RECTORAT DRH SEEP2 ANNEXE 1

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1 RECTORAT DRH SEEP2 ANNEXE 1 Transposition des congés de la fonction publique aux maîtres contractuels et agréés A TITRE DEFINITIF des établissements d enseignement privés Article R du code de l Education (Livre IX - Titre 1 er - chapitre IV) I Congés liés à la position d activité (article 34 et 40 bis de la loi n du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat) *Article L521-1 du code de l Education 1. Congé annuel *Article 1 du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l Etat Cf. calendrier scolaire 2. Congés de maladie ordinaire *Décret n du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d aptitude physique pour l admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l Etat contre les risques maladie et accidents de service Durée maximale de 12 mois pendant 3 mois ½ traitement pendant 9 mois Le maître est réintégré sur son précédent service à l issue de son congé 3. Congés de longue maladie *Décret n du 14 mars 1986 *Arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l octroi des congés de longue maladie Durée maximale de 3 ans pendant 1 an ½ traitement pendant les 2 ans suivants Le maître est réintégré sur son précédent service à l issue de son congé, après avis favorable du comité médical 4. Congés de longue durée *Décret n du 14 mars Congés pour accidents de service ou pour maladie contractées dans l exercice des fonctions 3-4 Congés de longue maladie ou de longue durée d office 5-1 Congé de maternité *Décret n du 14 mars 1986 *Décret du 29 juillet 1921 *Décret n du 14 mars 1986 (art. 34) *Circulaire PF/4BUD n 1864 du 9 août 1995 relative au congé de maternité ou d adoption et autorisations d absence liées à la naissance pour les fonctionnaires et agents de l Etat 5-2 Congé d adoption *Circulaire PF/4BUD n 1864 du 9 août Congé de paternité Congé supplémentaire accordé, en cas de naissance, au conjoint ne bénéficiant pas du congé de maternité ou d adoption *Circulaire FP/3 FP/4 n 2018 du 24 janvier 2002 relative à l instauration du congé de paternité *Article L215-2 du code de l action sociale et des familles *Instruction n 7 du 23 mars 1950 *Circulaire FP/4BUD n 1864 du 9 août 1995 Durée maximale de 5 ans 12 mois dans le cadre du CMO 3 ans dans le cadre du CLM 8 ans dans le cadre du CLD pendant 3 ans Demi-traitement pendant les 2 ans suivants 12 mois à plein traitement en CMO 3 ans à plein traitement en CLM 8 ans en CLD dont 5 ans à plein traitement et 3 ans à ½ traitement 1 mois 16 semaines 26 semaines à partir du 3 ème enfant 10 semaines 18 semaines à partir du 3 ème enfant 11 jours 18 jours en cas de naissances multiples 3 jours Le maître est réintégré de droit à l issue de son congé, après avis favorable du comité médical Réintégration après consolidation ou mise à la retraite (service protégé pendant la durée du congé)

2 Transposition des congés de la fonction publique aux maîtres contractuels et agréés A TITRE DEFINITIF des établissements d enseignement privés 6.1 Congé de formation professionnelle *Décret n du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l Etat 3 ans pour l ensemble de la carrière dont 1 an indemnisé Indemnité forfaitaire égale à 85 % du traitement brut et de l indemnité afférents à l indice détenu à la date de mise en congé (limité à l indice brut 650 d un agent en fonction à Paris) les 2 autres années 6.2 Congé pour validation des acquis de l expérience *Art. 23 décret n du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l Etat 6.3 Congé pour bilan de compétences *Art. 22 décret n du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l Etat 7. Congé pour formation syndicale *Décret n du 15 juin 1984 relatif à l attribution aux agents de l Etat du congé pour la formation syndicale 8. Congé pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air 9. Congé d accompagnement d une personne en fin de vie 10. Congé pour siéger comme représentant d une association, d une mutuelle ou d une instance placée auprès d une autorité de l Etat ou d une collectivité territoriale * Art. 34 (8 ) de la loi du 11 janvier 1984 * Décret n du 28 septembre 2005 Durée maximale de 6 jours ouvrables par an * Art. 34 (9 ) de la loi du 11 janvier 1984 * Décret n du 18 janvier 2013 * Art. 34 (10 ) de la loi du 11 janvier 1984 * Décret n du 28 septembre 2005 (fractionnables sur le temps de service) (fractionnables sur le temps de service) Durée maximale de 12 jours ouvrables par an Durée maximale de 3 mois Renouvelable 1 fois Durée maximale de 9 jours ouvrables par an (congé cumulable avec les congés 7 et 8 dans la limite de 12 jours ouvrables pour une même année Maximum de 310 jours ouvrés au cours d une période de 36 mois Allocation journalière sous condition Congé de présence parentale *Art. 40 bis de la loi du 11 janvier 1984 * Décret n du 11 mai 2006 relatif aux modalités d attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l Etat du congé de présence parentale *circulaire FP/3 n 1030 du 11 juillet 2006 relative au nouveau congé de présence parentale (l agent bénéficie de l allocation journalière de présence parentale de l art. L544-1 du code de la sécurité sociale) II- Congé parental (article 54 de la loi n du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat) Congé parental *Titre VII du décret n du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l Etat et à certaines modalités de cessation définitive des fonctions Accordé par périodes de 6 mois renouvelables. Il prend f in au plus tard au 3 ème anniversaire de l enfant. (l agent conserve ses droits à l avancement d échelon réduits de moitié) (service protégé pendant une durée d un an à compter de la rentrée scolaire qui suit le début du congé parental). Au-delà, réintégration sur le service le plus proche du dernier lieu de travail ou du domicile à condition de participer au mouvement III- Accomplissement du service national et des activités dans une réserve (article 53 de la loi n du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat) Accomplissement du service national actif *Art. 53 de la loi du 11 janvier 1984 Période d instruction militaire ou *Art. 53 de la loi du 11 janvier 1984 Durée à 30 jours cumulés d activité dans la réserve opérationnelle par année civile Période d activité dans la réserve de *Art. 53 de la loi du 11 janvier 1984 Durée à 15 jours cumulés sécurité civile par année civile Période d activité dans la réserve sanitaire *Art. 53 de la loi du 11 janvier 1984 Durée à 45 jours cumulés par année civile

3 RECTORAT DRH SEEP2 ANNEXE 1 1 CONGES DES MAITRES DELEGUES DES ETABLISSEMENTS SOUS CONTRAT D ASSOCIATION Les congés ne peuvent être attribués au-delà du terme de l engagement des maîtres délégués Les cas de réemploi ne sont applicables qu aux maîtres délégués en CDI ou en CDD dont le terme du contrat est postérieur au terme du congé I- CONGES DIVERS (Titre III du décret n du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l Etat et art. R du code de l éducation 1. Congé annuel *article 10 du décret n *article 1 du décret n du 26 octobre 1984 Cf. calendrier scolaire et compte tenu de la durée de service effectué 2. Congés pour formation syndicale *article 11 du décret n *décret n du 15 juin 1984 Durée maximale de 12 jours ouvrables par an 3. Congés pour formation de cadres et d animateurs pour la jeunesse *article 11 du décret n *décret n du 20 mai 1963 Durée maximale de 6 jours ouvrables par an Traitement réduit au montant des retenues légales pour retraite et sécurité sociale Maintien du SFT 4. Congé de formation professionnelle *article 11 du décret n *décret n du 26 décembre 2007 (art. 10) *décret n du 15 octobre 2007 (chapitre VII) Durée maximale de 3 ans sur l ensemble de la carrière Indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du traitement brut et de l indemnité afférents à l indice détenu à la date de mise en congé pendant les 12 premiers mois, sans traitement les 2 années suivantes 4.1 Congé pour bilan de compétences *décret n du 26 décembre 2007 (art. 8) * décret n du 15 octobre 2007 (art. 22) (fractionnables) sur le temps de service justifier de 10 ans de services 4.2 Congé pour validation des acquis de l expérience *décret n du 26 décembre 2007 (art. 8) * décret n du 15 octobre 2007 (art. 23) (fractionnables) sur le temps de service 5. Congé de représentation *article 11 du décret n *article 34 (10 ) de la loi n du 11 janvier 1984 * article 1 et 2 du décret n du 28 septembre 2005 Durée maximale de 9 jours ouvrables par an (congé cumulable avec les congés 2 et 3 dans la limite de 12 jours ouvrables pour une même année)

4 II- CONGES POUR RAISONS DE SANTE (Titre IV du décret n du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l Etat et art. R du code de l éducation Moins de 4 mois de services 6. Congé de maladie ordinaire *Art. 12, 16, 17, 27, 32 et 33 du décret n mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d une période de 300 jours de services effectifs si son utilisation est discontinue 7. Congé de grave maladie *Art. 13, 17, 27, 32 et 33 du décret n Congé pour accidents de services ou pour maladies contractées dans l exercice des fonctions *Art. 14, 16, 17, 27, 32 et 33 du décret n Congé de maternité *Art. 15, 16, 17, 27, 32 et 33 du décret n Durée maximale de 3 ans (accordé par période de 3 à 6 mois) ne peut être accordé qu aux agents employés de manière continue et justifiant d une ancienneté de services de 3 ans minimum Pendant toute la période d incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès Durée égale à celle fixée par la législation sur la sécurité sociale (16 semaines pour les 2 premiers, 26 semaines à partir du 3 ème, 34 pour les grossesses gémellaires et 46 pour les triples et plus) A partir de 4 mois de services 1 mois plein traitement et 1 mois à ½ traitement (déduction des indemnités journalières (IJ) versées par la sécurité sociale A partir de 2 ans de services 2 mois à plein traitement et 2 mois à ½ traitement (déduction des IJ) A partir de 3 ans de services 3 mois à plein traitement et 3 mois à ½ traitement (déduction des IJ) pendant un an ½ traitement les deux années suivantes Dès l entrée en fonction 1 mois plein traitement A partir de 2 ans de services 2 mois plein traitement A partir de 3 ans de services 3 mois à plein traitement Au-delà, perception des IJ. versées par l administration lorsque l agent est recruté à temps plein ou sur un contrat d une durée > à 1 an. versées par les CPAM dans les autres cas Moins de 6 mois de services A partir de 6 mois de services et déduction des indemnités journalières 2

5 Durée égale à celle fixée par Moins de 6 mois de services 9-2. Congé d adoption *Art. 15, 16, 17, 27, 32 et 33 du décret n la législation sur la sécurité sociale (10 semaines pour les 2 premiers et 18 semaines à partir du 3 ème enfant) A partir de 6 mois de services et déduction des indemnités journalières Congé de paternité *Art. 15, 16, 17, 27, 32 et 33 du décret n Durée égale à celle fixée par la législation sur la sécurité sociale (11 jours ou 18 jours en cas de naissances multiples) Moins de 6 mois de services A partir de 6 mois de services et déduction des indemnités journalières 9-4. Congé supplémentaire accordé, en cas de naissance, au conjoint ne bénéficiant pas du congé de maternité ou d adoption 10. Congé sans traitement pour raisons de santé *Art. L215-2 du code de l action sociale et des familles * Instruction n 7 du 23 mars 1950 * Circulaire FP/4 BUD n 1864 du 9 août 1995 *Art. 16, 17 et 27 du décret n jours Congés de maladie ordinaire, de maternité, de paternité et d adoption lorsque ancienneté insuffisante pour bénéficier d un congé avec traitement Durée maximale d un an si l incapacité est temporaire et lorsque les droits à congé avec traitement sont épuisés III- CONGES NON REMUNERES POUR RAISONS FAMILIALES OU PERSONNELLES (Titre V du décret n du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l Etat et art. R du code de l éducation 11. Congé parental *Art. 19 et 27 du décret n Accordé par périodes de 6 mois renouvelables. Jusqu aux 3 ans de l enfant. Peut être écourté pour motifs graves ou nouvelle naissance/adoption être employé de manière continue et justifier d une ancienneté minimale d un an à la date de naissance ou d adoption de l enfant La durée du congé est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l ancienneté Réemploi sur le précédent emploi (maximum un mois après la fin du congé) ou sur un emploi équivalent, le plus près possible du dernier lieu de travail et assorti d une rémunération au moins équivalente

6 4 12. Congé pour se rendre dans les DOM, les TOM, les COM ou à l étranger en vue d une adoption 13. Congé d accompagnement d une personne en fin de vie 14. Congé pour élever un enfant de moins de 8 ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire PACS ou à un ascendant atteint d un handicap nécessitant la présence d une tierce personne 15. Congé pour suivre son conjoint *Art. 19bis et 27 du décret n *Art. 19ter et 27 du décret n *Art. 20, 32 et 33 du décret n Congé de présence parentale * Art. 20 bis, 32 et 33 du décret *Décret n du 11 mai Congé pour raisons de famille * Art. 21, 27, 32 et 33 du décret n Congé pour convenances personnelles *Art. 22, 24, 27, 32 et 33 du décret n Durée maximale de 6 semaines par agrément être titulaire de l agrément mentionné aux articles L225-2 et L du code de l action sociale et des familles. Pas de condition d ancienneté Durée maximale de 3 mois pas de condition d ancienneté Durée maximale d un an renouvelable dans la limite de 5 ans et tant que les conditions d obtention sont réunies être employé de manière continue depuis plus d un an Maximum de 310 jours ouvrés au cours d une période de 36 mois pas de condition d ancienneté Durée maximale de 15 jours par an octroi sous réserve des nécessités de service pas de condition d ancienneté Durée maximale 3 ans renouvelable, dans la limite d une durée totale de 6 ans pour l ensemble des contrats successifs être employé de manière continue depuis minimum 3 ans ; ne pas avoir bénéficié du congé n 19 ou n 4 les 6 années précédentes ; octroi sous réserve des nécessités de service 19. Congé pour la création d une entreprise *Art. 23, 24, 27, 32 et 33 du décret n Durée maximale d un an renouvelable une fois La durée du congé est prise en compte dans la détermination des avantages liés à l ancienneté (l agent bénéficie de l allocation journalière de présence parentale de l art. L544-1 du code de la séc.sociale) la durée du congé est prise en compte dans la détermination des avantages liés à l ancienneté d une si la durée du congé excède un an, l agent doit adresser une demande de réemploi minimum 1 mois avant le terme du congé d une d une d une l agent doit adresser une demande de réemploi minimum 2 mois avant le terme du congé d une l agent doit adresser une demande de réemploi minimum 2 mois avant le terme du congé

7 IV- ABSENCES RESULTANT D UNE OBLIGATION LEGALE ET DES ACTIVITES DANS UNE RESERVE (Titre VI du décret n du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l Etat et art. R du code de l éducation) 20. Obligation légale (membre du gouvernement, mandat parlementaire) *Art. 25 et 27 du décret n Durée égale à l exercice des fonctions gouvernementales ou du mandat parlementaire 5 Réintégration dans son précédent emploi ou un emploi analogue assorti d une rémunération équivalente dans les 2 mois suivant la date à laquelle il a avisé son employeur 21. Accomplissement du service national actif *Art. 26, 27, 32 et 33 du décret n Durée du service 22. Période d instruction obligatoire *Art. 26, 27, 32 et 33 du décret n Durée de la période Réemploi dans son précédent emploi ou un emploi analogue assorti d une rémunération équivalente dans le mois suivant sa libération si l agent en fait la demande (lettre RAR) Réemploi dans son précédent emploi ou un emploi analogue assorti d une rémunération identique 23. Période d activité dans la réserve opérationnelle 24. Période d activité dans la réserve de sécurité civile *Art. 26, 27, 32 et 33 du décret n *Art. 26, 27, 32 et 33 du décret n Durée de la période Durée de la période 25. Période d activité dans la réserve sanitaire *Art. 26, 27, 32 et 33 du décret n Durée de la période si la durée est à 30 jours cumulés par année civile pour la période excédant cette durée Période prise en compte pour la détermination des avantages liés à l ancienneté si la durée est à 15 jours cumulés par année civile pour la période excédant cette durée Période prise en compte pour la détermination des avantages liés à l ancienneté Période prise en compte pour la détermination des avantages liés à l ancienneté Réemploi dans son précédent emploi dans la d une Réemploi dans son précédent emploi dans la d une Réemploi dans son précédent emploi dans la d une

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