Régime autogéré d épargne-études (individuel) de Valeurs mobilières Dundee Modalités

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1 Régime autogéré d épargne-études (individuel) de Valeurs mobilières Dundee Modalités Les présentes modalités, ainsi que la demande constituent un contrat conclu entre Valeurs mobilières Dundee (le «promoteur»), à titre de promoteur du régime, La Société Canada Trust, à titre de fiduciaire du régime et soit une personne, soit une personne et son époux ou conjoint de fait (le «souscripteur»), ou un responsable public auquel le promoteur accepte de verser ou de faire verser des paiements d aide aux études pour un ou plusieurs bénéficiaires. La Société Canada Trust, une société de fiducie fusionnée en vertu des lois canadiennes pour exercer ses activités au Canada et offrir au public ses services de fiduciaire (le «fiduciaire») déclare par la présente qu elle accepte d agir comme fiduciaire du régime d épargne-études de Valeurs mobilières Dundee. 1. DÉFINITIONS. Les définitions suivantes s appliquent au régime : a) «Paiement de revenu accumulé» désigne un montant payé à même le régime, à l exception d un paiement visé aux alinéas a) et c) à e) de la définition de «fiducie» énoncée au paragraphe 146.1(1) de la Loi de l impôt, dans la mesure où il dépasse la juste valeur marchande de toute contrepartie donnée au régime pour le paiement du montant. b) «ACES» désigne l Alberta Centennial Education Savings Plan en vertu de la Loi canadienne sur l épargne-études et de l Alberta Centennial Education Savings Act. c) «Actif du régime» désigne toutes les cotisations versées par le souscripteur ou en son nom dans le cadre du régime et toutes les subventions, ainsi que le revenu et les gains tirés du placement, moins les pertes subies à la réalisation de tout placement, les frais et les menues dépenses du fiduciaire et du promoteur payés à même le régime selon la clause 17 et tout paiement provenant du régime (y compris le remboursement de subventions), tel que le prévoient les présentes, et ce terme comprend tous les placements et les espèces non investies détenus de temps à autre par le fiduciaire ou en son nom conformément au régime. d) «Bénéficiaire» désigne la personne désignée par le souscripteur en qualité de bénéficiaire du régime, y compris un bénéficiaire remplaçant, et qui a droit à des paiements d aide aux études en vertu du régime. e) «Loi canadienne sur l épargne-études» désigne la Loi canadienne sur l épargne-études, son règlement d application et leurs modifications. f) «Bon d études canadien» désigne le bon versé ou à verser aux termes du paragraphe 6(1) du projet de loi C-5 de la Loi canadienne sur l épargne-études. Selon cette loi et son règlement d application, est versé au fiduciaire d une fiducie régie par un régime enregistré d épargne-études un bon d études au profit de la fiducie à l égard d un bénéficiaire né après 2003 et âgé de moins de 21 ans au moment de la présentation de la demande. g) «Établissement d enseignement agréé» désigne a) un établissement d enseignement situé au Canada qui est i) une université, un collège ou un autre établissement d enseignement agréé par le lieutenant-gouverneur en conseil d une province comme établissement d enseignement agréé sous le régime de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, ou reconnu par l autorité compétente sous le régime de la Loi fédérale sur l aide financière aux étudiants, ou agréé par le ministre de l Enseignement supérieur et de la Science de la province de Québec pour l application de la Loi sur l aide financière aux études, chapitre A-13.3 des Lois révisées du Québec, ou ii) reconnu par le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences comme un établissement d enseignement offrant des cours autres que ceux conçus pour obtenir des crédits universitaires et permettant aux personnes qui y assistent d acquérir des compétences pour l exercice d une activité professionnelle. h) «Programme provincial désigné» désigne a) un programme administré dans le cadre d une entente conclue sous le régime de l article 12 de Loi canadienne sur l épargne-études, ou b) un programme établi sous le régime de la loi d une province visant à encourager le financement des études postsecondaires des enfants par l investissement dans des régimes enregistrés d épargne-études. i) «CIPH» désigne le crédit d impôt pour personnes handicapées tel qu il est défini au paragraphe 118.3(1) de la Loi de l impôt portant sur les personnes handicapées. j) «Paiement d aide aux études» désigne tout montant, à l exclusion d un remboursement de cotisations du souscripteur, payé à même le régime au bénéficiaire ou pour son compte afin de l aider à poursuivre ses études au niveau postsecondaire. k) «Subvention» désigne la subvention canadienne pour l épargne-études et toutes les autres subventions prévues par la Loi canadienne sur l épargne-études ou tout montant versé au régime en vertu d un programme provincial désigné. l) «Loi du DRH» désigne la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (Canada), son règlement d application et leurs modifications. m) «Régime» désigne la présente entente ainsi que le régime d épargne-études établi dans le cadre de cette entente et appelé régime d épargne-études de Valeurs mobilières Dundee. n) «Établissement d enseignement postsecondaire» désigne (i) un établissement d enseignement situé au Canada qui est un établissement d enseignement agréé; ou (ii) un établissement d enseignement situé à l extérieur du Canada qui est une université, un collège ou un autre établissement d enseignement offrant des cours de niveau postsecondaire et auquel le bénéficiaire est inscrit à un cours d une durée minimale de 13 semaines consécutives. o) «Responsable public» désigne, en ce qui concerne le bénéficiaire d un régime d épargne-études pour qui une allocation spéciale est à verser au titre de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, le ministère, l organisme ou l établissement qui a la charge du bénéficiaire ou le curateur public de la province où le bénéficiaire réside. Se référer au paragraphe 21(6) du projet de loi C-5. p) «Programme de formation admissible» désigne un programme de niveau postsecondaire d une durée minimale de trois semaines consécutives aux cours ou aux travaux duquel l étudiant doit consacrer au moins 10 heures par semaine. q) «Régime enregistré d épargne-études» a le sens que lui attribue le paragraphe 146.1(1) de la Loi de l impôt.

2 r) «Programme de formation déterminé» désigne un programme de niveau postsecondaire d une durée minimale de trois semaines consécutives au cours duquel l étudiant doit consacrer au moins 12 heures par mois. s) «Souscripteur» désigne (i) soit chaque particulier ayant souscrit au régime auprès du promoteur; (ii) soit le particulier qui a acquis les droits d un souscripteur dans le cadre du régime conformément à une ordonnance ou à un jugement rendu par un tribunal compétent, ou à un accord écrit visant à partager des biens entre le particulier et un souscripteur du régime en règlement des droits découlant de leur mariage ou de leur union de fait, ou de son échec; (iii) soit, après le décès du souscripteur, la personne qui lui succède, laquelle ne sera pas tenue de contribuer au régime pour devenir souscripteur. La seule obligation du nouveau souscripteur sera d acquérir les droits du souscripteur décédé dans le régime. Il s agit d une disposition d allégement. (iv) soit un responsable public ayant souscrit au régime auprès du promoteur ou tout autre particulier ou responsable public qui a acquis, aux termes d un accord, les droits du responsable public initial à titre de souscripteur du régime. t) «Loi de l impôt» désigne la Loi de l impôt sur le revenu (Canada), son règlement d application et leurs modifications. 2. RESPONSABILITÉ À L ÉGARD DU RÉGIME. La responsabilité ultime à l égard du régime incombe au promoteur. Plus particulièrement, il incombe au promoteur de demander l enregistrement du régime à titre de régime enregistré d épargne-études aux termes de la Loi de l impôt et de toute législation fiscale provinciale applicable, ainsi que d administrer le régime. Le fiduciaire est responsable du fonds en fiducie créé aux termes des présentes et accepte la charge de fiduciaire du régime selon les modalités énoncées dans les présentes. Le fiduciaire peut de temps à autre, sans porter atteinte à sa responsabilité ultime à l égard du fonds en fiducie créé aux termes des présentes, déléguer au promoteur, en qualité de mandataire du fiduciaire, certaines fonctions qu il doit exécuter relativement à ce fonds en fiducie, y compris les suivantes : a) la réception des cotisations du souscripteur; b) l investissement et le réinvestissement de l actif du régime conformément aux dispositions des présentes; c) la perception et le versement des frais applicables aux termes des présentes; d) le versement de sommes sur le régime conformément aux dispositions des présentes; e) la tenue des documents comptables du régime; f) la transmission au souscripteur de relevés de compte du régime; g) les autres fonctions que le fiduciaire peut déterminer à sa discrétion de temps à autre. 3. ENREGISTREMENT. Le promoteur demande l enregistrement du régime à titre de régime enregistré d épargne-études aux termes de l article de la Loi de l impôt et, s il y a lieu, des dispositions correspondantes de la législation provinciale applicable. 4. PAIEMENTS VERSÉS À MÊME LA FIDUCIE. Sous réserve du paiement des frais du fiduciaire et des frais d administration selon la clause 17, le fiduciaire détient irrévocablement l actif du régime à l une ou à plusieurs des fins suivantes : a) le versement, selon la clause 12a), de paiements d aide aux études au bénéficiaire ou pour son compte; b) le versement de paiements de revenu accumulé selon la clause 13; c) le remboursement de cotisations du souscripteur selon la clause 11; d) le remboursement des subventions (et celui des montants relatifs à ce remboursement) selon la Loi canadienne sur l épargne-études ou un programme provincial déterminé; e) le versement d une somme, selon la clause 12b) ou 15d), à un établissement d enseignement situé au Canada tel qu il est décrit à la clause a)i) de la définition d un établissement d enseignement agréé ou à une fiducie au profit d un tel établissement; f) le versement d une somme, selon la clause 12c), à une fiducie qui détient irrévocablement des biens dans le cadre d un régime enregistré d épargne-études à l une des fins visées aux clauses a) à e) ci-dessus. 5. BÉNÉFICIAIRE. a) Au moment de l établissement du régime, le souscripteur désigne un bénéficiaire à l égard du régime dans l espace réservé de la demande. b) Avant qu un particulier puisse être désigné comme bénéficiaire, son numéro d assurance sociale doit être fourni au promoteur du régime et (i) soit le particulier est un résident du Canada au moment de la désignation; (ii) soit la désignation est faite dans le cadre d un transfert de biens au régime en provenance d un autre régime enregistré d épargne-études dont le particulier était un bénéficiaire immédiatement avant le transfert. c) Nonobstant la clause b) ci-dessus, il n est pas nécessaire de fournir un numéro d assurance sociale dans le cas de la désignation d un non-résident à titre de bénéficiaire du régime lorsque le particulier n a pas reçu de numéro d assurance sociale avant la désignation et que la désignation se fait dans le cadre d un transfert de biens au régime en provenance d un autre régime enregistré d épargne-études établi avant 1999 et dont le particulier était un bénéficiaire immédiatement avant le transfert. d) Le souscripteur peut à tout moment et de temps à autre révoquer la désignation du bénéficiaire et désigner un autre bénéficiaire (un «bénéficiaire remplaçant») à l égard du régime. e) Le souscripteur peut aussi désigner, en avisant le promoteur par écrit, l établissement d enseignement agréé qui recevra tout solde détenu par le fiduciaire dans le cadre du régime à la date de cessation mentionnée à la clause 15. Il peut à tout moment modifier ou révoquer la désignation de cet établissement. f) Toute modification apportée par le souscripteur selon la clause d) ou e) ci-dessus doit faire l objet d un acte écrit que le promoteur juge acceptable sur le plan du fond et de la forme, qui identifie le régime et énonce les instructions du souscripteur adéquatement, qui est daté et signé par le souscripteur et remis au promoteur. Si plus d un tel acte est remis au promoteur, celui qui porte la date de signature la plus récente l emporte. g) Le souscripteur avise le promoteur par écrit de l âge et de l adresse de résidence du bénéficiaire ou du bénéficiaire remplaçant, selon le cas, au moment où il le désigne; il avise aussi le promoteur, si le bénéficiaire ou le bénéficiaire remplaçant n a pas encore atteint l âge de 19 ans, du fait que celui-ci réside habituellement ou non avec son père ou sa mère au sens de la Loi de l impôt et, si tel est le cas, du nom et de l adresse de résidence de ce parent. Au plus tard

3 90 jours après

4 qu un particulier devient bénéficiaire ou bénéficiaire remplaçant, selon le cas, le promoteur donne à celui-ci ou, si le particulier n a pas encore atteint l âge de 19 ans et réside habituellement avec son père ou sa mère, au père ou à la mère, ou, si le particulier est pris en charge par un responsable public, à ce responsable public, un avis écrit de l existence du régime ainsi que du nom et de l adresse du souscripteur. Un tel avis est valablement donné s il est posté, port payé, au bénéficiaire, au bénéficiaire remplaçant, au père ou à la mère, ou au responsable public, selon le cas, à son adresse de résidence. 6. COMPTE DU SOUSCRIPTEUR ET RELEVÉS. Le promoteur tient le compte du souscripteur où seront inscrits les montants suivants; a) les cotisations du souscripteur versées par celui-ci ou en son nom à l égard de chaque bénéficiaire selon la clause 7a); b) le solde du compte de subventions, y compris le montant de toutes les subventions reçues de l État, et la partie des paiements d aide aux études versés à même le régime qui est attribuable aux subventions; c) les remboursements de cotisations du souscripteur à ce dernier selon la clause 11; d) les placements, les opérations de placement, le revenu de placement de même que les gains et les pertes de placement; e) les versements au souscripteur de paiements de revenu accumulé selon la clause 13; f) les sommes versées à un bénéficiaire ou pour son compte selon la clause 12a) à titre de paiements d aide aux études; g) les sommes versées à des établissements d enseignement agréés ou à d autres fiducies selon la clause 12b) ou c). Le promoteur envoie au souscripteur mensuellement, à l égard de chaque mois où des opérations ont été inscrites dans le compte de ce dernier, un relevé indiquant toutes les opérations inscrites pendant le mois et, au moins une fois par trimestre, un relevé du compte du souscripteur indiquant le solde du compte et le détail des titres détenus ou possédés en propre à la fin de la période visée, que des opérations aient été inscrites ou non dans le compte pendant cette période. 7. COTISATIONS DU SOUSCRIPTEUR. a) Sous réserve de la clause b) ci-dessous, toute somme peut être versée au régime à tout moment ou de temps à autre par le souscripteur ou en son nom à l égard du bénéficiaire (une «cotisation du souscripteur») aux conditions suivantes : cette somme n est pas inférieure à la cotisation du souscripteur minimale fixée par le promoteur de temps à autre; le total de cette somme et de toutes les cotisations du souscripteur versées antérieurement à l égard du bénéficiaire ne dépasse pas le plafond cumulatif au sens du paragraphe 204.9(1) de la Loi de l impôt et ses modifications. b) Aucune cotisation ne doit être versée au régime à l égard d un bénéficiaire à moins qu une des deux conditions suivantes soit respectée : (i) (ii) (i) soit le numéro d assurance sociale du bénéficiaire est fourni au promoteur avant que la cotisation soit versée, sauf si le régime a été établi avant 1999 et que le bénéficiaire est un résident du Canada au moment de la cotisation; (ii) soit la cotisation est versée au moyen d un transfert provenant d un autre régime enregistré d épargne-études dont le bénéficiaire était un bénéficiaire immédiatement avant le transfert. c) Sous réserve de ce qui précède, toute cotisation du souscripteur doit être attribuée à un ou plusieurs bénéficiaires selon les instructions que donne le souscripteur de temps à autre ou, en l absence de telles instructions de sa part, de façon proportionnelle. d) Malgré les dispositions de la clause a) ci-dessus, peut être versée au régime toute somme qui représente la totalité ou une partie de l actif d un autre régime enregistré d épargne-études conclu par le souscripteur après le 31 décembre 1982 (l «ancien régime»), sur lequel aucun paiement de revenu accumulé n a été versé. Un tel transfert est effectué conformément aux paragraphes 146.1(6.1) et 204.9(5) de la Loi de l impôt. Plus particulièrement, le régime est réputé être conclu au premier des jours suivants : i) le jour où l ancien régime a été conclu ou ii) le jour où le régime a été conclu. La somme ainsi transférée n est pas considérée comme une cotisation du souscripteur versée au régime au moment du transfert, mais, dans la mesure où elle représente des sommes versées à l ancien régime par le souscripteur ou en son nom à l égard du bénéficiaire, elle est réputée constituer des cotisations du souscripteur versées à l égard de ce bénéficiaire aux mêmes moments et selon les mêmes montants que les sommes versées à l ancien régime. e) Si le bénéficiaire nommé par le souscripteur en vertu des présentes cesse d être le bénéficiaire du régime (un «ancien bénéficiaire»), et qu un bénéficiaire remplaçant est désigné à sa place conformément à la clause 5d) des présentes, le remplacement doit respecter le paragraphe 204.9(4) de la Loi de l impôt et les cotisations du souscripteur versées avant cette désignation pour l ancien bénéficiaire sont réputées avoir été versées pour le bénéficiaire remplaçant. Cette disposition ne s applique pas dans les cas suivants : a) le bénéficiaire remplaçant n avait pas atteint l âge de 21 ans avant la date du remplacement et un des parents du bénéficiaire remplaçant était aussi parent de l ancien bénéficiaire; b) l ancien bénéficiaire et le bénéficiaire remplaçant étaient unis au premier souscripteur par les liens du sang ou de l adoption, et ni l ancien bénéficiaire ni le bénéficiaire remplaçant n avaient atteint l âge de 21 ans avant la date du remplacement. f) Aucune cotisation ne peut être versée par un souscripteur, ou pour son compte, après la 31 e année suivant celle d inscription au régime. Si un montant est transféré au régime depuis un ancien régime auquel le souscripteur s est inscrit avant de s inscrire au régime, aucune cotisation ne peut être versée par un souscripteur, ni pour son compte, après la 31 e année suivant celle d inscription à l ancien régime. g) Les cotisations du souscripteur versées au régime au cours d une année donnée pour un bénéficiaire donné et les paiements effectués au cours de cette même année à tous les autres régimes enregistrés d épargne-études par une personne, ou pour son compte, à l égard de ce bénéficiaire ne peuvent pas dépasser le plafond cumulatif au sens du paragraphe 204.9(1) de la Loi de l impôt et ses modifications. h) Si le plafond susmentionné est dépassé, sera fait un remboursement de cotisations du souscripteur, tel que le prévoit la clause 11, d un montant suffisant pour permettre le retrait de la part du souscripteur sur l excédent, au sens du paragraphe de la Loi de l impôt. i) La cotisation d un souscripteur n inclut pas le montant versé dans le régime au titre de : (i) la Loi canadienne sur l épargne-études ou d un programme provincial désigné; (ii) tout autre programme ayant le même objet qu un programme provincial désigné et qui est financé, directement ou indirectement par une province (autre qu un montant versé dans le régime par un responsable public en sa capacité de souscripteur du régime). j) Si le bénéficiaire du régime enregistré d épargne-études est admissible au CIPH durant la 31 e année suivant celle d inscription au régime, la période maximale de cotisation au régime passe à 35 ans.

5 8. SUBVENTIONS.. Le promoteur et le fiduciaire veilleront à ce que soient présentées des demandes pour la Subvention canadienne pour l épargne-études et pour toute autre subvention prévue par la Loi canadienne sur l épargne-études ou par tout autre programme provincial désigné. Une fois reçue, la subvention sera investie selon les instructions du souscripteur. Lorsque l exige la Loi canadienne sur l épargne-études ou un programme provincial désigné, le promoteur, au nom du fiduciaire, versera un paiement à même le régime à titre de remboursement des subventions reçues antérieurement par le régime. Le régime sera administré conformément aux conditions et restrictions applicables aux subventions pouvant être imposées de temps à autre par la Loi canadienne sur l épargneétudes ou un programme provincial désigné. Le souscripteur convient de fournir au promoteur les renseignements pouvant être requis de temps à autre afin de permettre à ce dernier et au fiduciaire de demander et d administrer les subventions conformément à la Loi canadienne sur l épargne-études ou un programme provincial désigné. 9. INVESTISSEMENTS. Le fiduciaire doit détenir, investir et réinvestir les actifs du régime conformément aux instructions écrites et orales données au promoteur par le souscripteur. Le fiduciaire a le droit, mais non l obligation, d exiger de telles instructions par écrit. En l absence d instructions du souscripteur quant au placement des soldes en espèces faisant partie du régime de temps à autre, le fiduciaire autorisera le paiement d intérêts sur ces soldes et le fera créditer selon le taux et au moment qu il déterminera, à sa seule discrétion. Le souscripteur reconnaît que ces soldes en espèces peuvent être investis ou réinvestis par le fiduciaire dans le compte garanti de celui-ci. Le fiduciaire, aux fins de l investissement et du réinvestissement de l actif du régime, est libéré de toute réclamation de la part du souscripteur ou responsabilité envers ce dernier s il agit suivant ces instructions, sauf en cas de réclamation ou de responsabilité causée ou entraînée par sa malhonnêteté, sa mauvaise foi, son inconduite délibérée ou sa négligence grossière. 10. PROPRIÉTÉ DES PLACEMENTS. Le fiduciaire peut détenir tout placement pour le régime à son nom, au nom de son propriétaire pour compte, au porteur ou à tout autre nom de son choix. Le fiduciaire conserve exclusivement en tout temps le titre de propriété de l actif du régime, lequel doit être détenu conformément aux dispositions des présentes. Sous réserve des dispositions des présentes, le fiduciaire peut exercer les droits et les pouvoirs d un propriétaire quant à tous les titres qu il détient pour le régime, y compris le droit de voter ou d accorder des procurations à leur égard. 11. REMBOURSEMENT DE COTISATIONS DU SOUSCRIPTEUR ET TRANSFERTS. Le souscripteur, ou toute personne qu il a désignée, a le droit, moyennant des instructions écrites au promoteur, d être remboursé d un montant ne dépassant pas au total la somme de toutes les cotisations du souscripteur versées au régime par lui ou en son nom, ou encore de toute somme versée au régime à la suite d un transfert provenant d un autre régime enregistré d épargnes-études lorsque cette somme aurait constitué le remboursement de paiements en vertu de cet autre régime si elle avait été versée directement au souscripteur en vertu de cet autre régime, jusqu à concurrence de l actif du régime, déduction faite des frais applicables. Un tel remboursement doit respecter les exigences de la Loi de l impôt et de la Loi du DRH. Aucun montant ne peut être remboursé si, en conséquence, la valeur des biens restants dans le cadre du régime ne suffit pas à respecter toute exigence de remboursement de subvention. 12. PAIEMENTS D AIDE AUX ÉTUDES ET AUTRES PAIEMENTS. À tout moment et de temps à autre, à la réception d instructions écrites fournies par le souscripteur dans une forme que le promoteur juge acceptable, ce dernier verse, à même le revenu accumulé net (y compris la plus-value en capital) du régime et à même toute subvention, comme le permettent ou l exigent la Loi de l impôt et la Loi du DRH, la somme (moins les impôts applicables, s il y a lieu, devant être retenus d une telle somme) indiquée par le souscripteur à l un des destinataires suivants : a) au bénéficiaire ou pour son compte, tel que l indique le souscripteur, lequel bénéficiaire remplit les conditions suivantes (i) d une part, (A) soit inscrit à un programme de formation admissible comme étudiant dans un établissement d enseignement postsecondaire; (B) soit âgé d au moins 16 ans et inscrit alors comme étudiant à un programme de formation déterminé dans un établissement postsecondaire; (ii) d autre part, (A) (B) le bénéficiaire a rempli la condition énoncée à la clause i)a) ci-dessus (a) pendant au moins 13 semaines consécutives au cours de la période de 12 mois prenant fin au moment du versement; ou (b) le total du paiement et des autres paiements d aide aux études versés au bénéficiaire ou pour son compte dans le cadre de tous les régimes du promoteur au cours de la période de 12 mois prenant fin au moment du versement ne dépasse pas le plafond de $ ou tout montant supérieur approuvé par écrit par le ministre désigné aux fins de la Loi canadienne sur l épargne-études relativement à ce bénéficiaire; ou le bénéficiaire a rempli la condition énoncée à la clause i)b) ci-dessus et le total du paiement et des autres paiements d aide aux études versés au bénéficiaire ou pour son compte dans le cadre de tous les régimes du promoteur au cours de la période de 13 semaines prenant fin au moment du versement ne dépasse pas le plafond de $ ou tout montant supérieur approuvé par écrit par le ministre désigné aux fins de la Loi canadienne sur l épargne-études relativement au bénéficiaire. (iii) Nonobstant les paragraphes 12a)i) et ii) des présentes, un paiement d aide aux études peut être versé au bénéficiaire ou pour son compte tel que l indique le souscripteur en tout temps au cours de la période de six mois qui suit immédiatement le moment où le bénéficiaire cesse d être inscrit comme étudiant à un programme de formation admissible ou à un programme de formation déterminé, selon le cas, si le versement est conforme aux exigences des paragraphes 12a)i) et ii) immédiatement avant le moment en question. Un tel paiement est réputé avoir été versé immédiatement avant que le bénéficiaire cesse d être inscrit comme étudiant à un programme de formation admissible ou à un programme de formation déterminé; b) à un établissement d enseignement situé au Canada tel qu il est décrit à la clause a)i) de la définition d un établissement d enseignement agréé ou à une fiducie au profit d un tel établissement; ou c) à une fiducie qui détient irrévocablement de l argent ou des biens dans le cadre d un régime enregistré d épargne-études à l une ou à plusieurs des fins visées à la clause 4. Le promoteur doit décider si toutes les conditions préalables au paiement de tout montant dans le cadre de la présente clause ont été respectées; cette décision est définitive et elle lie le souscripteur et tout bénéficiaire.

6 13. PAIEMENTS DE REVENU ACCUMULÉ. À un moment donné, à la réception d instructions écrites fournies par le souscripteur dans une forme que le promoteur juge acceptable, ce dernier verse à même le revenu accumulé net (y compris la plus-value en capital) du régime, la somme telle que le décrit le paragraphe (2) de la Loi de l impôt (moins les impôts applicables, s il y a lieu, devant être retenus d une telle somme) indiquée par le souscripteur. Un paiement de revenu accumulé ne peut être versé dans le cadre du régime que si les conditions suivantes sont réunies : a) le paiement est versé à une seule personne ou pour son compte, et non conjointement à plusieurs personnes ou pour leur compte; b) la personne réside au Canada au moment donné; c) le paiement est effectué après la 9 e année qui suit celle au cours de laquelle le régime a été établi et chaque particulier (autre qu une personne décédée) qui est ou était un bénéficiaire en vertu du régime a atteint 21 ans avant que le paiement soit effectué et n a pas droit, lorsque le paiement est effectué, à un paiement d aide aux études dans le cadre du régime; d) le paiement est effectué au cours de l année de cessation du régime conformément à la clause 15 des présentes e) chaque particulier qui était un bénéficiaire aux termes du régime est décédé lorsque le paiement est effectué. Suivant un avis écrit du souscripteur, le promoteur doit présenter une demande écrite au ministre du Revenu national, qui peut renoncer à l application des conditions énoncées au paragraphe c) et concernant le régime dans les cas où le bénéficiaire du régime souffre de déficience intellectuelle sévère et prolongée qui empêche ou peut vraisemblablement empêcher le bénéficiaire de s inscrire à un programme d études admissible dans un établissement d enseignement postsecondaire. 14. RESPONSABILITÉS DU PROMOTEUR. Le promoteur est responsable de l administration du régime et, à cet égard, fera ce qui suit : a) demander l enregistrement du régime à titre de régime enregistré d épargne-études; b) investir et réinvestir l actif du régime selon les instructions du souscripteur; c) transmettre au souscripteur des relevés de son compte; d) recevoir du souscripteur toute modification touchant le bénéficiaire, l établissement d enseignement agréé, la date de cessation ou toute autre question dont le souscripteur doit l aviser conformément aux dispositions des présentes; e) verser des paiements sur le régime selon les clauses 11, 12, 13, 15 ou 17; f) au besoin, communiquer avec les autorités fiscales compétentes relativement au régime ou à toute modification connexe; g) s assurer que le régime respecte en tout temps les exigences de la Loi de l impôt en ce qui a trait aux régimes enregistrés d épargne-études; h) s assurer du respect de toutes les dispositions de la Loi de l impôt et de la Loi canadienne sur l épargne-études applicables aux subventions. Le promoteur peut, sans porter atteinte à sa responsabilité ultime à l égard de l administration du régime, charger le fiduciaire ou d autres mandataires de fournir des services administratifs au régime. Le promoteur demeure le responsable ultime de l administration du régime. 15. DATE DE CESSATION. a) Sous réserve des dispositions énumérées ci-après, au moment de l établissement du régime, le souscripteur doit désigner dans l espace réservé à cette fin sur la demande la date de cessation du régime, qui doit se situer au plus tard le dernier jour de la 35 e année suivant celle de l inscription au régime. b) En cas de transfert en provenance d un ancien régime, la date de cessation doit se situer au plus tard le dernier jour de la 35 e année suivant celle de l inscription à l ancien régime. c) En cas de versement de paiements de revenu accumulé selon la clause 13, la date de cessation se situe avant mars de l année suivant celle du versement du premier de ces paiements sur le régime. d) Au moins six mois avant la date de cessation, le promoteur avise le souscripteur, et, sous réserve d instructions données au fiduciaire avant la date de cessation, le fiduciaire verse au souscripteur, à titre de remboursement des cotisations du souscripteur, la somme maximale qui serait remboursée au souscripteur à la date de cessation si celui-ci avait demandé un tel remboursement selon la clause 11 et verse le solde, le cas échéant, qu il détient dans le cadre du régime à la date de cessation, moins les frais et les menues dépenses impayés, à un établissement d enseignement situé au Canada tel qu il est décrit à la clause a)i) de la définition d un établissement d enseignement agréé alors désigné par le souscripteur dans le cadre du régime, ou en l absence d une telle désignation par le souscripteur, à un établissement d enseignement agréé désigné par le promoteur à sa seule discrétion. e) Si le bénéficiaire du régime enregistré d épargne-études est admissible au CIPH durant la 31 e année suivant celle au cours de laquelle le régime a été établi, la date de cessation du régime passera à 40 ans suivant celle de l inscription au régime. 16. CESSATION DU RÉGIME. S il est mis fin au régime, l actif du régime doit être affecté à l une ou à plusieurs des fins décrites à la clause FRAIS DU FIDUCIAIRE ET FRAIS D ADMINISTRATION. Le promoteur peut facturer au régime ou au souscripteur directement les frais relatifs à ses services et à ceux du fiduciaire aux termes du présent contrat. Le promoteur et le fiduciaire ont droit au remboursement, à même le régime, de tous les décaissements et les frais (y compris les impôts, les taxes, les intérêts, les pénalités ou les autres frais gouvernementaux prélevés sur le régime ou à son égard) qu ils engagent raisonnablement dans le cadre du régime. Le promoteur a le droit de déduire les frais et les décaissements impayés de l actif du régime, et, à cette fin, le fiduciaire est autorisé à réaliser un montant suffisant de l actif du régime à son entière discrétion. Ni le promoteur ni le fiduciaire ne seront responsables de pertes en résultant. En outre, le promoteur aura droit aux courtages habituels sur les opérations de placement se rapportant au régime. 18. NOMINATION ET DÉMISSION OU RÉVOCATION DU FIDUCIAIRE. Le fiduciaire peut démissionner en donnant un préavis écrit de 30 jours au promoteur, et ce dernier peut le révoquer en lui donnant un préavis écrit de 30 jours. Dans chaque cas, le promoteur nomme immédiatement une personne pour remplacer le fiduciaire, dont la démission ou la révocation ne prend pas effet tant que son remplaçant n est pas ainsi nommé. Une telle nomination fait l objet d un écrit signé par la personne qui y procède et par la personne ainsi nommée, qui, dès sa nomination, sans autre acte ou formalité, devient le fiduciaire et, sans transfert ni cession, se voit attribuer les mêmes pouvoirs, droits, fonctions et responsabilités que l ancien fiduciaire et se voit confier l actif du régime; il est toutefois entendu que l ancien fiduciaire signe et remet au nouveau fiduciaire tous les transferts, les cessions et les autres garanties pouvant s avérer nécessaires ou souhaitables afin d assurer ce qui précède au nouveau fiduciaire. Tout fiduciaire remplaçant est une société résidant au

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Malgré ce qui précède, le promoteur se réserve le droit d apporter au régime toute modification nécessaire au maintien de la conformité de celui-ci avec les dispositions de la Loi de l impôt, de la Loi canadienne sur l épargne-études et de toute législation provinciale applicable, laquelle modification entre en vigueur dès que le promoteur en avise le souscripteur par écrit. 21. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ ET INDEMNISATION. Il est expressément entendu que le fiduciaire ou le promoteur procédera à tous les placements au profit et aux risques du souscripteur du régime. Il n incombe ni au fiduciaire ni au promoteur de vérifier si un placement effectué suivant les instructions du souscripteur constitue ou demeure un placement admissible pour un régime enregistré d épargne-études. Ni le fiduciaire ni le promoteur ne sont responsables des pertes subies par le régime, le souscripteur ou le bénéficiaire en raison de l achat, de la vente ou de la conservation d un placement, qu ils aient ou non communiqué au souscripteur des renseignements qu ils ont reçus ou un jugement qu ils se sont fait sur la valeur de la garantie du placement à un moment donné ou pour l avenir. Ni le fiduciaire ni le promoteur ne sont personnellement responsables des impôts, des taxes, des intérêts ou des pénalités pouvant leur être imposés à l égard du régime, ni des autres frais prélevés ou imposés par une autorité gouvernementale sur le régime ou à son égard. Le fiduciaire peut rembourser, au promoteur et à lui-même, ou payer ces impôts, taxes, intérêts, pénalités ou frais sur l actif du régime, tel qu il le juge opportun à son entière discrétion. Le souscripteur et ses héritiers, ses liquidateurs, ses exécuteurs testamentaires et ses administrateurs successoraux indemnisent le fiduciaire et le promoteur et les tiennent quittes en tout temps de ces impôts, taxes, intérêts, pénalités ou frais imposés à ces derniers ou prélevés auprès d eux à l égard du régime. Ni le fiduciaire ni le promoteur ne sont responsables d une action, d une omission, d un défaut, d une erreur, d une fraude, d un manquement ou d une inconduite de la part d un mandataire, d un employé ou d une autre personne qu ils peuvent raisonnablement engager dans l exercice des pouvoirs que leur confèrent les présentes. En outre, ni le fiduciaire ni le promoteur ne sont responsables en cas de perte ou de diminution de l actif du régime ou d autres pertes ou dommages subis par le régime, le souscripteur ou le bénéficiaire du régime par suite d une action, d une omission ou d un défaut de la part du fiduciaire ou du promoteur, à moins qu ils ne soient causés ou entraînés par leur malhonnêteté, leur mauvaise foi, leur inconduite délibérée ou leur négligence grossière. Le fiduciaire et le promoteur seront entièrement protégés s ils agissent suivant un acte, un certificat, un avis ou un autre écrit qu ils croient authentique et signé ou présenté par la personne compétente, et ils ne seront pas tenus de procéder à une enquête ou à une prise de renseignements quant à toute déclaration énoncée dans un tel écrit, qu ils pourront accepter comme une preuve concluante de la véracité et de l exactitude de toute déclaration y étant énoncée. 22. AVIS. Les avis, instructions ou autres communications sont remis au promoteur par écrit et sont valablement donnés s ils sont postés, port payé, à Valeurs mobilières Dundee Ltée, à son siège social de Toronto (Ontario), à moins que le promoteur n avise le souscripteur d une nouvelle adresse, auquel cas ils doivent être adressés au promoteur à la dernière adresse ainsi communiquée. Ces avis, instructions ou autres communications sont réputés avoir été donnés à la date de leur réception par le promoteur. Les avis, relevés ou autres communications sont remis au souscripteur par écrit et sont valablement donnés s ils sont postés, port payé, au souscripteur, à l adresse indiquée dans le régime, à moins que le souscripteur n avise le promoteur d une nouvelle adresse, auquel cas ils doivent être adressés à la dernière adresse ainsi communiquée. Ces avis, relevés ou autres communications sont réputés être donnés au lieu de destination le troisième jour suivant leur mise à la poste. 23. CESSION PAR LE PROMOTEUR. Le promoteur peut céder ses droits et ses obligations découlant du régime à toute autre société résidant au Canada qui est autorisée à prendre en charge et à exécuter les obligations du promoteur aux termes du régime, une telle société devant signer toute convention nécessaire ou souhaitable en vue de la prise en charge de telles obligations. 24. HÉRITIERS, LIQUIDATEURS, EXÉCUTEURS TESTAMENTAIRES ET AYANTS DROIT. Les dispositions du présent contrat et de la fiducie constituée aux termes des présentes lient les héritiers, liquidateurs, exécuteurs testamentaires et administrateurs du souscripteur, et les successeurs et ayants droit du promoteur et du fiduciaire. 25. INTERPRÉTATION. Le singulier comprend le pluriel, de même que le masculin comprend le féminin, et vice-versa. 26. LOIS APPLICABLES. Le régime doit être régi et interprété conformément aux lois du Canada et aux lois de la province d Ontario. Approuvé le 1 er décembre 2010

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