1) À quelle date le règlement entre-t-il en vigueur?

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1 Aperçu des points essentiels et des modifications de la législation sur les aliments pour animaux suite à la publication du règlement (CE) n 767/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l utilisation des aliments pour animaux. 1) À quelle date le règlement entre-t-il en vigueur? Le règlement (CE) n 767/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l utilisation des aliments pour animaux (ci-après : règlement) a été publié le 1 er septembre 2009 et entre en vigueur 20 jours après sa publication ; il sera applicable dans l'ensemble de l'union européenne à partir du 1 er septembre La Commission européenne arrêtera encore une série de mesures d exécution du règlement au cours des prochains mois; la priorité sera donnée aux aspects suivants : - la mise à jour de la liste des substances interdites (annexe III du règlement) en intégrant les bioprotéines (composés azotés particuliers) qui, par le passé, ont fait l'objet d'une évaluation des risques négative ; - l approbation de la première version du Catalogue des matières premières pour aliments des animaux (art du règlement) ; - la révision des tolérances admises par rapport aux indications d'étiquetage relatives à la composition des matières premières pour aliments des animaux ou des aliments composés pour animaux (annexe IV du règlement); - la détermination de lignes directrices clarifiant la distinction entre les matières premières pour aliments des animaux, les additifs pour l alimentation animale et d autres produits (art. 7 du règlement); - l éventuelle détermination de mesures transitoires qui permettraient d autoriser, avant le 1 er septembre 2010, la commercialisation d'aliments pour animaux conformes aux nouvelles dispositions en matière d'étiquetage. 2) Quelles sont les législations remplacées et supprimées? Ce règlement remplacera, à partir du 1 er septembre 2010, partiellement ou totalement les directives et décisions suivantes : - l art. 16 de la directive 70/524/CEE (étiquetage des additifs) - la directive 79/373/CEE concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux, - la directive 93/74/CEE concernant les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers (aliments diététiques), - la directive 96/25/CE concernant la circulation des matières premières pour aliments des animaux, - la directive 82/471/CEE concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux (bioprotéines), - la directive 80/511/CEE autorisant, dans certains cas, la commercialisation des aliments composés en emballages ou récipients non fermés - la décision 2004/217/CE portant adoption d'une liste de matières premières dont la circulation ou l'utilisation aux fins de l'alimentation des animaux est interdite. Par conséquent, la législation nationale transposant ces directives en droit belge sera aussi, dans une large mesure, modifiée. Il s'agit des arrêtés suivants : - l arrêté royal du 8 février relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux, - l arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux, - l arrêté royal du 20 juillet 1995 concernant les aliments pour animaux destinés à une alimentation particulière. Les arrêtés d'abrogation ou de remplacement des arrêtés précités seront élaborés avant le mois de septembre Version 1 - Octobre

2 3) Quels sont les principaux objectifs de cette nouvelle législation? Le nouveau règlement complète le cadre général de la législation sur l'alimentation des animaux au niveau européen. Les règlements existants concernant les additifs (1831/2003), l hygiène des aliments pour animaux (183/2005) et les contrôles officiels resteront également d application. Tous ces règlements sont basés sur les principes du règlement (CE) n 178/2002 (General Food Law). Le nouveau règlement permet : - une plus grande sécurité juridique et une meilleure harmonisation par un seul règlement directement applicable dans tous les États membres, - une souplesse de fonctionnement du marché intérieur, - une simplification des prescriptions techniques et l'élimination des charges administratives superflues, - le renforcement de la compétitivité du marché européen des secteurs agricoles et de l alimentation animale, - un étiquetage plus moderne qui permettra aux utilisateurs de choisir judicieusement les aliments pour animaux. Les États membres ne peuvent plus imposer de dispositions nationales complémentaires que si elles sont expressément prévues dans ces règlements. Outre ce cadre général, il faut citer encore quelques législations spécifiques (substances indésirables, aliments médicamenteux, OGM, 'feed ban', sous-produits animaux, ) qui restent d application, comme le mentionne l'article 2, 2. du nouveau règlement. 4) Responsabilité étendue de l'opérateur et champ d'application Le règlement met clairement l'accent sur la responsabilité des opérateurs en ce qui concerne la qualité, la sécurité et l étiquetage des aliments destinés aux animaux qu'ils mettent dans le commerce (voir aussi le règlement (CE) n 178/2002). Il précise également que les règles en matière de sécurité, de traçabilité, d'étiquetage et de notification obligatoire, prévues dans le règlement (CE) n 178/2002 (General Food Law), sont également applicables aux aliments destinés aux animaux non-producteurs de denrées alimentaires. Les responsables de la mise sur le marché des aliments pour animaux doivent, à la demande des autorités de contrôle des États membres, mettre à disposition toutes les données concernant la composition ou les propriétés alléguées des aliments pour animaux. Cela permet de vérifier explicitement si les informations figurant sur l'étiquette sont correctes. 5) Liste non exclusive des matières premières pour aliments des animaux dénommée Catalogue Le principe d'une liste non exhaustive des matières premières pour aliments des animaux (dénommée Catalogue ) d'une part, et d'une liste des ingrédients dont l'utilisation aux fins de l'alimentation des animaux est interdite, d'autre part, est maintenu. L'élaboration et l actualisation au niveau européen d'une liste positive d'aliments pour animaux a effectivement été jugée irréalisable et ne donnerait aucune garantie supplémentaire en termes de sécurité de l'alimentation animale. L intention est d étendre et d actualiser progressivement et sur base volontaire la liste non exhaustive actuelle en vue de définir et de décrire de manière uniforme les différentes matières premières pour aliments des animaux et d accroître la transparence de l'étiquetage. La première version du Catalogue sera établie et publiée par la Commission avant le 21 mars L'extension et l'actualisation du Catalogue seront confiées aux organisations sectorielles représentant le secteur européen de l'alimentation animale. Ceci se fera en collaboration avec les États membres et en concertation avec les autres parties intéressées. Version 1 - Octobre

3 En fin de compte, la Commission approuvera et publiera le Catalogue et ses mises à jour éventuelles dans le Journal officiel de l'union européenne après avoir sollicité l'avis des États membres par le biais du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. L'utilisation du Catalogue est en principe facultative. Toutefois l'utilisation d'une dénomination figurant dans le Catalogue, lors de l'étiquetage des matières premières pour aliments des animaux ou d'aliments composés, impose le respect de toutes les dispositions pertinentes du Catalogue. Si une matière première pour aliments des animaux qui ne figure pas dans le Catalogue est mise sur le marché pour la première fois, cette opération doit être notifiée aux organisations sectorielles représentant le secteur des aliments pour animaux. Ces organisations doivent publier et mettre à jour régulièrement, une liste des notifications reçues sur internet. L'eau utilisée dans la production d'aliments pour animaux ou l'eau destinée à abreuver les animaux n est pas considérée comme un "aliments pour animaux" et ne relève donc pas des dispositions du règlement. L'utilisation d'eau dans les aliments pour animaux ou l eau de boisson de ces animaux relève de l'application du règlement (CE) n 183/2005 (hygiène des aliments). Le règlement est par contre applicable aux aliments pour animaux à diluer dans l eau de boisson. 6) Bioproteïnen Pour les "bioprotéines", aussi appelés composés azotés particuliers, relevant de la directive 82/471/CEE, l autorisation spécifique d un produit n est plus nécessaire. Ces bioprotéines seront dorénavant considérées comme des «matières premières pour aliments des animaux» et devront être commercialisées et utilisées conformément aux conditions applicables à tous les matières premières pour aliments des animaux. 7) Liste des ingrédients interdits et commercialisation d'aliments pour animaux non conformes La Commission reste compétente pour dresser et tenir à jour la liste des ingrédients interdits dans les aliments pour animaux. Cette liste est reprise à l'annexe III du règlement. Par ailleurs, la possibilité de commercialiser des aliments pour animaux non conformes est prévue, pour autant que des dispositions spécifiques en matière d'étiquetage soient respectées (annexe VIII). Il s'agit ici d'aliments pour animaux dont la teneur en substances indésirables est supérieure à ce qui est admis par la directive 2002/32/CE. Ces aliments peuvent uniquement être transportés vers une entreprise reconnue pour la décontamination d'aliments pour animaux. 8) Prescriptions relatives aux impuretés chimiques et auxiliaires technologiques Les aliments pour animaux ne peuvent pas contenir d'impuretés chimiques résultant du processus de production ni d'auxiliaires technologiques, sauf si une teneur maximale est spécifiquement fixée dans le Catalogue (voir point 5). Cette nouvelle règle sera définitivement applicable à partir du 1 er septembre Les secteurs concernés peuvent, jusqu'à cette date, proposer l introduction, dans le Catalogue, de teneurs maximales en impuretés chimiques dans les aliments pour animaux. La réglementation actuelle reste applicable pendant cette période transitoire (directive 96/25/CE, annexe, partie A, titre II, point 1). 9) Zone grise entre matières premières pour aliments des animaux, additifs et autres produits Dans certains cas, des doutes subsistent quant au statut légal correct d'un produit déterminé. Au départ de la composition, de la fonction et/ou de la présentation (allégations), il n'est pas toujours facile de Version 1 - Octobre

4 déterminer si un produit déterminé peut être commercialisé comme matière première pour aliments des animaux, comme additif ou sous un autre statut, par exemple médicament ou biocide. L'article 7 du règlement prévoit que la Commission européenne peut arrêter des lignes directrices clarifiant la distinction entre les matières premières pour aliments des animaux, les additifs et les autres produits. Le cas échéant, la Commission a le droit de déterminer si un produit est un «aliments pour animaux» oui ou non. 10) Distinction entre prémélanges et aliments complémentaires pour animaux Il est important de disposer de définitions claires des différentes catégories d'aliments pour animaux. Le nouveau règlement a, entre autres, pour but de préciser davantage la distinction entre les prémélanges et les aliments complémentaires pour animaux : - le terme «support», qui figure dans la définition des prémélanges, est défini ; - un aliment complémentaire pour animaux est considéré comme un "aliment composé" et doit par conséquent contenir au moins deux matières premières pour aliments des animaux ; - un facteur de concentration égal à 100 (sauf pour les coccidiostatiques où il est égal à 5) est déterminé pour la teneur maximale autorisée d'additifs dans les aliments complémentaires pour animaux. La distinction entre prémélanges et aliments complémentaires pour animaux est surtout importante pour l'application correcte de la législation établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux (règlement CE n 183/2005) et des normes pour les substances indésirables (directive 2002/32/CE). Les exigences sont parfois différentes pour ces deux catégories d'aliments pour animaux. 11) Les «suppléments nutritionnels» pour animaux relèvent-ils du champ d'application de ce règlement? Ce règlement ne prévoit pas de définition spécifique pour les «suppléments nutritionnels» mais il s'applique cependant à ces produits! Cela découle de la définition du terme «aliment pour animaux» (règlement (CE) n 178/2002): «toute substance ou produit, y compris les additifs, transformés, partiellement transformés ou non transformés, destinés à l'alimentation des animaux par voie orale». La notion «alimentation animale par voie orale» est, à son tour, définie comme «l'introduction d'aliments dans le tractus gastrointestinal de l'animal par voie orale, l'objectif étant de couvrir les besoins nutritionnels de l'animal et/ou de maintenir la productivité des animaux normalement sains». Ceci a pour conséquence que des suppléments nutritionnels sous forme de bolus, pâtes, tablettes ou autres produits administrés individuellement par voie orale doivent être considérés comme «aliments pour animaux», sauf dans le cas des médicaments autorisés. Ces produits peuvent le plus souvent être considérés et donc étiquetés comme des «aliments complémentaires pour animaux». Ce sont des «aliments composés pour animaux qui ont une teneur élevée en certaines substances mais qui, en raison de leur composition, n assurent la ration journalière que s ils sont associés à d autres aliments pour animaux». Comme mentionné précédemment (voir point 10), les aliments complémentaires pour animaux doivent contenir au moins 2 matières premières pour aliments des animaux. De plus, l'article 8 du règlement précise que les matières premières pour aliments des animaux et les aliments complémentaires pour animaux ne peuvent contenir un additif pour l alimentation animale en quantité supérieure à 100 fois la teneur maximale fixée pour les aliments complets pour animaux (sauf dans le cas des coccidiostatiques et des histomonostatiques où ce facteur est 5). Les aliments complémentaires pour animaux et les matières premières des aliments pour animaux plus concentrés ( > 100 fois ), comme par exemple certains bolus ou préparations vitaminées, ne pourront plus à l'avenir être commercialisés que sous le statut d «aliments pour animaux visant des objectifs Version 1 - Octobre

5 nutritionnels particuliers» (aliments diététiques) (voir aussi point 12). Pour ces produits, cela implique qu un dossier d'enregistrement comme aliment diététique devra être introduit conformément à l'article 10, et ce avant le 1 er septembre Ceci en vue de l'extension de la liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers (Directive 2008/38/CE). Les produits pour lesquels un tel dossier aura été introduit dans ce délai pourront rester sur le marché selon les conditions actuelles et ce jusqu'au moment où la Commission aura pris une décision au sujet du dossier (voir disposition transitoire à l'article 32 2). 12) Les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers ou aliments diététiques À côté des règles générales régissant la mise sur le marché des matières premières des aliments pour animaux et aliments composés, le règlement fixe aussi les conditions d'autorisation des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers, appelés aliments diététiques (définition voir art. 3 2, n et o). L'article 10 détermine la procédure à suivre pour l'introduction d'un dossier pour un nouvel objectif nutritionnel particulier. Le dossier sera, en principe, évalué par les États membres et éventuellement par l'efsa dans les 6 mois après son introduction. Aucune ligne directrice ou règle spécifique n'a été fixée à l'heure actuelle en ce qui concerne la composition des dossiers. La directive 93/74/CE concernant les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers (transposée en droit belge par l'ar du 20 juillet 1995) sera abrogée et remplacée par les dispositions du règlement. La liste positive des destinations autorisées pour les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers, la partie B annexe à l'ar du 20 juillet 1995 qui transpose l'annexe de la Directive 2008/38/CE, reste cependant applicable. L amélioration de la procédure d'autorisation pour les aliments diététiques devrait encourager le secteur à introduire plus de dossiers à l'avenir. La législation relative aux aliments diététiques offre effectivement une occasion unique au secteur pour faire insérer officiellement dans la législation européenne certaines allégations de santé ou autres. Comme précisé au point 11 («suppléments nutritionnels»), les aliments complémentaires ou matières premières des aliments pour animaux fortement concentrés (avec addition d'additifs à une teneur supérieure à 100 fois la teneur maximale fixée pour les aliments complets pour animaux et supérieure à 5 fois dans le cas des coccidiostatiques et des histomonostatiques) ne pourront, à l'avenir, être commercialisés que sous le statut d'aliments visant des objectifs nutritionnels particuliers (aliments diététiques). Les dispositions transitoires pour l'introduction des dossiers sont prévues à l'article 32 2 du règlement. 13) Étiquetage des aliments pour animaux Le chapitre 4 du règlement énonce les principes de l'étiquetage, de la présentation et du conditionnement des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés. L'étiquetage et le conditionnement ne peuvent induire en erreur pour ce qui est de la destination, de la nature, des caractéristiques, de la composition, des effets attribués à l'aliment pour animaux concerné. Il est notamment interdit de suggérer des caractéristiques que tous les aliments pour animaux similaires possèdent. L'annexe II contient des dispositions relatives à l'étiquetage qui complètent celles qui sont déjà fixées au chapitre 4. L'annexe IV détermine les tolérances autorisées en termes d'écart entre les valeurs mentionnées dans l'étiquetage concernant la composition d'une matière première pour aliment des animaux ou aliment composé et les valeurs analysées lors des contrôles officiels. Cette annexe sera probablement revue prochainement par la Commission européenne. Version 1 - Octobre

6 Les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux commercialisés en vrac ou dans des emballages ou récipients non fermés, doivent toujours être accompagnés d'un document d accompagnement contenant toutes les indications d étiquetage à caractère obligatoire. Vente par l'internet? Lorsque des aliments pour animaux sont mis en vente au moyen d'une technique de communication à distance, comme l'internet ou des dépliants publicitaires, les indications d étiquetage à caractère obligatoire requises par le règlement doivent être mentionnées sur le support de la vente à distance (p.ex. site web, dépliant,...) ou être fournies par d'autres moyens appropriés avant que ne soit conclu l'acte de vente à distance. Certaines données ne doivent cependant être communiquées, au plus tard, qu'au moment de la livraison de l'aliment pour animaux concerné: nom et adresse du responsable de l'étiquetage, le numéro de lot, la quantité nette et la date de durabilité minimale Étiquetage des matières premières pour aliments des animaux Un certain nombre de modifications sont également apportées aux règles générales d'étiquetage des matières premières pour aliments des animaux. Entre autre un numéro de lot devra obligatoirement être indiqué pour les matières premières pour aliments des animaux. L'étiquetage des éventuels additifs ajoutés aux matières premières susmentionnées est soumis aux mêmes prescriptions que dans le cas des aliments composés (voir point ). Si des additifs qui ne sont pas autorisés pour toutes les espèces animales sont ajoutés, l'étiquette devra mentionner à quelle espèce animale ou catégorie d'animaux l'aliment pour animaux est destiné. Si une teneur maximale est fixée pour certaines espèces animales, un mode d'emploi doit être joint conformément à l'annexe II, point 4 du règlement. Il est important de mentionner que l'article 21 du règlement prévoit un certain nombre de dérogations à ces prescriptions générales d'étiquetage Etiquetage des aliments composés Mention des matières premières pour aliments des animaux Les règles régissant l'étiquetage des aliments composés pour animaux producteurs de denrées alimentaires ont été adaptées par analogie avec la législation sur les denrées alimentaires : toutes les matières premières pour aliments des animaux doivent être mentionnées par ordre pondéral décroissant précédées de la mention "composition". L'indication du pourcentage pondéral ne sera plus obligatoire (facultatif). Il est cependant prévu qu'à la demande de l'acheteur, le fabricant mettra à la disposition de l acheteur des informations quantitatives concernant la composition, avec une marge de ± 15 % par rapport à la valeur découlant de la formulation de l aliment pour animaux, sauf si le fabricant considère que cette information est 'sensible' du point de vue commercial et que sa divulgation constitue une infraction à ses droits de propriété intellectuelle (directive 2004/48/CE). Si le pourcentage pondéral est volontairement mentionné sur l'étiquette, il conviendra alors de mentionner le pourcentage exact, conformément à la formulation de l'aliment pour animaux. Pour les aliments pour animaux non producteurs de denrées alimentaires le régime actuel est dans une large mesure maintenu et, dans leur cas, il est possible de mentionner les catégories de matières premières pour aliments des animaux en lieu et place de mentionner les matières premières pour aliments des animaux individuelles. L'étiquette des aliments pour animaux familiers doit cependant mentionner un numéro d'appel gratuit ou un autre moyen de communication pertinent par le biais duquel l'acheteur peut obtenir des informations complémentaires au sujet de la composition. Version 1 - Octobre

7 Remarque : les animaux producteurs de denrées alimentaires sont définis comme tout animal qui est nourri, élevé ou détenu pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, y compris les animaux qui ne sont pas destinés à la consommation humaine mais appartiennent à des espèces qui peuvent normalement être utilisées pour la consommation humaine dans la Communauté. Cela implique que, par exemple, les chevaux, les porcs chinois et les pigeons doivent par définition être considérés comme des animaux producteurs de denrées alimentaires Mention des additifs Aliments pour animaux producteurs de denrées alimentaires Les additifs qui doivent obligatoirement être indiqués sur l étiquette des aliments pour animaux producteurs de denrées alimentaires sont : - tous les additifs pour lesquels une teneur maximale a été fixée pour l'aliment complet pour animaux (pour tout type d'espèce cible), - tous les additifs "zootechniques" (enzymes, microorganismes, ), - les coccidiostatiques et histomonostatiques - l'urée et ses dérivés. Pour chacun de ces additifs il faudra indiquer la dénomination spécifique, la quantité ajoutée, le numéro d'identification et le nom du groupe fonctionnel ou de la catégorie. La garantie concerne la teneur totale (ajoutée et naturellement présente) Tout autre additif peut être mentionné, à titre facultatif, sur l'étiquette (avec la teneur). Les noms des additifs qui ne sont pas indiqués sur l'étiquette doivent également être communiqués à la demande du client Aliments pour animaux non producteurs de denrées alimentaires Les additifs qui doivent obligatoirement être indiqués sur l étiquette des aliments pour animaux nonproducteurs de denrées alimentaires sont: - les additifs pour lesquels une teneur maximale a été fixée pour l'aliment complet pour animaux (pour tout type d'espèce cible), - les additifs "zootechniques" (enzymes, microorganismes, ), - les coccidiostatiques et histomonostatiques, - l'urée et de ses dérivés. Pour chacun de ces additifs il faudra indiquer la dénomination spécifique et/ou le numéro d'identification, la quantité ajoutée et le nom du groupe fonctionnel ou de la catégorie. Une exception est toutefois prévue pour les conservateurs, antioxygènes et colorants : ici seul le groupe fonctionnel doit être indiqué. Tout autre additif ne doit être mentionné qu'à titre facultatif sur l'étiquette (avec la teneur). Le client peut cependant demander des informations complémentaires (nom, numéro d'identification et groupe fonctionnel) sur ces autres additifs via un numéro d'appel gratuit. Par comparaison avec les règles actuelles, cela implique qu'à l'avenir l'urée, ses dérivés et tous les oligoéléments, au lieu du cuivre seul, devront être mentionnés sur l étiquette. Le nom du groupe fonctionnel devra également être indiqué pour tous les additifs, ce qui n'est pas obligatoire à l'heure actuelle Mention des qualités substantielles Les garanties analytiques qui doivent obligatoirement être mentionnées au regard des qualités substantielles d'un aliment composé (protéines brutes, matières grasses brutes,...) sont reprises à l'annexe VI, chapitre II pour les animaux producteurs de denrées alimentaires et à l'annexe VII, chapitre II pour les animaux non producteurs de denrées alimentaires. Version 1 - Octobre

8 Par rapport à la législation actuelle, seules les mentions obligatoires sont prescrites. Les conditions régissant les indications facultatives pourront être précisées dans les codes de bonnes pratiques communautaires d'étiquetage (voir point 13.3). Lors de la déclaration d une garantie analytique facultative concernant la teneur en acides aminés, en vitamines ou en oligoéléments dans un aliment pour animaux, il faut toujours mentionner la teneur totale (ajoutée et naturellement présente). L'article 21 du règlement propose une série de dérogations aux prescriptions générales en matière d'étiquetage, par exemple l'échange de produits primaires entre agriculteurs et de mélanges de grains entiers ou de fruits Code de bonnes pratiques communautaires de l'étiquetage Outre les prescriptions obligatoires en matière d'étiquetage imposées par le règlement, la Commission prévoit la possibilité d'élaborer deux "codes de bonnes pratiques d étiquetage" (l'un pour les aliments pour animaux producteurs de denrées alimentaires et l'autre pour les aliments pour animaux non producteurs de denrées alimentaires) qui proposeraient des prescriptions uniformes pour les indications facultatives (sur une base volontaire) dans l'étiquetage. Le développement de ces codes de bonnes pratiques est encouragé et confié aux organisations sectorielles européennes de l'alimentation animale. Les codes seront rédigés en collaboration avec les États membres. En fin de compte, la Commission approuvera ces codes de bonne pratique via le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. La Commission peut également demander l'avis de l'efsa à ce sujet. Un aspect important qui pourra être traité dans ce contexte est l'utilisation des allégations dites de santé dans la présentation des aliments pour animaux. 14) Allégations ou autres mentions pour les aliments pour animaux L'étiquetage et la présentation des matières premières pour les aliments des animaux et des aliments composés peuvent attirer l'attention sur la présence ou l'absence d'une substance dans l'aliment, sur une propriété ou un procédé alimentaires spécifiques ou sur une fonction spécifique qui y est liée (allégation). De telles allégations doivent être objectivement vérifiables par les autorités compétentes et être compréhensibles pour l'utilisateur de l'aliment pour animaux. La personne responsable de l'étiquetage doit disposer d une preuve scientifique de l'allégation et la fournir à la demande de l'autorité compétente. Cette preuve peut être fondée sur des données scientifiques généralement disponibles (littérature), ou sur des recherches réalisées par l'entreprise et étayées par des pièces justificatives. Ces preuves scientifiques doivent être disponibles au moment de la commercialisation de l'aliment pour animaux. Les acheteurs d'un aliment pour animaux ont le droit d'attirer l'attention de l'autorité compétente (AFSCA/SPF) sur leurs doutes quant à la véracité d'une allégation. S il est conclu que l'allégation est insuffisamment fondée, l'étiquetage est considéré comme trompeur. Lorsque l'autorité compétente a des doutes sur le fondement scientifique d'une allégation, elle peut soumettre la question à la Commission européenne. Cette dernière peut ensuite se prononcer sur le fait qu'une allégation est suffisamment fondée, au besoin, après avoir demandé l'avis de l'efsa. L'objectif consiste à arriver ainsi à une approche davantage harmonisée lors de l'évaluation et de l'interprétation des allégations pour les aliments pour animaux. Dans le respect des conditions précitées, les allégations relatives à l optimalisation de l alimentation et au maintien ou à la protection de l état physiologique sont autorisées. L étiquetage ou la présentation ne peuvent toutefois donner l'impression que l aliment possède des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d une maladie (à l exception des coccidiostatiques et des histomonostatiques). Les allégations relatives aux déséquilibres nutritionnels ne peuvent être associées à des symptômes pathologiques. On ne peut pas non plus alléguer que l'aliment vise un Version 1 - Octobre

9 objectif nutritionnel particulier prévu dans la liste des destinations visée à l article 9, sauf s il satisfait aux prescriptions qui y sont énoncées. Comme énoncé au point le règlement prévoit aussi la possibilité d'élaborer deux Codes de bonnes pratiques communautaires d étiquetage (un pour les aliments pour animaux producteurs de denrées alimentaires et un autre pour les aliments pour animaux non producteurs de denrées alimentaires) qui proposeraient des prescriptions uniformes pour les indications facultatives dans l'étiquetage. Ces mentions facultatives se composent, dans une large mesure, de ces allégations dites de santé. Version 1 - Octobre

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