VEILLE RÉGLEMENTAIRE Environnement Fiche VRE.2

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1 VEILLE RÉGLEMENTAIRE Environnement Fiche VRE.2 ICPE : Installation Classées pour la Protection de l Environnement Généralités Article L du Code de l environnement Article L du Code de l environnement Articles L et suivants du Code de l environnement Articles R et R du Code de l environnement Article R du Code de l environnement Articles R à R du Code de l environnement Article R du Code de l'environnement Article L du Code de l environnement Article L et suivants du Code de l environnement Articles R et R du Code de l environnement 1. ICPE Définition : Est considérée comme une installation classée tout dépôt, chantier et d une manière générale, toute installation exploitée ou détenue par une personne physique ou morale, publique ou privée qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour : la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publiques, l agriculture, la protection de la nature et de l environnement, la conservation des sites et monuments. Les installations classées font l objet d une réglementation spécifique au titre des articles du Titre Ier du Livre V du Code de l environnement (parties législative et réglementaire). Les activités concernées sont définies par une nomenclature qui les classe sous le régime de déclaration, d'enregistrement ou d'autorisation en fonction de la gravité des dangers ou inconvénients qu elles peuvent présenter. 1 / 10

2 2. La nomenclature ICPE : La nomenclature des installations classées pour la protection de l environnement (ICPE) est divisée en deux parties : a. La série des 1000 : la première partie de la nomenclature regroupe l ensemble des installations dont l activité est liée à l utilisation, la fabrication ou le stockage d une substance ou d une préparation. b. La série des 2000 : la deuxième partie de la nomenclature classe les installations en fonction des activités qu elles exercent. Par exemple : Substances combustibles (1500) Rubrique n Bois sec ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés (dépôt de), à l exception des établissements recevant du public. (créée par le décret n du 13 avril 2010) Le volume susceptible d être stocké étant : 1. Supérieur à m3; (A - 1) 2. Supérieur à m3 mais inférieur ou égal à m3. (D) Activités agroalimentaire (2200) Rubrique n Broyage, concassage, criblage des substances végétales (modifiée par le décret n du 8 juillet 2009) Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, granulation, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances végétales et de tous produits organiques naturels, y compris la fabrication d'aliments composés pour animaux, mais à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2220, 2221, 2225, Traitement et transformation destinés à la fabrication de produits alimentaires d'une capacité de production de produits finis supérieure à 300 t/j (A - 3) 2. Autres installations que celles visées au 1 : (D) a) La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 500 kw (A - 2) b) La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 100 kw mais inférieure ou égale à 500 kw (D) 3. Le régime de classement : Le régime de classement est défini en fonction du seuil indiqué dans la nomenclature des installations classées. A partir du moment où un établissement comporte plusieurs installations classées dont l une est soumise à autorisation, l ensemble de l établissement est soumis à autorisation. Le régime de classement est le critère déterminant pour l application effective de la loi puisque c est lui qui détermine le cadre juridique, technique et financier dans lequel l installation peut être créée ou peut continuer à fonctionner. D : installations soumises à déclaration ou Classe D On considère alors que le risque est acceptable moyennant des prescriptions standards au niveau national, appelées «arrêtés types» mais les installations doivent néanmoins déclarer l activité au préfet. Elles seront soumises aux prescriptions générales édictées dans les les arrêtés ministériels de prescription applicables aux Installations Classées soumises à déclaration. (cf VRE.12) 2 / 10

3 DC : installations soumises à déclaration avec contrôle périodique Ceci concerne les installations d impact et de dangerosité intermédiaire à la classe D et A. (cf VRE.12) E : installations soumises à Enregistrement ou Classe E Ce nouveau régime correspond au régime d autorisation mais simplifié. Cela permet donc d alléger la procédure pour certaines installations. (cf VRE.12) A : installations soumises à autorisation ou Classe A Ces installations, plus «impactantes» ou de dangerosité plus grave vis-à-vis de leur environnement, doivent être soumises à autorisation préfectorale. L autorisation sera alors délivrée à la seule condition que ces dangers et inconvénients puissent efficacement être prévenus par des mesures spécifiées dans l arrêté préfectoral d autorisation. Les prescriptions à suivre seront, bien entendu, plus contraignantes. En même temps que le dépôt du permis de construire, une étude de l ensemble des activités et de l équipement de la future installation devra obligatoirement être réalisée. Ceci, afin de déterminer les mesures prises pour diminuer le risque à un niveau acceptable. (cf. VRE.3) AS : installations soumises à autorisation et servitude d utilité publique ou dite «Seveso» Ceci concerne les installations soumises à autorisation et susceptibles de créer, par danger d explosion ou d émanation de produits nocifs, des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l environnement. Ces sites sont jugés très dangereux, les prescriptions à suivre sont donc renforcées par des servitudes d utilité publique (fixation d un règlement autour du site). (cf. VRE.3) 4. Rubriques ICPE des centres de conditionnement Les rubriques de la nomenclature des ICPE susceptibles de concerner les centres de conditionnement de pommes de terre peuvent être : Abréviations AS : Autorisation avec Servitude - A : Autorisation - E : Enregistrement - DC : Déclaration avec Contrôle périodique - D : Déclaration sans contrôle périodique Le chiffre correspond au rayon d'affichage en kilomètre Rubrique n Stockage et emploi de substances dangereuses pour l'environnement (modifiée par le décret n du 10 août 2005 et par le décret n du 8 juin 2006) Dangereux pour l'environnement (B), toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1. Supérieure ou égale à 500 t (AS- 3) 2. Supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 500 t (A - 1) 3. Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 200 t (DC) 3 / 10

4 Rubrique n stockage de Gaz inflammables liquéfiés (créée par le décret n du 28 décembre 1999 et par le décret n du 8 juin 2006) Gaz inflammables liquéfiés (stockage en réservoirs manufacturés de), à l'exception de ceux visés explicitement par d'autres rubriques de la nomenclature : Les gaz sont maintenus liquéfiés à une température telle que la pression absolue de vapeur correspondante n'excède pas 1,5 bar (stockages réfrigérés ou cryogéniques) ou sous pression quelle que soit la température. 1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 t (AS - 4) 2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) Supérieure ou égale à 50 t (A - 2) b) Supérieure à 6 t mais inférieure à 50 t (DC) Rubrique n Remplissage, distribution des gaz inflammables liquéfiés (modifiée par le décret n du 8 juin 2006) Gaz inflammables liquéfiés (installation de remplissage ou de distribution de) 1. Installations de remplissage de bouteilles ou conteneurs : (A - 1) 2. Installations de chargement ou déchargement desservant un dépôt de gaz inflammables soumis à autorisation : (A - 1) 3. Installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d'utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes) : (DC) Rubrique n Stockage de liquides inflammables (modifiée par le décret n du 10 août 2005 et par le décret n du 8 juin 2006) Liquides inflammables (stockage en réservoirs manufacturés de). 1. Lorsque la quantité stockée de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 susceptible d'être présente est :a) Supérieure ou égale à 50 t pour la catégorie A (AS - 4) b) Supérieure ou égale à t pour le méthanol (AS - 4) c) Supérieure ou égale à t pour la catégorie B, notamment les essences y compris les naphtes et kérosènes, dont le point éclair est inférieur à 55 C (carburants d'aviation compris) (AS - 4) d) Supérieure ou égale à t pour la catégorie C, y compris les gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles) et les kérosènes, dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 C (AS - 4) 2. Stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 : a) Représentant une capacité équivalente totale supérieure à 100 m 3 (A - 2) b) Représentant une capacité équivalente totale supérieure à 10 m 3 mais inférieure ou égale à 100 m 3 (DC) Rubrique n Remplissage de liquides inflammables (modifiée par le décret n du 13 avril 2010) Liquides inflammables (Installation de remplissage ou de distribution, à l exception des stationsservice visées à la rubrique 1435) : 1. Installations de chargement de véhicules-citernes, de remplissage de récipients mobiles ou des réservoirs des véhicules à moteur, le débit maximum équivalent de l'installation, pour les liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1) étant : a) Supérieur ou égal à 20 m 3 /h (A - 1) b) Supérieur ou égal à 1 m 3 /h, mais inférieur à 20 m 3 /h (DC) 2. Installations de chargement ou de déchargement desservant un dépôt de liquides inflammables soumis à autorisation (A - 1) 4 / 10

5 Rubrique n Entrepôts couverts (modifiée par le décret n du 8 juin 2006) Entrepôts couverts (stockage de matières, produits ou substances combustibles en quantité supérieure à 500 t dans des) à l'exclusion des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant par ailleurs de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage de véhicules à moteur et de leur remorque et des établissements recevant du public. Le volume des entrepôts étant : 1. Supérieur ou égal à m 3 (A - 1) 2. Supérieur ou égal à m 3, mais inférieur à m 3 (DC) Rubrique n Entrepôts frigorifiques, à l exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature. (créée par le décret n du 13 avril 2010) Le volume susceptible d être stocké étant : 1. Supérieur ou égal à m3; (A - 1) 2. Supérieur ou égal à m3 mais inférieur à m3; (E) 3. Supérieur ou égal à m3 mais inférieur à m3. (DC) Rubrique n Papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues y compris les produits finis conditionnés (dépôt de), à l exception des établissements recevant du public. (modifiée par les décrets n du 27 novembre 1997, n du 8 juillet 2009 et n du 13 avril 2010) Le volume susceptible d'être stocké étant : 1. Supérieur à m3 ; (A - 1) 2. Supérieur à m3 mais inférieur ou égal à m3 ; (E) 3. Supérieur à m3 mais inférieur ou égal à m3. (D) Rubrique n Bois sec ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés (dépôt de), à l exception des établissements recevant du public. (créée par le décret n du 13 avril 2010) Le volume susceptible d être stocké étant : 1. Supérieur à m3; (A - 1) 2. Supérieur à m3 mais inférieur ou égal à m3. (D) Rubrique n Broyage, concassage, criblage des substances végétales (modifiée par le décret n du 8 juillet 2009) Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, granulation, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances végétales et de tous produits organiques naturels, y compris la fabrication d'aliments composés pour animaux, mais à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2220, 2221, 2225, Traitement et transformation destinés à la fabrication de produits alimentaires d'une capacité de production de produits finis supérieure à 300 t/j (A - 3) 2. Autres installations que celles visées au 1 : (D) a) La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 500 kw (A - 2) b) La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 100 kw mais inférieure ou égale à 500 kw (D) 5 / 10

6 Rubrique n Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et (modifiée par le décret n du 26 juillet 2010) A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou de la biomasse, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique maximale de l'installation est : 1. Supérieure ou égale à 20 MW (A - 3) 2. supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW: (DC) B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et C et si la puissance thermique maximale de l'installation est supérieure à 0,1 MW: (A 3) C. Lorsque l'installation consomme exclusivement du biogaz provenant d'installation classée sous la rubrique et si la puissance thermique maximale de l'installation est supérieure à 0,1 MW : 1. Lorsque le biogaz est produit par une installation soumise à autorisation, ou par plusieurs installations classées au titre de la rubrique : (A 3) 2. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation soumise à enregistrement au titre de la rubrique (E) 3. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation, soumise à déclaration au titre de la rubrique (DC) Nota : La puissance thermique maximale est définie comme la quantité maximale de combustible, exprimée en PCI, susceptible d'être consommée par seconde. La biomasse au sens du A de la rubrique 2910 se présente à l'état naturel et n'est ni imprégnée ni revêtue d'une substance quelconque. Elle inclut le bois sous forme de morceaux bruts, d'écorces, de bois déchiquetés, de sciures, de poussières de ponçage ou de chutes issues de l'industrie du bois, de sa transformation ou de son artisanat. Rubrique n Chauffage utilisant des corps organiques combustibles Chauffage (procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles : 1. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides, si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25 C) est : a) supérieure à l : (A - 1) b) supérieure à 100 l, mais inférieure à l : (D) 2. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair des fluides, si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25 C) est supérieure à 250 l : (D) Rubrique n Installation de compression fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 10 5 Pa et comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques, la puissance absorbée étant supérieure à 10 MW (A 1) Rubrique n Ateliers de charge d'accumulateurs (modifiée par le décret n du 31 mai 2006) Accumulateurs (ateliers de charge d ). La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 50 kw (D) Remarque : - Si des activités parallèles telles que du compostage, du stockage d engrais (nitrate d ammonium) ou autres activités non essentielles au conditionnement sont effectuées, la consultation de l ensemble des rubriques est à réaliser pour transmission aux autorités dans le DDAE (Dossier de Demande d Autorisation d Exploiter). - Un outil d aide existe dans les fiches d accompagnement su site afin d aider à l identification su statut ICPE (Réf. 117 STATUT DE L ENTITE VIS-A-VIS DE LA NOMENCLATURE ICPE). 6 / 10

7 5. Révision du statut Le statut ICPE de l établissement est revu lorsque cela est nécessaire : - En cas de transfert, d'extension ou de transformation des installations, de changements des procédés de fabrication, entraînant des dangers pour l'environnement, - En cas de changement d'exploitant pour certaines installations, - En cas de remise en service d'une installation après accident ou, sauf en cas de force majeure, après interruption de plus de 2 ans de l'exploitation, ou si l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de 3 ans, sur décision du préfet, - Lorsque les activités se sont significativement déployées par rapport à celles déclarées ou autorisées ; - Lorsqu une révision de la nomenclature modifie certaines rubriques. 6. Schéma résumé de la méthode Révision du statut ICPE dès que nécessaire Déclaration Enregistrement Dossier de Déclaration ou d Enregistrement 7 / 10

8 exactes et précises, mais ne comportent ni garantie ni responsabilité, explicite ou implicite, d'aucune espèce. Toute erreur ou omission ne saurait engager la responsabilité de l interprofession. Seuls les textes réglementaires, publiés aux Journaux Officiels, français ou communautaires, font foi. 7. Sanctions pénales et administratives Il existe deux types de sanctions indépendantes l une de l autre : les sanctions pénales et les sanctions administratives. Les deux types de sanctions peuvent être appliqués simultanément Les infractions sont constatées le plus souvent par les inspecteurs des installations classées qui dressent des procès-verbaux adressés au préfet et au procureur de la République. La responsabilité pénale des personnes physiques La responsabilité pénale des personnes physiques pèse sur les dirigeants, patrons individuels, gérants ou présidents-directeurs généraux de société et sur les personnes ayant reçu une délégation de pouvoir, sous certaines conditions. Quelles sont les peines encourues? (A = Amende / P = Prison) Infractions Mise en service d'une installation de classe A sans autorisation Mise en service d'une installation de classe E sans enregistrement Mise en service d'une installation de classe D sans déclaration Non-respect des prescriptions techniques imposées Omission de déclarer les modifications ou extensions Omission de déclarer le changement d'exploitant ou la fin de l'exploitation Omission de déclarer les accidents ou incidents de fonctionnement Non-remise en état du site après exploitation Obstacles aux fonctions des inspecteurs Non-respect des prescriptions techniques au terme d'un délai fixé par arrêté de mise en demeure Non-respect de mesures de surveillance ou de remise en état du site, au terme d'un délai fixé par arrêté de mise en demeure Omission, pour les exploitants d installations soumises à garanties financières, de déclarer la modification de leurs capacités techniques et financières Infraction à une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension administrative ou à une mesure judiciaire d'interdiction, à mise en demeure de procéder à la mise à l'arrêt définitif Peines pour la 1ère infraction P : 1 an au plus A : euros au plus A : euros au plus A : euros P : 1 an au plus et/ou P : 6 mois au plus et/ou P : 6 mois au plus et/ou P : 6 mois au plus A : euros P : 2 ans au plus Récidive A : euros P : 2 ans au plus A : euros au plus A : euros au plus Lorsque ce délit a été puni de prison et qu'il y a récidive, la peine encourue peut être doublée Lorsque ce délit a été puni de prison et qu'il y a récidive, la peine encourue peut être doublée 8 / 10

9 exactes et précises, mais ne comportent ni garantie ni responsabilité, explicite ou implicite, d'aucune espèce. Toute erreur ou omission ne saurait engager la responsabilité de l interprofession. Seuls les textes réglementaires, publiés aux Journaux Officiels, français ou communautaires, font foi. La responsabilité pénale des personnes morales La responsabilité de la personne morale est la responsabilité de la société en tant qu entité juridique. Elle est assumée par le dirigeant de cette dernière. Elle s ajoute à la responsabilité pénale des personnes physiques et peut être engagée pour les infractions suivantes : exploitation d une ICPE sans autorisation requise, exploitation d une ICPE en infraction à une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension. 8. TGAP La Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) est codifiée dans le code des douanes. Parmi toutes les divisions de la TGAP, seule celle concernant l «autorisation d exploitation et exploitation d établissements industriels et commerciaux», relève de la compétence de l inspection des installations classées. 7.1 Taxe à l installation Elle est applicable à tout exploitant d un établissement industriel ou commercial ou d un établissement public à caractère industriel et commercial dont certaines installations sont soumises à autorisation au titre du livre V (titre 1) du code de l environnement. La gestion du traitement du recouvrement est assurée par la régie des recettes des DREAL. Elle est due par tous les exploitants. Le fait générateur de la taxe est la délivrance de l autorisation c est-à-dire : autorisation initiale (installation nouvelle ou régularisation) ; autorisation d extension ; renouvellement d une autorisation de durée limitée (carrière et stockage de déchets) ; autorisation de changement d exploitant : carrière, stockage de déchets, installations soumises à servitudes d utilité publique ; autorisation de durée limitée prévue aux articles R et R du code de l environnement ; renouvellement d une autorisation. 7.2 TGAP à l exploitation Le fait générateur de la taxe est l exploitation au cours d une année civile d une installation présentant par sa nature ou son volume des risques particuliers pour l environnement. Les installations concernées sont définies dans l annexe à l article R du Code de l Environnement consultable sur le lien Internet suivant : La taxe générale sur les activités polluantes assise sur l exploitation d un établissement, est due au 1er janvier de chaque année, ou ultérieurement à la date de mise en fonctionnement de l établissement ou éventuellement de l exercice d une nouvelle activité. La taxe est due dans tous les cas pour l année entière. Son paiement incombe à la personne physique ou morale qui exploite l établissement à cette date. En cas de cessation d activité ou de changement survenu dans un établissement de nature à modifier sa situation au regard de cette taxe, l exploitant fait parvenir une déclaration au préfet dans un délai d un mois à compter de cet événement. En cas de défaut de déclaration dans le délai prescrit, les services mentionnés ci-dessus procèdent à la taxation d office et l assortissent de l intérêt de retard et de la majoration prévus au code général des impôts. 9 / 10

10 exactes et précises, mais ne comportent ni garantie ni responsabilité, explicite ou implicite, d'aucune espèce. Toute erreur ou omission ne saurait engager la responsabilité de l interprofession. Seuls les textes réglementaires, publiés aux Journaux Officiels, français ou communautaires, font foi. Un cœfficient multiplicateur compris entre un et dix est défini par décret en Conseil d Etat pour chacune des activités soumises à la taxe par l article R en fonction de sa nature et de son volume. Le montant de la taxe effectivement due chaque année par l établissement au titre de chacune de ces activités est égal au produit du tarif de base et du coefficient multiplicateur. 10 / 10

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