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1 Instantie Rechtbank Eerste Aanleg Bergen Onderwerp Schenking - Verwerving naakte eigendom door derde - Bewijs betaling door naakte eigenaar Datum 9 februari 2000 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom, die toebehoren aan bepaalde betrokkenen, en dat er u geen recht wordt verleend op die desbetreffende rechten. M&D Seminars wil u met dit document de nodige informatie verstrekken, zonder dat de in dit document vervatte informatie bedoeld kan worden als een advies. Bijgevolg geeft M & D Seminars geen garanties dat de informatie die dit document bevat, foutloos is, zodat u dit document en de inhoud ervan op eigen risico gebruikt. M&D Seminars, noch enige van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook betreffende het gebruik van dit document en van haar inhoud. M&D Seminars juni 2003 M&D CONSULT BVBA HUBERT-FRERE-ORBANLAAN GENT TEL 09/ FAX 09/ info@mdseminars.be

2 Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen dd FJF 2001/299 De wettelijke vermoedens inzake schenkingen (artikel 9 en 11 W.Succ.), hebben geen «juris et de jure» karakter en kunnen weerlegd worden door alle bewijsmiddelen in de meest ruime zin. Wanneer het een overeenkomst betreft zoals bedoeld in artikel 11 van het W.Succ., zijnde een overeenkomst waarbij een goed wordt overgedragen met voorbehoud van vruchtgebruik, dan moet worden bewezen dat de bedongen prestaties in het voordeel van de overledene, evenwaardig zijn met wat deze in eigendom heeft afgestaan, reëel en oprecht zijn en dat partijen niet alleen de intentie hadden deze prestaties uit te voeren, maar zij ook effectief werden uitgevoerd. Het enkele feit dat de verkrijger van de naakte eigendom over belangrijke fondsen beschikte, impliceert niet dat zij effectief werden aangewend voor deze aankoop. Wanneer het een overeenkomst betreft zoals voorzien in artikel 9 van het W.Succ., waarbij de overledene het vruchtgebruik heeft verkregen en een derde de naakte eigendom, volstaat het niet voor het weerleggen van het vermoeden van het bestaan van een schenking dat die derde de authentieke akte van verkoop voorlegt die melding maakt van de kwijting. Deze kwijting vermeldt enkel de materiële storting maar is geenszins een bewijs dat de derde over voldoende middelen beschikte om de naakte eigendom te verwerven. VOLLEDIGE TEKST Vice-Président : M. Timmermans Avocats : Me Zamar, Me Coulon S.C. contre l'etat belge, Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée Vu la citation enregistrée de l'huissier de justice F.D. de résidence à Dour en date du 14 mai 1992; Vu les conclusions et conclusions additionnelles pour l'etat Belge déposées au greffe le 8 janvier 1998 et le 30 juillet 1999; Vu les conclusions et conclusions additionnelles pour S.C. et l'inventaire des pièces de son dossier déposés le 30 janvier 1995, 23 et 31 mai 1995 et le 7 août 1998; Ouï les parties à l'audience du 12 janvier 2000; Vu leurs dossiers; I - Objet de l'action Attendu que la demande tend à entendre dire non fondée la taxation de francs fixée par Monsieur le Receveur de l'enregistrement en date du 31 mars 1992 à titre de droits de succession et amendes dans la succession de Monsieur J.S.; II - Les faits Attendu que la demanderesse était la concubine de Monsieur J.S., décédé le 6 juin 1987 et a retenu de cette union cinq enfants dont le lien de filiation paternelle avec le défunt a été établi par un jugement prononcé par le Tribunal de première instance de Mons le 19 juin 1991; Que les parties ont vécu sous le même toit avec l'épouse de J.S., L.V. et la fille issue de leur mariage, A.S.; 1

3 Que tous aidaient dans l'activité de chiffonnier exercée par Monsieur S. et son épouse dont ils retiraient nourriture, vêtements et combustibles; Attendu que par acte du 12 décembre 1978 passé en l'etude du notaire B., les époux S.-V. ont vendu à la demanderesse la nue-propriété de deux immeubles sis au 137/139 rue de P. à Colfontaine pour la somme de francs, se réservant l'usufruit de l'immeuble; Qu'en date du 24 mars 1981, les époux S.-V. ont acheté l'usufruit de l'immeuble sis rue B., 27 à Pâturages pour le prix de francs tandis que la demanderesse en achetait la nuepropriété pour le prix de francs; Que le 10 novembre 1982, les époux S.-V. ont acquis l'usufruit d'une salle d'exposition sise à Wasmes, Place F. pour le prix de francs et la demanderesse la nue-propriété de cet immeuble pour la somme de francs; Attendu qu'au décès de J.S., celui-ci a laissé comme héritière légale sa fille A.S., sous réserve de l'usufruit légal revenant à son épouse, L.V. Que selon testament dicté à Maître E.B., notaire à Colfontaine, le 18 avril 1974, le défunt a légué l'usufruit de tous ses biens à son épouse, Madame L.V. et la moitié de en nue-propriété des mêmes biens à tous les enfants de S.C. à savoir ses cinq enfants naturels non reconnus et R.B., fils unique que Madame C. avait retenu de son mariage avec Monsieur L.B.; Attendu que le défendeur, appliquant les articles 9 et 11 du Code des droits de succession a considéré que les trois biens acquis en nue-propriété par la demanderesse l'ont été suite à des libéralités de manière telle qu'ils se trouvaient en pleine propriété dans la succession de Monsieur S.; Qu'en raison du legs consenti par le défunt par testament aux enfants de la demanderesse celle-ci devait être considérée comme personne interposée conformément à l'article 911 du Code Civil et réputée légataire de la moitié en pleine propriété des biens composant la succession de Monsieur S.; Attendu que le défendeur, à défaut de dépôt de déclaration de succession volontaire par la demanderesse, a arbitré d'office les sommes dues et les a fixées à francs à titre de droits de succession, comme arrêtée au 31 mars 1992, date de la contrainte fiscale; III - Position des parties A. Thèse de la demanderesse Attendu que la demanderesse conteste la taxation de l'administration fiscale et prétend renverser la présomption de libéralité contenue aux articles 9 et 11 du Code des droits de succession; Qu'en ce qui concerne l'acte de vente du 12 décembre 1972, par lequel Monsieur J.S. et son épouse lui ont vendu la nue-propriété de l'immeuble sis rue P. à Colfontaine, elle prétend renverser la présomption contenue à l'article 11 du Code des droits de succession, en invoquant la mention contenue à l'acte authentique qui stipule que le prix a été payé antérieurement. Qu'elle soutient que le paiement a été réalisé avant la vente par l'abandon des allocations familiales dues pour ses enfants au profit de Monsieur J.S. et ajoute que ces allocations constituaient les économies du ménage dans la mesure où elles ne servaient pas aux fins normales d'entretien de par l'activité professionnelle de la famille qui couvrait tous les besoins de première nécessité; Qu'elle énonce que l'usufruit a bien été exercé par les vendeurs dans la mesure où elle-même n'a jamais habité rue P. et que ces biens ont servi à des fins commerciales; 2

4 Attendu que la demanderesse prétend ensuite que la seconde convention du 24 mars 1981 ne déguise par de libéralité à son égard de sorte que l'article 9 du Code ne trouve pas à s'appliquer, et produit à l'appui de ses affirmations un retrait bancaire de francs effectué le 1er mars 1981 d'un livret d'épargne à son nom ainsi qu'un acte de prêt sous seing privé signé avec un tiers en date du 23 février 1981 pour un montant de francs. Qu'elle prétend que le reçu établi par le notaire au nom de Monsieur S., la circonstance que la venderesse n'ait connu que Monsieur S. et l'affirmation par laquelle l'épouse du de cujus affirme que la somme de francs a été intégralement versée par Monsieur S. est contradictoire avec l'absence de revenus propres du défunt; Qu'elle se réfère aux contrôles fiscaux réalisés par l'administration fiscale sur les revenus de Monsieur S. et son épouse en 1982 et 1983 qui font état de revenus de l'ordre d'environ francs, revenus totalement insuffisants selon elle pour permettre l'achat par le de cujus et son épouse de la totalité de l'immeuble; Attendu que la demanderesse relève enfin une contradiction dans le raisonnement de l'administration fiscale lorsque celle-ci affirme d'une part que les époux S.-V. avaient des revenus non déclarés leur ayant permis l'acquisition de l'immeuble sans en apporter la preuve et d'autre part que la demanderesse n'a pas affecté les fonds dont elle prouve avoir disposé à l'achat de la nue-propriété de l'immeuble; Attendu que concernant le troisième acte passé en date du 10 novembre 1982, cette dernière invoque la mention dans l'acte d'achat de la quittance donnée au de cujus et à la demanderesse du prix global de francs; Qu'elle se réfère également à un reçu établi à son nom par le notaire M. pour une somme de francs; Qu'elle expose enfin que les fonds affectés à la vente correspondaient aux allocations familiales qu'elle avait abandonnées au profit du défunt et qu'il lui aurait rétrocédées avant la passation de l'acte; Attendu que pour les deux derniers actes, la demanderesse reproche en outre au défendeur de ne pas apporter la preuve que le de cujus disposait des fonds propres pour acquérir la nuepropriété des biens et en a payé le prix; Attendu que la demanderesse invoque subsidiairement que le jugement du 19 juin 1991 par lequel le nombre d'enfants reconnus du défunt passe de un à six modifie la réserve légale, la faisant passer de un demi à trois-quarts et diminue la quotité disponible à un quart; Que la demanderesse se considère comme étant à ce jour personne interposée d'enfants légataires pour un quart des biens du de cujus et héritier réservataire, avec l'enfant légitime A.S. pour les cinq sixièmes des trois quarts des biens du de cujus; Qu'elle doit donc, selon elle, être taxée à concurrence des cinq sixièmes du legs au taux des héritiers légaux et d'un sixième du legs au taux d'héritier légataire; B. Thèse du défendeur Attendu que le défendeur estime avoir appliqué à bon droit les articles 9 et 11 du Code des droits de succession à trois conventions conclues par le défunt et la demanderesse, de sorte qu'en vertu du testament du 18 avril 1974 par lequel J.S. lègue la moitié de ses biens en nuepropriété aux enfants de la demanderesse, celle-ci est considérée comme personne interposée de ses enfants et redevable des droits de succession réclamés; 3

5 Attendu qu'il soutient que toutes les conditions de l'application de la présomption de libéralité contenue aux articles 9 et 11 sont réunies, en ce compris celle stipulant qu'il ne doit pas être démontré que la convention ne déguise pas une libéralité; Qu'il conteste le renversement de la présomption dont se prévaut la demanderesse; Que selon, lui, l'article 11 du Code des droits de succession doit s'appliquer à la convention de vente du 12 décembre 1978 dans la mesure où la demanderesse ne démontre pas que la valeur des prestations au profit du défunt était égale à la valeur du bien transmis, que les parties avaient l'intention de réellement exécuter ces prestations et qu'elles les ont effectivement exécutées; Attendu que le défendeur évalue la différence entre la valeur de l'usufruit et de la somme versée en contrepartie au jour du contrat à francs et conclut à l'inégalité des prestations; Qu'il déduit en outre l'existence d'un animus donandi dans le chef de feu J.S. de la cohabitation des parties et de la filiation paternelle établie entre le défunt et les cinq enfants de la demanderesse; Qu'il souligne que la mention contenue à l'acte notarié selon laquelle le prix aurait été payé antérieurement à l'acte ne suffit pas à renverser la présomption de libéralité; Qu'il produit une déclaration de Madame V., épouse du défunt, qui affirme qu'aucune somme n'a jamais été réclamée à la demanderesse à titre de paiement; Attendu qu'en ce qui concerne les conventions réalisées le 24 mars 1981 et le 10 novembre 1982, le défendeur soutient que la demanderesse ne renverse pas la présomption de libéralité inscrite à l'article 9 du Code des droits de succession dans la mesure où elle reste en défaut de prouver qu'elle disposait des deniers lui permettant d'acquérir la nue-propriété de l'immeuble et qu'elle les a effectivement affectés au paiement du prix; Qu'à l'appui de ses dires il produit : Pour la convention du 24 mars 1981 : - trois reçus établis par le notaire M. au nom de Monsieur S. et couvrant le montant global du prix de vente - un courrier de la partie venderesse qui indique avoir «sauf erreur» conclu avec Monsieur S. - la déclaration de Madame V. qui affirme que la somme de francs a été intégralement versée au notaire par son époux, Monsieur S.; Pour la convention du 10 novembre 1982 : - la déclaration de Madame V. qui affirme que l'argent provenait de son époux qui avait remis la somme à la demanderesse avant d'aller chez le notaire, - l'absence de relevé de compte attestant d'un quelconque retrait du compte de la demanderesse - la déclaration d'impôt du de cujus qui atteste avoir financé l'achat de l'immeuble en totalité et qui a été admise par le contrôle des contributions directes, Attendu qu'enfin, le demandeur soulève; - qu'aucun élément du dossier ne permet de supposer que la demanderesse aurait possédé une fortune quelconque et disposait des fonds nécessaires à payer le prix de ses acquisitions immobilières et qu'en tentant de prouver que le défunt n'avait pas les revenus suffisants, la 4

6 demanderesse n'établit pas la preuve contraire exigée à l'article 9 du Code des droits de succession; - que les considérations émises par la demanderesse à titre subsidiaire à propos de la réserve et de la quotité disponible n'ont aucun intérêt dans la mesure où étant personne interposée, elle est personnellement considérée comme légataire à part entière du défunt; IV - Discussion Attendu que les articles 9 et 11 du Code des droits de succession établissent une présomption légale selon laquelle certains actes ou opérations qu'ils désignent sont considérés comme renfermant une libéralité par le de cujus au cocontractant, dans la mesure où ils ont eu pour effet de substituer à la propriété de biens qui devaient normalement se trouver dans la succession du défunt des droits viagers qui se sont éteints par le décès de celui-ci (Donnay, Répertoire notarial, Droits de succession nº 336); Qu'il s'agit de dispositions préventives de la fraude visant à empêcher que de son vivant le défunt ne dispose de ses biens au profit de personnes auxquelles il entend laisser sa succession sans perception des droits de succession ou de mutation par décès; Attendu que la présomption contenue aux articles 9 et 11 du Code des droits de succession n'a pas de caractère juris et de jure et peut être renversée par les moyens de preuve les plus larges; Attendu que la clarté de l'exposé requiert qu'il soit examiné pour chaque convention si la demanderesse a reversé la présomption de libéralité; Attendu que le défendeur est en droit d'appliquer l'article 11 du Code des Droits de succession à la vente du 12 décembre 1978, consentie par le défunt et son épouse, de la non-propriété d'une maison en deux demeures sises à Colfontaine, rue P., à la demanderesse; Que pour démontrer que la convention ne déguise pas une libéralité, il appartient à la demanderesse, à laquelle incombe la charge de la preuve, d'établir que les prestations stipulées au profit du défunt en contrepartie des droits qu'il a abandonnés étaient réellement et sincères, qu'elles devaient, dans l'intention des parties, être exécutées et qu'elles l'ont effectivement été; Attendu que la valeur de l'usufruit que se réserve le défaut peut être évalué à francs (valeur locative annuelle déclarée, divisée par deux, capitalisée à 4 % pendant 15 ans) de sorte que la valeur des droits cédés en pleine propriété égale francs (soit la valeur de l'immeuble lors de la passation de l'acte de vente) soit francs; Que la différence entre le prix payé au défunt, soit francs et la valeur des droits cédés en nue propriété, à savoir francs est de francs; Attendu que la simple inégalité entre les prestations des parties ne signifie pas nécessairement que le vendeur était animé d'un animus donandi mais ici la différence entre le prix payé et la valeur de la nue-propriété se chiffre à 26 %, soit près d'un quart de la valeur de l'immeuble; Qu'en l'espèce, il ne peut être question d'équivalence des prestations; Attendu que si la demanderesse apporte bien la preuve, par la production de la pièce nº 32 de son dossier, que le défunt a exercé son usufruit, elle reste néanmoins en défaut de prouver l'exécution de la prestation qui lui incombait, à savoir le paiement du prix; Attendu en effet que la mention contenue à l'acte authentique de vente selon laquelle le prix a été payé antérieurement est impuissante à énerver la présomption de libéralité contenue à 5

7 l'article 11 dans la mesure où l'application des règles générales de la preuve veut que les mentions qui constatent des faits que le rédacteur de l'acte authentique n'a pu vérifier, comme en l'espèce, ne valent qu'à titre de simple commencement de preuve par écrit dont le Tribunal peut apprécier la pertinence; Que les explications que fournit la demanderesse pour attester du fait qu'elle disposait des fonds nécessaires n'emportent pas la conviction du Tribunal; Que la rétrocession par le de cujus à la demanderesse des allocations familiales qu'elle a abandonnées à son profit n'est pas établie; Attendu que l'article 11 du Code ne peut être écarté que si la demanderesse renverse la présomption de libéralité en prouvant que les trois conditions de l'article sont réunies, ce qui n'est pas le cas en l'espèce; Attendu que concernant le convention du 24 mars 1981, la défenderesse apporte bien la preuve qu'elle disposait des fonds nécessaires à l'acquisition de la nue-propriété de l'immeuble en produisant un retrait bancaire de francs daté du 6 mars 1981 et un acte de prêt portant sur la somme de francs daté 23 janvier 1981, mais n'établit pas que ces sommes ont bien été affectées à l'achat de l'immeuble; Que la demanderesse sollicite en réalité que le tribunal déduise du simple fait qu'elle disposait des fonds nécessaires la conséquence qu'ils ont été affectés à l'achat de la nue-propriété; qu'il ne peut en être ainsi et qu'il importe de tenir compte de tous les indices contenus aux dossiers des parties pour trancher; Que les attestations que produit le défendeur démontrent que les reçus ont tous été établis au nom de Monsieur S., que la venderesse ne connaissait pas la demanderesse et que les montants ont été payés en totalité par le défunt; Que la demanderesse ne prouve donc pas qu'elle a affecté les fonds à l'acquisition de la nuepropriété; Attendu qu'en ce qui concerne la convention du 10 novembre 1982, la demanderesse produit à titre de preuve l'acte authentique qui mentionne quittance à la demanderesse, au défunt et à son épouse du prix global de francs ainsi que le reçu établi par le notaire M. au nom de la demanderesse pour un montant de francs; Attendu qu'il est évident que le seul fait que l'acte d'acquisition contient quittance ne suffit pas à lui seul pour renverser la présomption; Que le reçu établi au nom de la demanderesse atteste uniquement de la matérialité du versement mais n'établit pas qu'elle disposait effectivement des deniers nécessaires au paiement du prix; Qu'à défaut d'apporter cette preuve, l'article 9 reste pleinement applicable; Attendu que l'allégation selon laquelle les époux S.-V. ne disposaient pas de ressources suffisantes pour acquérir les biens en nue-propriété et en usufruit n'est pas confirmée à suffisance de droit; Que les déclarations d'impôts sur les revenus, qui n'ont valeur que de simples renseignements attestent, comme l'indique leur intitulé, du montant des revenus mais ne font pas état d'éventuelles économies dont auraient pu disposer le de cujus et son épouse; Attendu que la demanderesse reste en défaut de renverser la présomption de libéralité contenue aux articles 9 et 11 du Code des droits de succession de manière telle que l'etat belge était fondé à considérer que la vente du 12 décembre 1978 et les acquisitions des 24 6

8 mars 1981 et 10 novembre 1982 déguisaient de la part du défunt des legs consentis par celuici au profit de la demanderesse intervenant à titre de personne interposée; Attendu de plus que les considérations émises par la demanderesse à propos de la limitation du legs par la réserve légale et la quotité disponible doivent être écartées dans la mesure où la qualité de personne interposée de la demanderesse l'institue personnellement comme légataire à part entière du défunt; Par ces motifs, Le tribunal, statuant contradictoirement, Vu les articles de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application; Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves rejetant comme non fondées toutes conclusions plus amples ou contraires; Reçoit la demande. La déclare non fondée et en déboute la demanderesse. Délaisse à sa charge les frais de son action et la condamne aux dépens. 7

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