TITRE : ÉLECTRICITÉ TABLE DES MATIÈRES
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- Félix Leboeuf
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1 RGIE EL page 1 Sommaire EL TITRE : ÉLECTRICITÉ DC Règlement Décret n du 23 septembre 1991 (articles 1, 2, 3) : institution 25 Décret n du 22 mars 2000 (articles 4 et 5) : modification articles 41 et Décret n du 23 décembre 2003 (article 19-XVI) : modification articles 49, 59, 67, 72, 73, Commentaire Circulaire du 23 septembre Circulaire du 22 mars TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE Ier Dispositions générales Section 1 Disposition communes à tous les travaux et installations - art. 1 er : Terminologie 7 - art. 2 : Domaine d application 11 - art. 3 : Classement des installations en fonction des tensions 11 CHAPITRE II Personnel - art. 4 : Prescriptions générales relatives au personnel 12 - art. 5 : Formation requise pour administrer les premiers soins 13 - art. 6 : Dossiers de prescriptions 13 - art. 7 : Affichage 13 CHAPITRE III Conditions générales auxquelles doivent satisfaire les installations électriques - art. 8 : Normes de sécurité obligatoires 14 - art. 9 : Dispositions générales 14 - art. 10 : Identification des circuits, des appareils et des conducteurs électriques 15 - art. 11 : Installations du domaine T B.T 15 - art. 12 : Dispositions particulières applicables à certains matériels d'utilisation 16 - art. 13 : Séparation des sources d'énergie 16 - art. 14 : Coupure d'urgence 17 - art. 15 : Utilisation de la terre, des masses, des conducteurs de protection et des éléments conducteurs 18 - art. 16 : Résistances de terre, prises de terre 18 - art. 17 : Liaisons équipotentielles et conducteurs de protection 19 - art. 18 : Installations de sécurité 19 CHAPITRE IV Protection contre les risques de contact direct - art. 19 : Mise hors de portée des conducteurs actifs 20 - art. 20 : Mise hors de portée par éloignement 20 - art. 21 : Mise hors de portée au moyen d'obstacles 20 - art. 22 : Mise hors de portée par isolation 20 - art. 23 : Raccordement des appareils amovibles et des parties mobiles des matériels électriques 20 - art. 24 : Canalisations électriques 21 - art. 25 : Traction électrique par ligne de contact 22 - art. 26 : Culots, douilles et appareils de connexion 22 - art. 27 : Locaux et emplacements de travail à risques particuliers de choc électrique 23 - art. 28 : Installations mobiles à risques particuliers de choc électrique 24 CHAPITRE V Protection contre les risques de contact indirect - art. 29 : Dispositions générales 24 - art. 30 : Types de mesures de protection 25 - art. 31 : Protection par mise à la terre des masses et coupures automatiques de l'alimentation 25 EL DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 1
2 Sommaire EL RGIE EL page 2 - art. 32 : Schéma TN 26 - art. 33 : Schéma TT 26 - art. 34 : Schéma IT 27 - art. 35 : Liaison équipotentielle supplémentaire 27 - art. 36 : Protection sans mise à la terre et sans coupure de l'alimentation 27 CHAPITRE VI Prévention des brûlures, incendies et explosions d'origine électrique - art. 37 : Réalisation des installations électriques 28 - art. 38 : Interrupteurs, coupe-circuit et disjoncteurs 29 - art. 39 : Matériel électrique contenant un diélectrique liquide inflammable 30 - art. 40 : Locaux ou emplacements présentant des dangers d'incendie 30 - art. 41 : Zone présentant des risques d'explosion 30 CHAPITRE VII Utilisation, entretien, surveillance et vérification des installations électriques - art. 42 : Dispositions générales 31 - art. 43 : Travaux effectués sur les installations électriques 31 - art. 44 : Travaux effectués hors tension 32 - art. 45 : Travaux effectués sous tension 33 - art. 46 : Opérations effectuées au voisinage de parties actives nues sous tension 33 - art. 47 : Dispositions à prendre en cas d'incident 34 - art. 48 : Surveillance des installations électriques 35 - art. 49 : Vérification des installations électriques 35 CHAPITRE VIII Dispositions diverses - art. 50 : Documents à tenir à jour 36 CHAPITRE I er Section 2 Dispositions complémentaires pour tous les travaux souterrains Dispositions générales - art. 51 : Communication entre les travaux souterrains et le jour 37 CHAPITRE II Protection contre les risques de contact direct - art. 52 : Mise hors de portée par éloignement 37 - art. 53 : Mise hors de portée au moyen d'obstacle 37 - art. 54 : Canalisations électriques 37 - art. 55 : Traction électrique par ligne de contact 37 - art. 56 : Appareils de connexion 38 CHAPITRE III Protection contre les risques de contact indirect - art. 57 : Mise à la terre et interconnexion des masses 38 CHAPITRE IV Prévention des brûlures, incendies et explosions d'origine électrique - art. 58 : Protection contre les courts-circuits 39 - art. 59 : Matériels contenant un diélectrique liquide inflammable 39 - art. 60 : Emplacements présentant des dangers d'incendie 39 - art. 61 : Production d'atmosphères explosibles par les feux 39 CHAPITRE Ier Section 3 Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains classés grisouteux Dispositions générales - art. 62 : Emplacement des installations électriques 40 CHAPITRE II Conditions générales auxquelles doivent satisfaire les installations électriques - art. 63 : Installations du domaine T.B.T art. 64 : Installations électriques interdites 40 - art. 65 : Utilisation de la terre 40 - art. 66 : Installations de sécurité 40 CHAPITRE III Prévention des inflammations et explosions d'origine électrique - art. 67 : Matériel électrique utilisable 41 EL 2 DRIRE BN / 21 juillet 2005
3 RGIE EL page 3 Sommaire EL - art. 68 : Canalisations électriques 42 - art. 69 : Traction électrique par ligne de contact 42 - art. 70 : Appareils de connexion 43 - art. 71 : Réalisation des installations électriques 43 - art. 72 : Installations de haut niveau de sécurité 43 - art. 73 : Travaux à risque de dégagement instantané de grisou 43 - art. 74 : Potentiel entre masses et éléments conducteurs 44 - art. 75 : Installations du domaine H.T.A art. 76 : Protection contre les courts-circuits 44 - art. 77 : Défaut d'isolement 44 CHAPITRE IV Utilisation, entretien, surveillance et vérification des installations électriques - art. 78 : Dispositions générales 45 - art. 79 : Travaux effectués sur des installations sous tension 45 - art. 80 : Dispositions à prendre en cas d'incident 46 - art. 81 : Surveillance et vérification des installations électriques 46 Section 4 Dispositions complémentaires pour les travaux d'exploitation d'hydrocarbures et pour les forages traversant un niveau géologique susceptible de dégager des hydrocarbures CHAPITRE Ier Dispositions générales - art. 82 : Emplacements des installations électriques 48 CHAPITRE II Conditions générales auxquelles doivent satisfaire les installations électriques - art. 83 : Installations du domaine T.B.T art. 84 : Installations électriques interdites 49 - art. 85 : Utilisation de la terre 49 CHAPITRE III Prévention des inflammations et explosions d'origine électrique - art. 86 : Matériel électrique utilisable 49 - art. 87 : Canalisations électriques 50 - art. 88 : Appareils de connexion 51 - art. 89 : Potentiel entre masses et éléments conducteurs 51 - art. 90 : Défaut d'isolement 51 CHAPITRE IV Utilisation, entretien, surveillance et vérification des installations électriques - art. 91 : Travaux effectués sur les installations sous tension 52 - art. 92 : Dispositions à prendre en cas d'incident 52 - art. 93 : Surveillance et vérification des installations électriques 53 DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 3
4 Sommaire EL RGIE EL page 4 ARRÊTÉS D APPLICATION EL Liste 1 : Normes mentionnées dans les commentaires EL-1-C 55 Liste 2 : Normes citées dans les arrêtés d application EL-1-A 56 Arrêté du 24 octobre relatif au matériel électrique utilisable dans les travaux d'exploitation d'hydrocarbures et de forages traversant un niveau géologique susceptible de dégager des hydrocarbures (EL-1-1, art et art. 87 2) Arrêté du 25 octobre fixant les modalités pratiques de réalisation de mesures de protection contre le risque de contact indirect (EL-1.A, art et art et 3) Arrêté du 25 octobre relatif à l'utilisation des matériels électriques portatifs à main à l'intérieur des enceintes conductrices exiguës (EL-LA, art.12 3) Arrêté du 25 octobre relatif aux dispositions assurant la mise hors de portée des parties actives au moyen d'obstacles dans les locaux et sur les emplacements de travail autres que ceux à risques particuliers de choc électrique (EL-1.A, art. 21 2) Arrêté du 25 octobre fixant des dispositions particulières applicables à certains locaux ou emplacements de travail réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'énergie électrique (EL-1.A, art A) Arrêté du 25 octobre fixant des dispositions particulières applicables à certains laboratoires, plates-formes d'essais et ateliers pilotes (EL-1.A, art B) Arrêté du 25 octobre relatif aux circuits électriques mis en œuvre dans le soudage électrique à l'arc ou par résistance et dans les techniques connexes (EL-1.A, art. 28) Arrêté du 25 octobre fixant les modalités pratiques de mise en œuvre des mesures de protection contre les effets thermiques en service normal et en cas de surintensité (EL-1.A, art et art. 38 5) Arrêté du 25 octobre fixant les mesures de prévention des risques d'incendie présentés par l'épandage et l'inflammation des diélectriques liquides Inflammables utilisés dans les matériels électriques (EL-1.A, art. 39) Arrêté du 25 octobre relatif aux emplacements présentant des risques d'explosion (EL-1.A, art. 41 2) Arrêté du 25 octobre fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des Installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications (EL-1.A, art. 49 2) Arrêté du 25 octobre relatif aux conditions et modalités d'agrément des personnes ou organismes pour la vérification des installations électriques (EL-1.A, art. 49 4) Arrêté du 25 octobre relatif au calcul du courant de court-circuit (EL-1.A, art. 58 5) Arrêté du 25 octobre relatif à l'utilisation de certains modes de protection des matériels électriques utilisables dans les mines grisouteuses (EL-1.A, art. 67 1) Arrêté du 25 octobre relatif à l'emploi dans les travaux souterrains classés grisouteux d'appareils électriques de mesure (EL-1-A, art. 67 2) Arrêté du 25 octobre relatif aux installations de haut niveau de sécurité vis-à-vis du risque d'inflammation de grisou (EL-1.A, art. 72 2) Arrêté du 25 octobre fixant la température maximale de surface et le degré minimal de protection pour le matériel électrique utilisable en zone 2 (EL-1.A, art. 86 4) EL 4 DRIRE BN / 21 juillet 2005
5 RGIE EL page 5 Sommaire EL Arrêté du 12 mai relatif à la formation requise pour administrer les premiers soins à donner aux victimes d'accidents électriques dans les industries extractives (EL-1-A, art. 5) Arrêté du 5 mai portant dispositions relatives à la certification du matériel électrique utilisable dans les mines grisouteuses Arrêté du 5 mai portant dispositions relatives à la certification du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive dans les lieux autres que les mines grisouteuses Arrêté du 17 janvier modifiant l'arrêté du 5 mai 1994 portant dispositions relatives à la certification du matériel électrique utilisable dans les mines grisouteuses Arrêté du 17 janvier modifiant l'arrêté du 5 mai 1994 portant dispositions relatives à la certification du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive dans des lieux autres que les mines grisouteuses Arrêté du 22 mars relatif aux emplacements présentant des risques d'explosions (EL-2-A, art. 41, 2) DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 5
6 Sommaire EL RGIE EL page 6 EL 6 DRIRE BN / 21 juillet 2005
7 Commentaire EL C RGIE EL page 7 Règlement EL R Section 1 Dispositions communes à tous les travaux et installations Section 1 Dispositions communes à tous les travaux et installations Chapitre 1 er : Dispositions générales Chapitre I er : Dispositions générales Article 1 er Terminologie Article 1 er Terminologie Les définitions des termes techniques employés dans ce titre ou dans les arrêtés d'application sont en harmonie avec celles du vocabulaire électrotechnique international actuellement en vigueur ou, à défaut, avec les appellations utilisées dans les textes normatifs français. Certaines définitions appellent les commentaires suivants : appareil de connexion : cet appareil peut être une prise de courant, un prolongateur ou un connecteur dont la facilité et la rapidité de séparation des deux éléments ne sont en général limitées que par la contrainte de ne pas effectuer cette séparation en charge ou sous tension. Une boîte de jonction n'est pas un appareil de connexion ; canalisation électrique : est notamment considéré comme canalisation électrique : - un câble multiconducteur ; - un ensemble de conducteurs isolés sous conduit ; - un ensemble de câbles monoconducteurs sur chemin de câble ou tablette ; - une canalisation préfabriquée ; canalisation électrique enterrée : compte tenu de la définition de cette expression, certaines canalisations électriques souterraines, c'est-à-dire situées en dessous du niveau du sol, ne sont pas considérées comme des canalisations enterrées ; en effet, les canalisations souterraines comprennent notamment, en plus des canalisations dites enterrées, les canalisations en caniveaux enterrés, ainsi que les canalisations placées dans des galeries ; conducteur actif : le conducteur de protection n'est pas un conducteur actif ; Au sens du présent titre, il faut entendre par : amovible : le qualificatif s'appliquant à tout matériel électriqueportatif à main, mobile, sehmi-mobile ou semifixe ; appareil de connexion : un dispositif constitué de deux parties destiné à réunir et à séparer rapidement, mécaniquement et électriquement deux canalisations électriques ou une canalisation et un autre matériel électriques ; borne principale ou barre principale de terre : une borne ou une barre prévue pour la connexion aux dispositifs de mise à la terre de conducteurs de protection, y compris les conducteurs d'équipotentialité et éventuellement les conducteurs assurant une mise à la terre fonctionnelle ; câble électrique : une canalisation comportant un ou plusieurs conducteurs électriquement distincts et mécaniquement solidaires, généralement recouvert d'un ou plusieurs revêtements protecteurs appelés gaine ; canalisation électrique : un ensemble constitué par un ou plusieurs conducteurs électriques et les éléments assurant leur fixation et, le cas échéant, leur protection mécanique ; canalisation électrique enterrée : une canalisation électrique établie au-dessous de la surface du sol et dont les enveloppes extérieures, telles que gaines ou conduits de protection, sont en contact avec le terrain ; choc électrique : l'effet physiopathologique résultant du passage d'un courant électrique à travers le corps humain ; circuit : l'ensemble des matériels électriques alimentés à partir de la même origine et protégés contre les surintensités par le ou les mêmes dispositifs de protection ; circuit terminal : un circuit relié directement au matériel d'utilisation ou aux socles de prises de courant ; conducteur actif : un conducteur normalement affecté à la transmission de l'énergie électrique, tel que les conducteurs de phase et le conducteur neutre en courant alternatif, les conducteurs positif, négatif et le compensateur en courant continu : toutefois, le conducteur PEN n'est pas considéré comme conducteur actif ; conducteur d'équipotentialité : un conducteur de protection assurant une liaison équipotentielle ; conducteur de mise à la terre du neutre : un conducteur reliant le point neutre ou un point du conducteur neutre à une prise de terre ; conducteur de phase : un conducteur relié à une des bornes de phase du générateur ; conducteur de protection : un conducteur prescrit dans certaines mesures de protection contre les contacts indirects et destiné à relier électriquement certaines des parties suivantes : - masses ; - éléments conducteurs ; - borne principale de terre ; DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 7
8 Commentaire EL C RGIE EL page 8 Règlement EL R conducteur PEN : la désignation PEN résulte de la combinaison des deux symboles PE pour le conducteur de protection et N pour le conducteur neutre ; courant de défaut : sauf précision contraire, l'expression : courant de défaut, désigne le courant qui apparaît lors d'un défaut d'isolement entre une partie active et une masse ou la terre ; double isolation : si les matériels, dont les parties actives sont isolées par une double isolation ou une isolation renforcée, comportent des parties conductrices accessibles, ces dernières ne sont pas considérées comme des masses ; élément conducteur étranger à l'installation électrique : sont considérés notamment comme éléments conducteurs : - le sol ou les parois non isolants ; - les charpentes ou armatures métalliques de la construction ; - les canalisations métalliques diverses utilisées pour l'eau, le gaz, le chauffage, l'air comprimé, etc., et les matériels métalliques non électriques qui leur sont reliés ; - le soutènement métallique ; enceinte conductrice exiguë : les emplacements de travail exigus sont ceux dont l'une des trois dimensions est restreinte, entraînant par là même des risques de contacts simultanés de la personne avec deux parois, par exemple la hauteur (vides sanitaires) ou la largeur (galeries techniques étroites) ; le type même d'une enceinte conductrice exiguë est constitué par l'intérieur d'une chaudière, d'une cuve ou d'un silo de faibles diamètres et aux parois conductrices ; impédance de protection : il s'agit d'une mesure de protection utilisée essentiellement dans la construction de matériels qui comportent des parties conductrices accessibles dont le potentiel doit être fixé pour des raisons fonctionnelles par rapport à des parties actives comme, par exemple, une sortie d'antenne de télévision, un pistolet électrostatique à peinture, certains interrupteurs électroniques ; installations électriques : les installations électriques sont constituées de circuits ; les éléments conducteurs et la terre - prise de terre ; - point de mise à la terre de la source d'alimentation au point neutre artificiel ; conducteur de terre : un conducteur de protection reliant la borne principale de terre à la prise de terre ; conducteur PEN : un conducteur mis à la terre, assurant à la fois les fonctions de conducteur de protection et de conducteur neutre ; conducteur principal de protection : un conducteur de protection auquel sont reliés les conducteurs de protection des masses, le conducteur de terre et, éventuellement, les conducteurs de liaison équipotentielle ; contact direct : le contact de personnes avec une partie active ; contact indirect : le contact de personnes avec une masse mise sous tension par suite d'un défaut d'isolement ; courant de court-circuit : une surintensité produite par un défaut ayant une impédance négligeable entre les conducteurs actifs présentant une différence de potentiel en service normal ; courant de défaut : un courant qui apparaît lors d'un défaut d'isolement ; courant de surcharge : une surintensité anormale se produisant dans un circuit en l'absence de défaut d'isolement électrique ; courant différentiel résiduel : le module de la somme vectorielle des courants circulant dans l'ensemble des conducteurs actifs d'une canalisation en un point donné d'une installation ; défaut d'isolement : la défaillance de l'isolation d'une partie active d'un circuit électrique entraînant une perte d'isolement de cette partie active pouvant aller jusqu'à une liaison accidentelle entre deux points de potentiels différents appelé défaut franc ; double isolation : une isolation comprenant à la fois une isolation principale et une isolation supplémentaire ; élément conducteur étranger à l'installation électrique, par abréviation élément conducteur : un élément ne faisant pas partie de l'installation électrique et susceptible d'introduire un potentiel, généralement celui de la terre ; enceinte conductrice exiguë : un local ou un emplacement de travail dont les parois sont essentiellement constituées de parties métalliques ou conductrices, à l'intérieur duquel une personne peut venir en contact, sur une partie importante de son corps, avec les parties conductrices environnantes et dont l'exiguïté limite les possibilités d'interrompre ce contact ; enveloppe : un élément assurant la protection des matériels électriques contre certaines influences externes telles que chocs, intempéries corrosion, etc., et la protection contre les contacts directs ; fixe : le qualificatif applicable à tout matériel électrique dont le déplacement nécessite des travaux de démontage à l'aide d'un outil ; impédance de protection : l'ensemble de composants dont l'impédance, la construction et la fiabilité sont telles que la mise en œuvre assure une protection contre le risque de choc électrique au moins égale à celle procurée par une double isolation, en limitant le courant permanent ou l'énergie de décharge ; installation électrique : la combinaison de circuits associés réalisée suivant un schéma déterminé de liaisons à la terre EL 8 DRIRE BN / 21 juillet 2005
9 Commentaire EL C RGIE EL page 9 Règlement EL R n'en font pas partie ; isolation principale : l'isolation principale risque d'être mise à défaut par suite du vieillissement des isolants ou des contraintes anormales auxquelles ceux-ci sont soumis ; des mesures sont prévues par le chapitre V de la section 1 pour pallier les risques présentés par cette défaillance éventuelle ; local ou emplacement de travail isolant : les sols et parois des locaux ou emplacements de travail sont considérés comme isolants lorsque leur résistance électrique, compte tenu de la tension mise en jeu, est suffisamment élevée pour limiter le courant de défaut qui les traverse à une valeur non dangereuse pour les personnes ; un sol ou une paroi est considéré comme isolant lorsque sa résistance d'isolement par rapport à la terre est au moins égale à Ω pour les installations du domaine B.T.A. et Ω pour celles du domaine B.T.B. ; pratiquement ne peuvent être considérés comme isolants que des locaux qui remplissent simultanément les conditions suivantes : leurs sols et parois sont isolants, leur installation électrique ne comprend aucune prise de courant ni aucun matériel comportant une masse, ils ne contiennent aucun élément conducteur au sens défini plus haut ; en conséquence ne peuvent être reconnus comme isolants que des locaux dont la construction et l'équipement électrique sont spécialement étudiés à cet effet ; la troisième condition, selon laquelle les masses et les éléments conducteurs doivent être isolés de la terre et non accessibles simultanément, interdit pratiquement l'utilisation dans le local de tout appareil mobile, autre que la classe II ou la classe III, dès que ce local à parois et sols isolants contient une masse ou un élément conducteur ; très rares sont donc les locaux ou emplacements de travail qui peuvent être considérés comme isolants au sens du titre ; local ou emplacement de travail mouillé : sur un emplacement mouillé, les conditions d'humidité ou le degré hygrométrique ambiant, occasionnels ou permanents, sont tels que l'on peut considérer comme très amoindrie la résistance de la peau des mains et/ou des pieds ; sont à considérer comme tels les emplacements extérieurs non couverts ou certains travaux souterrains ; masse : un défaut d'isolement risquant de mettre une masse sous tension doit être systématiquement envisagé dès que les parties actives sont protégées seulement par une isolation principale ; une partie conductrice accessible d'un matériel électrique qui ne peut être mise sous tension, en cas de défaut, que par l'intermédiaire d'une masse, ou d'une partie conductrice mise à la terre, n'est pas considérée comme masse; les revêtements métalliques des câbles électriques constituent des masses à moins qu'ils ne soient séparés des parties actives par une double isolation ou qu'ils ne soient eux-mêmes protégés par un revêtement isolant, y compris à leurs extrémités ; matériel électrique : ce sont par exemple les générateurs, les récepteurs, les transformateurs, les câbles, les canalisations, les conducteurs actifs, les conducteurs de protection, les enveloppes, les masses, etc. ; un ensemble de matériels électriques interconnectés est aussi dénommé système ; tel que IT, TN ou TT et pouvant être alimentée : - soit par un réseau de distribution haute ou basse tension ; - soit par une source autonome d'énergie électrique ; - soit par un transformateur dont le primaire est alimenté par une autre installation ; isolation : l'ensemble des isolants entrant dans la construction d'un matériel électrique pour isoler ses parties actives ou l'action d'isoler ; isolation principale : l'isolation des parties actives dont la défaillance peut entraîner un risque de choc électrique ; isolation renforcée : l'isolation unique assurant une protection contre les chocs électriques équivalente à celle procurée par une double isolation ; isolation supplémentaire : l'isolation indépendante prévue en plus de l'isolation principale en vue d'assurer la protection contre les chocs électriques en cas de défaut de l'isolation principale ; isolement : l'ensemble des qualités acquises par un matériel électrique ou une installation du fait de leur isolation ; liaison électrique : une disposition ou un état de fait qui assure ou permet le passage d'un courant électrique entre deux pièces conductrices ; liaison équipotentielle : une liaison électrique spéciale mettant au même potentiel, ou à des potentiels voisins, des masses et des éléments conducteurs ; local ou emplacement de travail électriquement isolant : un local ou un emplacement de travail où, pour la tension mise en œuvre, sont remplies simultanément les trois conditions suivantes : - les sols ou planchers isolent les personnes de la terre ; - les murs et parois accessibles sont isolants ; - les masses et les éléments conducteurs sont isolés de la terre et non accessibles simultanément ; local ou emplacement de travail mouillé : un local ou un emplacement de travail où l'eau ruisselle sur les murs ou sur le sol et où les matériels électriques sont soumis à des projections d'eau ; masse : la partie conductrice d'un matériel électrique, susceptible d'être touchée par une personne, qui n'est pas normalement sous tension mais peut le devenir en cas de défaut d'isolement des parties actives de ce matériel ; matériel électrique : tout matériel utilisé pour la production, la transformation, le transport, la distribution ou l'utilisation de l'énergie électrique ; matériel d'utilisation : un matériel destiné à transformer l'énergie électrique en une autre forme d'énergie telle que lumineuse, calorifique, mécanique ; mobile : le qualificatif s'appliquant à tout matériel électrique qui, sans répondre à la définition du matériel portatif à main, peut soit se déplacer par ses propres moyens, soit être déplacé par une personne, alors qu'il est sous tension ; partie active : toute partie conductrice destinée à être sous tension en service normal ; portatif à main : le qualificatif s'appliquant à tout matériel électrique ou à une partie de celui-ci dont l'usage normal exige l'action constante de la main soit comme support, soit comme guide ; premier défaut : un défaut ou une succession de défauts DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 9
10 Commentaire EL C RGIE EL page 10 Règlement EL R sécurité intrinsèque : ce mode de protection est réservé aux circuits, matériels et systèmes mettant en jeu des énergies électriques ou thermiques faibles, incapables de provoquer, dans les conditions d'épreuve prescrites, l'inflammation d'une atmosphère explosive donnée ; il y a lieu de faire une distinction entre les atmosphères explosives de groupe I (mines grisouteuses) et celles du groupe II (lieux autres que les mines grisouteuses) ; surintensité : pour les conducteurs, la valeur assignée est le courant admissible ; d'isolement survenant sur un conducteur actif d'une installation précédemment exempte de défaut d'isolement ; prise de terre : un corps conducteur enterré ou un ensemble de corps conducteurs enterrés et interconnectés, assurant une liaison électrique avec la terre ; prises de terre électriquement distinctes : des prises de terre suffisamment éloignées les unes des autres pour que le courant maximal susceptible d'être écoulé par l'une d'elles ne modifie pas sensiblement le potentiel des autres ; protection électrique intégrée d'un câble ou d'une canalisation : un moyen de protection consistant à entourer, individuellement ou collectivement, les conducteurs d'un câble ou d'une canalisation d'une ou de plusieurs enveloppes conductrices et à les associer à un dispositif de protection tel que les dommages mécaniques que subit le câble ou la canalisation provoquent des phénomènes électriques que ce dispositif a la charge de détecter ; protection mécanique d'un câble ou d'une canalisation : une protection consistant en un conduit, métallique ou non, ou en une gaine, armée ou non, entourant le câble ou la canalisation et offrant une certaine résistance aux contraintes auxquelles il peut être soumis ; résistance de terre ou résistance globale de mise à la terre : la résistance entre la borne principale de terre et la terre ; schéma IT : le type d'installation dans lequel la source d'alimentation est isolée ou présente un point, généralement le neutre, relié à la terre par une impédance de valeur suffisamment élevée pour qu'un premier défaut d'isolement entre un conducteur de phase et la masse ne provoque pas l'apparition d'une tension de contact supérieure à la tension limite conventionnelle de sécurité ; schéma TN : le type d'installation dans lequel un point de la source d'alimentation, généralement le neutre, est relié à la terre et dans lequel des masses sont reliées directement à ce point, de telle manière que tout courant de défaut franc entre un conducteur de phase et la masse est un courant de court-circuit ; schéma TN-C : le type d'installation TN dans lequel les conducteurs neutre et de protection sont confondus en un seul conducteur appelé conducteur PEN ; schéma TN-S : le type d'installation TN dans lequel le conducteur neutre et le conducteur de protection sont séparés ; schéma TT : le type d'installation dans lequel un point de la source d'alimentation, généralement le neutre, est relié directement à une prise de terre et dans lequel les masses sont reliées directement à la terre, d'où il résulte qu'un courant de défaut entre un conducteur de phase et la masse, tout en ayant une intensité inférieure à celle d'un courant de court-circuit, peut cependant provoquer l'apparition d'une tension de contact supérieure à la tension limite conventionnelle de sécurité ; sécurité intrinsèque : un des modes de protection prévus par la réglementation relative à la construction du matériel utilisable en atmosphère explosive ; semi-fixe : le qualificatif s'appliquant à tout matériel électrique qui ne doit pas être déplacé sous tension ; semi-mobile : le qualificatif s'appliquant à tout matériel électrique qui peut être déplacé épisodiquement alors qu'il est sous tension ; surintensité : toute intensité de courant dépassant la valeur EL 10 DRIRE BN / 21 juillet 2005
11 Commentaire EL C RGIE EL page 11 Règlement EL R tension de contact : ce terme n'est utilisé que dans le cadre de la protection contre les contacts indirects ; dans certains cas, la valeur de la tension de contact peut être influencée notablement par l'impédance de la personne en contact avec ces parties ; verrouillage électrique, verrouillage. mécanique : ces expressions couramment utilisées pour désigner un moyen de protection lié aux appareils de connexion ne désignent pas un verrouillage au sens de l'article 13, paragraphe 3, mais un blocage. assignée ; tension de contact : la tension apparaissant, lors d'un défaut d'isolement, entre des parties simultanément accessibles ; tension de contact présumée : la tension de contact la plus élevée susceptible d'apparaître en cas de défaut franc se produisant dans une installation ; tension de défaut : la tension qui apparaît lors d'un défaut d'isolement entre une masse et un point de la terre suffisamment lointain pour que le potentiel de ce point ne soit pas modifié par l'écoulement du courant de défaut ; tension limite conventionnelle de sécurité : la valeur maximale de la tension de. contact qu'il est admis de pouvoir maintenir indéfiniment dans des conditions spécifiées d'influences externes ; terre : la masse conductrice de la terre dont le potentiel électrique en chaque point est considéré comme égal à zéro ; verrouillage électrique : un dispositif provoquant la mise hors tension des conducteurs actifs des appareils de connexion avant la séparation de ces conducteurs et empêchant leur remise sous tension tant qu'ils sont séparés ; verrouillage mécanique : un asservissement mécanique entre un appareil de connexion et un interrupteur assurant la mise hors tension de cet appareil avant la séparation des contacts. Article 2 Domaine d'application 1. Sauf mention spéciale, la section 3 est applicable aux exploitations souterraines ou aux quartiers indépendants d'une exploitation souterraine classés franchement, épisodiquement ou faiblement grisouteux conformément aux dispositions du titre : Grisou, du règlement général des industries extractives. Dans ces travaux les dispositions de la section 3 se substituent à celles de l'article 41 et de l'arrêté pris pour son application en ce qui concerne le risque d'inflammation de grisou. L'article 41 et l'arrêté pris pour son application restent par contre applicables dans ces travaux, aux zones où des atmosphères explosives autres que grisouteuses sont susceptibles de se former. Dans les travaux d'exploitation d'hydrocarbures et de forages traversant un niveau géologique susceptible de dégager des hydrocarbures, ce sont les dispositions de la section 4 qui se substituent à celles de l'article 41 et de l'arrêté pris pour son application. Les forages traversant un niveau géologique susceptible de dégager des hydrocarbures ne se limitent pas aux forages de recherche et de développement d'hydrocarbures liquides ou gazeux, mais peuvent comprendre les forages profonds tels que ceux relatifs à la géothermie. Article 3 Classement des installations en fonction des tensions 1. La tension nominale est déterminée par sa valeur efficace pour le courant alternatif et pour tout courant de nature autre que le courant continu lisse défini au troisième alinéa de ce paragraphe. Article 2 Domaine d'application 1. Sauf mention expresse : La section 1 du présent titre s'applique à tous les travaux et installations. Les dispositions de l'article 41 ne sont toutefois pas applicables aux travaux et installations entrant dans le domaine d'application des sections 3 et 4. La section 2 s'applique à tous les travaux souterrains. La section 3 s'applique aux travaux souterrains classés grisouteux. La section 4 s'applique aux installations de surface et dépendances légales des travaux : - d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux ; - de forage traversant un niveau géologique susceptible de dégager des hydrocarbures liquides ou gazeux. 2. Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux : - circuits électriques de tir ; - engins électriques de mise à feu ; - vérificateurs de circuits électriques de tir. Dans les travaux souterrains classés grisouteux, les engins électriques de mise à feu et les vérificateurs de circuits électriques de tir sont toutefois soumis aux dispositions de l'article 67. Article 3 Classement des installations en fonction des tensions Les installations électriques de toute nature sont classées en fonction de la plus grande des tensions nominales existant aussi bien entre deux quelconques de leurs conducteurs qu'entre l'un d'entre eux et la terre, cette tension étant exprimée en valeur efficace pour tous les courants autres que les courants continus lisses. DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 11
12 Commentaire EL C RGIE EL page 12 Règlement EL R En régime normal, la plus grande des tensions existant entre deux conducteurs actifs ou entre un conducteur actif et la terre ne doit pas excéder la tension nominale de plus de 10%. 2. Les installations sont classées en fonction des tensions mises en jeu réparties en différents domaines selon le vocabulaire normatif international. Chapitre II : Personnel Article 4 Prescriptions générales relatives au personnel 1. I1 est apparu nécessaire de distinguer les prescriptions à respecter pour la protection de la catégorie des personnels qui utilisent exclusivement des installations électriques ne comportant pas des parties actives nues accessibles, de celles beaucoup plus spécifiques concernant la sécurité des personnels de la deuxième catégorie, c'est-à-dire de ceux des services d'entretien électrique, qui sont amenés à effectuer des travaux hors tension, sous tension et au voisinage des parties actives nues sous tension et des personnels de la troisième catégorie effectuant des travaux autres qu'électriques au voisinage de parties actives nues sous tension. Si les installations sont réalisées, surveillées, vérifiées et entretenues conformément aux dispositions du présent titre, les risques encourus par la première catégorie de personnes précitée ne sont pas en principe différents de ceux auxquels ces travailleurs sont exposés en dehors des lieux de travail. Cette première catégorie comprend essentiellement les personnes qui, dans l'exercice de leurs fonctions, sont amenées à utiliser des matériels ou installations électriques. Il s'agit notamment de la manœuvre des dispositifs de commande, de coupure ou de réglage protégés contre les contacts directs, mis à leur disposition pour l'exploitation. Il peut s'agir également : - du raccordement de matériels d'utilisation par des appareils de connexion conformes aux dispositions de I1 est admis d'assimiler au courant continu lisse les courants redressés dont la variation de crête à crête ne dépasse pas 15% de la valeur moyenne. 2. Selon la valeur de la tension nominale visée au paragraphe 1, les installations sont classées comme il suit : - domaine très basse tension, par abréviation T.B.T. : les installations dans lesquelles la tension ne dépasse pas 50 V en courant alternatif ou 120 V en courant continu lisse ; - domaine basse tension A, par abréviation B.T.A. : les installations dans lesquelles la tension excède 50 V sans dépasser 500 V en courant alternatif ou excède 120 V sans dépasser 750 V en courant continu lisse ; - domaine basse tension B, par abréviation B.T.B. : les installations dans lesquelles la tension excède 500 V sans dépasser V en courant alternatif ou excède 750 V sans dépasser 1500 V en courant continu lisse ; - domaine haute tension A, par abréviation H.T.A. : les installations dans lesquelles là tension excède V en courant alternatif sans dépasser V. ou excède 1500 V sans dépasser V en courant continu lisse ; - domaine haute tension B, par abréviation H.T.B. : les installations dans lesquelles la tension excède V en courant alternatif ou excède V en courant continu lisse. Chapitre II : Personnel Article 4 Prescriptions générales relatives au personnel 1. Les prescriptions au personnel sont différentes suivant qu'il s'agit : - de personnes utilisant des installations électriques ; - de personnes effectuant des travaux, sur des installations électriques, hors tension ou sous tension ; - de personnes effectuant des opérations au voisinage d'installations électriques comportant des parties actives nues sous tension dans les conditions de l'article 46, paragraphe L'exploitant doit s'assurer que ces personnes possèdent une formation suffisante leur permettant de connaître et de mettre en application les prescriptions de sécurité à respecter pour éviter des dangers dus à l'électricité dans l'exécution des tâches qui leur sont confiées. Il doit, le cas échéant, organiser au bénéfice des personnes concernées la formation complémentaire rendue nécessaire, notamment, par une connaissance insuffisante desdites prescriptions. 3. L'exploitant doit s'assurer que les prescriptions de sécurité sont effectivement appliquées et les rappeler aussi souvent que de besoin par tous moyens appropriés. 4. Le personnel doit être invité à signaler les défectuosités et anomalies qu'il constate dans l'état apparent du matériel électrique ou dans le fonctionnement de celui-ci. Ces constatations doivent être portées le plus tôt possible à la EL 12 DRIRE BN / 21 juillet 2005
13 Commentaire EL C RGIE EL page 13 Règlement EL R l'article 26 ; - ou du remplacement de lampes dont les douilles et culots sont conformes au même article 26 ; - ou même éventuellement du remplacement des fusibles du domaine B.T.A. si ceux-ci sont d'un modèle répondant aux dispositions de l'article 43, paragraphe 2. En application des dispositions de l'article 26, paragraphe 1, deuxième alinéa, le remplacement des lampes à vis de diamètre supérieur à 27 millimètres ne peut par contre pas être condé à cette première catégorie de personnel. Pour les deuxième et troisième catégories de personnel précitées, en plus des dispositions des paragraphes 2 et 3, sont à respecter celles de l'article 43, et selon le mode de travaux à effectuer, celles des articles 44, 45 et 46. Article 5 Formation requise pour administrer les premiers soins Dans chaque exploitation, un certain nombre de personnes, notamment les électriciens, doit recevoir une éducation spéciale sur les premiers soins à donner aux électrisés. Cette éducation, entretenue par des exercices périodiques, porte notamment sur la manipulation et le transport des blessés, les méthodes de réanimation et le traitement des brûlures. S'il n'est pas nécessaire que l'ensemble du personnel ait reçu une formation de secouriste, il y a lieu de faire en sorte que chaque personne pouvant être en contact avec une installation électrique connaisse ou puisse trouver rapidement les noms et les lieux de travail des personnes d'un chantier ou des chantiers voisins ayant reçu une formation spéciale relative aux premiers secours à porter aux victimes d'accidents électriques. Article 6 Dossier de prescriptions Les instructions concernant notamment les règles d'utilisation doivent permettre à tout le personnel chargé de la conduite des machines et de l'usage des matériels d'être averti des risques inhérents à l'alimentation électrique, aux manœuvres des dispositifs de commande et aux raccordements de certains matériels. Ces instructions permettent également au personnel d'acquérir les connaissances nécessaires pour participer à la surveillance des installations électriques pendant leur fonctionnement. Article 7 Affichage Les ordres de service ou schémas doivent indiquer très clairement les opérations à exécuter pour la mise hors tension d'une installation, et notamment le ou les sectionneurs à manœuvrer. L'attention doit être attirée tout spécialement sur les circuits bouclés. Des dessins peuvent beaucoup ajouter à la clarté de l'instruction relative aux premiers soins à donner aux électrisés. L'obligation d'affichage ne s'applique pas aux locaux à usage administratif. connaissance de la personne visée à l'article 48, paragraphe Le personnel doit disposer du matériel nécessaire pour exécuter les manœuvres qui lui incombent et pour faciliter son intervention en cas d'accident. Ce matériel doit être adapté à la tension de service et doit être maintenu prêt à servir en parfait état. 6. L'exploitant ne peut confier les travaux ou opérations sur des installations électriques qu'à des personnes qualifiées pour les effectuer et possédant une connaissance des règles de sécurité en matière électrique adaptée aux travaux ou opérations à effectuer. Lorsque les travaux électriques sont confiés à une entreprise extérieure, celle-ci doit être qualifiée en matière électrique. Article 5 Formation requise pour administrer les premiers soins Un arrêté (1) du ministre chargé des mines détermine les conditions dans lesquelles les personnes reçoivent la formation requise pour administrer les premiers soins aux victimes d'accidents électriques, avant l'arrivée du médecin ou des secours, ainsi que le matériel qui peut être, le cas échéant, nécessaire pour les dispenser. Article 6 Dossier de prescriptions Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon pratique et opérationnelle, les instructions relatives à l'électricité qui le concernent et notamment : les règles relatives à la réalisation, l'entretien, la surveillance et la vérification des installations électriques ; les règles d'utilisation du matériel électrique ; les règles relatives aux travaux effectués sur des installations électriques hors tension et sous tension ; les règles relatives aux opérations effectuées au voisinage de parties actives nues sous tension ; la nature des travaux et des opérations autorisées en fonction de la qualification du personnel ; les mesures à prendre en cas d'incident ou d'accident ; les règles relatives à la réparation des canalisations électriques. Article 7 Affichage Dans les locaux industriels contenant des installations électriques fixes autres que l'éclairage, l'exploitant est tenu d'afficher dans un endroit apparent et, à moins que le personnel ne soit muni de lampes individuelles, convenablement éclairé : tout ordre de service ou schéma dont la consultation est nécessaire pour l'exécution sans danger des manœuvres que comporte l'utilisation de ces installations ou la mise hors tension de toutou partie de celles-ci ; l'instruction, sous une forme facilement compréhensible, sur les premiers soins à donner aux victimes d'accidents électriques ; le numéro de téléphone permettant de joindre la personne visée à l'article 48, paragraphe 4. (1) AM du 12 mai 1993 page EL-91 DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 13
14 Commentaire EL C RGIE EL page 14 Règlement EL R Chapitre III : Conditions générales auxquelles doivent satisfaire les installations électriques Chapitre III : Conditions générales auxquelles doivent satisfaire les installations électriques Article 8 Normes de sécurité obligatoires Lorsque des normes de sécurité relatives à l'électricité intéressent la sécurité du personnel ou la prévention des incendies ou des explosions, elles peuvent être rendues obligatoires en tout ou partie par un arrêté du ministre chargé des mines qui précise, s'il y a lieu, dans quels délais les matériels ou installations non conformes à ces normes doivent cesser d'être utilisés. Article 9 Dispositions générales 2. Le respect des règles de l'art relatives à la construction des matériels électriques et à l'installation de ceux-ci constitue le meilleur moyen de satisfaire aux dispositions de ce paragraphe dans la mesure où ces règles ne contreviennent pas aux autres prescriptions du titre. Il convient notamment de vérifier, lors d'une modification entraînant l'augmentation de la puissance de court-circuit de la source primitive, que les caractéristiques des différents matériels constituant l'installation restent compatibles avec la nouvelle puissance de court-circuit. 5. Les dispositions de ce paragraphe sont également applicables aux installations réalisées partiellement en lignes aériennes. Article 9 Dispositions générales 1. Les installations électriques de toute nature doivent, dans toutes leurs parties, être conçues et établies en fonction de la tension qui détermine leur domaine. 2. Les installations électriques doivent être réalisées, par un personnel qualifié, avec un matériel électrique approprié, conformément aux règles de l'art. Les adjonctions, modifications ou répartitions doivent être exécutées dans les mêmes conditions. 3. Les installations électriques doivent, dans toutes leurs parties, être conçues et établies en vue de présenter et de conserver un niveau d'isolement approprié à la sécurité du personnel et à la prévention des incendies et des explosions. L'isolation du conducteur neutre doit être assurée comme celle des autres conducteurs actifs. Elles doivent également présenter une solidité mécanique en rapport avec les risques de détérioration auxquels elles peuvent être exposées. Elles doivent, en outre, être constituées de telle façon qu'en aucun point le courant qui les traverse en service normal ne puisse échauffer dangereusement les conducteurs, les isolants ou les objets placés à proximité. 4. Des dispositions doivent être prises pour éviter que les parties actives ou les masses d'une installation soient portées, du fait de leur voisinage avec une installation de domaine de tension supérieure ou du fait de liaisons à des prises de terre non électriquement distinctes, à des tensions qui seraient dangereuses pour les personnes. 5. Dans les zones particulièrement exposées aux effets de la foudre, toute installation comportant des lignes aériennes non isolées doit être protégée contre les effets des décharges atmosphériques. 6. Ne doivent pas être posées sur les mêmes supports que les lignes d'énergie non isolées des domaines B.T.B., H.T.A. ou H.T.B., les lignes aériennes de télécommande, de signalisation ou de télécommunication qui : - soit ne sont pas réalisées en conducteurs ou câbles isolés pour la plus grande des tensions des lignes d'énergie voisines ; - soit ne sont pas protégées par un écran métallique relié à la terre aux deux extrémités. EL 14 DRIRE BN / 21 juillet 2005
15 Commentaire EL C RGIE EL page 15 Règlement EL R Article 10 Identification des circuits, des appareils et des conducteurs électriques 1. Par schéma d'une installation, il faut entendre la disposition fonctionnelle des matériels électriques dans cette installation. C'est ainsi que l'identification des circuits et des matériels électriques est notamment nécessaire : - dans le cas où les appareils de commande, de protection, de sectionnement et de coupure d'urgence de plusieurs circuits ou matériels d'utilisation sont regroupés sur un même tableau ou dans une même armoire ; - dans les locaux ou sur les emplacements de travail où sont utilisées plusieurs installations alimentées par des sources différentes. Les risques qu'il s'agit de pallier sont notamment les erreurs dans l'utilisation des appareils de commande, de sectionnement ou de coupure d'urgence. Article 11 Installations du domaine T B.T Les dénominations T.B.T.S., T.B.T.P. et T.B.T.F. désignent les trois catégories des installations du domaine T.B.T. en fonction des caractéristiques des matériels utilisés ainsi que du mode des liaisons à la terre de leurs parties actives. I1 y a lieu de veiller à ce que soient correctement mises en œuvre les mesures de protection contre les contacts directs et indirects pour chacune de ces trois catégories d'installations, en tenant compte bien entendu des valeurs réduites des tensions limites de sécurité dans les locaux, ou sur les emplacements mouillés, conformément au paragraphe 4. En dehors des valeurs réputées non dangereuses des tensions mises en jeu, le principe essentiel de sécurité des installations T.B.T.S. et T.B.T.P. réside dans les caractéristiques de la séparation entre les parties actives d'une installation T.B.T.S. ou T.B.T.P. et celles de toute autre installation ; ces caractéristiques doivent correspondre à celle d'une double isolation ou d'une isolation renforcée. En ce qui concerne les sources d'alimentation d'une installation T.B.T.S. ou T.B.T.P., sont considérés comme source de sécurité les transformateurs de séparation des circuits et les transformateurs de sécurité. Sont également considérés comme sources de sécurité les groupes redresseur-batterie-onduleur lorsqu'ils comportent un transformateur de sécurité soit au niveau de l'alimentation du redresseur, soit à la sortie de l'onduleur. Les piles ou accumulateurs utilisés constituent des sources de sécurité lorsqu'ils sont totalement autonomes. Lorsqu'une installation T.B.T.S. ou T.B.T.P.à courant continu comporte une batterie fonctionnant en marche compensée à partir d'une installation fixe à courant alternatif, il convient de s'assurer que le dispositif de charge comporte un transformateur de séparation des circuits ou un transformateur de sécurité. Article 10 Identification des circuits, des appareils et des conducteurs électriques 1. Lorsque le schéma d'une installation ne ressort pas clairement de la disposition de ses parties, les circuits et les matériels électriques qui la composent doivent être identifiés durablement au moyen d'étiquettes ou par d'autres moyens appropriés en vue d'éviter les accidents dus à des méprises. En particulier, lorsque dans une exploitation coexistent des installations soumises à des tensions de nature ou de domaine différents, on doit pouvoir les distinguer par simple examen et, si besoin est, grâce à une marque très apparente, facile à identifier et durable. 2. Les conducteurs de protection doivent être nettement différenciés des autres conducteurs. Les modalités d'application de cette disposition sont précisées par un arrêté (1) du ministre chargé des mines. Article 11 Installations du domaine T B.T 1. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4, les installations du domaine T.B.T.dontlatension nominale ne dépasse pas 50 V en courant alternatif ou 120 V en courant continu lisse sont dites à très basse tension de sécurité, par abréviation T.B.T.S., et en conséquence ne sont soumises à aucune des prescriptions des chapitres IV et V de la présente section si elles satisfont conjointement aux deux séries de conditions ci-après : - entre les parties actives d'une installation T.B.T.S. et celles de toute autre installation, des dispositions de construction doivent être prises pour assurer une double isolation ou une isolation renforcée ; cela implique le respect simultané des dispositions suivantes : la source d'alimentation doit être de sécurité, c'est-à-dire être constituée soit d'un transformateur qui répond aux règles des transformateurs de sécurité, soit d'un groupe moteur électrique-génératrice qui présente les mêmes garanties d'isolement que les transformateurs de sécurité, soit d'une source totalement autonome telle qu'un groupe moteur thermique-génératrice, des piles ou des accumulateurs indépendants ; les canalisations électriques ne doivent comporter aucun conducteur assemblé avec des conducteurs quelconques de toute autre installation ; toutefois, un ou plusieurs conducteurs d'une installation T.B.T.S. peuvent être inclus dans un câble de fabrication industrielle et sans revêtement métallique ou dans un conduit isolant, à condition d'être isolés en fonction de la tension la plus élevée utilisée dans ce câble ou dans ce conduit ; entre les parties actives d'un matériel alimentées par l'installation T.B.T.S. et celles de toute autre installation, des dispositions de construction doivent être prises pour assurer une séparation équivalente à celle existant entre les circuits primaire et secondaire d'un transformateur de sécurité ; (1) AM du 25 octobre 1991 page EL-59 DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 15
16 Commentaire EL C RGIE EL page 16 Règlement EL R - les parties actives d'une installation T.B.T.S. ne doivent être en liaison électrique ni avec la terre, ni avec des conducteurs de protection appartenant à d'autres installations. 2. Les installations du domaine T.B.T. sont dites à très basse tension de protection, par abréviation : T.B.T.P., si elles répondent à toutes les conditions de la première série de conditions du paragraphe 1 mais non à celles de la deuxième série. Les installations T.B.T.P. ne sont soumises à aucune des prescriptions des chapitres IV et V de la présente section si leur tension nominale ne dépasse pas 25 V en courant alternatif ou 60 V en courant continu lisse, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4. Elles sont soumises aux prescriptions du chapitre IV de la présente section mais non à celles de son chapitre V si leur tension nominale est supérieure à 25 V en courant alternatif ou 60 V en courant continu lisse, sauf dans les cas prévus au paragraphe Les installations du domaine T.B.T. sont dites à très basse tension fonctionnelle, par abréviation : T.B.T.F., si elles ne répondent pas aux conditions des installations T.B.T.S. ou T.B.T.P., c'est-à-dire si elles ne sont séparées que par une isolation principale des parties actives d'une autre installation. Les installations T.B.T.F. sont soumises aux prescriptions des chapitres IV et V de la présente section applicables à cette autre installation. 4. Les différentes tensions limites indiquées dans le présent article doivent être réduites à la moitié de leur valeur pour les installations situées dans les locaux ou emplacements mouillés Article 12 Dispositions particulières applicables à certains matériels d'utilisation 1. Les appareils portatifs à main ne doivent pas être alimentés sous des tensions supérieures à celles du domaine B.T.A.. Les appareils mobiles ou semi-mobiles ou semi-fixes peuvent être alimentés sous des tensions plus élevées que celles du domaine B.T.A..si leur enveloppe assure la protection contre la pénétration des corps solides de diamètre égal ou supérieur à 2,5 mm. 2. Dans les locaux ou sur les emplacements de travail où les poussières, l'humidité, l'imprégnation par des liquides conducteurs, les contraintes mécaniques, le dégagement de vapeurs corrosives ou toute autre cause nuisible exercent habituellement leurs effets, on doit utiliser, ou bien un matériel conçu pour présenter et maintenir le niveau d'isolement compatible avec la sécurité des personnes, ou bien des installations du domaine T.B.T. répondant aux conditions de l'article 11, paragraphe 1 ou Pour les travaux effectués à l'aide d'appareils ou engins portatifs à main à l'intérieur des enceintes conductrices exiguës, un arrêté (1) du ministre chargé des mines définit les prescriptions particulières qui doivent être respectées. Article 13 Séparation des sources d'énergie 1. L'utilisation de dispositifs de sectionnement unipolaires pour les installations des domaines B.T.A.et B.T.B.est Article 13 Séparation des sources d'énergie 1. A l'origine de toute installation ainsi qu'à l'origine de chaque circuit doit être placé un dispositif ou un ensemble (1) AM du 25 octobre 1991 page EL-62 EL 16 DRIRE BN / 21 juillet 2005
17 Commentaire EL C RGIE EL page 17 Règlement EL R permise, quelle que soit la valeur de l'intensité nominale du circuit concerné. Lorsque le sectionnement est effectué à l'aide de dispositifs ne possédant pas de pouvoir d'ouverture et de coupure tels que les sectionneurs, l'opération doit être effectuée hors charge et les dispositions prévues à l'article 38, paragraphe 2, doivent être prises. 2. Lorsque la fonction de sectionnement est assurée par un appareil de protection, de commande ou de coupure d'urgence qui comporte un dispositif commandant électriquement la fermeture des contacts, le risque de fermeture intempestive de l'appareil ne peut être efficacement évité que par le blocage mécanique de ces contacts en position d'ouverture. Les dispositifs visés au premier tiret peuvent être des interrupteurs, disjoncteurs, contacteurs, coupe-circuit ou fiches de prise de courant. 3 et 4. Dans les installations des domaines B.T.B., H.T.A. et H.T.B., le sectionnement doit être assuré par des dispositifs garantissant une séparation pleinement apparente. Cette disposition peut être réalisée de différentes manières, soit par la vue directe des contacts séparés, soit par un asservissement présentant une bonne fiabilité entre la position des contacts et celle de l'organe extérieur de manœuvre reflétant cette position. Sauf dérogation prévue au paragraphe 4, troisième tiret, l'ouverture de tous les pôles en une seule opération reste obligatoire dans les installations des domaines H.T.A. et H.T.B. Le verrouillage nécessite le recours à un outil ou une pièce spéciale. Il s'agit par exemple d'un cadenassage, de l'emploi de clefs et vis spéciales, de dépose de fusibles si ces fusibles sont conservés par l'agent chargé de l'opération en cours. La garde permanente par un ouvrier d'un dispositif bloqué équivaut à un verrouillage. Le blocage d'un appareil électrique nécessite un calage mécanique et pas seulement la simple ouverture par exemple d'un interrupteur ou d'un contacteur. de dispositifs de sectionnement permettant de séparer l'installation ou le circuit de sa ou de ses sources d'énergie, ce sectionnement devant porter sur tous les conducteurs actifs. Toutefois, ce dispositif ou cet ensemble de dispositifs peut séparer un groupe de circuits pouvant être mis simultanément hors tension pour l'exécution de travaux d'entretien ou de réparation. Lorsqu'une installation est alimentée par plusieurs sources d'énergie, celles-ci doivent être signalées de manière particulièrement visible à toute personne qui veut accéder aux parties actives de cette installation. La situation de l'organe de séparation en position d'ouverture ou de fermeture doit être signalée sans ambiguïté. 2. Dans les installations du domaine B.T.A. : - la fonction de sectionnement peut être assurée par un dispositif de protection, de commande ou de coupure d'urgence, sous réserve du respect des conditions suivantes : les distances d'isolement entre contacts après ouverture répondent aux règles de construction des sectionneurs de même tension nominale ; toute fermeture intempestive doit être rendue impossible ; - lorsque le sectionnement d'un circuit est réalisé par des dispositifs unipolaires, ceux-ci doivent être regroupés, identifiés sans ambiguïté de manière indélébile et nettement séparés des autres groupements semblables assurant le sectionnement d'autres circuits. 3. Dans les installations du domaine B.T.B. : - le sectionnement doit être réalisé par des dispositifs assurant une séparation pleinement apparente et pouvant être maintenue en position ouverte par un verrouillage approprié ; - lorsque le sectionnement est réalisé par des dispositifs unipolaires, les dispositions mentionnées au second tiret du paragraphe 2 doivent être respectées. 4. Dans les installations des domaines H.T.A. et H.T.B. : - le sectionnement doit être réalisé conformément au premier tiret du paragraphe 3 ; - le sectionnement doit être réalisé par un dispositif dont tous les pôles sont manœuvrés en une seule opération ; - toutefois, si le produit du courant nominal, exprimé en ampères, par le nombre de conducteurs actifs dépasse 7 500, le sectionnement peut être réalisé par des dispositifs unipolaires en respectant les dispositions mentionnées au second tiret du paragraphe 2. Article 14 Coupure d'urgence Si le dispositif de sectionnement prévu à l'article 13 est essentiellement destiné à maintenir une installation ou une partie d'installation hors tension à un moment prédéterminé, notamment aux fins de travaux hors tension, le dispositif de coupure d'urgence a, en revanche, pour fonction principale la coupure en charge de tous les conducteurs actifs d'un circuit dont le maintien sous tension peut être dangereux en cas de choc électrique ou de risque d'incendie ou d'explosion. C'est pourquoi les dispositifs de coupure d'urgence, qu'il Article 14 Coupure d'urgence Dans tout circuit terminal doit être placé un dispositif de coupure d'urgence, aisément reconnaissable et disposé de manière à être facilement et rapidement accessible, permettant en une manœuvre de couper en charge tous les conducteurs actifs. II est admis que ce dispositif commande plusieurs circuits terminaux. DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 17
18 Commentaire EL C RGIE EL page 18 Règlement EL R s'agisse des dispositifs eux-mêmes ou de leur bouton-poussoir de commande à distance, doivent être reconnaissables aisément et disposés de manière à être facilement et rapidement atteints par le personnel chargé de l'exploitation, et ce quel que soit le domaine de tension de l'installation ; ceci implique que leur manœuvre ne nécessite pas l'utilisation d'une clef. De manière générale et sauf dispositions particulières spécifiques à certains types de matériels tels que les appareils de levage à commande manuelle, dont les organes de commande sont soumis à des régimes sévères de fonctionnement, la fonction de coupure d'urgence pour la prévention des risques électriques peut être remplie parle dispositif de commande normal servant à la mise en marche et à l'arrêt de l'appareil, à condition que ce dispositif de commande assure la coupure en une seule manœuvre de tous les conducteurs actifs. Pour certains appareils d'utilisation, la coupure d'urgence peut remplir la fonction d'arrêt exigée par la réglementation générale de sécurité applicable à certaines machines ou appareils ; dans la plupart des cas, cela conduit à l'emploi d'un dispositif d'arrêt d'urgence qui implique l'utilisation complémentaire d'un dispositif de freinage très énergique. Pour les installations du domaine B.T.A., la commande des circuits terminaux bifilaires tels les circuits d'éclairage des locaux peut être assurée par des interrupteurs ou commutateurs unipolaires s'il est prévu, par groupe de locaux, un dispositif de coupure d'urgence répondant aux prescriptions de cet article. Article 15 Utilisation de la terre, des masses, des conducteurs de protection et des éléments conducteurs 1. Par circuit actif, on entend les pièces conductrices d'un circuit affectées en fonctionnement normal à la transmission de l'énergie électrique. Les dispositifs de sécurité, dont la technique exige, par nature, l'emploi de la terre ou d'un conducteur de protection comme circuit de retour, sont essentiellement les contrôleurs permanents d'isolement utilisés pour la détection du premier défaut dans les installations réalisées en schéma IT. 2. Compte tenu des risques présentés par la présence des parties actives nues accessibles, il y a lieu de veiller tout particulièrement à ce que l'utilisation de l'enveloppe métallique d'un matériel comme partie d'un circuit actif ne résulte pas d'une commodité de montage mais qu'elle provienne exclusivement d'une nécessité technique inhérente au principe même de fonctionnement de ce matériel et que les mesures compensatrices édictées dans le paragraphe 2 soient appliquées. De tels matériels électriques : ozoneurs, chaudières à électrodes, dessaleurs de pétrole, dépoussiéreurs électrostatiques, etc., ne peuvent en général être alimentés qu'à partir d'une installation réalisée en schéma TN, schéma qui peut soit être celui de l'installation générale de l'établissement, soit être créé localement par l'intermédiaire d'un transformateur réservé à l'alimentation de ces matériels. Les mesures compensatrices édictées dans ce paragraphe sont utilement complétées par le port de chaussures et gants isolants adaptés à la tension de service ainsi qu'à la nature et aux conditions de travail. Article 15 Utilisation de la terre, des masses, des conducteurs de protection et des éléments conducteurs 1. Sous réserve des dispositions de l'article 25, il est interdit d'employer, comme partie d'un circuit actif, la terre, une masse, un conducteur de protection ou un élément conducteur, cette interdiction ne s'opposant pas éventuellement à la mise à la terre d'un point de la source d'alimentation, généralement le point neutre, ainsi qu'à l'emploi de dispositifs de sécurité dont la technique exige, par nature, l'emploi de la terre ou d'un conducteur de protection comme circuit de retour. 2. Lorsqu'une nécessité technique inhérente au principe même de fonctionnement d'un matériel l'exige, l'enveloppe de certains matériels électriques peut être utilisée comme conducteur actif sous réserve que : - toutes les masses de l'installation, y compris celle de la source d'alimentation, soient connectées entre elles et avec tous les éléments conducteurs avoisinants ; - les conducteurs actifs, autres que ceux reliés aux masses, soient installés de manière qu'un défaut d'isolement éventuel ne puisse se produire directement à la terre, mais seulement entre ces conducteurs et l'ensemble interconnecté visé au premier tiret ; - l'ensemble interconnecté visé au premier tiret soit relié à une prise de terre de faible résistance. Article 16 Résistances de terre, prises de terre 1. Les résistances de terre doivent avoir une valeur appropriée à l'usage auquel les prises de terre correspondantes sont destinées. 2. Les dispositions générales de leur installation et les métaux entrant dans la composition des prises de terre doivent être choisis de manière à éviter toute dégradation due à des actions mécaniques et thermiques et à résister à l'action corrosive du sol et des milieux traversés ainsi qu'aux effets de l'électrolyse. 3. Les prises de terre ne peuvent être constituées par des pièces métalliques simplement plongées dans l'eau. Cette disposition n'est pas applicable aux installations électriques des navires et des plates-formes de forage en mer. EL 18 DRIRE BN / 21 juillet 2005
19 Commentaire EL C RGIE EL page 19 Règlement EL R Article 17 Liaisons équipotentielles et conducteurs de protection 1. La section des conducteurs de protection doit être déterminée en tenant compte, en plus des prescriptions de cet article relatif à leur échauffement, des dispositions du chapitre V : protection contre les contacts indirects visant à empêcher le maintien de tensions de contact supérieures à la tension limite conventionnelle de sécurité. La section d'un conducteur de terre ou d'un conducteur de protection peut être déterminée par la formule ou les règles prévues par la norme relative aux installations basse tension. 4. Les conducteurs de protection reliés à des prises de terre électriquement distinctes sont notamment le conducteur de mise à la terre du neutre et celui de mise à la terre des masses lorsque la prise de terre du neutre est distincte de celle des masses du poste d'alimentation. Article 17 Liaisons équipotentielles et conducteurs de protection 1. La section des conducteurs servant aux mises à la terre ou aux liaisons équipotentielles doit être déterminée en fonction de l'intensité et de la durée du courant susceptible de les parcourir en cas de défaut, de manière à prévenir leur détérioration par échauffement ainsi que tout risque d'incendie ou d'explosion provenant de cet échauffement. 2. Les conducteurs de protection doivent satisfaire aux dispositions de l'article 16, paragraphe 2, ainsi qu'aux conditions suivantes : - les connexions des conducteurs de protection entre eux et avec les prises de terre doivent être assurées de manière efficace et durable ; - les connexions des conducteurs de protection sur le conducteur principal de protection doivent être réalisées individuellement de manière que si un conducteur de protection vient à être séparé de ce conducteur principal la liaison de tous les autres conducteurs de protection au conducteur principal demeure assurée ; - aucun appareillage électrique tel que fusible, interrupteur ou disjoncteur ne. doit être intercalé dans les conducteurs de protection ; toutefois cette interdiction ne s'oppose pas à ce que l'on insère sur certains conducteurs de terre une barrette démontable seulement au moyen d'un outil, pour permettre d'interrompre momentanément leur continuité aux fins de vérification. 3. Les conducteurs de terre connectés à une prise de terre autre que celle des masses doivent être isolés électriquement des masses et des éléments conducteurs. 4. Si, dans une installation, il existe des prises de terre électriquement distinctes, on doit maintenir entre les conducteurs de protection qui leur sont respectivement reliés un isolement approprié aux tensions susceptibles d'apparaître entre ces conducteurs en cas de défaut. Article 18 Installations de sécurité L'éclairage de sécurité permet, en cas de panne de l'éclairage principal, la circulation du personnel, la reconnaissance des obstacles, la signalisation des issues. Article 18 Installations de sécurité L'exploitant doit prendre toutes dispositions pour que les installations électriques de sécurité soient établies, alimentées, exploitées et maintenues en bon état de fonctionnement. Ces installations de sécurité comprennent : les installations qui assurent l'éclairage de sécurité ; les autres installations nécessaires à la sécurité du personnel en cas de sinistre ; les installations dont l'arrêt inopiné ou le maintien à l'arrêt entraînerait des risques pour le personnel. Les modalités d'application du présent article sont définies par un arrêté du ministre chargé des mines. DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 19
20 Commentaire EL C RGIE EL page 20 Règlement EL R Chapitre IV : Protection contre les risques de contact direct Chapitre IV : Protection contre les risques de contact direct Article 19 Mise hors de portée des conducteurs actifs 3. Les dispositions de ce paragraphe autorisent l'accessibilité à des parties actives non protégées de circuits alimentés par une source telle que son impédance limite l'énergie ou le courant de décharge à des valeurs équivalentes à celles obtenues par une impédance de protection. La mise en œuvre de cette mesure de prévention est limitée au matériel de construction spécifique. Article 19 Mise hors de portée des conducteurs actifs 1. Sauf dans les cas mentionnés aux articles 27 et 28, aucune partie active ne doit se trouver à la portée des personnes. Cette interdiction s'applique également à tout conducteur de protection reliant à une prise de terre le conducteur neutre ou le neutre de la source d'alimentation. 2. La condition imposée parle paragraphe 1 peut être satisfaite soit par le seul éloignement des parties actives, soit par l'interposition d'obstacles efficaces, soit par isolation. 3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux parties actives des circuits alimentés par une source dont l'impédance limite le courant ou l'énergie de décharge à des valeurs équivalentes à celles obtenues par une impédance de protection. Article 20 Mise hors de portée par éloignement 1. Lorsque la mise hors de portée est assurée par l'éloignement, celui-ci doit être suffisant pour prévenir le risque d'accident par contact ou rapprochement soit avec des personnes, soit avec des objets qu'elles manipulent ou transportent habituellement. 2. La permanence de cet éloignement doit être garantie contre tout risque de relâchement ou de chute par une résistance mécanique des pièces ou de leurs supports en rapport avec les contraintes auxquelles ils sont normalement exposés. Article 21 Mise hors de portée au moyen d'obstacles 1. Lorsque la mise hors de portée est réalisée au moyen d'obstacles, l'efficacité permanente de ceux-ci doit être assurée par leur nature, leur étendue, leur disposition, leur stabilité, leur solidité et, le cas échéant, leur isolation, compte tenu des contraintes auxquelles ils sont normalement exposés. 2. La nature et les modalités de réalisation de ces obstacles ainsi que les conditions de leur déplacement et de leur enlèvement sont définies par un arrêté (1) du ministre chargé des mines. Article 23 Raccordement des appareils amovibles et des parties mobiles des matériels électriques 1 et 2. Parmi les conducteurs souples et les matériels qui sont particulièrement exposés aux risques de détérioration figurent notamment les baladeuses et les cordons prolongateurs enroulés sur tambour. Article 22 Mise hors de portée par isolation Lorsque la mise hors de portée est assurée par isolation, celle-ci doit présenter des caractéristiques adaptées à la tension de l'installation et conserver ses propriétés à l'usage, eu égard aux risques de détérioration auxquels cette isolation est exposée. Article 23 Raccordement des appareils amovibles et des parties mobiles des matériels électriques 1. Le raccordement des appareils amovibles ou des parties mobiles des matériels doit être réalisé par des câbles (1)AM du 25 octobre 1991 page EL-63 EL 20 DRIRE BN / 21 juillet 2005
21 Commentaire EL C RGIE EL page 21 Règlement EL R Il y a lieu de considérer comme de type souple toute canalisation électrique constituée : - soit d'un ensemble de conducteurs souples isolés, protégé par un conduit également souple ; - soit d'un câble souple comportant des conducteurs isolés et assemblés par fabrication sous une gaine protectrice. Article 24 Canalisations électriques 1. La protection mécanique d'une canalisation doit être choisie en fonction des sollicitations mécaniques, thermiques ou chimiques auxquelles elle est soumise en service normal. 2. Dans certains cas, la souplesse requise de la canalisation ne permet pas de réaliser une protection mécanique suffisante. C'est par exemple le cas des câbles alimentant les matériels mobiles. Une protection électrique intégrée permet alors l'utilisation en toute sécurité d'un câble soumis à des contraintes sévères. Dans les conventions actuelles, un dispositif avertisseur de couleur rouge caractérise les canalisations électriques. possédant la souplesse nécessaire à l'emploi auquel ils sont destinés et comportant tous les conducteurs actifs et les conducteurs de protection nécessaires au fonctionnement et à la sécurité d'emploi de ces appareils ou parties mobiles. 2. Les appareils ou parties mobiles raccordés à une canalisation électrique souple ainsi que les fiches de prises de courant ou connecteurs doivent être conçus de façon que cette canalisation ne soit pas exposée, à ses points d'insertion tant dans les appareils que dans les fiches ou connecteurs, à des flexions nuisibles aux isolants et de manière que les conducteurs ne soient pas soumis, en leur point de connexion avec les appareils, aux efforts de traction et de torsion qui peuvent être exercés sur la canalisation souple. 3. Le raccordement des parties mobiles de matériels électriques tels que chariots de ponts roulants ou ponts roulants eux-mêmes, à l'exclusion des matériels de traction électrique par ligne de contact visés par les articles 25, 55 et 69, doit être réalisé : - soit à l'aide de canalisations électriques en respectant les conditions définies aux paragraphes 1 et 2 et à l'article 24 ; - soit par des lignes de contact fixes protégées contre les contacts directs conformément aux dispositions de l'article 21. Toutefois, les lignes de contact des ponts roulants, pour lesquelles il est impossible de satisfaire aux dispositions ci-dessus en raison du rayonnement calorifique des matières ou produits manutentionnés, peuvent être réalisées en conducteurs nus sous réserve : - que la tension de service de la ligne de contact ne dépasse pas la limite supérieure du domaine B.T.B. ; - que les prescriptions de l'article 19 soient respectées pour le personnel chargé de leur manœuvre, aussi bien aux postes de travail que sur les chemins normaux d'accès à ces postes ; - que les dispositions des articles 27 et 44 soient respectées pour le personnel d'entretien. Article 24 Canalisations électriques 1. Les canalisations susceptibles d'être soumises en service à des contraintes de traction, de flexion, de torsion ou de frottement ou à des chocs doivent être protégées par des gaines ou des conduits. Cette protection mécanique ne doit pas risquer de détériorer, à l'usage, les enveloppes isolantes des, conducteurs. Elle doit elle-même être protégée par construction ou par installation contre des risques de détérioration pouvant résulter des conditions d'environnement et d'utilisation. 2. Lorsque les conditions normales d'emploi d'une canalisation sont susceptibles de mettre en défaut sa protection mécanique, celle-ci doit être complétée par une protection électrique intégrée mettant la canalisation hors tension en cas de dommage. Toute canalisation électrique qui a subi un dommage tel que sa protection mécanique ou électrique ne puisse plus remplir correctement son rôle de protection doit être immédiatement retirée du service. 3. La réparation des canalisations électriques doit être confiée à des personnes qualifiées qui ont reçu une DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 21
22 Commentaire EL C RGIE EL page 22 Règlement EL R formation technique appropriée et qui disposent du matériel nécessaire à la bonne exécution de cette réparation. 4. Dans le cas de canalisations enterrées, les conducteurs isolés doivent être protégés contre les dégradations résultant du tassement des terres, du contact avec les corps durs, du choc des outils métalliques à main en cas de fouille et, s'il y a lieu, de l'action chimique des couches de terre traversées. Ces canalisations doivent être convenablement écartées de toute autre canalisation enterrée, électrique ou non. Elles doivent être pourvues de marques d'identification, notamment aux extrémités, et leur parcours dans le sol doit être matériellement repéré aux entrées dans les bâtiments ainsi qu'aux changements de direction. Toute canalisation ou couche de canalisation doit être signalée par un dispositif avertisseur inaltérable placé au minimum 10 cm au-dessus d'elle. Lorsque des canalisations ou couches de canalisations sont enterrées à des profondeurs espacées de plus de 10 cm un dispositif avertisseur doit être placé au-dessus de chaque canalisation ou couche de canalisation. Le tracé des canalisations dans le sol doit être relevé sur un plan qui permette de connaître leur emplacement sans avoir à recourir à une fouille. Article 25 Traction électrique par ligne de contact 1. Les rails de roulement des installations de traction électrique par ligne de contact, autres que ceux des matériels de levage, peuvent servir de conducteur de retour à condition d'être éclissés électriquement et sous réserve qu'il n'y ait jamais un écart de tension de plus de 25 V entre ces rails et une prise de terre voisine, dite de référence. Dans les mêmes conditions, la signalisation par circuit de voies est autorisée lorsque la tension entre les deux rails ne dépasse pas 25 V. 2. En dehors des travaux souterrains, les installations de traction électrique par ligne de contact sont soumises aux dispositions techniques arrêtées par les textes pris en application des dispositions spécifiques à la traction électrique concédée. Toutefois, lorsque la tension nominale d'alimentation ne dépasse pas la limite supérieure du domaine de la B.T.A., la hauteur minimale des lignes de contact est fixée à 2,2 m au-dessus des rails. Article 26 Culots, douilles et appareils de connexion Article 26 Culots, douilles et appareils de connexion 1. La possibilité d'un contact fortuit avec les parties actives d'un culot de lampe et de la douille correspondante doit être éliminée à partir du moment où le culot est en place. Les douilles à vis doivent être d'un modèle évitant la possibilité de contact avec une partie active du culot ou de la douille pendant l'introduction et l'enlèvement d'une lampe ; cette réserve que des instructions soient données pour que le remplacement des lampes ne soit effectué que par un personnel répondant aux dispositions de l'article 4, paragraphe Les appareils de connexion doivent être disposés de façon que leurs parties actives nues sous tension ne soient pas accessibles au toucher, aussi bien lorsque leurs éléments sont séparés que lorsqu'ils sont assemblés ou en cours EL 22 DRIRE BN / 21 juillet 2005
23 Commentaire EL C RGIE EL page 23 Règlement EL R 3. En ce qui concerne le matériel amovible, il convient de préciser que, parmi les conducteurs prévus au paragraphe 3, premier alinéa, se trouve, le cas échéant, le conducteur de protection. Il y a lieu de considérer que les dispositions du paragraphe 3, quatrième alinéa, ne s'opposent pas à l'utilisation simultanée dans une même prise de courant de dispositifs de contacts principaux sous une tension d'une valeur ou d'une nature données et de dispositifs de contact dits de conducteur pilote, sous une tension de valeur ou de nature différentes, sous réserve que chaque conducteur soit isolé pour la plus élevée des tensions mises en jeu dans les canalisations aboutissant aux différents éléments de cette prise de courant. d'assemblage. 3. Le raccordement avec la canalisation fixe de la canalisation souple aboutissant à un appareil amovible doit être effectué au moyen d'un appareil de connexion comportant un nombre d'organes de contact électriquement distincts, mais matériellement solidaires, au moins égal au nombre des conducteurs nécessaires pour le fonctionnement et la sécurité d'emploi de l'appareil amovible. Lorsque, parmi les conducteurs nécessaires, il y a un conducteur de terre ou de mise au neutre ou une liaison équipotentielle, les organes de contact qui lui sont affectés doivent être conçus de façon à ne pouvoir être mis sous tension lors d'une manœuvre. En outre, lors de manœuvres, ces organes de contact doivent assurer la mise à la terre, la mise au neutre ou la liaison équipotentielle avant la réunion des organes de contact des conducteurs actifs et doivent interrompre cette liaison seulement après la séparation desdits organes de contact. Lorsque, dans une installation, il est fait usage de socles de prises de courant alimentés par des tensions de domaine ou de nature différente, ces socles doivent être de modèle distinct et doivent s'opposer à l'introduction des fiches qui ne sont pas prévues pour le domaine ou la nature de tension desdits socles. Toutefois, il est admis d'utiliser des prises de courant identiques sur des circuits monophasés de tension 127 V et 230 V en courant alternatif de fréquence 50 Hz, à condition qu'elles soient repérées par un étiquetage. Lorsque la permutation des pôles ou des phases peut avoir des effets nuisibles à la sécurité, les appareils de connexion doivent être d'un modèle s'opposant à cette permutation. 4. Pour les appareils de connexion d'une intensité nominale supérieure à 32 A, la réunion ou la séparation des deux constituants ne doit pouvoir s'effectuer que hors charge. Lorsque le respect de cette disposition ne résulte pas d'un verrouillage mécanique ou électrique, il peut être obtenu par une fermeture démontable à l'aide d'un outil complété par l'avertissement : Ne pas séparer ou relier en charge. Article 27 Locaux et emplacements de travail à risques particuliers de choc électrique 1. Les dispositions du présent article s'appliquent : - aux locaux ou emplacements de travail réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'électricité ; - aux locaux ou emplacements de travail où la présence de parties actives accessibles résulte d'une nécessité technique inhérente au principe de fonctionnement des matériels ou installations. 2. L'exploitant doit désigner ces locaux et emplacements de travail et les délimiter clairement. 3. L'accès à ces locaux ou emplacements de travail n'est autorisé qu'à dés personnes appelées à y travailler et averties des risques électriques, les travaux devant être effectués en respectant les prescriptions de l'article 43. L'autorisation doit être donnée par l'exploitant. Cette autorisation peut être individuelle ou collective. 4. En cas de nécessité, des personnes non averties des DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 23
24 Commentaire EL C RGIE EL page 24 Règlement EL R Chapitre V : Protection contre les risques de contact indirect Article 29 Dispositions générales 1. L'application des mesures contre les contacts indirects concerne l'ensemble des masses des matériels d'une installation électrique et ne prend pas en compte l'éloignement éventuel de ces masses. Il y a lieu de distinguer deux catégories de mesure de protection. La première catégorie s'applique plus spécifiquement à l'ensemble des masses d'une installation et associe la mise à la terre de ces masses à des dispositifs de coupure automatique de l'alimentation. Les dispositions pratiques applicables dépendent du mode des liaisons à la terre du point neutre, d'une part, des masses, d'autre part ; ces différents modes de liaisons caractérisent trois types de schémas : TN, TT et IT ; le choix que peut faire l'exploitant entre ces différents schémas est conditionné à la fois par la nature de la source d'alimentation de l'installation et par les impératifs de continuité d'exploitation. La deuxième catégorie, prévue à l'article 36, permet d'assurer la protection contre les contacts indirects sans avoir recours à la mise à la terre. Les risques pour les personnes peuvent provenir : - soit d'un contact simultané avec deux masses dont une au moins est affectée par un défaut et l'autre reliée à la terre ; - soit du contact simultané avec une masse mise sous tension par un défaut d'isolement et un élément conducteur non isolé de la terre, tel que sol conducteur ou toute autre structure dont le potentiel est le même que celui de la terre ; - soit du contact simultané avec deux masses non interconnectées, affectées chacune d'un défaut avec un conducteur, ces deux conducteurs étant à des potentiels différents. En outre, il y a lieu de considérer que le risque ne se limite pas au cas du contact avec une masse proprement dite mais s'étend à celui du contact avec toute pièce conductrice qui, sans être une masse au sens de la définition de l'article 1er 1, se trouve au même potentiel qu'une masse déterminée du fait qu'elle y est galvaniquement reliée, par construction ou fortuitement. 2. Il convient de s'assurer que les dispositifs de coupure risques électriques peuvent être autorisées à pénétrer dans ces locaux ou emplacements de travail, à la condition d'avoir été instruites des précautions à prendre et d'être placées sous le contrôle permanent d'une personne avertie des risques électriques et désignée à cet effet. 5. Ces locaux ou emplacements de travail doivent satisfaire aux conditions suivantes : - des pancartes affichées sur les portes ou dans les passages qui permettent d'y accéder doivent signaler l'existence des parties actives non protégées et interdire l'entrée ou l'accès à toute personne non autorisée conformément aux dispositions du paragraphe 3 ; - les portes donnant accès à un local ou emplacement de travail contenant des parties actives non protégées des domaines H.T.A.ou H.T.B. doivent être normalement fermées à clef mais doivent pouvoir être facilement ouvertes de l'intérieur même si elles viennent à être fermées à clef de l'extérieur ; - les abords des parties actives non protégées accessibles aux personnes doivent laisser à celles-ci une aisance de déplacement et de mouvement en rapport avec les travaux à exécuter et leur fournir un appui sûr pour les pieds ; ils ne doivent pas être utilisés comme passages, entrepôts ou à d'autres fins. 6. Des arrêtés (1)(2) du ministre chargé des mines fixent en tant que de besoin les dispositions particulières à chacun des types de locaux ou emplacements de travail mentionnés au paragraphe 1. Ces arrêtés peuvent comporter des dérogations à certaines dispositions du présent titre, dérogations assorties de mesures compensatrices de sécurité. Article 28 Installations mobiles à risques particuliers de choc électrique En dehors des locaux ou emplacements de travail visés à l'article 27, certaines installations mobiles telles que les dispositifs de soudage à l'arc, qui présentent également des risques particuliers de choc électrique, peuvent être utilisées sur des emplacements qu'il est impossible de définir à l'avance. Les prescriptions de sécurité concernant la réalisation et l'utilisation de ces installations sont précisées par des arrêtés (3) du ministre chargé des mines. Ces arrêtés peuvent comporter des dérogations à certaines dispositions du présent titre, dérogations assorties de mesures compensatrices de sécurité. Chapitre V : Protection contre les risques de contact indirect Article 29 Dispositions générales 1. Sauf dans les cas prévus à l'article 11, les personnes doivent être protégées contre les risques qui résulteraient pour elles du contact simultané avec des masses, quelle que soit la surface accessible de celles-ci ; et des éléments conducteurs entre lesquels pourrait apparaître une différence de potentiel plus grande que la tension limite conventionnelle de sécurité correspondant au degré d'humidité du local ou emplacement. 2. Les installations doivent être convenablement (1) AM du 25 octobre 1991 page EL-65 (2) AM du 25 octobre 1991 page EL-67 (3) AM du 25 octobre 1991 page EL-69 EL 24 DRIRE BN / 21 juillet 2005
25 Commentaire EL C RGIE EL page 25 Règlement EL R assurant la subdivision d'une installation afin de faciliter la localisation des défauts d'isolement permettent la coupure de tous les conducteurs actifs. subdivisées, notamment pour faciliter la localisation des défauts d'isolement. Article 30 Types de mesures de protection 2. Il n'est pas apparu nécessaire de définir de manière précise pour le courant continu ou pour les autres courants non alternatifs des mesures de protection telles qu'elles sont prescrites dans les articles 31 à 36 pour le courant alternatif ; en effet, la quasi-totalité des mesures prescrites dans lesdits articles peuvent être adaptées à la protection contre les contacts indirects dans les matériels ou installations mettant en jeu des courants autres qu'alternatifs. C'est ainsi qu'il est possible notamment d'adopter pour une installation à courant continu un schéma des liaisons à la terre analogue aux schémas IT ou TN ou bien choisir un mode de prévention par utilisation de la double isolation ou de l'impédance de protection. Article 31 Protection par mise d la terre des masses et coupures automatiques de l'alimentation 2. Lorsqu'une installation est alimentée par plusieurs sources, les dispositions de ce paragraphe impliquent la séparation automatique de cette installation de chacune des sources. 3. Le dispositif de coupure ne doit pas être installé, par exemple, sur : - les secondaires des transformateurs de courant ; - les circuits de régulation ; - les circuits rotor des moteurs asynchrones à démarrage rotorique. 4. La liaison équipotentielle principale prescrite a pour objet d'assurer l'équipotentialité de toutes les masses du bâtiment ou de l'emplacement de travail avec tous les éléments conducteurs susceptibles d'introduire un Article 30 Types de mesures de protection 1. La protection contre les risques de contact indirect dans les installations alimentées par du courant alternatif peut être réalisée : - soit en associant la mise à la terre des masses à des dispositifs de coupure automatique de l'alimentation, ces dispositifs pouvant être généraux et protégeant l'ensemble de l'installation ou divisionnaires et permettant une séparation sélective de parties de l'installation ; dans ce cas, les dispositions des articles 31 à 35 sont applicables ; - soit par double isolation, par isolation renforcée ou séparation de circuit ; dans ce cas, les dispositions de l'article 36 sont applicables. Les modalités pratiques de réalisation des divers types de mesures de protection prévus dans les articles 31 à 36 sont définies par un arrêté (1) du ministre chargé des mines. 2. La protection contre les contacts indirects dans les installations à courant autre qu'alternatif, notamment celles à courant continu, doit être réalisée par la mise en œuvre de mesures analogues à celles prescrites au paragraphe 1 et dans les articles 31 à 36, mais adaptées, d'une part, aux technologies, d'autre part, au niveau des risques propres à ces courants. 3. Les valeurs des tensions limites conventionnelles de sécurité et les temps de coupure maximaux du dispositif de protection en fonction des valeurs des tensions de contact sont définies par un arrêté (1) du ministre chargé des mines. Article 31 Protection par mise à la terre des masses et coupures automatiques de l alimentation 1. Toute masse faisant l'objet d'une mesure de protection par coupure automatique de l'alimentation doit être reliée à un conducteur de protection. Deux masses simultanément accessibles à une personne, même si elles appartiennent à deux installations différentes, doivent être reliées à une même prise de terre ou au même ensemble de prises de terre interconnectées. 2. Quel que soit le type de l'installation électrique utilisé, TN, TT ou IT, et sauf dans les cas prévus à l'article 36, un dispositif de coupure général ou divisionnaire doit séparer automatiquement de l'alimentation la partie de l'installation protégée par ce dispositif de telle sorte que, à la suite d'un défaut d'isolement dans cette partie de l'installation, une tension de contact présumée égale ou supérieure à la tension limite conventionnelle de sécurité ne puisse se maintenir dans aucune partie de l'installation. 3. Le dispositif de coupure prévu au paragraphe 2 ne doit pas être installé lorsque les déclenchements qu'il occasionne peuvent présenter des risques. Dans ce cas, il y a lieu de réaliser une liaison locale équipotentielle supplémentaire, à moins que celle-ci n'existe de fait. 4. Dans chaque bâtiment ou emplacement de travail extérieur, un conducteur principal d'équipotentialité doit (1) AM du 25 octobre 1991 page EL-59 DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 25
26 Commentaire EL C RGIE EL page 26 Règlement EL R potentiel différent dans ce local ou cet emplacement, ou bien de propager un potentiel à l'extérieur ; doivent notamment y être reliés : - le conducteur principal de protection ; - les canalisations collectives d'eau ; - les canalisations collectives de gaz ; - les colonnes montantes de chauffage central ; - les rails de roulement divers ; - les éléments métalliques accessibles de la construction. Article 32 Schéma TN 2 et 3. Dans les schémas TN-S ou TN-C, tout défaut franc entre un conducteur de phase et la masse est un courtcircuit, qui sollicite les dispositifs de protection contre les surintensités qui doivent équiper les installations en application de l'article 37, paragraphe 5. Ces dispositifs, dans le cadre de la protection contre les contacts indirects, doivent agir dans le temps maximal de coupure précisé dans l'arrêté du ministre chargé des mines prévu à l'article 30, paragraphe 3. Lorsque l'impédance de boucle est trop élevée, cette règle ne peut être respectée ; il convient, dans ce cas, ou bien d'utiliser des dispositifs de coupure. à courant différentiel résiduel, ce qui n'est possible qu'en TN-S, ou bien de réduire la tension de contact par des liaisons équipotentielles locales supplémentaires. Article 33 Schéma TT Dans une installation réalisée suivant le schéma TT, la boucle de défaut n'étant généralement pas totalement composée de conducteurs métalliques, puisqu'elle comprend la prise de terre des masses et celle du neutre, un défaut entre un conducteur de phase et la masse entraîne la circulation d'un courant qui, tout en ayant une intensité inférieure à celle d'un courant de court-circuit, peut cependant provoquer l'apparition d'une tension de contact supérieure à la tension limite conventionnelle de sécurité en traversant la prise de terre des masses. Les dispositifs de protection contre les surintensités ne permettant pas, sauf cas particulier, de réaliser la coupure en respectant les dispositions de l'article 31, paragraphe 2, la protection ne peut être, la plupart du temps, assurée que par 1 utilisation de dispositifs de coupure sensibles au courant différentiel résiduel. Les nécessités du maintien de l'exploitation conduisent, dans les installations importantes alimentées en schéma TT, à mettre en place des dispositifs différentiels à courant résiduel aux différents niveaux de la distribution afin d'assurer une sélectivité verticale. Si le disjoncteur général ne comporte pas la fonction différentielle, une sélectivité dite horizontale peut être assurée, en tête de l'installation, entre les dispositifs différentiels assurant la protection des différents départs du tableau général, sous réserve que la partie d'installation située en amont des bornes de sortie de ces dispositifs différentiels soit réalisée par double isolation ou isolation renforcée, en application des dispositions de l'article 36, paragraphe 1, dernier tiret. L'application du premier alinéa conduit à l'interconnexion générale de toutes les masses de l'installation qui sont donc réunir au conducteur principal de protection les éléments conducteurs étrangers à l'installation électrique pénétrant dans ce bâtiment ou emplacement ou en sortant. 5. Suivant le schéma utilisé, les dispositions des articles 32, 33 ou 34 sont applicables. Article 32 Schéma TN 1. Dans les installations électriques réalisées suivant le schéma TN toutes les masses doivent être reliées par des conducteurs de protection au point neutre de l'installation, lui-même mis à la terre. 2. Les installations ne peuvent être réalisées suivant le schéma TN-C que lorsqu'elles sont d'étendue limitée et présentent une impédance de boucle faible. Dans ces installations, le conducteur PEN ne doit comporter aucun dispositif de coupure ou de sectionnement et doit être réalisé de manière à éviter tout risque de rupture. Dans ce schéma, la coupure ne peut être assurée que par des dispositifs de protection contre les surintensités. 3. Dans les installations réalisées suivant le schéma TN-S, des dispositifs de protection contre les surintensités ou des dispositifs de coupure à courant différentiel résiduel peuvent être utilisés comme dispositifs de coupure. 4. Lorsque le point neutre de la source d'alimentation n'est pas accessible, l'extrémité d'un enroulement de cette source peut en tenir lieu. Le schéma adopté doit être le schéma TN-S. Article 33 Schéma TT Dans les installations réalisées suivant le schéma TT, toutes les masses protégées par un même dispositif de protection doivent être interconnectées et reliées par un conducteur de protection à une même prise de terre. La coupure doit être assurée par des dispositifs sensibles aux courants de défaut. EL 26 DRIRE BN / 21 juillet 2005
27 Commentaire EL C RGIE EL page 27 Règlement EL R reliées à une même prise de terre. Cette prise de terre est habituellement distincte de celle de mise à la terre du neutre de la source d'alimentation, ce qui n'exclut pas la possibilité de liaisons électriques, volontaires ou de fait, entre la prise de terre des masses de l'installation et celle de la source d'alimentation. Article 34 Schéma IT La définition du schéma IT caractérise ce schéma par le fait que, la boucle de défaut comprenant systématiquement une impédance de limitation, un premier défaut d'isolement d'un conducteur de phase n'entraîne pas la circulation d'un courant suffisant pour provoquer l'apparition d'une tension de contact supérieure à la tension limite conventionnelle de sécurité, compte tenu de la valeur de la résistance de prise de terre des masses. Le courant de premier défaut à prendre en considération est le courant de fuite naturel de l'installation, tenant compte à la fois du niveau général d'isolement de celle-ci et des fuites capacitives des canalisations et des autres matériels. Afin d'assurer efficacement la surveillance de l'installation, le contrôleur permanent d'isolement doit être réglé pour donner l'alerte avant que l'isolement de l'installation ne s'abaisse au point de permettre, lors de l'apparition ultérieure d'un seul défaut franc, de porter le potentiel des masses à un niveau dangereux. I1 convient de noter par ailleurs que le schéma IT ne peut être utilisé pour des installations alimentant des appareils d'utilisation présentant, du fait même de la technologie mise en jeu, un faible niveau d'isolement ou des courants de fuite capacitifs importants. L'apparition d'un second défaut doit provoquer la coupure automatique de l'un au moins des circuits en défaut. L'usage à cette fin des dispositifs de protection contre les surintensités n'est possible que lorsque toutes les masses de l'installation sont interconnectées et que l'impédance de la boucle de défaut est suffisamment faible pour permettre le respect du temps maximal de coupure prescrit par l'arrêté du ministre chargé des mines pris en application de l'article 30, paragraphe 3, en fonction des tensions de contact présumées ; compte tenu du fait que l'emplacement du premier défaut ne peut être connu a priori, il y a lieu de considérer que les conditions de protection en schéma IT sont satisfaites si le dispositif de protection contre les surintensités de chaque circuit assure la coupure dès que le courant de défaut atteint la moitié du courant de défaut franc qui circulerait si l'installation était réalisée en schéma TN. Cette disposition relativement sévère conduit bien souvent à la nécessité de réduire la tension de contact par des liaisons équipotentielles locales supplémentaires prévues à l'article 35, ou bien à utiliser des dispositifs de coupure à courant différentiel résiduel. Article 34 Schéma IT Dans les installations réalisées suivant le schéma IT, toutes les masses doivent être reliées à la terre soit individuellement, soit par groupe, soit par un réseau général d'interconnexion. Le produit de la résistance de prise de terre des masses par le courant de premier défaut franc entre un conducteur de phase et une masse doit être inférieur à la tension limite conventionnelle de sécurité. Un contrôleur permanent d'isolement doit signaler l'apparition d'un premier défaut à la masse ou à la terre d'une partie active quelconque, neutre compris, de l'installation. Le signal, optique ou acoustique, indiquant le défaut d'isolement doit être tel qu'il attire immanquablement l'attention du personnel. A moins que ce contrôleur permanent d'isolement ne provoque la coupure automatique de l'installation ou d'une de ses parties dès ce premier défaut, l'apparition d'un autre défaut affectant un autre conducteur actif doit provoquer la coupure automatique de l'un au moins des circuits en défaut. Lorsque toutes les masses de l'installation sont interconnectées, des dispositifs de protection contre les surintensités ou des dispositifs à courant différentiel résiduel peuvent être utilisés. Si toutes les masses ne sont pas interconnectées, un dispositif à courant différentiel résiduel doit protéger chaque groupe de masses interconnectées. Dans les installations des domaines B.T.A.ou B.T.B.alimentées par un transformateur à primaire haute tension, un dispositif limiteur de surtension doit protéger l'installation en cas de défaut d'isolement entre les circuits haute tension et basse tension. Article 35 Liaison équipotentielle supplémentaire La liaison équipotentielle supplémentaire mentionnée au paragraphe 3 de l'article 31 peut intéresser toute l'installation, une partie de celle-ci, un emplacement ou un appareil ; elle doit réunir aux masses tous les éléments conducteurs simultanément accessibles, y compris les éléments conducteurs étrangers à l'installation. La liaison équipotentielle supplémentaire doit empêcher le maintien de tensions de contact égales ou supérieures à la tension limite conventionnelle de sécurité. Article 36 Protection sans mise à la terre et sans coupure de l'alimentation 1 et 2. Le principe de la protection consiste en une augmentation importante des qualités de l'isolation entre les parties actives et les parties accessibles, de manière à réduire la probabilité des défauts d'isolement au point de permettre de se dispenser de mesures de protection par coupure automatique de l'alimentation. Il en résulte que ces matériels ou installations ne doivent Article 36 Protection sans mise à la terre et sans coupure de l'alimentation 1. Sous réserve que les matériels ne soient pas utilisés dans des conditions d'influences externes plus sévères que celles pour lesquelles ils sont construits et installés, la protection contre les contacts indirects peut être assurée : - soit par une double isolation ou une isolation renforcée des parties actives ; DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 27
28 Commentaire EL C RGIE EL page 28 Règlement EL R pas être utilisés dans des conditions d'influences externes qui risqueraient de rendre inopérante l'isolation qui constitue la seule protection contre les contacts indirects. 2. La technique de prévention par impédance de protection réside dans la mise en œuvre d'un ensemble de composants dont l'impédance, la construction et la fiabilité sont telles que leur utilisation assure une protection contre le risque de choc électrique, au moins égale à celle procurée par une double isolation, en limitant le courant permanent ou de décharge. Cette technique s'applique uniquement à des appareils ou matériels conformes à des normes de construction spécifiques tels que les matériels de traitement de l'information, les interrupteurs électroniques à commande par effleurement, etc. 3. La protection complémentaire doit être réalisée soit par un dispositif de coupure à courant différentiel résiduel à haute sensibilité, soit par la séparation des circuits. La mise en œuvre de cette protection complémentaire permet également de pallier les conséquences de la rupture du conducteur de protection des matériels qui en sont pourvus et les risques de contacts directs unipolaires. 4. La mesure de protection par séparation des circuits requiert à la fois la faible étendue du circuit séparé et le bon isolement des appareils d'utilisation alimentés. La séparation entre les parties actives d'un circuit séparé et les parties actives de tout autre circuit doit être assurée par une isolation double ou renforcée. De tels circuits séparés sont alors considérés à potentiel flottant et, en cas d'apparition d'un premier défaut d'isolement, aucune tension de contact dangereuse ne peut apparaître. En pratique, cette mesure est à réserver à l'alimentation d'un seul appareil d'utilisation, par exemple à l'intérieur d'une enceinte conductrice exiguë. Le terme circuit utilisé dans la dernière phrase ne concerne bien entendu que les conducteurs actifs. Si l'installation séparée comporte des masses, il n'est pas nécessaire qu'elles soient isolées des autres masses de l'installation de l'établissement, celles-ci faisant déjà l'objet de mesures de protection contre les risques de contact indirect. Chapitre VI : Prévention des brûlures, incendies et explosions d'origine électrique Article 37 Réalisation des installations électriques 3. Les surintensités, terme désignant à la fois les surcharges et les courts-circuits, visées par les dispositions du paragraphe 3 peuvent avoir diverses origines : - les surcharges mécaniques des appareils entraînés ; - les surcharges électriques des canalisations ; - les défauts d'isolement entre conducteurs actifs ; - les défauts d'isolement entre conducteurs actifs et masse ou terre. Les températures limites des différentes parties des matériels électriques, y compris les températures des parties accessibles, sont fixées par les normes de construction les concernant. - soit par une isolation supplémentaire ajoutée à l'isolation principale lors de l'installation du matériel. 2. Sous réserve qu'un matériel ne soit pas utilisé dans des conditions d'influences externes plus sévères que celles pour lesquelles il est construit, la protection contre les contacts indirects de ce matériel peut être considérée comme assurée pour les parties conductrices accessibles séparées des parties actives par une impédance de protection assurant une protection au moins égale à celle procurée par une double isolation, 3. Lorsqu'il est fait usage des mesures de protection prévues aux paragraphes 1 et 2, mais que des nécessités impérieuses conduisent à soumettre le matériel électrique à des conditions d'influences externes plus sévères que celles prévues par le constructeur, une protection complémentaire doit être assurée soit par un dispositif différentiel de coupure à haute sensibilité, soit par l'application des dispositions du paragraphe Il est admis de ne pas réaliser la mise à la terre des masses et la coupure automatique, prévues respectivement à l'article 31, paragraphes 1 et 2, dans les installations du domaine B.T.A.qui sont constituées par des circuits de faible étendue alimentés par des groupes moteurgénératrice ou des transformateurs à enroulements séparés par une double isolation ou une isolation renforcée. Le circuit séparé doit présenter un niveau d'isolement élevé et ne doit être relié, en aucun de ses points, ni à la terre ni à d'autres circuits ; le bon état de l'isolation doit être vérifié régulièrement. Chapitre VI : Prévention des brûlures, incendies et explosions d'origine électrique Article 37 Réalisation des installations électriques 1. Les prescriptions du présent chapitre sont applicables aux installations électriques de tous domaines, y compris le domaine T.B.T. 2. a température atteinte par le matériel électrique en service normal ne doit pas compromettre son isolation. Toutes dispositions doivent être prises pour éviter que le matériel électrique, du fait de son élévation normale de température, nuise aux objets qui sont dans son voisinage, et notamment à ceux sur lesquels il prend appui, ou encore risque de provoquer des brûlures aux personnes. 3. Tout matériel doit être capable de supporter, sans dommage pour les personnes et sans perte de son aptitude à la fonction de sécurité, les effets mécaniques et thermiques produits par toute surintensité, et ce pendant le temps nécessaire au fonctionnement des dispositifs destinés à interrompre lesdites surintensités. 4. Les raccordements des canalisations entre elles et avec les appareils doivent être établis de manière à ne provoquer aucun excès d'échauffement local. I1 doit pouvoir être vérifié facilement qu'il en est bien ainsi. A cette fin, les connexions doivent rester accessibles mais seulement EL 28 DRIRE BN / 21 juillet 2005
29 Commentaire EL C RGIE EL page 29 Règlement EL R Tout appareil destiné à assurer la fonction de sectionnement, de coupure d'urgence ou de coupure sur défaut d'isolement ne doit pas subir, à la suite des contraintes mécaniques ou thermiques supportées pendant le temps d'élimination d'une surintensité, des dommages qui affecteraient ultérieurement son bon fonctionnement. 5. Le dispositif de coupure visé au deuxième alinéa ne doit, par exemple, pas être installé sur : - les secondaires des transformateurs de courant ; - les circuits de régulation ; - les circuits rotor des moteurs asynchrones à démarrage rotorique. 5 et 6. Lorsqu'une installation est alimentée par plusieurs sources, les dispositions de ces paragraphes impliquent la séparation automatique de cette installation de chacune des sources. Article 38 Interrupteurs, coupe-circuit et disjoncteurs 1. L'application de ces dispositions aux fusibles implique que ceux-ci soient du type à fusion enfermée. 2. Ces dispositions peuvent être respectées soit par l'utilisation d'un dispositif de blocage n'autorisant la manœuvre du dispositif de sectionnement que par un personnel qualifié, soit par un verrouillage entre la manœuvre de ce dispositif et celle d'un appareil de coupure en charge associé, soit au minimum par la mise en place d'une pancarte de consigne. après démontage de l'obstacle assurant la protection contre les contacts directs. 5. Les canalisations électriques doivent être protégées contre une augmentation anormale du courant. Elles doivent l'être toujours pour le cas de court-circuit ; elles doivent l'être aussi pour le cas de surcharges si l'éventualité de celles-ci n'est pas exclue. Les dispositifs de coupure permettant de protéger les canalisations électriques contre une augmentation anormale de courant : - peuvent ne pas être installés dans les circuits des installations de communication ; - ne doivent pas être installés lorsque les déclenchements qu'ils occasionnent peuvent présenter des risques. 6. Les circuits internes de machines et appareils exposés à des surcharges doivent être protégés contre les effets d'une surintensité nuisible par sa valeur ou sa durée. Cette protection n'est pas exigée pour les matériels d'utilisation portatifs à main. 7. Les appareils ne doivent pas être utilisés dans des conditions de service plus sévères que celles pour lesquelles ils ont été construits. 8. Toute disposition s'opposant à la dissipation normale de la chaleur dégagée par un appareil ou une canalisation est interdite. 9. Les modalités pratiques d'application des dispositions du présent article sont définies par un arrêté (1) du ministre chargé des mines. Article 38 Interrupteurs, coupe-circuit et disjoncteurs 1. L'appareillage de commande et de protection destiné à établir ou à interrompre des courants électriques doit être capable de le faire sans qu'il en résulte d'effets nuisibles tels que projection de matières incandescentes ou formation d'arcs durables. 2. Toutes dispositions doivent être prises pour que les appareils assurant la fonction de sectionnement prévue à l'article 13, mais ne possédant pas les caractéristiques leur permettant d'assurer la fonction de commande, ne puissent être manœuvrés en charge. 3. Les appareils ou dispositifs employés à la protection des installations contre les courts-circuits doivent être capables de couper sans projection de matières en fusion ou formation d'arcs durables une intensité au moins égale à celle qui serait mise en jeu par un court-circuit franc aux points même où ces appareils sont installés. Le courant nominal ou de réglage des dispositifs de protection contre les surintensités doit être et doit rester tel que leur fonctionnement soit assuré pour toute augmentation anormale de courant nuisible par son intensité et sa durée, compte tenu de la constitution des canalisations, de leur regroupement, de leur mode de pose et des matières ou matériaux avoisinants. 4. Des extincteurs appropriés quant à leur nombre, à leur capacité et à la nature des produits qu'ils renferment doivent être placés dans ou à proximité des locaux où il existe des installations électriques des domaines B.T.B., H.T.A. ou H.T.B., à moins qu'il n'existe dans ces locaux une installation fixe d'extinction. 5. Les modalités pratiques d'application des dispositions du (1) AM du 25 octobre 1991 page EL-72 DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 29
30 Commentaire EL C RGIE EL page 30 Règlement EL R présent article sont définies par un arrêté (1) du ministre chargé des mines. Article 40 Locaux ou emplacements présentant des dangers d'incendie 1 et 2. Cet article est applicable non seulement aux locaux où sont traitées, fabriquées ou entreposées des matières susceptibles de prendre feu presque instantanément mais également aux locaux ou emplacements de travail où sont manipulées de telles matières. Cette disposition a pour objet de viser les établissements où sont manipulées lesdites matières, tels que les locaux dans lesquels certains travaux nécessitent la manipulation de l'essence. La présence de vapeurs d'essence peut en effet s'avérer dangereuse si elles viennent à entrer en contact soit avec une flamme ou une étincelle par suite d'un incident survenu sur un matériel électrique, soit avec l'enveloppe de celui-ci dont la température atteindrait des valeurs trop élevées. Ces risques ayant été à l'origine de nombreux accidents graves, notamment lors de l'utilisation de lampes baladeuses non conformes aux dispositions du paragraphe 1, ne peuvent être minimisés dans ce cas particulier que par l'emploi de baladeuses suffisamment protégées. Dans les installations des domaines B.T.A. et B.T.B., il y a lieu de considérer que les canalisations étrangères traversant les locaux à danger d'incendie ne peuvent être à l'origine d'un incendie lorsqu'elles répondent simultanément aux trois conditions suivantes : - elles sont d'un type reconnu comme non-propagateur de la flamme ; - elles sont protégées contre les surcharges, les dispositifs de protection contre ces surcharges étant situés en amont de la traversée du local considéré ; - elles ne comportent aucune connexion sur leurs parcours à l'intérieur de ce local ; à titre exceptionnel, de telles connexions peuvent toutefois être admises à condition qu'elles soient enfermées dans des enveloppes s'opposant à la propagation d'un incendie, telles que des enveloppes constituées de parois de degré coupe-feu d'une heure. De plus, ces enveloppes doivent présenter un degré de protection suffisant. Par ailleurs, l'utilisation de dispositifs de protection à courant différentiel résiduel au plus égal à 300 ma est considérée par la normalisation comme susceptible de diminuer le risque d'incendie ayant pour origine un défaut à la terre. Les enveloppes constituées de matériaux présentant un degré de résistance suffisant à l'essai au fil incandescent et s'opposant à la propagation d'échauffements dangereux pour l'environnement sont considérées comme appropriées au sens du paragraphe 2, quatrième tiret. Enfin, il apparaît nécessaire de rappeler que dans les locaux ou sur les emplacements présentant des dangers d'incendie, ainsi que dans les zones présentant des risques d'explosion, il peut exister des risques dus à la présence de l'électricité statique. Ces risques ne sont pas pris en compte par le présent titre, dont les dispositions ne visent que la prévention des risques pouvant résulter des courants électriques mis en œuvre dans une exploitation, c'est-à-dire ceux du domaine de l'électrodynamique. Article 39 Matériel électrique contenant un diélectrique liquide inflammable Les mesures de prévention des risques d'incendie présentés par l'épandage et l'inflammation des diélectriques liquides inflammables utilisés dans les matériels électriques font l'objet d'un arrêté (2) du ministre chargé des mines, dont les dispositions tiennent compte : de la nature des matériels électriques concernés ; des caractéristiques physiques du diélectrique ; des caractéristiques des locaux ou emplacements où sont installés ces matériels. Article 40 Locaux ou emplacements présentant des dangers d'incendie 1. Dans les locaux ou sur les emplacements où sont traitées, fabriquées, manipulées ou entreposées des matières susceptibles de prendre feu presque instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie, les canalisations et matériels électriques doivent être conçus et installés de telle sorte que leur contact accidentel avec ces matières ainsi que l'échauffement dangereux de celles-ci soient évités. En cas de présence de poussières inflammables risquant de provoquer un incendie si elles pénétraient dans les enveloppes du matériel électrique, ces enveloppes doivent s'opposer à cette pénétration par construction ou par installation. 2. En outre : - il ne doit exister dans ces locaux ou sur ces emplacements d'autres matériels électriques que ceux nécessaires au fonctionnement du matériel d'utilisation installé dans lesdits locaux ou emplacements ; toutefois, le passage des canalisations étrangères à ce fonctionnement est autorisé sous réserve que ces canalisations soient disposées ou protégées de telle manière qu'elles ne puissent en aucun cas être la cause d'un incendie ; - les parties actives non isolées doivent être : soit suffisamment éloignées de matières combustibles ; soit protégées par des enveloppes s'opposant à la propagation d'un incendie ; - les canalisations électriques doivent être d'un type reconnu non-propagateur de la flamme : elles doivent être protégées contre les détériorations auxquelles elles peuvent être soumises ; - le matériel électrique dont le fonctionnement provoque des arcs ou des étincelles ou l'incandescence d'éléments n'est autorisé que si ces sources de danger sont incluses dans des enveloppes appropriées. Article 41 Zone présentant des risques d'explosion 1. Pour les zones présentant des risques d'explosion, les installations électriques doivent : - être réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation ; (1) AM du 25 octobre 1991 page EL-72 (2) AM du 25 octobre 1991 page EL-73 EL 30 DRIRE BN / 21 juillet 2005
31 Commentaire EL C RGIE EL page 31 Règlement EL R Chapitre VII : Utilisation, entretien, surveillance et vérification des installations électriques Article 42 Dispositions générales Les conditions de service des matériels électriques dont il convient de ne pas s'écarter sont notamment les tensions assignées et les charges, compte tenu du régime de marche, pour lesquelles ces matériels sont conçus. Les normes de construction et d'essais de ces matériels fixent ces conditions de service et prévoient le plus souvent les principales conditions d'influences externes : poussières, humidité, éventuellement contraintes mécaniques, auxquelles ils peuvent être soumis sans que leur fonctionnement ou la sécurité des personnes soient affectés. Article 44 Travaux effectués hors tension 1. Cet article définit d'une manière précise la suite des opérations aboutissant à la consignation de l'installation ou de la partie d'installation sur laquelle les travaux doivent être exécutés hors tension. Il ne suffit pas, en effet, de séparer la partie d'installation concernée de toute source d'énergie, à l'aide des appareils de sectionnement ou de séparation prévus à l'article 13. Il convient de noter que dans les installations des domaines B.T.B., H.T.A. ou H.T.B. les travaux doivent être effectués sous la direction d'un chargé de travaux, personne avertie des risques électriques et spécialement désignée à cet effet ; de plus, la séparation doit être matérialisée d'une façon pleinement apparente ; cette pleine apparence peut être réalisée de différentes manières soit par la vue directe des contacts séparés, soit par l'enlèvement des pièces de contact pour certains matériels spéciaux, soit par un asservissement mécanique de très bonne qualité entre la position des contacts et celle de l'organe extérieur reflétant cette position. La condamnation prévue est généralement réalisée par des dispositifs de verrouillage tels qu'un cadenas ou une serrure ; toutefois, dans les installations du domaine B.T.A. 1'apposition d'une pancarte interdisant la manœuvre du dispositif de sectionnement est admise lorsque ce dispositif n'est pas conçu pour permettre ce verrouillage mécanique. Si le matériel sur lequel l'intervention est prévue est seulement protégé par éloignement ou obstacle, il est possible de vérifier l'absence de tension localement sur les parties actives mêmes du matériel concerné par les travaux. - être conçues et réalisées de façon à ne pas être une cause possible d'inflammation des atmosphères explosives présentes ; - répondre aux prescriptions de l'article 40. «(Décret n du 22 mars 2000) - être conformes aux dispositions du décret no du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive.» 2. Les modalités pratiques d'application des dispositions cidessus sont définies par un arrêté (1) du ministre chargé des mines. Chapitre VII : Utilisation, entretien, surveillance et vérification des installations électriques Article 42 Dispositions générales Les installations et matériels électriques doivent : être utilisés dans des conditions de service et d'influences externes ne s'écartant pas de celles pour lesquelles ils sont prévus ; donner lieu en temps utile aux opérations d'entretien et de remise en conformité qui s'avèrent nécessaires ; faire l'objet de mesures de surveillance pratiquées dans les conditions prévues à l'article 48 ; être soumis à des vérifications dans les conditions prévues à l'article 49. En attendant qu'il soit porté remède à des défectuosités constatées, toutes dispositions utiles doivent être prises pour qu'elles ne constituent pas une source de danger pour le personnel. Article 43 Travaux effectués sur les installations électriques 1. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 de l'article 45, les travaux sur les installations électriques doivent être effectués hors tension. (1) AM du 25 octobre 1991 page EL-75 AM du 22 mars 2000 page EL-121 DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 31
32 Commentaire EL C RGIE EL page 32 Règlement EL R Si par contre il s'agit de travaux sur un câble isolé, ce sont sur les parties des conducteurs, accessibles de part et d'autre du lieu de travail, que doit s'effectuer cette vérification de l'absence de tension. Il est par ailleurs indispensable, notamment dans ce cas particulier de câbles isolés, de procéder à l'identification de l'ouvrage ainsi séparé de manière à être certain que les travaux seront effectués sur cet ouvrage séparé et dont les organes de séparation sont condamnés en position d'ouverture. Dans tous les cas la vérification de l'absence de tension doit être effectuée sur chacun des conducteurs actifs, y compris le neutre, à l'aide d'un dispositif spécialement conçu à cet effet et selon la procédure suivante : immédiatement avant chaque opération avec ce matériel de détection et immédiatement après cette opération, le bon fonctionnement de ce matériel doit être vérifié. 2. La mise à la terre des conducteurs actifs imposée par ce paragraphe pour les installations des domaines H.T.A. et H.T.B. et les installations de traction électrique par ligne de contact sont à étendre, autant que possible, aux installations du domaine B.T.B. lorsqu'elles sont très importantes ou s'il peut apparaître un risque d'induction avec des conducteurs voisins sous tension. Des bornes de terre doivent donc être prévues dans tous ces cas pour que les conducteurs actifs puissent être facilement mis à la terre après leur mise hors tension. 2. Sans préjudice de l'application des dispositions du paragraphe 3, les opérations suivantes, même exécutées sur des circuits ou appareils sous tension, ne sont pas soumises aux prescriptions des articles 44 et 45 : - raccordements de pièces ou d'organes amovibles, spécialement conçus et réalisés en vue de permettre l'opération sans risque de contacts involontaires de l'opérateur avec des parties actives ; lorsqu'il s'agit de matériel du. domaine B.T.A. présentant une protection contre les risques de projection de matières incandescentes ou formation d'arcs durables, ces opérations peuvent être effectuées par des personnes mentionnées à l'article 4, paragraphe 1, premier tiret ; - utilisation des perches de manœuvres, des dispositifs de vérification d'absence de tension ou des dispositifs spécialement conçus pour des contrôles ou des mesures sous tension, sous réserve que ces matériels soient construits et utilisés suivant les règles de l'art en la matière. 3. Dans les zones présentant un risque d'explosion visé par l'article 41, aucun travail sous tension, y compris le remplacement d'une lampe ou d'un fusible, ne peut être effectué, même dans les installations du domaine T.B.T., sans que des mesures aient été préalablement prises pour éviter le risque d'explosion. Article 44 Travaux effectués hors tension 1. Pour l'exécution des travaux hors tension, la partie de l'installation sur laquelle ils sont effectués doit préalablement faire l'objet des opérations successives suivantes : - séparation de cette partie d'installation de toute source possible d'énergie électrique ; - condamnation en position d'ouverture des dispositifs assurant le sectionnement visés à l'article 13, pendant toute la durée des travaux ; - vérification d'absence de tension aussi près que possible du lieu de travail. Si des parties actives nues sous tension subsistent au voisinage, les prescriptions de l'article 46 doivent également être appliquées. La tension ne doit être rétablie dans la partie d'installation considérée que lorsque celle-ci est remise en état, le matériel et les outils étant ramassés et tout le personnel intéressé ayant quitté la zone de travail. 2. En outre, s'il s'agit d'une installation des domaines B.T.B., H.T.A. ou H.T.B : - les travaux doivent être effectués sous la direction d'un chargé de travaux, personne avertie des risques électriques et spécialement désignée à cet effet ; - la séparation de toutes sources possibles d'énergie doit être matérialisée d'une façon pleinement apparente et maintenue par un dispositif de verrouillage approprié ; - cette séparation étant effectuée et avant toute opération, il est procédé, sur le lieu de travail ou à son voisinage, à la vérification de l'absence de tension ; - la tension ne doit pouvoir être rétablie qu'après que le chargé de travaux s'est assuré que tout le personnel est EL 32 DRIRE BN / 21 juillet 2005
33 Commentaire EL C RGIE EL page 33 Règlement EL R Article 45 Travaux effectués sous tension 1. Les travaux sous tension sont admis lorsque les conditions d'exploitation rendent dangereuse ou impossible la mise hors tension ou si la nature du travail requiert la présence de la tension. 2. Ces travaux ne peuvent être effectués que par des personnels ayant reçu, en plus de la formation générale visée par l'article 4, une formation spécifique, théorique et pratique, sur les méthodes de travail permettant d'effectuer en sécurité sous tension les tâches susceptibles de leur être confiées. Cette formation spécifique doit être adaptée à la nature de chacune de ces tâches. Elle est notamment différente s'il s'agit simplement de travaux de localisation de défauts entrant dans le cadre d'une opération de dépannage d'un équipement des domaines B.T.A. ou B.T.B. ou s'il s'agit de travaux de remplacement d'un matériel. L'outillage peut également être différent suivant la nature des travaux. 3. La demande de travailler sous tension doit être formulée expressément par l'exploitant qui, seul, peut déterminer si les conditions d'exploitation rendent dangereuse ou impossible la mise hors tension. Il est admis qu'un document télétransmis ou téléphoné soit assimilé à un document écrit sous réserve qu'il soit collationné. Article 46 Opérations effectuées au voisinage de parties actives nues sous tension présent au point de rassemblement convenu à l'avance. 3. De plus, s'il s'agit d'une installation des domaines H.T.A. ou H.T.B. ou d'une installation de traction électrique par ligne de contact, immédiatement après la vérification de l'absence de tension, la mise à la terre et en court-circuit des conducteurs actifs du circuit concerné doit être effectuée. S'il y a plusieurs sources d'alimentation, ces opérations doivent être effectuées de part et d'autre de la section à protéger. Article 45 Travaux effectués sous tension 1. Les travaux peuvent être effectués sous tension lorsque les conditions d'exploitation rendent dangereuse ou impossible la mise hors tension ou si la nature du travail requiert la présence de la tension. 2. Les personnes auxquelles sont confiés les travaux sous tension doivent avoir reçu une formation spécifique sur les méthodes de travail permettant d'effectuer sous tension les tâches susceptibles de leur être confiées. Une instruction de service indique les prescriptions à respecter, les conditions d'exécution des travaux, les matériels et outillages à utiliser. Ces personnes doivent en outre disposer d'un outillage spécialement étudié ainsi que de l'équipement et du matériel nécessaires à leur protection. 3. Dans les installations des domaines B.T.B., H.T.A. ou H.T.B. et sans préjudice de l'application des dispositions ci-dessus, les travaux sous tension ne peuvent être effectués que sous réserve du respect des prescriptions suivantes : - les travaux ne peuvent être entrepris que sur l'ordre ou la demande de l'exploitant ; cet ordre ou cette demande, qui doit être donné par écrit, doit stipuler la nature et la succession des opérations à effectuer ainsi que les précautions à observer ; - le personnel effectuant lesdits travaux doit être placé sous la surveillance constante d'une personne avertie des risques électriques et désignée à cet effet ; celle-ci doit veiller à l'application des mesures de sécurité prescrites. Article 46 Opérations effectuées au voisinage de parties actives nues sous tension 2. Pour l'appréciation des distances de mise hors portée tant au lieu de travail qu'à son approche, il convient de tenir compte de tous les mouvements normaux et réflexes des personnes et des pièces ou outils manipulés, ainsi qu'éventuellement des risques de déplacement des pièces nues sous tension, par exemple dans le cas du déplacement de lignes aériennes sous l'effet du vent. Les mesures prévues par la troisième condition du paragraphe 2 impliquent que le personnel soit averti des risques présentés par les parties actives nues au voisinage et ait reçu une formation spécifique sur les méthodes de travail lui permettant d'effectuer, au voisinage desdites parties actives, les tâches qui lui sont confiées. En outre, l'outillage approprié, l'équipement et les matériels de protection nécessaires doivent être mis à la disposition de ce personnel. 1. Quelle que soit la nature des opérations mettant les personnes au voisinage d'installations sous tension, lesdites personnes doivent disposer d'un appui solide leur assurant une position stable. 2. Les opérations de toute nature effectuées au voisinage de parties actives nues sous tension ne peuvent être entreprises que si l'une au moins des conditions suivantes est satisfaite : - mise hors de portée de ces parties actives par éloignement, obstacles ou isolation ; - exécution des opérations dans les conditions définies à l'article 45 relatif aux travaux sous tension ; - exécution des opérations par un personnel averti des risques présentés par ces parties actives nues sous tension ayant reçu une formation spécifique sur les méthodes de travail permettant d'effectuer, au DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 33
34 Commentaire EL C RGIE EL page 34 Règlement EL R 3. Enfin, les mesures prévues à ce paragraphe peuvent être mises en œuvre lorsqu'il s'agit notamment de travaux, d'ordre électrique ou non, de courte durée, dont l'exécution est confiée à des personnes non qualifiées en matière électrique. Article 47 Dispositions à prendre en cas d'incident 1. Le fonctionnement d'un dispositif de protection peut être dû à un défaut fugace ou permanent. Une remise sous tension est donc autorisée pour pouvoir faire la distinction entre ces deux types de défauts : un second déclenchement intervenant immédiatement après la remise en service indique la présence d'un défaut permanent. 3. Par manifestations extérieures, il faut entendre : un arc, des étincelles, des fumées, un choc électrique, etc. Lorsqu'il y a des manifestations extérieures, il est à peu près certain que les défauts ne sont pas fugaces. C'est pourquoi toute remise sous tension est interdite avant l'élimination du défaut. voisinage des parties actives nues sous tension, les tâches qui lui sont confiées et disposant d'un outillage approprié ainsi que de l'équipement et du matériel nécessaires à sa protection. 3. Lorsque aucune des conditions du paragraphe 2 ne peut être mise en œuvre, les dispositions ci-dessous doivent être observées : - une instruction écrite de l'exploitant doit préciser les mesures de sécurité à respecter et spécifier la zone de travail matériellement délimitée et affectée à chaque équipe ; - dans le cas de travaux effectués au voisinage des parties actives nues sous tension des domaines H.T.A. ou H.T.B., surveillance permanente par une personne avertie des risques présentés par ce type d'installation, désignée à cet effet et qui veille à l'application des mesures de sécurité prescrites. Article 47 Dispositions à prendre en cas d'incident 1. Lorsqu'un incident non accompagné de manifestations extérieures ou dont les causes ne sont pas connues entraîne le fonctionnement d'un dispositif de coupure destiné à prévenir un risque de choc électrique ou d'incendie, le réenclenchement est autorisé une première fois. L'exploitant fixe dans une instruction la procédure applicable pour cette remise. sous tension. Aux emplacements présentant des risques d'explosion, la remise sous tension ne peut intervenir qu'après s'être assuré de l'absence d'une atmosphère explosive. 2. Lorsque à la suite du réenclenchement, le dispositif de protection intervient à nouveau, la remise sous tension n'est autorisée qu'en vue de la recherche du défaut qui est à l'origine de l'incident. La recherche et l'élimination des défauts ne peuvent être confiées qu'à du personnel électricien qualifié et suivant des modalités précisées par la procédure visée au paragraphe 1, deuxième alinéa. 3. Lorsque le fonctionnement du dispositif de protection provoqué par un incident est accompagné de manifestations extérieures, le réenclenchement n'est autorisé qu'après avoir détecté et éliminé le défaut à l'origine de l'incident. Lorsque des manifestations extérieures se produisent sans qu'aucun dispositif de protection n'ait fonctionné, le courant alimentant l'installation affectée par ces manifestations doit être coupé à la diligence de la personne qui décèle ou constate ces manifestations. Il est ensuite procédé comme il est écrit au paragraphe Lorsque, à la suite d'un incident tel que disjonction, défaut à la terre ou court-circuit, il n'est pas sûr que certaines parties d'installation soient hors tension, il y a lieu d'observer, avant d'intervenir sur ces parties, les mesures de sécurité prescrites par l'article 44 ou par l'article Dans le cas de l'utilisation de matières isolantes solides, liquides ou gazeuses susceptibles de donner lieu, en cas d'incident, à des émissions de gaz, de vapeur ou de poussières toxiques, toutes précautions utiles doivent être prises pour pallier les conséquences de telles émissions pour le personnel. EL 34 DRIRE BN / 21 juillet 2005
35 Commentaire EL C RGIE EL page 35 Règlement EL R Article 48 Surveillance des installations électriques 1. L'exploitant doit mettre en place une organisation permettant d'assurer la surveillance des installations électriques. Cette organisation dépend de l'effectif de l'exploitation et de la spécialisation du personnel. Pour les établissements importants disposant d'un service d'entretien électrique, la surveillance systématique peut aisément être assurée par les membres de ce service. Pour les petits établissements ne disposant pas d'un personnel qualifié en matière électrique et qui, en conséquence, font appel, pour l'entretien de leurs installations, à une entreprise extérieure qualifiée en matière électrique, l'exploitant doit désigner un membre de son personnel ou plusieurs membres, si besoin est, afin d'être assuré de la continuité de cette fonction sur les lieux de travail, qui, sans pour autant posséder nécessairement une qualification en matière électrique, reçoivent pour mission de prendre toutes dispositions permettant de faire cesser sans délai les risques pouvant résulter de l'anomalie ou de la défectuosité constatée. Cette disposition peut consister simplement en l'ouverture du dispositif de coupure d'urgence contrôlant le circuit concerné. La surveillance courante est également assurée, en application de l'article 4, paragraphe 4, par tout le personnel utilisateur des installations électriques qui doit signaler toutes défectuosités et anomalies qu'il constate dans l'état apparent de ces installations. L'ensemble du personnel doit avoir connaissance de la ou des personnes à joindre en cas de nécessité. C'est la raison pour laquelle l'article 7 du présent titre impose l'affichage du numéro de téléphone permettant de joindre le personnel compétent chargé de la surveillance et l'article 48, paragraphe 4, impose que soit porté à la connaissance de l'ensemble du personnel le nom de la personne ou du chef du service chargé de cette surveillance ou de la personne chargée de prendre toute disposition permettant de faire cesser les risques. Article 49 Vérification des installations électriques 1. Une modification de structure nécessitant une vérification consiste notamment en : - la modification du schéma des liaisons à la terre ; - l'augmentation de la puissance de court-circuit de la source ; - la modification ou l'adjonction de circuits de distribution autres que les circuits terminaux ; - la création ou le réaménagement d'installation. Article 48 Surveillance des installations électriques 1. Une surveillance des installations électriques doit être assurée. Elle doit être opérée aussi fréquemment que de besoin et provoquer, dans les meilleurs délais, la suppression des défectuosités et anomalies dont les installations peuvent être affectées. 2. La surveillance concerne notamment : - le maintien des dispositions mettant hors de portée des personnes les parties actives de l'installation ; - le bon raccordement et le bon état de conservation des conducteurs de protection ; - le bon état des conducteurs souples. aboutissant aux appareils amovibles ainsi qu'à leurs organes de raccordement ; - le maintien du calibre des fusibles et du réglage des disjoncteurs ; - le contrôle du bon fonctionnement des dispositifs sensibles au courant différentiel résiduel ; - la signalisation des. défauts d'isolement par le contrôleur permanent d'isolement ; - le contrôle de l'éloignement des matières combustibles par rapport aux matériels électriques dissipant de l'énergie calorifique ; - le contrôle de l'état de propreté de certains matériels électriques en fonction des risques d'échauffement dangereux par l'accumulation de poussières ; - le contrôle des caractéristiques de sécurité des installations utilisées dans les locaux à risques d'explosion ; - la bonne application des dispositions du paragraphe 5 de l'article Lorsque l'exploitation ne dispose pas d'électricien qualifié, l'exploitant peut charger de cette surveillance une entreprise ou un technicien extérieur qualifié en matière électrique. I1 doit dans ce cas désigner une personne de l'exploitation chargée de prendre toute disposition permettant de faire cesser sans délai les risques pouvant résulter des anomalies ou des défectuosités qui lui sont signalées. 4. Le nom de la personne ou du chef du service chargé de la surveillance ou, dans le cas visé au paragraphe 3, premier alinéa, celui de la personne désignée mentionnée au deuxième alinéa de ce paragraphe doit être porté à la connaissance de l'ensemble du personnel. Toute personne physique ainsi désignée est directement responsable devant la personne physique chargée de la direction technique des travaux. Article 49 Vérification des installations électriques 1. Indépendamment des prescriptions de l'article 48, les installations, quel qu'en soit le domaine, doivent être vérifiées lors de leur mise en service ou après avoir subi une modification de structure, puis périodiquement. Ces vérifications font l'objet de rapports détaillés dont la conclusion précise nettement les points où les installations s'écartent des dispositions du présent titre et des arrêtés pris pour son application. DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 35
36 Commentaire EL C RGIE EL page 36 Règlement EL R Le déplacement d'un matériel normalement fixe n'est pas, le plus souvent, à considérer comme une modification de structure ; par contre, l'ouverture d'un nouveau chantier ou l'équipement d'un bâtiment ou d'un local nouveau doit faire l'objet d'une nouvelle vérification. Dans le cas particulier où les vérifications sont effectuées par des personnes inscrites sur une liste nominative établie par l'exploitant, l'examen des rapports de vérification par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement permet de contrôler si le vérificateur possède lesdites connaissances approfondies et, en cas de doute, de mettre en œuvre la procédure prévue au paragraphe Lorsque l'exploitant ne dispose pas pour la vérification de personnes distinctes de celles chargées de réaliser les installations, de les entretenir et de les surveiller, il peut faire appel à des organismes ou à des personnes spécialisées, étrangers à l'exploitant, de préférence ceux qui sont agréés pour les vérifications prescrites en application du paragraphe 3. Cependant, les vérifications peuvent être effectuées par des agents appartenant aux équipes chargées de la surveillance ou même de l'entretien des installations, à la condition qu'ils aient reçu une formation spéciale les rendant aptes à déceler toute anomalie susceptible de créer un danger pour le personnel. Chapitre VIII : Dispositions diverses Article 50 Documents à tenir à jour Les installations pour lesquelles des schémas ou plans doivent être tenus à jour sont celles visées par les articles 27, 40, 41 et 60 ainsi que par les sections 3 et La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications ainsi que le contenu des rapports correspondants sont fixés par un arrêté (1) du ministre chargé des mines. 3. Les vérifications effectuées lors de la mise en service des installations ou après une modification de structure sont pratiquées par une personne ou un organisme agréé par le ministre chargé des mines. Toutefois, ces vérifications peuvent être effectuées par des personnes appartenant ou non à l'exploitation dont la liste nominative est notifiée au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement par l'exploitant. Ces personnes doivent avoir des connaissances approfondies dans le domaine de la prévention des risques électriques ainsi que des dispositions réglementaires qui y sont afférentes et exercer régulièrement l'activité de vérification. 4. Un arrêté (2) du ministre chargé des mines définit les conditions et les modalités d'agrément des personnes ou organismes appelés à effectuer les vérifications prévues au paragraphe 3, premier alinéa. «(décret n du décembre 2003) Le silence gardé pendant plus d un an par le ministre chargé des mines sur une demande d agrément d organismes vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d Etat.» 5. Les vérifications périodiques sont effectuées par des personnes appartenant ou non à l'exploitation et possédant une connaissance approfondie dans le domaine de la prévention des risques dus à l'électricité et des dispositions réglementaires qui y sont afférentes. 6. Le préfet peut, à tout moment, prescrire à l'exploitant de faire procéder à la vérification de tout ou partie des installations électriques par une personne ou un organisme agréé visés au paragraphe 3, premier alinéa. Les résultats de cette vérification sont consignés dans un rapport remis à l'exploitant qui en adresse, dans les quinze jours, copie au préfet. 7. L'exploitant doit mettre à la disposition des personnes qui procèdent aux vérifications tous les documents, plans et schémas nécessaires à la bonne exécution de leur travail et, si besoin est, les faire accompagner par un agent de l'exploitation pendant l'exécution de leur mission. Chapitre VIII : Dispositions diverses Article 50 Documents à tenir à jour Les documents suivants doivent être tenus à jour : les schémas ou plans des installations alimentant des locaux, emplacements, chantiers ou travaux à risques particuliers de choc électrique ou présentant des dangers d'incendie ou des risques d'explosion ; le plan des canalisations électriques enterrées prescrit à l'article 24, paragraphe 4 ; les rapports détaillés des vérifications visés à l'article 49, paragraphe l ; la liste des travaux et modifications effectués pour porter remède aux défectuosités constatées lors des vérifications. (1) AM du 25 octobre 1991 page EL-77 (2) AM du 25 octobre 1991 page EL-83 EL 36 DRIRE BN / 21 juillet 2005
37 Commentaire EL C RGIE EL page 37 Règlement EL R Section 2 Dispositions communes à tous les travaux souterrains Section 2 Dispositions complémentaires pour tous les travaux souterrains Chapitre I er : Dispositions générales Chapitre I er : Dispositions générales Article 51 Communication entre les travaux souterrains et le jour Chapitre II : Protection contre les risques de contact direct Article 52 Mise hors de portée par éloignement Compte tenu des mouvements de terrain, éboulements, etc., l'efficacité de la mise hors de portée par éloignement peut difficilement être garantie dans les travaux souterrains ; elle est donc limitée aux seules lignes de contact de la traction électrique et aux installations situées dans les locaux visés à l'article 27. En dehors de ces cas, la mise hors de portée ne peut être réalisée qu'au moyen d'obstacles ou par isolation. Article 53 Mise hors de portée au moyen d'obstacle Compte tenu des conditions d'emploi sévères dans les travaux souterrains et des risques supplémentaires dus aux mouvements de terrain, éboulements, etc., les matériels doivent être protégés par une enveloppe solide. Toutefois, l'enrobage complet de certains matériels statiques peut, sous réserve d'une épaisseur, d'une stabilité et d'une solidité suffisantes, être considéré comme équivalent à une enveloppe résistant au choc. Article 54 Canalisations électriques 2. Au sens de ce paragraphe, la longueur de câble et l'intensité du courant transporté sont considérées comme faibles si elles sont respectivement inférieures à 500 m et 32 A. 3. Sauf lorsque le câble a été spécialement construit à cet effet ainsi que le dispositif de raccordement en tête du puits, les conducteurs actifs ne sont pas à prendre en considération pour déterminer la résistance mécanique du câble. 4. Pour être non-propagateurs de la flamme, les. canalisations et les conduits doivent satisfaire aux essais prévus par les normes en vigueur. 5. Pour satisfaire à ce paragraphe, toute alimentation d'une machine mobile à partir d'un coffret doit être pourvue d'un dispositif qui surveille la continuité de la liaison à la terre. Article 55 Traction électrique par ligne de contact 1. Lorsqu'un réseau est commun aux travaux souterrains et Chaque étage où existent des installations électriques doit être en liaison réciproque, rapide et fiable avec un endroit d'où peut être coupé le courant alimentant cet étage. Chapitre II : Protection contre les risques de contact direct Article 52 Mise hors de portée par éloignement La mise hors de portée par éloignement ne peut être appliquée qu'aux lignes de contact de la traction électrique et aux installations situées dans les locaux visés à l'article 27. Article 53 Mise hors de portée au moyen d'obstacle A l'exception des installations visées à l'article 52 et des canalisations électriques, la mise hors de portée doit être réalisée par l'interposition d'obstacles. Ces obstacles doivent avoir la forme d'enveloppes résistant au choc. Article 54 Canalisations électriques 1. Tout câble électrique doit être pourvu d'une gaine. 2. Tout câble doit comporter un conducteur de protection de section appropriée disposé symétriquement du point de vue induction par rapport aux conducteurs actifs. Cette symétrie n'est toutefois pas exigée lorsque la longueur du câble et l'intensité du courant transporté sont faibles. Toutefois, les câbles installés dans les puits peuvent avoir un conducteur de protection extérieur à proximité immédiate de ces câbles. Les dispositions de ce paragraphe ne sont pas applicables aux installations T.B.T.S. ou T.B.T.P. 3. Sauf si elles sont fixées à un câble porteur ou à un dispositif équivalent, les canalisations électriques installées dans les puits ou les bures doivent pouvoir résister sans dégradation à un effort triple de leur poids. 4. Les canalisations et les conduits non encastrés doivent être non-propagateurs de la flamme. 5. Les câbles d'alimentation des machines mobiles doivent être mis hors tension automatiquement en cas de rupture de la continuité de la liaison à la terre. 6. Les câbles qui alimentent des appareils amovibles doivent être mis hors tension lorsque ces appareils ne sont pas utilisés pendant une période prolongée. Article 55 Traction électrique par ligne de contact 1. I1 est interdit d'alimenter les installations de traction DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 37
38 Commentaire EL C RGIE EL page 38 Règlement EL R au jour, il est soumis aux dispositions applicables aux travaux souterrains. 2. Lorsque la ligne de contact ou le conducteur de réalimentation ne peuvent être mis hors de portée, le troisième alinéa du paragraphe 2 exige des mesures spéciales qui peuvent être les suivantes : - les lignes de contact et les conducteurs nus de réalimentation sont mis hors tension pendant le transport de pièces métalliques encombrantes risquant de les toucher ; - les passages dangereux sont signalés par des pancartes ou des écriteaux très apparents ; - des dispositions appropriées sont prises pour la protection du personnel aux endroits de passage où les galeries peuvent être normalement encombrées par des matériels ; - pendant la circulation à pied du poste, les lignes de contact et les conducteurs de réalimentation sont mis hors tension ; celle-ci n'est pas obligatoire lorsque la circulation s'effectue par un passage séparé des conducteurs nus ; elle n'est pas obligatoire pendant là circulation à pied des personnes isolées. 3. Cette prescription a pour but de renforcer la sécurité en évitant la mise sous tension accidentelle des supports grâce à une double isolation qui peut être réalisée par deux isolateurs placés en série. Article 56 Appareils de connexion 1. Ce paragraphe admet à côté des appareils de connexion protégés par un verrouillage mécanique ou électrique ceux dont la séparation ne peut être réalisée qu'après le démontage de boulons. Avant ce démontage il y a lieu de mettre hors tension l'appareil de connexion par la manœuvre d'un sectionneur placé en amont. 2. Un travail exécuté sous tension sur les circuits de verrouillage électrique peut provoquer la remise sous tension des conducteurs actifs. Un tel travail ne peut dont être entrepris que si les dispositions de l'article 44 sont respectées. électrique par ligne de contact sous une tension excédant la limite supérieure du domaine B.T.A. 2. Les conducteurs nus utilisés pour la ligne de contact et pour la réalimentation peuvent être mis hors de portée par éloignement. De plus, par leur résistance mécanique et leurs conditions d'emplacement, ils doivent écarter les risques de rupture intempestive et d'incendie. La mise hors de portée par éloignement peut être considérée comme convenablement assurée lorsque les conducteurs nus se trouvent, au point le plus bas, à au moins 2,2 m au-dessus du rail. Aux endroits où cet éloignement minimal ne peut être respecté, d'autres mesures de protection doivent être prises. 3. Les lignes de contact doivent être séparées de la terre par une double isolation. 4. Les masses et éléments conducteurs qui croisent des lignes de contact ou des conducteurs de réalimentation non isolés doivent, à l'endroit du croisement, être mis hors de portée au moyen d'obstacles isolants ou reliés à la terre ou à un conducteur de terre lorsqu'il existe. S'ils croisent des lignes de suspension et s'ils sont fixés aux parements par des supports isolants, ils doivent être mis à la terre ou reliés au conducteur de terre, lorsqu'il existe, à des intervalles suffisamment rapprochés. 5. Les locomotives alimentées par une ligne de contact et les berlines servant au transport du personnel sur une voie ferrée à traction électrique par ligne de contact doivent être agencées de telle sorte que le machiniste à son poste de commande et les personnes transportées ne puissent entrer en contact fortuit avec un conducteur nu sous tension, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un outil. 6. Sauf dispositions prévues dans le cadre des travaux exécutés sous tension, il est interdit de procéder à l'examen ou à la réparation, même purement mécanique, de l'équipement électrique des locomotives sans avoir séparé au préalable la ligne de contact de l'organe de captage du courant. Article 56 Appareils de connexion 1. A moins qu'ils soient assemblés au moyen de fermetures démontables seulement à l'aide d'un outil et portent l'avertissement : Ne pas séparer sous tension, les appareils de connexion d'une intensité supérieure à 32 A doivent être munis d'un verrouillage mécanique ou électrique de façon telle qu'ils ne puissent être séparés lorsqu'ils sont sous tension et que les contacts ne puissent être mis sous tension lorsqu'ils sont séparés. 2. Tout travail sous tension sur les circuits de verrouillage électrique des appareils de connexion est interdit. Chapitre III : Protection contre les risques de contact indirect Chapitre III : Protection contre les risques de contact indirect Article 57 Mise à la terre et interconnexion des masses Dans la détermination de la conductance, il peut être tenu compte des éventuelles armures et gaines conductrices à condition que la continuité de ces gaines et armures soit Article 57 Mise à la terre et interconnexion des masses Toutes les prises de terre souterraines de l'exploitation doivent être interconnectées et reliées à une prise de terre du jour. La liaison des masses à un conducteur de protection doit EL 38 DRIRE BN / 21 juillet 2005
39 Commentaire EL C RGIE EL page 39 Règlement EL R garantie par le constructeur et que toutes dispositions soient prises pour que soient assurées la continuité et la conservation de la liaison notamment aux endroits de connexion. En aucun cas les conduits ne peuvent servir de conducteurs de terre ou de protection. être réalisée au moyen d'un dispositif de branchement spécialement prévu à cet effet sur les masses. Chapitre IV : Prévention des brûlures, incendies et explosions d'origine électrique Chapitre IV : Prévention des brûlures, incendies et explosions d'origine électrique Article 58 Protection contre les courts-circuits Article 58 Protection contre les courts-circuits 2. Si des fusibles sont utilisés, leur intensité nominale doit être choisie en fonction du courant de court-circuit minimal calculé de façon à satisfaire aux conditions de ce paragraphe. 3. Lorsque le courant de court-circuit minimal calculé ne se différencie pas suffisamment du courant de fonctionnement, d'autres méthodes de protection doivent être adoptées. Article 59 Matériels contenant un diélectrique liquide inflammable Le préfet peut autoriser l'installation dans les travaux souterrains de matériels électriques contenant plus de 5 litres de diélectrique combustible liquide par cuve, bac réservoir ou par groupe de tels récipients communicants lorsque toutes les mesures, telles qu'elles sont définies par l'arrêté ministériel pris en application de l'article 39, sont prises contre les risques d'incendie, en tenant compte, bien entendu, de la réduction de 25 litres à 5 litres de la capacité unitaire maximale autorisée au fond, notamment pour fixer la quantité à ne pas dépasser dans le poste ou le local bénéficiant de l'autorisation. Par ailleurs, il y a lieu de faire en sotte que les fumées d'un éventuel incendie ne puissent, en aucun cas, se répandre dans les chantiers souterrains. Article 60 Emplacements présentant des dangers d'incendie La présence d'importantes installations électriques dans les travaux souterrains n'est pas sans y faire croître le danger d'incendie contre lequel il importe de pouvoir lutter efficacement dans le plus bref délai. IL suffit cependant que les moyens d'extinction soient maintenus à proximité des chantiers et autres endroits comportant des matériels électriques. Il y a lieu de veiller particulièrement à l'application de ces dispositions dans les mines sujettes à des feux spontanés, d'une part, parce que les installations électriques peuvent être à l'origine d'un incendie ou même d'une explosion, d'autre part, en raison d'une plus grande vulnérabilité desdites installations à proximité de massifs affectés par un échauffement. 1. Les dispositions de l'article 37, paragraphe 3, doivent être respectées pour une surcharge correspondant au courant de court-circuit maximum calculé. 2. Sous réserve des dispositions des articles 31, paragraphe 3, et 37, paragraphe 5, deuxième alinéa, le courant de court-circuit doit être coupé le plus rapidement possible. Le temps total de coupure ne doit pas être supérieur à 1 s. 3. Les dispositifs de protection contre les courts-circuits doivent être sélectionnés et réglés pour fonctionner à une valeur inférieure ou égale à 80 % du courant de courtcircuit minimum calculé. 4. La surveillance du courant de court-circuit doit être réalisée sur toutes les phases. 5. Un arrêté (1) du ministre chargé des mines définit les facteurs à prendre en considération pour le calcul des courants de court-circuit maximum et minimum. Article 59 Matériels contenant un diélectrique liquide inflammable Les matériels électriques contenant plus de 5 l de diélectrique liquide inflammable par cuve, bac, réservoir ou par groupe de tels récipients communiquant entre eux ne peuvent être utilisés dans les travaux souterrains, sauf autorisation du préfet. «(décret n du décembre 2003) Le silence gardé pendant plus d un an par l autorité compétente sur une demande de dérogation ou d autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d Etat.» Article 60 Emplacements présentant des dangers d'incendie Des extincteurs appropriés, quant à leur nombre, à leur capacité et à la nature des produits qu'ils renferment, doivent être placés et maintenus constamment en état de fonctionnement dans les chantiers d'abattage ou de creusement équipés électriquement, à moins qu'il existe dans ces chantiers une installation fixe d'extinction. Article 61 Production d'atmosphères explosibles par les feux En cas de production d'atmosphères explosibles par un ou plusieurs feux de mine, les installations électriques doivent être mises hors tension dans les zones parcourues par les gaz, sauf si cette mise hors tension compromet la sécurité du personnel. Dans ce dernier cas, l'exploitant doit avoir prévu les mesures visant à prévenir les risques d'accidents. (1) AM du 25 octobre 1991 page EL-85 DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 39
40 Commentaire EL C RGIE EL page 40 Règlement EL R Section 3 Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains classés grisouteux Chapitre I er : Dispositions générales Article 62 Emplacement des installations électriques La troisième condition, qui se réfère au titre : Grisou, du règlement général des industries extractives, implique que les installations électriques soient mises hors tension, automatiquement ou manuellement, dès que les teneurs en grisou dépassent les limites fixées par ce titre. Cette mise hors tension est d'ailleurs explicitement prévue par l'article 80. Chapitre II : Conditions générales auxquelles doivent satisfaire les installations électriques Article 63 Installations du domaine T.B.T. Les différences de potentiel qui peuvent apparaître dans les installations T.B.T.S. ou T.B.T.P.sont inférieures à la tension limite conventionnelle de sécurité, ce qui est une garantie contre le risque de choc électrique. Cette précaution est insuffisante pour prévenir le risque d'inflammation du grisou. Ce risque peut être prévenu : soit par le mode de protection : sécurité intrinsèque ; soit par un autre mode de protection complété par le respect des dispositions des chapitres IV et V de la section 1. Article 65 Utilisation de la terre L'article 15 limite, dans le cas général, le recours à la terre, à une masse, à un conducteur de protection ou à un élément conducteur comme partie d'un circuit actif pour des raisons de risque de choc électrique. Cette limitation s'applique bien entendu aux travaux grisouteux où, pour prévenir le risque d'inflammation du grisou, les circuits ou systèmes utilisant un des conducteurs énumérés ci-dessus doivent être de sécurité intrinsèque. Article 66 Installations de sécurité 1. Les dispositions du premier alinéa impliquent que : - l'alimentation de la mine soit assurée par deux sources au moins ou, en cas d'impossibilité, que les installations de sécurité, telles que les pompes d'exhaure, les ventilateurs principaux et secondaires, l'éclairage lorsque le personnel n'est pas doté de Section 3 Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains classés grisouteux Chapitre I er : Dispositions générales Article 62 Emplacement des installations électriques Sous réserve des dispositions de l'article 72, les emplacements des installations électriques, quel qu'en soit le domaine de tension, doivent répondre aux conditions suivantes : le soutènement, partout où il est nécessaire, est maintenu en bon état d'entretien ; le courant d'air est régulier et parfaitement brassé ; la teneur en grisou est inférieure aux limites fixées par le titre : Grisou ; à cet effet, l'atmosphère des locaux et emplacements où sont utilisées des installations électriques doit faire l'objet d'une surveillance dans les conditions définies au dossier de prescriptions. Chapitre II : Conditions générales auxquelles doivent satisfaire les installations électriques Article 63 Installations du domaine T.B.T. Les installations T.B.T.S. ou T.B.T.P. non exclusivement constituées de circuits, matériels ou systèmes de sécurité intrinsèque sont soumises aux dispositions des chapitres IV et V de la section 1 du présent titre. Article 64 Installations électriques interdites Sont interdites les installations électriques : du domaine H.T.B. ; réalisées suivant le schéma TN-C ; réalisées suivant le schéma TN-S ou TT dans lesquelles la tension nominale excède 250 V. Article 65 Utilisation de la terre Sous réserve des dispositions de l'article 69, les installations électriques dont la technique nécessite par nature, comme partie d'un circuit actif, l'emploi de la terre ou d'un conducteur de protection doivent être exclusivement constituées de circuits, matériels ou systèmes de sécurité intrinsèque. Article 66 Installations de sécurité 1. Toute installation principale de distribution au fond doit disposer d'au moins deux alimentations électriques indépendantes, dont chacune doit pouvoir fournir la puissance nécessaire aux installations de sécurité. Tout câble alimentant les installations principales de distribution du fond doit être équipé d'un dispositif le séparant du reste de l'installation électrique lorsqu'il EL 40 DRIRE BN / 21 juillet 2005
41 Commentaire EL C RGIE EL page 41 Règlement EL R lampes individuelles, etc., puissent être alimentées par un ou plusieurs dispositifs de secours ; - l'alimentation électrique des travaux souterrains jusqu'à l'installation principale de distribution soit assurée par deux câbles au moins. 2. La prescription de ce paragraphe comporte deux aspects : - les installations de sécurité doivent pouvoir rester sous tension lorsque l'alimentation des autres installations électriques du chantier est coupée volontairement ; - les installations électriques comprenant des installations de sécurité doivent comporter des dispositifs de détection automatique de défaut à la terre et de mise hors tension de la seule antenne défectueuse. Chapitre III : Prévention des inflammations et explosions d'origine électrique Article 67 Matériel électrique utilisable 1. Selon la réglementation en vigueur relative à la construction du matériel électrique utilisable dans les mines grisouteuses, le matériel électrique doit être conforme : (circulaire du 22 mars 2000) - soit aux dispositions du décret no du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive, et notamment à celles de l'article 3-I, b, quelle que soit leur date de mise en service à compter de celle d'entrée en application du décret susvisé ; - soit, pour le matériel mis en service avant le 1er juillet 2003, à des types ayant obtenu un certificat de conformité ou de contrôle ou à des types agréés par le ministre chargé de l'industrie. Qu'ils soient agréés ou certifiés, ou qu'ils soient conformes aux dispositions de l'article 3-I, b du décret no du 19 novembre 1996 susvisé, les matériels électriques sont communément appelés "de sécurité contre le grisou". Si les différents modes de protection constituent des préventions équivalentes du risque d'inflammation du grisou, certains de ces modes de protection peuvent plus facilement que d'autres être mis en défaut dans des conditions d'emplois sévères telles que le risque d'éboulement. C'est la raison pour laquelle le dernier alinéa de ce paragraphe prévoit qu'un arrêté ministériel peut limiter l'utilisation de certains modes de protection. Les coffrets doivent toujours être ouverts hors tension, surtout dans les mines grisouteuses où au danger d'électrocution vient s'ajouter le risque de provoquer une explosion. Ce n'est qu'exceptionnellement et aux conditions fixées par l'article 79 que les travaux peuvent être effectués sous tension dans les mines grisouteuses. 2. Certaines vérifications, notamment celles relatives aux câbles électriques, nécessitent l'utilisation d'appareils de mesure qui ne sont pas de sécurité contre le grisou ou dont la mise en œuvre peut engendrer des différences de potentiel dangereuses pouvant se manifester en cas de défaut que la vérification a justement pour but de détecter. Afin de prévenir le risque d'inflammation du grisou, un arrêté ministériel réglemente l'emploi de ces appareils de présente un défaut à la terre. 2. L'alimentation électrique des installations de sécurité ne doit pas être compromise par la mise hors tension des autres installations électriques. 3. Les circuits d'alimentation et de commande ainsi que le moteur de tout ventilateur électrique d'aérage secondaire doivent être placés en dehors et en amont aérage du chantier aéré par, ce ventilateur. 4. L'utilisation, l'entretien, la surveillance et la vérification des installations électriques doivent tenir compte des besoins des installations de sécurité ainsi que des effets de l'aérage secondaire, notamment pendant les opérations de purge. Chapitre III : Prévention des inflammations et explosions d'origine électrique Article 67 Matériel électrique utilisable 1. Sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes 2 et 3, le matériel électrique doit être conforme à la réglementation relative à la construction du matériel électrique utilisable dans les mines grisouteuses. Ce matériel doit être mis en œuvre conformément aux règles valables pour le mode de protection utilisé ainsi que, le cas échéant, aux spécifications de l'arrêté d'agrément ou du certificat de conformité ou de contrôle. Un arrêté (1) du ministre chargé des mines peut limiter le recours à certains modes de protection. 2. Un arrêté (2) du ministre chargé des mines réglemente l'emploi des appareils électriques de mesure soit mettant en jeu des énergies faibles, soit portatifs à main, nécessaires aux vérifications des installations électriques, dont la construction ou la mise en œuvre ne peut satisfaire aux dispositions du paragraphe 1. Cet arrêté fixe également, le cas échéant, par dérogation aux dis-positions de l'article 79, paragraphe 1, troisième tiret, la teneur en grisou au-dessus de laquelle l'emploi de ces appareils est interdit. (1) AM du 25 octobre 1991 page EL-86 (2) AM du 25 octobre 1991 page EL-87 DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 41
42 Commentaire EL C RGIE EL page 42 Règlement EL R mesure. Cet arrêté réglemente également l'introduction dans les travaux classés grisouteux d'appareils électriques mettant en jeu des énergies faibles généralement non fournis par l'exploitant tels que les montres. 3. Le préfet peut autoriser l'installation et l'emploi du matériel non de sécurité contre le grisou en dehors des chantiers de traçage et de dépilage et de leurs retours d'air sous réserve que la teneur en grisou soit inférieure à 0,5 p En outre, toutes mesures doivent être prises pour qu'aucune irruption de grisou à teneur dangereuse ne soit à craindre en raison des particularités de la mine et de la disposition des travaux. Compte tenu du régime grisouteux, le préfet peut imposer un contrôle de l'atmosphère à une fréquence plus grande que celle imposée normalement ainsi que toutes autres mesures de nature à diminuer le risque d'explosion. Parmi ces mesures particulières, dont il appartient au préfet d'apprécier la nécessité en fonction des circonstances de l'espèce, il faut citer notamment : - la surveillance de l'atmosphère et la fixation d'une teneur limite dans les voies empruntées par le circuit d'aérage en amont de l'installation électrique et la coupure automatique du courant si cette teneur vient à être dépassée ; - l'emploi d'ampoules sous globe lorsque l'installation comporte des lampes fixes ; - le respect, compte tenu de la géométrie de la section et du risque de formation de nappes de grisou en couronne, d'une distance minimale entre le toit et les installations électriques. Article 68 Canalisations électriques 3. Lorsque les conducteurs actifs du câble sont sous tension, le circuit qui assure sa protection électrique ne possède plus toutes les caractéristiques d'isolement permettant de l'admettre dans la catégorie de circuit de sécurité intrinsèque. 4. Les câbles à protection mécanique renforcée par des fils ou tresses métalliques sont recommandés aux endroits où ils peuvent subir des dommages. C'est le cas dans les quartiers d'exploitation, dans les voies de transport, etc. Lorsqu'un câble quelconque se trouve dans le voisinage de travaux temporaires susceptibles de l'endommager, il doit être convenablement protégé. Article 69 Traction électrique par ligne de contact L'installation et l'utilisation de la traction électrique par ligne de contact n'est plus soumise à l'autorisation de l'administration. La limite de 0,5 p. 100 de la teneur en grisou est impérative et toutes les mesures doivent être mises en œuvre pour qu'elle soit respectée, et notamment pour prévenir le risque de formation d'une nappe de grisou en couronne à proximité de la ligne de contact. La traction électrique peut provoquer des différences de potentiel dangereuses entre les rails et la terre si elle n'est pas convenablement installée et exploitée. La valeur de 10 V est une valeur maximale et, pour respecter l'esprit des dispositions de l'article 65, l'installation est à aménager pour que cette valeur soit la plus faible possible. Pour éviter une différence de potentiel dangereuse entre les rails et la terre de référence, il est recommandé de relier les 3. Le matériel électrique non visé au paragraphe 2, qui ne satisfait pas aux dispositions du paragraphe 1, peut être utilisé en dehors des chantiers de traçage et de dépilage et de leurs retours d'air avec l'autorisation du préfet et aux conditions fixées par lui. «(décret n du décembre 2003) Le silence gardé pendant plus d un an par l autorité compétente sur une demande de dérogation ou d autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d Etat.» Article 68 Canalisations électriques 1. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux canalisations faisant partie d'un circuit ou d'un système de sécurité intrinsèque. 2. Les canalisations électriques doivent être du type câble comportant tous les conducteurs actifs et les conducteurs de protection nécessaires au fonctionnement et à la sécurité du matériel électrique. 3. Les câbles alimentant, à partir d'une installation fixe, soit des matériels portatifs à main, soit des matériels mobiles, soit des matériels semi-mobiles du domaine H.T.A., doivent comporter une protection électrique intégrée dont le circuit doit être réalisé par un circuit ou un système de sécurité intrinsèque lorsque les conducteurs actifs du câble n'appartenant pas à ce circuit sont hors tension. 4. Dans les câbles non visés au paragraphe 3, le conducteur de protection doit avoir la forme d'un écran enveloppant l'ensemble des conducteurs actifs ou chacun d'eux. 5. Toute protection mécanique métallique d'un câble doit être mise à la terre. 6. Les dispositions de l'article 54, paragraphe 5, sont étendues aux machines portatives à main. Article 69 Traction électrique par ligne de contact La traction électrique par ligne de contact avec retour par les rails peut être installée en dehors des chantiers de traçage et de dépilage et de leur retour d'air lorsque les conditions suivantes sont respectées : la teneur en grisou est partout inférieure à 0,5 % ; l'installation est équipée d'un dispositif qui met hors tension la ligne de contact, lorsque la différence de potentiel qui peut apparaître durablement entre les rails et une terre de référence située à proximité de la source d'alimentation dépasse une valeur fixée par l'exploitant qui ne peut être supérieure à 10 V. EL 42 DRIRE BN / 21 juillet 2005
43 Commentaire EL C RGIE EL page 43 Règlement EL R rails à la terre et d'assurer une bonne conductance électrique à ces rails au moyen d'éclissages électriques et de précautions spéciales au niveau des aiguillages. Si nécessaire, un conducteur de section appropriée, placé le long des rails, est raccordé à ceux-ci et à la terre en des points suffisamment rapprochés. Article 70 Appareils de connexion 1. Ce paragraphe admet à côté des appareils de connexion protégés par un verrouillage mécanique ou électrique ceux dont la séparation ne peut être réalisée qu'après le démontage des boulons. Avant ce démontage, il y a lieu de mettre hors tension l'appareil de connexion parla manœuvre d'un sectionneur placé en amont. Le rétablissement de la tension sur une partie séparée d'un appareil de connexion présente toujours un danger, mais peut parfois être nécessaire. Dans ce cas, les dispositions relatives aux travaux exécutés sous tension prévues aux articles 45 et 79 doivent être respectées. Article 71 Réalisation des installations électriques Le matériel visé est celui dont le fonctionnement normal nécessite un réglage, un entretien ou des remplacements assez fréquents. Ce peut être le cas des matériels comprenant des relais, fusibles, disjoncteurs, contacteurs, etc. Dans le cas des coffrets à ouverture rapide, l'organe de mise hors tension du matériel contenu peut se trouver dans la même enceinte que ce matériel, sous réserve qu'il soit de sécurité vis-à-vis du grisou. Article 72 Installations de haut niveau de sécurité (circulaire du 22 mars 2000) «Les appareils de la catégorie M 1 du groupe I définis dans l'article 3 du décret no du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive sont a priori considérés comme des matériels de haut niveau de sécurité ; cependant, compte tenu de l'enjeu, du point de vue de la sécurité, présenté par l'utilisation de ces matériels destinés à rester en service pour toutes teneurs de grisou, la procédure nationale est conservée, y compris pour les appareils satisfaisant aux dispositions de l'article 3-I, a de l'arrêté du 19 novembre 1996 susvisé.» Article 73 Travaux à risque de dégagement instantané de grisou Dans les travaux sujets à des dégagements instantanés de grisou, le préfet peut autoriser des installations électriques placées dans le courant d'air frais en des emplacements qui ne risquent pas d'être atteints par un refoulement gazeux ainsi que, dans les voies principales de retour d'air, l'emploi de câbles munis d'une protection électrique ou mécanique. En dehors de ces cas, il peut autoriser les installations électriques lorsque toutes dispositions sont prises pour les mettre immédiatement hors tension en cas de danger. Bien entendu, les autres dispositions de la section 3 sont intégralement applicables aux travaux sujets à des dégagements instantanés de grisou. Article 70 Appareils de connexion 1. A moins qu'ils soient assemblés au moyen de fermetures démontables seulement à l'aide d'un outil et portent l'avertissement : Ne pas séparer sous tension, les appareils de connexion, quelle qu'en soit l'intensité nominale, doivent être munis d'un verrouillage mécanique ou électrique de façon qu'ils ne puissent être séparés lorsqu'ils sont sous tension et que les contacts ne puissent être mis sous tension lorsqu'ils sont séparés. 2. Les circuits de verrouillage électrique des appareils de connexion doivent être réalisés par des circuits ou des systèmes de sécurité intrinsèque. 3. Les circuits ou systèmes non de sécurité intrinsèque ne doivent pas pouvoir être mis sous tension lorsque les paies des appareils de connexion à verrouillage sont séparées. Article 71 Réalisation des installations électriques Si le matériel électrique nécessite des interventions fréquentes, il doit pouvoir être mis hors tension par la manœuvre d'un dispositif de sectionnement situé à proximité. Cette disposition ne s'applique pas au matériel de sécurité intrinsèque ou inclus dans un circuit ou un système de sécurité intrinsèque. Article 72 Installations de haut niveau de sécurité 1. Les installations électriques nécessaires à la sécurité générale et reconnues de haut niveau de sécurité vis-à-vis du risque d'inflammation de grisou, par abréviation H.N.S., peuvent être utilisées, dans les conditions d'aménagement et d'emploi fixées par un arrêté du ministre chargé des mines, en des emplacements ne répondant pas aux conditions prévues à l'article 62, deuxième et troisième tiret. Toute installation H.N.S. doit être conforme aux dispositions d'un seul arrêté d'autorisation. 2. Un arrêté (1) du ministre chargé des mines définit : - les types d'installation pouvant être reconnus H.N.S. ; - les conditions générales d'aménagement et d'emploi des installations H.N.S. «(décret n du décembre 2003) Le silence gardé pendant plus d un an par l autorité compétente sur une demande de dérogation ou d autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d Etat.» Article 73 Travaux à risque de dégagement instantané de grisou Dans les travaux sujets à dégagements instantanés de grisou, la réalisation et l'utilisation d'installations électriques autres que H.N.S. sont soumises à l'autorisation préalable du préfet et aux conditions qu'il fixe. «(décret n du décembre 2003) Le silence gardé pendant plus d un an par l autorité compétente sur une demande de dérogation ou d autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par (1) AM du 25 octobre 1991 page EL-88 DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 43
44 Commentaire EL C RGIE EL page 44 Règlement EL R Article 74 Potentiel entre masses et éléments conducteurs En cas de défaut sur une installation électrique, le potentiel des masses peut devenir différent de celui de la terre ou des éléments conducteurs situés à proximité. Le risque d'inflammation du grisou ne dépend pas uniquement de la différence de potentiels qui peut ainsi apparaître entre conducteurs simultanément accessibles. Cependant, plus cette différence de potentiel est faible, plus faible est le risque d'inflammation. I1 convient donc de limiter au maximum les différences de potentiel susceptibles de se manifester. Cela peut être assuré, notamment, par une action sur le réseau d'interconnexion des masses dont la résistance doit être très faible. Un bon résultat est obtenu en utilisant des conducteurs de section appropriée, ayant des raccords bien réalisés, doubles si nécessaires. Cette interconnexion est à assurer avec toutes les masses et pièces métalliques, en particulier les cadres et les boulons métalliques de soutènement situés à proximité qui ont, dans la plupart des cas, un bon contact avec les terrains. décret en Conseil d Etat.» Article 74 Potentiel entre masses et éléments conducteurs 1. La différence de potentiel qui peut exister entre les masses et les éléments conducteurs simultanément accessibles doit être limitée à la plus faible valeur possible, au besoin par une liaison équipotentielle supplémentaire. 2. Dans les installations du domaine H.T.A., une interconnexion des masses et des éléments conducteurs doit être réalisée : - dans le voisinage des matériels fixes ; - jusqu'à m, comptés le long des canalisations électriques, des matériels amovibles. Article 75 Installations du domaine H.T.A. Lorsque du matériel mobile du domaine H.T.A. est installé dans un chantier ou son proche voisinage, il ne peut pas être raccordé qu'à une installation réalisée pour que le courant différentiel résiduel lors d'un premier défaut à la terre ne dépasse pas 4 A et que sa coupure intervienne dans un temps au plus égal à 0,3 s. Article 76 Protection contre les courts-circuits 1. Ce paragraphe réduit à 0,2 s, dans le cas général, la durée du temps de coupure, fixé à 1 s par l'article 58, paragraphe 2. L'obligation de coupure du courant de court-circuit résulte des dispositions de l'article 58. La coupure automatique ne doit donc pas intervenir dans les cas prévus aux articles 31, paragraphe 3, et 37, paragraphe 5. Article 76 Protection contre les courts-circuits 1. La protection contre-les courts-circuits doit pouvoir agir en un temps ne dépassant pas 0,2 s, sauf s'il s'agit d'une installation du domaine T.B.T. protégée par un moyen de coupure d'intensité nominale inférieure à 10 A ; correctement calibré. 2. La protection contre les courts-circuits n'est pas exigée dans les circuits ou systèmes de sécurité intrinsèque ainsi que dans les installations téléphoniques ou de télétransmission si l'intensité de court-circuit est limitée fonctionnellement. Article 77 Défaut d'isolement 1. Contrairement à l'article 34, ce paragraphe définit une limite d'isolement qui, lorsqu'elle est dépassée, provoque la mise hors tension. Bien entendu plus cette limite est élevée, plus faible est la différence de potentiel, donc le risque d'inflammation en cas de défaut. 2. Ce paragraphe impose dans les installations du domaine H.T.A. un dispositif avertisseur de la baisse de l'isolement dont le seuil est fixé par l'exploitant. Ce seuil devrait être notablement supérieur au seuil de déclenchement. Une importante différence entre ces deux seuils permet en effet la recherche et l'élimination de la cause de la baisse Article 77 Défaut d'isolement 1. Les installations réalisées suivant le schéma IT doivent être protégées par un dispositif qui met automatiquement hors tension au moins la partie défectueuse de l'installation : - soit lorsque l'isolement général tombe en dessous d'une valeur au moins égale à 10 ohms par volt de tension simple ; - soit lorsque le courant différentiel résiduel dépasse une valeur au plus égale à la moitié de l'intensité maximale du courant résiduel qui peut circuler en cas de défaut franc à l'endroit où est situé ce dispositif. Lorsqu'une installation du domaine H.T.A. est décomposée en plusieurs parties, chacune d'elles doit être protégée par un tel dispositif, même si elle ne se trouve pas dans une zone qui peut devenir grisouteuse. 2. Dans les installations du domaine H.T.A.. visées au paragraphe 1, l'exploitant doit déterminer une valeur limite de l'isolement, supérieure aux valeurs de mise hors tension, entraînant le fonctionnement d'un signal d'alerte qui doit attirer immanquablement l'attention du personnel. La personne visée à l'article 48, paragraphe 4, doit être EL 44 DRIRE BN / 21 juillet 2005
45 Commentaire EL C RGIE EL page 45 Règlement EL R de l'isolement sans pour autant arrêter l'exploitation. 4. Dans certains cas, le dispositif de contrôle d'isolement peut perturber le fonctionnement des installations de télétransmission ou de régulation. Le dispositif de mise hors tension ne doit, par exemple, pas être installé sur : - les secondaires des transformations du courant ; - les circuits de régulation ; - les circuits rotor des moteurs asynchrones à démarrages rotorique. Il convient dans ces cas de protéger les circuits par un mode de protection contre le risque d'inflammation de grisou, par exemple en les plaçant à l'intérieur d'une enceinte antidéflagrante ou à surpression interne. 6. Ces dispositions ont pour objet de mettre hors d'atteinte, par des moyens matériels, les dispositifs de réglage des appareils en question. Chapitre IV : Utilisation, entretien, surveillance et vérification des installations électriques Article 78 Dispositions générales 1. Il est souvent nécessaire de conserver en l'absence du personnel certaines fonctions telles que l'aérage ou l'exhaure ; les installations électriques correspondantes doivent alors être maintenues sous tension. Indépendamment de ces cas, la mise hors tension des installations entraîne leur refroidissement, ce qui peut provoquer la pénétration de grisou ou d'humidité dans certaines parties de l'installation telles que les coffrets ou les câbles. Le maintien sous tension d'une telle installation est alors admis en l'absence de personnel, sous réserve qu'il ne puisse être à l'origine d'un autre risque tel qu'une mise en marche intempestive. Article 79 Travaux effectués sur des installations sous tension 2. Compte tenu de l'interconnexion des masses parles conducteurs de protection, un potentiel, certes faible mais suffisant pour présenter un risque d'inflammation de grisou, peut subsister sur les conducteurs de protection d'une installation dont tous les conducteurs actifs sont immédiatement prévenue et doit prendre toutes les dispositions utiles pour surveiller de très près la partie de l'installation en défaut puis la remettre en état sans délai. 3. Dans les installations réalisées suivant les schémas TT ou TN-S, la mise hors tension au premier défaut doit intervenir lorsque le courant de fuite à la terre atteint 0,3 A. 4. Les dispositifs de contrôle d'isolement et de mise hors tension visés aux paragraphes 1 et 3 : - peuvent ne pas être mis en place dans les circuits ou systèmes de sécurité intrinsèque ou les installations téléphoniques ou de télé-transmission ; - ne doivent pas être mis en place lorsque les déclenchements qu'ils occasionnent peuvent présenter des risques. 5. Les installations téléphoniques ou de télétransmission réalisées par des circuits non de sécurité intrinsèque doivent être mises hors tension lorsque leur fonctionnement est perturbé. Toute perturbation doit être signalée immédiatement à la personne visée à l'article 48, paragraphe Toutes dispositions doivent être prises pour que les réglages des appareils de contrôle de l'isolement ou du courant de défaut ne puissent être modifiés par des personnes autres que celles désignées par l'exploitant. 7. Lorsqu'un déclenchement est provoqué en application des paragraphes 1 et 3, un blocage empêchant la remise sous tension doit être efficace aussi longtemps que le défaut subsiste ou être à accrochage. Ce blocage ne peut être éliminé que par un agent ayant reçu une formation appropriée et autorisé à le faire. Chapitre IV : Utilisation, entretien, surveillance et vérification des installations électriques Article 78 Dispositions générales 1. Dans les travaux non occupés parle personnel et qui ne sont pas en aérage principal, ne doivent être maintenues sous tension que les installations nécessaires à la sécurité ou celles dont la mise hors tension présente des inconvénients pour la sécurité. 2. Après une mise hors tension prolongée, le bon état des installations électriques doit être vérifié avant la remise sous tension. Article 79 Travaux effectués sur des installations sous tension 1. Les travaux ne peuvent pas être effectués sous tension sur les installations : - H.N.S., lorsque la teneur en grisou dépasse la teneur d'évacuation du personnel fixée par le titre : Grisou ; - ne comprenant que des circuits, matériels ou systèmes de sécurité intrinsèque lorsque la teneur en grisou dépasse les limites de maintien sous tension fixées par le titre : Grisou ; - autres que celles visées ci-dessus lorsque la teneur en grisou dépasse 0,5 %. 2. A moins que le risque d'avoir un potentiel susceptible d'allumer le grisou n'ait été prévenu par des mesures DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 45
46 Commentaire EL C RGIE EL page 46 Règlement EL R hors tension. 3. Le contrôle périodique du grisou peut être effectué manuellement à l'aide d'un grisoumètre par un préposé désigné spécialement à cet effet et chargé de ce seul travail, ou à l'aide d'un appareil mesurant automatiquement la teneur à des intervalles réguliers, au plus de l'ordre d'une minute, et déclenchant une alarme lorsque la teneur atteint la valeur maximale fixée aux paragraphes 1 ou 2. Article 80 Dispositions à prendre en cas d'incident Dans les cas d'incidents de nature électrique, tels qu'un court-circuit, une surcharge prolongée, un défaut d'isolement, lesquels peuvent être fugaces, les dispositions de l'article 47, paragraphe 1, autorisant le réenclenchement après un premier déclenchement, sont applicables dans les travaux grisouteux. Lorsque le courant a été coupé dans l'un des cas prévus à l'article 47, paragraphes 2 et 3, par exemple, un nouveau déclenchement sur un essai de réenclenchement, ou des manifestations extérieures ayant accompagné le fonctionnement du dispositif de protection ou ayant motivé la coupure manuelle du courant, il ne doit être rétabli que sur l'ordre d'un électricien qualifié. Par contre, après tout incident compromettant l'une ou l'autre des conditions des articles 62 et 67 : un appareil dont la sécurité vis-à-vis du grisou est compromise, une défaillance de soutènement, une perturbation de l'aérage, une irruption de grisou, la personne témoin de l'anomalie est tenue de couper le courant si cette coupure n'est pas intervenue automatiquement. Dans ces cas ou lorsque le courant a été coupé en application de l'article 79, la remise sous tension ne peut être effectuée tant qu'il n'a pas été remédié aux causes qui ont provoqué la coupure. Seul, un agent de maîtrise désigné spécialement à cet effet peut rétablir le courant ou donner l'ordre de le rétablir sous sa responsabilité. Article 81 Surveillance et vérification des installations électriques 1. En dehors de la surveillance et de l'entretien, de nature purement électrique, prescrits par les dispositions des articles 48 et 49, le matériel de sécurité contre le grisou doit être surveillé et entretenu spécialement, afin qu'il ne perde pas son caractère de sécurité. Le degré de surveillance varie évidemment avec la qualification du personnel qui en est chargé. Le personnel utilisant le matériel de sécurité contre le grisou s'assure simplement qu'il n'est pas soumis à des contraintes anormales par le soutènement ou les terrains et qu'extérieurement aucune anomalie n'apparaît, par exemple qu'il ne manque pas de boulons. 2. Le personnel désigné doit faire des investigations plus poussées, dont la fréquence, au moins hebdomadaire, est fixée par l'exploitant en fonction de la nature et des conditions d'emploi du matériel de sécurité contre le grisou à visiter. Les conducteurs de protection et d'interconnexion des masses font l'objet d'une attention toute particulière et toutes dispositions sont prises pour limiter le risque d'une rupture intempestive. 3. Le potentiel qui peut apparaître sur les masses et les conducteurs de protection dépend de la résistance de mise à la terre, qui varie dans le temps. I1 est donc nécessaire, appropriées, les travaux surtout conducteur, y compris les conducteurs de protection, d'une installation hors tension ne peuvent être effectués lorsque la teneur en grisou dépasse les limites de maintien sous tension fixées par le titre : Grisou. 3. Dans tous les cas, les précautions supplémentaires suivantes doivent êtres prises : - la teneur en grisou doit être mesurée avant le début des travaux et périodiquement pendant ces travaux, à l'emplacement de ceux-ci et aux endroits où des différences de potentiel peuvent apparaître du fait de ces travaux sur des conducteurs nus non protégés du point de vue du risque de grisou ; - la personne chargée des travaux doit s'assurer que pendant la durée des travaux aucune modification sur le réseau d'aérage, de nature à augmenter le teneur en grisou sur les lieux de mesure, n'est susceptible d'intervenir. Article 80 Dispositions à prendre en cas d'incident Le courant doit être immédiatement coupé sur toute installation ou canalisation électrique à l'égard de laquelle cesse d'être satisfaite l'une des conditions prévues par la présente section. Lorsque, en application de l'alinéa précédent, le courant a été coupé sur une, installation, il ne doit être rétabli que sur l'ordre d'un agent auquel cette responsabilité a été confiée par l'exploitant et après que les raisons qui ont motivé ou provoqué la coupure ont été éliminées ou que des mesures de protection appropriées aux circonstances ont été prises. Article 81 Surveillance et vérification des installations électriques 1. La surveillance des installations électriques prévue par l'article 48 comprend la vérification des caractéristiques de sécurité vis-à-vis du risque d'inflammation du grisou. 2. Les installations électriques doivent être examinées au moins une fois par semaine par un agent qualifié nommément désigné, qui s'assure notamment de la bonne continuité des conducteurs de protection et d'interconnexion des masses. 3. Sauf dérogation accordée par le préfet, la résistance des mises à la terre et le bon fonctionnement du dispositif de contrôle de l'isolement ou du courant de défaut doivent être vérifiés à des intervalles n'excédant pas six mois. EL 46 DRIRE BN / 21 juillet 2005
47 Commentaire EL C RGIE EL page 47 Règlement EL R surtout dans les travaux grisouteux, de vérifier périodiquement cette résistance. La dérogation pour augmenter l'intervalle de temps entre deux vérifications n'est envisageable que si les facteurs qui ont une influence sur cette résistance ne changent pas après un arrêt prolongé ou pendant une activité irrégulière de l'exploitation. La vérification du dispositif de contrôle de l'isolement ne doit pas se limiter à une mise à la masse directe d'un conducteur du réseau. I1 s'agit de vérifier les seuils de fonctionnement en utilisant des résistances étalonnées. Le dispositif de contrôle d'isolement coupe le courant à la suite d'un défaut provoqué par un incident ou une manœuvre dangereuse ou lorsque l'isolement devient trop faible. Il ne permet pas de prévenir à coup sûr les courtscircuits dans les câbles, c'est la raison pour laquelle leur isolement doit être particulièrement surveillé. Il importe donc d'effectuer la mesure de l'isolement de tout élément de câble avant son introduction dans un réseau, même s'il a été mis hors service peu de temps, et de fixer la limite de son isolement en dessous de laquelle il ne peut pas être mis en service. Il est en outre recommandé de mesurer en permanence, voire même enregistrer l'isolement des réseaux H.T.A., ce qui facilite la mise au point de directives précises sur l'utilisation des câbles, compte tenu des caractéristiques particulières des chantiers et des incidents survenus. 4. De même que la surveillance et l'entretien, la vérification prescrite par l'article 49 porte également sur le caractère de sécurité contre le grisou des installations. «(décret n du décembre 2003) Le silence gardé pendant plus d un an par l autorité compétente sur une demande de dérogation ou d autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d Etat.» 4. La vérification des caractéristiques de sécurité des installations électriques vis-à-vis du risque d'inflammation du grisou doit être ajoutée à l'objet des vérifications fixé par l'arrêté visé à l'article 49, paragraphe 2. Les rapports correspondants doivent comprendre les observations relatives aux non-conformités constatées aux dispositions de la présente section. DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 47
48 Commentaire EL C RGIE EL page 48 Règlement EL R Section 4 Dispositions complémentaires pour les travaux d'exploitation d'hydrocarbures et pour les forages traversant un niveau géologique susceptible de dégager des hydrocarbures Section 4 Dispositions complémentaires pour les travaux d'exploitation d'hydrocarbures et pour les forages traversant un niveau géologique susceptible de dégager des hydrocarbures Chapitre I er Dispositions générales Chapitre I er Dispositions générales Article 82 Emplacements des installations électriques 1. La définition des zones 0, 1 et 2 est conforme à celle de la commission électrotechnique internationale. Le classement est effectué par l'exploitant. Bien entendu, si la formation d'une atmosphère explosive est rendue impossible, par exemple par inertisation à l'azote, le classement en zones n'a pas lieu d'être. Pour le classement en zone 0 il y a lieu d'établir la distinction entre les travaux d'exploitation et les forages : - dans le cas de travaux d'exploitation, la présence d'hydrocarbures est certaine et celle d'une atmosphère explosive possible ; l'existence d'emplacements classés en zone 0 ne peut donc être exclue ; - dans le cas de forages, la présence d'une atmosphère explosive pendant une longue période ne peut résulter que d'une venue non maîtrisée se transformant en éruption ; il s'agit alors d'un cas d'urgence résultant de circonstances accidentelles prévu par l'article 2, paragraphe 3, du décret n du 7 mai 1980 modifié portant règlement général des industries extractives ; il n'y a donc généralement pas lieu de classer en zone 0 tout ou partie d'une plate-forme de forage. Un incident sur un équipement tel qu'une erreur de manipulation, une rupture ou une panne d'un élément, par exemple, peut rendre le fonctionnement anormal. 2. I1 résulte des dispositions de ce paragraphe que la section 4 ne s'applique qu'aux emplacements présentant des risques d'explosion et classés en zone 0, 1 ou 2, à l'exception de l'article 93, paragraphe 1, qui s'applique à tous les emplacements entrant dans le domaine d'application de la section 4 défini à l'article 2, paragraphe Ce paragraphe n'impose pas la mise en place d'une ventilation mécanique mais des dispositions doivent être prises si besoin est pour éviter la formation d'une atmosphère explosive autour des installations électriques. 4. Ce paragraphe implique la détection des atmosphères explosibles au moins en zone 1. «(Décret n du 22 mars 2000) La disposition prévue dans ce paragraphe ne s'applique pas aux installations dont l'arrêt conduirait à supprimer des fonctions essentielles à la sécurité du sondage ou d'un puits, en périodes critiques par exemple lorsque l'application de cette règle conduirait à la suppression de la circulation de boue en cours de venue. Il est cependant indispensable que le nombre de ces installations soit réduit au minimum et que les mesures à mettre en œuvre pour la surveillance de l'atmosphère et les modalités de coupure soient très précisément arrêtées suite à l'analyse des risques et clairement précisées dans le dossier des prescriptions.» Article 82 Emplacements des installations électriques 1. Les emplacements présentant des risques d'explosion sont classés en zones d'après la fréquence et la durée de la présence de l'atmosphère gazeuse. Sont classés en zone 0 les emplacements dans lesquels une atmosphère explosive gazeuse est présente en permanence ou pendant de longues périodes. Sont classés en zone 1 les emplacements dans lesquels une atmosphère explosive gazeuse est susceptible de se former en fonctionnement normal. Sont classés en zone 2 les emplacements dans lesquels une atmosphère explosive gazeuse n'est pas susceptible de se former en fonctionnement normal et où une telle formation, si elle se produit, ne peut subsister que pendant une courte période. 2. Sauf mention expresse, les dispositions de la présente section sont applicables aux installations électriques placées dans les zones 0, 1 et Les emplacements des installations électriques doivent être convenablement ventilés. 4. En zone 1, le courant doit être immédiatement coupé sur les installations électriques, autres que celles visées à l'article 86, paragraphe 1, lorsqu'une teneur supérieure au quart de la limite inférieure d'explosivité vient à être décelée dans l'atmosphère qui les entoure. EL 48 DRIRE BN / 21 juillet 2005
49 Commentaire EL C RGIE EL page 49 Règlement EL R Chapitre II : Conditions générales auxquelles doivent satisfaire les installations électriques Chapitre II : Conditions générales auxquelles doivent satisfaire les installations électriques Article 83 Installations du domaine T.B.T. Cette précaution est insuffisante pour prévenir le risque d'inflammation d'une atmosphère explosive. Ce risque peut être prévenu : soit par le mode de protection : sécurité intrinsèque ; soit par un autre mode de protection complété parle respect des dispositions des chapitres IV et V de la section 1. Article 85 Utilisation de la terre L'article 15 limite, dans le cas général, le recours à la terre, à une masse, à un conducteur de protection ou à un élément conducteur comme partie d'un circuit actif pour des raisons de risque de choc électrique. Cette limitation s'applique bien entendu aux travaux concernés par la section 4 où pour prévenir le risque d'inflammation d'une atmosphère explosive les circuits doivent être de sécurité intrinsèque. Chapitre III : Prévention des inflammations et explosions d'origine électrique Article 86 Matériel électrique utilisable 2. Selon la réglementation en vigueur relative à la construction de matériel électrique utilisable en atmosphère explosive dans des lieux autres que les mines grisouteuses, le matériel électrique doit être conforme à des types ayant obtenu un certificat de conformité ou de contrôle. Article 83 Installations du domaine T.B.T. Les installations T.B.T.S. ou T.B.T.P. non exclusivement constituées de matériels ou systèmes de sécurité intrinsèque sont soumises aux dispositions des chapitres IV et V de la section 1 du présent titre. Article 84 Installations électriques interdites Sont interdites les installations électriques : du domaine H.T.B ; réalisées suivant le schéma TN-C ; réalisées suivant le schéma TN-S ou TT dans lesquelles la tension nominale excède 250 V. Article 85 Utilisation de la terre Les installations électriques dont la technique nécessite par nature, comme partie d'un circuit actif, l'emploi de la terre ou d'un conducteur de protection doivent être exclusivement constituées de matériels ou systèmes de sécurité intrinsèque. Chapitre III : Prévention des inflammations et explosions d'origine électrique Article 86 Matériel électrique utilisable «(Décret n du 22 mars 2000) 1. Dans les emplacements classés en zone 0, les installations doivent être entièrement réalisées par des matériels ou systèmes : - soit qui appartiennent à la catégorie 1 du groupe II telle que définie à l'article 3 du décret no du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive quelle que soit leur date de mise en service à compter de celle d'entrée en application du décret susvisé ; - soit, pour ceux mis en service avant le 1er juillet 2003, qui sont conformes à des types ayant obtenu un certificat de conformité correspondant à la catégorie "ia" du mode de protection "sécurité intrinsèque", au sens des normes relatives au matériel électrique pour atmosphères explosives. 2. Dans les emplacements classés en zone 1, les appareils doivent (1) : - soit appartenir à la catégorie 2 du groupe II telle que définie à l'article 3 du décret du 19 novembre 1996 susvisé quelle que soit leur date de mise en service à compter de celle d'entrée en application du décret susvisé ; - soit, pour ceux mis en service avant le 1er juillet 2003, être conformes à des types ayant obtenu un certificat (1) AM du 24 octobre 1991 page EL-57 DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 49
50 Commentaire EL C RGIE EL page 50 Règlement EL R de conformité ou de contrôle prévu par le décret n du 17 juillet 1978 modifié portant règlement de la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosible et l'arrêté du 5 mai 1994 modifié relatif à la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive dans les lieux autres que les mines grisouteuses. 3. Les installations visées au paragraphe 1 et les appareils visés au paragraphe 2 doivent être mis en oeuvre conformément aux règles valables pour le mode de protection utilisé ainsi que, le cas échéant, aux spécifications du certificat de conformité ou de contrôle. 4. Dans les emplacements classés en zone 2, les appareils doivent être conformes aux dispositions du paragraphe 2 si, en service normal, ils produisent des arcs ou des étincelles ou présentent des surfaces chaudes. «Dans le cas contraire les appareils doivent : - soit appartenir à la catégorie 3 du groupe II, telle que définie à l'article 3 du décret du 19 novembre 1996 susvisé, quelle que soit leur date de mise en service à compter de celle d'entrée en application du décret susvisé ; - soit, pour ceux mis en service avant le 1er juillet 2003, être protégés contre la pénétration de corps solides étrangers et de liquides. Un arrêté (1) du ministre chargé des mines définit la température maximale de surface ainsi que le degré minimal de protection pour les appareils visés au deuxième alinéa, second tiret.» Article 87 Canalisations électriques 3. Lorsqu'il est fait usage de la possibilité offerte par le deuxième alinéa, il y a lieu de s'assurer que les goulottes ne sont pas susceptibles d'augmenter l'étendue des zones dangereuses. Article 87 Canalisations électriques 1. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux canalisations faisant partie d'un système de sécurité intrinsèque. 2. Les canalisations électriques doivent être du type (2) câble comportant tous les conducteurs actifs et les conducteurs de protection nécessaires au fonctionnement et à la sécurité du matériel électrique. 3. Tout câble doit comporter un conducteur de protection de section appropriée, disposé symétriquement du point de vue de l'induction par rapport aux conducteurs actifs. Cette symétrie n'est toutefois pas exigée lorsque la longueur du câble et l'intensité du courant transporté sont faibles. Sauf lorsqu'ils sont disposés dans une goulotte métallique reliée au conducteur de protection, les câbles doivent comporter un ou plusieurs écrans reliés galvaniquement au conducteur de protection et enveloppant l'ensemble des conducteurs actifs ou chacun d'eux. 4. Le revêtement des câbles doit être non-propagateur de la flamme. 5. Toute protection mécanique métallique d'un câble doit être mise à la terre. 6. Les câbles d'alimentation des machines mobiles doivent être mis hors tension automatiquement en cas de rupture de la continuité de la liaison à la terre. 7. Les dispositions de l'article 54, paragraphe 5, sont étendues aux machines portatives à main. (1) AM du 25 octobre 1991 page EL-90 (2) AM du 24 octobre 1991 page EL-57 EL 50 DRIRE BN / 21 juillet 2005
51 Commentaire EL C RGIE EL page 51 Règlement EL R Article 88 Appareils de connexion 2. Ce paragraphe admet à côté des appareils de connexion protégés par un verrouillage mécanique ou électrique ceux dont la séparation ne peut être réalisée qu'après démontage de boulons. Avant ce démontage il y a lieu de mettre hors tension l'appareil de connexion par la manœuvre d'un sectionneur placé en amont. Article 89 Potentiel entre masses et éléments conducteurs En cas de défaut sur une installation électrique le potentiel des masses peut devenir différent de celui de la terre ou des éléments conducteurs situés à proximité. Le risque d'inflammation ne dépend pas uniquement de la différence de potentiel qui peut ainsi apparaître entre conducteurs simultanément accessibles. Cependant plus cette différence de potentiel est faible, plus faible est le risque d'inflammation. Il convient donc de limiter au maximum les différences de potentiel susceptibles de se manifester. Cela peut être assuré notamment par une action sur le réseau d'interconnexion des masses dont la résistance devra être très faible. Un bon résultat est obtenu en utilisant des conducteurs de section appropriée ayant des raccords bien réalisés, doubles si nécessaire. Cette interconnexion est à assurer avec toutes les masses et pièces métalliques. Article 90 Défaut d'isolement 1. Contrairement à l'article 34, ce paragraphe définit une limite d'isolement qui, lorsqu'elle est dépassée, provoque la mise hors tension du courant. Bien entendu plus cette limite est élevée, plus faible est la différence de potentiel donc le risque d'inflammation en cas de défaut. 2. Ce paragraphe impose un dispositif avertisseur de la baisse de l'isolement dont le seuil est fixé par l'exploitant. Ce seuil devrait être notablement supérieur au seuil de déclenchement. Une importante différence entre ces deux seuils permet en effet la recherche et l'élimination de la cause de la baisse d'isolement sans pour autant arrêter l'exploitation. 4. Dans certains cas, le dispositif de contrôle d'isolement peut perturber le fonctionnement des installations de télétransmission ou de régulation. Le dispositif de mise hors tension ne doit, par exemple, pas être installé sur : - les secondaires des transformateurs de courant ; - les circuits de régulation Article 88 Appareils de connexion 1. Les dispositions du présent article sont applicables aux appareils de connexion placés en zone A moins qu'ils soient assemblés au moyen de fermetures démontables seulement à l'aide d'un outil et portent l'avertissement : Ne pas séparer sous tension, les appareils de connexion, quelle qu'en soit l'intensité nominale, doivent être munis d'un verrouillage mécanique ou électrique de façon qu'ils ne puissent être séparés lorsqu'ils sont sous tension et que les contacts ne puissent être mis sous tension lorsqu'ils sont séparés. 3. Les circuits de verrouillage électrique des appareils de connexion doivent être réalisés par des systèmes de sécurité intrinsèque. 4. Les circuits non de sécurité intrinsèque ne doivent pas pouvoir être mis sous tension lorsque les parties des appareils de connexion à verrouillage sont séparées. Article 89 Potentiel entre masses et éléments conducteurs La différence de potentiel qui peut exister entre les masses et les éléments conducteurs simultanément accessibles doit être limitée à la plus faible valeur possible, au besoin par une liaison équipotentielle supplémentaire. Article 90 Défaut d'isolement 1. Les installations réalisées suivant le schéma IT doivent être protégées par un dispositif qui met automatiquement hors tension au moins la partie défectueuse de l'installation lorsque l'isolement général tombe en dessous d'une valeur au moins égale à dix ohms par volt de tension simple. Cette mise hors tension n'est pas exigée lorsque les deux conditions suivantes sont simultanément respectées : - l'installation est telle que le courant de premier défaut à la terre ne peut pas dépasser 0,3 A ; - l'apparition d'un second défaut provoque la coupure automatique de l'un au moins des circuits en défaut. 2. Dans les installations visées au paragraphe 1, l'exploitant doit déterminer une valeur limite de l'isolement, supérieure aux valeurs de mise hors tension, entraînant le fonctionnement d'un signal d'alerte qui doit attirer immanquablement l'attention du personnel. La personne visée à l'article 48, paragraphe 4, doit être immédiatement prévenue et doit prendre toutes les dispositions utiles pour surveiller de très près la partie de l'installation en défaut, puis la remettre en état sans délai. 3. Dans les installations réalisées suivant les schémas TT ou TN-S, la mise hors tension au premier défaut doit intervenir lorsque le courant de fuite à, la terre atteint 0,3A. 4. Les dispositifs de contrôle d'isolement et de mise hors tension visés aux paragraphes 1 et 3 : - peuvent ne pas être mis en place dans les systèmes de sécurité intrinsèque ou les installations téléphoniques ou de télétransmission ; - ne doivent pas être mis en place lorsque les déclenchements qu'ils occasionnent peuvent présenter DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 51
52 Commentaire EL C RGIE EL page 52 Règlement EL R - les circuits rotor des moteurs asynchrones à démarrage rotorique. Il convient dans ces cas de protéger les circuits par un mode de protection contre le risque d'inflammation, par exemple en les plaçant à l'intérieur d'une enceinte antidéflagrante ou à surpression interne. des risques. 5. Les installations téléphoniques ou de télétransmission réalisées par des circuits non de sécurité intrinsèque doivent être mises hors tension lorsque leur fonctionnement est perturbé. Toute perturbation doit être signalée immédiatement à la personne visée à l'article 48, paragraphe Toutes dispositions doivent être prises pour que les réglages des appareils de contrôle de l'isolement ou du courant de défaut ne puissent être modifiés par des personnes autres que celles désignées par l'exploitant. 7. Lorsqu'un déclenchement est provoqué en application des paragraphes 1 et 3, un blocage empêchant la remise sous tension doit être efficace aussi longtemps que le défaut subsiste ou être à accrochage. Ce blocage ne peut être éliminé que par un agent ayant reçu une formation appropriée et autorisé à le faire. Chapitre IV : Utilisation, entretien, surveillance et vérification des installations électriques Chapitre IV : Utilisation, entretien, surveillance et vérification des installations électriques Article 91 Travaux effectués sur les installations sous tension 2. Le contrôle périodique de l'atmosphère peut être effectué manuellement à l'aide d'un explosimètre par un préposé désigné spécialement à cet effet et chargé de ce seul travail, ou à l'aide d'un appareil mesurant automatiquement la teneur à des intervalles réguliers au plus de l'ordre d'une minute et déclenchant une alarme lorsque la teneur atteint la valeur maximale fixée au paragraphe 1. Article 92 Dispositions d prendre en cas d'incident Dans les cas d'incidents de nature électrique, tels qu'un court-circuit, une surcharge prolongée, un défaut d'isolement, lesquels peuvent être fugaces, les dispositions de l'article 47, paragraphe 1, autorisant les réenclenchement après un premier déclenchement sont applicables aux emplacements présentant des risques d'explosion. Lorsque le courant a été coupé dans l'un des cas prévus à l'article 47, paragraphes 2 et 3, par exemple, un nouveau déclenchement sur un essai de réenclenchement, ou des manifestations extérieures ayant accompagné le fonctionnement du dispositif de protection ou ayant motivé la coupure manuelle du courant, il ne peut être rétabli que sur l'ordre d'un électricien qualifié. Par contre, après tout incident compromettant l'une ou l'autre des conditions de la section 4, la personne témoin de l'anomalie est normalement tenue de couper le courant. Dans ce cas ou lorsque le courant a été coupé en application de l'article 91, la remise sous tension ne peut être effectuée tant qu'il n'a pas été remédié aux causes qui ont provoqué la Article 91 Travaux effectués sur les installations sous tension 1. Les travaux effectués sur une installation sous tension sont interdits sur : - les installations exclusivement constituées de matériels ou systèmes de sécurité intrinsèque lorsque la teneur en gaz inflammable est supérieure au quart de la limite inférieure d'explosibilité ; - les autres installations, quel qu'en soit le domaine de tension, lorsque la teneur est supérieure au dixième de cette limite. 2. Dans tous les cas, la teneur en gaz inflammable doit être mesurée avant le début de ces travaux et périodiquement pendant ces travaux, à l'emplacement de ceux-ci et aux endroits où des différences de potentiel peuvent apparaître du fait de ces travaux sur des conducteurs nus non protégés. 3. Les travaux sur des installations électriques sous tension ne peuvent être effectués que sur ordre du chef de chantier. Article 92 Dispositions à prendre en cas d'incident Les installations ou canalisations électriques à l'égard desquelles cesse d'être satisfaite l'une des conditions prévues par la présente section ne peuvent être maintenues sous tension qu'en cas de nécessité absolue ou pour faire face à des situations exceptionnelles. Lorsqu'en application de l'alinéa précédent le courant a été coupé sur une installation, il ne doit être rétabli que sur l'ordre d'un agent auquel cette responsabilité a été confiée par l'exploitant et après que les raisons qui ont motivé ou provoqué la coupure ont été éliminées ou que des mesures de protection appropriées aux circonstances ont été prises. EL 52 DRIRE BN / 21 juillet 2005
53 Commentaire EL C RGIE EL page 53 Règlement EL R coupure. L'article 92 admet dans certains cas de ne pas couper le courant. En effet, pour pouvoir maîtriser les incidents pouvant survenir au cours du forage il est souvent nécessaire de maintenir sous tension certaines installations : une venue qui n'est pas traitée rapidement peut se transformer en éruption dangereuse par elle-même et dont la maîtrise est délicate et peut comporter des risques. Article 93 Surveillance et vérification des installations électriques 1. En dehors de la surveillance et de l'entretien, de nature purement électrique, prescrits par les dispositions des articles 48 et 49, le matériel de sécurité contre les atmosphères explosives doit être surveillé et entretenu spécialement, afin qu'il ne perde pas son caractère de sécurité. Le degré de surveillance varie évidemment avec la qualification du personnel qui en est chargé. Le personnel utilisant le matériel s'assure simplement qu'il n'est pas soumis à des contraintes anormales et qu'extérieurement aucune anomalie n'apparaît, par exemple qu'il ne manque pas de boulons. 2. I1 résulte des dispositions de l'article 49, paragraphe 1, que les installations électriques doivent être vérifiées lors de leur mise en service sur un nouveau site. Article 93 Surveillance et vérification des installations électriques 1. La surveillance des installations électriques prévue par l'article 48 comprend la vérification des caractéristiques de sécurité vis-à-vis du risque d'inflammation d'une atmosphère explosive. A cet effet, les installations électriques doivent être examinées lors de leur mise en service sur un nouveau site et au moins une fois par semaine par un agent qualifié nommément désigné qui s'assure en outre de la continuité des conducteurs de protection et d'interconnexion des masses. 2. La vérification des caractéristiques de sécurité des installations électriques vis-à-vis du risque d'inflammation d'une atmosphère explosive doit être ajoutée à l'objet des vérifications fixé par l'arrêté visé à l'article 49, paragraphe 2. Les rapports correspondants doivent comprendre les observations relatives aux non-conformités constatées aux dispositions de la présente section. 3. Les dispositions du paragraphe 1, premier tiret, sont applicables aux emplacements ne présentant pas de risques d'explosion. DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 53
54 Commentaire EL C RGIE EL page 54 Règlement EL R EL 54 DRIRE BN / 21 juillet 2005
55 RGIE EL page 55 Arrêtés EL A Liste 1 : Normes mentionnées dans les commentaires EL-1-C Norme française Date CENELEC EN : norme HD : document harmonisé Publication CEI TITRE DE LA NORME Articles du règlement concernés NFC Mai 1991 HD Installations électriques à basse tension NFC NFC Octobre 1969 Juillet 1977 Mai 1982 Juillet 1983 Juillet 1986 HD Matériel électrique à basse tension Protection contre les chocs électriques 79-0 EN Matériel électrique pour atmosphères explosives. Règles générales NFC Mai 1982 EN Matériel électrique pour atmosphères explosives. Immersion dans l'huile "O" NFC Mai 1982 EN Matériel électrique pour atmosphères explosives. Surpression interne "p" NFC Mai 1982 EN Matériel électrique pour atmosphères explosives. Remplissage pulvérulent "q" Mai 1984 NFC Juillet 1983 EN Matériel électrique pour atmosphères explosives. Enveloppe antidéflagrante "d" Juillet 1986 Mai 1982 NFC Janvier 1984 EN Matériel électrique pour atmosphères explosives. Sécurité augmentée "e" Juillet 1986 NFC Mai 1982 Juillet 1986 EN Matériel électrique pour atmosphères explosives. Sécurité intrinsèque "i" NFC Octobre 1981 EN Matériel électrique pour atmosphères explosives. Systèmes électriques de sécurité intrinsèque "i" 17 (section du conducteur de protection) 33 (Sélectivité verticale) 34 (Coupure au 2ème défaut) 36 (isolation renforcée) 40 (protection contre les surcharges) 1 (double isolation) 11 (isolation renforcée) (résistance aux chocs) NFEN Décembre 1987 EN Matériel électrique pour atmosphères explosives. Encapsulage "m" NFC Mars 1986 Septembre 1986 Essais de classification des conducteurs et câbles du point de vue de leur comportement au feu NFEN EN Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP) NFEN Juin 1991 EN Luminaires 2ème partie. Règles particulières. Section 8. Baladeuses NFEN Juillet 1989 EN Transformateur de séparation des circuits et transformateurs de sécurité. Cordon prolongateur enroulé sur tambour de NFC Décembre 1983 courant nominal au plus égal à 16A et de tension nominale 250V en monophasé NFC Septembre 1982 HD Interrupteurs, sectionneurs, interrupteurssectionneurs et combinés à fusibles NFC Novembre 1977 HD Interrupteurs et interrupteurs-sectionneurs (non propagateur de la flamme) DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 55
56 Arrêtés EL A RGIE EL page 56 Liste 2 : Normes citées dans les arrêtés d application EL-1-A Norme française Date CENELEC EN : norme HD : document harmonisé Publication CEI TITRE DE LA NORME Articles renvoyant à un arrêté où la norme est citée NFC Juin 1983 NFC Décembre 1985 NFC Décembre 1985 Postes de livraison établis à l'intérieur d'un bâtiment et alimentés par un réseau de distribution publique de deuxième catégorie Postes de livraison. Postes semi-enterrés préfabriqués sous enveloppe, alimentés par un réseau de distribution publique de deuxième catégorie Postes de livraison. Postes simplifiés préfabriqués sous enveloppe, alimentés par un réseau de distribution publique de deuxième catégorie 10-2 ; 30-1 ; 30-3 ; 37-9 ; 38-5 ; ; 30-1 ; 30-3 ; ; 30-1 ; 30-3 ; 49.2 NFC Décembre 1985 Postes de livraison. Postes sur poteau alimentés par un réseau de distribution publique de deuxième catégorie 10-2 ; 30-1 ; 30-3 ; 49-2 NFC Avril 1987 Décembre 1989 Installations électriques à haute tension NFC Mai 1991 HD Installations électriques à basse tension NFC Décembre 1982 Installation de lampes à décharge à cathode froide alimentées en haute tension à partir d'une installation électrique à basse tension Règles communes aux matériels électriques. NFC Octobre 1986 Classification des degrés de protection procurés par les enveloppes NFC Mai 1982 EN Matériel électrique pour atmosphères explosives. Surpression interne "p" Mai 1982 NFC Janvier 1984 EN Matériel électrique pour atmosphères explosives. Sécurité augmentée "e" Juillet 1986 NFC NFC Mai 182 Juillet 1986 Mars 1986 Septembre 1986 EN Matériel électrique pour atmosphères explosives. Sécurité intinsèque "i" Essais de classification des conducteurs et câbles du point de vue de leur comportement au feu 10-2 ; 30-1 ; 30-3 ; 37-9 ; 38-5 ; ; 30-1 ; 30-3 ; 37-9 ; 38-5 ; ; 30-1 ; 30-3 ; ; 27-6-A ; 27-6-B ; 28 ; 41-2 ; 86-4 :mention implicite ; 42-1 NFEN Octobre 1992 EN Degrés de protection procurés par les enveloppes. (Code IP) NFC Septembre 1985 EN Appareils électriques industriels. Equipement électrique des machines industrielles NFA Février 1978 Règles de sécurité relatives aux porte-électrodes pour le soudage manuel avec électrodes enrobées 21-2 ; 27-6-A ; 27-6-B ; 28 ; 41-2 ; EL 56 DRIRE BN / 21 juillet 2005
57 RGIE EL page 57 Arrêtés EL A ARRÊTÉ DU 24 OCTOBRE 1991 relatif au matériel électrique utilisable dans les travaux d'exploitation d'hydrocarbures et de forages traversant un niveau géologique susceptible de dégager des hydrocarbures (EL-1.A, art et art. 87 2) (Journal Officiel du 17 décembre 1991) Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, Vu le décret no du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ; Vu le décret no du 23 septembre 1991 complétant le règlement général des industries extractives, et notamment l'article 2, paragraphe 4 ; Vu le titre Electricité du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 86, paragraphe 2, et l'article 87, paragraphe 2 ; Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 28 mai 1991 ; Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, Arrête : Article 1 er Les dispositions des articles 86, paragraphe 2, et 87, paragraphe 2, du titre Electricité du règlement général des industries extractives entreront en vigueur le 28 septembre Article 2 Avant la date visée à l'article 1er, les matériels électriques qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 86, paragraphe 2, du titre susvisé peuvent être utilisés s'ils ont fait l'objet d'une certification, d'une approbation ou d'un agrément conforme aux dispositions du tableau figurant en annexe au présent arrêté. Article 3 Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 24 octobre Pour le ministre et par délégation, Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, M. GERENTE DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 57
58 Arrêtés EL A RGIE EL page 58 ANNEXE A l arrêté du 24 octobre 1991 relatif aux matériels électrique utilisables dans les travaux d exploitation d hydrocarbures et de forages traversant un niveau géologique susceptible de dégager des hydrocarbures. PAYS ORGANISME compétent EMPLACEMENT D utilisation GROUPE de gaz TEMPÉRATURE Maximale de surface International CEI CENELEC Zones 0 et 1 II A T3 NFPA ANSI T2 c Etats-Unis d Amérique UL Division 1 D T2 d et Canada FM ISA T3 NEMA Royaume-Uni BSI Zones 0 et 1 II République fédérale d Allemagne VDE Zones A et B 1 G3 France LCIE INERIS Zones 0 et 1 II 250 C CEI : Commission électrotechnique internationale CENELEC : Comité européen de normalisation électrotechnique NFPA : National fire protection association ANSI : American national standard institute UL : Underwriter laboratories FM : Factory mutuals ISA : Instrument society of America NEMA : National electrical manuafcturer association BSI : British standard institute VDE : Verein deutscher Elektrotechniker LCIE : Laboratoire central des études électriques INERIS : Institut national de l environnement industriel et des risques EL 58 DRIRE BN / 21 juillet 2005
59 RGIE EL page 59 Arrêtés EL A ARRÊTÉ DU 25 OCTOBRE 1991 fixant les modalités pratiques de réalisation de mesures de protection contre le risque de contact indirect (EL-1.A, art et art et 3) (Journal Officiel du 13 décembre 1991) Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, Vu le décret n du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ; Vu le titre : Electricité, du règlement général des industries extractives, et notamment les articles 10, paragraphe 2, et 30, paragraphes 1 et 3, annexé au décret n du 23 septembre 1991 ; Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 28 mai 1991 ; Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, Arrête : Article 1 er Les conducteurs isolés, utilisés comme conducteurs de protection doivent être repérés par la double coloration vert et jaune. Tout conducteur portant la coloration ainsi définie doit être exclusivement utilisé comme conducteur de protection ou conducteur PEN. Toutefois, les dispositions du présent article ne sont applicables aux installations existantes qu'au fur et à mesure des travaux de renouvellement ou de modification, sous réserve : que le conducteur de protection, dont l'isolant est d'une autre couleur, soit repéré par enrubannage vert et jaune à tout endroit de l'enveloppe de ce conducteur est apparente et à proximité de chaque connexion ; que n'apparaisse aucune coloration vert et jaune sur un conducteur utilisé comme conducteur actif. Article 2 1. La tension limite conventionnelle de sécurité telle que définie à l'article1er, du titre Electricité du règlement général des industries extractives est de : - 50 V en courant alternatif ; V en courant continu lisse. Toute tension de contact égale ou supérieure à ces valeurs doit être coupée dans un temps au plus égal à celui fixé dans le tableau ci-dessous : TENSION De contact Présumée TEMPS DE COUPURE MAXIMAL DU DISPOSITIF DE PROTECTION (s) (V) Courant alternatif (a) Courant continu (b) < ,60 0,45 0,34 0,27 0,17 0,12 0,08 0, ,40 0,30 0,20 0,10 Les valeurs de ce tableau sont valables dans les conditions suivantes : - les locaux ou emplacements sont secs ou humides ; - le courant passe à travers le corps humain entre les deux mains et les deux pieds ; - le courant est limité par la présence de chaussures ou la résistance du sol. Les valeurs de la colonne a s'appliquent au courant alternatif de fréquence comprise entre 15 et Hz et au courant continu non lisse. Les valeurs de la colonne b s'appliquent au courant continu lisse, c'est- à dire dont le taux d'ondulation n'est pas supérieur à 10 % en valeur efficace. 2. Dans les installations électriques temporaires de chantiers, la tension limite conventionnelle de sécurité est ramenée à : - 25 V en courant alternatif ; - 60 V en courant continu lisse. Dans ces installations, le tableau du paragraphe l est remplacé par le tableau ci-dessous : DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 59
60 Arrêtés EL A RGIE EL page 60 TENSION De contact Présumée TEMPS DE COUPURE MAXIMAL DU DISPOSITIF DE PROTECTION (s) (V) Courant alternatif (a) Courant continu (b) ,48 0,30 0,25 0,18 0,12 0,05 0, ,80 0,50 0,25 0,06 0,02 Les valeurs de ce tableau sont valables dans les conditions suivantes : - les locaux ou emplacements sont mouillés ; - le courant passe à travers le corps humain entre les deux mains et les deux pieds ; - le courant n'est limité par aucune résistance extérieure. Article 3 Pour les installations ou parties d'installations électriques des domaines B.T.A. et B.T.B., les modalités pratiques d'application des différentes mesures contre les contacts indirects, faisant l'objet des articles 31 à 35 du titre susvisé, doivent répondre aux dispositions de l'article 413-1, de la section 442, de l'article 481-3, de la section 532, de l'article 534-2, du chapitre 54 et, si nécessaire, des dispositions relatives à la protection contre les contacts indirects contenues dans les différentes sections de la partie 7 de la norme NFC relative aux installations électriques à basse tension. Un conducteur de protection doit être associé à chaque circuit ; il peut cependant être commun à plusieurs circuits répondant aux conditions de l'article de ladite norme NFC Lors de la construction de bâtiments nouveaux, la prise de terre des masses doit être réalisée par une boucle à fond de fouille ou par une disposition équivalente telle que l'utilisation des prises de terre de fait constituées notamment par les poteaux métalliques des murs extérieurs des bâtiments à ossature métallique. Article 4 Pour les installations visées à l'article 3 ci-dessus, les modalités pratiques d'application des différentes mesures de protection contre les contacts indirects faisant l'objet de l'article 36, paragraphe 1, du titre susvisé doivent répondre aux dispositions de l'article de la norme NFC ; celles faisant l'objet de l'article 36, paragraphe 2, dudit titre doivent répondre aux dispositions de l'article et celles de l'article 36, paragraphe 4, aux dispositions de l'article de la même norme. Article 5 1. Les modalités pratiques d'application des différentes mesures de protection contre les contacts indirects faisant l'objet des articles 31 à 35 du titre susvisé doivent : - s'il s'agit d'installations du domaine H.T.A. entrant dans le domaine d'application de la norme NF C relative aux postes de livraison établis à l'intérieur d'un bâtiment et alimentés par un réseau de distribution publique à haute tension, répondre aux dispositions des sections 413, 434 et 533 de ladite norme ; - s'il s'agit d'installations du domaine H.T.A. entrant dans le domaine d'application : soit de la norme NF C relative aux postes de livraison semi-enterrés préfabriqués sous enveloppe, alimentés par un réseau de distribution publique à haute tension ; soit de la norme NF C relative aux postes de livraison simplifiés préfabriqués sous enveloppe, alimentés par un réseau de distribution publique à haute tension ; soit de la norme NF C relative aux postes de livraison sur poteau, alimentés par un réseau de distribution publique à haute tension, répondre aux dispositions de la section 413 de la norme correspondante ; - s'il s'agit d'installations du domaine H.T.A. entrant dans le domaine d'application de la norme NF C relative aux installations à haute tension, répondre aux dispositions des sections 419 et 442 de ladite norme ; - s'il s'agit d'installations du domaine H.T.A. entrant dans le domaine d'application de la norme NF C relative aux installations de lampes à décharge à cathode froide alimentées à haute tension à partir d'une installation électrique à basse tension, répondre aux dispositions des articles 4 et 6 de ladite norme ; - s'il s'agit d'installations spécifiques du domaine H.T.A., telles que les brûleurs à mazout, les appareils de radiologie, les chaudières électriques, les moteurs alimentés par des transformateurs en montage bloc, répondre aux dispositions analogues à celles visées au tiret précédent. 2. Pour les installations du domaine H.T.B., des dispositions analogues à celles de la section 413 de la norme NF C ou NF C visées au paragraphe 1 doivent être mises en couvre en ce qui concerne les modalités pratiques d'application des différentes mesures de protection contre les contacts indirects faisant l'objet des articles 31 à 35 du titre susvisé. EL 60 DRIRE BN / 21 juillet 2005
61 RGIE EL page 61 Arrêtés EL A Article 6 Les circuits internes des machines ou appareils alimentés par des transformateurs à enroulements séparés doivent posséder leurs propres dispositifs de protection contre les contacts indirects, à moins qu'ils ne soient alimentés en T.B.T.S. ou en T.B.T.P. conformément aux dispositions de l'article 11 du titre susvisé. Le schéma TN peut être utilisé pour les circuits secondaires monophasés en reliant à la terre une des phases, mais dans ce cas le conducteur de phase correspondant et le conducteur de protection ne doivent pas être confondus. Article 7 Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 25 octobre Pour le ministre et par délégation : Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, M. GERENTE DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 61
62 Arrêtés EL A RGIE EL page 62 ARRÊTÉ DU 25 OCTOBRE 1991 relatif à l'utilisation des matériels électriques portatifs à main à l'intérieur des enceintes conductrices exiguës (EL-LA, art.12 3) (Journal Officiel du 3 décembre 1991) Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, Vu le décret n du 7 mai 1980 modifé instituant le règlement général des industries extractives ; Vu le titre : Electricité, du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 12, paragraphe 3, annexé au décret n du 23 septembre 1991 ; Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 28 mai 1991 ; Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, Arrête : Article 1 er 1. L'alimentation des matériels électriques portatifs à main, autres que les matériels de soudage, dans les enceintes conductrices exiguës doit respecter les prescriptions ci-après. 2. Les matériels portatifs à main, à l'exception des lampes baladeuses, doivent être alimentés : - soit par une installation T.B.T.S. ou T.B.T.P., conformément aux dispositions de l'article 11 du titre Electricité du règlement général des industries extractives ; - soit dans les conditions de l'article 36, paragraphe 4, du titre susvisé, sous réserve du respect de l'ensemble des mesures suivantes : les parties actives du transformateur de séparation doivent être isolées par une double isolation ou par une isolation renforcée ou supplémentaire dans les conditions prévues à l'article 36, paragraphe 1, du titre susvisé ; chaque transformateur de séparation ne doit alimenter qu'un seul appareil ou machine ; l'appareil ou la machine portatif à main doit être, par construction, à double isolation ou isolation renforcée, conformément aux dispositions de l'article 36, paragraphe 1, du titre susvisé ; à défaut, les masses des matériels utilisés peuvent être isolées des parties actives seulement par une isolation principale, sous réserve que toutes ces masses soient connectées, par construction, à une borne unique et que, par installation, elles soient interconnectées à l'ensemble des éléments conducteurs constituant l'enceinte. 3. Les lampes baladeuses doivent être alimentées par une installation T.B.T.S. ou T.B.T.P., conformément aux dispositions de l'article 11 du titre susvisé. 4. Lorsqu'il est fait usage, pour l'application des dispositions des paragraphes 2 et 3, d'un transformateur de séparation, celui-ci doit être placé à l'extérieur de l'enceinte, sauf s'il s'agit d'un transformateur de type fixe faisant partie intégrante de l'installation électrique fixe de l'enceinte. Article 2 Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 25 octobre Pour le ministre et par délégation : Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, M. GERENTE EL 62 DRIRE BN / 21 juillet 2005
63 RGIE EL page 63 Arrêtés EL A ARRÊTÉ DU 25 OCTOBRE 1991 relatif aux dispositions assurant la mise hors de portée des parties actives au moyen d'obstacles dans les locaux et sur les emplacements de travail autres que ceux à risques particuliers de choc électrique (EL-1.A, art. 21 2) (Journal Officiel du 17 décembre 1991) Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, Vu le décret n du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ; Vu le titre : Electricité, du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 21, paragraphe 2, annexé au décret n du 23 septembre 1991 ; Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 28 mai 1991 ; Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, Arrête : Article 1 er Le présent arrêté fixe la nature, les modalités de réalisation, les conditions de déplacement et d'enlèvement des obstacles assurant la mise hors de portée des parties actives dans les locaux et emplacements de travail autres que ceux à risques particuliers de choc électrique, prévu à l'article 21, paragraphe 2, du titre Electricité du règlement général des industries extractives. Article 2 1. Les obstacles doivent être constitués soit par des parois pleines ou percées de trous, soit par des grillages. Les dimensions des trous ou des mailles ne doivent pas diminuer l'efficacité de la protection. 2. Pour les matériels électriques utilisés dans des conditions d'influences externes ordinaires, sont conformes aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus les enveloppes desdits matériels, ou les obstacles mis en place lors de leur installation, qui présentent : - un degré de protection minimal IP2X ou IPXXB au sens de la norme NF EN relative aux degrés de protection procurés par les enveloppes pour les matériels des domaines B.T.A. et B.T.B. ; - un degré de protection minimal IP3X ou IPXXC pour ceux des domaines H.T.A. et H.T.B. 3. Pour les matériels électriques utilisés dans des conditions d'influences externes plus sévères, les enveloppes desdits matériels ou les obstacles mis en place lors de leur installation doivent être choisis en tenant compte de ces conditions d'influences externes. 4. Sauf dans les cas prévus à l'article 45 du titre susvisé, il est interdit de faire cesser, pour une cause quelconque et d'une manière quelconque, la protection par les obstacles ainsi établis sans avoir au préalable mis hors tension les parties actives qu'ils ont pour objet de mettre hors de portée des personnes. Le détail des opérations à effectuer pour cette mise hors tension doit figurer au dossier de prescriptions prévu par l'article 6 du titre susvisé. Un dispositif vérificateur de l'absence de tension doit être mis à la disposition des opérateurs. Article 3 1. Dans les installations des domaines B.T.B., H.T.A.et H.T.B.etsans préjudice de l'application des dispositions du paragraphe 2, les prescriptions suivantes doivent être observées : - l'interdiction de faire cesser la protection visée à l'article 2, paragraphe 4, doit être rappelée par des pancartes sur tous les obstacles, qu'ils soient ou non déplaçables ou démontables sans l'aide d'outil ; - les obstacles démontables ou déplaçables seulement à l'aide d'outil doivent être constitués de panneaux ou parties d'enveloppe portant un symbole normalisé de danger électrique ; toutefois, l'apposition de ce symbole n'est pas obligatoire sur les portes et couvercles dont l'ouverture n'est possible qu'après la mise hors tension et dont la remise sous tension est impossible tant qu'ils sont ouverts, sur les hublots d'éclairage, les auxiliaires de commande et de contrôle, le matériel de raccordement et ses accessoires, les boîtes à bornes, les plaques de fermeture des jeux de barre ; - si le déplacement ou l'enlèvement d'un obstacle déplaçable ou démontable sans intervention d'outil ne s'accompagne pas automatiquement, par asservissement mécanique, de la mise hors tension prescrite par l'article 2, paragraphe 4, ou de la substitution d'un autre obstacle, ces mouvements doivent être rendus impossibles par l'immobilisation permanente de l'obstacle au moyen d'une serrure ; la clef de cette serrure ne doit pouvoir être utilisée que sur l'ordre d'une personne spécialement désignée et sous réserve du respect, le cas échéant, des dispositions du paragraphe Pour les installations des domaines H.T.A. et H.T.B., la mise hors tension requise par l'article 2, paragraphe 4, doit toujours être effectuée avant le déplacement ou l'enlèvement de l'obstacle, même si ces mouvements nécessitent l'emploi d'outil. 3. Le détail des opérations à effectuer pour assurer cette mise hors tension doit être défini par une instruction de l'exploitant affichée sur l'obstacle ou à sa proximité immédiate dans les conditions prévues par l'article 7 du titre susvisé. Lorsque des parties actives restant sous tension ne sont plus protégées que par éloignement après l'enlèvement de l'obstacle, leur emplacement doit être indiqué sans ambiguïté dans ladite instruction. La formation du personnel visée à l'article 4, paragraphe 2, du titre susvisé doit être assurée et renouvelée aussi souvent que nécessaire en insistant sur l'importance des mesures prévues par ladite instruction. DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 63
64 Arrêtés EL A RGIE EL page Des bornes de mise à la terre doivent exister au voisinage pour que les parties actives nues puissent être, s' restore facilement mises à la terre et en court-circuit après leur mise hors tension. Article 4 Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 25 octobre Pour le ministre et par délégation : Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, M. GERENTE EL 64 DRIRE BN / 21 juillet 2005
65 RGIE EL page 65 Arrêtés EL A ARRÊTÉ DU 25 OCTOBRE 1991 fixant des dispositions particulières applicables à certains locaux ou emplacements de travail réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'énergie électrique (EL-1.A, art A) (Journal Officiel du 3 décembre 1991) Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, Vu le décret n du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ; Vu le titre : Electricité, du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 27, paragraphe 6, annexé au décret n du 23 septembre 1991 ; Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 28 mai 1991 ; Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, Arrête : Article 1 er Dans les locaux ou aux emplacements de travail exclusivement réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'énergie électrique, si les dispositions de l'article 19 du titre Electricité du règlement général des industries extractives ne sont pas appliquées à toutes les parties actives, les prescriptions de l'article 27 dudit titre ainsi que celles du présent arrêté doivent être observées. Article 2 Dans les locaux ou sur les emplacements visés à l'article 1er, sont considérées comme satisfaisant aux conditions de mise hors de portée par éloignement visées à l'article 20 du décret susvisé les parties actives nues surplombant un passage de service lorsque leur distance au-dessus du sol ou plancher est au moins égale à : 2,30 m pour les installations des domaines B.T.A. et B.T.B. ; 2,50 m si la tension nominale, telle que définie à l'article 3 du titre susvisé, est du domaine H.T.A. et d'une valeur inférieure à 30 kv ; 2,60 m si la tension nominale excède 30 kv sans dépasser 45 kv ; 2,80 m si la tension nominale excède 45 kv sans dépasser 63 kv ; 3 m si la tension nominale excède 63 kv sans dépasser 90 kv ; 3,40 m si la tension nominale excède 90 kv sans dépasser 150 kv ; 4 m si la tension nominale excède 150 kv sans dépasser 225 kv ; 5,30 m si la tension nominale excède 225 kv sans dépasser400 kv ; 7,90 m si la tension nominale excède 400 kv sans dépasser 750 W. Article 3 Dans les locaux ou sur les emplacements visés à l'article 1er, sont considérés comme satisfaisant, quant à l'étendue, aux conditions de mise. hors de portée par obstacles définies à l'article 21 du titre susvisé : - pour les tensions du domaine B.T.A., les écrans ou grillages débordant latéralement les parties actives nues de 20 cm au moins de part et d'autre ; - pour les tensions des domaines B.T.B., H.T.A. et H.T.B. : les écrans ou grillages verticaux qui s'élèvent du niveau du sol ou plancher jusqu'à 2 m au-dessus de ce niveau ; cette valeur étant portée à 2,30 m pour les tensions du domaine H.T.B., à moins qu'ils ne se raccordent à d'autres écrans ou grillages horizontaux ou à un plafond ; les écrans ou grillages horizontaux qui, s'ils ne se raccordent pas à d'autres grillages ou écrans verticaux, ou à une paroi, débordent d'au moins 50 cm l'aplomb des parties actives sur-plombant un passage pour les tensions du domaine H.T.A. et 80 cm pour celles du domaine H.T.B. La distance entre les écrans ou grillages visés aux tirets ci-dessus et les parties actives nues ne doit en aucun cas être inférieure : - pour les installations du domaine B.T.A., à 10 cm s'il s'agit d'un grillage ne présentant pas le degré de protection minimal IP2X ou IPXXB au sens de la norme NF EN relative aux degrés de protection procurés par les enveloppes, ou à 4 cm s'il s'agit d'un grillage présentant le degré de protection IP2X, ou IPXXB, ou bien d'un écran conducteur plein et rigide ; - pour les installations du domaine B.T.B., à 20 cm s'il s'agit d'un grillage ne présentant pas le degré de protection minimal IP2X ou IPXXB, ou à 4 cm s'il s'agit d'un grillage présentant le degré de protection IP2X ou IPXXB, ou bien d'un écran conducteur plein et rigide ; - pour les installations du domaine H.T.A., à 30 cm ; - pour les installations du domaine H.T.B., à une distance exprimée en centimètres égale à la valeur de la tension nominale exprimée en kilovolts telle qu'elle est définie à l'article 3 du titre susvisé. DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 65
66 Arrêtés EL A RGIE EL page 66 Pour les installations des domaines B.T.A. et B.T.B., la distance de 4 cm entre les parties actives nues et l'écran plein et rigide n'a pas lieu d'être respectée si cet écran est en matériaux isolants répondant aux dispositions de l'article 22 du titre susvisé. La largeur des passages aménagés entre les écrans ou grillages eux-mêmes ou entre ceux-ci et les parois de la construction ne doit pas être inférieure : - pour les tensions des domaines B.T.A. et B.T.B., à 70 cm ; - pour les tensions des domaines H.T.A. et H.T.B., à 80 cm. La hauteur du passage sous l'écran ne doit pas être inférieure à 2 m, quel que soit le domaine de tension. Article 4 Pour les installations du domaine B.T.A., et sous réserve que les portes du local contenant lesdites installations répondent à la condition de l'article 27, paragraphe 5, deuxième tiret, du titre susvisé, il est permis de déroger à l'article 19 dudit titre à condition que les espaces libres réservés pour les besoins du service autour des parties actives nues aient au moins 2,30 m de hauteur et que leur largeur soit au moins de 1 m ou 1,20 m, selon qu'ils sont bordés par ces parties actives d'un seul côté ou des deux côtés. En outre, si les parties actives nues appartiennent à un tableau de distribution et sont situées sur la face portant les dispositifs de manœuvre, le sol ou le plancher doivent être isolants ou isolés, pour la tension considérée, devant cette face sur au moins 1 m de largeur. Si une batterie d'accumulateurs d'une tension supérieure à 150 V présente des parties actives nues, les surfaces du sol ou plancher d'où sont accessibles ces parties actives doivent être isolantes ou isolées, comme il est dit à l'alinéa précédent. Cette batterie doit, en outre, être disposée de telle sorte qu'il soit impossible à une personne de toucher simultanément deux parties actives nues dont la tension diffère de plus de 150 V. Article 5 Pour les installations du domaine B.T.B., et sous réserve que les portes du local contenant lesdites installations répondent à la condition de l'article 27, paragraphe 5, deuxième tiret, du titre susvisé, il est permis de déroger à l'article 19 dudit titre à condition que les obstacles constitués de rambardes ou de panneaux grillagés soient placés à une distance d'au moins 20 cm devant les parties actives nues afin d'en interdire l'approche fortuite ; un passage libre d'une largeur minimale de 70 cm doit être réservé soit entre les obstacles, soit entre eux et la paroi du local ; la hauteur disponible sous les parties actives nues doit être d'au moins 2,30 m. Article 6 Pour les installations des domaines H.T.A. et H.T.B., les obstacles de protection peuvent être constitués par des garde-corps situés à une distance horizontale des parties actives en rapport avec la tension et au moins égale à 2 m, les parties actives nues surplombant les passages de service restant soumises aux conditions d'éloignement définies à l'article 2. La largeur des passages entre les garde-corps ou entre ceux-ci et les parois de la construction ne doit pas être inférieure à 0,80 m ; elle peut toutefois être réduite à 0,60 m dans le cas d'une passerelle aérienne. Article 7 Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 25 octobre Pour le ministre et par délégation : Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, M. GERENTE EL 66 DRIRE BN / 21 juillet 2005
67 RGIE EL page 67 Arrêtés EL A ARRÊTÉ DU 25 OCTOBRE 1991 fixant des dispositions particulières applicables à certains laboratoires, plates-formes d'essais et ateliers pilotes (EL-1.A, art B) (Journal Officiel du 3 décembre 1991) Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, Vu le décret n du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ; Vu le titre : Electricité, du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 27, paragraphe 6, annexé au décret n du 23 septembre 1991 ; Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 28 mai 1991 ; Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, Arrête : Article 1 e r Le présent arrêté s'applique aux locaux ou aux emplacements où il est procédé : - soit à des essais électriques ou électromécaniques de matériels ou de machines neufs ou réparés ; - soit à des essais ou analyses physico-chimiques, qu'il s'agisse de laboratoires ou d'ateliers pilotes, dans la mesure où la présence dans ces locaux ou sur ces emplacements de parties actives accessibles résulte d'une nécessité technique. Sont exclus du domaine d'application du présent arrêté les locaux ou emplacements de travail où sont pratiqués des essais ou analyses répétitifs pour lesquels il est possible de réaliser une protection contre les risques de contact direct conforme aux prescriptions de l'article 19 du titre Electricité du règlement général des industries extractives. Article 2 La délimitation prévue à l'article 27, paragraphe 2, du titre susvisé doit être effectuée pour chaque emplacement de travail ou d'essais. Lorsque les tensions mises en jeu sur des parties actives accessibles sont des domaines B.T.B., H.T.A. ou H.T.B., cette délimitation doit être réalisée par tous les moyens adéquats tels que des cloisons, des écrans, des barrières fixes ou mobiles, dont les caractéristiques mécaniques sont en rapport avec les contraintes mécaniques auxquelles ils sont norma-lement exposés ; l'emplacement délimité doit être signalé par des dispositifs d'avertissement graphique sur chaque face externe accessible ; l'affichage de pancartes prévues à l'article 27, paragraphe 5, du titre susvisé doit être complété par des lampes de couleur rouge allumées préalablement à la mise sous tension et restant allumées pendant toute la durée de l'essai et disposées à chaque passage d'accès à l'emplacement, de façon à être parfaitement visibles. Article 3 L'autorisation d'accès visée à l'article 21, paragraphe 3, du titre susvisé né doit être délivrée qu'à des personnes ayant acquis une formation à la sécurité spécifique en rapport avec la nature des travaux à exécuter. Les instructions devant figurer au dossier de prescriptions visé à l'article 6 du titre susvisé doivent être adaptées aux différents types d'opérations effectuées à l'emplacement du travail ou d'essais. Article 4 Les personnes étrangères à l'emplacement de travail ou d'essais, qui. seraient autorisées à y pénétrer dans le cadre des dispositions de l'article 27, paragraphe 4, du titre susvisé, ne doivent en aucun cas participer aux travaux ou essais. La personne désignée pour assurer leur contrôle permanent doit être choisie parmi les personnes autorisées visées à l'article 3 ci-dessus. Article 5 Une instruction de l'exploitant doit définir les attributions habituelles de chaque personne ainsi que les modalités d'utilisation des diverses sources d'énergie. Cette instruction doit indiquer les modes opératoires propres à assurer la sécurité des personnes ainsi que les mesures de sauvegarde à prendre en cas d'incidents ou d'accidents. Article 6 1. Chaque point d'alimentation en énergie doit être repéré par une plaque spécifiant la valeur et la nature de la tension. 2. Toutes dispositions doivent être prises pour éviter le risque de contact direct des personnes avec une partie active nue sous tension. A cet effet : - pour les circuits du domaine B.T.A. de courant d'emploi au plus égal à 16 A, les raccordements des canalisations électriques mobiles aux installations fixes et aux appareils de mesure doivent être effectués à l'aide de dispositifs présentant le degré de protection IP 2 X ou IP XXB au sens de la norme NF EN relative aux degrés de protection procurés par les enveloppes, DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 67
68 Arrêtés EL A RGIE EL page 68 tels que des prises de courant normalisées, des fiches bananes à manchon rétractable, des pinces crocodiles à mâchoires capotées, des dispositifs agrippe-b1 ; - pour tous les autres circuits, des instructions de l'exploitant, affichées, doivent préciser le détail et l'ordre des opérations à effectuer, tant lors de la mise en place des canalisations électriques qu'au moment de leur démontage ; ces instructions doivent préciser, notamment, que toute intervention sur les parties actives des matériels soumis à l'essai ne doit être opérée qu'en dehors de la présence de tension ; toutefois, lorsque le processus de l'essai nécessite la présence permanente de la tension, ladite intervention peut être effectuée sous tension à condition de respecter les dispositions de l'article 45 du titre susvisé. 3. Un double dispositif lumineux doit signaler en permanence la présence et l'absence de la tension à proximité de chacun des points d'alimentation. Pour les tensions des domaines H.T.A. et H.T.B., ce signal lumineux doit être pulsé et visible de l'ensemble de l'emplacement de travail et être complété par un dispositif sonore qui doit prévenir de l'imminence de la mise sous tension. Article 7 Toutes dispositions doivent être prises pour que la protection contre les contacts indirects prévue par le chapitre IV de la section 1 du titre susvisé soit assurée pendant la mise sous tension des matériels soumis à l'essai. Article 8 Les appareils de mesure portatifs à main ainsi que les câbles souples utilisés doivent être parfaitement isolés pour la tension mise en jeu et être conçus et protégés de manière à ne pas faire courir de risque aux personnes, même en cas d'erreur de branchement ou de mauvais choix de la gamme de mesure. Les conducteurs de raccordement doivent comporter un marquage indélébile de la section et de la tension nominale. Le bon état des appareils de mesure et des conducteurs de raccordement doit être vérifié avant tout usage. Toute défectuosité de l'isolation doit entraîner la mise hors service immédiate du matériel concerné. Article 9 Lorsque des travaux d'aménagement, de transformation d'un emplacement de travail ou d'essais, ou lorsque des opérations de mise en place, de montage et de démontage de matériels lourds ou encombrants nécessitent l'intervention de personnes non autorisées au sens de l'article 3 du présent arrêté, les points d'alimentation en énergie dont les parties actives ne présentent pas par elles-mêmes le degré minimal de protection IP 2 X ou IP XXB en B.T.A.et B.T.B. ou IP 3 X ou IP XXC au sens de la norme susvisée, en H.T.A. et H.T.B., doivent faire l'objet des opérations visées à l'article 44 du titre susvisé. Article 10 Dans le cas d'essais de matériels dont le montage dans l'enceinte d'une plate-forme d'essais s'avère impossible, les dispositions des articles 2 et 3 doivent être mises en œuvre en les adaptant aux caractéristiques de l'emplacement où s'effectue l'essai et être complétées par les mesures suivantes : - évacuation des emplacements de travail non matériellement séparés - surveillance permanente de la circulation des personnes et des engins de manutention dans la zone d'essais et dans son environnement. Article 11 Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 25 octobre Pour le ministre et par délégation : Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, M. GERENTE EL 68 DRIRE BN / 21 juillet 2005
69 RGIE EL page 69 Arrêtés EL A ARRÊTÉ DU 25 OCTOBRE 1991 relatif aux circuits électriques mis en œuvre dans le soudage électrique à l'arc ou par résistance et dans les techniques connexes (EL-1.A, art. 28) (Journal Officiel du 17 décembre 1991) Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, Vu le décret n du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ; Vu le titre : Electricité, du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 28 annexé au décret n du 3 septembre 1991 ; Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 28 mai 1991 ; Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, Arrête : Article 1 er Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux procédés dans lesquels une ou plusieurs pièces conductrices se trouvent incluses dans un circuit électrique ou portées au potentiel d'un point d'un tel circuit, tels que : le soudage à l'arc sous ses différentes formes ; le soudage par résistance ; les techniques connexes, notamment le découpage au plasma. Toutefois, les dispositions du présent arrêté, à l'exception des quatrième et cinquième tirets de l'article 4, ne s'appliquent pas à ces procédés si le circuit considéré est réalisé conformément aux prescriptions des installations T.B.T.S. ou T.B.T.P. telles que définies à l'article 11 du titre Electricité du règlement général des industries extractives. Article 2 Lorsque, compte tenu du procédé utilisé, les dispositions de l'article 19 du titre susvisé ne peuvent être appliquées à la totalité des parties actives, soit pour la pièce conductrice, soit pour d'autres parties du circuit telles que les électrodes, l'ensemble des prescriptions suivantes doit être observé : les surfaces des parties actives du matériel utilisé non mises hors de portée doivent être réduites au strict minimum compatible avec la technologie du procédé utilisé ; la plus grande des tensions nominales mises en jeu par la source principale de courant ne dépasse pas la limite supérieure du domaine B.T.A.. ; s'il est fait usage d'une source auxiliaire sur le même circuit, notamment pour amorcer ou stabiliser un arc, celle-ci doit satisfaire : - soit aux dispositions du second tiret ci-dessus ; - soit aux dispositions de l'article 11 du titre susvisé relatives aux installations T.B.T.S. ou T.B.T.P. ; - soit aux dispositions de l'article 19, paragraphe 3, du titre susvisé relatives aux sources d'alimentation à impédance de protection ; sauf dans les cas prévus à l'article 6, le circuit concerné doit être séparé des parties actives de tout autre circuit par une double isolation ou une isolation renforcée en tenant compte des conditions d'influences externes, conformément aux dispositions de l'article 36, paragraphe 1, du titre susvisé ; lorsqu'il n'est pas possible d'assurer l'isolement complet du circuit concerné par rapport à la terre et sauf dans les cas prévus à l'article 6, la mise à la terre de ce circuit doit être réalisée en un seul point : - soit au niveau de la pièce conductrice mise en œuvre ; - soit, à défaut, au niveau du support direct de cette pièce ; sauf dans les cas prévus à l'article 6, le conducteur de retour doit être mis hors de portée par isolation et relié au moyen d'un connecteur de pièce : - soit à la pièce conductrice mise en œuvre ; - soit, à défaut, au support direct de cette pièce, en un point le plus proche possible du point de soudage ; les connecteurs de pièces utilisés doivent permettre d'assurer des connexions fiables et être mis en œuvre de manière à assurer le meilleur contact électrique possible ; des mesures efficaces, quelle que soit la phase du processus d'exécution, doivent être mises en œuvre pour que les personnes ne puissent entrer en contact simultanément avec deux pièces conduc-trices ou éléments conducteurs avoisinants, dont la différence de potentiel dépasse 25 V en courant alternatif ou 60 V en courant continu lisse ; ces tensions limites sont réduites à la moitié de leur valeur pour les travaux effectués dans des locaux ou sur des emplacements mouillés ; ces mesures comprennent notamment : - la mise en œuvre de moyens d'isolement individuels des personnes ; - lorsque la pièce conductrice et son support ne sont pas, avec certitude, isolés de la terre, la liaison équipotentielle de ceux-ci avec les masses et les éléments conducteurs avoisinants. DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 69
70 Arrêtés EL A RGIE EL page 70 Article 3 Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 2, lorsqu'il est fait usage de matériels électriques tenus à la main tels que les porte--électrodes, les torches ou les pistolets, l'exploitant doit prendre toutes dispositions pour que les opérateurs : utilisent des porte-électrodes, torches ou pistolets isolés ; lorsqu'ils cessent d'utiliser les porte-électrodes ou les torches ou les pistolets, enlèvent l'électrode du porte-électrode et disposent les porte-électrodes, les torches et les pistolets de manière à isoler leurs parties actives ; utilisent une protection isolante individuelle : - adaptée à la plus grande des tensions mises en jeu et aux conditions d'influences externes ; - régulièrement entretenue. Sont conformes aux dispositions du premier tiret de l'article 3 : Article 4 les porte-électrodes à isolation complète qui possèdent le degré de protection minimal IP 2X ou IP XXB, au sens de la norme NF EN relative aux degrés de protection procurés par les enveloppes, ou, s'il existe une impossibilité technique, les porte-- électrodes à isolation limitée dont les parties actives sont inaccessibles à une bille de12 mm de diamètre, tels qu'ils sont définis : - soit dans la norme française NF A fixant les règles de sécurité relatives aux porte-électrodes pour soudage manuel avec électrodes enrobées ; - soit dans toute autre norme émanant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, offrant un niveau de sécurité équivalent à celui atteint par la conformité à la norme précitée ; - soit par des dispositions en matière de sécurité, promulguées par la commission internationale des réglementations en vue de l'approbation de l'équipement électrique ou par la commission électrotechnique internationale, qui figurent sur la liste publiée selon la procédure des normes françaises homologuées ou enregistrées ; les porte-électrodes, les torches ou les pistolets qui ne se prévalent pas de la conformité aux normes et aux dispositions en matière de sécurité, citées au précédent tiret, dès lors où, en cas de contestation, le constructeur ou l'importateur peut établir, sur présentation d'un rapport d'un organisme dûment notifié, que ces matériels satisfont à l'objectif fixé au premier tiret de l'article 3, et notamment : - qu'ils possèdent le degré de protection minimal IP2X ou IPXXB ; - ou, s'il existe une impossibilité technique, qu'ils comportent des parties actives inaccessibles à une bille de 12 mm de diamètre. Article 5 Sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent arrêté, lorsque les travaux visés à l'article 1 ` sont effectués à l'intérieur d'une enceinte conductrice exiguë, l'ensemble des conditions suivantes doit être respecté : les opérateurs doivent être munis d'un équipement réduisant au minimum, même en cas de transpiration, les risques de contact électrique de parties de leur corps avec l'enceinte ; la tension à vide entre l'électrode et la pièce conductrice ne doit pas dépasser 90 V en valeur efficace pour tout courant autre que le courant continu lisse et 150 V en valeur moyenne pour le courant continu lisse, tel que défini à l'article 3 du titre susvisé ; les porte-électrodes, les torches ou les pistolets tels qu'ils sont définis au premier tiret de l'article 3 doivent présenter le degré de protection minimal IP2X ou IPXXB au sens de la norme NF EN ; la source de courant doit être placée à l'extérieur de l'enceinte ; lorsque la forme et les dimensions de l'enceinte sont telles qu'elles ne permettent pas de respecter la condition du quatrième tiret, les mesures suivantes doivent être mises en œuvre : - le circuit d'alimentation de la source de courant doit être protégé par un disjoncteur différentiel à haute sensibilité ; - la source de courant doit être : soit de classe II par construction, au moyen d'une double isolation ou d'une isolation renforcée, soit de classe II par installation, ses masses étant protégées par une isolation supplémentaire, soit, à défaut, de classe I, ses masses mises à la terre et l'élément conducteur ou l'ensemble des éléments conducteurs constituant l'enceinte devant alors être interconnectés. Article 6 Sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent arrêté, lorsque les travaux visés à l'article 1 er sont effectués sur des chantiers spécialisés organisés pour le soudage, il est permis d'utiliser un conducteur de retour : - commun à plusieurs sources de courant ; - mis à la terre en plus d'un point ; - non mis hors de portée par isolation ; sous réserve du respect des conditions suivantes : - la chute de tension le long du conducteur de retour, entre la pièce conductrice mise en œuvre et toutes sources de courant, ne doit pas dépasser 25 V en courant alternatif ou 60 V en courant continu lisse, compte tenu des intensités maximales pouvant être débitées simultanément par l'ensemble de ces sources ; ces tensions limites sont réduites à la moitié de leur valeur pour les travaux effectués dans des locaux ou sur des emplacements mouillés ; EL 70 DRIRE BN / 21 juillet 2005
71 RGIE EL page 71 Arrêtés EL A - la connexion du conducteur de retour doit être effectuée sur la pièce conductrice elle-même, au moyen du connecteur visé au septième tiret de l'article 2. Article 7 Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 25 octobre Pour le ministre et par délégation : Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, M. GERENTE DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 71
72 Arrêtés EL A RGIE EL page 72 ARRÊTÉ DU 25 OCTOBRE 1991 fixant les modalités pratiques de mise en œuvre des mesures de protection contre les effets thermiques en service normal et en cas de surintensité (EL-1.A, art et art. 38 5) (Journal Officiel du 3 décembre 1991) Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, Vu le décret n du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ; Vu le titre : Electricité, du règlement général des industries extractives, et notamment les articles 37, paragraphe 9, et 38, paragraphe 5, annexé au décret n du 23 septembre 1991 ; Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 28 mai 1991 ; Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, Arrête : Article 1 er Pour les installations ou parties d'installations électriques des domaines B.T.A. et B.T.B., les modalités pratiques d'application des différentes mesures de protection contre les effets thermiques en service normal et en cas de surintensités faisant l'objet des articles 37 et 38 du titre Electricité du règlement général des industries extractives doivent répondre aux dispositions : des chapitres 42 et 43 ; des sections 473, 482, 523, 524, 526, 533 et 536, de la norme NFC relative aux installations électriques à basse tension. Article 2 Pour les installations du domaine H.T.A. entrant dans les domaines d'application des normes NF C relative aux installations des postes de livraison établis à l'intérieur d'un bâtiment et alimentés par un réseau de distribution publique à haute tension, ou NF C relative aux installations électriques à haute tension, les modalités pratiques d'application des différentes mesures de protection contre les effets thermiques en service normal et en cas de surintensités faisant l'objet des articles 37 et 38 du titre susvisé doivent répondre, suivant les cas, aux dispositions : soit des chapitres 42 et 43 de la norme NF C ; soit des chapitres 42, 43 et des sections 523 et 526-de la norme NF C Article 3 Pour les installations du domaine H.T.B., des dispositions analogues à celles des chapitres 42 et 43 desdites normes NF C ou NF C doivent être mises en œuvre en ce qui concerne les modalités pratiques d'application des différentes mesures de protection contre les effets thermiques en service normal et en cas de surintensité faisant l'objet des articles 37 et 38 du décret susvisé. Article 4 Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 25 octobre Pour le ministre et par délégation : Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, M. GERENTE EL 72 DRIRE BN / 21 juillet 2005
73 RGIE EL page 73 Arrêtés EL A ARRÊTÉ DU 25 OCTOBRE 1991 fixant les mesures de prévention des risques d'incendie présentés par l'épandage et l'inflammation des diélectriques liquides Inflammables utilisés dans les matériels électriques (EL-1.A, art. 39) (Journal Officiel du 15 décembre 1991) Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, Vu le décret n du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ; Vu le titre : Electricité, du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 39, annexé au décret n du 3 septembre 1991 ; Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 28 mai 1991 ; Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, Arrête : Pour l'application du présent arrêté : Article 1 er ne sont pas considérés comme inflammables les diélectriques liquides qui ne présentent pas de point de feu mesurable et dont le pouvoir calorifique inférieur est inférieur à 37 MJ/kg (classe L 3) ; sont considérés comme de classe 01 les diélectriques liquides dont le point de feu est inférieur ou égal à 300 C et dont le pouvoir calorifique inférieur est supérieur ou égal à 42 MJ/kg ; sont considérés comme de classe K 1 les diélectriques liquides dont le point de feu est supérieur à 300 C et dont le pouvoir calorifique inférieur est supérieur ou égal à 42 MJ/kg ; sont considérés comme de classe K 2 les diélectriques liquides dont le point de feu est supérieur à 300 C et dont le pouvoir calorifique inférieur est supérieur ou égal à 32 MJ/kg et inférieur à 42 MJ/kg ; sont considérés comme de classe K 3 les diélectriques liquides dont le point de feu est supérieur à 300 C et dont le pouvoir calorifique inférieur est inférieur à 32 MJ/kg. Article 2 Les installations électriques comportant des matériels où il est fait usage de plus de 25 litres de diélectrique liquide inflammable de classe 01 ou de classe K 1, ou plus de 50 litres de diélectrique de classe K 2 ou K3, sont soumises aux dispositions suivantes : aucune matière ou objet inflammable ne doivent être entreposés à proximité des matériels considérés ; des récipients remplis de sable propre et sec doivent être disposés à proximité desdits matériels ; d'autres mesures particulières précisées à l'annexe A doivent être mises en œuvre dans les conditions fixées à l'annexe B selon les types de locaux ou d'emplacement où se trouvent installés le ou les matériels considérés et selon les catégories de matériels concernés. Article 3 Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 25 octobre Pour le ministre et par délégation : Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, M. GERENTE ANNEXE A SPÉCIFICATION DES DIVERSES MESURES DE PROTECTION POUVANT ÊTRE MISES EN ŒUVRE Mesure 1 : Dispositions telles que si le diélectrique liquide vient à se répandre, il soit entièrement recueilli (1). Mesure 1 A : En plus de la mesure 1, mise en œuvre des dispositions telles que si le diélectrique liquide vient à s'enflammer, il ne puisse mettre le feu à des objets combustibles avoisinants (2). Mesure 2 : Dispositions telles que si le diélectrique liquide vient à s'enflammer, son extinction naturelle soit rapidement assurée (3). Mesure 3 : Mise en œuvre d'un dispositif automatique fonctionnant en cas d'émission anormale de gaz au sein du diélectrique liquide et provoquant la mise hors tension du matériel (4). DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 73
74 Arrêtés EL A RGIE EL page 74 Mesure 4 : Mise en œuvre d'un dispositif automatique fonctionnant en cas d'élévation anormale de température de diélectrique liquide et provoquant la mise hors tension du matériel (4). Mesure 5 : Mise en œuvre d'une détection automatique d'incendie disposée à proximité immédiate du matériel provoquant la mise hors tension de ce matériel et le fonctionnement d'un dispositif d'extinction approprié. Mesure 6 : Fermeture automatique des ouvertures du local contenant le matériel, par des panneaux pare-flammes de degré minimal une demi -heure. Mesure 7 : Dispositions telles que les trois conditions suivantes soient simultanément remplies : - tout interrupteur ou disjoncteur incorporé au tableau doit assurer sa fonction dans une ou plusieurs enceintes particulières contenant chacune moins de 25 litres de diélectrique liquide inflammable ; - les modalités de construction et d'installation du tableau doivent permettre d'éviter que le maintien accidentel d'un arc dans une de ces enceintes particulières ne provoque l'inflammation du diélectrique environnant cette enceinte ; - le tableau ne doit pas contenir plus de 500 litres de diélectrique liquide inflammable par réservoir ou groupe de réservoirs communicants. (1) Ces dispositions peuvent être mises en œuvre lors de la construction même du local ou de l'emplacement (relèvement des seuils et obturations des caniveaux), ou lors de l'installation du matériel (bac de rétention). (2) L'éloignement de tout objet combustible de 4 m de l'appareil est considéré comme suffisant. Cette distance peut être réduite à 2 m dans le cas d'interposition d'un écran pare-flammes de degré minimum 1 heure. L'éloignement des objets combustibles ne vise pas les canalisations électriques de catégorie C 1 ou C 2 au sens de la norme NF C (3) Cette extinction naturelle est habituellement assurée par le passage du diélectrique liquide inflammable à travers un lit de cailloux. (4) La mise hors tension automatique est accompagnée du fonctionnement d'un dispositif d'alarme. ANNEXE B MESURES MINIMALES A METTRE EN ŒUVRE DANS LES INSTALLATIONS OU IL EST FAIT USAGE DE PLUS DE 25 LITRES DE DIÉLECTRIQUE LIQUIDE INFLAMMABLE DE CLASSE 01 OU K1 OU DE PLUS DE 50 LITRES DE DIÉLECTRIQUE INFLAMMABLE DE CLASSE K2 OU K3 LOCAL ou EMPLACEMENT CATÉGORIE de matériels CLASSE de diélectrique Local ou emplacement réservé aux personnes averties des risques électriques et séparé de tout autre bâtiment par une distance D D supérieur ou égale à 8 m D inférieure à 8 m mais supérieure ou égale à 4 m D inférieure A 4 m Local réservé aux personnes averties et isolé des locaux de travail par des parois coupe-feu de degré 2 heures Sans ouverture vers locaux (a) Avec ouverture AUTRES LOCAUX Ou emplacements (b) Matériels ne comportant pas d organe de coupure ou de commutation en charge transformateurs avec ou sans réglage à vide, bobines d inductance, condensateurs, redresseurs, etc.) 01 et K1 K2 et K3 Pas de mesures particulières Interposition d un écran pare-flamme de degré 1 heure Pas de mesures particulières Mur du bâtiment voisin coupe-feu de degré 2 heures Interposition d un écran pare-flamme de degré 1 heure Mesures (1+2) ou 3 ou 5 Pas de mesures particulières Mesures (1+2+6) ou 3 ou (5+6) Mesures 1 ou 3 ou 5 Mesures (1A+2+5) (c) ou 3 Mesures 1A ou 3 ou 5 Appareils divers d examen et de traitement à usage médical ou scientifique et transformateurs d essais diélectriques Toute classe Pas de mesures particulières Interrupteurs disjoncteurs, transformateurs avec réglage en charge Toute classe Mesures (1+2) Interdiction formelle d emploi Rhéostats et autres appareils de démarrage Toute classe Mesures (1+2) ou 4 Tableaux protégés préfabriqués à matériel isolé dans un diélectrique inflammable 01 et K1 Pas de mesures particulières Mesures (1+2) +7 ou (5+7) Nota : (a) Une porte coupe-feu de degré 2 heures se refermant d elle-même sur un seuil relevé n est pas considéré comme une ouverture. (b) Il s agit soit des locaux attenant à des locaux de travail et séparés d eux par des parois ne possédant pas les caractéristiques coupe-feu de degré 2 heures, soit des emplacements situés au milieu des locaux de travail, le matériel étant ou non placé dans une enceinte de protection particulière. (c) il est alors indispensable que le matériel soit enfermé dans une enceinte à parois pleines ne comportant pas d autres orifices que ceux nécessaires à la ventilation. EL 74 DRIRE BN / 21 juillet 2005
75 RGIE EL page 75 Arrêtés EL A ARRÊTÉ DU 25 OCTOBRE 1991 relatif aux emplacements présentant des risques d'explosion (EL-1.A, art. 41 2) (Journal Officiel du 13 décembre 1991) Modifié par l arrêté du 22 mars 2000 (Journal Officiel du 26 mars2000) Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, Vu le décret n du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ; Vu le titre : Electricité, du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 41, paragraphe 2, annexé au décret n du 23 septembre 1991 ; Vu le décret n du 17 juillet 1978 modifié portant règlement de la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive ; Vu l'arrêté du 9 août 1978 modifié relatif à la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive dans les lieux autres que les mines grisouteuses ; Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 28 mai 1991 ; Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, Arrête : Article 1 er Le présent arrêté s'applique aux conditions d'installation des matériels électriques sur les emplacements présentant des risques d'explosion visés à l'article 41, paragraphe 1, du titre Electricité du règlement général des industries extractives. I1 ne s'applique pas aux travaux et installations entrant dans le domaine d'application des sections 3 et 4 du titre susvisé. Article 2 Les canalisations électriques ne doivent pas être une cause possible d'inflammation des atmosphères explosives éventuelles. A cet effet, elles doivent être : de catégorie C 2 au sens de la norme NF C relative aux essais de classification des conducteurs et câbles du point de vue de leur comportement au feu ; convenablement protégées contre les chocs mécaniques et l'action des produits qui sont utilisés ou fabriqués à ces emplacements. Les passages des canalisations entre locaux à risques d'explosion et autres locaux ou emplacements doivent être réalisés de façon à empêcher le passage d'atmosphères explosives. Article 3 1. Les emplacements présentant des risques d'explosion sont, lorsque le risque provient de la présence d'une atmosphère explosive gazeuse, classés en zones d'après la fréquence et la durée de la présence de l'atmosphère gazeuse. 2. Sont classés en zone 0 les emplacements dans lesquels une atmosphère explosive gazeuse est présente en permanence ou pendant de longues périodes. 3. Sont classés en zone 1 les emplacements dans lesquels une atmosphère explosive gazeuse est susceptible de se former en fonctionnement normal. 4. Sont classés en zone 2 les emplacements dans lesquels une atmosphère explosive gazeuse n'est pas susceptible de se former en fonctionnement normal et où une telle formation, si elle se produit, ne peut subsister que pendant une courte période. Article 4 «(arrêté du 22 mars 2000) 1. Dans les emplacements classés en zone 0, les installations électriques doivent être entièrement réalisées par des matériels ou systèmes : - soit de la catégorie 1 du groupe II telle que définie à l'article 3 du décret n du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive quelle que soit leur date de mise en service à compter de celle d'entrée en application du décret susvisé ; - soit, pour ceux mis en service avant le 1er juillet 2003, conformes à des types ayant obtenu un certificat de conformité correspondant à la catégorie "ia" du mode de protection "sécurité intrinsèque" au sens des normes NFC et NFC relatives au matériel électrique pour atmosphères explosibles : sécurité intrinsèque "i" et systèmes électriques de sécurité intrinsèque "i". Lorsque dans ces emplacements seule une atmosphère grisouteuse est susceptible de se former, les installations électriques HNS, conformes aux dispositions de l'article 72 du titre susvisé, peuvent être utilisées. 2. Dans les emplacements classés en zone 1, le matériel électrique doit être conforme à des types : DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 75
76 Arrêtés EL A RGIE EL page 76 - soit de la catégorie 2 du groupe II telle que définie à l'article 3 du décret n du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive quelle que soit leur date de mise en service à compter de celle d'entrée en application du décret susvisé ; - soit, pour ceux mis en service avant le 1er juillet 2003, qui ont obtenu un certificat de conformité ou le contrôle prévu par le décret no du 17 juillet 1978 modifié portant règlement de la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive et l'arrêté du 5 mai 1994 modifié relatif à la construction du matériel utilisable en atmosphère explosive dans les lieux autres que les mines grisouteuses. Lorsque dans ces emplacements seule une atmosphère grisouteuse est susceptible de se former, le matériel électrique conforme aux dispositions de l'article 67 du titre susvisé peut être utilisé. 3. Les installations visées au paragraphe 1 et le matériel visé au paragraphe 2 doivent être mis en oeuvre conformément aux règles valables pour le mode de protection utilisé ainsi que, le cas échéant, aux spécifications du certificat de conformité ou de contrôle. 4. Dans les emplacements classés en zone 2, le matériel électrique doit être conforme aux dispositions du paragraphe 2 si, en service normal, il produit des arcs ou des étincelles ou présente des surfaces chaudes. Lorsque le matériel électrique ne produit pas, en service normal, des arcs ou des étincelles ou ne présente pas des surfaces chaudes, il doit : - soit être de la catégorie 3 du groupe II telle que définie à l'article 3 du décret no du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive quelle que soit leur date de mise en service à compter de celle d'entrée en application du décret susvisé ; - soit, pour celui mis en service avant le 1er juillet 2003, répondre aux dispositions du paragraphe Le matériel électrique destiné à être utilisé en zone 2, ne répondant ni aux dispositions du paragraphe 2, ni à celles du paragraphe 4 (1er tiret) doit satisfaire aux conditions ci-dessous : - la température maximale de surfaces est inférieure à la température la plus basse d'inflammation des atmosphères explosives susceptibles d'entrer en contact avec le matériel ; - les enveloppes renfermant des parties actives nues présentent un degré de protection d'au moins IP 4 X au sens de la norme NF EN relative aux degrés de protection procurés par les enveloppes ; - les enveloppes renfermant des pièces isolées présentent un degré de protection d'au moins IP 2 X.» Article 5 Lorsque le risque d'explosion provient de la présence de poussières ou de fibres, soit parce qu'elles sont elles-mêmes explosives, soit parce qu'elles peuvent être à l'origine d'une atmosphère explosive, le matériel électrique doit être conçu ou installé pour s'opposer à leur pénétration afin d'éviter tout risque d'inflammation ou d'explosion. En outre, des mesures doivent être prises pour éviter que l'accumulation de ces poussières ou fibres sur les parties des installations soit susceptible de provoquer un échauffement dangereux. Par conception des installations, ces échauffements doivent être limités de façon qu'ils ne puissent provoquer en fonctionnement normal, du fait de la température de surface, l'inflammation de ces poussières ou fibres. Article 6 Le matériel peut ne pas être d'un type utilisable en atmosphère explosive aux emplacements où : soit le risque d'explosion est prévenu par des mesures particulières telles que la surpression interne du local, la dilution continue ou l'aspiration à la source ; ces deux dernières mesures ne peuvent être utilisées que lorsque le débit maximal du dégagement gazeux inflammable est connu avec certitude ; les installations électriques correspondantes doivent être conçues, réalisées et exploitées suivant les règles de l'art et de telle manière que toute défaillance des mesures particulières utilisées implique la mise en œuvre de mesures compensatrices permettant d'éviter le risque d'explosion ; soit la présence de matériel électrique n'accroît pas le risque d'explosion en raison de l'existence par ailleurs de flammes ou de points chauds inhérents à l'activité exercée. Article 7 Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 25 octobre Pour le ministre et par délégation : Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, M. GERENTE EL 76 DRIRE BN / 21 juillet 2005
77 RGIE EL page 77 Arrêtés EL A ARRÊTÉ DU 25 OCTOBRE 1991 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des Installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications (EL-1.A, art. 49 2) (Journal Officiel du 13 décembre 1991) Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, Vu le décret n du 7 mai modifié instituant le règlement général des industries extractives ; Vu le titre : Electricité du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 49, paragraphe 4, annexé au décret n du 23 septembre 1991 ; Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 28 mai 1991 ; Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, Arrête : Article 1 er La vérification initiale prévue à l'article 49, paragraphe 2, du titre Electricité du règlement général des industries extractives comprend l'examen de l'ensemble des installations, y compris les matériels électriques amovibles à source autonome, et l'étude de la conformité de celles-ci aux dispositions réglementaires applicables. Le rapport établi à l'issue de la vérification initiale comporte : une description des installations avec mention des principales mesures prises en vue de satisfaire aux dispositions réglementaires ; les conclusions du vérificateur quant à la conformité de ces mesures. Article 2 La vérification périodique des installations électriques.consiste à s'assurer du maintien des installations en état de conformité; elle comporte en outre : l'examen des modifications ou extensions en vue de s'assurer de la conformité aux dispositions réglementaires des parties d'installations ainsi modifiées ou ajoutées ; le cas échéant, l'examen de l'incidence d'une modification d'affectation de locaux ou d'emplacements. Lorsqu'un vérificateur ou un organisme vérificateur intervient pour la première fois dans un établissement, la vérification qu'il effectue doit être conduite comme une vérification initiale visée à l'article 1er, autant qu'il le juge nécessaire afin d'avaliser les documents mis à sa disposition. Article 3 Le rapport établi à l'issue de la vérification périodique doit comporter l'indication des conclusions du vérificateur quant au maintien de l'installation en état de conformité aux dispositions réglementaires applicables; le cas échéant, il comporte également la description des modifications ou extensions d'installations intervenues ainsi que la mention des mesures correspondantes prises consécutivement par l'exploitant et les conclusions du vérificateur quant à la conformité de ces mesures. Article 4 Les dispositions de l'article 1 ' concernant l'objet et l'étendue de la vérification elle contenu du rapport de vérification sont applicables aux vérifications prescrites par le préfet en vertu des dispositions de l'article 49, paragraphe 6, du titre susvisé. Article 5 1. La périodicité des vérifications des installations électriques non soumises aux dispositions des sections 2 et 3 du titre susvisé est fixée à un an dans les cas suivants : - locaux et emplacements de travail où existent des risques de dégradation, d'incendie ou d'explosion visés aux articles 12, paragraphe 2, 40 et 41 du titre susvisé ; - chantiers comportant des installations provisoires ou emplacements de travail à l'extérieur et à découvert ; - locaux et emplacements de travail contenant des matériels appartenant à des installations des domaines H.T.A. et H.T.B. ; - locaux et emplacements de travail non isolants où sont utilisés des matériels amovibles. 2. La périodicité des vérifications des installations électriques soumises aux dispositions de la section 2 du titre susvisé est fixée à un an dans les cas suivants : - installation des domaines H.T.A. et H.T.B. ; - chantiers de traçage et de dépilage. 3. Sous réserve des dispositions de l'article 81, paragraphe 3, du titre susvisé, la périodicité des vérifications des installations électriques soumises aux dispositions des sections 3 et 4 du titre susvisé est fixée à un an dans les cas suivants : - retour d'air des chantiers de traçage et de dépilage ; DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 77
78 Arrêtés EL A RGIE EL page 78 - travaux où la teneur en grisou peut dépasser 0,5 % ; - installations placées en zone 0 et La périodicité des vérifications est fixée à trois ans pour les cas non visés aux paragraphes 1 à Le point de départ de la périodicité définie ci-dessus est la date de vérification initiale effectuée en application des textes réglementaires en vigueur lors de cette vérification. Article 6 Sous réserve des dispositions des articles 81, paragraphe 4, et 93, paragraphe 2, du titre susvisé, l'objet et l'étendue des vérifications ainsi que le contenu des rapports correspondants font l'objet des annexes l et II du présent arrêté. Article 7 Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 25 octobre Pour le ministre et par délégation, Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, M. GERENTE ANNEXE I DE L'ARRÊTÉ EL-1.A, ARTICLE 49; PARAGRAPHE 2, DU 25 OCTOBRE 1991 FIXANT LA PÉRIODICITE,L'OBJET ET L'ÉTENDUE DES VÉRIFICATIONS DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES AINSI QUE. LE CONTENU DES RAPPORTS RELATIFS AUXDITES VÉRIFICATIONS Objet et étendues des vérifications I. - Installations des domaines H.T.A. et H.T.B. a) Examen des conditions générales d'installation : Identification des circuits et appareils. - Sectionnement et coupure d'urgence des installations. - Conducteurs nus et canalisations électriques enterrés. -Adaptation du matériel aux conditions d'influences externes. b) Examen de l'état de l'installation : Fixation et état mécanique apparents du matériel. - Absence de fuite et niveau du diélectrique liquide. - Assécheur, propreté des isolateurs, traces d'amorçage. c) Examen de l'état du local : Propreté, température, humidité, stockages intempestifs. - Eclairages normal et de sécurité. - Fermeture et ouverture de l'intérieur. d) Examen du matériel de sécurité : Tabourets, tapis, gants, organes de vérification de présence de tension, perches à corps. - Adaptation à la tension de service. - Etat. e) Examen des conditions de protection contre les risques de contact direct : Mise hors de portée par éloignement, obstacle ou isolation. -Verrouillage, affichage des schémas et instructions de manœuvre. j) Prescriptions particulières aux locaux à risques particuliers de choc électrique tels que locaux de production, de conversion et de distribution, laboratoires et plates-formes d'essais. g) Examen des conditions de protection contre les risques de contact indirect : Mise à la terre et interconnexion des masses. - Prises de terre. - Conducteurs de protection. - Limiteurs de surtension. - Protection homopolaire. h) Contrôle de la valeur de la résistance de continuité des liaisons équipotentielles. i) Mesures des résistances des prises de terre dans le cas où la configuration des lieux permet une mesure significative. j) Examen des conditions de protection contre les risques de brûlures, d'incendie et d'explosion : Echauffements anormaux. - Protection contre les surcharges eues courts-circuits. - Appareillage de manœuvre et de commande. - Installations où il est fait usage de diélectrique liquide inflammable. - Protection contre les effets des décharges atmosphériques. - Moyens d'extinction. II. - Installations des domaines B.T.A. et B.T.B. : Circuits de distribution a) Examen des conditions générales d'installation : Identification des circuits, appareils et conducteurs. - Sectionnement et coupure d'urgence des installations. - Subdivision des circuits. - Adaptation du matériel aux conditions d'influences externes. - Etat d'entretien. EL 78 DRIRE BN / 21 juillet 2005
79 RGIE EL page 79 Arrêtés EL A b) Mesures d'isolement par rapport à la terre et localisation des défauts d'isolement jusqu'au dernier appareil de coupure ou de sectionnement omnipolaire, lorsque les conditions d'exploitation le permettent. c) Examen des conditions de protection contre les risques de contact direct : Mise hors de portée par éloignement, obstacle ou isolation. -Prescriptions particulières aux locaux à risques particuliers de choc électriques tels que locaux de production, de conversion et de distribution, laboratoires et plates-formes d'essais. d) Examen des conditions de protection contre les risques de contact indirect : Mise à la terre et interconnexions des masses et des éléments conducteurs. - Prises de terre. - Conducteurs de protection. - Contrôleur permanent d'isolement. - Dispositifs différentiels à courant résiduel. - Examen des dispositions de coupure à maximum de courant et compatibilité de la caractéristique temps courant avec les résistances de contact. - Protection par séparation de circuit. - Protection par T.B.T.S. ou T.B.T.P. - Emploi de matériel de classe II. e) Mesure de la résistance des prises de terre dans le cas où la configuration des lieux permet une mesure significative. f) Contrôle de la valeur de la résistance de continuité des liaisons équipotentielles entre chaque niveau de la distribution et le niveau suivant. g) Essai du contrôleur permanent d'isolement :fonctionnement, efficacité de la signalisation. h) Essai des dispositifs différentiels à courant résiduel lorsque leur fonction est d'assurer la protection des personnes. i) Examen des conditions de protection contre les risques de brûlures, d'incendie et d'exploitation : Echauffements anormaux. - Protection contre les surcharges et les courts-circuits des canalisations : Compatibilité du pouvoir de coupure. - Appareillage de manœuvre et de commande. - Installations où il est fait usage de diélectrique liquide inflammable. - Moyens d'extinction. - Protection contre les effets des décharges atmosphériques. j) Examen des installations de sécurité : - éclairage :type imposé en fonction des caractéristiques des locaux et de l'effectif. - Conditions de réalisation et de fonctionnement. Sources ; - installations autres que l'éclairage : sources, conditions de réalisation. III. - Installations des domaines B.TA. et B.T.B. Circuits terminaux, équipements et matériels d'utilisation inclus a) Examen des conditions générales d'installation : Identification des circuits, appareils et conducteurs. - Sectionnement et coupure d'urgence. - Adaptation du matériel aux conditions d'influences externes. - Etat d'entretien. b) Examen des conditions de protection contre les risques de contact direct : Mise hors de portée par éloignement, obstacles ou isolation. -Prescriptions particulières aux locaux ou emplacements à risques particuliers de choc électrique tels que : laboratoires d'essais, soudage électrique à l'arc, fours électriques. - Culots de douilles de lampes, appareils de connexion. c) Examen des conditions de protection contre les risques de contact indirect. - Conducteurs de protection. - Mise à la terre et interconnexion. - Autres dispositions. d) Contrôle de la valeur de la résistance de continuité des liaisons au conducteur principal de protection - de tous les appareils fixes ou amovibles se trouvant à portée normale des personnes ; - des autres masses (notamment des appareils d'éclairage situés au plafond), à raison de 100 % lors de la vérification initiale et, lors des vérifications périodiques par sondage, avec un minimum de 10 % (le sondage doit être identifié de façon à obtenir une vérification complète après un certain nombre de vérifications périodiques) ; - de toutes les prises de courant visibles au moment de la vérification. Nota. - Les résultats de ces mesures de résistance sont à comparer aux valeurs limites précisées dans le chapitre D.6 du guide UTE C e) Mesures d'isolement ; Lors de la visite initiale : de tous les récepteurs (individuellement ou par groupe) ; Lors de chaque vérification périodique : - de tous les circuits alimentant les appareils d'éclairage fixes ; - de tous les appareils amovibles présentés ; - des matériels fixes dont la liaison au conducteur principal de protection est inexistante ou défectueuse ; - des matériels fixes non en service lors du contrôle général de l'isolement, tels que ceux fonctionnant en alternance ; - des matériels fixes situés dans les zones à risques d'explosion, après accord de l'exploitant. f) Examen des conditions de protection contre les risques de brûlures, d'incendie et d'explosion : Echauffements anormaux. - Appareillage de manœuvre et de commande. - Matériel où il est fait usage de diélectrique liquide inflammable. - Protection contre les surcharges et les courts-circuits. - Compatibilité du pouvoir de coupure. - Contrôle visuel des calibres des fusibles et des réglages des relais (en fonction des possibilités de l'exploitation et des conditions d'installation). Nota. - Les dispositions prises dans une exploitation pour satisfaire aux prescriptions réglementaires applicables doivent être appréciées par référence aux règles de l'art, notamment: - pour les installations des domaines T.B.T., B.T.A. et B.T.B., la norme NF C ; - pour les installations du domaine H.T. des postes alimentés par un réseau de distribution publique, la norme NF C et les normes NF C , 102 et 103 ; - pour les installations du domaine H.T. internes aux établissements, la norme NF C ; - pour les machines industrielles, la norme NF C ; - pour les installations de lampes à décharge à cathode froide alimentées en haute tension à partir d'une installation électrique à basse tension, la norme NF C DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 79
80 Arrêtés EL A RGIE EL page 80 ANNEXE II DE L'ARRÊTÉ EL-1.A, ARTICLE 49, PARAGRAPHE 2, DU 25 OCTOBRE 1991 FIXANT LA PÉRIODICITÉ, L'OBJET ET L'ÉTENDUE DES VÉRIFICATIONS DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES AINSI QUE LE CONTENU DES RAPPORTS RELATIFS AUXDITESVÉRIFICATIONS Contenu des rapports de vérification I. - Dispositions préliminaires Les rapports de vérification comportent des mentions permanentes et des mentions variables dans le temps. Les mentions permanentes comprennent notamment les renseignements généraux concernant la vérification opérée ainsi que les caractéristiques principales des installations vérifiées, notamment le classement des locaux et emplacements, dont la fourniture appartient à l'exploitant. Les mentions variables dans le temps comprennent notamment les observations relatives aux non-conformités constatées et le résultat des mesures effectuées à chaque vérification lorsque ce résultat fait apparaître une non-conformité. La vérification initiale donne lieu à l'établissement d'un rapport comportant les mentions permanentes et les mentions variables dans le temps. La vérification périodique comprend l'examen des mentions permanentes, mises à jour en tant que de besoin sur les documents restant en permanence dans l'exploitation, ainsi que le renouvellement de la vérification pour les mentions variables. La vérification des parties d'installation alimentées par des tensions de domaines différents font l'objet de parties de rapports distinctes, à l'exception des équipements haute tension alimentés à partir de la distribution basse tension. Les vérifications doivent porter sur toutes les dispositions des articles et alinéas du titre Electricité du règlement général des industries extractives et des arrêtés pris pour son application. Le rapport de vérification doit localiser nettement les points où les installations s'écartent des dispositions réglementaires et motiver les observations en se référant aux articles concernés sans les reproduire ni les paraphraser. Les règles d'appréciation des résultats de mesure doivent être clairement mentionnées. Une liste récapitulative des observations avec renvoi aux articles dudit décret doit être placée en début du rapport. Les cas où certaines vérifications ne peuvent être effectuées doivent être signalés. I1 en est de même si la vérification ne porte pas sur la totalité des installations, soit à la demande de l'exploitant, soit par suite d'impossibilité matérielle (impossibilité de mise hors tension, inaccessibilité, etc.). a) Renseignements généraux (mentions permanentes) Désignation de l'exploitant. ou de l'installation vérifiée, activité principe ; Délimitation éventuelle de la vérification (locaux, chantier, domaines de tension, etc.) ; Nature de la vérification (initiale, périodique, prescrite par le préfet) ; Pour les vérifications périodiques, périodicité de la vérification : dates d'intervention ; Pour les vérifications opérées par une personne ou un organisme agréé, désignation de l'organisme ou de la personne agréée : nom et qualité du ou des vérificateurs ; Nom et qualité de la personne chargée de la surveillance des installations ; Existence et visa du registre de contrôle ; Nom et qualité de la ou des personnes ayant accompagné le vérificateur. Le rapport comprend notamment : b) Caractéristiques principales des installations vérifiées (mentions permanentes) 1 Un schéma de principe unifilaire précisant les mentions suivantes : - caractéristiques de la source ou du branchement ; - indications des tableaux et circuits de distribution ; - caractéristiques des canalisations : type, nombre et section des conducteurs, présence ou non d'un conducteur de protection ; - indication des dispositifs de protection de surintensité : nature et calibre, pouvoir de coupure ; - sensibilité nominale des dispositifs différentiels à courant résiduel ; - intensité présumée du courant de court-circuit franc triphasé aux niveaux caractéristiques de la distribution. 2 Le classement des locaux, communiqué par l'exploitant ou établi avec son accord, suivant les conditions d'influences externes en dégageant clairement la tension limite conventionnelle de sécurité, les indices minima de protection des matériels et la comptabilité des canalisations. 3 La mention des locaux assujettis à des dispositions spéciales ainsi que les locaux contenant des installations autres que des domaines B.T.A. et B.T.B. et notamment le plan et la classification des zones à risque d'explosion. Nota. - Certaines des caractéristiques permanentes mentionnées ci-dessus et détaillées ci-après en c peuvent être regroupées sous forme de tableaux inclus aux rapports; l'ensemble des documents fournis (schémas, tableaux et éventuellement plans de masse dans le cas de bâtiments séparés ou d'installations particulièrement complexes) doit permettre de connaître la nature et le calibre des dispositifs assurant la protection de surcharge et de court-circuit, notamment lorsque ces dispositifs doivent assurer la protection contre les contacts indirects. EL 80 DRIRE BN / 21 juillet 2005
81 RGIE EL page 81 Arrêtés EL A c) Répartition entre les mentions permanentes et variables 1. Installations du domaine H.T. MENTIONS PERMANENTES MENTIONS VARIABLES Désignation de l installation. Implantation par rapport au lieu de travail Caractéristiques de l installation, schéma des liaisons à la terre, longueur des canalisations. Dispositions prises contre les risques de contact indirect. Caractéristiques des appareils de coupure générale (type, intensité nominale, pouvoir de coupure) et de protection générale (type, intensité de réglage, temporisation). Prise de terre désignation constitution. Conducteurs de protection désignation, section et nature. Pour chaque poste de transformation : Utilisation : Caractéristiques du transformateur : marque, numéro, puissance, tensions primaire et secondaire, couplage, tension de court-circuit, nature du diélectrique ; Caractéristiques des dispositifs de coupure (type, intensité nominale, pouvoir de coupure) et de protection (type, intensité de réglage, temporisation) côté primaire et côté secondaire ; Limiteur de surtension : type ou caractéristiques. Mesure de la résistance. Mesure des résistances de continuité. Observations relatives aux non-conformités relevées par référence aux articles et paragraphes concernés du titre Électricité. 2. Installations des domaines B.T.A. et B.T.B. Désignation de l installation. Caractéristiques de l installation : MENTIONS PERMANENTES Schéma des liaisons à la terre, nature du courant, dispositions prises contre les dangers de contact indirect. Caractéristiques de la source (ou du branchement) : nature, puissance. Mise à la terre et interconnexion des masses. Signalisation du premier défaut. Contrôleur permanent d isolement (C.P.I.). Marque et type, seuil de réglage Coupure en cas de défaut : Dispositifs de coupure sensibles aux surintensités : nature, intensité nominale de réglage, temporisation éventuelle ; Dispositifs différentiels résiduels (D.R.) : intensité différentielle nominale, temporisation éventuelle affichée. Dispositions spéciales : Protection par séparation des circuits : Caractérisation de la source, des appareils, des canalisations et des récepteurs. Protection par T.B.T.S. ou T.B.T.P. : Caractéristiques du transformateur ou de la source ; Protection par liaisons équipotentielles et surface isolante MENTIONS VARIABLES Contrôle du fonctionnement C.P.I. en cas de défaut d isolement survenant sur l installation. Contrôle de l intensité différentielle de fonctionnement des dipositifs D.R. Mesure des isolements par rapport à la terre. Observations relatives aux non-conformités relevées par référence aux articles et paragraphes concernés du titre Électricité. DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 81
82 Arrêtés EL A RGIE EL page Tableaux et circuits de distribution des domaines B.T.A. et B.T.B. MENTIONS PERMANENTES Désignation et emplacements des tableaux. Désignation du circuit ou de l ensemble des circuits. Mise à la terre et interconnexion : Prises de terre, désignation, constitution ; Conducteurs de protection. Protection contre les risques de brûlures, d incendies ou d explosion ; Notamment dispositifs de coupure sensible aux surintensités, nature, intensité de réglage, temporisation éventuelle. Installations de sécurité : Effectif maximum des différents locaux ou bâtiments compte tenu des seuils d assujettissement indiqués par le chef d établissement. Dispositions minimales imposées pour l éclairage de sécurité ; Installations d éclairage de sécurité existantes ; Existence d installations de sécurité autres que l éclairage. MENTIONS VARIABLES Contrôle de la valeur des isolements par rapport à la terre. Examen des protections contre les contacts directs. Contrôle de la valeur de la résistance de continuité. Observations relatives aux non-conformités relevées par référence aux articles et paragraphes concernés du titre Électricité Circuits terminaux MENTIONS PERMANENTES Récepteurs : Désignation du local ou de l emplacement ; Désignation du récepteur ; Puissance ou intensité nominales ; Indication de la classe d isolement pour les matériels de la classe II ; Appareils de classe III alimentés par T.B.T.S. ou T.B.T.P., conformément à l article 10 du titre Électricité ; Protection de surintensité : nature et calibre. Socles de prise de courant : Désignation du local, du groupe de locaux ou de l emplacement. Nombre de socles de prises visibles. Appareils d éclairage : Désignation du local, du groupe de locaux ou de l emplacement ; Nombre d appareils installés. MENTIONS VARIABLES Contrôle de la valeur de la résistance de continuité. Contrôle des isolements par rapport à la terre. Contrôle de la valeur de la résistance de continuité. Contrôle de la valeur de la résistance de continuité. Contrôle des isolements par rapport à la terre suivant les dispositions fixées. Observations relatives aux non-conformités relevées par référence aux articles et paragraphes concernés du titre Électricité. EL 82 DRIRE BN / 21 juillet 2005
83 RGIE EL page 83 Arrêtés EL A ARRÊTÉ DU 25 OCTOBRE 1991 relatif aux conditions et modalités d'agrément des personnes ou organismes pour la vérification des installations électriques (EL-1.A, art. 49 4) (Journal Officiel du 13 décembre 1991) Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, Vu le décret n du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ; Vu le titre : Electricité, du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 41, paragraphe 2, annexé au décret n du 23 septembre 1991 ; Vu le décret n du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III: hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques ; Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 28 mai 1991 ; Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, Arrête : Article 1 er L'agrément des personnes et organismes chargés de la vérification des installations électriques, prévu par l'article 49, paragraphe 3, premier alinéa, du titre Electricité du règlement général des industries extractives, est accordé pour une période maximale de trois ans renouvelable. L'agrément peut être retiré à tout moment, notamment en cas d'inobservation des articles 3, 4 et 5. Article 2 Les demandes d'agrément doivent être adressées au ministre chargé des mines avant le l«juin de chaque année pour être susceptibles d'effet au 1er janvier de l'année suivante, par la personne ou le représentant responsable de l'organisme sollicitant l'agrément. A chaque demande d'agrément doivent être jointes les pièces ci-après : une note indiquant : - s'il s'agit d'une personne isolée, le nom et l'adresse du demandeur, sa compétence théorique et pratique, les références relatives à son activité antérieure ; - s'il s'agit d'un organisme, sa nature juridique, ses statuts, les nom, adresse et qualité de chacun de ses administrateurs et des membres de sa direction la liste nominative des personnes auxquelles il est fait appel pour procéder matériellement aux vérifications avec toutes les indications permettant d'apprécier, pour chacune desdites personnes, leur compétence théorique et pratique, ainsi que les références relatives à leur activité antérieure; ces personnes doivent être liées au bénéficiaire de l'agrément par un contrat de travail ; la liste du matériel possédé à la date de la demande d'agrément afin de pouvoir effectuer les mesures nécessaires aux vérifications réglementaires ; un engagement du demandeur de se conformer, en cas d'agrément, aux dispositions du présent arrêté, et notamment à celles des articles 3, 4 et 5 ; la liste de tous les établissements ou un extrait significatif établi avec l'accord de l'administration dont les installations électriques auront été vérifiées au cours de la période des douze derniers mois précédant la date de la demande d'agrément; pour chacun de ces établissements, il doit être indiqué son adresse, la nature de son activité, les caractéristiques de l'installation vérifiée, notamment la puissance souscrite, la tension d'alimentation, les schémas des liaisons à la terre de l'installation des domaines B.T.A. et B.T.B. et la date de la vérification ; le tarif des honoraires perçus pour les vérifications visées à l'article 1er; ce tarif, établi sur la base du temps passé sur place par vacation de journée ou de demi-journée, doit comprendre tous les frais de vérification et d'établissement du rapport à l'exception des frais de déplacement et de séjour remboursables sur justifications. Il peut être demandé à chaque candidat à l'agrément, en sus du dossier ainsi constitué, un ou plusieurs rapports de vérifications effectuées dans les établissements figurant sur la liste visée au cinquième tiret ainsi que tout document ou information nécessaire à l'examen de sa candidature. Certains des rapports ainsi fournis peuvent faire l'objet d'un contrôle dans l'établissement vérifié afin d'en contrôler l'exactitude. Article 3 Les personnes agréées, les administrateurs et le personnel de direction des organismes agréés ainsi que le personnel salarié auquel il est fait appel pour la vérification du matériel des installations sont tenus au secret professionnel. Ils doivent agir avec impartialité en particulier, interdiction leur est faite : DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 83
84 Arrêtés EL A RGIE EL page 84 de faire acte de commerce de matériel électrique ; de réaliser des installations électriques ; de construire du matériel électrique ; dans la mesure où cela entache leur impartialité, d'avoir une attache de quelque genre que ce soit, notamment avec les établissements : - qu'ils vérifient ; - qui font du commerce de matériel électrique ; - qui réalisent ou font réaliser des installations électriques ; - qui construisent ou font construire du matériel électrique utilisable dans les installations vérifiées ; - qui distribuent de l'énergie électrique ; d'imposer ou de conseiller aux chefs d'établissement de recourir à un constructeur ou installateur déterminé ; de recevoir des gratifications des chefs des établissements vérifiés ; d'effectuer, à la suite d'une prescription du préfet visée à l'article 49, paragraphe 6, du titre susvisé, la vérification d'installations électriques qu'ils auraient déjà vérifiées à d'autres titres. Article 4 Au cours de la période d'agrément, les personnes ou organismes agréés ne peuvent apporter des modifications à la liste de leur personnel, procédant matériellement aux vérifications qu'après avoir avisé le ministre chargé des mines. Article 5 Aucune modification ne peut être apportée au tarif des honoraires joint à la demande d'agrément avant d'avoir été portée à la connaissance du ministre chargé des mines; les tarifs déposés peuvent être communiqués sur demande. Article 6 La liste des personnes et des organismes agréés est publiée au Journal officiel de la République française. Les retraits d'agrément sont publiés dans les mêmes conditions. Article 7 Les personnes ou organismes agréés par arrêtés pris en application de l'arrêté interministériel du 21 décembre 1988 relatif aux conditions et modalités d'agrément des personnes ou organismes pour la vérification des installations électriques dans les établissements assujettis au décret n du 14 novembre 1988 concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques sont également habilités à effectuer les vérifications des installations électriques prescrites par l'article 49 du titre susvisé. Article 8 Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 25 octobre Pour le ministre et par délégation Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, M. GERENTE EL 84 DRIRE BN / 21 juillet 2005
85 RGIE EL page 85 Arrêtés EL A ARRÊTÉ DU 25 OCTOBRE 1991 relatif au calcul du courant de court-circuit (EL-1.A, art. 58 5) (Journal Officiel du 17 décembre 1991) Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, Vu le décret n du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ; Vu le titre : Electricité, du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 58, paragraphe 5, annexé au décret n du 23 septembre 1991 ; Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 28 mai 1991 ; Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, Arrête Article 1 er 1. Le calcul du courant de court-circuit maximum visé à l'article 58, paragraphe 5, du titre Electricité du règlement général des industries extractives est effectué sur la base : - du court-circuit franc ; - de la tension maximale à laquelle l'installation est susceptible d'être soumise ; - de la puissance de court-circuit maximale disponible à la source. 2. Le calcul de la résistance des conducteurs doit être effectué pour une température de 20 C. 3. Dans le cas d'installations électriques triphasées, il y a lieu de retenir le plus élevé des courants correspondant au : - court-circuit triphasé symétrique ; - court-circuit d'une phase avec la terre. Article 2 1. Le calcul du courant de court-circuit minimum visé à l'article 58, paragraphe 5 susvisé, est effectué sur la base : - du court-circuit bipolaire franc à l'extrémité du circuit électrique à protéger ; - de la puissance de court-circuit minimale disponible à la source. 2. Le calcul de la résistance des conducteurs doit être effectué pour la température que ces conducteurs peuvent atteindre en fonctionnement normal. Article 3 Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 25 octobre Pour le ministre et par délégation Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, M. GERENTE DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 85
86 Arrêtés EL A RGIE EL page 86 ARRÊTÉ DU 25 0CTOBRE 1991 relatif à l'utilisation de certains modes de protection des matériels électriques utilisables dans les mines grisouteuses (EL-1.A, art. 67 1) (Journal Officiel du 3 décembre 1991) Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, Vu le décret n du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ; Vu le titre : Electricité, du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 67, paragraphe 1, annexé au décret n du 23 septembre 1991 ; Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 28 mai 1991 ; Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, Arrête : Article 1 Les matériels électriques construits suivant le mode de protection par surpression interne «p», conformément à la norme NF C relative au matériel électrique pour atmosphères explosibles, surpression interne «p», ne peuvent être mis en œuvre qu'en des emplacements où le gaz de protection ne peut, en cas de fuite, constituer un danger pour les personnes. Article 2 1. Les matériels électriques construits suivant le mode de protection par sécurité augmentée «e», conformément à la norme NF C relative au matériel électrique pour atmosphères explosibles-sécurité augmentée «e», ne doivent pas être mis en œuvre : - dans les chantiers d'abattage et dans leur voisinage ; - dans les travaux en aérage secondaire. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas : - aux boites de raccordement, de jonction ou de dérivation ne contenant que des éléments de raccordement ; - aux luminaires raccordés au réseau et conformes aux points a et b du paragraphe de la norme NF C ; - aux transformateurs de mesure ou de puissance ainsi qu'aux électro-aimants lorsque leur puissance est au plus égale à 1 kva. Article 3 Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 25 octobre Pour le ministre et par délégation Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, M. GERENTE EL 86 DRIRE BN / 21 juillet 2005
87 RGIE EL page 87 Arrêtés EL A ARRÊTÉ DU 25 OCTOBRE 1991 relatif à l'emploi dans les travaux souterrains classés grisouteux d'appareils électriques de mesure (EL-1-A, art. 67 2) (Journal Officiel du 13 décembre 1991) Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, Vu le décret n du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ; Vu le titre : Electricité, du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 67, paragraphe 2, annexé au décret n du 23 septembre 1991 ; Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 28 mai 1991 ; Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, Arrête : Article 1 er Dans les travaux souterrains classés grisouteux, l'emploi des appareils électriques de mesure portatifs à main, nécessaires à la vérification des installations électriques et dont la construction ou la mise en œuvre ne peut satisfaire aux dispositions de l'article 67, paragraphe 1, du titre : Electricité, du règlement général des industries extractives, est soumis aux dispositions des articles 2 à 4. Article 2 1. En dehors de leur période d'utilisation, ces appareils sont placés dans un dépôt fermé à clé, placé sous la responsabilité d'une personne nommément désignée. 2. Durant leur période d'utilisation, ces appareils sont confiés à une personne qualifiée chargée de la vérification des installations électriques visée à l'article 1 er. 3. Cette personne doit avoir reçu une formation spéciale périodiquement renouvelée relative aux risques que présente la mise en œuvre de ces appareils. Le nom de cette personne, les heures de sortie de chaque appareil du dépôt et les heures de rentrée ainsi que les lieux de mise en œuvre de ces appareils sont notés sur un document. Article 3 L'exploitant établit les prescriptions relatives à la mise en œuvre de ces appareils. Article 4 1. Au voisinage des installations électriques faisant l'objet d'une vérification visée à l'article 1er la teneur en grisou ne doit pas être supérieure à 1 %. 2. A cet effet les précautions suivantes doivent être prises : - la teneur en grisou doit être mesurée avant le début de la vérification et périodiquement pendant cette vérification à l'emplacement de l'appareil de mesure électrique et aux endroits où des différences de potentiel peuvent apparaître du fait de ces vérifications sur des conducteurs nus non protégés du point de vue du risque de grisou ; - la personne chargée de la vérification des installations électriques doit s'assurer que pendant la durée de la vérification aucune modification sur le réseau d'aérage, de nature à augmenter la teneur en grisou sur les lieux de mesure, n'est susceptible d'intervenir. Article 5 1. Les montres-bracelets électriques ou électroniques peuvent être introduites dans les travaux souterrains classés grisouteux en dérogation aux dispositions de l'article 67, paragraphe 1, du titre susvisé à condition de ne posséder aucune liaison électrique avec un circuit situé hors du boîtier et de ne comporter en plus des indications horaires que l'une ou plusieurs des fonctions suivantes : - dateur ; - chronographe ; - avertisseur sonore ; - éclairage de cadran. Article 6 Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 25 octobre Pour le ministre et par délégation Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, M. GERENTE DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 87
88 Arrêtés EL A RGIE EL page 88 ARRÊTÉ DU 25 OCTOBRE 1991 relatif aux installations de haut niveau de sécurité vis-à-vis du risque d'inflammation de grisou (EL-1.A, art. 72 2) (Journal officiel du 13 décembre 1991) Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, Vu le décret n du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ; Vu le titre : Electricité, du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 72, paragraphe 2, annexé au décret n du 23 septembre 1991 ; Vu l'arrêté du 23 novembre 1982 modifié relatif à la construction du matériel électrique utilisable dans les mines grisouteuses ; Vu l'arrêté du 25 octobre 1991 relatif à l'emploi dans les travaux souterrains classés grisouteux d'appareils électriques de mesure ; Vu l'avis de la commission des recherches scientifiques sur la sécurité dans les mines et carrières en date du 13 juin 1986 ; Vu les propositions aux gouvernements des Etats membres en date du 29 octobre 1986 de l'organe permanent pour la sécurité et la salubrité des mines de houille et les autres industries extractives intitulées Matériels et systèmes électriques utilisables au-delà de la teneur limite en grisou réglementaire en matière d'électricité ; Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 28 mai 1991 ; Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, Arrête : Peuvent être reconnus H.N.S. : Article 1 er les matériels électriques conformes à la catégorie «ia» de la norme harmonisée NF C relative au matériel électrique pour atmosphères explosibles -sécurité intrinsèque «i» ; les systèmes électriques conformes à la catégorie «ia» de la norme harmonisée NF C susvisée et à l'annexe 1-3 de l'arrêté du 23 novembre modifié relatif à la construction du matériel électrique utilisable dans les mines grisouteuses. Lorsque le matériel électrique comporte une enveloppe non métallique, il ne peut être reconnu H.N.S. que s'il n'est pas fait usage du dernier alinéa de l'annexe 1-1 de l'arrêté du 23 novembre 1982 modifié susvisé. Article 2 Les installations électriques non conformes aux dispositions de l'article 1er peuvent être reconnues H.N.S. sur l'avis conforme du «(arrêté du 22 juin 2005) Conseil général de mines». Article 3 1. Un circuit d'une installation H.N.S. ne peut être relié électriquement à un autre circuit que si cette liaison est prévue par l'arrêté d'autorisation. 2. Lorsqu'un circuit d'une installation H.N.S. comporte une ligne longue, c'est-à-dire une ligne électrique qui relie galvaniquement des matériels installés au jour et au fond, ou dans des emplacements éloignés au fond tels que ceux situés dans des quartiers différents, ce circuit doit satisfaire aux conditions suivantes - s'il est relié à la terre, il ne peut l'être qu'à travers une résistance supérieure à Ω ou un dispositif équivalent ; - s'il est isolé de la terre, cet isolement doit être contrôlé en permanence; lorsqu'il devient inférieur à Ω et que simultanément la teneur en grisou dépasse 3 % en un endroit de l'installation, la séparation galvanique doit être réalisée : soit sur la partie située dans les travaux où la teneur en grisou dépasse 3 % ; soit sur la partie dont l'isolement par rapport à la terre est inférieur à Ω. 3. Les dispositions du paragraphe 2 ne sont pas exigées pour les circuits comportant des lignes longues reliant les travaux souterrains au jour lorsqu'une des conditions suivantes est respectée : - le circuit est équipé au fond d'une barrière de sécurité à diodes mise à la terre, conforme à la norme NF C susvisée ; - le circuit est isolé de la terre et fait l'objet d'une mesure périodique d'isolement ; - le circuit est isolé de la terre et tout défaut à la terre se signale de lui-même au sens du paragraphe 2-7 de la norme NFC susvisée. 4. Les dispositions du paragraphe 2 ne sont pas applicables aux travaux équipés d'une installation de traction électrique à ligne de contact avec retour par les rails, lorsque la résistance linéique de chacun des conducteurs de la ligne longue est inférieure à celle d'un conducteur de cuivre de 1,5 mm2 de section. Article 4 L'utilisation des lampes électriques individuelles à incandescence H.N.S. est soumise aux dispositions suivantes : EL 88 DRIRE BN / 21 juillet 2005
89 RGIE EL page 89 Arrêtés EL A lorsque les lampes comportent une protection à diodes empêchant le prélèvement de courant, le banc de charge doit assurer le contrôle automatique du bon état de la ou des diodes et doit déclencher un dispositif d'alarme en cas de défaillance de l'une d'elles ; les dispositifs d'amarrage de câble et les entrées de celui-ci doivent faire l'objet d'une vérification mensuelle ; les lampes doivent être portées ou placées en des endroits qui permettent leur surveillance dans les zones à risque de grisou, aucune lampe ne peut être abandonnée sans surveillance, notamment en fin de poste. Article 5 Les installations H.N.S., y compris les câbles électriques, doivent être repérées par une marque distinctive très visible qui peut ne pas être continue. Les matériels de ces installations doivent être distingués en plus par la lettre H frappée à froid à côté ou sur la plaque du constructeur par le bénéficiaire de l'arrêté attribuant le qualificatif H.N.S. ou sous sa responsabilité. Le repérage prévu ci-dessus peut ne pas exister si dans une exploitation tous les appareils d'un même type sont H.N.S. Aucun conducteur de ces installations ne doit être contenu dans un câble renfermant un ou plusieurs conducteurs appartenant à une installation qui n'est pas H.N.S. Article 6 Les plans ou schémas et notices ou légendes prévus à l'article 50 du titre susvisé doivent signaler les installations H.N.S. et indiquer les dates des arrêtés autorisant leur utilisation. Article 7 Les montres-bracelets électriques ou électroniques visées par l'article 5 de l'arrêté (EL-1.A, art. 67, 2) du 25 octobre 1991 relatif à l'emploi dans les travaux souterrains classés grisouteux d'appareils électriques de mesure sont reconnues H.N.S. mais ne sont pas soumises aux dispositions des articles 1er, 2, 5 et 6. Elles doivent être portées par le personnel ou rester sous surveillance. Article 8 Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 25 octobre Pour le ministre et par délégation Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, M. GERENTE DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 89
90 Arrêtés EL A RGIE EL page 90 ARRÊTÉ DU 25 OCTOBRE 1991 fixant la température maximale de surface et le degré minimal de protection pour le matériel électrique utilisable en zone 2 (EL-1.A, art. 86 4) (Journal Officiel du 13 décembre 1991) Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, Vu le décret n du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ; Vu le titre : Electricité, du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 86, paragraphe 4, annexé au décret n du 23 septembre 1991 ; Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 28 mai 1991 ; Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, Arrête : Article 1 er Pour répondre aux dispositions de l'article 86, paragraphe 4, deuxième alinéa, du titre : Electricité, du règlement général des industries extractives, le matériel électrique doit satisfaire aux conditions ci-dessous : la température maximale de surface est inférieure d'au moins 10 K à la température la plus basse d'inflammation des atmosphères explosives susceptibles d'entrer en contact avec le matériel ; les enveloppes renfermant des parties actives nues présentent un degré de protection d'au moins IP 4 X au sens de la norme NF EN relative aux degrés de protection procurés par les enveloppes ; les enveloppes renfermant des pièces isolées présentent un degré de protection d'au moins IP 2 X. Article 2 Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 25 octobre Pour le ministre et par délégation Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, M. GERENTE EL 90 DRIRE BN / 21 juillet 2005
91 RGIE EL page 91 Arrêtés EL A ARRÊTÉ DU 12 MAI 1993 relatif à la formation requise pour administrer les premiers soins à donner aux victimes d'accidents électriques dans les industries extractives (EL-1-A, art. 5) (Journal officiel du 11 juillet 1993) Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, Vu le décret n du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ; Vu le titre : Electricité, du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 5, annexé au décret n du 23 septembre 1991 ; Vu l'avis du conseil général des mines en date du 2 mars 1993 ; Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, Arrête : Article 1 er Les premiers soins à donner aux victimes d'accidents électriques, dans les industries extractives, avant l'arrivée du médecin ou des secours organisés par les pouvoirs publics, font l'objet de l'annexe I au présent arrêté. Conformément aux dispositions de l'article 5 du titre : Electricité, du règlement général des industries extractives, l'exploitant doit porter à la connaissance des personnes susceptibles d'administrer les premiers soins aux victimes d'accidents électriques les dispositions de cette annexe I. Il doit, le cas échéant, organiser au bénéfice des personnes concernées la formation complémentaire rendue nécessaire, notamment par une connaissance insuffisante desdites dispositions. En outre, les dispositions de l'annexe I sont résumées dans une affiche, dont le modèle figure en annexe II au présent arrêté, qui doit être apposée dans tout lieu comportant des installations utilisant l'énergie électrique, autres que celles de très basse tension ; lorsqu'il s'agit de locaux, l'affiche doit être placée à l'extérieur comme à l'intérieur de manière à être apparente et facilement lisible. Article 2 Le présent arrêté entrera en vigueur deux mois après sa publication au Journal officiel de la République française. Article 3 Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 12 mai Pour le ministre et par délégation : Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, M. GERENTE En cas d'accident électrique, il faut : ANNEXE I CONSIGNES RELATIVES AUX PREMIERS SECOURS À DONNER AUX VICTIMES D'ACCIDENTS ÉLECTRIQUES Protéger : dégager l'accidenté, c'est-à-dire le soustraire au contact de tout conducteur ou pièce sous tension ; Secourir : mettre en œuvre d'urgence la ranimation ; Alerter : faire prévenir les secours spécialisés. 1. Dégagement de l'accidenté (protéger) Toute intervention imprudente risque d'accidenter le sauveteur. Pour soustraire la victime aux effets du courant, réaliser une mise hors tension En basse tension DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 91
92 Arrêtés EL A RGIE EL page 92 Le sauveteur peut s'isoler lui-même à l'aide d'une perche isolante, de gants isolants,......ou en mettant hors tension par la manœuvre d'un interrupteur omnipolaire,......ou par débrochage d'une prise de courant En haute tension EL 92 DRIRE BN / 21 juillet 2005
93 RGIE EL page 93 Arrêtés EL A I1 faut mettre hors tension avant de toucher à la victime ou au conducteur. Cette manœuvre ne peut être assurée que par une personne qualifiée connaissant l'installation. L'isolement du sauveteur ne suffit pas Cas particulier des accidents survenant en hauteur En présence d'un accidenté inanimé maintenu en hauteur par sa ceinture de sécurité, les chances de succès de ranimation sont plus grandes si le sauveteur peut, sans risque d'entrer lui-même en contact avec des conducteurs sous tension, pratiquer trois insufflations bouche à bouche ou bouche à nez en haut du support avant de descendre rapidement l'accidenté. La méthode est décrite au chapitre «Autres positions de l'accidenté» (2.2.4). Si le sauveteur n'est pas en mesure de pratiquer une méthode de ranimation orale, l'accidenté doit être descendu le plus rapidement possible du support, sans tenir compte des positions qu'il pourrait prendre pendant la descente. Dans tous les cas, on utilisera pour la descente de l'accidenté les moyens de secours prescrits : descenseur ou, à défaut, corde de service avec poulie ou tout autre moyen s'il en existe (harnais...). 2. Ranimation de l'accidenté (secourir) Dès que l'accidenté a été soustrait au contact qui a causé l'accident, il faut regarder s'il respire ; dans la négative, et sans perdre une seconde, commencer la ranimation, de préférence par une méthode orale par insufflation bouche à bouche ou bouche à nez. Toute autre méthode de ranimation, en particulier le massage cardiaque externe, complément indispensable si la circulation est arrêtée, devra être pratiquée si le sauveteur est formé et entraîné. Cette ranimation devra être poursuivie jusqu'à l'arrivée de secours spécialisés Conditions générales communes d'efficacité des méthodes de ranimation Rapidité d'intervention Chaque seconde gagnée pour le début de la ranimation augmente les chances de succès. Aussi : - on ne doit pas perdre un temps précieux à transporter l'accidenté, sauf pour le soustraire, s'il y a lieu, à un risque persistant ; - si l'accidenté a un col ou une ceinture, il faut les desserrer très rapidement tout en commençant la ranimation. Libération des voies respiratoires a) Bascule de la tête en arrière. Du fait du relâchement musculaire, chez une victime inconsciente, la langue entraînée en arrière par son propre poids et par la chute du maxillaire inférieur vient obturer l'arrière-gorge ; le passage de l'air dans les voies aériennes supérieures se trouve ainsi considérablement gêné. Pour remédier à cette obstruction, le geste simple à réaliser consiste à basculer la tête en arrière. DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 93
94 Arrêtés EL A RGIE EL page 94 Pour réaliser cette position, placer les doigts sur la partie osseuse du menton et tirer la mâchoire inférieure en avant de la face comme pour faire passer les dents inférieures en avant des dents supérieures (protrusion) et appliquer l'autre main sur le front en appuyant sur la tête, lui imprimant ainsi un mouvement de bascule en arrière. Ce mouvement doit être effectué avec douceur et progressivement. b) Nettoyage de la cavité buccale. Ce nettoyage peut être rendu nécessaire en cas de présence de corps étrangers ; après avoir mis la victime sur le côté (position latérale de sécurité), avec les doigts, protégés si possible par une compresse ou un mouchoir, enlever d'un geste rapide tout corps étranger qui peut l'encombrer (caillot de sang, vomissements, mucosités, terre, appareil dentaire amovible,...) Méthodes orales Ces méthodes sont à utiliser quelle que soit l'origine de l'arrêt ventilatoire Manœuvres préliminaires Elles sont identiques pour l'insufflation bouche à bouche et pour l'insufflation bouche à nez, et doivent être exécutées en quelques secondes. a) Position de l'accidenté Dans le cas où l'accidenté est sur un sol régulier, le placer sur le dos. La position horizontale de l'accidenté n'est toutefois pas indispensable (voir paragraphe < Autres positions de l'accidenté» 2.2.4). b) Position du sauveteur Le sauveteur se place à côté de l'accidenté, à hauteur de la tête de celui-ci. c) Libération des voies respiratoires Bascule de la tête, protrusion de la mâchoire, nettoyage de la cavité buccale si nécessaire. La position de la tête doit être maintenue pendant toute la durée de la ranimation. EL 94 DRIRE BN / 21 juillet 2005
95 RGIE EL page 95 Arrêtés EL A Méthode du bouche-à-bouche Premier temps : l'insufflation Maintenir la tête de la victime basculée en arrière, : maintenir la protrusion du maxillaire inférieur en s'assurant de ne pas comprimer les vaisseaux du cou ; Prendre une inspiration normale ; Appliquer hermétiquement la bouche autour des lèvres entrouvertes de la victime et obturer le nez de celui-ci ; Insuffler, tout en contrôlant le soulèvement du thorax. Deuxième temps : reprise de l'inspiration du sauveteur Libérer le nez de la victime en ayant soin de maintenir le maxillaire inférieur et la tête de celle-ci en bonne position ; Relever son propre buste pour inspirer à distance de la bouche de la victime ; Ce temps correspond à l'expiration passive de la victime. L'ensemble de ces mouvements doit se faire à la fréquence de douze à quinze fois par minute, chaque cycle (inspiration plus expiration) durant quatre secondes environ. Remarque : L'obturation du nez de la victime est obtenue : - soit en lui pinçant le nez ; - soit par la pression de la joue du sauveteur sur le nez de la victime Méthode du bouche-à-nez Premier temps : l'insufflation Maintenir la tête de la victime basculée en arrière, maintenir la protrusion du maxillaire inférieur en veillant à ne pas lui comprimer les vaisseaux du cou ; Prendre une inspiration normale ; Appliquer hermétiquement ses lèvres autour des narines de la victime en maintenant la bouche de celle-ci fermée ; Insuffler tout en contrôlant le soulèvement du thorax ; Deuxième temps : reprise de l'inspiration du sauveteur ; Libérer la bouche de la victime en ayant soin de maintenir le maxillaire inférieur et la tête de celle-ci en bonne position ; Relever son propre buste pour inspirer. La fréquence est la même que dans la méthode du bouche-à-bouche Remarques importantes Quelle que soit la méthode orale utilisée, si lors d'une insufflation le thorax ne se soulève pas, il faut vérifier qu'il ne persiste pas d'obstacle au passage de l'air : corps étranger, vomissements, sang, compression du thorax, mauvaise position de la tête et du menton, etc., et y remédier avant de commencer une autre insufflation. Si un vomissement survient, tourner le corps de l'accidenté en bloc sur le côté afin que le vomissement s'écoule à l'extérieur et non dans les voies respiratoires. Si l'air pénètre dans l'estomac (constatation d'un gonflement anormal de la région située entre les côtes et le nombril), il faut vérifier la bonne position de la tête et du maxillaire inférieur. Cas des jeunes enfants : L'insufflation peut être faite à la fois par la bouche et par le nez. Le sauveteur souffle moins fort et plus rapidement ; d'autant moins fort et d'autant plus rapidement que l'enfant est plus jeune : 25 mouvements par minute (jeunes enfants) à 40 (nouveau-nés). DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 95
96 Arrêtés EL A RGIE EL page 96 Cas des trachéotomisés : Si la victime a été opérée du larynx et est porteuse d'une canule après trachéotomie, il faut insuffler l'air dans la canule après s'être assuré que celle-ci n'est pas obstruée et non dans la bouche et le nez. Autres positions de l'accidenté : La position horizontale de l'accidenté n'est pas indispensable et, dans certaines circonstances, d'autres positions apparaissent plus commodes ou permettent de commencer plus tôt la ranimation (sol irrégulier, accidenté au sommet d'un pylône ou d'un poteau). Cas d'un accidenté en position verticale : La ranimation orale peut se pratiquer sur un accidenté en position verticale (par exemple, accidenté retenu par sa ceinture à un pylône ou à un poteau). Le sauveteur se place à côté et un peu au-dessus de l'accidenté, sans risque d'entrer lui-même en contact avec des conducteurs sous tension. Le dégagement des voies respiratoires supérieures reste le même : basculement de la tête en arrière et traction du menton en avant. Si, vérification faite, la victime ne respire pas, trois à quatre insufflations sont pratiquées par la méthode du bouche-à-bouche ou du bouche-à-nez, puis l'accidenté est rapidement descendu Reprise de la ventilation spontanée Quand la ventilation spontanée réapparaît, un électrisé présente parfois des mouvements convulsifs. La surveillance attentive de la victime reste indispensable car un nouvel arrêt respiratoire peut alors se produire et nécessiter la remise en œuvre immédiate de la ranimation. Quand la ventilation spontanée est bien rétablie, laisser l'accidenté couché sur le côté en position latérale de sécurité. Assurer une surveillance de la ventilation et de la circulation jusqu'à l'arrivée des secours Relais par des appareils à insufflation L'utilisation d'appareils à insufflation agréés doit être réservée à des sauveteurs qualifiés et entraînés. La mise en œuvre de ce relais ne devra en aucun cas retarder la pratique de la ranimation Massage cardiaque externe La ranimation ventilatoire doit parfois être complétée par la pratique du massage cardiaque externe ; celui-ci peut être entrepris par un médecin ou une personne préalablement formée et entraînée à la pratique de cette méthode. Après avoir libéré les voies aériennes, contrôlé l'arrêt ventilatoire et pratiqué trois insufflations, s'il n'y a ni reprise spontanée de la ventilation ni modification de la coloration du visage il faut craindre un arrêt circulatoire. Cet arrêt sera affirmé sur l'absence de pouls au niveau des carotides. Mettre en œuvre alors le massage cardiaque externe. La victime étant allongée sur un plan dur, le sauveteur agenouillé à hauteur des épaules exerce sur la moitié inférieure du sternum, avec les talons superposés des mains, les bras tendus et verticaux, des compressions successives à la fréquence d'une par seconde pour obtenir un enfoncement du sternum de 4 à 5 centimètres. Chaque compression est suivie d'un relâchement qui permet au thorax de reprendre sa forme normale. Le temps de compression est égal au temps de relâchement. Si le sauveteur est seul, il pratique quinze compressions suivies de deux insufflations. A deux sauveteurs, la fréquence est de cinq compressions suivies d'une insufflation. EL 96 DRIRE BN / 21 juillet 2005
97 RGIE EL page 97 Arrêtés EL A 2.6. Soins annexes Eviter le refroidissement de l'accidenté, ne jamais le faire boire et surtout ne donner en aucun cas de boissons alcoolisées Causes d'insuccès Au cours de manœuvres de ranimation, les causes d'insuccès les plus fréquemment constatées sont : - le retard apporté dans la mise en œuvre de la respiration artificielle ; ce retard constitue la cause majeure des échecs et cette notion doit toujours être présente à l'esprit ; - ne pas s'être assuré suffisamment de la liberté du passage de l'air dans les voies respiratoires supérieures comme il l'a été indiqué aux conditions générales communes d'efficacité ( 2.1) ; - l'arrêt prématuré de la ranimation : en l'absence de ranimation, le sauveteur ne doit jamais abandonner les soins à un électrisé tant que le relais n'a pas été assuré par des secours spécialisés. 3. Appel des secours spécialisés (alerter) S'agissant d'une urgence médicale ("détresse vitale"), il convient d'appeler ou de faire appeler sans délai les services compétents : - les moyens de secours médicaux propres à l'entreprise quand ils existent et sont en mesure d'intervenir rapidement ; - ou le S.A.M.U. (service d'aide médicale urgente : numéro d'appel 1 5 ou à huit chiffres) ; - ou les services d'incendie et de secours (numéro d'appel 18 ou à huit chiffres). Les indications qu'ils recueillent leur permettent d'apprécier la situation et de déclencher les moyens adaptés. Cet appel ne doit pas interrompre les gestes de premier secours à la victime. Il faut, dans l'éventualité d'un accident, avoir noté à l'avance près du téléphone les numéros de ces services. 4. Mesures spéciales concernant les victimes d'accidents provoqués par la haute tension La haute tension provoque des brûlures graves externes et internes. Ces dernières ne sont pas apparentes. Aussi dans tous les cas il faut : - ne pas perdre de vue l'accidenté ; - le faire allonger ; - protéger les brûlures et éviter le refroidissement ; - appeler le S.A.M.U. ou prévenir un médecin. DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 97
98 Arrêtés EL A RGIE EL page 98 ANNEXE II SOINS AUX ÉLECTRISÉS ne perdez pas une seconde PROTÉGER Soustraire la victime aux effets du courant par la mise hors tension. Si la mise hors tension n est pas possible par le sauveteur, prévenir le distributeur. TOUTE INTERVENTION IMPRUDENTE DU SAUVETEUR RISQUE DE L ACCIDENTER LUI-MÊME SECOURIR Assurer la respiration La victime est inanimée et ne répond pas. Thorax et abdomen sont immobiles Basculer prudemment la tête Observer, écouter Insuffler si arrêt ventilatoire en arrière et soulever le menton apprécier le souffle Évacuation éventuelle de Corps étrangers en position Latérale de sécurité Massage cardiaque si nécessaire par sauveteur formé et entraîné ALERTER Suivant consigne préétablie Ne jamais abandonner les soins avant l arrivée des secours spécialisés. EL 98 DRIRE BN / 21 juillet 2005
99 RGIE EL page 99 Arrêtés EL A ARRÊTÉ DU 5 MAI 1994 portant dispositions relatives à la certification du matériel électrique utilisable dans les mines grisouteuses (Journal Officiel du 23 juillet 1994) Modifié par l arrêté du 17 janvier 1995 (Journal Officiel du 4 mars 1995) Le ministre de l'industrie, des postes et des télécommunications et du commerce extérieur, Vu le décret n du 17 juillet 1978 modifié portant règlement de la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosible, et notamment son article 5 ; Vu la directive C.E.E. n du Conseil des communautés européennes du 15 février 1982 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible des mines grisouteuses ; Vu la directive C.E.E. n du Conseil des communautés européennes du 2 décembre 1987 portant adaptation au progrès technique de la directive C.E.E. n du 15 février 1982 ; Vu la directive C.E.E. n de la Commission des communautés européennes du 30 avril 1991 portant adaptation au progrès technique de la directive C.E.E. n du 15 février 1982 ; Vu l'avis du conseil général des mines en date du 26 octobre 1993 ; Sur proposition de la commission des recherches scientifiques sur la sécurité dans les mines et carrières. Arrête : TITRE I er : SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES Article 1 er Pour, la construction du matériel électrique utilisable dans les mines grisouteuses, on distingue les modes de protection suivants : - immersion dans l'huile «o» ; - suppression interne «p» ; - remplissage pulvérulent «q» ; - enveloppe antidéflagrante «d» ; - sécurité augmentée «e» ; - sécurité intrinsèque «i» ; - encapsulage «m» ; - «(Arrêté du 17 janvier 1995, art. 1er) Lampes chapeau.» Article 2 Pour chacun des modes de protection dont il est fait mention à l'article 1 r du présent arrêté, les normes qui figurent à l'annexe I fixent les spécifications, vérifications, épreuves et marquages prévus à l'article 5 du décret n du 17 juillet 1978 modifié. Ces normes sont modifiées ou complétées conformément aux annexes II et III du présent arrêté. TITRE II : ORGANISMES AGRÉÉS Article 3 1. Les organismes suivants sont agréés pour l'application des dispositions des articles 6 et 7 du décret n du 17 juillet 1978 modifié : - Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris), à Verneuil-en-Halatte (Oise) ; - Laboratoire central des industries électriques (L.C.I.E.), à Fontenay aux-roses (Hauts-de-Seine). 2. L'agrément prononcé au bénéfice d'un organisme, en application du paragraphe 1 ci-dessus, n'est pas valable pour le matériel construit par cet organismes. TITRE III : CERTIFICATS DE CONFORMITÉS OU DE CONTRÔLE Article 4 En application de l'article 9 du décret n du 17 juillet 1978 modifié, les modalités de délivrance des certificats de conformité ou de contrôle prévus aux articles 6 et 7 dudit décret sont fixés par les articles 5 à 7 ci-après. DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 99
100 Arrêtés EL A RGIE EL page 100 Article 5 Pour chaque type de matériel le pétitionnaire adresse sa demande à l'un des organismes agréés en application de l'article 3 du présent arrêté, qui en accuse réception; il y joint les documents descriptifs donnant une définition correcte et complète de la sécurité. du matériel (la notice descriptive ainsi que les plans et les figures nécessaires). Le ou les matériels devant subir les essais doivent être mis à la disposition de l'organisme concerné. Après avoir procédé aux essais, épreuves et vérifications, l'organisme agréé établit, selon le cas, le certificat de conformité ou le projet de certificat de contrôle en y mentionnant, s'il y a lieu, les conditions de vérifications et d'épreuves individuelles des matériels et les conditions particulières d'utilisation. Article 6 Le certificat de conformité est délivré au pétitionnaire directement par l'organisme agréé. Article 7 1. Le projet de certificat de contrôle est transmis par l'organisme agréé au ministre chargé de l'industrie, pour homologation après consultation de la commission des recherches scientifiques et techniques sur la sécurité et la santé dans les industries extractives. Le certificat homologué est renvoyé à l'organisme agréé qui le délivre au pétitionnaire. En cas de refus d'homologation, le ministre retourne le dossier à l'organisme agréé en indiquant les motifs du refus. 2. Si le certificat de contrôle doit être délivré en application de la directive C.E.E. n susvisée, il est procédé, conformément aux dispositions de l'article 9 de cette directive, après consultation et avis favorable de la commission des recherches scientifiques et techniques sur la sécurité et la santé dans les industries extractives. Article 8 1. Chacun des organismes agréés tient à la disposition du ministre chargé de l'industrie un exemplaire des documents descriptifs de chaque matériel électrique, les résultats des essais, épreuves et vérifications et le certificat de conformité ou de contrôle. Les organismes agréés communiquent chaque année au ministre chargé de l'industrie la liste des matériels électriques ayant reçu un certificat de conformité ou de contrôle. 2. En outre pour les matériels électriques certifiés dans le cadre des normes européennes harmonisées ; - une copie des indications principales du certificat de conformité aux normes européennes est transmise par l'organisme agréé à la Commission des communautés européennes et aux Etats membres dans un délai d'un mois à partir de la délivrance du certificat ; - l'organisme agréé qui procède aux vérifications et épreuves du matériel électrique en établit un procès-verbal tenu à la disposition des Etats membres ; - les documents utilisés pour la certification du matériel électrique et conservés par l'organisme agréé sont tenus, en cas de besoin, à la disposition de la commission et des autres Etats membres en vue d'un examen particulier en matière de sécurité, le caractère confidentiel de ces documents étant respecté. Article 9 Toute modification affectant le mode de protection de l'un des éléments définis dans les documents descriptifs d'un type de matériel certifié en entraînant une modification de son marquage implique la délivrance d'un nouveau certificat. Les modifications du matériel qui ne conduisent pas à une modification de son marquage peuvent faire l'objet d'avenants au certificat initial délivrés selon la procédure susvisée en vigueur pour les certificats. De telles modifications ne peuvent être faites que par le constructeur ou avec son accord. Article Les certificats de conformité aux normes européennes harmonisées doivent être établis conformément au modèle figurant en annexe IV au présent arrêté. 2. Les certificats de conformité aux normes françaises doivent être établis conformément au modèle figurant en annexe V au présent arrêté. 3. Les certificats de contrôle qui ne sont pas délivrés en application de la directive C.E.E. n susvisée doivent être établis conformément au modèle figurant en annexe VI au présent arrêté. TITRE IV : MARQUAGE Article Seul le matériel électrique, objet d'un certificat de conformité ou de contrôle dans le cadre de la directive C.E.E. n du 15 février 1982, portera la marque distinctive communautaire figurant à l'annexe VII au présent arrêté. 2. Le matériel électrique, objet d'un certificat de conformité dans le cadre de la directive C.E.E. n susvisée, devra porter de façon visible, lisible et durable le marquage prévu dans les normes européennes harmonisées. EL 100 DRIRE BN / 21 juillet 2005
101 RGIE EL page 101 Arrêtés EL A 3. Pour le matériel ayant fait l'objet d'un certificat de conformité aux normes françaises, le marquage doit être conforme aux prescriptions de la section V de l'ancienne norme NFC ainsi qu'aux prescriptions complémentaires éventuelles des normes spécifiques. Article 12 Pour le matériel électrique, objet d'un certificat de contrôle attestant qu'il présente une sécurité au moins égale à celle qu'assure le matériel électrique conforme aux normes, mais n'étant pas délivré en application de la directive C.E.E. n susvisée, le marquage doit être celui indiqué dans le certificat. I1 comporte, en particulier, le symbole CORSS et les références du certificat. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES Article 13 Les matériels électriques agréés conformément au décret n du 2 8 mars 1960 portant règlement sur le matériel électrique utilisable en atmosphère explosible conservent le bénéfice de leur agrément. Ils restent soumis aux dispositions du décret n du 28 mars 1960 et des textes pris pour son application. Toute modification de l'un des éléments de ces matériels électriques définis dans les documents joints aux arrêtés d'agrément entraîne l'obligation de la délivrance d'un certificat de conformité ou de contrôle. Article 14 L'arrêté du 23.novembre 1982 relatif à la construction du matériel électrique utilisable dans les mines grisouteuses, modifié par les arrêtés des 28 novembre 1988 et 11 octobre 1991, est abrogé. Les certificats délivrés dans les conditions prévues audit arrêté conservent leur validité. Article 15 Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 5 mai 1994 Pour le ministre et par délégation Par empêchement du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie L'ingénieur général des mines, D. PETIT DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 101
102 Arrêtés EL A RGIE EL page 102 ANNEXE I (Arrêté du 17 janvier 1995, art. 1 er ) TABLEAU 1 Les normes européennes (normes harmonisées) auxquelles un matériel doit être conforme selon son mode de protection sondes normes dont les références figurent dans le tableau suivant (les certificats établis sur la base des normes mentionnées dans le tableau ci-dessous sont dits de génération D. La lettre D doit figurer en tête du numéro d'ordre de chacun des certificats) : NUMÉRO TITRE ÉDITION DATE EN Matériel électrique pour atmosphères explosibles : Règles générales - amendement n 1 - amendement n 2 - amendements n 3 et n 4 - amendement n 5 EN Matériel électrique pour atmosphères explosibles : Immersion dans l huile «o» amendement n 1 EN Matériel électrique pour atmosphères explosibles : Suppression interne «p» amendement n 1 EN Matériel électrique pour atmosphères explosibles : Remplissage pulvérulent «q» amendement n 1 EN Matériel électrique pour atmosphères explosibles : Enveloppe antidéflagrante «d» - amendement n 1 - amendement n 2 - amendement n 3 EN Matériel électrique pour atmosphères explosibles : Sécurité augmentée «e» - amendement n 1 - amendement n 2 - amendement n 3 - amendement n 4 - amendement n 5 EN Matériel électrique pour atmosphères explosibles : Sécurité intrinsèque «i» - amendement n 1 - amendement n 2 - amendement n 3 - amendement n 4 - amendement n 5 1 Mars 1977 Juillet 1979 Juin 1982 Décembre 1982 Février Mars1977 Juillet Mars 1977 Juillet Mars 1977 Juillet Mars 1977 Juillet 1979 Décembre 1982 Novembre Mars 1977 Juillet 1979 Septembre 1983 Décembre 1985 Octobre 1989 Août Mars 1977 Juillet 1979 Décembre 1985 Mai 1990 Mai 1990 Mai 1990 EN Matériel électrique pour atmosphères explosibles : Encapsulage «m» 1 Février 1987 EN Matériel électrique pour atmosphères explosibles : Lampes chapeau pour les mines grisouteuses 2 Mars 1991 TABLEAU 2 Normes françaises homologuées et anciennes normes par référence auxquelles un certificat de conformité peut être délivré NUMÉRO TITRE DATE NF C Matériel électrique pour atmosphères explosible : Règles générales additif 2 additif 3 et 4 additif 5 Mai 1982 Mai 1982 Juillet 1983 Juillet 1986 NF C Matériel électrique pour atmosphères explosibles : Immersion dans l huile «o» Mai 1982 NF C Matériel électrique pour atmosphères explosibles : Suppression interne «p» Mai 1982 NF C Matériel électrique pour atmosphères explosibles : Remplissage pulvérulent «q» Mai 1982 NF C Matériel électrique pour atmosphères explosibles : Enveloppe antidéflagrante «d» additif 2 additif 3 NF C Matériel électrique pour atmosphères explosibles : Sécurité augmentée «e» additif 2 additif 3 additif 4 additif 5 NF C Matériel électrique pour atmosphères explosibles : Sécurité intrinsèque «i» additif 2 additif 3 additif 4 additif 5 Mai 1982 Juillet 1983 Juillet 1986 Mai 1982 Janvier 1984 Juillet 1986 Janvier 1993 Janvier 1993 Mai 1982 Juillet 1986 Janvier 1993 Janvier 1993 Janvier 1993 EL 102 DRIRE BN / 21 juillet 2005
103 RGIE EL page 103 Arrêtés EL A NF EN (indice de classement C ) NF EN indice de classement C ) Matériel électrique pour atmosphères explosibles : Encapsulable «m» Décembre 1987 Matériel électrique pour atmosphères explosibles : Lampes chapeau pour les mines grisouteuses Janvier 1993 N.B. - La norme NF C ainsi que ses additifs 2 à 5 ont été annulés à compter du 20 avril 1993 par décision du directeur général de l'afnor n du 20 mars Les spécifications, vérifications, épreuves et marquages fixés par l'ancienne norme restent toutefois valables pour l'application de l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1994 susvisé. ANNEXE II MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR ATMOSPHÈRES EXPLOSIBLES DU GROUPE I Règles générales Norme européenne EN et norme française NFC Remplacer le texte du point de l'amendement n 3 (décembre 1982) de la norme européenne EN (première édition, mars 1977) et de l'additif 3 (juillet 1983) de la norme française NFC (mai 1982) parle texte suivant : « Matériel électrique du groupe I» «Les enveloppes en matière plastique dont la surface projetée dans une quelconque direction dépasse 100 cm2 ou qui comportent des parties métalliques accessibles dont la capacité par rapport à la terre est supérieure à 3 pf dans les conditions les plus défavorables en pratique doivent être conçues de façon que tout danger d'inflammation par des charges électrostatiques dans les conditions d'emploi normales, ainsi que lors de l'entretien et du nettoyage, soit évité. «Cette règle doit être satisfaite : «- soit parle choix approprié du matériau : sa résistance d'isolement, mesurée suivant la méthode décrite au point de la présente norme européenne, ne doit pas dépasser : «1 GΩ à (23 ± 2) C et (50 ± 5) % d'humidité relative ou «100 GΩ dans les conditions de service extrêmes de température et d'humidité spécifiées pour le matériel électrique : le signe X sera alors placé après la référence du certificat comme indique au point ; «- soit par le dimensionnement, la forme, la disposition ou par d'autres mesures de protection. L'absence d'apparition de charges électrostatiques dangereuses doit alors être vérifiée par des épreuves réelles d'inflammation d'un mélange air-méthane à (8,5 ± 0.5) p. 100 de méthane. «Cependant, si le danger d'inflammation ne peut être évité lors de la conception, une plaque d'avertissement doit indiquer les mesures de sécurité à mettre en œuvre en service.» ANNEXE III MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR ATMOSPHÈRES EXPLOSIBLES DU GROUPE I Sécurité intrinsèque «i» Systèmes électriques de sécurité intrinsèque Complétant la norme européenne EN Domaine d'application 1.1.La présente annexe contient les règles spécifiques de construction et d'épreuve des systèmes électriques de sécurité intrinsèque destinés en tout ou en partie à être installés dans les atmosphères explosibles des mines grisouteuses, afin de s'assurer que ces systèmes électriques ne provoquent pas l'explosion de l'atmosphère environnante. 1.2.La présente annexe complète la norme européenne EN 50020, sécurité intrinsèque < i» (première édition, mars 1977), dont les règles s'appliquent à la construction et aux épreuves du matériel électrique intrinsèque et du matériel électrique associé. 1.3.La présente annexe ne se substitue pas aux règles d'installation des matériels électriques à sécurité intrinsèque, des matériels électriques associés et des systèmes électriques de sécurité intrinsèque. 2. Définitions 2.1.Les définitions ci-après, spécifiques des systèmes électriques de sécurité intrinsèque, sont applicables dans la présente annexe. Elles complètent les définitions qui figurent dans les normes européennes EN 50014, règles générales, et EN 50020, sécurité intrinsèque «i». 2.2.Système électrique de sécurité intrinsèque : Ensemble de matériels électriques définis dans un document descriptif, système dans lequel les circuits d'interconnexion ou parties de tels circuits, destinés à être utilisés dans une atmosphère explosible, sont des circuits de sécurité intrinsèque et qui répondent aux règles de la présente annexe. 2.3.Système électrique certifié de sécurité intrinsèque : Système électrique conforme à 2.2 pour lequel une station d'essais a délivré un certificat certifiant que le type de système électrique est conforme à la présente annexe. DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 103
104 Arrêtés EL A RGIE EL page 104 Note 1. - Il n'est pas nécessaire que chaque matériel électrique d'un système électrique de sécurité intrinsèque soit certifié individuellement, mais il doit être identifiable sans équivoque. Note 2. - Pour autant que les règles nationales d'installations le permettent, les systèmes électriques conformes à 2.2 pour lesquels la connaissance des paramètres électriques des matériels électriques certifiés de sécurité intrinsèque, des matériels électriques associés certifiés, des dispositifs non certifiés conforme à 1.3 de la norme européenne EN «règles générales» et pour lesquels la connaissance des paramètres électriques et physiques des composants et des conducteurs d'interconnexion permettent de déduire sans ambiguïté que la sécurité intrinsèque est conservée peuvent être installés sans certificat supplémentaire. 2.4.Accessoires Matériel électrique qui ne comporte que des éléments de connexion ou d'interruption de circuits de sécurité intrinsèque et qui n'affecte pas la sécurité intrinsèque du système, tel que boîtes de raccordement, boîtes de dérivation, prises de courant, prolongateurs, interrupteurs, etc. 3. Catégories de systèmes électriques de sécurité intrinsèque : 3.1.Les systèmes électriques de sécurité intrinsèque ou parties de ces systèmes doivent être répartis dans l'une des deux catégories «ia» ou «ib». Sauf indication contraire, les règles de la présente annexe s'appliquent à ces deux catégories. Note. - Les systèmes électriques de sécurité intrinsèque ou parties de ces systèmes peuvent être de catégories différentes de celles des matériels électriques à sécurité intrinsèque et des matériels électriques associés qui composent le système ou partie de système. Différentes parties d'un système électrique de sécurité intrinsèque peuvent comporter différentes catégories Catégorie «ia» : Les systèmes électriques de sécurité intrinsèque ou parties de tels systèmes sont de catégorie «ia» s'ils satisfont aux règles applicables aux matériels électriques à sécurité intrinsèque de la catégorie «ia» (voir norme européenne EN 50020, sécurité intrinsèque 4.1), mais le système électrique de sécurité intrinsèque dans son ensemble doit être considéré comme un matériel électrique unique. 3.3.Catégorie «ib» : Les systèmes électriques de sécurité intrinsèque ou parties de tels systèmes sont de catégorie «ib» s'ils satisfont aux règles applicables aux matériels électriques de la catégorie «ib» (voir norme euro-péenne EN 50020, sécurité intrinsèque 4.2), mais le système électrique de sécurité intrinsèque dans son ensemble doit être considéré comme un matériel électrique unique. 4. Conducteurs d'interconnexion d'un système électrique de sécurité intrinsèque 4.1.Les paramètres électriques et toutes les caractéristiques des conducteurs d'interconnexion spécifiques d'un système électrique de sécurité intrinsèque doivent, pour autant que la sécurité intrinsèque en dépend, être précisés dans les documents de certification de ce système électrique. 4.2.Lorsqu'un câble multiconducteur contient des liaisons qui font partie de plus d'un circuit de sécurité intrinsèque, le câble doit répondre aux règles ci-après L'épaisseur radiale de l'isolant doit être appropriée au diamètre du conducteur. Si cet isolant est constitué par du polyéthylène, son épaisseur radiale minimale doit être de 0,2 mm Avant de quitter l'usine de fabrication, le câble multiconducteur doit être soumis aux épreuves diélectriques, effectuées sous courant alternatif, spécifiées soit en , soit en Le succès de ces épreuves doit être attesté par un certificat d'épreuves délivré par le constructeur du câble Ou bien chaque conducteur, avant assemblage dans le câble, est éprouvé sous une tension de valeur efficace égale à V +(2 000 fois l'épaisseur radiale de l'isolant exprimée en mm) V ; le câble assemblé : est éprouvé d'abord sous une tension de valeur efficace égale à 500 V appliquée entre l'ensemble des armures ou écrans du câbles réunis électriquement entre eux et le faisceau de tous les conducteurs réunis électriquement entre eux, et est éprouvé ensuite sous une tension de valeur efficace égale à V appliquée entre un faisceau comprenant la moitié des conducteurs du câble et un faisceau comprenant l'autre moitié des conducteurs Ou bien le câble assemblé : est éprouvé d'abord sous une tension de valeur efficace égale à V appliquée entre l'ensemble des armures ou écrans du câble réunis électriquement entre eux et le faisceau de tous les conducteurs réunis électriquement entre eux, et est éprouvé ensuite sous une tension de valeur efficace égale à V appliquée successivement entre chaque conducteur du câble et le faisceau formé par l'ensemble des autres conducteurs réunis électriquement entre eux Les épreuves diélectriques prescrites en doivent être effectuées sous une tension alternative sensiblement sinusoïdale de fréquence comprise entre 48 Hz et 62 Hz, délivrée par un transformateur de puissance appropriée, compte tenu de la capacité du câble. Dans le cas des épreuves diélectriques sur câble terminé, la tension doit être augmentée régulièrement jusqu'à la valeur spécifiée en un temps d'au moins 10 secondes et, ensuite, maintenue pendant au moins 60 secondes. Ces épreuves sont effectuées par le fabricant du câble. 4.3.Aucun défaut entre les conducteurs d'un câble multiconducteur n'est à considérer si le système répond à l'une des deux règles ciaprès Le câble est conforme à 4.2 et chaque circuit individuel à sécurité intrinsèque comporte un écran conducteur assurant un taux de recouvrement au moins égal à 60 %. Note. - Le raccordement éventuel de l'écran à la masse ou à la terre sera déterminé par les règles d'installation Le câble, conforme à 4.2, est protégé efficacement contre les détériorations et chaque circuit individuel à sécurité intrinsèque présente, en fonctionnement normal, une tension crête égale ou inférieure à 60 volts. 4.4.Lorsqu'un câble multiconducteur est conforme à 4.2, mais pas à 4.3 et ne contient que des circuits de sécurité intrinsèque faisant partie d'un même système électrique de sécurité intrinsèque, les défauts doivent être considérés entre un maximum de quatre conducteurs du câble en plus de l'application de 3.2 ou de 3.3. EL 104 DRIRE BN / 21 juillet 2005
105 RGIE EL page 105 Arrêtés EL A 4.5.Lorsqu'un câble multiconducteur est conforme à 4.2 mais pas à 4.3 et contient des circuits de sécurité intrinsèque faisant partie de différents systèmes électriques de sécurité intrinsèque, chaque circuit de sécurité intrinsèque contenu dans ce câble doit présenter un coefficient de sécurité égal à quatre fois celui requis en 3.2 ou en Lorsqu'un câble multiconducteur ne répond pas à 4.2 et 4.3, un nombre quelconque de défauts entre les conducteurs du câble devra. être considéré en plus de l'application de 3.2 ou de Les documents de certification du système électrique de sécurité intrinsèque doivent spécifier les conditions d'utilisation résultant de l'application de 4.3 à Accessoires utilisés dans les systèmes électriques de sécurité intrinsèque : Les accessoires qui sont mentionnés dans les documents de certification comme faisant partie d'un système électrique de sécurité intrinsèque doivent satisfaire aux points - 6 et 7 de la norme européenne EN < Règles générales> ; - 5 et 10.3 de la norme européenne EN < Sécurité intrinsèque i>. Leur marquage doit au moins comporter le nom du constructeur ou sa marque commerciale déposée. Note. - L'utilisation d'accessoires non certifiés est du domaine des règles d'installation. 6. Epreuves de type Les systèmes électriques de sécurité intrinsèque doivent être éprouvés conformément aux règles relatives aux épreuves de type du point 9 de la norme européenne EN «Sécurité intrinsèque i», mais compte tenu du point 4 de la présente annexe. 7. Marquage des systèmes électriques de sécurité intrinsèque ; Les systèmes électriques certifiés de sécurité intrinsèque doivent être marqués par le détenteur du certificat du système sur l'un au moins des matériels électriques du système se trouvant en un endroit «stratégique». Le marquage doit comporter le marquage minimal du point 26.5 de la norme européenne EN «Règles générales» et les lettres SYST. ANNEXE (A 1) Désignation du matériel ou système électrique certifié - type(s) certifié(s). (A 2) Description du matériel ou système électrique certifié (A 3) Documents descriptifs (A 4) Paramètres spécifiques du ou des modes de protection concernés (1) : (A 5) Marquage du matériel électrique certifié Le marquage doit être visible, lisible et durable; il doit comporter les indications suivantes : 1. Se référer au point 26 de la norme européenne EN «règles générales» et, s'il y a lieu, aux normes européennes spécifiques des modes de protection concernés. Si le certificat concerne plusieurs types certifiés, mentionner chaque type en totalité et indiquer «ou bien» entre chaque type. 2. Le marquage normalement prévu par les normes de construction du matériel électrique concerné. Se référer au point de la norme européenne EN «règles générales». (A 6) Vérification et épreuves individuelles : Mentionner les vérifications et épreuves auxquelles chaque exemplaire de matériel électrique doit avoir été soumis avant livraison en application des règles de la norme européenne EN «règles générales» et des normes européennes spécifiques du ou des modes de protection concernés. Les références de ces règles doivent être mentionnées. Indiquer «néant» le cas échéant. (A 7) Conditions spéciales -pour une utilisation sûre : Indiquer ces conditions dans le cas où le certificat comporte le signe X à la suite de son numéro d'ordre. Dans le cas contraire, indiquer «néant». ANNEXE IV MODÈLE DE CERTIFICAT DE CONFORMITÉ AUX NORMES EUROPÉENNES DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 105
106 Arrêtés EL A RGIE EL page 106 Réservé pour l'indication du nom et de l'adresse (postale, téléphonique, télex, etc.) de l'organisme agréé pour la délivrance des certificats. MATÉRIEL OU SYSTEME ÉLECTRIQUE POUR MINES GRISOUTEUSES (1) CERTIFICAT DE CONFORMITÉ (2) Nom ou sigle de l'organisme agréé pour la délivrance des certificats. - Deux derniers chiffres du millésime de l'année de délivrance du certificat. - Numéro d'ordre du certificat précédé de la lettre D, éventuellement signe X. (3) Le présent certificat est délivré pour : - désignation du matériel ou système électrique certifié ; - type(s) certifié(s). (4) a) Construit par : - nom et adresse (postale) du constructeur ; b) Soumis à la certification par : - nom et adresse (postale) du pétitionnaire. (5) Ce matériel ou système électrique et ses variantes éventuelles acceptées sont décrits dans l'annexe du présent certificat et dans les documents descriptifs cités dans cette annexe. (6) Le nom ou sigle, organisme agréé conformément à l'article 14 de la directive du Conseil des communautés européennes C.E.E. n du 15 février 1982 : - certifie que ce matériel électrique est conforme aux normes européennes harmonisées : référence de chaque norme européenne concernée, année de l'édition, référence de la norme nationale correspondante, mention s'il y a lieu de l'annexe concernée de la directive précitée, et qu'il a subi avec succès les vérifications et épreuves de type prescrites par ces normes ; - certifie avoir établi un procès-verbal confidentiel de ces vérifications et épreuves. Eventuellement, référence de ce procèsverbal. (7) Le code de ce matériel électrique est : EEx, le ou les sigle(s) des modes de protection. 1. (8) Ce document ne peut être reproduit que dans son intégralité. Le nombre à gauche de la barre oblique doit indiquer le numéro de la page du certificat, celui à droite doit indiquer le nombre de pages du certificat, annexe comprise. (9) Certificat de conformité; - Répéter le (2) de la page 1. (10) Par le marquage du matériel électrique livré, le fabricant atteste, sous sa propre responsabilité, que ce matériel électrique est conforme aux documents descriptifs cités dans l'annexe du présent certificat et qu'il a subi avec succès les vérifications et épreuves individuelles prescrites par les normes européennes harmonisées mentionnées au point (6) ci-dessus. (11) Le matériel électrique livré est autorisé à porter la marque distinctive communautaire définie dans l'annexe C de la directive citée au point (6) ci-dessus. Cette marque figure sur la première page du présent certificat; elle doit être apposée sur le matériel électrique de manière à être visible, lisible et durable. (12) Le signe X, lorsqu'il est placé à la suite du numéro du certificat de conformité, indique que ce matériel électrique est soumis aux conditions spéciales pour une utilisation sûre mentionnée dans l'annexe du présent certificat. (13) Lieu et date (millésime, mois, jour) de l'établissement du certificat. (14) Le directeur de l'organisme certificateur (signature). ANNEXE V MODÈLE DE CERTIFICAT DE CONFORMITÉ AUX NORMES FRANÇAISES [dessin supprimé par l arrêté du 17 janvier 1995] Réservé pour l'indication du nom et de l'adresse (postale, téléphonique, télex, etc.) de l'organisme agréé pour la délivrance des certificats MATÉRIEL OU SYSTÈME ÉLECTRIQUE POUR MINES GRISOUTEUSES (I) CERTIFICAT DE CONFORMITÉ (1) Par exemple dans le cas de la sécurité intrinsèque les caractéristiques limites des circuits extérieurs (voir point 10.1 de la norme européenne EN «sécurité intrinsèque i» ). EL 106 DRIRE BN / 21 juillet 2005
107 RGIE EL page 107 Arrêtés EL A (2) Nom ou sigle de l'organisme agréé pour la délivrance des certificats. - Deux derniers chiffres du millésime de l'année de délivrance du certificat. - Numéro d'ordre du certificat précédé de la lettre Y, éventuellement signe X. (3) Le présent certificat est délivré pour : - désignation du matériel ou système électrique certifié ; - type(s) certifié(s). (4) a) Construit par : - nom et adresse (postale) du constructeur ; b) Soumis à la certification par : - nom et adresse (postale) du pétitionnaire. (5) Ce matériel ou système électrique et ses variantes éventuelles acceptées sont décrits dans l'annexe du présent certificat et dans les documents descriptifs cités dans cette annexe. (6) Le nom ou sigle, organisme agréé conformément à l'article 6 du décret n du 17 juillet 1978 modifié : - certifie que ce matériel électrique est conforme aux normes françaises homologuées ou anciennes normes référence de chaque norme française ou ancienne norme concernée, année de l'homologation, et qu'il a subi avec succès les vérifications et épreuves de type prescrites par ces normes ; - certifie avoir établi un procès-verbal confidentiel de ces vérifications et épreuves. Eventuellement, référence de ce procès-verbal. (7) Le code de ce matériel électrique est : EEx, le ou les sigle(s) des modes de protection, 1. (8) Ce document ne peut être reproduit que dans son intégralité. Le nombre à gauche de la barre oblique doit indiquer le numéro de la page du certificat, celui à droite doit indiquer le nombre de pages du certificat, annexe comprise. Page.../.. : (9) Certificat de conformité. - Répéter le (2) de la page 1. (10) Par le marquage du matériel électrique livré, le fabricant atteste, sous sa propre responsabilité, que ce matériel électrique est conforme aux documents descripfs cités dans l'annexe du présent certificat et qu'il a subi avec succès les vérifications et épreuves individuelles prescrites par les normes. (11) Le matériel électrique livré n'est pas autorisé à porter la marque distinctive communautaire. (12) Le signe X, lorsqu'il est placé à la suite du numéro du certificat de conformité, indique que ce matériel électrique est soumis aux conditions spéciales pour une utilisation sûre mentionnée dans l'annexe du présent certificat. (13) Lieu et date (millésime, mois, jour) de l'établissement du certificat. (14) Le directeur de l'organisme certificateur (signature). ANNEXE (A 1) Désignation du matériel ou système électrique certifié : type(s) certifié(s). (A 2) Description du matériel ou système électrique certifié : (A 3) Documents descriptifs : (A 4)Paramètres spécifiques du ou des modes de protection concernés (1) (A 5) Marquage du matériel électrique certifié : Le marquage doit être visible, lisible et durable; il doit comporter les indications suivantes 1. Se référer au point 26 de l'ancienne norme NFC «Règles générales» et, s'il y a lieu, aux normes spécifiques des modes de protection concernés. Si le certificat concerne plusieurs types certifiés, mentionner chaque type en totalité et indiquer «ou bien» entre chaque type. 2. Le marquage normalement prévu parles normes de construction du matériel électrique concerné. Se référer au point de l'ancienne norme NFC «Règles générales». (A 6) Vérifications et épreuves individuelles : Mentionner les vérifications et épreuves auxquelles chaque exemplaire de matériel électrique doit avoir été soumis avant livraison en application des règles de l'ancienne norme NFC «Règles générales» et des normes spécifiques du ou des modes de protection concernés. Les références de ces règles doivent être mentionnées. Indiquer «néant» le cas échéant, (A 7) Conditions spéciales pour une utilisation sûre : Indiquer ces conditions dans le cas où le certificat comporte le signe X à la suite de son numéro d'ordre. Dans le cas contraire, indiquer «néant». DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 107
108 Arrêtés EL A RGIE EL page 108 ANNEXE VI [modifié par l arrêté du 17 janvier 1995] MODÈLE DE CERTIFICAT DE CONTRÔLE MATERIEL OU SYSTEME ELECTRIQUE POUR MINES GRISOUTEUSES 1 Certificat de contrôle, non délivré en application de la directive (C.E.E.) n ; 2 Nom ou sigle de l'organisme agréé pour la délivrance des certificats. Deux derniers chiffres du millésime de l'année de délivrance du certificat. Numéro d'ordre du certificat, éventuellement signe X. Numéro d'homologation du ministre de l'industrie ; 3 Le présent certificat est délivré pour : - désignation du matériel ou système électrique certifié ; - type(s) certifié(s). 4 a) Construit par : nom et adresse (postale) du constructeur ; b) Soumis à la certification par : nom et adresse (postale) du pétitionnaire. 5 Ce matériel ou système électrique et ses variantes éventuelles acceptées sont décrits dans l'annexe du présent certificat et dans les documents descriptifs cités dans cette annexe. 6 Le nom ou sigle, organisme agréé conformément à l'article 6 du décret n du 17 juillet 1978 modifié, certifie que ce matériel électrique présente une sécurité au moins égale à celle qu'assure le matériel conforme aux normes ; 7 Le code de ce matériel électrique est CORSS, le ou les sigle(s) des modes de protection, 1 ; 8 Ce document ne peut être reproduit que dans son intégralité. Le nombre à gauche de la barre oblique doit indiquer le numéro de la page du certificat, celui à droite doit indiquer le nombre de pages du certificat, annexe comprise. Page.../... 9 Certificat de contrôle. Répéter le 2 de la page Par le marquage du matériel électrique livré, le fabricant atteste, sous sa propre responsabilité, que ce matériel électrique est conforme aux documents descriptifs cités dans l'annexe du présent certificat et qu'il a subi avec succès les vérifications et épreuves individuelles prescrites au point A 6 de l'annexe. 11 Le matériel électrique livré n'est pas autorisé à porter la marque distinctive communautaire. 12 Le signe X, lorsqu'il est placé à la suite du numéro du certificat de contrôle, indique que ce matériel électrique est soumis aux conditions spéciales pour une utilisation sûre mentionnée dans l'annexe du présent certificat. 13 Lieu et date (millésime, mois, jour) de l'établissement du certificat ; 14 Le directeur de l'organisme certificateur (signature). (A 1) Désignation du matériel ou système électrique certifié - type(s) certifié(s). (A 2) Description du matériel ou système électrique certifié (A 3) Documents descriptifs ANNEXE (A 4) Paramètres spécifiques du ou des modes de protection concernés (1) (A 5) Marquage du matériel électrique certifié Le marquage doit être visible, lisible et durable; il doit comporter les indications suivantes 1. Le nom ou sigle de l'organisme ayant établi le certificat ; - le numéro du certificat. 2. Le marquage normalement prévu par les normes de construction du matériel électrique concerné. (A 6) Vérifications et épreuves individuelles Mentionner les vérifications et épreuves auxquelles chaque exemplaire de matériel électrique doit avoir été soumis avant livraison. Indiquer «néant >,le cas échéant. (A 7) Conditions spéciales pour une utilisation sûre : Indiquer ces conditions dans le cas où le certificat comporte le signe X à la suite de son numéro d'ordre. Dans le cas contraire, indiquer «néant». (1) Par exemple dans le cas de la sécurité intrinsèque, les caractéristiques limites des circuits extérieurs (voir point 10.1 de la norme NFC européenne «sécurité EN intrinsèque Sécurité i»). intrinsèque i). EL 108 DRIRE BN / 21 juillet 2005
109 RGIE EL page 109 Arrêtés EL A ANNEXE VII [modifié par l arrêté du 17 janvier 1995] MATERIEL ELECTRIQUE POUR ATMOSPHERES EXPLOSIBLES DU GROUPE 1 I. - Marque distinctive communautaire II. - Marquage du matériel électrique objet d'un certificat de contrôle Lorsqu'un type de matériel non conforme aux normes harmonisées a été l'objet d'un certificat de contrôle prévu à l'article 7, paragraphe 2, la marque distinctive communautaire doit être suivie au moins par le marquage suivant : 1. Le symbole S signifiant qu'il s'agit d'un matériel électrique pour les mines grisouteuses couvert par un certificat de contrôle. Ce symbole doit être placé immédiatement à la suite de la marque distinctive communau-taire, comme indiqué ci-après ; 2. Les deux derniers chiffres du millésime de l'année de délivrance du certificat de contrôle ; 3. Le numéro d'ordre dans l'année du certificat de contrôle ; 4. Le nom ou le sigle de l'organisme agréé de certification ; 5. Le nom du constructeur ou sa marque commerciale déposée ; 6. La désignation du type donné parle constructeur ; 7. Le numéro de fabrication ; 8. Si la station d'essais estime qu'il est nécessaire d'indiquer des conditions spéciales pour une utilisation sûre, le signe X sera placé après la référence du certificat ; 9. Le marquage normalement prévu parles normes de construction de matériel électrique ; 10. Toutes autres indications complémentaires estimées nécessaires par l'organisme agréé de certification. DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 109
110 Arrêtés EL A RGIE EL page 110 ARRÊTÉ DU 5 MAI 1994 portant dispositions relatives à la certification du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive dans les lieux autres que les mines grisouteuses (Journal Officiel du 26 juillet 1994) Modifié par l arrêté du 17 janvier 1995 (Journal Officiel du 3 mars 1995) Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, Vu le décret n du 17 juillet 1978 modifié portant règlement de la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive, et notamment son article 5 ; Vu la directive C.E.E. n du 18 décembre 1975 du Conseil des communautés européennes concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible ; Vu la directive C.E.E. n du 6 février 1979 du Conseil des communautés européennes concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible mettant en couvre certains modes de protection ; Vu la directive C.E.E. n du 16 janvier 1984 de la Commission des communautés européennes portant adaptation au progrès technique de la directive C.E.E. n du 6 février 1979 ; Vu la directive C.E.E. n du 10 novembre 1988 de la Commission des communautés européennes portant adaptation au progrès technique de la directive C.E.E. n du 6 février 1979 ; Vu la directive C.E.E. n du 17 septembre 1990 du Conseil des communautés européennes modifiant la directive C.E.E. n du 6 février 1979 ; Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 26 octobre 1993 ; Sur proposition de la commission du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive, Arrête : TITRE I er : SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES Article 1 er Pour la construction du matériel électrique utilisable dans les seules atmosphères explosibles constituées d'un mélange, à la pression atmosphérique, d'air et de substances inflammables à l'état de gaz, de vapeur ou de brouillard, à l'exclusion de poussières, et dans les lieux autres que les mines grisouteuses, on distingue les modes de protection suivants : immersion dans l'huile «o» ; surpression interne «p» ; remplissage pulvérulent «q» ; enveloppe antidéflagrante «d» ; sécurité augmentée «e» ; sécurité intrinsèque «i» ; encapsulage «m», et les modes de protection particuliers fixés par les normes mentionnées aux paragraphes 2 des tableaux 1 et 2 de l'annexe I. Article 2 Pour chacun des modes de protection dont il est fait mention à l'article 1" du présent arrêté, les normes qui figurent à l'annexe I fixent les spécifications, vérifications, épreuves et marquages prévus à l'article 5 du décret n du 17 juillet 1978 modifié. TITRE II : ORGANISMES AGRÉÉS Article 3 1. Les organismes suivants sont agréés pour l'application des dispositions des articles 6 et 7 du décret n du 17 juillet 1978 modifié : Institut national de l'environnement industriel et des risques (Inéris) à Verneuil-en-Halatte (Oise) ; Laboratoire central des industries électriques (L.C.I.E.) à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine). 2. L'agrément prononcé au bénéfice d'un organisme, en application du paragraphe 1 ci-dessus, n'est pas valable pour le matériel construit par cet organisme. EL 110 DRIRE BN / 21 juillet 2005
111 RGIE EL page 111 Arrêtés EL A TITRE III : CERTIFICATS DE CONFORMITÉ OU DE CONTRÔLE Article 4 En application de l'article 9 du décret n du 17 juillet 1978 modifié, les modalités de délivrance des certificats de conformité ou de contrôle prévus aux articles 6 et 7 dudit décret sont fixées par les articles 5 à 7 ci-après. Article 5 Pour chaque type de matériel, le pétitionnaire adresse sa demande à l'un des organismes agréés en application de l'article 3 du présent arrêté, qui en accuse réception; il y joint les documents descriptifs donnant une définition correcte et complète de la sécurité du matériel (la notice descriptive ainsi que les plans et les figures nécessaires). Le ou les matériels devant subir les essais doivent être mis à la disposition de l'organisme concerné. Après avoir procédé aux essais, épreuves et vérifications, l'organisme agréé établit, selon le cas, le certificat de conformité ou le projet de certificat de contrôle en y mentionnant, s'il y a lieu, les conditions de vérifications et d'épreuves individuelles des matériels et les conditions particulières d'utilisation. Article 6 Le certificat de conformité est délivré au pétitionnaire directement par l'organisme agréé. Article 7 1. Le projet de certificat de contrôle est transmis par l'organisme agréé au ministre chargé de l'industrie pour homologation, après consultation de la commission du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive. Le certificat homologué est renvoyé à l'organisme agréé qui le délivre au pétitionnaire. En cas de refus d'homologation, le ministre retourne le dossier à l'organisme agréé en indiquant les motifs du refus. 2. Si le certificat de contrôle doit être délivré en application de la directive (C.E.E.) n susvisée, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 9 de cette directive, après consultation et avis favorable de la commission du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive. Article 8 1. Chacun des organismes agréés tient à la disposition du ministre chargé de l'industrie un exemplaire des documents descriptifs de chaque matériel électrique, les résultats des essais, épreuves et vérifications et le certificat de conformité ou de contrôle. Les organismes agréés communiquent chaque année au ministre chargé de l'industrie la liste des matériels électriques ayant reçu un certificat de conformité ou de contrôle. 2. En outre pour les matériels électriques certifiés dans le cadre des normes européennes harmonisées : - une copie des indications principales du certificat de conformité aux normes européennes est transmise par l'organisme agréé à la Commission des communautés européennes et aux Etats membres dans un délai d'un mois à partir de la délivrance du certificat ; - l'organisme agréé qui procède aux vérifications et épreuves du matériel électrique en établit un procès-verbal tenu à la disposition des Etats membres ; - les documents utilisés pour la certification du matériel électrique et conservés par l'organisme agréé sont tenus, en cas de besoin, à la disposition de la commission et des autres Eau membres en vue d'un examen particulier en matière de sécurité, le caractère confidentiel de ces documents étant respecté. Article 9 Toute modification affectant le mode de protection de l'un des éléments définis dans les documents descriptifs d'un type de matériel certifié et entraînant une modification de son marquage implique la délivrance d'un nouveau certificat. Les modifications du matériel qui ne conduisent pas. à une modification de son marquage peuvent faire l'objet d'avenants au certificat initial délivrés selon la procédure susvisée en vigueur pour les certificats. De telles modifications ne peuvent être faites que par le constructeur ou avec son accord. Article Les certificats de conformité aux normes européennes harmonisées doivent être établis conformément au modèle figurant en annexe II du présent arrêté. 2. Les certificats de conformité aux normes françaises doivent être établis conformément au modèle figurant en annexe III du présent arrêté. 3. Les certificats de contrôle qui ne sont pas délivrés en application de la directive (C.E.E.) n susvisée doivent être établis conformément au modèle figurant en annexe IV du présent arrêté. DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 111
112 Arrêtés EL A RGIE EL page 112 TITRE IV : MARQUAGE Article11 1. Seul le matériel électrique, objet d'un certificat de conformité ou de contrôle dans le cadre de la directive (C.E.E.) n du 18 décembre 1975, portera la marque distinctive communautaire figurant à l'annexe V du présent arrêté. 2. Le matériel électrique, objet d'un certificat de conformité dans le cadre de la directive (C.E.E.) n susvisée, devra porter de façon visible, lisible et durable le marquage prévu dans les normes européennes harmonisées. 3. Pour le matériel ayant fait l'objet d'un certificat de conformité aux normes françaises, le marquage doit être conforme aux prescriptions de la section V de l'ancienne norme NFC ainsi qu'aux prescriptions complémentaires éventuelles des normes spécifiques. Article 12 Pour le matériel ayant fait l'objet d'un certificat de contrôle attestant qu'il présente une sécurité au moins égale à celle qu'assure le matériel conforme aux normes, mais n'étant pas délivré en application de la directive (C.E.E.) n susvisée, le marquage doit être celui qui est indiqué dans le certificat. I1 comporte, en particulier, le symbole ATEX et les références du certificat. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES Article 13 L'arrêté du 9 août 1978 concernant les dispositions relatives à la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive dans les lieux autres que les mines grisouteuses, modifié par les arrêtés des 6 avril 1981, 7 septembre 1982, 1 1 février 1984, 11 avril 1989, 28 décembre 1990 et le, juillet 1991, est abrogé. Les certificats délivrés dans les conditions prévues audit arrêté conservent leur validité. Artide14 Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 5 mai Pour le ministre et par délégation Par empêchement du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie L'ingénieur général des mines, D. PETIT EL 112 DRIRE BN / 21 juillet 2005
113 RGIE EL page 113 Arrêtés EL A ANNEXE I [Modifié par l arrêté du 17 janvier 1995, art. 1 er ] TABLEAU 1 Les normes harmonisées auxquelles un matériel doit être conforme selon son mode de protection sont les normes européennes dont les références figurent dans le tableau suivant (les certificats établis sur la base des normes mentionnées dans le tableau cidessous sont dits «de génération D»; la lettre D doit figurer en tête du numéro d'ordre de chacun des certificats) : NUMÉRO TITRE ÉDITION DATE I - Modes de protection généraux EN Matériel électrique pour atmosphères explosibles : Règles générales - amendement n 1 - amendement n 2 - amendements n 3 et n 4 - amendement n 5 EN Matériel électrique pour atmosphères explosibles : Immersion dans l huile «o» amendement n 1 EN Matériel électrique pour atmosphères explosibles : Suppression interne «p» amendement n 1 EN Matériel électrique pour atmosphères explosibles : Remplissage pulvérulent «q» amendement n 1 EN Matériel électrique pour atmosphères explosibles : Enveloppe antidéflagrante «d» - amendement n 1 - amendement n 2 - amendement n 3 EN Matériel électrique pour atmosphères explosibles : Sécurité augmentée «e» - amendement n 1 - amendement n 2 - amendement n 3 - amendement n 4 - amendement n 5 EN Matériel électrique pour atmosphères explosibles : Sécurité intrinsèque «i» - amendement n 1 - amendement n 2 - amendement n 3 - amendement n 4 - amendement n 5 1 Mars 1977 Juillet 1979 Juin 1982 Décembre 1982 Février Mars1977 Juillet Mars 1977 Juillet Mars 1977 Juillet Mars 1977 Juillet 1979 Décembre 1982 Novembre Mars 1977 Juillet 1979 Septembre 1983 Décembre 1985 Octobre 1989 Août Mars 1977 Juillet 1979 Décembre 1985 Mai 1990 Mai 1990 Mai 1990 EN Matériel électrique pour atmosphères explosibles : Encapsulage «m» 1 Février 1987 EN Matériel électrique pour atmosphères explosibles : Systèmes électriques de sécurité intrinsèque «i» 1 Mars 1990 II Modes de protection particuliers EN Equipement manuel de protection électrostatique 1 Janvier 1986 EN (partie 1) Pistolets manuels de projection électrostatique de peinture avec une énergie limite de 0,24 mj et leur matériel associé 1 Février 1987 (1) EN (partie 2) Pistolets manuels de projection électrostatique de poudre avec une énergie limite de 5 mj et leur matériel associé 1 Juin 1989 (1) EN (partie 3) Pistolets manuels de projection électronique de flock avec une énergie limite de 0,24 mj ou 5 mj et leur matériel 1 Juin 1989 (1) associé (1) Seuls les paragraphes relatifs à la construction du matériel prévus dans la norme EN 50053, parties 1, 2 et 3 sont d application. DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 113
114 Arrêtés EL A RGIE EL page 114 TABLEAU 2 Normes françaises homologuées et anciennes normes par référence auxquelles un certificat de conformité peut être délivré NUMÉRO TITRE DATE I Modes de protection généraux NF C Matériel électrique pour atmosphères explosible : Règles générales additif 2 additif 3 et 4 additif 5 Mai 1982 Mai 1982 Juillet 1983 Juillet 1986 NF C Matériel électrique pour atmosphères explosibles : Immersion dans l huile «o» Mai 1982 NF C Matériel électrique pour atmosphères explosibles : Suppression interne «p» Mai 1982 NF C Matériel électrique pour atmosphères explosibles : Remplissage pulvérulent «q» Mai 1982 NF C Matériel électrique pour atmosphères explosibles : Enveloppe antidéflagrante «d» additif 2 additif 3 NF C Matériel électrique pour atmosphères explosibles : Sécurité augmentée «e» additif 2 additif 3 additif 4 additif 5 NF C Matériel électrique pour atmosphères explosibles : Sécurité intrinsèque «i» additif 2 additif 3 additif 4 additif 5 NF EN (indice de classement C ) Mai 1982 Juillet 1983 Juillet 1986 Mai 1982 Janvier 1984 Juillet 1986 Janvier 1993 Janvier 1993 Mai 1982 Juillet 1986 Janvier 1993 Janvier 1993 Janvier 1993 Matériel électrique pour atmosphères explosibles : Encapsulage «m» Décembre 1987 NF C Matériel électrique pour atmosphères explosibles : Systèmes électriques de sécurité intrinsèque Octobre 1981 NF C NF EN (indice de classement : C ) NF EN (indice de classement : C ) NF EN indice de classement C ) II Modes de protection particuliers Matériel électrique pour atmosphères explosibles, équipement manuel Septembre 1986 de protection électrostatique Règles de sélection, d installation et d utilisation des équipements de projection électrostatique pour produits inflammables : Partie 1 : Pistolets manuels de projection électrostatique de peinture avec une énergie limite de 0,24 mj et leur matériel associé Septembre 1987 Partie 2 : Pistolets manuels de projection électrostatique de poudre avec une énergie limite de 5 mj et leur matériel associé Juillet 1992 Partie 3 : Pistolets manuels de projection électrostatique de flock avec une énergie limite de 0,24 mj ou 5 mj et leur matériel associé Juillet 1992 Nota. - Les paragraphes de la norme NF EN qui sont visés sont les paragraphes concernant la construction du matériel. La norme NF C ainsi que ses additifs 2 à 5 ont été annulés à compter du 20 avril 1993 par décision du directeur général de l'afnor n du 20 mars Les spécifications, vérifications, épreuves et marquages fixés par l'ancienne norme restent toutefois valables pour l'application de l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1994 susvisé. EL 114 DRIRE BN / 21 juillet 2005
115 RGIE EL page 115 Arrêtés EL A ANNEXE II MODÈLE DE CERTIFICAT DE CONFORMITÉ AUX NORMES EUROPÉENNES Réservé pour l'indication du nom et de l'adresse (postale, téléphonique, télex, etc.) de l'organisme agréé pour la délivrance des certificats MATÉRIEL OU SYSTÈME ÉLECTRIQUE POUR ATMOSPHÈRES EXPLOSIVES (1) CERTIFICAT DE CONFORMITÉ (2) Nom ou sigle de l'organisme agréé pour la délivrance des certificats. - Deux derniers chiffres du millésime de l'année de délivrance du certificat. - Numéro d'ordre du certificat précédé de la lettre D, éventuellement signe X.(3) Le présent certificat est délivré pour - désignation du matériel ou système électrique certifié ; - type(s) certifié(s) (4) a) Construit par : nom et adresse (postale) du constructeur ; b) Soumis à la certification par : - nom et adresse (postale) du pétitionnaire. (5) Ce matériel ou système électrique et ses variantes éventuelles acceptées sont décrits dans l'annexe du présent certificat et "dans les documents descriptifs cités dans cette annexe. (6) Le nom ou sigle, organisme agréé conformément à l'article 14 de la directive du Conseil des communautés européennes n 76/117/C.E.E. du 18 décembre certifie que ce matériel électrique est conforme aux normes européennes harmonisées référence de chaque norme européenne concernée, année de l'édition, référence de la norme nationale correspondante, mention s'il y a lieu de l'annexe concernée de la directive précitée ; - et qu'il a subi avec succès les vérifications et épreuves de type prescrites par ces normes ; - certifie avoir établi un procès-verbal confidentiel de ces vérifications et épreuves ; éventuellement, référence de ce procès-verbal. (7) Le code de ce matériel électrique est : EEx, le ou,les sigle(s) des modes de protection, II. (8) Ce document ne peut être reproduit que dans son intégralité. Le nombre à gauche de la barre oblique doit indiquer le numéro de la page du certificat, celui à droite doit indiquer le nombre de pages du certificat, annexe comprise. Page...L.. (9) Certificat de conformité. - Répéter le (2) ci-dessus. (10) Par le marquage du matériel électrique livré, le fabricant atteste, sous sa propre responsabilité, que ce matériel électrique est conforme aux documents descriptifs cités dans l'annexe du présent certificat et qu'il a subi avec succès les vérifications et épreuves individuelles prescrites par les normes européennes harmonisées mentionnées au point (6) ci-dessus. (11) Le matériel électrique livré est autorisé à porter la marque distinctive communautaire définie dans l'annexe II de la directive n 79/196/C.E.E. du 6 février Cette marque figure sur la première page du présent certificat; elle doit être apposée sur le matériel électrique de manière à être visible, lisible et durable. (12) Le signe X, lorsqu'il est placé à la suite du numéro du certificat de conformité, indique que ce matériel électrique est soumis aux conditions spéciales pour une utilisation sûre mentionnée dans l'annexe du présent certificat. (13) Lieu et date (millésime, mois, jour) de l'établissement du certificat. (14) Le directeur de l'organisme certificateur (signature). DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 115
116 Arrêtés EL A RGIE EL page 116 (A 1) Désignation du matériel ou système électrique certifié - type(s) certifié(s). (A 2) Description du matériel ou système électrique certifié (A 3) Documents descriptifs ANNEXE (A 4) Paramètres spécifiques du ou des modes de protection concernés (1) (A 5) Marquage du matériel électrique certifié Le marquage doit être visible, lisible et durable; il doit comporter les indications suivantes : 1. Se référer au point 26 de la norme européenne EN «règles générales» et, s'il y a lieu, aux normes européennes spécifiques des modes de protection concernés. Si le certificat concerne plusieurs types certifiés, mentionner chaque type en totalité et indiquer «ou bien» entre chaque type. 2. Le marquage normalement prévu parles normes de construction du matériel électrique concerné. Se référer au point de la norme européenne EN «règles générales». (A 6) Vérifications et épreuves individuelles Mentionner les vérifications et épreuves auxquelles chaque exemplaire de matériel électrique doit avoir été soumis avant livraison en application des règles de la norme européenne EN «règles générales» et des normes européennes spécifiques du ou des modes de protection concernés. Les références de ces règles doivent être mentionnées. Indiquer «néant» le cas échéant. (A 7) Conditions spéciales pour une utilisation sûre : Indiquer ces conditions dans le cas où le certificat comporte le signe X à la suite de son numéro d'ordre. Dans le cas contraire, indiquer«néant». ANNEXE III MODÈLE DE CERTIFICAT DE CONFORMITÉ AUX NORMES FRANÇAISES [Dessin de la marque communautaire supprimé par arrêté du 15 janvier 1995, article 1 er ] Réservé pour l'indication du nom et de l'adresse (postale, téléphonique, télex, etc.) de l'organisme agréé pour la délivrance des certificats MATÉRIEL OU SYSTÈME ÉLECTRIQUE POUR ATMOSPHÈRES EXPLOSIVES (1) CERTIFICAT DE CONFORMITÉ (2) Nom ou sigle de l'organisme agréé pour la délivrance des certificats. - Deux derniers chiffres du millésime de l'année de délivrance du certificat. - Numéro d'ordre du certificat précédé de la lettre «Y», éventuellement signe X. (3) Le présent certificat est délivré pour : - désignation du matériel ou système électrique certifié ; - type(s) certifié(s). (4) a) Construit par - nom et adresse (postale) du constructeur ; b) Soumis à la certification par - nom et adresse (postale) du pétitionnaire. (5) Ce matériel ou système électrique et ses variantes éventuelles acceptées sont décrits dans l'annexe du présent certificat et dans les documents descriptifs cités dans cette annexe. (6) Le nom ou sigle, organisme agréé conformément à l'article 6 du décret n du 17 juillet 1978 modifié - certifie que ce matériel électrique est conforme aux normes françaises homologuées ou anciennes normes référence de chaque norme française ou ancienne norme concernée, année de l'homologation, et qu'il a subi avec succès les vérifications et épreuves de type prescrites par ces normes ; - certifie avoir établi un procès-verbal confidentiel de ces vérifications et épreuves ; éventuellement, référence de ce procès-verbal. (7) Le code de ce matériel électrique est : EEx, le ou les sigle(s) des modes de protection, II. (8) Ce document ne peut être reproduit que dans son intégralité. Le nombre à gauche de la barre oblique doit indiquer le numéro de la page du certificat, celui à droite doit indiquer le nombre de pages du certificat, annexe comprise. (1) Par exemple, dans le cas de la sécurité intrinsèque, les caractéristiques limites des circuits extérieurs (voir point 10.1 de la norme européenne EN «sécurité intrinsèque i N). EL 116 DRIRE BN / 21 juillet 2005
117 RGIE EL page 117 Arrêtés EL A Page.../... (9) Certificat de conformité. - Répéter le (2) ci-avant. (10) Par le marquage du matériel électrique livré, le fabricant atteste, sous sa propre responsabilité, que ce matériel électrique est conforme aux documents descriptifs cités dans l'annexe du présent certificat et qu'il a subi avec succès les vérifications et épreuves individuelles prescrites par les normes. (11) Le matériel électrique livré n'est pas autorisé à porter la marque distinctive communautaire. (12) Le signe X, lorsqu'il est placé à la suite du numéro du certificat de conformité, indique que ce matériel électrique est soumis aux conditions spéciales pour une utilisation sûre mentionnée dans l'annexe du présent certificat. (13) Lieu et date (millésime, mois, jour) de l'établissement du certificat. (14) Le directeur de l'organisme certificateur (signature). ANNEXE IV MODÈLE DE CERTIFICAT DE CONTRÔLE (1) [Dessin de la marque communautaire supprimé par arrêté du 17 janvier 1995, article 1 er ] Réservé pour l'indication du nom et de l'adresse (postale, téléphonique, télex, etc.) de l'organisme agréé pour la délivrance des certificats MATÉRIEL OU SYSTÈME ÉLECTRIQUE POUR ATMOSPHÈRES EXPLOSIVES (1) CERTIFICAT DE CONTRÔLE Non délivré en application de la directive C.E.E. n (2) Nom ou sigle de l'organisme agréé pour la délivrance des certificats. - Deux derniers chiffres du millésime de l'année de délivrance du certificat. - Numéro d'ordre du certificat, éventuellement signe X. - Numéro d'homologation du ministre de l'industrie. (3) Le présent certificat est délivré pour : - désignation du matériel ou système électrique certifié ; - type(s) certifié(s). (4) a) Construit par : - nom et adresse (postale) du constructeur ; b) Soumis à la certification par - nom et adresse (postale) du pétitionnaire. (5) Ce matériel ou système électrique et ses variantes éventuelles acceptées sont décrits dans l'annexe du présent certificat et dans les documents descriptifs cités dans cette annexe. (6) Le nom ou sigle, organisme agréé conformément à l'article 6 du décret n du 17 juillet 1978 modifié : - certifie que ce matériel électrique présente une sécurité au moins égale à celle qu'assure le matériel conforme aux normes. (7) Le code de ce matériel électrique est : ATEX, le ou les sigles) des modes de protection, II. (8) Ce document ne peut être reproduit que dans son intégralité. Le nombre à gauche de la barre oblique doit indiquer le numéro de la page du certificat, celui à droite doit indiquer le nombre de pages du certificat, annexe comprise. Page.../... (9) Certificat de «contrôle» (1). - Répéter le (2) ci-avant. (10) Par le marquage du matériel électrique livré, le fabricant atteste, sous sa propre responsabilité, que ce matériel électrique est conforme aux documents descriptifs cités dans l'annexe du présent certificat et qu'il a subi avec succès les vérifications et épreuves individuelles prescrites au point A 6 de l'annexe. (11) Le matériel électrique livré n'est pas autorisé à porter la marque distinctive communautaire. (12) Le signe X, lorsqu'il est placé à la suite du numéro du certificat de «contrôle» (1), indique que ce matériel électrique est soumis aux conditions spéciales pour une utilisation sûre mentionnée dans l'annexe du présent certificat. (1 3) Lieu et date (millésime, mois, jour) de l'établissement du certificat. (14) Le directeur de l'organisme certificateur (signature). DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 117
118 Arrêtés EL A RGIE EL page 118 ANNEXE (A 1) Désignation du matériel ou système électrique certifié - type(s) certifié(s). (A 2) Description du matériel ou système électrique certifié (A 3) Documents descriptifs (A 4) Paramètres spécifiques du ou des modes de protection concernés (1) (A 5) Marquage du matériel électrique certifié Le marquage doit être visible, lisible et durable; il doit comporter au moins les indications suivantes : 1. Le nom ou sigle de l'organisme ayant établi le certificat ; - le numéro du certificat. 2. Le marquage normalement prévu parles normes de construction du matériel électrique concerné. (A 6) Vérifications et épreuves individuelles : Mentionner les vérifications et épreuves auxquelles chaque exemplaire de matériel électrique doit avoir été soumis avant livraison. Indiquer «néant» le cas échéant. (A 7) Conditions spéciales pour une utilisation sûre : Indiquer ces conditions dans le cas où le certificat comporte le signe X à la suite de son numéro d'ordre. Dans le cas contraire, indiquer «néant». ANNEXE V MARQUE COMMUNAUTAIRE (1) Par exemple, dans le cas de la sécurité intrinsèque, les caractéristiques limites des circuits extérieurs (voir point 10.1 de la norme européenne EN «sécurité intrinsèque i»). EL 118 DRIRE BN / 21 juillet 2005
119 RGIE EL page 119 Arrêtés EL A ARRÊTÉ DU 17 JANVIER 1995 modifiant l'arrêté du 5 mai 1994 portant dispositions relatives à la certification d u matériel électrique utilisable dans les mines grisouteuses (Journal Officiel du 4 mars 1995) Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunication et du commerce extérieur, Vu la directive (C.E.E.) n du Conseil des communautés européennes du 15 février 1982 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosive des mines grisouteuses ; Vu la directive (C.E.) n de la Commission des communautés européennes du 19 décembre 1994 portant adaptation au progrès technique de la directive (C.E.E.) n du 15 février 1982 ; Vu le décret n du 17 juillet 1978 modifié portant règlement de la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive, et notamment son article 5 ; Vu l'arrêté du 5 mai 1994 portant dispositions relatives à la certification du matériel électrique utilisable dans les mines grisouteuses ; Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 20 décembre 1994 ; Sur proposition de la commission des recherches scientifiques et techniques sur la sécurité et la santé dans les industries extractives, Arrête : Article 1 er «Le tableau 1, ci-joint, est à substituer à celui du tableau 1 de l'annexe I ; «Le tableau 2, ci-joint, est à substituer à celui du tableau 2 de l'annexe I ; «La lettre C prévue au point 2 de l'annexe IV est remplacée par la lettre D ; «Le dessin de la marque communautaire figurant à l'annexe V est supprimé ; «L'annexe VI de l'arrêté du 5 mai susvisé est supprimée ; «L'annexe VI et l'annexe VII de l'arrêté du 5 mai susvisé sont celles ci-après annexées.» Article 2 Les modifications susvisées sont immédiatement applicables. Toutefois, des certificats de conformité ou de contrôle peuvent être délivrés jusqu'au 1er janvier 1997 aux matériels satisfaisant aux dispositions de l'arrêté du 5 mai 1994 non modifié portant dispositions relatives à la certification du matériel électrique utilisable dans les mines grisouteuses. Article 3 Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 17 janvier Pour le ministre et par délégation Par empêchement du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie L'ingénieur général des mines, D. PETIT DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 119
120 Arrêtés EL A RGIE EL page 120 ARRÊTÉ DU 17 JANVIER 1995 modifiant l'arrêté du 5 mai 1994 portant dispositions relatives à la certification du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive dans des lieux autres que les mines grisouteuses (Journal Officiel du 3 mars 1995) Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, Vu la directive C.E.E. n du 6 février 1979 du Conseil des communautés européennes concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosive mettant en œuvre certains modes de protection ; Vu la directive C.E. n du 15 juin 1994 de la Commission des communautés européennes portant adaptation au progrès technique de la directive C.E.E. n du 6 février 1979 ; Vu le décret n du 17 juillet 1978 modifié portant règlement de la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive ; Vu l'arrêté du 5 mai 1994 portant dispositions relatives à la certification du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive dans les lieux autre que les mines grisouteuses ; Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 20 décembre 1994 ; Sur proposition de la commission du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive, Arrête : Article 1 er Sont modifiés ainsi qu'il suit : - le tableau 1 de l'annexe I est remplacé par le tableau 1 ci-joint ; - le tableau 2 de l'annexe I est remplacé par le tableau 2 ci-joint ; - la lettre C prévue au point (2) de l'annexe II est remplacée par la lettre D ; - les dessins de la marque communautaire figurant aux annexes 111 et IV sont supprimés ; - aux points 9 et 12 de l'annexe IV, le mot «conformité» est remplacé par le mot «contrôle». Article 2 Les modifications susvisées sont immédiatement applicables. Toutefois, des certificats de conformité ou de contrôle peuvent être délivrés jusqu'au 11 mars 1996 aux matériels satisfaisant aux dispositions de l'arrêté du 5 mai 1994 non modifié portant dispositions relatives à la certification du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive dans des lieux autres que les mines grisouteuses. Article 3 L'arrêté du 6 septembre 1994 portant dispositions relatives à la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive dans les lieux autres que les mines grisouteuses est abrogé. Article 4 Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'application d u présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 17 janvier Pour le ministre et par délégation Par empêchement du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie L'ingénieur général des mines, D. PETIT EL 120 DRIRE BN / 21 juillet 2005
121 RGIE EL page 121 Arrêtés EL A ARRÊTÉ DU 22 MARS 2000 relatif aux emplacements présentant des risques d'explosions (EL-2-A, art. 41, 2) Le secrétaire d'etat à l'industrie, (Journal Officiel du 26 mars 2000) Vu le décret no du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ; Vu le décret no du 17 juillet 1978 modifié portant règlement de la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive ; Vu le titre Electricité du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 41, paragraphe 2, annexé au décret no du 23 septembre 1991 ; Vu le décret no du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive ; Vu l'arrêté du 25 octobre 1991 relatif aux emplacements présentant des risques d'explosion pris en application de l'article 41, paragraphe 2, du titre Electricité susvisé ; Vu l'arrêté du 5 mai 1994 modifié relatif à la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive dans les lieux autres que les mines grisouteuses ; Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 8 décembre 1998 ; Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, Arrête : Article 1 er [Article modifiant l arrêté du 25 octobre 1991 relatif aux emplacements présentant des risques d explosions (page EL -..)] Article 2 Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 22 mars Christian Pierret DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 121
122 Arrêtés EL A RGIE EL page 122 EL 122 DRIRE BN / 21 juillet 2005
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