Vu la demande de l Institut scientifique de santé publique reçue le 05/05/2014;

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Vu la demande de l Institut scientifique de santé publique reçue le 05/05/2014;"

Transcription

1 1/15 Le Comité de surveillance statistique Délibération STAT n 12/2014 du 10 juin 2014 Objet: Demande de communication de données d étude codées de l enquête sur les revenus et les conditions de vie (SILC) ainsi que le suivi mortalité de ces données formulée par l Institut Scientifique de Santé Publique (STAT-MA ) Le Comité de surveillance statistique (ci-après "le comité") ; Vu la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique (ci-après la loi statistique); Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après la LVP) ; Vu l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi vie privée (ci-après l'ar du 13 février 2001) ; Vu l'arrêté royal du 7 juin 2007 fixant les modalités relatives à la composition et au fonctionnement du Comité de surveillance Statistique institué au sein de la Commission de la protection de la vie privée ; Vu la demande de l Institut scientifique de santé publique reçue le 05/05/2014; Vu la demande d'avis technique et juridique adressée au Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (Direction générale Statistique Statistics Belgium) le 16 mai 2014; Vu l'avis technique et juridique reçu le 5 juin 2014 ;

2 Délibération STAT 12/2014-2/15 Vu le rapport du Président ; Émet, après délibération, la décision suivante, le 10 juin 2014: I. OBJET E LA DEMANDE 1. La demande introduite par l Institut scientifique de santé publique ( ci-après "ISP ou «le Chercheur») vise à lui permettre d obtenir la communication de données codées de l enquête SILC et le suivi mortalité de cette dernière afin de pouvoir développer un système de surveillance pour suivre les inégalités sociales dans les espérances de vie en bonne santé (EVBS) au cours du temps en Belgique En effet, l un des objectifs stratégiques de la direction opérationnelle Santé Publique et Surveillance de l Institut Scientifique de Santé Publique est de suivre les tendances dans les inégalités sociales en santé dans le pays et pour ce faire, le Chercheur explique que les EVBS est un indicateur de choix, en tenant compte de son suivi de mortalité. 3. La demande vise également à ce que soit approuvé le contrat de confidentialité qui doit être conclu entre la Direction Générale de la Statistique Statistics Belgium et le Chercheur à la suite de cette communication. II. EXAMEN DE LA DEMANDE A. LÉGISLATION APPLICABLE A.1. Loi statistique publique 4. En vertu des articles 15 et 15bis de la loi statistique publique, la Direction Générale Stitistique Statistics Belgium est habilitée, après autorisation du Comité de surveillance statistique et moyennant un contrat de confidentialité approuvé par ce même Comité, à communiquer des données d'étude codées aux destinataires mentionnés dans la loi statistique publique, aux conditions fixées dans cette même loi.

3 Délibération STAT 12/2014-3/15 A.2. Loi vie privée et arrêté du 13 février En vertu de l article 1, 1 de la LVP et de l'article 1, 3 de l'arrêté royal du 13 février 2001, des données d'étude codées relatives à des personnes physiques identifiées ou identifiables constituent des données à caractère personnel dont le traitement n'est autorisé qu'aux conditions fixées dans la LVP et dans l'arrêté royal du 13 février B. BASE JURIDIQUE 6. L ISP est un établissement scientifique de l Etat fédéral dont la mission principale est d apporter un soutien scientifique à la politique de santé. Il fournit également de l expertise et des prestations de services public dans le domaine de la santé publique. En tant qu Institut scientifique de Santé Publique, le Chercheur est un des destinataires de données énumérés dans la loi statistique publique, plus précisément un destinataire au sens de l article 15, alinéa 1, 1, de la loi statistique publique. 7. Par conséquent, le Chercheur entre en ligne de compte pour être autorisé à recevoir les données demandées. C. FINALITÉ 8. Comme indiqué ci-avant, l un des objectifs stratégiques de la direction opérationnelle Santé publique et Surveillance de l ISP est de suivre les tendances dans les inégalités sociales en santé dans le pays. Pour ce faire, l indicateur sur les espérances de vie en bonne santé (EVBS) est un indicateur de choix. 9. Cet indicateur exprime le nombre d années qu une personne d un certain âge peut espérer vivre en bonne santé. C est un indicateur important des politiques européennes et qui est suivi annuellement par EUROSTAT. Il a été développé pour savoir si l augmentation de l espérance de vie que l on observe dans nos pays depuis près de deux décennies, s accompagne d une augmentation du temps vécu en bonne santé. Ainsi l espérance de vie est décomposée en années de vie vécues : en bonne et en mauvaise santé. 10. Par exemple, en 2004, l espérance de vie à la naissance des femmes belges était de 81,9 années, ce qui veut dire qu une fille née en 2004 pouvait espérer atteindre presque l âge de 82 ans. En considérant non seulement la mortalité, mais aussi l état de santé à un certain âge, on décompose l espérance de vie totale en années vécues en bonne et en mauvaise santé, à savoir respectivement 58,5 ans et 23,4 ans. Cela veut dire donc qu une fille née en 2004 peut espérer

4 Délibération STAT 12/2014-4/15 vivre plus de 58 années de sa vie en bonne santé et un peu plus de 23 années avec des problèmes de santé. En cela, l indicateur ajoute une dimension «qualitative» à la notion «quantitative» du nombre d années vécues. 11. Plusieurs études ont décrit les inégalités sociale dans les EVBS en Belgique. Ces études ont utilisé le suivi mortalité du recensement pour estimer les EVBS par statut socio-économique. 12. Dans le cadre d un projet financé par la politique scientifique fédérale en 2010, le Chercheur a cherché à identifier une base de données alternative au recensement national pour estimer les inégalités sociales dans les EVBS. Selon les conclusions de ce projet, le suivi mortalité de l enquête EU-SILC représente une solution optimale. 13. En effet, le Chercheur indique que les efforts pour l estimation et la standardisation de cet indicateur ont surtout été déployés pour suivre cet indicateur au niveau de la population, mais actuellement il y a des demandes croissantes pour estimer cet indicateur par sous-groupes de la population, notamment par groupes socio-économiques. La relation entre statut socioéconomique (SES) et EVBS a été largement documentée. En Belgique, une étude a montré qu en 1997 les personnes moins éduquées vivaient moins longtemps, mais aussi moins longtemps en bonne santé et plus longtemps en mauvaise santé que les personnes ayant un niveau d éducation plus élevé. Une autre étude belge a analysé l'évolution de ces inégalités socioéconomique au fil du temps, et a conclu que ces inégalités en EVBS ont augmenté entre 1997 et Le Chercheur ajoute que ces études restent néanmoins ponctuelles d où l importance d étudier ces inégalités de manière plus systématique en développant un système de surveillance pour suivre l évolution des EVBS au cours du temps, non seulement par rapport à la population totale, mais aussi par groupes socio-économiques. 15. Dans ce contexte, le Chercheur explique que l objectif de son projet de recherche actuel est de développer un système de surveillance pour suivre les inégalités sociales dans les EVBS au cours du temps en Belgique en utilisant les données du EU-SILC. Pour ce faire, les données de l enquête SILC et le suivi mortalité de cette dernière offrent une opportunité unique pour mettre en place un tel système de surveillance. 16. Ce système de surveillance devrait contribuer aux travaux du groupe de travail «inégalités de santé» de la Commission Interdépartementale pour le développement durable et dépasse le cadre d un projet CAUSEINQ financé par BELSPO qui vise également à étudier les tendances dans les inégalités sociales en santé.

5 Délibération STAT 12/2014-5/15 D. DONNÉES 17. Le Chercheur souhaite que lui soient communiquées les données de l enquête sur les revenus et les conditions de vie (SILC). 18. Plus précisément, le Chercheure demande que lui soient communiquées plusieurs variables qu il réparti en deux sous-catégories : 1. Quant au suivi mortalité des bases de données SILC transversales : a. Les années requises : b. Les variables demandées sont : La situation de logement actuelle : variable HH La situation financière : variable HS Les revenus perçus par le ménage : variables HY Les activités professionnelles : variables PL La santé : variables PH Les informations biographiques : variables PB La formation scolaire : variables PE Les indicateurs SILC : risque de pauvreté, difficultés à joindre les deux bouts, privation matérielle Autres : date de naissance, sexe, région, pays de naissance, nationalité, nombre de personne par ménage, pondération, date de l interview. c. Le suivi mortalité de 5 ans des participants des enquêtes SILC de : Mortalité toutes causes : le Chercheur souhaite recevoir une variable supplémentaire aux données décrites ci-dessus qui précise la date de décès ou d émigration des répondants qui sont décédés ou ont émigré. Cette variable est obtenue par la vérification du statut vital des répondants du SILC dans le Registre national par la Direction Général Statistique Statistcs Belgium qui s occupera de coupler cette donnée avec les autres. Pour chaque année d enquête, le suivi mortalité est de 5 ans. Autrement dit, le dernier couplage liera les données du SILC 2014 avec celles du Registre national jusqu au 31 décembre Le suivi mortalité se termine alors le 31 décembre 2019 mais

6 Délibération STAT 12/2014-6/15 non le couplage en lui-même qui ira au-delà, jusqu au terme de la recherche visée. Mortalité par cause : le Chercheur souhaite aussi que lui soit communiquée la mortalité par cause de décès des personnes qui ont participé aux enquêtes SILC Comme pour la mortalité par cause, il demande à obtenir pour chaque année d enquête un suivi de mortalité de 5 ans. 2. Quant à la base de données SILC longitudinales et statut civil des participants suivis : a. Les fichiers longitudinaux du SILC sont groupés par 4 années : Les fichiers requis sont les suivants : ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; b. Les variables demandées sont : La situation de logement actuelle : variables HH La situation financière : variables HS Les revenus perçus par le ménage : variables HY Les activité professionnelles : variables PS La santé : variable PH Les informations biographiques : variables PB La formation scolaire : variables PE Les indicateurs SILC : risque de pauvreté, difficultés à joindre les deux bouts, privation matérielle Autres : date de naissance, sexe, région, nombre de personnes par ménage, âge, sexe de chaque personne du ménage, pondération, date de l interview. c. Le statut des participants des enquêtes longitudinales tout au long du suivi de 4 ans : Mortalité toute cause : le Chercheur souhaite avoir une variable supplémentaire dans ces bases de données qui précise la date du décès ou d émigration des répondants qui sont décédés ou ont émigré au cours des 4 années de suivi. Cette variable est obtenue par la vérification du statut vital des répondants du SILC dans le registre national. Pour chaque année d enquête, le suivi mortalité est de 4 ans. Le suivi mortalité se termine alors le 31 décembre 2018.

7 Délibération STAT 12/2014-7/ La Direction Générale Statistique Statistics Belgium fait observer que : les données cross-sectionnelles 2013 et 2014 ne sont pas encore accessibles et ne seront livrées qu après validation, respectivement en janvier 2015 et janvier 2016 ; les données longitudinales de SILC n existe que jusque 2011 ( ). Toutes les bases de données suivantes ( ; ; ; ; ) pourront être livrées au fil des années, après validation. La dernière livraison ne pourra donc avoir lieu qu en Enfin, pour les bases de données existantes, un délai de quelques semaines sera nécessaire à la préparation de toutes ces bases de données. E. PROPORTIONNALITÉ E.1. Quant à la nécessité d obtenir des données codées 20. Le Chercheur ne peut recevoir les données à caractère personnel codées que si un traitement de données anonymes ne permet pas de réaliser les finalités statistiques ou scientifiques qu'il envisage (article 4 de la LVP). 21. Il ressort implicitement de la demande que seule la communication de données codées peut permettre de réaliser la recherche et le Comité reconnaît le besoin des données à caractère personnel codées demandées pour les finalités d'étude visées. Une communication d'informations purement anonymes ne peut ici suffire. 22. Les finalités justifient donc le traitement de données à caractère personnel codées. E.2. Quant à la nécessité de communication de chaque donnée 23. La demande expose en détail la raison pour laquelle la communication des données demandées fait partie intégrante de la finalité poursuivie. 24. Tout d abord, le Chercheur expose par catégorie de données le besoin exact que celui-ci rencontre dans le cadre de la poursuite de la finalité visée qui est d instaurer en Belgique un système de surveillance des inégalités sociales dans les espérances de vie en bonne santé. Ainsi, il explique que les données du suivi de mortalité du SILC seront utilisées pour estimer les taux de mortalité par catégorie d âge, de sexe et de statut socio-économique. Pour les données de morbidité se trouvant dans le SILC, celles-ci seront associées aux taux de mortalité pour estimer les EVBS selon le statut socio-économique.

8 Délibération STAT 12/2014-8/ De manière plus approfondie, le Chercheur explique en effet que deux méthodes ont été élaborées pour calculer les EVBS : la méthode de Sullivan d une part et la méthode «multiétats» d autre part. 26. La méthode de Sullivan est une méthode très simple et a été utilisée par de nombreux auteurs. Elle combine des données de mortalité avec des données de prévalences d'un état de santé donné, issues d'enquêtes transversales. La prévalence d un état de santé par âge est appliquée aux personnes par années de la table de mortalité, ce qui fournit le nombre total d'années passées en bonne santé, le nombre total d'années vécues en mauvaise santé, et en additionnant les deux, le nombre total d'années vécues. 27. En utilisant cette méthode, pour estimer les EVBS, le Chercheur a besoin de deux types de données : des données sur la prévalence du statut de santé (données de morbidité). Cette information sera obtenu à partir des variables santé des bases de données transversales du SILC (variables PH). les taux de mortalité par groupe d âge (données de mortalité). Cette information sera obtenu grâce au suivi mortalité de 5 ans des participants des enquêtes transversales du SILC. Ces taux de mortalité sont utiles pour construire la table de mortalité. 28. Puisque l intérêt de la recherche en cause est surtout d étudier cet indicateur par statut SES, le Chercheur a besoin des données de prévalences et des données de mortalité par SES, d où l importance d inclure une liste de variables SES dans la demande (variables HH, HS, HY, PL, PE, indicateurs SILC de pauvreté). En effet, la position d un individu au sein de la hiérarchie sociale peut être déterminée par la profession, le revenu, le niveau d éducation, le logement, ou autre. Chacune de ces dimensions reflète un aspect spécifique de la stratification sociale. Il serait donc préférable d en utiliser plusieurs plutôt que d en isoler une seule. Les variables biographiques (variables PB et autres) sont utiles à la construction de l indicateur par âge, sexe et région. 29. Finalement, puisque l intérêt est de suivre ces inégalités au cours du temps, le Chercheur a besoin de ces variables pour plusieurs années, d où la requête des années La méthode de Sullivan est la méthode de choix pour estimer les espérances de santé étant donné sa simplicité, sa précision relative, et sa facilité d interprétation indique le Chercheur. Mais certaines critiques ont été formulées à l égard de cette méthode. Cette dernière se base en effet sur les taux de prévalence de morbidité (données transversales) et non sur les taux d incidence

9 Délibération STAT 12/2014-9/15 (données longitudinales). La méthode de Sullivan se fonde donc sur l hypothèse selon laquelle les taux de mortalité et de morbidité actuels resteront valables pour les cohortes futures lorsqu elles atteindront l âge considéré (donc par exemple pour une étude réalisée en 2012, on attribue aux personnes qui auront 60 ans dans 20 ans (en 2032) les taux de mortalité et de morbidité observés chez les personnes qui ont 60 ans en 2012). La méthode de Sullivan peut donc mener à des biais d estimation et ne permet pas de prendre en compte des changements soudains en termes de mortalité et/ou de morbidité. 31. Plus récemment, la méthode des tables «multi-états» a été développée pour estimer les espérances de santé sur base des taux d incidence en matière de mortalité et de morbidité, ce qui permet de détecter les changements dans les taux d incidence au cours du temps. 32. Cette méthode n est cependant que très peu utilisée étant donné que son implémentation nécessite l utilisation de données longitudinales qui ne sont pas disponibles dans de nombreux pays. Grâce aux données longitudinales du SILC, le Chercheur pourra calculer les EVBS en utilisant cette méthode ce qui lui permettra d estimer le biais engendré par l utilisation de la méthode Sullivan. Pour cela, il a besoin des mêmes variables décrites ci-avant pour les bases de données transversales (méthode de Sullivan) mais pour les bases de données longitudinales du SILC. 33. La Direction Générale Statistique indique qu étant donné la taille d échantillon relativement limitée de l enquête EU-SILC, les normes scientifiques les plus strictes doivent être utilisées quant à la généralisation des résultats statistiques observés. Elle indique que les résultats régionaux sont certainement à considérer avec la plus grande prudence, eu égard aux intervalles de confiance très larges qui accompagnent les principaux indicateurs basés sur SILC. 34. Par ailleurs, la Direction Générale Statistique note que bien que cela soit possible pour une grande partie des personnes présentes dans les bases données SILC, le lien avec la cause du décès ne pourra être établi à 100% au regard des personnes qui se sont ajoutées en cours de panel et qui ne sont donc pas dans l échantillon initial. Pour ces dernières en effet, la Direction Générale Statistique peut retrouver certains identifiants permettant le lien mais pas tous. Ce problème a déjà été rencontré lors de la première étude sur base de EU-SILC Enfin, la Direction Générale Statistique est d avis que les données demandées et les variables supplémentaires du RN sont proportionnelles à l objectif mentionné. L enquête concernée représente la source privilégiée pour répondre à la question de recherche, ce qui a été démontré par un premier projet réalisé en 2004.

10 Délibération STAT 12/ / Le Comité partage cet avis. 37. Les données communiquées sont adéquates, pertinentes et non excessives (art. 4, 1er, 3 de la LVP). E.3. Quant à la fréquence de la communication des données 38. Les données d'étude codées seront communiquées dans les 30 jours qui suivent la conclusion du contrat de confidentialité ou dans les 30 jours qui suivent leur disponibilité. E.4. Quant au délai de conservation des données 39. Les délais de conservation demandés varient selon certaines catégories de données. 40. Le Chercheur demande à pouvoir conserver les données jusqu au 30 juin 2021 dans la mesure où la recherche est actuellement fixée jusqu au 31 décembre 2020 et que le Chercheur demande à pouvoir conserver les données 6 mois après la fin du projet. Si le projet venait à devoir être prolongé dans le temps, le Chercheur introduira auprès du Comité une demande d extension quant à la durée de conservation afin de pouvoir mener à bien le projet. 41. La Direction Générale Statistique Statistics Belgium considère le délai de conservation comme justifié et précise que les dernières données ne seront livrées qu en Le Comité constate que la durée de conservation n'excède pas la durée nécessaire à la réalisation des finalités (art. 4, 1 er, 5 de la LVP). F. DÉCLARATION 43. Le demandeur doit, avant la mise en œuvre du traitement des données codées dont question, en faire la déclaration auprès de la Commission (art. 17 de la LVP). G. SÉCURITÉ 44. Le demandeur doit veiller à la protection et à la sécurité des données d'études communiquées (art. 16 de la LVP et 15bis de la loi statistique).

11 Délibération STAT 12/ /15 G.1. Conseiller en sécurité 45. Le demandeur mentionne qu il dispose d'un conseiller en sécurité, pour lequel la Direction Générale Statistique est favorable. G.2. Politique de sécurité de l information 46. Il ressort des documents transmis par le Chercheur que ce dernier dispose d'une politique de sécurité. 47. D'après le formulaire d'évaluation en matière de sécurité accompagnant la demande de communication des données et le contrat de confidentialité, on peut établir que sur 14 questions en matière de sécurité, toutes ont reçu une réponse positive. 48. Concernant la sécurité des données, l'accès est limité uniquement aux chercheurs membres du projet d étude ; à cet effet, les données dont question seront stockées sur le réseau de l ISP qui est un réseau protégé, installé dans les bureaux de l ISP qui est lui-même un lieu sécurisé dont l accès n est possible que pour les personnes autorisées. Ces mesures de sécurité doivent être strictement contrôlées et suivies dans la pratique. 49. La Direction Générale Statistique estime que les chercheurs sont informés de leurs devoirs en matière de respect de la confidentialité et que toutes les mesures de sécurité sont mises en place, ce qui justifie donc un avis positif. 50. Le Comité partage cet avis. G.3. Personne physique responsable 51. L'identité de la personne physique responsable est communiquée. Cette personne est responsable du respect de toutes les obligations légales, réglementaires et contractuelles et de celles découlant de la présente décision du Comité. Elle est en outre responsable du contrôle effectif de l'utilisation légitime des données communiquées. G.4. Personnes qui utilisent les données d étude et liste de ces personnes 52. Trois membre du personnel utiliseront les données communiquées.

12 Délibération STAT 12/ / Plusieurs des données parmi celles demandées peuvent être considérées comme des données sensibles au sens de l article 7 de la LVP. 54. Le Chercheur doit dès lors respecter le chapitre III de l'ar du 13/02/2001, compte tenu de la nature sensible de ces données, c'est-à-dire : - dresser une liste reprenant les personnes qui utiliseront les données communiquées. Cette liste sera continuellement actualisée et tenue à la disposition de la Commission et du Comité en particulier ; - ces personnes doivent être tenues, par une obligation légale ou statutaire, ou par une disposition contractuelle équivalente, au respect du caractère confidentiel des données visées. Ces personnes devront au moins signer une déclaration dans laquelle elles s'engagent à garantir la sécurité et le caractère confidentiel des informations ; - la déclaration du traitement automatisé des données obtenues mentionne la loi ou le règlement sur la base de laquelle ou duquel le traitement de telles données à caractère personnel est autorisé. G.5. Séparation d autres traitements 55. Le demandeur doit séparer le traitement des données dont il est question actuellement des autres traitements éventuels de données dont il serait responsable. G.6. Interdiction de décodage 56. Le demandeur s'engage à mettre en œuvre tous les moyens pour éviter l'identification des personnes dont les données sont traitées. G.7. Interdiction de couplage 57. Le demandeur s'engage à n'entreprendre aucune tentative de couplage des données communiquées avec des données déjà communiquées au demandeur sous le couvert d'autres autorisations.

13 Délibération STAT 12/ /15 G.8. Confidentialité 58. Le demandeur s'engage à respecter la confidentialité des données d'étude et à veiller à ce que celles-ci soient utilisées exclusivement par les membres de son personnel en vue de la recherche visée. Le questionnaire d'évaluation mentionne que le personnel est informé de ses devoirs de confidentialité et de sécurité. H. AUTRES CONDITIONS D UTILISATION H.1. Diffusion des résultats 59. Le demandeur doit veiller, après analyse et utilisation des données, à ce que les résultats soient publiés et diffusés sous forme anonyme et globale, de sorte que les données à caractère personnel ne puissent être directement ou indirectement identifiées. 60. Au moins 15 jours avant leur diffusion, le demandeur doit les soumettre à la Direction Générale Statistique Statistics Belgium et cette dernière peut éventuellement en interdire la diffusion. Le terme "diffusion" doit être entendu dans un sens très large qui tient compte de l'évolution de la société de l'information. Il couvre toute diffusion qu'elle se fasse de manière écrite, orale ou en ligne. H.2. Contrôle 61. Le demandeur accepte expressément que les représentants de la Direction Générale Statistique Statistics Bemgium ou du Comité de surveillance statistique aient, à chaque instant et sans mise en demeure préalable, accès aux locaux et à l'infrastructure informatique où les données communiquées sont conservées, pour contrôler l'exécution de la présente autorisation, de la loi statistique, de ses arrêtés d'exécution et du contrat de confidentialité. 62. Sur simple demande, la Direction Générale Statistique Statistics Bemgium ou le Comité de surveillance peut obtenir accès aux autres systèmes ICT et locaux afin de contrôler si aucune violation des dispositions de l'autorisation, de la loi statistique et de ses arrêtés d'exécution et du contrat de confidentialité n'est commise.

14 Délibération STAT 12/ /15 I. LE CONTRAT DE CONFIDENTIALITÉ 63. Le projet de contrat de confidentialité annexé à la demande et qui fixe les conditions auxquelles les données d'étude sont communiquées au demandeur doit correspondre aux exigences de l'article 15bis de la loi statistique. Il y correspond. 64. À l'expiration du contrat, la confidentialité des données elles-mêmes ne peut être rompue. Cette dernière doit donc être respectée de manière illimitée dans le temps. 65. Le contrat ne peut en aucune manière porter préjudice aux conditions de la décision du Comité relative à la communication des données. 66. Les conditions contractuelles concernant la vie privée et la confidentialité font partie intégrante de la présente décision, de sorte qu'une personne étrangère audit contrat peut aussi s'adresser au Comité en vue du contrôle du respect de l'utilisation des données par le demandeur. III. DÉCISION GÉNÉRALE 67. Lors du traitement des données à caractère personnel obtenues, le Chercheur doit tenir compte de la Loi vie privée, de la loi statistique publique, de leurs arrêtés d'exécution et de toute autre disposition légale ou réglementaire de protection de la vie privée, des dispositions de la présente décision du Comité et des dispositions du contrat de confidentialité qu'il aura conclu avec la Direction générale Statistique Statistics Belgium. IV. DÉCISION SPÉCIFIQUE 68. Le Comité décide que : - la communication par la Direction générale Statistique Statistics Belgium à l ISP des données d'étude codées demandées est autorisée moyennant la prise en compte des modalités et restrictions prévues dans la présente délibération, particulièrement aux points 19 et 34 ; - le Chercheur peut conserver, sous réserve de prolongation à accorder ultérieurmenent, les données jusqu au 30 juin 2021 à l exception des données ressortant du Registre national et relatives à la date du décès ou de l émigration pour laquelle l accès est limité au 31 décembre 2019 (voir points 37 et 38) ; les données et back-ups doivent être détruits sans délai par le demandeur lorsque l'objectif statistique est atteint ;

15 Délibération STAT 12/ /15 PAR CES MOTIFS, 69. Le Comité autorise la Direction générale Statistique Statistics Belgium à communiquer les données d'étude codées dont question aux conditions précitées à l Institut Scientifique de Santé Publique. 70. La Comité approuve le contrat de confidentialité. 71. L'autorisation de communication ne produit ses effets qu'à partir du moment de la signature du contrat. L Administrateur f.f., Le Président, (sé) Patrick Van Wouwe (sé) Gert Vermeulen

La Commission de la protection de la vie privée (ci-après "la Commission") ;

La Commission de la protection de la vie privée (ci-après la Commission) ; 1/13 Commission de la protection de la vie privée Délibération STAT n 18/2013 du 17 juillet 2013 Objet : demande formulée par le Département des Études de la Banque nationale de Belgique afin d'obtenir

Plus en détail

données à caractère personnel (ci-après la "LVP"), en particulier l'article 29 ;

données à caractère personnel (ci-après la LVP), en particulier l'article 29 ; 1/9 Avis n 22/2014 du 19 mars 2014 Objet : demande d'avis concernant un projet d'arrêté royal réglementant les traitements par les médicaments de substitution (CO-A-2014-006) La Commission de la protection

Plus en détail

Comité sectoriel du Registre national. Avis RN n 01/2013 du 11 décembre 2013

Comité sectoriel du Registre national. Avis RN n 01/2013 du 11 décembre 2013 1/9 Comité sectoriel du Registre national Avis RN n 01/2013 du 11 décembre 2013 Objet : demande d'avis relatif au projet d'arrêté royal autorisant la Banque Nationale de Belgique et les établissements

Plus en détail

données à caractère personnel (ci-après "la LVP"), en particulier les articles 31bis et 36bis ;

données à caractère personnel (ci-après la LVP), en particulier les articles 31bis et 36bis ; 1/9 Comité sectoriel pour l'autorité Fédérale Délibération AF n 19/2015 du 19 juin 2015 Objet : demande formulée par le Bureau fédéral du Plan afin de pouvoir réclamer des données à caractère personnel

Plus en détail

données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier l'article 29 ;

données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier l'article 29 ; 1/12 Avis n 13/2009 du 29 avril 2009 Dossier behandeld door: An Machtens T: +32 (0)2 213 85 56 F: +32 (0)2 213 85 65 E-mail: an.machtens@privacycommission.be Objet : Projet d'arrêté du Gouvernement flamand

Plus en détail

données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier les articles 31bis et 36bis ;

données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier les articles 31bis et 36bis ; 1/10 Comité sectoriel pour l'autorité Fédérale Délibération AF n 20/2013 du 27 juin 2013 Objet: demande d autorisation d accès à la base de données de la Direction pour l Immatriculation des Véhicules

Plus en détail

Vu la demande d'avis de M. Christos DOULKERIDIS, Secrétaire d Etat au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale reçue le 23/02/2012;

Vu la demande d'avis de M. Christos DOULKERIDIS, Secrétaire d Etat au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale reçue le 23/02/2012; 1/8 Avis n 12/2012 du 11 avril 2012 Objet: Communication de données de consommation d eau et d électricité par les services de distribution à la Cellule administrative régionale ad hoc de la Région de

Plus en détail

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» CSSS/09/102 DÉLIBÉRATION N 09/055 DU 1 ER SEPTEMBRE 2009 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR

Plus en détail

PRESENTATION DU PROJET DATAWAREHOUSE MARCHE DU TRAVAIL

PRESENTATION DU PROJET DATAWAREHOUSE MARCHE DU TRAVAIL CS/01/11 AVIS N 01/01 DU 6 FEVRIER 2001 RELATIF A LA CREATION D UNE DATA- WAREHOUSE MARCHE DU TRAVAIL EN VUE DE LA COMMUNICATION PAR LA BANQUE-CARREFOUR DE TABLES AGREGEES STANDARD A DES FINS SCIENTIFIQUES

Plus en détail

Le Registre national

Le Registre national E Le Registre national 34 2005 RAPPOR D ACTIVITES E.1. Description Le Registre national est un système de traitement d'informations qui assure, conformément aux dispositions de la loi du 8 août 1983 organisant

Plus en détail

données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier l'article 29 ;

données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier l'article 29 ; 1/9 Avis n 06/2010 du 3 février 2010 Objet : avant-projet de décret relatif à l'archivage administratif La Commission de la protection de la vie privée (ci-après "la Commission") ; Vu la loi du 8 décembre

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale 1 Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/11/127 DÉLIBÉRATION N 11/083 DU 8 NOVEMBRE 2011 AUTORISANT LES MAISONS DE SOINS PSYCHIATRIQUES ET LES INITIATIVES

Plus en détail

données à caractère personnel (ci-après la "LVP"), en particulier l'article 29 ;

données à caractère personnel (ci-après la LVP), en particulier l'article 29 ; 1/6 Avis n 05/2008 du 27 février 2008 Objet : avis relatif au monitoring des groupes à potentiel au sein du Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (Office flamand de l'emploi et de

Plus en détail

REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL L important développement à l international du groupe OVH et de ses filiales, conduit à l adoption des présentes règles internes en matière

Plus en détail

Objet : délibération complémentaire aux délibérations AF n 03/2009, 05/2009, 06/2009, 16/2009, 06/2011, 32/2012, 11/2013 et 16/2014 (AF/MA/2015/001)

Objet : délibération complémentaire aux délibérations AF n 03/2009, 05/2009, 06/2009, 16/2009, 06/2011, 32/2012, 11/2013 et 16/2014 (AF/MA/2015/001) 1/5 Comité sectoriel pour l'autorité Fédérale Délibération AF n 20/2015 du 29 juin 2015 Objet : délibération complémentaire aux délibérations AF n 03/2009, 05/2009, 06/2009, 16/2009, 06/2011, 32/2012,

Plus en détail

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» SCSZ/09/042 DELIBERATION N 09/030 DU 5 MAI 2009 RELATIVE A LA COMMUNICATION DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL PAR LA BANQUE

Plus en détail

ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES

ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES PPB-2006-8-1-CPA ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES Introduction 0. Base légale 1. Le contrôle interne 1.1. Définition et éléments constitutifs 1.2. Mesures

Plus en détail

Texte de l'arrêté "Site e-business"

Texte de l'arrêté Site e-business Texte de l'arrêté "Site e-business" Arrêté relatif à l'octroi d'une prime aux entreprises qui créent un site e-business tel que modifié par l'arrêté du 15 juin 2006 (MB 12.07.2006) Le Gouvernement wallon,

Plus en détail

Les badges de chantier*

Les badges de chantier* Fabienne Muller Université de Strasbourg - Octobre 2013 Les badges de chantier* * Travail réalisé à partir de l'exploitation des questionnaires envoyés aux partenaires concernés par les dispositifs, éventuellement

Plus en détail

Si votre demande concerne plusieurs personnes, vous devez payer une redevance par personne.

Si votre demande concerne plusieurs personnes, vous devez payer une redevance par personne. Redevance couvrant les frais de traitement d'une demande d autorisation de séjour, d une demande d admission au séjour, ou d une demande de changement de statut Entrée en vigueur le 02 mars 2015 Depuis

Plus en détail

données à caractère personnel (ci-après "la LVP"), en particulier l'article 30 ;

données à caractère personnel (ci-après la LVP), en particulier l'article 30 ; 1/8 Recommandation n 01/2013 du 21 janvier 2013 Objet : Recommandation d'initiative relative aux mesures de sécurité à respecter afin de prévenir les fuites de données (CO-AR-2013-001) La Commission de

Plus en détail

VIE PRIVEE CIRCUS BELGIUM

VIE PRIVEE CIRCUS BELGIUM VIE PRIVEE CIRCUS BELGIUM CIRCUS BELGIUM reconnaît l'importance de la protection des informations et données à caractère personnel. C'est pourquoi nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger

Plus en détail

F Planificateur financier A2 Bruxelles, le 27 mars 2014 MH/SL-EDJ/JP 717-2014 AVIS. sur

F Planificateur financier A2 Bruxelles, le 27 mars 2014 MH/SL-EDJ/JP 717-2014 AVIS. sur F Planificateur financier A2 Bruxelles, le 27 mars 2014 MH/SL-EDJ/JP 717-2014 AVIS sur UN PROJET DE LOI RELATIF AU STATUT ET AU CONTRÔLE DES PLANIFICATEURS FINANCIERS INDEPENDANTS ET A LA FOURNITURE DE

Plus en détail

B. L ENGAGEMENT DE PRISE EN CHARGE COMME PREUVE DE MOYENS DE SUBSISTANCE SUFFISANTS (Annexe 3bis)

B. L ENGAGEMENT DE PRISE EN CHARGE COMME PREUVE DE MOYENS DE SUBSISTANCE SUFFISANTS (Annexe 3bis) L ENGAGEMENT DE PRISE EN CHARGE INFORMATION AUX GARANTS (Article 3 bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l accès au territoire, le séjour, l établissement et l éloignement des étrangers) Cette information

Plus en détail

FICHE D INFORMATION. N hésitez pas à contacter notre service Nominatif Pur au 01 58 62 53 30 ou par mail à l adresse contact@moneta.

FICHE D INFORMATION. N hésitez pas à contacter notre service Nominatif Pur au 01 58 62 53 30 ou par mail à l adresse contact@moneta. FICHE D INFORMATION Toutes vos Questions sur le NOMINATIF PUR Qu est-ce que le Nominatif Pur? Le mode de détention d un titre financier (une part de FCP ou une action de société cotée) de très loin le

Plus en détail

DEMANDE D'OFFRE DE CREDIT PROFESSIONNEL

DEMANDE D'OFFRE DE CREDIT PROFESSIONNEL Siège Social : Boulevard du Régent,58 1000 Bruxelles Tél : (02) 289.84.05 Fax : (02) 289.84.89 R.C. B 52.833 T.V.A. BE-403.256.813 M.A.E. 4837 - O.C.A 16758 Compte 114-1111115-11 DEMANDE D'OFFRE DE CREDIT

Plus en détail

PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES ET D'OCTROI POUR LES ACHATS D'ÉLECTRICITÉ

PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES ET D'OCTROI POUR LES ACHATS D'ÉLECTRICITÉ PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES ET D'OCTROI POUR LES ACHATS D'ÉLECTRICITÉ INTRODUCTION Hydro-Québec, dans ses activités de distribution d'électricité («Distributeur»), doit conclure des contrats d'approvisionnement

Plus en détail

Politique sur l accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels

Politique sur l accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels Recueil de gestion POLITIQUE Code : 1511-00-12 Nombre de pages : 6 Politique sur l accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels Amendée par le Comité exécutif le 4 octobre 2006

Plus en détail

AMERICAN EXPRESS PURCHASE PROTECTION DECLARATION DE SINISTRE INFORMATIONS GENERALES

AMERICAN EXPRESS PURCHASE PROTECTION DECLARATION DE SINISTRE INFORMATIONS GENERALES INFORMATIONS GENERALES Assureur : AIG Europe Limited, succursale Belge 11, Boulevard de la Plaine B-1050 Bruxelles - Belgique : +32 2 739 91 04 : claims.be@aig.com Titulaire de la carte American Express

Plus en détail

Fiche de projet pour les institutions publiques

Fiche de projet pour les institutions publiques POLITIQUE SCIENTIFIQUE FEDERALE rue de la Science 8 B-1000 BRUXELLES Tél. 02 238 34 11 Fax 02 230 59 12 www.belspo.be Fiche de projet pour les institutions publiques Cette fiche est remplie par une institution

Plus en détail

Conditions régissant les demandes en ligne de RBC Banque Royale

Conditions régissant les demandes en ligne de RBC Banque Royale Conditions régissant les demandes en ligne de RBC Banque Royale Veuillez passer en revue les conditions ci-après régissant les demandes en ligne de RBC Banque Royale (les «conditions»). Vous devez les

Plus en détail

Convention Beobank Online et Beobank Mobile

Convention Beobank Online et Beobank Mobile Convention Beobank Online et Beobank Mobile Lisez attentivement cette Convention ("la Convention"). Lisez en tout cas la Section 1 - Conditions générales Beobank Online et Beobank Mobile. Ces conditions

Plus en détail

ADAPTATION DES OBLIGATIONS RELATIVES AU BIEN-ETRE DES INTERIMAIRES

ADAPTATION DES OBLIGATIONS RELATIVES AU BIEN-ETRE DES INTERIMAIRES 1/5 ADAPTATION DES OBLIGATIONS RELATIVES AU BIEN-ETRE DES INTERIMAIRES L arrêté royal du 15 décembre 2010 fixant des mesures relatives au bien être au travail des intérimaires a paru au Moniteur belge

Plus en détail

Contrat d Utilisateurs de la carte REAL et des Certificats

Contrat d Utilisateurs de la carte REAL et des Certificats Contrat d Utilisateurs de la carte REAL et des Certificats Table des matières 1. Définitions 2. Parties au Contrat 3. Autorité de certification Autorité d enregistrement Répartition des rôles 4. Objet

Plus en détail

LE REGROUPEMENT FAMILIAL LE DROIT AU REGROUPEMENT FAMILIAL AVEC UN RESSORTISSANT DE PAYS TIERS

LE REGROUPEMENT FAMILIAL LE DROIT AU REGROUPEMENT FAMILIAL AVEC UN RESSORTISSANT DE PAYS TIERS LE REGROUPEMENT FAMILIAL LE DROIT AU REGROUPEMENT FAMILIAL AVEC UN RESSORTISSANT DE PAYS TIERS Viktor BALLA Juriste,Ce.R.A.I.C. asbl Le 25 avril 2013 I. INTRODUCTION le regroupement familial est un droit

Plus en détail

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» CSSS/08/081 DÉLIBÉRATION N 08/027 DU 6 MAI 2008 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL CODÉES PAR

Plus en détail

Contrat Type DroitBelge.Net. Contrat de travail AVERTISSEMENT

Contrat Type DroitBelge.Net. Contrat de travail AVERTISSEMENT http://www.droitbelge.net infos@droitbelge.net Contrat de travail Auteur: Me Arnaud Carlot, avocat E-mail: (Bruxelles) arnaudcarlot@skynet.be Tel / @lex4u.com 02.346.00.02 Fax: AVERTISSEMENT Le contrat

Plus en détail

BANQUE DE LUXEMBOURG Extension garantie constructeur - Déclaration de sinistre (Page 1 sur 5) Numéro de police L2.040.140 INFORMATIONS GENERALES

BANQUE DE LUXEMBOURG Extension garantie constructeur - Déclaration de sinistre (Page 1 sur 5) Numéro de police L2.040.140 INFORMATIONS GENERALES Extension garantie constructeur - Déclaration de sinistre (Page 1 sur 5) INFORMATIONS GENERALES Assureur : Gestionnaire sinistre : Emetteur de la Carte : AIG Europe Limited, succursale Belge AIG Europe

Plus en détail

A V I S N 1.680 ---------------------- Séance du mercredi 1er avril 2009 -------------------------------------------

A V I S N 1.680 ---------------------- Séance du mercredi 1er avril 2009 ------------------------------------------- A V I S N 1.680 ---------------------- Séance du mercredi 1er avril 2009 ------------------------------------------- Utilisation de titres-repas électroniques : projet d'arrêté royal adapté modifiant l'article

Plus en détail

1/ 8 BE001 14/06/2011 - Numéro BDA: 2011-512646 Formulaire type 14 - FR e-marketing

1/ 8 BE001 14/06/2011 - Numéro BDA: 2011-512646 Formulaire type 14 - FR e-marketing 1/ 8 BE001 14/06/2011 - Numéro BDA: 2011-512646 Formulaire type 14 - FR Bulletin des Adjudications Publication du Service Fédéral e-procurement SPF P&O - 51, rue de la Loi B-1040 Bruxelles +32 27905200

Plus en détail

DUPLICATA RENOUVELLEMENT

DUPLICATA RENOUVELLEMENT CHAPITRE 22 DUPLICATA RENOUVELLEMENT NULLITE RESTITUTION Table des matières INTITULE DIFFERENTS TYPES DE RENOUVELLEMENT DUPLICATA : Renouvellement suite à une perte, un vol, détérioration, photo non ressemblante

Plus en détail

BANQUE DE LUXEMBOURG Livraison des biens achetés sur internet - Déclaration de sinistre (Page 1 sur 5) Numéro de police L2.040.140

BANQUE DE LUXEMBOURG Livraison des biens achetés sur internet - Déclaration de sinistre (Page 1 sur 5) Numéro de police L2.040.140 Livraison des biens achetés sur internet - Déclaration de sinistre (Page 1 sur 5) INFORMATIONS GENERALES Assureur : Gestionnaire sinistre : Emetteur de la Carte : AIG Europe Limited, succursale Belge AIG

Plus en détail

dossier de souscription

dossier de souscription Société Anonyme au capital de 37 000 Y Siège social : 5 rue de la Rochefoucauld, 75009 Paris 799 429 105 RCS PARIS Tél. : + 33 (0)1 48 78 16 09 Email : contact@chaocorpcinema.com Site : www.chaocorpcinema.com

Plus en détail

La société civile de droit commun et la planification successorale

La société civile de droit commun et la planification successorale La société civile de droit commun et la planification successorale PRIVATE BANKING WWW.INGPRIVATEBANKING.BE La société civile de droit commun et la planification successorale La société civile de droit

Plus en détail

BRUSSELS AIRLINES MASTERCARD ASSURANCE GARANTIE ACHATS DECLARATION DE SINISTRE INFORMATIONS GENERALES. : claims.be@aig.

BRUSSELS AIRLINES MASTERCARD ASSURANCE GARANTIE ACHATS DECLARATION DE SINISTRE INFORMATIONS GENERALES. : claims.be@aig. INFORMATIONS GENERALES Assureur : AIG Europe Limited, succursale Belge 11, Boulevard de la Plaine B-1050 Bruxelles - Belgique : +32 2 739 96 50 : claims.be@aig.com Titulaire de la carte Brussels Airlines

Plus en détail

La protection de vos données médicales chez l assureur

La protection de vos données médicales chez l assureur La protection de vos données médicales chez l assureur Brochure 2009 2 Questions & Réponses fréquentes FAQ 2009 La communication de données est le point de passage obligé pour le bon fonctionnement de

Plus en détail

Banque Carrefour de la Sécurité Sociale

Banque Carrefour de la Sécurité Sociale Ce document vous est offert par la Banque Carrefour de la sécurité sociale. Il peut être diffusé librement, à condition de mentionner la source et l URL Banque Carrefour de la Sécurité Sociale Chaussée

Plus en détail

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY 1. Définitions Dans ces Conditions, les notions suivantes ont la signification qui suit: Demandeur de crédit : la personne (personne physique) qui présente une Demande de

Plus en détail

COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN

COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN Page 1 de 7 DIRECTIVE RÉGISSANT LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES DÉCOULANT DE LA PERCEPTION DES REVENUS DANS LES ÉTABLISSEMENTS 1.0 FONDEMENTS 1.1 Devoir d'établissement

Plus en détail

3. NORMES RELATIVES A LA CERTIFICATION DES COMPTES ANNUELS CONSOLIDES

3. NORMES RELATIVES A LA CERTIFICATION DES COMPTES ANNUELS CONSOLIDES 3. NORMES RELATIVES A LA CERTIFICATION DES COMPTES ANNUELS CONSOLIDES Considérant que la révision des comptes consolidés doit s exercer conformément aux normes générales de révision; que ses caractéristiques

Plus en détail

Identification : ERDF-FOR-CF_41E Version : V1 Nombre de pages : 8. Document(s) associé(s) et annexe(s)

Identification : ERDF-FOR-CF_41E Version : V1 Nombre de pages : 8. Document(s) associé(s) et annexe(s) MODELE DE CONVENTION ERDF / relative à l expérimentation d un portage direct par ERDF des réponses aux réclamations Qualité de Fourniture des Clients Résidentiels Identification : ERDF-FOR-CF_41E

Plus en détail

FORMULAIRE DE COMMUNICATION DES COMPTES ETRANGERS AU POINT DE CONTACT CENTRAL. Notice explicative

FORMULAIRE DE COMMUNICATION DES COMPTES ETRANGERS AU POINT DE CONTACT CENTRAL. Notice explicative FORMULAIRE DE COMMUNICATION DES COMPTES ETRANGERS AU POINT DE CONTACT CENTRAL Notice explicative Le «Point de contact central» (PCC) est une base de données informatisée gérée par la Banque nationale de

Plus en détail

REGROUPEMENT FAMILIAL (FAMILY REUNIFICATION) I La preuve du lien de parenté, d alliance ou de partenariat

REGROUPEMENT FAMILIAL (FAMILY REUNIFICATION) I La preuve du lien de parenté, d alliance ou de partenariat REGROUPEMENT FAMILIAL (FAMILY REUNIFICATION) I La preuve du lien de parenté, d alliance ou de partenariat L étranger qui introduit une demande de séjour en référence à l article 10, 10bis, 40bis ou 40ter

Plus en détail

STATUT LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITES A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE (SANTE ET PREVOYANCE)

STATUT LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITES A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE (SANTE ET PREVOYANCE) STATUT LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITES A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE (SANTE ET PREVOYANCE) Circulaire 31 août 2012 Références : - Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations

Plus en détail

LA GARANTIE LÉGALE DU VENDEUR

LA GARANTIE LÉGALE DU VENDEUR LA GARANTIE LÉGALE DU VENDEUR Tous les produits achetés auprès d'apple, y compris les produits qui ne sont pas de la marque Apple, bénéficient de la garantie légale de conformité de 2 ans du vendeur, prévue

Plus en détail

LES NOUVELLES CONTRAINTES EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS

LES NOUVELLES CONTRAINTES EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS LES NOUVELLES CONTRAINTES EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS I - PREAMBULE Jusqu à présent, la majorité des achats d équipements effectués par les services échappaient à la réglementation relative aux marchés

Plus en détail

CODE PROFESSIONNEL. déontologie

CODE PROFESSIONNEL. déontologie déontologie Code de déontologie des professionnels du marketing direct vis-à-vis de la protection des données à caractère personnel 1 Code de déontologie des professionnels du marketing direct vis-à-vis

Plus en détail

AMERICAN EXPRESS SAFE ONLINE DECLARATION DE SINISTRE INFORMATIONS GENERALES. Numéro de la carte American Express: 37ff-ffffff-fxxxxx TYPE DE CARTE:

AMERICAN EXPRESS SAFE ONLINE DECLARATION DE SINISTRE INFORMATIONS GENERALES. Numéro de la carte American Express: 37ff-ffffff-fxxxxx TYPE DE CARTE: INFORMATIONS GENERALES Assureur : AIG Europe Limited, succursale Belge 11, Boulevard de la Plaine B-1050 Bruxelles - Belgique : +32 2 739 91 04 : claims.be@aig.com Titulaire de la carte American Express

Plus en détail

DOSSIER DE SOUSCRIPTION

DOSSIER DE SOUSCRIPTION Société Anonyme au capital de 37.000 T 809 460 868 RCS PARIS 5 rue de la Rochefoucauld 75009 Paris Tél. : + 33 (0)1 48 78 21 16 Email : contact@lorettefilms.com Site : www.lorettefilms.com COMPOSITION

Plus en détail

Agrément des associations de protection de l environnement

Agrément des associations de protection de l environnement 1 Agrément des associations de protection de l environnement (Articles L 141-1 et R 141-1 à R 141-20 du code de l environnement). Le cadre général Les conditions pour qu une association soit agréée Le

Plus en détail

BANQUE DE LUXEMBOURG Franchise du véhicule de location - Déclaration de sinistre (Page 1 sur 5) Numéro de police L2.040.140 INFORMATIONS GENERALES

BANQUE DE LUXEMBOURG Franchise du véhicule de location - Déclaration de sinistre (Page 1 sur 5) Numéro de police L2.040.140 INFORMATIONS GENERALES Franchise du véhicule de location - Déclaration de sinistre (Page 1 sur 5) INFORMATIONS GENERALES Assureur : Gestionnaire sinistre : Emetteur de la Carte : AIG Europe Limited, succursale Belge AIG Europe

Plus en détail

Règlement pour l obtention d une bourse de Youth For Understanding (YFU) Suisse

Règlement pour l obtention d une bourse de Youth For Understanding (YFU) Suisse Règlement pour l obtention d une bourse de Youth For Understanding (YFU) Suisse 1 Idée générale Avec son fonds de bourse, Youth For Understanding (YFU) Suisse souhaite donner la possibilité à des jeunes

Plus en détail

Hosted Exchange 2010 Conditions Spécifiques

Hosted Exchange 2010 Conditions Spécifiques Hosted Exchange 2010 Conditions Spécifiques L utilisateur doit se conformer aux Conditions Spécifiques ( CS ) en vigueur, tel qu amendé, modifié ou mise à jour au fur et à mesure par M.I.T., et autres

Plus en détail

BANQUE DE LUXEMBOURG Vol des espèces retirées - Déclaration de sinistre (Page 1 sur 5) Numéro de police L2.040.140 INFORMATIONS GENERALES

BANQUE DE LUXEMBOURG Vol des espèces retirées - Déclaration de sinistre (Page 1 sur 5) Numéro de police L2.040.140 INFORMATIONS GENERALES Vol des espèces retirées - Déclaration de sinistre (Page 1 sur 5) INFORMATIONS GENERALES Assureur : Gestionnaire sinistre : Emetteur de la Carte : AIG Europe Limited, succursale Belge AIG Europe Limited,

Plus en détail

PLAN DE WARRANTS 2014 EMISSION ET CONDITIONS D EXERCICE

PLAN DE WARRANTS 2014 EMISSION ET CONDITIONS D EXERCICE PLAN DE WARRANTS 2014 EMISSION ET CONDITIONS D EXERCICE Offre de maximum 100.000 de droits de souscription ("Warrants") réservés aux Bénéficiaires du Plan de Warrants de la Société Les acceptations dans

Plus en détail

Conditions d'utilisation de la plateforme Défi papiers

Conditions d'utilisation de la plateforme Défi papiers Conditions d'utilisation de la plateforme Défi papiers Préambule : La lecture et l acceptation des présentes conditions d utilisation, ci-après les «Conditions d Utilisation», sont requises avant toute

Plus en détail

données à caractère personnel (ci-après "la LVP"), en particulier l'article 29 ;

données à caractère personnel (ci-après la LVP), en particulier l'article 29 ; 1/19 Avis n 04/2015 du 25 février 2015 Objet : avis relatif à un projet de circulaire portant sur l'utilisation du "cloud" par les hôpitaux (CO-A-2014-053) La Commission de la protection de la vie privée

Plus en détail

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel; AVIS N 07 / 2003 du 27 février 2003. N. Réf. : 10 / Se / 2003 / 005 / 009 / ACL OBJET : Utilisation des moyens de communication électroniques à des fins de propagande électorale. La Commission de la protection

Plus en détail

Bulletin. Le nouveau contrat pour administrer le RSSFP a été adjugé à la Sun Life TABLE DES MATIÈRES

Bulletin. Le nouveau contrat pour administrer le RSSFP a été adjugé à la Sun Life TABLE DES MATIÈRES N u m é r o 2 3 J a n v i e r 2 0 1 0 Bulletin Le nouveau contrat pour administrer le RSSFP a été adjugé à la Sun Life Le 24 septembre 2009, le contrat pour administrer le RSSFP a été adjugé à la Sun Life

Plus en détail

GUIDE DE LA GÉOLOCALISATION DES SALARIÉS. Droits et obligations en matière de géolocalisation des employés par un dispositif de suivi GSM/GPS

GUIDE DE LA GÉOLOCALISATION DES SALARIÉS. Droits et obligations en matière de géolocalisation des employés par un dispositif de suivi GSM/GPS GUIDE DE LA GÉOLOCALISATION DES SALARIÉS Droits et obligations en matière de géolocalisation des employés par un dispositif de suivi GSM/GPS De plus en plus d entreprises, par exemple les sociétés de dépannage

Plus en détail

MINISTÈRE DE L ÉDUCATION DES ÉTATS-UNIS. Bureau des Droits Civiques (BDC) Formulaire de plainte pour discrimination

MINISTÈRE DE L ÉDUCATION DES ÉTATS-UNIS. Bureau des Droits Civiques (BDC) Formulaire de plainte pour discrimination MINISTÈRE DE L ÉDUCATION DES ÉTATS-UNIS 1. Saisissez les informations vous concernant. Bureau des Droits Civiques (BDC) Formulaire de plainte pour discrimination Prénom : Nom Adresse : Ville : État : Code

Plus en détail

Projet d'engagements de Henkel dans le cadre d'une procédure de non-contestation de griefs dans les affaires n 06/OOOlF et 06/0042F

Projet d'engagements de Henkel dans le cadre d'une procédure de non-contestation de griefs dans les affaires n 06/OOOlF et 06/0042F 3 Projet du 2l août 20 13 Projet d'engagements de Henkel dans le cadre d'une procédure de non-contestation de griefs dans les affaires n 06/OOOlF et 06/0042F Au cours de l'année 2008 et à la suite des

Plus en détail

AVERTISSEMENT CONCERNANT LA NORME 20 EN MATIÈRE D ÉVALUATION MUNICIPALE

AVERTISSEMENT CONCERNANT LA NORME 20 EN MATIÈRE D ÉVALUATION MUNICIPALE AVERTISSEMENT CONCERNANT LA NORME 20 EN MATIÈRE D ÉVALUATION MUNICIPALE Le 31 janvier 2013, le conseil d administration de l Ordre a adopté la norme 20.1 afin de refléter les travaux du ministère des Affaires

Plus en détail

Gros plan sur les statuts Omnio et BIM!

Gros plan sur les statuts Omnio et BIM! EN PRATIQUE Gros plan sur les statuts Omnio et BIM! Une brochure des Mutualités Libres Rue Saint-Hubert, 19-1150 Bruxelles T 02 778 92 11 - F 02 778 94 04 commu@mloz.be Photos > Reporters www.mloz.be (

Plus en détail

Instituut der Bedrijfsrevisoren Institut des Reviseurs d'entreprises

Instituut der Bedrijfsrevisoren Institut des Reviseurs d'entreprises CIRCULAIRE D.015/06 Le Président COI1Tespondant sg@ibr-ire.be Notre référence DS/svds/vb Votre référence Date Le 13 juillet 2006 Chère Consreur, Cher Confrère, Concerne: Assurance responsabilité civile

Plus en détail

Sexe masculin féminin Langue Néerlandais Français Etat Civil Célibataire marié(e) veu(f)ve divorcé(e) séparé(e) Adresse officielle Rue Numéro Boîte

Sexe masculin féminin Langue Néerlandais Français Etat Civil Célibataire marié(e) veu(f)ve divorcé(e) séparé(e) Adresse officielle Rue Numéro Boîte Mutualité Libre Case réservée à la Mutualité Libre Securex N d intermédiaire Nom N d affiliation Ou apposer une vignette Demande d affiliation travailleur frontalier Vos données personnelles d identification

Plus en détail

2008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières. applicables à l exécution d opérations sur titres

2008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières. applicables à l exécution d opérations sur titres 008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières applicables à l exécution d opérations sur titres Table des matières Préambule... 3 A Directives générales... 4 Art. Base légale... 4 Art. Objet...

Plus en détail

DEMANDE D ADMISSIBILITÉ EN VERTU DE L ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES -

DEMANDE D ADMISSIBILITÉ EN VERTU DE L ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES - 5, Place Marie, bureau 800, Montréal (Québec) H3B 2G2 T. 514 288.3256 1 800 363.4688 Télec. 514 843.8375 www.cpaquebec.ca DOCUMENT A DEMANDE D ADMISSIBILITÉ EN VERTU DE L ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE

Plus en détail

1.7 Start People SA se réserve le droit souverain de modifier, ajouter ou supprimer des dispositions dans le cadre du présent règlement.

1.7 Start People SA se réserve le droit souverain de modifier, ajouter ou supprimer des dispositions dans le cadre du présent règlement. Règlement du concours Start People 50 ans d'expérience juin 2013 1. Dispositions générales 1.1 Le présent règlement contient les conditions et règles qui seront appliquées entre les participants au concours

Plus en détail

PERMIS DE TRAVAIL A, B, C. Viktor BALLA Juriste, Ce.R.A.I.C. asbl Le 7 Mai 2013

PERMIS DE TRAVAIL A, B, C. Viktor BALLA Juriste, Ce.R.A.I.C. asbl Le 7 Mai 2013 PERMIS DE TRAVAIL A, B, C Viktor BALLA Juriste, Ce.R.A.I.C. asbl Le 7 Mai 2013 Loi du 30 avril 1999 relative à l occupation des travailleurs étrangers Arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la

Plus en détail

Contrat de conception, reéalisation et hébergement de site web

Contrat de conception, reéalisation et hébergement de site web infos@droitbelge.net Contrat de conception, reéalisation et hébergement de site web Auteur: Me Frédéric Dechamps, avocat (Bruxelles) E-mail: fd@lex4u.com Tel: + 32 2 340 97 04 Web: www.lex4u.com AVERTISSEMENT

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/12/200 DÉLIBÉRATION N 12/053 DU 3 JUILLET 2012 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL À LA DIRECTION

Plus en détail

Changer de nom ou de prénom

Changer de nom ou de prénom Changer de nom ou de prénom Introduction Sous certaines conditions, une personne peut changer de nom ou de prénom. La procédure diffère légèrement selon qu il s agit d un changement de nom ou de prénom.

Plus en détail

ÉBAUCHE POUR COMMENTAIRE MODALITÉS RELATIVES AUX ADJUDICATIONS DES OBLIGATIONS À TRÈS LONG TERME DU GOUVERNEMENT DU CANADA

ÉBAUCHE POUR COMMENTAIRE MODALITÉS RELATIVES AUX ADJUDICATIONS DES OBLIGATIONS À TRÈS LONG TERME DU GOUVERNEMENT DU CANADA ÉBAUCHE POUR COMMENTAIRE Banque du Canada MODALITÉS RELATIVES AUX ADJUDICATIONS DES OBLIGATIONS À TRÈS LONG TERME DU GOUVERNEMENT DU CANADA 1. Par les présentes, le ministre des Finances donne avis que

Plus en détail

Responsabilité Civile Conditions Générales

Responsabilité Civile Conditions Générales Votre sécurité nous tient à cœur. www.baloise.be 2 Contenu Votre police comprend les présentes ainsi que les Conditions Particulières. Les conditions qui vous concernent, en tant que preneur d assurance,

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section «Sécurité sociale»

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section «Sécurité sociale» Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section «Sécurité sociale» CSSS/10/101 AVIS N 10/21 DU 7 SEPTEMBRE 2010 CONCERNANT LA DEMANDE DU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES RELATIVE AU PROTOCOLE,

Plus en détail

Récapitulatif de la loi sur les contrats privés d'assurance maladie

Récapitulatif de la loi sur les contrats privés d'assurance maladie Récapitulatif de la loi sur les contrats privés d'assurance maladie La Loi Verwilghen concerne principalement les contrats d'assurance maladie non liés à l'activité professionnelle mais elle impose également

Plus en détail

Conditions générales pour l'utilisation (CGU) de PARSHIP.be Etat au 23.01.2015

Conditions générales pour l'utilisation (CGU) de PARSHIP.be Etat au 23.01.2015 Conditions Générales Conditions générales pour l'utilisation (CGU) de PARSHIP.be Etat au 23.01.2015 En vous inscrivant comme client chez PARSHIP (dont le contractant est PARSHIP GmbH, Speersort 10, 20095

Plus en détail

Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières applicables à l exécution d opérations sur titres Directives de l Association suisse des

Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières applicables à l exécution d opérations sur titres Directives de l Association suisse des Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières applicables à l exécution d opérations sur titres Directives de l Association suisse des banquiers du janvier 997 Préambule Les présentes règles

Plus en détail

Conditions générales d abonnement en ligne et d utilisation du site

Conditions générales d abonnement en ligne et d utilisation du site Conditions générales d abonnement en ligne et d utilisation du site Ce site est édité par Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux, nommé Veolia dans la suite du document, SCA au capital de 2.207.287.340,98

Plus en détail

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011 30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) (coordination officieuse au 1 er juillet 2011 ; modifié par l arrêté royal du 20 juillet 2000 introduction de l

Plus en détail

COMMENT PREPARER AU MIEUX SON CONTRÔLE TVA?

COMMENT PREPARER AU MIEUX SON CONTRÔLE TVA? COMMENT PREPARER AU MIEUX SON CONTRÔLE TVA? PIERRE-FREDERIC NYST Avocat fiscaliste au Barreau de Namur Avenue Cardinal Mercier, 46 5000 NAMUR Téléphone : +32 (0)81 23 13 93 Télécopie : +32 (0)81 23 13

Plus en détail

Gestion éthique des banques de recherche

Gestion éthique des banques de recherche Gestion éthique des banques de recherche Jean-Marie Therrien, Ph.D. Président du Comité d éthique de la recherche, CHU Sainte-Justine 30 octobre 2012 Plan Justification éthique et scientifique Principes

Plus en détail

ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS DE FONDS MUTUELS

ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS DE FONDS MUTUELS Le 12 septembre 2013 Introduction ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS DE FONDS MUTUELS PRINCIPE DIRECTEUR N O 2 DE L ACFM NORMES MINIMALES DE SURVEILLANCE DES COMPTES Le présent Principe directeur fixe

Plus en détail

guide du créateur d entreprise 63

guide du créateur d entreprise 63 06 Choisir une forme juridique guide du créateur d entreprise 63 1. Entreprise individuelle ou société? Prendre la décision d exercer vos activités en tant qu indépendant en personne physique ou de constituer

Plus en détail

DEMANDE D EXPLOITATION D UNE AUTORISATION DE STATIONNEMENT DE TAXI (ADS)

DEMANDE D EXPLOITATION D UNE AUTORISATION DE STATIONNEMENT DE TAXI (ADS) Préfecture Secrétariat général Direction de la Réglementation Et des Libertés Publiques Bureau de la Réglementation Et des Elections PREFET DE L OISE DEMANDE D EXPLOITATION D UNE AUTORISATION DE STATIONNEMENT

Plus en détail

MANITOWOC. Bulletin d'orientation de l'entreprise. Circulaire originale En remplacement de la circulaire 103 datée du 22 septembre 1999

MANITOWOC. Bulletin d'orientation de l'entreprise. Circulaire originale En remplacement de la circulaire 103 datée du 22 septembre 1999 Page 1 MANITOWOC Bulletin d'orientation de l'entreprise Objet : Éthique Circulaire originale En remplacement de la circulaire 103 datée du 22 septembre 1999 CIRCULAIRE 103 2 décembre 2002 EXPIRATION :

Plus en détail

BANQUE DE LUXEMBOURG Retard des bagages - Déclaration de sinistre (Page 1 sur 5) Numéro de police L2.040.140 INFORMATIONS GENERALES

BANQUE DE LUXEMBOURG Retard des bagages - Déclaration de sinistre (Page 1 sur 5) Numéro de police L2.040.140 INFORMATIONS GENERALES Retard des bagages - Déclaration de sinistre (Page 1 sur 5) INFORMATIONS GENERALES Gestionnaire sinistre : Emetteur de la Carte : AIG Europe Limited, succursale Belge Claims Department Boulevard de la

Plus en détail

Formulaire de consentement et conditions d utilisation pour les ressortissants utilisant les services de

Formulaire de consentement et conditions d utilisation pour les ressortissants utilisant les services de Partnering Governments. Providing Solutions. Formulaire de consentement et conditions d utilisation pour les ressortissants utilisant les services de 1. Service CRDV VFS Global Services France VFS Global

Plus en détail