La räcusation et le remplacement de l expert. par. Michel V. VassiliadÄs. Introduction

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1 La räcusation et le remplacement de l expert par Michel V. VassiliadÄs Introduction Le sujet qui nous a ÅtÅ donnå Ç la råcusation de l expert et le remplacement de l expert Ñ sera traitå en deux parties. En effet si la råcusation de l expert entraöne le remplacement de ce dernier, il existe Ågalement des cas sans aucun lien avec la råcusation qui nåcessitent le remplacement de l expert. Il en va ainsi du refus de la mission de l expert pour de multiples motifs, tels que surcharge de travail, lien avec l une des parties, Ç contentieux Ñ avec l une des parties. Le remplacement Administrateur de biens, Expert judiciaire präs la Cour d Appel de Paris, ChargÅ de cours Ü l UniversitÅ d Evry. 1

2 dans ces cas lü a lieu gånåralement avant le dåbut des opårations d expertise. Mais en cours d expertise, le remplacement peut intervenir pour des raisons de santå, pour dåmission pour des motifs liås au dåroulement des opårations d expertise. Ce sont donc les Ç incidents Ñ de l expertise liås Ü la personne de l expert que nous allons analyser en rappelant auparavant quelques rägles fondamentales. La compåtence de l expert Cette question en droit franáais est råglåe avant tout procäs puisque cette compåtence est ÅvaluÅe conformåment Ü l esprit de la loi de 2004 lors de l inscription probatoire, donc premiäre nomination de l expert, ou de son renouvellement des cinq ans. Par consåquent, la compåtence de l expert ne pourrait àtre conteståe que de maniäre indirecte Ü savoir par une demande de remplacement adressåe au juge pour d autres motifs. Cependant lorsque les 2

3 opårations d expertise portent sur diffårentes spåcialitås, l expert nommå pourra s adjoindre un Ç sapiteur Ñ. Ce postulat sur la compåtence diffäre du systäme anglo-saxon qui permet Ü chaque partie de contester l expertise en discutant devant le juge sur les connaissances, les techniques et les raisonnements dåveloppås par les experts de chaque partie. L impartialitå de l expert Cette obligation est Ü nos yeux liåe Ü une qualitå fondamentale qui doit habiter chaque expert, Ü savoir : Ç l honnàtetå intellectuelle Ñ. Partant de lü, l expert SAIT lorsqu il doit demander son remplacement. Nous Åtudierons tout d abord la råcusation de l expert et ensuite dans une deuxiäme partie le remplacement de l expert. 3

4 Partie 1 : La räcusation de l expert Les articles 234 du N.C.P.C. et 341 du N.C.P.C. auquel l article 234 renvoie, räglementent la råcusation et les causes de råcusation de l expert. Nous Åtudierons tout d abord les causes de råcusation et des cas pratiques et enfin examinerons la procådure de råcusation. A. Les causes de récusation Ces causes reposent toutes sur le Ç soupáon Ñ de dåfaut d impartialitå de l expert. Le mot est dit. L expert doit àtre un homme ou une femme impartial, ce qui nous semble profondåment normal, mais qui råpond Ü l exigence de notre justice, Ü l esprit du pråambule de notre Constitution intitulåe comme nous le savons tous Ç DÅclaration des droits de l Homme Ñ (articles 1, 6, 11) 4

5 et Ü l article 6 de la Convention EuropÅenne des Droits de l Homme qui pråcise en son premier alinåa que Ç toute personne a droit Ü ce que sa cause soit entendue Åquitablement, publiquement et dans un dålai raisonnable, par un tribunal indåpendant et impartial, Åtabli par la loi Ñ Reprenons l analyse de l article 341 du N.C.P.C. La råcusation de l expert peut àtre demandåe pour les raisons suivantes : 1. Si lui-màme ou son conjoint a un intåràt personnel Ü la contestation. N est pas une cause de råcusation la seule circonstance que l expert soit saisi d une affaire mettant en cause une mutuelle Ü laquelle il est adhårent. L arràt de la Cour de Cassation 2 e civ. du 30 avril 2003 Bull.II nä126 traitait du cas d un magistrat. 5

6 2. Si lui-màme ou son conjoint est cråancier, dåbiteur, håritier pråsomptif ou donataire de l une des parties. Sans commentaire. 3. Si lui-màme ou son conjoint est parent ou alliå de l une des parties ou de son conjoint jusqu au quatriäme degrå inclusivement. Sans commentaire, bien que les Ç histoires de famille Ñ dåmontrent souvent le peu de risque. 4. S il y a eu ou s il y a procäs entre lui ou son conjoint et l une des parties ou son conjoint. Ici deux exemples. Une contestation de taxe d expert dans l instance au cours de laquelle il avait ÅtÅ commis ne constitue pas une cause de råcusation. Cass. 2 e civ., le 15 dåcembre 1986 D

7 Le dåpãt d une plainte avec constitution de partie civile n est pas en lui-màme une cause de råcusation au sens de l article e. Cass. 2 e civ., le 11 septembre 2003, Bull.II nä S il a pråcådemment connu de l affaire comme juge ou arbitre ou s il a conseillå l une des parties. Le fait d avoir connu l affaire dans un dossier antårieur n est pas une cause de råcusation au Ç motif qu il a dåjü connu le litige dans une pråcådente et ce d autant plus qu aucun fait pråcis n est allåguå contre lui. Ñ Cass. 2 e civ, 14 dåcembre 1992, JCP 1993 IV nä 551. En revanche, si l expert a ÅtÅ le conseil de l une des parties, la råcusation doit àtre admise. 6. Si l expert ou son conjoint est chargå d administrer les biens de l une des parties. Sans commentaire. 7

8 7. S il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l une des parties ou son conjoint. Sans commentaire. 8. S il y a amitiå ou inimitiå entre le juge et l une des parties. Ici les exemples sont multiples, l amitiå ou l inimitiå Åtant des notions träs larges pouvant par consåquent ouvrir pour certains plaideurs de vastes horizons. Le fait pour un expert de dåjeuner avec diverses personnes dont l une des parties ne peut caractåriser l amitiå notoire visåe dans ce texte. Cour d Appel de Grenoble du 31 mai 1990, Gaz. Pal. 1991, p Les difficultås relationnelles d un avocat, celui des requårants, avec l expert ne peuvent àtre qualifiås d inimitå entre ce dernier et une partie. Cour d Appel 8

9 de Versailles, 27 octobre 1997, Gaz. Pal.20-21mars 1998, 11. TGI de Paris, 16 avril 2008 : L inimitiå notoire invoquåe de faáon sous-jacente par l une des parties ne concerne pas ses rapports avec l expert mais ceux de son conseil avec ce dernier. Bien plus, Ç les frictions qui ont pu exister entre un avocat et l expert dans le cadre d un litige Åtranger Ü la pråsente affaire qui est aujourd hui terminåe, ne sont pas de nature Ü cråer un doute lågitime sur l impartialitå de l expert commis. La demande est rejetåe. Ñ La seule circonstance que le plaideur et l expert soient des anciens ÅlÄves d une màme Åcole ou soient issus du màme secteur d activitå ne suffit pas Ü cråer un doute sur l impartialitå de l expert et Ü demander sa råcusation. Il faut qu il y ait des faits pråcis reprochås Ü l expert pour que la råcusation soit retenue de ces chefs Cass. 2 e civ., 13 juillet 2005, Bull.II nä206. 9

10 B Jurisprudence sur la räcusation, du TGI de Paris et de la Cour d Appel de Paris. 1-DÅcisions de rejet : o Ordonnance rendue le 10 octobre La partie sollicitant la råcusation de l expert invoque l inimitå Ü l Ågard de son repråsentant. L ordonnance rappelle que l article 341 du N.C.P.C. en son 8 e alinåa pråvoit ce cas : la demande est rejetåe car il Ç est patent que les opårations d expertise se dåroulent dans une atmosphäre dålåtäre Ñ. Mais il ne s agit pas d inimitiå. o Ordonnance du 9 novembre La demande de råcusation est rejetåe au motif Ç qu aucun de ces ÅlÅments ne permet de retenir que l expert aurait manquå aux obligations qui lui sont faites par les articles 237 et suivants du 10

11 N.C.P.C. Ñ Rappelons que l article 237 indique que Ç le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivitå et impartialitå Ñ. En revanche le Juge du contrãle indique que Ç la partie qui a demandå la råcusation n a pas communiquå Ü son adversaire sa lettre du 12 juin 2007 saisissant le juge du contrãle, tout en mentionnant dans la dite lettre qu il le faisait, a måconnu le principe du contradictoire ÅdictÅ par l article 16 du N.C.P.C. Ñ o Ordonnance du 27 mai IntÅressante. L histoire commence par une demande de remplacement de l expert au motif que ce denier ne Ç disposait pas d une compåtence reconnue en estimation immobiliäre. Le juge chargå du contrãle par lettre du 17 mars 2008 indique qu il n envisageait pas le remplacement de l expert rappelant les dispositions de l article 11

12 232 du N.C.P.C. et le màme jour a ordonnå une consignation d un complåment de provision sollicitåe par l expert. Alors la partie concernåe pråsente une requàte en råcusation du juge, le 2 mars 2008, estimant que l ordonnance portant complåment de provision Åtait pråmaturåe et sans rapport avec le coåt habituel de la mission d expertise et par consåquent la contestait. Le juge s est donc dåportå et a ÅtÅ remplacå par le Premier Vice- PrÅsident du contrãle des expertises. L ordonnance rendue le 27 mai 2008 rejetait la demande de råcusation de l expert, le grief allåguå Ç d incompåtence Ñ n Åtant pas Åtabli. o Ordonnance rendue le 18 juin 2008 : L une des parties demande la råcusation de Ç l expert en invoquant un probläme d impartialitå inhårent aux relations d amitiås existant entre le conseil et l expert Ñ. Pour rejeter la demande, le Juge 12

13 du contrãle, indique que les rapports existant entre son conseil et un tiers, l expert, et non elle-màme et l expert ne sont pas de nature Ü cråer un doute lågitime sur l impartialitå de l expert commis. o Ordonnance rendue le 11 juillet 2008 sanctionnant un rejet de la demande de råcusation de l expert au motif que huit jours avant d introduire cette demande de råcusation la partie concernåe avait assignå l expert en responsabilitå. Le Juge du contrãle a utiliså des mots forts dans les motifs de la dåcision, Ü savoir : Ç encore faut-il que les faits en question n aient pas ÅtÅ fabriquås artificiellement Ñ. ou encore Ç ce stratagäme constitutif d un dåtournement de procådure ne saurait permettre d accueillir sa demande en råcusation. Ñ La partie demanderesse a fait appel de cette ordonnance. 13

14 La Cour d Appel de Paris dans un arràt du 9 septembre 2008 a confirmå l ordonnance. Les termes utilisås sont Ågalement träs forts et måritent d àtre indiquås. Ç ConsidÅrant que la råcusation n est pas une procådure anodine et ne peut àtre utilisåe que lorsque les circonstances de l espäce sont råellement de nature Ü jeter un doute sur l impartialitå du technicien Ñ Ç ConsidÅrant que le procäs civil engagå contre l expert plus de dix mois apräs sa nomination Ñ Ç ConsidÅrant que ce procådå råväle une intention malicieuse caractårisant une volontå de fraude et est impropre non seulement Ü Åtablir la partialitå de l expert mais encore Ü semer le moindre doute sur son impartialitå Ñ 14

15 Ç Dans ces conditions c est par de justes motifs que le premier juge a rejetå la requàte ; que l ordonnance est confirmåe de ce chef. Ñ 2-DÅcisions de remplacement : o Une ordonnance rendue le 3 novembre 2004 recevait la demande de råcusation d expert. Dans cette affaire l expert nommå avait eu pour avocat, celui de l une des parties, dans un dossier oç lui-màme avait assignå et qui avait abouti Ü un jugement du 27 juin Certes le Juge reconnaissait que Ç le simple fait pour l expert d avoir eu pour dåfenseur l avocat de l une des parties dans une procådure antårieure ne saurait constituer Ü priori une pråsomption de partialitå justifiant sa råcusation Ñ 15

16 Mais attendu que Ç l ordonnance de råfårå qui a dåsignå cet expert dans la pråsente affaire a ÅtÅ rendue le 30 janvier 2002, c est-ü-dire peu de temps apräs le prononcå du jugement au regard des dålais de clãture d un dossier de cette importance ; qu il n est pas certain qu Ü cette Åpoque la dåcision Åtait dåfinitive et qu en tout Åtat de cause, des contacts n ont pas manquå d intervenir entre les conseils respectifs des parties quant Ü l exåcution dudit jugement qui ont nåcessairement demandå un certain temps en sorte qu il peut àtre lågitimement admis qu au moment de la mise en place de la mission d expertise, ces contacts conseil/client existaient encore ou venaient seulement de cesser Ñ. DÄs lors pour le Juge Ç il ressortait incontestablement, au regard de la proximitå des deux dåcisions, l existence de motifs de nature Ü faire naötre dans l esprit de la partie demanderesse l existence d un doute lågitime 16

17 quant Ü l impartialitå de cet expert pour mener Ü bien en toute objectivitå la mission confiåe! Ñ o Une ordonnance du 12 juin 2007 reáoit la demande de råcusation de l expert et le remplace pour les motifs suivants : L expert entretenait avec l une des parties Ç des liens de proximitå liås Ü son activitå professionnelle Ñ et il existait màme Ç des liens familiaux entre les deux familles depuis deux gånårations Ñ. Le Juge indiquait sa position dans son argumentaire : Ç Attendu que ces liens qui n ont ÅtÅ portås Ü la connaissance des requårants qu au fil de la mission d expertise, sans que l expert ne les ait informås de leur existence, sont de nature Ü engendrer une suspicion lågitime de partialitå et d inobjectivitå nuisible Ü la sårånitå de la justice. Ñ 17

18 C. Procédure en récusation Les questions qui se posent sont les suivantes : 1. Qui peut demander la råcusation, 2. Formes de la råcusation et dålai, 3. Les recours. 1. Qui peut demander la råcusation? Bien Åvidemment la demande devra Åmaner de l une des parties. Mais l expert peut demander son remplacement s il s estime råcusable conformåment Ü l article 234 é3 du N.C.P.C. Ç Si le technicien s estime råcusable, il doit immådiatement le dåclarer au juge qui l a commis ou au juge chargå du contrãle. Ñ Il ne faut pas confondre la situation de l expert qui demande son remplacement pour de bons motifs et le cas de l expert qui refuse la mission que veut lui confier 18

19 le juge. Dans ce dernier cas, l expert doit invoquer un Ç motif lågitime Ñ.Nous aborderons cette question dans la seconde partie. 2. Formes de råcusation et dålai a.forme de la demande de råcusation La demande de råcusation peut àtre effectuåe par une lettre, une Ç simple lettre Ñ ou par une requàte. Mais ces demandes doivent àtre motivåes, cela semble l Åvidence. De plus la Cour de Cassation n impose aucune forme Ü la requàte en råcusation d un technicien. Cass. 2 e civ., le 5 avril 2001, Juris Dataä L article 234 é2 nous indique que la demande doit àtre pråsentåe Ç devant le juge qui l a commis (l expert) ou devant le juge chargå du contrãle Ñ en fait gånåralement devant ce dernier lorsque la dåcision a ÅtÅ rendue en råfårå. 19

20 b. DÅlai pour pråsenter une demande de råcusation Le màme article 234 é2 indique que la demande de råcusation doit àtre effectuåe Ç avant le dåbut des opårations ou däs la råvålation de la cause de la råcusation Ñ. Une demande de råcusation n est pas recevable apräs le dåpãt du rapport d expertise. Cass. 3 e civ, du 20 juin 1979 Bull.civ.III nä139. Par consåquent, la demande de råcusation ne peut àtre pråsentåe devant le juge du fond. (Cass. 3 e civ., 3 janvier 1980 Bull.civ.III nä6) Cela semble Åvident puisque le rapport est dåposå. De màme, une demande de råcusation ne peut àtre recevable lorsqu elle est fondåe sur des faits connus du demandeur avant la dåsignation de l expert. (Cass. 1 e civ, 22 avril 1980 Bull.I, nä118) 3. Les recours contre une dåcision de refus de råcusation ou de råcusation : 20

21 a. DÅroulement de la procådure de råcusation L article 351 du N.C.P.C. considäre : Ç qu il n y a pas lieu de convoquer syståmatiquement les parties et l expert, l important Åtant de leur permettre de faire valoir, en pråalable leurs observations par Åcrit Ñ. Cependant, dans l esprit de la Convention EuropÅenne des Droits de l Homme, en son article 6 é1 qui rappelle que Ç Toute personne a droit Ü ce que sa cause soit entendue Åquitablement, publiquement, Ñ le Juge du contrãle convoque syståmatiquement Ü l audience l expert et les parties pour instaurer un dåbat contradictoire et pråcise que l expert et les parties sont convoquås par le greffe par lettre recommandåe avec accuså de råception conformåment Ü l article 160 du N.C.P.C. L affaire est mise en dålibårå Ü huitaine conformåment Ü l article 347 du N.C.P.C. 21

22 Si la råcusation est admise la màme ordonnance dåsigne un nouvel expert en remplacement, en n omettant pas de pråciser que le technicien råcuså transmettra son dossier. b. Contestation de la dåcision La dåcision de råcusation est un Ç acte juridictionnel Ñ susceptible de voies de recours. (Cass. 2 e civ., 16 juillet 1979, Gaz. Pal. 1980, 3,) Mais ces voies de recours ne sont pas ouvertes Ü l expert concernå pour les raisons suivantes : ètant un auxiliaire de justice commis par le juge, il n est pas un tiers au litige et ne peut de ce fait faire tierce opposition Ü la dåcision de råcusation dont il fait l objet (Cass. 2 e civ. 24 juin 2004 Bull. II, nä314, p.265) N Åtant pas partie Ü l instance et ne faisant l objet d aucune condamnation du fait de cette råcusation, 22

23 l expert ne peut former un pourvoi en cassation Ü l encontre d un arràt ayant confirmå sa råcusation (Cass. 2 e civ. 24 juin 2004 Girard, Bull II, nä313). Les parties peuvent faire un appel immådiat Ü l encontre de la dåcision qui a ordonnå le changement de l expert suite Ü råcusation ou qui l a refuså. Enfin, pour conclure sur cette premiäre partie sur une note Ç d espoir Ñ baså sur l article 353 du N.C.P.C. Il faut en effet rappeler que le plaideur qui a pråsentå la demande en råcusation d expert qui succombe peut àtre condamnå Ü payer des dommages intåràts Ü son adversaire en raison du retard causå dans le dåroulement de la procådure. L expert pourra Ågalement lui demander råparation de l atteinte portåe Ü son honneur ou Ü sa råputation. Mais dans ce cas, l expert devra spontanåment se dåporter. 23

24 Partie 2 : Le remplacement de l expert Dans ce cas de figure l initiative reläve de l expert luimàme ou de l une des parties et rarement du juge bien que pråvu dans le texte de l article 235 é2 du N.C.P.C. La demande des parties ne doit pas relever des causes ÅnumÅrÅes Ü l article 341 du N.C.P.C. Il faut pråalablement rappeler c est une Ågalement une Åvidence, que l article 233 du N.C.P.C. indique clairement que Ç le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification doit remplir personnellement la mission qui lui est confiåe Ñ. De màme, les articles 237, 238 et 239 doivent àtre gardås en måmoire dans la mesure oç ils sont utilisås par les parties pour demander le remplacement de l expert. 24

25 Article 237 : Ç Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivitå et impartialitå. Ñ Article 238 : Ç Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a ÅtÅ commis. Il ne peut råpondre Ü d'autres questions, sauf accord Åcrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appråciations d'ordre juridique. Ñ Article 239 : Ç Le technicien doit respecter les dålais qui lui sont impartis. Ñ Article 16 : Ç Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-màme le principe de la contradiction. Ñ Ce rappel des textes importants qui contiennent les motifs de remplacement d un expert permet d aborder le texte fondamental du remplacement de l expert, l article 235 du NCPC : Ç Si la råcusation est admise, si le technicien refuse la mission ou s il existe un 25

26 empàchement lågitime, il est pourvu au remplacement de technicien par le juge qui l a commis ou par le juge chargå du contrãle. Le juge peut Ågalement, Ü la demande des parties ou d office, remplacer le technicien qui manquerait Ü ses devoirs, apräs avoir provoquå ses explications Ñ Nous Åtudierons tout d abord, dans un premier chapitre, les cas de remplacement du technicien Ü sa demande, pour des motifs qui doivent àtre lågitimes. Puis, dans un second chapitre, le remplacement du technicien Ü la demande des parties pour manquement des techniciens Ü leurs devoirs. Enfin, nous analyserons rapidement la procådure de remplacement qui est en fait identique Ü celle de la råcusation et conclurons cette partie par une analyse de la jurisprudence. A.Remplacement du technicien à sa demande pour des motifs légitimes Si le technicien, non inscrit sur la liste des experts judiciaires peut refuser la mission proposåe par le juge 26

27 SANS en faire connaötre la ou les raisons, il n en va pas de màme pour l expert judiciaire (inscrit). Nous adopterons le plan de l article 235 du N.C.P.C. Ü savoir le refus d acceptation puis l empàchement lågitime : 1. Le refus d acceptation. Voici quelques motifs justifiant d un refus d acceptation : D Åvidence, lorsque la mission proposåe n entre pas dans le cadre de sa compåtence. L expert s appuiera sur l article 233 du N.C.P.C. qui lui fait obligation de remplir Ç personnellement Ñ la mission. Egalement Åvident et conforme Ü l article 234é3 du N.C.P.C. le technicien doit demande son remplacement lorsqu il s estime Ç råcusable Ñ. 27

28 Le technicien peut Ågalement demander son remplacement lorsqu il fait savoir au juge qu il est en Ç surcharge de dossier Ñ et qu il souhaite àtre mis en Ç indisponibilitå Ñ Le juge accäde gånåralement Ü cette demande en le mettant trois ou quatre mois en indisponibilitå. Mais une mise en indisponibilitå Ç d office Ñ peutàtre une sanction du juge si ce dernier subodore une manœuvre de l expert qui considäre la mission comme Ç sans intåràt financier Ñ. En ce moment, certains tribunaux d instance ordonnent comme premiäre consignation 250,00 euros. Il est Åvident qu une telle consignation, sans vouloir àtre dåsobligeant, n a aucun sens. Mais serait-ce pour autant un motif justifiant un refus d acceptation? 28

29 2. L empàchement lågitime : Le technicien peut Ç par empàchement lågitime Ñ, demander son remplacement avant le dåbut des opårations ou pendant le cours des opårations : Pour raison de maladie avant le dåbut des opårations d expertise ou pendant. En cas de dåcäs, il n y est pour rien et rien n y peut! Dans le cas d opårations d expertises qui nåcessitent un Åloignement prolongå. Question : est-ce que la peur de prendre l avion est un motif lågitime? Pour toute raison personnelle qui l empàcherait d agir en totale libertå d esprit et totale indåpendance sans pour autant àtre une cause de råcusation. 29

30 B. Remplacement du technicien à la demande des parties : Il faut bien le reconnaötre, la frontiäre entre Ç la demande de remplacement du technicien Ñ et Ç la råcusation du technicien Ñ est tånue. Ç Officiellement Ñ, les parties peuvent demander le remplacement de l expert pour Ç manquements Ñ de ce dernier aux articles rågissant les devoirs de l expert, Ü savoir pour un nouveau rappel : Art 233 : Le technicien doit remplir personnellement sa mission. Art 237 : Le technicien doit accomplir sa mission avec conscience, objectivitå et impartialitå. 30

31 Art 238 : Le technicien ne doit råpondre qu aux questions objet de sa mission et ne doit jamais porter d appråciation d ordre juridique. Art 239 : Le technicien doit respecter les dålais qui lui sont impartis. Art 244 : Le technicien ne peut råvåler des informations autres que celles concernant sa mission et lågitimement recueillies, et dont il pourrait avoir eu connaissance Ü l occasion de l exåcution de sa mission. Art 16 : L expert doit respecter le principe du contradictoire. Mais parfois les parties, lorsque les enjeux financiers sont träs lourds et surtout celles dont la position au cours des opårations d expertise s aväre la moins Ç bonneñ peuvent tenter un remplacement d expert. Et, souvent, la ou les partie(s) demandant le remplacement de l expert 31

32 Ç au nom Ñ du manquement de ce dernier Ü Ç ses devoirs Ñ le font en råalitå pour un diffårend technique. Rappelons que le juge du contrãle n a pas Ü se prononcer sur les prises de positions techniques de l expert. Au Ç mieux Ñ ou au Ç pire Ñ suivant le point de vue de chacun des acteurs, le juge du contrãle pourra, en particulier lorsque les opårations d expertise durent depuis longtemps, non pas le remplacer mais lui adjoindre un co-expert. C. La procädure de remplacement du technicien, de l expert judiciaire. Ainsi qu indiquå pråcådemment, la procådure de remplacement du technicien est identique Ü celle de la råcusation du technicien. C est au juge qui a commis le technicien ou au juge chargå du contrãle des expertises que le remplacement doit àtre demandå. 32

33 La dåcision ne pourra àtre prise qu apräs audition du technicien concernå. L appel et le pourvoi en cassation contre la dåcision de remplacement d un expert sont possibles. (cass.1 Äre civ.16 juillet 197Gaz. Pal ) D. Analyse de la jurisprudence la plus récente, Jurisprudence ayant refuså le remplacement de l expert. a. Ordonnance du 19 octobre Dans cette affaire, une des parties demande, sur la base de l article 237 et suivants le remplacement de l expert. Il aurait manifestå un parti pris Åvident, l Åvidence se trouvant dans les contradictions existantes entre Ç ses premiäres 33

34 notes aux parties Ñ et son prå-rapport. Elle demande au juge du contrãle de se prononcer sur la valeur technique du travail de l expert et sur sa demande Ç d essais complåmentaires. Ñ Enfin, et afin de Ç complåter Ñ le dossier, elle lui reproche d avoir portå des appråciations d ordre juridique! En effet, l expert aurait recherchå si le matåriel en cause Åtait conforme Ü la råglementation en vigueur. La demande a ÅtÅ rejetåe, Åtant rappelå en particulier qu il n entrait pas dans les attributions du juge du contrãle des expertises d appråcier l opportunitå d essais complåmentaires. Cette ordonnance a fait l objet d un appel et l arràt a ÅtÅ rendu le 2 juillet L ordonnance du 19 octobre 2007 a ÅtÅ confirmåe par la Cour rappelant Ç qu il n appartient pas au juge du contrãle d appråcier les conclusions techniques de l expert. Ñ 34

35 b. Ordonnance du 9 novembre 2007 : Dans cette affaire les demandeurs ont sollicitå le remplacement de l expert dans la mesure oç celui-ci refusait de prendre en compte chacune des catågories de sinistres ÅnoncÅes par l ordonnance du råfårå du 27 avril 2007 qui l avait commis. Les motivations du rejet de la demande sont claires et se passent de commentaire. Ç Les dåbats ont råvålå que les griefs allåguås pas les demandeurs portent essentiellement sur la måthode suivie par l expert auquel ils reprochent de surcroöt une mauvaise appråciation des dåsordres, objets du litige. Il n entre pas dans les attributions du juge du contrãle de se prononcer sur les prises de position technique de l expert et sur lesquelles les parties ne sont pas d accord, Åtant rappelå que celles-ci ont toujours la possibilitå de les contester dans un dire qui est joint au rapport 35

36 avec, s il y a lieu, les observations de l expert pour permettre qu un dåbat puisse s instaurer devant le juge du fond. Ñ c. Ordonnance du 18 juin Dans cette affaire l une des parties demande le remplacement de l expert pour plusieurs motifs : L expert connaötrait le repråsentant de l une des parties : or les dåbats ont dåmontrå simplement que l expert avait ÅtÅ commis dans une autre affaire oç la dite partie Åtait l une des parties. Par consåquent, le juge considäre qu une telle situation ne peut induire Ç l existence de relations personnelles susceptibles de cråer un doute lågitime sur son impartialitå. Ñ 36

37 Elle soutient que l expert ne respecterait pas le principe du contradictoire mais sans le justifier. Elle met en cause son analyse quant Ü l origine des infiltrations. Le juge du contrãle rappelle qu il ne reläve pas de ses attributions de Ç se prononcer dans les prises de position techniques de l expert Ñ, ni de se prononcer Ç sur les appråciations formulåes au cours des råunions et ses notes successives Ñ qui peuvent Åvoluer sans pour autant engager ses conclusions dåfinitives. Le juge a donc rejetå la demande de remplacement de l expert judiciaire. d. Ordonnance du 9 juillet 2008 : Dans cette affaire, l une des parties demandait le remplacement de l expert Ç pour absence totale de diligence Ñ. De plus, ce dernier n avait sollicitå 37

38 aucune prolongation de sa mission. Le juge a convoquå les parties et l expert. AprÄs les avoir entendus, celui-ci a constatå l accord des parties pour ne pas s opposer Ü la continuation de la mission par cet expert, apräs avoir notå son engagement Ü respecter les dålais y compris pour le dåpart de son rapport. Ici, il faut remarquer le rãle Ç apaisant Ñ du juge du contrãle qui a abouti de fait Ü un retrait de la demande de remplacement. 2. Jurisprudence ayant acceptå le remplacement de l expert. a. Ordonnance du 16 avril 2007 Cette ordonnance sanctionne la Ç perte de sang froid Ñ de l expert. Dans cette affaire l expert avait ÅtÅ Ç provoquå Ñ de maniäre outranciäre par l avocat de l une des parties au point de lui dire au cours de la premiäre råunion contradictoire : Ç vous me 38

39 saoulez, les demandes formulåes par votre cliente constituent un våritable hold-up Ñ Au cours de la seconde råunion l expert, sur nouvelles provocations, avait dit Ü cet avocat Ç je n ai besoin de personne pour vous virer, je vous vire Ñ. Le juge du contrãle avait conclu au remplacement de l expert en rappelant ceci : Ç Mais attendu ; sans qu il soit nåcessaire de rechercher si cette provocation a existå, que les experts judiciaires sont soumis, comme les juges, Ü un devoir de råserve incompatible avec les propos tenus par cet expert et qui rendent dåsormais problåmatique la poursuite sereine de la mesure d instruction, que däs lors,. il existe un doute lågitime sur l aptitude de l expert Ü poursuivre sa mission en toute impartialitå et objectivitå Ñ 39

40 b. Ordonnance du 29 mars 2007 L expert, architecte, reáoit la mission de faire les comptes de travaux entre les parties. L une des parties conteste sa compåtence, mais bien plus, indique que le dit expert Ç s est attachå les services d un sapiteur officieux dont le nom n apparaöt dans aucune note. Ñ Le juge fera droit Ü son remplacement au motif suivant : Ç les architectes ont la compåtence pour Åtablir des comptes de chantier puisqu ils ont l habitude de les vårifier, mais en l espäce, les dåbats ont permis d Åtablir qu il existait de la part de cet expert une våritable dålågation de mission Ü un tiers pour l Åtablissement de comptes des parties, pråsentås fort tardivement ; que däs lors, il est incontestable que l expert n a pas respectå l obligation qu il avait de remplir personnellement sa mission Ñ 40

41 c. Ordonnance du 26 octobre 2007 Dans cette affaire, l expert n a pas respectå les dålais qui lui Åtaient impartis : Le juge du contrãle rappelle que les opårations d expertise avaient ÅtÅ initiåes en exåcution d un råfårå du 1 er avril 1997, que les opårations avaient ÅtÅ retardåes en raison de l arràtå de påril intervenu le 1 er juillet 1999 et que les travaux de consolidation de l immeuble ont ÅtÅ achevås et råceptionnås le 24 juillet 2003 soit depuis plus de 4 ans. Le juge a constatå que les parties n avaient pu obtenir de l expert qu il prenne position sur les dåsordres concernant le plafond haut de l appartement du 1 er Åtage et que cette situation de blocage Åtait Ç gravement pråjudiciable aux parties Ñ et Ç inacceptable Ñ. En consåquence, en vertu de l article 235 é 2 du N.C.P.C. le juge a procådå au remplacement de l expert. 41

42 CONCLUSION RÅcusation ou remplacement, le juge du contrãle des expertises au TGI de Paris indique que les demandes de råcusation sont peu nombreuses au regard des demandes de remplacement qui elles, sont nombreuses- ceci sur la base de l article 235 é 2. Nous venons d en voir de nombreux exemples variås. Pour conclure, il faut rappeler que ce soit pour la råcusation ou le remplacement de l expert, l article 235 é2 pråvoit que le juge peut Ågalement d office remplacer le technicien qui manquerait Ü ses devoirs apräs avoir Ç provoquå ses explications Ñ. L analyse de la jurisprudence råcente montre que pour le moment le cas est rare. Mais le restera-t-il? 42

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