Doctrines. Législation Communautaire. Banque
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- Frédéric Lebel
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1 Revue de presse du 01 au 07 novembre Doctrines Législation Communautaire Banque (044824) Reporting réglementaire : CRD4 et CRR, la feuille de route des établissements de crédit pour les mois à venir, par DUCROZ Serge (Banque 2013, n 764, p.94-96) Législation Internationale Procédure (044878) Colloque : La circulation des «punitive damages» (Institut François Gény, IDIC Université de Lorraine, 24 mai 2013) (Revue Lamy Droit des affaires 2013, n 85, p ) Législation Nationale Banque (044822) Droit des moyens et services de paiement : actualités juillet-début septembre 2013, par STORRER Pierre (Banque 2013, n 764, p.84-88) (044815) Financements bancaires des PME-PMI et croissance économique : l'etat doit intervenir, par EL HALAISSI M'Fadel (Banque 2013, n 764, p.64-65) Bourse et marchés financiers (044849) La réforme des couvertures par la loi de séparation et de régulation des activités bancaires, par ROBINE David (Dalloz 2013, n 34, p ) Civil 1
2 (044864) L'altruisme dans le contrat de prêt à usage, par BENOS Céline (Dalloz 2013, n 35, p ) (044853) Exécution et efficacité des actes juridiques, par ATIAS Christian (Dalloz 2013, n 34, p ) (044850) L'assiette de l'usufruit légal du conjoint survivant, par JULIENNE Maxime (Dalloz 2013, n 34, p ) Commercial (044954) Projet de loi du 21 août 2013 et modifications au statut des baux commerciaux, par BRAULT Charles-Edouard (Gazette du Palais 2013, n , p.5-8) Garantie (044994) Remarque sur l'efficacité du nantissement de créance, par ANSALONI Guilllaume (Revue de droit bancaire et financier 2013, n 5, p ) Immobilier et urbanisme (044992) Le recours obligatoire à la garantie extrinsèque dans la VEFA, par ZALEWSKI-SICARD Vivien (J.C.P. N. 2013, n 41, p.8-9) Nouvelles technologies et commerce électronique (044829) TIC et surveillance du salarié : regards de la CNIL, par DE GIVRY Emmanuel (J.C.P. S. 2013, n 41, p.24-28) Procédures collectives (044929) Le surendettement des entreprises : pourquoi une réforme ambitieuse du droit des entreprises en difficulté est-elle nécessaire?, par VERMEILLE Sophie (Banque et droit 2013, n HS, p.30-38) 2
3 (044926) Juridiction française : quelle réforme du droit des faillites?, par PERES Arnaud, PERCHET Christophe, LOGET Juliette, SCHLUMBERGER Hadrien (Banque et droit 2013, n HS, p.22-28) Sociétés et autres groupements (044955) Mesures de protection et dirigeant de société, par MOUY Grégory, ROBBE Charlotte (Gazette du Palais 2013, n , p.9-12) Jurisprudence Législation Communautaire Pénal (044940) Mesures antiterroristes (Affaire dite Kadi II) Un arrêt très attendu sur l'intensité du contrôle juridictionnel des mesures antiterroristes : la Cour confirme la solution du Tribunal dans l'affaire dite Kadi II. (CJUE - 18/07/13 : Europe 2013, n 10, p.14 - note de SIMON Denys) Procédure (044978) De l'inopposabilité d'une clause attributive de juridiction au sousacquéreur dans les chaînes européennes de contrats translatifs de propriété Une clause attributive de juridiction convenue dans le contrat conclu entre le fabricant d'un bien et l'acquéreur de celui-ci ne peut pas être opposée au tiers sous-acquéreur qui, au terme d'une succession de contrats translatifs de propriété conclus entre des parties établies dans différents États membres, a acquis ce bien et veut engager une action en responsabilité à l'encontre du fabricant, sauf s'il est établi que ce tiers a donné son consentement effectif à l'égard de ladite clause dans les conditions énoncées à l'article 23 du règlement n 44/2001 du 22 décembre (Cass.Civ. - 11/09/ : J.C.P. G. 2013, n 44-45, p note de NOURISSAT Cyril) Législation Nationale Assurances (044962) Assurance-vie : point de départ du délai de prescription biennale L'événement qui donne naissance à l'action de l'article L du code des assurances est la date à laquelle le souscripteur a eu connaissance du refus de l'assureur de modifier le contrat d'assurance-vie. 5Cass.Civ. -19/06/ : Revue de droit bancaire et financier 2013, n 5, p.30 - note de DJOUDI Jamel) 3
4 Banque (044952) Absence de caractère abusif d'une clause de partage de données figurant dans une convention de compte Une clause contenue dans une convention de compte autorisant la banque à transmettre des données personnelles vers des partenaires à des fins de gestion et de prospection commerciale n'est ni illicite, ni abusive. Elle respecte les droits d'accès, d'opposition et le droit à l'information du client qui a donné son autorisation et peut retirer celle-ci à tout moment. (Cass.Civ. - 23/01/ : Contrats - concurrence - consommation 2013, n 9, p.25 - note de DEBET Anne, LOISEAU Grégoire) (044946) Impossibilité d'interdire les produits spéculatifs par voie de circulaire et suffisance de l'information fournie par les banques Le TGI de Paris complète les jugements du TGI de Nanterre du 8 février dernier. Il considère ainsi qu'une circulaire ne peut définir à elle seule les produits spéculatifs et les interdire, et analyse l'information fournie par la banque, notamment au travers de projections d'évolution de taux, comme suffisante et insusceptible d'entraîner une erreur de la collectivité. (T.G.I - Paris - 25/06/13 : Revue de droit bancaire et financier 2013, n 5, p.22 - note de MARTIN Julien) (044943) Fourniture de services de paiement : dispense d'agrément par Cet arrêt du Conseil d'état, est particulièrement digne d'attention. Il apporte, pour la première fois, d'utiles précisions sur les pouvoirs dont dispose l'acp lorsque celle-ci est amenée à se prononcer sur une demande de dispense d'agrément d'établissement de paiement formulée par une entreprise souhaitant fournir des services de paiement dans le cadre d'un "réseau limité de personnes". (Conseil d'etat - 24/04/13 : Revue de droit bancaire et financier 2013, n 5, p.18 - note de SAMIN Thierry, CREDOT Francis J.) Civil (045030) La perte de confiance, "marqueur" de la gravité du comportement du contractant légitimant la rupture unilatérale du lien contractuel Loin d'être simplement une nouvelle illustration de la jurisprudence Tocqueville, cette décision de la chambre commerciale précise le régime de la résolution unilatérale du contrat en indiquant, notamment, que la mise en évidence d'une perte de confiance est révélatrice d'un niveau de gravité du comportement de l'une des parties suffisant à mettre en oeuvre ce "remède" contractuel. En outre, la Cour de cassation semble ici reconnaître implicitement le recours à la résolution unilatérale par anticipation du contrat (c'est à dire avant la constatation d'une défaillance effective 4
5 de la part de l'un des cocontractants) qui demeure encore rare en droit positif des contrats. (Cass.Com - 18/06/ : Petites Affiches 2013, n 209, p.6 - note de ALBARIAN Alexis) Commercial (044895) La détermination des personnes ayant la qualité de requérant à l'ouverture d'une demande de protection d'un majeur Aux termes de l'article du Code de procédure civile, l'appel contre le jugement qui refuse d'ouvrir une mesure de protection à l'égard d'un majeur n'est ouvert qu'au requérant. (Cass.Civ. - 12/06/ : Gazette du Palais 2013, n , p.22 - note de MASSIP Jacques) (044856) Entre modification de la relation et reconversion, l'appréciation de la rupture brutale se précise Par cette décision destinée à la publication, la Cour de cassation énonce deux principes distincts. En premier lieu, saisie de l'identification d'une rupture brutale résultant de la cessation de l'exclusivité réciproque entre les parties, elle retient que celle-ci, intervenue «conformément aux stipulations contractuelles», n'emporte pas rupture partielle, laissant augurer l'importance, pour le moins singulière, des prévisions contractuelles. En second lieu, amenée à se prononcer sur l'incidence de la reconversion du partenaire évincé dans l'appréciation de la brutalité, la Cour rappelle un principe déjà énoncé, selon lequel «le préavis suffisant s'apprécie (...) au moment de la notification». La formulation suggère l'absence d'influence de la reconversion dans l'identification de la faute. Demeure le doute quant à son influence dans l'appréciation du préjudice. (Cass.Com - 09/07/ : Dalloz 2013, n 34, p note de MOULY-GUILLEMAUD Clémence) Garantie (044922) L'inutilité de la mention manuscrite du cautionnement La première chambre civile de la Cour de cassation juge que, pour l'application des articles L et L du code de la consommation, une différence entre la mention manuscrite légale et celle écrite par la caution n'entraîne la nullité du cautionnement que si elle affecte la portée de cette mention. Il faut approuver cette solution qui réduit, autant que possible, l'impact négatif de la loi sur la sécurité juridique. Néanmoins, la notion de portée de la mention est équivoque et devrait être précisée. (Cass.Civ. - 11/09/ : Gazette du Palais 2013, n , p.10 - note de MIGNOT Marc) (044906) Exécution : nature et portée de la caution personnelle et solidaire La caution personnelle et solidaire constitue une garantie indépendante de la situation du titulaire du marché et de son éventuel placement en redressement judiciaire. Mais, à l'inverse de la garantie à première demande, elle présente un caractère accessoire à l'obligation principale née du marché. (Conseil d'etat - 10/07/13 : Contrats et marchés publics 2013, n 10, p.36 - note de ECKERT Gabriel) 5
6 Procédure (044981) Notification des actes de procédure par voie électronique : fin de controverse L adhésion d un avocat du RPVA emporte nécessairement consentement de sa part à recevoir la notification d actes de procédure par la voie électronique. (Cass.Civ. - 09/09/ : Gazette du Palais 2013, n note de LHERMITTE Christophe ) Sociétés et autres groupements (045004) Porte-fort d'exécution et mention manuscrite de l'article 1326 : revirement à la chambre commerciale L'engagement de porte-fort constitue un engagement de faire, de sorte que l'article 1326 du code civil ne lui est pas applicable. (Cass.Com - 18/06/ : J.C.P. E. 2013, n 43, p.37 - note de LEVENEUR Laurent) (044875) Dérogation " Hermès " : l'excuse de légitime défense? La Cour de cassation accorde définitivement aux fondateurs de la holding H 51 le bénéfice de la dérogation qu'ils sollicitaient sur le fondement de l'article 234-9, 7 du Règlement général de le l'amf. (Cass.Com - 28/05/ : Revue des sociétés 2013, n 9, p note de LE NABASQUE Hervé ) (044569) Délibérations d'assemblée : réformer après avoir décidé ne vaut Après avoir estimé, par une appréciation souveraine du sens et de la portée des termes du procès-verbal d'une assemblée des associés, que la décision de vendre l'immeuble appartenant à une société avait été prise en considération de l'accord concomitamment conclu sur une répartition du produit de la cession selon des modalités différentes de celles prévues par les statuts, ce dont elle a pu conclure que ces décisions étaient indivisibles, une cour d'appel avait constaté que la vente de l'immeuble constituait un commencement d'exécution de ces délibérations. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas dit que les associés avaient un droit acquis à des dividendes qui n'avaient pas d'existence juridique lors de l'assemblée où avait été décidée la vente de l'immeuble, mais seulement à la mise en oeuvre des modalités de répartition applicables aux bénéfices qui seraient constatés à la suite de la cession de l'immeuble, a légalement justifié sa décision. (Cass.Com - 19/03/ : Revue des sociétés 2013, n 9, p note de BARBIERI Jean-François) 6
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