GUIDE SSI. L'intégrale de la sécurité

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1 GUIDE SSI L'intégrale de la sécurité

2 GUIDE DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ INCENDIE (SSI) La meilleure façon de protéger des personnes occupant un bâtiment en feu, est de les éloigner ou les isoler de l'incendie, soit en assurant leur évacuation, soit en assurant leur mise en sécurité à l'intérieur du bâtiment. Les moyens à mettre en oeuvre pour provoquer et faciliter cette évacuation et/ou cette mise en sécurité, sont largement définis et décrits dans les textes réglementaires et les normes. Les difficultés d'application ou d'adaptation de ces textes nous ont donc amené à imaginer ce document. A l'origine, il a été conçu pour répondre aux besoins de formation ou d'information, ce qui explique sa présentation relativement didactique. Aujourd'hui, ce document est également et plus généralement utilisé comme guide dans la mise en application des textes. Nous tenons pour cela à rappeler que ce document est et doit rester une simple aide, il ne peut en aucun cas se substituer aux dits textes. De même, les schémas donnés ne sont pas des plans de câblage. Les commentaires, interprétations ou résumés de texte, sont imprimés en italique afin d'éviter toute confusion avec les règlements ou les extraits de règlements (arrêtés, normes...). Ces commentaires ou interprétations ne peuvent engager la responsabilité de la Société CHUBB France. Seul l'avis des autorités compétentes (Ministère de l'intérieur, Ministère du Travail, D.R.E.A.L.E., Commissions de Sécurité, Commissions de Normalisation, Préfets, Maires...) est à prendre en compte dans la conception, l'installation et l'exploitation des Systèmes de Sécurité Incendie. Ce "guide" est organisé autour du déroulement de la vie du Système de Sécurité Incendie, que l'on peut décomposer en trois phases : CONCEPTION INSTALLATION EXPLOITATION Pour réaliser un S.S.I. fonctionnel, malgré la complexité des textes, il est impératif que tous les acteurs de la construction participant aux phases de Conception et d'installation soient à l'écoute des Exploitants et de leurs contraintes. Plus l'installation est simple, plus l'exploitation du Système de Sécurité Incendie sera simple, et plus le Système sera efficace.

3 SYSTÈMES DE SÉCURITÉ INCENDIE (SSI) Établissements recevant du public Bâtiments tertiaires SOMMAIRE DISPOSITIONS GÉNÉRALES - Protection contre l'incendie Protection des personnes Protection de l'environnement et des biens... 7 ÉQUIPEMENTS D'ALARME ET S.S.I. - Schémas blocs Système de Sécurité Incendie de catégorie A - Schéma de principe Normalisation Exemple d'implantation des diffuseurs sonores Exemple d'implantation des dispositifs visuels d'alarme feu CODE DU TRAVAIL - Annexe au décret n 2008 du 7 mars Arrêté du 4 novembre 1993 / Arrêté du 2 août Équipements d'alarme BÂTIMENTS D'HABITATIONS ET LOGEMENTS-FOYERS - Arrêté du 31 janvier DAAF - installation et entretien Désenfumage Parcs de stationnement IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR - Système de Sécurité Incendie - Arrêté du 30 décembre E.R.P. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES - Code de la Construction et de l'habitation - Décret du 31 octobre Arrêté du 25 juin Classification des E.R.P. suivant leur type Arrêté du 25 juin Classification des E.R.P. suivant leur catégorie Arrêté du 25 juin Autres textes Arrêté du 25 juin Classification des locaux Arrêté du 25 juin Articles MS 53 à MS Arrêté du 25 juin Articles MS 62 à MS Équipement d'alarme et Système de Sécurité Incendie - Impositions E.R.P. équipés de de S.S.I. de catégorie A - Arrêté du 25 juin E.R.P. - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES - Arrêté du 25 juin E.R.P. de 5 e catégorie - Arrêté du 22 juin E.R.P. de type L - Arrêté du 5 février E.R.P. de type M - Arrêté du 22 décembre E.R.P. de type O - Arrêté du 25 octobre E.R.P. de type R - Arrêté du 13 janvier E.R.P. de type J - Arrêté du 19 novembre E.R.P. de type U - Arrêté du 10 décembre E.R.P. de type PS - Arrêté du 9 mai E.R.P. de type GA - Arrêté du 24 décembre G.E.E.M. - Avis de la CCS du 6 mai SSI 3

4 SOMMAIRE (suite) SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE S.S.I. - Conception des zones SYSTÈME DE DÉTECTION INCENDIE S.D.I. - Domaine de surveillance d'une installation S.D.I. - Choix des détecteurs S.D.I. - Implantation des détecteurs ponctuels de fumée S.D.I. - Implantation des détecteurs ponctuels de chaleur S.D.I. - Implantation des détecteurs ponctuels de fumée ou de chaleur S.D.I. - Implantation des détecteurs par aspiration de fumée S.D.I. - Implantation des détecteurs linéaires de fumée S.D.I. - Implantation des détecteurs ponctuels de flamme...81 S.D.I. - Implantation des déclencheurs manuels S.D.I. - Implantation de l'e.c.s S.D.I. - Conception de l'installation SYSTÈME DE MISE EN SÉCURITÉ INCENDIE S.M.S.I. - Généralités S.M.S.I. - Fonction évacuation - Types et modes de diffusion d'alarme S.M.S.I. - Fonction évacuation - Modes de diffusion d'alarme S.M.S.I. - Fonction évacuation - Évacuation par message préenregistré S.M.S.I. - Fonction évacuation - Gestion des issues de secours S.M.S.I. - Fonction compartimentage - Commandes et signalisations S.M.S.I. - Fonction compartimentage - Dispositions générales et particulières S.M.S.I. - Fonction compartimentage - Installation de ventilation S.M.S.I. - Fonction désenfumage - Commandes et signalisations S.M.S.I. - Exemples de câblage S.M.S.I. - Fonction désenfumage - Ventilateur de désenfumage S.M.S.I. - Signalisations de position des D.A.S. ou des D.C.T S.M.S.I. - Conception de l'installation S.M.S.I. - Voies de Transmission et Matériel Déporté S.M.S.I. - Installation et câblage du Matériel Déporté SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE S.S.I. - Reprise, échange ou délivrance d'information S.S.I. - Équipement de répétition S.S.I. - Sources d'alimentation S.S.I. - Câblage du S.D.I S.S.I. - Alimentations et câblage S.S.I. - Vérification et réception de l'installation (NF S61-970) S.S.I. - Vérification et réception de l'installation (NF S61-932) ASSURANCE DE LA QUALITÉ Assurance de la qualité - Certification et association des matériels Assurance de la qualité - Certification des entreprises Assurance de la qualité - Registre de Sécurité et coordination S.S.I Assurance de la qualité - Dossier d'identité S.S.I EXPLOITATION Exploitation - Vérification et maintenance des S.S.I Exploitation - Visites périodiques des E.R.P. et des S.S.I Exploitation - Niveaux d'accès aux S.S.I Exploitation - Consignes d'exploitation du dérangement ou du défaut d'un S.D.I Exploitation - Consignes générales d'exploitation d'une alarme incendie Exploitation - Organisation de la sécurité Exploitation - Mise en conformité des établissements existants L'intégrale de la sécurité

5 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Protection contre l'incendie PROTECTION CONTRE L'INCENDIE des Personnes de l'environnement des Biens CADRE + ), 4-4- RÉGLEMENTAIRE 4 -/ )14- DÉMARCHE, - ) VOLONTAIRE 8 6) 14 - DOMAINES D'APPLICATION Bâtiments d'habitation Établissements Recevant du Public Bâtiments Industriels Tertiaires et Assimilés SSI 5

6 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Protection des personnes CODE du TRAVAIL 4 e partie CODE de la CONSTRUCTION et de l'habitation - Décret du Ministère de l'emploi Ministère du logement Ministère de l'intérieur Loi du Décret du Détecteurs de fumée en habitations Arrêté du Dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage IT 246 Désenfumage IT 263 Atrium NF S / NF S NF S / NF S Arrêté du Signalisation de sécurité et de santé du travail ANNEXE IV NF S / NF C Arrêté du Portes et portails automatiques G.E.E.M. (avis de la C.C.S.) Arrêté du Accessibilité des lieux de travail aux personnes handicapées Tous lieux de travail Bâtiments d'habitation Immeubles de Grande Hauteur Établissements Recevant du Public du 2 e groupe ERP de type PS Établissements Recevant du Public du 1 er groupe DOMAINES D'APPLICATION 6 L'intégrale de la sécurité

7 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Protection de l'environnement et des biens Transport CODE de l'environnement Règles APSAD Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Démarche volontaire Engagement contractuel Transport de Marchandises Arrêté du 2 mars 1995 R1 RÈGLE D'INSTALLATION Extinction automatique à eau type sprinkeur R4 RÈGLE D'INSTALLATION Extincteurs portatifs et mobiles CNPP ENTREPRISE CNPP ENTREPRISE Transport de Matières dangereuses (par route) Annexe B de l'accord européen dit "Accord ADR" Installations classées pour la protection de l'environnement Loi n du 19 juillet 1976 Décret n du 21 septembre 1977 Directive SEVESO II n 96/82/Ce du 9 décembre 1996 Directive SEVESO III 2012 / 18/UE du 7 avril 2012 CNPP ENTREPRISE R13 RÈGLE D'INSTALLATION Extinction automatique à gaz R8 RÈGLE D'ORGANISATION Surveillance des risques opérationnels d'une entreprise CNPP ENTREPRISE R15 RÈGLE DE CONSTRUCTION Ouvrages séparatifs coupe-feu R11 Abonnement prévention et conseil incendie Réalisations des missions APCI CNPP ENTREPRISE R16 RÈGLE D'INSTALLATION Fermetures coupe-feu R12 RÈGLE D'INSTALLATION Extinction automatique à mousse à haut foisonnement CNPP ENTREPRISE R17 RÈGLE D'INSTALLATION Désenfumage Systèmes de désenfumage naturel CNPP ENTREPRISE CNPP ENTREPRISE CNPP ENTREPRISE CNPP ENTREPRISE Arrêté du 1 er juin 2001 dit "Arrêté ADR" Installations classées pour la protection de l'environnement Décrets, Arrêtés, Circulaires, Instructions R31 RÈGLE DE PRESCRIPTION Télésurveillance (Vol, incendie) CNPP ENTREPRISE Transport de Personnes Arrêté du 2 juin 1982 Directive IED 2010 / 75/UE Emissions industrielles D2 DOCUMENT TECHNIQUE Brouillard d'eau Guide pour l'installation de systèmes de protection incendie par brouillard d'eau D14 DOCUMENT TECHNIQUE Construction Comportement au feu D14 A DOCUMENT TECHNIQUE Panneaux sandwich Comportement au feu CNPP ENTREPRISE CNPP ENTREPRISE CNPP ENTREPRISE Les règles et documents APSAD non liés à la protection incendie ne sont pas listés ici. Transport Établissements industriels, tertiaires et assimilés, éventuellement établissements recevant du public et bâtiments d'habitation DOMAINES D'APPLICATION SSI 7

8 ÉQUIPEMENTS D'ALARME ET S.S.I. Schémas blocs Ensemble indépendant S.D.A.D. D.C.T. D.C.M. D.A.C. D.A.S. Équipements d'alarme Systèmes de Sécurité Incendie (Une ou plusieurs zones de diffusion d'alarme) Équipement d'alarme de type 1 (E.A.1) S.S.I. de catégorie A S.D.I. C.M.S.I. S.M.S.I. D.C.T. E.C.S. U.G.A. 1 D.S. et/ou D.L. ou B.A.A.S. type SA et lumineux E.C.S. Matériel central U.G.A. 1 U.C.M.C. U.S. U.G.C.I.S. Matériel(s) déporté(s) D.A.C. E.C.S.A.V. D.A.S. D.S. et/ou D.L. Équipement d'alarme de type I.G.H. (E.A. I.G.H.) S.S.I. de catégorie A option IGH E.C.S. U.G.A. I.G.H. D.S. et/ou D.L. ou B.A.A.S. type SA et lumineux S.D.I. E.C.S. Matériel central U.G.A.I.G.H. U.C.M.C. U.S. U.G.C.I.S. C.M.S.I. Matériel(s) déporté(s) S.M.S.I. D.A.C. E.C.S.A.V. D.C.T. D.A.S. D.S. et/ou D.L. Équipement d'alarme de type 2a (E.A.2a) S.S.I. de catégorie B U.G.A. 2 D.S. et/ou D.L. ou B.A.A.S. type SA et D.L. Prise d informations au moyen des DM d un EA2a répartis en ZDM Matériel central U.G.A. 2 U.C.M.C. U.S. U.G.C.I.S. C.M.S.I. S.M.S.I. Matériel(s) déporté(s) S.D.A.D. D.A.C. E.C.S.A.V. D.C.T. D.A.S. D.S. et/ou D.L. 8 L'intégrale de la sécurité

9 ÉQUIPEMENTS D'ALARME ET S.S.I. Schémas blocs Équipements d'alarme (Une seule zone de diffusion d'alarme) Équipement d'alarme de type 2a (E.A.2a) U.G.A. 2 D.S. et/ou D.L. ou B.A.A.S. type SA et D.L. S.S.I. de catégorie C Prise d informations au moyen des DM d un EA2a ou EA2b répartis en ZDM S.S.I. de catégorie C Prise d informations au moyen des DM d un EA3 Systèmes de Sécurité Incendie D.C.S. U.S. U.G.A. 2 (EA2a) S.M.S.I. B.A.A.S. type Pr (EA2b) S.M.S.I. S.D.A.D. D.A.C. E.C.S.A.V. S.D.A.D. D.C.T. D.A.S. D.S. et/ou D.L. D.C.T. D.C.S. D.C.M.R. U.S. D.A.C. D.A.S. Équipement d'alarme de type 2b (E.A.2b) B.A.A.S. type Ma (EA3) B.A.A.S. type Pr B.A.A.S. type Sa B.A.A.S. lumineux S.S.I. de catégorie D Prise d informations au moyen des DM d un EA2a ou EA2b répartis en ZDM D.C.M.R. U.G.A. 2 (EA2a) S.M.S.I. S.D.A.D. D.A.C. D.C.T. D.A.S. E.C.S.A.V. B.A.A.S. type Pr (EA2b) D.S. et/ou D.L. Équipement d'alarme de type 3 (E.A.3) B.A.A.S. type Ma et lumineux S.S.I. de catégorie D Prise d informations par divers moyens selon l option d EA (EA3 ou EA4) D.C.M.R. S.M.S.I. S.D.A.D. D.A.C. D.C.T. D.A.S. Commande de mise à l arrêt B.A.A.S. type Ma (EA3) Tout autre dispositif autonome (EA4) Équipement d'alarme de type 4 (E.A.4) B.A.A.S. type Sa et D.L. ou Tout dispositif sonore à condition qu il soit autonome (cloche, sifflet, trompe, etc.) S.S.I. de catégorie E Prise d informations au moyen des DM d un EA2a ou EA2b répartis en ZDM S.S.I. de catégorie E Prise d informations par divers moyens selon l option d EA (EA3 ou EA4) D.C.M. U.G.A. 2 (EA2a) D.C.M. S.M.S.I. B.A.A.S. type Pr (EA2b) S.M.S.I. S.D.A.D. D.A.C. E.C.S.A.V. S.D.A.D. D.A.C. D.C.T. D.A.S. D.S. et/ou D.L. D.C.T. D.A.S. B.A.A.S. type Ma (EA3) Tout autre dispositif autonome (EA4) SSI 9

10 ÉQUIPEMENTS D'ALARME ET S.S.I. Système de Sécurité Incendie de catégorie A - Schéma de principe Système de Mise en Sécurité Incendie (S.M.S.I.) Système de Détection Incendie (S.D.I.) Matériel déporté Norme ECSAV EN DAC NF S Nota : Sous certaines conditions, le matériel central du S.M.S.I. peut être intégré à l'équipement de contrôle et de signalisation. 10 L'intégrale de la sécurité

11 ÉQUIPEMENTS D'ALARME ET S.S.I. Normalisation LISTE NON EXHAUSTIVE DES NORMES RELATIVES AUX S.S.I. Normes relatives aux Systèmes de Détection Incendie (S.D.I.) Normes Dates Domaines NF EN 54-1 Mai 2011 Systèmes de détection et d'alarme incendie - Introduction NF EN 54-2 /A1 Décembre 1997/Janvier 2007 Équipement de contrôle et de signalisation (E.C.S.) NF EN 54-3 /A1/A2 Août 2001/Octobre 2002/Juillet 2006 Dispositifs sonores d'alarme feu - Alarmes vocales (D.S.A.F.) NF EN 54-4 /A1 /A2 Décembre 1997/Mai 2003/Novembre 2006 Équipement d'alimentation électrique (E.A.E.) NF EN 54-5 /A1 Mars 2001/Octobre 2002 Détecteurs ponctuels de chaleur NF EN 54-7 /A1/A2 Mars 2001/Octobre 2002/Août 2006 Détecteurs ponctuels de fumée NF EN /A1 Avril 2002/Mars 2006 Détecteurs ponctuels de flamme NF EN /A1 Décembre 2001/Mars 2006 Déclencheurs manuels d'alarme NF EN Mai 2003 Détecteurs optiques linéaires NF EN Août 2005 Compatibilité des composants d'un système NF EN Mars 2006 Isolateurs de court-circuit NF EN Mars 2006 Dispositifs d'entrée/sortie NF EN Septembre 2006 Détecteur de fumée par aspiration NF EN Juillet 2006 Dispositif de transmission de l'alarme feu et du signal de dérangement NF EN Avril 2008 Éléments centraux du système d'alarme incendie vocal NF EN Juin 2010 Dispositifs d'alarme feu - Alarmes visuelles NF EN Juin 2008 Composants des systèmes d'alarme vocale - Haut-parleur NF EN Novembre 2008 Composants utilisant des liaisons radioélectriques et exigences système NF S Janvier 2004 Détecteurs linéaires de chaleur et multiponctuels de fumées et organes intermédiaires NF S Septembre 2007 Systèmes Détecteurs Autonomes Déclencheurs (S.D.A.D.) NF EN Novembre 2005 Détecteurs Avertisseurs Autonomes de Fumée (D.A.A.F.) NF S Février 2013 Règles d'installation des Systèmes de Détection Incendie (S.D.I.) Normes relatives aux Systèmes de Mise en Sécurité Incendie (S.M.S.I.) Normes Dates Domaines NF S Février 2014 Dispositions générales NF S Décembre 2008 Règles d'installation NF S Septembre 2011 Règles d'exploitation et de maintenance NF S Mars 1991 Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (C.M.S.I.) NF S Décembre 1990 Unité de Signalisation (U.S.) NF S Mai 2013 Équipements d'alarme (E.A.) NF S61-937/A1 Décembre 1990/Décembre 2006 Dispositifs Actionnés de Sécurité (D.A.S.) NF S Décembre 2003 Prescriptions générales NF S Décembre 2003 Porte battante à fermeture automatique NF S Décembre 2004 Porte coulissante à fermeture automatique NF S Juin 2005 Rideau et porte à dévêtissement vertical NF S Mars 2012 Clapet autocommandé et clapet télécommandé NF S Octobre 2010 Exutoires et ouvrants de désenfumage (ouvrages composés) NF S Octobre 2010 Dispositifs d évacuation naturelle de fumée et de chaleur (DENFC) NF S Octobre 2010 Ouvrants télécommandés d amené d air naturelle en façade NF S /A1 Janvier 2011/Mars 2013 Dispositifs actionnés de sécurité (DAS) - Coffret de relayage pour ventilateur de désenfumage NF S Mars 2012 Compatibilité pour intégration dans un S.S.I. de volets de désenfumage NF S Juin 2012 Volet de Transfert NF S Juillet 1991 Dispositifs Adaptateurs de Commande (D.A.C.)Dispositifs de Commande avec Signalisation (D.C.S.) Dispositifs de Commandes Manuelles Regroupées (D.C.M.R.) NF S Mars 1992 Alimentations Pneumatiques de Sécurité (A.P.S.) NF S Juin 2000 Alimentations Électriques de Sécurité (A.E.S.) NF EN Janvier 2006 Équipement d'alimentation en Énergie de Sécurité NF S Octobre 1975 Signal sonore d'évacuation d'urgence NF C Août 1989 Blocs Autonomes d'alarme Sonore d'évacuation d'urgence (B.A.A.S.) SSI 11

12 ÉQUIPEMENTS D'ALARME ET S.S.I. Exemple d'implantation des diffuseurs sonores Norme NF S Signal sonore d'évacuation d'urgence Niveau du signal - Les sons composant le signal doivent appartenir tous les deux à l'une des classes définies ci-dessous. Classe Niveau global de pression du signal acoustique Lp (en db) A Lp 90 B 90 < Lp 105 C 105 < Lp 115 D Lp > 115 Annexe - Niveau du signal En chaque emplacement de l'immeuble ou du local pouvant être occupé, le niveau global A produit par le signal doit être supérieur au niveau global pondéré A du bruit d'ambiance habituel d'au moins 10 db (A), sans toutefois dépasser 120 db (A). Dans le cas d'un immeuble, cette condition s'entend lorsque les divers locaux occupés ont leur porte fermée. Atténuation de la puissance sonore en fonction de la distance (l'atténuation est de 6 db à chaque doublement de distance) Les diffuseurs d'alarme sonore, notamment les blocs autonomes d'alarme sonore (BAAS) des types Ma et Sa, au sens de la norme précitée, doivent être placés à une hauteur minimale de 2,10 m.** Le signal acoustique doit : - avoir un niveau sonore nettement supérieur au bruit ambiant, de manière à être audible, sans être excessif ou douloureux ; - être facilement reconnaissable,... L'émission sonore d'un signal d'évacuation doit être continue. Les déclencheurs manuels doivent être disposés dans les circulations, à chaque niveau, à proximité immédiate de chaque escalier, au rez-de-chaussée à proximité immédiate de chaque sortie. IIs doivent être placés à une hauteur d'environ 1,30 mètre* au-dessus du sol et ne pas être dissimulés par le vantail d'une porte lorsque celui-ci est maintenu ouvert, de plus, ils ne doivent pas présenter une saillie supérieure à 0,10 mètre. * Bien que l'arrêté du 4 novembre 1993 (Annexe IV 2) prévoit une hauteur de 1,50 m, il est conseillé de les placer à 1,30 m. ** Dans le cadre des E.R.P., l'article MS65 précise que les diffuseurs d'alarme sonore, notamment les Blocs Autonomes d'alarme Sonore (B.A.A.S.) de types Ma et Sa doivent être mis hors de portée du public par éloignement (hauteur minimum de 2,25 m) ou par interposition d'un obstacle. 12 L'intégrale de la sécurité

13 ÉQUIPEMENTS D'ALARME ET S.S.I. Exemple d'implantation des dispositifs visuels d'alarme feu EN : Dispositifs d'alarme feu - Dispositifs visuels d'alarme feu La EN s'applique uniquement aux dispositifs visuels d'alarme feu à clignotement ou à impulsions, par exemple flashes au xénon ou gyrophares, les dispositifs à émission lumineuse continue sont exclus La EN définit trois types de volumes de couverture : 1. C : montage au plafond ; 2. W : Montage mural ; 3. O : libre. Un DVAF de type C (Ceilling - plafond) permet de diffuser la lumière dans un cylindre. Le cylindre est spécifié par C-x-y : - x correspond à 3, 6 ou 9, et représente la hauteur maximale en mètres (m), à laquelle le DVAF est installé, - y est le diamètre, exprimé en mètres (m), du volume de couverture cylindrique, lorsque le DVAF est installé à la hauteur sous plafond. - Dans l exemple ci-dessous, x = 3 et y = 3 Un DVAF de type W (Wall - mur) permet permet de diffuser la lumière rouge dans un parallélépipède. Le parallélépipède est spécifié par W-x-y : - x correspond à la hauteur maximale des D.V.A.F en mètres (m), avec une valeur minimale de 2,4 m ; - y est la largeur d'une pièce carrée, exprimée en mètres (m), couverte par le DVAF. - Dans l exemple ci-dessous, x = 2,4 m et y = 7,5 x 7,5 m Pour un D.V.A.F. de catégorie O, le volume de couverture dans lequel l'éclairement requis est obtenu doit être spécifié. 3 7,5 2,4 3 7,5 Afnor - BP P Le référentiel de bonnes pratiques sur l'évacuation des personnes en situation de handicap dans les établissements recevant du public précise : À moins que la nature de l exploitation permette une aide humaine disponible en permanence pour participer à l évacuation, les signaux du DL doivent être perçus dans les locaux où les personnes malentendantes ou sourdes peuvent séjourner ou stationner de manière isolée. Par exemple sont concernés les locaux du type salles de repos, salles d attente, bibliothèques, chambres et les salles de bain, parcs de stationnement couverts, toilettes, sanitaires, cabines d essayage et les endroits pouvant occasionner dans les circulations des stations prolongées. L implantation, la description (notamment la couleur de l éclair émis) et le fonctionnement des DL sont précisés dans le cahier de clauses techniques et particulières (CCTP). SSI 13

14 CODE DU TRAVAIL Annexe au décret n 2008 du 7 mars 2008 CHAPITRE IV - SÉCURITÉ DES LIEUX DE TRAVAIL Section 5 - Accessibilité des lieux de travail aux travailleurs handicapés (D. n o ) Art. R Le système d alarme sonore prévu à l article R est complété par un ou des systèmes d alarme adaptés au handicap des personnes concernées employées dans l entreprise en vue de permettre leur information en tous lieux et en toutes circonstances. CHAPITRE VI - RISQUES D'INCENDIES ET D'EXPLOSIONS ET ÉVACUATION Article R Les bâtiments et les locaux sont conçus et réalisés de manière à permettre en cas de sinistre : 1 L évacuation rapide de la totalité des occupants ou leur évacuation différée, lorsque celle-ci est rendue nécessaire, dans des conditions de sécurité maximale ; 2 L'accès de l'extérieur et l'intervention des services de secours et de lutte contre l'incendie ; 3 La limitation de la propagation de l'incendie à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. Art. R Les lieux de travail situés dans les bâtiments neufs ou dans les parties neuves de ces bâtiments sont dotés, à chaque niveau, d espaces d attente sécurisés ou d espaces équivalents, dont le nombre et la capacité d accueil varient en fonction de la disposition des lieux de travail et de l effectif des personnes handicapées susceptibles d être présentes. Les espaces d attente sécurisés sont des zones ou des locaux conçus et aménagés en vue de préserver, avant leur évacuation, les personnes handicapées ayant besoin d une aide extérieure pour cette évacuation des conséquences d un incendie. Ils doivent offrir une protection contre les fumées, les flammes, le rayonnement thermique et la ruine du bâtiment pendant une durée minimale d une heure. Le maître d ouvrage s assure de la compatibilité entre la stabilité au feu de la structure et la présence d espaces d attente sécurisés pour que la ruine du bâtiment n intervienne pas avant l évacuation des personnes. Les espaces d attente sécurisés peuvent être situés dans tous les espaces accessibles aux personnes handicapées, à l exception des sous-sols et des locaux à risques particuliers au sens des articles R et R Art. R Est équivalent à un espace d attente sécurisé, dès lors qu il offre une accessibilité et une protection identiques à celles mentionnées au deuxième alinéa de l article R : 1 Le palier d un escalier mentionné à l article R , s il est équipé de portes coupe-feu de degré une heure ; 2 Le local d attente d un ascenseur mentionné à l article R , s il est équipé de portes coupe-feu de degré une heure ; 3 Un espace à l air libre. Art. R Un niveau d un lieu de travail est exempté de l obligation d être doté d espaces d attente sécurisés ou d espaces équivalents quand il remplit l une des conditions suivantes : 1 Il est situé en rez-de-chaussée et comporte un nombre suffisant de dégagements, prévus à l article R , accessibles aux personnes handicapées ; 2 Il comporte au moins deux compartiments, mentionnés à l article R , dont la capacité d accueil est suffisante eu égard au nombre de personnes handicapées susceptibles d être présentes. Le passage d un compartiment à l autre se fait en sécurité en cas d incendie et est possible quel que soit le handicap. CHAPITRE VII - RISQUES D'INCENDIES ET D'EXPLOSIONS ET ÉVACUATION Art. R Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public, au sens de l'article R du code de la construction et de l'habitation ou pour les bâtiments d'habitation. Elles ne s'appliquent pas aux immeubles de grande hauteur, au sens de l'article R du code de la construction et de l'habitation, pour lesquels des dispositions spécifiques sont applicables. Art. R L'application des dispositions relatives à la prévention des incendies et à l'évacuation, prévues pour les nouvelles constructions ou les nouveaux Section 1 - Champ d'application (D. n o ) aménagements au chapitre VI du titre premier, dispense de l'application des mesures équivalentes du présent chapitre. Art. R L'effectif théorique des personnes susceptibles d'être présentes à prendre en compte pour l'application du présent chapitre comprend l'effectif des travailleurs, majoré, le cas échéant, de l'effectif du public susceptible d'être admis et calculé suivant les règles relatives à la protection du public contre les risques d'incendie et de panique pour les établissements recevant du public. Art. R Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée, ne contiennent Section 4 - Emploi et stockage de matières explosives et inflammables aucune source d'ignition telle que foyer, flamme, appareil pouvant donner lieu à production extérieure d'étincelles ni aucune surface susceptible de provoquer par sa température une auto-inflammation des substances, préparations ou matières précitées. Ces locaux disposent d'une ventilation permanente appropriée. 14 L'intégrale de la sécurité

15 CODE DU TRAVAIL Annexe au décret n 2008 du 7 mars 2008 Art. R Les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables mentionnées à l'article R sont équipés d'un système d'alarme sonore. Art. R L'alarme sonore générale est donnée par bâtiment si l'établissement comporte plusieurs bâtiments isolés entre eux. Section 5 - Moyens de prévention et lutte contre l'incendie Sous section 2 - Système d'alarme Art. R Le signal sonore d'alarme générale est tel qu'il ne permet pas la confusion avec d'autres signalisations utilisées dans l'établissement. Il est audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l'évacuation, avec une autonomie minimale de cinq minutes. Art. R Dans les établissements mentionnés à l'article R , une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente : 1 Dans chaque local pour les locaux dont l'effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux mentionnés à l'article R ; 2 Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas. Dans les autres établissements, des instructions sont établies, permettant d'assurer l'évacuation des personnes présentes dans les locaux dans les conditions prévues au 1o de l'article R Art. R La consigne de sécurité incendie indique : 1 Le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords ; 2 Les personnes chargées de mettre ce matériel en action ; 3 Pour chaque local, les personnes chargées de diriger l'évacuation des travailleurs et éventuellement du public ; 4 Les mesures spécifiques liées à la présence de personnes handicapées, et notamment le nombre et la localisation des espaces d'attentes sécurisés ou des espaces équivalents. 5 Les moyens d'alerte ; Sous section 3 - Consignes de sécurité incendie 6 Les personnes chargées d'aviser les sapeurs-pompiers dès le début d'un incendie ; 7 L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service de secours de premier appel, en caractères apparents ; 8 Le devoir, pour toute personne apercevant un début d'incendie, de donner l'alarme et de mettre en oeuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée des travailleurs spécialement désignés. Art. R La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à localiser et à utiliser les espaces d'attente sécurisés ou les espaces équivalents, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manoeuvres nécessaires. Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspection du travail. Art. R La consigne de sécurité incendie est communiquée à l'inspection du travail. Art. R Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture peuvent préciser certaines dispositions relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l'incendie et rendre obligatoires certaines normes concernant ce matériel. SSI 15

16 CODE DU TRAVAIL Arrêté du 4 novembre 1993 / Arrêté du 2 août 2013 ARRÊTÉ DU 4 NOVEMBRE 1993 RELATIF À LA SIGNALISATION DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ AU TRAVAIL Article 14 Article 15 Article 16 "Les systèmes d'alarme sonores exigés à l'article R à R du Code du travail sont constitués d'équipements d'alarme dont les types sont précisés dans l'annexe IV. Un équipement d'alarme au moins de type 3 doit être installé dans les établissements dont l'effectif est supérieur à 700 personnes et dans ceux dont l'effectif est supérieur à 50 personnes lorsque sont entreposées ou manipulées des substances ou mélanges visés à l'article R du Code du travail. Un équipement d'alarme au moins de type 4 doit être installé dans les autres établissements visés à l'article R du Code du travail. Toutefois, si le chef d'établissement souhaite disposer d'une temporisation il doit installer un équipement d'alarme du type 2 a ou 2 b au minimum et respecter toutes les contraintes liées à ce type." Les moyens et dispositifs de signalisation doivent, selon le cas, être régulièrement nettoyés, entretenus, vérifiés et réparés, remplacés si nécessaire, de manière à conserver leurs qualités intrinsèques ou de fonctionnement, et notamment les signaux lumineux et les signaux acoustiques doivent faire l'objet d'une vérification de leur bon fonctionnement et de leur réelle efficacité, avant leur mise en service et, ultérieurement, au moins chaque semestre. La vérification des alimentations de secours doit être pratiquée au moins une fois par an. Pour les nouveaux lieux de travail ou les nouveaux aménagements de lieux de travail les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier Pour les lieux existants, les dispositions de l'ensemble de l'arrêté entrent en vigueur le 1 er janvier ANNEXE IV DE L'ARRÊTÉ DU 4 NOVEMBRE SIGNAUX ACOUSTIQUES 1. Caractéristiques d'un signal acoustique 2. Équipements d'alarme Un signal acoustique doit : - avoir un niveau sonore nettement supérieur au bruit ambiant, de manière à être audible, sans être excessif ou douloureux ; - être facilement reconnaissable, compte tenu notamment de la durée des impulsions, de la séparation entre impulsions et groupes d'impulsions et être bien distinct, d'une part d'un autre signal acoustique, et d'autre part des bruits ambiants. Si un dispositif peut émettre un signal acoustique à fréquence variable et à fréquence stable, la fréquence variable sera utilisée pour indiquer, par rapport à la fréquence stable, un niveau plus élevé de danger ou une urgence accrue de l'intervention ou action sollicitée ou imposée. L'émission sonore d'un signal d'évacuation doit être continue. Les types des équipements d'alarme sont définis par la norme NF S et ceux des blocs autonomes d'alarme sonore par la norme NF C Un équipement d'alarme comporte l'ensemble des appareils nécessaires au déclenchement et à l'émission des signaux sonores d'évacuation d'urgence. Un équipement d'alarme de type 4 peut être constitué de tout dispositif autonome de diffusion sonore tel que cloche, sifflet, trompe, bloc autonome d'alarme sonore de type Sa associé à un interrupteur. Un équipement d'alarme de type 3 comporte : - des déclencheurs manuels ; - un ou plusieurs blocs autonomes d'alarme sonore de type Ma ; - un dispositif de mise à l'arrêt. Un équipement d'alarme de type 2 doit être installé si le chef d'établissement souhaite disposer d'une temporisation. Le type 2a permet de gérer une ou plusieurs zones de diffusion et comporte : - des déclencheurs manuels ; - une unité de gestion d'alarme ; - des diffuseurs sonores ou des blocs autonomes d'alarme sonore de type Sa. Le type 2b ne peut gérer qu'une seule zone de diffusion et comporte : - des déclencheurs manuels ; - un bloc autonome d'alarme sonore de type Pr ; - un ou des blocs autonomes d'alarme sonore de type Sa. Un équipement d'alarme de type 2 peut être éventuellement complété par un tableau répétiteur. Les matériels constitutifs des équipements d'alarme ainsi que leurs principes de fonctionnement doivent être conformes aux normes NF S et NF C ou à toute autre norme en vigueur dans un autre état membre de la Communauté économique européenne justifiant d'une équivalence avec les normes françaises. Les déclencheurs manuels doivent être disposés dans les circulations, à chaque niveau, à proximité immédiate de chaque escalier, au rez-de-chaussée à proximité immédiate de chaque sortie. Ils doivent être placés à une hauteur d'environ 1,30 mètre au-dessus du sol et ne pas être dissimulés par le vantail d'une porte lorsque celui-ci est maintenu ouvert, de plus, ils ne doivent pas présenter une saillie supérieure à 0,10 mètre. Les diffuseurs d'alarme sonore, notamment les blocs autonomes d'alarme sonore (BAAS) des types Ma et Sa, au sens de la norme précitée, doivent être placés à une hauteur minimale de 2,10 m. Pour les systèmes d'alarme de type 3, lorsqu'un bâtiment est équipé de plusieurs blocs autonomes d'alarme sonore (BAAS), l'action sur un seul déclencheur manuel doit provoquer le fonctionnement de tous les BAAS du bâtiment. ARRÊTÉ DU 2 AOÛT 2013 MODIFIANT L'ARRÊTÉ DU 4 NOVEMBRE 1993 RELATIF À LA SIGNALISATION DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ AU TRAVAIL Article 1 Le dernier alinéa du point 1 de l'annexe II de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail est remplacé par les dispositions suivantes : "Jusqu'au 31 décembre 2013, les panneaux conformes à la norme NF X ou à toute autre norme en vigueur dans un autre Etat membre de l'union européenne justifiant d'une équivalence avec la norme française ou à la norme NF EN ISO 7010, version avril 2013, sont réputés satisfaire aux prescriptions de la présente annexe ; Au 1 er janvier 2014 : - les panneaux déjà installés, conformes à la norme NF X ou à toute autre norme en vigueur dans un autre Etat membre de l'union européenne justifiant d'une équivalence avec la norme française ou à la norme NF EN ISO 7010, version avril 2013, sont réputés satisfaire aux prescriptions de la présente annexe ; - les nouveaux panneaux installés, conformes à la norme NF EN ISO 7010, version avril 2013, ou à toute autre norme en vigueur dans un autre Etat membre de l'union européenne justifiant d'une équivalence avec la norme française, sont réputés satisfaire aux prescriptions de la présente annexe." 16 L'intégrale de la sécurité

17 CODE DU TRAVAIL Équipements d'alarme ÉTABLISSEMENTS ÉQUIPEMENTS D'ALARME (NF S ) UNE OU PLUSIEURS ZONES DE DIFFUSION D'ALARME Établissements dans un bâtiment dont le dernier plancher accessible au public est à plus de 28 m. de l'accès pompier. Équipement d'alarme de type I.G.H. L'équipement d'alarme de type 1 avec détection généralisée dans le bâtiment est l'une des mesures compensatoires pour les Établissements dont la structure n'est pas stable au feu 1h (circulaire no95-07 du 14 avril 1995). Établissements dont l'effectif est supérieur à 700 personnes ou supérieur à 50 personnes avec entrepôt ou manipulation de substances explosives, comburantes, extrêmement inflammables ou les établissements où l'alarme de type 4 est impossible (alarme audible de tout point du bâtiment) ET souhaitant disposer d'une temporisation de l'alarme générale. S.S.I. de catégorie A Équipement d'alarme de type 1 (E.A. 1) Équipement d'alarme de type 2a (E.A. 2a) Équipement d'alarme de type 2b (E.A. 2b) UNE SEULE ZONE DE DIFFUSION D'ALARME Établissements dont l'effectif est supérieur à 700 personnes ou supérieur à 50 personnes avec entrepôt ou manipulation de substances explosives, comburantes, extrêmement inflammables ou les établissements où l'alarme de type 4 est impossible (alarme audible de tout point du bâtiment) Établissements dont l'effectif est inférieur à 700 personnes et les établissements de petite taille (alarme audible de tout point du bâtiment). Équipement d'alarme de type 3 (E.A. 3) Équipement d'alarme de type 4 (E.A. 4) SSI 17

18 BÂTIMENTS D'HABITATION ET LOGEMENTS-FOYERS - Arrêté du 31 janvier 1986 GÉNÉRALITÉS Art. 1 er Les dispositions du présent arrêté s'appliquent : - aux bâtiments d'habitation y compris les logements-foyers dont le plancher bas du logement le plus haut est situé au plus à 50 mètres au dessus du sol utilement accessible aux engins des services de secours et de lutte contre l'incendie ; - aux parcs de stationnement couverts annexes des bâtiments ci-dessus, ayant une surface de plus de 100 m². 1 Première famille Habitations individuelles CLASSEMENT DES BÂTIMENTS D'HABITATION 2 Deuxième famille Habitations individuelles Habitations collectives 3 Troisième famille Habitations collectives 3 e FAMILLE B soumise aux seules prescriptions de la 3 e FAMILLE A par décision du MAIRE si : - tous les logements sont accessibles par des échelles disponibles - colonne sèche pour plus de 7 étages 4 Quatrième famille Habitations collectives Titre V Logements-foyers 18 L'intégrale de la sécurité

19 BÂTIMENTS D'HABITATION ET LOGEMENTS-FOYERS - DAAF - Installation et entretien Loi n o du 9 mars 2010 JO du 10 mars 2010 Loi n o du 24 mars 2014 JO du 26 mars 2014 Décret n o du 10 janvier 2011 JO du 11 janvier 2011 Arrêté du 5 février 2013 JO du 14 mars 2013 La Loi n du 24 mars 2014 a modifié certaines dispositions de la Loi n du 9 mars 2010, notamment en ce qui concerne la mise en place des DAAF dans les logements. L obligation d installation de DAAF incombe désormais pleinement au propriétaire du logement (dans le cas de logements occupés par un locataire, le propriétaire doit fournir le DAAF ou le rembourser au locataire). Ces dispositions ne modifient pas le contenu des autres textes réglementaires applicables (Décret n et arrêté du 05 février 2013). La modification de la Loi entraîne l écart ci-dessus par rapport aux disposition du Décret n Un éventuel texte (Décret modificatif ou circulaire ou instruction) sera amené à clarifier la situation. Les écarts du texte entre les deux lois sont surlignés. INSTALLATION DES DAAF : QUI? Loi n o Article L L occupant d un logement, qu il soit locataire ou propriétaire, installe dans celui-ci au moins un détecteur de fumée normalisé. Loi n o Le propriétaire d un logement installe dans celui-ci au moins un détecteur de fumée normalisé et s assure, si le logement est mis en location, de son bon fonctionnement lors de l établissement de l état des lieux (mentionné à l article 3-2 de la loi n du 6 juillet 1989 ). Pour les logements occupés par un locataire au moment de l entrée en vigueur de l article 1 er de la loi n du 9 mars 2010 ( ), l obligation d installation faite au propriétaire est satisfaite par la fourniture d un détecteur à son locataire ou, s il le souhaite, par le remboursement au locataire de l achat du détecteur. Décret n o Article R La responsabilité de l installation et de l entretien du détecteur de fumée normalisé visé au R incombe à l occupant du logement. Cependant, elle incombe : - au propriétaire pour les logements à caractère saisonnier, les logements-foyers visés au R dont la gestion est assurée par le propriétaire ou par un organisme autres que ceux mentionnés à l article L , les résidences hôtelières à vocation sociale, les logements attribués ou loués en raison de l exercice d une fonction ou d un emploi et les locations meublées ; - aux organismes agréés mentionnés à l article L exerçant les activités d intermédiation locative et de gestion locative sociale pour les logements-foyers et logements familiaux gérés par ces organismes. Arrêté du 5 février 2013 Pas de dispositions. INSTALLATION DES DAAF : QUAND? Loi n o Les articles 1 er à 4 de la présente loi entrent en vigueur dans les conditions prévues par un décret en Conseil d état et au plus tard au terme d un délai de cinq ans à compter de la date de sa publication. Décret n o Il doit être satisfait aux obligations du présent décret avant le 8 mars Arrêté du 5 février 2013 Pas de dispositions. INSTALLATION DES DAAF : OÙ? Loi n o Décret n o Arrêté du 5 février 2013 Pas de dispositions. Pas de dispositions. Article 1 Dans les parties privatives des bâtiments d habitation, au moins un détecteur de fumée normalisé est installé dans chaque logement, de préférence dans la circulation ou dégagement desservant les chambres. Le détecteur est fixé solidement en partie supérieure, à proximité du point le plus haut et à distance des autres parois ainsi que des sources de vapeur. Article 6 Il est interdit d installer des détecteurs autonomes avertisseurs de fumée dans les parties communes des immeubles collectifs d habitation. SSI 19

20 BÂTIMENTS D'HABITATION ET LOGEMENTS-FOYERS - DAAF - Installation et entretien L'ENTRETIEN DES DAAF Loi n o Article L L occupant d un logement, qu il soit locataire ou propriétaire, installe dans celui-ci au moins un détecteur de fumée normalisé. Il veille à l entretien et au bon fonctionnement de ce dispositif. Loi n o Le propriétaire d un logement installe dans celui-ci au moins un détecteur de fumée normalisé. L occupant d un logement, qu il soit locataire ou propriétaire veille à l entretien et au bon fonctionnement de ce dispositif et assure son renouvellement, si nécessaire, tant qu il occupe le logement. Décret n o Article R La responsabilité de l installation et de l entretien du détecteur de fumée normalisé visé au R incombe à l occupant du logement. Cependant, elle incombe : - au propriétaire pour les logements à caractère saisonnier, les logements-foyers visés au R dont la gestion est assurée par le propriétaire ou par un organisme autres que ceux mentionnés à l article L , les résidences hôtelières à vocation sociale, les logements attribués ou loués en raison de l exercice d une fonction ou d un emploi et les locations meublées ; - aux organismes agréés mentionnés à l article L exerçant les activités d intermédiation locative et de gestion locative sociale pour les logements-foyers et logements familiaux gérés par ces organismes. Arrêté du 5 février 2013 Article 1 L occupant ou, le cas échéant, le propriétaire ou l organisme agréé mentionné à L exerçant les activités d intermédiation locative et de gestion locative sociale s assure de la mise sous tension du détecteur en vérifiant que le voyant prévu à cet effet est allumé et, en tant que de besoin, remplace les piles lorsque le signal de défaut de batterie est émis. Il procède également au test régulier du détecteur. DAAF ET ASSURANCE Loi n o Article L [ ] L occupant du logement notifie cette installation à l assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d incendie. Art. L L assureur peut prévoir une minoration de la prime ou de la cotisation prévue par la police d assurance garantissant les dommages incendie lorsqu il est établi que l assuré s est conformé aux obligations prévues aux articles L et L du code de la construction et de l habitation. Décret n o Article R La notification prévue au troisième alinéa du L se fait par la remise d une attestation à l assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d incendie par l occupant ou, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l article R , le propriétaire ou l organisme agréé mentionné à l article L exerçant les activités d intermédiation locative et de gestion locative sociale. Arrêté du 5 février 2013 Article 8 L attestation visée à l article R du code de la construction et de l habitation est conforme au modèle fixé par l annexe 2 du présent arrêté. Elle n a qu une valeur déclarative pour l assureur. Loi n o L assureur peut prévoir une minoration de la prime ou de la cotisation prévue par la police d assurance garantissant les dommages incendie lorsqu il est établi qu il est satisfait aux obligations prévues aux articles L et L du code de la construction et de l habitation. 20 L'intégrale de la sécurité

21 BÂTIMENTS D'HABITATION ET LOGEMENTS-FOYERS - Désenfumage 2 ÈME FAMILLE ET 3 ÈME FAMILLE A Art Dans les habitations collectives de la 2 e famille et dans les habitations de la 3 e famille A, les dispositions suivantes doivent être appliquées : - en partie haute de l'étage le plus élevé, la cage d'escalier doit comporter un dispositif fermé en temps normal permettant, en cas d'incendie, une ouverture de 1 m 2 au moins assurant l'évacuation des fumées ; - une commande située au rez-de-chaussée de l'immeuble, à proximité de l'escalier, doit permettre l'ouverture facile par un système électrique, pneumatique, hydraulique, électromagnétique ou électropneumatique. Dans le cas des habitations collectives de la 2 e famille, cette commande peut également être réalisée par un système de tringlerie. Dans tous les cas, l'accès à ce dispositif de commande doit être réservé aux services d'incendie et de secours et aux personnes habilitées. En outre, dans les habitations de la 3 e famille A, l'ouverture du dispositif doit être asservie à un détecteur autonome déclencheur. 3 ÈME FAMILLE B Art La manœuvre des volets prévus à l'article 34 ci-dessus assurant l'ouverture des bouches d'amenée d'air et des bouches d'évacuation à l'étage sinistré est commandée par l'action de détecteurs sensibles aux fumées et gaz de combustion (conforme aux normes françaises les concernant). Le fonctionnement d'un ou plusieurs détecteurs dans la circulation sinistrée doit entraîner simultanément le non-fonctionnement automatique des volets placés dans les circulations non sinistrées des autres étages. Cette prescription ne s'applique pas au cas des shunts. L'ouverture automatique des bouches doit pouvoir être assurée en permanence; le dispositif doit être doublé par une commande manuelle située dans l'escalier à proximité de la porte palière. Les détecteurs doivent être situés dans l'axe de la circulation et en nombre tel que la distance entre un détecteur et une porte palière d'appartement n'excède pas 10 m. Art La mise en marche du ou des ventilateurs, ainsi que l'ouverture des volets, doit être commandée par l'action de détecteurs sensibles aux fumées et gaz de combustion placés comme indiqué à l'article 36. Le désenfumage doit, en outre, pouvoir fonctionner par tirage naturel en cas de non-fonctionnement du ventilateur. Pour répondre à cette disposition, les conduits d'extraction doivent comporter à leur extrémité supérieure un dispositif permettant leur ouverture sur l'extérieur selon une section égale à la section du conduit. Cette ouverture doit être commandée par un défaut de fonctionnement du ventilateur... 4 ÈME FAMILLE Art Solution n 1 Les dégagements protégés doivent comporter : a) Deux escaliers protégés conformes aux dispositions des articles 27 à 29 ci-avant. Ces escaliers doivent être distants de 10 m au moins ; b) Une circulation horizontale protégée qui relie directement chaque logement aux deux escaliers protégés ou à l'extérieur pour les logements du rez-de-chaussée. Cette circulation horizontale protégée peut être "à l'air libre" ou "à l'abri des fumées". Si elle est à l'air libre, elle doit être conforme à l'article 30 ci-avant. Si elle est à l'abri des fumées, elle doit être désenfumée par extraction mécanique et être conforme aux dispositions des articles 31 à 38 ci-avant. Art Solution n 2 Les dégagements protégés doivent comporter : a) Un escalier protégé conforme aux dispositions des articles 27 à 29 ci-avant ; b) Une circulation horizontale protégée qui relie chaque logement à l'escalier protégé ou à l'extérieur pour les logements du rez-de-chaussée. Cette circulation horizontale protégée peut être soit à l'air libre, soit à l'abri des fumées. Si elle est à l'air libre, elle doit être conforme à l'article 30 ci-avant. 2 ème FAMILLE 3 ème FAMILLE A 3 ème FAMILLE B et 4 ème FAMILLE solution 2 Commande manuelle mécanique ou électrique ou pneumatique ou hydraulique ou électromagnétique ou électro-pneumatique Détecteur Autonome Déclencheur (DAD) Commande manuelle mécanique ou électrique ou pneumatique ou hydraulique ou électromagnétique ou électro-pneumatique Exutoire de fumée Exemple de désenfumage mécanique avec conduits collectifs 1 Tableau de désenfumage 2 Détecteur de fumée 3 Commande manuelle désenfumage circulation 4 Volet de désenfumage 5 Volet d'amenée d'air 6 Ventilateur de désenfumage 7 Coffret de relayage 8 Pressostat 9 Ouvrant de secours Exutoire de fumée Détecteur de fumée SSI 21

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