GUIDE SSI. L'intégrale de la sécurité

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1 GUIDE SSI L'intégrale de la sécurité

2 GUIDE DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ INCENDIE (SSI) La meilleure façon de protéger des personnes occupant un bâtiment en feu, est de les éloigner ou les isoler de l'incendie, soit en assurant leur évacuation, soit en assurant leur mise en sécurité à l'intérieur du bâtiment. Les moyens à mettre en oeuvre pour provoquer et faciliter cette évacuation et/ou cette mise en sécurité, sont largement définis et décrits dans les textes réglementaires et les normes. Les difficultés d'application ou d'adaptation de ces textes nous ont donc amené à imaginer ce document. A l'origine, il a été conçu pour répondre aux besoins de formation ou d'information, ce qui explique sa présentation relativement didactique. Aujourd'hui, ce document est également et plus généralement utilisé comme guide dans la mise en application des textes. Nous tenons pour cela à rappeler que ce document est et doit rester une simple aide, il ne peut en aucun cas se substituer aux dits textes. De même, les schémas donnés ne sont pas des plans de câblage. Les commentaires, interprétations ou résumés de texte, sont imprimés en italique afin d'éviter toute confusion avec les règlements ou les extraits de règlements (arrêtés, normes...). Ces commentaires ou interprétations ne peuvent engager la responsabilité de la Société CHUBB France. Seul l'avis des autorités compétentes (Ministère de l'intérieur, Ministère du Travail, D.R.E.A.L.E., Commissions de Sécurité, Commissions de Normalisation, Préfets, Maires...) est à prendre en compte dans la conception, l'installation et l'exploitation des Systèmes de Sécurité Incendie. Ce "guide" est organisé autour du déroulement de la vie du Système de Sécurité Incendie, que l'on peut décomposer en trois phases : CONCEPTION INSTALLATION EXPLOITATION Pour réaliser un S.S.I. fonctionnel, malgré la complexité des textes, il est impératif que tous les acteurs de la construction participant aux phases de Conception et d'installation soient à l'écoute des Exploitants et de leurs contraintes. Plus l'installation est simple, plus l'exploitation du Système de Sécurité Incendie sera simple, et plus le Système sera efficace.

3 SYSTÈMES DE SÉCURITÉ INCENDIE (SSI) Établissements recevant du public Bâtiments tertiaires SOMMAIRE DISPOSITIONS GÉNÉRALES - Protection contre l'incendie Protection des personnes Protection de l'environnement et des biens... 7 ÉQUIPEMENTS D'ALARME ET S.S.I. - Schémas blocs Système de Sécurité Incendie de catégorie A - Schéma de principe Normalisation Exemple d'implantation des diffuseurs sonores Exemple d'implantation des dispositifs visuels d'alarme feu CODE DU TRAVAIL - Annexe au décret n 2008 du 7 mars Arrêté du 4 novembre 1993 / Arrêté du 2 août Équipements d'alarme BÂTIMENTS D'HABITATIONS ET LOGEMENTS-FOYERS - Arrêté du 31 janvier DAAF - installation et entretien Désenfumage Parcs de stationnement IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR - Système de Sécurité Incendie - Arrêté du 30 décembre E.R.P. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES - Code de la Construction et de l'habitation - Décret du 31 octobre Arrêté du 25 juin Classification des E.R.P. suivant leur type Arrêté du 25 juin Classification des E.R.P. suivant leur catégorie Arrêté du 25 juin Autres textes Arrêté du 25 juin Classification des locaux Arrêté du 25 juin Articles MS 53 à MS Arrêté du 25 juin Articles MS 62 à MS Équipement d'alarme et Système de Sécurité Incendie - Impositions E.R.P. équipés de de S.S.I. de catégorie A - Arrêté du 25 juin E.R.P. - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES - Arrêté du 25 juin E.R.P. de 5 e catégorie - Arrêté du 22 juin E.R.P. de type L - Arrêté du 5 février E.R.P. de type M - Arrêté du 22 décembre E.R.P. de type O - Arrêté du 25 octobre E.R.P. de type R - Arrêté du 13 janvier E.R.P. de type J - Arrêté du 19 novembre E.R.P. de type U - Arrêté du 10 décembre E.R.P. de type PS - Arrêté du 9 mai E.R.P. de type GA - Arrêté du 24 décembre G.E.E.M. - Avis de la CCS du 6 mai SSI 3

4 SOMMAIRE (suite) SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE S.S.I. - Conception des zones SYSTÈME DE DÉTECTION INCENDIE S.D.I. - Domaine de surveillance d'une installation S.D.I. - Choix des détecteurs S.D.I. - Implantation des détecteurs ponctuels de fumée S.D.I. - Implantation des détecteurs ponctuels de chaleur S.D.I. - Implantation des détecteurs ponctuels de fumée ou de chaleur S.D.I. - Implantation des détecteurs par aspiration de fumée S.D.I. - Implantation des détecteurs linéaires de fumée S.D.I. - Implantation des détecteurs ponctuels de flamme...81 S.D.I. - Implantation des déclencheurs manuels S.D.I. - Implantation de l'e.c.s S.D.I. - Conception de l'installation SYSTÈME DE MISE EN SÉCURITÉ INCENDIE S.M.S.I. - Généralités S.M.S.I. - Fonction évacuation - Types et modes de diffusion d'alarme S.M.S.I. - Fonction évacuation - Modes de diffusion d'alarme S.M.S.I. - Fonction évacuation - Évacuation par message préenregistré S.M.S.I. - Fonction évacuation - Gestion des issues de secours S.M.S.I. - Fonction compartimentage - Commandes et signalisations S.M.S.I. - Fonction compartimentage - Dispositions générales et particulières S.M.S.I. - Fonction compartimentage - Installation de ventilation S.M.S.I. - Fonction désenfumage - Commandes et signalisations S.M.S.I. - Exemples de câblage S.M.S.I. - Fonction désenfumage - Ventilateur de désenfumage S.M.S.I. - Signalisations de position des D.A.S. ou des D.C.T S.M.S.I. - Conception de l'installation S.M.S.I. - Voies de Transmission et Matériel Déporté S.M.S.I. - Installation et câblage du Matériel Déporté SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE S.S.I. - Reprise, échange ou délivrance d'information S.S.I. - Équipement de répétition S.S.I. - Sources d'alimentation S.S.I. - Câblage du S.D.I S.S.I. - Alimentations et câblage S.S.I. - Vérification et réception de l'installation (NF S61-970) S.S.I. - Vérification et réception de l'installation (NF S61-932) ASSURANCE DE LA QUALITÉ Assurance de la qualité - Certification et association des matériels Assurance de la qualité - Certification des entreprises Assurance de la qualité - Registre de Sécurité et coordination S.S.I Assurance de la qualité - Dossier d'identité S.S.I EXPLOITATION Exploitation - Vérification et maintenance des S.S.I Exploitation - Visites périodiques des E.R.P. et des S.S.I Exploitation - Niveaux d'accès aux S.S.I Exploitation - Consignes d'exploitation du dérangement ou du défaut d'un S.D.I Exploitation - Consignes générales d'exploitation d'une alarme incendie Exploitation - Organisation de la sécurité Exploitation - Mise en conformité des établissements existants L'intégrale de la sécurité

5 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Protection contre l'incendie PROTECTION CONTRE L'INCENDIE des Personnes de l'environnement des Biens CADRE + ), 4-4- RÉGLEMENTAIRE 4 -/ )14- DÉMARCHE, - ) VOLONTAIRE 8 6) 14 - DOMAINES D'APPLICATION Bâtiments d'habitation Établissements Recevant du Public Bâtiments Industriels Tertiaires et Assimilés SSI 5

6 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Protection des personnes CODE du TRAVAIL 4 e partie CODE de la CONSTRUCTION et de l'habitation - Décret du Ministère de l'emploi Ministère du logement Ministère de l'intérieur Loi du Décret du Détecteurs de fumée en habitations Arrêté du Dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage IT 246 Désenfumage IT 263 Atrium NF S / NF S NF S / NF S Arrêté du Signalisation de sécurité et de santé du travail ANNEXE IV NF S / NF C Arrêté du Portes et portails automatiques G.E.E.M. (avis de la C.C.S.) Arrêté du Accessibilité des lieux de travail aux personnes handicapées Tous lieux de travail Bâtiments d'habitation Immeubles de Grande Hauteur Établissements Recevant du Public du 2 e groupe ERP de type PS Établissements Recevant du Public du 1 er groupe DOMAINES D'APPLICATION 6 L'intégrale de la sécurité

7 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Protection de l'environnement et des biens Transport CODE de l'environnement Règles APSAD Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Démarche volontaire Engagement contractuel Transport de Marchandises Arrêté du 2 mars 1995 R1 RÈGLE D'INSTALLATION Extinction automatique à eau type sprinkeur R4 RÈGLE D'INSTALLATION Extincteurs portatifs et mobiles CNPP ENTREPRISE CNPP ENTREPRISE Transport de Matières dangereuses (par route) Annexe B de l'accord européen dit "Accord ADR" Installations classées pour la protection de l'environnement Loi n du 19 juillet 1976 Décret n du 21 septembre 1977 Directive SEVESO II n 96/82/Ce du 9 décembre 1996 Directive SEVESO III 2012 / 18/UE du 7 avril 2012 CNPP ENTREPRISE R13 RÈGLE D'INSTALLATION Extinction automatique à gaz R8 RÈGLE D'ORGANISATION Surveillance des risques opérationnels d'une entreprise CNPP ENTREPRISE R15 RÈGLE DE CONSTRUCTION Ouvrages séparatifs coupe-feu R11 Abonnement prévention et conseil incendie Réalisations des missions APCI CNPP ENTREPRISE R16 RÈGLE D'INSTALLATION Fermetures coupe-feu R12 RÈGLE D'INSTALLATION Extinction automatique à mousse à haut foisonnement CNPP ENTREPRISE R17 RÈGLE D'INSTALLATION Désenfumage Systèmes de désenfumage naturel CNPP ENTREPRISE CNPP ENTREPRISE CNPP ENTREPRISE CNPP ENTREPRISE Arrêté du 1 er juin 2001 dit "Arrêté ADR" Installations classées pour la protection de l'environnement Décrets, Arrêtés, Circulaires, Instructions R31 RÈGLE DE PRESCRIPTION Télésurveillance (Vol, incendie) CNPP ENTREPRISE Transport de Personnes Arrêté du 2 juin 1982 Directive IED 2010 / 75/UE Emissions industrielles D2 DOCUMENT TECHNIQUE Brouillard d'eau Guide pour l'installation de systèmes de protection incendie par brouillard d'eau D14 DOCUMENT TECHNIQUE Construction Comportement au feu D14 A DOCUMENT TECHNIQUE Panneaux sandwich Comportement au feu CNPP ENTREPRISE CNPP ENTREPRISE CNPP ENTREPRISE Les règles et documents APSAD non liés à la protection incendie ne sont pas listés ici. Transport Établissements industriels, tertiaires et assimilés, éventuellement établissements recevant du public et bâtiments d'habitation DOMAINES D'APPLICATION SSI 7

8 ÉQUIPEMENTS D'ALARME ET S.S.I. Schémas blocs Ensemble indépendant S.D.A.D. D.C.T. D.C.M. D.A.C. D.A.S. Équipements d'alarme Systèmes de Sécurité Incendie (Une ou plusieurs zones de diffusion d'alarme) Équipement d'alarme de type 1 (E.A.1) S.S.I. de catégorie A S.D.I. C.M.S.I. S.M.S.I. D.C.T. E.C.S. U.G.A. 1 D.S. et/ou D.L. ou B.A.A.S. type SA et lumineux E.C.S. Matériel central U.G.A. 1 U.C.M.C. U.S. U.G.C.I.S. Matériel(s) déporté(s) D.A.C. E.C.S.A.V. D.A.S. D.S. et/ou D.L. Équipement d'alarme de type I.G.H. (E.A. I.G.H.) S.S.I. de catégorie A option IGH E.C.S. U.G.A. I.G.H. D.S. et/ou D.L. ou B.A.A.S. type SA et lumineux S.D.I. E.C.S. Matériel central U.G.A.I.G.H. U.C.M.C. U.S. U.G.C.I.S. C.M.S.I. Matériel(s) déporté(s) S.M.S.I. D.A.C. E.C.S.A.V. D.C.T. D.A.S. D.S. et/ou D.L. Équipement d'alarme de type 2a (E.A.2a) S.S.I. de catégorie B U.G.A. 2 D.S. et/ou D.L. ou B.A.A.S. type SA et D.L. Prise d informations au moyen des DM d un EA2a répartis en ZDM Matériel central U.G.A. 2 U.C.M.C. U.S. U.G.C.I.S. C.M.S.I. S.M.S.I. Matériel(s) déporté(s) S.D.A.D. D.A.C. E.C.S.A.V. D.C.T. D.A.S. D.S. et/ou D.L. 8 L'intégrale de la sécurité

9 ÉQUIPEMENTS D'ALARME ET S.S.I. Schémas blocs Équipements d'alarme (Une seule zone de diffusion d'alarme) Équipement d'alarme de type 2a (E.A.2a) U.G.A. 2 D.S. et/ou D.L. ou B.A.A.S. type SA et D.L. S.S.I. de catégorie C Prise d informations au moyen des DM d un EA2a ou EA2b répartis en ZDM S.S.I. de catégorie C Prise d informations au moyen des DM d un EA3 Systèmes de Sécurité Incendie D.C.S. U.S. U.G.A. 2 (EA2a) S.M.S.I. B.A.A.S. type Pr (EA2b) S.M.S.I. S.D.A.D. D.A.C. E.C.S.A.V. S.D.A.D. D.C.T. D.A.S. D.S. et/ou D.L. D.C.T. D.C.S. D.C.M.R. U.S. D.A.C. D.A.S. Équipement d'alarme de type 2b (E.A.2b) B.A.A.S. type Ma (EA3) B.A.A.S. type Pr B.A.A.S. type Sa B.A.A.S. lumineux S.S.I. de catégorie D Prise d informations au moyen des DM d un EA2a ou EA2b répartis en ZDM D.C.M.R. U.G.A. 2 (EA2a) S.M.S.I. S.D.A.D. D.A.C. D.C.T. D.A.S. E.C.S.A.V. B.A.A.S. type Pr (EA2b) D.S. et/ou D.L. Équipement d'alarme de type 3 (E.A.3) B.A.A.S. type Ma et lumineux S.S.I. de catégorie D Prise d informations par divers moyens selon l option d EA (EA3 ou EA4) D.C.M.R. S.M.S.I. S.D.A.D. D.A.C. D.C.T. D.A.S. Commande de mise à l arrêt B.A.A.S. type Ma (EA3) Tout autre dispositif autonome (EA4) Équipement d'alarme de type 4 (E.A.4) B.A.A.S. type Sa et D.L. ou Tout dispositif sonore à condition qu il soit autonome (cloche, sifflet, trompe, etc.) S.S.I. de catégorie E Prise d informations au moyen des DM d un EA2a ou EA2b répartis en ZDM S.S.I. de catégorie E Prise d informations par divers moyens selon l option d EA (EA3 ou EA4) D.C.M. U.G.A. 2 (EA2a) D.C.M. S.M.S.I. B.A.A.S. type Pr (EA2b) S.M.S.I. S.D.A.D. D.A.C. E.C.S.A.V. S.D.A.D. D.A.C. D.C.T. D.A.S. D.S. et/ou D.L. D.C.T. D.A.S. B.A.A.S. type Ma (EA3) Tout autre dispositif autonome (EA4) SSI 9

10 ÉQUIPEMENTS D'ALARME ET S.S.I. Système de Sécurité Incendie de catégorie A - Schéma de principe Système de Mise en Sécurité Incendie (S.M.S.I.) Système de Détection Incendie (S.D.I.) Matériel déporté Norme ECSAV EN DAC NF S Nota : Sous certaines conditions, le matériel central du S.M.S.I. peut être intégré à l'équipement de contrôle et de signalisation. 10 L'intégrale de la sécurité

11 ÉQUIPEMENTS D'ALARME ET S.S.I. Normalisation LISTE NON EXHAUSTIVE DES NORMES RELATIVES AUX S.S.I. Normes relatives aux Systèmes de Détection Incendie (S.D.I.) Normes Dates Domaines NF EN 54-1 Mai 2011 Systèmes de détection et d'alarme incendie - Introduction NF EN 54-2 /A1 Décembre 1997/Janvier 2007 Équipement de contrôle et de signalisation (E.C.S.) NF EN 54-3 /A1/A2 Août 2001/Octobre 2002/Juillet 2006 Dispositifs sonores d'alarme feu - Alarmes vocales (D.S.A.F.) NF EN 54-4 /A1 /A2 Décembre 1997/Mai 2003/Novembre 2006 Équipement d'alimentation électrique (E.A.E.) NF EN 54-5 /A1 Mars 2001/Octobre 2002 Détecteurs ponctuels de chaleur NF EN 54-7 /A1/A2 Mars 2001/Octobre 2002/Août 2006 Détecteurs ponctuels de fumée NF EN /A1 Avril 2002/Mars 2006 Détecteurs ponctuels de flamme NF EN /A1 Décembre 2001/Mars 2006 Déclencheurs manuels d'alarme NF EN Mai 2003 Détecteurs optiques linéaires NF EN Août 2005 Compatibilité des composants d'un système NF EN Mars 2006 Isolateurs de court-circuit NF EN Mars 2006 Dispositifs d'entrée/sortie NF EN Septembre 2006 Détecteur de fumée par aspiration NF EN Juillet 2006 Dispositif de transmission de l'alarme feu et du signal de dérangement NF EN Avril 2008 Éléments centraux du système d'alarme incendie vocal NF EN Juin 2010 Dispositifs d'alarme feu - Alarmes visuelles NF EN Juin 2008 Composants des systèmes d'alarme vocale - Haut-parleur NF EN Novembre 2008 Composants utilisant des liaisons radioélectriques et exigences système NF S Janvier 2004 Détecteurs linéaires de chaleur et multiponctuels de fumées et organes intermédiaires NF S Septembre 2007 Systèmes Détecteurs Autonomes Déclencheurs (S.D.A.D.) NF EN Novembre 2005 Détecteurs Avertisseurs Autonomes de Fumée (D.A.A.F.) NF S Février 2013 Règles d'installation des Systèmes de Détection Incendie (S.D.I.) Normes relatives aux Systèmes de Mise en Sécurité Incendie (S.M.S.I.) Normes Dates Domaines NF S Février 2014 Dispositions générales NF S Décembre 2008 Règles d'installation NF S Septembre 2011 Règles d'exploitation et de maintenance NF S Mars 1991 Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (C.M.S.I.) NF S Décembre 1990 Unité de Signalisation (U.S.) NF S Mai 2013 Équipements d'alarme (E.A.) NF S61-937/A1 Décembre 1990/Décembre 2006 Dispositifs Actionnés de Sécurité (D.A.S.) NF S Décembre 2003 Prescriptions générales NF S Décembre 2003 Porte battante à fermeture automatique NF S Décembre 2004 Porte coulissante à fermeture automatique NF S Juin 2005 Rideau et porte à dévêtissement vertical NF S Mars 2012 Clapet autocommandé et clapet télécommandé NF S Octobre 2010 Exutoires et ouvrants de désenfumage (ouvrages composés) NF S Octobre 2010 Dispositifs d évacuation naturelle de fumée et de chaleur (DENFC) NF S Octobre 2010 Ouvrants télécommandés d amené d air naturelle en façade NF S /A1 Janvier 2011/Mars 2013 Dispositifs actionnés de sécurité (DAS) - Coffret de relayage pour ventilateur de désenfumage NF S Mars 2012 Compatibilité pour intégration dans un S.S.I. de volets de désenfumage NF S Juin 2012 Volet de Transfert NF S Juillet 1991 Dispositifs Adaptateurs de Commande (D.A.C.)Dispositifs de Commande avec Signalisation (D.C.S.) Dispositifs de Commandes Manuelles Regroupées (D.C.M.R.) NF S Mars 1992 Alimentations Pneumatiques de Sécurité (A.P.S.) NF S Juin 2000 Alimentations Électriques de Sécurité (A.E.S.) NF EN Janvier 2006 Équipement d'alimentation en Énergie de Sécurité NF S Octobre 1975 Signal sonore d'évacuation d'urgence NF C Août 1989 Blocs Autonomes d'alarme Sonore d'évacuation d'urgence (B.A.A.S.) SSI 11

12 ÉQUIPEMENTS D'ALARME ET S.S.I. Exemple d'implantation des diffuseurs sonores Norme NF S Signal sonore d'évacuation d'urgence Niveau du signal - Les sons composant le signal doivent appartenir tous les deux à l'une des classes définies ci-dessous. Classe Niveau global de pression du signal acoustique Lp (en db) A Lp 90 B 90 < Lp 105 C 105 < Lp 115 D Lp > 115 Annexe - Niveau du signal En chaque emplacement de l'immeuble ou du local pouvant être occupé, le niveau global A produit par le signal doit être supérieur au niveau global pondéré A du bruit d'ambiance habituel d'au moins 10 db (A), sans toutefois dépasser 120 db (A). Dans le cas d'un immeuble, cette condition s'entend lorsque les divers locaux occupés ont leur porte fermée. Atténuation de la puissance sonore en fonction de la distance (l'atténuation est de 6 db à chaque doublement de distance) Les diffuseurs d'alarme sonore, notamment les blocs autonomes d'alarme sonore (BAAS) des types Ma et Sa, au sens de la norme précitée, doivent être placés à une hauteur minimale de 2,10 m.** Le signal acoustique doit : - avoir un niveau sonore nettement supérieur au bruit ambiant, de manière à être audible, sans être excessif ou douloureux ; - être facilement reconnaissable,... L'émission sonore d'un signal d'évacuation doit être continue. Les déclencheurs manuels doivent être disposés dans les circulations, à chaque niveau, à proximité immédiate de chaque escalier, au rez-de-chaussée à proximité immédiate de chaque sortie. IIs doivent être placés à une hauteur d'environ 1,30 mètre* au-dessus du sol et ne pas être dissimulés par le vantail d'une porte lorsque celui-ci est maintenu ouvert, de plus, ils ne doivent pas présenter une saillie supérieure à 0,10 mètre. * Bien que l'arrêté du 4 novembre 1993 (Annexe IV 2) prévoit une hauteur de 1,50 m, il est conseillé de les placer à 1,30 m. ** Dans le cadre des E.R.P., l'article MS65 précise que les diffuseurs d'alarme sonore, notamment les Blocs Autonomes d'alarme Sonore (B.A.A.S.) de types Ma et Sa doivent être mis hors de portée du public par éloignement (hauteur minimum de 2,25 m) ou par interposition d'un obstacle. 12 L'intégrale de la sécurité

13 ÉQUIPEMENTS D'ALARME ET S.S.I. Exemple d'implantation des dispositifs visuels d'alarme feu EN : Dispositifs d'alarme feu - Dispositifs visuels d'alarme feu La EN s'applique uniquement aux dispositifs visuels d'alarme feu à clignotement ou à impulsions, par exemple flashes au xénon ou gyrophares, les dispositifs à émission lumineuse continue sont exclus La EN définit trois types de volumes de couverture : 1. C : montage au plafond ; 2. W : Montage mural ; 3. O : libre. Un DVAF de type C (Ceilling - plafond) permet de diffuser la lumière dans un cylindre. Le cylindre est spécifié par C-x-y : - x correspond à 3, 6 ou 9, et représente la hauteur maximale en mètres (m), à laquelle le DVAF est installé, - y est le diamètre, exprimé en mètres (m), du volume de couverture cylindrique, lorsque le DVAF est installé à la hauteur sous plafond. - Dans l exemple ci-dessous, x = 3 et y = 3 Un DVAF de type W (Wall - mur) permet permet de diffuser la lumière rouge dans un parallélépipède. Le parallélépipède est spécifié par W-x-y : - x correspond à la hauteur maximale des D.V.A.F en mètres (m), avec une valeur minimale de 2,4 m ; - y est la largeur d'une pièce carrée, exprimée en mètres (m), couverte par le DVAF. - Dans l exemple ci-dessous, x = 2,4 m et y = 7,5 x 7,5 m Pour un D.V.A.F. de catégorie O, le volume de couverture dans lequel l'éclairement requis est obtenu doit être spécifié. 3 7,5 2,4 3 7,5 Afnor - BP P Le référentiel de bonnes pratiques sur l'évacuation des personnes en situation de handicap dans les établissements recevant du public précise : À moins que la nature de l exploitation permette une aide humaine disponible en permanence pour participer à l évacuation, les signaux du DL doivent être perçus dans les locaux où les personnes malentendantes ou sourdes peuvent séjourner ou stationner de manière isolée. Par exemple sont concernés les locaux du type salles de repos, salles d attente, bibliothèques, chambres et les salles de bain, parcs de stationnement couverts, toilettes, sanitaires, cabines d essayage et les endroits pouvant occasionner dans les circulations des stations prolongées. L implantation, la description (notamment la couleur de l éclair émis) et le fonctionnement des DL sont précisés dans le cahier de clauses techniques et particulières (CCTP). SSI 13

14 CODE DU TRAVAIL Annexe au décret n 2008 du 7 mars 2008 CHAPITRE IV - SÉCURITÉ DES LIEUX DE TRAVAIL Section 5 - Accessibilité des lieux de travail aux travailleurs handicapés (D. n o ) Art. R Le système d alarme sonore prévu à l article R est complété par un ou des systèmes d alarme adaptés au handicap des personnes concernées employées dans l entreprise en vue de permettre leur information en tous lieux et en toutes circonstances. CHAPITRE VI - RISQUES D'INCENDIES ET D'EXPLOSIONS ET ÉVACUATION Article R Les bâtiments et les locaux sont conçus et réalisés de manière à permettre en cas de sinistre : 1 L évacuation rapide de la totalité des occupants ou leur évacuation différée, lorsque celle-ci est rendue nécessaire, dans des conditions de sécurité maximale ; 2 L'accès de l'extérieur et l'intervention des services de secours et de lutte contre l'incendie ; 3 La limitation de la propagation de l'incendie à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. Art. R Les lieux de travail situés dans les bâtiments neufs ou dans les parties neuves de ces bâtiments sont dotés, à chaque niveau, d espaces d attente sécurisés ou d espaces équivalents, dont le nombre et la capacité d accueil varient en fonction de la disposition des lieux de travail et de l effectif des personnes handicapées susceptibles d être présentes. Les espaces d attente sécurisés sont des zones ou des locaux conçus et aménagés en vue de préserver, avant leur évacuation, les personnes handicapées ayant besoin d une aide extérieure pour cette évacuation des conséquences d un incendie. Ils doivent offrir une protection contre les fumées, les flammes, le rayonnement thermique et la ruine du bâtiment pendant une durée minimale d une heure. Le maître d ouvrage s assure de la compatibilité entre la stabilité au feu de la structure et la présence d espaces d attente sécurisés pour que la ruine du bâtiment n intervienne pas avant l évacuation des personnes. Les espaces d attente sécurisés peuvent être situés dans tous les espaces accessibles aux personnes handicapées, à l exception des sous-sols et des locaux à risques particuliers au sens des articles R et R Art. R Est équivalent à un espace d attente sécurisé, dès lors qu il offre une accessibilité et une protection identiques à celles mentionnées au deuxième alinéa de l article R : 1 Le palier d un escalier mentionné à l article R , s il est équipé de portes coupe-feu de degré une heure ; 2 Le local d attente d un ascenseur mentionné à l article R , s il est équipé de portes coupe-feu de degré une heure ; 3 Un espace à l air libre. Art. R Un niveau d un lieu de travail est exempté de l obligation d être doté d espaces d attente sécurisés ou d espaces équivalents quand il remplit l une des conditions suivantes : 1 Il est situé en rez-de-chaussée et comporte un nombre suffisant de dégagements, prévus à l article R , accessibles aux personnes handicapées ; 2 Il comporte au moins deux compartiments, mentionnés à l article R , dont la capacité d accueil est suffisante eu égard au nombre de personnes handicapées susceptibles d être présentes. Le passage d un compartiment à l autre se fait en sécurité en cas d incendie et est possible quel que soit le handicap. CHAPITRE VII - RISQUES D'INCENDIES ET D'EXPLOSIONS ET ÉVACUATION Art. R Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public, au sens de l'article R du code de la construction et de l'habitation ou pour les bâtiments d'habitation. Elles ne s'appliquent pas aux immeubles de grande hauteur, au sens de l'article R du code de la construction et de l'habitation, pour lesquels des dispositions spécifiques sont applicables. Art. R L'application des dispositions relatives à la prévention des incendies et à l'évacuation, prévues pour les nouvelles constructions ou les nouveaux Section 1 - Champ d'application (D. n o ) aménagements au chapitre VI du titre premier, dispense de l'application des mesures équivalentes du présent chapitre. Art. R L'effectif théorique des personnes susceptibles d'être présentes à prendre en compte pour l'application du présent chapitre comprend l'effectif des travailleurs, majoré, le cas échéant, de l'effectif du public susceptible d'être admis et calculé suivant les règles relatives à la protection du public contre les risques d'incendie et de panique pour les établissements recevant du public. Art. R Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée, ne contiennent Section 4 - Emploi et stockage de matières explosives et inflammables aucune source d'ignition telle que foyer, flamme, appareil pouvant donner lieu à production extérieure d'étincelles ni aucune surface susceptible de provoquer par sa température une auto-inflammation des substances, préparations ou matières précitées. Ces locaux disposent d'une ventilation permanente appropriée. 14 L'intégrale de la sécurité

15 CODE DU TRAVAIL Annexe au décret n 2008 du 7 mars 2008 Art. R Les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables mentionnées à l'article R sont équipés d'un système d'alarme sonore. Art. R L'alarme sonore générale est donnée par bâtiment si l'établissement comporte plusieurs bâtiments isolés entre eux. Section 5 - Moyens de prévention et lutte contre l'incendie Sous section 2 - Système d'alarme Art. R Le signal sonore d'alarme générale est tel qu'il ne permet pas la confusion avec d'autres signalisations utilisées dans l'établissement. Il est audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l'évacuation, avec une autonomie minimale de cinq minutes. Art. R Dans les établissements mentionnés à l'article R , une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente : 1 Dans chaque local pour les locaux dont l'effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux mentionnés à l'article R ; 2 Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas. Dans les autres établissements, des instructions sont établies, permettant d'assurer l'évacuation des personnes présentes dans les locaux dans les conditions prévues au 1o de l'article R Art. R La consigne de sécurité incendie indique : 1 Le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords ; 2 Les personnes chargées de mettre ce matériel en action ; 3 Pour chaque local, les personnes chargées de diriger l'évacuation des travailleurs et éventuellement du public ; 4 Les mesures spécifiques liées à la présence de personnes handicapées, et notamment le nombre et la localisation des espaces d'attentes sécurisés ou des espaces équivalents. 5 Les moyens d'alerte ; Sous section 3 - Consignes de sécurité incendie 6 Les personnes chargées d'aviser les sapeurs-pompiers dès le début d'un incendie ; 7 L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service de secours de premier appel, en caractères apparents ; 8 Le devoir, pour toute personne apercevant un début d'incendie, de donner l'alarme et de mettre en oeuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée des travailleurs spécialement désignés. Art. R La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à localiser et à utiliser les espaces d'attente sécurisés ou les espaces équivalents, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manoeuvres nécessaires. Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspection du travail. Art. R La consigne de sécurité incendie est communiquée à l'inspection du travail. Art. R Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture peuvent préciser certaines dispositions relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l'incendie et rendre obligatoires certaines normes concernant ce matériel. SSI 15

16 CODE DU TRAVAIL Arrêté du 4 novembre 1993 / Arrêté du 2 août 2013 ARRÊTÉ DU 4 NOVEMBRE 1993 RELATIF À LA SIGNALISATION DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ AU TRAVAIL Article 14 Article 15 Article 16 "Les systèmes d'alarme sonores exigés à l'article R à R du Code du travail sont constitués d'équipements d'alarme dont les types sont précisés dans l'annexe IV. Un équipement d'alarme au moins de type 3 doit être installé dans les établissements dont l'effectif est supérieur à 700 personnes et dans ceux dont l'effectif est supérieur à 50 personnes lorsque sont entreposées ou manipulées des substances ou mélanges visés à l'article R du Code du travail. Un équipement d'alarme au moins de type 4 doit être installé dans les autres établissements visés à l'article R du Code du travail. Toutefois, si le chef d'établissement souhaite disposer d'une temporisation il doit installer un équipement d'alarme du type 2 a ou 2 b au minimum et respecter toutes les contraintes liées à ce type." Les moyens et dispositifs de signalisation doivent, selon le cas, être régulièrement nettoyés, entretenus, vérifiés et réparés, remplacés si nécessaire, de manière à conserver leurs qualités intrinsèques ou de fonctionnement, et notamment les signaux lumineux et les signaux acoustiques doivent faire l'objet d'une vérification de leur bon fonctionnement et de leur réelle efficacité, avant leur mise en service et, ultérieurement, au moins chaque semestre. La vérification des alimentations de secours doit être pratiquée au moins une fois par an. Pour les nouveaux lieux de travail ou les nouveaux aménagements de lieux de travail les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier Pour les lieux existants, les dispositions de l'ensemble de l'arrêté entrent en vigueur le 1 er janvier ANNEXE IV DE L'ARRÊTÉ DU 4 NOVEMBRE SIGNAUX ACOUSTIQUES 1. Caractéristiques d'un signal acoustique 2. Équipements d'alarme Un signal acoustique doit : - avoir un niveau sonore nettement supérieur au bruit ambiant, de manière à être audible, sans être excessif ou douloureux ; - être facilement reconnaissable, compte tenu notamment de la durée des impulsions, de la séparation entre impulsions et groupes d'impulsions et être bien distinct, d'une part d'un autre signal acoustique, et d'autre part des bruits ambiants. Si un dispositif peut émettre un signal acoustique à fréquence variable et à fréquence stable, la fréquence variable sera utilisée pour indiquer, par rapport à la fréquence stable, un niveau plus élevé de danger ou une urgence accrue de l'intervention ou action sollicitée ou imposée. L'émission sonore d'un signal d'évacuation doit être continue. Les types des équipements d'alarme sont définis par la norme NF S et ceux des blocs autonomes d'alarme sonore par la norme NF C Un équipement d'alarme comporte l'ensemble des appareils nécessaires au déclenchement et à l'émission des signaux sonores d'évacuation d'urgence. Un équipement d'alarme de type 4 peut être constitué de tout dispositif autonome de diffusion sonore tel que cloche, sifflet, trompe, bloc autonome d'alarme sonore de type Sa associé à un interrupteur. Un équipement d'alarme de type 3 comporte : - des déclencheurs manuels ; - un ou plusieurs blocs autonomes d'alarme sonore de type Ma ; - un dispositif de mise à l'arrêt. Un équipement d'alarme de type 2 doit être installé si le chef d'établissement souhaite disposer d'une temporisation. Le type 2a permet de gérer une ou plusieurs zones de diffusion et comporte : - des déclencheurs manuels ; - une unité de gestion d'alarme ; - des diffuseurs sonores ou des blocs autonomes d'alarme sonore de type Sa. Le type 2b ne peut gérer qu'une seule zone de diffusion et comporte : - des déclencheurs manuels ; - un bloc autonome d'alarme sonore de type Pr ; - un ou des blocs autonomes d'alarme sonore de type Sa. Un équipement d'alarme de type 2 peut être éventuellement complété par un tableau répétiteur. Les matériels constitutifs des équipements d'alarme ainsi que leurs principes de fonctionnement doivent être conformes aux normes NF S et NF C ou à toute autre norme en vigueur dans un autre état membre de la Communauté économique européenne justifiant d'une équivalence avec les normes françaises. Les déclencheurs manuels doivent être disposés dans les circulations, à chaque niveau, à proximité immédiate de chaque escalier, au rez-de-chaussée à proximité immédiate de chaque sortie. Ils doivent être placés à une hauteur d'environ 1,30 mètre au-dessus du sol et ne pas être dissimulés par le vantail d'une porte lorsque celui-ci est maintenu ouvert, de plus, ils ne doivent pas présenter une saillie supérieure à 0,10 mètre. Les diffuseurs d'alarme sonore, notamment les blocs autonomes d'alarme sonore (BAAS) des types Ma et Sa, au sens de la norme précitée, doivent être placés à une hauteur minimale de 2,10 m. Pour les systèmes d'alarme de type 3, lorsqu'un bâtiment est équipé de plusieurs blocs autonomes d'alarme sonore (BAAS), l'action sur un seul déclencheur manuel doit provoquer le fonctionnement de tous les BAAS du bâtiment. ARRÊTÉ DU 2 AOÛT 2013 MODIFIANT L'ARRÊTÉ DU 4 NOVEMBRE 1993 RELATIF À LA SIGNALISATION DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ AU TRAVAIL Article 1 Le dernier alinéa du point 1 de l'annexe II de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail est remplacé par les dispositions suivantes : "Jusqu'au 31 décembre 2013, les panneaux conformes à la norme NF X ou à toute autre norme en vigueur dans un autre Etat membre de l'union européenne justifiant d'une équivalence avec la norme française ou à la norme NF EN ISO 7010, version avril 2013, sont réputés satisfaire aux prescriptions de la présente annexe ; Au 1 er janvier 2014 : - les panneaux déjà installés, conformes à la norme NF X ou à toute autre norme en vigueur dans un autre Etat membre de l'union européenne justifiant d'une équivalence avec la norme française ou à la norme NF EN ISO 7010, version avril 2013, sont réputés satisfaire aux prescriptions de la présente annexe ; - les nouveaux panneaux installés, conformes à la norme NF EN ISO 7010, version avril 2013, ou à toute autre norme en vigueur dans un autre Etat membre de l'union européenne justifiant d'une équivalence avec la norme française, sont réputés satisfaire aux prescriptions de la présente annexe." 16 L'intégrale de la sécurité

17 CODE DU TRAVAIL Équipements d'alarme ÉTABLISSEMENTS ÉQUIPEMENTS D'ALARME (NF S ) UNE OU PLUSIEURS ZONES DE DIFFUSION D'ALARME Établissements dans un bâtiment dont le dernier plancher accessible au public est à plus de 28 m. de l'accès pompier. Équipement d'alarme de type I.G.H. L'équipement d'alarme de type 1 avec détection généralisée dans le bâtiment est l'une des mesures compensatoires pour les Établissements dont la structure n'est pas stable au feu 1h (circulaire no95-07 du 14 avril 1995). Établissements dont l'effectif est supérieur à 700 personnes ou supérieur à 50 personnes avec entrepôt ou manipulation de substances explosives, comburantes, extrêmement inflammables ou les établissements où l'alarme de type 4 est impossible (alarme audible de tout point du bâtiment) ET souhaitant disposer d'une temporisation de l'alarme générale. S.S.I. de catégorie A Équipement d'alarme de type 1 (E.A. 1) Équipement d'alarme de type 2a (E.A. 2a) Équipement d'alarme de type 2b (E.A. 2b) UNE SEULE ZONE DE DIFFUSION D'ALARME Établissements dont l'effectif est supérieur à 700 personnes ou supérieur à 50 personnes avec entrepôt ou manipulation de substances explosives, comburantes, extrêmement inflammables ou les établissements où l'alarme de type 4 est impossible (alarme audible de tout point du bâtiment) Établissements dont l'effectif est inférieur à 700 personnes et les établissements de petite taille (alarme audible de tout point du bâtiment). Équipement d'alarme de type 3 (E.A. 3) Équipement d'alarme de type 4 (E.A. 4) SSI 17

18 BÂTIMENTS D'HABITATION ET LOGEMENTS-FOYERS - Arrêté du 31 janvier 1986 GÉNÉRALITÉS Art. 1 er Les dispositions du présent arrêté s'appliquent : - aux bâtiments d'habitation y compris les logements-foyers dont le plancher bas du logement le plus haut est situé au plus à 50 mètres au dessus du sol utilement accessible aux engins des services de secours et de lutte contre l'incendie ; - aux parcs de stationnement couverts annexes des bâtiments ci-dessus, ayant une surface de plus de 100 m². 1 Première famille Habitations individuelles CLASSEMENT DES BÂTIMENTS D'HABITATION 2 Deuxième famille Habitations individuelles Habitations collectives 3 Troisième famille Habitations collectives 3 e FAMILLE B soumise aux seules prescriptions de la 3 e FAMILLE A par décision du MAIRE si : - tous les logements sont accessibles par des échelles disponibles - colonne sèche pour plus de 7 étages 4 Quatrième famille Habitations collectives Titre V Logements-foyers 18 L'intégrale de la sécurité

19 BÂTIMENTS D'HABITATION ET LOGEMENTS-FOYERS - DAAF - Installation et entretien Loi n o du 9 mars 2010 JO du 10 mars 2010 Loi n o du 24 mars 2014 JO du 26 mars 2014 Décret n o du 10 janvier 2011 JO du 11 janvier 2011 Arrêté du 5 février 2013 JO du 14 mars 2013 La Loi n du 24 mars 2014 a modifié certaines dispositions de la Loi n du 9 mars 2010, notamment en ce qui concerne la mise en place des DAAF dans les logements. L obligation d installation de DAAF incombe désormais pleinement au propriétaire du logement (dans le cas de logements occupés par un locataire, le propriétaire doit fournir le DAAF ou le rembourser au locataire). Ces dispositions ne modifient pas le contenu des autres textes réglementaires applicables (Décret n et arrêté du 05 février 2013). La modification de la Loi entraîne l écart ci-dessus par rapport aux disposition du Décret n Un éventuel texte (Décret modificatif ou circulaire ou instruction) sera amené à clarifier la situation. Les écarts du texte entre les deux lois sont surlignés. INSTALLATION DES DAAF : QUI? Loi n o Article L L occupant d un logement, qu il soit locataire ou propriétaire, installe dans celui-ci au moins un détecteur de fumée normalisé. Loi n o Le propriétaire d un logement installe dans celui-ci au moins un détecteur de fumée normalisé et s assure, si le logement est mis en location, de son bon fonctionnement lors de l établissement de l état des lieux (mentionné à l article 3-2 de la loi n du 6 juillet 1989 ). Pour les logements occupés par un locataire au moment de l entrée en vigueur de l article 1 er de la loi n du 9 mars 2010 ( ), l obligation d installation faite au propriétaire est satisfaite par la fourniture d un détecteur à son locataire ou, s il le souhaite, par le remboursement au locataire de l achat du détecteur. Décret n o Article R La responsabilité de l installation et de l entretien du détecteur de fumée normalisé visé au R incombe à l occupant du logement. Cependant, elle incombe : - au propriétaire pour les logements à caractère saisonnier, les logements-foyers visés au R dont la gestion est assurée par le propriétaire ou par un organisme autres que ceux mentionnés à l article L , les résidences hôtelières à vocation sociale, les logements attribués ou loués en raison de l exercice d une fonction ou d un emploi et les locations meublées ; - aux organismes agréés mentionnés à l article L exerçant les activités d intermédiation locative et de gestion locative sociale pour les logements-foyers et logements familiaux gérés par ces organismes. Arrêté du 5 février 2013 Pas de dispositions. INSTALLATION DES DAAF : QUAND? Loi n o Les articles 1 er à 4 de la présente loi entrent en vigueur dans les conditions prévues par un décret en Conseil d état et au plus tard au terme d un délai de cinq ans à compter de la date de sa publication. Décret n o Il doit être satisfait aux obligations du présent décret avant le 8 mars Arrêté du 5 février 2013 Pas de dispositions. INSTALLATION DES DAAF : OÙ? Loi n o Décret n o Arrêté du 5 février 2013 Pas de dispositions. Pas de dispositions. Article 1 Dans les parties privatives des bâtiments d habitation, au moins un détecteur de fumée normalisé est installé dans chaque logement, de préférence dans la circulation ou dégagement desservant les chambres. Le détecteur est fixé solidement en partie supérieure, à proximité du point le plus haut et à distance des autres parois ainsi que des sources de vapeur. Article 6 Il est interdit d installer des détecteurs autonomes avertisseurs de fumée dans les parties communes des immeubles collectifs d habitation. SSI 19

20 BÂTIMENTS D'HABITATION ET LOGEMENTS-FOYERS - DAAF - Installation et entretien L'ENTRETIEN DES DAAF Loi n o Article L L occupant d un logement, qu il soit locataire ou propriétaire, installe dans celui-ci au moins un détecteur de fumée normalisé. Il veille à l entretien et au bon fonctionnement de ce dispositif. Loi n o Le propriétaire d un logement installe dans celui-ci au moins un détecteur de fumée normalisé. L occupant d un logement, qu il soit locataire ou propriétaire veille à l entretien et au bon fonctionnement de ce dispositif et assure son renouvellement, si nécessaire, tant qu il occupe le logement. Décret n o Article R La responsabilité de l installation et de l entretien du détecteur de fumée normalisé visé au R incombe à l occupant du logement. Cependant, elle incombe : - au propriétaire pour les logements à caractère saisonnier, les logements-foyers visés au R dont la gestion est assurée par le propriétaire ou par un organisme autres que ceux mentionnés à l article L , les résidences hôtelières à vocation sociale, les logements attribués ou loués en raison de l exercice d une fonction ou d un emploi et les locations meublées ; - aux organismes agréés mentionnés à l article L exerçant les activités d intermédiation locative et de gestion locative sociale pour les logements-foyers et logements familiaux gérés par ces organismes. Arrêté du 5 février 2013 Article 1 L occupant ou, le cas échéant, le propriétaire ou l organisme agréé mentionné à L exerçant les activités d intermédiation locative et de gestion locative sociale s assure de la mise sous tension du détecteur en vérifiant que le voyant prévu à cet effet est allumé et, en tant que de besoin, remplace les piles lorsque le signal de défaut de batterie est émis. Il procède également au test régulier du détecteur. DAAF ET ASSURANCE Loi n o Article L [ ] L occupant du logement notifie cette installation à l assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d incendie. Art. L L assureur peut prévoir une minoration de la prime ou de la cotisation prévue par la police d assurance garantissant les dommages incendie lorsqu il est établi que l assuré s est conformé aux obligations prévues aux articles L et L du code de la construction et de l habitation. Décret n o Article R La notification prévue au troisième alinéa du L se fait par la remise d une attestation à l assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d incendie par l occupant ou, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l article R , le propriétaire ou l organisme agréé mentionné à l article L exerçant les activités d intermédiation locative et de gestion locative sociale. Arrêté du 5 février 2013 Article 8 L attestation visée à l article R du code de la construction et de l habitation est conforme au modèle fixé par l annexe 2 du présent arrêté. Elle n a qu une valeur déclarative pour l assureur. Loi n o L assureur peut prévoir une minoration de la prime ou de la cotisation prévue par la police d assurance garantissant les dommages incendie lorsqu il est établi qu il est satisfait aux obligations prévues aux articles L et L du code de la construction et de l habitation. 20 L'intégrale de la sécurité

21 BÂTIMENTS D'HABITATION ET LOGEMENTS-FOYERS - Désenfumage 2 ÈME FAMILLE ET 3 ÈME FAMILLE A Art Dans les habitations collectives de la 2 e famille et dans les habitations de la 3 e famille A, les dispositions suivantes doivent être appliquées : - en partie haute de l'étage le plus élevé, la cage d'escalier doit comporter un dispositif fermé en temps normal permettant, en cas d'incendie, une ouverture de 1 m 2 au moins assurant l'évacuation des fumées ; - une commande située au rez-de-chaussée de l'immeuble, à proximité de l'escalier, doit permettre l'ouverture facile par un système électrique, pneumatique, hydraulique, électromagnétique ou électropneumatique. Dans le cas des habitations collectives de la 2 e famille, cette commande peut également être réalisée par un système de tringlerie. Dans tous les cas, l'accès à ce dispositif de commande doit être réservé aux services d'incendie et de secours et aux personnes habilitées. En outre, dans les habitations de la 3 e famille A, l'ouverture du dispositif doit être asservie à un détecteur autonome déclencheur. 3 ÈME FAMILLE B Art La manœuvre des volets prévus à l'article 34 ci-dessus assurant l'ouverture des bouches d'amenée d'air et des bouches d'évacuation à l'étage sinistré est commandée par l'action de détecteurs sensibles aux fumées et gaz de combustion (conforme aux normes françaises les concernant). Le fonctionnement d'un ou plusieurs détecteurs dans la circulation sinistrée doit entraîner simultanément le non-fonctionnement automatique des volets placés dans les circulations non sinistrées des autres étages. Cette prescription ne s'applique pas au cas des shunts. L'ouverture automatique des bouches doit pouvoir être assurée en permanence; le dispositif doit être doublé par une commande manuelle située dans l'escalier à proximité de la porte palière. Les détecteurs doivent être situés dans l'axe de la circulation et en nombre tel que la distance entre un détecteur et une porte palière d'appartement n'excède pas 10 m. Art La mise en marche du ou des ventilateurs, ainsi que l'ouverture des volets, doit être commandée par l'action de détecteurs sensibles aux fumées et gaz de combustion placés comme indiqué à l'article 36. Le désenfumage doit, en outre, pouvoir fonctionner par tirage naturel en cas de non-fonctionnement du ventilateur. Pour répondre à cette disposition, les conduits d'extraction doivent comporter à leur extrémité supérieure un dispositif permettant leur ouverture sur l'extérieur selon une section égale à la section du conduit. Cette ouverture doit être commandée par un défaut de fonctionnement du ventilateur... 4 ÈME FAMILLE Art Solution n 1 Les dégagements protégés doivent comporter : a) Deux escaliers protégés conformes aux dispositions des articles 27 à 29 ci-avant. Ces escaliers doivent être distants de 10 m au moins ; b) Une circulation horizontale protégée qui relie directement chaque logement aux deux escaliers protégés ou à l'extérieur pour les logements du rez-de-chaussée. Cette circulation horizontale protégée peut être "à l'air libre" ou "à l'abri des fumées". Si elle est à l'air libre, elle doit être conforme à l'article 30 ci-avant. Si elle est à l'abri des fumées, elle doit être désenfumée par extraction mécanique et être conforme aux dispositions des articles 31 à 38 ci-avant. Art Solution n 2 Les dégagements protégés doivent comporter : a) Un escalier protégé conforme aux dispositions des articles 27 à 29 ci-avant ; b) Une circulation horizontale protégée qui relie chaque logement à l'escalier protégé ou à l'extérieur pour les logements du rez-de-chaussée. Cette circulation horizontale protégée peut être soit à l'air libre, soit à l'abri des fumées. Si elle est à l'air libre, elle doit être conforme à l'article 30 ci-avant. 2 ème FAMILLE 3 ème FAMILLE A 3 ème FAMILLE B et 4 ème FAMILLE solution 2 Commande manuelle mécanique ou électrique ou pneumatique ou hydraulique ou électromagnétique ou électro-pneumatique Détecteur Autonome Déclencheur (DAD) Commande manuelle mécanique ou électrique ou pneumatique ou hydraulique ou électromagnétique ou électro-pneumatique Exutoire de fumée Exemple de désenfumage mécanique avec conduits collectifs 1 Tableau de désenfumage 2 Détecteur de fumée 3 Commande manuelle désenfumage circulation 4 Volet de désenfumage 5 Volet d'amenée d'air 6 Ventilateur de désenfumage 7 Coffret de relayage 8 Pressostat 9 Ouvrant de secours Exutoire de fumée Détecteur de fumée SSI 21

22 BÂTIMENTS D'HABITATION ET LOGEMENTS-FOYERS - Désenfumage 2 ÈME FAMILLE ET 3 ÈME FAMILLE A Si elle est à l'abri des fumées, elle doit être désenfumée par extraction mécanique et être conforme aux dispositions des articles 31 à 38 ci-avant. Toutefois, l'amenée d'air peut également s'effectuer par l'intermédiaire d'une ouverture d'au moins 20 dm 2 de section dont le bord supérieur est situé au plus à 1 m du sol fini et qui est réalisée dans la paroi qui sépare la circulation horizontale du local à l'air libre visé en c) ci-après. Cette ouverture doit être fermée en temps normal par un volet pare-flammes 1 heure dont le fonctionnement est assuré dans les mêmes conditions que celui des bouches d'amenée d'air (Article 36 ci-avant)... c) Un volume séparant à chaque niveau la circulation horizontale protégée de l'escalier protégé. Ce volume doit comporter une ouverture permanente à l'air libre d'une surface au moins égale à 2 m² ; il ne doit pas comporter de vidoir à ordures ni dépôt quelconque. Les blocs-portes de ce volume doivent être pare-flammes de degré 1/2 heure, leurs portes doivent être munies de ferme-portes et s'ouvrir, toutes les deux, dans le sens de la sortie en venant des logements. Ce volume n'est pas nécessaire lorsque la circulation horizontale protégée ou l'escalier protégé est à l'air libre. Art Solution n 3 Les dégagements protégés doivent comporter : a) Un escalier à l'abri des fumées conforme aux dispositions des articles 27 et 29 ci-avant qui doit, en outre, pouvoir être mis en surpression par un ventilateur fixe de telle sorte qu'à chaque niveau pris séparément soit assuré un débit minimal de passage entre l'escalier et le sas visé en c), ci-après, de 0,8 m 3 /s, lorsqu'à ce niveau et à ce niveau seulement les deux portes du sas sont ouvertes et le système de désenfumage en fonctionnement; b) Une circulation horizontale à l'abri des fumées qui relie chaque logement à un escalier à l'abri des fumées ou à l'extérieur pour les logements du rez-de-chaussée. Elle doit être désenfumée par extraction mécanique et être conforme aux dispositions des articles 31 à 38 ci-avant. Toutefois, cette circulation ne doit pas comporter de conduits d'amenée d'air, cette dernière devant s'effectuer par l'intermédiaire d'une ouverture d'au moins 20 dm 2 de section dont le bord supérieur est situé au plus à 1 m du sol fini et qui est réalisée dans la paroi séparant la circulation horizontale du sas ventilé visé en c) ci-après ; cette section peut être augmentée pour respecter les dispositions de l'article 35, 4e alinéa, dans le cas où il y a plusieurs bouches d'évacuation. (Arrêté du 18 août 1986) Cette ouverture doit être équipée d'un volet pare-flammes de degré 1 heure, ouvert en position normale et dont la fermeture est assurée par un déclencheur thermique fonctionnant à 70 C. Ce déclencheur doit être situé à la partie supérieure du volet, côté circulation. De plus, le débit d'extraction dans la circulation doit être égal au moins à 1,3 fois le débit de soufflage venant du sas et de l'escalier lorsque les deux portes du sas sont ouvertes ; c) Un sas ventilé d'une surface d'environ 3 m 2 séparant à chaque niveau la circulation horizontale protégée de l'escalier à l'abri des fumées. Les blocs-portes de ce sas doivent être pare-flammes de degré 1/2 heure, leurs portes doivent être munies d'un ferme-porte et s'ouvrir toutes les deux dans le sens de la sortie en venant des logements. Le sas doit comporter une amenée d'air frais réalisée dans les conditions définies ci-après. La pression à l'intérieur du sas doit être intermédiaire entre celle existant dans l'escalier et celle existant dans la circulation horizontale. (Arrêté du 18 août 1986) L'amenée d'air frais dans le sas doit être réalisée par soufflage mécanique et le réseau doit être constitué par un conduit collectif et, éventuellement, des raccordements horizontaux à chaque étage. Le conduit doit être réalisé en matériaux incombustibles, coupe-feu de degré 1 heure et satisfaire aux conditions d'étanchéité requises pour l'usage auquel il est destiné. Le conduit et les raccordements d'étage doivent avoir une section libre minimale de 20 dm 2 ; le rapport de la plus grande dimension de la section à la plus petite ne doit pas excéder 2. La longueur des raccordements horizontaux d'étage ne doit pas excéder 2 m. Les bouches placées sur ce conduit doivent toujours être fermées en temps normal, sauf à mettre en œuvre les dispositions prévues à l'article 38 ci-avant, par des volets réalisés en matériaux incombustibles et pare-flammes de degré 1 heure. La commande de ces volets doit se faire conformément à l'article 36 ci-avant. Les bouches d'amenée d'air doivent avoir au moment de l'incendie une section libre minimale de 20 dm 2 ; la partie basse de la bouche doit être située à 1,80 m au moins au-dessus du plancher du sas et la bouche doit être située en totalité dans le tiers supérieur. La ventilation de soufflage doit réaliser un débit minimal de passage entre le sas et la circulation horizontale de 1,6 m 3 /s lorsque les deux portes du sas sont ouvertes et le système de désenfumage en fonctionnement. LOGEMENTS-FOYERS Art Les mesures particulières définies aux articles 66 à 76 ciaprès sont applicables aux bâtiments renfermant des logements-foyers et s'ajoutent aux prescriptions générales des articles 1 er à 64 ci-avant et 77 à 106 ci-après. Art Un téléphone accessible en permanence et relié au réseau public doit permettre d'alerter les services publics de secours et de lutte contre l'incendie. Un moyen d'alarme sonore audible de tout point du niveau doit pouvoir être actionné à chaque niveau dans les circulations communes. Des dispositifs sonores doivent être placés à chaque niveau du bâtiment si les unités de vie reçoivent au plus 10 personnes, et dans chaque unité de vie si le nombre de leurs occupants est supérieur à 10. Exemple Détecteur Autonome Déclencheur (DAD) Commande manuelle mécanique ou électrique ou pneumatique ou hydraulique ou électromagnétique ou électro-pneumatique Commande manuelle de l'alarme E.C.S. ou C.M.S.I. de catégorie B Exutoire de fumée unités de vie 10 pers. Sirène d'alarme 22 L'intégrale de la sécurité

23 BÂTIMENTS D'HABITATION ET LOGEMENTS-FOYERS - Parcs de stationnement Généralités - Définitions Art Les dispositions du présent titre sont applicables aux parcs de stationnement couverts lorsqu'ils ont plus de 100 m 2 et 6000 m 2 au plus. Au-dessous de la capacité minimale définie ci-dessus, aucune prescription supplémentaire n'est imposée aux locaux du fait de la présence de véhicules. Cloisonnement Art ) La superficie de chaque niveau doit être recoupée en compartiments inférieurs à 3000 m² au-dessous du niveau de référence. Les murs de recoupement doivent être coupe-feu de degré 1 heure. Les ouvertures éventuelles dans ces murs doivent être munies de dispositifs d'obturation pare-flammes de degré 1/2 heure à fermeture automatique commandée par un détecteur autonome déclencheur (*) et doublé d'une commande manuelle. Un détecteur de ce type doit être placé de chaque côté du dispositif d'obturation. Compartimentage tous les 3000 m² des niveaux situés au dessous du niveau de référence Conduits et gaines Art Les conduits de ventilation du parc tant pour l'amenée d'air que pour l'évacuation ne peuvent desservir chacun qu'un seul niveau ou un seul compartiment. Ventilation Ventilation et désenfumage mécanique des niveaux Art En cas d'incendie, le désenfumage du parc est assuré par les systèmes de ventilation situés au dessous du niveau de référence visés au présent article. La ventilation du parc peut être naturelle ou mécanique. Lorsque le parc comporte plusieurs niveaux, la ventilation doit être réalisée mécaniquement dans les niveaux situés au-dessous du niveau de référence à l'exception des cas particuliers où le parc comporte à chaque niveau de larges ouvertures à l'air libre sur deux faces opposées. Dans le cas de ventilation mécanique, les commandes manuelles prioritaires sélectives par niveau permettant l'arrêt et la remise en marche des ventilateurs doivent être installées à proximité des accès utilisables par les services de secours et de lutte contre l'incendie, leurs emplacements doivent être signalés de façon à être facilement repérables de jour comme de nuit. Les ventilateurs doivent normalement assurer leur fonction avec des fumées à 200 o C pendant 1 heure. L'alimentation électrique des ventilateurs doit être assurée par une dérivation issue directement du tableau principal et sélectivement protégée. Moyens de détection et d'alarme Art Les moyens de détection et d'alarme doivent être constitués par : 1 ) Un système de détection automatique d'incendie installé : - à partir du troisième niveau si le parc comporte quatre ou cinq niveaux au-dessous du niveau de référence et s'il n'est pas équipé d'un système d'extinction automatique ; - à tous les niveaux si le parc comporte au moins six niveaux au-dessous du niveau de référence. Ce système de détection doit être raccordé : - soit à un poste de gardiennage propre au parc de stationnement ; - soit à un local de gardien ou de concierge du ou des bâtiments d'habitation dont le parc constitue une annexe; - soit à un appareil de signalisation dans le hall de l'immeuble s'il n'y a ni local de gardiennage, ni concierge. 2 ) Une liaison téléphonique pour appeler le service de secours incendie le plus proche depuis le local de gardiennage propre au parc ou depuis le local de gardien ou concierge visé ci-avant s'ils existent. 3 ) Un système permettant de donner l'alarme aux usagers du parc si ce dernier comporte plus de quatre niveaux audessus du niveau de référence ou plus de deux niveaux au-dessous. + 4 niveaux au-dessus du niveau de référence 1 et 2 niveaux sous le niveau de référence 3 niveaux sous le niveau de référence 4 et 5 niveaux sous le niveau de référence + 6 niveaux sous le niveau de référence SSI 23

24 IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR Système de Sécurité Incendie - Arrêté du 30 décembre 2011 GH 26 Surveillance permanente de l'isolement des compartiments Les dispositifs suivants concourent à la réalisation de l'isolement permanent des compartiments : - les blocs-portes des dispositifs d'intercommunication visés à l"article GH 25, 5 ; - les portes d'ascenseurs et de monte-charge visées à l"article GH 31, 1d, dont la seule porte palière assure l'isolement coupe-feu de degré deux heures ou EI 120 ; - les portes d'accès aux gaines techniques non recoupées visées à l"article GH 18. Ces dispositifs constituent des dispositifs de sécurité non commandés dont la position normale de fonctionnement est identique à la position de sécurité. Les défauts de position prolongés de ces dispositifs sont signalés. L'affichage global des informations relatives à chacun des compartiments est : - reporté au poste central de sécurité ; - distinct de celui relatif à la fonction compartimentage ; - indiquer un défaut de position d'attente. Une temporisation de 60 secondes au plus pourra être prévue pour signaler l'ouverture de ces portes afin d'éviter le signalement intempestif d'anomalies. GH Désenfumage des circulations horizontales communes : a) Le désenfumage des circulations horizontales communes est réalisé conformément à l'instruction technique relative au désenfumage dans les immeubles de grande hauteur. Ces dispositions ne concernent pas les paliers répondant aux dispositions de l'article GH 31, 1a. b) Les matériels entrant dans la constitution de l'installation de désenfumage répondent aux dispositions : - de l'instruction technique relative au désenfumage dans les immeubles de grande hauteur ; - de l'article GH 49. GH 29 DÉGAGEMENTS : ESCALIERS, CIRCULATIONS HORIZONTALES ET PORTES Désenfumage de secours 1. Afin de permettre l évacuation des fumées et gaz chauds du compartiment sinistré lorsque le système de désenfumage mécanique ne fonctionne plus ou est devenu insuffisant, des ouvrants en façade sont prévus à chaque niveau dans les immeubles qui ne comportent pas de châssis mobiles susceptibles d assurer la même fonction. 2. Le désenfumage de secours présente les caractéristiques suivantes : - les ouvrants, au nombre d au moins un par fraction de 300 m² de surface de compartiment, ont une surface unitaire d un mètre carré minimum ; - chaque compartiment ou niveau comporte au moins quatre ouvrants judicieusement répartis qui ne peuvent donc tous se trouver sur la même façade ; - la commande d ouverture des ouvrants est facilement accessible aux services publics de secours et de lutte contre l incendie ; - l ouverture des ouvrants s effectue par un des moyens suivants : - une ou deux poignée(s) ; - un dispositif de commande manuelle (DCM) admis à la marque NF ; - un carré femelle de 6 millimètres de côté et de 10 millimètres de profondeur au moins permettant l utilisation de la clé spéciale des personnels des services publics de secours et de lutte contre l incendie, situé en partie inférieure de l ouvrant en retrait de 10 millimètres au plus ; - en cas de sinistre, l ouverture des ouvrants est réalisée par les services publics de secours et de lutte contre l incendie ou sur leur ordre. 3. Chaque cage d escalier définie à l article R du code de la construction et de l habitation comporte à sa partie supérieure un exutoire, d une surface libre d un mètre carré, permettant l évacuation des fumées et s ouvrant sur l extérieur. Son ouverture est exclusivement télécommandée par une action manuelle à partir du poste central de sécurité incendie de l immeuble. La commande est uniquement réservée aux sapeurs-pompiers. Un contrôle de position de l exutoire est installé dans le poste de sécurité incendie. INSTRUCTION TECHNIQUE RELATIVE AU DÉSENFUMAGE DANS LES I.G.H. Extraction circulation Extraction sas Solution B Solution A Bouche d'extraction Bouche d'amenée d'air Soufflage circulation Extraction circulation Bouche d'extraction Soufflage escalier Bouche d'amenée d'air Volet de transfert Soufflage sas 24 L'intégrale de la sécurité

25 IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR Système de Sécurité Incendie - Arrêté du 30 décembre 2011 ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE GH 30 GH 31 Gaines et cabines d ascenseurs et de monte-charges Protection des accès aux ascenseurs et monte-charge 6. Les gaines d ascenseur sont désenfumées par extraction dans les conditions prévues par l instruction technique n 246, relative au désenfumage dans les établissements recevant du public lorsque : - soit la puissance électrique totale installée en gaine est supérieure à 40 kva ; - soit la gaine d ascenseur abrite une machine contenant de l huile, un réservoir d huile ou des vérins. La commande du dispositif de désenfumage de la gaine d ascenseur se produit automatiquement au moyen de détecteurs d incendie disposés en partie inférieure et supérieure de la gaine. La commande automatique est doublée par une commande manuelle. Le désenfumage de la gaine d un ascenseur n est pas exigible si la gaine est ventilée par convection forcée mécaniquement assurant un débit d extraction minimal de vingt volumes par heure, lorsque la température des machines ou de leurs organes de commande dépasse celle qui est spécifiée par le constructeur dans la notice technique de l ascenseur. Le volume à prendre en compte est égal à la section de la gaine sur une hauteur de deux mètres, et la température ambiante à prendre en compte est de 40 C en l absence de cette information du constructeur. La mise en place d une amenée d air en partie basse de la gaine n est pas obligatoire pour réaliser le désenfumage de la gaine encloisonnée d un ascenseur. 1. La durée coupe-feu de degré deux heures, exigée par l'article GH 17, des dispositifs de communication entre les gaines d'ascenseurs et de monte-charges, d'une part, et les circulations horizontales communes, d'autre part, nécessite le non-arrêt des ascenseurs et montecharges dans le compartiment concerné et peut être obtenue de quatre manières différentes : a) A l'aide de portes coupe-feu isolant le palier du reste de l'étage. Ce palier est alors équipé d'un dispositif phonique supplémentaire tel que décrit à l'article GH 50 ; b) A l'aide de portes coupe-feu non comprises dans l'ascenseur ou le monte-charges, situées à l'extérieur de la gaine et devant les portes palières de l'appareil ; c) A l'aide de portes coupe-feu comprises dans l'ascenseur ou le monte-charges, situées à l'intérieur de la gaine et devant les portes palières de l'appareil (dispositif appelé bouclier thermique) ; d) A l'aide de portes palières d'ascenseur ou de monte-charges coupe-feu par elles-mêmes. Si la protection est réalisée selon les dispositions a ou b, les portes coupe-feu sont à fermeture automatique et admises à la marque NF. Le fonctionnement de toutes les portes d'un même compartiment se produit dans les conditions prévues à l'article GH 49. En outre, lorsque les portes coupe-feu isolent les paliers d'ascenseurs, elles peuvent s'ouvrir manuellement de part et d'autre. Les personnes qui seraient isolées sur ce palier sont averties du non-arrêt de l'ascenseur et invitées à gagner les escaliers selon les consignes affichées sur ces portes. Le signal normalisé d'issue de secours est visible sur ces portes lorsqu'elles sont en position de sécurité. 2. Si la protection est réalisée à l'aide de portes palières coupe-feu par elles-mêmes, les conditions suivantes sont respectées : a) Fermeture forcée des portes palières d'ascenseur ou de monte-charges au bout de trente secondes maximum ; b) Indication au poste central de sécurité incendie de la non-fermeture des portes lorsqu'elle se prolonge au-delà de 60 secondes conformément à l'article GH 26 ; c) Signalisation de la position des cabines au poste central de sécurité incendie ; d) Interdiction du maintien en position ouverte des portes palières lors des opérations de dépannage ou d'entretien ; e) Annulation de la manœuvre à commande accompagnée en cas de détection incendie ou d'appel prioritaire. SSI 25

26 IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR Système de Sécurité Incendie - Arrêté du 30 décembre 2011 ALARME, ALERTE, MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE GH 49 Système de sécurité incendie 1. Les immeubles de grande hauteur sont équipés d un système de sécurité incendie (SSI) de catégorie A (option IGH) comportant exclusivement des zones de détection automatique. 2. Les dispositifs et équipements constituant le SSI répondent aux dispositions des articles MS 56, MS 57, 2, MS 58, du règlement de sécurité des établissements recevant du public. 3. Les parois des cheminements et volumes techniques protégés (tels que définis à l article GH 3) contenant les canalisations et les matériels appartenant au système de sécurité incendie sont coupe-feu de degré deux heures ou EI 120. Toutefois, la paroi d un cheminement technique protégé peut être coupe-feu de degré une heure ou EI 60 si elle se trouve dans un volume technique protégé. Les éventuelles trappes d accès des cheminements et les blocs-portes des volumes techniques protégés sont coupe-feu de degré une heure, munies d un ferme-porte ou EI 60 - C. 4. Les détecteurs d incendie sont implantés : - dans les circulations horizontales communes ; - dans les circulations horizontales privatives ; - dans les locaux visés à l article GH 71 ; - dans les locaux ou volumes cités aux articles GH 10, GH 18, 2 et 3, GH 30 et GH 61, 3 ; - dans tous les locaux à risques particuliers définis dans le livre II du règlement de sécurité des établissements recevant du public. 5. La zone de diffusion d alarme est limitée à un compartiment. 6. La sensibilisation d un détecteur entraîne automatiquement et sans temporisation le scénario de mise en sécurité pour le seul compartiment concerné. Ce scénario est adapté selon les cas suivants : 6.1. Détection dans une circulation horizontale commune : - déclenchement de l alarme restreinte au poste central de sécurité incendie ; - arrêt de la climatisation ou de la ventilation lorsqu elle est propre au compartiment, ainsi que tout autre arrêt d installation technique jugé nécessaire. a) Fonction évacuation : - alarme générale ; l alarme sonore devant être audible dans le seul compartiment sinistré et de tout point de ce compartiment ; - déverrouillage des portes des sorties de secours situées au niveau d évacuation des occupants sur l extérieur ; - déverrouillage des portes destinées à l accès des services publics de secours et de lutte contre l incendie ; - déverrouillage des dispositifs de contrôle d accès visés à l article GH 27. b) Fonction compartimentage : - fermeture de l ensemble des dispositifs actionnés de sécurité (clapets, portes, trappes à fermeture automatique des gaines de monte-courrier ou de transport mécanisé de documents ou autres objets...) ; - non arrêt des cabines d ascenseurs et de monte-charges dans le compartiment concerné ; - départ immédiat de tout ascenseur ou monte-charges stationnant dans le compartiment concerné. c) Fonction désenfumage : - mise en surpression des cages d escalier encloisonnées ; - désenfumage ou mise en surpression des dispositifs d intercommunication visés à l article GH 25 ; - désenfumage des circulations horizontales communes concernées. Lorsqu un compartiment comprend plusieurs niveaux, la fonction désenfumage n est activée qu au niveau où la détection incendie a été sensibilisée Détection dans une circulation horizontale privative : Le scénario de mise en sécurité est identique à celui prévu au paragraphe 6.1 ci-avant, à l exception de la fonction désenfumage Détection dans l un des locaux visés à l article GH 71 : - déclenchement de la fonction évacuation et des asservissements propres à ces locaux ou volumes. 6.4 Détection dans un local ou volume défini aux deux derniers tirets du paragraphe 4 ci-dessus : - déclenchement de l alarme restreinte au poste central de sécurité incendie et des asservissements propres à ce local ou volume. 7. La sensibilisation d un détecteur dans un compartiment autre que celui au sein duquel le processus de mise en sécurité est actionné y entraîne : - s il dispose d un réseau de désenfumage différent, les automatismes définis aux paragraphes 6.1, 6.2, 6.3 ou 6.4 selon le cas ; - s il dispose du même réseau de désenfumage, les automatismes définis aux paragraphes 6.1 à l exception du désenfumage, 6.2, 6.3 ou 6.4 selon la localisation du détecteur d incendie sensibilisé. 26 L'intégrale de la sécurité

27 IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR Système de Sécurité Incendie - Arrêté du 30 décembre 2011 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX IMMEUBLES À USAGE D'HABITATION GHA 5 Moyens d'alarme et de secours 1. Les diffuseurs sonores sont installés dans les circulations horizontales communes, dans les locaux communs ainsi que dans les unités de caves et celliers définies à l article GH A 3. Ils doivent pouvoir être vérifiés dans les conditions définies à l article GH Par dérogation à l article GH 51 2, l installation de robinets d incendie armés n est pas obligatoire. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX IMMEUBLES À USAGE SANITAIRE GHU 15 Système de sécurité incendie 1. En aggravation de l'article GH 49 4, les détecteurs automatiques d'incendie sont installés dans tous les locaux à l'exception des escaliers et des sanitaires. 2. La sensibilisation d'un détecteur d'incendie dans une circulation horizontale commune entraîne la mise en œuvre des dispositions prévues à l'article GH En aggravation aux dispositions de l'article GH , La sensibilisation d'un détecteur d'incendie dans une circulation horizontale commune entraîne l'alarme générale sélective dans la zone d'alarme définie au paragraphe 3 du présent article. Les dispositions de l'article GH 49 ( 6.2) ne s'appliquent pas. Le cas échéant, en aggravation aux dispositions de l'article GH la sensibilisation d'un détecteur d'incendie dans les locaux qui y sont définis met également en œuvre l'alarme générale sélective, le déverrouillage des portes des sorties de secours situées au niveau d'évacuation des occupants sur l'extérieur et des portes verrouillées du compartiment concerné, le déverrouillage des portes destinées à l'accès des services publics de secours et de lutte contre l'incendie, le désenfumage éventuel du local et, lorsqu'ils existent, les dispositifs actionnés de sécurité du local. 3. En complément de l'article GH 49 5 et 6, une zone d'alarme est étendue à un étage, et aux étages correspondants au compartiment sinistré, une zone de compartimentage correspond à un compartiment et une zone de désenfumage correspond à un sous-compartiment. 4. L'unité de gestion d'alarme de type I.GH permet la diffusion de l'alarme générale sélective. Dans chaque sous-compartiment est installé, au minimum, un tableau répétiteur d'alarme sur lequel seront reportées synthétiquement les informations d'alarme feu provenant du système de détection incendie, de manière que le personnel affecté à la surveillance soit informé de la zone de détection concernée par l'incendie. L'emploi de récepteurs autonomes d'alarme est admis en complément de l'alarme générale sélective et des tableaux répétiteurs d'alarme. 5. Une unité d'aide à l'exploitation est installée avec des tableaux normalisés de report de signalisation des systèmes de détection incendie et des centralisateurs de mise en sécurité incendie dans les IGH U. Elle est alimentée par une alimentation électrique de sécurité telle que définie à l'article GH En cas de surveillance centralisée d'un site tel que prévu à l'article GH U 19 3, seuls les systèmes de sécurité incendie des établissements placés sous la même direction que l'immeuble de grande hauteur peuvent être surveillés depuis le poste central de sécurité incendie de l'igh U. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX IMMEUBLES À USAGE D'HÔTEL GHO 5 Détection d'incendie Dispositif de diffusion d'alarme En complément des dispositions prévues à l'article GH 49, des détecteurs automatiques d'incendie sont également implantés dans les chambres. Les diffuseurs d'alarme sont installés au moins dans chaque chambre, dans les locaux recevant plus de dix-neuf personnes et dans les circulations horizontales communes. La sensibilisation d'un détecteur automatique d'incendie dans une chambre entraîne le seul déclenchement de l'alarme restreinte au poste central de sécurité incendie. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX IMMEUBLES À USAGE DE BUREAUX GHW 4 Alarme Les dispositifs sonores prévus par l'article GH 49 sont installés dans les locaux recevant au moins vingt personnes et dans les circulations horizontales communes et privatives. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX IMMEUBLES À USAGE DE TOUR DE CONTRÔLE GHTC Système de Sécurité Incendie Afin de permettre la découverte instantannée d'un sinistre naissant, un Système de Sécurité Incendie de catégorie A est installé dans la tour avec éventuellement, un report de l'alarme restreinte. SSI 27

28 E.R.P. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Code de la Construction et de l'habitation - Décret du 31 octobre 1973 Le ministre de l'intérieur précise dans un règlement de sécurité pris après avis de la commission centrale de sécurité prévue à l'article R les conditions d'application des règles définies au présent chapitre. Il indique notamment les conditions dans lesquelles il doit être procédé à l'essai des matériaux, à l'entretien et à la vérification des installations, à l'emploi et à la surveillance des personnes, à l'exécution des travaux. Le règlement de sécurité comprend des prescriptions générales communes à tous les établissements et Article R DISPOSITIONS GÉNÉRALES - LIVRE I ET LIVRE II d'autres particulières à chaque type d'établissement. Il précise les cas dans lesquels les obligations qu'il définit s'imposent à la fois aux constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants ou à certains de ceux-ci seulement. La modification du règlement de sécurité est décidée dans les formes définies au premier alinéa du présent article. Le ministre détermine dans quelles limites et sous quelles conditions les prescriptions nouvelles sont appliquées aux établissements en cours d'exploitation. Classement, adaptations, contrôles des établissements Visites et vérifications des établissements Conception, desserte, isolement, structures couvertures, façades, distribution intérieure, locaux, conduits, gaines, dégagements Aménagement, agencement, décoration, mobilier Désenfumage mécanique ou naturel des circulations horizontales ou verticales et des locaux Chauffage, ventilation, réfrigération, conditionnement d'air et production de vapeur et d'eau chaude sanitaire Installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés Installations, canalisations, appareillage groupe électrogène, accumulateurs Eclairage normal, de sécurité, source de sécurité, groupe électrogène, tableau de sécurité, blocs autonomes Ascenseurs et monte charges accessibles aux personnes Escaliers mécaniques et trottoirs roulants Installations d'appareils de cuisson destinés à la restauration Moyens de secours contre l'incendie DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Certains établissements peuvent, en raison de leur conception ou de leur disposition particulière, donner lieu à des prescriptions exceptionnelles soit en aggravation, soit en atténuation ; dans ce dernier cas, des mesures spéciales destinées à compenser les atténuations aux règles de sécurité auxquelles il aura été dérogé peuvent être imposées. Des mesures spéciales destinées à assurer la sécurité des voisins peuvent également être imposées. Article R Ces prescriptions et ces mesures sont décidées, soit par l'autorité chargée de la délivrance du permis de construire lorsque la décision est prise au moment de cette délivrance, soit par l'autorité de police dans les autres cas ; elles sont prises après avis de la commission de sécurité compétente mentionnée aux articles R et R Toutefois, les atténuations aux dispositions du règlement de sécurité ne peuvent être décidées que sur avis conforme de la commission consultative départementale de la protection civile. 28 L'intégrale de la sécurité

29 E.R.P. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Arrêté du 25 juin Classification des E.R.P. selon leur type Type Activité Activité détaillée J L M Accueil pour personnes âgées et personnes handicapées Salles à usage d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples Magasins de vente, centres commerciaux Établissements ayant pour vocation principale à recevoir ou à héberger des personnes âgées ou des personnes handicapées (enfants ou adultes) hors entreprises adaptées et centres de distributions du travail à domicile. Salle d'audition, salle de conférences, salle de réunions, salle de pari ; Salle réservée aux associations, salle de quartier (ou assimilée) ; Salle de projection, salle de spectacles (y compris les cirques non forains) ; Cabarets ; Salle polyvalente à dominante sportive, dont la superficie unitaire est supérieure ou égale à m 2, ou dont la hauteur sous plafond est inférieure à 6,50 m ; Autre salle polyvalente non visée au chapitre XII (type X, article X1) ; Salles multimédia. Magasins de vente. Centres commerciaux comprenant un ensemble de magasins de vente et éventuellement des établissements recevant du public possédant les mêmes accès. Dernier arrêté en date Parution au J.O. Arrêté précédent 19 novembre février février mars décembre décembre février N Restaurants et débits de boissons Restaurants, cafés, brasseries, débits de boissons, bars, juin août O Hôtels et pensions de famille Hôtels, motels, pensions de famille, octobre novembre juin 1982 P R ARTICLE GN 1 1 Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation. Salles de danse, salles de jeux Établissements d'enseignement Centres de vacances Applicables aux établissements spécialement aménagés pour la danse (bal, dancing, etc.) et les jeux (billards et autres jeux électriques ou électroniques). Établissements d'éveil, d'enseignement, de formation. Centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement. 7 juillet septembre janvier janvier juin 1982 S Bibliothèques... Bibliothèques, centres de documentation et de consultation d'archives. 12 juin juillet T Salles d'expositions Établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire. 18 novembre janvier U Établissements de soins Établissements de soins (hôpitaux, cliniques,...) 10 décembre janvier mai 1989 V Établissements de culte Établissements de culte (églises, mosquées, synagogues, temples,...). 21 avril mai W Administrations... Administrations, banques, bureaux. 21 avril mai X Établissements sportifs couverts Établissements clos et couverts à vocation d'activités physiques et sportives et notamment : les salles omnisports, les salles d'éducation physique et sportive, les salles sportives spécialisées, les patinoires, les manèges, les piscines couvertes transformables et mixtes, les salles polyvalentes à dominante sportive. Musées, salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle (scientifique, technique ou artistique,...) ayant un caractère temporaire. Établissements clos et itinérants possédant une couverture souple, à usage de cirques, de spectacles, de réunions, de bals, de banquets, de colonies de vacances, d'activités sportives,... Établissements flottants ou bateaux stationnaires et bateaux en stationnement sur les eaux intérieures. Établissements recevant du public affectés aux transports ferroviaires guidés ou effectués par remontées mécaniques mentionnées à l'article L du code de tourisme et aménagés spécialement à cette fin et les locaux recevant du public destinés à des fins autres que ferroviaires situés dans ces établissements. Hôtels-restaurants isolés, inaccessibles aux véhicules de secours et de lutte contre l'incendie pendant au moins une partie de l'année. Terrains de sports, stades, pistes de patinage, piscines, arènes, hippodromes, etc., situés en plein air. 4 juin juillet Y CTS EF GA OA Musées Chapiteaux, tentes et structures itinérantes Établissements flottants Gares Hôtels-restautants d'altitude 12 juin juillet février mars janvier janvier janvier décembre avril mars octobre janvier PA Établissements de plein air 6 janvier février PS Parcs de stationnement couverts Parcs de stationnement couverts pouvant accueillir plus de 10 véhicules à moteur 9 mai juillet REF SG Refuges de montagne Structures gonflables Établissements de montagne non accessibles aux engins des sapeurs-pompiers pendant au moins une partie de l'année, gardés ou non, pouvant offrir l'hébergement à des personnes de passage dans des conditions différentes de l'hôtellerie classique. Structures dont les parois et la couverture sont constituées, en tout ou partie, d'une enveloppe souple supportée par de l'air introduit sous pression. Nota : Les textes cités ci-dessus concernent les arrêtés "principaux". Les arrêtés modificatifs ne sont pas listés. L ensemble des textes sont consultables en version consolidée sur 10 novembre juillet janvier février SSI 29

30 E.R.P. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Arrêté du 25 juin Classification des E.R.P. suivant leur catégorie Établissements Recevant du Public du 2 ème groupe (5 ème catégorie) Arrêté du 22 juin 1990 Établissements Recevant du Public du 1 er groupe (1 ère à 4 ème catégorie) Arrêté du 25 juin 1980 Effectif du public et du personnel n'occupant pas des locaux indépendants qui posséderaient leurs propres dégagements J L M N Accueil personnes âgées et personnes handicapés Salle d'audition, de conférences, de réunions, d'associations, de quartier, multimédia Salle de spectacles, de projection Cabarets, salle polyvalente Magasins de vente, centres commerciaux Restaurants débits de boisson effectif total 100 effectif pers. agées 7 25 effectif handicapés ème cat. 4 ème catégorie 3 ème catégorie 2 ème catégorie 1 ère catégorie sous/sol 100 tous niveaux 200 sous/sol 20 tous niveaux 50 étages et s/sol 100 tous niveaux 200 sous/sol 100 tous niveaux 200 O Hôtels et pensions de famille 100 Salles de danse sous/sol 20 P ou salles de jeux étages 100 R S T U V W X Y GA Écoles maternelles, crèches, haltes-garderies, jardins d'enfants (activités interdites en s/sol) Autres établissements d'enseignement tous niveaux 120 établissement à l'étage 20 étages 1 R.d.C. 100 étages et s/sol 100 Locaux réservés aux sommeil 30 Bibliothèques, centre de documentation Salles d'expositions Établissements de soins Établissements de culte Administrations banques, bureaux Établissements sportifs couverts Musées Gares 200 étages et s/sol 100 tous niveaux 200 étages et s/sol 100 tous niveaux 200 Sans hébergement 100 Avec hébergement 20 sous/sol 100 étages 200 tous niveaux étages et s/sol 100 tous niveaux 200 étages et s/sol 100 tous niveaux 200 étages et s/sol 100 tous niveaux 200 gares aériennes 200 gares souterraines ou mixtes OA Hôtels-restaurants d'altitude 20 PA Établissements de plein air personnes 700 personnes Les ERP de type EF, SG, REF ne possèdent pas de 5 ème cat. Les établissements, non ERP, avec hébergement pouvant recevoir plus de 15 personnes et moins de 100 sont classés en 5 ème catégorie. Les ERP de type PO accueillant au plus 20 personnes sont considérés comme Très Petit Hôtel (T.P.O.) personnes 30 L'intégrale de la sécurité

31 E.R.P. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Arrêté du 25 juin Autres textes G.E.E.M. SSIAP Titre Activité Dernier arrêté en date Cahier des charges relatif à la construction ou la modification de grands établissements à exploitation multiple Missions, à l emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur Parution au J.O. Arrêté précédent Avis CCS du 6 mai Arrêté 2 mai mai SSI Création des SSI Arrêté 2 février mars Petits établissements PE, PO, PU, Px Accessibilité des ERP Dispositions particulières applicables aux ERP du 2 e groupe (dits petits établissements) Dispositions relatives à l accessibilité des ERP aux personnes en situation de handicap Arrêté 22 juin août Arrêté 24 septembre octobre Établissements pénitentiaires Dispositions applicables aux établissements pénitentiaires Arrêté 18 juillet août IT n 246 Désenfumage dans les établissements recevant du public Arrêté 22 mars avril 2004 IT n 247 Mécanismes de déclenchement des dispositifs de fermeture résistant au feu et de désenfumage Circulaire 3 mars 1982 Circulaire 3 mars mai IT n 248 Systèmes d'alarmes utilisés dans les établissements recevant du public Circulaire 3 mars mai IT n 249 Façades Arrêté 24 mai juillet 2010 IT n 263 Construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs dans les établissements recevant du public Nota : Les textes cités ci-dessus concernent les arrêtés "principaux". Les arrêtés modificatifs ne sont pas listés. L ensemble des textes sont consultables en version consolidée sur Les avis de la CCS (Commission Centrale de Sécurité) sont consultables sur Circulaire 21 juin 1982 Circulaire 30 décembre février SSI 31

32 E.R.P. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Arrêté du 25 juin Classification des locaux DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES CO 27 CO 28 Classement des locaux en fonction de leurs risques Locaux à risques particuliers 1. Les locaux sont classés suivant les risques qu ils présentent en : Locaux à risques particuliers, qui se subdivisent en : - locaux à risques importants ; - locaux à risques moyens. Locaux à risques courants, auxquels sont assimilés les logements du personnel situés dans l établissement. DISPOSITIONS GÉNÉRALES AUX E.R.P. DU 2 ÉME GROUPE PE PE 9 LOCAUX À RISQUES PARTICULIERS Locaux réceptacles des vide-ordures, locaux d extraction de la VMC inversée, locaux contenant des groupes moteurs thermiques-générateurs, postes de livraison et de transformation, cellules à haute tension, cuisines contenant des appareils de cuisson d une puissance totale nominale supérieure à 20 kw, dépôts d archives et réserves. DISPOSITIONS GÉNÉRALES AUX E.R.P. DU 1 ER GROUPE LOCAUX À RISQUES MOYENS LOCAUX À RISQUES IMPORTANTS CO CO 33 Locaux d accès aux trappes de monte charge dans les bâtiments avec Locaux réceptacles vide ordures. locaux à sommeil. CH 5 Chaufferie de puissance utile 30 kw < Pu < 70 kw Locaux Chaufferie de puissance supérieure à 70 kw Locaux où sont placées CH CH 6 des ventilateurs d extraction dans les installations de ventilation des unités de toiture monobloc à combustion de puissance utile CH 40 mécanique inversée. supérieure à 200 kw. Locaux contenant des appareillages électriques tels que : EL EL 6 - groupes moteurs thermiques générateurs EL 9 - postes de livraison et de transformation - cellules haute-tension - tableaux et armoires HT et BT. EC EC 12 Locaux abritant le tableau de l éclairage de sécurité. GC GC 13 GC 15 Cuisines isolées, offices, magasins de réserves, resserres, lingeries, blanchisseries. Cuisines accessibles au public avec locaux annexes et salles à manger. MS MS 30 Locaux de stockage de produits destinés à alimenter les installations d extinction automatique autres que l eau. DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES J J 16 L L 8 M M 47 M 50 N N 5 Cuisine collective si p > 20 kw, lingerie, buanderie, réserves, bagagerie, Locaux de stockage de bouteilles d'oxygéne (> 200 l), locaux de locaux de stockage d oxygène ou de liquides inflammables (Q > 10l), stockage de volume unitaire > 250 m 3 locaux de déchets, locaux d entretien peinture, menuiserie) Loges des artistes individuelles et collectives, Salles de répétition, Foyers et salles de réunions (à usage professionnel et non accessibles au public). Local unique de moins de 50m 3 à usage de dépôt de matériel Atténuation GC 15 : salles restaurant dans type M autorisés si installation de sprinkleurs sur l ensemble du centre. Blocs-scènes. Magasins de décors et d accessoires. Locaux à usage de dépôts de matériel. Ateliers de fabrication, de nettoyage et d entretien de costumes, Ateliers de fabrication de décors, Locaux des perruquiers et des cordonniers, Locaux d entretien, de réparation et de décoration. Locaux d archives. Salles de reprographie. Infothèques (archivage de films, bandes vidéo, doucments graphiques, etc.). Locaux de stockage et de manipulation de matériaux d emballage, dépôts de déchets d emballage, réserves sauf réserves d approches. 32 L'intégrale de la sécurité

33 E.R.P. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Arrêté du 25 juin Classification des locaux LOCAUX À RISQUES MOYENS LOCAUX À RISQUES IMPORTANTS DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX E.R.P. DU 1 ER GROUPE O O 5 Les réceptacles à ordures et les locaux de tri sélectif dune surface inférieure Les réceptacles à ordures et les locaux de tri sélectif dune surface supérieure ou égale à 50 mètres carrés réserves, lingeries, blanchisseries et bagageries. à 50 m 2 ; P P 5 Magasins de réserves et de cotillons. Offices et lingeries. Stockages de bandes sonores et disques (non utilisés pendant la soirée). 20 < Capacité de liquide inflammables en litres < Capacité de liquide inflammables en litres < 1000 R R 10 C équivalente totale = 10 A + B, dans laquelle, suivant la classification de l inflammabilité des liquides établie par l arrêté du 20 avril 1994 A : capacité relative aux liquides extrêmement inflammables (F+), B : capacité relative aux liquides facilement inflammables (F) et inflammables. S S 8 T T 13 U U 13 W W 4 X X 10 Y Y 8 Réserves de proximité d un volume inférieur à 300 m 3. Réserves et dépôts d un volume maximal de 500 m 3. Ateliers d entretien, de maintenance et de réparation. Cuisines si puissance des appareils de cuisson > 20 kw ou utilisation de friteuse ouverte quelle que soit la puissance ; Ateliers techniques si points chauds ou 5 m 3 < V < 100 m 3 ou 10 l < Q < 200 l ; Locaux fermé d accès ambulance ; Stérilisation, centrale d oxyde d éthylène ; Stockage des gaz médicaux : 50 l < CE < 200 l. Groupe de locaux de laboratoires, pharmacie : 10 l < Q < 400 l (avec 200 l max. / local) ; Réserves ; Service ou unité de soins : 3 l < Q < 10 l. Archives : 50 m 3 < V 100 m 3 dans espace avec locaux à sommeil et 100 m 3 < 200 m 3 dans espace sans locaux à sommeil. Lingerie, locaux de déchets, autres réserves, pharmacie : 5 m 3 < V <100 m 3 dans espace avec locaux à sommeil et 10 m 3 < 200 m 3 dans espace sans locaux à sommeil. Réserves, ateliers de reprographie, locaux de conservation de documents Ateliers de reliure et de restauration, magasins de conservation des documents archives, locaux d emballage et de manipulation des déchets, locaux de stockage et de manipulation des matières dangereuses. Réserves et dépôts d un volume > 500 m 3. Locaux de réception des matériels et des marchandises, locaux d'emballage et de manipulation des déchets. Locaux fonctionnels Locaux où sont utilisés ou stockés des liquides inflammables Locaux où sont stockés des matières inflammables informatiques, dépôts de liquides inflam. de plus de 150 l. Locaux porte-habits, stockage de tapis de chute ou de matériels équivalents si local non ouvert sur la salle, locaux contenant des produits de désinfection des eaux de piscine. Ateliers photographiques, locaux contenant plus de 150 l de liquides inflammables. EF EF 6 Salle des machines. Locaux de stockage de bagage > 150 m², Archives, stockage de papier, réserves : 30 m 3 < V <300 m 3 GA GA 19 Locaux manipulation et stockage d emballage ou de déchets < 100 m 3 Réserves des emplacements à caractère commercial, social, administratif Dépôts de liquides inflammables : 10 l < Q < 150 l OA OA 8 Cuisines (quelle que soit la puissance) offices, réserves et resserres, lingeries et blanchisseries, locaux contenant des engins motorisés de servitude. PA PA 6 Locaux de stockage de combustibles, de paille, de fourrage, de matériels en matières plastiques, etc. REF REF 25 Cuisines (quelle que soit la puissance ), réserves et resserres. Locaux contenant des engins de servitude. Locaux d archives ; réserves et dépôts d un volume inférieur ou égal à 500 mètres cubes ; salles de travail ou de réunions à usage professionnel, non accessibles au public, (presse, média, etc.) ; locaux contenant plus de 10 GEEM Article 16 litres et moins de 150 litres de liquides inflammables de 1 ère catégorie (ou assimilés) ; locaux réservés aux associations de supporters. Ateliers techniques : menuiseries (V > 100 m 3 ou 200 l < Q < 400 l) Stockage des gaz médicaux : CE > 200 l. Groupe de locaux de laboratoires, pharmacie (Q > 400 l) et sans communication avec le bâtiment. Archives : V > 100 m 3 dans espace avec locaux à sommeil et 200 m 3 dans espace sans locaux à sommeil. Lingerie, locaux de déchets, autres réserves, pharmacie : V > 100 m 3 dans espace avec locaux à sommeil et 200 m 3 dans espace sans locaux à sommeil. Locaux d archives et de stockage de papier. Ateliers d imprimerie. Locaux contenant des installations frigorifiques. Réserves d oeuvre d art, de collection de documents et autres objets combustibles. Ateliers de restauration, archives, locaux d emballage et de manipulation des déchets. Atelier d entretien et de réparation. Archives, stockage de papier, réserves : V > 300 m 3 Locaux manipulation et stockage d emballage ou de déchets > 100 m 3 Réserves des emplacements à caractère commercial, social, administratif Dépôts de liquides inflammables : Q > 150 l Ateliers d entretien, de réparation et de maintenance. Local de fartage. Ateliers d entretien, de réparation, de maintenance et de remisage des engins motorisés, (tondeuses, tracteurs, etc.) ; réserves et dépôts d un volume supérieur à 500 m 3 ; stockages des déchets d un volume n excédant pas 100 mètres cubes. La capacité peut être portée à 300 mètres cubes, non compris le volume de la presse à papier, si le local est protégé par une installation fixe d extinction automatique du type sprinkleur ; locaux contenant au moins 150 litres de liquides inflammables de 1 ère catégorie (ou assimilés). SSI 33

34 E.R.P. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Arrêté du 25 juin Articles MS 53 à MS 62 TITRE I ER - DISPOSITIONS GÉNÉRALES CHAPITRE XI - MOYENS DE SECOURS CONTRE L INCENDIE Section V - Système de sécurité incendie (S.S.I.) (Arrêté du 2 février 1993) Article MS 53 - Objet 1. Le système de sécurité incendie d un établissement est constitué de l ensemble des matériels servant à collecter toutes les informations ou ordres liés à la seule sécurité incendie, à les traiter et à effectuer les fonctions nécessaires à la mise en sécurité de l établissement. La mise en sécurité peut comporter les fonctions suivantes : - compartimentage (au sens large, non limité à celui indiqué à l article CO 25) ; - évacuation des personnes (diffusion du signal d évacuation, gestion des issues) ; - désenfumage ; - extinction automatique ; - mise à l arrêt de certaines installations techniques. 2. Les systèmes de sécurité incendie (SSI) doivent satisfaire d une part aux dispositions des normes en vigueur et, d autre part, aux principes définis ci-après. Selon ces textes, les systèmes de sécurité incendie sont classés en cinq catégories par ordre de sévérité décroissante, appelées A, B, C, D et E. 3. Les dispositions particulières à chaque type d établissement précisent le cas échéant, la catégorie du système de sécurité exigé. 4. Selon la norme en vigueur visant l installation des systèmes de sécurité incendie, on entend par «cheminement technique protégé «une galerie technique, une gaine, un caniveau ou un vide de construction dont le volume est protégé d un incendie extérieur de telle manière que les canalisations qui l empruntent puissent continuer à assurer leur service pendant un temps déterminé. De même, on entend par «volume technique protégé «un local ou un placard dont le volume est protégé d un incendie extérieur de telle manière que les matériels qu il contient puissent continuer à assurer leur service pendant un temps détermine. En règle générale, ce temps doit correspondre au degré de stabilité au feu exigé pour le bâtiment avec un maximum d une heure, sauf à la traversée de locaux à risques particuliers pour lesquels la protection doit être identique à celle exigée pour ce local. Article MS 54 - Zones : terminologie a) Zone : un bâtiment ou un établissement est généralement découpé, au titre de la sécurité incendie, en plusieurs volumes correspondant chacun, selon le cas, à un local, un niveau, une cage d escalier, un canton, un secteur ou à un compartiment. Une zone peut correspondre à un ou plusieurs de ces volumes ou à l ensemble d un bâtiment. Les zones de détection, les zones de mise en sécurité et les zones de diffusion d alarme définies ci-après n ont pas nécessairement les mêmes limites géographiques ; b) Zone de détection : zone surveillée par un ensemble de détecteurs et/ou de déclencheurs manuels, auxquels correspond une signalisation commune dans l équipement de commande et de signalisation du système de détection incendie. Par analogie, chaque zone équipée d un ensemble de déclencheurs manuels auxquels correspond une signalisation commune dans un équipement d alarme du type 2 (tel que défini ci-après) constitue une zone de détection ; c) Zone de mise en sécurité : zone susceptible d être mise en sécurité par le système de mise en sécurité incendie. Article MS 55 - Conception des zones 1. Une zone de diffusion d alarme doit englober une ou plusieurs zone(s) de mise en sécurité. Chaque zone de mise en sécurité doit englober une ou plusieurs zone(s)de détection. 2. En dehors des cas prévus explicitement par le présent règlement, il appartient au concepteur ou à l exploitant de proposer, à la conception(dans le cadre de l article GE 2), à la commission de sécurité, la division de l établissement en zones de détection et en zones de mise en sécurité incendie. 3. Dans un même bâtiment, on distingue éventuellement plusieurs zones de détection. Dans ce cas, l implantation des zones de détection doit être étudiée en fonction de la configuration interne du bâtiment et des dégagement ainsi que la division éventuelle en zones de mise en sécurité. Chaque zone de détection doit pouvoir être rapidement inspectée par la personne alertée. Sous-section 1 - Système de détection incendie (Arrêté du 2 février 1993) Article MS 56 - Principes généraux 1. La surveillance assurée par le service de sécurité incendie prévue à la section IV du présent chapitre peut être complétée ou localement remplacée par des installations généralisées ou partielles de détection incendie conforme aux normes en vigueur. 2. L installation de détection automatique d incendie doit déceler et signaler tout début d incendie dans les meilleurs délais et mettre en œuvre les éventuels équipements de sécurité qui lui sont asservis. 3. Cette exigence est réputée satisfaite lorsqu une installation remplit sa fonction - lors de la combustion d un foyer type adapté à la nature du risque rencontré dans l établissement (ou lors de l utilisation d un dispositif reconnu équivalent par le ministre de l intérieur) dans le cas de la première vérification d une installation neuve ou modifiée ou dans le cas d un changement de la nature des risques de l établissement ; - lors d essais fonctionnels réalisés au moyen d appareils de vérification adaptés au type de détecteur mis en place dans les autres cas. 4. Les foyers types (plaques de mousse de polyuréthane, bac d alcool, bobine électrique, etc.) sont ceux définis- à - l annexe II du fascicule du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux relatif aux installations de détection incendie. Les essais fonctionnels sont ceux définis au paragraphe 7.3 de ce même document. Article MS 57 - Contraintes liées au système de détection incendie 1. Les installations de détection impliquent pendant la présence du public, l existence dans les établissements concernés d un personnel permanent qualifié, susceptible d alerter les sapeurspompiers et de mettre en œuvre les moyens de lutte contre l incendie. 2. Toutes dispositions doivent être prises pour éliminer les fausses alarmes sains nuire à l efficacité dé l installation. Article MS 58 - Obligations de l installateur et de l exploitant 1. Les matériels de détection automatique d incendie doivent être admis à la marque NF Matériel de détection d incendie et être estampillés comme tels, ou faire l objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un État-membre de la Communauté économique européenne. Cette certification devra alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF Matériel de détection d incendie, notamment en ce qui concerne l intervention d une tierce partie indépendante et les performances prévues dans les normes correspondantes. 2. L installation des systèmes de détection doit être réalisée par des entreprises spécialisées et dûment qualifiées. 3. Toute installation de détection doit faire l objet d un contrat d entretien avec un installateur qualifié. Ce contrat doit inclure les essais fonctionnels prévus à l article MS 56, paragraphe 3, deuxième tiret. 4. Ce contrat d entretien ainsi que la notice descriptive des conditions d entretien et de fonctionnement doivent être annexés au registre de sécurité. Sous-section 2 - Système de mise en sécurité incendie (S.M.S.I.) Article MS 59 - Généralités 1. Le système de mise en sécurité incendie est constitué de l ensemble des équipements qui assurent les fonctions nécessaires à la mise en sécurité d un établissement en cas d incendie, soit à partir des informations transmises par le système de détection incendie (lorsque celui-ci existe), soit à partir d ordres en provenance de commandes manuelles. Il comprend : - des dispositifs actionnés de sécurité, répartis éventuellement par zones de mise en sécurité; - les équipements nécessaires pour assurer la commande des dispositifs actionnés de sécurité 2. Les dispositifs et équipements constituant le système de mise en sécurité incendie doivent être conformes aux normes en vigueur. De plus, les centralisateurs de mise en sécurité incendie intégrés aux systèmes de sécurité incendie de catégorie A ou B doivent être admis à la marque NF Centralisateurs de mise en sécurité incendie et être estampilles comme tels, ou faire l objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un État-membre de la Communauté économique européenne. Cette certification devra alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF Centralisateur de mise en sécurité incendie, notamment en ce qui concerne l intervention d une tierce partie indépendante et les performances prévues dans les normes correspondantes. Article MS 60 - Automatismes 1. (Arrêté du 23 décembre 1996.) «Les dispositifs de désenfumage doivent être commandés par la détection automatique d incendie, lorsque les dispositions particulières l imposent. Cette disposition ne s applique pas au désenfumage des cages d escaliers dont la commande doit être uniquement manuelle.» Dans les cas où le présent règlement prévoit que le fonctionnement de la détection automatique entraîne le déclenchement des dispositifs actionnés de sécurité (système de sécurité incendie de catégorie A), ce déclenchement doit s effectuer sans temporisation. 2. (Arrêté du 23 décembre 1996.) «En complément des dispositions imposées à l article CO 46 ( 2), le déverrouillage automatique des issues de secours doit être obtenu dès le déclenchement du processus de l alarme générale. Cependant s il existe un équipement d alarme de type 1, ce déverrouillage doit être obtenu automatiquement et sans temporisation en cas de détection incendie.» 3. Les seuls dispositifs actionnés de sécurité pouvant être télécommandés par l alarme d un système de sécurité incendie de catégorie D ou E sont les portes résistant au feu à fermeture automatique (au sens de l article CO 47) et le déverrouillage des portes d issue de secours (visées à l article CO 46, 2). 4. Au moment de leur mise en œuvre, les mécanismes de commande des dispositifs actionnés de sécurité doivent avoir fait l objet d un procès-verbal en cours de validité délivré par un laboratoire agréé. Ce procès-verbal est délivré à la suite d un essai de contrôle de l aptitude à l emploi de ces mécanismes. De plus, en complément des matériels visés à l article DF 3, les portes résistant au feu et les clapets doivent être admis à la marque NF (Arrêté du 29 juillet 2003). Sous-section 3 - Système d alarme Article MS 61 - Terminologie a) Alarme générale: signal sonore ayant pour but de prévenir les occupants d avoir à évacuer les lieux. Ce signal sonore peut être complétés dans certains cas, par un signal visuel. L alarme générale peut être immédiate ou temporisée. Alarme générale sélective : alarme générale limitée à l information de certaines catégories de personnel, selon les dispositions prévues par le présent règlement pour certains établissements; b) Alarme restreinte : signal sonore et visuel distinct du signal d alarme générale ayant pour but d avertir soit le poste de sécurité incendie de l établissement, soit la direction ou le gardien, soit le personnel désigné à cet effet, de l existence d un sinistre et de sa localisation. c) Exploitation de l alarme restreinte : on entend par «exploiter l alarme restreinte «vérifier si le processus résulte d un déclenchement intempestif ou d un sinistre, et, dans ce dernier cas, déclencher immédiatement l alarme générale. Article MS 62 - CLassement 1. Les systèmes d alarme doivent satisfaire d une part aux principes définis ci-après et, d autre part, aux dispositions des normes en vigueur, en particulier la norme relative aux équipements d alarme. Cette norme classe les équipements d alarme en quatre types par ordre de sécurité décroissante, appelés 1, 2a ou 2b, 3 et 4. Les dispositions particulières à chaque type d établissement précisent dans chaque cas les types d équipements d alarme qui doivent être utilisés pour chaque catégorie d établissement. 2. Seuls les équipements d alarme des types 1, 2a et 2b comportent une temporisation. En conséquence; si l exploitant souhaite disposer d une temporisation alors que les dispositions particulières prévoient un équipement d alarme du type 3 ou 4, il y a lieu d installer un équipement d alarme du type 2a ou 2b au minimum et de respecter toutes les contraintes liées à ce type. 34 L'intégrale de la sécurité

35 E.R.P. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Arrêté du 25 juin Articles MS 62 à MS Un équipement d alarme du type 4 peut être constitué de tout dispositif sonore à condition qu il soit autonome (cloche, sifflet, trompe, bloc autonome d alarme sonore du type Sa associé à un interrupteur, etc.). 4. Les différents bâtiments d un même établissement peuvent comporter des équipements d alarme de types différents, sauf dispositions contraires prévues dans la suite du présent règlement. Article MS 63 - Utilisation de l alarme générale sélective Dans les établissements où des précautions particulières doivent être prises pour procéder à l évacuation du public soit en raison d incapacités physiques, soit en raison d effectifs très importants, du personnel désigné à cet effet doit pouvoir être prévenu par un signal d alarme générale sélective (distinct du signal d alarme générale lorsque celui-ci est également prévu) suivant les dispositions particulières fixées à cet effet pour certains types d établissements. Article MS 64 - Principes généraux d alarme 1. En principe, l alarme générale doit être donnée par bâtiment. 2. Dans le cas où l établissement comporte plusieurs zones de mise en sécurité incendie, il appartient au concepteur ou à l exploitant de proposer, dans le cadre de l article GE 2, à la commission de sécurité de définir la division de l établissement en zones de diffusion de l alarme générale, en prenant toujours comme principe que la diffusion de l alarme générale doit englober, au minimum, la zone mise en sécurité incendie laquelle doit englober la zone de détection. 3. (Arrêté du 24 septembre 2009) Un signal sonore doit être complété par un dispositif destiné à rendre l alarme perceptible en tenant compte de la spécificité des locaux et des différentes situations de handicap des personnes amenées à les fréquenter isolément. Article MS 65 - Conditions générales d installation 1. Les déclencheurs manuels doivent être disposés dans les circulations, à chaque niveau, à proximité immédiate de chaque escalier, au rez-de-chaussée à proximité des sorties. Ils doivent être placés à une hauteur d environ 1,30 mètre au-dessus du niveau du sol et ne pas être dissimulés par le vantail d une porte lorsque celui-ci est maintenu ouvert. De plus, ils ne doivent pas présenter une saillie supérieure à 0,10 mètre. 2. (Arrêté du 12 juin 1995.) «Les canalisations électriques alimentant les diffuseurs sonores non autonomes doivent être conformes aux dispositions de l article EL 16, 1(modifié par arrêté du 19 novembre 2001). 3. Les diffuseurs d alarme sonore, notamment les blocs autonomes d alarme sonore (BAAS) des types Ma et Sa, doivent être mis hors de portée du public par éloignement (hauteur minimum de 2,25 mètres) ou par interposition d un obstacle. 4. Dans le cas du type 3, lorsqu un bâtiment est équipé de plusieurs blocs autonomes d alarme sonore (BAAS de type Ma, au sens de la norme en vigueur), l action sur un seul déclencheur manuel doit provoquer le fonctionnement de tous les BAAS du bâtiment. La mise à l état d arrêt de l équipement d alarme doit être effectuée à partir d un seul point. Le dispositif de télécommande doit être accessible seulement au personnel qui en a la charge. Article MS 66 - Règles spécifiques applicables aux équipements d alarme des types 1 et 2 1. Le tableau de signalisation de l équipement d alarme des types 1 et 2 doit être installé à un emplacement non accessible au public et surveillé pendant les heures d exploitation de l établissement. Il doit être visible du personnel de surveillance et ses organes de commande et de signalisation doivent demeurer aisément accessibles. Il doit être fixé aux éléments stables de la construction. S il existe un report de l alarme restreinte, ce report doit être limité à une distance permettant au personnel de surveillance de se rendre rapidement au tableau de signalisation afin d être en mesure d exploiter l alarme restreinte. 2. Le fonctionnement d un déclencheur manuel ou d un détecteur automatique d incendie doit déclencher immédiatement l alarme restreinte au niveau du tableau de signalisation ou de l équipement de signalisation centralisé. 3. Le déclenchement de l alarme générale intervient automatiquement, au bout d une temporisation, réglable suivant les caractéristiques de l établissement, avec un maximum de cinq minutes après le déclenchement de l alarme restreinte. 4. Une commande manuelle disposée sur le tableau de signalisation ou sur l équipement de signalisation centralisé doit permettre de déclencher immédiatement l alarme générale, par zone de diffusion, au niveau d accès I, au sens des normes en vigueur visant les systèmes de sécurité incendie. 5. La temporisation ne doit être admise que lorsque l établissement dispose, pendant la présence du public, d un personnel qualifié pour exploiter immédiatement l alarme restreinte. Si les conditions d exploitation d une installation comportant initialement une temporisation viennent à être modifiées, la durée de temporisation doit être adaptée à ces nouvelles conditions, voire éventuellement annulée.- 6. Dans le cas du type 1, chaque zone de diffusion d alarme doit comporter au moins une boucle sur laquelle sont raccordés les déclencheurs manuels. Chaque boucle de déclencheurs manuels doit être séparée des boucles des détecteurs automatiques d incendie. Cette mesure n est pas applicable pour les dispositifs à localisation d adresse de zone, sous réserve que ces derniers différencient les déclencheurs manuels des détecteurs automatiques. Article MS 67 - Conditions d exploitation 1. Pendant la présence du public, l équipement d alarme doit être à l état de veille général. En dehors de la présence du public et du personnel, si l établissement dispose d un moyen d exploiter l alarme restreinte, l équipement d alarme peut être mis à l état de veille limité à l alarme restreinte. 2. Aucun autre signal sonore susceptible d être émis dans l établissement ne doit entraîner une confusion avec le signal sonore d alarme générale. 3. Le personnel de l établissement doit être informé de la signification du signal sonore d alarme générale et du signal sonore d alarme générale sélective, si ce dernier existe. Cette information doit être complétée éventuellement par des exercices périodiques d évacuation. 4. Il peut être admis, selon les dispositions particulières ou après avis de la commission de sécurité, que la diffusion du signal sonore d alarme générale conforme à la norme visant les équipements d alarme soit entrecoupée ou interrompue par des messages préenregistrées prescrivant clairement l évacuation du public. Sous-section 4 - Entretien et consignes d exploitation Article MS 68 - Entretien Le système de sécurité incendie doit être maintenu en bon état de fonctionnement. Cet entretien doit être assuré : - soit par un technicien compétent habilité par l établissement ; - soit par l installateur de chaque équipement ou son représentant habilité. Toutefois, les systèmes de sécurité incendie de catégories A et B doivent toujours faire l objet d un contrat d entretien. Dans tous les cas, le contrat passé avec les personnes physiques ou morales, ou les consignes données au technicien attaché à l établissement, doivent préciser la périodicité des interventions et prévoir la réparation rapide ou l échange des éléments défaillants. La preuve de l existence de ce contrat ou des consignes écrites doit pouvoir être fournie et être transcrite sur le registre de sécurité. Article MS 69 - Consignes d exploitation Le personnel de l établissement doit être initié au fonctionnement du système d alarme. L exploitant ou son représentant doit s assurer, une fois par semaine au moins, du bon fonctionnement de l installation et de l aptitude des alimentations électriques et/ou pneumatiques de sécurité à satisfaire aux exigences du présent règlement. L exploitant doit faire effectuer sous sa responsabilité les remises en état le plus rapidement possible. L exploitant doit disposer en permanence d un stock de petites fournitures de rechange des modèles utilisés tels que lampes, fusibles, vitres pour déclencheurs manuels à bris de glace, cartouches de gaz inerte comprimé, etc. Article MS 72 - Entretien et signalisation 1. Tous les appareils ou dispositifs d extinction et d alerte doivent être soigneusement entretenus et maintenus en permanence en bon état de fonctionnement. Le personnel de l établissement doit être initié à leur mise en œuvre. Cette information doit être maintenue dans le temps. 2. Des pancartes indicatrices de manœuvre doivent être placées bien en évidence à proximité des appareils, des barrages et des mises en œuvre. Article MS 73 (Arrêté du 12 octobre 2006) - Vérifications techniques 1. Avant leur mise en service, les appareils et installations fixes doivent faire l objet d une vérification, fonctionnement compris, dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du présent titre. De plus, les systèmes de sécurité incendie de catégories A et B ainsi que les systèmes d extinction automatique du type sprinkleur doivent toujours être vérifiés par une personne ou un organisme agréé. 2. En cours d exploitation, ces mêmes appareils ou installations ainsi que les appareils mobiles doivent être vérifiés, au moins une fois par an, dans les conditions prévues à la section II précitée. De plus, les systèmes de sécurité incendie de catégories A et B et les systèmes d extinction automatique du type sprinkleur doivent être vérifiés tous les trois ans par une personne ou un organisme agréé. 3. Pour les systèmes de sécurité incendie, les vérifications doivent être conformes aux modalités prévues par la norme en vigueur correspondante. Pour les systèmes de détection d incendie, les vérifications doivent comporter les essais fonctionnels prévus à l article MS 56 ( 3, deuxième tiret). 4. Pour les systèmes d extinction automatique du type sprinkleur et indépendamment des opérations de maintenance et de vérification prévues dans la norme NF EN (décembre 2004), la vérification triennale comprend : - l examen de l adéquation du système avec les classes de risque au vu du dossier technique de l installation et une visite du site ; - un examen des conditions de maintenance ; - un examen des conditions d exploitation ; - une vérification de la réalité des opérations de maintenance par des essais portant sur : - le démarrage et le débit des pompes ; - les essais des dispositifs d alarme dédiés au système Article MS 74 - Contrôles Lors des visites périodiques effectuées par les commissions de sécurité, toutes dispositions doivent être prises par l exploitant pour permettre le contrôle efficace des moyens de secours. A cet effet, la direction doit mettre en place le personnel compétent et le matériel nécessaire aux essais de fonctionnement. Article MS 75 (Arrêté du 12 octobre 2006) - Autres obligations de l exploitant L exploitant est tenu de : - produire, à l occasion de la visite de réception des installations visées aux sections II (sous-sections 1 à 8) et V du présent chapitre, le dossier technique des installations annexé au registre de sécurité de l établissement et comportant un exemplaire du rapport des examens et essais avant la mise en service ; - classer ensuite dans ce registre tous les documents, rapports, attestations qui doivent être rédigés et lui être remis après tout examen ou intervention quelconque sur l installation. SSI 35

36 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Équipements d'alarme et Systèmes de Sécurité Incendie - Impositions J L M Accueil personnes âgées et personnes handicapés Salles de spectacles, de conférences, de réunions... Magasins, centres commerciaux Équipement d'alarme Catégorie de SSI 1 2a 2b 3 4 A B C D E Spécificités Art. Toutes catégories Alarme générale sélective J 37 1 ère cat. (plus de 3000 personnes) Message pré-enregistré avec A.E.S. 1 ère, 2 e, 3 e cat. avec dessous ou fosse technique 1 ère cat. (moins de 3000 personnes) Si sonorisation : L ème catégorie - message pré-enregistré avec A.E.S. ; - arrêt du programme ; 3 ème, 4 ème et 5 ème catégorie - mise en lumière. 1 ère catégorie Son NF S et diffusion phonique de l'alarme 2 ème catégorie Si sonorisation : son NF S ème catégorie et diffusion phonique de l'alarme 4 ème catégorie M 32 3 N Restaurants, 1 ère et 2 ème catégorie débits de boissons 3 ème, 4 ème et 5 ème catégorie N 18 O Hôtels Toutes catégories O 21 1 ère catégorie - diffusion de message 2 ème catégorie pré-enregistré avec A.E.S. P Salles de danse, de jeux 3 ème et 4 ème catégorie (danse en s.sol) - arrêt du programme P mise en lumière 4 ème catégorie (danse) R S T Enseignement, colonies de vacances Bibliothèques, centres de documentation, de consultation d'archives Salles d'expositions 4 ème catégorie (jeux) et 5 ème catégorie 1 ère à 3 ème catégorie 4 ème et 5 ème catégorie Avec locaux à sommeil toutes catégories 1 ère catégorie 2 ème catégorie 3 ème et 4 ème catégorie 5 e cat. 1 ère (>6000p/-3niv ou>4000p/+2niv) 1 ère cat. : diffusion de message pré-enregistré avec A.E.S. Autres 1 ère et 2 ème catégorie 3 ème catégorie 4 ème et 5 ème catégorie Autres catégories et si sono. : diffusion de message pré-enregistré avec A.E.S. U Hôpitaux Hôpitaux de jour,..., 1 ère à 4 ème cat. Alarme générale ou/et U 45 Avec locaux à sommeil toutes catégories alarme générale sélective U 50 V Culte 1 ère à 4 ème catégorie V 10 W Bureaux, 1 ère et 2 ème catégorie administrations 3 ème catégorie 4 ème et 5 ème catégorie W 14 X Sportifs couverts 1 ère et 2 ème catégorie 3 ème, 4 ème et 5 ème catégorie X 26 Y Musées 1 ère 1 catégorie cat. : diffusion phonique de l'alarme avec sonorisation 2 ème catégorie 1 ère et 2 ème cat. : détection automatique dans certains locaux 3 ème, 4 ème et 5 ème catégorie Y 20 CTS Chapiteaux, tentes... 1 ère à 4 ème catégorie personnes : diffusion verbale de l'alarme - CTS à étage : EA 3 CTS 28 EF Établissements flottants Avec locaux à sommeil 1 ère et 2 ème catégorie 3 ème et 4 ème catégorie EF 16 GA Gares 1 ère et 2 ème catégorie Diffusion de l'alarme générale type EA 1ou 2a ou sono de sécurité Gares souterraines et sites avec plusieurs GA Diffusion de l'alarme générale type Autres gares de 3 ème et 4 ème catégorie EA 2b ou sono de sécurité GA 9 OA Hôtels-restaurants d'altitude Toutes catégories OA 25 PS Parcs de stationnement 1000 véhicules ou avec sprinkleur couverts > 1000 véhicules PS 27 REF Refuges de montagne Tous les établissements REF 18 PE E.R.P. de 5 ème catégorie avec locaux à sommeil PE 32 PO E.R.P. Type O de 5 ème catégorie PO 6 GEEM Grands Etablissements à Exploitation Multiple 54 : Choix implicite lié aux exigences relatives au SSI. R 31 S 16 T L'intégrale de la sécurité

37 DISPOSITIONS GÉNÉRALES E.R.P. équipés de S.S.I. de catégorie A - Arrêté du 25 juin 1980 IMPLANTATION MINIMALE DES DÉTECTEURS AUTOMATIQUES J L O P R S U Y Accueil personnes âgées et personnes handicapés Établissements Salles de spectacles,... Hôtels Salles de danse, de jeux Enseignement, colonies de vacances. 1 ère à 4 e cat. avec sommeil 5 e catégorie avec sommeil 1 ère catégorie (plus de 3000 personnes) 1 ère, 2 e et 3 e cat. avec dessous ou fosse technique art. J 36 PE 32 PU 6 L 15 1 ère à 4 e cat. O 19 5 e catégorie PO 6 PO 13 TPH 1 ère catégorie P 22 1 ère à 4 e cat. avec sommeil 5 e catégorie avec sommeil R31 PE 32 Bibliothèques,... 1 ère catégorie S17 Hôpitaux Musées 1 ère à 4 e cat. avec sommeil 5 e catégorie avec sommeil 1 ère et 2 e catégories U 44 PU 6 Y 20 Réglementation Détecteurs appropriés aux risques dans l'ensemble de l'établissement à l'exception des escaliers et sanitaires. Détecteurs de fumée et gaz de combustion dans les circulations horizontales communes. (à partir de 7 résidents) Des détecteurs automatiques d'incendie doivent également être installés dans tous les locaux à l'exception des salles de bains, cabinets de toilettes, WC, avec indicateurs d'action dans les couloirs. Les détecteurs automatique d'incendie doivent être installés dans les locaux à risques particuliers, les combles, les fosses et dans les locaux de service électrique définis dans l'article EL 5 ( 3) a et b. Détecteurs de fumée et gaz de combustion dans les circulations horizontales encloisonnées des niveaux des chambres. Détecteurs appropriés aux risques dans les locaux à risques particuliers et les chambres. Détecteurs de fumée et gaz de combustion dans les circulations horizontales communes et dans les locaux à risques particuliers (art. PE 9). Détection automatique d'incendie est installée dans les circulations horizontales lorsqu'elles existent et dans tous les locaux, à l'exception des sanitaires. Détecteurs insensibles aux effets d'ambiance et adaptés aux conditions particulières d'exploitation installés dans tous les locaux et dégagements accessibles au public et dans les locaux à risques importants. La détection automatique d'incendie doit être installée dans tous les locaux, excepté les douches et les sanitaires, ainsi que dans toutes les circulations horizontales. Détecteurs de fumée et gaz de combustion dans les circulations horizontales communes. Détecteurs dans les magasins dits "ouverts" ou en "libre accès" et dans les locaux à risques particuliers (art. S 8). Des détecteurs automatiques d'incendie, appropriés aux risques, doivent être installés dans l'ensemble de l'établissement, à l'exception des escaliers et des sanitaires. Des détecteurs automatiques d'incendie doivent également être installés dans tous les locaux à l'exception des salles de bains, cabinets de toilettes, WC, avec indicateurs d'action dans les couloirs. Une détection automatique d'incendie partielle peut être imposée, après avis de la commission de sécurité, dans certaines zones accessibles ou non au public et présentant des risques spéciaux d'incendie. Circulations horizontales public non public Locaux à risques courants chambres autres locaux Locaux à risques particuliers risques moyens risques importants Suivant avis de la commission de sécurité Combles Nota : Les indications portées dans ce tableau correspondent au minimum réglementaire imposé par les dispositions particulières. D'autres contraintes du Règlement de Sécurité liées à la conception du bâtiment, et plus généralement, tous les éléments ou particularités susceptibles d'empêcher ou de ralentir l'évacuation des personnes ou l'accès des secours, peuvent entraîner l'installation d'un Système de Sécurité Incendie avec détecteurs automatiques. Légende IMPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES En l'absence de précision réglementaire, mais compte tenu des risques d'incendie, il est judicieux de prévoir des détecteurs automatiques dans ces volumes. SSI 37

38 DISPOSITIONS GÉNÉRALES E.R.P. équipés de S.S.I. de catégorie A - Arrêté du 25 juin 1980 IMPLANTATION MINIMALE DES DÉTECTEURS AUTOMATIQUES OA Hôtels, restaurants d'altitude EF Établissements Établissements flottants. GA Gares PS Parcs de stationnement Prisons 1 ère à 4 e catégorie art. OA 26 5 e catégorie PE 32 1 ère à 4 e cat. avec sommeil 5 e catégorie avec sommeil PE 32 1 ère et 2 e cat. ou gares souterraines ou plusieurs GA Réglementation Détecteurs de fumée et gaz de combustion dans tous les locaux sauf dans la cuisine ou ils doivent être thermo-vélocimétriques. Salle de restaurant avec double détection et diffusion de l'alarme par confirmation. Détecteurs de fumée et gaz de combustion dans les circulations horizontales communes. Aucune précision réglementaire. Détecteurs de fumée et gaz de combustion dans les circulations horizontales communes. Des détecteurs automatiques d'incendie appropriés aux risques doivent être installés dans les gares de 1 ère et 2 e catégories, dans les gares souterraines et dans les établissements situés sur un site comportant un autre établissement de type GA contigu, relié à celui-ci sans condition particulière d'isolement, notamment dans : - tous les locaux à risques moyens ou importants ; - les emplacements où le public stationne ; - les emplacements à caractère non ferroviaire. Dans les emplacements où le public transite ainsi que dans ceux où il stationne et transite, aucune détection automatique d'incendie n'est exigée. Lorsqu'une détection automatique d'incendie est mise en place dans un volume ou local non occupé durant la présence du public un indicateur d'action judicieusement positionné doit être installé. Les détecteurs sont judicieusement répartis dans les PS 27 volumes du parc et dans les locaux techniques et dans les activités annexes. Un détecteur de fumées est installé dans le sas d'entrée des cellules disciplinaires. Les locaux suivants : - les armureries ; - les archives du greffe ; 36 - les locaux de conservation de documents informatiques ; - les dépôts contenant au moins 150 litres de produits 66 inflammables ; - les ateliers visés à l'article 63 ci-avant de plus de 100 m² situés en sous-sol, ainsi que ceux de plus de 300 m² situés au rez-de-chaussée ou en étage sont surveillés par un système de détection automatique d'incendie approprié aux risques. Circulations horizontales public non public Locaux à risques courants chambres autres locaux Locaux à risques particuliers risques moyens risques importants Suivant avis de la commission de sécurité Suivant les articles 36 et 66 Combles Nota : Les indications portées dans ce tableau correspondent au minimum réglementaire imposé par les dispositions particulières. D'autres contraintes du Règlement de Sécurité liées à la conception du bâtiment, et plus généralement, tous les éléments ou particularités susceptibles d'empêcher ou de ralentir l'évacuation des personnes ou l'accès des secours, peuvent entraîner l'installation d'un Système de Sécurité Incendie avec détecteurs automatiques. Légende IMPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES En l'absence de précision réglementaire, mais compte tenu des risques d'incendie, il est judicieux de prévoir des détecteurs automatiques dans ces volumes. 38 L'intégrale de la sécurité

39 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Arrêté du 25 juin 1980 DIFFICULTÉS RENCONTRÉES LORS DE L'ÉVACUATION Article GN 8 (Arrêté du 24 septembre 2009) Le ministre de l'intérieur Principes précise fondamentaux dans un règlement de conception de sécurité et d'exploitation pris après d'un avis établissement de la d'autres pour particulières tenir compte à des chaque difficultés type rencontrées d'établissement. lors de Il l'évacuation précise les cas dans lesquels commission centrale de sécurité prévue à l'article R les conditions d'application les obligations qu'il définit s'imposent à la fois aux constructeurs, propriétaires, des L'évacuation règles définies est au la présent règle pour chapitre. les personnes Il indique notamment pouvant se les déplacer conditions jusqu'à dans l'extérieur lesquelles 4. installateurs Créer des cheminements et exploitants praticables, ou à certains menant de ceux-ci aux seulement. sorties ou La aux modification espaces il doit être procédé à l'essai des matériaux, à l'entretien et à la vérification des installations, du règlement de sécurité est décidée dans les formes définies au premier alinéa du à l'emploi du bâtiment. et à la Pour surveillance tenir compte des personnes, de l'incapacité à l'exécution d'une des partie travaux. du Le public règlement à évacuer de présent d'attente article. sécurisés Le ministre ; détermine dans quelles limites et sous quelles conditions les sécurité ou à être comprend évacué des rapidement, prescriptions et satisfaire générales aux communes dispositions à tous de les l'article établissements R et 5. prescriptions Installer un nouvelles équipement sont appliquées d'alarme aux perceptible établissements tenant en compte cours d'exploitation. de la spécificité du code de la construction et de l'habitation, les principes suivants sont retenus : des locaux et des différentes situations de handicap des personnes amenées à les fréquenter isolément ; 1. Tenir compte de la nature de l'exploitation et en particulier de l'aide humaine disponible en permanence pour participer à l'évacuation ; 2. Formaliser dans le dossier prévu à l"article R la ou les solutions retenues pour l'évacuation de chaque niveau de la construction en tenant compte des différentes situations de handicap ; 3. Créer à chaque niveau des espaces d'attente sécurisés ; 6. Garder au niveau de l'exploitant la trace de la (ou des) solution (s) retenue (s) par le maître d'ouvrage et validée (s) par la commission de sécurité compétente ; 7. Élaborer sous l'autorité de l'exploitant les procédures et consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap. ASCENSEURS ACCESSIBLES AUX PERSONNES EN SITUATION D'HANDICAP Article AS 4 (Arrêté du 24 septembre 2009) Ascenseurs accessibles, en cas d'incendie, aux personnes en situation d'handicap. 1. Les ascenseurs destinés à l'évacuation des personnes en situation de handicap en cas d'incendie doivent répondre aux conditions suivantes : a) Les gaines des ascenseurs sont protégées suivant les dispositions des articles CO 53 ou CO 54 ; [...] GAINE D'ASCENSEUR ENCLOISONNÉE Article CO 53 Le ministre de l'intérieur précise dans un règlement de sécurité pris après Escalier avis et de ascenceurs la d'autres encloisonnés particulières à chaque type d'établissement. Il précise les cas dans lesquels commission centrale de sécurité prévue à l'article R les conditions d'application les obligations qu'il définit s'imposent à la fois aux constructeurs, propriétaires, des La règles gaine définies d'ascenseur au présent encloisonnée chapitre. Il indique doit être notamment désenfumée les conditions dans les dans conditions lesquelles - installateurs soit d'un détecteur et exploitants d'incendie ou disposé à certains en de haut ceux-ci de gaine seulement. et d'un La déclencheur modification il doit être procédé à l'essai des matériaux, à l'entretien et à la vérification des installations, du règlement de sécurité est décidée dans les formes définies au premier alinéa du à l'emploi prévues et pour à la les surveillance escaliers par des l'instruction personnes, à technique l'exécution relative des travaux. au désenfumage Le règlement dans de présent thermo-fusible article. Le 70 ministre C en détermine partie supérieure dans quelles de la limites gaine, et lorsque sous quelles le bâtiment conditions est les sécurité les établissements comprend des recevant prescriptions du public, générales lorsque communes : à tous les établissements et prescriptions équipé d'un nouvelles système sont de sécurité appliquées incendie aux établissements de catégorie en A cours ; d'exploitation. - soit la puissance électrique totale installée en gaine est supérieure à 40 kva ; - soit la gaine d'ascenseur abrite une machine contenant de l'huile ou un réservoir d'huile. La commande d'ouverture du dispositif de désenfumage de la gaine d'ascenseur doit se produire automatiquement au moyen : Article PE 25 Ascenseurs - Escaliers mécaniques et trottoirs roulants - soit d'un détecteur autonome déclencheur disposé en haut de gaine et d'un déclencheur thermo-fusible à 70 C en partie supérieure de la gaine, lorsque le bâtiment n'est pas équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A. Ces commandes automatiques ne sont pas obligatoirement doublées de commandes manuelles. 3. Les gaines des ascenseurs doivent être protégées dans les mêmes conditions que les cages des escaliers visés à l'article PE 11. Lorsqu'une gaine d'ascenseur encloisonnée abrite un réservoir d'huile, elle doit être désenfumée dans les conditions prévues pour les escaliers par l'instruction technique relative au désenfumage dans les établissements recevant du public. La commande d'ouverture du dispositif de désenfumage de la gaine doit se produire automatiquement au moyen : - soit d'un détecteur d'incendie disposé en haut de gaine et d'un déclencheur thermofusible à 70 C en partie supérieure de la gaine, lorsque le bâtiment est équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A ; - soit d'un déclencheur thermo-fusible à 70 C en partie supérieure de la gaine, lorsque le bâtiment n'est pas équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A. Cette commande automatique n'est pas obligatoirement doublée d'une commande manuelle. SSI 39

40 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Arrêté du 25 juin 1980 / Arrêté du 24 septembre 2009 DÉTECTION POUR FILTRE D'AIR - ARRÊTÉ DU 25 JUIN 1980 Article CH 38 - Filtres Le ministre de l'intérieur précise dans un règlement de sécurité pris après avis de la d'autres particulières à chaque type d'établissement. Il précise les cas dans lesquels commission Les filtres ou centrale ensembles de sécurité de filtration prévue à de l'article l'air doivent R répondre les conditions aux prescriptions d'application des Ce les détecteur obligations autonome qu'il définit déclencheur s'imposent conforme à la fois à aux la norme constructeurs, NF S propriétaires, doit de des paragraphes règles définies du au présent présent article chapitre. pour Il indique les cas notamment suivants : les conditions dans lesquelles plus installateurs être admis et à exploitants la marque NF ou Matériel à certains de détection de ceux-ci d'incendie seulement. et être La estampillé modification il doit - centrale être procédé traitant à l'essai plus des 10 matériaux, 000 m³/h à l'entretien ; et à la vérification des installations, comme du règlement tel, ou de faire sécurité l'objet est de décidée toute autre dans certification les formes définies de qualité au en premier vigueur alinéa dans du à - l'emploi centrale et desservant à la surveillance des locaux des personnes, réservés à au l'exécution sommeil des ; travaux. Le règlement de un présent état-membre article. Le de ministre la Communauté détermine dans économique quelles limites européenne. et sous quelles conditions les sécurité - ensemble comprend de centrales des prescriptions raccordées générales à un réseau communes de distribution à tous ou les plusieurs établissements réseaux et 2. prescriptions Les matériaux nouvelles de catégorie sont appliquées M4 ou aux non établissements classés peuvent en cours toutefois d'exploitation. être utilisés à de distribution commun à ces centrales et traitant au total plus de m³/h. condition que l'installation comporte en aggravation des dispositions prévues au 1. Quelle que soit la réaction au feu des matériaux constituant les filtres, un 1 ci-dessus : détecteur autonome sensible aux fumées et gaz de combustion, installé en aval - soit un clapet assurant un coupe-feu de traversée de 30 minutes à la place du du caisson de traitement d'air et à l'origine des conduits de distribution, doit registre métallique ; commander automatiquement l'arrêt du ventilateur, la fermeture d'un registre - soit le maintien du registre métallique complété d'un dispositif approprié métallique situé en aval des filtres, et, s'il y a lieu, la coupure de l'alimentation d'extinction automatique asservi au détecteur autonome. électrique des batteries de chauffe. CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR 4. Pour les unités de toiture monoblocs d'un débit supérieur à m³/h d'air et ne desservant pas des locaux réservés au sommeil, il est admis que le registre prévu au paragraphe 1 de l'article CH 38 soit placé à l'entrée de l'air recyclé. Cette disposition ne peut être réalisée que si le caisson de mélange est mis à DESCRIPTION D'UN S.D.A.D. Article CH 40 - Unité de toiture monoblocs (roof-top) l'air libre par la prise d'air neuf. La distance du débouché de celle-ci par rapport aux obstacles plus élevés qu'elle doit être au moins égale à la hauteur de ces obstacles. Toutefois, la distance maximale exigible est fixée à 8 m. D'après la norme NF S Les S.D.A.D. ne peuvent être utilisés que dans les conditions générales prévues dans la norme NF S ou selon les spécifications d'un texte d'application. Les Dispositifs Actionnés de Sécurité (D.A.S.) suivants ne doivent pas être commandés par un S.D.A.D. : - volet de désenfumage pour conduit collectif ; - coffret de relayage pour ventilateur de désenfumage. Systèmes de Détecteurs Autonomes Déclencheurs (S.D.A.D.) d'après la norme NF S Un S.D.A.D. ne peut assurer ni la fonction évacuation, ni la fonction extinction automatique. Un S.D.A.D. commandant une porte à fermeture automatique doit être équipé de deux détecteurs d'incendie implantés au plafond (un de chaque côté de cette porte). Dans le cas d'un sas, les détecteurs d'incendie doivent être placés de part et d'autre de celui-ci. L'implantation des détecteurs d'incendie doit respecter la norme NF S Une ligne de télécommande à rupture de courant 24 Vcc ou 48 Vcc - 10 W maximum vers 3 organes asservis au maximum Source d alimentation secondaire pour DAD classe I Source principale d alimentation (réseau publique) pour DAD de classe I (alimenté par la source principale et par une source secondaire) et II (alimenté seulement par la source principale). 40 L'intégrale de la sécurité

41 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Arrêté du 25 juin 1980 DÉSENFUMAGE DES ATRIUMS - INSTRUCTION TECHNIQUE 263 c) Le déclenchement des dispositifs d'évacuation de fumées et d'amenée d'air doit être commandé par un système de détection automatique d'incendie respectant les dispositions de l'article MS 58. Dans le cas d'amenée d'air naturelle par ouvrants en façade du bâtiment, au moins 20% de ces derniers devront être commandés automatiquement par le même système et réalisés conformément aux dispositions de la norme NF S (annexe A, fiche VIII). Article Désenfumage De même, lorsque les niveaux supérieurs sont isolés dans les conditions prévues en 3.2.4, 20% au moins de la surface d'amenée d'air nécessaire au désenfumage doit être réalisée par des ouvrants commandés automatiquement et débouchant soit dans le puits central, soit à l'extérieur. La commande automatique doit toujours être doublée par une commande manuelle située au niveau d'accès des secours ou au poste central de sécurité, s'il existe. RÉSISTANCE AU FEU DE LA STRUCTURE - ARRÊTÉ DU 25 JUIN Les éléments principaux de structure de la toiture peuvent être seulement SF (Stable au Feu) de degré une demi-heure, si les conditions suivantes sont remplies : - l'établissement occupe le dernier niveau du bâtiment ou est au rez-de-chaussée ; - la toiture n'est pas accessible au public ; - la ruine de la toiture ne risque pas de provoquer d'effondrement en chaîne. Toutefois ces éléments ne sont soumis à aucune exigence de stabilité au feu, lorsque simultanément : - les conditions de l'alinéa ci-dessus sont réalisées ; Article CO 13 - Désenfumage - les matériaux utilisés sont incombustibles, en lamellé collé, en bois massif ou en matériaux reconnus équivalents par le C.E.C.M.I. ; - la structure de la toiture est visible du plancher du local occupant le dernier niveau ou surveillée par un système de détection automatique ou protégée par un système d'extinction automatique du type sprinkleur ou isolée par un écran protecteur qui lui assure une stabilité au feu de degré une demi-heure et qui respecte les conditions du 2 e alinéa de l'article CO Commentaire : Dans ce type de bâtiment, le rôle du système de détection automatique est de détecter un début d'incendie dans le plénum pour provoquer le plus rapidement possible l'évacuation du public avant l'effondrement de la charpente. La fonction évacuation (UGA) est donc directement liée au système de détection automatique. L'équipement de contrôle et de signalisation obligatoirement mis en place peut donc également recevoir les autres systèmes de déclenchement d'alarme (autres détecteurs automatiques éventuels et déclencheurs manuels) incendie du bâtiment. Voir également : - l'article CO 14 relatif aux "cas particuliers des bâtiments en rez-de-chaussée et - l'article CO 15 relatif au "cas particulier de certains bâtiments à trois niveaux au plus" SSI 41

42 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES E.R.P. de 5 e catégorie - Arrêté du 22 juin 1990 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Dispositions également applicables aux locaux à usage collectif d'une surface unitaire supérieure à 50 m² des logements-foyers et de l'habitat de loisirs à gestion collective (Arrêté du 16 juillet 2007). Article PE 27 - Alarme, alerte, consignes 2 - Tous les établissements doivent être équipés d'un système d'alarme selon les modalités définies ci-dessous : a) L'alarme générale doit être donnée par établissement recevant du public et par bâtiment si l'établissement comporte plusieurs bâtiments ; b) Le signal sonore d'alarme générale ne doit pas permettre la confusion avec d'autres signalisations utilisées dans l'établissement. Il doit être audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l'évacuation ; c) Le personnel de l'établissement doit être informé de la caractéristique du signal sonore d'alarme générale. Cette information peut être complétée par des exercices périodiques d'évacuation ; d) Le choix du matériel d'alarme est laissé à l'initiative du chef d'établissement qui devra s'assurer de son efficacité ; e) Le système d'alarme doit être maintenu en bon état de fonctionnement. 5. Les conduits aérauliques sont équipés, quelle que soit leur section, de clapets coupe-feu rétablissant le degré coupe-feu des parois d'isolement entre niveaux. Le fonctionnement des clapets est autocommandé par un déclencheur thermique à 70 C. Les clapets sont conformes à la norme NF S [...] Sont notamment considérés comme locaux à risques particuliers les locaux réceptacles des vide-ordures, les locaux d'extraction de la VMC inversée, les locaux Article PE 22 - Traitement d'air et ventilation Article PE 9 - Locaux présentant des risques particuliers Lorsqu'un système de sécurité incendie de catégorie A ou B est exigé, les clapets placés au droit des parois délimitant les zones de mise en sécurité (compartimentage) sont commandés automatiquement à partir du centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI). contenant des groupes électrogènes, les postes de livraison et de transformation, les cellules à haute tension, les dépôts d'archives et les réserves. RÈGLES COMPLÉMENTAIRES POUR LES ÉTABLISSEMENTS AVEC LOCAUX RÉSERVÉS AU SOMMEIL 1. En aggravation des dispositions de l'article PE 27, et à l'exception des établissements à simple rez-de-chaussée dont les locaux réservés au sommeil débouchent directement sur l'extérieur, les établissements doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A tel que défini à l'article MS 53 et conforme aux dispositions des articles MS 58 et MS 59. De plus toute temporisation est interdite. Les détecteurs utilisés doivent être sensibles aux fumées et aux gaz de combustion et être implantés dans les circulations horizontales communes. 2. Seules l installation, la modification ou l extension d un système de sécurité incendie de catégorie A, dans les établissements dont la mise en sécurité comporte au moins une fonction de mise en sécurité en supplément de la fonction évacuation, Dans les établissements qui ne disposent pas de groupe électrogène de remplacement : - si l'éclairage de sécurité est réalisé par des blocs autonomes, il doit être complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes pour habitation. Dans ces Article PE 32 - Détection automatique d'incendie et système d'alarme Article PE 36 - Éclairage de sécurité font l objet d une mission de coordination. Cette mission est assurée dès la phase de conception par une personne ou un organisme compétent et qualifié. Si le coordinateur SSI n est pas requis, le document attestant de la réception technique est établi par l entreprise intervenante. conditions, les blocs autonomes d'éclairage de sécurité visés à l'article EC 12 doivent être mis automatiquement à l'état de repos dès l'absence de tension en provenance de la source normale, leur passage automatique étant subordonné au début de déclenchement du processus d'alarme. 42 L'intégrale de la sécurité

43 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES E.R.P. de 5 e catégorie - Arrêté du 22 juin 1990 RÈGLES SPÉCIFIQUES AUX PETITS HÔTELS 1. En aggravation de l'article PE27, la permanence doit être assurée dans un local doté soit du tableau de signalisation, soit d'un report d'alarme. Le personnel présent peut s'en éloigner tout en restant dans l'établissement, s'il dispose d'un renvoi de l'alarme sur un récepteur autonome d'alarme. Article PO 3 - Système d'alarme 2. Les câbles électriques utilisés pour le système d'alarme doivent : - être indépendants des autres canalisations électriques ; - être éloignés des autres appareils électriques ; - ne pas traverser de locaux à risques particuliers ou être protégés par des parois coupe-feu de degré 1 heure. Article PO 6 - Détection automatique d'incendie En complément des dispositions de l'article PE32, des détecteurs automatiques d'incendie, appropriés aux risques, doivent être installés dans les locaux à risques particuliers (voir liste des locaux à risques particuliers : article PE 9). Détecteurs dans les circulations horizontales communes (article PE 32) Article PO 8 - Généralités 1. Les prescriptions définies dans la présente section sont applicables en complément des articles PE4, PE24, PE26, PE27, PE32, PE36, PO1, 3, et PO5. Détecteurs dans les locaux à risques particuliers (article PO 6) Détecteurs dans les circulations horizontales communes (article PE 32) Article PO 9 - Escaliers 2. Il est admis que le second escalier n'est pas exigé si l'une au moins des mesures suivantes est réalisée : a) La distance entre la porte de chaque chambre et la porte d'accès à l'escalier ne dépasse pas 10 m ; b) Les circulations horizontales des étages desservant des locaux réservés au sommeil sont désenfumées conformément aux dispositions de l'instruction technique n 246 ; c) Une fenêtre de chaque chambre est accessible aux échelles des sapeurs-pompiers à partir du deuxième étage. A défaut, des détecteurs automatiques d'incendie, appropriés aux risques, doivent être installés dans l'ensemble de l'établissement, à l'exception des escaliers et des sanitaires ; d) Toute autre solution alternative adaptée. Détecteurs dans tous les locaux sauf escaliers et sanitaires DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TRÈS PETITS HÔTELS Constitue un très petit hôtel un établissement qui accueille 20 personnes au plus au titre du public dans les chambres et dont le plancher bas de l étage le plus élevé accessible au public est situé à moins de 8 mètres du niveau d accès des secours. En atténuation de l article PO 9 ( 1), ces établissements sont dispensés de l encloisonnement des escaliers. Les caractéristiques des blocs-portes répondent aux dispositions de cet article. L établissement est équipé d un système de sécurité incendie de catégorie A. En aggravation de l article PE 32, la détection automatique d incendie est installée dans les circulations horizontales lorsqu elles existent et dans tous les locaux, à l exception des sanitaires. Toutefois, lorsque le chef d établissement privilégie Article PO 13 - Cas particulier des très petits hôtels existants l encloisonnement du/des escalier(s) desservant les chambres, la détection automatique d incendie reste limitée aux circulations horizontales communes et/ ou aux espaces privatifs prévus par l article PO 9. En atténuation de l article PE 36, ces établissements sont dispensés de l installation des blocs autonomes pour habitation (BAEH). Toutefois, si l exploitant souhaite poursuivre l exploitation de son établissement en l absence de la source électrique normale, il doit disposer des moyens d éclairage portatifs en nombre suffisant. L établissement peut faire l objet de toute solution alternative adaptée après avis de la commission de sécurité compétente. SSI 43

44 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES E.R.P. de 5 e catégorie - Arrêté du 22 juin 1990 RÈGLES SPÉCIFIQUES AUX ÉTABLISSEMENTS DE SOINS ET AUX ÉTABLISSEMENTS DE TYPE J DE 5 e CATÉGORIE DONT L'EFFECTIF EST > 7* Article PU 6 - Détection automatique d'incendie et système d'alarme Dans les établissements comportant des locaux réservés au sommeil et en complément des dispositions de l'article PE 32, des détecteurs automatiques d'incendie doivent également être installés dans tous les locaux, à l'exception des salles de bains, cabinets de toilettes, WC, avec indicateurs d'action dans les couloirs. (Arrêté du 6 mars 2006) Les détecteurs situés dans les locaux à sommeil devront comporter un indicateur d'action situé de façon visible dans la circulation horizontale les desservant. L'alarme, qui peut être générale ou générale sélective, doit pouvoir être reçue de façon permanente par le personnel soignant qui aura été préalablement formé à la mise en oeuvre des moyens de défense contre l'incendie et à l'alerte des sapeurs-pompiers. Détecteurs dans tous les locaux sauf salles de bains, cabinets de toilettes, WC avec indicateurs d'action dans les couloirs * Selon la circulaire DDSC / DGAS / DGUHC n du 15 mai 2007 : pour les structures d'accueil pour personnes âgées soumises au règlement ERP, les dispositifs qui leurs sont applicables doivent s'inspirer des articles "Petits établissements de soins (PU)" du règlement de sécurité incendie. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX GÎTES OU ASSIMILÉS 1 - Le présent livre complète les dispositions du livre Ier du règlement de sécurité. Il fixe les prescriptions applicables aux établissements classés dans le deuxième groupe, visé à l article GN 1 ( 2 a). Les dispositions du livre II ne sont pas applicables sauf celles relevant d articles expressément mentionnés dans la suite du présent livre. 2 - Sont également assujettis : a) les locaux à usages collectifs d'une surface unitaire supérieure à 50 mètres carrés des logements-foyers et de l'habitat de loisir à gestion collective, non assujettis aux dispositions du livre II du présent règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; b) les bâtiments ou locaux à usage d'hébergement qui ne relèvent d'aucun type défini à l'article GN 1 et qui permettent d'accueillir plus de 15 et moins de 100 personnes n'y élisant pas domicile. Ils sont soumis aux dispositions des chapitres Ier, II et III du présent livre ; c) en aggravation si l'hébergement concerne des mineurs en dehors de leurs familles, le seuil de l'effectif à partir duquel les dispositions prévues au paragraphe b ci-dessus s'appliquent est fixé à 7 mineurs. d) (Arrêté du 26 octobre 2011) Les maisons d'assistants maternels (MAM) dont les locaux accessibles au public sont strictement limités à un seul étage sur rez-de-chaussée et dont l'effectif ne dépasse pas 16 enfants. Capacité maximale d'accueil Gîtes ou assimilés Gîtes ou assimilés pour mineurs Gîtes ou assimilés pour mineurs avec chambres donnant de plain-pied sur l'extérieur Article PE 1 - Textes applicables Article PE 2 - Établissements assujettis 2 - Les chapitres Ier et II du présent livre comprennent les prescriptions communes applicables à tous les établissements de 5e catégorie. Ils sont complétés par les chapitres III, IV, V et VI qui comprennent les prescriptions particulières applicables à certains types d établissement. NB : Une MAM est le regroupement d'au moins deux et au plus quatre assistants maternels. Toutefois, dans ce cas, lorsque les conditions suivantes sont simultanément respectées : - la capacité maximale d'accueil est inférieure ou égale à 15 personnes ; - chaque local à sommeil dispose d'au moins une sortie ouvrant de plain-pied vers l'extérieur, cette sortie ne pouvant être obturée qu'au moyen d'un dispositif de fermeture conforme aux dispositions de l'article PE 11 2 ; - seules les dispositions des articles PE4, PE6 1, PE24 1, PE26 1, PE27 et PE37 sont applicables. En dérogation à l'article PE37, le maire peut faire visiter l'établissement par la commission de sécurité compétente. Articles applicables 44 L'intégrale de la sécurité

45 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES E.R.P. de type L - Arrêté du 5 février 2007 Article L 15 - Système de sécurité incendie Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'article MS Les établissements de 1 ère catégorie pouvant recevoir plus de personnes, les établissements de 1 ère, 2 e et 3 e catégories comportant des dessous ou une fosse technique et certains établissements cités dans la suite du présent règlement (L. 76, 3) doivent être équipés dun système de sécurité incendie de catégorie A. Dans ce cas, les détecteurs automatique d'incendie doivent être installés dans les locaux à risques particuliers (locaux à risques moyens et importants), les combles, les fosses et dans les locaux de service électrique définis dans l'article EL 5 ( 3) a et b. Les autres établissements de 1 ère catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E. Les autres établissements de 2 e catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité de catégorie E. 2. Dans certains établissements ou dans certains locaux présentant des caractéristiques particulières, un système de détection automatique d'incendie peut être imposé, après avis de la commission de sécurité. L 1 ère cat p et L 1 ère, 2 e 3 e cat. avec dessous ou fosse technique L 1 ère cat p S.S.I. de cat. A S.S.I. de cat. C S.S.I. de cat. D S.S.I. de cat. E Article L 16 - Équipement d'alarme Les équipements d'alarme sont définis à l'article MS Les établissements de 1 ère catégorie pouvant recevoir plus de personnes, les établissements de 1 ère, 2 e et 3 e catégories comportant des dessous ou une fosse technique et certains établissements (L. 76, 3) doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 1. Les autres établissements de 1re catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 b. Les autres établissements de 2 e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3. Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type Dans le cas d'un équipement d'alarme du type 1 (système de sécurité incendie de catégorie A) ou dans les établissements équipés d'une sonorisation, l'alarme générale doit être interrompue par diffusion d'un message préenregistré prescrivant en clair l'ordre d'évacuation. Dans ce dernier cas, les équipements nécessaires à la diffusion de ce message doivent également être alimentés au moyen d'une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à sa norme. En outre, le fonctionnement de l'alarme générale doit être précédé automatiquement : - de la mise en fonctionnement de l'éclairage normal des salles plongées dans l'obscurité pour des raisons d'exploitation ; - de l'arrêt du programme en cours afin que le message d'évacuation soit audible. Autres type L de 2 e cat L 1 ère cat p et L 1 ère, 2 e 3 e cat. avec dessous ou fosse technique L de 1 ère cat. pouvant recevoir moins de 3000 personnes Autres type L de 2 e cat. L de 3 e et 4 e cat. S.S.I. de cat. E E.A. de cat. 1 E.A. de cat. 2b E.A. de cat. 3 E.A. de cat. 4 Établissement de 1 ère catégorie pouvant recevoir plus de 3000 personnes et de 1 ère, 2 e et 3 e catégorie avec dessous ou fosse technique Articles applicables SSI 45

46 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES E.R.P. de type L - Arrêté du 5 février En application de l'article CO 27 ( 2) sont classés : a) Locaux à risques importants : - les blocs-scènes ; - les magasins de décors et d'accessoires ; - les locaux à usage de dépôt de matériel ; - les ateliers de fabrication, de nettoyage et d'entretien des costumes ; - les ateliers de fabrication de décors ; - les locaux des perruquiers et des cordonniers ; - les ateliers d'entretien, de réparation et de décoration ; - les locaux d'archives ; - les salles de reprographie ; - les infothèques (archivage de films, bandes vidéo, documents graphiques, etc.). Article L 8 - Locaux à risques particuliers b) Locaux à risques moyens : - les loges des artistes, individuelles et collectives ; - les salles de répétition ; - les foyers et salles de réunions (à usage professionnel et non accessibles au public) ; - un local unique de moins de 50 m3 à usage de dépôt de matériel. Article L 30 - Domaine d'application Les commandes des systèmes de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques ni asservies à la détection automatique d'incendie, y compris pour les établissements visés au premier alinéa de l'article L. 15 ( 1). 1. Un espace scénique adossé fixe est un espace scénique non isolable fixe, situé sur une des parois de la salle. Il ne comporte qu'un seul gril. Son estrade doit respecter les dispositions de l'article AM 17. Adossée à un mur de la salle, l'estrade peut comporter un encadrement (ou une retombée) destiné à la séparer de cette dernière. Cet encadrement (ou cette retombée) doit être établi, dans toutes ses parties et sur toutes ses faces, en matériaux M0 ou classés A2-s2, d0 et ne pas compromettre l'efficacité du désenfumage. Espace scénique adossé fixe Article L 76 - Généralités En aggravation de l'article L. 15, les détecteurs automatiques d'incendie doivent être installés dans la salle. si h2 > 1/3 h1 = SSI de catégorie A avec détecteurs dans la salle 2. Dans le cas où la hauteur de la partie haute délimitée par le plan horizontal passant par le linteau de la baie de scène et par le gril, la toiture ou le plancher haut est supérieure au tiers de la hauteur de la baie de scène, l'établissement est pourvu d'un SSI de catégorie A et 2 tours d'incendie desservent l'espace scénique. 3. Lorsqu'un espace scénique comprend des dessous, les dispositions de l'espace scénique isolable sont applicables. 3. Toutefois, les décors en matériaux M2 ou classés C-s2, d0 ou en bois classés M3 ou D-s2, d0 sont admis si toutes les dispositions suivantes sont respectées : - le nombre de sorties et le nombre d'unités de passage de la salle sont majorés d'un tiers, chaque sortie ayant une largeur minimale de trois unités de passage ; - une installation de RIA DN 19/6 mm est installée dans la salle ; - la scène est équipée d'une extinction automatique d'incendie de type déluge ; - la salle a un désenfumage de classe 3 suivant les dispositions définies par l'annexe de l'it 246 ; Article L 79 - Décors - la distance minimum entre le public et le décor est de 2 mètres ; - l'emploi d'artifices, de flammes et de bougies est interdit ; - la composition du service de sécurité incendie et de représentation, tel que défini à larticle L. 14, peut être majoré par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur. 46 L'intégrale de la sécurité

47 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES E.R.P. de type M - Arrêté du 22 décembre 1981 Article M 30 - Système de sécurité incendie Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'article MS 53. Les établissements de 1 ère catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie B. Les établissements de 2 e catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E. Dans certains établissements, un système de sécurité de catégorie A peut être exigé, après avis motivé de la commission de sécurité. Sur avis de commission de sécurité Type M de 1 ère cat. S.S.I. de cat. A S.S.I. de cat. B Article M 32 - Alarme générale Les équipements d'alarme sont définis à l'article MS Les établissements de 1 ère catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2a. Les établissements de 2 e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2b. Les établissements de 3 e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3. Les établissements de 4 e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type Dans les centres commerciaux, des déclencheurs manuels et des diffuseurs doivent être installés dans le mail et dans toutes les exploitations dont la surface accessible au public est supérieure à 300 mètres carrés. 3. S'il existe un système de sonorisation, ce dernier doit permettre une diffusion phonique de l'alarme. En tout état de cause, un tel système doit exister dans les établissements de 1 ère catégorie. Type M de 2 e cat. Type M de 3 e cat. Type M de 4 e cat. S.S.I. de cat. C, D ou E avec EA 2b Équipement d'alarme de type 3 (E.A.3) Équipement d'alarme de type 4 (E.A.4) Article M 49 - Réserves 1. Par dérogation à l'article CO 28 ( 1), des communications directes avec les locaux accessibles au public peuvent être autorisées. Les portes coulissantes ou non destinées à obturer ces baies doivent être coupe-feu de degré une heure, à fermeture automatique, et installées dans les conditions prévues à l'article CO 47 ( 1, 2 et 3). Dans tous les cas, la fermeture de ces portes doit être asservie soit à un détecteur autonome déclencheur, soit à une installation de détection automatique sensible aux fumées et gaz de combustion Dans le cas d'un établissement à simple rez-de-chaussée et protégé en totalité par un réseau de détection automatique, la capacité unitaire des réserves peut être portée à mètres cubes lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies : - les structures principales du bâtiment des réserves sont indépendantes de celles du ou des bâtiments ; - l'isolement entre les surfaces de vente et les réserves est réalisé par une paroi en matériaux incombustibles et CF de degré deux heures. Cette paroi doit dépasser de 1 mètre la couverture de la surface de vente, sauf dans le cas où les éléments de couverture sont PF de degré une demiheure sur une distance de 4 mètres mesurée horizontalement de part et d'autre de cette paroi ; - l'alarme restreinte est asservie à la détection automatique ; - les façades de l'établissement recevant du public sont situées à 10 mètres au moins de tout autre bâtiment et des limites de la parcelle voisine. 6. La fermeture des portes de communication entre les différents blocs de réserves visés aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 doit être asservie : - soit à un détecteur autonome déclencheur ; - soit à une installation de détection sensible aux fumées et gaz de combustion ; - soit à des dispositifs thermiques fonctionnant dès que la température atteint 70 C. Ces dispositifs doivent être placés dans le quart supérieur des volumes à protéger et de part et d'autre de la porte. Communication entre réserve et surface de vente Équipement de Contrôle et de Signalisation ou Détecteur Autonome Déclencheur SSI 47

48 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES E.R.P. de type M - Arrêté du 22 décembre 1981 Article M 5 - Intercommunication avec un parc de stationnement couvert Des intercommunications entre magasins ou mails et parcs de stationnement couverts sont autorisées sous réserve que les dispositifs de franchissement (sas) répondent aux dispositions suivantes : a) Dispositions générales applicables dans tous les cas : les baies du sas sont munies de portes coupe-feu à fermeture automatique répondant aux exigences de l'article (Arrêté du 10 novembre 1994) "CO 47 (paragraphes 1, 2 et 3)" ; ces portes doivent se trouver à une distance minimale de 3 mètres l'une de l'autre (Arrêté du 21 juin 1982) " et elles peuvent être coulissantes " - les détecteurs commandant la fermeture des portes du sas doivent être implantés dans le parc et dans le magasin, en plafond, de part et d'autre des portes et à 2 mètres environ de ces dernières ; - la sensibilisation d'un de ces détecteurs provoque d'abord la fermeture de toutes les portes coupe-feu du sas côté " feu ", puis celle des autres portes coupe-feu du sas, après une temporisation maximale d'une minute, à l'exception des portes palières d'ascenseur ; b) Dispositions particulières applicables suivant le cas considéré. b 1. Sas réservé au passage de personnes sans chariot, magasin et parc situés au même niveau : Les caractéristiques du sas sont les suivantes : le sas est muni de deux portes d'une unité de passage coupe-feu de degré une heure et à fermeture automatique.... b 2. Sas emprunté par des personnes seules et des personnes munies de chariots, magasin et parc situés au même niveau : Les dispositions du sous-paragraphe b 1 ci-dessus sont applicables. La largeur des portes du sas doit être de deux unités de passage. b 3. Sas réservé au passage de personnes sans chariot, magasin et parc situés à des niveaux différents : - l'intercommunication entre le magasin et le parc peut être réalisée au moyen d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques ou non, de trottoirs roulants situés dans une cage aux parois incombustibles et de degré coupe-feu égal à celui de la stabilité au feu du bâtiment. Cette cage donne accès au sas ; - le sas peut se situer au niveau parc ou magasin. Ses caractéristiques sont les suivantes : - parois incombustibles et coupe-feu de degré deux heures ; Communication entre magasin et parc dispositions générales - il est muni de deux portes d'une unité de passage coupe-feu de degré une heure à fermeture automatique.... ; - l'information recueillie par les détecteurs visés à l'article CO 47 doit être reportée au poste central de sécurité s'il existe, ou en tout autre lieu permettant à l'exploitant d'envisager l'arrêt des ascenseurs, des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants aboutissant au sas, en cas d'incendie ; - le sas comporte un dispositif phonique permettant de communiquer avec le lieu où est reportée l'information recueillie par les détecteurs ; - dans le cas d'une liaison par ascenseurs, les portes palières des ascenseurs conformes à l'article CO 53 ( 3) peuvent obturer l'une des faces du sas, l'autre face l'étant au moyen de portes coupe-feu de degré une heure et demie. b 4. Sas emprunté par des personnes seules ou munies de chariots, magasin et parc situés à des niveaux différents : Les dispositions du sous-paragraphe b 3 ci-dessus sont applicables. Toutefois, la largeur des portes du sas doit être de deux unités de passage. Communication entre magasin et parc situés à des niveaux différents portes à fermeture automatique 48 L'intégrale de la sécurité

49 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES E.R.P. de type O - Arrêté du 25 octobre 2011 Tous les établissements doivent être équipés d'un système de sécurité de catégorie A, tel que défini à l'article MS Tous les établissements sont équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A, tel que défini à l'article MS La détection automatique d'incendie est installée dans les conditions minimales suivantes : Article O 19 - Système de sécurité incendie, détection automatique d'incendie Article O 5 - Locaux à risques particuliers En application de l'article CO 27 ( 2), sont classés : a) Locaux à risques importants : - les réceptacles à ordures et les locaux de tri sélectif d'une surface supérieure à 50 mètres carrés ; b) Locaux à risques moyens : - les réceptacles à ordures et les locaux de tri sélectif d'une surface inférieure ou égale à 50 mètres carrés ; - les réserves, lingeries, blanchisseries et bagageries. - détecteurs sensibles aux fumées et aux gaz de combustion, dans les circulations horizontales encloisonnées des niveaux comportant des locaux réservés au sommeil ; - détecteurs appropriés au risque dans les chambres ou appartements ; - détecteurs appropriés au risque dans les locaux à risques particuliers. Article CO 47 - Portes à fermeture automatique 4. La fermeture simultanée de ces portes, dans l'ensemble du bâtiment, doit en outre être asservie à des dispositifs de détection automatique lorsque : - l'établissement comporte, par destination, des locaux réservés au sommeil au-dessus du premier étage ; - il existe des portes d'isolement à fermeture automatique, telles que prévues à l'article CO les dispositions particulières à certains types d'établissements l'imposent. Article O 11 - Domaine d'application 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient α au sens de l'annexe de l'it En atténuation des articles DF 4 et DF 6, le désenfumage des circulations horizontales desservant des locaux réservés au sommeil n'est pas obligatoire dans l'un des cas suivants : - la distance à parcourir, depuis la porte d'une chambre ou d'un appartement, pour rejoindre un escalier protégé ne dépasse pas 10 mètres ; - les locaux réservés au sommeil sont situés dans des bâtiments à un étage sur rez-de-chaussée au plus et pourvus d'un ouvrant en façade. Lorsque les locaux à sommeil sont accessibles aux personnes en situation de handicap, cette atténuation s'applique si une mise à l'abri est réalisée conformément aux dispositions du chapitre II, section IX, sous-section 4, du présent règlement. ERP de type O Détection Automatique Chambre locaux Circulations horizontales DM Articles Alarme Générale O 19 Évacuation Éclairage de sécurité O 19 Déverrouillage issues O 19 Compartimentage DAS du bâtiment O 19 Désenfumage Locaux O 19 Circulations O 19 SSI 49

50 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES E.R.P. de type R - Arrêté du 13 janvier 2004 Article R 31 - Système de sécurité incendie, système d'alarme Les systémes de sécurité incendie sont définis à l'article MS 53, les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62, les contraintes liées à l'exploitation de la détection automatique d'incendie et des équipements d'alarme sont définies aux articles MS 57 et MS Un système de sécurité incendie de catégorie A est obligatoire dans tout établissement comportant des locaux à sommeil. La détection automatique d'incendie doit être installée dans tous les locaux, excepté les douches et les sanitaires, ainsi que dans toutes les circulations horizontales. 2. Sauf dans les cas cités au paragraphe ci-dessus : Les établissements de 4 e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4. Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 b. 3. Lorsqu'un site regroupe plusieurs bâtiments constituant des établissements indépendants, chacun d'entre eux doit disposer, en application des dispositions de l'article MS 62 ( 4), d'un système de sécurité incendie et d'un équipement d'alarme tels que définis aux paragraphes 1 et 2, compte tenu de leur classement respectif. Cependant, conformément aux dispositions de l'article MS 66 ( 1), l'exploitation des différents équipements d'alarme de type 1 ou 2 par une même personne, dans un lieu unique pour plusieurs bâtiments, est admise. Dans ce cas, la centralisation est réalisée de l'une des deux manières suivantes : - l'équipement d'alarme est unique et commun pour tous les bâtiments ; il doit utiliser la technologie du type le plus sévère et assurer les fonctions nécessaires à chacun des bâtiments ; pour les bâtiments ne comportant pas de locaux à sommeil, la détection automatique d'incendie n'est pas obligatoire ; - les équipements de contrôle et de signalisation, les tableaux de signalisation et les centralisateurs de mise en sécurité incendie éventuels sont disposés de façon dissociée par bâtiment et sont clairement identifiés. 50 L'intégrale de la sécurité

51 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES E.R.P. de type R - Arrêté du 13 janvier 2004 Article R 15 - Escaliers 2. En aggravation des dispositions de l'article CO 53, paragraphe 3, les accès aux cages d'escaliers protégés doivent être munis de portes à fermeture automatique répondant aux dispositions de l'article CO 47 lorsqu'il est fait usage d'un équipement d'alarme du type 1 ou 2. Cette disposition ne s'oppose pas au maintien des portes en position fermée. Article R 16 - Portes En aggravation des dispositions du c du premier paragraphe de l'article CO 24 et de l'article CO 44, les portes de recoupement des circulations doivent être munies d'un dispositif de fermeture automatique répondant aux dispositions de l'article CO 47 lorsqu'il est fait usage d'un équipement d'alarme du type 1 ou 2. Cette disposition ne s'oppose pas au maintien des portes en position fermée Article R 19 - Désenfumage 5. Dans le cas d'un bâtiment équipé d'un SSI de catégorie A, le désenfumage des circulations horizontales des bâtiments comprenant des locaux à sommeil doit être commandé automatiquement à partir d'une information délivrée par la détection incendie située dans ces circulations. ERP de type R Chambre et locaux S.S.I. de catégorie A Détection Automatique Circulations horizontales Combles DM E.A. 2 DM Articles du réglement Alarme Générale MS 64 Évacuation Déverrouillage issues MS 60 Éclairage de sécurité R 27 DAS de compartimentage Compartimentage du bâtiment CO 47 4 Portes des escaliers R 15 Désenfumage Désenfumage des circulations R 19 SSI 51

52 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES E.R.P. de type J - Arrêté du 19 novembre 2001 Article J 10 - Conception de la distribution intérieure - Zones 2. En aggravation des dispositions des articles CO 24, paragraphe 1, et CO 25, tous les niveaux recevant du public, à l'exception de ceux donnant de plain-pied sur l'extérieur, doivent être recoupés au moins une fois, quelles que soit leur longueur et leur surface, par une cloison CF, de façade à façade. Les zones ainsi constituées doivent avoir chacune une capacité d'accueil équivalente. Les portes entre zones doivent être à fermeture automatique asservie à la détection incendie. Leur fermeture doit être assurée dans les conditions précisées à l'article J 36. Au moins deux ZONES "D'ACCUEIL" par niveau accessible au public Article J 12 - Cloisonnement traditionnel 1. En application de l'article CO 1, paragraphe 2, seul le cloisonnement traditionnel est autorisé dans les zones comportant des locaux à sommeil. Les zones traitées en cloisonnement traditionnel doivent être isolées entre elles par une cloison CF de degré une heure, de façade à façade. Les portes de communication entre ces zones doivent être à fermeture automatique et pare-flammes de degré une demi-heure. 2. Ces zones doivent répondre simultanément aux caractéristiques suivantes : - capacité d'hébergement limitée à 14 résidents ; - surface limitée à 600 mètres carrés. Article J 19 - Portes de recoupement Dans les niveaux recevant du public, les éventuelles portes de recoupement des circulations horizontales communes doivent être à fermeture automatique. En dérogation à l'article CO 47 ( 4), et quel que soit le nombre de niveaux du bâtiment, la fermeture simultanée de ces portes peut s'effectuer uniquement dans la zone sinistrée. La fermeture de ces portes doit être asservie à la détection automatique d'incendie et être assurée selon les modalités précisées à l'article J 36. Article J 20 - Escaliers 6. Les portes des escaliers peuvent être à fermeture automatique. Dans ce cas, par bâtiment, la fermeture de ces portes doit être asservie à la détection incendie et assurée dans les conditions précisées à l'article J 36. Article J 21 - Verrouillage des portes 1. Pour des contraintes impératives d'exploitation, le verrouillage des portes de sortie de secours, de recoupement de circulation ou d'isolement des zones est autorisé dans les conditions définies aux articles CO 46 et MS 60 ( 2). 2. La fermeture à clé des portes de chambre ou appartement est admise dans la mesure où chaque personne affectée à la surveillance de l'établissement est dotée d'une clé permettant l'ouverture de toutes ces portes. 2. Les circulations horizontales communes desservant les niveaux recevant du public, quelle que soit leur longueur, y compris les circulations des compartiments délimitées par des cloisons toute hauteur, doivent être désenfumées mécaniquement, à l'exception des circulations horizontales communes des bâtiments comportant au plus un étage sur rez-de-chaussée et des halls d'entrée qui peuvent être désenfumés naturellement. Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions de la section III, chapitre VIII, titre Ier, du livre II. Dans les établissements ne disposant pas d'une source de remplacement, l'éclairage de sécurité d'évacuation doit être complété de la manière suivante : - si l'éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il doit être complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes pour habitation (NF C ). Article J 25 - Domaine d'application des articles DF Article J 30 - Éclairage de sécurité Article J 31 - Ascenseurs 1. Le non-arrêt des cabines d'ascenseur dans la zone sinistrée doit être assuré dans les conditions prévues à l'article J Les commandes des dispositifs de désenfumage des locaux, halls, circulations horizontales communes et compartiments sont obligatoirement automatiques et asservies au système de détection incendie dans les conditions précisées à l'article J 36. Dans ces conditions, les blocs autonomes d'éclairage de sécurité doivent être mis automatiquement à l'état de repos dès l'absence de tension en provenance de la source normale, leur passage à l'état de fonctionnement étant alors subordonné au début du processus de déclenchement de l'alarme ; - si l'éclairage de sécurité est constitué par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, la capacité de cette dernière doit permettre une autonomie de six heures. 52 L'intégrale de la sécurité

53 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES E.R.P. de type J - Arrêté du 19 novembre 2001 Article J 36 - Système de sécurité incendie 1. Un système de sécurité incendie de catégorie A, tel que défini à l'article MS 53, doit être installé dans tous les établissements. Des détecteurs automatiques d'incendie, appropriés aux risques, doivent être installés dans l'ensemble de l'établissement, à l'exception des escaliers et des sanitaires. Les détecteurs situés à l'intérieur des chambres ou appartements devront comporter un indicateur d'action situé de façon visible dans la circulation horizontale commune. 2. a) La détection automatique incendie des chambres, des appartements ou des locaux doit mettre en œuvre : - l'alarme générale sélective telle que visée à l'article J 37 ; - les dispositifs actionnés de sécurité de la fonction compartimentage de la zone sinistrée ; - pour l'ensemble de la zone d'alarme, le déverrouillage de la totalité des portes visées à l'article J 21 ( 1) ; - le non-arrêt des cabines d'ascenseurs dans la zone sinistrée ; - le cas échéant, le désenfumage du local sinistré. b) Outre les asservissements prévus au paragraphe a) ci-dessus, la détection incendie des locaux visés à l'article J 12 ( 4), des circulations horizontales et des compartiments doit mettre en œuvre : - le désenfumage de la zone sinistrée ; - la fermeture de l'ensemble des portes des escaliers du bâtiment et visées à l'article J 20 ( 6). c) La détection incendie des combles doit mettre en œuvre : - l'alarme générale sélective du bâtiment ; - les éventuels asservissements liés à ces combles ; - pour l'ensemble du bâtiment, le déverrouillage de la totalité des portes visées à l'article J 21 ( 1) ; - la fermeture de l'ensemble des portes des escaliers du bâtiment et visées à l'article J 20 ( 6). 3. En cas de détection incendie, toute temporisation sur le processus de déclenchement de l'alarme et sur le fonctionnement des asservissements, tel que précisé ci-dessus, est interdite. Évacuation Compartimentage Désenfumage ERP de type J Alarme Générale sélective* Chambre et locaux Détection Automatique Circulations horizontales Combles DM Articles du réglement Éclairage de sécurité J 30 Déverrouillage issues J 21 1 DAS de compartimentage de la zone sinistrée Portes des escaliers (option) Non-arrêt ascenseur dans la zone sinistrée Désenfumage des locaux Désenfumage des circulations * La temporisation de l'alarme générale sélective est interdite. J37 J 19 J 20 6 J 31 J 25 Article J 37 - Équipement d'alarme 1. En application de l'article MS 62, tous les établissements doivent être dotés d'un équipement d'alarme de type 1 répondant aux dispositions de l'article MS 61 et de la norme NF S En application de l'article MS 63, l'équipement d'alarme doit permettre de diffuser l'alarme générale sélective visée à l'article MS 61. En application de l'article MS 55, une zone d'alarme doit englober au moins un bâtiment. La diffusion de l'alarme générale sélective doit être identifiable de tout point de celui-ci. 3. Les déclencheurs manuels d'alarme visés à l'article MS 65 doivent mettre en oeuvre, dans les conditions fixées à l'article J 36 et sans temporisation, l'ensemble des asservissements cités à l'article J 36 à l'exception du désenfumage. Exceptionnellement, après avis de la commission de sécurité, et dans des zones accueillant des personnes désorientées, les déclencheurs manuels d'alarme peuvent être uniquement installés dans les locaux accessibles au personnel seul. 4. A chaque niveau doit être installé un tableau répétiteur d'alarme sur lequel seront reportées synthétiquement les informations d'alarme feu provenant du système de détection incendie, de manière à ce que le personnel affecté à la surveillance soit informé de la zone de détection concernée par l'incendie. En atténuation de l'article MS 66 ( 1), la mise en place de tableaux répétiteurs d'alarme dispense de la présence permanente d'une personne à proximité du tableau de signalisation. 5. L'emploi de récepteurs autonomes d'alarme est admis en complément de l'alarme générale sélective et des tableaux répétiteurs d'alarme. SSI 53

54 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES E.R.P. de type U - Arrêté du 10 décembre 2004 Article U 10 - Conception de la distribution intérieure - Zones 1. Les niveaux comportant des locaux à sommeil doivent être aménagés en "zones protégées", dans les conditions suivantes : - tous les niveaux comportant des locaux à sommeil, doivent être recoupés quelle que soit leur longueur, par une cloison CF de degré 1 heure, EI ou REI 60 de façade à façade de façon à constituer au moins deux "zones protégées", d'une capacité d'accueil de même ordre de grandeur, isolées entre elles. Le passage entre deux "zones protégées" ne peut se faire que par des portes situées sur les circulations. [...] 2. Les zones protégées, dès lors que leur capacité dépasse 20 lits, doivent être divisées en "zones de mise à l'abri". Les zones de mise à l'abri doivent : - avoir une capacité maximale de 20 lits ; - être isolées entre elles par une cloison, de façade à façade, CF de degré 1 heure, EI ou REI 60 et des blocs-portes pare-flamme ½ heure ou E 30-C équipés de ferme porte ou à fermeture automatique ; - avoir, à lintérieur dune même zone protégée, une capacité d'accueil de même ordre de grandeur. [...] Au moins deux ZONES PROTÉGÉES" par niveau de chambre 4. Cas particuliers d'isolement : Les dispositions de l'article CO 24 ne sont pas exigibles pour la distribution intérieure des espaces visés par le présent paragraphe. Les locaux à risques particuliers implantés dans ces espaces doivent être isolés conformément à l'article CO 28. Les circulations horizontales communes ne doivent pas transiter par ces espaces. a) Les blocs opératoires (salles d'opérations, salles d'anesthésie, salles de réveil, locaux annexes) doivent être isolés par des parois et des planchers coupe-feu de degré 2 heures, EI ou REI 120 munis de sas comportant des blocs-portes pare-flamme de degré 1/2 heure ou E 30-C équipés de ferme porte ou à fermeture automatique. Ils doivent être recoupés, au minimum tous les 1000 mètres carrés par des murs coupe-feu de degré1 heure EI ou REI 60 munis de blocs-portes coupe-feu de degré ½ heure ou EI 30-C équipés de ferme porte ou à fermeture automatique. Aucune canalisation étrangère au service des blocs opératoires ne doit les traverser, à l'exception de celles placées dans une gaine coupe-feu de degré 2 heures ou EI 120 (i o). b) Les espaces nécessitant une surveillance particulière et permanente et ne pouvant pas être désenfumés pour des raisons d'hygiène sanitaire ou thérapeutiques (exemples : réanimation, soins intensifs, dialyse, brûlés) doivent être délimités par des parois et des planchers coupe-feu de degré 1 heure, EI ou REI 60 munis de blocs-portes pare-flamme de degré 1 heure ou E 60-C équipés de ferme porte ou à fermeture automatique. Il doivent être recoupés, au minimum tous les 600 mètres carrés par des murs coupe-feu de degré1 heure, EI ou REI 60 munis de blocs-portes coupe-feu de degré ½ heure ou EI 30-C équipés de ferme porte ou à fermeture automatique. Article U 20 - Fonctionnement des portes de recoupement 1. En dérogation à l'article CO 47 ( 4), la fermeture simultanée des portes à fermeture automatique de recoupement des circulations horizontales doit s'effectuer dans la zone protégée et être asservie à des dispositifs de détection automatique d'incendie sensibles aux fumées et aux gaz de combustion. 2. Les portes de recoupement des circulations horizontales des zones doivent être à fermeture automatique. Leur degré de résistance au feu est celui imposé par le mode de distribution intérieure concerné. 3. En aggravation des dispositions de l'article CO 45 ( 4), les portes de recoupement des circulations horizontales doivent être à va-et-vient. 4. En dérogation à l'article CO 44 ( 2), il n'est pas obligatoire d'installer d'oculus dans les portes en va-et-vient maintenues ouvertes en permanence. Article U 21 - Fonctionnement des autres portes 1. Dans les hôpitaux ou les services nécessitant une surveillance particulière des patients, les portes des locaux ou unités de soins peuvent être maintenues exceptionnellement verrouillées, à condition d'être placées chacune sous la responsabilité d'un préposé à leur ouverture. Ce verrouillage peut être réalisé selon l'un des deux principes suivants : a) par un verrouillage par clés. [...] b) par un dispositif de verrouillage électromagnétique conforme aux dispositions de l'article CO 46 ( 2), à l'exception du dispositif de commande manuelle de déverrouillage qui peut être, par dérogation, situé dans un local réservé exclusivement au personnel et situé dans chaque service concerné par cette dérogation L'intégrale de la sécurité

55 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES E.R.P. de type U - Arrêté du 10 décembre 2004 Article U 26 - Domaine d'application [...] De plus, dans les niveaux comportant des locaux à sommeil, les circulations horizontales communes et les circulations (internes et encloisonnées de plancher à plancher) des compartiments, quelle que soit leur longueur, doivent obligatoirement être désenfumées mécaniquement. [...] 3. Dans les circulations horizontales encloisonnées des niveaux comportant des locaux à sommeil, le désenfumage doit être asservi à la détection automatique d'incendie de la zone sinistrée visée à l'article U Article U 27 - Règles d'utilisation [...] 3. En aggravation des dispositions de l'article CH 32 ( 5) les conduits aérauliques de ventilation de confort doivent être munis de clapets, au droit des cloisons délimitant les zones protégées et de mise à l'abri prévues à l'article U 10 ( 1 et 2) En atténuation des dispositions de l'article CH 32 ( 5, 4ème tiret), les conduits franchissant les parois des locaux à sommeil sont dispensés de clapets sauf si ces parois délimitent une des zones mentionnées à l'alinéa précédent. En aggravation des dispositions de l'article CH 32 ( 6), les clapets, placés au droit des parois délimitant les zones protégées, de mise à l'abri et des locaux à risques importants, doivent être télécommandés par la détection automatique d'incendie dans les conditions prévues à l'article U 44 ( 3)... [...] En application des dispositions de l'article EL 4 ( 4), dans les établissements qui ne disposent pas de source de remplacement, l'éclairage de sécurité d'évacuation des locaux à sommeil et de leurs dégagements doit être complété de la manière suivante : Article U 36 - Ascenseurs 1. Les ascenseurs doivent être équipés de dispositifs de non-arrêt. Article U 32 - Éclairage de sécurité - si l'éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il doit être complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes pour habitation conformes à la NF C Dans ces conditions, les blocs autonomes d'éclairage de sécurité visés à l'article EC 12 doivent être mis automatiquement à l'état de repos dès l'absence de tension en provenance de la source normale, leur passage automatique à l'état de fonctionnement étant alors subordonné au début du déclenchement du processus d'alarme ;... Le chef d'établissement doit annexer au registre de sécurité un schéma d'organisation de la sécurité en cas d'incendie. Il devra, plus particulièrement, préciser les obligations définies à l'article U 47 ainsi que l'action du service de sécurité incendie prévu à l'article U 43, lors du déclenchement de l'alarme et de la confirmation d'un sinistre. Article U 41 - Organisation de la sécurité en cas d'incendie Ce document est préparé par le chef de service de sécurité incendie, prévu à l'article MS 46 ( 2), ou soumis à son avis lorsque son existence est imposée par les dispositions du présent chapitre. Il doit être tenu à jour. SSI 55

56 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES E.R.P. de type U - Arrêté du 10 décembre 2004 Article U 44 - Système de sécurité incendie 1. Un système de sécurité incendie de catégorie A, tel que défini à l'article MS 53, doit être installé dans tous les établissements abritant des locaux à sommeil. Lorsqu'un site regroupe plusieurs bâtiments constituant des établissements indépendants, l'exploitation des différents SSI, dans un poste de sécurité unique au sens de l'article MS 50, est admise. Dans ce cas, la centralisation est réalisée de l'une des 2 manières suivantes : - l'équipement d'alarme est unique et commun pour tous les bâtiments ; il doit utiliser la technologie du type le plus sévère ; - les équipements de contrôle et de signalisation et les CMSI éventuels sont disposés de façon dissociée par bâtiment et sont clairement identifiés. Une UAE est installée avec des tableaux normalisés de report de signalisation des SDI et des CMSI dans les établissements recevant plus de 2500 personnes. Celle-ci doit être alimentée par la source de sécurité prévue à l'article EL 3. "Article EL 3 - Définitions Pour l'application du présent règlement, on appelle :... - source de sécurité : source prévue pour maintenir le fonctionnement des matériels concourant à la sécurité contre les risques dincendie et de panique en cas de défaillance de la source "normal-remplacement";... - alimentation électrique de sécurité (AES) : dispositif qui fournit l'énergie électrique nécessaire au fonctionnement des installations de sécurité définies ci-après afin de leur permettre d'assurer leur fonction aussi bien en marche normale, lorsque l'énergie provient de la source normalremplacement, qu'en marche en sécurité lorsque l'énergie provient de la source de sécurité ;" Les principes de fonctionnement de cet équipement central doivent être présentés à la Commission de Sécurité compétente dans le cadre de l'article MS 55 ( 2). Des détecteurs automatiques d'incendie, appropriés aux risques, doivent être installés dans l'ensemble de l'établissement, à l'exception des escaliers et des sanitaires. (Arrêté du 6 mars 2006) Les détecteurs situés à l'intérieur des locaux à sommeil, à l'exception de ceux se trouvant au sein des espaces définis à l'article U 10 3 et 4, devront comporter un indicateur d'action situé de façon visible dans la circulation horizontale les desservant. 2. Dans les établissements abritant des locaux à sommeil, l'implantation des zones telles que définies par l'article MS 55 doit être réalisée de la façon suivante : - la zone d'alarme (ZA) doit englober l'ensemble de l'établissement ; - les zones de compartimentage (ZC) correspondent aux zones protégées telles que définies à l'article U 10 ( 1). Les zones de compartimentage des espaces visés à U 10 ( 3 et 4), ainsi que des ensembles de locaux non visés par l'article U 10 doivent être définies au cas par cas et proposées dans le cadre des articles GE 2 ( 1) et MS 55 ; - les zones de désenfumage (ZF) correspondent aux zones de compartimentage (ZC). Exceptionnellement, elles peuvent se réduire aux zones de mise à l'abri dans le cadre des articles GE 2 ( 1) et MS 55. ZA = Bâtiment ZC = Zones protégées ZF = ZC Exceptionnellement ZF = zone de mise à l'abri 56 L'intégrale de la sécurité

57 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES E.R.P. de type U - Arrêté du 10 décembre 2004 Article U 44 (suite) 3. a) La détection automatique incendie des locaux doit mettre en œuvre, automatiquement : - la diffusion de l'alarme générale sélective et le déverrouillage éventuel des portes ; - l'ensemble des DAS de compartimentage de la zone protégée ; - le non-arrêt des cabines d'ascenseurs implantées dans la zone sinistrée ; - le désenfumage éventuel du local sinistré ; Elle ne doit pas commander le désenfumage des circulations horizontales. b) La détection incendie des circulations horizontales doit mettre en œuvre, automatiquement : - la diffusion de l'alarme générale sélective et le déverrouillage éventuel des portes ; - l'ensemble des DAS de compartimentage de la zone protégée ; - le non-arrêt des cabines d'ascenseurs implantées dans la zone sinistrée ; - le désenfumage, au minimum, de la circulation de la zone protégée. c) La détection incendie des combles et des circulations des niveaux ne recevant pas de public doit mettre en œuvre, automatiquement, la diffusion de l'alarme générale sélective. Évacuation Compartimentage Désenfumage ERP de type U Détection Automatique Chambre et locaux Circulations horizontales Combles DM Articles du règlement Alarme Générale sélective* U 44/U 45 Alarme Générale* U 45 Déverrouillage issues MS 60 Éclairage de sécurité U 32 DAS de compartimentage de la zone sinistrée? Non-arrêt ascenseur dans la zone sinistrée U 20/U 21 U27 U 36 Désenfumage des locaux U 26 Désenfumage NON des circulations? U 26 * La temporisation de l'alarme générale sélective est interdite. Article U 45 - Équipement d'alarme 1. Les établissements n'abritant pas de locaux à sommeil doivent être pourvus d'un équipement d'alarme de type Tous les établissements abritant des locaux à sommeil doivent être équipés d'un équipement d'alarme de type 1 permettant la diffusion de l'alarme générale sélective, dans les niveaux accueillant des locaux à sommeil visés aux articles MS 61 et MS 63. Le signal sonore de l'alarme générale sélective ne doit être identifiable comme un signal d'alarme que par le seul personnel auquel il est destiné. 3. Dans les niveaux ne comportant pas de locaux à sommeil, le choix entre alarme générale et alarme générale sélective doit être proposé dans le cadre des articles GE 2 ( 1) et MS 55. En cas de détection incendie, l'alarme générale ou générale sélective doit être diffusée sans temporisation. 4. A chaque niveau doit être installé au minimum un tableau répétiteur d'alarme sur lequel seront reportées synthétiquement les informations d'alarme feu provenant du système de détection incendie, de manière à ce que le personnel affecté à la surveillance soit informé de la zone de détection concernée par l'incendie. En atténuation de l'article MS 66 ( 1), la mise en place de tableaux répétiteurs d'alarme dispense de la présence permanente d'une personne à proximité de l'équipement de contrôle et de signalisation pour les établissements de 3 e et 4e catégorie. 5. Dans les établissements ou les services nécessitant une surveillance particulière, les déclencheurs manuels peuvent être installés dans les locaux accessibles uniquement au personnel. Ils doivent assurer un déverrouillage des issues, sans temporisation. 6. L'emploi de récepteurs autonomes d'alarme est admis en complément de l'alarme générale sélective et des tableaux répétiteurs d'alarme. SSI 57

58 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES E.R.P. de type PS - Arrêté du 9 mai 2006 Le présent chapitre du livre IV complète les dispositions du livre I du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Sont exclus du champ d'application de cet arrêté les parcs de stationnement couverts liés exclusivement à un bâtiment d'habitation et à un bâtiment relevant du code du Travail. 1. Les installations suivantes bénéficient d'une alimentation électrique de sécurité : - les installations de détection automatique incendie non autonomes et les équipements qui y sont asservis ; - les monte - voitures ; - les ascenseurs utilisables par les personnes handicapées devant être utilisés en cas d'incendie et ceux définis à l'article PS 5 ; - les moyens de secours en eau ; - les moyens de communication destinés à donner l'alerte ; - les moteurs des ventilateurs de l'installation de désenfumage mécanique. 2. L'alimentation électrique des installations de sécurité est réalisée en câbles de catégorie CR 1. Les câbles d'alimentation des installations de désenfumage propres à un compartiment ne sont pas disposés au-dessus des emplacements de stationnement de celui-ci sauf s'ils remplissent une des deux conditions suivantes : - ils sont placés dans des gaines coupe-feu de degré 1 heure EI 60 (ve ou ho) (i o) ; - le compartiment est protégé par un système d'extinction automatique du type sprinkleur. 3. Si la capacité d'accueil du parc est supérieure à 500 véhicules, l'alimentation électrique des installations de sécurité est réalisée au moyen d'une alimentation Article PS 1 - Établissements assujettis Article PS 20 - Alimentation électrique des installations de sécurité Il fixe les prescriptions applicables aux parcs de stationnement couverts pouvant accueillir plus de 10 véhicules à moteur. Le poids total autorisé en charge de chaque véhicule admis dans ces parcs ne doit pas excéder 3,5 tonnes. Les dispositions du livre II titre 1er du règlement ne sont pas applicables sauf celles relevant d'articles expressément mentionnés dans la suite du présent chapitre et dénommées dispositions générales du règlement dans la suite du texte électrique de sécurité conforme à la NF S Dans ce cas, il est admis que pour son dimensionnement soit seule prise en compte la puissance électrique totale des moteurs des ventilateurs de désenfumage mécanique des deux compartiments les plus contraignants en capacité d'accueil des véhicules. Lorsque l'alimentation électrique de sécurité est assurée par un groupe électrogène, le temps de commutation ne peut être supérieur à 15 secondes conformément aux dispositions de la norme NF E En l'absence de détection incendie dans le parc, il est admis de ne pas réaliser automatiquement la neutralisation des sécurités liées au fonctionnement du groupe. Cette neutralisation est commandée localement ou à distance par une action manuelle en cas d'incendie et d'une absence simultanée d'alimentation électrique normale. 4. Si la capacité d'accueil du parc est inférieure ou égale à 500 véhicules, l'alimentation électrique des installations de sécurité est réalisée à partir d'une dérivation issue directement du tableau principal du bâtiment ou de l'établissement. 5. Le tableau de sécurité de l'établissement est installé dans un local de service électrique isolé par des parois et un plancher haut coupe feu de degré 1 heure, EI 60, ou REI 60 en cas de fonction porteuse, la ou les portes étant coupe-feu de degré une 1/2 heure ou EI 30. Alimentation électrique de sécurité : - capacité du parc 500 véhicules : dérivation du tableau principal du bâtiment ou de l'établissement - capacité du parc > 500 véhicules : alimentation conforme à la norme NF S (puissance électrique des ventilateurs des deux plus grands compartiments). Local de service électrique parois et plancher haut : CF 1h porte : CF 1/2h installations de détection automatique incendie non autonomes et les équipements qui y sont asservis monte - voitures ascenseurs utilisables par les personnes handicapées devant être utilisés en cas d'incendie et ceux définis à l'article PS 5 moyens de secours en eau moyens de communication destinés à donner l'alerte moteurs des ventilateurs de l'installation de désenfumage mécanique 58 L'intégrale de la sécurité

59 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES E.R.P. de type PS - Arrêté du 9 mai 2006 Le poste de sécurité est : - d'accès aisé et implanté au plus, au premier niveau réservé au stationnement situé au-dessus ou au-dessous du niveau de référence ; - accessible en permanence depuis le niveau d'accès des services de secours par une circulation ou un escalier devant satisfaire aux dispositions de l'article PS 13 4, ou au moyen d'un dispositif équivalent ; - en mesure de recevoir notamment les alarmes restreintes transmises par postes téléphoniques, déclencheurs manuels, installation de détection et/ou d'extinction automatique. De plus, les dispositifs de commande d'alarme, de Article PS 26 - Poste de sécurité compartimentage et de désenfumage définies à l'article deuxième alinéa doivent être regroupés à l'intérieur de celui ci ; - protégé par des parois coupe feu de degré 1 heure, REI 60 en cas de fonction porteuse, ou EI 60 et équipées de porte(s) pare flammes de degré 1 heure ou E 60. Si pour des raisons d'exploitation, des parties vitrées sont installées, elles sont pare flammes de degré 1 heure ou E 60. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux façades. Il peut être implanté dans le local d'exploitation du parc. 1. Chaque parc dispose d'un équipement d'alarme sonore et visuelle perceptible de tout point des compartiments et des circulations. L'équipement d'alarme est, au sens de l'article MS 62 des dispositions générales du règlement : Article PS 27 - Moyens de détection, d'alarme et d'alerte - de type 1 dans les parcs de plus de 1000 véhicules autres que les parcs de stationnement largement ventilés ; - de type 3 dans les autres cas, y compris les parcs de stationnement largement ventilés, ainsi que dans les parcs d'une capacité supérieure à 1000 places dotés d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur. Les déclencheurs manuels sont disposés, à chaque niveau, dans les circulations à proximité immédiate de chaque escalier, et au rez-de-chaussée à proximité des sorties. Ils sont placés à une hauteur maximale de 1,30 mètre au-dessus du niveau du sol et ne sont pas dissimulés par le vantail d'une porte lorsque celui-ci est maintenu ouvert. De plus, ils ne présentent pas une saillie supérieure à 0,10 mètre. Le déclenchement de l'alarme générale doit entraîner : - la décondamnation des issues verrouillées dans l'ensemble du parc ; - l'affichage à l'entrée des véhicules de l'interdiction d'accès ; - la diffusion d'un message préenregistré lorsque le parc dispose d'un équipement de sonorisation. Parc de stationnement de moins de 1000 véhicules ou équipé d'un sprinkleur Parc de stationnement de plus de 1000 véhicules Schéma de principe d'un EA3 Schéma de principe d'un EA 1 SSI 59

60 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES E.R.P. de type PS - Arrêté du 9 mai 2006 Parc de stationnement de moins de 1000 véhicules ou équipé d'un sprinkleur SDAD Parc de stationnement de plus de 1000 véhicules Le désenfumage se fait indépendamment du CMSI 60 L'intégrale de la sécurité

61 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES E.R.P. de type GA - Arrêté du 24 décembre 2007 Article GA 44 - Installations de détection et de mise en sécurité incendie Principes Les installations de détection automatique d'incendie et de mise en sécurité doivent collecter toutes les informations ou ordres liés à la seule sécurité incendie, les traiter et, selon le cas, effectuer ou permettre d'effectuer les fonctions nécessaires à la mise en sécurité de l'établissement. La mise en sécurité peut comporter les fonctions indépendantes suivantes : - compartimentage entre les parties accessibles au public et les locaux techniques ; - évacuation des personnes (diffusion d'un message ou d'un signal d'évacuation et gestion des issues) ; - désenfumage, éventuellement complété par d'autres actions associées ; - extinction automatique d'incendie. Ces fonctions de mise en sécurité peuvent être complétées par des arrêts techniques Dispositions relatives aux matériels Détection d'incendie a) Détection automatique Des détecteurs automatiques d'incendie appropriés aux risques doivent être installés dans les gares de 1 ère et 2 e catégories, dans les gares souterraines et dans les établissements situés sur un site comportant un (ou plusieurs) autre(s) établissement(s) de type GA contigu(s) ou superposé(s), relié(s) à celui-ci sans condition particulière d'isolement, notamment dans : b) Détection manuelle Une installation de détection manuelle doit être mise en place, selon les conditions définies ci-dessous, dans les gares de 1 ère et 2 e catégories, dans les gares souterraines et les établissements situés sur un site comportant un (ou plusieurs) autre(s) établissement(s) de type GA contigu(s) ou superposé(s), relié(s) à celui-ci sans condition particulière d'isolement. Quelle que soit la catégorie de la gare, lorsqu'une détection manuelle est réalisée, elle peut être assurée : - tous les locaux à risques moyens ou importants ; - les emplacements où le public stationne ; - les emplacements à caractère non ferroviaire. Dans les emplacements où le public transite ainsi que dans ceux où il stationne et transite, aucune détection automatique d'incendie n'est exigée. Lorsqu'une détection automatique d'incendie est mise en place dans un volume ou local non occupé durant la présence du public un indicateur d'action doit être installé de façon judicieusement positionnée. - soit par des déclencheurs manuels ; - soit par des bornes d'appel permettant une liaison phonique avec un agent d'exploitation. L'emplacement de ces déclencheurs ou de ces bornes est défini par l'exploitant et doit recevoir l'accord des organismes visés à l'article GA 7 lorsque ceux-ci ont été mis en place. Lorsqu'elle n'est pas surveillée en permanence, une liaison phonique telle que visée ci-dessus doit faire régulièrement l'objet d'une procédure de tests Mise en sécurité incendie Système de mise en sécurité incendie Le système de mise en sécurité incendie d'un établissement de type GA est constitué de l'ensemble des équipements qui assurent les fonctions nécessaires à sa mise en sécurité Compartimentage Le compartimentage d'une zone sinistrée au sens de l'article GA 3.6, est réalisé automatiquement en cas de sensibilisation d'un détecteur automatique d'incendie. Cette disposition ne s'oppose pas à la possibilité d'installer des clapets autocommandés Évacuation des personnes Le déverrouillage des issues et des lignes de contrôle automatique est réalisé simultanément à la diffusion de l'alarme générale. En règle générale, la gare ne forme qu'une seule zone d'alarme. Néanmoins, plusieurs zones d'alarme peuvent être admises après accord de la commission de sécurité Désenfumage Le désenfumage d'une zone sinistrée peut, selon le concept de sécurité mis en œuvre, être commandé depuis le poste central de sécurité incendie ou le local de gestion d'intervention défini à l'article GA 45.6, par un personnel qualifié. La mise en route du désenfumage peut être réalisée par commande manuelle ou automatique. Toutefois, lorsque la commande est automatique, elle doit être doublée par une commande manuelle facilement accessible et signalée. La mise en route des ventilateurs de désenfumage entraîne, si nécessaire, l'arrêt de la ventilation de confort, si elle ne contribue pas au désenfumage Équipements d'alarme. Des équipements d'alarme restreinte, d'alarme générale et d'alarme générale sélective peuvent être présents simultanément dans un établissement de type GA Alarme restreinte Il s'agit d'un signal sonore et visuel distinct du signal d'alarme général ayant pour but d'avertir soit le poste de sécurité incendie de l'établissement, soit la direction ou le gardien, soit le personnel désigné à cet effet, de l'existence d'un sinistre et de sa localisation. Le déclenchement de l'alarme restreinte peut être réalisé par l'utilisation d'un réseau interne de communication de l'établissement, d'une installation de détection automatique d'incendie, de bornes d'alarme, d'interphones spécifiques ou de tout autre système jugé équivalent. SSI 61

62 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES E.R.P. de type GA - Arrêté du 24 décembre Alarme générale sélective Il s'agit d'un signal d'alarme générale destiné à l'information des personnels de l'établissement chargés en particulier de la mise en œuvre des processus d'évacuation. Dans les gares de 1 ère et de 2 e catégories, des dispositifs sonores sans temporisation, à commande manuelle ou automatique, ou des dispositifs phoniques doivent Alarme générale Il s'agit du signal sonore ayant pour but de prévenir les occupants d'avoir à évacuer les lieux. Il doit être diffusé pendant au moins cinq minutes. Ce signal sonore peut être complété par un signal visuel. Le déclenchement de l'alarme générale n'est en aucune manière subordonné au déclenchement préalable de l'alarme générale sélective. Ce signal sonore doit être audible dans l'ensemble des volumes de la gare. Il peut consister, pour tout ou partie de ces volumes, en un message parlé préenregistré sur un support inaltérable et permanent. Dans les gares de 1ère et de 2ème catégories, la diffusion de l'alarme générale est réalisée par une action sur un dispositif manuel situé dans un local ou des locaux choisi(s) par l'exploitant. Le système permettant de diffuser l'alarme générale doit être : - soit un système réalisé en s'inspirant des principes de fonctionnement des équipements d'alarme de type 1 ou 2a ; - soit un système de sonorisation de sécurité. Lorsqu'une gare est équipée d'un système de sonorisation de sécurité, il est admis que la diffusion du signal sonore d'alarme générale conforme à la norme soit entrecoupée ou interrompue par des messages préenregistrés prescrivant en clair l'évacuation du public. permettre de diffuser l'alarme générale sélective dans les zones normalement fréquentées par le personnel. Les systèmes radioélectriques d'exploitation et les systèmes de sonorisation d'exploitation répondent à l'objectif précédemment fixé, à la condition que ces derniers soient alimentés, dans les gares souterraines, par des sources électriques distinctes tel que défini par l'article GA 33. Dans les gares de 3 e et 4 e catégories, la diffusion de l'alarme générale s'effectue : - par un système réalisé en s'inspirant des principes de fonctionnement des équipements d'alarme de type 2b ; - soit par un système de sonorisation de sécurité. Dans tous les cas, la diffusion de l'alarme générale est réalisée sans temporisation en l'absence de personnel qualifié pour exploiter immédiatement l'alarme restreinte. Lorsque les gares font l'objet d'une surveillance centralisée de la sécurité incendie, l'alarme générale est activée : - lorsque l'exploitation de la vidéosurveillance permet d'établir qu'il existe un départ d'incendie ; - lorsqu'un personnel de l'établissement prévient d'un départ d'incendie ; - lorsqu'il existe deux dispositifs établissant l'existence d'un départ d'incendie (2 détecteurs automatiques d'incendie, un détecteur automatique d'incendie et un appel téléphonique, etc.) - si le personnel situé au poste central de sécurité incendie l'estime nécessaire. 62 L'intégrale de la sécurité

63 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES GEEM - Avis de la C.C.S. du 6 mai Les dispositions du présent document sont applicables à tout établissement, au sens du présent cahier des charges, susceptible d'accueillir un public, dont l'effectif En application des dispositions de l'article CO27, sont considérés comme locaux à risques particuliers l'ensemble des locaux listés comme tels dans les dispositions générales et particulières, complété par les locaux suivants : - Locaux à risques importants :. ateliers d'entretien, de réparation, de maintenance et de remisage d'engins motorisés (tondeuse, tracteurs, etc) ;. réserves et dépôts d'un volume supérieur à 500 m 3 ;. stockage de déchets d'un volume n'excédant pas 100 m 3. La capacité peut être portée à 300 m 3, non compris le volume de la presse à papier, si le local est protégé par une installation fixe d'extinction automatique de type sprinkleur).. locaux contenant au moins 150 l de liquides inflammables de 1 ère catégorie (ou assimilés) ; [...] 2. En dérogation aux dispositions de l'article CO 46 2b, le déverrouillage des portes des issues de secours situées en périphérie de l'établissement est télécommandé, éventuellement par secteur, depuis le poste de sécurité de l'établissement et de puis le poste de commandement de manifestation. Ce dispositif est doublé localement d'une possibilité de déverrouillage des issues par un préposé. 1. Pour permettre un accès d'urgence à l'espace d'activité, des portillons disposés au droit des escaliers de desserte des places en gradins sont aménagés dans la barrière d'espace d'activité. L'ouverture de chacun d'eux est télécommandée, 1. Le désenfumage des espaces d activité et d observation n est pas obligatoire si la hauteur entre le niveau de l espace d activité et le plancher du gradin le plus élevé de la tribune haute est supérieure ou égale à 15 mètres et si la hauteur entre le dessous du toit et le plancher du gradin le plus élevé de la tribune haute est supérieure ou égale à 2, 25 mètres. Article 1 - Domaine d'application Article 16 - Locaux à risques particuliers Article 21 - évacuation d'un établissement comportant un parvis interne Article 22 - Accès d'urgence à l'espace d'activité Article 30 - Désenfumage des espaces locaux Article 54 - Système de sécurité incendie est supérieur ou égal à personnes. Il peut être couvert partiellement ou intégralement, en permanence ou non. - Locaux à risques moyens :. locaux d'archives ;. réserves et dépôts d'un volume inférieur ou égal à 500 m 3 ;. salle de travail ou de réunions à usage professionnel, non accessibles au public (presse, média, etc) ;. locaux réservés aux associations de supporters. 3. En dérogation aux dispositions de l'article MS60, la sensibilisation de la détection automatique d'incendie n'entraîne pas le déverrouillage des portes des issues de secours situées en périphérie de l'établissement. éventuellement par secteur, depuis le poste de sécurité de l'établissement et depuis le poste de commandement de manifestation.ce dispositif est doublé localement d'une possibilité de déverrouillage par un préposé. 2. Le désenfumage de l espace de services est réalisé conformément aux dispositions du chapitre IV, titre Ier du livre II du règlement de sécurité. 3. Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques. En application des dispositions de l'article MS53, les établissements sont équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A. SSI 63

64 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES GEEM - Avis de la C.C.S. du 6 mai 2010 Des détecteurs automatiques d'incendie sont installés: - dans les locaux à risques particuliers, définis dans ce cahier des charges ; - dans les locaux non isolés de l'espace d'observations (loges pour spectateurs, foyers accessibles au public, restaurants, etc) ; Article 55 - Système de détection automatique d'incendie - dans les volumes présentant des risques spécifiques, après avis de la commission de sécurité ; - lorsque les dispositions particulières l'imposent. FRANCE 3 BRESIL 0 1. Les établissements sont dotés d'un équipement d'alarme de type 1, à l'exception des espaces d'activités et d'observation. L'établissement est divisé, à minima, en deux zones d'alarme au sens de l'article MS55 : - une zone pour les espaces d'activités et d'observation ; - une zone pour les autres espaces. 2. En dérogation aux dispositions de l'article MS53, pour évacuer totalement ou partiellement l'espace d'activité et d'observation, le processus d'alarme générale est exclusivement déclenché manuellement depuis le poste de commandement de manifestation. 3. La diffusion de l'alarme dans les espaces d'activités et d'observation est assurée par le représentant de l'exploitation de l'établissement, présent au poste de commandement de manifestation pendant la présence du public : Article 56 - Système d'alarme - au moyen d'un système de sonorisation de sécurité, répondant aux dispositions de l'annexe A de la norme NF S (juin 2004), si le public occupe seulement l'espace d'observation ; - au moyen d'un système de sonorisation de sécurité, répondant aux dispositions de l'annexe A de la norme NF S (juin 2004) et de la sonorisation de la manifestation en cours, si le public occupe les espaces d'activités et d'observation. La diffusion de l'alarme, précédée du rétablissement de l'éclairage normal et de l'interruption automatique ou manuelle du programme en cours(son, éclairage et vidéo du spectacle), est réalisée par un message phonique d'évacuation et par l'affichage d'un message sur les écrans permanents de l'établissement dans les langues les plus usitées par le public présent. 64 L'intégrale de la sécurité

65 SYSTÈMES DE SÉCURITÉ INCENDIE S.S.I. - Conception des zones 1. Une zone de diffusion d'alarme doit englober une ou plusieurs zone(s) de mise en sécurité. Chaque zone de mise en sécurité doit englober une ou plusieurs zone(s) de détection. 2. En dehors des cas prévus explicitement par le présent règlement, il appartient au concepteur ou à l'exploitant de proposer, à la conception (dans le cadre de l'article GE2), à la commission de sécurité, la division de l'établissement en zones de détection et en zones de mise en sécurité incendie. 2. Seules l installation, la modification ou l extension d un système de sécurité incendie de catégorie A, dans les établissements dont la mise en sécurité comporte au moins une fonction de mise en sécurité en supplément de la fonction évacuation, font l objet d une mission de coordination. Cette mission est assurée dès la phase Article MS 55 - Conception des zones Article PE 32 - Détection automatique d incendie et système d alarme ZONES DE MISE EN SÉCURITÉ - ZONES DE DÉTECTION 3. Dans un même bâtiment, on distingue éventuellement plusieurs zones de détection. Dans ce cas, l'implantation des zones de détection doit être étudiée en fonction de la configuration interne du bâtiment et des dégagements ainsi que la division éventuelle en zones de mise en sécurité. Chaque zone de détection doit pouvoir être rapidement inspectée par la personne alertée. de conception par une personne ou un organisme compétent et qualifié. Si le coordinateur SSI n est pas requis, le document attestant de la réception technique est établi par l entreprise intervenante. D'après la norme NF S à 3.25 Un bâtiment ou un établissement est généralement découpé, au titre de la sécurité incendie, en plusieurs volumes correspondant chacun, selon le cas, à un local, un niveau, une cage d'escalier, un canton, un secteur ou à un compartiment. Une zone peut correspondre à un ou plusieurs de ces volumes ou à l'ensemble d'un bâtiment. Les Zones de Détection (Z.D.) et les Zones de mise en Sécurité (Z.S.) n'ont pas nécessairement les mêmes limites géographiques. La zone de mise en Sécurité (Z.S.) est un terme générique désignant toute zone susceptible d'être mise en sécurité par le Système de Mise en Sécurité Incendie (S.M.S.I.). On distingue : - La Zone de diffusion d'alarme (Z.A.) correspondant à une zone géographique dans laquelle le signal de l'alarme générale est audible et/ou visible pour donner l'ordre d'évacuation. Une zone de diffusion d'alarme peut comporter un ou plusieurs Diffuseurs Sonores(D.S.) et/ou Lumineux (D.L.). - La Zone de Compartimentage (Z.C.) correspondant à une zone géographique dans laquelle la fonction de compartimentage est assurée. - La Zone de désenfumage (Z.F.) correspondant à une zone géographique dans laquelle la fonction de désenfumage est assurée. La Zone de Détection (Z.D.) est un terme générique désignant soit une zone surveillée par un ensemble de Détecteurs d'incendie (D.I.), soit une zone équipée d'un ensemble de Déclencheurs Manuels (D.M.), auxquels correspond, dans chaque cas, une signalisation commune. On distingue : - les Zones de Détection Automatique (Z.D.A.), surveillées au moyen de Détecteurs d'incendie (D.I.) ; - les Zones de Détection par Déclencheurs Manuels (Z.D.M.), équipées de Déclencheurs Manuels (D.M.). D'après la norme NF S Le principe d'organisation des zones de mise en sécurité doit être le suivant. Le découpage géographique des ZDM doit être conçu pour faciliter la gestion de l'alarme restreinte FONCTIONS DE MISE EN SÉCURITÉ Fonctions Compartimentage Désenfumage Évacuation D.A.S. et/oud.c.t. 1 Portes à fermeture automatique 2 Clapet télécommandé Équipements techniques liés à une fonction Équipements ou dispositions imposées par le règlement de sécurité en application des articles : (1) art. J 36 et U 45(2) art. J 30, O 15, R 27, U 32(3) art. L 16, P 22(4) art. DF 3 5(5) art. J 31, U 36 4 Coffret de relayage de désenfumage 5 Volet de désenfumage Ouvrants en façade 6 Exutoire de désenfumage 3 Non arrêt ascenseur (5) 7 Arrêt ventilation mécanique (4) 8 Diffuseur sonore et/ou lumineux 9 Dispositif de verrouillage Report d'alarme restreinte 10 Tableau répétiteur d'alarme (1) 11 Éclairage de sécurité (2) Arrêt sono et mise en lumière (3) SSI 65

66 SYSTÈMES DE SÉCURITÉ INCENDIE S.S.I. - Conception des zones VOLUME ET CHEMINEMENT TECHNIQUE PROTÉGÉ (NORME NF S61-932) 5 Les cheminements et volumes techniques protégés sont considérés comme étant en dehors de toute Z.S., ils assurent, par construction, leur propre sécurité. 3.3 Cheminement Technique Protégé (C.T.P.) gaine, caniveau ou vide de construction dont le volume est protégé d'un incendie extérieur de telle manière que les canalisations qui l'empruntent puissent continuer à assurer leur service pendant un temps déterminé. Les niveaux et les conditions de protection sont généralement fixés par le texte d"application Volume Technique Protégé (V.T.P.) local ou placard dont le volume est protégé d'un incendie extérieur de telle manière que les matériels qu'il contient puissent continuer à assurer leur service pendant un temps déterminé. Les niveaux et les conditions de protection sont généralement fixés par le texte d'application ZONES DE MISE EN SÉCURITÉ - ZONES DE DÉTECTION Zone d'alarme Le principal objectif du Système de Sécurité Incendie est d'assurer la protection des personnes par leur évacuation ou leur mise en sécurité. En principe, l'alarme générale doit être donnée par bâtiment, la zone d'alarme (ZA) couvre donc l'ensemble du bâtiment et la commande de la signalisation d'évacuation est unique. Certains bâtiments, où l'évacuation générale peut s'avérer difficile ou dangereuse, peuvent comporter plusieurs zones d'alarme, après avis de la commission de sécurité. Cette disposition peut être assortie de mesures d'isolement complémentaires entre les zones d'alarme. Zone de compartimentage Dans la majorité des établissements, la fermeture de toutes les portes résistant au feu est simultanée. La zone de compartimentage couvre alors l'ensemble du bâtiment. Dans les établissements du type J et U, la fermeture des DAS assurant le compartimentage, doit s'effectuer dans la zone sinistrée. La surface de ces zones de compartimentage est alors directement liée aux zones "d'accueil" définies à l'article J 10 et aux zones "protégées" définies à l'article U 10. Zone de désenfumage Une zone de désenfumage doit toujours être comprise dans une zone de compartimentage. Une zone de compartimentage peut comporter une ou plusieurs zones de désenfumage. Les limites de ces zones de désenfumage sont définies par les conditions techniques du système de désenfumage. Une même zone de désenfumage peut couvrir plusieurs "cantons" séparés par des parois coupe-feu. Zones de détection La division d'un bâtiment en zone de détection (Z.D.) permet : - de retrouver rapidement l'origine de l'alarme feu ; - d'assurer la commande des asservissements directement liés à ces zones ; Sur l'e.c.s., la nature des zones doit permettre de différencier les Zones de Détection Automatique (Z.D.A.) des Zones de Déclencheurs Manuels (Z.D.M.). L'implantation des zones de détection doit être étudiée en fonction de la configuration du bâtiment ainsi que de la division en Zones de mise en sécurité (Z.F, Z.C. ou Z.A.) Le découpage des zones de détection manuelle doit être conçu avec comme objectif essentiel la gestion de l'alarme restreinte. Une Z.D.M. ne doit jamais être supérieure à une Z.A. La découpage des zones de détection automatique doit respecter les exigences suivantes : - une Z.D.A. ne doit pas dépasser 1600 m² de surface de plancher ; - une Z.D.A. ne peut s'étendre au-delà d'une zone de mise en sécurité (Z.S.) ; - chaque zone de détection automatique (Z.D.A.) doit être limitée à un seul étage du bâtiment, sauf si la zone est constituée d'une cage d'escalier, d'un atrium, d'une gaine d'ascenseur ou de toute autre structure similaire s'étendant au-delà d'un étage. 66 L'intégrale de la sécurité

67 SYSTÈMES DE DÉTECTION INCENDIE S.D.I. - Domaine de surveillance d'une installation NIVEAUX DE SURVEILLANCE D'après la norme NF S , les différents niveaux de surveillance d'un bâtiment ou d'un établissement sont les suivants : Surveillance totale par détection incendie Un système de surveillance totale ne peut être obtenu que par un système de détection incendie couvrant tous les volumes et Volumes Techniques Protégés (V.T.P.) d'un bâtiment autres que ceux exemptés de manière spécifique par le présent document Surveillance partielle par détection incendie Un système de surveillance partielle est un système où seuls certains volumes du bâtiment sont surveillés (habituellement les plus vulnérables). Cette zone surveillée est délimitée par des parois ou des écrans de cantonnement. Toutefois la surveillance d un local n inclut pas nécessairement la surveillance des espaces cachés attachés à ce local tels que faux planchers et/ou faux plafonds Surveillance locale par détection incendie Une surveillance locale peut être mise en place pour surveiller un équipement spécifique ou pour surveiller une zone spécifiquement désignée. Cette zone surveillée localement n'est pas nécessairement délimitée par des parois ou des écrans de cantonnement. La NF S précise dans le que pour autant qu'il n'y ait pas d'exigences particulières, certaines zones peuvent être jugées comme ayant un risque d'incendie suffisamment faible pour ne pas avoir besoin de détection incendie. De telles zones peuvent comprendre : a) les sanitaires et/ou les douches, à condition qu'ils ne servent pas au stockage de produits ; b) les gaines d'une section inférieure à 2 m 2, à condition qu'elles soient incombustibles et recoupées au passage des planchers, plafonds et murs, selon un degré coupe-feu correct ; c) les chambres de tirage de câbles inférieures à 2 m 2 ; d) les quais de chargement non couverts, les coursives extérieures ; e) les locaux protégés par un système d'extinction automatique, isolés des autres Avis de la CCS (02 février 2012) : "Les dispositions particulières du règlement de sécurité ERP précisent les locaux et dégagements ainsi que les espaces cachés éventuels qui doivent être équipés d une détection automatique d incendie. surfaces par des séparations coupe-feu (à condition qu'une détection d'incendie ne soit pas exigée par d'autres textes d application) ; f) les espaces limités par les faux plafonds et les faux planchers dits «espaces cachés» dont la hauteur est inférieure ou égale à 0,80 m. g) les espaces limités par les faux plafonds et les faux planchers dits «espaces cachés» dont la hauteur est supérieure à 0,80 m et satisfaisant aux conditions suivantes : - pas de connexions électriques sur les câbles ; - utilisation de matériaux M0, M1 ou de matériaux d Euroclasse A1 au sens de la norme NF EN ; - compartimenté par matériaux incombustibles et dont la plus grande dimension est de 10 m. Les espaces cachés, sauf cas particuliers (notamment celui de l article CO 13, les combles des établissements des types U et J, etc.) n ont pas à être détectés". SSI 67

68 SYSTÈMES DE DÉTECTION INCENDIE S.D.I. - Choix des détecteurs CHOIX DES TYPES DE DÉTECTEURS Il existe trois formes de détecteurs automatiques d'incendie : - les détecteurs ponctuels : ils détectent les phénomènes caractéristiques d'un incendie présents dans leur environnement ; - les détecteurs par aspiration : ils détectent les phénomènes caractéristiques d'un incendie présent autour de plusieurs points ; - les détecteurs linéaires : ils détectent les phénomènes caractéristiques d'un incendie présent le long d'une ligne. Les détecteurs les plus utilisés sont les détecteurs ponctuels. Détecteur ponctuel Détecteur par aspiration Détecteur linéaire Il existe 3 types de détecteurs automatiques d'incendie correspondant aux principaux phénomènes dégagés lors de la plus part des incendies. - les détecteurs de fumée - les détecteurs de flamme - les détecteurs de chaleur 1 - Détecteurs de fumée Les détecteurs de fumée sont sensibles notamment aux produits de combustion ou de pyrolyse dégagés au début de la combustion d'un feu de combustible solide ou à tout autre phénomène comparable. Ils sont de forme ponctuelle, par aspiration ou linéaire, 2 - Détecteurs de flamme Les détecteurs de flammes sont sensibles aux rayons ultraviolets et/ou aux rayons infrarouges présents dans les flammes. Ils sont surtout utilisés pour détecter les feux de liquide à combustion vive. Ils sont de forme ponctuelle. 3 - Détecteurs de chaleur Les détecteurs de chaleur sont sensibles aux élévations de température. Ils sont certifiés selon des classes (de A1 à G) définies par les températures environnantes en l'absence d'incendie (température typique d'application) de 25 C à 115 C. Ils sont de forme ponctuelle, par aspiration ou linéaire. Actuellement, seules les versions ponctuelles sont certifiables. 68 L'intégrale de la sécurité

69 SYSTÈMES DE DÉTECTION INCENDIE S.D.I. - Choix des détecteurs TYPE DE DÉTECTEUR PHÉNOMÈNES DÉTECTÉS TYPES DE FEU Détecteur optique de fumée par aspiration Fumées visibles claires ou sombres taille <10 µm Feux à évolution lente Détecteur multicapteur ou Détecteur combiné Fumées avec ou sans élévation de température Feux à évolution lente et/ou feux vifs Détecteur de fumée optique ponctuel Fumées visibles surtout claire Feux à évolution lente Détecteur de fumée optique linéaire Fumées visibles claires ou sombres Feux vifs dans les volumes importants Détecteur optique de flamme I.R. Flammes visibles Feux vifs avec ou sans fumée Détecteur optique de flamme U V. Flammes visibles Feux vifs sans fumée Détecteur thermovélocimétrique ponctuel Élévation rapide ou lente de température Feux vifs et/ ou élévation rapide de la température Détecteur thermostatique ponctuel Élévation lente de température Feux vifs et chaleur intense Détecteur thermique linéaire Élévation de température Feux vifs et chaleur intense PHÉNOMÈNES SUSCEPTIBLES DE PERTURBER LE DÉTECTEUR poussières humidité condensation fumée et vapeur d'eau ambiance corrosive température < - 10 C température > + 50 C élévation rapide de température rayons du soleil rayons gamma et X rayons UV (lampes au mercure) arcs électriques rayons IR vibrations support non stable EXEMPLES D'UTILISATION Parking couvert ventilé Chaufferie Combles Locaux de grande hauteur Dépôt produit très inflammable Local groupe électrogène Laboratoire Buanderie Incinérateur Cuisine Salle blanche Armoire électrique, local batterie Local électrique, informatique Local empoussiéré Extérieur, stockage combustible Grand volume Atrium Transport pneumatique Protection machines Chambre froide et assimilée Tunnel routier Nota : le choix du type de détecteur en fonction du risque est proposé par ce tableau à titre indicatif, d'autres paramétres (géométrie du local, environnement...) peuvent influer sur la détermination du ou des détecteurs à mettre en place. SSI 69

70 SYSTÈMES DE DÉTECTION INCENDIE S.D.I. - Choix des détecteurs CHOIX DES TYPES DE DÉTECTEURS Détecteurs de fumée Les détecteurs de fumée possèdent un champ de sensibilité suffisamment large pour être utilisés sur tous les types de feux avec production de fumée. Le détecteur ponctuel de fumée est sensible à la majorité des feux de combustibles solides. Il est le détecteur le plus utilisé. Détecteurs de chaleur Les détecteurs de chaleur sont certifiés selon une classe définie par la température d'application. Seuls les détecteurs de classe A1, A2 ou B sont appropriés pour la surveillance d'ambiance. En option, le suffixe S ou R peut être rajouté au marquage de la classe du détecteur. Classe de détecteur Tableau 1 de la norme NF EN 54-5 Classes du détecteur en fonction de la température Température typique d'application C Température maximum d'application C Température statique mini de réponse C Température statique maxi de réponse C A A B C D E F G Détecteurs de flamme Les détecteurs de flamme détectent la radiation émise par les incendies. La radiation ultraviolette, la radiation infrarouge ou toute combinaison peut être utilisée. Le spectre des radiations émises par la plupart des matériaux enflammés Le détecteur de fumée par aspiration analyse la fumée captée par un système d'aspiration et un réseau de prélèvement. Il s'utilise notamment dans les locaux ou les volumes ou la fumée progresse difficilement (faible hauteur ou très grande hauteur), il s'utilise également pour les risques nécessitant une détection précoce. Le détecteur linéaire de fumée est sensible à l'atténuation d'un faisceau de lumière, il est utilisé dans les locaux de grande surface lorsque le faisceau ne risque pas d'être masqué Un détecteur de suffixe S ne réagit pas au dessous de sa température statique de réponse quelque soit la vitesse d'élévation de température. Un détecteur de classe R conserve les exigences de réponse de sa classe quand il est soumis à de grandes vitesses d'élévation de température démarrant d'une température initiale inférieure à la température typique d'application. Extraits de la norme NF EN température typique d'application : température environnante, en l'absence d'incendie, à la laquelle un détecteur installé peut être soumis pour de longues périodes. Nota : cette température est supposée être inférieure de 29 o C à la température statique minimum de réponse. 3.2 température maximum d'application : température environnante maximum, en l'absence d'incendie, à la laquelle un détecteur installé peut être soumis, y compris pour de courtes périodes. Nota : cette température est supposée être inférieure de 4 o C à la température statique minimum de réponse. 3.3 température statique de réponse : température à laquelle un détecteur émet un signal d'alarme quand il est soumis à une faible vitesse d'élévation de température. Nota : des vitesses d'élévation de température d'environ 0,2 K/min sont normalement adéquates pour mesurer la température statique de réponse. est d'une largeur de bande suffisamment importante pour être captée par tout détecteur de flammes. Pour certains matériaux (comme les matériaux non organiques), il peut être nécessaire de choisir des détecteurs de flamme en mesure de réagir à des parties spécifiques du spectre de longueurs d'onde. Les détecteurs de flamme sont plus sensibles aux feux ouverts à combustion rapide que les détecteurs de fumée ou de chaleur. En raison de leur incapacité à détecter les feux couvants, il n'est pas recommandé d'envisager les détecteurs de flamme comme détecteur d'utilisation généralisée. Les détecteurs de flamme peuvent réagir à un feu ouvert plus rapidement que ne peut le faire les détecteurs de chaleur ou de fumée. Les détecteurs de flamme sont particulièrement appropriés à une utilisation dans des applications telles que la surveillance générale de grandes zones dégagées dans les entrepôts ou la surveillance de zones critiques où un feu ouvert peut se propager très rapidement, par exemple au niveau des pompes, vannes ou réseaux de tuyauteries contenant des liquides inflammables. 70 L'intégrale de la sécurité

71 SYSTÈMES DE DÉTECTION INCENDIE S.D.I. - Implantation des détecteurs ponctuels de fumée IMPLANTATION DES DÉTECTEURS DE FUMÉE - GÉNÉRALITÉS (NORME NF S ) La surface couverte par détecteur est fonction : - de la surface totale à surveiller ; - de la distance entre tout point de la zone surveillée et le détecteur le plus proche ; - de la proximité des parois ; - de la hauteur et la forme du plafond ; - des conditions générales d'environnement (température et taux d'humidité ambiants, empoussièrement, ventilation, etc.) ; - de tous les obstacles aux mouvements de convection des produits de combustion ; - du risque. Les détecteurs ponctuels de fumée ne doivent pas être installés en applique. La surface maximale ou Aire Maximale "Amax" surveillée par détecteur correspond aux conditions minimales acceptables d'efficacité. La surface nominale "An" normalement surveillée par un détecteur est liée à un facteur de risque "K" correspondant au risque incendie dans le volume protégé. Le facteur de risque "K" est de 0,3 pour les locaux à sommeil, de 0,6 pour les autres types de locaux et de 1 pour les circulations horizontales et bureaux ou assimilés. Calcul de la surface normalement surveillée par détecteur : An = K x A.max SURFACE COUVERTE PAR DÉTECTEUR (NORME NF S ) La surface surveillée par les détecteurs de fumée est directement liée à la surface du local, la hauteur du local et à l'inclinaison de la toiture. Dans l'hypothèse d'un feu prenant naissance près du sol, dans un local clos et dans une ambiance "calme", la fumée forme un cône dont la pointe est dirigée vers le bas. Plus le local est haut, plus la fumée couvre une surface sous toiture ou plafond importante et plus le détecteur de fumée couvre une surface importante. L'inclinaison de la toiture ou du plafond "canalise" la fumée vers le faîtage et améliore l'efficacité des détecteurs. Surface du local Hauteur du local Surface couverte par un détecteur / angle plafond i < i 45 i > 45 S 80 m² h 12 m 80 m² 80 m² 80 m² S > 80 m² h 6 m 60 m² 60 m² 60 m² S > 80 6 m < h 12 m 80 m² 100 m² 120 m² LIMITE D'IMPLANTATION DES DÉTECTEURS DE FUMÉE PAR RAPPORT À LA HAUTEUR DU LOCAL Dans l'hypothèse d'un feu prenant naissance au sol, la fumée se refroidit en montant et se stratifie. Plus le local est haut, moins la fumée monte sous le plafond. Ce phénomène est encore plus important pour les feux à combustion lente avec peu de dégagement calorifique. Les détecteurs multicapteurs ne sont pas adaptés aux locaux de hauteur supérieure à 7m. IMPLANTATION DES DÉTECTEURS PAR RAPPORT AU PLAFOND (NORME NF S ) Dans un volume clos, l'air chaud, plus léger que l'air froid, forme sous le plafond un "matelas d'air" qui ralentit la progression de la fumée vers le haut. Il est donc nécessaire de descendre les détecteurs de fumée sous le plafond pour qu'ils soient toujours placés dans la zone enfumable. L'épaisseur de ce "matelas" est fonction de la hauteur du local et de la pente de la toiture. En éloignant les détecteurs du plafond on risque de nuire à la rapidité de leur déclenchement. Les détecteurs de fumée doivent donc être installés dans une zone comprise entre deux limites. Distance verticale (en cm) entre l'élément capteur du détecteur de fumée et le plafond ou la toiture SSI 71

72 SYSTÈMES DE DÉTECTION INCENDIE S.D.I. - Implantation des détecteurs ponctuels de fumée DISTANCE ENTRE TOUT DÉTECTEUR ET TOUT POINT DU PLAFOND (NORME NF S ) Pour une surface surveillée équivalente, la progression de la fumée vers le détecteur sera fonction de l'architecture du local. En plus de la surface couverte par le détecteur, il est impératif de tenir compte de la distance maxi horizontale (D) entre tous détecteurs et tous points du plafond ou de la toiture. Surface du local Hauteur du local Distance horizontale maximale entre tout point du plafond et un détecteur i = angle d'inclinaison du plafond par rapport à l'horizontale i < i 45 i > 45 S 80 m² h 12 m 6,7 m 7,2 m 8 m S > 80 m² h 6 m 5,8 m 7,2 m 8 m S > 80 m² 6 m < h 12 m 6,7 m 8,0 m 9,9 m EXEMPLE D'IMPLANTATION DANS UN LOCAL EXEMPLE D'IMPLANTATION DANS UNE CIRCULATION Dans les circulations horizontales de largeur inférieure à 2,5 m, seule la distance D doit être prise en compte. 72 L'intégrale de la sécurité

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