Dossier : 6200-C382-1 Le 29 avril 2005

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1 Dossier : 6200-C382-1 Le 29 avril 2005 M. Michael Constantine Constellation NewEnergy, Inc. 111 Market Place Baltimore, MD Télécopieur : (410) Monsieur, Demande de permis d exportation d électricité, en date du 11 février 2005, présentée par Constellation NewEnergy, Inc. (NewEnergy) aux termes de l article de la Loi sur l Office national de l énergie Dans la demande citée en rubrique, NewEnergy a sollicité l'autorisation d'exporter jusqu'à concurrence de 600 MW/5 256 GWh de puissance garantie et jusqu'à concurrence de GWh de puissance interruptible pendant toute période de douze mois consécutifs. Décision Conformément à l'article de la Loi, l'office a décidé de délivrer à NewEnergy deux permis, soit un pour les exportations d'électricité garantie et un pour les exportations d'électricité interruptible. Vous trouverez sous pli les permis EPE-264 et EPE-265 qui entrent en vigueur le 29 avril 2005 et expirent le 28 avril L'énergie destinée à être exportée peut être transportée par toute ligne internationale de transport d'électricité pour laquelle l'office a délivré, ou délivrera, un certificat d'utilité publique ou un permis. Pour garantir que tous les Canadiens intéressés puissent déterminer s'ils ont bénéficié d'un accès équitable à l'énergie et à la puissance interruptibles et garanties destinées à être exportées, l'office a inclus dans les permis d'exportation d'électricité EPE-264 et EPE-265 des conditions pertinentes relatives à l'accès équitable au marché. /2

2 - 2 - En ce qui concerne les répercussions du projet d exportation sur l environnement, l Office estime qu il n existe pas de lien entre les exportations proposées, les nouvelles installations ou les modifications touchant des installations existantes, les modifications à l exploitation des installations existantes et les effets environnementaux. En conséquence, l Office juge qu aucune étude plus poussée des conséquences des exportations sur l environnement n est nécessaire. Pour éviter l émergence d un lien suffisant dans l avenir, l Office a également incorporé dans les permis une condition ayant pour effet de limiter à une période maximale de cinq ans la capacité du demandeur d'utiliser le permis aux fins de tout contrat d'exportation. L Office estime qu un contrat de cinq ans ou moins ne suffit pas pour procéder à la construction de nouvelles installations ou aux modifications touchant des installations existantes, afin de répondre à la demande du marché d exportation. L'Office vous rappelle que, aux termes de l'article 8 du Règlement de l'office national de l'énergie sur les rapports relatifs aux exportations et aux importations, NewEnergy est tenue de déposer auprès de l'office, dans les quinze jours suivant la fin de chaque mois pendant la durée des permis, un rapport répondant aux critères de forme et de fond établis par l Office et faisant état des opérations effectuées en vertu des permis pendant le mois en question. Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. Le secrétaire, Michel L. Mantha Pièces jointes c.c. : M. Jordan Karp, Esq., Constellation NewEnergy, Inc., Baltimore Télécopieur : (410) M. J. Thomas Brett, Gowling Lafleur Henderson LLP. Toronto Télécopieur : (416)

3 PERMIS EPE-264 RELATIVEMENT À l'article de la Loi sur l'office national de l'énergie et à ses règlements d'application; RELATIVEMENT À une demande d'exportation d'électricité déposée par Constellation NewEnergy, Inc. (NewEnergy) auprès de l'office national de l'énergie sous le dossier numéro 6200-C DEVANT l Office, le 26 avril ATTENDU QUE dans une demande présentée en date du 11 février 2005, NewEnergy a sollicité l'autorisation d'exporter de la puissance et de l énergie garanties à des points situés sur la frontière canado-américaine; ATTENDU QUE NewEnergy a fait paraître un avis de sa demande dans la Gazette du Canada le 19 février 2005; ATTENDU QUE l'office n'a reçu aucune intervention ni aucun mémoire des parties intéressées concernant la demande; ATTENDU QUE l'office juge que les parties intéressées à acheter de l'électricité pour consommation au Canada auront un accès équitable à l'électricité destinée à être exportée aux termes du permis, lequel permis sera assorti des conditions voulues; ATTENDU QUE l'office a établi que les exportations projetées n'auront pas d'effets indésirables sur les provinces autres que les provinces exportatrices; ATTENDU QUE l'office a établi qu'aucune étude plus poussée des conséquences de l'exportation sur l'environnement n'est nécessaire en l'espèce; ATTENDU QUE l'office a déterminé, après avoir étudié les renseignements fournis par NewEnergy, qu'il n'était pas justifié de soumettre la demande à un examen public plus poussé; IL EST ORDONNÉ QUE NewEnergy soit autorisée à exporter de la puissance et de l énergie garanties à des points situés sur la frontière canado-américaine, sous réserve des conditions suivantes : /2

4 Le permis entre en vigueur le 29 avril 2005 et prend fin le 28 avril La catégorie de transferts autorisée en vertu du présent permis est la vente de puissance et d énergie garanties. 3. L'énergie destinée à être exportée peut être transportée par toute ligne internationale de transport d'électricité pour laquelle l'office a délivré, ou délivrera, un certificat d'utilité publique ou un permis. 4. La quantité de puissance qui peut être exportée en vertu du permis ne doit pas dépasser 600 MW. 5. La quantité d'énergie qui peut être exportée en vertu du permis ne doit pas dépasser GWh pendant toute période de douze mois consécutifs. 6. NewEnergy ne doit pas exporter de l'énergie et de la puissance en vertu du permis sans d'abord : 7. NewEnergy doit : i. informer quiconque s'est montré intéressé par l'achat de l'électricité pour consommation au Canada des quantités et des catégories de services offerts; ii. donner la possibilité d'acheter de l'électricité à des conditions aussi favorables que celles indiquées dans la demande d'exportation, à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la communication de ce fait, manifesté l'intention d'acheter de l'électricité pour consommation au Canada. i. pour les exportations d'une durée inférieure à un mois, après le début d'une exportation, informer tous les acheteurs canadiens ayant accès au réseau, sur demande, des conditions auxquelles l'exportation particulière est faite, et déposer ces conditions auprès de l'office, à la demande de ce dernier. ii. pour les exportations d'une durée d au moins un mois, ou pour une série d'exportations semblables et consécutives à un même client qui sont chacune d'une durée inférieure à un mois, mais qui, prises ensemble, s'étalent sur plus d'un mois, déposer auprès de l'office, dans les quinze jours consécutifs suivant la signature d'un contrat, une copie des dispositions contractuelles particulières ayant trait à l'exportation et, sur demande, en signifier une copie aux acheteurs canadiens ayant accès au réseau. EPE-264 /3

5 La durée de tout contrat particulier d'exportation d'électricité à partir du Canada, ou série de contrats d'exportation avec un même client, en vertu du présent permis ne doit pas dépasser cinq ans. OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE Le secrétaire, Michel L. Mantha EPE-264

6 PERMIS EPE- 265 RELATIVEMENT À l'article de la Loi sur l'office national de l'énergie et à ses règlements d'application; RELATIVEMENT À une demande d'exportation d'électricité déposée par Constellation NewEnergy, Inc. (NewEnergy) auprès de l'office national de l'énergie sous le dossier numéro 6200-C DEVANT l Office, le 26 avril ATTENDU QUE dans une demande présentée en date du 11 février 2005, NewEnergy a sollicité l'autorisation d'exporter de l énergie interruptible à des points situés sur la frontière canado-américaine; ATTENDU QUE NewEnergy a fait paraître un avis de sa demande dans la Gazette du Canada le 19 février 2005; ATTENDU QUE l'office n'a reçu aucune intervention ni aucun mémoire des parties intéressées concernant la demande; ATTENDU QUE l'office juge que les parties intéressées à acheter de l'électricité pour consommation au Canada auront un accès équitable à l'électricité destinée à être exportée aux termes du permis, lequel permis sera assorti des conditions voulues; ATTENDU QUE l'office a établi que les exportations projetées n'auront pas d'effets indésirables sur les provinces autres que les provinces exportatrices; ATTENDU QUE l'office a établi qu'aucune étude plus poussée des conséquences de l'exportation sur l'environnement n'est nécessaire en l'espèce; ATTENDU QUE l'office a déterminé, après avoir étudié les renseignements fournis par NewEnergy, qu'il n'était pas justifié de soumettre la demande à un examen public plus poussé; IL EST ORDONNÉ QUE NewEnergy soit autorisée à exporter de l énergie interruptible à des points situés sur la frontière canado-américaine, sous réserve des conditions suivantes : /2

7 Le permis entre en vigueur le 29 avril 2005 et prend fin le 28 avril La catégorie de transferts autorisée en vertu du présent permis est la vente d énergie interruptible. 3. L'énergie destinée à être exportée peut être transportée par toute ligne internationale de transport d'électricité pour laquelle l'office a délivré, ou délivrera, un certificat d'utilité publique ou un permis. 4. La quantité d'énergie qui peut être exportée en vertu du permis ne doit pas dépasser GWh pendant toute période de douze mois consécutifs. 5. NewEnergy ne doit pas exporter de l'énergie et de la puissance en vertu du permis sans d'abord : i. informer quiconque s'est montré intéressé par l'achat de l'électricité pour consommation au Canada des quantités et des catégories de services offerts; ii. donner la possibilité d'acheter de l'électricité à des conditions aussi favorables que celles indiquées dans la demande d'exportation, à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la communication de ce fait, manifesté l'intention d'acheter de l'électricité pour consommation au Canada. 6. NewEnergy doit : i. pour les exportations d'une durée inférieure à un mois, après le début d'une exportation, informer tous les acheteurs canadiens ayant accès au réseau, sur demande, des conditions auxquelles l'exportation particulière est faite, et déposer ces conditions auprès de l'office, à la demande de ce dernier. ii. pour les exportations d'une durée d au moins un mois, ou pour une série d'exportations semblables et consécutives à un même client qui sont chacune d'une durée inférieure à un mois, mais qui, prises ensemble, s'étalent sur plus d'un mois, déposer auprès de l'office, dans les quinze jours consécutifs suivant la signature d'un contrat, une copie des dispositions contractuelles particulières ayant trait à l'exportation et, sur demande, en signifier une copie aux acheteurs canadiens ayant accès au réseau. EPE- 265 /3

8 La durée de tout contrat particulier d'exportation d'électricité à partir du Canada, ou série de contrats d'exportation avec un même client, en vertu du présent permis ne doit pas dépasser cinq ans. OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE Le secrétaire, Michel L. Mantha EPE-265

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