Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;
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- Amélie Plamondon
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1 KF/TG/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 4183/2015 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 25/02/ Affaire : Monsieur ACKA FIRMIN CLAUDE (SCPA AYIE & Associés) Contre Madame KARAMO épouse IBO LEA MARIE (Maître MINITA Daouda Traoré) DECISION : Contradictoire Rejette la fin de non-recevoir tirée de l autorité de la chose jugée ; Déclare Monsieur ACKA FIRMIN CLAUDE recevable en son action; Constate la non conciliation des parties ; L y dit mal fondé ; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 FEVRIER 2016 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt cinq février de l an deux mil seize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU, TALL YACOUBA, SILUE DAODA, FOLOU IGNACE, N GUESSAN GILBERT, Madame TIENDAGA GISELE, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KONE SONGUI ADAMA, Greffier ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur ACKA FIRMIN CLAUDE, né le 25 septembre 1968 à Abidjan, de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan Koumassi Remblais ; Demanderesse, représentée par son conseil, SCPA AYIE & Associés, Avocats à la Cour d Appel d Abidjan y demeurant Résidence GYAM, Angle Boulevard CLOZEL Avenue MARCHAND, 06 BP 6363 Abidjan 06, Tel : ; ; L en déboute ; Le condamne aux dépens. Et D une part ; Madame KARAMO épouse IBO LEA MARIE, majeure de nationalité ivoirienne, domiciliée à Abidjan Marcory ; Défenderesse représentée par Maître MINITA Daouda Traoré, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant, Abidjan Cocody Val doyen 1, lot N 22, derrière l Hôtel Communal de Cocody, 30 BP 713 Abidjan 30, Tel : , comparaissant et concluant ; D autre part ; Enrôlée pour l audience du 12 novembre 2015, l'affaire a été appelée. A partir de cette date, l affaire a subi plusieurs renvois jusqu au 07 janvier 2016 pour poursuite de la tentative de 1
2 conciliation. Le tribunal ayant constaté la non conciliation des parties a ordonné une instruction confiée au juge TIENDAGA GISELE. Cette instruction a fait l objet d une ordonnance de clôture N 169/2016 le 02 février 2016, puis la cause a été mise en délibéré pour le 25 février Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï les parties en leurs prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier de justice en date du 30 octobre 2015, Monsieur ACKA FIRMIN CLAUDE a assigné Madame KARAMO épouse IBO LEA MARIE à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan le 12 novembre 2015 pour s entendre : - ordonner la dissolution de la société de fait ayant existé entre les parties; - ordonner la restitution de ses biens; - liquider le bar climatisé «LE BILAN» situé à Abidjan Koumassi Remblais lot 734 îlot 58, designer un liquidateur et dire que les frais de liquidation seront supportés à parts égales par chacun des associés de fait; - répartir les dépens pour moitié à chacun des associés de fait. Au soutien de son action, Monsieur ACKA FIRMIN CLAUDE explique qu il a pris en location-gérance libre le bar climatisé dénommé «LE BILAN» appartenant à Madame KARAMO épouse IBO LEA MARIE ; Qu il a payé au titre de la réservation et de l avance sur les loyers la somme de un million cinq cent mille ( ) francs CFA ; Qu il a en outre rénové le local à hauteur de douze millions ( ) de francs CFA ; Que peu de temps après avoir débuté l exploitation de celui-ci, il en a été évincé par Madame KARAMO épouse IBO LEA MARIE ; 2
3 Que le tribunal de commerce qu il a saisi aux fins de cessation de troubles de jouissance l a débouté au motif qu il existe entre les parties une société de fait. Que c est pour cette raison qu il en sollicite la dissolution pour mésintelligence ; Madame KARAMO épouse IBO LEA MARIE soulève, pour sa part, l irrecevabilité de l action du demandeur pour autorité de la chose jugée ; Elle prétend que par jugement du 29 octobre 2015, le tribunal de ce siège a débouté Monsieur ACKA FIRMIN CLAUDE de sa demande de dissolution d une société de fait ; Qu ainsi, le tribunal de céans a déjà tranché la présente instance opposant les mêmes parties ; Subsidiairement, elle sollicite que Monsieur ACKA FIRMIN CLAUDE soit déclaré mal fondé en son action ; Elle allègue que le jugement du 02 juin 2015 dont le demandeur se prévaut pour soutenir la présente action a reconnu qu elle est propriétaire du bar litigieux et n a pas dit qu il existe une société de fait entre les parties ; Monsieur ACKA FIRMIN CLAUDE, pour résister à la fin de nonrecevoir excipée par la défenderesse, argue que c est parce qu il n a pas produit le jugement du 02 juin 2015 que le tribunal de ce siège n a pas pu statuer sur le fond du litige ; Aussi considère-t-il que son action doit être déclarée recevable et bien fondée. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision La défenderesse a fait valoir ses moyens et prétentions. Il y a lieu de statuer contradictoirement. Sur le taux du ressort L article 8 de la loi organique n du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que «Les tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige 3
4 est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminée ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA.» L intérêt du litige est indéterminé en l espèce ; il convient de statuer en premier ressort. Sur la recevabilité Madame KARAMO épouse IBO LEA MARIE avance que l action de Monsieur ACKA FIRMIN CLAUDE se heurte à l autorité de la chose jugée car le jugement n 2681/2015 du 29 octobre 2015 a déjà tranché le même litige entre les mêmes parties, ayant le même objet et la même cause. Aux termes de l article 1351 du code civil : «L autorité de la chose jugée n a lieu qu à l égard de ce qui a fait l objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même chose ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité» En l espèce la lecture du jugement précité révèle que le tribunal de ce siège a débouté Monsieur ACKA FIRMIN CLAUDE en l état, après avoir constaté qu il n a pas produit le jugement rendu le 02 juin 2015 comme ordonné par le jugement avant dire droit n 2681/2015 du 31 juillet Il en résulte que la juridiction n a pas vidé sa saisine relativement à la présente instance en raison du défaut de production du jugement requis. Il n y a donc pas eu de chose jugée. Partant, il y a lieu rejeter la fin de non recevoir excipée par Madame KARAMO épouse IBO LEA MARIE et déclarer Monsieur ACKA FIRMIN CLAUDE recevable en son action. Au fond Sur le bien-fondé de la demande Monsieur ACKA FIRMIN CLAUDE pour soutenir sa demande en dissolution d une société de fait affirme que suivant jugement du 02 juin 2015, la juridiction de céans a jugé qu il a existé une société de fait entre les parties à l instance. Les motifs de ce jugement produit au dossier sont les suivants : «Sur la demande en cessation de troubles et fermeture du bar «LE 4
5 BILAN» Monsieur ACKA FIRMIN CLAUDE sollicite que le Tribunal ordonne la cession des troubles et la fermeture du BAR LE BILAN sis à Koumassi Remblais lot n 734 ilot 58, jusqu à ce que le bailleur lui garantisse une jouissance du local en mettant fin aux troubles et autres voies de fait dont il est l objet ; Le droit à une jouissance paisible qui justifie le droit à la cessation des troubles, suppose que le demandeur occupe les lieux en vertu d un contrat de location gérance ou d une cession du fond de commerce ; L hypothèse de la location gérance n est en l espèce pas envisageable dans la mesure où aucune des parties ne la soutient sérieusement ; En ce qui concerne l hypothèse de la cession, le demandeur soutient qu il a pris possession des lieux en vertu d un contrat de cession du fond de commerce intervenu entre lui et Madame KARAMO épouse IBO LEA MARIE moyennant le paiement de la somme de F CFA et en vertu duquel il a conclu un contrat de bail avec Madame KABORE épouse KOKOUA MAMOUNA ; ce que Madame KARAMO épouse IBO LEA MARIE conteste ; Elle soutient plutôt que les parties ont projeté un partenariat en vue d une exploitation commune ; Lequel partenariat n a pu voir le jour ; La bailleresse entendue, a déclaré avoir signé un bail commercial avec Monsieur ACKA FIRMIN CLAUDE sur recommandation de Madame KARAMO épouse IBO LEA MARIE ; En dehors du bail conclu avec la propriétaire du local, le demandeur n apporte aucun autre élément attestant de la cession du fonds ; Or le fonds de commerce comprend d autres éléments tels la clientèle, le nom commercial, l enseigne Le bail commercial est certes un élément constitutif du fonds de commerce, mais il n est pas l unique élément, de sorte que son bénéfice ne peut être la preuve de la propriété exclusive de l ensemble du fonds de commerce ; En l espèce s il est prouvé comme résultant des déclarations non contestées de la bailleresse, que le demandeur bénéficie d un contrat de bail, il n est pas démontré que l ensemble du fonds de commerce lui a été cédé, de sorte qu il est mal venu à solliciter tant la fermeture du bar «le bilan» que la cessation des troubles de jouissance, surtout que ces supposés troubles résultent du conflit avec Madame KARAMO épouse IBO LEA MARIE qui revendique, elle aussi la propriété du fond ;» Nulle part dans ces motifs le Tribunal n a dit qu il a existé entre 5
6 Monsieur ACKA FIRMIN CLAUDE et Madame KARAMO épouse IBO LEA MARIE une société de fait. Le dispositif du jugement ne contient non plus aucune mention de ce genre. Dès lors, il ya lieu de déclarer Monsieur ACKA FIRMIN CLAUDE mal fondé en son action en dissolution d une société de fait et l en débouter. Sur les dépens Monsieur ACKA FIRMIN CLAUDE succombant, il y a lieu de le condamner aux dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Rejette la fin de non-recevoir tirée de l autorité de la chose jugée ; Déclare Monsieur ACKA FIRMIN CLAUDE recevable en son action; Constate la non conciliation des parties ; L y dit mal fondé ; L en déboute ; Le condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier. /. 6
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9 TG REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 562/2015 du 11/02/2015 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Affaire : Contre DECISION : Contradictoire AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 MARS 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi cinq mars de l an deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président ; Messieurs KACOU BREDOUMOU Florent, SILUE Daoda, René Max DELAFOSSE et TALL Yacouba, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître ANGUI Atsé, Greffier Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Et D une part ; D autre part ; Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï le demandeur en ses prétentions ; 9
10 Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES Suivant exploit d huissier de justice en date du 03 février 2015, la COMPAGNIE IVOIRIENNE de MANUTENTION-ACCONAGE-CONSIGNATION dite CIMACO SHIPPING a assigné la société EXPORT TRADING CO dite ETC à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour entendre : - constater que la société ETC a rompu de façon unilatérale le contrat qui la liait à la société CIMACO ; - condamner la défenderesse à lui payer les sommes suivantes : * francs CFA au titre des frais de magasinage ; * francs CFA à titre de dommagesintérêts ; -condamner la défenderesse aux dépens à distraire au profit de la SCPA NANA-BLEDE et Associés, avocats aux offres de droit. Au soutien de son action, la société CIMACO SHIPPING explique qu elle a conclu le 09 novembre 2011, avec la société ETC, un contrat de consignation et de manutention pour une durée d un an allant de la période du 1 er novembre 2011 au 30 novembre 2012 ; Que ledit contrat est renouvelable par tacite reconduction pour une nouvelle période d un an sauf dénonciation de l une des partie par lettre au porteur contre décharge ou par un acte extra judiciaire au 10
11 moins trois mois avant le terme du contrat. Toutefois, dans le courant du mois de décembre 2012, la société ETC sans avoir au préalable dénoncé le contrat qui les lie a attribué le marché M/V BULKERS ALESSA à la société ATHENA SHIPPING située à Marcory Zone 4 rue du CHEVALIER de CLIEU. Elle allègue que les agissements de la société ETC sont constitutifs de faute contractuelle et portent gravement atteinte à ses intérêts. Ainsi, par la faute de la société ETC qui reste devoir au titre des frais de magasinage la somme de francs CFA, elle n a pas pu honorer ses engagements vis-à-vis du Port Autonome d Abidjan. A ce jour son activité est paralysée par ladite administration qui poursuivant le recouvrement de sa créance, a saisi ses comptes bancaires et ses biens meubles. La société ETC ni comparu ni conclu. LES MOTIFS En la forme Sur le caractère de la décision La société défenderesse a été assignée en son siège social. Il y a lieu de statuer contradictoirement. Sur le taux du ressort L article 8 de la loi organique n du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que «Les 11
12 tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminée ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA.» Il ressort de l espèce que l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA. Dans ces conditions, il convient de statuer en premier et dernier ressort. Sur la recevabilité L action de la société CIMACO SHIPPING est régulièrement introduite ; Il y a lieu de la recevoir ; Au fond la société CIMACO SHIPPING fait valoir que la société ETC a rompu unilatéralement le contrat qui les lie et sollicite la condamnation de la société ETC à lui payer les sommes suivantes : * francs CFA au titre des frais de magasinage ; * francs CFA à titre de dommagesintérêts ; Elle produit à l appui le contrat de consignation et de manutention conclu avec la société ETC, des factures et des pièces attestant qu elle est l objet d une procédure de recouvrement de créance de la part du port autonome d abidjan. Elle n établit pas cependant la rupture unilatérale de son contrat par la société ETC qui fonde son action en 12
13 réparation. L article 1315 dispose que celui qui réclame l exécution d une obligation doit la prouver. Il est constant en l espèce que la société CIMACO SHIPPING ne justifie pas que la société ETC rompu prématurément son contrat au profit de la société athena SHIPPING. Dans ces conditions il ya lieu de débouter en l état de ses demandes. Sur les dépens La société CIMACO SHIPPING succombant, il y a lieu de la condamner aux dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Constate la non conciliation des parties ; Déclare la société CIMACO SHIPPING recevable en son action; L y dit mal fondée; La déboute en l état de son action ; La condamne aux dépens; Et avons signé avec le Greffier. /. 13
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