Régulation bancaire & financière Revue trimestrielle

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1 Régulation bancaire & financière Revue trimestrielle N 46 Juillet-Septembre 2015 Publication le 30 Octobre 2015 Version destinée aux clients de Hiram Finance 1

2 Sujets transverses 1- Cessions et les acquisitions d actifs significatifs Position recommandation de l AMF DOC Loi ECKERT Contexte & Evolution législative p. 3 p. 7 Entreprises d Assurance (partie destinée aux assurances) 3- Loi ECKERT Les contrats d assurance vie en déshérence p. 8 Etablissements de Crédit (partie destinée aux banques) 4- Loi ECKERT Les comptes bancaires inactifs p. 13 Prestataires de Services d Investissement (partie destinée aux PSI, sociétés de gestion comprises) 5- Obligations professionnelles à l égard des clients non professionnels en matière de gestion de portefeuille pour le compte de tiers Position recommandation de l AMF DOC (mise à jour) p. 15 Sociétés de Gestion (partie spécifique aux sociétés de gestion) 6- Organisation du dispositif de maîtrise des risques au sein des sociétés de gestion Position recommandation AMF DOC (mise à jour) p. 19 Vos contacts p

3 1 Cessions et les acquisitions d actifs significatifs Position recommandation de l AMF DOC (1/4) Contexte de la Position-recommandation Suite à deux grandes opérations de cession d actifs de sociétés cotées durant l année 2014 (SFR-Vivendi et Alstom), les débats sur le mode de protection des actionnaires minoritaires et la bonne gouvernance ont resurgis Le 30 avril 2015, l AMF a publié un rapport puis émis une recommandation portant sur l encadrement des opérations de cession (et acquisition) d actifs par des sociétés cotées Rappel réglementaire En droit des sociétés : o En principe, la cession ou l acquisition d un actif (significatif ou pas) est un acte de gestion relevant de la compétence des organes de gestion (directeur général) dans la limite de l activité de la société telle que définie dans son objet social (art. L al. 1 C.com) Ainsi, lors d une cession d actif sauf modification de l objet statutaire de la société, le dirigeant n est pas tenu de soumettre a priori sa décision au Conseil d Administration ou à l Assemblée Générale (AG) o Des exceptions à ce principe existent afin de prévenir les situations de conflits d intérêts : S agissant des S.A., certaines conventions (cession ou acquisition) intervenant directement ou par personne interposée (un mandataire), entre la société et le directeur (ou délégué) ou un actionnaire détenant au moins 10% du capital, sont soumises à l approbation du Conseil (Administration ou Surveillance) L acquisition d un actif qui a une valeur supérieure à 10% du capital auprès d un actionnaire est soumis à l approbation de l Assemblée Générale Ordinaire (art. L C.com) Dans les S.A. à Conseil de Surveillance, les cessions d immeubles et de participations doivent être soumises à l approbation du Conseil (art. L C.com) Le droit boursier encadre également la cession d actifs des sociétés cotées réalisée par les actionnaires majoritaires (détenant le contrôle) afin de protéger les actionnaires minoritaires. L article du RGAMF impose aux personnes qui contrôlent une société d'informer l AMF lors : D une demande d approbation en Assemblée Générale Extraordinaire de modification significative telle que notamment les conditions de cession des actifs D une décision de fusion de la société avec une société la contrôlant, de cession ou d'apport à une autre société de la totalité ou du principal des actifs Le soft law (normes issues d une ou plusieurs entités spécialisées dans un domaine particulier, sans avoir l effet contraignant d un texte législatif, ex : les recommandations de l AFG) préconise la saisie de l Assemblée Générale de la société par le Conseil pour toute opération concernant une part prépondérante des ses actifs ou activités

4 1 Cessions et les acquisitions d actifs significatifs Position recommandation de l AMF DOC (2/4) 1 Les opérations de cession d actifs Consultation de l AG des actionnaires Consultation de l Assemblée Générale des Actionnaires (AGA) préalablement à la cession des actifs, lorsque : o La cession d actifs représente au moins la moitié des actifs totaux en moyenne sur les deux derniers exercices o Elle est recommandée dès lors qu au moins deux ratios parmi les cinq suivants, atteignent ou dépassent la moitié du montant consolidé des actifs cédés, calculé pour la société cédante en moyenne sur les deux exercices précédents : le chiffre d affaires réalisé par le ou les actifs ou activités cédés rapporté au chiffre d affaires consolidé le prix de cession du ou des actifs rapporté à la capitalisation boursière du groupe la valeur nette du ou des actifs cédés rapportée au total de bilan consolidé le résultat courant avant impôts généré par les actifs ou activités cédés rapporté au résultat courant consolidé avant impôt les effectifs salariés de l activité cédée rapportés aux effectifs mondiaux du groupe Si l émetteur ne retient pas les critères ci-dessus pour apprécier la quantité des actifs, il doit fournir une explication selon le principe «apply or explain». L explication doit : o Préciser pourquoi ces critères n apparaissent pas pertinents au regard de la situation et de l opération envisagée et en quoi la spécificité de la situation justifie cette dérogation o Indiquer les critères alternatifs que la société a retenu et justifier sa pertinence au regard de la situation Information sur les opérations de cession d actifs significatifs Les sociétés cotées sont soumises à une obligation d information sur les opérations de cession d actifs significatifs, dans la mesure où ces opérations constituent une information privilégiée susceptible d influencer le cours de ses actions (art RGAMF) : o L information doit spécifiquement porter sur le contexte et la négociation de l accord de cession conclu o Cette information, destinée au marché et aux actionnaires, doit préciser les circonstances et motifs d ordre stratégique, économique et financier qui ont conduit à envisager et lancer le processus de cession o L information spécifique sur le contexte de la négociation de l accord de cession d actifs significatifs précise notamment : le processus d instruction de l opération par les organes de la société et notamment les conditions dans lesquelles le Conseil d Administration ou de Surveillance s est prononcé sur le projet de cession d actifs les critères quantitatifs et qualitatifs explicitant les raisons pour lesquelles l offre a été retenue, et, dans l hypothèse de plusieurs offres concurrentes, sollicitées ou non, les conditions dans lesquelles ces offres ont été appréciées et écartées, sous réserve des clauses de confidentialité

5 1 Cessions et les acquisitions d actifs significatifs Position recommandation de l AMF DOC (3/4) Bonnes pratiques afin de démontrer la conformité d une opération de cession d actifs Les principes directeurs d une cession d actifs significatifs doivent permettre une appréciation loyale des différentes offres de cession d actifs concernées, une bonne gestion des conflits d intérêts éventuels, et une transparence ainsi qu une information du marché suffisante afin d apprécier l intérêt pour la société Le Conseil d Administration ou de Surveillance, la direction générale ou le directoire doivent être particulièrement attentif : o Aux moyens et procédures permettant d identifier et d encadrer d éventuels conflits d intérêts et de conforter l objectivité et l impartialité de l examen de l opération par les organes de gestion et d administration o A l assistance éventuelle par des conseils financiers ou juridiques distincts o A l appréciation des éléments pertinents pour déterminer le processus et les modalités de la cession 2 L encadrement des acquisitions d actifs significatifs Information renforcée sur le contexte et le déroulement des opérations d acquisition d actifs Si l AMF n a pas jugé opportun d aligner ses recommandations sur l acquisition d actifs significatifs sur celles portant sur la cession (cf. partie 3), elle a souhaité étendre à ces acquisitions des mesures propres à renforcer l information du marché sur les circonstances et les motifs l ayant conduit à cette opération Dans toute société cotée, les dirigeants doivent informer le marché et les actionnaires sur : o Toute acquisition d actifs significatifs, ainsi que sur le contexte et la négociation de l accord d acquisition o L information doit préciser les circonstances et motifs d ordre stratégique, économique et financier qui ont conduit à envisager et lancer le processus d acquisition Les émetteurs doivent publier ces informations dans les délais requis pour la tenue de l Assemblée Générale des Actionnaires lorsque cette dernière est convoquée pour se prononcer sur l opération ou, dans les autres cas, dès que possible et au plus tard lorsque l acquisition fait l objet d un accord définitif Une information spécifique sur le contexte et la négociation de l accord de l acquisition d actifs significatifs précise notamment : o Le processus d instruction de l opération par les organes de la société o Le mode de financement de l acquisition (autofinancement, endettement, augmentation de capital )

6 1 Cessions et les acquisitions d actifs significatifs Position recommandation de l AMF DOC (4/4) Bonnes pratiques afin de démontrer la conformité d une opération d acquisition d actifs significatifs avec l intérêt social Pour les mêmes raisons de respect de l intérêt de la société évoquées pour la cession, en cas d acquisition d actifs significatifs, l AMF recommande à la direction générale ou au directoire d être attentif : o o Aux moyens et procédures permettant d identifier et d encadrer d éventuels conflits d intérêts et de veiller à conserver l objectivité et l impartialité de l examen de l opération par les organes de gestion et d administration en sollicitant par exemple des avis externes A l appréciation des éléments qu ils estiment pertinents pour déterminer le processus et les modalités de l acquisition, et notamment : Le prix d acquisition et les principales modalités de paiement de ce prix L existence éventuelle d un processus d acquisition concurrentiel Les exigences tenant à la confidentialité du processus d acquisition Les circonstances et conséquences sociales et industrielles de l opération Les conditions et modalités de réalisation exigées par le cédant

7 2 Loi ECKERT Contexte & Evolution législative Plusieurs enquêtes ont mis en exergue un volume financier important de contrats d'assurance-vie et de capitalisation non réglés (l ACPR révèle «un montant d environ 4,6 milliards de capitaux non réglés») C est dans ce contexte que la loi ECKERT a été votée afin de : o Améliorer la protection des épargnants et des bénéficiaires des contrats d assurance vie o Limiter le volume des contrats d assurance vie «en déshérence» et des comptes bancaires «inactifs» o Diminuer l encours des contrats non réclamés La loi ECKERT, relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence, met en place un dispositif en trois temps : o Constatation du caractère inactif du compte bancaire ou du caractère en déshérence du contrats d assurance vie o Dépôt des fonds à la Caisse des Dépôts (délai variable selon les situations) o Transfert des sommes à l Etat par prescription trentenaire 15 / 12 / / 12 / / 01 / / 07 / 2013 Loi n du 15 décembre 2005 (adaptation au droit communautaire : recherche des bénéficiaires / AGIRA 1) Loi n du 17 décembre 2007 (s informer du décès des clients) Arrêté du 21 janvier 2009 (AGIRA 2 : croisement de l AGIRA et du RNIPP détenu par l Insee) Loi n du 26 juillet 2013 (obligation de s informer au moins annuellement du décès du client) 13 / 02 / / 06 / / 03 / / 08 / 2015 Position ACPR du 13 février 2014 (frais de recherches non imputables, même sur clause contractuelle) Loi N du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence Décret N du 30 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives des entreprises d assurance et organismes assimilés Décret N du 28 aout 2015 relatif aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence

8 3 Loi ECKERT Les contrats d assurance vie en déshérence (1/5) La loi ECKERT est composée, tout d abord, de dispositions relatives aux contrats d assurance vie en déshérence. Deux décrets d application lui ont succédé et viennent la compléter : le décret relatif aux obligations déclaratives des entreprises d assurance et organismes assimilés et le décret relatif aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence 1 Dispositions spécifiques aux contrats d assurance vie en déshérence Droit à la prestation assurée Interdiction d imputer sur le montant du capital à transmettre les frais de recherche et d information Revalorisation post mortem : o Extension aux contrats non rachetables au profit de personnes physiques (assurance temporaire-décès, assurance de rente immédiate, etc.) o Suppression du délai de carence d un an o Taux qui ne peut être inférieur à un taux fixé par décret pour les contrats d assurance vie en euros (mais pour faits postérieurs à la loi) + plafonnement des frais de gestion post mortem Le décret d application du 28 aout 2015 relatif aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence prévoit que (art. Art. R du Code des Assurances) : o Le capital en euros garanti en cas de décès produit de plein droit intérêt dès la date du décès de l'assuré o A compter de la date de connaissance du décès, le capital en euros garanti en cas de décès produit de plein droit intérêt, net de frais, pour chaque année civile, au minimum à un taux égal au moins élevé des deux taux suivants : La moyenne sur les douze derniers mois du taux moyen des emprunts de l'etat français, calculée au 1er novembre de l'année précédente Le dernier taux moyen des emprunts de l'etat français disponible au 1er novembre de l'année précédente o Entre la date du décès et la date de connaissance du décès, lorsque les clauses contractuelles prévoient une revalorisation du capital en euros garanti en cas de décès, celles-ci s'appliquent, dès lors qu'elles entraînent une revalorisation du capital nette de frais Nouveaux délais et sanction du retard de paiement par un intérêt avec taux majoré : o Obligation de demander au bénéficiaire de fournir les pièces nécessaires au règlement dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l avis de décès o Obligation de verser le capital ou la rente garantis au bénéficiaire dans un délai d un mois à compter de la réception des pièces o En cas de non-respect du 2 nd délai, le capital non versé produit de plein droit des intérêts au taux légal, les intérêts produits au cours des deux premiers mois suivant la réception des pièces s élèveront au double du taux légal, puis au triple à l'expiration de ce délai

9 3 Loi ECKERT Les contrats d assurance vie en déshérence (2/5) Obligation de recherche active Obligation pour l assureur de consulter le Répertoire National d Identification des Personnes Physiques (RNIPP) chaque année pour identifier les assurés décédés Obligation de publication du nombre et de l'encours des contrats non réglés + rapport à l ACPR Moyens de recherche et d information inédits : o Communication par l'administration fiscale des coordonnées d'une personne physique bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie dont l'assuré est décédé o Communication par le notaire chargé de la succession lorsque l'ayant droit est désigné bénéficiaire et que l'organisme d'assurance a connaissance du décès de l'assuré (FICOVIE) Dépôt à la CDC et obligation de conservation des informations Transfert des sommes non réglées à la Caisse des Dépôts et Consignations, à l issue d un délai de 10 ans à compter de la date de connaissance du décès par l assureur ou du terme du contrat Obligation de transmettre à la CDC les informations nécessaires au versement des sommes qui ont été déposées auprès d'elles au souscripteur ou au bénéficiaire Obligation de conserver un certain nombre d'informations jusqu'au versement de ces sommes par la Caisse à l'état en application de la déchéance trentenaire Obligation d informer les souscripteurs ou bénéficiaires du contrat du versement à la Caisse 6 mois avant l expiration du délai de 10 ans Source : Revue Banque ; Article du 23/09/2014 «La loi Eckert du 13 juin 2014 : un renforcement sensible des obligations des compagnies d assurance»

10 3 Loi ECKERT Les contrats d assurance vie en déshérence (3/5) 2 Décret relatif aux obligations déclaratives des entreprises d assurance FICOVIE Le décret n du 30 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives des entreprises d'assurance et organismes assimilés organise la création du fichier central des contrats d assurance vie (FICOVIE), outil permettant de répertorier les détenteurs de contrat d assurance vie Principaux objectifs de FICOVIE FICOVIE est un outil ayant de multiples intérêts dont notamment : o Répertorier les détenteurs de contrats d assurance vie o Permettre aux notaires d identifier les bénéficiaires d un contrat d assurance vie dans le cadre d une succession Personnes concernées Les entreprises d'assurance Les institutions de prévoyance Les mutuelles ou unions établis en France Nature de l obligation déclarative A partir du 1 er janvier 2016, les assureurs seront tenus de déclarer à l administration fiscale : o Toute souscription o Tout dénouement d un contrat d assurance-vie ou d un placement de même nature (contrat de capitalisation notamment) En pratique, il s agit d une déclaration dématérialisée devant être effectuée : o dans les soixante jours suivant la souscription ou le dénouement du contrat (avec potentiellement exclusion de certains contrats (retraite collective, contrat d assurance temporaire décès) o Annuellement pour certains contrats (montant supérieur ou égale à ) Nature des informations à fournir Nature des informations à fournir : o La nature et la référence du contrat o Les noms ou la raison sociale o La date et le lieu de naissance o L'adresse du domicile des assurés

11 3 Loi ECKERT Les contrats d assurance vie en déshérence (4/5) Échéance des déclarations ponctuelles Les assureurs ont jusqu au 1 er janvier 2016 pour mettre en place le FICOVIE recensant tous les contrats d assurance vie Pour tout contrat (stock compris) : les assureurs sont tenus d effectuer une déclaration à la souscription et au dénouement du contrat dans un délai de 60 jours. Dans le cas d un dénouement consécutif au décès de l assuré, le délai de 60 jours court à compter de la prise de connaissance de ce décès par l assureur Pour les contrats souscrits avant le 1 er janvier 2016 et dénoués entre le 1 er janvier 2016 et le 15 juin 2016 : les déclarations de dénouement et de souscription sont faites en même temps et au plus tard le 15 juin 2016 Échéance des déclarations annuelles Obligation de déclarer chaque année pour : o les contrats non rachetables souscrits depuis le 20 novembre 1991, lorsque le montant cumulé des primes versées entre le 70e anniversaire du souscripteur et le 1er janvier de l année de la déclaration est supérieur ou égale à o tout contrat, quelle que soit leur date de souscription, lorsque le montant cumulé des primes versées au 1er janvier de l'année de la déclaration ainsi que la valeur de rachat ou le montant du capital garanti, y compris sous forme de rente, à la même date, est supérieur ou égal à Échéance liée aux modifications En cas de modification des informations fournies, une nouvelle déclaration comportant les éléments modifiés doit être effectuées dans les 60 jours suivants la prise de connaissance de ces modifications Absence de déclaration annuelle Sont exclus des obligations annuelles de déclaration tous les contrats dont le montant est inférieur à Il existe un nombre très important de contrats répondant à cette condition mais ils «présentent un intérêts réduit pour la lutte contre la fraude» selon un communiqué du gouvernement

12 3 Loi ECKERT Les contrats d assurance vie en déshérence (5/5) 3- Synthèse des sanctions de la Commission des sanctions CARDIF ASSURANCE VIE CNP ASSURRANCES ALLIANZ VIE Date de la décision 7 avril octobre décembre 2014 Sanction Blâme et sanction pécuniaire de 10 millions Blâme et sanction pécuniaire de 40 millions Blâme et sanction pécuniaire de 50 millions Griefs relevés (au fond exclusion des griefs de forme) Respect de l obligation de recherche des bénéficiaires : o Obligation de recherche des bénéficiaires après obtention d une information de décès (grief 1) o Constatations issues de la revue de 80 dossiers (grief 2) o Suivi de l évolution du stock de dossiers décès (grief 3) Dispositif de revalorisation des capitaux décès (grief 4) Respect de l obligation d identifier les assurés décédés Respect de l obligation de recherche des bénéficiaires Respect de l obligation d établir la liste des contrats d assurance sur la vie dénoués comportant des montants non réglés Respect de l obligation d identifier les assurés décédés (grief 1) ; Respect de l obligation de recherche des bénéficiaires (grief 2) ; Respect de l obligation d exécution des contrats à terme fixe (grief 3) ; Absence de traitement des dossiers et de conservation des pièces à la suite de «purges comptables» (grief 4) ; Respect de l obligation de mettre en place un dispositif de revalorisation des capitaux décès (grief 5) ; Respect de l obligation d établir la liste des contrats d assurance sur la vie dénoués comportant des montants non réglés (grief 6) Motifs retenus justifiant la sanction Respect tardif des dispositions de la loi du 17 décembre 2007 relatives à : o La recherche des bénéficiaires (imposant d identifier les assurés décédés via la consultation du RNIPP) o La recherche des bénéficiaires de ces contrats en cas d information sur un décès Application partielle du dispositif automatique de revalorisation des sommes dues au titre des capitaux décès que partiellement appliqué Insuffisance prolongée de CNP Assurance sur la recherche des bénéficiaires des contrats d assurance engendrant des retards et carences portant sur un nombre de contrats et sur des volumes financiers très importants Identification des assurés décédés via RNIPP incomplète (exclusion de certaines catégories de contrats) Manquement massif et prolongé de Allianz Vie à son obligation d identification des assurés décédés résultant d une absence (dans 99,5% des cas) de consultation du RNIPP Diligences insuffisantes pour identifier les bénéficiaires

13 4 Loi ECKERT Les comptes bancaires inactifs (1/2) La loi ECKERT comprend aussi des dispositions relatives aux comptes bancaires inactifs, qui sont précisées par le décret d application relatif aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence Définition d un compte bancaire /coffre fort inactif Conditions cumulatives dans un délai de 12 mois : o Le compte bancaire ne doit faire l objet d aucune opération, (à l exception des inscriptions d intérêts et débits par l établissement tenant le compte, de frais et commissions de toutes natures ou versements de produits, ou remboursements de titres de capital ou de créance) o Le titulaire ne doit pas s être manifesté et ne doit avoir effectué aucune autre opération sur un autre compte ouvert à son nom dans l établissement Délai porté à 5 ans (à compter du terme de la période d indisponibilité) pour les comptes titres, comptes sur livret, produits d épargne réglementée, bons de caisse et comptes à terme et, à 10 ans pour les coffres forts (sous réserve que les frais de location n aient pas été payés au moins une fois sur cette période) En cas de décès du titulaire du compte, à l issue d une période de 12 mois suivant le décès, les héritiers ne doivent pas s être manifestés pour faire valoir leurs droits RNIPP Obligation de consulter chaque année le RNIPP afin de s assurer que l inactivité d un compte n est pas liée au décès du titulaire Le RNIPP est constitué à partir des registres d état-civil et recense notamment les décès des personnes nées en France et dans les collectivités d outre-mer Les modalités de cet accès sont précisées par le décret N du 28 aout 2015 relatif aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence

14 4 Loi ECKERT Les comptes bancaires inactifs (2/2) Encadrement des frais prélevés L encadrement des frais prélevés est prévu par le décret N du 28 aout 2015 relatif aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence Frais plafonnés annuellement par compte pour chacune des catégories suivantes : o Produits d épargne o Comptes d épargne o Comptes sur lesquels sont inscrits des titres financiers o Les autres comptes Ces plafonds sont fixés par arrêté du ministre chargé de l économie Modalités de transfert à la CDC Le transfert des avoirs des comptes bancaires inactifs doit être réalisé dans les 3 mois après expiration des périodes suivantes : o 10 ans après la dernière opération ou la dernière manifestation o 3 ans en cas de décès Le transfert des avoirs des coffres forts à la CDC doit s effectuer dans les 20 ans à compter du premier impayé Les sommes sont définitivement acquises par l État 30 ans après la dernière opération, la dernière manifestation ou la date du décès Publicité appropriée à organiser par la CDC pour permettre au propriétaire des avoirs ou à ses ayants droit de les récupérer Obligation pour les établissements de conserver les informations et documents permettant d identifier le titulaire ou ses ayants droit Devoir d information Six mois avant le transfert des avoirs à la CDC, obligation d informer le titulaire, par tout moyen, de l état d inactivité de son compte, en lui indiquant les conséquences Absence d obligation de rechercher les ayant-droits, une fois informée du décès d un client (contrairement aux assurances) Obligation de publication annuelle de : o Nombre de comptes inactifs ouverts dans leurs livres o Montant total des dépôts et avoirs inscrits sur leurs comptes o Nombre de comptes et du montant des avoirs transférés à la CDC

15 5 Obligations professionnelles à l égard des clients non professionnels en matière de gestion de portefeuille pour le compte de tiers Position recommandation de l AMF DOC (mise à jour) (1/4) L AMF a publié le 16 juillet 2015 une mise à jour de sa position concernant les obligations professionnelles à l égard des clients non professionnels en matière de gestion de portefeuille pour le compte de tiers Des précisions sont ainsi apportées quant aux mandats de gestion de portefeuille et aux modalités d exécution du mandat de gestion Forme et contenu Les mandats de gestion conclus avec un client non professionnel doivent mentionner les modalités de résiliation du mandat La convention indique que le mandant assurera lui-même la gestion de son portefeuille à la date d effet de la résiliation si le mandant ne désigne pas un autre mandataire Objectifs de gestion Au préalable de la signature du mandat de gestion, le profil rendement/risque est présenté en fonction de l allocation cible sous la forme d un indicateur synthétique selon les modalités suivantes : o L indicateur synthétique classe le mandat de gestion sur une échelle allant de 1 à 7, sur la base de ses résultats passés en matière de volatilité o L échelle indique clairement qu à risque plus faible, le rendement est potentiellement plus faible et, inversement, qu à risque plus élevé, le rendement est potentiellement plus élevé o Aucune couleur n est utilisée pour distinguer entre eux les éléments placés sur l échelle o Le chiffre retenu, allant de 1 à 7, doit être clairement identifiable Cette information est reproduite à minima dans le relevé périodique des activités de gestion de portefeuille L utilisation de la dénomination «profil prudent» n est pas adaptée à un portefeuille exposant plus de 30% de son actif net à des actifs risqués (actions, obligations spéculatives ou tous types d actifs à performance potentiellement élevé pour le mandat) La politique d investissement : o Présente la stratégie d allocation d actifs en cohérence avec l objectif de gestion visé o Indique la répartition cible de cette allocation par classe d actifs o Mentionne l existence d un plancher et/ou d un plafond pour certains types d instruments financiers ou d une référence à une certaine stratégie de gestion

16 5 Obligations professionnelles à l égard des clients non professionnels en matière de gestion de portefeuille pour le compte de tiers Position recommandation de l AMF DOC (mise à jour) (2/4) Objectifs de gestion (suite) Lorsque l objectif de gestion indique un indicateur de référence aux fins de comparaison de la performance, ce dernier est clairement identifié et défini de manière précise (un simple renvoi n est pas suffisant) Lorsqu un indicateur existe dans une version tenant compte du réinvestissement des dividendes, la performance du portefeuille lui est systématiquement comparée, afin d éviter de délivrer une information potentiellement trompeuse à l investisseur Instruments financiers et opérations autorisées Les caractéristiques des instruments financiers utilisés doivent être présentées dans le mandat de gestion et le document commercial Lorsque les instruments financiers utilisés sont des OPC, le mandat précise leur typologie (ex: OPCVM, OPCI, SCPI, etc ) Le mandat doit comporter la mention «Toute autre opération que celles énumérées est interdite» Autres informations Les autres informations portent sur : o L investissement dans des placements collectifs gérés par la sociétés de gestion de portefeuille et/ou des titres financiers émis par une société du groupe o Le démarchage bancaire et financier o Le responsable chargé des réclamations o L externalisation o La détection et la gestion des conflits d intérêts o La modification du mode de calcul de la rémunération o Le teneur de compte conservateur o Les retraits

17 5 Obligations professionnelles à l égard des clients non professionnels en matière de gestion de portefeuille pour le compte de tiers Position recommandation de l AMF DOC (mise à jour) (3/4) Transparence en matière de frais et commissions Le mandat de gestion conclu avec un client non professionnel présente l'ensemble des coûts et frais directs et indirects à la charge du mandant et, le cas échéant, la possibilité pour le mandataire de percevoir des rétrocessions de frais de souscriptionrachat et/ou de gestion des fonds sous-jacents dans le cadre de la gestion du portefeuille La commission de gestion peut comprendre une part variable dès lors que : o Elle n incite pas le mandataire à prendre des risques excessifs dans l espoir d augmenter les performances du mandat de gestion. La quote-part de surperformance du portefeuille attribuée au mandataire est susceptible de conduire cette dernière à prendre des risques excessifs dès lors qu elle excède le seuil de 30% o Elle est compatible avec l objectif de gestion et le profil de risque du mandat de gestion qui ont été présentés au mandant o Le calcul de la performance est vérifiable, pour empêcher toute manipulation possible (la fréquence de prélèvement du mandataire doit être raisonnable) o Le mandant est informé de l existence d une commission de surperformance et de son impact potentiel sur le rendement du mandat de gestion Information du mandant Le Prestataire de Service d Investissement adresse à son client un relevé périodique des activités de gestion de portefeuille sur un support durable : o Lorsque le client est non professionnel, le Prestataire de Service d Investissement lui adresse un relevé périodique semestriel incluant les informations mentionnées à l art du RGAMF o Le Prestataire de Service d Investissement inclut, dans le relevé périodique des activités de gestion de portefeuille, les informations relatives : au contexte macro-économique ayant un impact significatif sur les actifs sous-jacents aux décisions de gestion prises durant la période sous revue à la méthode d évaluation des instruments financiers en portefeuille, en cas de changement par rapport au relevé périodique précédent à l effet de levier sur le portefeuille. Le mandat indique que lorsque le client a choisi de recevoir les informations transaction par transaction, le Prestataire de Service d Investissement lui adresse les informations sans délai dès l exécution d une transaction

18 5 Obligations professionnelles à l égard des clients non professionnels en matière de gestion de portefeuille pour le compte de tiers Position recommandation de l AMF DOC (mise à jour) (4/4) Procédures et contrôles de l exécution du mandat de gestion (adéquation du service et orientation de la gestion) Le Prestataire de Service d Investissement met en œuvre et garde opérationnelle une politique de gestion des risques appropriée et documentée o L AMF recommande un contrôle du respect du profil de risque défini dans le mandat afin de s assurer que l allocation d actifs choisie correspond au profil de risque défini dans le mandat o Les Prestataire de Service d Investissement doivent informer méticuleusement leurs clients lorsque ces derniers leurs laissent une grande latitude dans la gestion de leurs portefeuilles. Les RCSI/ RCCI doivent contrôler ces portefeuilles, ainsi que ceux qui comportent des produits atypiques, risqués ou à effet de levier Si le mandat prévoit la possibilité d investir dans des instruments financiers complexes au sens de l article du règlement général de l AMF : o Le mandat précise la part maximale du portefeuille du client pouvant être investie dans lesdits instruments financiers, laquelle doit être adaptée au profil du client (c est-à-dire, à ses objectifs d investissement, sa situation financière, son expérience et ses connaissances) Mandats investis en titre non cotés (conflits d intérêts) Il est recommandé de présenter dans le mandat de gestion les cas potentiels de conflits d intérêts identifiés par le mandataire ainsi que les mesures identifiées permettant de les encadrer A titre d exemple, les situations suivantes seront portées à la connaissance des mandants : o Les situations de conflits d intérêts liées au co-investissement avec d autres fonds ou mandats gérés par le mandataire o Les situations de conflits d intérêts liées au mode de rémunération du mandataire o Les situations de conflits d intérêts liées aux relations entre le mandataire ou une société liée et la cible Les situations de conflits d intérêts détectées et les mesures ayant permis de les encadrer sont mentionnées dans le relevé périodique des activités de gestion de portefeuille

19 6 Organisation du dispositif de maîtrise des risques au sein des sociétés de gestion Position recommandation AMF DOC (mise à jour) (1/4) L AMF a mis à jour le 23 juillet 2015 le guide relatif à l organisation du dispositif de maîtrise des risques au sein des sociétés de gestion de portefeuille (SGP) publié le 1er août 2014 afin de préciser ses attentes quant au fonctionnement et à l organisation des fonctions de conformité, de gestion des risques, de contrôle interne et de contrôle périodique au sein des SGP Pour maîtriser les risques liés à leur activité, les SGP doivent veiller à : o Identifier les potentiels risques o Analyser ces risques afin de mettre en place un dispositif de prévention et de gestion des risques o Mettre en place un dispositif de contrôle Analyse des risques La réglementation définit les risques qui doivent être pris en compte à minima par les sociétés de gestion lorsqu elles réalisent leur cartographie des risques. Dans ce guide, l AMF distingue 3 types de risques devant être identifiés : Typologie des risques présentée par le guide Politique de gestion des risques Les risques financiers : o Risque de liquidité o Risque de crédit o Risque de contrepartie o Risque de marché Les risques opérationnels : o Risque de sanction pécuniaire, judiciaire, administrative ou disciplinaire o Risque de perte financière o Risque d atteinte à l intérêt des porteurs Les risques de non-conformité : o Risque de défaillance des systèmes o Risque juridique et de documentation o Risque de défaillance des personnes La politique de gestion des risques (document formalisé) est mise en œuvre par la fonction permanente de gestion des risques : o Fonction en principe indépendante hiérarchiquement et fonctionnellement des opérationnels o En cas de dérogation à l indépendance, il est nécessaire d apporter une justification à l AMF Elle vise à décrire et expliquer les mesures et procédures utilisées par la SGP pour gérer ses risques, et comprend selon l AMF : o «L organisation et la gouvernance de la fonction permanente de gestion des risques o Les processus de fixation des profils de risques des placements collectifs o Les techniques et outils utilisés : Mesurer et gérer les risques auxquels les placements collectifs et les portefeuilles gérés sont exposés ou sont susceptibles d être exposés Assurer que les limites applicables aux placements collectifs en matière de risque global et de contrepartie sont respectées o Le contenu et la fréquence des rapports au Conseil d Administration et aux dirigeants ainsi que, le cas échéant, aux instances de surveillance L AMF précise lors de la mise à jour de sa position que les procédures de gestion des risques peuvent être réalisées par famille de portefeuilles (pour les portefeuilles individuels gérés ayant un profil de risques et une composition d actif identique)

20 6 Organisation du dispositif de maîtrise des risques au sein des sociétés de gestion Position recommandation AMF DOC (mise à jour) (2/4) Méthodologie de l AMF Le schéma (volontairement simplifié) présente les attentes de l AMF. Ainsi, une fois que la SGP a identifié les risques et fixé les limites, la cartographie des risques, réalisée périodiquement, va permettre d évaluer le niveau d exposition de la société à ces risques puis le comparer aux limites établies préalablement et mettre en place toutes les procédures nécessaires pour gérer les risques identifiés Cas pratique Famille de Type de Source du Niveau Indicateurs de mesure Seuils risque risque risque actuel 4 Risque de marché Risque de marché action Actions Ratio de Sharpe du portefeuille >0,9 0,5 VaR du portefeuille (99%, 1J), modèle historique 5% 4,8% Dépassement Vigilance

21 Contrôle PERMANENT Contrôle PERIODIQUE 6 Organisation du dispositif de maîtrise des risques au sein des sociétés de gestion Position recommandation AMF DOC (mise à jour) (3/4) Contrôle des risques au sein de SGP Le tableau - volontairement simplifié - précise les attentes de l AMF sur l articulation des différentes fonctions de contrôle, désormais l AMF distingue deux niveaux de contrôle (1er et 2nd niveau) et non plus 3 niveaux Niveau du contrôle Personnes chargées du contrôle Nature et objectif du contrôle Recommandation et position de l AMF 2ème niveau RCCI Prestataire externe Audit groupe Evaluation de l adéquation et de l efficacité des systèmes, mécanisme de contrôle interne et dispositifs de la société de gestion Contrôle des fonctions conformité et contrôle interne Formulation des recommandations lorsque des anomalies ont été détectées Vérification de la prise en compte des recommandations Information des organes dirigeants sur les travaux menés au titre du contrôle périodique et sur les mesures prises en cas d anomalie Principe : fonction distincte et indépendante Exception : un regroupement peut être effectué à condition d apporter la preuve du caractère disproportionné à l AMF Recommandation de l AMF : confier ce contrôle périodique à un prestataire externe RCCI Dispositif de contrôle de la conformité Dispositif de contrôle interne Dispositif de contrôle des risques Contrôle documenté à destination des instances dirigeantes présentant : o Les anomalies constatées o Les mesures correctives Suivi : vérification par le RCCI de la mise en place des actions préconisées 1er niveau bis 1 er niveau Risk manager Fonction de gestion des risques Opérationnels Contrôle de conformité Mécanisme de contrôle interne visant à s assurer notamment du respect des procédures de la société Contrôle des risques lié à l activité AMF recommande que la fonction permanente de gestion soit indépendante des unités opérationnelles Exception : le gestionnaire vérifie luimême le respect des limites fixées Selon l AMF le schéma où la fonction permanente de gestion des risques est confiée au RCCI est à éviter mais si la société le souhaite l AMF peut effectuer une analyse

22 6 Organisation du dispositif de maîtrise des risques au sein des sociétés de gestion Position recommandation AMF DOC (mise à jour) (4/4) Indépendance de la fonction permanente de gestion des risques 1 L AMF applique le principe de proportionnalité et considère que des investisseurs expérimentés sont plus à même que les investisseurs particuliers pour comprendre les risques associés à une stratégie donnée et de mener leurs propres diligences sur l organisation de la SGP en matière de gestion des risques et d investir en connaissance de cause Votre société gère des fonds ouverts à des investisseurs NON professionnels Si oui Si non Votre société : - Fournit exclusivement le service d investissement de gestion de portefeuille pour le compte de tiers à des clients professionnels ou assimilés - Ne gère que des fonds ouverts à des investisseurs professionnels (tels que : fonds professionnels spécialisés, fonds de droit étrangers équivalents ) Si oui Dérogations à l exigence sur l indépendance Ces dérogations ne signifient pas que la SGP n est pas dans l obligation de définir une politique de gestion des risques et des procédures adaptées et ne signifient en aucun cas une baisse de la qualité des contrôles Votre société a une stratégie comprenant un degré technicité simple? Si oui Quel est le degré de sophistication des instruments? Instruments financiers ne présentant pas de particularités Si oui Quelle est la méthode de mesure du risque global? Calcul de l engagement? Si oui Si non Si non Si non Votre société a une stratégie comprenant un degré technicité avancé? Vos instruments sont sophistiqués : - Contrats financiers non standards, - Exposition à des marchés non classiques - Nécessité d évaluation Méthode en VaR? Dérogations à l exigence sur l indépendance : ne soustrait pas la SGP à l obligation de définir une politique de gestion des risques et des procédures adaptées Si oui Si oui Si oui Fonction de gestion des risques indépendante La fonction permanente de gestion des risques doit être indépendante : - au plan hiérarchique et fonctionnel des unités opérationnelles (à savoir l équipe de gestion) - Personne différente de celle chargée de la fonction conformité Pour garantir l indépendance et l autorité de la fonction, son responsable devrait être directement rattaché à l un des dirigeants responsable de la société. Dans le cas d un groupe, le responsable peut être une personne mise à disposition, l AMF recommande que cette personne soit rattachée hiérarchiquement au dirigeant de la SGP dans le cadre de la mission qui lui est confiée au sein de la SGP

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