Les entreprises d assurances

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1 Crédit photo : Richard Drury/The Image Bank Dans un cadre économique apaisé, les sociétés d assurances recueillent en 2004 le résultat des mesures qu elles avaient prises pour redresser leur rentabilité. De ce fait, elles accroissent également leur solvabilité. L environnement juridique européen concernant la distribution ou le droit du contrat poursuit sa mutation. Enfin, la FFSA maintient son action contre les distorsions de concurrence qui existent sur ce marché très compétitif. 46 L assurance française en 2004

2 Le nombre total de sociétés d assurances en France (475 en 2004) ne traduit pas la réalité du marché : un même groupe d assurances, unité économique, rassemble plusieurs entités juridiques. En particulier, un groupe qui exerce des activités d assurance de dommages et des activités d assurance vie doit le faire au sein de deux entreprises juridiquement distinctes. Un grand groupe aux activités diversifiées peut être constitué de cinq à dix sociétés différentes, et même davantage. En 2004, les opérations de fusion et d acquisition se sont poursuivies, concernant toujours les sociétés de taille moyenne ou petite. Des sociétés se sont également rapprochées pour mettre des moyens en commun. Cela étant, en France, la concentration dans l assurance est inférieure à celle de la plupart des autres secteurs d activité, tant de l industrie que des services. Elle est comparable à la moyenne européenne du secteur de l assurance : les cinq premiers groupes représentent 43 % du marché français, les dix premiers 65 %. Elle est légèrement plus marquée en assurance vie qu en assurances de dommages. Parmi les sociétés d assurances et de réassurance exerçant leur activité sur le marché français, les filiales et succursales de sociétés étrangères détiennent en ,5 % du marché : 25,9 % en dommages et 19,3 % en vie. Les sociétés de l Espace économique européen (EEE) sont autorisées à opérer en libre prestation de services (LPS), c est-à-dire à proposer des contrats aux assurés français directement à partir de leur pays d origine. NOMBRE DE SOCIÉTÉS D ASSURANCES À LA FIN DE 2004 VIE MIXTES DOMMAGES TOTAL Sociétés agréées en France Sociétés nationales Sociétés anonymes Sociétés d assurances mutuelles Succursales hors EEE Succursales de l EEE Total des sociétés établies en France Sociétés de l EEE autorisées à opérer en LPS en France CLASSEMENT DES 10 PREMIERS GROUPES D ASSURANCES EN 2004 (cotisations en milliards d euros) CONSOLIDÉ EN FRANCE VIE DOMMAGES Axa 72,2 11,9 4,9 CNP 21,4 19,0 1,6 Prédica/Pacifica 17,1 16,2 0,9 AGF 16,8 5,7 4,1 Groupama 12,8 5,5 5,3 Generali France 12,1 8,4 3,7 BNP Paribas assurance 11,4 8,4 0,0 Sogecap 6,8 6,6 0,0 ACM 6,2 4,7 1,4 Aviva France 5,3 4,3 1,0 Estimations. Source : Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance. Source : FFSA. Des résultats en hausse Les mesures prises par les entreprises pour accroître leur rentabilité portent leurs fruits en 2004 : globalement, les résultats s améliorent. Toutefois, les données générales recouvrent des situations variables selon les entreprises. LES SOCIÉTÉS VIE, DE CAPITALISATION ET MIXTES Dans un environnement financier favorable, les résultats de l assurance vie se stabilisent. Le résultat technique atteint 3,3 milliards d euros, contre 3,4 milliards en Les produits financiers nets (revenus et plus-values réalisées) s élèvent à 42,5 milliards d euros en 2004, en hausse de 2,6 %. Cette évolution inclut l ajustement des valeurs affectées à la représentation des contrats en unités de compte. La dotation aux provisions mathématiques, destinées à couvrir les engagements futurs envers les assurés, d un montant de 42,7 milliards d euros, s accroît de 20,3 % en liaison avec l évolution des RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS VIE, DE CAPITALISATION ET MIXTES En milliards d euros 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,0 2, ,8 3, Résultat technique 1,4 1, ,4 3, Résultat net comptable 3,5 3, Sources : FFSA, Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance. L assurance française en

3 La réforme européenne de la solvabilité Le projet de directive Solvabilité II réformant la solvabilité des entreprises d assurances a pour objet d harmoniser les réglementations relatives aux fonds propres nécessaires à leur activité et leur application par les organes de contrôle. À terme, cette législation devrait permettre d adapter la régulation prudentielle aux récentes évolutions, techniques et financières, de la profession. Cette réforme devrait permettre aux entreprises d assurances d optimiser l utilisation de leurs capitaux en tenant compte de la qualité des risques qu elles garantissent, c est-à-dire de viser un équilibre raisonnable entre sécurité et usage économe du capital, tout en laissant la marge de solvabilité jouer, le cas échéant, son rôle, qui est d absorber les chocs. Dans le cadre de l évaluation des risques, cette réforme devrait reconnaître la légitimité de l utilisation des modèles internes pour le calcul des besoins prudentiels en capital, tout en proposant une nouvelle formule standard devant permettre la prise en compte des principaux risques en restant aisément applicable. Enfin, le contrôle devrait pouvoir être mené au niveau du groupe et être fonction de la situation financière de l assureur, notamment de sa marge de solvabilité. La surveillance complémentaire des conglomérats financiers La directive sur la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d assurances et des entreprises d investissement appartenant à un conglomérat financier a été transposée dans le droit français par une ordonnance du 16 novembre La transposition a été réalisée simultanément dans le Code des assurances, le Code de la Sécurité sociale, le Code de la mutualité et le Code monétaire et financier. Elle impose de nouvelles exigences relatives aux fonds propres, à l information sur les transactions entre entités du groupe, sur la concentration, la gestion des risques, et pose la nécessité de procédures de contrôle interne adéquates. Les conglomérats concernés seront désignés et informés par les autorités de contrôle compétentes selon des critères liés à leur structure et à leur volume d activité dans chaque secteur. Un coordinateur doit être désigné, pour chaque conglomérat, parmi les autorités compétentes des États membres. Toutefois, de nombreuses interrogations se font jour sur la réelle harmonisation européenne de sa mise en œuvre. Les effets de cette directive se font aussi ressentir du fait que les entreprises d assurances doivent désormais déduire de leurs fonds propres leurs participations dans les entreprises de crédit et d investissement. 48 L assurance française en 2004

4 cotisations et la valorisation des contrats en unités de compte. Les prestations versées et les sommes affectées aux assurés, y compris leur participation aux bénéfices, progressent. Le résultat net comptable est de 3,5 milliards d euros. La rentabilité s établit à 10 % des capitaux propres en LES SOCIÉTÉS DOMMAGES Le résultat technique s améliore. Il passe de 2 milliards d euros en 2003 à 3,5 milliards en La charge des sinistres se stabilise. Le ratio moyen de chargement (les frais rapportés aux cotisations) s établit en 2004 à 21,2 %. Le ratio combiné, net de réassurance, qui rapporte au montant des cotisations les prestations versées et provisionnées, les coûts d acquisition et d administration et autres charges techniques, atteint 102 %, contre 104,2 % l année précédente. COMPTE DE RÉSULTAT DES SOCIÉTÉS VIE, DE CAPITALISATION ET MIXTES VARIATION MILLIARDS MILLIARDS EN % D EUROS D EUROS COMPTE TECHNIQUE Cotisations acquises 91,2 100,6 + 10,3 Produits nets des placements2 41,5 42,5 + 2,6 Autres produits techniques 0,6 0,7 + 10,2 Sous-total A 133,3 143,8 + 7,9 Charges des sinistres 57,1 58,7 + 2,8 Charges des provisions techniques 35,5 42,7 + 20,3 Participation aux résultats 29,5 30,6 + 3,7 Frais d acquisition et d administration 7,2 7,8 + 8,3 Autres charges techniques 0,6 0,7 + 18,0 Sous-total B 129,9 140,5 + 8,2 Résultat technique A B 3,4 3,3 + 2,9 COMPTE NON TECHNIQUE Produits des placements alloués 0,5 0,5 Autres éléments du compte non technique 0,4 0,3 25,0 Résultat net comptable 3,5 3,5 1. Opérations nettes de réassurance. Sources : FFSA, Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance. 2. Y compris les plus-values réalisées sur cessions d actifs (nettes de moins-values) et les ajustements sur les contrats à capital variable, moins les produits des placements transférés au compte non technique. LES COMPTES SIMPLIFIÉS DE L ASSURANCE La présentation simplifiée de l activité d assurance permet d apprécier le poids respectif des ressources et des emplois dans la formation du résultat en vie et en dommages. L équilibre technique du marché de l assurance est réalisé lorsque la somme des cotisations et des produits financiers (revenus, dividendes, loyers, plus-values sur cessions d actifs) affectés à l activité d assurance (c est-à-dire hors produits des placements correspondant aux fonds propres de l entreprise, qui sont comptabilisés dans le compte non technique) couvre à la fois les prestations versées (règlement des indemnités, capitaux échus, participations aux bénéfices ), l augmentation des provisions techniques constituées pour le règlement futur des prestations et l ensemble des frais de gestion et d acquisition. Le solde du résultat technique et des autres opérations financières ou exceptionnelles (résultat non technique) constitue le résultat net comptable de l exercice. STRUCTURE DU COMPTE DE RÉSULTAT EN 2004 Opérations nettes de réassurance COMPTE DE RÉSULTAT DES SOCIÉTÉS DOMMAGES VARIATION MILLIARDS MILLIARDS EN % D EUROS D EUROS COMPTE TECHNIQUE Cotisations acquises 42,8 45,3 + 5,8 Produits des placements alloués 3,2 3,8 + 18,8 Autres produits techniques 0,6 0,6 Sous-total A 46,6 49,7 + 6,7 Charges des sinistres 2 33,9 34,2 + 1,0 Frais d acquisition et d administration 9,0 9,6 + 6,7 Autres charges techniques 1,7 2,4 + 41,2 Sous-total B 44,6 46,2 + 3,6 Résultat technique A B 2,0 3,5 + 59,1 COMPTE NON TECHNIQUE Produits nets des placements 3 1,1 1,1 Autres éléments du compte non technique 1,1 1,4 + 27,3 Résultat net comptable 2,0 3,2 + 60,0 1. Opérations nettes de réassurance. Sources : FFSA, Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance. 2. Y compris les dotations aux provisions techniques. 3. Y compris les plus-values réalisées sur cessions d actifs (nettes de moins-values), moins les produits des placements transférés au compte technique. VIE (%) DOMMAGES (%) COTISATIONS ACQUISES 100,0 100,0 + PRODUITS NETS DES PLACEMENTS ALLOUÉS 42,2 8,4 + AUTRES PRODUITS TECHNIQUES 0,7 1,3 CHARGES DES SINISTRES1 58,3 75,5 RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS DOMMAGES En milliards d euros 3,5 3,0 3,5 3,2 CHARGES DES PROVISIONS 42,4 2,5 PARTICIPATION DES ASSURÉS AUX RÉSULTATS 30,4 2,0 2,1 2,0 2,0 2,0 FRAIS D ACQUISITION ET D ADMINISTRATION 7,8 21,2 1,5 1,3 1,4 AUTRES CHARGES TECHNIQUES 0,7 5,3 1,0 0,8 = RÉSULTAT TECHNIQUE 3,3 7,7 0,5 0,4 PRODUITS NETS DES PLACEMENTS (NON TECHNIQUES) 0,5 2,4 +/ AUTRES ÉLÉMENTS DU COMPTE NON TECHNIQUE 0,3 3,1 RÉSULTAT DE L EXERCICE 3,5 7,0 1. Y compris les dotations aux provisions techniques en dommages. Source : FFSA. 0, Résultat technique Résultat net comptable 2004 Sources : FFSA, Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance. L assurance française en

5 Le résultat net comptable des sociétés d assurances de dommages s établit à 3,2 milliards d euros en 2004, contre 2 milliards en Le résultat net comptable représente 11,8 % des capitaux propres. La solvabilité : des ratios renforcés SOLVABILITÉ DES SOCIÉTÉS VIE, DE CAPITALISATION ET MIXTES 12 % 11,7 11,7 10 % 9,5 9,1 9,7 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Fonds propres + plus-values latentes/provisions mathématiques Source : FFSA. SOLVABILITÉ DES SOCIÉTÉS DOMMAGES 100 % 97,3 80 % 79,4 78,7 84,9 68,3 60 % 40 % 20 % 0 % Fonds propres + plus-values latentes/cotisations Source : FFSA LE CADRE RÉGLEMENTAIRE L exigence de solvabilité des entreprises d assurances constitue l une des trois composantes du dispositif prudentiel destiné à protéger les assurés. Elle complète les dispositions relatives au calcul et à l établissement des provisions techniques, mesure de l engagement pris par chaque société à l égard de ses assurés, et l ensemble de la réglementation des placements. La réglementation, française comme européenne, impose aux entreprises d assurances de disposer, au-delà de leurs provisions techniques, d un montant minimal de fonds propres. Celui-ci, appelé «marge de solvabilité réglementaire», est déterminé en fonction du niveau des engagements des entreprises. LES SOCIÉTÉS D ASSURANCES VIE Pour les sociétés d assurances vie, de capitalisation et mixtes, l exigence réglementaire de marge de solvabilité est de 4 % des provisions mathématiques, ramenée à 1 % pour les contrats en unités de compte. Étant donné la répartition des contrats des sociétés, elle peut être évaluée à 3,4 % pour Les fonds propres des sociétés d assurances représentent 3,9 % des provisions mathématiques en Avec les plus-values latentes, la marge de solvabilité atteint 11,7 % des provisions mathématiques, soit 3,4 fois la marge réglementaire. Ce niveau élevé, encore renforcé en 2004, est gage de sécurité pour les assurés. LES SOCIÉTÉS D ASSURANCES DE DOMMAGES Pour les sociétés d assurances de dommages, l exigence de marge est de 16 % des cotisations annuelles ou de 23 % du montant moyen des sinistres des trois derniers exercices, si celui-ci est plus élevé. Les fonds propres s élèvent à 27,2 milliards d euros en 2004, soit 48,3 % des cotisations. Plus-values latentes comprises, la marge de solvabilité atteint 84,9 %, soit 5,3 fois la marge réglementaire. 50 L assurance française en 2004

6 La distribution La France se caractérise par la variété de ses réseaux de distribution : agents généraux et courtiers d assurances, réseaux salariés, bureaux des sociétés sans intermédiaires, réseaux bancaires et assimilés La vente directe (publipostage, vente par téléphone, par Internet ) et les autres modes de distribution (par de grands distributeurs, des constructeurs automobiles ) se développent lentement. La forte concurrence en matière de distribution conduit le secteur du courtage à se concentrer, incite les sociétés d assurances à restructurer leurs réseaux d agents généraux et fait naître ou se développer de nouvelles formes de distribution. L utilisation des nouvelles technologies de l information et le développement du commerce électronique font également évoluer la distribution de l assurance. Enfin, le cadre d exercice de la distribution évolue de façon significative du fait de la transposition des directives européennes sur l intermédiation, le commerce électronique et la vente à distance de services financiers, et de la mise en œuvre, sur le plan national, de la réforme du démarchage en matière bancaire et financière. LES PARTS DE MARCHÉ ET LEUR ÉVOLUTION En France, agents généraux et bureaux de sociétés sans intermédiaires dominent la vente des assurances de dommages, suivis des courtiers, plus spécialisés dans les assurances des entreprises. En risques de particuliers, les sociétés sans intermédiaires ont accru leur part de marché depuis 1995, part qui s est stabilisée en En revanche, en assurances des entreprises ou de transports de marchandises, les sociétés avec intermédiaires restent très largement prédominantes. L assurance vie est distribuée à hauteur de 62 % par les réseaux bancaires et assimilés. Puis viennent les réseaux salariés des sociétés d assurances. Les parts des agents généraux et des courtiers sont à peu près équivalentes. Les montants affectés à ces derniers incluent toutefois la part réalisée par les premiers dans le cadre de leur activité de courtage. RÉPARTITION DU CHIFFRE D AFFAIRES SELON LES MODES DE DISTRIBUTION (en %) VIE-CAPITALISATION DOMMAGES Réseaux bancaires et assimilés Agents généraux Courtiers Salariés Sociétés sans intermédiaires Vente directe et autres modes Source : FFSA. L intermédiation en assurance Une directive du 9 décembre 2002 sur l intermédiation en assurance se substitue à une directive de 1976 relative au libre établissement et à la libre prestation de services des agents généraux et courtiers d assurances. Elle a pour objet d instaurer un système de passeport unique européen pour les intermédiaires établis dans l Union européenne et de renforcer la protection des consommateurs. La transposition de cette directive dans le droit français est en cours d examen dans le cadre d une loi portant diverses dispositions d adaptation au droit communautaire. La définition de l intermédiation ajoute à la présentation d opérations d assurance la réalisation d audits. En revanche, elle exclut les activités se limitant à la gestion, à l estimation et à la liquidation des sinistres. Conformément à la directive, la loi prévoit des conditions minimales d exercice (honorabilité, capacité professionnelle, responsabilité civile professionnelle, garantie financière) et l immatriculation des intermédiaires, personnes physiques ou morales, dans leur État d origine. Il existe déjà en France, en partie, de telles dispositions, ainsi qu une liste des courtiers d assurances, établie sous l égide de la FFSA et des syndicats de courtiers (FCA et Sfac). Au 31 décembre 2004, personnes exerçant l activité de courtage y étaient inscrites. La loi transpose également des obligations d information du consommateur, qui portent notamment sur les liens financiers et contractuels des intermédiaires avec les entreprises d assurances. Enfin, une dernière obligation consiste à consigner par écrit, avant la conclusion du contrat, les besoins et exigences du client et les raisons qui motivent le conseil fourni à celui-ci quant à un produit déterminé. L assurance française en

7 LA LÉGISLATION EUROPÉENNE Outre la directive du 9 décembre 2002 sur l intermédiation en assurance (voir page 51), en cours de transposition en droit français, deux autres directives concernent la distribution des contrats d assurance. La directive du 8 juin 2000 relative au commerce électronique, transposée en France par la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l économie numérique, fixe les modalités de souscription des contrats par voie électronique et crée de nouvelles obligations d information à la charge du professionnel. La directive du 23 septembre 2002 sur la commercialisation à distance de services financiers, en cours de transposition par voie d ordonnance, prévoit également des obligations d information précontractuelle. Elle pose en outre le principe d un droit à rétractation du souscripteur d un contrat à distance, fixé à quatorze jours pour les assurances non-vie et à trente jours pour l assurance vie. Les assureurs français regrettent que, malgré l objectif d harmonisation maximale qu elle affiche, cette directive donne lieu à des mesures de transposition divergentes d un État membre à l autre sur des points aussi essentiels que la loi applicable aux relations précontractuelles ou les exceptions au droit de rétractation. Ils redoutent ainsi que ce texte, conçu pour favoriser l achèvement du marché intérieur, ne se traduise en définitive par l émergence de nouvelles distorsions de concurrence entre assureurs européens. En ce qui concerne le droit des contrats, la Commission européenne a commencé un examen de l'acquis communautaire, pour le simplifier et remédier aux incohérences et aux contradictions entre les directives. Ces travaux doivent aboutir à un cadre commun de référence dans le domaine du droit des contrats, y compris du droit applicable aux contrats d'assurance. Ce cadre commun pourrait prendre la forme d'un instrument juridique facultatif, auquel les parties pourraient librement recourir. Cela permettrait d'envisager la diffusion de contrats d'assurance dans tous les États membres selon un régime unique incorporant une protection élevée du consommateur. Actuellement, les marchés nationaux restent presque totalement cloisonnés, et les réglementations nationales se compliquent et se différencient lors de chaque transposition d'une directive. LES AGENTS GÉNÉRAUX D ASSURANCES Une convention signée en 1996 par la FFSA et la Fédération nationale des syndicats d agents généraux d assurances (Agea) avait renouvelé le cadre de leurs relations. Elle en avait fixé les principes fondamentaux et avait introduit la souplesse nécessaire à leur adaptation à des marchés en pleine mutation. Dans le prolongement de ces accords, les deux fédérations ont engagé une nouvelle réflexion sur le développement de l activité des agents généraux et l évolution de leur métier. Deux groupes de travail ont été constitués à cet effet le 19 avril 2005, l un sur le thème des marchés et des clients, l autre sur celui de l exercice de la profession et des facteurs de réussite des agents généraux. La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme Depuis de nombreuses années, la profession de l assurance a montré sa détermination à participer à l effort international pour empêcher l utilisation de ses activités à des fins de blanchiment. Puis, en décembre 2001 et en juin 2002, la FFSA a adopté des engagements professionnels relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme qui s inscrivent dans le cadre des travaux menés avec les pouvoirs publics. Plusieurs de ces règles ont d ailleurs été reprises au niveau réglementaire. La profession continue également de développer la coordination avec Tracfin (service d expertise anti-blanchiment du ministère de l Économie, des Finances et de l Industrie). Toutefois, les textes régissant la lutte contre le blanchiment de l argent sale et le financement du terrorisme sont complexes et souvent modifiés. Leur application soulève plusieurs questions, sources d insécurité juridique, notamment sur le plan pénal. Deux textes adoptés au premier trimestre 2004 élargissent les cas de blanchiment. Une loi du 11 février modifie le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, les soumettant à l obligation de lutte contre le blanchiment. Elle étend aussi le dispositif de lutte à la corruption et à la fraude aux intérêts financiers des communautés européennes. Elle intègre ainsi des dispositions de la directive relative à l utilisation du système financier aux fins de blanchiment. Une loi du 9 mars, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, étend le domaine de la déclaration de soupçon aux opérations d assurance pouvant contribuer au financement du terrorisme. Enfin, une proposition de troisième directive de prévention de l utilisation du système financier à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est soumise au Parlement européen en Reprenant des recommandations du Groupe d action financière (Gafi) révisées en juin 2003, elle impose davantage d obligations aux entreprises, en particulier en ce qui concerne la connaissance des clients. 52 L assurance française en 2004

8 Les distorsions de concurrence en assurance Des distorsions demeurent, favorisant certains intervenants. La FFSA exerce des recours devant les juridictions nationales et communautaires pour que des conditions normales de concurrence soient établies entre les différents organismes assureurs et réseaux de distribution. LA POSTE Habilitée par la loi du 2 juillet 1990 à distribuer tout produit d assurance, La Poste bénéficie d un réseau d une ampleur et d une implantation exceptionnelles. Aux avantages que lui confère son caractère de service public s ajoutent des privilèges fiscaux qui faussent, au niveau des coûts de distribution, le jeu d une concurrence loyale. Une plainte a été déposée en avril 1998 devant la Commission européenne par la FFSA, Agea et la FCA, en liaison avec l Association française des banques (AFB), puis relancée en Elle concerne l ensemble des aides dont La Poste bénéficie pour l exercice de ses activités concurrentielles et un abus de position dominante sur le marché des produits d assurance et des produits financiers, résultant de l utilisation par La Poste de moyens publics, abus favorisé par l existence légale de monopoles. La FFSA a accueilli avec satisfaction la décision des pouvoirs publics, lors du renouvellement du contrat de plan entre l État et La Poste, en octobre 2003, de ne pas étendre les services financiers de cet organisme aux assurances de dommages (automobile, multirisques habitation ). Cette extension aurait représenté une atteinte aux principes du jeu normal de la concurrence et causé d importants préjudices aux différents acteurs du marché des assurances de dommages en France. La FFSA reste très vigilante sur les modalités d exercice des services financiers de La Poste, qui se concrétiseront du fait de la création en 2005 de la banque postale. LES MUTUELLES ET INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE Des distorsions fiscales existent entre, d une part, les mutuelles et institutions de prévoyance et, d autre part, les sociétés d assurances. Ainsi, l ensemble des contrats proposés par les mutuelles et les institutions de prévoyance sont exonérés de la taxe d assurance ; pour les sociétés d assurances, seuls certains contrats d assurance santé le sont. À la suite du recours engagé par la FFSA en juillet 2002 contre cette distorsion fiscale, la Commission européenne a adopté, le 2 mars 2005, une recommandation invitant la France à supprimer, au plus tard le 1er janvier 2006, l exonération fiscale accordée aux mutuelles du Code de la mutualité et aux institutions de prévoyance pour leurs contrats couvrant les risques accident, assistance et protection juridique. Il existe aussi des différences de traitement dans le régime d imposition des organismes, notamment en ce qui concerne l impôt sur les sociétés, la taxe professionnelle, la taxe d apprentissage et diverses contributions sur les sociétés (voir le tableau page 56). La FFSA demande l égalité fiscale pour tous les acteurs du marché, quel que soit leur statut, afin d établir des conditions loyales de concurrence, qui bénéficieront en premier lieu aux assurés. Par ailleurs, la mise en place pour les mutuelles d un cadre spécifique d exercice de l assurance maladie complémentaire ne doit pas conduire à l introduction de nouvelles distorsions. En outre, depuis leur intégration dans le cadre des directives européennes, leur monopole de gestion de régimes obligatoires de Sécurité sociale ne se justifie plus. LA DÉSIGNATION D ASSUREURS PAR DES ACCORDS PROFESSIONNELS De nombreux accords professionnels comprenant des dispositions relatives à la prévoyance complémentaire des salariés désignent à titre obligatoire les organismes assureurs. Un arrêté d extension de ces accords est généralement demandé par les partenaires sociaux. Certains accords professionnels vont jusqu à imposer les organismes qu ils ont choisis aux entreprises ayant déjà souscrit des contrats de prévoyance auprès d autres assureurs. La FFSA constate que, si certaines décisions judiciaires admettent la validité des clauses interdisant le maintien des contrats antérieurs, d autres interprètent la loi comme permettant, au contraire, le maintien de ces contrats, sous réserve d une adaptation du niveau des couvertures. Elle estime par ailleurs que le fait pour certains organismes désignés d utiliser le monopole qui leur est confié par des accords professionnels pour diffuser des couvertures de prévoyance non prévues par ces accords peut constituer un abus de position dominante au sens du traité de Rome. La fiscalité de l assurance L IMPOSITION DES ENTREPRISES Les prélèvements de droit commun À la différence des mutuelles régies par le Code de la mutualité et des institutions de prévoyance, les sociétés régies par le Code des assurances sont soumises à l ensemble des impôts directs de droit commun : l impôt sur les sociétés au taux normal et ses contributions additionnelles1 fiscale et sociale ; 1. La loi de finances pour 2005 organise sur deux ans la suppression de la contribution fiscale additionnelle à l impôt sur les sociétés. L assurance française en

9 La réforme de la taxe professionnelle Présidée par Olivier Fouquet et réunissant des représentants des entreprises et des collectivités locales, la Commission sur la réforme de la taxe professionnelle a remis son rapport au Premier ministre le 21 décembre Au niveau du constat, elle conclut à la nécessité d une réforme de cette taxe qui, dans son architecture actuelle, pèse directement sur les investissements et constitue un élément défavorable à l attractivité du territoire. Après avoir expertisé plusieurs options envisageables, la Commission préconise donc une réforme ambitieuse. Elle suggère tout d abord de réexaminer les régimes dérogatoires dont bénéficient certains redevables placés en concurrence avec des entreprises soumises à l impôt dans les conditions de droit commun. Mais surtout, elle propose de remplacer l actuelle taxe professionnelle par un dispositif d impositions locales comportant deux volets : le maintien d une taxe fondée sur la valeur locative foncière (VLF) des immobilisations nécessaires à l exploitation, afin de préserver le lien direct entre localisation physique de l entreprise et imposition ; la création d une imposition assise sur la valeur ajoutée de l entreprise, valeur ajoutée qui aurait vocation à être répartie entre les différentes collectivités territoriales d implantation de l entreprise et serait soumise à un taux local compris entre 1,2 et 3,2 %. La Commission souligne qu une telle réforme se traduit par des transferts de charges. Elle préconise donc une période de transition de dix ans pour lisser les variations de pressions fiscales. Prenant acte de ces propositions, qui constituent une base de départ, le gouvernement a fait part de son intention d inscrire, dès le projet de loi de finances pour 2006, un schéma de réforme de la taxe professionnelle. Il prépare un dispositif dont les contours exacts ne sont toutefois pas encore officialisés. Dans cette réforme, dont l objectif est d alléger l impôt supporté par le secteur industriel, et qui va se traduire par une nouvelle répartition de la charge fiscale, les entreprises de services, notamment celles qui relèvent de l actuelle cotisation minimale de 1,5 % par rapport à la valeur ajoutée, sont plus particulièrement exposées à un alourdissement de leur fiscalité. Or, pour ce qui est des entreprises des services financiers dont les sociétés d assurances on ne peut oublier qu elles supportent déjà, parallèlement à la taxe professionnelle, une imposition spécifique que ne connaissent pas la plupart des autres secteurs. Du fait de l exonération de TVA qui s applique à leurs prestations et qui alimente déjà des rémanences à la charge de ces entreprises, elles acquittent en effet la taxe sur les salaires, impôt ignoré de leurs concurrentes étrangères et dont le poids est élevé. Représentant 11 % de la masse salariale, cette taxe correspond ainsi, pour les entreprises de ces secteurs, à un montant moyen de euros par salarié et par an. Il est donc impératif que la réflexion appréhende globalement les sujets de la taxe professionnelle et de la taxe sur les salaires et que, pour les entreprises soumises à ces deux impositions, la réforme de la première s accompagne de la suppression progressive de la seconde. 54 L assurance française en 2004

10 la taxe professionnelle, qui est l objet d une réforme engagée par les pouvoirs publics (voir page 54) ; la contribution sociale de solidarité des sociétés et la contribution additionnelle créée par la loi du 13 août 2004 ; ainsi que tous les prélèvements obligatoires qui pèsent sur les entreprises. En ce qui concerne la contribution sociale de solidarité des sociétés, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2005 vient toutefois de supprimer la différence de traitement entre organismes assureurs. Désormais, les mutuelles du Code de la mutualité et les institutions de prévoyance relèvent de cet impôt et tous les intervenants bénéficient d une exonération sur leur chiffre d affaires correspondant aux contrats d assurance maladie solidaires. Les contributions spécifiques Les sociétés d assurances sont en outre soumises à des impositions spécifiques, liées aux particularités de leur activité. Deux de ces impôts supplémentaires sont communs aux différents acteurs du secteur financier français et n ont pas d équivalent à l étranger. L assurance étant exonérée de TVA, les entreprises du secteur ne peuvent récupérer cette taxe sur leurs consommations intermédiaires. Mais elles sont assujetties à la taxe sur les salaires. Représentant en moyenne 11 % de la masse salariale, cette taxe constitue une charge de 500 millions d euros pour Jusqu alors, les sociétés d assurances et de réassurance étaient en outre soumises à la contribution des institutions financières, impôt dont la loi de finances pour 2003 organise toutefois la suppression sur trois ans. Assise sur les frais généraux et calculée en 2004 au taux de 0,4 %, elle représente, pour la dernière année d application, un coût d environ 60 millions d euros. En 2004 est instaurée une nouvelle contribution pour frais de contrôle de l État, versée par les entreprises d assurances et de réassurance régies par le Code des assurances, les institutions de prévoyance et les mutuelles relevant du Code de la mutualité. Le taux, calculé sur la base des cotisations de l année précédente, est fixé à 0,12 pour mille, excepté pour les mutuelles ayant une activité autre que d assurance (0,05 pour mille). Les prélèvements appliqués aux entreprises d assurances de dommages D autres prélèvements sont spécifiques des sociétés d assurances de dommages : La taxe sur les excédents de provision de sinistres en assurances de dommages Instaurée en 1983, elle correspondait à l origine à la récupération par l État de l avantage de trésorerie obtenu par l assureur lorsque la provision initialement constituée se révèle supérieure au montant effectif du sinistre. Calculée au taux de 0,75 % par Le projet de départementalisation de la taxe d assurance Dans le cadre de la réforme de la décentralisation, et afin de mettre à disposition des collectivités locales les recettes autonomes leur permettant de financer les dépenses liées aux nouvelles compétences transférées, le gouvernement a décidé de transférer aux départements une partie de la taxe sur les conventions d assurance. Une première étape a été franchie dans le cadre de la loi de finances pour 2005, avec l attribution à ces collectivités d une fraction du produit de la taxe d assurance afférente aux risques automobiles, ce montant étant réparti entre départements en fonction du nombre de véhicules immatriculés. Parallèlement, une mission d enquête a été confiée à l Inspection générale des finances afin d analyser les conditions et modalités d une départementalisation plus poussée de cette taxe. La départementalisation de la taxe d assurance automobile pourrait, en effet, se traduire par la liberté laissée aux conseils généraux de fixer le taux de la taxe applicable aux risques situés sur leur territoire. Une telle perspective suscite une préoccupation de la part des assureurs, qui se trouveraient contraints d en assumer toute la mise en œuvre concrète. Or, les enjeux sont lourds. Dans une logique de départementalisation, les assureurs auraient la double obligation d appréhender les contrats ou les risques selon une approche géographique, en vue de prélever la taxe aux taux votés par la collectivité concernée pour l année considérée, et de mettre en œuvre les modifications de taux décidées année après année par chacun des 100 départements. Pour répondre à ces exigences, des développements informatiques nouveaux et importants devraient être effectués, sans qu ils présentent de rapport direct avec les besoins de l activité d assurance. L assurance française en

11 mois, soit 9 % l an, elle représente une pénalisation significative de l effort de provisionnement des sociétés. En 2004, son rendement s établit à environ 48 millions d euros. de dommages participent également au financement du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, par une contribution ordinaire de 1 % de la totalité des charges concernant les défaillances d entreprises d assurances de dommages. La contribution au Fonds de prévention des risques naturels majeurs Instituée en 1995, elle est assise sur les cotisations relatives à la garantie contre le risque de catastrophe naturelle. Avec un taux de 2 % en 2004, son rendement s établit à 25 millions d euros. La contribution au Fonds de financement de la protection complémentaire de la CMU Créée en 1999, elle est calculée au taux de 1,75 % et assise sur le chiffre d affaires de l assurance santé complémentaire (frais de soins). DISTORSIONS FISCALES ENTRE ORGANISMES ASSUREURS Fiscalité des produits Sociétés d assurances Mutuelles du Code Institutions de prévoyance de la mutualité Taxe sur les conventions d assurance1 Risque maladie Assujetties/Exonérées Assujetties/Exonérées Assujetties/Exonérées Autres risques Assujetties Exonérées Exonérées Fiscalité de l organisme Impôt sur les sociétés : résultats } Assiette limitée à certains revenus Assiette limitée à certains revenus 33,33 % + contribution financiers taux de 24 ou 10 % financiers taux de 24 ou 10 % additionnelle2, soit un taux (pas de contribution additionnelle) (pas de contribution additionnelle) plus-values immobilières effectif de 34,3 % pour 2004 Exonérées Exonérées ou sur titres de placement plus-values à long terme 19 % + contribution additionnelle, Exonérées Exonérées sur titres de participation soit un taux de 19,6 % pour 2004 imposition forfaitaire annuelle Assujetties Exonérées Exonérées Avoir fiscal Perte des avoirs fiscaux non imputés Récupération des avoirs fiscaux Récupération des avoirs fiscaux non imputés non imputés Taxe professionnelle Assujetties Exonérées Exonérées Taxe sur les salaires Assujetties Assujetties3 Assujetties Taxe d apprentissage Assujetties Exonérées Exonérées Taxe sur les véhicules de société Assujetties Non assujetties Non assujetties Droits d enregistrement Assujetties Assujetties Exonérées sur les acquisitions immobilières Taxe sur les excédents de provisions Assujetties Non assujetties Non assujetties Contribution des institutions financières4 Assujetties Non assujetties Non assujetties Contribution sociale de solidarité Assujetties Non assujetties5 Non assujetties5 des sociétés et contribution additionnelle Contribution sociale sur les bénéfices Assujetties Non assujetties Non assujetties des sociétés6 1. Les contrats maladie «solidaires» (redéfinis récemment) sont exonérés. Pour les autres risques, l exonération devrait être supprimée à compter de Pour l exercice 2004, cette contribution additionnelle représente 3 % de l impôt calculé aux taux de droit commun. 3. Partiellement pour les mutuelles de moins de 30 salariés. 4. Impôt supprimé en Assujetties à compter de Créée à compter de l exercice 2000, elle représente 3,3 % de l impôt sur les sociétés calculé aux taux de droit commun. 56 L assurance française en 2004

12 Les contributions au Fonds commun des accidents du travail agricole Depuis avril 2002, des contributions à la charge des entreprises ont remplacé celles qui étaient payées par les exploitants agricoles au titre de l assurance complémentaire sur les accidents du travail et de l assurance obligatoire contre les accidents professionnels du travail agricole et les maladies professionnelles. Pour 2004, le total des contributions à verser s élève à 17 millions d euros, répartis par moitié entre les assureurs des anciens contrats et les organismes participant à la gestion du nouveau régime. L IMPOSITION DES CONTRATS : DE MULTIPLES TAXES EN ASSURANCE NON-VIE Les cotisations d assurance non-vie supportent une fiscalité indirecte et une parafiscalité lourdes et complexes. La taxe sur les conventions d assurance Impôt collecté par l État, la taxe sur les conventions d assurance est prélevée sur la plupart des cotisations des contrats d assurance de dommages autres que ceux relatifs à des activités ou biens spécifiquement agricoles et au secteur des transports. Sont également exonérés la réassurance et les contrats d assurance maladie «solidaires». Le taux de la taxe est en principe fixé à 9%. Mais il existe de nombreuses exceptions : 30 % pour les contrats incendie des biens des particuliers, 18 % pour l assurance automobile, 7 % pour les contrats incendie des entreprises et les contrats d assurance maladie complémentaire non solidaires. Dans l ensemble, elle correspond à un prélèvement de 5,2 milliards d euros en Le gouvernement étudie une départementalisation d une partie de cet impôt (voir page 55). TAXES FISCALES ET PARAFISCALES POUR UNE COTISATION DE UNITÉS (hors taxes) RESPONSABILITÉ CIVILE AUTOMOBILE, RISQUES DE PARTICULIERS Danemark France Belgique Italie Finlande Grèce Allemagne TAXES FISCALES ET PARAFISCALES POUR UNE COTISATION DE UNITÉS (hors taxes) INCENDIE, RISQUES DE PARTICULIERS Portugal Espagne Pays-Bas Royaume-Uni Luxembourg Irlande Suède Source : CEA. Automobile : un prélèvement de 15 % désormais banalisé Depuis 1967, un prélèvement spécifique est opéré sur les cotisations d assurance obligatoire de responsabilité civile automobile, dont le taux, initialement fixé à 3 %, atteint désormais 15 %. Durant longtemps, ce prélèvement était effectué au profit de la branche maladie du régime général de Sécurité sociale. Puis la loi de finances pour 2002 en a transféré le produit au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de Sécurité sociale (Forec). La loi de finances pour 2004 a banalisé cette contribution, qui atteint 1 milliard d euros, en l affectant au budget général France Finlande Grèce Portugal Italie Autriche Allemagne Belgique Espagne Luxembourg Royaume-Uni Pays-Bas Irlande Suède Source : CEA. L assurance française en

13 La contribution au profit du Fonds d indemnisation des victimes d actes de terrorisme et d autres infractions Cette contribution est prélevée sur tous les contrats d assurance de biens. Représentant 3,3 euros par contrat en 2004, elle procure à ce fonds une recette de 225 millions d euros. La taxe sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire Une taxe de 8 % est assise sur la part patronale des cotisations des contrats de prévoyance collective souscrits par les employeurs de plus de dix salariés. Elle alimentait jusqu en 2001 le Fonds de solidarité vieillesse. En , elle a été affectée au Forec. Depuis 2004, elle vient en recettes du budget de l État, procurant une ressource de 500 millions d euros. Le Fonds de compensation des risques de l assurance construction En assurance construction, les cotisations des contrats de responsabilité civile décennale et de dommages ouvrage suppor- taient jusqu à présent une taxe destinée au financement du Fonds de compensation des risques de l assurance construction, structure qui règle les sinistres des chantiers ouverts avant le 31 décembre Ce fonds ayant achevé sa mission, les taux de la contribution avaient été divisés de moitié en 2003, pour s établir à 12,5 % et 4 %. Elle est totalement supprimée à partir du 1er janvier Le rendement de la contribution s établit à 136 millions d euros en Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages Une taxe est perçue sur les contrats chasse (0,02 euro par personne garantie) et sur la partie responsabilité civile des contrats automobiles (0,1 %). Le Fonds national de garantie des calamités agricoles Le taux de la contribution est fixé à 11 % et s applique aux contrats couvrant les dommages aux bâtiments de l exploitation et au cheptel mort, les responsabilités civiles et les dommages aux véhicules utilitaires. Elle dégage une ressource de 88 millions d euros. 58 L assurance française en 2004

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