DOCTEUR FRANCOIS KOMOIN Président du tribunal ;

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1 KF/AB/OE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 48/2015 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 26/03/ Affaire : Monsieur FARES NASSIF FARES (Maître Luc-Erve KOUAKOU) Contre Le COMPLEXE HOTELIER «CAFE DE ROME» (cabinet BLESSY et BLESSY) DECISION : Contradictoire Déclare l action initiée par Monsieur FARES NASSIF FARES contre le complexe hôtelier CAFE DE ROME irrecevable ; Déclare également irrecevable la demande reconventionnelle du complexe hôtelier CAFE DE ROME ; Condamne le demandeur aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt six mars de l an deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : DOCTEUR FRANCOIS KOMOIN Président du tribunal ; Messieurs KACOU Bredoumou, FOLOU Ignace, ALLAH- KOUAME Jean Marie, N GUESSAN Gilbert, DICOH Balamine et Madame ESSO épouse ABANET Blanche, Assesseurs Avec l assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude, Greffier, A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur FARES NASSIF FARES, né le 24/12/1946 à Abidjan, de nationalité Ivoirienne, commerçant demeurant à marcory résidentiel, tél : (225) , CP 05 BP 1344 Abidjan 05 ; Demandeur représenté par Maître Luc-Erve KOUAKOU, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan plateau, immeuble Crozet, 4eme étage, P 406 angle bd Angoulvant Crozet (en face du Collège Notre Dame du plateau) 02 BP 838 Abidjan 02, tél : (225) / ; Et ; D une part ; Le COMPLEXE HOTELIER «CAFE DE ROME», sis à Abidjanplateau, boulevard lagunaire, face à la Cathédrale Saint Paul ; Défendeur, représenté par le cabinet BLESSY et BLESSY, Avocat à la Cour ; D autre part ; Enrôlée pour l audience du 09/01/2015, l affaire a été appelée et renvoyée au jeudi 15/01/2015 devant la 1ere chambre pour attribution. Le tribunal ayant constaté la non conciliation des parties a ordonné une instruction confiée au juge ESSO épouse ABANET Blanche et renvoyé la cause à l audience publique du 26/02/2015. Cette instruction a fait l objet d une ordonnance de 1

2 clôture N 48/15 du 17/02/2015. A la date de renvoi, l affaire a été mise en délibéré pour décision être rendue le 26/03/2015. Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit de Maître KOUADIO Konan Lazare, huissier de justice à Abidjan, en date du 30 décembre 2014, Monsieur FARES NASSIF Fares a assigné le complexe hôtelier «CAFE DE ROME» à comparaître le 09 Janvier 2015 par devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour s entendre : - Condamner le complexe hôtelier «CAFE DE ROME» au paiement de la somme de cent cinquante millions ( ) de francs CFA à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l article 1382 du code civil ; - Ordonner l exécution provisoire de la décision à hauteur de cinquante millions ( ) de francs CFA ; - Condamner aux dépens. A l appui de son action, Monsieur FARES NASSIF FARES expose qu il est d'origine Libanaise et naturalisé Ivoirien par décret N S2-368 du 02 Avril 1982 ; Que les effets de ladite naturalisation se sont étendus à ses deux enfants notamment FARES KASSEM, né le 19 Juillet 1982 à Cocody et FARES ZULEMA, née le 29 Juillet 1992 au Plateau ; Il ajoute qu opérateur économique, il travaille avec son fils aîné FARES KASSEM ; Poursuivant, il explique que son fils n arrivait plus à justifier certaines sorties d argent des caisses de l entreprise familiale, qui s accroissaient au fil des jours ; Que suite à une enquête qu il a menée lui-même, il a découvert 2

3 que son fils était devenu un gros joueur communément qualifié de «flambeur» au casino du CAFE DE ROME ; Il indique que suite à cette découverte, il a interpellé le gérant du casino sur le fait que son fils étant ivoirien, il ne devait pas être autorisé à participer aux jeux et paris organisés au sein du casino conformément au Décret n du 30 Juin 1998 portant réglementation des établissements de jeux de hasard qui en son article 17 dispose que : «L'admission dans les salles de jeux est subordonnée à la présentation d'une pièce d'identité. L'accès aux salles de jeux est interdit à toute personne de nationalité ivoirienne, à l'exception de celles employées dans I établissement ou des personnes habilitées à effectuer la surveillance et les contrôles. De même ne peuvent être admis dans les salles de jeu, quel que soit leur nationalité, les mineurs de moins de 21 ans, même émancipés, les militaires en uniforme, les individus en état d ivresse ou susceptibles de troubler l'ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux, les incapables et toute personne faisant l'objet d'une interdiction de jeux» ; Il explique qu il croyait ainsi pouvoir compter sur la bonne foi des responsables du «CAFE DE ROME» pour interdire dorénavant l'accès du casino à son fils FARES KASSEM ; Que malgré toutes ces précautions, le complexe hôtelier «CAFE DE ROME» a autorisé l'accès du casino à son fils, occasionnant ainsi des détournements faciles de son fonds de commerce au profit du casino ; Qu'ayant constaté à nouveau la perte d'importantes sommes d'argent au niveau de la caisse de l'entreprise familiale, il s'est rendu encore une fois le 02 décembre 2014 en compagnie de ses employés ABDOULAYE KONE et LAMINE SANOGO au casino du «CAFE DE ROME», pour constater par l office d un huissier de justice que le défendeur a continué à recevoir son fils en son sein et à lui autoriser les paris démesurés, l'encourageant à s'endetter ; Il indique qu interpellé sur cette négligence ou cette légèreté le complexe hôtelier «CAFE DE ROME», par la voix de son commissaire à la sécurité, Monsieur KOUAKOU, n'a pu que lui présenter des excuses en promettant qu il veillerait dorénavant à ce que son fils n ait plus accès au casino ; Poursuivant, il fait noter que son fils a rédigé un courrier dans lequel il s auto-interdisait l accès du casino du fait de sa 3

4 nationalité ivoirienne ; Il relève que malgré cette interdiction, le défendeur a toujours laissé FARES Kassem entrer dans le casino et parier l'argent de l'entreprise familiale, occasionnant une dette importante de près de cent cinquante millions ( ) de francs CFA ; Il soutient que le complexe hôtelier «CAFE DE ROME» a ainsi profité de la faiblesse d'esprit de son fils FARES KASSEM en autorisant son accès au casino malgré sa nationalité Ivoirienne et les supplications de son père ; Il sollicite la réparation du dommage qu il a subi sur la base de l'article 1382 du Code Civil, par la condamnation du complexe hôtelier «CAFE DE ROME» au paiement de la somme de cent cinquante millions ( ) de francs CFA ; En réplique, le complexe hôtelier CAFE DE ROME» soulève in limine litis l irrecevabilité de l action ; Il fait valoir que la procédure a été initiée à l'encontre du «Complexe Hôtelier CAFE DE ROME» qui est en réalité un nom commercial et n a donc pas de personnalité juridique ; Que de ce seul point de vue l'action doit être déclarée irrecevable ; Subsidiairement au fond, le complexe hôtelier «CAFE DE ROME», sollicite du Tribunal qu il déboute purement et simplement Monsieur FARES NASSIF FARES de ses prétentions ; Il explique que les dirigeants du complexe hôtelier le «CAFE DE ROME» ont été autorisés à exploiter un casino de jeux de hasard par décret n du 30 février 1998 ; Que l'article 17 dudit décret précise que l'admission aux salles de jeux est interdite à toutes personnes de nationalité Ivoirienne ainsi qu aux mineurs de moins de 21ans ; Que dans le courant de l'année 2005 Monsieur FARES Kassem, libanais majeur, a été enregistré sous le numéro 4317 en vue d'avoir accès aux salles de jeux de hasard et a fréquenté le casino du complexe hôtelier le «CAFE DE ROME» sans incident ; Que contre toute attente, le 18 décembre 2014, le père de Monsieur FARES Kassem a fait délaisser une sommation interpellative aux employés du complexe hôtelier «CAFE DE ROME» ; 4

5 Que suite à ces faits Monsieur FARES Nassif, père de FARES Kassem, a fait donner assignation au complexe hôtelier le «CAFE DE ROME» pour le voir condamner à lui payer la somme de cent cinquante millions ( ) de francs CFA sur la base de l'article1382 du code civil qui dispose que : «tout fait quelconque de l homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer» ; Or, soutient-il, le complexe Hôtelier n a commis aucune faute ; Il explique que FARES Kassem s est fait enregistrer avec une pièce administrative sur laquelle il est mentionné qu il est de nationalité libanaise ; Il fait valoir en outre que le fils FARES a fréquenté le casino depuis l année 2005 sans incident majeur ; Que Monsieur FARES Kassem n'a jamais prétendu qu'il a renoncé à sa nationalité Libanaise d'origine ; Qu en outre le père de Monsieur FARES Kassem prétend qu il se serait personnellement engagé par écrit, sans produire l engagement avec accusé de réception de l'établissement auprès du commissaire KOUAKOU pour se faire interdire l'accès des salles de jeux ; Que le tribunal admettra que les affirmations du demandeur ne sont pas exactes et sont avancées pour les besoins de la cause ; Il fait valoir par ailleurs que le fils FARES fréquentait d autres salles de jeux notamment la salle le Prestige situé à Biétry ; Il prie enfin le tribunal de prendre acte de ce qu'elle se porte demanderesse reconventionnelle et sollicite la condamnation de Monsieur FARES Nassif Fares à lui payer la somme de cent cinquante millions ( ) FCFA à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; En réaction, Monsieur FARES NASSIF fait valoir que le complexe hôtelier CAFE DE ROME plaide sans motif véritable l'irrecevabilité de son action ; Il indique que le fait de n avoir pas indiqué que le complexe hôtelier CAFE DE ROME est une société n'entache en rien la qualité et la validité de l'exploit d'assignation, vu qu'aucun texte de procédure n impose une telle exigence concernant le défendeur ; Que le Tribunal passera aisément outre cette exception pour déclarer son action recevable et même bien fondée ; 5

6 Il soutient que le fait que son fils se soit fait enregistrer avec son permis de conduire qui mentionne la nationalité Libanaise démontre suffisamment le manque de vigilance et donc la faute du complexe hôtelier CAFE DE ROME, qui n a pu éviter qu'un national (ivoirien) accède aux jeux comme l'exige son cahier des charges ; il fait valoir que s il est vrai que son fils s'est enregistré avec son permis, il n'en demeure pas moins vrai que les formules de permis de conduire qui existent ou existaient en Côte d'ivoire n'indiquent nullement la nationalité des titulaires ; Il fait remarquer que le permis de conduire ne saurait remplacer la carte nationale d'identité ou le certificat de nationalité, seules pièces susceptibles de justifier de la nationalité d'un individu ; Il fait en outre observer qu il dispose de preuves par témoignages, et d'enregistrement vidéo qu'il pourrait produire avec l'autorisation du Tribunal; de même il est disposé à faire citer son propre fils en intervention forcée si besoin en était ; Que son fils FARES a même laissé entendre qu'il s'est fait filmer par des amis lorsqu'il rédigeait sa lettre d'auto-interdiction; parce que ceux-ci ne croyaient pas qu'il allait pouvoir résister à la tentation de jouer et parier ; Qu'à la suite de tout ce qui précède, le Tribunal de Commerce dira que son action n est pas fantaisiste et sans fondement, condamnera le complexe hôtelier CAFE DE ROME au paiement de la somme de cent cinquante millions ( ) FCFA toutes causes de préjudices confondues et rejettera la demande reconventionnelle du défendeur. Celui-ci a maintenu ses arguments. EN LA FORME SUR CE Sur le caractère de la décision Le complexe hôtelier «CAFE DE ROME» a fait valoir ses moyens ; il convient donc de statuer par décision contradictoire. Sur le taux du ressort L article 8 de la loi organique n 424/2014 du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que : «les Tribunaux de commerce 6

7 statuent : - En premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige excède un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - En premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA» ; En l espèce, l intérêt du litige qui est de cent soixante cinq millions ( ) FCFA, n excède pas un milliard de francs CFA, il convient de statuer en premier et dernier ressort. Sur la recevabilité de l action et de la demande reconventionnelle Monsieur FARES NASSIF Fares a assigné en paiement devant le Tribunal de céans le Complexe hôtelier «CAFE DE ROME» ; Le défendeur soulève l irrecevabilité de cette action au motif qu elle a été dirigée contre une entité qui n a pas de personnalité juridique ; Il appert des pièces du dossier notamment de l acte introductif d instance qu il est écrit : «donne assignation à : Complexe Hôtelier Café de Rome» ; Le Tribunal constate donc que c est le complexe hôtelier CAFE DE ROME qui a été assigné ; Le Tribunal rappelle que l action n est recevable aux termes de l article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative que si le demandeur justifie d un intérêt juridiquement protégé direct et personnel, à la qualité pour agir en justice et possède la capacité juridique ; En la présente cause, il est constant comme résultant des pièces du dossier que Monsieur FARES NASSIF a assigné le complexe hôtelier CAFE DE ROME ; Le Tribunal constate que la dénomination «CAFE DE ROME» est le nom commercial sous lequel l activité du complexe Hôtelier est connu du public ; Or le nom commercial est un élément du fonds de commerce qui 7

8 n a pas en lui-même une existence juridique et ne peut donc de ce fait être attrait devant les juridictions. Il convient donc de déclarer l action initiée contre le complexe hôtelier CAFE DE ROME irrecevable pour défaut de personnalité et de capacité juridiques du défendeur. Ce défaut de personnalité et de capacité juridiques a également pour conséquence d entrainer l irrecevabilité de la demande reconventionnelle qu il y a lieu de prononcer. Sur les dépens Monsieur FARES NASSIF FARES succombe ; il convient de le condamner aux dépens PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare l action initiée par Monsieur FARES NASSIF FARES contre le complexe hôtelier CAFE DE ROME irrecevable ; Déclare également irrecevable la demande reconventionnelle du complexe hôtelier CAFE DE ROME ; Condamne le demandeur aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /. 8

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