Professeur : Madame Jeannine VANESSE. CHAPITRE I : Introduction générale... 2

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1 ECOLE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE WAVRE (EICW) Enseignement supérieur économique / Graduat en Marketing Niveau 1 (Année académique ) Notes du cours : Droit civil et droit commercial Professeur : Madame Jeannine VANESSE CHAPITRE I : Introduction générale... 2!" # $ % & % '! &( % '! $ $ )& # $ $ * "% % + #!% +, % + % - # % -. % -. & / "# 0 & CHAPITRE II : Les obligations # + )& + )& # + # + & + +! - -! - - $ -! -!&/ $! / $ / $! / $ / $$! / $% # / % &!! # & "1 &"1 & $ # # $!# $!# %! #! +!! - " 0

2 CHAPITRE III : Les droits réels #!0 #!0!0 " $ $ 2 $ %. $ % $ %! % %! % % 3! % % & % %$ % %%! % CHAPITRE IV : Les régimes matrimoniaux # # ## # + # + $ 5 # + % # - SYNTHESE : Questions préparatrices à l examen de droit civil - 15/12/

3 CHAPITRE I : Introduction générale 1. DÉFINITION DU DROIT 1.1. Définition Ensemble de règles Le mot droit peut être défini comme l ensemble des règles qui régissent l activité humaine et donc le respect peut être imposé par la contrainte. Cette définition correspond à la définition du droit objectif. Prérogatives d un individu Le mot droit peut être défini comme étant la prérogative d un individu portant sur une chose ou existant envers une ou plusieurs personnes ou envers la collectivité. Cette définition correspond à la définition du droit subjectif. Remarque : Les droits subjectifs sont multiples, tandis que le droit objectif est un. Les droits subjectifs sont accordés aux individus par le droit objectif. A côté de ces deux notions, on en rencontre généralement trois autres : a) Le droit positif : l ensemble des règles de droit en vigueur à un moment donné dans un pays donné. b) Le droit naturel : Principes fondamentaux découlant de la nature des choses et s imposant au législateur. On peut rattacher au droit naturel les principes généraux du droit, source du droit non écrite et pourvue d une force obligatoire. c) Le droit comparé : Etude du droit d autres pays et rapprochée du droit national (sert à préparer l unification du droit) Le but de droit Le droit a pour objectif de régir les relations entre les individus vivant en société. Il ne peut y avoir de société sans droit. 2. LA PERSONNE PHYSIQUE ET LA PERSONNE MORALE En droit, il est important de distinguer deux types de personnes : Les personnes physiques et les personnes morales. Personnes physiques Est considéré comme personne physique tout individu tel qu il soit. Personnes morales de droit public Administrations des pouvoirs publics qui dépendent du droit constitutionnel ou administratif. Personnes morales de droit privé Les sociétés qui évoluent dans le but de lucre (sociétés civiles qui dépendent du code civil et les sociétés commerciales qui dépendent du code des sociétés commerciales) ainsi que celles qui ne recherchent pas le but de lucre telles les ASBL (associations sans buts lucratifs) NB : Il est judicieux de savoir que tout groupement d individu ne possède pas nécessairement une personnalité juridique. Prenons par exemple le cas des syndicats qui volontairement ne possèdent pas de personnalité juridique. D un point de vue juridique, ils n existent donc pas. 3. LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE Toute personne possède deux éléments : une personnalité juridique et un patrimoine. Concentrons-nous dans ce cours sur les personnes physique et les sociétés commerciales. 2

4 La personnalité juridique, c est aptitude à être titulaire de droits et d obligations. Chaque individu ou personne morale obtient la personnalité juridique dès sa naissance ou sa conception et cette personnalité s éteint au moment du décès où de la dissolution La capacité de jouir et la capacité d exercer des droits et des obligations Distinguons la capacité de jouir de droits et d obligations et la capacité d exercer ces droits et ces obligations. Exemple : Prenons l exemple de l enfant de 10 ans à qui sa grand-mère donne un immeuble de Cet enfant a la capacité et, est personnellement propriétaire de la dite maison (qui figure dans son patrimoine) : il s agit de la capacité de jouir du droit de propriété. Par contre jusqu à l âge de sa majorité, il ne pourra vendre, donner, louer ou hypothéquer l immeuble car il n a pas la capacité d exercer ses droits et ses obligations sur le bien. En conclusion, la même capacité de jouir de droits et d obligations est accordée à toute personne depuis l instant de sa naissance ou de sa création et jusqu au moment de son décès ou de sa liquidation. - Toutefois, tout individu ne sera pas titulaire des même droits et obligations. Le déroulement de son existence en dépendra. Quand à la capacité d exercer ses droits et ses obligations, il faudra s en référer à l âge et à l état de santé mentale ou physique de la personne. - Parmis ces droits et obligations, on distingue des droits et obligations familiaux (droit au mariage, droit au divorce, ) et patrimoniaux, c est-à-dire susceptible d être soumis à une évaluation économique. 4. LE PATRIMOINE Le patrimoine est une photographie à un moment donné des droits et obligations d une personne (uniquement des droits et obligations susceptibles d être soumis à une évaluation économique) 5. LE DROIT CIVIL ET LE DROIT COMMERCIAL 5.1. A qui s adresse le droit civil? Le droit civil concerne toute personne physique à titre privé. C est également le droit civil qui régit les sociétés dites civiles. A ce titre il est important de connaître la différence entre une société civile et une société commerciale. C est le code de commerce qui défini les sociétés commerciales entre l article 1 à 3. Toute activité non reprise sera considérée comme société civile. Exemple de société civile : Société d architecte, société de médecin Cependant il existe des sociétés civiles à forme commerciale. Le législateur a prévu pour la société civile qui le désire de prendre un statut similaire à une des catégories de sociétés commerciales. Exemple : Société de médecin à forme S.A. Les règles qui régissent les sociétés civiles et commerciales sont différentes, ces règles se trouvent donc dans le code civil pour les sociétés civiles et dans le code de commerce pour les sociétés commerciales. 3

5 5.2. A qui s adresse le droit commercial? Le droit commercial s adresse à toute société commerciale ou civile à forme commerciale ainsi qu aux commerçants. Pour être reconnu commerçant, il faut être détenteur d un acte de commerce et exercer de façon habituelle à titre principal ou complémentaire 6. LES SOURCES DU DROIT 6.1. Survol des institutions judiciaires belges La Belgique a, depuis sa création en 1830, diviser les 3 pouvoirs : Exécutif, législatif et judiciaire. Nous résumerons en analysant d un point de vue législatif le rôle des 3 pouvoirs : Pouvoir législatif : invente les règles du droit Pouvoir exécutif : applique les règles du droit par la contrainte si nécessaire Pouvoir judicaire : interprète les règles du droit Attardons-nous quelque peu sur les outils de ce dernier pouvoir : les cours et les tribunaux Les cours et tribunaux interprète des lois créés bien souvent sur des exemples concret par le législateur et qu il s agit d interpréter au cas par cas. Les tribunaux et la cour d appel : jugent sur le fond La cours de cassation : juge sur la forme La cour d arbitrage : s occupe des conflits entre les lois ou la constitution Les sources écrites a) Les traités internationaux : Accords conclus entre plusieurs états. Ils ont force obligatoire pour les états qui les ont conclu. En Belgique, c est le roi qui conclut les traités ceux-ci étant contresignés par un ministre (certains traités doivent recevoir l assentiment des chambres) b) La réglementation internationale : ensemble des actes à portée générale élaborés par les organisations internationales (exemple : la réglementation européenne) c) Les actes nationaux : La loi, les arrêtés royaux, les arrêtés ministériels (d autres actes ont existés par le passé comme durant la guerre, mais il n est pas important ici de les retenir) ; plus de détail dans le point suivant d) Les actes semi - nationaux : Les décrets adaptés par les conseils exécutifs de communauté et conseil et exécutifs des régions. Dans leur communauté respective, les décrets ont force de loi. e) La jurisprudence : La jurisprudence est l ensemble des décisions rendues par les cours et tribunaux f) Les actes locaux : Les arrêtés et règlements provinciaux, émanant des différents organes provinciaux. Caractères des actes nationaux, semi - nationaux et locaux ; ils sont généraux (applicable à tout le territoire), ils sont impersonnels (au départ on ne sait pas à qui ils seront applicables), permanents (jusqu à leur abrogation), abstraits (découlent de leur caractère impersonnel) et enfin, ils sont voulus par le législateur. Réflexion : Face à une loi, je regarde d abord le champ d application de cette loi (à qui s adresse-t-elle?), ensuite je regarde à partir de quel moment cette loi est applicable (la règle générale c est 10 jours après sa parution au moniteur sauf si la loi prévois une autre date). Il est intéressant de savoir que la loi ne peut avoir d effet rétroactif sauf exceptions. Parfois, la loi ne prévient pas de la date d entrée en vigueur, mais elle précise qu elle rentrera en vigueur au moyen d un arrêté royal d exécution. 4

6 Les arrêtés royaux Les arrêtés royaux sont des sources écrites prisent au niveau du gouvernement qui fournit le projet de loi. Un arrêté royal ne peut prendre une disposition légale (on ne peut pas dire par exemple "demain, je lève un impôt sur la fortune") Ils ne peuvent être pris que si le législateur confie au pouvoir exécutif (gouvernement) le soin de prendre les dispositions relatives à l exécution de la loi Les sources non écrites La coutume : Règle de droit qui naît de la répétition d un comportement déterminé, pendant un certain temps, dans une société déterminé La doctrine : ensemble des textes relatifs aux règles de droit écrits par les juristes (n a aucune force obligatoire) 7. LES ORGANES RESPONSABLES DE L ÉLABORATION DE LA LOI En Belgique, le pouvoir législatif s exerce collectivement par le Roi, la chambre des Représentants et le Sénat La chambre des Représentants La chambre des Représentants est composée de 212 députés, tous élus au suffrage universel. Les élections ont lieu tous les 4 ans sauf dissolution anticipée. Condition d éligibilité : être belge, âgé de 21 ans et jouir de ses droits Le sénat Le sénat est en quelque sorte une chambre de réflexion composée de 4 catégories de sénateurs : - Sénateurs élus directement - Sénateurs provinciaux élus par les conseils provinciaux - Sénateurs cooptés choisis par l ensemble des autres sénateurs - Sénateurs de droit (fils du Roi, princes de la branche de la famille royale appelée à régner) Condition d éligibilité : être Belge, âgé de moins de 40 ans, jouir de ses droits. 8. LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DU DROIT La classification fondamentale du droit oppose le droit public au droit privé. Le droit public régit l organisation des pouvoirs publics et les relations des particuliers avec ceux-ci, tandis que le droit privé régit les relations des particuliers entre eux Classification du droit public a) Le droit constitutionnel : Ensemble des règles essentielles fixant d une part, l organisation, le fonctionnement et les attributions des organes supérieurs de l état et d autre part, le contenu et les garanties des droits fondamentaux de l individu. Ces règles ne concernent que les organes supérieurs. b) Le droit administratif : Ensemble des règles qui concerne la gestion courante des affaires publiques par les divers services administratifs (organisation des ministères, compétences de l administration, ) c) Le droit fiscal : Englobe toutes les dispositions légales relatives aux impôts. d) Les finances publiques : Spécifie l utilisation des ressources de l état. e) Le droit pénal : Ensemble des peines sanctionnant un comportement qualifié d infraction. f) Le droit judiciaire : L organisation judiciaire (compétence des juges, procédures, organisations des cours et tribunaux, ) 5

7 g) Le droit des gens : C est-à-dire le droit des peuples h) Le droit international public : Ensemble des règles qui régissent les rapports des états et organisations internationales et des individus Classification du droit privé a) Le droit civil : Ensemble des règles qui régissent les rapports qui se forment entre des individus sans considérer leur profession. (famille, biens, successions, régimes matrimoniaux, ) b) Le droit commercial : Ensemble des règles qui traduit en termes juridique l armature et les mécanismes de l acticité économique (société commerciales, actes et contrats commerciaux, valeurs mobilières, ) c) Le droit social : Ensemble des règles qui régit les relations du travail et assure la protection des travailleurs (salariés ou indépendants) d) Le droit international privé : Ensemble des règles régissant des situations de droit privé comportant un élément d extranéité (condition des étrangers, conflits des lois, conflits des juridictions, ) 9. LES COURS ET TRIBUNAUX BELGES Comme nous l avons vu précédemment, les tribunaux jugent sur le fond (juge le différent qui règne entre les parties) et les cours jugent sur la forme (juge la forme des ordonnances des tribunaux). 10. LES DIFFÉRENTES MATIÈRES TRAITÉES PAR LE CODE CIVIL Le code civil belge est divisé en 3 livres chacun comprenant un certain nombre de titre : Livre I : Des personnes (11 titres) : Mariage, divorce, domicile, majorité, minorité, tutelle, adoption,.. Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété (4 titres) : les biens, la propriété, l usufruit, les servitudes, Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété (20 titres) : Successions, donations, contrats, privilèges, hypothèques, prescription, l expropriation, 6

8 CHAPITRE II : Les obligations 1. DÉFINITION C est le lien de droit qui permet à une personne appelée créancier d exiger une prestation d une autre personne appelée débiteur. Ainsi les traits essentiels de l obligation sont les suivants : - L obligation tend uniquement à l exécution de la part d une personne (le débiteur) au profit d une autre personne le créancier, d une prestation. - L obligation confère au créancier le pouvoir de contraindre le débiteur à l exécution de son obligation. L obligation peut être exécutée volontairement ou au contraire le créancier peut contraindre son débiteur à l exécution forcée de ses obligations. 2. LA CLASSIFICATION DES OBLIGATIONS 2.1. Suivant la nature de la prestation du débiteur Nous avons vu que l obligation est le lien de droit qui permet à une personne appelée créancier d exiger une prestation d une autre personne appelée débiteur. Cette prestation peut se résumer en une obligation de donner, une obligation de faire ou de ne pas faire. Obligation de donner : donnent naissance à une obligation de donner la vente, l échange, la donation, l apport en société. Obligation de faire : donnent naissance à une obligation de faire le louage des choses, le contrat d entreprise, le cautionnement. Obligation de ne pas faire : la prestation du débiteur consiste dans une abstention comme ne pas faire concurrence à son cocontractant Suivant les modalités des obligations A cet égard on distinguera les obligations pures et simples, les obligations à terme, les obligations conditionnelles, les obligations à sujet multiple (voir point suivant) 3. LES SOURCES DES OBLIGATIONS 3.1. La loi et ses dérivés Le législateur est la 1 ère personne qui nous impose des droits et des obligations. N oublions pas qu il existe une multitude des sources du droit dans lequel il y a notamment la coutume et les principes généraux du droit (voir chapitre 1) Exemple : Le législateur m oblige à conduire à droit, à tenir une comptabilité dans ma société, 3.2. Le contrat Le contrat est un accord de volonté entre au moins 2 parties (exemple : l achat d une propriété). Le contrat est donc l accord de volontés par lequel deux ou plusieurs personnes se créent mutuellement des droits et des obligations. Un accord de volonté ne constitue cependant un contrat que s il a pour but de créer des effets juridiques, c est-à-dire des droits et obligations dans le chef de chacune des parties. Pour qu un contrat soit valable il faut respecter des conditions de fond et suivant le cas des conditions de forme. 7

9 Les conditions de fond d un contrat (article 1108 du code civil) Pour qu un contrat soit valable aux yeux du législateur, 4 données au minium doivent impérativement s y retrouver : Le consentement Le consentement est un élément essentiel pour la formation d un contrat. Le contrat peut être annulé s il apparaît que le consentement de l une des parties n a pas été donné librement et en connaissance de cause, s il est entaché d un des 3 vices de consentement énuméré dans la loi (Article 1109 du Code civil) : L erreur (article 1110 du code civil) : Pour entraîner l annulation du contrat, il doit y avoir une erreur portant sur la chose ou la personne. Le dol : Manœuvres pratiquées par l une des parties afin d amener l autre à conclure un contrat qu elle n aurait pas conclu sans ces manœuvres. La violence (articles 1111 à 1114 du code civil) : Il y a violence lorsque le consentement de l une des parties est obtenu par la menace qu elle soit physique ou morale L objet du contrat C est l opération juridique que les parties envisages de conclure entre elles (prestations réciproques) La capacité Pour accomplir valablement un acte juridique, cela implique d être reconnu capable par la loi et donc avoir la capacité de jouissance et la capacité d exercice. Les deux parties doivent donc être capable juridiquement La cause C est la raison pour laquelle les parties ont conclu le contrat. Mobiles qui déterminant ont provoqués le contrat Les conditions de forme d un contrat Certains contrats doivent comporter des conditions de forme. Il y a toujours un formalisme pour les actes notariés Exemples : constitution d une société, achat d une propriété, contrat de mariage, donation, Il n y pas a toujours un formalisme pour les contrats sous seing privé Exemples : le contrat de vente professionnel doit comporter certaines mentions obligatoires il y a donc du formalisme, il y a également un formalisme pour le contrat de travail qui comporte des clauses d essai ou de non concurrence (il est intéressant de savoir ici qu un contrat de travail n est pas spécialement écris, il peut être verbal. Cependant l employeur est toujours tenu de déclarer son travailleur et celui-ci doit être inscrit dans le registre de personnel de l entreprise). L acte authentique a une force probante plus forte que le contrat sous seing privé en raison de l officier public (le notaire) qui le supervise et le signe. Cependant, certains actes signés devant un notaire ne sont pas des actes authentiques Exemples : Testament, compromis de vente, bail commercial, A côté du formalisme imposé par le législateur, il y a des règles supplétives (règles non obligatoires, prévues pour protéger ou compléter des contrats en quelque sorte non complets. Ces règles entre en application par défaut d une autre règle énoncée dans le contrat. 8

10 Exemple : la garantie des vices cachés qui consiste à rembourser les frais où la totalité d un objet vendu si celui-ci est constaté non - conforme par l acheteur plus tard, peut tout simplement ne pas exister si l on précise dans le contrat que l acheteur achète dans l état actuel des choses. Terminons ce point en précisant que tout contrat de plus de 375 doit être signifié par écrit Le principe de l autonomie de la volonté Les parties sont libres de se créer par leur échange de volontés, les droits et obligations qu elles souhaitent et de définir de commun accord la portée et les modalités de ces droits et obligations. Les parties peuvent ainsi créer toute espèce de contrat, non seulement les contrats classiques, organisés par la loi, tels que la vente, la location, le mandat, le dépôt, mais aussi des contrats "innommés" dont ils définissent librement le contenu. Même lorsqu ils concluent un contrat "nommé", organisé par la loi, les parties peuvent déroger de commun accord aux principes que la loi ne fixe qu à titre supplétif, pour le cas où les parties n auraient pas exprimé leur volonté sur certains points. Cette liberté est limitée par l interdiction de contrevenir à l ordre public et aux bonnes mœurs. Un contrat est rédigé par l autonomie de la volonté, c est-à-dire qu il y a consentement en accord avec la législation. Par ailleurs, le principe de l autonomie de la volonté est de plus en plus limité par diverses réglementations qui définissent impérativement certains effets des contrats afin de protéger les parties qui peuvent être amenées à conclure un contrat dans une position d infériorité La structure d un contrat Nous avons vu que pour qu un contrat soit valable il y a d une part des conditions de formes obligatoires (consentement, capacité, objet & cause) et d autre part pour certains contrat le législateur impose des conditions de forme pour assurer la validité du contrat, la validité d une clause du contrat ou bien encore l opposabilité du contrat. Un contrat possède également une certaine structure : Le titre Qualification du contrat (exemple : contrat de vente), cette qualification doit correspondre au contenu du contrat (si j annonce un contrat de vente et qu il n y a pas de prix, il y a une contradiction dans l intitulé de celui-ci) en cas de contradiction entre le titre et le contenu d un contrat, c est le juge qui cherchera a établir qu elle était la volonté des parties au moment de la contraction L identification des parties Il est indispensable de préciser les noms, prénoms et domiciles des parties respectives : «Monsieur X ci-après dénommé "le vendeur" et Monsieur Y ci-après dénommé "l acheteur"» La date et le lieu La date est obligatoire, le lieu étant traditionnellement spécifié L objet du contrat L objet est un des conditions de forme obligatoire du contrat «Il a été convenu ce qui suit : "l objet du contrat" ; le vendeur s engage à vendre et l acheter accepte expressément le bien suivant (description du bien) pour le prix de X euros» La signature des parties Les parties marquent leur consentement respectif au moyen de leur signature. Le législateur imposera dans certains types de contrat d indiquer la mention "lu et approuvé" 9

11 A savoir : La cause bien qu obligatoire reste secrète pour les parties et ne figure en général pas sur le contrat. Ajoutons qu il peut y avoir de conditions générales de ventes sur un contrat dans lesquelles le vendeur peut se protéger dans des clauses comprenant par exemple les délais de livraisons, la garantie des vices cachés. Précisons qu en l absence de conditions générales de vente, les règles supplétives prévues par le législateur seront appliquée La validité et l opposabilité d un contrat Citons pour commencer cet adage : "En fait de meubles, la possession vaut titre". Si nous analysons cette phrase reflet du droit belge nous constatons que pour un bien meuble, la simple possession équivaut au titre de propriété. Cependant, il n en est pas toujours le cas en possession. La possession de biens immobiliers requiert un certificat de propriété obtenu auprès du conservateur des hypothèques. Cet adage est destiné à nous amener à l exemple suivant : Exemple : Le 1 er octobre, monsieur X signe un accord de vente pour un immeuble avec Monsieur Y ce dernier étant le vendeur du bien. Le 3 octobre, monsieur Y "revend" le même bien à monsieur Z dans un nouvel accord de vente. Le notaire de monsieur Z étant plus rapide il authentifie d achat et fait la transcription de l achat auprès du conservateur des hypothèques. A cet instant précis, Z est le propriétaire du terrain et monsieur X ne peut rien faire excepter attaquer monsieur Y pour non respect de l accord de vente et demander des dommages et intérêts. Analyse : L accord de vente établit le 1 er octobre entre X et Y n est opposable au tiers que le jour de sa transcription. Le jour où le notaire de Z authentifie l acte de vente entre Y et 2, le contrat devient opposable aux tiers, X n a donc plus aucun recourt. Conseil pratique, lors d un accord de vente, il est de coutume de verser un acompte sur le bien acheté. Faire verser cet acompte sur un compte aux deux noms de l acheteur et du vendeur Les conditions du contrat Dans certains contrats il existe des conditions particulières (personnelles) et des conditions générales (qui s adresse à tout le monde) Les conditions générales - Précise la prise des faits (quand le contrat débute) - Les documents (annexes) - La durée du contrat - La fin du contrat - Les modalités de paiement - Les conséquences du non paiement - Les droits et obligations imposées aux parties ainsi que les sanctions attachées à la nonexécution Les conditions particulières - Identités des parties - Objet du contrat - Les exceptions aux conditions générales - Prestations réciproques des deux parties (exemple : le prix) Pour que ma responsabilité contractuelle soit engagée, il faut que l autre partie prouve la faute, le dommage et le lien de causalité. Si les droits et obligations ne sont pas respectés, il peut y avoir des dommages et intérêts. Il faut toujours, en justice prouver le dommage La clause pénale Dans la clause pénale, on précise les dommages et intérêts dans le contrat lui-même applicable à des cas précisés dans le contrat. 10

12 La clause pénale est insérée dans un contrat et prévois le tarif applicable en cas de non exécution des obligations des parties du contrat. Ainsi, le pouvoir d appréciation du juge est enlevé en ce qui concerne l évaluation des dommages et intérêts en cas de non exécution des obligations. Toutefois, su la partie à qui la clause pénale s applique pense que le montant prévu dans la dite clause est trop élevé (de façon exagérée) elle peut se pourvoir devant le juge afin de demander la réduction La classification des contrats Les contrats consensuels : La plupart des contrats se forment par le seul échange des consentements des parties sur les éléments essentiels du contrat, sans autre formalité (vente, bail, ) Les contrats réels : D autres contrats, par contre, ne se forment que par la remise de la chose qui en fait l objet (dépôt, gage, ) Les contrats solennels : La formation de certains contrats est soumis e par la loi à une formalité, telle que, par exemple, l établissement d un acte notarié. Il s agit de contrats particulièrement importants dont le législateur a voulu entourer la conclusion de formalités destinées à éviter que l un des parties ne se méprenne sur la portée de son consentement (mariage et hypothèques doivent par exemple être passés devant notaire) 3.3. La responsabilité civile contractuelle et extra - contractuelle Les trois éléments constitutifs de la responsabilité sont : la faute, le dommage et le lien de causalité entre la faute et le dommage. Exception, la responsabilité objective. Peu importe qu il y ait faute ou non, un fait dommageable se produit et la responsabilité de la personne déterminée légalement, est engagée. Prenons l exemple de la responsabilité objective du restaurateur et de l hôtelier La responsabilité civile extra - contractuelle La responsabilité extra contractuelle est la responsabilité en dehors de tout contrat. Par exemple ; un passant se blesse sur le trottoir de ma maison, ma responsabilité est engagée même s il n y a pas de contrat. A l opposé de la responsabilité contractuelle, par exemple un des mes clients se blesse avec un produit qu il a acheté chez moi, il y a un contrat de vente, donc responsabilité contractuelle. L article 1382 du code civil précise que tout fait quelconque de l homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer La responsabilité civile contractuelle La responsabilité contractuelle d un débiteur est engagée lors de l inexécution partielle ou totale, fautive de son obligation contractuelle. Pour déterminer la faute on s en référera au contrat afin de déterminer l étendue et les modalités d application de l obligation du débiteur. Une indemnisation sera accordée au créancier pour autant qu il ait subi un dommage et qu il existe un lien de causalité entre la faute et le dommage (sauf si clause pénale ou astreintes) On peut parfois être décharger de sa responsabilité contractuelle, dans un cas de force majeure par exemple (une crise cardiaque) Les obligations de moyen et les obligations de résultat Parmi les obligations d un débiteur, il convient d opérer une distinction entre une obligation de moyen et une obligation de résultat L obligation de résultat Au moment où le résultat escompté n est pas obtenu, le débiteur sera en faute. Afin de dégager sa responsabilité, le débiteur devra démontrer que le résultat n a pas été obtenu, et ce, sans faute de sa part. Exemple : Un comptable dont le bilan est faux devra démonter que la faute n est pas due à son fait. 11

13 L obligation de moyen Dans l éventualité où le créancier estime que le débiteur a commis une faute dans l exécution de son obligation, il devra personnellement démontrer la faute de son débiteur. Exemple : Un comptable dont le bilan est faux devra démonter que la faute n est pas due à son fait L acte collectif L acte collectif est établi sur une majorité. Par exemple dans l assemblée générale d une entreprise, après un vote on respectera la décision de la majorité, la minorité quant à elle devra se rallier à la majorité La gestion d affaires Je suis entrepreneur, mon voisin alors parti en vacances à son toi qui s envole. Je prends les contacts nécessaires pour faire placer une bâche. Lorsque mon voisin rentre, il doit me rembourser L enrichissement injuste au dépend d autrui Un locataire réalise des travaux, puis, il est jeté dehors et rien n a été mis par écrit. Le locataire peut poursuivre le propriétaire pour enrichissement injuste au dépend d autrui Les actes unilatéraux L acte unilatéral comme son nom l indique émane d une seule partie et n engage que cette partie. Exemple : Le catalogue 3 Suisses s engage à vendre les différents produits qu il propose aux prix indiqués et un laps de temps en général précisé. Le destinataire du catalogue ne sera engagé qu à partir de l envoi d un bon de commande signé. 12

14 CHAPITRE III : Les droits réels 1. LA NATURE DES DROITS ET DES OBLIGATIONS Il existe 2 grandes catégories de droits : - Les droits de créances (tout ce qui n est pas droit réel est un droit de créance) - Les droits réels (sont en nombre limités et ils confèrent un droit de suite et un droit de préférence) Exemple : l hypothèque est un droit réel. A titre informatif l hypothèque est attachée à un bien, même en cas de transmission de propriété. En conséquence, il est conseillé de consulter le conservateur des hypothèques avant d acheter un bien. De plus pour des fonds de commerce, les contributions suivent le même principe, il convient donc de se renseigner auprès du receveur des contributions. Le conservateur des hypothèques tient une fiche signalétique du bien hypothéqué. Cette fiche s appelle le certificat d hypothèque dans lequel on trouvera Distinguons les droits réels principaux des droits réels accessoires : - Les droits réels principaux : fonctionnent en tant que tel - Les droits réels accessoires : fonctionnent car au départ il y a un contrat (l hypothèque et le gage car il y a un contrat de prêt) Le gage et l hypothèque sont des sûretés réelles car ils portent sur des biens meubles ou immeubles. L hypothèque a lieu sans dépossession tandis que le gage a lieu avec dépossession. 2. L HYPOTHÈQUE L hypothèque est le droit réel dont un immeuble est grevé pour assurer le paiement d une dette. L hypothèque permettra au créancier de faire vendre le bien si le débiteur n exécute pas ses obligations. L hypothèque confère un droit de préférence à partir de sa date d inscription au conservateur des hypothèques demandé par la voie d une Notaire. A ce sujet il convient de bien faire la distinction entre la date d affectation et la date d inscription de l hypothèque cette dernière chez le conservateur des hypothèques comme déjà précisé avant. Seule la date d inscription est valable officiellement Les différents rangs d une hypothèque C est la date d inscription dans le registre du Conservateur des hypothèques qui détermine le rang des hypothèques prises successivement sur un même immeuble. En cas de vente, c est le créancier en premier rang qui sera d abord payé, et ensuite le créancier inscrit en second, etc les créanciers seront désintéressé dans l ordre de leur rang Le mandat d hypothèque Constituer une hypothèque représente pour l emprunter des frais de notaire, d enregistrement et d hypothèque équivalent à 1% du montant total de l emprunt et accessoires (les accessoires correspondent environ à 10% de l emprunt) Afin d éviter ces frais, on peut envisager de constituer au profit du banquier un mandat irrévocable d hypothéquer, c est-à-dire le droit d hypothéquer à l avenir un immeuble déterminé pour un prix déterminé. Avantages pour le client : notamment pas de droits d enregistrement et pas de frais hypothécaires Désavantage pour le banquier : tant que le mandat n est pas exécuté, aucune inscription n est prise. 13

15 3. LES DROITS RÉELS PRINCIPAUX ET ACCESSOIRES Comme nous l avons déjà vu, il existe deux grandes catégories de droits réels. Les droits réels principaux et les droits réels accessoires. Attardons-nous quelques peu sur les droits réels accessoires : Ils fonctionnent pour un contrat principal. Il en existe deux : le gage et l hypothèque. L hypothèque est un droit réel qui porte sur un immeuble. Afin d en assurer la publicité, il y a une inscription auprès du Conservateur des hypothèques par rang. Nous retrouvons là le principe de la validité d un contrat et de l opposabilité d un contrat. L hypothèque n a d effet qu à dater de son inscription. Quand une hypothèque est prise s est pour une durée de 30 ans (sauf si l on précise autre chose). Le gage porte sur un bien meuble et a lieu avec dépossession sauf le gage sur fond de commerce qui a lieu sans dépossession. 4. LES SÛRETÉS RÉELLES ET PERSONNELLES Les sûretés réelles : Portent sur un chose - Le gage et l hypothèque (contractuel donc c est conventionnel) - Les privilèges (élément légaux qui permettent par exemple à vendeur de récupérer un bien vendu en cas de non paiement) Les sûretés personnelles : Portent directement sur une personne - La caution : une personne qui garanti une autre personne (dans le cadre d un prêt par exemple) Notons ici deux concepts : solidaire et indivisible Lorsqu une personne se porte caution solidaire : elle devient responsable du remboursement du prêt durant son vivant. Dans le cas d une caution solidaire indivisible, la dette sera transmisse après le décès aux héritiers. NB : Le terme AVAL est souvent mal utilisé, il n est utilisé en terme juridique que dans les effets de commerce (billet à ordre et lettre de change). Il est utile de préciser pour clôturer ce point qu il est possible de cumuler des sûretés réelles et personnelles. 5. CLASSIFICATIONS DES DROITS RÉELS 5.1. Le droit de propriété Il porte sur un bien meuble ou immeuble. On peut être seul propriétaire ou en indivision (à part égales ou inégales). D un point de vue légal, nul n est tenu de rester en indivision, sauf en cas de pacte pour une durée maximale de 5 ans. Dans le cas d un mariage le régime jouera un rôle incontestable sur la propriété. - Régime de la communauté des biens, on ne peut vendre que si les deux époux sont d accord. - Régime de la séparation des biens, même si le bien est acheté à deux, l un où l autre pourra vendre le bien dans avertir l autre, cependant, il sera redevable de la part de l autre époux. Le droit de propriété présente toujours 3 caractéristiques : 1. Le droit d user du bien (rester dans le lieu et l occuper soi-même- 2. Le droit de jouir du bien (le mettre en location, en tirer un revenu) 3. Le droit de disposer du bien (je peux le vendre, y mettre le feu pourquoi pas,..), je peux donc en disposer juridiquement d une part à titre gratuit (donation, testament) d autre part à titre onéreux (vente, échange, hypothèque) 14

16 5.2. Le droit d usufruit Pour le droit d usufruit, il y a toujours 2 parties : - L usufruitier : qui a le droit d user et de jouir du bien - Le nu propriétaire : à le droit de disposer du bien Constitution d un usufruit - Légalement : usufruit du conjoint survivant, même si je décide de ne pas lui laisser l usufruit la loi imposera comme minimum légal la moitié du bien en usufruit quoi qu il arrive. - Conventionnellement : Je vends mon bien et je veux en garder l usufruit. - Motifs successoraux : les parents achètent le bien en usufruit et les enfants en nue-propriété. La présomption dit que c est les parents qui on acheté en pleine propriété à charge des enfants de démontrer qu ils ont acheté en nue-propriété. Pour pouvoir prouver ils doivent s y prendre comme suit : 1. Les parents doivent avoir fait une donation d argent de leur compte vers le compte bancaire de leur enfant. 2. Lorsque l enfant reçoit l argent il doit envoyé un recommandé à ses parents pour les remercier officiellement de leur donation 3. L enfant paie la maison à ses parents 4. Si les parents ne décèdent pas dans les 3 ans c est dans la poche! dans le cas contraire, l enfant devra s acquitter des droits de succession Un note sur l usufruit des sociétés Le gérant de société qui veut faire sortir des liquidités de sa société peut vendre l usufruit de sa propriété à sa société (vente à terme 5, 10 ou 15 ans) avec une clause qui spécifie la cessation du droit d usufruit en cas de faillite La servitude La servitude, par exemple, consiste par exemple à être obligé de traverser le terrain d autrui pour accéder au mien. Nous ne verrons pas en détail cette notion La superficie Dans le cas de la superficie, le terrain appartient à X l immeuble à Y. Le droit de superficie est la propriété trentenaire (50 ans maximum, mais renouvelable) de bâtiment, d ouvrages et plantations incorporés dans un sol appartenant à autrui. Le droit de superficie est un droit réel immobilier Dans la superficie il y a toujours au moins 2 parties : - Le tréfoncier : propriétaire du terrain ; - Le superficiaire : propriétaire des bâtiments 5.5. L emphytéose Droit réel immobilier qui confère pour un terme maximum de 99 ans et minimum de 27 ans, la pleine propriété d un immeuble appartenant à autrui, à charge de payer au propriétaire une redevance annuelle soit en argent, soit en nature, appelé "canon". 15

17 CHAPITRE IV : Les régimes matrimoniaux 1. INTRODUCTION ET DÉFINITION Le mariage entraîne une communauté de vie. Cette communauté de vie engendre des droits et des obligations. Tout couple qui ne spécifie pas son régime est automatiquement considéré comme marié sous le régime légal, soit le régime de la communauté réduite aux acquêts. Les droits et les obligations de la communauté de vie qu entraîne un mariage sont déterminés d une part par le régime dit primaire, d autre part par le régime dit matrimonial Le régime primaire C est le régime commun applicable à toute personne mariée et qui régit les droits et les obligations fondamentaux des époux. On ne peut y déroger, même sous contrat de mariage : Parmi les obligations on citera : - Le devoir de cohabitation ; - Le devoir de fidélité ; - Le devoir d assistance ; - Le devoir de secours ; Parmi les droits on citera : - Le droit au libre exercice d une profession ; - La libre perception des revenus ; - Le droit à la libre pratique d opérations bancaires ; - Le droit de représenter son conjoint dans l exercice des pouvoirs découlant du régime matrimonial. Examiné sur un plan purement patrimonial, ces droits et obligations entraînent inévitablement des contraintes à la liberté contractuelle des époux ainsi que des conséquences financières Le régime matrimonial C est le régime que les époux vont choisir délibérément et qui fixera les règles : - Quant à la composition de leur patrimoine ; en choisissant un régime matrimonial, ils détermineront quel sera l actif et le passif de leur patrimoine propre et éventuellement de leur patrimoine commun. - Quant à la gestion de leur patrimoine ; après avoir déterminé la composition de chaque patrimoine il faudra déterminer qui gère ces patrimoines. - Quant aux droits des créanciers sur les dits patrimoines. L observation des règles du régime primaire et celles du régime matrimonial sont importantes. En effet elles définissent nombre de situations (un époux peut-il vendre ou hypothéquer la résidence conjugale, peut-il exercer une profession, faire des opérations bancaires, contracter un dette, faire un emprunt, sans l accord de son conjoint?) 2. LE RÉGIME LÉGAL Comme nous l avons déjà dit, tout couple qui ne spécifie pas son régime matrimonial est automatiquement considéré comme marié sous le régime légal, soit le régime de la communauté réduite aux acquêts (tout ce qui est insérer dans le patrimoine durant le mariage). C est-à-dire que tout ce que l on possède pendant de mariage est commun. Si j avais un immeuble avant, il m appartient mes les revenus que j en tire deviennent commun. Au niveau des éventuelles dettes, les créanciers pourront saisir le patrimoine commun. Nous pouvons donc résumer en disant que les époux sont alors solidaire dans pour l actif que pour le passif. 16

18 3. LE RÉGIME DE LA SÉPARATION DES BIENS Dans le régime de la communauté de séparation des biens, chaque époux garde ses biens et ses dettes passées, présentes et futures. Contrairement à ce qui se faisait dans le passé, on peut apporter des modifications à un contrat de mariage durant son existence. On pourrait aussi insérer une clause stipulant que le conjoint survivant deviendrait plein propriétaire de la totalité des deux patrimoines Le contrat de mariage Si les époux décident de ne pas faire de contrat de mariage ils seront soumis au régime légal, si néanmoins, ils décident d établir un contrat ils seront marié sous le régime de la séparation des biens. Le contrat de mariage est un acte solennel, qui doit revêtir la forme d un acte notarié constatant le consentement simultané de toutes les personnes qui doivent y intervenir (les époux en présence de deux témoins et d un notaire) Dans l acte de mariage, on énoncera la date du contrat de mariage, le nom de la résidence du notaire qui l a reçu et l indication du régime matrimonial des époux ; faute de quoi, les clauses dérogatoires du régime légal ne pourront être opposées aux tiers qui ont contracté avec les époux dans l ignorance de leurs conventions matrimoniales. 4. LA NOTION DE RESIDENCE CONJUGALE Soulignons ici l importance de la protection attachée à la résidence conjugale qui est la localisation du devoir de cohabitation. Le choix de la résidence conjugale se fait de commun accord entre les époux. A défaut d accord, le Juge de Paix statuera dans l intérêt de la famille. La résidence conjugale fait l objet d une protection particulière : - Un époux ne peut, sans l accord de l autre, disposer entre vifs à titre onéreux ou gratuit des droits qu il possède sur l immeuble qui sert au logement principal de la famille ni l hypothéquer ; - Il ne peut, sans le même accord, disposer entre vifs à titre onéreux ou gratuit des meubles meublants qui garnissent l immeuble ; - Si l époux, dont l accord est requis, le refuse sans motifs graves, le conjoint peut se faire autoriser par le tribunal de 1 ère instance ; - Le droit de bail de l immeuble loué par l un ou l autre époux, même avant le mariage, et affecté en tout ou en partie au logement familial, appartient conjointement aux époux, nonobstant toute convention contraire ; - Les congés, notifications et exploits relatifs à ce bail doivent être adressés ou signifiés séparément à chacun des époux ou émaner de tous les deux (si le propriétaire veut mettre fin au bail, il devra avertir séparément les deux époux par lettre recommandée dans un délai minimum d un moins avant la fin du bail) ; Toute contestation entre eux quant à l exercice de ce droit est tranchée par le Juge de Paix. Ces dispositions ne sont pas applicables aux baux commerciaux et baux à long terme. 5. LA GESTION DES BIENS PROFESSIONNELS Nous avons vu que chaque époux à le droit d exercer une profession sans l accord de sont conjoint (si l autre conjoint estime que cette activité est de nature à porter un préjudice elle peut demander au Tribunal de 1 ère instance d intervenir) 17

19 Aucun des époux ne peut user dans ses relations professionnelles du nom de son conjoint sans son accord. Sont considérés comme des biens acquis dans l exercice de la profession les outils et les instruments servant à l exercice de la profession. Les autres biens constituent des biens communs (clients, organisation professionnelle, les marques, le mobilier, les comptes bancaires et autres affectés à la profession, les immeubles professionnels) 18

20 Questions préparatrices à l examen de droit civil 15/12/ Citez 3 sources du droit Les traités internationaux (source écrite) : Accords conclus entre plusieurs états. Ils ont force obligatoire pour les états qui les ont conclu. En Belgique, c est le roi qui conclut les traités ceux-ci étant contresignés par un ministre (certains traités doivent recevoir l assentiment des chambres) La réglementation internationale (source écrite) : ensemble des actes à portée générale élaborés par les organisations internationales (exemple : la réglementation européenne, ONU, UNESCO, ) Les principes généraux de droit (source non écrite) : Ils sont tellement évidents, admis par la collectivité que le législateur n a pas trouvé bon de les consacrer dans des textes 2. A partir de quel moment une loi est-elle applicable? Peut-il y avoir des exceptions? Une loi est applicable après qu elle aie été votée et qu elle soit parue au moniteur. Elle entre en vigueur dans les dix jours de sa publication au moniteur. Il peut y avoir des exceptions à ce principe général si la loi prévoit un autre délai ou si la loi prévoir qu un arrêté royal déterminera le moment où la loi entrera en vigueur. 3. Qu entend-on par personne physique et personne morale? Personnes physiques : Tout individu tel qu il soit, l être humain Personnes morales de droit public : Administrations des pouvoirs publics Personnes morales de droit privé Les sociétés qui évoluent dans le but de lucre ainsi que celles qui ne recherchent pas le but de lucre telles les ASBL. Soit un groupement de personnes physique qui poursuivent un intérêt commun spécifique. 4. Qu entend-on par avoir la personnalité juridique? La personnalité juridique, c est aptitude à être titulaire de droits et d obligations. Chaque individu ou personne morale obtient la personnalité juridique dès sa naissance ou sa conception et cette personnalité s éteint au moment du décès où de la dissolution. 5. Comparez à qui s adresse le droit civil et le droit commercial. Le droit civil : concerne toute personne physique à titre privé ainsi que les sociétés dites civiles. Le droit commercial : s adresse à toute société commerciale ou civile à forme commerciale ainsi qu aux commerçants. Pour être reconnu commerçant, il faut être détenteur d un acte de commerce et exercer de façon habituelle à titre principal ou complémentaire Les règles qui régissent les sociétés civiles et commerciales sont différentes, ces règles se trouvent donc dans le code civil pour les sociétés civiles et dans le code de commerce pour les sociétés commerciales. 6. Comment les droits et les obligations peuvent-ils s acquérir? - Par le loi et ses dérivés - Par le contrat - Par les autres actes juridiques - La responsabilité civile contractuelle et extra - contractuelle - L enrichissement injuste aux dépends d autrui. 7. Expliquez la différence entre responsabilité civile contractuelle et extra - contractuelle. La responsabilité civile contractuelle : elle est engagée lors de l inexécution partielle ou totale, fautive, de son obligation contractuelle. Pour déterminer la faute, il faut se référer au contrat. Pour que la responsabilité civile contractuelle soit mise en cause, il faut toujours 3 éléments : - Une faute : Inexécution du contrat imputable au débiteur. La faute doit être prouvé par le créancier - Un dommage : Un préjudice doit avoir été causé au créancier par cette inexécution - Un lien de causalité entre la faute et le dommage. Il n y a pas de responsabilité contractuelle si l inexécution provient d une cause étrangère ou de force majeure. 19

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