Taxe professionnelle :
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- Louis Paré
- il y a 8 ans
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1 Que doit-on déclarer exactement? Taxe professionnelle : Doivent figurer sur la déclaration tous les actifs immobiliers, immeubles, machines et outils industriels. Toutefois, «les actifs hors exploitation ne sont pas soumis à la taxe professionnelle, tels qu un terrain non bâti ou un matériel en chômage, pourvu qu ils soient déclarés comme tels». Par ailleurs, pour les entreprises industrielles et toutes les autres activités professionnelles, la taxe professionnelle concerne la valeur locative de ces établissements pris dans leur ensemble et munis de tous leurs moyens matériels de production y compris les biens loués ou acquis par voie de crédit-bail. Qui doit faire une déclaration? Toute personne physique ou morale qui exerce au Maroc une activité professionnelle : commerciale, industrielle, artisanale, prestation de services et les professions libérales. Délai de rigueur : Les contribuables ont jusqu au 31 janvier pour déposer la déclaration de l assiette de la taxe professionnelle (l ex-patente). Nouvelle mouture La valeur locative est déterminée sur la base du montant du bail, par voie de comparaison ou d appréciation directe. Elle ne doit pas être inférieure à 3% du prix de revient des éléments imposables (terrains, constructions, bâtiments, agencements, matériel et outillages figurant au bilan). Pour ne pas pénaliser les grandes entreprises, certains éléments ne figurent plus dans la base taxable dudit impôt. Il s agit essentiellement du matériel de transport, des canalisations pour la distribution d eau et la collecte des eaux usées, ainsi que des lignes électriques, téléphoniques, autoroutes, voies ferrées... L exonération permanente concerne notamment les entreprises installées dans la zone franche du port de Tanger. Le fait d être exonéré de la taxe professionnelle ne dispense pas de faire sa déclaration, au plus tard, au 31 janvier. Concernant les redevables ayant leur domicile fiscal ou leur siège dans l ex-province de Tanger, ils bénéficient, eux, d une réduction de 50%. Enfin, sont toujours affranchies de la taxe professionnelle pour une période de cinq ans les activités nouvelles. A signaler également que l ancien plafonnement de la base imposable a été conservé dans la nouvelle mouture. Ainsi, seront imposés dans la limite de 100 millions de DH les investissements réalisés entre 1998 et 2000, et de 50 millions de DH à partir de A noter, enfin, que la déclaration au titre de la taxe professionnelle servira également de base pour le calcul de la taxe sur les services communaux (extaxe d édilité).
2 IMPOT SUR LES SOCIETES A Champ d application L impôt sur les sociétés s applique sur l ensemble des produits, bénéfices, et revenus des sociétés et autres personnes morales, qu elles aient ou non leur siège au Maroc, se rapportant : à des biens possédés au Maroc à des activités exercées au Maroc à des opérations lucratives réalisées au Maroc (même à titre occasionnel) I. Personnes imposables Sont obligatoirement passibles de l I.S : 1. Les sociétés quels que soient leur forme et leur objet à l exception de celles visés au 2ème paragraphe ; 2. Tous les «établissements publics» et autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif. 3. Les associations et les organismes légalement assimilés ; 4. Les fonds crées par voie législative ou par convention ne jouissant pas la personnalité morale et dont la gestion est confiée à des organismes de droit public ou prive ; 5. Les centres de coordination d une société non résidente. II. Personnes exclues de l I.S Sont exclues du champ d application de l impôt sur les sociétés : 1. Les sociétés en nom collectif ; 2. Les sociétés en commandité simple (SCS) ne comprenant que des personnes physiques ; 3. Les sociétés en participation ; 4. Les sociétés de fait ne comprenant que des personnes physiques ; 5. Les sociétés à «objet immobilier», dites sociétés immobilières transparentes quelque soit leur forme, dont le capital est divisé en parts sociales ou actions nominatives; 6. Les groupements d intérêt économiques (GIE). III. Personnes imposables par option Sont passibles de l impôt sur les sociétés sur option : les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandité simple (SCS) ne comprenant que des personnes physiques, les sociétés en participation. L option doit être mentionnée sur la déclaration ou formulée par écrit. IV. Produits soumis à l impôt retenu à la source Sont soumis à la retenue à la source au titre de l I.S ou l I.G.R les produits suivants : 1. Les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales bénéficiaires qu elles aient ou non leur siège ou leur résidence au Maroc ; 2. Les produits de placement à revenus fixe mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales bénéficiaires, qu elles soient imposables, exonérées ou exclus du champ d application et ayant au Maroc leur siège social ou leur lieu de résidence ; 3. Les produits bruts mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales non résidentes. V. Territorialité Les sociétés, qu elles aient ou non un siège au Maroc, sont imposables à raison de l ensemble des produits, bénéfices et revenus réalisés au Maroc même à titre occasionnel. Les sociétés n ayant pas leur siège au Maroc, appelées «sociétés non résidentes» sont en outre imposables à raison des produits bruts qu elles perçoivent en contrepartie des travaux qu elles exécutent ou des services
3 qu elles rendent, soit pour le compte de leurs propres succursales ou leurs établissements au Maroc, soit pour le compte des personnes physiques ou morales indépendantes, domiciliés ou exerçant une activité au Maroc. VI. Exonérations VI.1. Exonérations et réductions permanentes 1. Exonérations permanentes : comme le cas des associations et organismes à but non lucratif sauf leurs établissements de ventes ou de services ; les coopératives et leurs unions légalement constituées ; les sociétés non résidentes pour les Plus values réalisées sur les cessions des valeurs mobilières cotées au Maroc sauf celles résultant de la cession des sociétés à prépondérance immobilière ; les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ; les fonds de placement collectifs en titrisation ; les organismes de placements en capital risque ; les promoteurs immobiliers, personnes morales, pour l ensemble des logements sociaux dans le cadre de la convention conclue avec l Etat pour réaliser logements pour une période maximale de 5 ans ; les sociétés installées dans la zone franche du port du Tanger. 2. Exonération totale suivie d une réduction permanente : a. Les entreprises exportatrices de produits ou de services bénéficient : de l exonération totale (100%) de l IS pendant une période de 5 ans consécutifs à compter de la première opération d exportation. et une réduction de 50% du dit impôt au delà de 5 ans. b. les entreprises, autres que celles exerçant dans le secteur minier, qui vendent à des entreprises installées dans des plates formes d exportation des produits finis destinés à l Export, bénéficient, au titre de leur chiffre d affaires réalisé avec lesdites plates formes : de l exonération totale (100%) de l IS pendant une période de 5 ans consécutifs à compter de la première opération d exportation. et une réduction de 50% du dit impôt au delà de 5 ans. c. les Entreprises hôtelières bénéficient, au titre de leurs établissements, pour la partie de la base imposable correspondant à leur chiffre d affaires réalisé en devises dûment rapatriées directement par elle ou par l intermédiaire d une agence de voyage : l Exonération totale (100%) de l IS pendant les 5 premières années à compter de l exercice au cours duquel la première opération d hébergement a été réalisée ; Réduction de 50% au delà de cette période. 3. Exonérations permanentes de l IS retenu à la source : Sont exonérés de l impôt sur les sociétés retenu à la source : a. Le produit des actions, parts sociales et revenus assimilés (dividendes, sommes distribuées et provenant de prélèvements sur les bénéfices, les dividendes perçus tant par les CPCVM que par les organismes de placements en capital risque et les banques offshore ou holding offshore ainsi que ceux versées par les sociétés installées dans les zones franches) etc. ; b. Les intérêts et autres produits similaires servis aux établissements de crédit, aux OPCVM, au fonds de placement collectifs en titrisation, aux organismes de placement de capital risque, aux titulaires des dépôts et autres placements effectués en monnaie étrangère convertible ; c. Les intérêts perçus par les sociétés non résidentes au titre des prêts consentis à l Etat, des dépôts en devises ou en dirhams convertibles, des prêts octroyés en devises pour une durée égale ou supérieur à 10 ans et des prêts octroyés en devises par la Banque (B.E.I). 4. Réductions permanentes :
4 a. les entreprises minières exportatrices bénéficient d une réduction de 50% de l IS à compter de l exercice au cours duquel la 1ére opération d exportation a été réalisée, et également les entreprises minières qui vendent leur produits à des entreprises qui les exportent après leur valorisation ; b. les entreprises ayant leur domicile fiscal ou leur siège social dans la province de Tanger et y exerçant une activité principale, bénéficie d une réduction de 50% de l IS. VI.2. Exonérations et réductions temporaires 1. Exonérations totales suivies de réductions temporaires : a. les entreprises qui exercent leurs activités dans les zones franches d exportations bénéficient : de l exonération totale (100%) de l IS durant les 5 premières années à compter de la première opération d exportation ; et de l imposition au taux de 8,75% au delà de 5 ans et pendant 10 ans ; b. L agence spéciale Tanger méditerranée, ainsi que les sociétés intervenant dans la réalisation, l aménagement, l exploitation et l entretien du projet de Tanger Med et qui s installent dans les zones franches, bénéficient des avantages accordés aux entreprises installées dans les zones franches d exportation. 2. Exonérations temporaires : a. les revenus agricoles tel que défini par la loi sont exonérés jusqu au 31 décembre 2010 ; b. les titulaires ou les co titulaires de toute concession d exploitation de gisements d hydrocarbures bénéficient d une Exonération totale (100%) de l IS pendant les 10 premières années à compter de la date de la concession ; c. les sociétés exploitant les centres de gestion de comptabilités agréés sont exonérés de l IS pendant 4 ans suivant la date de leur agrément. 3. Réductions temporaires : a. Bénéficient d une réduction de 50% de l I.S pendant les cinq (5) premiers exercices consécutifs : les entreprises, autres que les établissements stables des sociétés n ayant pas leur siège au Maroc attributaires des marchés de travaux, les établissements de crédit, Bank Al maghrib, la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), les sociétés d assurances et les agences immobilières ainsi que les agents immobiliers et les attributaires de marchés n ayant pas de résidence au Maroc à raison des activités exercées dans l une des préfectures ou provinces qui sont fixés décret n du 30/6/1998 (BO 4599 bis du 1/7/98. Les Entreprises artisanales dont le travail est essentiellement manuel ; les Établissements privés d enseignement ou de formation professionnelle. b. Bénéficient de la même réduction (50%) pendant 5 ans à compter de la date d obtention du permis d habiter : les revenus provenant de la location de cités, résidences et campus universitaires ainsi que les promoteurs qui réalisent pendant 3 ans des opérations de constructions de cités, résidences et campus universitaires d au moins 500 chambres dans le cadre d une convention conclue avec l Etat ; les Banques offshore sont soumises soit à un taux spécifique (10%) soit à l imposition forfaitaire (8% du mont HT TVA des marchés) Les sociétés Holding offshore sont imposées forfaitairement à 500 dollars US par an pendant 15 ans, libératoire de tous impôts et taxes sur les bénéfices ou sur les revenus. Base imposable La comptabilité générale ne fait ressortir que le Résultat comptable qui est égal à la différence, entre la totalité des produits (classe 7) et la totalité des charges (classe 6).
5 Cependant c est à partir du résultat Fiscal que l impôt sur les sociétés (I.S) d un exercice est calculé après imputation, s il y a lieu, du déficit des 4 derniers exercices non prescrits. Le passage du résultat comptable au résultat fiscal nécessite qu en : ajoute les réintégrations fiscales : c est à dire toutes les charges déduites en comptabilité mais non admises sur le plan fiscal. retranche toutes les déductions fiscales : c est à dire les avantages accordés sur le plan fiscal mais non admis sur le plan comptable (Abattement fiscal sur les plus values de cession des immobilisations) Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour si le prix de revient lui est inférieur et les travaux en cours sont évalués au prix de revient. C Liquidation de l impôt I. Période d imposition : L impôt sur les sociétés est calculé d après le bénéfice fiscal de chaque exercice comptable qui ne peut être supérieur à 12 mois. II. Lieu d imposition : Les sociétés sont imposables pour l ensemble de leurs produits, bénéfices et revenus au lieu de leur siège social ou de leur principal établissement au Maroc. III. Taux d imposition : III.1. Taux normal de l I.S : Le taux normal de l I.S est fixé à : 34% ; III.2. Taux spécifiques de l I.S : Les taux spécifiques sont fixés à : 1. 8,75% pour les entreprises exerçant leurs activités dans les zones franches d exportation et ce, pour les dix (10) exercices suivant le 5éme exercice exonération totale ; 2. 10%, sur option, pour les Banques offshore durant les 15 ans suivant la date de l agrément. IV. La cotisation minimale : Le montant de l'impôt dû par les sociétés imposées au taux de 35 % ou 39,6 % ne peut, quel que soit le résultat fiscal, être inférieur à une cotisation minimale (CM) avec un minimum de DH. La cotisation minimale n est pas due pendant les 36 premiers mois suivant la date du début de leur exploitation. Toutefois, cette exonération cesse d être appliquée à l expiration d une période de 60 mois qui suit la date de constitution des sociétés concernées. La base de calcul de la cotisation minimale (CM) est constituée par le montant hors taxe des produits d'exploitation à savoir : le chiffre d'affaires, les produits accessoires et financiers, ainsi que les subventions, primes et dons reçus. Le montant de la cotisation minimale (CM) est de DH. Son taux est de 0,50 %. Ce taux est toutefois ramené à 0,25 % pour les opérations effectuées par les sociétés commerciales au titre des ventes portant sur les produits pétroliers, le Gaz, le beurre, l'huile, le sucre, la farine, l'eau et l électricité. Cependant la société qui paie une CM ne perd pas le droit d imputer son déficit sur les bénéfices des exercices suivants. La CM acquittée au titre d un exercice déficitaire ainsi que la partie de la cotisation excédant le montant de l I.S
6 acquitté au titre d un exercice donné, sont imputées sur le montant de l I.S qui excède celui de la CM exigible au titre de l exercice suivant. A défaut de cet excédent ou en cas d excédent insuffisant pour permettre l imputation totale ou en partie, le reliquat de la CM peut être déduit du montant de l I.S dû au titre des exercices suivants jusqu au 3ème exercice qui suit l exercice déficitaire et ce, à compter du 1/1/94. V. Le paiement de l I.S : Le paiement de l impôt se fait spontanément par 4 acomptes provisionnels dont chacun est égal à 25 % du montant de l impôt dû au titre de l exercice précédent. Lorsque le montant de l I.S. dû est supérieur aux acomptes versés, la régularisation est effectuée spontanément par la société, en même temps que le versement du premier acompte échu. En cas d excédent d impôt, celui ci est imputé d office sur le premier acompte provisionnel échu et, le cas échéant, sur les autres acomptes restants. Le reliquat éventuel est restitué d office, dans le délai d un mois à compter de la date d échéance du dernier acompte provisionnel. Les versements des acomptes provisionnels visés ci dessus sont effectués spontanément à la caisse du percepteur du lieu du siège social ou du principal établissement au Maroc de la société avant l'expiration du 3ème mois (31 Mars), 6ème mois (30 Juin), 9ème mois (30 Septembre), 12ème mois (31 Décembre) suivant la date d'ouverture de l'exercice comptable en cours. La société qui estime que le montant d'un ou de plusieurs acomptes versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur à l'impôt dont elle sera finalement redevable pour cet exercice, peut se dispenser d'effectuer de nouveaux versements d'acomptes en remettant à l'inspecteur des impôts directs et taxes assimilées du lieu de son siège social ou de son principal établissement au Maroc, quinze jours avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée. Si lors de la liquidation de l'impôt, il s'avère que le montant de l'impôt effectivement dû est supérieur de plus de 1O% à celui des acomptes versés, l'amende et la majoration sont applicables aux montants des acomptes provisionnels qui n'auraient pas été versés aux échéances prévues. D Déclarations fiscales Les sociétés qu'elles soient imposables à l'i.s ou qu'elles en soient exonérées, à l'exception des sociétés non résidentes, doivent adresser à l'inspecteur des du lieu de leur siège social, dans les 3 mois qui suivent la date de clôture de chaque exercice (soit 31 mars), une déclaration de leur résultat fiscal (Le bilan, le CPC et les autres états annexes).elles doivent également faire une déclaration d existence avant de commencer toute activité. Les sociétés qui n ont pas souscrit la déclaration de leur résultat fiscal (Bilan, CPC et annexes) ou de leur chiffre d affaires dans les délais prévus par la loi sont invitées à déposer cette déclaration dans un premier délai de 30 jours. Si les sociétés ne déposent pas cette déclaration dans ledit délai, l administration les informe dans un deuxième délai de 30 jours des bases qu elle a évaluées et sur lesquelles les sociétés seront imposées d office si elles ne déposent pas leur déclaration pendant ce nouveau délai. Les sociétés non résidentes, n'ayant pas d'établissement au maroc, sont tenues de déposer une déclaration du résultat fiscal au titre des plus values résultant des cessions des valeurs mobilières réalisées au maroc. cette déclaration doit être déposée dans les trente jours qui suivent le mois desdites cessions.
7 IMPOTS SUR LES REVENUS A- REVENUS SALARIAUX : Définitions : Sont considérés comme revenus salariaux : Les traitements ; Les salaires ; Les indemnités et émoluments ; Les pensions ; Les rentes viagères. Sont également assimilés à des revenus salariaux, les avantages en argent ou en nature accordés en sus des revenus précités. Principales exonérations Il s agit notamment : Des allocations familiales et d assistance à la famille, des indemnités destinées à couvrir des frais de fonction lorsqu elles sont justifiées, des pensions alimentaires, de la part patronale des cotisations de retraite et de sécurité sociale, des indemnités journalières de maladie, d accident et de maternité et des allocations décès, des indemnités de licenciement, de départ volontaire et de toutes autres indemnités pour dommages et intérêts accordées par les tribunaux ou résultant d une procédure de conciliation. Ces indemnités sont exonérées dans la limite fixée par la législation et la réglementation en vigueur. Principales déductions Le salaire net imposable s obtient après déduction des principaux éléments suivants : 20 % : pour l ensemble des catégories professionnelles, à l exclusion de certaines professions (journalistes, ouvriers mineurs, personnel naviguant de la marine marchande et de la pêche maritime etc.) pour lesquelles la loi prévoit des taux spécifiques. Cette déduction ne doit, toutefois, pas excéder DH ; les retenues supportées pour la constitution de pensions ou de retraites ; les cotisations aux organismes de prévoyance sociale, ainsi que les cotisations salariales de sécurité sociale ; la part salariale de primes d assurance groupe ; le remboursement en principal et intérêts des prêts contractés pour l acquisition d un logement social. B- REVENUS PROFESSIONNELS Définitions Sont considérés comme revenus professionnels : 1. les bénéfices réalisés par les personnes physiques et les sociétés de personnes provenant de l exercice d une profession commerciale, industrielle ou artisanale, d une profession de promoteur immobilier, de lotisseur de terrains ou de marchand de biens ou d une profession libérale. 2. les revenus ayant un caractère répétitif ; 3. les produits bruts énumérés à l article 15 du Code Général des Impôts (CGI), perçus par des personnes physiques ou morales non résidentes (intérêts de prêts et autres placements à revenu fixe, redevances, rémunérations pour assistance technique, rémunérations pour la fourniture d informations techniques, scientifiques et pour travaux d études, commissions et honoraires, etc.). Détermination du revenu net professionnel Les revenus professionnels sont déterminés d après le régime du résultat net réel (RNR).
8 Toutefois, les contribuables exerçant leur activité à titre individuel ou dans le cadre d une société de fait, peuvent opter pour le régime du résultat net simplifié (RNS) ou celui du bénéfice forfaitaire, sous réserve de remplir les conditions fixées par la loi (seuils de chiffre d affaires). Il est à noter à cet égard que certaines professions sont exclues du régime du forfait. Principales exonérations : 1. Exonération totale et permanente pour les entreprises installées dans la zone franche du port de Tanger ; 2. Exonération totale pour les promoteurs immobiliers relevant du régime du résultat net réel, au titre des revenus afférents à la réalisation de logements à faible valeur 3. immobilière (superficie couverte entre 50 et 60 m2et valeur immobilière n excédant pas DH, TVA comprise), qui s engagent à réaliser un programme de construction intégré de 500 logements en milieu urbain et/ou 100 logements en milieu rural, dans un délai maximum de 5 ans. Cette exonération est applicable aux conventions conclues entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2012 (L.F. 2008) ; 4. Exonération totale pendant 5 ans pour les entreprises exerçant une activité dans les zones franches, suivie d une réduction d impôt de 80% pour les 20 années consécutives suivantes ; 5. Exonération totale pendant 5 ans pour les entreprises exportatrices de biens ou de services et celles qui vendent des produits finis à des exportateurs installés dans des plates formes d exportation, suivie de l imposition au taux réduit de 20 % au delà de cette période ; 6. Exonération totale pendant 5 ans pour les établissements hôteliers, pour la partie de la base imposable correspondant à leur CA réalisé en devises dûment rapatriées directement par elles ou pour leur compte par des agences de voyage, suivie de l imposition au taux réduit de 20 % au delà de cette période ; 7. Imposition permanente au taux réduit de 20 % pour les entreprises minières exportatrices et celles qui vendent leurs produits à des entreprises qui les exportent après leur valorisation ; Le barème de calcul de l IR est fixé comme suit : Tranches de revenu (En DH) Taux % % % % % Au-delà de %
9 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) Champ d application La TVA s applique aux activités industrielles, artisanales, commerciales, aux professions libérales, ainsi qu aux opérations d importation. Les commerçants détaillants sont obligatoirement imposables lorsque le chiffre d affaires (CA) réalisé au cours de l année est supérieur ou égal à DH. Base imposable Le CA imposable comprend le prix des marchandises, des travaux ou des services et les recettes accessoires qui s y rapportent, ainsi que les frais, droits et taxes y afférents, à l exception de la TVA. Le CA est constitué : Pour les opérations de promotion immobilière, par le prix de cession de l'ouvrage, diminué du prix du terrain actualisé par référence aux coefficients afférents aux profits immobiliers. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'immeuble destiné autrement qu'à la vente, la base d'imposition est constituée par le prix de revient de la construction ; Pour les opérations de lotissement, par le coût des travaux d aménagement et de viabilisation ; Pour les opérations d'échange ou de livraison à soi même, par le prix normal des marchandises, des travaux, ou des services au moment de la réalisation des opérations ; Pour les opérations réalisées par les banques, par le montant des intérêts, escomptes, agios et autres produits. LES EXONERATIONS 1. Exonérations sans droit à déduction (SDD) : Elles portent notamment sur : Les produits de première nécessité (pain, couscous, farine, lait, poisson, viande, etc.) ; Les ventes de médicaments anticancéreux et antiviraux se rapportant aux hépatites B et C ; Les livres et journaux ; Les ventes et prestations réalisées par les fabricants ou prestataires qui réalisent un CA annuel inférieur ou égal à DH ; Les livraisons à soi même de constructions destinées à l habitation personnelle dont la superficie couverte est inférieure ou égale à 300 m² ; Les opérations et les intérêts afférents aux avances et prêts consentis à l Etat et aux collectivités locales; Les prestations fournies par les médecins, médecins dentistes, masseurs kinésithérapeutes, orthoptistes, orthophonistes, sages femmes, les exploitants de cliniques, maisons de santé ou de traitement et exploitants de laboratoires d analyses médicales ; Les intérêts des prêts accordés par les sociétés de financement et les établissements de crédit aux étudiants de l enseignement privé et à la formation professionnelle ; Les ventes portant sur les appareillages spécialisés destinés aux handicapés, sur les tapis d origine artisanale de production locale ; Les prestations fournies par les associations à but non lucratif reconnues d utilité publique, les sociétés mutualistes, les institutions sociales des salariés etc. ; Les opérations réalisées, sous certaines conditions, par les coopératives et leurs unions légalement constituées dont les statuts, le fonctionnement et les opérations sont reconnus conformes à la législation et à la réglementation en vigueur régissant la catégorie à laquelle elles appartiennent. Toutefois, l exonération ne s applique pas aux opérations de prestations
10 de services réalisées par les organismes susvisés et à celles à caractère industriel et commercial lorsque le CA est supérieur ou égal à DH. Taux applicables : 1 /- 4 TAUX AD VALOREM : a- Taux normal de 20 % ; b- Taux de 14 % : Avec droit à déduction pour le thé, le beurre, le transport, l électricité, les véhicule utilitaires légers économiques, les cyclomoteurs économiques, les chauffe eau solaires, etc. Sans droit à déduction pour les prestations de services rendues par les agents et courtiers d assurance. c- Taux de 10 % ADD applicable notamment aux : Opérations de fourniture de logement et de restauration réalisées par les hôtels et ensembles immobiliers à destination touristique ; Ventes de denrées alimentaires ou de boissons à consommer sur place réalisées dans les restaurants ; Opérations de restauration fournies par les prestataires de services au personnel salarié des entreprises ; Huiles alimentaires ;* Riz, pâtes alimentaires et sel de cuisine ; Opérations de banque, de crédit et de change ; d- Taux réduit de 7 % ADD pour : Certains produits de large consommation (eau, gaz et huiles de pétrole, produits pharmaceutiques, fournitures scolaires, etc.) ; le sucre raffiné ou aggloméré ; Les aliments de bétail ; La voiture économique et tous les produits et matières entrant dans sa fabrication, ainsi que les prestations de montage de ladite voiture sous réserve des conditions prévues par la loi. e- Taux spécifiques : 100 DH par hectolitre de vin ; 4 DH par gramme d'or ou de platine ; 0,05 DH par gramme d argent. 2 / Déclarations : Mensuelle : Pour les redevables dont le CA taxable réalisé au cours de l année atteint ou dépasse DH et pour toute personne n ayant pas d établissement stable au Maroc et y effectuant des opérations imposables. b- Trimestrielle : pour les redevables dont le CA taxable réalisé au cours de l année écoulée est inférieur à DH, les exploitants des établissements saisonniers, ainsi que ceux exerçant une activité périodique ou effectuant des opérations occasionnelles et les nouveaux redevables pour la période de l année civile en cours. 2. Exonérations avec droit à déduction (ADD) : Elles concernent essentiellement :
11 Les produits livrés et les prestations de services rendues à l exportation par les assujettis ; Les marchandises placées sous les régimes suspensifs en douane ; Les engrais ; Le matériel agricole (biens d équipement et produits phytosanitaires) ; Les opérations de vente, de réparation et de transformation portant sur les bâtiments de mer ; Les biens d investissement à inscrire dans un compte d immobilisation, acquis par les assujettis, pour une durée de 24 mois à compter de la date de leur début d activité ; Les biens d équipement acquis par les établissements d enseignement privé ou de formation professionnelle, pour une durée de 24 mois à compter de la date de leur début d activité ; Les véhicules neufs acquis par les exploitants de taxis ; Les opérations de transport international et les prestations de services qui lui sont liées ; Les acquisitions par les entreprises de transport international routier d autocars, de camions et de biens d équipement y afférents (aussi bien à l intérieur qu à l importation), pour une durée de 24 mois à compter de la date de leur début d activité ; Les marchandises, travaux ou prestations qu acquièrent ou dont bénéficient auprès d assujettis à la taxe, les missions diplomatiques ou consulaires et leurs membres accrédités au Maroc, ayant le statut diplomatique. Cette exonération concerne également les organisations internationales et régionales, ainsi que leurs membres accrédités au Maroc qui bénéficient du statut diplomatique (sous réserve de réciprocité). Transactions portant sur les actions et parts sociales émises par les OPCVM ; Transactions relatives aux valeurs mobilières effectuées par les sociétés de bourse ; Opérations réalisées par le FEC et celles afférentes aux emprunts et avances accordés audit fonds ; Opérations effectuées par certaines professions libérales (avocats, interprètes, notaires, vétérinaires, etc..) ; Péage dû sur les autoroutes. Télé déclaration et télépaiement Les contribuables peuvent souscrire, auprès de l administration fiscale, par procédés électroniques, les déclarations et les versements prévus par la loi. Toutefois, sont tenues de souscrire leurs déclarations par procédés électroniques : * A compter de janvier 2010, les entreprises dont le chiffre d affaires est égal ou dépasse 100 Millions DH ; * A compter de janvier 2011, les entreprises dont le chiffre d affaires est égal ou dépasse 50 Millions DH.
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