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1 Phytolicence Version /04/2013

2 Toutes les condition d utilisation, conditions de vente, condition sur les conseils et les conditions de stockage repris dans le présent document sont d application à partir du 25/11/2015. Il s agit de la date où le système de la Phytolicence rentre en application. Les conditions reprises dans l arrêté royal du 28/02/1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l utilisation des pesticides à usage agricole sont d application jusqu au 24/11/2015 inclus (comme le système des vendeurs et utilisateurs agréés). Ce document est à titre informatif, et ne peut être détaché de ce qui est prévu dans la législation en vigueur. Malgré tous le soin apporté à la préparation du présent document, des erreurs ne sont pas exclues. Le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement ne peut être tenu comme responsable des dommages résultant de l utilisation de ce document. Service pesticides et Engrais ( Info pour l utilisateur Phytolicence) DG Animaux, Végétaux et Alimentation SPF Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement (

3 Table de matière Chapitre 1 - Introduction p. 1. Objectif et destinataires 5 2. Référence normatives 5 3. Termes, définitions et abréviations 6 4. Calendrier 8 Chapitre 2 - Phytolicence 1. Généralités / données importantes / durée de validité 9 A. Informations générales 9 B. Données importantes et durée de validité de la Phytolicence 12 C. Représentation schématique d obtention de Phytolicence Formation de base et continué (hors mesures transitoires) 14 A. Formation de base via l enseignement régulier 14 B. Formation de base et examen par un centre agréé (le bias de l enseignement 15 postscolaire) C. Formation continué Utilisateur professionnel 18 A. Quelle est la Phytolicence requise? 18 B. Phytolicence Distribution/Conseil (P 3) 20 C. Phytolicence Utilisateur professionnel (P 2) 20 D. Phytolicence Assistant utilisateur professionnel (P 1) 21 E. Phytolicence Utilisateur professionnel spécifique (P s) 22 F. Enregistrement des données d'utilisation 22 G. Varia 23 H. Formation continué Distributeur 24 A. Quelle est la Phytolicence requise? 24 B. À quelles personnes physiques ou morales peut être vendu/facturé un produit? 25 C. Commande/retrait de produits pour un usage professionnel 26 D. Enregistrement des données de vente 27 E. Mesures que doit prendre le distributeur (personne morale) en ce qui concerne 29 les conseils F. Formation continué Conseiller 31 A. Quelle est la Phytolicence requise? 31 B. Formation continué Stockage de produits 33 A. Généralités 33 B. Stockage de produits pour un usage non professionnel 33 C. Stockage de produits pour un usage professionnel 33 D. Stockage temporaire de produits pour un usage professionnel 35 E. Stockage de produits pour un usage professionnel dont l'acte d'agréation indique que leur utilisation est réservée uniquement aux titulaires d'une Phytolicence "Usage professionnel spécifique" (P s) Demande, attribution et prolongation d une Phytolicence 37 A. Demande et attribution d une Phytolicence 37 B. Prolongation d une Phytolicence 38 C. Rétribution 39

4 Annexes 8. Mesures transitoires administratives pour une demande de Phytolicence 41 Annexe 1 42 Annexe 2 43 Annexe 3 44 Annexe 4 45 Annexe 5 46 Annexe 6 47

5 CHAPITRE 1 Introduction 1. Objectif et destinataires Objectif Document expliquant le futur système de Phytolicence. Ce document est présenté sous la forme d'une FAQ ("Foire aux Questions") et contient des questions et réponses sur le fonctionnement du système de Phytolicence, les dates importantes, les mesures transitoires, et a pour but de préciser les implications du législation concernée (arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable). Destinataires Des utilisateurs professionnels, des distributeurs et des conseillers des produits phytopharmaceutiques et adjuvants en Belqique. 2. Références normatives * Règlement (CE) n 1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. * Directive 2009/128/CE instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. * Arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable. * Arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole. * Arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail. * Arrêté royal relatif du 14 novembre 2003 à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire. * Arrêté royal du 21 septembre 2004 relatif à la protection des stagiaires. 5/47

6 3. Termes, définitions et abréviations Abréviation Terme Définition, comme défini dans l AR du 19/03/2013 P PP NPP produits produits pour un usage professionnel produits pour un usage non professionnel les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants, comme définis par le règlement 1107/2009. les produits phytopharmaceutiques agréés pour un usage professionnel et les adjuvants. les produits phytopharmaceutiques agréés pour un usage non professionnel. PP X produits pour un usage professionnel dont l'acte d'agréation indique que leur utilisation est réservée uniquement aux titulaires d'une Phytolicence "Usage professionnel spécifique" (P s) 1 Terme Définition, comme défini dans l AR du 19/03/2013 utilisateur professionnel utilisateur non professionnel distributeur conseiller toute personne qui utilise des produits au cours de son activité professionnelle, et notamment les opérateurs, les techniciens, les employeurs et les indépendants, tant dans le secteur agricole que dans d'autres secteurs. toute personne qui utilise des produits, mais qui ne répond pas à la définition de l'utilisateur professionnel. toute personne physique ou morale qui met des produits sur le marché, notamment les grossistes, les détaillants, les vendeurs et les fournisseurs. toute personne qui a acquis des connaissances suffisantes et fournit des conseils sur la lutte contre les ennemis des cultures et l'utilisation des produits en toute sécurité, à titre professionnel ou dans le cadre d'un service commercial, notamment les services de conseil privés indépendants et les services de conseil publics, les agents commerciaux, les producteurs de denrées alimentaires et les détaillants, le cas échéant. S'agissant des différents types de Phytolicence: Type Phytolicence Nom Phytolicence, comme défini dans l AR du 19/03/2013 NP «Distribution/Conseil produits pour un usage non professionnel» P 1 «Assistant usage professionnel» P 2 «Usage professionnel» P 3 «Distribution/Conseil» P s «Usage professionnel spécifique» 1 Le Comité d agréation (AR 28/02/1994, article 9) décide si un produit doit être inclus dans cette catégorie. 6/47

7 Terme Définition, comme défini dans le Règlement 1107/2009 Produits phytopharmaceutiques Produits, sous la forme dans laquelle ils sont livrés à l utilisateur, composés de substances actives, phytoprotecteurs ou synergistes, ou en contenant, et destinés à l un des usages suivants: a) protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou prévenir l action de ceux-ci, sauf si ces produits sont censés être utilisés principalement pour des raisons d hygiène plutôt que pour la protection des végétaux ou des produits végétaux; b) exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, telles les substances, autres que les substances nutritives, exerçant une action sur leur croissance; c) assurer la conservation des produits végétaux, pour autant que ces substances ou produits ne fassent pas l objet de dispositions communautaires particulières concernant les agents conservateurs; d) détruire les végétaux ou les parties de végétaux indésirables, à l exception des algues à moins que les produits ne soient appliqués sur le sol ou l eau pour protéger les végétaux; e) freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux, à l exception des algues à moins que les produits ne soient appliqués sur le sol ou l eau pour protéger les végétaux. Substances actives Phytoprotecteurs Synergistes Coformulants Adjuvants Substances Préparations Substances, y compris les micro-organismes, exerçant une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux. Substances ou préparations qui sont ajoutées à un produit phytopharmaceutique pour annihiler ou réduire les effets phytotoxiques du produit phytopharmaceutique sur certaines plantes. Substances ou préparations qui, bien que n ayant pas ou guère d activité au sens du paragraphe 1, peuvent renforcer l activité de la ou des substances actives présentes dans un produit phytopharmaceutique. Substances ou préparations qui sont utilisées ou destinées à être utilisées dans un produit phytopharmaceutique ou un adjuvant, mais qui ne sont ni des substances actives ni des phytoprotecteurs ou synergistes. Substances ou préparations qui sont composées de coformulants ou de préparations contenant un ou plusieurs coformulants, sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l utilisateur et mises sur le marché, destinées à être mélangées par l utilisateur avec un produit phytopharmaceutique et qui renforcent son efficacité ou d autres propriétés pesticides. Les éléments chimiques et leurs composés tels qu ils se présentent à l état naturel ou tels qu ils sont produits par l industrie, y compris toute impureté résultant inévitablement du procédé de fabrication. Les mélanges ou les solutions composés de deux ou plusieurs substances destinés à être utilisés comme produits phytopharmaceutiques ou adjuvants. 7/47

8 Mise sur le marché La détention en vue de la vente à l intérieur de la Communauté, y compris l offre en vue de la vente ou toute autre forme de cession, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que la vente, la distribution et les autres formes de cession proprement dites, sauf la restitution au vendeur précédent. La mise en libre pratique sur le territoire de la Communauté constitue une mise sur le marché au sens du présent règlement. 4. Calendrier Version de ce document Date Modifications Version /04/2013 Première version de ce document Si cette version n'est pas la première, une version, dans laquelle seront indiquées les modifications, sera mise à disposition. 8/47

9 CHAPITRE 2 Phytolicence 1. Généralités / données importantes / durée de validité 1.A. Informations générales 1.A.1. 1.A.2. 1.A.3. Q. De quelle manière sont classés les produits phytopharmaceutiques et adjuvants, comme définis dans le règlement 1107/2009? R. Ils sont classés comme suit 2 : 1/ Les produits phytopharmaceutiques agréés pour un usage professionnel. 2/ Les adjuvants. Les produits mentionnés sous 1/ et 2/ sont définis comme des produits pour un usage professionnel (PP). Certains PP peuvent être classés comme PP X si le Comité d agréation détermine que l utilisation des PP concerné est réservé uniquement aux détenteurs d un type de Phytolicence (voir 3.B.3. et 3.B.4.). 3/ Les produits phytopharmaceutiques agréés pour un usage non professionnel. Les produits mentionnés sous 3/ sont définis comme des produits pour un usage non professionnel (PNP). Les produits mentionnés sous 1/, 2/ et 3/ sont définis comme des produits (P). Q. Qu'entend-on par "Phytolicence"? R. Un système de certificats pour des utilisateurs professionnels, distributeurs et conseillers des produits 3. Le système de certificats comprend une formation de base et une formation continue (à l exclusion des mesures transitoires prévues). Une Phytolicence est une reconnaissance des connaissances de son titulaire. Elle est une condition de l'exécution des manipulations des produits qui y figurent ( reconnaissance professionnelle). Q. Quelles sont les personnes physiques qui doivent posséder d une Phytolicence? R. Tous 1/ les utilisateurs professionnels des produits pour un usage professionnel, 2/ les distributeurs et 3/ les conseillers. Ils sont définis comme suit: 2 Voir le chapitre1, 3.Termes, définitions et abréviations pour visualiser le tableau de cette répartition. 3 Transposition de la Directive 2009/128, article 5.1, 5.2, 6.1 et /47

10 1.A.4. Utilisateur professionnel: Toute personne qui utilise des produits dans le cadre de son activité professionnelle, et notamment les opérateurs, les techniciens, les employeurs et les indépendants, tant dans le secteur agricole que dans d autres secteurs (voir 3. Utilisateur professionnel). Distributeur: Toute personne physique ou morale qui met des produits sur le marché, notamment les grossistes, les détaillants, les vendeurs et les fournisseurs (voir 4. Distributeur). Conseiller: Toute personne qui a acquis des connaissances suffisantes et fournit des conseils sur la lutte contre les ennemis des cultures et l utilisation des produits en toute sécurité, à titre professionnel ou dans le cadre d un service commercial, notamment les services de conseil privés indépendants et les services de conseil publics, les agents commerciaux, les producteurs de denrées alimentaires et les détaillants, le cas échéant (voir 5. Conseiller). Q. Les entreprises et d'autres personnes morales peuvent-elles également obtenir une Phytolicence? R. Non. Les Phytolicence sont délivrés uniquement à des personnes physiques majeures. 1.A.5. Q. Combien de types différents de Phytolicence existe-t-il? R. Il existe 5 types différents de Phytolicence: Produits pour un usage professionnel Produits pour un usage non professionnel * Assistant usage professionnel (P 1) * Distribution/Conseil produits pour un * Usage professionnel (P 2) usage non professionnel (NP) * Distribution/Conseil (P 3) * Usage professionnel spécifique (P s) Le tableau 1 indique le type requis de Phytolicence en fonction de l'activité exercée. Les types de Phytolicence Assistant usage professionnel (P 1), Usage professionnel (P 2) et Distribution/Conseil (P 3) et les types de Phytolicence Distribution/Conseil produits pour un usage non professionnel (NP) et Distribution/Conseil (P 3) forme un ensemble empilé (voir figure 1). Cela signifie qu une persone disposant d une Phytolicence Distribution/Conseil (P 3) peut effectuer toutes les manipulations autorisées pour le titulaire d'une Phytolicence Usage professionnel (P 2), et une personne disposant d une Phytolicence Usage professionnel (P 2) peut à son tour effectuer toutes les manipulations autorisées pour le titulaire d'une Phytolicence Assistant usage professionnel (P 1) Une personne disposant de la Phytolicence Distribution/Conseil (P 3) peut effectuer toutes les manipulations autorisées pour le titulaire d'une Phytolicence Distribution/Conseil produits pour un usage non professionnel (NP). Le type de Phytolicence Usage professionnel spécifique (P s) ne fait pas partie de l ensemble empilé. L utilisation de PPx est exclusivement réservé aux personnes qui possèdent ce type spécifique de Phytolicence (voir 3. Utilisateur professionnel). 10/47

11 Tableau 1. Type de Phytolicence requise en fonction des produits manipulés. produit distributeur et/ou conseiller utilisateur PNP 1 Distribution/Conseil produits pour un usage non professionnel (NP) of Distribution/Conseil (P 3) Tout le monde PP 2 Distribution/Conseil (P 3) Assistant usage professionnel (P 1) of Usage professionnel (P 2) of Distribution/Conseil (P 3) PP X 3 Usage professionnel spécifique (P s) 1 des produits pour un usage non professionnel 2 des produits pour un usage professionnel 3 produits pour un usage professionnel dont l'acte d'agréation indique que leur utilisation est réservée uniquement aux titulaires d'une Phytolicence "Usage professionnel spécifique" (P s) Figure 1. Représentation schématique ensemble ordonné. distributeur/conseiller utilisateur professionnel des PP Distribution/Conseil (P 3) Usage professionnel (P 2) Usage professionnel spécifique (P s) Assistant usage professionnel (P 1) Distribution/Conseil produits pour un usage non professionnel (NP) 11/47

12 1.B. Données importantes et durée de validité de la Phytolicence 1.B.1. Q. A partir de quelle date la Phytolicence est-elle requise pour les groupes cibles (voir 1.A.3.)? R. À partir du 25/11/ B.2. Q. 1.B.3. A partir de quelle date une demande administrative pour une Phytolicence peut-elle être introduite? R. A partir du 01/09/2013. Voir 7. Demande, attribution et prolongation d une Phytolicence pour les exigences administratives générales d une demande de Phytolicence. Pour les mesures provisoires prévues: voir 8 Mesures transitoires administratives pour une demande de Phytolicence. Q. Quelle est la durée de validité d une phytolicence? R. La durée de validité de la Phytolicence délivrée dépent de la date de la demande. Le tableau 2 montre les différentes durées de validité : Durant la période précédant le 25/11/2015, en plus des diplômes/attestations/certificats valables, des mesures transitoires sont d application (voir 8. mesure transitoire applicables aux demandes de Phytolicence). La durée strandard pour une Phytolicence est 6 ans. Pour les demandes se basant sur les mesures transitoires prévues, la durée est différente. Tableau 2. Durée de validité de la Phytolicence délivrée. Date de la demande Date de début de la validité Durée de validité Date de fin de la durée de validité * Demande conforme aux mesures transitoires 4 01/09/2013 t.e.m. 31/08/ /11/ ans 24/11/ /09/2014 t.e.m. 28/02/ /11// ans 24/11/ /03/2015 t.e.m. 31/08/ /11/ ans 24/11/2020 * Demande conforme aux diplômes/attestations/certificats standards 5 A partir du 01/09/ /11/2015, si la délivrance par le SPF se fait avant le 25/11/ La date de délivrance, si la délivrance par le SPF se fait avant le 25/11/ ans 24/11/ ans Date de délivrance + 6 ans 4 Voir 8. Mesures transitoires administratives pour une demandes de Phytolicence 5 Voir 2. Formation de base et -continué (hors mesures transitoires) 12/47

13 1.B.4. Q. Jusqu à quelle date est d application le systhème des vendeurs agréés/utilisateurs agréés tel que prévur dans l AR du 28/02/1994? R. Jusqu au 24/11/2015 inclus. Une FAQ avec les informations nécessaires sur l ancien systhème est disponible via ( info pour l utilisateur scission des autorisations entre utilisation amateur et professionnelle FAQ) 1.C. Représentation schématique d obtention de Phytolicence 1. Voir 8. Mesures transitoires administratives pour une demandes de Phytolicence 2. Voir 2.A. Formation de base via l enseignement régulier 3. Voir 2.B. Formation de base et examen via un centre agréé 13/47

14 2. Formation de base et -continué (hors mesures transitoires) Pour pouvoir recevoir une Phytolicence, le demandeur doit, entre autre, répondre aux exigences de connaissance en présentant le diplôme/l attestation/le certificat approprié. Les formations de base/examens qui sont acceptables et les conditions qui y sont associées sont présentés dans cette partie. Durant la période transitoire pour la demande d une Phytolicence ( du 01/09/2013 jusqu au 31/08/2015 inclus) des mesures transitoires sont d application (voir 8. Mesures transitoires administratives pour une demande de Phytolicence). Voir 7. Demande, attribution et prolongation d une Phytolicence pour les exigences administratives générales pour une demande d une Phytolicence. 2.A. Formation de base via l enseignement régulier 2.A.1. 2.A.2. Q. Quelles institutions tombent dans la catégorie enseignement régulier R. Les établissements d enseignement secondaires et supérieurs tel que les écoles secondaires, les hautes écoles et les universités. Q. Quel diplôme/certificat/attestion peuvent être pris en compte pour une demande de Phytolicence? 2.A.3. 2.A.4. R. Voir annexe 1. Q. Quelles sont les compétences minimales pour chaque type de Phytolicence? R. Voir l'annexe 2. La personne doit, pour chaque type de Phytolicence, posséder une connaissance approfondie de ces thèmes compte tenu des tâches et responsabilités spécifiques d'un certain type de Phytolicence. Cette annexe 2 reprend les compétences minimales définies à l'annexe I de la directive 2009/128. Q. Un examen réussi reste-t-il toujours valable pour une demande d un type de Phytolicence? R. Oui. À cet égard la condition suivante est d application: si l examen réussi, le diplôme ou le certificat a été obtenu au plus 6 ans avant la demande d octroi de la Phytolicence visée, le demandeur doit aussi démontrer sa participation à l entièreté des activités de formation, en fonction de la Phytolicence demandée. Cette condition supplémentaire vise à ce que le demandeur rafraichisse ces connaissances acquis auparavant en participant à un nombre d activités de formation et ce, avant que la Phytolicence demandée lui soit accordée. Ce délai de 6 ans (= durée de validité type de Phytolicence) a aussi été fixé pour éviter que le titulaire d'une Phytolicence ne puisse demander à plusieurs reprises une nouvelle Phytolicence sur la base de son diplôme, d'une attestation ou d'un certificat sans participer à la formation continue. 14/47

15 2.B. Formation de base et examen par un centre agréé (le biais de l'enseignement postscolaire) 2.B.1. 2.B.2. 2.B.3. 2.B.4. Q. Quels centres agréés organisent la formation de base et les examens? R. Les centres reconnus par les régions. Q. Existe-t-il une formation de base et un examen spécifique par type de Phytolicence? R. Oui, notamment la durée minimum (voir 2.B.5.) et les compétences à acquérir varient en fonction du type de Phytolicence. Q. Une formation standard ( et un examen) est-elle prévue? R. Non, le contenu de la formation de base peut varier en fonction des différents secteurs d emploi (par ex. le secteur des légumes, des plantes ornementales, ). Q. Est-il obligatoire de suivre la formation de base avant de passer l'examen? R. Non. Tout le monde peut participer une fois à l'examen sans avoir suivi la formation de base concernée. Une personne qui échoue à l'examen ne peut repasser cet examen qu'après avoir suivi la formation de base en question. La réussite de l examen est la condition préalable à la délivrance de la Phytolicence. 2.B.5. Q. Quelle est la durée minimale de la formation de base pour chaque type de Phytolicence? R. Voir le tableau 3. Tableau 3. Type NP Phytolicence Distribution/Conseil des produits à usage non professionnel Durée minimale de la formation de base (h) 16 P 1 Assistant usage professionnel 16 P 2 Usage professionnel 60 P 3 Distribution/Conseil 120 P s Usage professionnel spécifique 20 2.B.6. Q. Quelles sont les compétences minimales pour chaque type de Phytolicence? 15/47

16 2.B.7. R. Voir l'annexe 2. La personne doit, pour chaque type de Phytolicence, posséder une connaissance approfondie de ces thèmes compte tenu des tâches et responsabilités spécifiques d'un certain type de Phytolicence. Cette annexe 2 reprend les compétences minimales définies à l'annexe I de la directive 2009/128. Q. Un examen réussi reste-t-il toujours valable pour une demande d un type de Phytolicence? R. Oui. À cet égard la condition suivante est d application: si l examen/diplôme/certificat réussi a été obtenu 6 ans avant la demande d octroi de la Phytolicence visée, le demandeur doit aussi démontrer sa participation à l entièreté des activités de formation, en fonction de la Phytolicence demandée. Cette condition supplémentaire vise à ce que le demandeur rafraichisse ces connaissances acquis auparavant en participant à un nombre d activités de formation et ce, avant que la Phytolicence demandée lui soit accordée. Ce délai de 6 ans (= durée de validité type de Phytolicence) a aussi été fixé pour éviter que le titulaire d'une Phytolicence ne puisse demander à plusieurs reprises une nouvelle Phytolicence sur la base de son diplôme, d'une attestation ou d'un certificat sans participer à la formation continue. 2.C. Formation continué Les conditions ci-dessous concernant la formation continué s appliquera en région flamande et dans la région de Bruxelles-Capitale. 2.C.1. 2.C.2. Q. En quoi consiste la formation continué? R. Chaque titulaire d'une Phytolicence doit participer à un certain nombre de sessions de formation en vue d'actualiser ses connaissances. Le nombre de sessions de formation à suivre est fixé pour chaque type de Phytolicence (voir 2.C.2.). L'obligation de participer à un nombre déterminé de sessions de formation a pour but de permettre aux titulaires d'une Phytolicence d'accroître leurs connaissances des produits phytopharmaceutiques, de les informer des nouvelles technologies et/ou des améliorations apportées aux technologies existantes. Q. Quel est le nombre minimum de sessions de formation à suivre pour chaque type de la Phytolicence? R. Voir le tableau 4. Tableau 4. Nombre minimum obligatoire d activités de formation à suivre par type de Phytolicence Type NP Phytolicence Distribution/Conseil produits pour un usage non professionnel Nombre minimum de sessions de formation à suivre 2 P 1 Assistant usage professionnel 3 P 2 Usage professionnel" 4 16/47

17 P 3 Distribution/Conseil 6 P s Usage professionnel spécifique 2 2.C.3. Q. 2.C.4. R. Oui. Le titulaire d'une Phytolicence peut-il déterminer lui-même le moment auquel il participe à une session de formation? Durant la période de validité de sa Phytolicence, le détenteur d une Phytolicence peut librement choisir à quel moment il prend part à une activité de formation. Q. A partir de quelle date les activités de formation peuvent être suivies dans le cadre d une formation complémentaire? 2.C.5. R. A partir du 25/11/2015. Q. 2.C.6. R. Oui La participation à une formation complémentaire est-elle une exigence pour la prolongation de la Phytolicence? Q. Pour quelle durée de validité peut être prolongé une Phytolicence? R. Une Phytolicence peut être prolongé un nombre limité de fois, à chaque fois par 6 ans. 2.C.7. Q. Qui est compétent pour l'organisation de la formation continue? R. Les Régions. 2.C.8. Figuur 2. Schéma formation complémentaire Octroi Phytolicence Participation à la formation continue durant la période de validité Phytolicence? non Expiration Phytolicence après durée de validité Nombre illimité de prolongation de Phytolicence oui Prolongation de Phytolicence possible 17/47

18 S agissant des chapitres: 3. Utilisateur professionnel, 4. Distributeur, 5. Conseiller et 6. Stockage de produits, un aperçu des activités autorisées par type de Phytolicence est fourni dans l annexe Utilisateur professionnel 3.A. Quelle est la Phytolicence requise? 3.A.1. 3.A.2. Q. Qui peut utiliser des produits pour un usage non professionnel? R. L AR du 19/03/2013 n'impose pas de conditions en ce qui concerne l'utilisation de produits pour un usage non professionnel. Q. Qui peut utiliser des produits pour un usage professionnel (à l exception des produits du point 3.E.1.)? 3.A.3. 3.A.4. R. Uniquement les utilisateurs profesionnels possédant la Phytolicence correspondant aux produits concernés. Par utilisateurs professionnels, on entend toutes les personnes qui utilisent des produits dans le cadre de leurs activités professionnelles (voir définition 1.A.3.). L annexe 4 contien une liste non limitative des possibles utilisateurs professionnels. Pour cela une dérogation est octroyée aux jeunes au travail, comme défini dans l arrêté royal du 3/05/1999 relatif à la protection des jeunes au travail, et aux stagiaires, comme défini dans l arrêté royal du 21/09/2004 relatif à la protection des stagiaires. Q. Quelle Phytolicence l'utilisateur professionnel de produits pour un usage professionnel doit-il posséder (à l exception des produits du point 3.E.1.)? R. Ces utilisateurs professionnels doivent, en ce qui concerne les produits pour un usage professionnel, posséder une Phytolicence "Assistant usage professionnel" (P 1), Usage professionnel (P 2) ou Distribution/Conseil (P 3) en fonction de leurs tâches et responsabilités. La figure 3 et annexe 4 permet de déterminer le type de Phytolicence requis pour l'utilisateur professionnel. Voir 3.D. pour une explications des tâches autorisées pour un détenteur d une Phytolicence "Assistant usage professionnel". Q. Un utilisateur professionnel de produits non-professionnels uniquement doit-il disposer d une Phytolicence? R. Non. 18/47

19 Figure 3. Détermination de la Phytolicence que doit posséder au minimum un utilisateur professionnel. Etes-vous un utilisateur professionnel? oui Etes-vous un utilisateur professionnel uniquement de PNP? non oui En plus d être un utilisateur professionnel de PP, êtes-vous aussi distributeur 1 et/ou conseiller 2 en PP? Pas de Phytolicence nécessaire non oui Distribution/Conseil (P 3) Est-ce que vous déterminez et appliquez les mesures de protection des culture d une manière autonome? 3 non oui Usage professionnel (P 2) Effectuer-vous des traitements pour un tiers dans le secteur agricole ou horticole? 4 non oui Usage professionnel (P 2) Assistant usage professionnel (P 1) Vous appliquez les PP sous l autorité d un détenteur de Phytolicence P2 ou P3. 1 Voir 4. Distributeur. 2 Voir 5. Conseiller. 3 Voir 3.C.1. et 3.D.1. 4 Le secteur horticole se compose ici de l horticulture maraichère, fruitière et ornementale. Les jardiniers paysagistes ne tombent pas sous cette définition. 19/47

20 3.B. Phytolicence "Distribution/Conseil" (P 3 ) 3.B.1. Q. Le titulaire d'une Phytolicence Distribution/Conseil (P 3) peut-il, en ce qui concerne l'utilisation de produits pour un usage professionnel, accomplir les mêmes tâches que le titulaire d'une Phytolicence Usage professionnel (P 2)? R. Oui. Ces deux types de Phytolicences constituent un ensemble pyramidal (voir 1.A.5., figure 1), la Phytolicence "Distribution/Conseil" (P 3) permettant également d'accomplir les tâches afférentes à la distribution et aux conseils. Pour une personne qui est à la fois distributeur et utilisateur professionnel, la possession d une Phytolicence "Distribution/Conseil" (P 3) est suffisante. 3.C. Phytolicence "Usage professionnel" (P 2 ) 3.C.1. Q. Le détenteur d une Phytolicence Usage professionnel (P 2) (ou "Distribution/Conseil" (P 3)) est-il autonome pour la détermination des mesures de protection des cultures et pour la mise en œuvre? R. Oui (à l exception des mesures de protection des cultures avec des produits déterminés au point 3.E.1.). 3.C.2. 3.C.3. Q. Le détenteur d une Phytolicence Usage professionnel (P 2) (ou "Distribution/Conseil" (P 3)) peut-il déterminer des mesures de protection des cultures et les mettre en œuvre pour un tiers? R. Oui (à l exception des mesures de protection des cultures avec des produits déterminés au point 3.E.1.). Si après l application pour un tiers des restes de PP, ou des PP non appliqués sont facturés au tiers, l applicateur tombe dans la définition de distributeur et doit posséder une Phytolicence "Distribution/Conseil" (P 3) (voir 5.Distributeur). Q. Le détenteur d une Phytolicence Usage professionnel (P 2) (ou "Distribution/Conseil" (P 3)) peut-il exécuter un travail pour un détenteur de Phytolicence "Assistant usage professionnel" (P 1) en mettant en œuvre des mesures de protection des cultures. 3.C.4. R. Oui, sous réserve du respect des conditions de 3.C.4. à 3.C.8. Le détenteur d une Phytolicence "Assistant usage professionnel" (P 1) peut uniquement utiliser des produits sous l autorité d un détenteur de Phytolicence Usage professionnel (P 2) (ou "Distribution/Conseil" (P 3). Voir 3.D. pour une explications des tâches autorisées pour un détenteur d une Phytolicence "Assistant usage professionnel". Q. Est-ce qu un titulaire d une Phytolicence Assistant usage professionnel (P 1) doit travailler sous la surveillance directe de la personne sous l autorité de laquelle celui-ci travaille? R. Non. 20/47

21 3.C.5. 3.C.6. 3.C.7. 3.C.8. Q. Combien d'assistants peuvent utiliser des produits pour un usage professionnel sous l'autorité d'un même titulaire d'une Phytolicence Usage professionnel (P 2) (ou Distribution/Conseil (P 3))? R. Au maximum dix titulaires d'une Phytolicence Assistant usage professionnel (P 1). Q. Comment est désigné la personne sous l autorité de laquelle un titulaire d une Phytolicence Assistant usage professionnel (P 1) utilise les produits pour un usage professionnel (à l exception des produits du point 3.E.1.)? R. Le titulaire de la Phytolicence Usage professionnel (P 2) (ou Distribution/Conseil (P 3)) fait une déclaration en double exemplaire suivant le modèle en annexe 5. Cette déclaration est datée et signée par les deux parties et l original est remis au titulaire de la Phytolicence Assistant Usage professionnel (P 1). Chaque partie est dans l état de présenter cette déclaration à la demande d un fonctionnaire, chargé de contrôler l'application des dispositions de cet arrêté. Q. Un titulaire de la Phytolicence Usage professionnel (P 2) (ou Distribution/Conseil (P 3)) peut-il faire appel au titulaire de la Phytolicence Assistant usage professionnel (P 1) pour la réalisation d un traitement, si le P2 ou P3 en question gère lui-même la parcelle ou la culture à traiter? R. Oui, (quel que soit le secteur). À titre d exemple: un agriculteur (en possession du type de Phytolicence P 2 ou P 3) fait appel à des titulaires d une Phytolicence Assistant usage professionnel (P 1) pour effectuer sous son autorité un traitement sur les cultures dont il est propriétaire. Q. Dans le secteur agricole et horticole, une titulaire d'une Phytolicence "Usage professionnel" (P 2) (ou "Distribution/Conseil" (P 3)) peut-il faire appel au titulaire d'une Phytolicence Assistant usage professionnel (P 1) pour effectuer une manipulation auprès de tiers? R. Non. Si une manipulation de produits pour un usage professionnel est effectuée auprès de tiers dans le secteur agricole et horticole, l'utilisateur de ces produits doit posséder la Phytolicence "Usage professionnel" (P 2) (ou Distribution/Conseil (P 3)). Le secteur horticole se compose ici de l horticulture maraichère, fruitière et ornementale. Les jardiniers paysagistes ne tombent pas sous cette définition. 3.D. Phytolicence "Assistant usage professionnel" (P 1 ) 3.D.1. Q. Le détenteur d une Phytolicence Assistant usage professionnel (P1)est-il autonome pour la détermination des mesures de protection des cultures et pour la mise en œuvre? R. Non Un détenteur de Phytolicence Assistant usage professionnel (P 1) peut seulement utiliser des produits (à l exception des produits renseignés au point 3.E.1) sous l autorité d un détenteur de Phytolicence "Usage professionnel" (P 2) (ou Distribution/Conseil (P 3)). Le choix du produit et des mesures de protection des cultures, la détermination de la dose à appliquer, la préiode et le lieu de l application et les mesures de précaution à prendre doivent être déterminées par le détenteur d une Phytolicence "Usage professionnel" (P 2) (ou 21/47

22 3.D.2. Distribution/Conseil (P 3)). Q. Est-ce qu un titulaire d une Phytolicence Assistant usage professionnel (P 1) doit travailler sous la surveillance directe de la personne sous l autorité de laquelle celui-ci travaille? R. Non. 3.E. Phytolicence "Usage professionnel spécifique" (P s ) 3.E.1. 3.E.2. Q. Quels utilisateurs professionnels peuvent appliquer des produits pour un usage professionnel dont l'acte d'agréation indique que leur utilisation est réservée uniquement aux titulaires d'une Phytolicence "Usage professionnel spécifique" (P s)? R. Ces produits peuvent uniquement être utilisés par le titulaire d'une Phytolicence "Usage professionnel spécifique" (P s). Q. Le détenteur d une Phytolicence "Usage professionnel spécifique" (P s) peut-il utilisé des produits professionnels dont l acte ne contient pas d indication comme celles prévues au point 3.E.1. 3.E.3. 3.E.4. R. Non. Q. Quels produits pour usage professionnel contiendront dans l acte d agréation une information comme mentionné au point 3.E.1.? R. Cette décision revient au Comité d agréation, où sont décidées les informations qui doivent être contenues dans l acte d agréation des produits pour usage professionnel. En annexe 6, vous pouvez consulter une liste des produits qui contiennent une information de ce type. Q. Les titulaires d'une Phytolicence "Usage professionnel spécifique" (P s) peuvent-ils faire appel aux titulaires d une Phytolicence "Assistant usage professionnel" (P 1) pour l'utilisation de produits pour un usage professionnel dont l'acte d'agréation indique que leur utilisation est réservée uniquement aux titulaires d'une Phytolicence "Usage professionnel spécifique" (P s)? R. Non. Toutes les personnes qui utilisent ces produits doivent posséder la Phytolicence "Usage professionnel spécifique" (P s) (voir 1.A.5., tableau 1). 3.F. Enregistrement des données d'utilisation 3.F.1. Q. Quels registres l'utilisateur professionnel doit-il tenir? R. Lors de l'utilisation de produits, l'utilisateur professionnel doit tenir des registres comme prévu à l'article 67 du règlement 1107/2009, qui contiennent le nom du produit utilisé, le moment de l'utilisation, la dose utilisée, la zone et la culture où le produit a été utilisé. L'utilisateur professionnel est en mesure de fournir l identité et le lieu de résidence de la personne pour le compte de laquelle il a utilisé un produit. 22/47

23 3.F.2. 3.F.3. Q. Le point 3.F.1. s'applique-il également à l'utilisation de produits pour un usage professionnel dont l'acte d'agréation indique que leur utilisation est réservée uniquement aux titulaires d'une Phytolicence "Usage professionnel spécifique" (P s)? R. Lors de l'utilisation de ces produits, le titulaire de la Phytolicence Usage professionnel spécifique doit tenir dans un registre distinct les données mentionnées au point 3.F.1. Q. Pendant combien de temps au moins l'utilisateur professionnel doit-il conserver ces données? R. L'utilisateur professionnel doit conserver ces données pendant une période de 3 ans au moins (délai en conformité avec l'article 67 du règlement). 3.G. Varia 3.G.1. 3.G.2. 3.G.3. Q. Un utilisateur professionnel de produits agréés pour l agriculture biologique et/ou de semences traitées, doit-il disposer de la Phytolicence adéquate? R. Oui. Q. Quelles conditions doivent remplir les utilisateurs de produits non agréés destinés à des expériences ou à des tests effectués à des fins de recherche ou de développement et impliquant l'émission du produit dans l'environnement? R. Les produits non agréés destinés à des expériences ou à des tests effectués à des fins de recherche ou de développement et impliquant l'émission du produit dans l'environnement sont utilisés par les titulaires d'une Phytolicence "Usage professionnel (P 2) ou Distribution/Conseil (P 3) uniquement, à moins que le ministre n'en décide autrement. Q. Un titulaire d un type de Phytolicence peut-il, lors de l utilisation de produits pour un usage professionnel, se faire assister par des préposés (sans Phytolicence), notamment des personnes âgées de 18 ans au moins, sous sa surveillance directe, comme prévu actuellement par l AR du 28/02/1994? R. Non, uniquement les personnes mentionnées aux points 3.A.2. et 3.A.3. peuvent utiliser des produits pour un usage professionnel. 3.H. Formation continué 3.H.1. Q. A combien d activités de formation (formation continué) doit participer le détenteur d une Phytolicence pour pouvoir demander la prolongation de sa Phytolicence? R. Voir 2.C.2., tableau 4. 23/47

24 4. Distributeur 4.A. Quelle est la Phytolicence requise? 4.A.1. 4.A.2. Q. Dans quel groupe cible tombe dans la définition distributeur? R. Le terme distributeur regroupe les personnes qui mettent des produits sur le marché, notamment les grossistes, les détaillants, les vendeurs et les fournisseurs.(voir 1.3. pour la définition). Q. Représentation schématique 4.A.3. jusqu à 4.A.6.? R. Voir Figure 4. Êtes-vous distributeur de PP? non oui Êtes-vous distributeur de PNP? Distribution/Conseil (P 3) oui Distribution/Conseil de produits pour un usage non professionnel (NP) Figure 3. Phytolicence dont doit disposer au minimum un distributeur. 4.A.3. 4.A.4. 4.A.5. Q. Quelle Phytolicence un distributeur de produits pour un usage professionnel doit-il posséder? R. La Phytolicence "Distribution/Conseil" (P 3) (voir 1.A.5., tableau 1). Les points de vente de ces types de produits, doivent comprendre au minimum un membre du personnel possédant cette phytolicence. Q. Quelle Phytolicence doit posséder un distributeur tant de produits pour usage professionnel que de produits pour usage non professionnel? R. La Phytolicence "Distribution/Conseil " (P 3) (voir 1.A.5., tableau 1). Les points de vente de ces types de produits, doivent comprendre au minimum un membre du personnel possédant cette phytolicence. Q. Quelle Phytolicence doit posséder un distributeur uniquement de produits pour usage non professionnel? 24/47

25 4.A.6. R. La Phytolicence "Distribution/Conseil produits pour un usage non professionnel" (NP) (ou la Phytolicence "Distribution/Conseil" (P 3)) (voir 1.A.5., tableau 1). Les points de vente de ces types de produits, doivent comprendre au minimum un membre du personnel possédant cette phytolicence. Q. En ce qui concerne la distribution, quelle est la différence entre, d'une part, la Phytolicence "Distribution/Conseil produits pour un usage non professionnel" (NP) et, d'autre part, la Phytolicence "Distribution/Conseil" (P 3)? R. Les compétences définies pour la Phytolicence "Distribution/Conseil produits pour un usage non professionnel" (NP) sont limitées aux produits pour un usage non professionnel. Les personnes qui possèdent cette Phytolicence ne peuvent donc uniquement fournir des conseils que sur les produits pour un usage non professionnel. Les personnes qui possèdent une Phytolicence "Distribution/Conseil" (P 3) peuvent fournir des conseils aussi bien sur les produits pour un usage professionnel que sur les produits pour un usage non professionnel. 4.B. À quelles personnes physiques ou morales peut être vendu/facturé un produit? 4.B.1. Q. À qui un distributeur peut-il vendre des produits pour un usage non professionnel? R. A tout le monde. Il n y a dans l AR du 19/03/2013 des conditions imposées. 4.B.2. 4.B.3. 4.B.4. Q. À quelles personnes le distributeur peut-il vendre des produits pour un usage professionnel (excluant les produits visés par 4.B.3.)? R. Les produits pour un usage professionnel peuvent uniquement être vendus aux titulaires d'une Phytolicence "Usage professionnel" (P 2) ou "Distribution/Conseil" (P 3). Pour la facturation voir 4.B.5. Le distributeur doit s assurer que la personne à qui les produits sont vendus dispose de la phytolicence nécessaire. Q. Le 4.B.2. s'applique-t-il également aux produits pour un usage professionnel dont l'acte d'agréation indique que l utilisation est réservée uniquement aux titulaires d'une Phytolicence "Usage professionnel spécifique" (P s)? R. Non. Les produits pour un usage professionnel dont l'acte d'agréation porte cette mention peuvent être vendus uniquement aux titulaires d'une Phytolicence "Usage professionnel spécifique" (P s) ou "Distribution/Conseil" (P 3). Pour la facturation voir 4.B.5. Le distributeur doit s assurer que la personne à qui les produits sont vendus dispose de la phytolicence nécessaire. Q. Quels produits pour usage professionnel contiendront dans l acte d agréation une information comme mentionné au point 4.B.3.? R. Cette décision revient au Comité d agréation, où sont décidées les informations qui doivent être contenues dans l acte d agréation des produits pour usage professionnel. En annexe 6, vous pouvez consulter une liste des produits qui contiennent une information de ce type. 25/47

26 4.B.5. Q. A quelle personne physique ou morale, peuvent être facturés des produits pour usage professionnel? R. Les produits peuvent être facturés à: 1/ Dans le cas de produits à usage professionnel ( excluant les produits repris au point 2/) a/ A une personne physique qui possède une Phytolicence Usage professionnel (P 2) ou Distribution/Conseil (P 3); b/ A une entreprise individuelle où le responsable ou au moins un assistant possède une Phytolicence Usage professionnel (P 2) ou Distribution/Conseil (P 3); Un assistant est une personne physique qui dans l exercice de son travaille assiste ou remplace sant être lié dans un contrat de travail. L assistant est souvent, mais pas nécessairement, un membre de la famille du responsable. c/ A une personne morale de droit privé dans laquelle au moins un membre représentatif du personnel possède une Phytolicence Usage professionnel (P 2) ou Distribution/Conseil (P 3); Cette personne de droit doit être établie par un acte juridique. d/ Aux institutions publiques (personne morale de droit public: ville, province, région, armée, ) dans lesquelles au moins un membre représentatif du personnel possède une Phytolicence Usage professionnel (P 2) ou Distribution/Conseil (P 3); 2/ Dans le cas de pour un usage professionnel dont l'acte d'agréation indique que l utilisation est réservée uniquement aux titulaires d'une Phytolicence "Usage professionnel spécifique" (Ps). Analogue au point 1/, dans lequel le détenteur de Phytolicence Usage professionnel (P2) ou Distribution/Conseil (P3) serait remplacé par détenteur de Phytolicence "Usage professionnel spécifique" (Ps). Dans tous les cas le distributeur doit, à chaque vente de produits, conserver les données visées au point 4.D. 4.C. Commande/retrait de produits pour un usage professionnel 4.C.1. Q. Dans les points de vente, les produits pour usage professionnel (à l exclusion des produits concernés par le point 4.C.3.) peuvent-ils être retirés/remis par une personne majeure ne possédant pas de Phytolicence? Si oui, quelles conditions le distributeur doit-il respecter? R. Oui, à la condition exclusive que cette personne majeure agisse au nom du titulaire d'une Phytolicence Usage professionnel (P 2) ou Distribution/Conseil (P 3). Le cas échéant, le distributeur doit respecter les conditions suivantes: a) Le distributeur informe cette personne majeure des dangers liés aux produits pour un usage professionnel ainsi que des précautions à prendre pendant le transport et le stockage. b) Le distributeur envoie la facture à une personne visée au point 4.B.5.. La facture doit mentionner le numéro de la Phytolicence du titulaire de la Phytolicence et l'identité de la personne majeure pour qui les produits pour usage professionnel sont délivrés/remis. 26/47

27 c) Le distributeur enregistre les données requises comme indiqué au point 4.D. 4.C.2. 4.C.3. 4.C.4. Q. La personne majeure visée au point 4.C.1. doit-elle respecter certaines conditions? Si oui, lesquelles? R. Oui. Cette personne majeure doit remettre les produits pour usage professionnel (à l exclusion des produits concernés par le point 4.C.3.) au titulaire d'une Phytolicence Assistant usage professionnel (P 1), Usage professionnel (P 2) ou Distribution/Conseil (P 3), ou entreposer ces produits dans un local ou une armoire de stockage temporaire (voir 6. Stockage des produits). Q. Le 4.C.1. s'applique-t-il également aux produits pour un usage professionnel dont l'acte d'agréation indique que leur utilisation est réservée uniquement aux titulaires d'une Phytolicence "Usage professionnel spécifique" (P s)? R. Non, ces produits ne peuvent être délivrés/remis uniquement qu au titulaire d'une Phytolicence "Usage professionnel spécifique" (P s) ou "Distribution/Conseil" (P 3). Q. Dans le cas du 4.C.1., le titulaire de la Phytolicence "Usage professionnel" (P 2) ou "Distribution/Conseil" (P 3) doit-il communiquer au préalable au distributeur les produits pour usage professionnel (à l exclusion des produits concernés par le point 4.C.3.) qui peuvent être remis à une personne majeure agissant en son nom? R. Non. 4.D. Enregistrement des données de vente 4.D.1. Q. Quelles sont les données qu un distributeur doit tenir dans son registre lors de la vente de produits pour usage professionnel? 4.D.2. 4.D.3. R. Selon les cas, renseigné dans le tableau 5 les données mentionnées sont d application. Le tableau 5 est basé sur les possibilités renseignées au point 4.B.5.. Q. Le distributeur doit-il tenir dans un registre commun les données de vente visées au point 3.D.1.? R. Pas nécessairement. Les données doivent être conservées de manière convenable. Elles doivent pouvoir être présentées à la demande d'un contrôleur habilité. Q. Pendant combien de temps le distributeur doit-il conserver ces données? R. Le distributeur doit conserver ces données pendant une période de 5 ans (délai en conformité avec l'article 67 du règlement). 27/47

28 Tableau5. Données à conserver par le distributeur lors de la vente de produits pour usage professionnel. PP A. Facturation à: Titulaire d'une Phytolicence "Usage professionnel (P2) ou Distribution/Conseil (P3) Entreprise individuelle dans laquelle le responsable ou au moins un assistan est détenteur d une Phytolicence "Usage professionnel (P2) ou Distribution/Conseil (P3) Personne morale de droit privé ou de droit public dont au moins un titulaire d'une Phytolicence "Usage professionnel" (P2) ou "Distribution/Conseil" (P3) fait partie du personnel Retrait par: Données dont un registre doit être tenu: Retrait par: standard Le détenteur d une Phytolicence "Usage professionnel (P2) ou Distribution/Conseil (P3) correspondant standard + données personnelles Majeur agissant pour le compte d un détenteur d une Phytolicence "Usage professionnel (P2) ou Distribution/Conseil (P3) Données dont un registre doit être tenu:: standard standard + données personnelles+ données de l entreprise PP X B. Facturation à: Titulaire d'une Phytolicence "Usage professionnel (P2) ou Distribution/Conseil (P3) Entreprise individuelle dans laquelle le responsable ou au moins un assistan est détenteur d une Phytolicence "Usage professionnel (P2) ou Distribution/Conseil (P3) Personne morale de droit privé ou de droit public dont au moins un titulaire d'une Phytolicence "Usage professionnel" (P2) ou "Distribution/Conseil" (P3) fait partie du personnel Retrait par: Données dont un registre doit être tenu:: Le détenteur d une Phytolicence "Usage professionnel spécifique" (Ps) ou Distribution/Conseil (P3) standard standard + données de l entreprise Ou: * Standard = La date Le nom et la quantité de produit concerné L identité (nom + prénom + date de naissance) et numéro de Phytolicence du détenteur. * Données = L identité (nom + prénom + date de naissance), habitation et signature personnelles * Données de l entreprise = Le nom et l adresse 28/47 28/47

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