Chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
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- Ève Juneau
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1 Chambre territoriale des comptes de la Polynésie française Rapport n Jugement n délibéré le Audience publique du COMMUNE DE ARUTUA Trésorerie des Iles du Vent, des Iles Australes et des Archipels Exercices : 2000 à 2005 Lecture publique du REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE TERRITORIALE DES COMPTES DE LA POLYNESIE FRANÇAISE, SIEGEANT EN AUDIENCE PUBLIQUE A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT Vu le jugement n du 8 octobre 2008 statuant provisoirement sur les comptes produits en qualité de comptables de la commune de ARUTUA pour les exercices 2000 à 2005 par Monsieur Jean-Claude X, du 1 er janvier 2000 au 31 mai 2001, Mme Jacqueline Y du 1 er juin 2001 au 30 septembre 2003 et M. Daniel Z, du 1 er octobre 2003 au 31 décembre 2005, aux termes duquel, d une part, il était enjoint à M. Jean-Claude X de produire toute justification à décharge, et d autre part, il était fait réserve de la gestion de Mme Jacqueline Y et de M. Daniel Z dans l attente des justifications devant être produites par leur prédécesseur en réponse à l injonction prononcée ; Vu le jugement n du 27 février 2009, aux termes duquel, d une part, l injonction adressée par le jugement précédent à M. Jean-Claude X a été levée et remplacée par une injonction de verser dans la caisse de la commune la somme de F CFP ou de produire toute autre justification à sa décharge, et d autre part, il a été décidé de maintenir, dans l attente des justifications devant être produites par leur prédécesseur en réponse à l injonction prononcée, la réserve formulée à l encontre de Mme Jacqueline Y et de M. Daniel Z pour leur gestion au titre des exercices 2001 à 2005; Vu la notification dudit jugement aux comptables concernés, lesquels n ont formulé aucune réponse dans le délai de deux mois imparti à compter de la date de notification ; Vu les réserves émises par Mme Jacqueline Y et M. Daniel Z sur la gestion de leurs prédécesseurs ; Vu l article 6 1 de la convention européenne des droits de l homme ; Vu le code des juridictions financières ; B.P PAPEETE - TAHITI Téléphone : Télécopie : [email protected]
2 Vu l'article 60 modifié de la loi de finances pour 1963 n du 23 février 1963 ; Vu le décret n du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et notamment son article 227; Vu les lois et règlements applicables aux communes de Polynésie française ; Vu les conclusions de M. Jean-Pierre COMBES, procureur financier ; Après avoir entendu M. Jacques MEROT, premier conseiller, en son rapport ; Après avoir entendu M. Jean-Pierre COMBES, procureur financier, en ses conclusions ; Après avoir entendu au cours de l audience publique du 23 septembre 2009, M. Jean-Claude X, en ses explications complémentaires ; Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du représentant du ministère public ; ORDONNE ce qui suit : STATUANT DEFINITIVEMENT En ce qui concerne l injonction unique prononcée à l encontre de M. Jean-Claude X Attendu que le compte 4114 de la commune «débiteurs exercices antérieurs» (compte 4689 en comptabilité M11) présentait des «restes à recouvrer», résultant de titres de recettes correspondant à des recettes encaissées avant émission de titres par la régisseuse de ladite commune de ARUTUA, mais non intégrées dans les écritures du comptable de cette commune; Attendu que la régisseuse, Mme A... Léa, n a adressé ni les justifications des recettes collectées ni versé les disponibilités qu elle détient, correspondant aux sommes encaissées antérieurement à la date de cessation des fonctions du comptable, M. X ; que les recettes d un montant de F CFP, selon le tableau ci-dessous, n avaient toujours pas été reversées au comptable de la commune, à la date du présent jugement : Recettes encaissées par la régisseuse de la commune d'arutua, Mme A... Léa, et non reversées au comptable de la commune titres de recettes, émis par le comptable, correspondant à des créances communales encaissées montant arrêté au 8 octobre 2008, date du jugement montant des recettes encaissées par la régisseuse (en F CFP) nature des recettes encaissées 359 du bordereau électricité du bordereau électricité du bordereau du bordereau
3 369 du bordereau du bordereau du bordereau du bordereau du bordereau TOTAL des recettes encaissées et non reversées Attendu qu aux termes de l article 60 III de la loi n du 23 février 1963 modifiée, la responsabilité pécuniaire des comptables publics s étend à toutes les opérations du poste comptable qu ils dirigent, et notamment à celles des régisseurs, depuis la date de leur installation jusqu à la date de cessation de leurs fonctions ; Attendu que compte tenu de versements partiels enregistrés, ce montant avait été ramené à la date du jugement provisoire à F CFP ; Attendu que par le jugement n du 27 février 2009, il avait été enjoint au comptable, M. Jean-Claude X, de verser dans la caisse de la commune la somme de F CFP ou de produire toute autre justification à sa décharge ; Attendu qu aucune réponse à l injonction formulée dans le jugement n du 27 février 2009 n a été adressée par le comptable dans le délai imparti de deux mois à compter de la date de notification, soit le 31 mai 2009 ; Attendu qu à l audience M. X a rappelé les arguments qu il avait précédemment développés concernant la difficulté pour le comptable d assurer le suivi des régies communales éloignées, la responsabilité de l ordonnateur dans la surveillance des régies, l impossibilité qu il y avait d agir à l encontre du régisseur après sa sortie de fonction le 31 mai 2001, l existence d un recouvrement en cours des sommes dues par le régisseur de recettes, sur la base d un plan d apurement ayant fait l objet d un titre de recettes, le risque d enrichissement sans cause de la commune si un débet à son encontre était parallèlement apuré ; Attendu que ces arguments ont déjà été évoqués précédemment, comme l a indiqué le comptable à l audience ; que ceux concernant les difficultés d exercices du contrôle des régies par le poste comptable et le degré de responsabilité de l ordonnateur dans les dysfonctionnements observés peuvent être invoqués par le comptable auprès du ministre des finances en vue d une éventuelle remise gracieuse, mais n ont pas à être invoqués devant le juge des comptes ; que les conséquences de sa sortie de fonctions sur les actions entreprises à l encontre du régisseur sont sans effet sur l existence d un déficit constaté pendant sa gestion ; que les recouvrements partiels sur le régisseur n ont à ce jour pas éteint la dette ; qu en toute hypothèse, les versements postérieurs au présent jugement, opérés par le régisseur, participeront au comblement du déficit imputé au comptable ; Attendu qu aux termes de l article 60 III de la loi n du 23 février 1963 modifiée, la responsabilité pécuniaire des comptables publics s étend à toutes les opérations du poste comptable qu ils dirigent depuis la date de leur installation jusqu à la date de cessation des fonctions et notamment à celles des régisseurs ; 3
4 Attendu que M. X n a pas satisfait à l injonction de reverser dans la caisse communale la somme de F CFP ; que ce montant, établi à la date du jugement provisoire du 27 février 2009, a depuis lors été diminué, du fait de versements intervenus dans la caisse de la commune ; que le déficit s établit à la date du présent jugement à F CFP ; PAR CES MOTIFS : - l injonction unique prononcée à l encontre de M. X est levée ; - M. X, ancien trésorier des Iles du Vent, des Iles Australes et des Archipels, est déclaré débiteur de la commune de Arutua, pour la somme de F CFP qui portera intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2008, date de la notification du premier jugement provisoire. En ce qui concerne les réserves prononcées à l encontre de Mme Jacqueline Y et de M. Daniel Z pour leurs gestions respectives au cours des exercices 2001 à 2005 Attendu que la situation de leur prédécesseur, qui conditionnait les réserves portant sur la gestion de Mme Jacqueline Y et de M. Daniel Z, est réglée par le présent jugement ; que ces réserves n ont dès lors plus lieu d être ; En conséquence, les réserves prononcées à l encontre de Mme Jacqueline Y et de M. Daniel Z sont levées ; Attendu qu aucune injonction ni réserve n existe contre elle, Mme Jacqueline Y est déchargée de sa gestion, du 1 er juin 2001 au 30 septembre 2003 ; En conséquence, Mme Jacqueline Y est déclarée quitte et libérée de sa gestion terminée le 30 septembre deux mil trois. Mainlevée peut-être donnée et radiation pourra être faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles et immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté de ladite gestion, et son cautionnement pourra être restitué ou sa caution pourra être dégagée, s il n y a pas empêchement pour autre cause et sauf l accomplissement des formalités prescrites par les règlements administratifs. Attendu qu aucune injonction ni réserve n existe contre lui et que l exacte reprise des soldes de la balance à la clôture de l exercice 2005 a été constatée dans la balance d entrée de l exercice 2006, M. Daniel Z est déchargé de sa gestion, du 1 er octobre 2003 au 31 décembre 2005 ; 4
5 Fait et jugé à la Chambre territoriale des comptes de la Polynésie française, le vingt trois septembre deux mil neuf : Monsieur Jacques BASSET, président Monsieur René MACCURY, premier conseiller, Monsieur Philippe LOIR, premier conseiller, Signé : La Greffière Le Président Marie-Hélène ANDRIOT Jacques BASSET Conformément aux articles L et R du code des juridictions financières, les dispositions des jugements rendus par les chambres territoriales des comptes peuvent être attaquées par la voie de l appel devant la Cour des comptes dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Chambre territoriale des comptes de la Polynésie française. Délivré par moi, Secrétaire générale-greffière Marie-Hélène ANDRIOT 5
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