TITRE : ÉLECTRICITÉ TABLE DES MATIÈRES

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1 RGIE EL page 1 Sommaire EL TITRE : ÉLECTRICITÉ DC Règlement Décret n du 23 septembre 1991 (articles 1, 2, 3) : institution 25 Décret n du 22 mars 2000 (articles 4 et 5) : modification articles 41 et Décret n du 23 décembre 2003 (article 19-XVI) : modification articles 49, 59, 67, 72, 73, Commentaire Circulaire du 23 septembre Circulaire du 22 mars TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE Ier Dispositions générales Section 1 Disposition communes à tous les travaux et installations - art. 1 er : Terminologie 7 - art. 2 : Domaine d application 11 - art. 3 : Classement des installations en fonction des tensions 11 CHAPITRE II Personnel - art. 4 : Prescriptions générales relatives au personnel 12 - art. 5 : Formation requise pour administrer les premiers soins 13 - art. 6 : Dossiers de prescriptions 13 - art. 7 : Affichage 13 CHAPITRE III Conditions générales auxquelles doivent satisfaire les installations électriques - art. 8 : Normes de sécurité obligatoires 14 - art. 9 : Dispositions générales 14 - art. 10 : Identification des circuits, des appareils et des conducteurs électriques 15 - art. 11 : Installations du domaine T B.T 15 - art. 12 : Dispositions particulières applicables à certains matériels d'utilisation 16 - art. 13 : Séparation des sources d'énergie 16 - art. 14 : Coupure d'urgence 17 - art. 15 : Utilisation de la terre, des masses, des conducteurs de protection et des éléments conducteurs 18 - art. 16 : Résistances de terre, prises de terre 18 - art. 17 : Liaisons équipotentielles et conducteurs de protection 19 - art. 18 : Installations de sécurité 19 CHAPITRE IV Protection contre les risques de contact direct - art. 19 : Mise hors de portée des conducteurs actifs 20 - art. 20 : Mise hors de portée par éloignement 20 - art. 21 : Mise hors de portée au moyen d'obstacles 20 - art. 22 : Mise hors de portée par isolation 20 - art. 23 : Raccordement des appareils amovibles et des parties mobiles des matériels électriques 20 - art. 24 : Canalisations électriques 21 - art. 25 : Traction électrique par ligne de contact 22 - art. 26 : Culots, douilles et appareils de connexion 22 - art. 27 : Locaux et emplacements de travail à risques particuliers de choc électrique 23 - art. 28 : Installations mobiles à risques particuliers de choc électrique 24 CHAPITRE V Protection contre les risques de contact indirect - art. 29 : Dispositions générales 24 - art. 30 : Types de mesures de protection 25 - art. 31 : Protection par mise à la terre des masses et coupures automatiques de l'alimentation 25 EL DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 1

2 Sommaire EL RGIE EL page 2 - art. 32 : Schéma TN 26 - art. 33 : Schéma TT 26 - art. 34 : Schéma IT 27 - art. 35 : Liaison équipotentielle supplémentaire 27 - art. 36 : Protection sans mise à la terre et sans coupure de l'alimentation 27 CHAPITRE VI Prévention des brûlures, incendies et explosions d'origine électrique - art. 37 : Réalisation des installations électriques 28 - art. 38 : Interrupteurs, coupe-circuit et disjoncteurs 29 - art. 39 : Matériel électrique contenant un diélectrique liquide inflammable 30 - art. 40 : Locaux ou emplacements présentant des dangers d'incendie 30 - art. 41 : Zone présentant des risques d'explosion 30 CHAPITRE VII Utilisation, entretien, surveillance et vérification des installations électriques - art. 42 : Dispositions générales 31 - art. 43 : Travaux effectués sur les installations électriques 31 - art. 44 : Travaux effectués hors tension 32 - art. 45 : Travaux effectués sous tension 33 - art. 46 : Opérations effectuées au voisinage de parties actives nues sous tension 33 - art. 47 : Dispositions à prendre en cas d'incident 34 - art. 48 : Surveillance des installations électriques 35 - art. 49 : Vérification des installations électriques 35 CHAPITRE VIII Dispositions diverses - art. 50 : Documents à tenir à jour 36 CHAPITRE I er Section 2 Dispositions complémentaires pour tous les travaux souterrains Dispositions générales - art. 51 : Communication entre les travaux souterrains et le jour 37 CHAPITRE II Protection contre les risques de contact direct - art. 52 : Mise hors de portée par éloignement 37 - art. 53 : Mise hors de portée au moyen d'obstacle 37 - art. 54 : Canalisations électriques 37 - art. 55 : Traction électrique par ligne de contact 37 - art. 56 : Appareils de connexion 38 CHAPITRE III Protection contre les risques de contact indirect - art. 57 : Mise à la terre et interconnexion des masses 38 CHAPITRE IV Prévention des brûlures, incendies et explosions d'origine électrique - art. 58 : Protection contre les courts-circuits 39 - art. 59 : Matériels contenant un diélectrique liquide inflammable 39 - art. 60 : Emplacements présentant des dangers d'incendie 39 - art. 61 : Production d'atmosphères explosibles par les feux 39 CHAPITRE Ier Section 3 Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains classés grisouteux Dispositions générales - art. 62 : Emplacement des installations électriques 40 CHAPITRE II Conditions générales auxquelles doivent satisfaire les installations électriques - art. 63 : Installations du domaine T.B.T art. 64 : Installations électriques interdites 40 - art. 65 : Utilisation de la terre 40 - art. 66 : Installations de sécurité 40 CHAPITRE III Prévention des inflammations et explosions d'origine électrique - art. 67 : Matériel électrique utilisable 41 EL 2 DRIRE BN / 21 juillet 2005

3 RGIE EL page 3 Sommaire EL - art. 68 : Canalisations électriques 42 - art. 69 : Traction électrique par ligne de contact 42 - art. 70 : Appareils de connexion 43 - art. 71 : Réalisation des installations électriques 43 - art. 72 : Installations de haut niveau de sécurité 43 - art. 73 : Travaux à risque de dégagement instantané de grisou 43 - art. 74 : Potentiel entre masses et éléments conducteurs 44 - art. 75 : Installations du domaine H.T.A art. 76 : Protection contre les courts-circuits 44 - art. 77 : Défaut d'isolement 44 CHAPITRE IV Utilisation, entretien, surveillance et vérification des installations électriques - art. 78 : Dispositions générales 45 - art. 79 : Travaux effectués sur des installations sous tension 45 - art. 80 : Dispositions à prendre en cas d'incident 46 - art. 81 : Surveillance et vérification des installations électriques 46 Section 4 Dispositions complémentaires pour les travaux d'exploitation d'hydrocarbures et pour les forages traversant un niveau géologique susceptible de dégager des hydrocarbures CHAPITRE Ier Dispositions générales - art. 82 : Emplacements des installations électriques 48 CHAPITRE II Conditions générales auxquelles doivent satisfaire les installations électriques - art. 83 : Installations du domaine T.B.T art. 84 : Installations électriques interdites 49 - art. 85 : Utilisation de la terre 49 CHAPITRE III Prévention des inflammations et explosions d'origine électrique - art. 86 : Matériel électrique utilisable 49 - art. 87 : Canalisations électriques 50 - art. 88 : Appareils de connexion 51 - art. 89 : Potentiel entre masses et éléments conducteurs 51 - art. 90 : Défaut d'isolement 51 CHAPITRE IV Utilisation, entretien, surveillance et vérification des installations électriques - art. 91 : Travaux effectués sur les installations sous tension 52 - art. 92 : Dispositions à prendre en cas d'incident 52 - art. 93 : Surveillance et vérification des installations électriques 53 DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 3

4 Sommaire EL RGIE EL page 4 ARRÊTÉS D APPLICATION EL Liste 1 : Normes mentionnées dans les commentaires EL-1-C 55 Liste 2 : Normes citées dans les arrêtés d application EL-1-A 56 Arrêté du 24 octobre relatif au matériel électrique utilisable dans les travaux d'exploitation d'hydrocarbures et de forages traversant un niveau géologique susceptible de dégager des hydrocarbures (EL-1-1, art et art. 87 2) Arrêté du 25 octobre fixant les modalités pratiques de réalisation de mesures de protection contre le risque de contact indirect (EL-1.A, art et art et 3) Arrêté du 25 octobre relatif à l'utilisation des matériels électriques portatifs à main à l'intérieur des enceintes conductrices exiguës (EL-LA, art.12 3) Arrêté du 25 octobre relatif aux dispositions assurant la mise hors de portée des parties actives au moyen d'obstacles dans les locaux et sur les emplacements de travail autres que ceux à risques particuliers de choc électrique (EL-1.A, art. 21 2) Arrêté du 25 octobre fixant des dispositions particulières applicables à certains locaux ou emplacements de travail réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'énergie électrique (EL-1.A, art A) Arrêté du 25 octobre fixant des dispositions particulières applicables à certains laboratoires, plates-formes d'essais et ateliers pilotes (EL-1.A, art B) Arrêté du 25 octobre relatif aux circuits électriques mis en œuvre dans le soudage électrique à l'arc ou par résistance et dans les techniques connexes (EL-1.A, art. 28) Arrêté du 25 octobre fixant les modalités pratiques de mise en œuvre des mesures de protection contre les effets thermiques en service normal et en cas de surintensité (EL-1.A, art et art. 38 5) Arrêté du 25 octobre fixant les mesures de prévention des risques d'incendie présentés par l'épandage et l'inflammation des diélectriques liquides Inflammables utilisés dans les matériels électriques (EL-1.A, art. 39) Arrêté du 25 octobre relatif aux emplacements présentant des risques d'explosion (EL-1.A, art. 41 2) Arrêté du 25 octobre fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des Installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications (EL-1.A, art. 49 2) Arrêté du 25 octobre relatif aux conditions et modalités d'agrément des personnes ou organismes pour la vérification des installations électriques (EL-1.A, art. 49 4) Arrêté du 25 octobre relatif au calcul du courant de court-circuit (EL-1.A, art. 58 5) Arrêté du 25 octobre relatif à l'utilisation de certains modes de protection des matériels électriques utilisables dans les mines grisouteuses (EL-1.A, art. 67 1) Arrêté du 25 octobre relatif à l'emploi dans les travaux souterrains classés grisouteux d'appareils électriques de mesure (EL-1-A, art. 67 2) Arrêté du 25 octobre relatif aux installations de haut niveau de sécurité vis-à-vis du risque d'inflammation de grisou (EL-1.A, art. 72 2) Arrêté du 25 octobre fixant la température maximale de surface et le degré minimal de protection pour le matériel électrique utilisable en zone 2 (EL-1.A, art. 86 4) EL 4 DRIRE BN / 21 juillet 2005

5 RGIE EL page 5 Sommaire EL Arrêté du 12 mai relatif à la formation requise pour administrer les premiers soins à donner aux victimes d'accidents électriques dans les industries extractives (EL-1-A, art. 5) Arrêté du 5 mai portant dispositions relatives à la certification du matériel électrique utilisable dans les mines grisouteuses Arrêté du 5 mai portant dispositions relatives à la certification du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive dans les lieux autres que les mines grisouteuses Arrêté du 17 janvier modifiant l'arrêté du 5 mai 1994 portant dispositions relatives à la certification du matériel électrique utilisable dans les mines grisouteuses Arrêté du 17 janvier modifiant l'arrêté du 5 mai 1994 portant dispositions relatives à la certification du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive dans des lieux autres que les mines grisouteuses Arrêté du 22 mars relatif aux emplacements présentant des risques d'explosions (EL-2-A, art. 41, 2) DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 5

6 Sommaire EL RGIE EL page 6 EL 6 DRIRE BN / 21 juillet 2005

7 Commentaire EL C RGIE EL page 7 Règlement EL R Section 1 Dispositions communes à tous les travaux et installations Section 1 Dispositions communes à tous les travaux et installations Chapitre 1 er : Dispositions générales Chapitre I er : Dispositions générales Article 1 er Terminologie Article 1 er Terminologie Les définitions des termes techniques employés dans ce titre ou dans les arrêtés d'application sont en harmonie avec celles du vocabulaire électrotechnique international actuellement en vigueur ou, à défaut, avec les appellations utilisées dans les textes normatifs français. Certaines définitions appellent les commentaires suivants : appareil de connexion : cet appareil peut être une prise de courant, un prolongateur ou un connecteur dont la facilité et la rapidité de séparation des deux éléments ne sont en général limitées que par la contrainte de ne pas effectuer cette séparation en charge ou sous tension. Une boîte de jonction n'est pas un appareil de connexion ; canalisation électrique : est notamment considéré comme canalisation électrique : - un câble multiconducteur ; - un ensemble de conducteurs isolés sous conduit ; - un ensemble de câbles monoconducteurs sur chemin de câble ou tablette ; - une canalisation préfabriquée ; canalisation électrique enterrée : compte tenu de la définition de cette expression, certaines canalisations électriques souterraines, c'est-à-dire situées en dessous du niveau du sol, ne sont pas considérées comme des canalisations enterrées ; en effet, les canalisations souterraines comprennent notamment, en plus des canalisations dites enterrées, les canalisations en caniveaux enterrés, ainsi que les canalisations placées dans des galeries ; conducteur actif : le conducteur de protection n'est pas un conducteur actif ; Au sens du présent titre, il faut entendre par : amovible : le qualificatif s'appliquant à tout matériel électriqueportatif à main, mobile, sehmi-mobile ou semifixe ; appareil de connexion : un dispositif constitué de deux parties destiné à réunir et à séparer rapidement, mécaniquement et électriquement deux canalisations électriques ou une canalisation et un autre matériel électriques ; borne principale ou barre principale de terre : une borne ou une barre prévue pour la connexion aux dispositifs de mise à la terre de conducteurs de protection, y compris les conducteurs d'équipotentialité et éventuellement les conducteurs assurant une mise à la terre fonctionnelle ; câble électrique : une canalisation comportant un ou plusieurs conducteurs électriquement distincts et mécaniquement solidaires, généralement recouvert d'un ou plusieurs revêtements protecteurs appelés gaine ; canalisation électrique : un ensemble constitué par un ou plusieurs conducteurs électriques et les éléments assurant leur fixation et, le cas échéant, leur protection mécanique ; canalisation électrique enterrée : une canalisation électrique établie au-dessous de la surface du sol et dont les enveloppes extérieures, telles que gaines ou conduits de protection, sont en contact avec le terrain ; choc électrique : l'effet physiopathologique résultant du passage d'un courant électrique à travers le corps humain ; circuit : l'ensemble des matériels électriques alimentés à partir de la même origine et protégés contre les surintensités par le ou les mêmes dispositifs de protection ; circuit terminal : un circuit relié directement au matériel d'utilisation ou aux socles de prises de courant ; conducteur actif : un conducteur normalement affecté à la transmission de l'énergie électrique, tel que les conducteurs de phase et le conducteur neutre en courant alternatif, les conducteurs positif, négatif et le compensateur en courant continu : toutefois, le conducteur PEN n'est pas considéré comme conducteur actif ; conducteur d'équipotentialité : un conducteur de protection assurant une liaison équipotentielle ; conducteur de mise à la terre du neutre : un conducteur reliant le point neutre ou un point du conducteur neutre à une prise de terre ; conducteur de phase : un conducteur relié à une des bornes de phase du générateur ; conducteur de protection : un conducteur prescrit dans certaines mesures de protection contre les contacts indirects et destiné à relier électriquement certaines des parties suivantes : - masses ; - éléments conducteurs ; - borne principale de terre ; DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 7

8 Commentaire EL C RGIE EL page 8 Règlement EL R conducteur PEN : la désignation PEN résulte de la combinaison des deux symboles PE pour le conducteur de protection et N pour le conducteur neutre ; courant de défaut : sauf précision contraire, l'expression : courant de défaut, désigne le courant qui apparaît lors d'un défaut d'isolement entre une partie active et une masse ou la terre ; double isolation : si les matériels, dont les parties actives sont isolées par une double isolation ou une isolation renforcée, comportent des parties conductrices accessibles, ces dernières ne sont pas considérées comme des masses ; élément conducteur étranger à l'installation électrique : sont considérés notamment comme éléments conducteurs : - le sol ou les parois non isolants ; - les charpentes ou armatures métalliques de la construction ; - les canalisations métalliques diverses utilisées pour l'eau, le gaz, le chauffage, l'air comprimé, etc., et les matériels métalliques non électriques qui leur sont reliés ; - le soutènement métallique ; enceinte conductrice exiguë : les emplacements de travail exigus sont ceux dont l'une des trois dimensions est restreinte, entraînant par là même des risques de contacts simultanés de la personne avec deux parois, par exemple la hauteur (vides sanitaires) ou la largeur (galeries techniques étroites) ; le type même d'une enceinte conductrice exiguë est constitué par l'intérieur d'une chaudière, d'une cuve ou d'un silo de faibles diamètres et aux parois conductrices ; impédance de protection : il s'agit d'une mesure de protection utilisée essentiellement dans la construction de matériels qui comportent des parties conductrices accessibles dont le potentiel doit être fixé pour des raisons fonctionnelles par rapport à des parties actives comme, par exemple, une sortie d'antenne de télévision, un pistolet électrostatique à peinture, certains interrupteurs électroniques ; installations électriques : les installations électriques sont constituées de circuits ; les éléments conducteurs et la terre - prise de terre ; - point de mise à la terre de la source d'alimentation au point neutre artificiel ; conducteur de terre : un conducteur de protection reliant la borne principale de terre à la prise de terre ; conducteur PEN : un conducteur mis à la terre, assurant à la fois les fonctions de conducteur de protection et de conducteur neutre ; conducteur principal de protection : un conducteur de protection auquel sont reliés les conducteurs de protection des masses, le conducteur de terre et, éventuellement, les conducteurs de liaison équipotentielle ; contact direct : le contact de personnes avec une partie active ; contact indirect : le contact de personnes avec une masse mise sous tension par suite d'un défaut d'isolement ; courant de court-circuit : une surintensité produite par un défaut ayant une impédance négligeable entre les conducteurs actifs présentant une différence de potentiel en service normal ; courant de défaut : un courant qui apparaît lors d'un défaut d'isolement ; courant de surcharge : une surintensité anormale se produisant dans un circuit en l'absence de défaut d'isolement électrique ; courant différentiel résiduel : le module de la somme vectorielle des courants circulant dans l'ensemble des conducteurs actifs d'une canalisation en un point donné d'une installation ; défaut d'isolement : la défaillance de l'isolation d'une partie active d'un circuit électrique entraînant une perte d'isolement de cette partie active pouvant aller jusqu'à une liaison accidentelle entre deux points de potentiels différents appelé défaut franc ; double isolation : une isolation comprenant à la fois une isolation principale et une isolation supplémentaire ; élément conducteur étranger à l'installation électrique, par abréviation élément conducteur : un élément ne faisant pas partie de l'installation électrique et susceptible d'introduire un potentiel, généralement celui de la terre ; enceinte conductrice exiguë : un local ou un emplacement de travail dont les parois sont essentiellement constituées de parties métalliques ou conductrices, à l'intérieur duquel une personne peut venir en contact, sur une partie importante de son corps, avec les parties conductrices environnantes et dont l'exiguïté limite les possibilités d'interrompre ce contact ; enveloppe : un élément assurant la protection des matériels électriques contre certaines influences externes telles que chocs, intempéries corrosion, etc., et la protection contre les contacts directs ; fixe : le qualificatif applicable à tout matériel électrique dont le déplacement nécessite des travaux de démontage à l'aide d'un outil ; impédance de protection : l'ensemble de composants dont l'impédance, la construction et la fiabilité sont telles que la mise en œuvre assure une protection contre le risque de choc électrique au moins égale à celle procurée par une double isolation, en limitant le courant permanent ou l'énergie de décharge ; installation électrique : la combinaison de circuits associés réalisée suivant un schéma déterminé de liaisons à la terre EL 8 DRIRE BN / 21 juillet 2005

9 Commentaire EL C RGIE EL page 9 Règlement EL R n'en font pas partie ; isolation principale : l'isolation principale risque d'être mise à défaut par suite du vieillissement des isolants ou des contraintes anormales auxquelles ceux-ci sont soumis ; des mesures sont prévues par le chapitre V de la section 1 pour pallier les risques présentés par cette défaillance éventuelle ; local ou emplacement de travail isolant : les sols et parois des locaux ou emplacements de travail sont considérés comme isolants lorsque leur résistance électrique, compte tenu de la tension mise en jeu, est suffisamment élevée pour limiter le courant de défaut qui les traverse à une valeur non dangereuse pour les personnes ; un sol ou une paroi est considéré comme isolant lorsque sa résistance d'isolement par rapport à la terre est au moins égale à Ω pour les installations du domaine B.T.A. et Ω pour celles du domaine B.T.B. ; pratiquement ne peuvent être considérés comme isolants que des locaux qui remplissent simultanément les conditions suivantes : leurs sols et parois sont isolants, leur installation électrique ne comprend aucune prise de courant ni aucun matériel comportant une masse, ils ne contiennent aucun élément conducteur au sens défini plus haut ; en conséquence ne peuvent être reconnus comme isolants que des locaux dont la construction et l'équipement électrique sont spécialement étudiés à cet effet ; la troisième condition, selon laquelle les masses et les éléments conducteurs doivent être isolés de la terre et non accessibles simultanément, interdit pratiquement l'utilisation dans le local de tout appareil mobile, autre que la classe II ou la classe III, dès que ce local à parois et sols isolants contient une masse ou un élément conducteur ; très rares sont donc les locaux ou emplacements de travail qui peuvent être considérés comme isolants au sens du titre ; local ou emplacement de travail mouillé : sur un emplacement mouillé, les conditions d'humidité ou le degré hygrométrique ambiant, occasionnels ou permanents, sont tels que l'on peut considérer comme très amoindrie la résistance de la peau des mains et/ou des pieds ; sont à considérer comme tels les emplacements extérieurs non couverts ou certains travaux souterrains ; masse : un défaut d'isolement risquant de mettre une masse sous tension doit être systématiquement envisagé dès que les parties actives sont protégées seulement par une isolation principale ; une partie conductrice accessible d'un matériel électrique qui ne peut être mise sous tension, en cas de défaut, que par l'intermédiaire d'une masse, ou d'une partie conductrice mise à la terre, n'est pas considérée comme masse; les revêtements métalliques des câbles électriques constituent des masses à moins qu'ils ne soient séparés des parties actives par une double isolation ou qu'ils ne soient eux-mêmes protégés par un revêtement isolant, y compris à leurs extrémités ; matériel électrique : ce sont par exemple les générateurs, les récepteurs, les transformateurs, les câbles, les canalisations, les conducteurs actifs, les conducteurs de protection, les enveloppes, les masses, etc. ; un ensemble de matériels électriques interconnectés est aussi dénommé système ; tel que IT, TN ou TT et pouvant être alimentée : - soit par un réseau de distribution haute ou basse tension ; - soit par une source autonome d'énergie électrique ; - soit par un transformateur dont le primaire est alimenté par une autre installation ; isolation : l'ensemble des isolants entrant dans la construction d'un matériel électrique pour isoler ses parties actives ou l'action d'isoler ; isolation principale : l'isolation des parties actives dont la défaillance peut entraîner un risque de choc électrique ; isolation renforcée : l'isolation unique assurant une protection contre les chocs électriques équivalente à celle procurée par une double isolation ; isolation supplémentaire : l'isolation indépendante prévue en plus de l'isolation principale en vue d'assurer la protection contre les chocs électriques en cas de défaut de l'isolation principale ; isolement : l'ensemble des qualités acquises par un matériel électrique ou une installation du fait de leur isolation ; liaison électrique : une disposition ou un état de fait qui assure ou permet le passage d'un courant électrique entre deux pièces conductrices ; liaison équipotentielle : une liaison électrique spéciale mettant au même potentiel, ou à des potentiels voisins, des masses et des éléments conducteurs ; local ou emplacement de travail électriquement isolant : un local ou un emplacement de travail où, pour la tension mise en œuvre, sont remplies simultanément les trois conditions suivantes : - les sols ou planchers isolent les personnes de la terre ; - les murs et parois accessibles sont isolants ; - les masses et les éléments conducteurs sont isolés de la terre et non accessibles simultanément ; local ou emplacement de travail mouillé : un local ou un emplacement de travail où l'eau ruisselle sur les murs ou sur le sol et où les matériels électriques sont soumis à des projections d'eau ; masse : la partie conductrice d'un matériel électrique, susceptible d'être touchée par une personne, qui n'est pas normalement sous tension mais peut le devenir en cas de défaut d'isolement des parties actives de ce matériel ; matériel électrique : tout matériel utilisé pour la production, la transformation, le transport, la distribution ou l'utilisation de l'énergie électrique ; matériel d'utilisation : un matériel destiné à transformer l'énergie électrique en une autre forme d'énergie telle que lumineuse, calorifique, mécanique ; mobile : le qualificatif s'appliquant à tout matériel électrique qui, sans répondre à la définition du matériel portatif à main, peut soit se déplacer par ses propres moyens, soit être déplacé par une personne, alors qu'il est sous tension ; partie active : toute partie conductrice destinée à être sous tension en service normal ; portatif à main : le qualificatif s'appliquant à tout matériel électrique ou à une partie de celui-ci dont l'usage normal exige l'action constante de la main soit comme support, soit comme guide ; premier défaut : un défaut ou une succession de défauts DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 9

10 Commentaire EL C RGIE EL page 10 Règlement EL R sécurité intrinsèque : ce mode de protection est réservé aux circuits, matériels et systèmes mettant en jeu des énergies électriques ou thermiques faibles, incapables de provoquer, dans les conditions d'épreuve prescrites, l'inflammation d'une atmosphère explosive donnée ; il y a lieu de faire une distinction entre les atmosphères explosives de groupe I (mines grisouteuses) et celles du groupe II (lieux autres que les mines grisouteuses) ; surintensité : pour les conducteurs, la valeur assignée est le courant admissible ; d'isolement survenant sur un conducteur actif d'une installation précédemment exempte de défaut d'isolement ; prise de terre : un corps conducteur enterré ou un ensemble de corps conducteurs enterrés et interconnectés, assurant une liaison électrique avec la terre ; prises de terre électriquement distinctes : des prises de terre suffisamment éloignées les unes des autres pour que le courant maximal susceptible d'être écoulé par l'une d'elles ne modifie pas sensiblement le potentiel des autres ; protection électrique intégrée d'un câble ou d'une canalisation : un moyen de protection consistant à entourer, individuellement ou collectivement, les conducteurs d'un câble ou d'une canalisation d'une ou de plusieurs enveloppes conductrices et à les associer à un dispositif de protection tel que les dommages mécaniques que subit le câble ou la canalisation provoquent des phénomènes électriques que ce dispositif a la charge de détecter ; protection mécanique d'un câble ou d'une canalisation : une protection consistant en un conduit, métallique ou non, ou en une gaine, armée ou non, entourant le câble ou la canalisation et offrant une certaine résistance aux contraintes auxquelles il peut être soumis ; résistance de terre ou résistance globale de mise à la terre : la résistance entre la borne principale de terre et la terre ; schéma IT : le type d'installation dans lequel la source d'alimentation est isolée ou présente un point, généralement le neutre, relié à la terre par une impédance de valeur suffisamment élevée pour qu'un premier défaut d'isolement entre un conducteur de phase et la masse ne provoque pas l'apparition d'une tension de contact supérieure à la tension limite conventionnelle de sécurité ; schéma TN : le type d'installation dans lequel un point de la source d'alimentation, généralement le neutre, est relié à la terre et dans lequel des masses sont reliées directement à ce point, de telle manière que tout courant de défaut franc entre un conducteur de phase et la masse est un courant de court-circuit ; schéma TN-C : le type d'installation TN dans lequel les conducteurs neutre et de protection sont confondus en un seul conducteur appelé conducteur PEN ; schéma TN-S : le type d'installation TN dans lequel le conducteur neutre et le conducteur de protection sont séparés ; schéma TT : le type d'installation dans lequel un point de la source d'alimentation, généralement le neutre, est relié directement à une prise de terre et dans lequel les masses sont reliées directement à la terre, d'où il résulte qu'un courant de défaut entre un conducteur de phase et la masse, tout en ayant une intensité inférieure à celle d'un courant de court-circuit, peut cependant provoquer l'apparition d'une tension de contact supérieure à la tension limite conventionnelle de sécurité ; sécurité intrinsèque : un des modes de protection prévus par la réglementation relative à la construction du matériel utilisable en atmosphère explosive ; semi-fixe : le qualificatif s'appliquant à tout matériel électrique qui ne doit pas être déplacé sous tension ; semi-mobile : le qualificatif s'appliquant à tout matériel électrique qui peut être déplacé épisodiquement alors qu'il est sous tension ; surintensité : toute intensité de courant dépassant la valeur EL 10 DRIRE BN / 21 juillet 2005

11 Commentaire EL C RGIE EL page 11 Règlement EL R tension de contact : ce terme n'est utilisé que dans le cadre de la protection contre les contacts indirects ; dans certains cas, la valeur de la tension de contact peut être influencée notablement par l'impédance de la personne en contact avec ces parties ; verrouillage électrique, verrouillage. mécanique : ces expressions couramment utilisées pour désigner un moyen de protection lié aux appareils de connexion ne désignent pas un verrouillage au sens de l'article 13, paragraphe 3, mais un blocage. assignée ; tension de contact : la tension apparaissant, lors d'un défaut d'isolement, entre des parties simultanément accessibles ; tension de contact présumée : la tension de contact la plus élevée susceptible d'apparaître en cas de défaut franc se produisant dans une installation ; tension de défaut : la tension qui apparaît lors d'un défaut d'isolement entre une masse et un point de la terre suffisamment lointain pour que le potentiel de ce point ne soit pas modifié par l'écoulement du courant de défaut ; tension limite conventionnelle de sécurité : la valeur maximale de la tension de. contact qu'il est admis de pouvoir maintenir indéfiniment dans des conditions spécifiées d'influences externes ; terre : la masse conductrice de la terre dont le potentiel électrique en chaque point est considéré comme égal à zéro ; verrouillage électrique : un dispositif provoquant la mise hors tension des conducteurs actifs des appareils de connexion avant la séparation de ces conducteurs et empêchant leur remise sous tension tant qu'ils sont séparés ; verrouillage mécanique : un asservissement mécanique entre un appareil de connexion et un interrupteur assurant la mise hors tension de cet appareil avant la séparation des contacts. Article 2 Domaine d'application 1. Sauf mention spéciale, la section 3 est applicable aux exploitations souterraines ou aux quartiers indépendants d'une exploitation souterraine classés franchement, épisodiquement ou faiblement grisouteux conformément aux dispositions du titre : Grisou, du règlement général des industries extractives. Dans ces travaux les dispositions de la section 3 se substituent à celles de l'article 41 et de l'arrêté pris pour son application en ce qui concerne le risque d'inflammation de grisou. L'article 41 et l'arrêté pris pour son application restent par contre applicables dans ces travaux, aux zones où des atmosphères explosives autres que grisouteuses sont susceptibles de se former. Dans les travaux d'exploitation d'hydrocarbures et de forages traversant un niveau géologique susceptible de dégager des hydrocarbures, ce sont les dispositions de la section 4 qui se substituent à celles de l'article 41 et de l'arrêté pris pour son application. Les forages traversant un niveau géologique susceptible de dégager des hydrocarbures ne se limitent pas aux forages de recherche et de développement d'hydrocarbures liquides ou gazeux, mais peuvent comprendre les forages profonds tels que ceux relatifs à la géothermie. Article 3 Classement des installations en fonction des tensions 1. La tension nominale est déterminée par sa valeur efficace pour le courant alternatif et pour tout courant de nature autre que le courant continu lisse défini au troisième alinéa de ce paragraphe. Article 2 Domaine d'application 1. Sauf mention expresse : La section 1 du présent titre s'applique à tous les travaux et installations. Les dispositions de l'article 41 ne sont toutefois pas applicables aux travaux et installations entrant dans le domaine d'application des sections 3 et 4. La section 2 s'applique à tous les travaux souterrains. La section 3 s'applique aux travaux souterrains classés grisouteux. La section 4 s'applique aux installations de surface et dépendances légales des travaux : - d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux ; - de forage traversant un niveau géologique susceptible de dégager des hydrocarbures liquides ou gazeux. 2. Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux : - circuits électriques de tir ; - engins électriques de mise à feu ; - vérificateurs de circuits électriques de tir. Dans les travaux souterrains classés grisouteux, les engins électriques de mise à feu et les vérificateurs de circuits électriques de tir sont toutefois soumis aux dispositions de l'article 67. Article 3 Classement des installations en fonction des tensions Les installations électriques de toute nature sont classées en fonction de la plus grande des tensions nominales existant aussi bien entre deux quelconques de leurs conducteurs qu'entre l'un d'entre eux et la terre, cette tension étant exprimée en valeur efficace pour tous les courants autres que les courants continus lisses. DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 11

12 Commentaire EL C RGIE EL page 12 Règlement EL R En régime normal, la plus grande des tensions existant entre deux conducteurs actifs ou entre un conducteur actif et la terre ne doit pas excéder la tension nominale de plus de 10%. 2. Les installations sont classées en fonction des tensions mises en jeu réparties en différents domaines selon le vocabulaire normatif international. Chapitre II : Personnel Article 4 Prescriptions générales relatives au personnel 1. I1 est apparu nécessaire de distinguer les prescriptions à respecter pour la protection de la catégorie des personnels qui utilisent exclusivement des installations électriques ne comportant pas des parties actives nues accessibles, de celles beaucoup plus spécifiques concernant la sécurité des personnels de la deuxième catégorie, c'est-à-dire de ceux des services d'entretien électrique, qui sont amenés à effectuer des travaux hors tension, sous tension et au voisinage des parties actives nues sous tension et des personnels de la troisième catégorie effectuant des travaux autres qu'électriques au voisinage de parties actives nues sous tension. Si les installations sont réalisées, surveillées, vérifiées et entretenues conformément aux dispositions du présent titre, les risques encourus par la première catégorie de personnes précitée ne sont pas en principe différents de ceux auxquels ces travailleurs sont exposés en dehors des lieux de travail. Cette première catégorie comprend essentiellement les personnes qui, dans l'exercice de leurs fonctions, sont amenées à utiliser des matériels ou installations électriques. Il s'agit notamment de la manœuvre des dispositifs de commande, de coupure ou de réglage protégés contre les contacts directs, mis à leur disposition pour l'exploitation. Il peut s'agir également : - du raccordement de matériels d'utilisation par des appareils de connexion conformes aux dispositions de I1 est admis d'assimiler au courant continu lisse les courants redressés dont la variation de crête à crête ne dépasse pas 15% de la valeur moyenne. 2. Selon la valeur de la tension nominale visée au paragraphe 1, les installations sont classées comme il suit : - domaine très basse tension, par abréviation T.B.T. : les installations dans lesquelles la tension ne dépasse pas 50 V en courant alternatif ou 120 V en courant continu lisse ; - domaine basse tension A, par abréviation B.T.A. : les installations dans lesquelles la tension excède 50 V sans dépasser 500 V en courant alternatif ou excède 120 V sans dépasser 750 V en courant continu lisse ; - domaine basse tension B, par abréviation B.T.B. : les installations dans lesquelles la tension excède 500 V sans dépasser V en courant alternatif ou excède 750 V sans dépasser 1500 V en courant continu lisse ; - domaine haute tension A, par abréviation H.T.A. : les installations dans lesquelles là tension excède V en courant alternatif sans dépasser V. ou excède 1500 V sans dépasser V en courant continu lisse ; - domaine haute tension B, par abréviation H.T.B. : les installations dans lesquelles la tension excède V en courant alternatif ou excède V en courant continu lisse. Chapitre II : Personnel Article 4 Prescriptions générales relatives au personnel 1. Les prescriptions au personnel sont différentes suivant qu'il s'agit : - de personnes utilisant des installations électriques ; - de personnes effectuant des travaux, sur des installations électriques, hors tension ou sous tension ; - de personnes effectuant des opérations au voisinage d'installations électriques comportant des parties actives nues sous tension dans les conditions de l'article 46, paragraphe L'exploitant doit s'assurer que ces personnes possèdent une formation suffisante leur permettant de connaître et de mettre en application les prescriptions de sécurité à respecter pour éviter des dangers dus à l'électricité dans l'exécution des tâches qui leur sont confiées. Il doit, le cas échéant, organiser au bénéfice des personnes concernées la formation complémentaire rendue nécessaire, notamment, par une connaissance insuffisante desdites prescriptions. 3. L'exploitant doit s'assurer que les prescriptions de sécurité sont effectivement appliquées et les rappeler aussi souvent que de besoin par tous moyens appropriés. 4. Le personnel doit être invité à signaler les défectuosités et anomalies qu'il constate dans l'état apparent du matériel électrique ou dans le fonctionnement de celui-ci. Ces constatations doivent être portées le plus tôt possible à la EL 12 DRIRE BN / 21 juillet 2005

13 Commentaire EL C RGIE EL page 13 Règlement EL R l'article 26 ; - ou du remplacement de lampes dont les douilles et culots sont conformes au même article 26 ; - ou même éventuellement du remplacement des fusibles du domaine B.T.A. si ceux-ci sont d'un modèle répondant aux dispositions de l'article 43, paragraphe 2. En application des dispositions de l'article 26, paragraphe 1, deuxième alinéa, le remplacement des lampes à vis de diamètre supérieur à 27 millimètres ne peut par contre pas être condé à cette première catégorie de personnel. Pour les deuxième et troisième catégories de personnel précitées, en plus des dispositions des paragraphes 2 et 3, sont à respecter celles de l'article 43, et selon le mode de travaux à effectuer, celles des articles 44, 45 et 46. Article 5 Formation requise pour administrer les premiers soins Dans chaque exploitation, un certain nombre de personnes, notamment les électriciens, doit recevoir une éducation spéciale sur les premiers soins à donner aux électrisés. Cette éducation, entretenue par des exercices périodiques, porte notamment sur la manipulation et le transport des blessés, les méthodes de réanimation et le traitement des brûlures. S'il n'est pas nécessaire que l'ensemble du personnel ait reçu une formation de secouriste, il y a lieu de faire en sorte que chaque personne pouvant être en contact avec une installation électrique connaisse ou puisse trouver rapidement les noms et les lieux de travail des personnes d'un chantier ou des chantiers voisins ayant reçu une formation spéciale relative aux premiers secours à porter aux victimes d'accidents électriques. Article 6 Dossier de prescriptions Les instructions concernant notamment les règles d'utilisation doivent permettre à tout le personnel chargé de la conduite des machines et de l'usage des matériels d'être averti des risques inhérents à l'alimentation électrique, aux manœuvres des dispositifs de commande et aux raccordements de certains matériels. Ces instructions permettent également au personnel d'acquérir les connaissances nécessaires pour participer à la surveillance des installations électriques pendant leur fonctionnement. Article 7 Affichage Les ordres de service ou schémas doivent indiquer très clairement les opérations à exécuter pour la mise hors tension d'une installation, et notamment le ou les sectionneurs à manœuvrer. L'attention doit être attirée tout spécialement sur les circuits bouclés. Des dessins peuvent beaucoup ajouter à la clarté de l'instruction relative aux premiers soins à donner aux électrisés. L'obligation d'affichage ne s'applique pas aux locaux à usage administratif. connaissance de la personne visée à l'article 48, paragraphe Le personnel doit disposer du matériel nécessaire pour exécuter les manœuvres qui lui incombent et pour faciliter son intervention en cas d'accident. Ce matériel doit être adapté à la tension de service et doit être maintenu prêt à servir en parfait état. 6. L'exploitant ne peut confier les travaux ou opérations sur des installations électriques qu'à des personnes qualifiées pour les effectuer et possédant une connaissance des règles de sécurité en matière électrique adaptée aux travaux ou opérations à effectuer. Lorsque les travaux électriques sont confiés à une entreprise extérieure, celle-ci doit être qualifiée en matière électrique. Article 5 Formation requise pour administrer les premiers soins Un arrêté (1) du ministre chargé des mines détermine les conditions dans lesquelles les personnes reçoivent la formation requise pour administrer les premiers soins aux victimes d'accidents électriques, avant l'arrivée du médecin ou des secours, ainsi que le matériel qui peut être, le cas échéant, nécessaire pour les dispenser. Article 6 Dossier de prescriptions Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon pratique et opérationnelle, les instructions relatives à l'électricité qui le concernent et notamment : les règles relatives à la réalisation, l'entretien, la surveillance et la vérification des installations électriques ; les règles d'utilisation du matériel électrique ; les règles relatives aux travaux effectués sur des installations électriques hors tension et sous tension ; les règles relatives aux opérations effectuées au voisinage de parties actives nues sous tension ; la nature des travaux et des opérations autorisées en fonction de la qualification du personnel ; les mesures à prendre en cas d'incident ou d'accident ; les règles relatives à la réparation des canalisations électriques. Article 7 Affichage Dans les locaux industriels contenant des installations électriques fixes autres que l'éclairage, l'exploitant est tenu d'afficher dans un endroit apparent et, à moins que le personnel ne soit muni de lampes individuelles, convenablement éclairé : tout ordre de service ou schéma dont la consultation est nécessaire pour l'exécution sans danger des manœuvres que comporte l'utilisation de ces installations ou la mise hors tension de toutou partie de celles-ci ; l'instruction, sous une forme facilement compréhensible, sur les premiers soins à donner aux victimes d'accidents électriques ; le numéro de téléphone permettant de joindre la personne visée à l'article 48, paragraphe 4. (1) AM du 12 mai 1993 page EL-91 DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 13

14 Commentaire EL C RGIE EL page 14 Règlement EL R Chapitre III : Conditions générales auxquelles doivent satisfaire les installations électriques Chapitre III : Conditions générales auxquelles doivent satisfaire les installations électriques Article 8 Normes de sécurité obligatoires Lorsque des normes de sécurité relatives à l'électricité intéressent la sécurité du personnel ou la prévention des incendies ou des explosions, elles peuvent être rendues obligatoires en tout ou partie par un arrêté du ministre chargé des mines qui précise, s'il y a lieu, dans quels délais les matériels ou installations non conformes à ces normes doivent cesser d'être utilisés. Article 9 Dispositions générales 2. Le respect des règles de l'art relatives à la construction des matériels électriques et à l'installation de ceux-ci constitue le meilleur moyen de satisfaire aux dispositions de ce paragraphe dans la mesure où ces règles ne contreviennent pas aux autres prescriptions du titre. Il convient notamment de vérifier, lors d'une modification entraînant l'augmentation de la puissance de court-circuit de la source primitive, que les caractéristiques des différents matériels constituant l'installation restent compatibles avec la nouvelle puissance de court-circuit. 5. Les dispositions de ce paragraphe sont également applicables aux installations réalisées partiellement en lignes aériennes. Article 9 Dispositions générales 1. Les installations électriques de toute nature doivent, dans toutes leurs parties, être conçues et établies en fonction de la tension qui détermine leur domaine. 2. Les installations électriques doivent être réalisées, par un personnel qualifié, avec un matériel électrique approprié, conformément aux règles de l'art. Les adjonctions, modifications ou répartitions doivent être exécutées dans les mêmes conditions. 3. Les installations électriques doivent, dans toutes leurs parties, être conçues et établies en vue de présenter et de conserver un niveau d'isolement approprié à la sécurité du personnel et à la prévention des incendies et des explosions. L'isolation du conducteur neutre doit être assurée comme celle des autres conducteurs actifs. Elles doivent également présenter une solidité mécanique en rapport avec les risques de détérioration auxquels elles peuvent être exposées. Elles doivent, en outre, être constituées de telle façon qu'en aucun point le courant qui les traverse en service normal ne puisse échauffer dangereusement les conducteurs, les isolants ou les objets placés à proximité. 4. Des dispositions doivent être prises pour éviter que les parties actives ou les masses d'une installation soient portées, du fait de leur voisinage avec une installation de domaine de tension supérieure ou du fait de liaisons à des prises de terre non électriquement distinctes, à des tensions qui seraient dangereuses pour les personnes. 5. Dans les zones particulièrement exposées aux effets de la foudre, toute installation comportant des lignes aériennes non isolées doit être protégée contre les effets des décharges atmosphériques. 6. Ne doivent pas être posées sur les mêmes supports que les lignes d'énergie non isolées des domaines B.T.B., H.T.A. ou H.T.B., les lignes aériennes de télécommande, de signalisation ou de télécommunication qui : - soit ne sont pas réalisées en conducteurs ou câbles isolés pour la plus grande des tensions des lignes d'énergie voisines ; - soit ne sont pas protégées par un écran métallique relié à la terre aux deux extrémités. EL 14 DRIRE BN / 21 juillet 2005

15 Commentaire EL C RGIE EL page 15 Règlement EL R Article 10 Identification des circuits, des appareils et des conducteurs électriques 1. Par schéma d'une installation, il faut entendre la disposition fonctionnelle des matériels électriques dans cette installation. C'est ainsi que l'identification des circuits et des matériels électriques est notamment nécessaire : - dans le cas où les appareils de commande, de protection, de sectionnement et de coupure d'urgence de plusieurs circuits ou matériels d'utilisation sont regroupés sur un même tableau ou dans une même armoire ; - dans les locaux ou sur les emplacements de travail où sont utilisées plusieurs installations alimentées par des sources différentes. Les risques qu'il s'agit de pallier sont notamment les erreurs dans l'utilisation des appareils de commande, de sectionnement ou de coupure d'urgence. Article 11 Installations du domaine T B.T Les dénominations T.B.T.S., T.B.T.P. et T.B.T.F. désignent les trois catégories des installations du domaine T.B.T. en fonction des caractéristiques des matériels utilisés ainsi que du mode des liaisons à la terre de leurs parties actives. I1 y a lieu de veiller à ce que soient correctement mises en œuvre les mesures de protection contre les contacts directs et indirects pour chacune de ces trois catégories d'installations, en tenant compte bien entendu des valeurs réduites des tensions limites de sécurité dans les locaux, ou sur les emplacements mouillés, conformément au paragraphe 4. En dehors des valeurs réputées non dangereuses des tensions mises en jeu, le principe essentiel de sécurité des installations T.B.T.S. et T.B.T.P. réside dans les caractéristiques de la séparation entre les parties actives d'une installation T.B.T.S. ou T.B.T.P. et celles de toute autre installation ; ces caractéristiques doivent correspondre à celle d'une double isolation ou d'une isolation renforcée. En ce qui concerne les sources d'alimentation d'une installation T.B.T.S. ou T.B.T.P., sont considérés comme source de sécurité les transformateurs de séparation des circuits et les transformateurs de sécurité. Sont également considérés comme sources de sécurité les groupes redresseur-batterie-onduleur lorsqu'ils comportent un transformateur de sécurité soit au niveau de l'alimentation du redresseur, soit à la sortie de l'onduleur. Les piles ou accumulateurs utilisés constituent des sources de sécurité lorsqu'ils sont totalement autonomes. Lorsqu'une installation T.B.T.S. ou T.B.T.P.à courant continu comporte une batterie fonctionnant en marche compensée à partir d'une installation fixe à courant alternatif, il convient de s'assurer que le dispositif de charge comporte un transformateur de séparation des circuits ou un transformateur de sécurité. Article 10 Identification des circuits, des appareils et des conducteurs électriques 1. Lorsque le schéma d'une installation ne ressort pas clairement de la disposition de ses parties, les circuits et les matériels électriques qui la composent doivent être identifiés durablement au moyen d'étiquettes ou par d'autres moyens appropriés en vue d'éviter les accidents dus à des méprises. En particulier, lorsque dans une exploitation coexistent des installations soumises à des tensions de nature ou de domaine différents, on doit pouvoir les distinguer par simple examen et, si besoin est, grâce à une marque très apparente, facile à identifier et durable. 2. Les conducteurs de protection doivent être nettement différenciés des autres conducteurs. Les modalités d'application de cette disposition sont précisées par un arrêté (1) du ministre chargé des mines. Article 11 Installations du domaine T B.T 1. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4, les installations du domaine T.B.T.dontlatension nominale ne dépasse pas 50 V en courant alternatif ou 120 V en courant continu lisse sont dites à très basse tension de sécurité, par abréviation T.B.T.S., et en conséquence ne sont soumises à aucune des prescriptions des chapitres IV et V de la présente section si elles satisfont conjointement aux deux séries de conditions ci-après : - entre les parties actives d'une installation T.B.T.S. et celles de toute autre installation, des dispositions de construction doivent être prises pour assurer une double isolation ou une isolation renforcée ; cela implique le respect simultané des dispositions suivantes : la source d'alimentation doit être de sécurité, c'est-à-dire être constituée soit d'un transformateur qui répond aux règles des transformateurs de sécurité, soit d'un groupe moteur électrique-génératrice qui présente les mêmes garanties d'isolement que les transformateurs de sécurité, soit d'une source totalement autonome telle qu'un groupe moteur thermique-génératrice, des piles ou des accumulateurs indépendants ; les canalisations électriques ne doivent comporter aucun conducteur assemblé avec des conducteurs quelconques de toute autre installation ; toutefois, un ou plusieurs conducteurs d'une installation T.B.T.S. peuvent être inclus dans un câble de fabrication industrielle et sans revêtement métallique ou dans un conduit isolant, à condition d'être isolés en fonction de la tension la plus élevée utilisée dans ce câble ou dans ce conduit ; entre les parties actives d'un matériel alimentées par l'installation T.B.T.S. et celles de toute autre installation, des dispositions de construction doivent être prises pour assurer une séparation équivalente à celle existant entre les circuits primaire et secondaire d'un transformateur de sécurité ; (1) AM du 25 octobre 1991 page EL-59 DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 15

16 Commentaire EL C RGIE EL page 16 Règlement EL R - les parties actives d'une installation T.B.T.S. ne doivent être en liaison électrique ni avec la terre, ni avec des conducteurs de protection appartenant à d'autres installations. 2. Les installations du domaine T.B.T. sont dites à très basse tension de protection, par abréviation : T.B.T.P., si elles répondent à toutes les conditions de la première série de conditions du paragraphe 1 mais non à celles de la deuxième série. Les installations T.B.T.P. ne sont soumises à aucune des prescriptions des chapitres IV et V de la présente section si leur tension nominale ne dépasse pas 25 V en courant alternatif ou 60 V en courant continu lisse, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4. Elles sont soumises aux prescriptions du chapitre IV de la présente section mais non à celles de son chapitre V si leur tension nominale est supérieure à 25 V en courant alternatif ou 60 V en courant continu lisse, sauf dans les cas prévus au paragraphe Les installations du domaine T.B.T. sont dites à très basse tension fonctionnelle, par abréviation : T.B.T.F., si elles ne répondent pas aux conditions des installations T.B.T.S. ou T.B.T.P., c'est-à-dire si elles ne sont séparées que par une isolation principale des parties actives d'une autre installation. Les installations T.B.T.F. sont soumises aux prescriptions des chapitres IV et V de la présente section applicables à cette autre installation. 4. Les différentes tensions limites indiquées dans le présent article doivent être réduites à la moitié de leur valeur pour les installations situées dans les locaux ou emplacements mouillés Article 12 Dispositions particulières applicables à certains matériels d'utilisation 1. Les appareils portatifs à main ne doivent pas être alimentés sous des tensions supérieures à celles du domaine B.T.A.. Les appareils mobiles ou semi-mobiles ou semi-fixes peuvent être alimentés sous des tensions plus élevées que celles du domaine B.T.A..si leur enveloppe assure la protection contre la pénétration des corps solides de diamètre égal ou supérieur à 2,5 mm. 2. Dans les locaux ou sur les emplacements de travail où les poussières, l'humidité, l'imprégnation par des liquides conducteurs, les contraintes mécaniques, le dégagement de vapeurs corrosives ou toute autre cause nuisible exercent habituellement leurs effets, on doit utiliser, ou bien un matériel conçu pour présenter et maintenir le niveau d'isolement compatible avec la sécurité des personnes, ou bien des installations du domaine T.B.T. répondant aux conditions de l'article 11, paragraphe 1 ou Pour les travaux effectués à l'aide d'appareils ou engins portatifs à main à l'intérieur des enceintes conductrices exiguës, un arrêté (1) du ministre chargé des mines définit les prescriptions particulières qui doivent être respectées. Article 13 Séparation des sources d'énergie 1. L'utilisation de dispositifs de sectionnement unipolaires pour les installations des domaines B.T.A.et B.T.B.est Article 13 Séparation des sources d'énergie 1. A l'origine de toute installation ainsi qu'à l'origine de chaque circuit doit être placé un dispositif ou un ensemble (1) AM du 25 octobre 1991 page EL-62 EL 16 DRIRE BN / 21 juillet 2005

17 Commentaire EL C RGIE EL page 17 Règlement EL R permise, quelle que soit la valeur de l'intensité nominale du circuit concerné. Lorsque le sectionnement est effectué à l'aide de dispositifs ne possédant pas de pouvoir d'ouverture et de coupure tels que les sectionneurs, l'opération doit être effectuée hors charge et les dispositions prévues à l'article 38, paragraphe 2, doivent être prises. 2. Lorsque la fonction de sectionnement est assurée par un appareil de protection, de commande ou de coupure d'urgence qui comporte un dispositif commandant électriquement la fermeture des contacts, le risque de fermeture intempestive de l'appareil ne peut être efficacement évité que par le blocage mécanique de ces contacts en position d'ouverture. Les dispositifs visés au premier tiret peuvent être des interrupteurs, disjoncteurs, contacteurs, coupe-circuit ou fiches de prise de courant. 3 et 4. Dans les installations des domaines B.T.B., H.T.A. et H.T.B., le sectionnement doit être assuré par des dispositifs garantissant une séparation pleinement apparente. Cette disposition peut être réalisée de différentes manières, soit par la vue directe des contacts séparés, soit par un asservissement présentant une bonne fiabilité entre la position des contacts et celle de l'organe extérieur de manœuvre reflétant cette position. Sauf dérogation prévue au paragraphe 4, troisième tiret, l'ouverture de tous les pôles en une seule opération reste obligatoire dans les installations des domaines H.T.A. et H.T.B. Le verrouillage nécessite le recours à un outil ou une pièce spéciale. Il s'agit par exemple d'un cadenassage, de l'emploi de clefs et vis spéciales, de dépose de fusibles si ces fusibles sont conservés par l'agent chargé de l'opération en cours. La garde permanente par un ouvrier d'un dispositif bloqué équivaut à un verrouillage. Le blocage d'un appareil électrique nécessite un calage mécanique et pas seulement la simple ouverture par exemple d'un interrupteur ou d'un contacteur. de dispositifs de sectionnement permettant de séparer l'installation ou le circuit de sa ou de ses sources d'énergie, ce sectionnement devant porter sur tous les conducteurs actifs. Toutefois, ce dispositif ou cet ensemble de dispositifs peut séparer un groupe de circuits pouvant être mis simultanément hors tension pour l'exécution de travaux d'entretien ou de réparation. Lorsqu'une installation est alimentée par plusieurs sources d'énergie, celles-ci doivent être signalées de manière particulièrement visible à toute personne qui veut accéder aux parties actives de cette installation. La situation de l'organe de séparation en position d'ouverture ou de fermeture doit être signalée sans ambiguïté. 2. Dans les installations du domaine B.T.A. : - la fonction de sectionnement peut être assurée par un dispositif de protection, de commande ou de coupure d'urgence, sous réserve du respect des conditions suivantes : les distances d'isolement entre contacts après ouverture répondent aux règles de construction des sectionneurs de même tension nominale ; toute fermeture intempestive doit être rendue impossible ; - lorsque le sectionnement d'un circuit est réalisé par des dispositifs unipolaires, ceux-ci doivent être regroupés, identifiés sans ambiguïté de manière indélébile et nettement séparés des autres groupements semblables assurant le sectionnement d'autres circuits. 3. Dans les installations du domaine B.T.B. : - le sectionnement doit être réalisé par des dispositifs assurant une séparation pleinement apparente et pouvant être maintenue en position ouverte par un verrouillage approprié ; - lorsque le sectionnement est réalisé par des dispositifs unipolaires, les dispositions mentionnées au second tiret du paragraphe 2 doivent être respectées. 4. Dans les installations des domaines H.T.A. et H.T.B. : - le sectionnement doit être réalisé conformément au premier tiret du paragraphe 3 ; - le sectionnement doit être réalisé par un dispositif dont tous les pôles sont manœuvrés en une seule opération ; - toutefois, si le produit du courant nominal, exprimé en ampères, par le nombre de conducteurs actifs dépasse 7 500, le sectionnement peut être réalisé par des dispositifs unipolaires en respectant les dispositions mentionnées au second tiret du paragraphe 2. Article 14 Coupure d'urgence Si le dispositif de sectionnement prévu à l'article 13 est essentiellement destiné à maintenir une installation ou une partie d'installation hors tension à un moment prédéterminé, notamment aux fins de travaux hors tension, le dispositif de coupure d'urgence a, en revanche, pour fonction principale la coupure en charge de tous les conducteurs actifs d'un circuit dont le maintien sous tension peut être dangereux en cas de choc électrique ou de risque d'incendie ou d'explosion. C'est pourquoi les dispositifs de coupure d'urgence, qu'il Article 14 Coupure d'urgence Dans tout circuit terminal doit être placé un dispositif de coupure d'urgence, aisément reconnaissable et disposé de manière à être facilement et rapidement accessible, permettant en une manœuvre de couper en charge tous les conducteurs actifs. II est admis que ce dispositif commande plusieurs circuits terminaux. DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 17

18 Commentaire EL C RGIE EL page 18 Règlement EL R s'agisse des dispositifs eux-mêmes ou de leur bouton-poussoir de commande à distance, doivent être reconnaissables aisément et disposés de manière à être facilement et rapidement atteints par le personnel chargé de l'exploitation, et ce quel que soit le domaine de tension de l'installation ; ceci implique que leur manœuvre ne nécessite pas l'utilisation d'une clef. De manière générale et sauf dispositions particulières spécifiques à certains types de matériels tels que les appareils de levage à commande manuelle, dont les organes de commande sont soumis à des régimes sévères de fonctionnement, la fonction de coupure d'urgence pour la prévention des risques électriques peut être remplie parle dispositif de commande normal servant à la mise en marche et à l'arrêt de l'appareil, à condition que ce dispositif de commande assure la coupure en une seule manœuvre de tous les conducteurs actifs. Pour certains appareils d'utilisation, la coupure d'urgence peut remplir la fonction d'arrêt exigée par la réglementation générale de sécurité applicable à certaines machines ou appareils ; dans la plupart des cas, cela conduit à l'emploi d'un dispositif d'arrêt d'urgence qui implique l'utilisation complémentaire d'un dispositif de freinage très énergique. Pour les installations du domaine B.T.A., la commande des circuits terminaux bifilaires tels les circuits d'éclairage des locaux peut être assurée par des interrupteurs ou commutateurs unipolaires s'il est prévu, par groupe de locaux, un dispositif de coupure d'urgence répondant aux prescriptions de cet article. Article 15 Utilisation de la terre, des masses, des conducteurs de protection et des éléments conducteurs 1. Par circuit actif, on entend les pièces conductrices d'un circuit affectées en fonctionnement normal à la transmission de l'énergie électrique. Les dispositifs de sécurité, dont la technique exige, par nature, l'emploi de la terre ou d'un conducteur de protection comme circuit de retour, sont essentiellement les contrôleurs permanents d'isolement utilisés pour la détection du premier défaut dans les installations réalisées en schéma IT. 2. Compte tenu des risques présentés par la présence des parties actives nues accessibles, il y a lieu de veiller tout particulièrement à ce que l'utilisation de l'enveloppe métallique d'un matériel comme partie d'un circuit actif ne résulte pas d'une commodité de montage mais qu'elle provienne exclusivement d'une nécessité technique inhérente au principe même de fonctionnement de ce matériel et que les mesures compensatrices édictées dans le paragraphe 2 soient appliquées. De tels matériels électriques : ozoneurs, chaudières à électrodes, dessaleurs de pétrole, dépoussiéreurs électrostatiques, etc., ne peuvent en général être alimentés qu'à partir d'une installation réalisée en schéma TN, schéma qui peut soit être celui de l'installation générale de l'établissement, soit être créé localement par l'intermédiaire d'un transformateur réservé à l'alimentation de ces matériels. Les mesures compensatrices édictées dans ce paragraphe sont utilement complétées par le port de chaussures et gants isolants adaptés à la tension de service ainsi qu'à la nature et aux conditions de travail. Article 15 Utilisation de la terre, des masses, des conducteurs de protection et des éléments conducteurs 1. Sous réserve des dispositions de l'article 25, il est interdit d'employer, comme partie d'un circuit actif, la terre, une masse, un conducteur de protection ou un élément conducteur, cette interdiction ne s'opposant pas éventuellement à la mise à la terre d'un point de la source d'alimentation, généralement le point neutre, ainsi qu'à l'emploi de dispositifs de sécurité dont la technique exige, par nature, l'emploi de la terre ou d'un conducteur de protection comme circuit de retour. 2. Lorsqu'une nécessité technique inhérente au principe même de fonctionnement d'un matériel l'exige, l'enveloppe de certains matériels électriques peut être utilisée comme conducteur actif sous réserve que : - toutes les masses de l'installation, y compris celle de la source d'alimentation, soient connectées entre elles et avec tous les éléments conducteurs avoisinants ; - les conducteurs actifs, autres que ceux reliés aux masses, soient installés de manière qu'un défaut d'isolement éventuel ne puisse se produire directement à la terre, mais seulement entre ces conducteurs et l'ensemble interconnecté visé au premier tiret ; - l'ensemble interconnecté visé au premier tiret soit relié à une prise de terre de faible résistance. Article 16 Résistances de terre, prises de terre 1. Les résistances de terre doivent avoir une valeur appropriée à l'usage auquel les prises de terre correspondantes sont destinées. 2. Les dispositions générales de leur installation et les métaux entrant dans la composition des prises de terre doivent être choisis de manière à éviter toute dégradation due à des actions mécaniques et thermiques et à résister à l'action corrosive du sol et des milieux traversés ainsi qu'aux effets de l'électrolyse. 3. Les prises de terre ne peuvent être constituées par des pièces métalliques simplement plongées dans l'eau. Cette disposition n'est pas applicable aux installations électriques des navires et des plates-formes de forage en mer. EL 18 DRIRE BN / 21 juillet 2005

19 Commentaire EL C RGIE EL page 19 Règlement EL R Article 17 Liaisons équipotentielles et conducteurs de protection 1. La section des conducteurs de protection doit être déterminée en tenant compte, en plus des prescriptions de cet article relatif à leur échauffement, des dispositions du chapitre V : protection contre les contacts indirects visant à empêcher le maintien de tensions de contact supérieures à la tension limite conventionnelle de sécurité. La section d'un conducteur de terre ou d'un conducteur de protection peut être déterminée par la formule ou les règles prévues par la norme relative aux installations basse tension. 4. Les conducteurs de protection reliés à des prises de terre électriquement distinctes sont notamment le conducteur de mise à la terre du neutre et celui de mise à la terre des masses lorsque la prise de terre du neutre est distincte de celle des masses du poste d'alimentation. Article 17 Liaisons équipotentielles et conducteurs de protection 1. La section des conducteurs servant aux mises à la terre ou aux liaisons équipotentielles doit être déterminée en fonction de l'intensité et de la durée du courant susceptible de les parcourir en cas de défaut, de manière à prévenir leur détérioration par échauffement ainsi que tout risque d'incendie ou d'explosion provenant de cet échauffement. 2. Les conducteurs de protection doivent satisfaire aux dispositions de l'article 16, paragraphe 2, ainsi qu'aux conditions suivantes : - les connexions des conducteurs de protection entre eux et avec les prises de terre doivent être assurées de manière efficace et durable ; - les connexions des conducteurs de protection sur le conducteur principal de protection doivent être réalisées individuellement de manière que si un conducteur de protection vient à être séparé de ce conducteur principal la liaison de tous les autres conducteurs de protection au conducteur principal demeure assurée ; - aucun appareillage électrique tel que fusible, interrupteur ou disjoncteur ne. doit être intercalé dans les conducteurs de protection ; toutefois cette interdiction ne s'oppose pas à ce que l'on insère sur certains conducteurs de terre une barrette démontable seulement au moyen d'un outil, pour permettre d'interrompre momentanément leur continuité aux fins de vérification. 3. Les conducteurs de terre connectés à une prise de terre autre que celle des masses doivent être isolés électriquement des masses et des éléments conducteurs. 4. Si, dans une installation, il existe des prises de terre électriquement distinctes, on doit maintenir entre les conducteurs de protection qui leur sont respectivement reliés un isolement approprié aux tensions susceptibles d'apparaître entre ces conducteurs en cas de défaut. Article 18 Installations de sécurité L'éclairage de sécurité permet, en cas de panne de l'éclairage principal, la circulation du personnel, la reconnaissance des obstacles, la signalisation des issues. Article 18 Installations de sécurité L'exploitant doit prendre toutes dispositions pour que les installations électriques de sécurité soient établies, alimentées, exploitées et maintenues en bon état de fonctionnement. Ces installations de sécurité comprennent : les installations qui assurent l'éclairage de sécurité ; les autres installations nécessaires à la sécurité du personnel en cas de sinistre ; les installations dont l'arrêt inopiné ou le maintien à l'arrêt entraînerait des risques pour le personnel. Les modalités d'application du présent article sont définies par un arrêté du ministre chargé des mines. DRIRE BN / 21 juillet 2005 EL 19

20 Commentaire EL C RGIE EL page 20 Règlement EL R Chapitre IV : Protection contre les risques de contact direct Chapitre IV : Protection contre les risques de contact direct Article 19 Mise hors de portée des conducteurs actifs 3. Les dispositions de ce paragraphe autorisent l'accessibilité à des parties actives non protégées de circuits alimentés par une source telle que son impédance limite l'énergie ou le courant de décharge à des valeurs équivalentes à celles obtenues par une impédance de protection. La mise en œuvre de cette mesure de prévention est limitée au matériel de construction spécifique. Article 19 Mise hors de portée des conducteurs actifs 1. Sauf dans les cas mentionnés aux articles 27 et 28, aucune partie active ne doit se trouver à la portée des personnes. Cette interdiction s'applique également à tout conducteur de protection reliant à une prise de terre le conducteur neutre ou le neutre de la source d'alimentation. 2. La condition imposée parle paragraphe 1 peut être satisfaite soit par le seul éloignement des parties actives, soit par l'interposition d'obstacles efficaces, soit par isolation. 3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux parties actives des circuits alimentés par une source dont l'impédance limite le courant ou l'énergie de décharge à des valeurs équivalentes à celles obtenues par une impédance de protection. Article 20 Mise hors de portée par éloignement 1. Lorsque la mise hors de portée est assurée par l'éloignement, celui-ci doit être suffisant pour prévenir le risque d'accident par contact ou rapprochement soit avec des personnes, soit avec des objets qu'elles manipulent ou transportent habituellement. 2. La permanence de cet éloignement doit être garantie contre tout risque de relâchement ou de chute par une résistance mécanique des pièces ou de leurs supports en rapport avec les contraintes auxquelles ils sont normalement exposés. Article 21 Mise hors de portée au moyen d'obstacles 1. Lorsque la mise hors de portée est réalisée au moyen d'obstacles, l'efficacité permanente de ceux-ci doit être assurée par leur nature, leur étendue, leur disposition, leur stabilité, leur solidité et, le cas échéant, leur isolation, compte tenu des contraintes auxquelles ils sont normalement exposés. 2. La nature et les modalités de réalisation de ces obstacles ainsi que les conditions de leur déplacement et de leur enlèvement sont définies par un arrêté (1) du ministre chargé des mines. Article 23 Raccordement des appareils amovibles et des parties mobiles des matériels électriques 1 et 2. Parmi les conducteurs souples et les matériels qui sont particulièrement exposés aux risques de détérioration figurent notamment les baladeuses et les cordons prolongateurs enroulés sur tambour. Article 22 Mise hors de portée par isolation Lorsque la mise hors de portée est assurée par isolation, celle-ci doit présenter des caractéristiques adaptées à la tension de l'installation et conserver ses propriétés à l'usage, eu égard aux risques de détérioration auxquels cette isolation est exposée. Article 23 Raccordement des appareils amovibles et des parties mobiles des matériels électriques 1. Le raccordement des appareils amovibles ou des parties mobiles des matériels doit être réalisé par des câbles (1)AM du 25 octobre 1991 page EL-63 EL 20 DRIRE BN / 21 juillet 2005

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