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1 REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN ORDONNANCE RAPPORTEUR RG W 1590/2013 Affaire: HAIDAR Contre MOUSSA DU JUGE YOBOU DJIRABOU BENOIT (SCPA KONAN KACOU LOAN ET ASSOCIES) ALI ACHKAR LEILA ACHKAR (CABINET DECISION A.C.R) Contradictoire Rejetons l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs. En revanche, disons qu'il y a litispendance. Renvoyons la présente affaire devant le Tribunal de Yopougon. Mettons les dépens à la charge du demandeur. ORDONNANCE N 1590/2013 du 12 NOVEMBRE 2013 Nous, Mme LEPRYAppa Brigitte, Juge rapporteur dans la procédure: HAIDAR MOUSSA/ YOBOU DJIRABOU BENOIT, ALI ACHKAR ET LEILA ACHKAR Assisté de Maître DOLEGBE Léonnie SEL/KA, Greffier; Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit: Vu les pièces du dossier; Vu l'article 49 du code de procédure civile, commerciale et administrative; Par exploit d'huissier du 22 octobre 2013, Mr HAIDAR Moussa a assigné Mrs YOBOU DJIRABOU Benoît, Ali ACHKAR et Mme Leila ACHKAR, à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'abidjan, à l'audience du 25 octobre 2013, pour entendre: - déclarer que le bail à construction du 11 novembre 2009 est un bail commercial soumis à l'acte uniforme portant sur le droit commercial; - annuler la vente d'immeuble passée par acte authentique le 12 décembre 2012 entre Mr YOBOU DJIRABOU et les consorts ACHKAR au mépris du pacte de préférence consenti à son profit; -condamner ces derniers à remettre le terrain, objet de ce bail, en état, sous astreinte de F CFA par jour de retard à compter du présent jugement; -condamner Mr YOBOU DJIRABOU au respect strict de ce bail et à garantir au preneur la jouissance paisible des lieux loués. Le demandeur explique, au soutien de son action, que Mr YOBOU DJIRABOU a conclu avec lui un bail à construction portant sur un terrain d'une contenance de rrr', formant le lot n02 du lieu dit «SIDECI», objet du titre foncier n de la circonscription foncière de Bingerville, situé dans la commune de Yopougon. Il précise que ce bail comportait un pacte de préférence qui stipulait qu'en cas de vente par le bailleur de l'immeuble,

2 objet dudit bail, le preneur serait informé du projet de vente par lettre recommandée avec accusé de réception et disposerait d'un délai d'un mois pour lever l'option. En outre, il pouvait acquérir l'immeuble à conditions égales, de préférence à toute autre personne et, si le preneur n'achetait pas, le tiers acquéreur serait substitué dans les obligations de l'ancien bailleur et devrait poursuivre l'exécution de ce bail. Cependant, indique-t-il, au mépris de cette clause, Mr YOBOU DJIRABOU a vendu aux consorts ACHKAR une partie de ce terrain, d'une superficie de 1000 m 2, par devant Maître Alain Martin KOUASSI, notaire à Abidjan. Il fait valoir que le bail litigieux, portant sur un terrain nu sur lequel devait être édifiés au rez-de -chaussée un centre commercial sur les façades principales et dans l'arrière-cour, six appartements de trois pièces chacune, six appartements de deux pièces chacune et trois studios, il revêtait un caractère commercial, en application de l'article 101 de l'acte uniforme sur le droit commercial général en sorte que seul le Tribunal de Commerce d'abidjan était compétent pour connaître des contestations portées devant lui et ce conformément à l'article 7 de la décision nool/pr du Il janvier 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de Commerce et du décret n du 06 juillet 2012 portant création du Tribunal de Commerce d'abidjan et fixant son ressort territorial. Ainsi, étant entendu, toujours selon le demandeur, qu'en vertu des principes de la force obligatoire et de l'effet relatif des contrats respectivement posés par les articles 1134 et 1165 du code civil, le bailleur était tenu de respecter les stipulations contractuelles, lesquelles ne pouvaient avoir d'effet qu'entre les parties contractantes, en vendant une partie du terrain sans la lui avoir préalablement proposé alors que les acquéreurs étaient tiers à leur bail à construction, il commettait une faute contractuelle qui lui ouvrait droit à réparation en nature.

3 En conséquence, argue-t-il, la vente intervenue en violation de son droit de préférence devra être annulée et les parties remises dans leur état antérieur, les acheteurs devant être contraints à remettre le terrain acquis, débarrassé de toute construction et le bailleur devra être obligé, non seulement à lui restituer l'entièreté de ce terrain, conformément à leur contrat, mais aussi à respecter son obligation de lui assurer la jouissance paisible des lieux loués. Les défendeurs, réagissant à cette action soulèvent, par le biais de leurs avocats respectifs, les exceptions d'incompétence et de litispendance. Relativement à l'incompétence, ils font remarquer que le bail à construction en cause, étant un bail de nature civile, de surcroit signé par Mr YOBOU DJIRABOU, propriétaire du terrain, lequel étant député à l'assemblée national, n'est pas commerçant, la contestation de Mr HAIDAR Moussa visant à faire exécuter un tel bail, échappe à la compétence du Tribunal de Commerce d'abidjan qui devra se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Yopougon, lieu de situation de cet immeuble. Relativement à l'exception de litispendance, qu'ils plaident, à titre subsidiaire, ils expliquent que Mr HAIDAR Moussa a multiplié les procédures relativement au bail concerné puisqu'il a, dans un premier temps, saisi le juge des référés du Tribunal de YOPOUGON, le 23 mars 2013 aux fins de voir ordonner aux consorts ACHKAR la cessation des travaux entrepris par eux, l'ordonnance obten:ue par lui le 11 avril 2013, fait l'objet d'un appel relevé par ceux-ci, lequel appel est pendant et a donné suite à une ordonnance de suspension de l'exécution de ladite ordonnance rendue par le premier président de la Cour d'appel d'abidjan. Dans un second temps, il a saisi parallèlement, par exploit du 22 mars 2013, le Tribunal de Yopougon, d'une action contre les défendeurs, tendant à l'annulation de la vente attaquée, à la condamnation de MR YOBOU DJIRABOU à la délivrance

4 totale des 5906 m 2 de terrain et à l'annulation du certificat de propriété délivré à Ali et Leila ACHKAR. Cette action est, selon eux, pendante puisqu'elle a été renvoyée au 19 novembre 2013, pour-les écritures de Mr HAIDAR Moussa. Entretemps, révèlent-ils, Mr YOBOU DJIRABOU a obtenu, par jugement n030 du 16 juillet 2013, rendu par le Tribunal de Yopougon, la résiliation du bail à construction litigieux en application de la clause résolutoire de' plein droit prévue audit bail. Pour les demandeurs donc, l'instance introduite devant le Tribunal de commerce, par assignation du 22 octobre 2013, portant sur la nullité de la vente querellée et à la condamnation de Mr YOBOU DJIRABOU au respect de ses obligations issues de ce bail à construction, cette action et celle du 22 mars 2013, initiée devant le Tribunal de Yopougon ont le même objet en sorte que tribunal de commerce de ce siège, saisi en second lieu, devra se dessaisir au profit du Tribunal de Yopougon, conformément à l'article 116 du code de procédure civile, commerciale et administrative. SUR CE Sur le caractère de la décision Les parties ayant été représentées de statuer contradictoirement. et ayant conclu, il y a lieu Sur l'exception d'incompétence Aux termes de l'article 07 de la décision nool/pr du 11 janvier 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de Commerce, «Les Tribunaux de Commerce connaissent des contestations, entre toutes personnes, relatives aux actes de commerce au sens de l'acte Uniforme relatif au Droit Commercial général...

5 ~~- Plus généralement des contestations relatives aux actes de commerce accomplis par les commerçants à l'occasion de leur commerce et de l'ensemble de leurs contestations commerciales comportant même un objet civil...». Les défendeurs soulèvent l'incompétence du Tribunal de Commerce au motif que le bail à construction, objet du litige, est un bail civil et Mr YOBOU DJIRABOU( le bailleur), cocontractant de Mr HAIDAR Moussa,( le preneur) est un non commerçant. Pour le demandeur, ce bail est un bail commercial en ce qu'il porte sur la construction de locaux commerciaux, conformément à l'article 101 de l'acte uniforme portant sur le droit commercial général. Le bail à construction est un contrat associant le propriétaire d'un terrain nu qui le donne à bail à un constructeur, lequel s'oblige à édifier des constructions et à les exploiter pendant la durée du bail, à l'expiration duquel les constructions qui auront été réalisées deviennent la propriété du bailleur. En principe, le bail à construction est un bail de nature civile dont la contestation échappe au Tribunal de Commerce. Mais l'article 101 de l'acte uniforme portant droit commercial général, admet une exception à ce principe lorsque ce bail porte sur un terrain nu sur lequel sont édifiées des constructions affectées à une activité commerciale avec le consentement exprès du propriétaire. En effet, cet article dispose en son alinéa 3 que: «les dispositions du présent titre (Bail à usage professionnel) sont applicables à tous les baux portant sur des immeubles rentrant dans les catégories suivantes: terrains nus sur lesquels ont été édifiées, avant ou après la conclusion du bail, des constructions à usage industriel, commercial, artisanal ou à tout autre usage professionnel, si ces constructions ont été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du

6 propriétaire ou portées à sa connaissance et expressément agréées par lui». Il ressort en l'espèce des pièces du dossier, en l'occurrence du bail litigieux que le preneur devait construire sur les façades principales un centre commercial et dans l'arrière cour, six appartements de trois pièces chacune, six appartement de deux pièces chacune et trois studios. Il est acquis aux débats que Mr HAIDAH Moussa a construit sur une partie du terrain et a donné ces locaux à bail commercial. La destination commerciale des dits locaux ayant été prévue dans ce bail, il s'en découle que cette affectation commerciale a été faite avec l'accord exprès de Mr YOBOU DJIRABOU, le propriétaire du terrain concerné. En conséquence, le bail à construction en cause est un bail commercial en sorte que la contestation relative à son exécution relève de la compétence du Tribunal de Commerce de ce siège, en application de l'article? de la Décision nool/pr du 11 janvier 2012 précitée. Sur l'exception de litispendance L'article 116 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que: «L'exception de litispendance a pour objet le renvoi de l'affaire devant un autre tribunal déjà saisi d'une demande ayant le même objet.». A cet égard, la jurisprudence retient qu'il y a litispendance lorsque deux juridictions également compétentes sont saisies d'un même litige, ce qui suppose un litige portant sur le même objet, reposant surla même cause et opposant les mêmes parties. En l'espèce, les défendeurs soulèvent également l'exception de litispendance au motif que Mr HAIDAR Moussa a déjà saisi le Tribunal de Yopougon le 23 mai 2013, d'une demande

7 ayant le même objet que celui porté devant le tribunal de commerce de ce siège, par assignation du 22 octobre Il ressort de l'analyse du dossier que la demande principale de Mr HAIDAR Moussa soumise au Tribunal de Commerce, tendant à la nullité de la vente conclue entre Mr YOBOU DJIRABOU et les consorts ACHKAR a le même objet et procède de la même cause que celle qui les oppose devant le tribunal de Yopougon et qui vise aussi, à titre principal, la nullité de la vente attaquée, les autres demandes étant des demandes accessoires dont le sort est lié à celui de la nullité de la vente en cause. Dès lors, les conditions de la litispendance étant réunies, pour éviter une contrariété de décisions, il convient, en application de l'article 116 précité, dese dessaisir de la présente affaire et de la renvoyer devant le Tribunal de Yopougon, saisi en premier par Mr HAIDAR Moussa et de le condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort; Rejetons l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs. En revanche, disons qu'il ya litispendance. Renvoyons la présente affaire devant le Tribunal de Yopougon. Mettons les dépens à la charge du demandeur. Avons signé avec le greffier.

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