Les Ateliers Métiers 2015 Les Banques et les Corporates face aux enjeux de la Sécurité Financière ANNEXE 02/07/2015
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- Germaine Eliane Malenfant
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1 Les Ateliers Métiers 2015 Les Banques et les Corporates face aux enjeux de la Sécurité Financière 02/07/2015 ANNEXE LES ATELIERS METIER UNIVERSEPA LES BANQUES ET CORPORATES FACE AUX ENJEUX DE LA CONFORMITÉ 002/07/2015 Page 1
2 Direction Générale du Trésor Page 2 LES ATELIERS METIER UNIVERSEPA LES BANQUES ET CORPORATES FACE AUX ENJEUX DE LA CONFORMITÉ 02/07/2015 Page 2
3 Qui doit appliquer un Règlement (UE)? 7.1 Les Règlements (UE) contiennent une clause de territorialité définissant les personnes qui doivent appliquer ce Règlement (UE). En règle générale, doivent les appliquer : i) Toute personne physique se trouvant sur le territoire français, quelle que soit sa nationalité. ii) Toute personne physique de nationalité française ne se trouvant pas sur le territoire national. Toutefois, s agissant des personnes physiques à l étranger exerçant au sein d une personne morale, d un organisme ou d une entité établi à l étranger n ayant pas à appliquer le Règlement (UE),. iv) une entité de droit français établie à l étranger. v) une entité de droit non européen établie dans un pays non européen lorsque la transaction qu elle réalise tout ou en partie avec l Union européenne est en infraction avec les dispositions du Règlement (UE). Ce qui est interdit à un européen ne saurait donc être importé dans l Union ou financé via l Union par un non européen. 7.2 Ne sont pas tenues d appliquer le Règlement (UE) les entités de droit local établies à l étranger. Toutefois si ces entités agissent sur instruction du siège, la responsabilité du siège sera recherchée sur le fondement de l action indirecte via une tierce personne. 7.4 Les sanctions ne sont pas réservées aux seuls établissements bancaires. Toute personne est tenue d appliquer le Règlement (UE) en fonction des opérations dont elle a à connaître ou qu elle a à traiter. Le donneur d ordre, personne physique ou personne morale, comme l exportateur est responsable au premier chef de l opération qui conduit à une infraction. Les établissements bancaires sont solidairement responsables des opérations auxquelles ils ont contribué. Page 3 LES ATELIERS METIER UNIVERSEPA LES BANQUES ET CORPORATES FACE AUX ENJEUX DE LA CONFORMITÉ 02/07/2015 Page 3
4 57. Qu entend-on par les termes «Savait, pouvait savoir, soupçonnait ou pouvait soupçonner»? Cette notion est abondamment utilisée dans les règlements (UE) afin d englober toutes les situations dans lesquelles un opérateur aurait dû s abstenir de faire et invoque sa méconnaissance d une situation pour avoir poursuivi. Il s agit de limiter la responsabilité de ceux qui ont agi de bonne foi. Il va de soi que nul ne saurait invoquer son ignorance s il n est pas de bonne foi ce qui suppose qu un minimum de questions aient été posées avant d entamer ou de poursuivre une opération notamment à destination ou en provenance d un pays sous sanction. Ainsi la personne qui cultive son ignorance ne saurait invoquer sa bonne foi et la personne qui a été induite en erreur malgré ses précautions ne saurait être tenue pour responsable. Page 4 LES ATELIERS METIER UNIVERSEPA LES BANQUES ET CORPORATES FACE AUX ENJEUX DE LA CONFORMITÉ 02/07/2015 Page 4
5 4 ème Directive : Mesures de vigilance à l'égard de la clientèle Article 13 1.Les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle comprennent: a) l'identification du client et la vérification de son identité, sur la base de documents, de données ou d'informations obtenus d'une source fiable et indépendante;; b) l'identification du bénéficiaire effectif et la prise de mesures raisonnables pour vérifier l'identité de cette personne, de telle manière que l'entité assujettie ait l'assurance de savoir qui est le bénéficiaire effectif, y compris, pour les personnes morales, les fiducies/trusts, les sociétés, les fondations et les constructions juridiques similaires, la prise de mesures raisonnables pour comprendre la structure de propriété et de contrôle du client;; c) l'évaluation et, le cas échéant, l'obtention d'informations sur l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires;; d) l'exercice d'un contrôle continu de la relation d'affaires, notamment en examinant les transactions conclues pendant la durée de cette relation de manière à vérifier que ces transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance qu'a l'entité assujettie de son client, de ses activités commerciales et de son profil de risque, y Page compris, 5 si nécessaire, de l'origine des fonds, et en tenant à jour les documents, données ou informations détenus. Lorsqu'elles prennent les mesures visées au premier alinéa, points a) et b), les entités assujetties vérifient également que toute personne prétendant agir au nom du client est autorisée à le faire, et identifient et vérifient l'identité de cette personne. LES ATELIERS METIER UNIVERSEPA LES BANQUES ET CORPORATES FACE AUX ENJEUX DE LA CONFORMITÉ 02/07/2015 Page 5
6 Listes Pays Liste noire GAFI (26 juin 2015) Algérie Corée du Nord Iran Myanmar Liste grise GAFI (26 juin 2015) Afghanistan Ouganda Angola Panama Bosnie Herzégovine Papouasie Nouvelle Guinée Equateur Soudan (Nord et Sud) Guyane Syrie Irak Yémen Laos LISTE FRANÇAISE DES ÉTATS ET TERRITOIRES NON COOPERATIFS AU 1ER JANVIER («LISTE GRISE») Bermudes (retrait au 01/01/2014) Botswana Brunei Guatemala Iles Marshall Iles Vierges Britanniques Jersey (retrait au 01/01/2014) Montserrat Nauru Niue L Equateur sort de la liste noire et intègre la liste grise du GAFI La Bosnie Herzégovine intègre la liste grise du GAFI Page L Indonésie 6 sort de la liste grise et n est plus une juridiction sous surveillance du GAFI. L Iraq reste dans la liste grise mais ne faisant pas de progrès suffisant, est sous surveillance du GAFI. LES ATELIERS METIER UNIVERSEPA LES BANQUES ET CORPORATES FACE AUX ENJEUX DE LA CONFORMITÉ 02/07/2015 Page 6
7 Sanctions : Banques 2012 : HSBC accepte de payer 1,9 Mrd$ aux autorités américaines (lacunes dans les dispositifs de LCB/FT et de la violation de l embargo Iran) : la Banque Chaâbi du Maroc écope d une sanction de 1 million d euros prononcée par l ACPR pour des manquements en matière de LCB/FT et de contrôle interne : BNP Paribas plaide coupable auprès des autorités américaines et écope d une amende de 9 Mrd$ suite à des violations d embargos (Soudan, Iran, Cuba) : Bank Of Africa France sanctionnée par l ACPR à hauteur de pour insuffisance des moyens dédiés au contrôle permanent de la conformité, de la filière risques et du dispositif de LCB-FT. State Bank Of India sanctionnée d une amende de par l ACPR pour des manquements liésà l organisation du dispositif de contrôle de la conformité. De façon générale, on observe une tendance à l augmentation du nombre Page 7 de sanctions liées à la conformité, ainsi que de leur montant. (Ex. : Commerzbank 1,4Mds$ en 2015 autorités américaines (embargos) ;; Deutsch Bank 2,5Mds$ en 2015 autorités anglaises et américaines (défaillance des systèmes de contrôle dans l affaire du Libor) ;; Société Générale M ACPR (droit au compte) LES ATELIERS METIER UNIVERSEPA LES BANQUES ET CORPORATES FACE AUX ENJEUX DE LA CONFORMITÉ 02/07/2015 Page 7
8 Sanctions : Corporate 2015 : Schlumberger accepte de payer $232 millions pour la violation des sanctions en Iran et Soudan 2013 : Weatherford International accepte de payer $152.6 millions : Foreign Corrupt Practices Act (FCPA, est une loi fédérale américaine de 1977 pour lutter contre la corruption, qui sanctionne les pots de vins) en Afrique et Moyen Orient et la violation du programme oil-for-food en Iraq : Chevron Corporation accepte de payer $30 millions : violations du programme des Nations Unies Oil-For-Food 74 corporates sous investigation FCPA dont Cisco Systems, Delphi Automotive, Eni SpA, Petrobras, Sanofi SA, Tata Communications Limited, Tesco Corporation, Universal Entertainment Corp Page 8 LES ATELIERS METIER UNIVERSEPA LES BANQUES ET CORPORATES FACE AUX ENJEUX DE LA CONFORMITÉ 02/07/2015 Page 8
9 Personnes Politiquement Exposées (PEP - Politically Exposed Persons) / Affiliés (RCA - Relative and Close Associate) Fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives : - Chef d Etat, chef de gouvernement, membre d un gouvernement national ou de la Commission Européenne ;; - Membre d une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement Européen ;; - Membre d une cour suprême, d une cour constitutionnelle ou d une autre haute juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours ;; - Membre d une cour des comptes ;; - Dirigeant ou membre de l organe de direction d une banque centrale ;; - Ambassadeur, chargé d affaires, consul général et consul de carrière ;; - Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d une armée ;; - Membre d un organe d administration, de direction ou de surveillance d une entreprise publique ;; - Dirigeant d une institution internationale publique créée par un traité. Membres directs de la famille d un client PPE : - Le conjoint ou le concubin notoire ;; - Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d une loi étrangère ;; - En ligne directe, les ascendants, descendants et alliés au premier degré, ainsi que leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d une loi étrangère. Page 9 Personnes connues pour être étroitement associées au client PPE : - Toute personne physique identifiée comme étant le bénéficiaire effectif d une personne morale conjointement avec ce client ;; - Toute personne physique connue comme entretenant des liens d affaires étroits avec ce client. LES ATELIERS METIER UNIVERSEPA LES BANQUES ET CORPORATES FACE AUX ENJEUX DE LA CONFORMITÉ 02/07/2015 Page 9
10 Bénéficiaire effectif Le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) du client doivent être identifiés et vérifiés conformément à une approche basée sur les risques. Il(s) est(sont) défini(s) comme étant la(les) personne(s) physique(s) qui : détient(nent) / contrôle(nt) en bout de chaîne, directement ou indirectement 25% ou plus des actions ou droits de vote du client, ou qui exerce(nt) par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d administration ou de direction de la société (ce qui signifie par exemple la(les) personne(s) qui possède(nt) ou contrôle(nt) en tout dernier lieu une fraction significative des actions ou droits de vote par rapport aux autres actionnaires ou autres propriétaires lui / leur permettant d exercer un contrôle de fait sur la gestion, l administration ou les orientations de l entité). La recherche des bénéficiaires effectifs implique d identifier 100% des actionnaires directs (niveau 1), et pour chacun des actionnaires qui détient (nent) / contrôle (nt) 25% ou plus du capital du client, d identifier ses propres actionnaires (niveau 2), détenant / contrôlant 25% ou plus des actionnaires du niveau 1, etc. jusqu aux bénéficiaire(s) effectif(s) Page 10 LES ATELIERS METIER UNIVERSEPA LES BANQUES ET CORPORATES FACE AUX ENJEUX DE LA CONFORMITÉ 02/07/2015 Page 10
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