Abrogé et repris par règlement ANC n
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- Marie-Rose Dupuis
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1 REGLEMENT N DU 24 NOVEMBRE 1999 MODIFIANT LES DISPOSITIONS DU PLAN COMPTABLE GENERAL RELATIVES AU TRAITEMENT COMPTABLE DES CONTRATS A LONG TERME Abrogé et repris par règlement ANC n Le Comité de la réglementation comptable ; Vu la loi n du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière et le décret n du 14 octobre 1998 relatif au Comité de la réglementation comptable, pris pour son application ; Vu l arrêté du 22 juin 1999 portant homologation du règlement n du Comité de la réglementation comptable relatif à la réécriture du plan comptable général ; Vu le libellé du chapitre VIII du titre III du plan comptable général ; Vu les articles 380-1, 432-1, 444, 447, 521-3, 521-4, et du plan comptable général ; Vu l avis n du 23 septembre 1999 du Conseil national de la comptabilité relatif aux contrats à long terme. Décide : Article 1er Le libellé du chapitre VIII du titre III du plan comptable général est modifié comme suit : «Prise en compte des opérations dépassant la période comptable ou l exercice». Article 2 L article annexé au présent règlement est substitué à l article du plan comptable général. Article 3 La suppression de «la technique des produits nets partiels dans laquelle le résultat est déterminé à l avancement, mais le chiffre d affaires à l achèvement» de l article entraîne les modifications ci-après : Article Plan de comptes général Les comptes suivants sont supprimés : comptes 417 «Créances sur travaux non encore facturables», 73 «Produits nets partiels sur opérations à long terme», 731 «Produits nets partiels sur opérations en cours (à subdiviser par opération)» et 739 «Produits nets partiels sur opérations terminées». Article 444 Section 4 Compte de tiers (classe 4) L alinéa suivant est supprimé : [Le compte 417 «Créances sur travaux non encore facturables» enregistre la contrepartie des produits nets partiels constatés au cours de la réalisation d un contrat à long terme].
2 Article 447 section 7 Compte de produits (classe 7) L alinéa suivant est supprimé : [73 PRODUITS NETS PARTIELS SUR OPERATIONS A LONG TERME - Lorsque l entité applique la technique des produits nets partiels visée à l article 25-1, elle comptabilise les produits nets partiels constatés au crédit du compte 73 «Produits nets partiels sur opérations à long terme» par le débit du compte 417 «Créances sur travaux non encore facturables. Pour déterminer le produit net en cours de contrat, l entité se réfère à l exécution des obligations contractuelles à la date de clôture de l exercice. Le montant du produit net peut être déterminé par application au bénéfice global du rapport : Coût des travaux réalisés à la clôture des comptes Coût total estimé du produit ou du service A la date de facturation de l ensemble des travaux résultant du contrat, le compte 739 «Produits nets partiels sur opérations terminées» est débité du montant des produits nets partiels comptabilisés antérieurement»]. Article Modèle de compte de résultat (en tableau) renvoi (c) «Poste à ne présenter qu en cas de besoin. Le montant qui est inscrit à ce du signe (-)». Article Modèle de compte de résultat (en liste) renvoi (c) «Poste à ne présenter qu en cas de besoin. Le montant qui est inscrit à ce du signe ( - )» Article Modèle de compte de résultat renvoi (b) «Poste à ne présenter qu en cas de besoin. Le montant qui est inscrit à ce du signe ( - )». Article 4 L article est complété du paragraphe 27 annexé au présent règlement. Article 5 Le présent règlement s applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier Toutefois, il peut être appliqué aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 1999.
3 ARTICLE Est appelé contrat à long terme, un contrat d une durée généralement longue, spécifiquement négocié dans le cadre d un projet unique portant sur la construction, la réalisation ou, le cas échéant, la participation en qualité de sous-traitant à la réalisation, d'un bien, d'un service ou d'un ensemble de biens ou services fréquemment complexes, dont l'exécution s'étend sur au moins deux périodes comptables ou exercices. Le droit de l entité à percevoir les revenus contractuels est fonction de la conformité au contrat du travail exécuté. I. - Un contrat à long terme est comptabilisé soit selon la méthode à l'achèvement, soit selon la méthode à l'avancement. II. - La méthode à l'achèvement consiste à comptabiliser le chiffre d affaires et le résultat au terme de l'opération. En cours d'opération, qu'il s'agisse de prestations de services ou de productions de biens, les travaux en cours sont constatés à la clôture de l exercice à hauteur des charges qui ont été enregistrées. III. - La méthode à l'avancement consiste à comptabiliser le chiffre d affaires et le résultat au fur et à mesure de l avancement des contrats. IV. - Si l entité retient la méthode à l avancement et est en mesure d estimer de façon fiable le résultat à terminaison, le résultat est constaté en appliquant au résultat à terminaison le pourcentage d avancement. Ce pourcentage est déterminé en utilisant la ou les méthodes qui mesurent de façon fiable, selon leur nature, les travaux ou services exécutés et acceptés. Peuvent être retenus : - le rapport entre les coûts des travaux et services exécutés à la date de clôture et le total prévisionnel des coûts d exécution du contrat, - les mesures physiques ou études permettant d évaluer le volume des travaux ou services exécutés. Par travaux et services exécutés et acceptés, il y a lieu d entendre ceux qui peuvent être considérés comme entrant, avec une certitude raisonnable, dans les conditions d acceptation prévues par le contrat. V. - Si l entité retient la méthode à l avancement mais n est pas en mesure d estimer de façon fiable le résultat à terminaison, aucun profit n est dégagé. VI. - La capacité à estimer de façon fiable le résultat à terminaison repose sur les trois critères suivants :
4 contrat, - la possibilité d identifier clairement le montant total des produits du - la possibilité d identifier clairement le montant total des coûts imputables au contrat, - l existence d outils de gestion, de comptabilité analytique et de contrôle interne permettant de valider le pourcentage d avancement et de réviser, au fur et à mesure de l avancement, les estimations de charges, de produits et de résultat. VII. - A la date de clôture, lorsque l entité se situe dans les cas relevant du paragraphe IV, les produits contractuels sont comptabilisés en chiffre d affaires puis régularisés, le cas échéant, à la hausse comme à la baisse, pour dégager le résultat à l avancement. Lorsque l entité se situe dans les cas relevant du paragraphe V, le montant inscrit en chiffre d affaires est limité à celui des charges ayant concouru à l exécution du contrat. VIII. - Que l entité applique la méthode à l achèvement ou la méthode à l avancement, la perte globale probable est provisionnée, sous déduction des pertes éventuellement déjà constatées. En présence de plusieurs hypothèses de calcul, la perte provisionnée est la plus probable d entre elles ou à défaut la plus faible. Dans ce cas, l article (27) prévoit une description appropriée dans l annexe du risque additionnel mesuré par rapport à l hypothèse de perte la plus faible. La perte qui ne peut être estimée de façon raisonnable ne donne lieu à aucune provision mais à une information dans l annexe prévue à l article susvisé. IX. - La méthode à l avancement conduisant à une meilleure information, est considérée comme préférentielle. La décision d adopter la méthode à l avancement porte sur tous les contrats en cours à cette date. L effet du changement de méthode est calculé de façon rétrospective sur la base du pourcentage d avancement et du résultat à terminaison estimés à l ouverture de l exercice du changement de méthode. Dans le cas où le résultat à terminaison n est pas déterminable de façon fiable au début de l exercice, l effet du changement de méthode à l ouverture se mesure en prenant en compte l estimation du résultat à terminaison à la clôture de l exercice du changement. L article (27) prévoit une description appropriée dans l annexe de cette modalité de calcul.
5 ARTICLE Paragraphe Informations relatives aux contrats à long terme L'entité décrit les modalités d'application des principes comptables relatifs aux contrats à long terme, le cas échéant par catégorie de contrats, en précisant notamment : - l'inclusion éventuelle, dans les charges imputables, de charges financières ; - le montant des provisions pour pertes à terminaison ainsi que leur variation au cours de l'exercice ; - dans le cas où l'entité n'est pas en mesure de déterminer la provision correspondant à l'hypothèse de perte la plus probable, la description du risque additionnel mesuré par rapport à l'hypothèse de perte la plus faible ; - dans le cas où l'entité n'est pas en mesure d'estimer de façon raisonnable le montant d'une quelconque provision pour perte à terminaison, l'existence et la nature de l'incertitude ; - la méthode de calcul du pourcentage d'avancement lorsque l entité applique la méthode à l avancement, - la prise en compte éventuelle, pour la détermination de l effet du changement de méthode, de l estimation du résultat à terminaison à la clôture de l exercice du changement (...) Conseil des normes comptables, 1999
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