Ménard, Martin Avocats. LOI CONCERNANT LES SOINS DE FIN DE VIE (L.Q. 2014, c. 2)

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1 Ménard, Martin Avocats LOI CONCERNANT LES SOINS DE FIN DE VIE (L.Q. 2014, c. 2) Colloque CAAP 28 octobre 2014 par Me Jean-Pierre Ménard, Ad. E. (Tous droits réservés) 1

2 PLAN DE LA PRÉSENTATION - DÉFINITIONS - PRINCIPES GÉNÉRAUX - ORGANISATION DES SOINS DE FIN DE VIE - LES SOINS PALLIATIFS - L AIDE MÉDICALE À MOURIR - LA COMMISSION DES SOINS DE FIN DE VIE - LES DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES 2

3 DÉFINITIONS DES SOINS DE FIN DE VIE 3# Les soins de fin de vie, les soins palliatifs offerts aux personnes en fin de vie et l aide médicale à mourir. 3

4 4. «Soins palliatifs» les soins actifs et globaux dispensés par une équipe interdisciplinaire aux personnes atteintes d une maladie avec pronostic réservé, dans le but de soulager leurs souffrances, sans hâter ni retarder la mort, de les aider à conserver la meilleure qualité de vie possible et d offrir à ces personnes et à leurs proches le soutien nécessaire. 4

5 5. «Sédation palliative continue» un soin offert dans le cadre des soins palliatifs consistant en l administration de médicaments ou de substances à une personne en fin de vie dans le but de soulager ses souffrances en la rendant inconsciente, de façon continue, jusqu à son décès; 5

6 6. «Aide médicale à mourir» un soins consistant en l administration de médicaments ou de substances par un médecin à une personne en fin de vie, à la demande de celle-ci, dans le but de soulager ses souffrances en entraînant son décès. 6

7 PRINCIPES GÉNÉRAUX - AFFIRMATION DE L AUTONOMIE DE LA PERSONNE EN FIN DE VIE - ORGANISATION DES STRUCTURES ET DES INTERVENANTS POUR FAVORISER LES CHOIX DE LA PERSONNE EN FIN DE VIE - RECONNAISSANCE D UN DROIT AUX SOINS PALLIATIFS (INCLUANT LA SÉDATION PALLIATIVE CONTINUE) - RECONNAISSANCE ET ENCADREMENT DE L AIDE MÉDICALE À MOURIR - CRÉATION DE LA COMMISSION DES SOINS DE FIN DE VIE - ÉTABLISSEMENT DU RÉGIME DES DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES 7

8 1. AFFIRMATION DE L AUTONOMIE DE LA PERSONNE 8

9 LOI CONCERNANT LES SOINS DE FIN DE VIE OBJET DE LA LOI ART. 1) - ASSURER AUX PERSONNES EN FIN DE VIE DES SOINS RESPECTEUX DE LEUR DIGNITÉ ET DE LEUR AUTONOMIE - RECONNAÎT LA PRIMAUTÉ DES VOLONTÉS RELATIVES AUX SOINS EXPRIMÉS CLAIREMENT ET LIBREMENT PAR UNE PERSONNE, NOTAMMENT PAR LA MISE EN PLACE DU RÉGIME DES DIRECTIVES ANTICIPÉES 9

10 LOI CONCERNANT LES SOINS DE FIN DE VIE (SUITE) - PRÉCISE LES DROITS DES PERSONNES ET L ORGANISATION ET L ENCADREMENT DES SOINS DE FIN DE VIE DE FAÇON À CE QUE TOUTE PERSONNE AIT ACCÈS, TOUT AU LONG DU CONTINUUM DE SOINS, À DES SOINS DE QUALITÉ ADAPTÉS À SES BESOINS, NOTAMMENT POUR PRÉVENIR ET APAISER SES SOUFFRANCES 10

11 DROITS DE LA PERSONNE EN FIN DE VIE (ART. 4) - DROIT À DES SOINS DE FIN DE VIE - DROIT DE CHOISIR SON MILIEU DE SOINS DE FIN DE VIE - PLAINTE À L ÉTABLISSEMENT ET AU COLLÈGE DES MÉDECINS TRAITÉE EN PRIORITÉ 11

12 SOINS DE FIN DE VIE CONSÉQUENCE DES DÉCISIONS D UNE PERSONNE (Art. 43) - DÉCISION D UNE PERSONNE DE : - REFUSER DE RECEVOIR UN SOIN ; - RETIRER SON CONSENTEMENT À UN SOIN NÉCESSAIRE POUR LA MAINTENIR EN VIE ; - RECOURIR À LA SÉDATION PALLIATIVE TERMINALE OU À L AIDE MÉDICALE À MOURIR. - NE PEUT ÊTRE INVOQUÉE POUR REFUSER DE PAYER UNE PRESTATION OU TOUTE AUTRE SOMME DUE EN MATIÈRE CONTRACTUELLE. 12

13 LOI CONCERNANT LES SOINS DE FIN DE VIE ACCROISSEMENT DE L AUTONOMIE - CE QUI EST DÉJÀ RECONNU (ART. 5) - REFUS DE TRAITEMENT - INTERRUPTION DE TRAITEMENT - ABSTENTION DE TRAITEMENT - QUI PEUVENT ENTRAÎNER LA MORT - TRAITEMENTS QUI PEUVENT ACCÉLÉRER LE DÉCÈS, SI L INTENTION EST DE SOULAGER LA DOULEUR - RECONNU POUR LE MINEUR ET LE MAJEUR INAPTE - EXIGENCE DU CONSENTEMENT LIBRE ET ÉCLAIRÉ - DROIT DE REFUS NON PRÉJUDICIABLE SUR L ACCÈS AUX SOINS PALLIATIFS 13

14 LOI CONCERNANT LES SOINS DE FIN DE VIE ACCROISSEMENT DE L AUTONOMIE CE QUI EST AJOUTÉ (ARTS. 26 et ss.): - LE MAJEUR APTE À CONSENTIR PEUT DEMANDER L AIDE MÉDICALE À MOURIR S IL RENCONTRE LES CONDITIONS DE LA LOI 14

15 2. ORGANISATION DES SOINS DE FIN DE VIE 15

16 SOINS DE FIN DE VIE - DISPENSÉS PAR: - LES ÉTABLISSEMENTS - CSSS CHSLD - CLSC - CH - MAISONS DE SOINS PALLIATIFS - DOMICILE 16

17 SOINS DE FIN DE VIE FONCTION ET POUVOIRS DU MINISTRE (ARTS ) - DÉTERMINIE LES ORIENTATIONS DONT DOIVENT TENIR COMPTE UN ÉTABLISSEMENT ET UNE AGENCE DANS L ORGANISATION DES SOINS DE FIN DE VIE, Y COMPRIS CELLES DONT L ÉTABLISSEMENT DOIT TENIR COMPTE DANS L ÉLABORATION DE LA POLITIQUE PORTANT SUR LES SOINS DE FIN DE VIE 17

18 SOINS DE FIN DE VIE FONCTION ET POUVOIRS DU MINISTRE (ART ) (SUITE) - PEUT REQUÉRIR DES ÉTABLISSEMENTS ET DES AGENCES QU ILS LUI TRANSMETTENT, DE LA MANIÈRE ET DANS LES DÉLAIS QU IL INDIQUE LES ÉTATS, DONNÉES STATISTIQUES, RAPPORTS ET AUTRES RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES AFIN DE LUI PERMETTRE D EXERCER SES FONCTIONS, DE FAÇON DÉNOMINALISÉE 18

19 SOINS DE FIN DE VIE FONCTION DES AGENCES (ART. 18) - DÉTERMINER LES MODALITÉS GÉNÉRALES D ACCÈS AUX DIFFÉRENTS SOINS DE FIN DE VIE DISPENSÉS PAR LES ÉTABLISSEMENTS ET LES MAISONS DE SOINS PALLIATIFS DE SON TERRITOIRE - INFORMER LA POPULATION DE SON TERRITOIRE DES SOINS DE FIN DE VIE QUI Y SONT OFFERTS, DES MODALITÉS D ACCÈS À CES SOINS, DE MÊME QUE DES DROITS DES PERSONNES EN FIN DE VIE ET DE LEURS RECOURS 19

20 SOINS DE FIN DE VIE FONCTION DES AGENCES (ART. 18) (SUITE) - LES RENSEIGNEMENTS À LA POPULATION DOIVENT NOTAMMENT ÊTRE ACCESIBLES SUR LE SITE INTERNET DE L AGENCE 20

21 SOINS DE FIN DE VIE OBLIGATIONS DES ÉTABLISSEMENTS (ART 8) (SUITE) - DOIT OFFRIR DES SOINS DE FIN DE VIE - EN CONTINUITÉ ET COMPLÉMENTARITÉ AVEC LES AUTRES SOINS QUI LUI SONT OU ONT ÉTÉ DISPENSÉS - DOIT FAVORISER L INTER DISCIPLINARITÉ 21

22 SOINS DE FIN DE VIE OBLIGATIONS DES ÉTABLISSEMENTS (ART. 9) - DOIT PRÉVOIR, DANS SON PLAN D ORGANISATION, UN PROGRAMME CLINIQUE DE SOINS DE FIN DE VIE - POUR LES CSSS, LE PROGRAMME DOIT PRÉVOIR L OFFRE DE SOINS À DOMICILE 22

23 SOINS DE FIN DE VIE OBLIGATIONS DES ÉTABLISSEMENTS (ART 10) - TOUT ÉTABLISSEMENT DOIT ADOPTER UNE POLITIQUE PORTANT SUR LES SOINS DE FIN DE VIE - LA POLIQUE DOIT: - TENIR COMPTE DES ORIENTATIONS MINISTÉRIELLES - ÊTRE DIFFUSÉE AUPRÈS DU PERSONNEL DE L ÉTABLISSEMENT, DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ OU DES SERVICES SOCIAUX QUI Y EXERCENT LEUR PROFESSION, DES PERSONNES EN FIN DE VIE ET LEURS PROCHES 23

24 SOINS DE FIN DE VIE OBLIGATIONS DES ÉTABLISSEMENTS (ART 10) (SUITE) - LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DOIT FAIRE UN RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE L APPLICATION DE LA POLITIQUE 24

25 SOINS DE FIN DE VIE POLITIQUE DE L ÉTABLISSEMENT RAPPORT ANNUEL (ART 10) - CONTENU DU RAPPORT ANNUEL - NOMBRE DE: - PERSONNES QUI ONT REÇU DES SOINS PALLIATIFS - SÉDATIONS PALLIATIVES TERMINALES ADMINISTRÉES - AIDE MÉDICALE À MOURIR ADMINISTRÉE - AIDE MÉDICALE À MOURIR REFUSÉE, AVEC MOTIF DE REFUS 25

26 SOINS DE FIN DE VIE POLITIQUE DE L ÉTABLISSEMENT RAPPORT ANNUEL (ART 10) (SUITE) INCLUS: NOMBRE DE SÉDATION PALLIATIVE TERMINALE ET D AIDE MÉDICALE À MOURIR ADMINISTRÉES DANS LES LOCAUX DE MAISONS DE SOINS PALLIATRIFS LIÉES PAR UNE ENTENTE ET PAR TOUT MÉDECIN À DOMICILE QUI EST RÉGI PAR UNE ENTENTE UN RÉSUMÉ DU RAPPORT EST CONTENU AU RAPPORT ANNUEL DE GESTION DE L ÉTABLISSEMENT 26

27 SOINS DE FIN DE VIE CODE D ÉTHIQUE (ART. 11) LE CODE D ÉTHIQUE DE L ÉTABLISSEMENT DOIT TENIR COMPTE DES DROITS DES PERSONNES EN FIN DE VIE 27

28 MAISON DE SOINS PALLIATIFS DÉFINITION (ART. 3) - ORGANISME COMMUNAUTAIRE TITULAIRE D UN AGRÉMENT DÉLIVRÉ PAR LE MINISTRE, QUI A CONCLU UNE ENTENTE AVEC UN ÉTABLISSEMENT EN VUE D OBTENIR TOUT OU PARTIE DES SOINS REQUIS PAR LES PERSONNES EN FIN DE VIE QUI UTILISENT SES SERVICES 28

29 SOINS DE FIN DE VIE MAISON DE SOINS PALLIATIFS MISSION (ARTS ) - DÉTERMINE LES SOINS DE FIN DE VIE QU ELLES OFFRENT - DOIVENT INDIQUER, AVANT DE RECEVOIR UNE PERSONNE, LES SOINS DE FIN DE VIE QU ELLE OFFRENT - DOIVENT SE DOTER D UN CODE D ÉTHIQUE - DOIVENT ADOPTER UNE POLITIQUE PORTANT SUR LES SOINS DE FIN DE VIE 29

30 SOINS DE FIN DE VIE CABINETS PRIVÉS DE PROFESSIONNELS (ART. 17) - SOINS DE FIN DE VIE PEUVENT ÊTRE DISPENSÉS À DOMICILE PAR UN MÉDECIN OU UNE INFIRMIÈRE (DANS LES LIMITES DE SA COMPÉTENCE) QUI EXERCENT DANS UN CABINET PRIVÉ DE MÉDECIN 30

31 LES SOINS DE FIN DE VIE 3. LE DROIT AUX SOINS PALLIATIFS (Y INCLUS LA SÉDATION PALLIATIVE CONTINUE) 31

32 LES SOINS PALLIATIFS - C EST UN DROIT DE L USAGER - TOUT LE RÉSEAU DE LA SANTÉ EST TENU D OFFRIR CES SOINS - ILS SONT DISPONIBLES HORS RÉSEAU: - MAISONS DE SOINS PALLIATIFS - DOMICILE 32

33 LA SÉDATION PALLIATIVE CONTINUE - CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ: - PRONOSTIC RELATIF À LA MALADIE - CARACTÈRE IRRÉVERSIBLE DE CE SOIN - DURÉE PRÉVISIBLE DE LA SÉDATION - CONSENTEMENT LIBRE: - LE MÉDECIN DOIT S ASSURER QUE LE CONSENTEMENT NE RÉSULTE PAS DE PRESSIONS EXTÉRIEURES - CONSENTEMENT ÉCRIT: - SUR LE FORMULAIRE PRESCRIT PAR LE MINISTRE - CONSERVÉ AU DOSSIER 33

34 LA SÉDATION PALLIATIVE CONTINUE - SELON UN PROTOCOLE CLINIQUE ADOPTÉ PAR LE CMDP EN COLLABORATION AVEC LE CII - SELON LES NORMES CLINIQUES DES ORDRES PROFESSIONNELS CONCERNÉS - AVIS OBLIGATOIRE DU MÉDECIN AU CMDP OU AU COLLÈGE DES MÉDECINS DANS LES 10 JOURS DE SON ADMINISTRATION 34

35 LES SOINS DE FIN DE VIE 4. L AIDE MÉDICALE À MOURIR 35

36 AIDE MÉDICALE À MOURIR Conditions médicales (art. 26) - ÊTRE EN FIN DE VIE: - ATTEINTE D UNE MALADIE GRAVE ET INCURABLE - SITUATION MÉDICALE CARACTÉRISÉE PAR UN DÉCLIN AVANCÉ ET IRRÉVERSIBLE DE SES CAPACITÉS - ÉPROUVE DES SOUFFRANCES PHYSIQUES OU PSYCHIQUES CONSTANTES, INSUPPORTABLES ET QUI NE PEUVENT ÊTRE APAISÉES DANS DES CONDITIONS QU ELLE JUGE TOLÉRABLE 36

37 QUALITÉ DE LA PERSONNE - MAJEURE - APTE À CONSENTIR - ASSURÉE AU SENS DE LA LOI SUR L ASSURANCE- MALADIE 37

38 AIDE MÉDICALE À MOURIR Forme de la demande (Art. 26 al. 2) - LA PERSONNE DOIT, DE MANIÈRE LIBRE ET ÉCLAIRÉE FORMULER ELLE-MÊME LA DEMANDE D AIDE MÉDICALE À MOURIR AU MOYEN DU FORMULAIRE PRESCRIT PAR LE MINISTRE - FORMULAIRE DOIT ÊTRE : - DATÉ - SIGNÉ PAR LA PERSONNE OU EN CAS D INCAPACITÉ PHYSIQUE, PAR UN TIERS - LE TIERS NE PEUT ÊTRE MINEUR, MAJEUR INAPTE OU FAIRE PARTIE DE L ÉQUIPE DE SOINS 38

39 AIDE MÉDICALE À MOURIR Forme de la demande (suite) (Art. 26 al. 3) - LE FORMULAIRE DOIT ÊTRE SIGNÉ EN PRÉSENCE D UN PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ OU DES SERVICES SOCIAUX QUI LE CONTRESIGNE ET QUI, S IL N EST PAS LE MÉDECIN TRAITANT, LE REMET À SIGNER - LA DEMANDE PEUT ÊTRE RETIRÉE EN TOUT TEMPS ET PAR TOUT MOYEN 39

40 AIDE MÉDICALE À MOURIR ÉVALUATION MÉDICALE (Art. 28) Avant d administrer l aide médicale à mourir, le médecin doit: a) s assurer que la personne a les qualités exigées par la loi b) s assurer que la personne satisfait les conditions médicales prévues dans la Loi ; c) s assurer du caractère libre de sa demande, en vérifiant entre autres qu elle ne résulte pas de pressions extérieures; d) s assurer du caractère éclairé de sa demande, notamment en l informant du pronostic, des possibilités thérapeutiques envisageables et leurs conséquences ; 40

41 AIDE MÉDICALE À MOURIR ÉVALUATION MÉDICALE (SUITE) (Art. 28) e) s assurer de la persistance de ses souffrances et de sa volonté réitérée d obtenir l aide médicale à mourir, en menant avec elle des entretiens à des moments différents, espacé par un délai raisonnable compte-tenu de l évolution de son état ; f) s entretenir de sa demande avec des membres de l équipe de soins en contact régulier avec elle, le cas échéant ; g) s assurer que la personne a eu l occasion de s entretenir de sa demande avec les personnes qu elle souhaitait contacter; h) obtenir l avis d un second médecin confirmant le respect des conditions médicales et du consentement prévu par la Loi. 41

42 AIDE MÉDICALE À MOURIR OBLIGATION DU SECOND MÉDECIN (art. 28) - PREND CONNAISSANCE DU DOSSIER DE LA PERSONNE - L EXAMINE - REND SON AVIS PAR ÉCRIT 42

43 DOCUMENTATION (ART. 31) DOIT ÊTRE INSCRIT DANS LE DOSSIER DE LA PERSONNE - FORMULAIRE DE LA DEMANDE D AIDE MÉDICALE À MOURIR - MOTIFS DE LA DÉCISION DU MÉDECIN - AVIS DU MÉDECIN CONSULTÉ - TOUT RENSEIGNEMENT ET LIEN AVEC LA DEMANDE D AIDE MÉDICALE À MOURIR QUE LE MÉDECIN L ADMINISTRE OU NON 43

44 DOCUMENTATION (ART. 31) - DÉCISION DE RETIRER SA DEMANDE D AIDE MÉDICALE À MOURIR OU DE REPORTER SA DÉCISION 44

45 DOCUMENTATION - AVIS AU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS - AVIS AU COLLÈGE DES MÉDECINS (HORS ÉTABLISSEMENT) - À LA COMMISSION DES SOINS DE FIN DE VIE 45

46 MESURES DE CONTRÔLE AVIS AU 1) CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (ART. 33) - DANS LES DIX JOURS - CMDP ÉVALUE - QUALITÉ DES SOINS - RESPECT DES PROTOCOLES CLINIQUES APPLICABLES 46

47 AIDE MÉDICALE À MOURIR FONCTIONS DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (Art. 32) - LE CMDP DOIT ADOPTER, COMPTE-TENU DES STANDARDS CLINIQUES ÉLABORÉS PAR LES ORDRES PROFESSIONNELS CONCERNÉS, DES PROTOCOLES CLINIQUES APPLICABLES À LA SÉDATION PALLIATIVE TERMINALE ET À L AIDE MÉDICALE À MOURIR ; - DOIT RECEVOIR UN AVIS DU MÉDECIN QUI A ADMINISTRÉ UN TRAITEMENT DE SÉDATION TERMINALE OU D AIDE MÉDICALE À MOURIR ; - LE CMDP DOIT ÉVALUER LA QUALITÉ DES SOINS. 47

48 MESURES DE CONTRÔLE AVIS AU 2) COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC (ART. 34.1) - PAR UN MÉDECIN EXERÇANT EN CABINET PRIVÉ - DANS LES DIX JOURS - LE COLLÈGE ÉVALUE - LA QUALITÉ DES SOINS - LE RESPECT DES NORMES CLINIQUES APPLICABLES 48

49 MESURES DE CONTRÔLE AVIS À LA 3) COMMISSION DES SOINS DE FIN DE VIE (ART. 41) - DANS LES DIX JOURS - SELON LES MODALITÉS PRÉVUES PAR RÈGLEMENT - LA COMMISSION ÉVALUE SI LA LOI EST RESPECTÉE 49

50 CLAUSE DE CONSCIENCE (ART. 50) - DROIT DU MÉDECIN DE REFUSER D ADMINISTRER L AIDE MÉDICALE À MOURIR - UN PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ PEUT REFUSER DE PARTICIPER À SON ADMINISTRATION - EN CAS DE REFUS, OBLIGATION D ASSURER LA CONTINUITÉ DES FOINS - LE MÉDECIN DOIT AVISER LE DIRECTEUR GÉNÉRAL 50

51 LES SOINS DE FIN DE VIE 5. LA COMMISSION DES SOINS DE FIN DE VIE 51

52 LA COMMISSION DES SOINS DE FIN DE VIE COMPOSITION - 11 MEMBRES - CINQ (5) PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX - DEUX MEMBRES NOMMÉS APRÈS CONSULTATION DU COLLÈGE DES MÉDECINS - UN MEMBRE NOMMÉ APRÈS CONSULTATION DE L ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS - UN MEMBRE NOMMÉ APRÈS CONSULTATION DE L ORDRE DES PHARMACIENS - UN MEMBRE NOMMÉ APRÈS CONSULTATION DE L ORDRE PROFESSIONNEL DES TRAVAILLEURS SOCIAUX ET DES THÉRAPEUTES FAMILIAUX ET CONJUGAUX DU QUÉBEC 52

53 LA COMMISSION DES SOINS DE FIN DE VIE COMPOSITION - AU MOINS UN DE CES MEMBRES EST ISSU DU MILIEU DES SOINS PALLIATIFS - DEUX MEMBRES JURISTES, APRÈS CONSULTATION DU BARREAU DU QUÉBEC ET DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES - DEUX USAGERS D UN ÉTABLISSEMENT, NOMMÉS APRÈS CONSULTATION DES ORGANISMES REPRÉSENTANT LES COMITÉS D USAGERS - UN MEMBRE ISSU DES MILIEUX DE L ÉTHIQUE APRÈS CONSULTATION DES ÉTABLISSEMENTS D ENSEIGNEMENTS UNIVERSITAIRES - UN MEMBRE NOMMÉ APRÈS CONSULTATION DES ORGANISMES REPRÉSENTANT LES ÉTABLISSEMENTS 53

54 SOINS DE FIN VIE COMMISSION DES SOINS DE FIN DE VIE MANDAT - EXAMINER TOUTE QUESTION RELATIVE AUX SOINS DE FIN DE VIE. - DONNER DES AVIS AU MINISTRE SUR TOUTE QUESTION QU IL LUI SOUMET. - ÉVALUER L APPLICATION DE LA LOI À L ÉGARD DES SOINS DE FIN DE VIE. - SAISIR LE MINISTRE DE TOUTE QUESTION RELATIVE À CES SOINS QUI MÉRITENT L ATTENTION OU UNE ACTION DU GOUVERNEMENT ET LUI SOUMETTRE SES RECOMMANDATIONS. - SOUMETTRE AU MINISTRE, À TOUS LES CINQ ANS, UN RAPPORT SUR LA SITUATION DES SOINS DE FIN DE VIE AU QUÉBEC. 54

55 SOINS DE FIN VIE COMMISSION DES SUIVIS DE FIN DE VIE MANDAT (SUITE) - EFFECTUER TOUT AUTRE MANDAT QUE LUI CONFIE LE MINISTRE. - SURVEILLER L APPLICATION DES EXIGENCES PARTICULIÈRES RELATIVES À L AIDE MÉDICALE À MOURIR. 55

56 MESURES DE CONTRÔLE SINON (2/3 DES MEMBRES) ELLE TRANSMET UN RÉSUMÉ DE SES CONCLUSIONS - AU MÉDECIN - À L ÉTABLISSEMENT - AU COLLÈGE DES MÉDECINS 56

57 LES SOINS DE FIN DE VIE 5. DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES 57

58 SOINS DE FIN DE VIE DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES (Art. 45 et ss.) - TOUTE PERSONNE - MAJEURE - APTE À CONSENTIR AUX SOINS - PEUT DÉTERMINER DANS DES DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES - LES SOINS MÉDICAUX QUI POURRAIENT ÊTRE REQUIS PAR SON ÉTAT ET AUXQUELS ELLE CONVIENT OU NON AU CAS OÙ ELLE DEVIENDRAIT INAPTE À LE FAIRE; - INCLUS LES SOINS DE FIN DE VIE, SAUF L AIDE MÉDICALE À MOURIR 58

59 SOINS DE FIN DE VIE DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES - LES DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES PEUVENT INDIQUER LE NOM D UNE OU PLUSIEURS PERSONNES DE CONFIANCES - LA PERSONNE DE CONFIANCE LES REMETTRA, AU MOMENT OPPORTUN, AU MÉDECIN TRAITANT DE L AUTEUR DES DIRECTIVES OU À UN AUTRE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ QUI LUI REND DES SERVICES 59

60 SOINS DE FIN DE VIE DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES FORME (Art. 46) - PAR ACTE NOTARIÉE PORTANT MINUTE. - DEVANT DEUX TÉMOINS SUR LE FORMULAIRE PRESCRIT PAR LE MINISTRE. 60

61 SOINS DE FIN DE VIE DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES FORME (Art. 47) - DIRECTIVE DEVANT TÉMOINS : - RÉDIGÉES PAR LA PERSONNE ELLE-MÊME - PAR UN TIERS SUIVANT DES INSTRUCTIONS, EN CAS D INCAPACITÉ PHYSIQUE - LA PERSONNE DÉCLARE, EN PRÉSENCE DE DEUX TÉMOINS : - QU IL S AGIT DE SES DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES SANS ÊTRE TENUE D EN DIVULGUER LE CONTENU - ELLE DATE ET SIGNE LES DIRECTIVES À LA FIN OU LES FAITS SIGNER PAR UN TIERS EN CAS D INCAPACITÉ PHYSIQUE 61

62 SOINS DE FIN DE VIE DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES FORME (Art. 47) (SUITE) - LES TÉMOINS SIGNENT LES DIRECTIVES EN PRÉSENCE DE L AUTEUR ET, LE CAS ÉCHÉANT, DU TIERS - UN MAJEUR INAPTE OU UN MINEUR NE PEUVENT AGIR COMME TÉMOIN 62

63 SOINS DE FIN DE VIE DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES - RÉVOCABLES EN TOUT TEMPS PAR TOUT MOYEN - NE PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES QUE PAR LA RÉDACTION DE NOUVELLES DIRECTIVES CONFORMES À LA LOI - LES NOUVELLES REMPLACENT LES ANCIENNES 63

64 SOINS DE FIN DE VIE DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES OBLIGATION DU PROFESSIONNEL (Art. 49) - SUR REMISE DES DIRECTIVES, LE PROFESSIONNEL DOIT LES VERSER AU REGISTRE DES DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES - LES VERSER AU DOSSIER DE LA PERSONNE - SI ELLES LUI SONT REMISES PAR L AUTEUR ET QU IL EST APTE À CONSENTIR, IL S ASSURE, AU PRÉALABLE, QU ELLES SONT TOUJOURS CONFORMES À SES VOLONTÉS. 64

65 DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES OBLIGATIONS DU MÉDECIN (Art ) - SI LE MÉDECIN CONSTATE UN CHANGEMENT D ÉTAT SIGNIFICATIF D UNE PERSONNE APTE À CONSENTIR AUX SOINS, IL DOIT, SI LES DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES ONT ÉTÉ VERSÉES À SON DOSSIER, VÉRIFIER SI LES VOLONTÉS EXPRIMÉES CORRESPONDENT TOUJOURS AUX SIENNES - S IL CONSTATE QU ELLE EST INAPTE À CONSENTIR, IL CONSULTE LE REGISTRE DES DIRECTIVES ANTICIPÉES S IL S Y TROUVE DES DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES POUR CETTE PERSONNE, IL LES VERSE AU DOSSIER. 65

66 DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES FORCE EXÉCUTOIRE (Art. 52, 57 ss) - LES DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES VERSÉES AU REGISTRE OU AU DOSSIER SONT LA MÊME VALEUR QUE CELLES EXPRIMÉES PAR UNE PERSONNE APTE - PRÉSOMPTION DE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ - LE TRIBUNAL PEUT : - ORDONNER LE RESPECT DES VOLONTÉS - INVALIDER EN TOUT OU EN PARTIE 66

67 DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES REGISTRE DES DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES - ÉTABLI ET MAINTENU PAR LE MINISTRE - PRESCRIT PAR RÈGLEMENT : - MODALITÉS D ACCÈS AU REGISTRE - MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT POUR - VERSER DES DIRECTIVES - LES CONSULTER 67

68 F I N 68

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