DOSSIER DISTRIBUTION - CONCURRENCE. N 90 décembre 2014 janvier 2015
|
|
- Fabienne Lapierre
- il y a 7 ans
- Total affichages :
Transcription
1 4-6, avenue d Alsace PARIS LA DEFENSE CEDEX Tél. : Fax : DISTRIBUTION - CONCURRENCE DOSSIER N 90 décembre 2014 janvier 2015 De la loi dite «Hamon» au projet dit «Macron» : des objectifs, des résultats et quelles perspectives? Loi n du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite «loi Hamon» Loi n du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dite «loi Pinel» Loi n du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite «loi ALUR» Loi n du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire Projet de loi pour la croissance et l activité, dit «projet de loi Macron» L année 2014 a été marquée par une production législative aussi ambitieuse dans ses objectifs que limitée dans ses résultats ; et aux annonces, se sont succédées des mesures Le temps est venu d envisager les perspectives pour Des objectifs ambitieux La volonté du législateur était de «réconcilier l économie avec le sens commun des bénéfices c est-à-dire des bienfaits» en consommant, en entreprenant et en produisant «autrement» (Cf. Loi relative à l Economie sociale et solidaire) en : faisant du consommateur un «vecteur de l amélioration des performances économiques» (Cf. Loi dite «Hamon»), protégeant les très petites entreprises par «le maintien d une offre commerciale et artisanale diversifiée sur le territoire» (Cf. Loi dite «Pinel») mais aussi de plus grandes entreprises par la lutte contre «le bouleversement des équilibres des territoires» (Cf. Loi dite «ALUR»), levant «les freins à l activité» par la simplification des règles encadrant l activité économique (Cf. Projet de loi dit «Macron»). Des résultats limités Les résultats des mesures prises en 2014 apparaissent cependant sous la forme : d obligations alourdies à la charge des entreprises dans leurs relations aux consommateurs (information précontractuelle, vente à distance, crédit à la consommation ) comme à leurs partenaires commerciaux (encadrement renforcé des négociations commerciales et de leur résultat) dont le respect est contrôlé par une administration aux pouvoirs renforcés et le non-respect sanctionné par un dispositif de sanctions plus efficace (sanctions pénales alourdies ou remplacées par des amendes administratives) (Cf. Loi dite «Hamon» et Loi dite «Pinel») ;
2 EN BREF Agence commerciale : l agent âgé de 75 ans peut rompre le contrat sans perdre son indemnité de cessation Cour d appel de Toulouse, 12 novembre 2014, RG n 335, 14/00709 Une cour d appel juge que «la seule circonstance que l agent commercial ait atteint l âge de 75 ans suffit à démontrer que cet âge ne permettait pas d exiger raisonnablement de [lui] la poursuite de son activité» de sorte qu il est en droit d obtenir paiement de l indemnité de cessation alors même qu il était à l initiative de la rupture. Relations contractuelles entre hôteliers et centrales de réservation en ligne : saisine de l Autorité de la concurrence Communiqué de presse n 190 du Ministre des Affaires Etrangères et du Développement International et du Ministre de l Economie, de l Industrie et du Numérique du 18 novembre 2014 Le Gouvernement a saisi pour avis l Autorité de la concurrence sur la nature des relations contractuelles entre hôteliers et centrales de réservation en ligne. L Autorité devra se prononcer notamment sur la pratique des hôteliers consistant à imposer aux centrales le recours au contrat de mandat, empêchant ainsi ces dernières de fixer les prix de vente au public. de contraintes supplémentaires en matière notamment d urbanisme commercial par la soumission de l implantation des «drives» à autorisation d exploitation commerciale (Cf. Loi dite «ALUR») et par le renforcement des pouvoirs de la commission nationale d aménagement commercial qui peut s autosaisir de tout projet dont la surface de vente est supérieure ou égale à m 2 (Cf. Loi dite «Pinel») ; de la redoutable procédure d action de groupe diligentée par des associations de consommateurs en cas de manquement au droit de la consommation comme au droit de la concurrence (Cf. Loi dite «Hamon»). Il en résulte un bilan pour le moins décevant. Quelles perspectives? L année s achève avec l adoption en Conseil des ministres le 10 décembre 2014 du projet de loi pour la croissance et l activité, dit projet de loi «Macron». En perspective, à côté de mesures phares portant sur la réforme de certaines professions réglementées (avocats, notaires, huissiers de justice ) et pour ce qui intéresse particulièrement le droit économique, le projet de loi vise : dans son titre I, à «libérer l activité», ce qui se traduirait curieusement par le renforcement des pouvoirs de l Autorité de la concurrence dont on sait qu ils emporteraient plus de dirigisme que de libéralisme ; l Autorité pourrait ainsi : être consultée en matière d urbanisme commercial afin de s assurer que sont remplies «les conditions d une concurrence équitable» ; enjoindre aux entreprises détenant une part de marché supérieure à 50 % dans le secteur du commerce de détail et qui n auraient pas proposé des engagements de nature à répondre à ses préoccupations de concurrence, de modifier les accords par lesquels s est constituée «la puissance de marché» ou de procéder à une cession d actifs si cette cession est le seul moyen de garantir une concurrence effective ; dans son titre II, à «stimuler l innovation et l investissement», ce qui se traduirait par : la simplification des procédures devant l Autorité de la concurrence en matière de contrôle des concentrations et de pratiques anticoncurrentielles de dimension locale ; la possibilité pour les entreprises de bénéficier d une nouvelle procédure de transaction et d un traitement accéléré quand l affaire a fait l objet d une demande de clémence ; dans son titre III, à «développer l emploi», ce qui se traduirait par la clarification et la rationalisation des règles applicables en matière d exception au repos dominical. L année 2015 devrait donc tenir le cap de l ambition pour les pouvoirs publics et de la déception pour les entreprises!
3 EN BREF Concentration : autorisation de rachat de Dia France par Carrefour Autorité de la concurrence, communiqué de presse du 21 novembre 2014, décision 14- DCC-173 en attente de publication Saisie de l opération de rachat de Dia France par Carrefour, l Autorité avait relevé que l opération emportait un risque d atteinte à la concurrence en raison du renforcement significatif des parts de marché de Carrefour dans 56 zones de chalandise. Carrefour s étant engagé à se séparer d un magasin dans chacune de ces zones, l Autorité a autorisé le rachat. Livraison de colis et protection du consommateur : résultats d enquête de la DGCCRF Résultats d enquête de la DGCCRF en matière de livraison de colis et de protection du consommateur, 5 novembre 2014 En matière de livraison de colis, les enquêteurs de la DGCCRF ont constaté que 30% des établissements contrôlés étaient en infraction, les principaux manquements portant sur : - l existence de clauses illicites dans les conditions générales de vente (clause attributive de compétence, clause limitative de responsabilité, clause limitant le droit à indemnité en cas de retard de livraison ) ; - et le défaut ou l insuffisance d information sur les prix et les services. ACTUALITES VRP : le statut suppose une activité de démarchage personnel de la clientèle Cour d appel d Angers, 23 octobre 2014, RG n 12/02107 Une salariée licenciée, dont la mission consistait à visiter des clients pour leur vendre les produits de son employeur, sollicitait l application du statut de VRP et le paiement d une indemnité de clientèle. Relevant que le statut de VRP «s applique à la personne ayant à la fois une activité de prospection de la clientèle mais aussi de prise de commande, ce qui suppose une activité de démarchage personnel reposant sur son initiative et non pas sur la base d un fichier clients établis par l entreprise et par la transmission directe des commandes des clients», une cour d appel rejette sa demande au motif que celle-ci ne visitait des clients que «sur la base des éléments transmis par son employeur sans prospection personnelle». VRP : nullité d une clause de non-concurrence post-contractuelle pour contrepartie financière dérisoire et réparation du préjudice causé par son application Cour d appel de Dijon, 16 octobre 2014, RG n 13/00607 Un contrat de VRP stipulait une clause de non-concurrence post-contractuelle dont la contrepartie financière était fixée à «un sixième de la rémunération mensuelle», et la violation était sanctionnée pour chaque infraction constatée par une indemnité égale à «la rémunération de [ses] douze derniers mois d activité ou de celle de la durée de [son] emploi si elle [avait] été inférieure, sans préjudice pour [l employeur] [ ] de demander entière réparation du préjudice subi». Une cour d appel juge que : - cette clause est nulle au motif que la contrepartie financière prévue est dérisoire «au regard des atteintes portées au libre exercice de l activité professionnelle [du VRP] et des pénalités financières qui lui étaient imposées en cas de non-respect» et qu «une contrepartie dérisoire équivaut à une absence de contrepartie» ; - le VRP est en droit d obtenir réparation «même si [la clause] est réputée n avoir jamais existé» au motif que «la stipulation d une clause de nonconcurrence nulle, du fait de l atteinte à la liberté du travail qu elle implique, lui [a] nécessairement [causé] un préjudice». Agence commerciale : appréciation du pouvoir de négocier Cour d appel de Colmar, 7 novembre 2014, RG n 578/2014, 13/02404 Un intermédiaire, dont la mission consistait à présenter les produits d une société, à en faire la promotion, sans pouvoir conclure au nom de celle-ci, ni modifier les conditions de vente qu elle avait fixé, revendiquait le statut d agent commercial. Pour affirmer qu il disposait d un pouvoir de négociation sur les prix, il se fondait sur une clause aux termes de laquelle «si la société devait se voir contrainte, notamment
4 EN BREF Pratiques anticoncurrentielles : la Cour d appel de Paris réforme la décision de l Autorité de la concurrence dans l affaire dite des «farines» Cour d appel de Paris, 20 novembre 2014, RG n 2012/06826 Saisie d un recours formé par plusieurs entreprises sanctionnées dans l affaire dite des «farines», la Cour d appel de Paris a réformé la décision s agissant de l entente ayant abouti à la fixation en commun des prix entre meuniers français. Elle a considéré qu : - au regard «des objectifs économiques poursuivis [ ] et alors qu était en vigueur une réglementation particulièrement contraignante sur le contrôle du prix de la farine [ ], il ne peut être reproché [aux requérantes] d avoir affiché, dès la constitution de l entreprise commune, une concertation sur le prix de la farine en sachets commercialisés par cette entreprise» ; - ainsi, «il n était pas établi que les entreprises concernées avaient noué une entente ayant un objet anticoncurrentiel». La Cour a par ailleurs confirmé la décision de l Autorité s agissant de l entente entre meuniers franco-allemands et a diminué la sanction infligée à trois entreprises en raison de leur capacité contributive. pour des raisons liées à la concurrence, d accepter un prix anormalement bas dans des cas isolés, elle [pouvait] réduire la commission [ ]». Une cour d appel rejette sa demande au motif que «les termes mêmes de la clause révèlent qu il devait s agir de situations exceptionnelles, le prix négocié étant par ailleurs toujours soumis à l accord préalable de l employeur qui avait seul pouvoir pour conclure les contrats». Franchise : le caractère anticoncurrentiel d un pacte de préférence stipulé au profit du franchiseur s apprécie en fonction de son effet sur le marché Cour de cassation, chambre commerciale, 4 novembre 2014, pourvoi n , 973 Un contrat de franchise dans le secteur de la distribution alimentaire stipulait un pacte de préférence au profit du franchiseur en cas de cession du fonds de commerce du franchisé. Le franchisé ayant cédé son fonds à un concurrent, le franchiseur l avait assigné en violation du pacte et en régularisation de la cession à son profit. Le franchisé demandait alors la nullité du pacte considérant qu il constituait une pratique anticoncurrentielle. La Cour de cassation censure les juges du fond ayant jugé que «conformément à l avis [ ] de l Autorité de la concurrence, le pacte de préférence ne [pouvait] être considéré comme une pratique anticoncurrentielle, dans la mesure où seule la liberté de choisir son cocontractant [était] affectée par le pacte et où il n oblig[eait] pas les parties à conclure le contrat pour lequel la préférence [était] donnée», alors qu ils auraient dû rechercher «si la stipulation [ ] n avait pas pour effet, en limitant la possibilité de rachat de magasins indépendants par des groupes de distribution concurrents, de restreindre artificiellement le jeu de la concurrence sur le marché du détail de la distribution à dominante alimentaire». Compétence : application des dispositions du règlement «Bruxelles I» relatives aux contrats de fourniture de services à un contrat de concession Cour de cassation, première chambre civile, 19 novembre 2014, pourvoi n Un concédant allemand avait été assigné devant une juridiction française par le concessionnaire français afin d obtenir la résolution du contrat pour manquement à ses obligations contractuelles. Le concédant avait alors soulevé une exception d incompétence. Dans la lignée de la jurisprudence de la Cour de justice de l Union européenne (CJUE, 19 décembre 2013, aff. C-9/12, Corman-Collins), la Cour de cassation : - applique la règle de compétence prévue pour les litiges relatifs aux contrats de fourniture de services (article 5-1, b) du règlement n 44/2001 du 22 décembre 2000 «Bruxelles I»), les droits invoqués par le concessionnaire étant tirés d un «contrat de distribution conclu à l issue d un processus de sélection et comportant des stipulations particulières concernant la distribution [ ] des produits de la marque» du concédant ; - et retient, en conséquence, la compétence de la juridiction française «en tant que tribunal du lieu de réalisation de la prestation caractéristique», le concessionnaire assurant «la distribution des produits du concédant et [ ] [participant] au développement de leur diffusion» en France.
5 Rupture brutale : illustration de l absence de stabilité d une relation commerciale Cour d appel de Paris, 20 novembre 2014, RG n 13/12620 Un distributeur avait été assigné par un fournisseur, avec lequel il était en relation depuis 20 ans, en rupture brutale partielle de relation commerciale suite à une forte baisse du volume de ses commandes. La Cour d appel de Paris rejette l action du distributeur relevant l absence de stabilité de la relation car elle «n était pas régie par un contrat-cadre qui en aurait prévu la durée, les conditions de résiliation ou aurait fixé les montants des commandes passées», le distributeur ne s était par ailleurs pas engagé à respecter un «volume minimal de commandes», et le volume des commandes passées ne présentait «aucune stabilité» sur les dix dernières années, subissant au contraire «des fluctuations quelquefois importantes». Approvisionnement exclusif : condamnation d un fournisseur pour fixation unilatérale abusive du prix de vente de ses produits Cour de cassation, chambre commerciale, 4 novembre 2014, pourvoi n Un contrat d approvisionnement exclusif prévoyait la possibilité pour un fournisseur de fixer unilatéralement le prix de vente de ses produits en contrepartie de l engagement de tout mettre en œuvre pour permettre à son client de faire face à la concurrence. Estimant qu il avait manqué à cette obligation, le client l avait assigné en réparation du préjudice subi. La Cour de cassation approuve les juges du fond d avoir retenu que le fournisseur n avait pas permis à son client «de faire face à la concurrence» et «avait abusé de son droit de fixer unilatéralement le prix des marchandises» en pratiquant avec lui des prix «25% plus chers» que ceux pratiqués avec ses autres clients et en réalisant un taux de marge brute sur ces ventes de «29% [ ] quand il était de 10% sur les ventes aux autres». Pratiques anticoncurrentielles de dimension locale : publication de quatre nouvelles décisions de la DGCCRF Communiqués de presse de la DGCCRF du 19 novembre 2014 relatifs aux pratiques relevées sur le marché de l exploitation de parkings à Fromentine, sur un marché de fourniture d objets promotionnels en Provence-Alpes-Côte d Azur, dans le secteur de la distribution d articles de pêche de loisir en Vendée et sur le marché du transport scolaire dans le Bas-Rhin La DGCCRF a publié quatre nouvelles décisions en matière de «micro-pac» se traduisant par des injonctions et transactions. Les pratiques concernées consistaient en ententes : - pour la fixation des prix de prestations (stationnement dans plusieurs parkings situés en Vendée) ; - pour l élaboration concertée de réponses distinctes à des appels d offres (pour la fourniture de produits promotionnels en PACA) ; - pour empêcher l entrée sur le marché de nouveaux distributeurs (articles de pêche et de loisir en Vendée) ;
6 - par la création d un groupement ad hoc qui permettait à ses adhérents de se répartir les marchés (secteur du transport scolaire dans le Bas-Rhin). Certaines des entreprises concernées ayant refusé le règlement transactionnel proposé par la DGCCRF, cette affaire doit être transmise à l Autorité de la concurrence pour la partie les concernant (art. R C. com.). Consommation : nouveaux décrets et arrêté en matière d information du consommateur Décret n du 9 décembre 2014 relatif aux obligations d information et de fourniture concernant les pièces détachées indispensables à l utilisation du bien, JORF n 0286 du 11 décembre 2014 Décret n du 11 décembre 2014 modifiant le code de la consommation en ce qui concerne notamment l information des consommateurs sur les denrées alimentaires, JORF n 0287 du 12 décembre 2014 Arrêté du 2 décembre 2014 relatif aux modalités d information sur l absence de délai de rétractation au bénéfice du consommateur dans les foires et salons, JORF n 0287 du 12 décembre 2014 Deux nouveaux décrets et un arrêté relatifs à l information du consommateur ont été publiés. Le premier décret précise les conditions dans lesquelles l information relative à la disponibilité des pièces détachées doit être communiquée : - dans les rapports B to B : sur tout document commercial ou tout support durable accompagnant la vente du bien. - dans les rapports B to C : o avant la vente : sur tout support adapté, de manière visible et lisible ; o après la vente : sur le bon de commande s il existe ou sur tout autre support durable constatant ou accompagnant la vente du bien. Ce décret s appliquera aux biens mis pour la première fois sur le marché à compter du 1 er mars 2015 (et non du 1 er janvier comme le prévoyait le projet). Le second décret apporte des précisions en matière d étiquetage des denrées alimentaires. L arrêté détaille les modalités d affichage de l absence de délai de rétractation au bénéfice du consommateur dans les foires et salons (format et police des supports). Retrouvez la lettre d information Distribution - Concurrence sur notre site Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'information, merci de nous l'indiquer en répondant à ce mail. Conformément à la loi informatique et libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant, que vous pouvez exercer en nous adressant un mail en retour. FIDAL 2012 FIDAL 2014
Les Conditions Générales De Vente
Les Conditions Générales De Vente Les CGV: visent à encadrer les relations entre cocontractants ; interviennent aussi bien dans les relations contractuelles entre professionnels (le plus souvent fournisseur-
Plus en détailMe Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 22 novembre 2012 N de pourvoi: 11-19523 11-19806 Non publié au bulletin Cassation Mme Flise (président), président Me Balat, SCP Boré et Salve de
Plus en détailSCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 22/07/2014 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 20 mai 2014 N de pourvoi: 13-17041 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00494 Non publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président SCP
Plus en détaildans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :
N 8 / 2012 pénal. du 2.2.2012. Not. 4066/08/CD Numéro 3029 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu
Plus en détailAvant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale
PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Avant-projet de loi Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale Déposé par Madame Kathleen
Plus en détailFourniture, mise en service et maintenance d un copieur au groupe scolaire du bourg
Marchés publics de fournitures courantes et de services Ville de CLOHARS-CARNOET Fourniture, mise en service et maintenance d un copieur au groupe scolaire du bourg Cahier des clauses techniques particulières
Plus en détailSCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat
Plus en détailASSURANCES, RISQUES INDUSTRIELS & TRANSPORTS FRANCE FEVRIER 2014
la lettre Assurances ASSURANCES, RISQUES INDUSTRIELS & TRANSPORTS FRANCE FEVRIER 2014 SOMMAIRE Actualité législative et réglementaire p.1 Adoption du projet de loi relatif à la consommation («Loi Hamon»)
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 16 octobre 2012 N de pourvoi: 11-19981 Publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président Me Jacoupy, SCP Richard, avocat(s) REPUBLIQUE
Plus en détailOn vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!
Finances Achats e-commerce Santé Tourisme Véhicules Shutterstock Immobilier énergie Justice On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main! brochure réalisée
Plus en détailPRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX COMMUNAUX DE COUPVRAY CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (C.C.A.P)
Mairie de COUPVRAY PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX COMMUNAUX DE COUPVRAY CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (C.C.A.P) DU MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES n 04/MG/2015
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 juin 2013 N de pourvoi: 12-10260 ECLI:FR:CCASS:2013:C200963 Non publié au bulletin Cassation M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président),
Plus en détailLEGAL FLASH I BUREAU DE PARÍS
LEGAL FLASH I BUREAU DE PARÍS Décembre 2014 SOMMAIRE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ENTREE EN VIGUEUR LE 1ER OCTOBRE 2014 DU DECRET N 2014-917 DU 19 AOUT 2014 (ARTICLE D.411-1-3 CPI) 3 ORDONNANCE 2014-1348 DU
Plus en détailACTUALITES FISCALES. Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel
ACTUALITES FISCALES Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel Dans sa décision n 2013-685 DC du 29 décembre 2013, le Conseil Constitutionnel a censuré plusieurs mesures fiscales prévues
Plus en détailLES BANQUES JURISPRUDENCE CRÉDIT À LA CONSOMMATION. N o 1524. Crédit à la consommation Soulevé d office du juge
INC document JURISPRUDENCE LES BANQUES CRÉDIT À LA CONSOMMATION Crédit à la consommation Soulevé d office du juge Selon les articles L. 311-9 et L. 311-10 du code de la consommation, toute augmentation
Plus en détailConditions générales du contrat Dynatic-Vol de Atral-Services
Conditions générales du contrat Dynatic-Vol de Atral-Services Préambule Dynatic-Vol d Atral services est un service innovant permettant au Client équipé d un boitier télématique, embarqué dans son véhicule,
Plus en détailPrévoir des pénalités de retard
Prévoir des pénalités de retard Conditions générales de vente Relations interentreprises... 10 Facturation... 10 Point de départ des pénalités... 11 Montant des pénalités... 12 Arrêt des pénalités... 13
Plus en détailApplication du Titre IV du Livre IV du Code de commerce
Application du Titre IV du Livre IV du Code de commerce Actions en justice à l initiative des acteurs économiques Bilan des décisions judiciaires civiles et pénales (période du 1 er janvier au 31 décembre
Plus en détailPLUS DE DROITS ET PLUS DE CHOIX POUR LE CONSOMMATEUR. Plus d informations sur la loi Consommation : mars 2015
Plus d informations sur la loi Consommation : www.loiconso.gouv.fr #LoiConso VOITURE CONSOMMATION RESPONSABLE QUALITÉ & TRAÇABILITÉ CARTE DE FIDÉLITÉ ON LITIGES OFF LUTTE CONTRE LE SURENDETTEMENT SANTÉ
Plus en détailCahier des Clauses Particulières
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Centre Hospitalier du Bois Petit Direction des services économiques, logistique, technique et informatique Services économiques 8 avenue de la Libération
Plus en détailMEMO A L USAGE DES LOCATAIRES
MEMO A L USAGE DES LOCATAIRES Association Villeurbannaise pour le Droit au Logement 277, rue du 4 août 69 100 Villeurbanne Téléphone : 04 72 65 35 90 Télécopie : 04 78 85 40 53 avdl.asso@wanadoo.fr www.avdl.fr
Plus en détailTribunal des Conflits n 3776 Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Montpellier
Tribunal des Conflits n 3776 Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Montpellier SAS Mona Parfums Holding c/ SAS Centre Départemental de Télésurveillance Sécurité Séance du 28 mars 2011 Rapporteur
Plus en détailRenonciation réciproque à recours au bail et assurances
Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Préambule Les dispositions juridiques édictées par le Code Civil en matière de contrats de location (ou de dépôt) sont supplétives de la volonté
Plus en détailREPUBL QUE FRANCA SE
CIV.1 A.M COUR DE CASSATION Audience publique du 28 mai 2009 Cassation partielle sans renvoi M. BARGUE, président Pourvoi n S 08-15.802 Arrêt n 608 F-P+B REPUBL QUE FRANCA SE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Plus en détailCONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS. 1. La définition de l activité des CIF
CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS 23/07/2012 La loi dite de sécurité financière du 1er août 2003 a donné un statut à l activité de conseil en investissements financiers (CIF) du fait de la complexité
Plus en détailPROGRAMME DE DROIT CPGE Économique et commerciale, option technologique (ECT)
PROGRAMME DE DROIT CPGE Économique et commerciale, option technologique (ECT) 1. Les orientations générales L enseignement de droit est centré sur la maîtrise des mécanismes juridiques fondamentaux et
Plus en détailLOI DU 18 JUIN 2014 RELATIVE A L ARTISANAT, AU COMMERCE ET AUX TRES PETITES ENTREPRISES SOMMAIRE
LES PRINCIPALES ÉVOLUTIONS LOI DU 18 JUIN 2014 RELATIVE A L ARTISANAT, AU COMMERCE ET AUX TRES PETITES ENTREPRISES SOMMAIRE BAUX COMMERCIAUX... p. 02 DROIT DE PREEMPTION COMMERCIAL DES COMMUNES... p. 05
Plus en détailCE : comment obtenir vos budgets
Droit en du pratique CE Pour fonctionner ou proposer des ASC aux salariés, le CE a forcément besoin de moyens financiers! Or sa principale ressource en la matière, c est l employeur, puisque c est lui
Plus en détailPROGRAMME DE DROIT CPGE Économique et commerciale, option technologique (ECT)
PROGRAMME DE DROIT CPGE Économique et commerciale, option technologique (ECT) 1. Les orientations générales L enseignement de droit est centré sur la maîtrise des mécanismes juridiques fondamentaux et
Plus en détailLEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS
Mai 2014 DROIT COMMUN DES SOCIETES IMPOSSIBILITE DE CONFIRMER LA CESSION DE PARTS SOCIALES D UNE SARL DONT LE PROJET N A PAS ETE NOTIFIE 3 UN CONTRAT DE DISTRIBUTION DEPOURVU DE CLAUSE D INTUITU PERSONAE
Plus en détailLE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE
LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que
Plus en détailA LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois
NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats
Plus en détailMarché public de services REGLEMENT DE CONSULTATION
Marché public de services REGLEMENT DE CONSULTATION NETTOYAGE DES CHAUSSEES, CANIVEAUX, TROTTOIRS, AIRES DE STATIONNEMENT, ESPACES PUBLICS DE LA VILLE DE WISSOUS ANNEE 2015-2016 Marché 2015/27 Date limite
Plus en détailPARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
FIL D ACTUALITE MAI 2015 PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL Rupture conventionnelle : de nouvelles précisions Dans deux arrêts du 25 mars 2015, la Cour de cassation considère d une part
Plus en détailTABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28
Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions
Plus en détailDIRECC TE Mai. Loi consommation. Un pas de géant dans le rééquilibrage des forces entre acteurs économiques
OFF ON DIRECC TE Mai A Q U I T A I N E 2014 Un pas de géant dans le rééquilibrage des forces entre acteurs économiques Découvrez en images les mesures de la loi Consommation sur : www.economie.gouv.fr/loi-consommation
Plus en détailIdentification : ERDF-FOR-CF_41E Version : V1 Nombre de pages : 8. Document(s) associé(s) et annexe(s)
MODELE DE CONVENTION ERDF / relative à l expérimentation d un portage direct par ERDF des réponses aux réclamations Qualité de Fourniture des Clients Résidentiels Identification : ERDF-FOR-CF_41E
Plus en détailM. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du 30 mai 2012 N de pourvoi: 11-12274 Non publié au bulletin Rejet M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président SCP
Plus en détailCONDITIONS GENERALES PRESTATIONS DE SERVICES
http://www.droitbelge.net infos@droitbelge.net CONDITIONS GENERALES PRESTATIONS DE SERVICES Auteur: Me Marie Dupont, avocat AVERTISSEMENT Ce document est une version d évaluation du contrat. Il a pour
Plus en détailMme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 18/07/2012 Cour de cassation Assemblée plénière Audience publique du 2 mars 2007 N de pourvoi: 06-15267 Publié au bulletin Cassation M. Canivet (premier président), président Mme Renard-Payen, assistée
Plus en détailPrésident : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,
Plus en détailLEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS
Mars 2014 DROIT CIVIL LE DROIT D OPTION DU BAILLEUR OU DU LOCATAIRE COMMERCIAL LORS DE LA PROCEDURE DE RENOUVELLEMENT PEUT ETRE EXERCE A TOUT MOMENT 3 LE SORT DU CONTRAT DE CAUTIONNEMENT EN CAS D ABSORPTION
Plus en détailRèglement des Agents de Joueurs
Règlement des Agents de Joueurs 1 TABLE DES MATIÈRES Chapitre Article Page RÈGLEMENT DES AGENTS DE JOUEURS Définitions 4 I. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 1 Champ d application 5 II. ADMISSIBILITÉ DE L ACTIVITÉ
Plus en détailA. LA VENTE A DISTANCE
LES REGLES APPLICABLES AUX VENTES A DISTANCE ET AUX OFFRES PROMOTIONNELLES Ventes par Internet, vente par correspondance, opérations commerciales promotionnelles, soldes..., les obligations en matière
Plus en détailLes dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur
TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si
Plus en détailCour de cassation de Belgique
21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est
Plus en détailCONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES
CONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES ENTRE, La société SHOPPING FLUX SARL, dont le siège social est situé : 21 avenue du Fort 92120 Montrouge Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro
Plus en détailSociété PACIFICA / SociétéNationale des Chemins de fer Français. Conclusions du Commissaire du Gouvernement.
N 3945 - Conflit négatif Société PACIFICA / SociétéNationale des Chemins de fer Français Séance du 10 mars 2014. Conclusions du Commissaire du Gouvernement. Le 16 juin 2008 M. Joël L. était mortellement
Plus en détailConditions Générales de Vente
Conditions Générales de Vente 1. Définitions Gonzague TROUFFIER est auto-entrepreneur domiciliée à Sainte Maxime, 9 avenue des Sardinaux, 83 120. SIRET : 481 839 702 00042 - APE : 7734Z Son activité principale
Plus en détailLE Dossier Livraison dans les EHPAD et assurances : Une prudence nécessaire
N 1 Juin 2015 LE Dossier Livraison dans les EHPAD et assurances : Une prudence nécessaire www.clcassurances.com Tel : 05 56 87 72 00 SOMMAIRE 4 PREPARATION DES DOSES A ADMINISTRER la prudence S IMPOSE
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 26 mai 1999 N de pourvoi: 96-20299 Non publié au bulletin Rejet Président : M. BEZARD, président AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
Plus en détailOUVRIR UN COMPTE CLIENT PROFESSIONNEL
OUVRIR UN COMPTE CLIENT PROFESSIONNEL N du magasin commerçant N de carte fidélité Entreprises et comités d entreprise Professionnels de la petite enfance (merci de fournir un justificatif de votre profession)
Plus en détailLoi de Modernisation de l Economie du 4 août 2008 (dite Loi «LME») Applicable au 1er janvier 2009.
Loi de Modernisation de l Economie du 4 août 2008 (dite Loi «LME») Applicable au 1er janvier 2009. 1 Remarques introductives (1) La Loi LME, une loi sur les délais de paiement Concernant les délais interentreprises
Plus en détailCahier des Clauses Administratives Particulières
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté de Communes du Volvestre Direction Générale des Services Service des Marchés Publics 34 avenue de Toulouse BP 9 31390 CARBONNE Tél: 05 61
Plus en détail4ème chambre sociale, 23 février 2011 RG 10/04179
ASTREINTE Heures de présence au sein de l établissement 4ème chambre sociale, 23 février 2011 RG 10/04179 Les heures de présence effectuées au sein de l établissement, dans une chambre mise à la disposition
Plus en détailTARIFS & CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE Applicables à partir du 1 er janvier 2015
TARIFS & CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE Applicables à partir du 1 er janvier 2015 2015 NOS 5 MÉTIERS - Branding (display fixe et mobile) - Offres thématiques ou sur cibles - Opérations Spéciales - Expérience
Plus en détailCONTRAT DE SERVEUR DEDIE HEBERGEMENT GESTION DE NOM DE DOMAINE ET MAIL
CONTRAT DE SERVEUR DEDIE HEBERGEMENT GESTION DE NOM DE DOMAINE ET MAIL Entre, DiffusionNet, SARL au capital de 7 700 uros, RCS 435 068 440 de Reims, Allée des Bleuets - 51400 LES PETITES LOGES, ci-après
Plus en détailReprésentée par Bruno de Saint-Louvent, Directeur des Investissements et Achats, ci-après dénommée le Client, d une part
Accord-cadre n A10-951 Objet de l accord-cadre: FOURNITURE DE CORBEILLES MURALES VIGIPIRATE Entre les soussignés Société Aéroports de Lyon SA à Directoire et Conseil de Surveillance Capital de 148 000
Plus en détailCONDITIONS GENERALES D ACHAT
CONDITIONS GENERALES D ACHAT Article 1 ACCEPTATION/ ACCUSE DE RECEPTION Sauf accords contraires et écrits entre AIRMETEC et le fournisseur, les présentes conditions s appliquent impérativement, à l exclusion
Plus en détailRESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL
RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL 02/06/2015 En matière de droit du travail, la responsabilité de l employeur peut être engagée dans de nombreuses situations que nous allons examiner ci-dessous.
Plus en détailCour de cassation. Chambre sociale
Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 Pourvoi n 13-25436 Publié au bulletin Cassation partielle Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 N de pourvoi:
Plus en détailLe droit. à la protection des droits économiques
Le droit à la protection des droits économiques Le droit à la protection des droits économiques La loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur comprend des dispositions permettant de protéger
Plus en détailVILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.
VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P) (le présent cahier des clauses administratives contient 10 pages dont
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE
CONDITIONS GENERALES DE VENTE ARTICLE 1 : OBJET - CHAMP D APPLICATION 1.1. Les présentes conditions générales de vente s appliquent à toutes les ventes conclues à distance par la société Tant qu il y aura
Plus en détailFRANCHISE 2010 / 2011
LETTRE D INFORMATION FRANCHISE 2010 / 2011 La lettre d actualité permet de présenter un panorama de la jurisprudence 2010 2011 sur la franchise avec une présentation des principales questions soulevées
Plus en détailACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS
Le pôle Assurances du cabinet Lefèvre Pelletier & associés vous souhaite une très bonne année 2009 ainsi qu une agréable lecture de cette troisième Newsletter. Assurances Assurance en général Assurance
Plus en détailEXERCICE DU DROIT D ACCES AU FICHIER DES COMPTES BANCAIRES ET ASSIMILES (FICOBA)
Vous êtes : le titulaire du compte Vous pouvez avoir accès au fichier FICOBA : - soit directement auprès du centre des impôts dont dépend votre domicile lorsque vous souhaitez connaître les données d identification
Plus en détailCHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION
INC document JURISPRUDENCE LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION Malgré l existence des dispositions protectrices du code de la consommation, le contentieux reste abondant en matière de crédit à la consommation.
Plus en détailCONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION
JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION La Cour d appel de Douai a rendu le 16 Juin
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Le : 18/01/2011 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 6 janvier 2011 N de pourvoi: 09-70651 Publié au bulletin Cassation partielle M. Charruault (président), président SCP Vincent et
Plus en détailLa Lettre de la Conférence des Bâtonniers
La Lettre de la Conférence des Bâtonniers JANVIER-FEVRIER 2010 La question de la constitutionnalité ouverte aux parties et à leurs avocats à compter du 1er mars 2010 permet de sensibiliser le barreau français
Plus en détailCatherine Olivier Divorcer sans casse
Catherine Olivier Divorcer sans casse Groupe Eyrolles, 2004, ISBN 2-7081-3511-2 Chapitre 2 Le divorce accepté Cette procédure concerne actuellement environ 15 % des divorces. Le divorce accepté, autrefois
Plus en détailPRESENTATION GENERALE
1 PRESENTATION GENERALE La présente étude s inscrit dans le cadre de la convention de partenariat conclue entre la Commission d Examen des Pratiques Commerciales, la Direction Générale de la Concurrence,
Plus en détailQuelles sont les conditions de travail de l apprenti?
Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? L apprenti est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective de la branche professionnelle ou de l entreprise
Plus en détailAtelier A12. Gestion du contentieux de sinistre Quelles parties prenantes?
Atelier A12 Gestion du contentieux de sinistre Quelles parties prenantes? Intervenants Stefano TASSO Directeur département Sinistres stefano.tasso@fmglobal.com André LAVALLEE Directeur Technique et Sinistres
Plus en détail2. Compétence d attribution et compétence territoriale des tribunaux en Allemagne
situation en juillet 2012 Note d'information des missions diplomatiques et consulaires allemandes en France sur les procédures de divorce en France et en Allemagne I. Compétence judiciaire 1. Compétence
Plus en détailCONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT
CONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT Entre les soussignés : L Agence Tunisienne d Internet, sise à 13, avenue Jugurtha 1002 Tunis, Tunisie, Matricule Fiscal n 539698L/A/M000 et représentée par
Plus en détailLe divorce. Procédures
Vos droits Institutions Acteurs F i c h e P r a t i q u e Le divorce Procédures Le divorce Les procédures de divorce sont aujourd hui pacifiées et simplifiées. Toutefois, les conséquences restent les mêmes
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative
Plus en détailCabinet d Avocat Patrick DUPIRE
Cabinet d Avocat Patrick DUPIRE Avocat au Barreau DIPLOME DE L INSTITUT DE DROIT DES AFFAIRES D.E.S.S. DE FISCALITE DES ENTREPRISES DIPLOME JURISTE CONSEIL D ENTREPRISE LE CHOIX D UN PACTE D ASSOCIES DANS
Plus en détailCOUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président Pourvoi n o J 13-10.134 Arrêt n o F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA
Plus en détailObjet du marché : Audit et Conseil à la mise en place d un marché de services d assurances.
LETTRE DE CONSULTATION ETABLIE DANS LE CADRE D UNE PROCEDURE ADAPTEE (art 28CMP) UNIVERSITE DE NIMES- Rue du Docteur Georges SALAN 30 021 NIMES Cedex 1 Destinataire : Objet du marché : Audit et Conseil
Plus en détail- Vos frais et honoraires d assistance pendant le déroulement des opérations de vérification de la comptabilité de vos clients.
ALSINA PROFISC LE SOUSCRIPTEUR : L Expert comptable, la Société d Expertise comptable ou le Centre de gestion agréé qui souscrit le contrat et qui s engage pour son propre compte. L ASSURE : L Expert Comptable,
Plus en détailLEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS
Décembre 2013 CONCURRENCE VOTRE CONCURRENT NE RESPECTE PAS LES REGLES? ATTENTION AU DENIGREMENT 3 LA SIMPLE FAUTE DEONTOLOGIQUE NE SUFFIT PLUS A CARACTERISER UN ACTE DE CONCURRENCE DELOYALE 3 PROCEDURE
Plus en détailIntroduction générale
Introduction générale Pour qu il y ait location d immeuble, il faut qu il y ait un «bail» Le bail est le contrat par lequel une personne (appelée le bailleur) s engage à faire jouir une autre personne
Plus en détailParticuliers, la Banque de France vous informe LE SURENDETTEMENT. Vos droits, vos obligations Les solutions possibles La vie de votre dossier
Particuliers, la Banque de France vous informe LE SURENDETTEMENT SURENDETTEMENT Vos droits, vos obligations Les solutions possibles La vie de votre dossier Sommaire 1. Être surendetté : qu est-ce que c
Plus en détailCahier des Clauses Particulières Valant Acte d Engagement CCP/AE
Marché Publics de fournitures courantes et services Cahier des Clauses Particulières Valant Acte d Engagement () - Personne Publique : Mairie Boissy-sous-Saint-Yon Service des Marchés Publics Place du
Plus en détailResponsabilité pénale de l association
Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et
Plus en détailPROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité NOR : MTSX0805954L/Bleue-1 PROJET DE LOI portant modernisation du marché du travail ------ Article 1
Plus en détailL employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés?
L employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés? Pour éloigner temporairement de l entreprise un salarié surmené, irascible avec ses collègues, certains employeurs trouvent comme solution
Plus en détailConditions générales de don du WWF Belgique C.F.
Conditions générales de don du WWF Belgique C.F. 1. Primauté et acceptation des présentes conditions générales de don 1.1. Par «WWF» au sens des présentes conditions générales de don, on entend l ASBL
Plus en détailBULLETIN D ACTUALITES JURIDIQUES
BULLETIN D ACTUALITES JURIDIQUES N 30, 22 avril 2014 Promulgation de la loi relative à la géolocalisation Conseil constitutionnel, déc. n 2014-693 DC du 25 mars 2014 sur la loi relative à la géolocalisation
Plus en détailExemples de réclamations Erreurs et omissions Agents et courtiers
Groupe ENCON inc. 500-1400, Blair Place Ottawa (Ontario) K1J 9B8 Téléphone 613-786-2000 Télécopieur 613-786-2001 Sans frais 800-267-6684 www.encon.ca Exemples de réclamations Erreurs et omissions Agents
Plus en détailFACTURES : MENTIONS OBLIGATOIRES
FACTURES : MENTIONS OBLIGATOIRES 30/01/2014 La délivrance d'une facture est obligatoire entre professionnels sous peine de sanctions pénales et fiscales. Si le format du document, sa couleur, le fait qu'il
Plus en détailAffaires Entreprises Assurance de patrimoine
Affaires Entreprises Assurance de patrimoine L assurance de responsabilité civile pour les entreprises et les professions libérales, combinable avec une protection juridique Une protection du patrimoine
Plus en détailCONTRAT DE COMMISSION
CONTRAT DE COMMISSION ENTRE La Société E2G PHOTONICS MARKETPLACE, S.A.R.L. au capital de 60.000, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro B 794 547 570, Dont le
Plus en détailVOUS AIDER À FAIRE FACE À VOS DETTES
POUR VOUS AIDER À FAIRE FACE À VOS DETTES LA PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT Document élaboré par l Association Française des Sociétés Financières (ASF) en concertation avec plusieurs organisations de consommateurs
Plus en détailCour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287
Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française
Plus en détailCirculaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage
MINISTERE DES PME, DU COMMERCE, DE L ARTISANAT ET DES PROFESSIONS LIBERALES Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage Les ventes au déballage, quelle que soit leur dénomination (vide-greniers,
Plus en détailCONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre
CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Plus en détail