas nécessaire. La dissolution du Fonds accumulé devrait s appuyer sur une décision formelle du Comité de direction qui se réfère aux raisons qui ont poussé à la création du fonds dans le passé ainsi qu à la justification de sa dissolution aujourd hui.
2 Le Secrétariat de l OIE propose à la Commission des finances d accepter : a) De poursuivre la pratique de garder un Fonds accumulé d un montant de francs suisses, représentant un préavis de trois mois de fin de contrat de tout le personnel ainsi que quelques réserves pour faire face à des paiements à court terme. b) Que cette somme soit bloquée en obligations à long terme (5 ans), p. ex. obligations du gouvernement suisse ; lors d importants changements de la masse salariale, le Secrétariat recalculera le montant requis en cas d éventuelle cessation d activités. c) Solde du Fonds accumulé: il est proposé de l utiliser de la façon suivante, pour assurer une gestion prudente et conservatrice des finances de l Organisation : i. Le Secrétariat va déterminer le montant des liquidités nécessaires pour assurer le fonds de roulement; ce montant sera conservé dans un compte épargne ou placement sans risque et immédiatement disponible, même à rendement très faible, le but étant de permettre à l Organisation de faire face à ses obligations financières, notamment en début d année lorsque les cotisations ne sont pas encore rentrées. ii. Le solde sera versé dans le compte de réserve Dépenses extraordinaires, le but de ce compte n étant pas d accumuler des fonds mais de les injecter dans le capital de fonctionnement afin d améliorer et développer les activités de l OIE. Les règles s appliquant à l utilisation de ce fonds seront les suivantes : - jusqu à francs suisses : à discrétion du Secrétaire général ; - au-delà de francs suisses : le Secrétaire général soumettra une proposition pour autorisation au Trésorier et au Conseiller spécial du Comité de direction ; s ils le souhaitent, le projet pourra être soumis à la Commission des finances ; - un rapport détaillé sur l utilisation de ce fonds sera soumis à la Commission des finances ; toutes les dépenses apparaîtront clairement dans les comptes définitifs ; - des provisions pour assurer le fonds de roulement seront établies par le Vérificateur aux comptes et le Chef du Service financier avant de transférer des surplus éventuels dans ce compte de réserve. d) Afin de concrétiser ces propositions et d assurer la disponibilité de liquidités, une grande partie des actions sera vendue. Une étude sera faite par la banque UBS SA, avec l aide du Conseiller spécial du Comité de Direction, M. Matthey, et en consultation avec le Trésorier, M. Lacasa, afin de s assurer que le produit des ventes soit le plus rentable possible.
3 POINT POUR DECISION: la Commission des finances est invitée à proposer au Comité de direction, lors de sa session du 3 juin 2013 : 1. De poursuivre la pratique de garder un Fonds accumulé, d un montant de francs suisses, représentant un préavis de trois mois de fin de contrat de tout le personnel ainsi que quelques réserves pour faire face à des paiements à court terme. 2. De conserver dans un compte «épargne/placement» sans risque et immédiatement disponible, le montant nécessaire pour assurer le fonds de roulement. 3. De verser le solde du Fonds accumulé dans le Fonds de réserve «Dépenses extraordinaires», selon les règles s appliquant à l utilisation de ce fonds. ******
4 Memorandum À De Brent Wilton, Patricia Rindlisbacher Stefan Eberhard Date 29 mai 2013 Avis de droit concernant l'utilisation correcte du «Fonds Accumulé» (traduction du mémorandum orignal en l anglais) L'OIE nous a mandaté et nous demande conseils en rapport avec l'utilisation correcte des réserves intitulées «fonds accumulé» dans son bilan (le «Fonds Accumulé»). Nous comprenons que le Fonds Accumulé a été constitué il y a de nombreuses années par le Comité de direction (et non par le Conseil général), en un moment où l'association avait l'impression qu'elle devait constituer une telle réserve pour couvrir les coûts liés à une éventuelle liquidation de l association. Aujourd'hui, l'oie souhaite utiliser ces fonds de manière plus constructive et désire cerner les règles applicables au Fonds Accumulé. L'OIE nous a fait parvenir une copie des comptes annuels de l'association au 31 décembre Nous prenons note du fait que ces comptes annuels ont été préparés pour la deuxième fois selon un nouveau standard comptable et qu ils sont plus détaillés que ceux des années précédentes. Nous n'avons pas revu d autres documents. Nos réponses sont basées sur l'analyse du droit suisse en force à ce jour tel qu interprété par les tribunaux suisses dans leurs arrêts publiés, ainsi que par la doctrine dominante. Nous n'exprimons pas d opinions dans ce courrier ayant attrait a une autre loi ou juridiction que celle de la Suisse. Ce mémorandum ne traite d aucune autre question que celles mentionnées ci-dessous. Ce mémorandum ne peut pas être lu comme un avis de droit détaillé sur le droit des associations en général. Questions 1. Quels sont les devoirs de l'oie en matière de tenue des comptes? Selon les dispositions du Code civil en force depuis janvier 2013, la direction d'une association a le devoir de tenir une comptabilité commerciale conformément aux dispositions
5 du Code des obligations. Le Code des obligations spécifie toutefois qu'une association qui n'a pas l'obligation d'être inscrite au Registre du commerce (parce qu'elle n'exerce pas d'industrie en forme commerciale) doit uniquement tenir une comptabilité des recettes, des dépenses ainsi que du patrimoine. En pratique, il est usuel qu'une association de l importance de l'oie tient ses comptes selon les dispositions du Code des obligations, respectivement selon un standard international plus exigeant. 2. Est-ce que l'oie a le devoir de constituer et maintenir le Fonds Accumulé en vue d'une liquidation de l'association ainsi que pour protéger ses employés dans un tel contexte? Comme déjà mentionné, les devoirs de l'oie en matière de comptabilité sont très limités. Ainsi il n'y pas d'obligation pour l'oie de constituer des réserves en vue d'une liquidation ou pour protéger ses employés dans un tel contexte. Cependant, le droit comptable suisse connait les principes de comparabilité et continuité. Si l'intention de l'oie était, au vu de son comportement passé en terme de constitution de réserves, de se conformer mutatus mutandis volontairement aux règles plus détaillées du Code des obligations applicable aux sociétés commerciales, on pourrait soutenir que la dissolution du Fonds Accumulé devrait se faire en conformité avec ces même règles. L'analyse qui suit montre cependant qu'il est improbable que l'oie avait à l esprit les principes du Code des obligations au moment où le Fonds Accumulé a été constitué. En résumé, les concepts clés relatifs aux réserves tous tirés par analogie des concepts applicables à la société anonyme - sont les suivants: - La constitution et la dissolution des réserves selon le Code des obligations relève typiquement de la compétence de l'assemblée générale (cf. article 674 CO, par analogie); - La constitution de la réserve générale a pour but de couvrir les risques généraux et indéfinis de l'entité (dans la société anonyme, la réserve générale doit au moins atteindre le une certaine proportion du capital de la société); - La constitution de réserves additionnelles est possible et doit (i) être prévue par les statuts de la société, ou (ii) peut être décidée par l'assemblée générale de l'entité; - Les limitations et les contraintes en relation avec la constitution de réserves doivent être comprises selon le point de vue des propriétaires de l'entité (typiquement les actionnaires) qui ont un droit statutaire aux dividendes (qu'ils peuvent préférer à la constitution de réserves). - Dans la société anonyme, le conseil d administration n'a pas le droit de créer à volonté des réserves. Il peut toutefois créer des réserves latentes, c est-à-dire des réserves qui ne sont pas visible dans les comptes, typiquement au moyen d actifs sous-évalués ou de potentiels engagements financiers surévalués. - Les réserves au sens du Code des obligations sont un compte du passif et leur but est de limiter le droit de distribution des propriétaires; le montant des réserves n'est normalement pas couvert par un montant correspondant dans l'actif du bilan. - NB: nous excluons d emblée que l'oie avait en tête la constitution de réserves au sens de la Loi fédérale sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégement fiscaux du 20 décembre 1985 (RS ) étant donné que l'oie n'est pas une entité commerciale au sens de cette loi. 2
6 Dans le cas présent nous comprenons que: - le fonds accumulé a été créé par le Comité de direction; - le problème du conflit d'intérêts entre les propriétaires (voulant obtenir des dividendes) et les créanciers (qui préfèrent limiter la distribution de dividendes) n existe pas, vu que l'oie n'est de toute façon pas autorisée à distribuer des fonds à ses membres; - les statuts de l OIE ne prévoient pas la constitution de réserves. De ce qui précède, on peut en déduire que l'oie n'avait probablement pas l'intention de créer volontairement des réserves spécifiques et contraignantes en analogie avec les règles générales du Code de obligations applicables aux réserves. Il est plus probable que le Comité de direction a créé le Fonds Accumulé simplement en tant qu épargne dans un but défini spontanément (i.e. la protection des employés en cas de liquidation de l'association). 3. Comment dissoudre le Fonds Accumulé? Étant donné que le Fonds Accumulé n'a pas de statut spécifique selon le droit comptable suisse et qu il a été créé spontanément par le Comité de direction dans le passé, on peut en déduire que ce Fonds Accumulé peut être utilisé ou dissous par décision du Comité de direction. Une participation du Conseil général (l'assemblée générale) n'est pas nécessaire. La dissolution du Fonds Accumulé devrait s'appuyer sur une décision formelle du Comité de direction qui se réfère aux raisons qui ont poussé à la création du fond dans le passé ainsi qu à la justification de sa dissolution aujourd'hui. * * * 3
STATUTS VERSION 2014. Elle est constituée en date du 29 septembre 2009. La liste des membres fondateurs est annexée aux présents statuts.
STATUTS VERSION 2014 I. DISPOSITIONS GENERALES Article 1 L Association des Commerçants de Collonge-Bellerive et Vésenaz (ci-après l'association) est une association de droit suisse au sens des articles
Plus en détailTextes légaux essentiels pour les associations (sections et groupes sportifs)
Textes légaux essentiels pour les associations (sections et groupes sportifs) Le droit associatif est basé sur le Code civil suisse (CC). Aux articles 60 et suivants, se trouvent toutes les dispositions
Plus en détailSTATUTS. Groupe Minoteries SA. TITRE I RAISON SOCIALE, SIEGE, BUT et DUREE. Groupe Minoteries SA
STATUTS De Groupe Minoteries SA TITRE I RAISON SOCIALE, SIEGE, BUT et DUREE Article 1 Raison sociale Il existe, sous la raison sociale : Groupe Minoteries SA une société anonyme qui est régie par les présents
Plus en détailSTATUTS DE GENEVE-SERVETTE HOCKEY CLUB ASSOCIATION MOUVEMENT JUNIORS
STATUTS DE GENEVE-SERVETTE HOCKEY CLUB ASSOCIATION MOUVEMENT JUNIORS Article 1 : Nom, durée et siège Le "Genève-Servette Hockey Club Association Mouvement Juniors", désigné ci-après "GSHCA" ou 1'''Association'',
Plus en détailCréer son ASBL. VERSION 1 01 février 2013
Créer son ASBL La démarche à suivre! Ce dossier a été rédigé par l AWBB pour faciliter la démarche des clubs qui doivent acquérir la forme juridique ASBL avant le 30 juin 2013. VERSION 1 01 février 2013
Plus en détailSTATUTS. «swisscleantech Association»
STATUTS de l'association économique «swisscleantech Association» I. Nom, siège et but Art. 1 «swisscleantech Association» est une association aussi bien neutre au niveau politique que confessionnel créée
Plus en détailStatuts de la Conférence des Chefs de Département de l'economie publique de Suisse occidentale
Statuts de la Conférence des Chefs de Département de l'economie publique de Suisse occidentale Article 1 Nom et siège 1.1. Sous la dénomination "Conférence des Chefs de Département de l'economie publique
Plus en détailASSOCIATION GENEVOISE DES PROPRIETAIRES D'AUTOCARS
ASSOCIATION GENEVOISE DES PROPRIETAIRES D'AUTOCARS NOM ET SIEGE DE L ASSOCIATION Article 1 Sous la dénomination «Association Genevoise des Propriétaires d'autocars», il est formé entre les adhérents aux
Plus en détailCF = Produits avec effets monétaires Charges avec effets monétaires. (Méthode directe)
Le cash flow 1) Le cash flow brut Le cash flow (Cash Flow Brut, CF ou CFB) est un concept d origine américaine visant à mesurer la capacité d une entreprise à sécréter des fonds (de la monnaie) à partir
Plus en détailAssociation Suisse des Sophrologues Caycédiens (SOPHROLOGIE SUISSE ) du 9 mai 2015
Association Suisse des Sophrologues Caycédiens (SOPHROLOGIE SUISSE ) du 9 mai 2015 SOPHROLOGIE SUISSE Statuts du 09.05.15 1/12 Dénomination, siège Article 1 Buts Article 2 L Association dénommée Association
Plus en détailBecca Distribution Inc
Becca Distribution Inc 12-31-2008-12-31-2009 Becca Distribution Inc - Becca_2008.opt Page 3 Mesures clés du rendement de l'entreprise Seuil de rentabilité Valeur cible % Rentabilité % Rentabilité = 0 Période
Plus en détailVSMR. Association suisse de recyclage du fer, du métal et du papier S T A T U T S
VSMR Association suisse de recyclage du fer, du métal et du papier S T A T U T S Etat octobre 2009 2 Table des matières I. Nom et siège... 4 Art. 1 Nom et siège... 4 II. But... 4 Art. 2 But... 4 Art. 3
Plus en détailRAPPORT DU CONSEIL COMMUNAL AU CONSEIL GENERAL
4.5.1 RAPPORT DU CONSEIL COMMUNAL AU CONSEIL GENERAL relatif au transfert du patrimoine immobilier de la S.I. Le Locle-Avenir S.A. en faveur de la Commune du Locle Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,
Plus en détailS T A T U T S. de l'association Suisse pour la Recherche Horlogère BUT, SIÈGE, DURÉE. Article premier - Dénomination
S T A T U T S de l'association Suisse pour la Recherche Horlogère (successeur dès le 1 er juillet 1985 du Laboratoire Suisse de Recherches Horlogères, fondé le 14 novembre 1924) C H A P I T R E P R E M
Plus en détailAssociation ou Fondation, Quelles différences?
Association ou Fondation, Quelles différences? Préambule Il peut arriver que pour mener à bien des projets nécessitant des moyens importants, il soit conseillé de créer une structure ayant une personnalité
Plus en détailSTATUTS. Dénomination et Siège
STATUTS Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Dénomination et Siège L Association des taxis de service public désignée ci-après par L ATSP est une association sans but lucratif régie par les présents
Plus en détailSTATUTS DE L ASSOCIATION SWISSRESPECT.CH. (Selon les art. 60 SS du Code civil suisse)
STATUTS DE L ASSOCIATION SWISSRESPECT.CH (Selon les art. 60 SS du Code civil suisse) Article 1 Siège : 2 rue Sigismond-Thalberg, 1201 Genève SwissRespect.ch est une association sans but lucratif régie
Plus en détailStatuts de l Association «Humanium» au 24 février 2009
Statuts de l Association «Humanium» au 24 février 2009 Sommaire : Art. 1 : Personnalité Art. 2 : Siège et durée Art. 3 : Buts Art. 4 : Etendue géographique et fonctionnement Art. 5 : Les Membres Art. 6
Plus en détailSTATUTS DE L'ASSOCIATION ESTRELIA
STATUTS DE L'ASSOCIATION ESTRELIA I) Objet, composition et ressources de l'association Article 1 : Dénomination, Objet L association Estrelia, (nouvelle dénomination de l association Horizons fondée le
Plus en détailSTATUTS. Adoptés par l Assemblée générale du 19 juin 2013
membre de wohnbaugenossenschaften schweiz verband der gemeinnützigen wohnbauträger coopératives d habitation Suisse fédération des maîtres d ouvrage d utilité publique STATUTS Adoptés par l Assemblée générale
Plus en détailMANDAT DE GESTION DE FORTUNE
MANDAT DE GESTION DE FORTUNE Parties au contrat de mandat Le/les soussigné(s) (ci-après le "Client"): Monsieur Citoyen Domicilié Email de télécopie de téléphone (ci-après l «Agent») ou SA / Sàrl Société
Plus en détailSTATUTS L'ASSOCIATION ROMANDE DES METIERS DE LA BIJOUTERIE (ASMEBI)
STATUTS L'ASSOCIATION ROMANDE DES METIERS DE LA BIJOUTERIE (ASMEBI) DE Article premier CONSTITUTION ET DENOMINATION Sous la dénomination "Association romande des métiers de la bijouterie" (ASMEBI) il est
Plus en détailAssociation Suisse des Managers du Sport Statuts
Association Suisse des Managers du Sport Statuts Statuts Association Suisse des Managers du Sport Page 1 / 11 Statuts de l'association Suisse des Managers du Sport (ASMS) I. NOM ET SIEGE Article 1. L'Association
Plus en détailStatuts. La désignation des personnes s entend aussi bien au féminin qu au masculin.
Statuts La désignation des personnes s entend aussi bien au féminin qu au masculin. Nom et siège 1. La Fédération romande des consommateurs (FRC) est une association à but non lucratif au sens des articles
Plus en détailPrincipes régissant les travaux du GIEC PROCÉDURES FINANCIÈRES DU GROUPE D'EXPERTS INTERGOUVERNEMENTAL SUR L'ÉVOLUTION DU CLIMAT (GIEC)
Principes régissant les travaux du GIEC Appendice B PROCÉDURES FINANCIÈRES DU GROUPE D'EXPERTS INTERGOUVERNEMENTAL SUR L'ÉVOLUTION DU CLIMAT (GIEC) Adoptées à la douzième session du GIEC (Mexico, 11-13
Plus en détailStatuts de l association Trafic
Statuts de l association Trafic I. Forme juridique, but et siège Art. 1 Sous le nom de «Trafic», il est créé une Association à but non lucratif régie par les présents statuts et par les articles 60 et
Plus en détailClôture des comptes de la coopérative scolaire OCCE Liste des opérations à effectuer
Clôture des comptes de la coopérative scolaire OCCE Liste des opérations à effectuer I - Comptes établis avec le cahier de comptabilité 1. Calculer la situation générale (colonne 14). 2. Totaliser les
Plus en détailIl est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la Loi 1901, ayant pour titre :...
Statuts d'association : exemple de statuts type Si l'on s'en tient strictement aux termes de la loi 1901, il n'y a pas de statuts modèles. Cependant,l'utilisation de statuts-type facilite la création d'une
Plus en détailComment s établir aux États-unis?
Comment s établir aux États-unis? Zara Law Offices 111 John Street Suite 510 New York, NY 10038 Tel: 1-212-619 45 00 Fax: 1-212-619 45 20 www.zaralawny.com 1 Introduction La récente baisse du dollar constitue
Plus en détailSTATUTS DE L ASSOCIATION DES ETUDIANTS EN DROIT DE L UNIVERSITÉ DE GENÈVE
STATUTS DE L ASSOCIATION DES ETUDIANTS EN DROIT DE L UNIVERSITÉ DE GENÈVE TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Art. Fondation L association des Etudiants en Droit de l Université de Genève (ci-après AED) est
Plus en détailStatuts v1.3 - Page 1 sur 5
v1.3 - Page 1 sur 5 TITRE I : PRÉSENTATION DE L ASSOCIATION Article 1 : Constitution et dénomination Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la Loi 1901, ayant pour
Plus en détailASSOCIATION RESPECT ET DIGNITE DES PORTEURS DE L HIMALAYA. Statuts
Statuts Cette association est née de notre expérience sur le terrain. Pour que le métier de porteur reste une source de dignité. Pour que vous portiez un regard différent sur vos compagnons de route. Elle
Plus en détailStatuts. Association suisse de photographes et cinéastes naturalistes Schweizerische Gesellschaft der Naturfotografen. Article 1
Association suisse de photographes et cinéastes naturalistes Schweizerische Gesellschaft der Naturfotografen Statuts A. Constitution I. Organisation corporative Article L'Association Suisse des Photographes
Plus en détailStatuts et Règlement Intérieur de l Union des Associations Suisses de France
Statuts et Règlement Intérieur de l Union des Associations Suisses de France Article 1 er : Constitution, Dénomination I DEFINITION ET OBJET L Union des Associations Suisses de France est une Union formée
Plus en détailStatuts. Association Suisse des Ambulanciers
Statuts Association Suisse des Ambulanciers I. Nom et siège social Art. 1 Sous le nom de Vereinigung Rettungssanitäter Schweiz Association Suisse des Ambulanciers Associazione Svizzera Soccorritori VRS
Plus en détailS T A T U T S LA QUADRATURE DU NET
S T A T U T S LA QUADRATURE DU NET Association loi 1901 Article 1 - Constitution I DENOMINATION OBJET - SIEGE Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une Association régie par la loi du 1er
Plus en détailL Association TRAGER Suisse ATS
L Association TRAGER Suisse ATS statuts TRAGER, Mentastics et le logo Dancing Cloud sont des marques déposées du TRAGER INTERNATIONAL Leur utilisation est exclusivment permis aux membres du TRAGER International
Plus en détailS T A T U T S. l'association des Conseils en Brevets dans l'industrie Suisse (ACBIS) (du 23 novembre 1974 dans la version du 4 mai 2012)
S T A T U T S de l' () (du 23 novembre 1974 dans la version du 4 mai 2012) I. Nom, siège, buts Article 1 Sous la dénomination «'» (), respectivement «" (VIPS), appelée ci-après «l Association", est constituée
Plus en détailDEMANDE DE SUBVENTION ANNÉE 2015
DEMANDE DE SUBVENTION ANNÉE 2015 A joindre au présent dossier : un RIB ; Une copie du compte rendu de la dernière Assemblée Générale (AG) ; Annexe 1 complétée et signée par le vérificateur aux comptes
Plus en détailStatuts. au 1. janvier 2008
Statuts au 1. janvier 2008 I. Dispositions générales Art. 1 Nom Sous le nom de «Danse Suisse», nommée ci après l «Association», il est constitué une association nationale au sens des articles 60 et suivants
Plus en détailStatuts de l'association Suisse - Bhoutan
Statuts de l'association Suisse - Bhoutan I. Nom, Siège et But Art. 1 Nom et Siège (1). Sous le nom de Association Suisse-Bhoutan, Society Switzerland-Bhutan, Gesellschaft Schweiz-Bhutan, Associatione
Plus en détailINSOS Suisse Statuts 26 juin 2014
INSOS Suisse Statuts 26 juin 204 I. Nom, forme juridique, siège et but Article. Nom, forme juridique INSOS SUISSE est une association d utilité publique au sens des articles 60 ss. CC. Elle est politiquement
Plus en détailMembres du comité de l Association :
ASSOCIATION SUISSE POUR L ENFANCE VOLÉE ET LA MALTRAITANCE DES ORPHELINS (ASO/SWV) STATUTS Membres du comité de l Association : - Dr P.-A. Savary-Camélique : 1202 Genève : Président -Fondateur - Dresse
Plus en détailSTATUTS CLUB FJR 1300 France www.clubfjr1300france.fr
STATUTS CLUB FJR 1300 France www.clubfjr1300france.fr Article 1 : Création Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16
Plus en détailL AMICALE CNL EN PRATIQUE
L AMICALE CNL EN PRATIQUE Se rassembler en amicales locataires Locataires ou copropriétaires, si vous habitez un immeuble ou un ensemble de maisons individuelles d'un même bailleur, vos problèmes de logement
Plus en détailL Association a pour buts de promouvoir l'innovation et faciliter la création d entreprises en Suisse.
Le Réseau STATUTS A. GENERALITES Article 1. Nom Sous le nom de «Le Réseau» est constituée une association à but non lucratif régie par les articles 60 et suivants du Code civil suisse (l Association).
Plus en détailISF-INVEST. - article 1 : Constitution et Dénomination. - article 2 : Objet. - article 3 : Siège social. - article 4 : Durée de l association
ISF-INVEST Club STATUTS DE L'ASSOCIATION - article 1 : Constitution et Dénomination Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 et le décret
Plus en détailB - La lecture du bilan
8.2 La lecture des comptes annuels B - La lecture du bilan Référence Internet Saisissez la «Référence Internet» dans le moteur de recherche du site www.editions-tissot.fr pour accéder à ce chapitre actualisé
Plus en détailStatuts Psychomotricité Suisse. Contenu. 29 mai 2013, Comité Central Psychomotricité Suisse adopté par les membres lors de l Assemblée générale
Statuts Psychomotricité Suisse 29 mai 2013, Comité Central Psychomotricité Suisse adopté par les membres lors de l Assemblée générale Contenu 1 Généralités 2 2 Membres 2 3 Organisation 4 4 Finances 9 5
Plus en détailUnion Suisse des Fiduciaires USF
Union Suisse des Fiduciaires USF Règlement sur l approbation des statuts des sections et la qualité de membre d une section de l USF (Règlement des membres) du 26 novembre 2005 Préambule Conformément à
Plus en détailStatuts de l'association Suisse de Golf
Statuts de l'association Suisse de Golf TITRE I : NOM - BUT - MEMBRES Article 1: Nom et Siège Il existe sous le nom "ASG" ASSOCIATION SUISSE DE GOLF SCHWEIZERISCHER GOLFVERBAND ASSOCIAZIONE SVIZZERA DI
Plus en détailStatuts d Endo-Help, association suisse d aide aux femmes souffrant d endométriose
Statuts d Endo-Help, association suisse d aide aux femmes souffrant d endométriose Article 1. Dénomination, siège et domaine d activité L association a pour dénomination «Endo-Help». Son siège est situé
Plus en détailArticles de la loi suisse sur les associations
Articles de la loi suisse sur les associations Vous trouverez ci-dessous les articles 60 à 79 du code civil cuisse, référent à la forme juridique des associations. Pour alléger la lecture, les observations
Plus en détailFondée le 12 juin 1979 à la demande de Sœur Emmanuelle, l association ne poursuit pas de but politique, confessionnel ou commercial.
STATUTS ASASE ASSOCIATION SUISSE DES AMIS DE SŒUR EMMANUELLE 19, rue du Rhône 1204 Genève T: +41 (0)22 311 20 22 F: + 41 (0)22 310 21 93 info@asase.org www.asase.org VERSION 2011 A. Raison sociale, but,
Plus en détailStatuts de l Association des communes fribourgeoises*
Statuts de l Association des communes fribourgeoises* NOM ET SIEGE Article Sous la dénomination de «Association des communes fribourgeoises», il est constitué une association ayant la personnalité juridique
Plus en détailStatuts Association Press Play domiciliée à Zurich
Statuts Association Press Play domiciliée à Zurich Article 1 nom Il existe sous le nom PRESS PLAY une association au sens des dispositions des art. 60 et suivants du Code civil suisse. Article 2 siège
Plus en détailStatuts de «pr suisse»
Statuts de «pr suisse» Art. 1 L'Association Sous le nom «Association Suisse de Relations Publiques», «Schweizerischer Public Relations Verband», «Associazione Svizzera di Relazioni Pubbliche», «Swiss Public
Plus en détailDate de fondation : 2 novembre 1981 (Journal officiel du 19 novembre 1981).
Les statuts ARTICLE 1 CREATION Il est fondé entre les adhérants au présent statut une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre «ASSOCIATION MEDICALE
Plus en détailRÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE
RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE Le 18 décembre 2013 Les actionnaires devraient lire attentivement la notice d offre en entier avant de prendre une décision
Plus en détailStatut de l Association «Chouette Nature»
Statut de l Association «Chouette Nature» Article 1 : Constitution «Chouette Nature» est une association sans but lucratif au sens des articles 60 et suivants du code civil Suisse, et à une durée illimitée.
Plus en détailAmis du Chant Lyrique Associés en Europe. Association loi 1901
Amis du Chant Lyrique Associés en Europe. Association loi 1901 Statuts TITRE PREMIER ARTICLE 1 : CONSTITUTION ET DENOMINATION Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie
Plus en détailStatuts de l association i-net innovation networks switzerland
Statuts de l association i-net innovation networks switzerland 1. Nom et siège «i-net innovation networks switzerland» est une association régie par les présents statuts et subsidiairement par les articles
Plus en détailVotre Entreprise en Suisse. Philipp Troesch Avocat Schaer Partners Bâle, le 26 septembre 2014
Votre Entreprise en Suisse Philipp Troesch Avocat Schaer Partners Bâle, le 26 septembre 2014 Thèmes abordés 1. Présentation 2. Premiers pas, le début d un projet 3. Fonder une société en Suisse 4. Gérer
Plus en détailStatuts Association Suisse de Physiothérapie
Statuts Association Suisse de Physiothérapie I. Nom, siège et buts de l Association Art. Nom et siège L Association Suisse de Physiothérapie (ci-après physioswiss) est l organisation corporative et professionnelle
Plus en détailAssociation loi 1901 - BP 82056-25402 AUDINCOURT CEDEX // 06.13.81.96.71 - www.crmfc.fr
1 TITRE I CONSTITUTION, OBJET, SIEGE SOCIAL, DUREE Article 1 : Constitution et dénomination Il est fondé entre les personnes physiques ou morales qui adhérent ou adhéreront aux présents statuts, une association
Plus en détailSTATUTS DE L ASSOCIATION REMP
STATUTS DE L ASSOCIATION REMP WEMF AG für Werbemedienforschung REMP Recherches et études des médias publicitaires Bachmattstrasse 53 CH-8048 Zurich Téléphone +41 43 311 76 76 Fax +41 43 311 76 77 remp@remp.ch
Plus en détailS T A T U T S de L A S S O C I A T I O N R O M A N D E P O U R L A C E R T I F I C A T I O N D E S F O R ÊTS
S T A T U T S de L A S S O C I A T I O N R O M A N D E P O U R L A C E R T I F I C A T I O N D E S F O R ÊTS I. RAISON SOCIALE SIÈGE BUT DURÉE Article 1 Raison sociale Il est constitué sous le nom Association
Plus en détailCOMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN
COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN Page 1 de 7 DIRECTIVE RÉGISSANT LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES DÉCOULANT DE LA PERCEPTION DES REVENUS DANS LES ÉTABLISSEMENTS 1.0 FONDEMENTS 1.1 Devoir d'établissement
Plus en détail2 de promouvoir la sécurité et la protection de la santé dans tous les domaines de la vie, en particulier sur les places de travail.
S T A T U T S 1. Nom, buts et activités de la société Art. 1 1 Sous la dénomination de "Société suisse de Sécurité au Travail" - abrégé SSST - est constituée une association conforme au sens des articles
Plus en détailASSOCIATION SUISSE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (AIPPI SUISSE) S T A T U T S. A. Nom, siège et but de l'association
ASSOCIATION SUISSE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (AIPPI SUISSE) S T A T U T S A. Nom, siège et but de l'association 1 Sous le nom de "Association suisse pour la protection de la propriété
Plus en détailDocuments comptables : bilan, compte de résultat et annexe
Documents comptables : bilan, compte de résultat et annexe La fin de l'année, pour les trésoriers, rime avec synthèse comptable. Trois documents doivent être produits. Les deux premiers (bilan et compte
Plus en détailArticle 3 Siège Le siège de l association IBRAHIMA est à Montreux. Sa durée est illimitée.
STATUTS Association IBRAHIMA DISPOSITIONS GENERALES Article 1 Forme juridique Sous le nom d Association IBRAHIMA est créée une association à but non lucratif régie par les présents statuts et par les articles
Plus en détailSTATUTS. European Law Students Association (ELSA) Suisse
SWITZERLAND STATUTS European Law Students Association (ELSA) Suisse I. DISPOSITIONS GENERALES Article Premier - Nom, Appartenance, Siège 1. L' «European Law Students' Association Suisse» (ELSA Suisse)
Plus en détailS T A T U T S. de l association D A N C E W I T H M E. : Nom et siège
S T A T U T S de l association D A N C E W I T H M E I : NOM - SIÈGE - BU T - COTISAT IONS Articl e 1 e r : Nom et siège Sous le nom de D a n c e w i t h m e il est constitué, pour une durée illimitée,
Plus en détailASSOCIATION CEREBRAL GENEVE STATUTS
ASSOCIATION CEREBRAL GENEVE STATUTS I. DISPOSITIONS GENERALES Art. 1 Nom et siège Sous la dénomination ASSOCIATION CEREBRAL GENEVE est constituée une association, au sens des articles 60 et suivants du
Plus en détailREGLEMENT INTERIEUR ARTICLE 1 : ADMISSION DES MEMBRES ARTICLE 2 : DEMISSION-RADIATION
COCuMONT Mémoire et Patrimoine REGLEMENT INTERIEUR ARTICLE 1 : ADMISSION DES MEMBRES 1.1. Membres actifs : Les membres actifs sont admis lors du paiement de la cotisation annuelle. Ils bénéficient de tous
Plus en détailLes modalités de comptabilisation et de transfert des droits au titre du CET enfin précisées!
FICHE DE SYNTHESE 12 mai 2014 Manon QUILLEVERE Consultante Centre de droit JuriSanté - CNEH Les modalités de comptabilisation et de transfert des droits au titre du CET enfin précisées! Arrêté du 17 avril
Plus en détailSOINS INFIRMIERS EN ONCOLOGIE GENEVE : SOGE STATUTS
SOINS INFIRMIERS EN ONCOLOGIE GENEVE : SOGE STATUTS ARTICLES 1 ET 2 : Nom et siège Sous le nom de soins infirmiers en oncologie Genève, est fondée une association professionnelle sans but lucratif au sens
Plus en détailAssociation pour le Droit de Mourir dans la Dignité constituée le 23 janvier 1982, à Genève STATUTS
EXIT A.D.M.D. Suisse romande Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité constituée le 23 janvier 1982, à Genève STATUTS adoptés le 05.04.2008, le 17.04.2010 et le 31.03.2012 EXIT A.D.M.D. Suisse
Plus en détailSTATUTS ROLLER DERBY RENNES ASSOCIATION LOI 1901
STATUTS ROLLER DERBY RENNES ASSOCIATION LOI 1901 PREAMBULE Créée en Juillet 2012, «Roller Derby Rennes» rassemble personnes autour de la pratique du Roller Derby. SOMMAIRE DES 32 ARTICLES CHAPITRE I -
Plus en détailSociété coopérative Caisse de secours de l'association fédérale de lutte suisse. fondée en 1919 STATUTS
Société coopérative Caisse de secours de l'association fédérale de lutte suisse fondée en 1919 STATUTS Édition 008 Table des matières I. Raison sociale, siège, but et durée Raison sociale, Siège, But,
Plus en détailS T A T U T S. 2.2 L Association ne poursuit aucun but lucratif et n exerce aucune activité commerciale.
S T A T U T S Article 1 - Dénomination 1.1 Sous la dénomination "distributeurs d eau romands", il est constitué une association (ci-après l «Association») régie par les présents Statuts et par les Articles
Plus en détailFORMATION PRO BONO GÉRER LA COMPTABILITÉ D UNE PETITE ASSOCIATION
FORMATION PRO BONO GÉRER LA COMPTABILITÉ D UNE PETITE ASSOCIATION Pour plus d informations, visitez www.marathonprobono.fr/campus-hec-2012 Préambule Ce contenu pédagogique est destiné aux responsables
Plus en détailIHD 3400 INTERNATIONAL (EN LIGNE UNIQUEMENT) Version 2 3 septembre 2012
IHD 3400 INTERNATIONAL (EN LIGNE UNIQUEMENT) Version 2 3 septembre 2012 Sharesave 2012 Pour une épargne plus attractive Sharesave est un plan d'épargne qui est réservé à nos employés à titre d'appréciation.
Plus en détailSTATUTS DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DE MÉDECINE DE LA REPRODUCTION (SSMR)
STATUTS DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DE MÉDECINE DE LA REPRODUCTION (SSMR) I. Nom et siège Art. 1 La «Société Suisse de Médecine de la Reproduction (SSMR)» est une association aux termes de l art. 60 ss. CC dont
Plus en détailL Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre 2007 1, arrête:
Délai référendaire: 13 avril 2012 Code des obligations (Droit comptable) Modification du 23 décembre 2011 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre
Plus en détailDécision de la Chambre de Résolution des Litiges (CRL)
Décision de la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) ayant siégé à Zurich, Suisse, le 16 novembre 2012, dans la composition suivante: Geoff Thompson (Angleterre), Président Theo van Seggelen (Pays-Bas),
Plus en détailstatuts Association Suisse - Kurdistan Schweiz - Kurdistan Verband Switzerland - Kurdistan Association
statuts Association Suisse - Kurdistan Schweiz - Kurdistan Verband Switzerland - Kurdistan Association Dénomination et siège Article 1 Suisse - Kurdistan est une association sans but lucratif régie par
Plus en détailhttp://www.apce.com/pid1627/comparaison-rapide.html?espace=1
Page 1 of 9 Comparaison rapide EIRL : entrepreneur individuel à responsabilité limitée : entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ( unipersonnelle) : société à responsabilité limitée SA : société
Plus en détailEtat au 16 septembre 2010 Statuts. Association suisse des banquiers (SwissBanking)
Etat au 16 septembre 2010 Statuts Association suisse des banquiers (SwissBanking) Association suisse des banquiers Principes directeurs 2010 La place financière suisse se classe parmi les premières places
Plus en détailStatuts de l Association des Anciens du Master Conseil Editorial, Paris-Sorbonne (Paris IV)
Statuts de l Association des Anciens du Master Conseil Editorial, Paris-Sorbonne (Paris IV) I. But et composition de l Association Article 1 : Nom Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts
Plus en détailStatuts Association Ethno-médias Suisse
Statuts Association Ethno-médias Suisse (Version à l intention de l assemblée constituante du 1 ier nov. 2012) 0. MISSION Une bonne information et une participation sociale authentique des migrants et
Plus en détailSTATUTS DE L ASSOCIATION
STATUTS DE L ASSOCIATION STEP SUISSE ROMANDE ADOPTES PAR L ASSEMBLEE GENERALE DU 24 SEPTEMBRE 2003 A GENEVE 2 I. DISPOSITIONS GENERALES Article 1 (Nom) L association STEP Suisse Romande a été constituée
Plus en détailArticle 2 Siège L ACS constitue une association au sens du Code civil suisse. Son domicile est au siège de l administration centrale à Berne.
I. BUT ET SIÈGE Article 1 But L Automobile Club de Suisse, ACS, Automobil Club der Schweiz, ACS, Automobile Club Svizzero, ACS, fondé à Genève le 6 décembre 1898, a pour but de grouper les automobilistes
Plus en détailLe Groupement d Employeurs
Le Groupement d Employeurs Une formule qui permet aux petites et moyennes entreprises de se regrouper pour employer une maind œuvre qu elles n auraient pas, seules les moyens de recruter Qu est-ce qu un
Plus en détailStatuts 2011. Société coopérative Caisse d assurance de sport de la Fédération suisse de gymnastique. Table des matières. Généralités. 1.
Société coopérative Caisse d assurance de sport de la Fédération suisse de gymnastique Statuts 2011 Table des matières Généralités 1. Nom et siège 2. But de la CAS 3. Cercle des assurés 4. Droits et devoirs
Plus en détailASSOCIATION DE FINANCEMENT DU PARTI NOUS CITOYENS STATUTS
ASSOCIATION DE FINANCEMENT DU PARTI NOUS CITOYENS STATUTS Article 1er : Dénomination Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret
Plus en détailStatuts de l association de Schweizer Hütten Cabanes Suisses Capanne Svizzere
Statuts de l association de Schweizer Hütten Cabanes Suisses Capanne Svizzere (La désignation gardien ainsi que toutes les autres formes masculines contenues dans les présents Statuts s appliquent pareillement
Plus en détail85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr
Compte épargne temps 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information du 9 mars 2010 Mise à jour du 1 er juin 2010 Références
Plus en détailPROJET STATUTS DE L ASSOCIATION NOGENT DEMOCRATIE mouvement indépendant
PROJET STATUTS DE L ASSOCIATION NOGENT DEMOCRATIE mouvement indépendant ART. 1er : DENOMINATION Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une Association régie par la loi du 1er Juillet 1901
Plus en détail