ANNEXE I Dispositions réglementaires TITRE 1 - ADMISSION ET INSCRIPTION

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1 Règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques Annexes à l arrêté rectoral du 2 septembre 2009 ANNEXE I Dispositions réglementaires TITRE 1 - ADMISSION ET INSCRIPTION 1.1. Admission à l école maternelle Les enfants dont l'état de santé et de maturation physiologique constaté par certificat médical du médecin de famille est compatible avec la vie collective en milieu scolaire peuvent être admis à l école maternelle, en classe ou en section maternelle. Cette admission est prononcée en priorité au bénéfice des enfants âgés de 3 ans et plus et, dans la limite des places disponibles, au profit des enfants âgés de deux ans révolus au jour de la rentrée scolaire. Toutefois, les enfants qui atteindront cet âge dans les semaines suivant la rentrée et au plus tard au 31 décembre de l'année en cours pourront être admis, à compter de la date de leur anniversaire, toujours dans la limite des places disponibles, après scolarisation des enfants de 3 ans. Ils y sont scolarisés jusqu à la rentrée de l année civile au cours de laquelle ils atteignent l âge de six ans, âge de la scolarité obligatoire. Aucun enfant ne doit être maintenu à l école maternelle. Seule une décision de la Commission des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées peut autoriser le maintien en classe de maternelle, d un élève audelà de l âge de six ans. Circulaire du 06/06/1991 B.O n 23 du 13/06/1991 modifiée par les circulaires du 20 /07/1992 et du 29 /06/ 1994 Article D113-1modifié du code de l éducation Le maire de la commune dont dépend l école délivre un certificat d inscription qui indique, lorsque la commune dispose de plusieurs écoles publiques, celle que l enfant doit fréquenter. Le directeur procède à l admission des élèves sur présentation, par la famille : - du livret de famille, - du certificat médical attestant que l enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge ou justifie d une contre-indication ou d une photocopie des pages du carnet de santé relatives aux vaccinations. Le directeur d école pourra également consulter, en présence des parents, les seules pages du carnet de santé concernant les vaccinations. - du certificat médical d aptitude ; - du certificat d inscription délivré par le Maire de la commune dont dépend l école. Ce document indique, lorsque la commune dispose de plusieurs écoles publiques, celle que l enfant doit fréquenter. Il convient de rappeler qu'aucune discrimination ne peut être faite pour l'admission dans les classes maternelles d'enfants étrangers, conformément aux principes généraux du droit. Article L du code de l éducation Article L code de l'éducation Note de service n BO n 32 du 10/09/1981 Article L131-1 alinéas1 du code de l éducation Page 1 sur 32

2 1.2. Admission à l école élémentaire Doivent être présentés à l'école élémentaire, à la rentrée scolaire, les enfants ayant six ans révolus au 31 décembre de l'année en cours. Article L131-1 alinéas 1 du code de l éducation Le directeur procède à l'admission à l'école élémentaire sur présentation par la famille - du livret de famille ; - d extraits du carnet de santé ou du carnet de vaccinations attestant que l'enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge ou qui justifient d'une contre-indication, ou du certificat médical d'aptitude prévu. - du certificat d'inscription délivré par le maire de la commune dont dépend l'école. Ce document indique, lorsque la commune dispose de plusieurs écoles publiques, celle que l'enfant doit fréquenter. L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes français et étrangers à partir de six ans et aucune discrimination pour l'admission d'enfants étrangers à l'école élémentaire ne peut être faite. Circulaire du 06/06/1991 modifié titre1.2 Article L131-1 alinéas 1 du code de l éducation Dispositions communes Les modalités d'admission à l'école maternelle et élémentaire définies ci-dessus ne sont applicables que lors de la première inscription dans l'école concernée. Depuis la rentrée 2007, l ensemble des départements et des circonscriptions doivent utiliser la base élèves du premier degré (BE1d) pour l inscription des élèves. Circulaire n du 09/01/2007 BO n 3 du 18/01/2007 C est un logiciel d'aide à la gestion des élèves (inscription, admission, radiation, répartition des élèves dans les classes et les groupes), au suivi des parcours scolaires et au pilotage académique et national. Il s agit d alléger les tâches administratives des directeurs d école et d informatiser les échanges de données entre les différents acteurs notamment pour fiabiliser les constats de rentrée et les prévisions d effectifs. Lors de la première admission à l'école, les parents ou la personne à qui est confié l'enfant doivent également présenter la déclaration relative à l'autorisation de communication de leur adresse personnelle aux associations de parents d'élèves. En cas de changement d'école, un certificat de radiation émanant de l'école d'origine doit être présenté. En outre, le livret scolaire est remis aux parents sauf si ceux-ci préfèrent laisser le soin au directeur d'école de transmettre directement ce document à son collègue. Le directeur d'école est responsable de la tenue du registre des élèves inscrits. Il veille à l'exactitude et à l'actualisation des renseignements qui figurent sur ce document. Afin de pouvoir communiquer les résultats scolaires à chacun des parents, le directeur recueille leurs coordonnées lors de l inscription de l élève et à chaque rentrée. Circulaire du 06/06/1991 modifié titre I-3 Circulaire du 30/07/1991 modifié titre II.1 Lettre du 13 /10/1999 BO n 38 du 28/10/1999 Article L131-6 du code de l éducation complété par la Loi n du 05/03/2007 Le maire qui agit au nom de l état dresse chaque année la liste de tous les élèves soumis à l obligation scolaire résidant dans sa commune. Les enfants accueillis à l école doivent être en bon état de santé et de propreté. Le directeur et les enseignants veillent à ce bon état de santé et de propreté en liaison avec les familles. Circulaire du 11/07/2001 BO n 30 du 26/07/01 En cas de doute sur la maturité physiologique et psychologique de l enfant et son aptitude Page 2 sur 32

3 à vivre en collectivité ou après une période d observation, le directeur saisit le médecin de l éducation nationale ou de PMI puis réunit l équipe éducative et éventuellement saisit la CDAPH (Commission des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées) en vue d une intégration adaptée aux besoins de l enfant. «L accueil en maternelle doit être privilégié et facilité en toute circonstance.». Article D du code de l éducation En cas de nécessité, le directeur d école doit alerter les services d urgence en composant le 15 et s efforcer de prévenir immédiatement les parents. C est ensuite le médecin du service d accueil qui recueillera l autorisation d opérer éventuelle et prendra, en cas de besoin, la décision des soins appropriés en fonction de l urgence qu il aura évaluée. L autorisation préalable qui était demandée aux parents est abrogée. Si un enfant est atteint d une maladie susceptible d avoir un retentissement sur sa vie au sein de l école ou de l établissement, il convient de faire renseigner par la famille la fiche médicale confidentielle en usage et de la transmettre sous enveloppe cachetée à l attention du médecin et/ou de l infirmière de l éducation nationale conformément aux textes en vigueur. Circulaire n du 08/09/2003 Encart BO 2003 n 34 Un projet d accueil individualisé (PAI) pourra être mis en place en accord et à la demande de la famille, par le directeur d école, en collaboration étroite avec, selon le cas, le médecin de l éducation nationale ou de la PMI Accueil des enfants porteur de handicap Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent, le service public de l éducation assure une formation scolaire adaptée à tout enfant présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Cet enfant est inscrit dans une école maternelle ou élémentaire la plus proche du domicile, qui constitue son établissement scolaire de référence. Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre structure par l autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence avec l accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription n exclut pas son retour à l établissement de référence. Il en est de même si l élève est contraint d interrompre momentanément sa scolarité en raison de son état de santé et de recevoir un enseignement à domicile. Article 19 de la loi du 11/02/2005 Articles L11-1 et L du code de l éducation Article L112-1 alinéas 3 du code de l éducation Article D351-4 alinéas 2 du code de l éducation Page 3 sur 32

4 1.5. Accueil des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières à l école La loi d orientation et de programme pour l avenir de l école prévoit une meilleure prise en charge des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières et qui montrent aisance et rapidité dans les activités scolaires, notamment par des aménagements appropriés. Circulaire n du 17/10/2007 B.O n 38 du 25/10/2007 À partir d un dialogue avec la famille et avec l éclairage des psychologues scolaires, l école apporte des réponses prenant différentes formes, associées ou pas : enrichissement et approfondissement dans les domaines de grande réussite, accélération du parcours scolaire, dispositifs d accueil adaptés. Pour prendre pleinement leur sens et être généralisées ces mesures supposent : - l amélioration de la détection de la précocité intellectuelle dès qu un enfant est signalé par l école ou par sa famille comme éprouvant des difficultés, y compris d ordre comportemental, afin de proposer des réponses adaptées et un suivi ; - l amélioration de l information des enseignants et des parents sur la précocité intellectuelle, les signes que manifestent les élèves, les réponses qui peuvent être apportées ; - l organisation de systèmes d information (départemental ou académique) afin de quantifier le phénomène, de qualifier les situations, de recenser les réponses apportées. Article 27 codifié Circulaire n du 17/10/2007 Page 4 sur 32

5 TITRE 2 - FRÉQUENTATION ET OBLIGATION SCOLAIRES 2.1. Ecole maternelle L'inscription à l'école maternelle implique l'engagement, pour la famille (dès la rentrée scolaire et quel que soit l âge de l enfant) d une fréquentation régulière de l enfant. Celle-ci est en effet souhaitable pour le développement de la personnalité de l'enfant et le préparer ainsi à recevoir la formation donnée par l'école élémentaire. Les personnes responsables s engagent au respect des horaires. En cas de fréquentation irrégulière, le directeur devra insister sur ce point auprès de la famille et pourra décider de radier l enfant de la liste des inscrits après avoir réuni l'équipe éducative. Circulaire du 06/ modifié titre 2.1 Circulaire du 06/ modifié titre 2. Article D alinéas 2 du code de l éducation 2.2. Ecole élémentaire Fréquentation La fréquentation régulière de l'école élémentaire est obligatoire, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur Absences Les absences sont consignées, chaque demi-journée, dans un registre d appel tenu par l enseignant. Dès le repérage de l absence, les familles sont informées le plus rapidement possible par tout moyen (appel téléphonique, message écrit sur portable ) et invitées à faire connaître au plus vite le motif de l absence. Pour chaque élève non assidu, un dossier sera constitué pour la durée de l année scolaire. Ce dossier individuel est distinct du dossier scolaire de l élève et n est pas conservé d une année sur l autre. Il présente le relevé des absences en mentionnant leur durée et leurs motifs ainsi que l ensemble des contacts avec la famille, les mesures prises pour rétablir l assiduité et les résultats obtenus. Les parents sont informés de l existence de ce dossier et des conditions dans lesquelles ils peuvent y avoir accès. Tout personnel responsable d une activité organisée pendant le temps scolaire signale les élèves absents, selon les modalités arrêtées par le règlement intérieur de l école. Toutefois, le directeur d école, sur demande écrite des parents peut à titre exceptionnel et en cas de nécessité, autoriser l élève à s absenter sur le temps scolaire. Toute absence est immédiatement signalée aux personnes responsables de l enfant qui doivent sans délai en faire connaître les motifs au directeur de l école. En cas d absence prévisible, les personnes responsables de l enfant en informent préalablement le directeur de l école et en précisent le motif. S il y a doute sérieux sur la légitimité du motif, le directeur de l école invite les personnes responsables de l enfant à présenter une demande d autorisation d absence qu il transmet à l autorité académique. Les motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l enfant, maladie transmissible ou contagieuse d un membre de la famille, réunion solennelle de la famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications. Les autres motifs sont appréciés par l autorité académique. En cas d absences répétées d un élève, justifiées ou non, le directeur de l école engage avec les personnes responsables de l enfant un dialogue sur sa situation. Article L131-6 du code de l éducation Circulaire n du 23 mars 2004 publiée au bulletin officiel du 1er avril 2004 Décret 18/02/1966 modifié article 5 Article L131-8 article R131-5 du code de l éducation Article L du code de l éducation Article. L du code de l éducation Article L du code de l éducation Loi. n du 05/03/2007, article12, 3, a L autorité académique, saisie du dossier de l élève par le directeur de l école, adresse aux personnes responsables un avertissement et leur rappelle leurs obligations légales et les Page 5 sur 32

6 sanctions pénales auxquelles elles s exposent. Il peut diligenter une enquête sociale. Les personnes responsables de l enfant sont convoquées pour un entretien avec l inspecteur d académie, adjoint au recteur. Si ce dernier constate la poursuite de l absentéisme de l enfant, en dépit de l avertissement prévu, il saisit le procureur de la République des faits susceptibles d être constitutifs de l infraction prévue au code pénal. Il informe de cette saisine les personnes responsables de l enfant qui risquent d être punies de l amende prévue pour les contraventions de la 4 ème classe. Article R du code pénal L absentéisme dans l école pourra faire l objet d un débat en conseil d école afin d associer tous les membres de la communauté scolaire à la recherche d actions appropriées Horaires et aménagement du temps scolaire Dispositions communes : Le recteur fixe les heures d'entrée et de sortie des écoles dans le cadre du règlement type départemental, après consultation du conseil académique de l éducation nationale et de la ou des communes intéressées : - entrée le matin à 08 heures au plus tôt ; - sortie le matin à 12 heures au plus tard ; - sortie l après-midi à 15h 30 au plus tôt. Décret du 06/06/1990 modifié article 10-2 La liste des écoles, avec indication, pour chacune d'entre elles, des horaires arrêtés par le recteur, est annexée au règlement. Toute modification de ces horaires doit être précédée des consultations précitées Horaires conformes à la réglementation nationale La durée hebdomadaire de la scolarité à l'école maternelle et à l'école élémentaire est fixée à vingt-quatre heures. Dans le cadre de l organisation du temps scolaire, l amplitude d ouverture des écoles doit permettre d organiser l enseignement obligatoire et l aide personnalisée. L enseignement scolaire hebdomadaire peut se répartir sur quatre jours ou sur 9 demijournées du lundi au vendredi. Sauf décision contraire, les 24 heures d enseignement sont organisées à raison de 6 heures par jour le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Aucun cours ne peut avoir lieu le samedi matin et en aucun cas, les horaires d enseignement ne peuvent dépasser six heures. Article 10 du décret n du 06 /09/1990 modifié par le décret n du 15/05/ 2008 Circulaire n du 05/06/2008 BO n 25 du 18/06/2008 Article 10-1 du décret n du 15/05/ En outre, les élèves rencontrant des difficultés d apprentissage pourront bénéficier de deux heures par semaine d aide personnalisée. Les décisions concernant l organisation de la semaine scolaire qui seront prises, sur proposition du conseil d'école, doivent recueillir le plus large consensus de l'ensemble des membres de la communauté éducative. L horaire moyen consacré aux récréations est de 15 minutes par demi-journée à l école élémentaire. Cet horaire doit s imputer de manière équilibrée dans la semaine sur l ensemble des domaines disciplinaires. A l école maternelle, le temps des récréations est compris entre 15 et 30 minutes par demi-journée. Décret du 06/09/1990 modifié article 10-2 BO HS n 1 du 14/02/2002 En aucun cas, l interclasse de la demi-journée ne pourra être inférieur à 90 minutes. La Page 6 sur 32

7 restauration ne peut être organisée pendant le temps scolaire, y compris en maternelle. Toutefois, au regard de contraintes matérielles particulières liées à l organisation du service de restauration scolaire, une demande de dérogation devra être sollicitée auprès de l autorité académique par le directeur de l école après consultation du conseil d école Accompagnement éducatif L accompagnement éducatif sera mis en place dans toutes les écoles élémentaires relevant de l éducation prioritaire, en particulier celles des réseaux ambition réussite. Il est proposé aux élèves volontaires de toutes les classes et constitue une offre éducative complémentaire aux enseignements obligatoires. D une durée indicative de deux heures, l accompagnement éducatif est proposé quatre jours par semaine tout au long de l année, de préférence en fin de journée après la classe, en prenant en compte l équilibre de la journée et de la semaine des élèves. Il offre, sans être limitatif, trois domaines d activité : l aide aux devoirs et aux leçons, la pratique sportive, la pratique artistique et culturelle. Circulaire. n du 05/06/2008 B.O n 25 du 19/06/2008 Le projet d accompagnement éducatif est intégré au projet d école, élaboré sous la responsabilité du directeur d école qui le soumet au conseil d école. Dans les réseaux ambition réussite et les réseaux de réussite scolaire, il est également inscrit dans le projet de réseau Stages de remise à niveau Les élèves de CM1 et de CM2 qui présentent des lacunes importantes en français et en mathématiques auront la possibilité d effectuer des stages de soutien pendant les vacances de printemps, au début du mois de juillet et à la fin du mois d août. Ces stages se dérouleront sur une durée de 15 heures à raison de 3 heures par jour. Ils s articuleront avec les dispositifs déjà existant au sein de l école dans la mesure du possible. L implantation des stages sera décidée en accord avec le maire qui ouvrira des locaux scolaires. L ensemble du dispositif sera présenté au conseil d école, il sera inscrit dans le volet du projet d école concernant l aide aux élèves rencontrant des difficultés. B.O HS n 3 du 19/06/2008 Lettre du ministre Note du ministre du 01/02/ Dérogations aux règles nationales concernant l'organisation du temps scolaire Le conseil d école qui souhaite adopter une organisation du temps scolaire dérogatoire à la réglementation académique ou nationale, transmet son projet à l autorité académique après avis de l inspecteur de la circonscription concernée et du maire de la commune dans laquelle est située l école. La proposition du conseil d école doit recueillir le plus large assentiment de l'ensemble des membres de la communauté éducative, notamment des parents d élèves et des enseignants. La décision de l autorité académique ne peut porter sur une durée supérieure à trois ans, renouvelable tous les trois ans après un nouvel examen selon la procédure énoncée cidessus. Circulaire du 06/06/1991 modifiée titre Décret du 06/09/1990 article 10-1 Article D411-2 in fine du Code de l éducation Circulaire du 24/04/1991 tire V Page 7 sur 32

8 Pouvoirs du maire Le maire peut modifier après avis de l autorité scolaire responsable, les heures d entrée et de sortie fixées par le recteur pour prendre en compte des circonstances locales exceptionnelles et ponctuelles. Cette décision ne peut avoir pour effet : L du code de l éducation - de modifier la durée de la semaine scolaire ; - de modifier l'équilibre des rythmes scolaires des élèves ; - de scolariser les élèves le samedi matin. Page 8 sur 32

9 TITRE 3 - VIE SCOLAIRE 3.1. Dispositions générales La vie des élèves et l'action des enseignants sont organisées de manière à permettre d'atteindre les objectifs fixés par le code de l éducation. L école maternelle a pour finalité d aider chaque enfant, selon des démarches adaptées, à devenir autonome et à s approprier des connaissances et des compétences afin de réussir au cours préparatoire les apprentissages fondamentaux. BO HS n 3 du 19/06/2008 Elle permet en particulier, à travers les grands domaines d activités qui seront abordés sur les trois ou quatre années de la scolarité : - d acquérir un langage oral riche, organisé et compréhensible par l autre ; - de découvrir l univers de l écrit ; - d établir des relations avec d autres enfants et avec des adultes ; - d exercer ses capacités motrices, sensorielles, affectives, relationnelles et intellectuelles ; - de vivre des situations de jeux, de recherches, de productions libres ou guidées, d exercices, riches et variés, qui contribuent à enrichir la formation de leur personnalité et leur éveil culturel. L école maternelle a un rôle essentiel dans le repérage et la prévention des déficiences ou des troubles, rôle qu elle doit assumer pleinement, en particulier pour les troubles spécifiques du langage. L école primaire doit avoir des exigences élevées qui mettent en œuvre à la fois mémoire et faculté d invention, raisonnement et imagination, attention et apprentissage de l autonomie, respect des règles et esprit d initiative. BO HS n 3 du 19/06/2008 C est en proposant aux élèves un enseignement structuré et explicite, orienté vers l acquisition des savoirs de base, et en leur offrant des entraînements systématiques à la lecture, à l écriture, à la maîtrise de la langue française et des mathématiques, ainsi que de solides repères culturels, qu on les préparera à la réussite. Le véritable moteur de la motivation des élèves réside dans l estime de soi que donnent l apprentissage maîtrisé et l exercice réussi. Le maître et le personnel communal qui intervient dans l école s'interdisent tout comportement, geste ou parole qui traduirait indifférence ou mépris à l'égard de l'élève ou de sa famille, ou qui serait susceptible de blesser la sensibilité des enfants. De même les élèves, comme leurs familles, doivent s'interdire tout comportement, geste ou parole qui porterait atteinte à la fonction ou à la personne du maître et au respect dû à leurs camarades ou aux familles de ceux-ci. Les caractères particuliers du milieu local ou régional ainsi que les réalités linguistiques des élèves réunionnais doivent être pris en compte dans l enseignement et la formation Respect du principe de laïcité Le caractère laïc du service public de l éducation impose le respect de la liberté de conscience et l affirmation de valeurs communes qui fondent l unité nationale par-delà les appartenances particulières. Le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Lorsqu un élève inscrit dans l école méconnaît l interdiction mentionnée ci-dessus, le directeur de l école doit engager immédiatement un dialogue avec cet élève et sa famille afin de les mettre en garde contre les conséquences Loi n du 15/03/ 2004 Article L du code de l éducation Page 9 sur 32

10 de leur attitude. L organisation du dialogue est soumise en tant que de besoin à l examen de l équipe éducative. Article 21 du décret n du 06/09/1990 En l absence d issue favorable au dialogue, le directeur d école propose à l inspecteur de circonscription l exclusion de l élève. Il appartient alors à l autorité académique d examiner avec l élève et ses parents les conditions dans lesquelles l élève pourra poursuivre sa scolarité. Page 10 sur 32

11 3.3. Récompenses et sanctions Le règlement intérieur des écoles peut prévoir des mesures d'encouragement au travail, des récompenses ainsi que des sanctions en cas de comportement inadéquat Ecole maternelle L'école joue un rôle primordial dans la scolarisation de l'enfant : tout doit être mis en œuvre pour que son épanouissement et son accès aux apprentissages y soient favorisés. C'est pourquoi aucune punition ne peut être infligée. Un enfant momentanément difficile pourra, cependant, être isolé pendant le temps, très court, nécessaire à lui faire retrouver un comportement compatible avec la vie du groupe. Il ne devra à aucun moment être laissé sans surveillance. Toutefois, quand le comportement d'un enfant perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement de la classe et traduit une évidente inadaptation au milieu scolaire, la situation de cet enfant doit être soumise à l'examen de l'équipe éducative à laquelle participeront le médecin chargé du contrôle médical scolaire et/ou un membre du réseau d'aides spécialisées. Circulaire du 06/06/1991 modifié titre B.O. n 8 du 13/07/2000 Circulaire du 06/06/1991 modifié titre Une décision de retrait provisoire de l'école peut être prise par le directeur, après un entretien avec les parents et en accord avec l'inspecteur de circonscription. Dans ce cas, des contacts fréquents doivent être maintenus entre les parents et l'équipe pédagogique de façon à permettre dans les meilleurs délais sa réinsertion dans le milieu scolaire Ecole élémentaire Le maître ou l'équipe pédagogique de cycle doit obtenir de chaque élève un travail à la mesure de ses capacités. En cas de travail insuffisant, après s'être interrogé sur ses causes, le maître ou l'équipe pédagogique de cycle décidera des mesures appropriées. Tout châtiment corporel est strictement interdit. Un élève ne peut être privé de la totalité de la récréation à titre de punition. Les manquements au règlement intérieur de l'école, et, en particulier, toute atteinte à l'intégrité physique ou morale des autres élèves ou des maîtres peuvent donner lieu à des réprimandes qui sont, le cas échéant, portées à la connaissance des familles. Il est permis d'isoler de ses camarades, momentanément et sous surveillance, un enfant difficile ou dont le comportement peut être dangereux pour lui-même ou pour les autres. Dans le cas de difficultés particulièrement graves affectant le comportement de l'élève dans son milieu scolaire, sa situation doit être soumise à l'examen de l'équipe éducative. Le médecin de l éducation nationale et/ou un membre du réseau d'aides spécialisées (RASED) devront obligatoirement participer à cette réunion. Article D du Code de l éducation Article 21 du décret n du 06/09/1990 S'il apparaît, après une période probatoire d'un mois, qu'aucune amélioration n'a pu être apportée au comportement de l'enfant, une décision de changement d'école pourra être prise par l'inspecteur de circonscription, sur proposition du directeur et après avis du conseil d'école. La famille doit être consultée sur le choix de la nouvelle école. Elle peut faire appel de la décision de transfert devant le recteur. Le conseil d école est informé des décisions intervenues. Page 11 sur 32

12 3.4. Activités périscolaires et extrascolaires En dehors du temps des apprentissages scolaires, qui relève de la responsabilité de l éducation nationale, on peut distinguer deux temps pour l organisation d activités : Circulaire et J.S.0 9/07/1998 I le temps périscolaire, immédiatement avant ou après l école, c est-à-dire le temps du transport scolaire, la période d accueil avant la classe, le temps de la restauration à l école ; après la classe, les études surveillées, l accompagnement scolaire, les activités culturelles ou sportives, le mercredi après-midi en cas d aménagement des rythmes scolaires ; - le temps extrascolaire, situé en soirée, le mercredi lorsqu il n y a pas classe, en fin de semaine et pendant les vacances Coopérative scolaire Pour gérer des fonds privés à usage privé ou collectif, percevoir d éventuelles cotisations ou des participations, recevoir des dons ou des subventions, acquérir et posséder du matériel éducatif, le directeur, la directrice ou l instituteur chargé d école à classe unique, doit créer une coopérative scolaire. La coopérative est seule légalement habilitée en tant que personne morale à gérer ses propres finances, à l aide d un compte chèque postal ou compte bancaire approprié. Elle doit être légalement constituée et déclarée, tant sur le plan administratif que juridique. L inspecteur de l éducation nationale est habilité à signer son règlement intérieur et à vérifier son fonctionnement, au vu des registres obligatoires. Circulaire N du 23/07/2008 B.O. du 31/07/2008 La coopérative scolaire est un regroupement d adultes et d élèves qui décident de mettre en œuvre un projet éducatif s appuyant sur la pratique de la vie associative et coopérative. La création d une association indépendante ou d une section locale affiliée à l OCCE relève du choix de ses membres. Les coopératives scolaires revêtent deux formes juridiques distinctes : - la coopérative scolaire constituée en association autonome, - la coopérative scolaire affiliée à l Office Central de la Coopération à l École (OCCE). Compte tenu des objectifs éducatifs poursuivis par la coopérative scolaire, et du principe de solidarité qui anime son fonctionnement, la participation aux activités de la coopérative scolaire est ouverte à tous les élèves de l école ou de l établissement, qu ils soient ou non adhérents. Par ailleurs, les statuts de l association définissent les conditions d adhésion à l association. Toute coopérative a pour but d associer les élèves, surtout dans les écoles élémentaires, à la vie scolaire, et de les entrainer progressivement à assumer diverses responsabilités individuelles et collectives au titre des activités pédagogiques et éducatives, et au bénéfice de la discipline intérieure de l école. La collectivité, enseignants-élèves, prend toutes les décisions nécessaires : correspondances interscolaires, journal scolaire, déplacements pour réaliser des enquêtes et des comptes rendus, achats de livres pour la bibliothèque de l école, expositions, fêtes de l école, etc Principe de neutralité dans le domaine économique Les activités commerciales et publicitaires sont interdites à l école. Toutefois les coopératives scolaires régulièrement déclarées pourront vendre le produit de leur travail dans le cadre de la réglementation propre à cette forme d activité scolaire. Seules peuvent être organisées par l école les collectes autorisées au niveau national par le ministre chargé de l éducation. Les souscriptions ou tombolas peuvent être autorisées par l inspecteur de l éducation nationale sur proposition du directeur et après avis du conseil d école. Circulaire n du 05/06/2003 B.O n 24 du 12/06/2003 Le directeur peut autoriser, après discussion entre les enseignants, l intervention du Page 12 sur 32

13 photographe dans l école. Seules sont admises la photographie collective et la photographie de l élève, en situation scolaire, dans la classe. Les modalités concrètes de la prise de vue ne doivent pas perturber le déroulement des activités d enseignement. Il y a lieu de se limiter à l organisation d une seule séance de photographies scolaires pour la même classe dans l année. Décret n du 06/09/1990, article 13 (J.O du 08/09/1990) L organisation par les enseignants de cours payants dans les locaux scolaires est interdite. Page 13 sur 32

14 TITRE 4 - USAGE DES LOCAUX - HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 4.1. Utilisation des locaux - Responsabilité L'ensemble des locaux scolaires est confié au directeur, responsable de la sécurité des personnes et des biens. Le maire peut utiliser, sous sa responsabilité, après avis du conseil d'école, les locaux scolaires pendant les heures ou périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. En vue de leur maintien en bon état, les conditions d utilisation des locaux scolaires et de leurs équipements, du matériel d enseignement et des archives scolaires sont fixées par le règlement intérieur de l école. Lorsque des personnes en fonction dans l école ont déclaré leur intention de participer à une grève dans les conditions fixées par la loi, la commune peut accueillir les élèves dans les locaux de l école, y compris lorsque ceux-ci continuent d être utilisés en partie pour les besoins de l enseignement. Article L du code de l éducation Article 25 de la loi n du 22/07/1983 Article L133-4 et article L133-6 du code de l éducation 4.2. Hygiène Le règlement intérieur de l'école établit les différentes mesures quotidiennes destinées à répondre à ce besoin. A l'école maternelle et à l'école élémentaire, le nettoyage des locaux est quotidien et l'aération suffisante pour les maintenir en état de salubrité. Les enfants sont, en outre, encouragés par leur maître à la pratique quotidienne de l'ordre et de l'hygiène. Dans les classes et sections maternelles, le personnel spécialisé de statut communal est notamment chargé de l'assistance au personnel enseignant pour les soins corporels à donner aux enfants. Pour assurer ces missions, le personnel spécialisé de statut communal est placé sous l autorité immédiate du directeur. Loi n du 10/01/1991 Décret n du 15/11/2006 Il est interdit de fumer dans les locaux scolaires. L école contribue au développement de la prévention médicale et sociale qui constitue un moyen privilégié pour lutter contre les inégalités et faciliter, si besoin est, l intervention précoce des soutiens nécessaires Sécurité Le directeur de l'école a l'obligation d'assurer la sécurité des élèves, il doit signaler par écrit à la commune les dysfonctionnements qu'il a pu constater et de prendre le cas échéant, les mesures conservatoires, possibles à son niveau (interdiction d'accès à tel ou tel local, par exemple). Des exercices de sécurité ont lieu suivant la réglementation en vigueur. Les consignes de sécurité doivent être affichées dans l école. Le registre de sécurité est communiqué au conseil d école. Le directeur, de son propre chef ou sur proposition du conseil d école, peut saisir la commission locale de sécurité. L organisation de la sécurité des élèves et personnels doit s inscrire dans le cadre des dispositions relatives aux plans communaux de sauvegarde. Chaque école élabore, en conseil des maîtres, un plan particulier de mise en sûreté des personnes en cas d'accident majeur et en attendant l'arrivée des secours. Article D du code de l'éducation Article R du code de la construction et de l habitation Article 13 de la loi du 13/08/2004 Décret n du 13/09/2005 Circulaire n du 29/05/2002 B.O.HS n 3 du 30/05/2002 Page 14 sur 32

15 4.4. Dispositions particulières Le règlement intérieur de l'école peut prévoir une liste de matériels ou objets dont l'introduction à l'école est prohibée. Toute intrusion, effraction ou agression, physique, matérielle ou morale au sein de l école fera l objet d un dépôt de plainte de la part du directeur, président du conseil d école, auprès des forces de police ou de gendarmerie. Cette plainte devra s accompagner d un rapport au maire et à l inspecteur de circonscription. Seules peuvent être organisées par l'école les collectes autorisées au niveau national par le ministre chargé de l'éducation. Les souscriptions ou tombolas peuvent être autorisées par l'inspecteur de circonscription sur proposition du directeur et après avis du conseil d'école. Page 15 sur 32

16 TITRE 5 - SURVEILLANCE 5.1. Dispositions générales La surveillance des élèves, durant les heures d'activité scolaire, doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée, en tenant compte de l'état et de la distribution des locaux, du matériel scolaire et de la nature des activités proposées. La circulaire «Organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques» définit les obligations des enseignants concernant les conditions de leur mise en œuvre. Article D du code l éducation Circulaire du 18/09/1997 tire I.1 Circulaire du 21/09/99 BO n 7 du 23/09/ Modalités particulières de surveillance L'accueil des élèves est assuré dix minutes avant l'entrée en classe. constitue une obligation de service des enseignants. Chaque enseignant accompagne ses élèves : - de la classe à la cour de récréation ; - de la cour de récréation à la classe ; - de la classe à la sortie de l enceinte scolaire. La surveillance Circulaire du 18/09/1997 titre I.2 Le service de surveillance, à l'accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les récréations, est réparti entre les maîtres en conseil des maîtres de l'école. Pendant l interclasse de midi, le personnel enseignant n est pas responsable de l accueil et la surveillance des élèves. Cette responsabilité échoit à la municipalité. Arrêté du 25/01/2002 article Accueil et remise des élèves aux familles Dispositions communes à l'école maternelle et à l'école élémentaire Les enfants sont rendus à leur famille, à l'issue des classes du matin et de l'après-midi, sauf s'ils sont pris en charge, à la demande de la famille, par un service de garde, de cantine ou de transport organisé conformément à la réglementation. La participation de personnel enseignant volontaire (notamment pour le service de restauration scolaire) est souhaitable. Il est recommandé d établir dans le cadre des conseils d école une convention réglementant le service de garde et le service de restauration scolaire en tant que de besoin. En cas d annonce par les autorités compétentes de la suspension des enseignements en cours de journée pour des raisons de nécessité ou de force majeure (climatiques ou autres), les parents ou les personnes responsables doivent venir recueillir leurs enfants. Le cas échéant, les transports scolaires seront sollicités par les directeurs d écoles auprès des maires dès l annonce de la suspension. Le service de garde est alors organisé sous la responsabilité du directeur jusqu à la prise en charge du dernier élève. En cas de fermeture de l école par les autorités compétentes, aucun accueil n est assuré. Tout enfant scolarisé dans l école est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. Il bénéficie gratuitement d un service d accueil lorsque ces enseignements ne peuvent lui être délivrés en raison de l absence imprévisible de son professeur et de l impossibilité de le remplacer. Il en est de même en cas de grève, le service d accueil étant organisé soit par le directeur Page 16 sur 32

17 soit par la commune Service Minimum d Accueil (SMA) Les communes devront assurer, en cas de grève des personnels enseignants, durant les heures normales d enseignement (soit usuellement 6 heures par jour), un service minimum d accueil à destination des élèves d une école maternelle ou élémentaire publique située sur son territoire lorsque le nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève est égal ou supérieur à 25 % du nombre de personnes qui exercent des fonctions d enseignement dans cette école. En revanche, les directeurs d'école qui bénéficient d'une décharge totale d'enseignement, ne sont pas comptés dans l'effectif des personnes qui exercent des fonctions d'enseignement. Le maire établit une liste des personnes susceptibles d assurer le service d accueil en veillant à ce qu elles possèdent les qualités nécessaires pour accueillir et encadrer des enfants. Loi n du 20/08/2008 Circulaire n du Article L du code de l éducation Article L du code de l éducation Les familles sont informées des modalités d organisation du service d accueil par la commune Dispositions particulières à l'école maternelle Dans les classes et sections maternelles, les enfants sont remis, par les parents ou les personnes qui les accompagnent, soit au service d'accueil, soit au personnel enseignant chargé de la surveillance, conformément aux dispositions du paragraphe ci-dessus. Ils sont repris, à la fin de chaque demi-journée, par les parents ou par toute personne nommément désignée par eux par écrit et présentée par eux au directeur. Le choix de ces personnes est de la responsabilité des parents. A partir du moment où les enfants leur sont remis, ils sont considérés comme étant placés sous la responsabilité des parents. Les modalités pratiques d'accueil et de remise aux parents sont prévues par le règlement de l'école. Circulaire /06/91 modifiée. titre Questions écrites n /10/88 n /03/98 L'exclusion temporaire d'un enfant, pour une période ne dépassant pas une semaine, peut être prononcée par le directeur, après avis du conseil d'école, en cas de négligence répétée ou de mauvaise volonté évidente des parents pour reprendre leur enfant à la sortie de chaque classe, aux heures fixées par le règlement intérieur Participation des personnes extérieures à l'enseignement Certaines formes d'organisation pédagogique nécessitent la répartition des élèves en plusieurs groupes rendant impossible une surveillance unique. La responsabilité pédagogique de l organisation des activités scolaires incombe à l enseignant titulaire de la classe ou à celui de ses collègues nommément désigné dans le cadre d un échange de service ou d un remplacement. Il en assure la mise en œuvre par sa participation et sa présence effective. Dans ces conditions, le maître, tout en prenant en charge l'un des groupes ou en assurant la coordination de l'ensemble du dispositif, se trouve déchargé de la surveillance des groupes confiés à des intervenants extérieurs sous réserve que : - le maître par sa présence et son action assume de façon permanente la responsabilité pédagogique de l'organisation et de la mise en œuvre des activités scolaires ; - le maître sache constamment où tous ses élèves se trouvent en fonction de l organisation qu il a mise en place ; - les intervenants extérieurs aient été régulièrement autorisés ou agréés conformément aux dispositions des paragraphes et ci-dessous ; Circulaire du 03/07/92 modifiée. titre I.A Circulaire du 06/06/91 modifiée titre Page 17 sur 32

18 - les intervenants extérieurs soient placés sous l'autorité du maître Parents d'élèves Circulaire n du 20 août 1976 En cas de nécessité et pour l'encadrement des élèves au cours d'activités scolaires se déroulant à l'extérieur de l'école pendant le temps scolaire, le directeur peut accepter ou solliciter la participation de parents volontaires agissant à titre bénévole. Il peut également, sur proposition du conseil des maîtres de l'école, autoriser des parents d'élèves à apporter au maître une participation à l'action éducative. Il sera précisé à chaque fois le nom du parent, l'objet, la date, la durée et le lieu de l'intervention sollicitée Personnel communal Le personnel spécialisé, conformément à son statut, collabore à la surveillance et accompagne au cours des activités extérieures les élèves des classes maternelles ou sections enfantines ou un groupe de ces élèves désigné par le directeur Autres participants L'intervention de personnes apportant une contribution à l'éducation dans le cadre des activités obligatoires d'enseignement est soumise à l'autorisation du directeur d'école, après avis du conseil des maîtres de l'école. Cette autorisation ne peut excéder la durée de l'année scolaire. L'inspecteur de circonscription doit être informé en temps utile de ces décisions. Pour que des personnes appartenant à une association puissent être autorisées par le directeur à intervenir régulièrement pendant le temps scolaire, cette association doit avoir été préalablement habilitée par l autorité académique. Décret n du 13/07/1990 Note de service n du 23/11/ 1987 Il est rappelé, par ailleurs, que l'agrément d'intervenants extérieurs n'appartenant pas à une association habilitée demeure de la compétence de l'autorité académique, dans les domaines suivants : la natation, les activités physiques de pleine nature, l éducation musicale, l éducation physique et sportive, les classes de découverte et l enseignement du code de la route. Page 18 sur 32

19 TITRE 6 - CONCERTATION ENTRE LES FAMILLES ET LES ENSEIGNANTS 6.1. Liaison école - famille Les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative, le directeur d'école veille au respect des règles relatives aux relations avec les familles, les représentants d'élèves, et les associations de parents. Le règlement de l'école peut fixer, en plus des dispositions réglementaires, d'autres mesures propres à favoriser la liaison entre les parents et les enseignants. Ainsi, les modalités d'information des parents ou l'organisation des visites de l'établissement peuvent être prévues. Article L111-4 du code de l'éducation Décret n du 02/07/2006 Circulaire ministérielle n du 25/08/ Le directeur réunit les parents de l'école ou d'une seule classe, à chaque rentrée et chaque fois qu'il Ie juge utile. Le directeur, informé que les deux parents, détenteurs de l autorité parentale conjointe, ne vivent pas ensemble, est tenu d envoyer systématiquement à chacun d eux les mêmes documents et convocations. De plus, l école et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun des parents des relations de même nature. Le directeur et les enseignants veillent à ce qu une réponse soit donnée aux demandes d information et d entrevues présentées par les parents. Toute réponse négative doit être motivée. Le code de l'éducation prévoit, pour chaque élève du premier degré, un livret scolaire, instrument de liaison entre les maîtres, ainsi qu'entre l'école et les parents. Il permet d'attester progressivement des compétences et connaissances acquises par chaque élève au cours de sa scolarité. Le livret scolaire suit l'élève jusqu'à la fin de la scolarité primaire. Il est transmis à l'école d'accueil en cas de changement d'école. Le livret scolaire prévu est régulièrement communiqué aux parents. Circulaire du 13/04/94 tire I.B Article D111-4 du code de l éducation Article D111-3 du code de l éducation Circulaire n du 24/11/2008 Décret du 06/09/ Les instances de concertation Le conseil des maîtres de l école Le conseil des maîtres présidé par le directeur organise au moins deux fois par an et par classe une rencontre qui peut prendre différentes formes, entre les parents et les enseignants. Article D111-2 du code de l éducation Le conseil d école Le conseil d école exerce les fonctions prévues par le décret n du 6 septembre Sur les 108 heures annuelles de service des personnels du premier degré, 6 heures sont affectées à la tenue des conseils d école obligatoires Décret n du 06/09/1990 Décret du 30/07/08 article 2. I Les parents d élèves sont membres de la communauté éducative. Ils sont partenaires permanents de l école. Leur droit à l information et à l expression, leur participation à la vie scolaire, le dialogue avec les enseignants dans le respect mutuellement consenti des compétences et des responsabilités, sont assurés dans chaque école. Les parents participent par leurs représentants aux conseils d école. Page 19 sur 32

20 TITRE 7 - DISPOSITIONS FINALES Le règlement intérieur des écoles maternelles et des écoles élémentaires publiques est établi par le conseil d'école compte tenu des dispositions du règlement départemental. Il tient compte également des activités scolaires pratiquées dans l école. Il est approuvé ou modifié chaque année lors de la première réunion du conseil d'école. Il est affiché dans l école et remis aux parents d élèves. Une copie sera adressée à l inspecteur de circonscription. Page 20 sur 32

21 Annexes I-I, I II, I - III Annexe I - I : Charte d utilisation de l internet, des réseaux et des services multimédias au sein de l école Cf. document ci-joint et site académique de la Réunion dans l espace pédagogique de la rubrique TICE 1 er degré (sous rubrique B2i). Annexe I - II : Charte simplifiée d école Cf. site académique de la Réunion dans l espace pédagogique de la rubrique TICE 1 er degré (sous rubrique B2i). Annexe I - III : Charte de l élève Cf. site académique de la Réunion dans l espace pédagogique de la rubrique TICE 1 er degré (sous rubrique B2i). Page 21 sur 32

22 ANNEXE I - I Charte d utilisation de l internet, des réseaux et des services multimédias au sein de l école ENTRE : CHARTE D UTILISATION DE L INTERNET, DES RESEAUX ET DES SERVICES MULTIMEDIAS AU SEIN DE L ECOLE L école, Représentée par le Directeur (Directrice) D UNE PART, ET L élève et toute personne susceptible d utiliser l Internet, les réseaux ou les services multimédias proposés dans l école. Ci-après dénommé «l Utilisateur» D AUTRE PART PREAMBULE La fourniture des services liés aux technologies de l information et de la communication s'inscrit dans la mission de service public de l'éducation nationale et notamment dans le Programme d'action Gouvernemental vers la Société de l'information (P.A.G.S.I). Elle répond à un objectif pédagogique et éducatif tel qu il est notamment défini dans le code de l Éducation et dans sa partie législative par l Ordonnance n du 15 juin J.O. n 143 du 22 juin Cette offre de services vise à renforcer la formation scolaire et l'action éducative en mettant à disposition des utilisateurs de l école, signataires des présentes, un environnement numérique de travail favorisant notamment le travail coopératif. La charte définit les conditions générales d utilisation de l Internet, des réseaux et des services multimédias au sein de l école, en rappelant l application du droit et en précisant le cadre légal afin de sensibiliser et de responsabiliser l'utilisateur. La charte précise les droits et obligations que l Ecole et l'utilisateur s'engagent à respecter et notamment les conditions et les limites des éventuels contrôles portant sur l utilisation des services proposés. Elle indique enfin les sanctions disciplinaires applicables en cas de contravention aux règles établies ou rappelées par la Charte. IL EST TOUT D ABORD RAPPELE LA NECESSITE DE RESPECTER LA LEGISLATION 1 - Respect de la législation La quantité et la facilité de circulation des informations et des contenus sur Internet ne doivent pas faire oublier la nécessité de respecter la législation. L Internet, les réseaux et les services de communication numérique ne sont pas des zones de non droit. Le rappel non exhaustif des règles de droit principalement concernées par l utilisation d Internet et du Service de messagerie proposés vise le double objectif de sensibiliser l Utilisateur à leur existence et à leur respect et de renforcer ainsi la prévention d actes illicites. Page 22 sur 32

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