OBSERVATIONS DE LA FEDERATION CGT DU SPECTACLE A PROPOS DU PROTOCOLE D ACCORD DU 26 JUIN 2003 RELATIF AUX ANNEXES 8 ET 10
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- Isaac Legaré
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1 OBSERVATIONS DE LA FEDERATION CGT DU SPECTACLE A PROPOS DU PROTOCOLE D ACCORD DU 26 JUIN 2003 RELATIF AUX ANNEXES 8 ET 10 Préalablement à l analyse des dispositions du protocole d accord conclu le 26 juin entre le MEDEF, la CGPME, l UPA et 3 centrales syndicales (CFDT, CFTC et CGC), il convient de revenir sur les conditions dans lesquelles se sont déroulées les négociations paritaires des 3, 6, 11 et 26 juin. En effet, tout au long de ces négociations, les discussions n ont porté que sur des projets de protocoles proposés par la partie patronale sans qu il n y ait eu de véritables échanges sur les propositions de chacune des organisations syndicales de salariés dont celles de la CGT (document joint). En outre, il convient de rappeler que l accord du 26 juin était «ficelé» avant même la réunion paritaire comme en attestent différents articles parus dans la presse écrite et les messages qui circulaient sur internet. La séance du 26 a tourné à la «mascarade». En effet, alors que chacun des protagonistes savait qu un accord avait été négocié en coulisses par certains, la réunion a été marquée par la succession de fort longues interruptions de séances qui, en fait, n avaient d autre objet que de dramatiser la situation pour légitimer la signature d un accord dans la nuit. Enfin, il convient de noter que cet accord minoritaire tant au niveau interprofessionnel qu au niveau professionnel, a été dénoncé par les représentants des syndicats professionnels présents dans les délégations CGC et CFTC. A l examen dans le détail de cet accord, il semble clair que le MEDEF a atteint les principaux objectifs qu il s était fixés en 2000, puisque dans un protocole ratifié le 14 juin 2000 par les mêmes organisations, il était indiqué qu il convenait de «réduire le déficit des Annexes 8 et 10 de 50 %». Mais à quel prix? Depuis lors, l organisation présidée par E.A. Seillière n a cessé de militer pour «rapprocher» les Annexes Cinéma Spectacle du Régime Général (qui préfigurerait, à brève échéance, le basculement des artistes et techniciens du Spectacle dans l Annexe 4). Analyse des articles du Protocole 1. Champ d application (article 1) - Dans l Annexe 8 (alinéa 1) : il est fait référence à des «fonctions énoncées au point 2 :». Celles-ci ont fait l objet d une réunion avec la FESAC arrêtée à l origine pour revoir sur le fond, «l accord Maurice Michel de 1998 sur la bonne utilisation du CDD d usage». Et donc, pas seulement sur les listes d emplois annexées. Dès le départ, nous avions convenu (unanimement) de partir des conventions collectives de travail en vigueur. Partant de ce principe, nous avions (et nous n étions pas les seuls) convenu de réserver certaines listes d emplois de l édition phonographique et des prestataires du spectacle vivant qui n ont pas conclu d accord collectif de travail pour les personnels techniques. La formalisation de ces listes n a pu être réalisée en premier lieu, faute de temps. Il reste que celles-ci font apparaître de nombreuses incohérences (par exemple, 1/5
2 les chauffeurs de production, les coiffeurs pour les séances d enregistrement phonographique, l exclusion des directeurs artistiques du doublage ). Au cours des négociations paritaires, le MEDEF a refusé toute discussion sur ces listes, se défaussant, une fois n est pas coutume, sur les partenaires sociaux du secteur professionnel. Au-delà et au mépris de l économie des différents secteurs, de l organisation du travail, les artistes interprètes seraient «ghettoïsés» dans l Annexe 10 et les réalisateurs, techniciens et ouvriers seraient quel que soit le secteur d activité, regroupés dans une même Annexe. 2. Durée d affiliation minimale et durée d indemnisation (article 2) La période de référence pour la recherche des droits est réduite de 12 mois à 10 mois ½ pour les artistes et 10 mois pour les techniciens. Si le seuil des 507 heures est en affichage maintenu, la durée d indemnisation est, elle, réduite de 12 à 8 mois. Ces 2 mesures conjuguées conduiraient à exclure du régime, dès la 1 ère année, 35 % des ayants droits, puis progressivement des milliers d autres, et pas seulement les plus précaires. En effet de nombreux professionnels chevronnés ne dépassent pas 507 heures sur 12 mois. De plus, en cas d accident de carrière, la couverture sociale sécurité sociale d un professionnel ayant cotisé de nombreuses années serait réduite de 33 % (8 mois au lieu de 12). Or, les grandes entreprises, principalement de l audiovisuel, qui abusent du recours à l intermittence, pourront sans mal se satisfaire de cette amputation de la période de référence et de la durée des droits. Le seuil de 507 heures est, dans les faits, remis en cause. C est ainsi que le nombre de cachets pris en compte pour la recherche de l affiliation est limité à 6 par semaine ou à 26 par mois. Cette mesure est non seulement la négation de nos pratiques professionnelles mais aussi des dispositions conventionnelles. Qui plus est, elle constitue une incitation à la non-déclaration de certaines activités salariées. En effet, et à titre d exemple, dans la convention collective des théâtres privés, les artistes sont engagés pour 30 représentations par mois rémunérées au cachet. Autre exemple : dans les cabarets et les théâtres, il est fréquent de travailler du mardi au dimanche avec une matinée et une soirée le samedi, ce qui, au total, correspond à 7 cachets. S agissant de l Annexe 8, il est indiqué que le nombre d heures pour la recherche de l affiliation est limité à 48 heures ou à 208 heures par mois. Il est ajouté que, par dérogation, ces limites peuvent aller jusqu à 60 heures par semaine et à 260 heures par mois, ce qui est contraire aux dispositions conventionnelles en vigueur. Contrairement à la situation actuelle, les heures effectuées en dehors du champ des Annexes 8 et 10 ne peuvent plus être cumulées avec les heures effectuées dans le spectacle pour ouvrir des droits combien même l intéressé(e) aurait effectué 169 heures de travail dans le spectacle dans les 3 derniers mois. Cette disposition constituerait une exception dans le régime d assurance chômage puisque la délibération n 4 sur la coordination des régimes s applique à l ensemble des salariés privés d emplois. La question de la prise en compte des heures de travail effectuées dans l Union Européenne est également posée. Actuellement, sous certaines conditions, ces heures sont prises en compte comme heures du spectacle pour l ouverture des 2/5
3 droits. La non-application de la délibération n 4 et la limitation du champ telle que définie ci-dessus, pourrait exclure ces heures. Par ailleurs, la prise en compte des heures d incapacité physique ou de maternité du salarié est limitée à 5 heures par jour et non plus 5,6. Pourtant, pour les salariés intermittents il n existe aucun accord relatif au 35 heures. Avec la suppression de la période de référence de 12 mois, la date anniversaire préfixe est supprimée (article 2, alinéa 3). L accord prévoit en effet un réexamen du dossier à l épuisement des droits. C est à ce moment là qu il est recherché le dernier contrat effectué pour ensuite remonter sur 10 mois ½ ou 10 mois afin de trouver les 507 heures. Ce mécanisme est fortement inégalitaire selon les cas. En effet, il suffit d avoir bien travaillé en début de période d indemnisation et moins bien plus tard, pour se retrouver démuni du nombre d heures nécessaires à l ouverture d une nouvelle période d indemnisation et cela même si l intéressé a effectué un nombre important d heures sur l année. Ce qui ressemble plus à la loterie qu à l équité. Cela favorise par conséquent la planification des heures sur 10 mois, donc profite largement aux entreprises abusant du recours au CDD d usage. 3. Article 3 : Indemnité journalière L allocation chômage correspond à 19,5 % du SJR + 0,026 par heure travaillée dans la période de référence + la partie fixe. Si l intéressé a eu, au cours de la période d indemnisation, de bons salaires en début de période mais que ceux-ci se situaient avant la période des 507 heures, ces rémunérations ne seront pas prises en compte pour calculer les nouveaux droits, pas plus que la prime horaire correspondante à ce nombre d heures, ce qui est également inéquitable s agissant de l indemnité journalière. Cela pourrait favoriser, là encore, certains «arrangements». S il est vrai que le nouveau calcul de l indemnité profiterait aux plus basses rémunérations, nombre de professionnels n en bénéficieront pas puisqu ils seront «écrémés» par la réduction de la période de référence à 10 ½ mois ou 10 mois ainsi que par la durée d indemnisation ramenée à 8 mois. 4. Article 6 : point de départ du paiement Le calcul de la franchise est en fait légèrement augmenté (du fait de l application du SMIC à 35 heures) - alors qu il n y a pas d accord de réduction du temps de travail pour ces catégories - pour être ensuite diminué de 30 jours. Cette mesure n a aucun effet limitatif pour la plupart des salariés ; en revanche, elle a une portée limitée pour les salariés ayant les revenus les plus élevés, puisque sans date anniversaire les 243 allocations sont servies. Par ailleurs, le texte ne spécifie pas clairement ce qui a été énoncé en séance : que le point de départ se situe au lendemain de l épuisement des droits, quelle soit la date de la dernière fin de contrat prise en compte pour l ouverture des droits. 3/5
4 5. Article 7 : règles dites du «décalage» Le décalage, c est à dire le nombre de jours non indemnisés dans un mois, n est plus basé sur le nombre de jours travaillés, mais sur le salaire journalier de référence, qui est, lui, fonction des revenus de l année précédente. Deux artistes travaillant sur le même spectacle pour le même salaire peuvent avoir deux décalages radicalement différents. Par ailleurs, toutes les heures, même hors période de référence, génèrent un décalage. Ceux qui trichaient avant pourraient aussi facilement tricher aujourd hui. En outre, dans un certain nombre de cas, le calcul du décalage se traduira par une baisse substantielle du revenu mensuel malgré l amélioration de l indemnité journalière pour les bas et moyens salaires. 6. Taux des contributions Le doublement des cotisations est maintenu jusqu au (article 9). Réflexions et questions annexes - Le protocole a pour objet de rattacher les Annexes Cinéma Spectacle à la Convention du 1 er janvier 2001 sur l aide au retour à l emploi. Il est donc mis fin au dispositif de l allocation formation reclassement qui, jusqu à présent, faisait l objet d une convention avec l AFDAS (le fonds d assurance formation des secteurs du spectacle, du cinéma et de l audiovisuel) et qui permettait l accès aux artistes et aux techniciens du spectacle à la formation professionnelle continue. A la lecture du protocole d accord du 26 juin, nous nous interrogeons sur la possibilité pour les professionnels d accéder à une formation au regard du dispositif PARE et PAP. - Les signataires de cet accord ont refusé toute discussion sur l application de la Délibération n 6 sur le chômage saisonnier des personnels intermittents du spectacle. Son application aux artistes et techniciens du spectacle fait que de nombreux professionnels perçoivent des indemnités de l ordre de quelques Euros par jour. Pourtant, la répétition des périodes de non-emploi est fréquente et par nature fortuite dans nos secteurs d activité, du fait du recours au CDD d usage. Pour sortir du marasme, les intéressés doivent produire de nombreux justificatifs de recherche d emploi, dans un secteur où celles-ci s effectuent rarement par échanges de courriers mais plutôt par réseau relationnel ou contacts personnalisés. - L accord reconduit le dispositif actuel pour le maintien des allocations pour les salariés ayant cotisés 15 ans à la sécurité sociale (contre 12 ans dans le régime général), ce qui exclut de fait les intermittents de son application. 4/5
5 En conclusion L économie générale de ce protocole d accord ne répond aucunement à la nécessaire réforme des Annexes Cinéma Spectacle. En effet, les dispositions de cet accord consacreraient l exclusion d un grand nombre de professionnels parmi les plus fragiles. Et en définitive, ce seraient les salariés qui paieraient, à eux seuls, l addition. Les entreprises ne sont à aucun moment mises à contribution. Les plus grandes d entre elles, en particulier celles de l audiovisuel, pourront continuer à user de l intermittence au mépris de la législation sociale. L agrément par le gouvernement de ce texte préfigurerait le basculement de nos professions dans le régime général mettant fin ainsi au régime spécifique d assurance chômage des artistes et techniciens du spectacle vivant et enregistré. 5/5
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