SECTEURS FÉDÉRAUX DE LA SANTÉ CP 330

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1 SALAIRES ET CONDITIONS DE TRAVAIL SECTEURS FÉDÉRAUX DE LA SANTÉ CP

2 2 3 LA COMMISSION PARITAIRE 330 SECTEURS FÉDÉRAUX DE LA SANTÉ Actuellement, par «SECTEURS FÉDÉRAUX DE LA SANTÉ», on entend : hôpitaux, maisons de soins psychiatriques et habitations protégées ; M.R. / M.R.S et les centre de soins de jour ; services de soins infirmiers à domicile ; services intégrés des soins à domicile ; centres de revalidation ; centres médico-pédiatriques ; le service «SANG» de la Croix-Rouge ; maisons médicales. Centrale Générale - FGTB ACCG.be Envie de connaître les dernières infos? Inscrivez-vous à notre newsletter!

3 4 5 SECTEURS FÉDÉRAUX DE LA SANTÉ CP 330 TABLE DES MATIÈRES LA COMMISSION PARITAIRE 330, SECTEURS FÉDÉRAUX DE LA SANTÉ... 3 SALAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL Classification Nouvelle classification Barèmes Ancienneté barémique Allocation de foyer / résidence Prestations irrégulières PRIMES Prime de fin d année Prime d attractivité Prime octroyée aux infirmiers-chefs et aux cadres intermédiaires TEMPS DE TRAVAIL Travail hebdomadaire Dispense de prestations ( ans) Qui peut prétendre aux jours RTT? Qui a droit à quoi? a. Droit automatique b. Droit en fonction de prestations irrégulières Que faire si vous ne répondez pas aux conditions énumérées aux points précédents? CONGÉS Vacances annuelles Périodes de vacances ininterrompues (CF. mini-accord 2013) Crédit-temps : Interruption de carrière a. Crédit-temps sans motif b. Crédit-temps complémentaire avec motifs c. Crédit-temps de fin de carrière d. Montants applicables aux allocations payées Congés thématiques a. Congé palliatif b. Congé pour l assistance ou les soins d un membre de sa famille lourdement malade c. Congé parental PRÉPENSION = RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D ENTREPRISE PENSION COMPLÉMENTAIRE JOUR DE CARENCE FRAIS DE TRANSPORT : DOMICILE - TRAVAIL PRIME SYNDICALE DÉLÉGATION SYNDICALE Conditions d installation Composition de la délégation syndicale Compétences Fonctionnement Crédits d heures pour l exercice du mandat Formation syndicale Service minimum en cas de grève LISTE DE VOS SECTIONS RÉGIONALES... 46

4 6 7 LA CENTRALE GÉNÉRALE-FGTB QUI SOMMES-NOUS? AFFILIÉS MILITANTS 50 SECTEURS 16 SECTIONS RÉGIONALES La Centrale Générale de la FGTB (CG) compte quelque affiliés répartis sur 16 sections régionales. La CG est active dans la construction, l industrie, les secteurs de service et le non marchand. Ainsi, elle regroupe les ouvriers et ouvrières de pas moins de 50 secteurs différents. Le SETCa (employés), la FGTB Métal, la CGSP (services publics), l UBOT (transport) et l Alimentation sont d autres centrales professionnelles. Elles sont toutes, la CG y comprise, chapeautées par la FGTB qui compte globalement 1,6 million d affiliés. TRAVAIL SYNDICAL La CG a été créée en Depuis plus de 100 ans, nous jouons un rôle de premier plan dans la concertation sociale et la lutte sociale. Nos délégués syndicaux font le maximum au sein des délégations syndicales, des conseils d entreprise et des comités de prévention et protection au travail. Ils se concertent avec la direction, ils informent les collègues et si nécessaire, ils organisent des actions. NOS SERVICES Vous pouvez vous adresser à nos sections pour toute question concernant votre emploi. En l occurrence, vos demandes peuvent porter sur vos conditions de salaire et de travail, mais aussi sur la prépension, les allocations familiales, le crédit-temps, les accidents du travail, les vacances annuelles, etc. Dans les grandes entreprises, votre délégué syndical est la personne de contact. En cas de conflit avec votre employeur, nous sommes là pour vous prêter aide et assistance. Au pire, nous saisirons le tribunal du travail de votre dossier. De la même manière, la FGTB vous apporte son soutien professionnel si vous vous retrouvez en chômage temporaire ou complet. S il est vrai que les temps changent, notre objectif reste inchangé : défendre et améliorer les droits des travailleurs. Avec militants et environ 100 secrétaires syndicaux, nous nous y engageons pleinement tous les jours.

5 8 9 SALAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 1. CLASSIFICATION Votre travail est lié à une fonction classifiée selon certaines catégories. Un barème est applicable à chaque catégorie. A.R. du 06/06/1997 publié le 21/10/ NOUVELLE CLASSIFICATION Personnel ouvrier Grade Description Echelle Ouvrier non qualifié 1.12 Pas de diplôme, de brevet, de certificat Personnel d entretien 1.12 Formation ou qualification professionnelle équivalente Ouvrier semi-qualifié B à l enseignement professionnel secondaire inférieur ou 1.12 à l enseignement technique secondaire inférieur incomplet Ouvrier qualifié A Qualification professionnelle équivalente à l enseignement professionnel secondaire supérieur ou à l enseignement 1.14 technique secondaire inférieur Ouvrier qualifié B Formation ou qualification professionnelle équivalente à l enseignement professionnel secondaire supérieur ou à l enseignement technique secondaire inférieur formation complémentaire dans sa fonction Premier ouvrier A Formation ou qualification professionnelle équivalente à l enseignement technique secondaire supérieur 1.26 Premier ouvrier B Formation ou qualification professionnelle équivalente à l enseignement technique secondaire supérieur formation complémentaire dans sa fonction Chef d équipe B Responsable d un groupe d ouvriers et coordinateur des activités 1.40 Chef des ouvriers Responsable de l ensemble des ouvriers et coordinateur des activités 1.54 Chef d atelier Diplôme d études supérieures et/ou de spécialisation 1.59 Personnel technique et paramédical Grade Description Echelle Classeur Pas de diplôme, de brevet, de certificat 1.12 Expéditionnaire Certificat d études secondaires inférieures ou équivalent 1.12 Commis Diplôme d études secondaires inférieures 1.22 Commis principal de l enseignement technique : commerce administration Brevet de enseignement professionnel secondaire 1.26 Commis en chef supérieur «travaux de bureaux» 1.40 Rédacteur Certificat des 2 années d écoles normales primaires 1.50 Laborantin Enseignement technique supérieur A Diététicien, kinésiste, ergothérapeute, logopède, assistant labor. clinique Assistant labor. clinique en chef Graduat Gestion d une section qui comprend 10 unités spéc. Ingénieur technicien Diplôme d ingénieur technicien 1.66 Ingénieur technicien principal Ingénieur technicien avec une formation complémentaire dans sa fonction Ingénieur industriel Diplôme d ingénieur industriel ou équivalent 1.80 Personnel soignant 1.81 Grade Description Echelle Auxiliaire non diplômé nursing hostess Pas de diplôme, attestation ou brevet 1.22 Aide familiale/senior Certificat de capacité 1.26 Aide sanitaire et puériculteur Aide-soignant Brevet 1.35 Assistant en soins hospitaliers Infirmier breveté Infirmier gradué et accoucheur Infirmier en chef adjoint Infirmier en chef Brevet d hospitalier ou diplôme de niveau supérieur Détenteur de certificat de garde-malade ou soigneur qui a soit réussi l examen préliminaire soit une épreuve professionnelle Brevet d infirmier ou diplôme de niveau supérieur Diplôme d accoucheur ou d infirmier gradué Assistant du responsable en chef d une équipe de soins Responsable d une unité de soins spéc.

6 BARÈMES Barèmes en vigueur au 01/06/2016. Echelle ,21 10, ,15 10, ,03 11, ,79 11, ,67 11, ,62 11, ,31 11, ,45 11, ,95 11, ,27 11, ,59 11, ,10 11, ,22 11, ,94 11, ,86 11, ,76 11, ,50 11, ,59 12, ,14 11, ,42 12, ,49 11, ,38 12, ,13 12, ,06 12, ,77 12, ,73 12, ,41 12, ,40 13, ,05 12, ,08 13, ,69 12, ,75 13, ,33 12, ,43 13, ,97 12, ,11 13, ,61 12, ,78 13, ,24 12, ,45 13, ,88 12, ,13 13, ,52 12, ,80 14, ,16 12, ,47 14, ,80 12, ,15 14, ,44 12, ,82 14, ,08 12, ,50 14, ,72 12, ,17 14, ,36 12, ,85 14, ,52 14, ,20 15, Echelle ,46 11, ,87 11, ,10 11, ,52 12, ,40 12, ,79 12, ,70 12, ,07 12, ,01 12, ,34 12, ,31 12, ,61 12, ,62 12, ,89 12, ,91 12, ,16 12, ,22 12, ,44 12, ,52 12, ,71 12, ,55 13, ,07 13, ,72 13, ,19 13, ,88 13, ,31 13, ,04 13, ,44 13, ,20 13, ,55 13, ,37 13, ,67 14, ,53 14, ,78 14, ,69 14, ,92 14, ,85 14, ,04 14, ,01 14, ,15 14, ,18 14, ,27 14, ,34 14, ,39 14, ,50 14, ,52 15, ,67 15, ,64 15, ,83 15, ,75 15, ,99 15, ,88 15, ,15 15, ,00 15, ,31 15, ,12 15, ,48 15, ,24 15, ,64 15, ,35 16,

7 12 13 Echelle ,07 11, ,95 11, ,71 12, ,59 12, ,99 12, ,87 12, ,26 12, ,14 12, ,53 12, ,42 12, ,81 12, ,69 12, ,08 12, ,97 13, ,36 12, ,24 13, ,63 12, ,52 13, ,91 13, ,79 13, ,52 13, ,67 13, ,64 13, ,79 14, ,76 13, ,91 14, ,88 13, ,03 14, ,00 14, ,15 14, ,12 14, ,27 14, ,24 14, ,39 14, ,36 14, ,51 14, ,48 14, ,63 15, ,61 14, ,75 15, ,72 14, ,87 15, ,85 15, ,99 15, ,96 15, ,11 15, ,09 15, ,23 15, ,20 15, ,35 15, ,33 15, ,47 15, ,45 15, ,64 16, ,57 15, ,22 16, ,69 16, ,80 16, ,14 16, ,38 16, Echelle ,15 11, ,54 11, ,47 12, ,18 12, ,22 12, ,46 12, ,96 13, ,73 13, ,71 13, ,00 13, ,45 13, ,28 13, ,34 13, ,55 13, ,23 13, ,83 13, ,12 14, ,11 13, ,01 14, ,38 13, ,93 14, ,01 14, ,82 15, ,12 14, ,71 15, ,25 14, ,60 15, ,36 14, ,48 15, ,49 14, ,50 16, ,61 14, ,24 16, ,73 15, ,97 16, ,85 15, ,71 16, ,97 15, ,44 17, ,09 15, ,18 17, ,21 15, ,91 17, ,33 15, ,65 18, ,45 15, ,38 18, ,57 16, ,12 18, ,11 16, ,85 18, ,68 16, ,59 19, ,27 16, ,33 19, ,84 16, ,06 19, ,43 16, ,80 19, ,01 16,

8 14 15 Echelle ,07 12, ,07 12, ,39 13, ,26 13, ,39 13, ,26 13, ,16 13, ,03 13, ,16 13, ,03 13, ,18 13, ,80 13, ,18 13, ,80 13, ,22 14, ,57 13, ,22 14, ,57 13, ,27 14, ,34 14, ,29 15, ,36 14, ,07 15, ,38 14, ,07 15, ,38 14, ,48 16, ,40 15, ,48 16, ,40 15, ,97 16, ,42 15, ,97 16, ,42 15, ,46 17, ,44 15, ,46 17, ,44 15, ,95 17, ,46 15, ,95 17, ,46 15, ,43 18, ,73 16, ,43 18, ,73 16, ,92 18, ,72 16, ,92 18, ,72 16, ,41 19, ,70 16, ,41 19, ,70 16, ,90 20, ,69 17, ,90 20, ,69 17, ,39 20, ,68 17, ,68 17, ,67 17,7186 Echelle 1.40/ / ,07 12, ,60 12, ,26 13, ,92 13, ,26 13, ,92 13, ,03 13, ,69 13, ,03 13, ,69 13, ,80 13, ,71 14, ,80 13, ,71 14, ,94 15, ,41 16, ,94 15, ,41 16, ,71 15, ,39 16, ,73 15, ,38 16, ,24 16, ,36 17, ,24 16, ,36 17, ,23 16, ,35 17, ,23 16, ,35 17, ,22 16, ,34 18, ,22 16, ,34 18, ,21 17, ,32 18, ,21 17, ,32 18, ,20 17, ,31 19, ,20 17, ,31 19, ,18 17, ,29 19, ,18 17, ,29 19, ,17 18, ,28 20, ,17 18, ,28 20, ,16 18, ,26 20, ,16 18, ,26 20, ,15 18, ,25 21, ,15 18, ,14 19, ,14 19, ,12 19,3125

9 16 17 Echelle ,85 12, ,88 13, ,05 13, ,20 14, ,05 13, ,20 14, ,82 13, ,96 14, ,82 13, ,96 14, ,59 14, ,99 14, ,59 14, ,99 14, ,36 14, ,03 15, ,36 14, ,03 15, ,13 14, ,07 15, ,15 14, ,09 16, ,17 15, ,47 16, ,17 15, ,47 16, ,19 15, ,96 17, ,19 15, ,96 17, ,20 15, ,45 17, ,20 15, ,45 17, ,24 16, ,93 18, ,24 16, ,93 18, ,22 16, ,42 18, ,22 16, ,42 18, ,21 16, ,91 19, ,21 16, ,91 19, ,20 17, ,40 19, ,20 17, ,40 19, ,19 17, ,89 20, ,19 17, ,89 20, ,18 17, ,38 20, ,18 17, ,38 20, ,16 17, ,86 21, ,16 17, ,15 18,2499 Echelle ,88 11, ,16 13, ,20 12, ,48 14, ,95 12, ,48 14, ,69 12, ,24 14, ,43 12, ,24 14, ,18 12, ,27 14, ,07 13, ,27 14, ,96 13, ,31 15, ,85 13, ,31 15, ,74 13, ,49 16, ,65 14, ,47 16, ,54 14, ,96 16, ,44 15, ,96 16, ,32 15, ,45 17, ,21 15, ,45 17, ,10 15, ,94 18, ,99 16, ,94 18, ,49 16, ,43 18, ,23 16, ,43 18, ,96 16, ,92 19, ,69 17, ,92 19, ,43 17, ,40 19, ,16 17, ,40 19, ,90 17, ,89 20, ,63 18, ,89 20, ,37 18, ,38 20, ,10 18, ,38 20, ,84 18, ,87 21, ,57 19, ,87 21, ,31 19, ,36 21,

10 18 19 Echelle /1.61/ ,45 13, ,24 13, ,65 14, ,71 14, ,65 14, ,71 14, ,41 14, ,24 15, ,41 14, ,24 15, ,19 14, ,77 15, ,19 14, ,77 15, ,95 15, ,86 17, ,95 15, ,86 17, ,72 15, ,85 18, ,74 15, ,83 18, ,77 15, ,82 19, ,77 15, ,82 19, ,32 16, ,80 19, ,32 16, ,80 19, ,31 16, ,79 20, ,31 16, ,08 21, ,29 16, ,07 22, ,29 16, ,07 22, ,28 17, ,05 22, ,28 17, ,05 22, ,27 17, ,04 22, ,27 17, ,04 22, ,26 17, ,03 23, ,26 17, ,03 23, ,25 18, ,01 23, ,25 18, ,01 23, ,24 18, ,00 24, ,24 18, ,22 18, ,22 18, ,21 19,0215 Echelle 1.55/1.61/ ans ,71 14, ,22 14, ,24 15, ,41 15, ,24 15, ,41 15, ,77 15, ,18 15, ,77 15, ,18 15, ,86 17, ,95 15, ,86 17, ,95 15, ,85 18, ,72 15, ,97 18, ,72 15, ,82 19, ,75 16, ,82 19, ,74 16, ,80 19, ,73 16, ,80 19, ,73 16, ,79 20, ,72 17, ,08 21, ,72 17, ,07 22, ,71 17, ,07 22, ,71 17, ,05 22, ,69 17, ,05 22, ,69 17, ,04 22, ,68 18, ,04 22, ,68 18, ,03 23, ,66 18, ,03 23, ,66 18, ,01 23, ,65 18, ,01 23, ,65 18, ,00 24, ,64 18, ,64 18, ,63 19, ,63 19, ,62 19, ,62 19, ,61 19,8438

11 20 21 Echelle 1.61/ ,11 15, ,18 15, ,89 16, ,24 16, ,89 16, ,24 16, ,88 16, ,23 16, ,88 16, ,23 16, ,86 17, ,21 17, ,86 17, ,21 17, ,15 19, ,20 17, ,15 19, ,20 17, ,13 19, ,69 18, ,12 20, ,18 18, ,11 20, ,67 19, ,11 20, ,67 19, ,09 21, ,16 19, ,09 21, ,16 19, ,08 21, ,65 20, ,08 21, ,65 20, ,06 22, ,14 20, ,06 22, ,14 20, ,05 22, ,63 21, ,05 22, ,63 21, ,04 22, ,11 21, ,04 22, ,11 21, ,02 23, ,60 22, ,02 23, ,60 22, ,01 23, ,09 22, ,01 23, ,09 22, ,99 24, ,58 23, ,58 23, ,07 23, Echelle ,18 15, ,31 16, ,73 16, ,83 17, ,73 16, ,83 17, ,23 16, ,81 17, ,23 16, ,81 17, ,22 17, ,81 18, ,22 17, ,81 18, ,20 17, ,79 18, ,20 17, ,79 18, ,19 18, ,77 19, ,17 18, ,76 19, ,67 19, ,75 20, ,67 19, ,75 20, ,15 19, ,74 21, ,15 19, ,74 21, ,64 20, ,72 21, ,64 20, ,72 21, ,13 20, ,71 22, ,13 20, ,71 22, ,62 21, ,70 22, ,62 21, ,70 22, ,10 21, ,68 23, ,10 21, ,68 23, ,59 22, ,67 24, ,59 22, ,67 24, ,08 22, ,66 24, ,08 22, ,66 24, ,56 23, ,65 25, ,56 23, ,06 23, ,06 23, ,55 24,3980

12 22 23 Echelle 1.78S ,09 17, ,42 18, ,15 18, ,41 19, ,15 18, ,41 19, ,97 19, ,77 20, ,97 19, ,77 20, ,78 19, ,13 21, ,78 19, ,13 21, ,60 20, ,48 21, ,60 20, ,48 21, ,42 20, ,84 22, ,41 20, ,83 23, ,23 21, ,19 23, ,23 21, ,19 23, ,04 21, ,54 24, ,04 21, ,54 24, ,86 22, ,90 25, ,86 22, ,90 25, ,68 22, ,25 26, ,68 22, ,25 26, ,50 23, ,61 27, ,50 23, ,61 27, ,32 23, ,97 27, ,32 23, ,97 27, ,13 24, ,33 28, ,13 24, ,95 24, ,95 24, ,77 25, Echelle 1.81 Ancienneté Salaire mensuel Salaire horaire ,92 18, ,43 19, ,43 19, ,42 19, ,42 19, ,41 20, ,41 20, ,40 21, ,40 21, ,38 21, ,37 22, ,36 22, ,36 22, ,35 23, ,35 23, ,34 23, ,34 23, ,32 24, ,32 24, ,30 25, ,30 25, ,29 25, ,29 25, ,28 26, ,28 26, ,27 26, ,27 26, ,26 27,

13 ANCIENNETÉ BARÉMIQUE Les augmentations de salaire sont, entre autres, accordées sur base du nombre d années travaillées dans l établissement depuis l entrée en service. L ancienneté est calculée par mois de travail entamé. Ex. : le travailleur entré en service le 20/09, aura droit au 01/09 de l année suivante à une augmentation de salaire puisqu il comptera une année d ancienneté. L ancienneté qui figure dans les barèmes est en principe acquise dans un seul établissement. Néanmoins, l ancienneté acquise dans un autre établissement est prise en considération lorsque les conditions suivantes sont remplies : Si vous avez travaillé dans un même type d établissement, et que l interruption de travail est inférieure à 12 mois avant la date d entrée en service, vous avez droit : - à la rémunération de départ de la catégorie à laquelle vous appartenez pendant les trois premiers mois suivant l entrée en service ; - entre le 4 e et le 12 e mois, à une ancienneté calculée sur base de la moitié de l ancienneté acquise dans l établissement précédent (à condition que vous ayez travaillé au moins 13 mois dans cet établissement) ; - à partir du 13 e mois, le reste de l ancienneté acquise dans l établissement précédent PEUT être pris en compte complètement ou partiellement. Si vous avez été occupé, avant votre engagement, dans un établissement d un autre type, ou si l interruption de travail est supérieure à 12 mois dans un même type d établissement, vous avez droit : - pendant les 6 premiers mois de votre engagement, à la rémunération minimum de départ de la catégorie dans laquelle vous êtes classé ; - entre le 7 e et le 12 e mois, à une ancienneté calculée sur base de la moitié de l ancienneté acquise dans l établissement précédent (à condition que vous ayez travaillé au moins 13 mois dans cet établissement) ; - à partir du 13 e mois, le reste de l ancienneté acquise dans l établissement précédent PEUT être pris en compte complètement ou partiellement (la moitié de l ancienneté doit être appliquée). Si le résultat du calcul de la moitié de l ancienneté n est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier supérieur. 5. ALLOCATION DE FOYER / RÉSIDENCE Une allocation de foyer est accordée : à des travailleurs mariés ou cohabitants (M/F), sauf si leur époux/épouse reçoit une allocation de foyer ; au travailleur ayant un ou plusieurs enfants à charge, pour le(s)quel(s) des allocations sont octroyées et payées, sauf s il cohabite avec un travailleur de l autre sexe qui reçoit une allocation de foyer. Quand les conjoints employés travaillent dans une même institution, l allocation de foyer est accordée à celui qui jouit du plus faible salaire. Quand les salaires sont égaux, les conjoints peuvent déterminer à qui sera octroyée l allocation de foyer. Sont exclus de l avantage de l allocation de foyer, les travailleurs dont l époux/épouse, ou le partenaire cohabitant, bénéficie de cet avantage, quel que soit son statut. Une allocation de résidence est octroyée aux employés qui n ont pas obtenus l allocation de foyer. L allocation de foyer ou de résidence est calculée comme suit : 1. Pour les travailleurs dont la rémunération mensuelle brute est inférieure à 2.144,54 Allocation de foyer : 96,49 Allocation de résidence : 48,24 2. Pour les travailleurs dont la rémunération mensuelle brute est comprise entre 2.144,54 et 2.444,91 Allocation de foyer : 48,24 Allocation de résidence : 24,12 3. Pour les travailleurs dont la rémunération mensuelle brute est supérieure à 2.444,91 Allocation de foyer : 0,00 Allocation de résidence : 0,00 Le dépassement des plafonds salariaux précités entraîne la perte de l allocation complète ou de la moitié de l allocation. S il s agit de prestations à temps partiel, l allocation est payée au prorata des prestations de travail. 6. PRESTATIONS IRRÉGULIÈRES On entend par prestations irrégulières : celles accomplies le samedi ; celles accomplies le dimanche ; les jours fériés ; le travail de nuit ; les prestations en service discontinu (service interrompu par, au moins, 4h consécutives). Les 24 heures d une journée sont divisées en quatre plages horaires : de 8h à 19h : JOUR de 19h à 20h : SOIR de 20h à 6h : NUIT de 6h à 8h : MATIN Les suppléments pour prestations irrégulières sont calculés sur base du salaire et du nombre d heures. Pendant la journée du samedi : 26 % Pendant la journée du dimanche et des jours fériés : 56 % Travail de nuit les jours de la semaine et/ou samedis : 35 % Travail de nuit les dimanches et jours fériés : 56 % Service discontinu : 50 % Travail 19h-20h : 20 % Ces conditions sont NON CUMULABLES. Lors de prestations irrégulières cumulées, le supplément le plus élevé prend court.

14 26 27 PRIMES 1. PRIME DE FIN D ANNÉE La prime de fin d année se compose d une partie forfaitaire et d une partie variable. À titre d exemple, en 2015, le montant de la prime s élevait à 333,62. Ce montant est d application pour un salarié ayant travaillé l année du 1 er janvier au 30 septembre dans un régime temps plein. Les jours assimilés en matière de réglementation des vacances annuelles (ex. : maladie, accident, congé de grossesse) sont aussi assimilés à des prestations de travail dans le calcul de la prime de fin d année. Lors de l entrée en service, ou au moment de la cessation du contrat au cours de la période de référence, les montants sont calculés proportionnellement, comme pour l emploi à temps partiel. La prime de fin d année est payée en une seule fois au cours du mois de décembre de l année prise en considération. La prime de fin d année n est pas due : lorsqu il y a licenciement pour motif grave ; lorsqu il y a cessation du contrat en période d essai ; lorsque la personne est sous contrat de remplacement, si le travailleur remplacé reçoit tout, ou en partie, la prime de fin d année ; lorsqu il s agit d un contrat d étudiant ; pour le travailleur se trouvant dans une période d essai lors du paiement de la prime de fin d année. Des avantages plus favorables en matière de prime de fin d année peuvent être prévus au niveau de l entreprise. 2. PRIME D ATTRACTIVITÉ Une prime d attractivité est instaurée en faveur du personnel des secteurs fédéraux de la santé. Cette prime d attractivité est constituée de deux parties : une partie forfaitaire et une partie variable. Partie forfaitaire À titre d exemple, en 2015, le montant de la prime s élevait à 629,47. La période de référence est la période allant du 1 er janvier au 30 septembre inclus de l année considérée. Chaque mois de travail effectif ou assimilé pendant la période de référence donne droit à 1/9e de cette prime octroyée. Le montant forfaitaire est indexé chaque année. Partie variable Elle est égale à 0,53 % du salaire barémique annuel indexé du travailleur. Pour les travailleurs à temps partiel, la prime est calculée au prorata des prestations. 3. PRIME OCTROYÉE AUX INFIRMIERS-CHEFS ET AUX CADRES INTERMÉDIAIRES Aux infirmiers-chefs aux barèmes 1.78, 1.78 a, 1.78 s et 1.80, aux chefs de services paramédicaux aux mêmes barèmes, aux infirmiers-chefs de service, ainsi qu au personnel paramédical chef de service assimilé classé dans les barèmes 1.79 et 1.00 qui ont une ancienneté barémique de 18 ans et plus, est accordé un complément de fonction supplémentaire mensuel de 78,19 (montants au 01/12/2012). (CCT du 30/06/2006).

15 28 29 TEMPS DE TRAVAIL 4. QUI A DROIT À QUOI? 1. TRAVAIL HEBDOMADAIRE Depuis le 1 er avril 1988, la durée de travail ne peut excéder 38 heures par semaine. Cette durée peut être dépassée au niveau de l établissement, à condition que la moyenne de la durée du travail hebdomadaire n excède pas les 38 heures/semaine sur une période soit de 4 semaines, soit de 13 semaines. Le dépassement de la durée du travail hebdomadaire maximum est limité à 65 heures par trimestre. Après 65 heures, on doit prendre un repos compensatoire. Les heures supplémentaires sont rémunérées à 150 %. À l exception des cas de force majeure, la durée du travail ne peut excéder 11 heures par jour. Par durée de travail on entend, le temps pendant lequel le travailleur est à la disposition de l employeur. Le règlement de travail doit reprendre tous les horaires en vigueur dans l entreprise. 2. DISPENSE DE PRESTATIONS ( ANS) Un grand nombre de travailleurs des services de santé, âgés de plus de 45 ans ont droit à la réduction du temps de travail. Cette réduction du temps de travail est octroyée sous forme de jours libres supplémentaires que nous appelons des jours RTT. Principe De 45 à 49 ans : 12 jours ; de 50 à 54 ans : 24 jours ; à partir de 55 ans : 36 jours. En principe, les jours de dispense de prestations doivent être réalisés sous la forme de jours complets. Mais, au niveau de l entreprise, et avec l assentiment de la délégation syndicale, la modalité d octroi de dispense de prestations sous la forme de jours complets peut être modifiée. 3. QUI PEUT PRÉTENDRE AUX JOURS RTT? Les personnes travaillant dans des : établissements soumis à la loi sur les hôpitaux ; maisons de soins psychiatriques ; associations d initiatives d habitation protégée ; homes pour personnes âgées, maisons de repos et soins, et centres de soins de jour ; centre de revalidation ; soins infirmiers à domicile ; services intégrés pour les soins à domicile ; services du sang de la Croix-Rouge de Belgique ; centres médico-pédiatriques ; maisons médicales. a. Droit automatique Le personnel infirmier et soignant, et les travailleurs ayant des tâches spécifiques ont d office droit à des jours RTT. Par travailleurs ayant des tâches spécifiques, on entend les : ambulanciers des services d urgence ; technologues et techniciens en laboratoire ; technologues et techniciens en imagerie médicale ; techniciens du matériel médical, notamment le personnel occupé dans les services de stérilisation ; pharmaciens et assistants en pharmacie ; brancardiers ; travailleurs qui portent l assistance morale, philosophique et religieuse ; éducateurs et le personnel accompagnant, intégrés dans les équipes de soins ; collaborateurs logistiques intégrés dans les équipes de soins ; assistants sociaux et assistants psychologiques occupés dans les équipes de soins ou intégrés dans le programme thérapeutique ; kinésithérapeutes, ergothérapeutes, logopèdes, audiologues, diététiciens, psychologues, orthopédagogues et pédagogues, animateurs et tous les autres membres du personnel, occupés dans les équipes de soins ou intégrés dans le programme thérapeutique. Les chefs de service et les chefs de service adjoints, qui encadrent directement les catégories de personnel susmentionnées, bénéficient également des jours RTT. b. Droit en fonction de prestations irrégulières 1. Les travailleurs, remplissant d autres fonctions que celles énumérées au point précédent, se voient également octroyer des jours RTT, à condition qu ils aient effectué au moins 200 heures de prestations irrégulières chez le même employeur, et ce, pendant les 24 mois précédant le mois dans lequel le travailleur atteint l âge de 45, 50 ou 55 ans. Par prestations irrégulières on entend, les heures pour lesquelles le travailleur reçoit un supplément en sus de son salaire. Il s agit surtout de prestations lors d un dimanche, d un samedi, d un jour férié, ou de services de nuit ou interrompus. 2. Le travailleur qui n a pas effectué 200 heures de prestations irrégulières chez le même employeur au moment où il atteint l âge de 45, 50 ou 55 ans, peut quand même accéder au statut de travailleur assimilé dès qu il aura effectué 200 heures de prestations irrégulières sur une période de 24 mois. ATTENTION! ASSIMILATION Les périodes d absence (par ex. : en cas de maladie) sont neutralisées. Ceci signifie que le calcul est effectué comme si on avait travaillé. Travailleurs à temps partiel Pour les travailleurs à temps partiel, ces 200 heures de prestations irrégulières sont proratisées en fonction de la durée de travail contractuelle au moment où le droit s ouvre. Par exemple : Si vous travaillez 19 heures sur 38 heures, vous devrez prouver 100 heures.

16 QUE FAIRE SI VOUS NE RÉPONDEZ PAS AUX CONDITIONS ÉNUMÉRÉES AUX POINTS PRÉCÉDENTS? CONGÉS Depuis le 1 er octobre 2005, un travailleur qui ne répond pas à ces conditions bénéficie, sur une base annuelle de : 5 jours (38 heures) à partir de 50 ans ; 5 jours supplémentaires à partir de 52 ans (soit 10 jours, ou 76 heures au total). Depuis le 1 er octobre 2007 : 10 jours supplémentaires à partir de 55 ans (soit 20 jours, ou 152 heures au total). Travailleurs à temps partiel Pour les travailleurs à temps partiel, ces jours sont proratisés en fonction de la durée de travail. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter votre syndicat. 1. VACANCES ANNUELLES Tous les travailleurs ont droit à 2 jours de vacances supplémentaires en plus des jours de vacances légaux. Les jours de vacance supplémentaires sont octroyés selon les mêmes modalités que les jours de vacances légaux. Lors de l entrée en service ou au moment de la cessation du contrat, ce nombre est octroyé proportionnellement. Le travailleur concerné reçoit sa rémunération normale pour les jours de vacances supplémentaires, y compris les suppléments moyens calculés pour le paiement du jour férié payé (7,36 heures max./jour). Les jours de vacances supplémentaires sont pris, moyennant accord commun entre le travailleur et l employeur, en tenant compte des possibilités du service. 2. PÉRIODES DE VACANCES ININTERROMPUES (CF. MINI-ACCORD 2013) Afin de concrétiser l Accord Social 2011 sur ce point, les employeurs s engagent à faire le maximum pour rencontrer les demandes des travailleurs qui veulent prendre 2 semaines de congé principales avec 3 week-ends consécutifs durant la période de mai à octobre, sans que cela ne nuise à la continuité du service. Les données relatives au nombre de décisions positives et négatives seront transmises annuellement aux organes de concertation représentant les travailleurs (Conseil d Entreprise, Comité de Prévention et Protection du Travail, Délégation Syndicale). 3. CRÉDIT-TEMPS : INTERRUPTION DE CARRIÈRE Le crédit-temps permet au travailleur de suspendre complètement ou partiellement ses prestations pour travailler à 4/5ème ou à mitemps. Pendant cette période de suspension, une indemnité lui sera payée. Il existe 3 types de crédit-temps. a. Crédit-temps sans motif Le crédit-temps sans motif donne, au travailleur qui a une ancienneté de 24 mois auprès de son employeur et une carrière professionnelle de 5 ans, la possibilité de suspendre ses prestations de 12 mois à temps plein, de 24 mois à mi-temps ou de 60 mois à 4/5e sur l ensemble de sa carrière. Le travailleur peut combiner les divers systèmes jusqu à maximum de 12 mois à temps plein en sachant qu 1 mois à temps plein = 2 mois à mi-temps = 5 mois à 4/5e. b. Crédit-temps complémentaire avec motifs Le travailleur ayant une ancienneté de 24 mois (aucune condition de carrière professionnelle) peut bénéficier, en plus du

17 32 33 crédit-temps sans motif, d un crédit-temps avec motifs, et ce, à concurrence de 36 mois pour les motifs «Soins et formation» et à concurrence de 48 mois pour les motifs «Enfant handicapé et gravement malade». Ces délais de 36 et 48 mois ne sont pas calculés proportionnellement en cas de prise à temps partiel. Il s agit de 36 ou 48 mois, que le travailleur exerce son crédit-temps à temps plein ou à temps partiel. Le crédit-temps sans motif est autonome du crédit-temps avec motif, le travailleur pouvant cumuler les deux formules (s il n a pas déjà épuisé son droit dans le passé). LE CRÉDIT-TEMPS AVEC MOTIF NE PEUT DONC JAMAIS DÉPASSER 48 MOIS. Les motifs «Soins et formation» (36 mois) Ce sont les soins à apporter à son enfant de moins de 8 ans, les soins palliatifs, l assistance et les soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, et la formation. Les motifs «Enfant handicapé et gravement malade» (48 mois) Ce sont les soins à son enfant handicapé jusqu à l âge de 21 ans, et l assistance et les soins à son enfant mineur gravement malade ou à un enfant mineur gravement malade considéré comme membre du ménage. c. Crédit-temps de fin de carrière Le travailleur doit avoir au moins 55 ans et comptabiliser une carrière professionnelle de 25 années. Le travailleur doit toutefois avoir 50 ans pour l accès à certaines formules de crédittemps. La condition de carrière reste fixée à 25 années sauf dispositions contraires (28 années). Les périodes minimales d exercice du droit sont de 3 ou 6 mois selon la formule choisie. Il n y a pas de durée maximale. d. Montants applicables aux allocations payées Pour connaître les montants, vous pouvez contacter votre syndicat, ou vous rendre sur le site internet de l ONEM ( 4. CONGÉS THÉMATIQUES Chaque employé a droit à la prise d un congé thématique. L employé peut interrompre sa carrière entièrement ou partiellement soit pour : congé palliatif ; congé pour l assistance ou les soins d un membre de sa famille lourdement malade ; congé parental. a. Congé palliatif Un employé à temps plein ou à mi-temps a le droit de suspendre ses activités professionnelles pendant 1 mois dans le cadre de congés palliatifs. Le travailleur à temps plein peut également choisir de réduire son temps de travail de moitié ou d 1/5e. Les congés palliatifs peuvent être prolongés d un mois. Par soins palliatifs, on n entend pas seulement l assistance médicale, mais aussi les soins psychologiques et administratifs. Pour pouvoir bénéficier d un congé palliatif, il faut que votre employeur soit en possession d un certificat du médecin traitant mentionnant le nom du patient. Le congé palliatif prend cours la semaine suivant l introduction du certificat. Avec l accord de l employeur, il peut prendre cours plus tôt. Lorsque le travailleur a épuisé son droit au congé pour «Soins palliatifs», il bénéficie d une «super-priorité» pour utiliser son droit au crédit-temps. b. Congé pour l assistance ou les soins d un membre de sa famille lourdement malade Le travailleur a le droit de suspendre complètement son activité professionnelle dans le cadre d une assistance à un membre de la famille ayant de graves problèmes de santé. Lors d une suspension totale du travail, la période d interruption ne peut dépasser 12 mois. Lorsqu il s agit d une réduction de moitié ou d 1/5e, la période d interruption ne peut dépasser les 24 mois. Néanmoins, ces périodes doivent être prises par tranches de minimum 1 mois et maximum 3 mois. Dans le cas d un enfant gravement malade, de 16 ans maximum, les parents vivant seuls peuvent suspendre complètement leur activité durant 24 mois maximum, ou réduire leur activité durant 48 mois maximum. Par parent vivant seul, on entend, le parent qui vit exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants. Comme le congé est réservé à la famille (enfants et autres personnes apparentées), ou à toute autre personne habitant avec le travailleur, le certificat doit mentionner le nom du patient. C est le médecin traitant qui doit stipuler qu une assistance ou des soins sont indispensables au rétablissement du malade. Si vous souhaitez bénéficier du droit au congé thématique, vous devez en informer votre employeur par écrit, au moins 7 jours avant la date de début souhaitée. Le document écrit doit mentionner la période durant laquelle vous souhaitez prendre ce congé thématique. Pour des raisons liées au fonctionnement de l entreprise, l employeur peut reporter, par écrit, la date de début du congé thématique, endéans les 2 jours ouvrables suivant la réception de votre notification. Ce report peut durer jusqu à 7 jours. Lorsque le travailleur a épuisé son droit au congé pour «Congé pour l assistance ou les soins d un membre de sa famille lourdement malade», il bénéficie d une «super-priorité» pour utiliser son droit au crédit-temps. c. Congé parental Lorsqu un travailleur veut bénéficier d une interruption complète de carrière pour l éducation de ses jeunes enfants, il peut demander un congé parental. Ce congé dure 4 mois. Le travailleur à temps plein peut aussi choisir de réduire son temps de travail de moitié pendant 8 mois, ou d 1/5e pendant 20 mois. Les mois d interruption de carrière ne doivent pas nécessairement se suivre. Le travailleur peut répartir la période d interruption à sa guise : en périodes d 1 mois dans le cas d une interruption complète des activités ; en périodes de 2 mois ou d un multiple de 2 dans le cas d une réduction de moitié ; en périodes de 5 mois ou d un multiple de 5 dans le cas d une réduction d 1/5e.

18 34 35 Le travailleur peut également combiner les différentes formes d interruption. Par exemple, pour un même enfant, il peut combiner 1 mois d interruption complète avec 2 mois de réduction de moitié et 10 mois de réduction d 1/5e. Le congé parental peut être pris : depuis la naissance de l enfant jusqu à ses 12 ans ; en cas d adoption, le congé parental peut être exercé pendant la période qui court à partir de l inscription de l enfant au registre de la population ou au registre des étrangers comme faisant partie de la famille, dans la commune où le travailleur a son domicile, et ceci, au plus tard jusqu à ce que l enfant ait atteint l âge de 12 ans. Il doit en être fait mention minimum 2 mois et maximum 3 mois à l avance, par écrit, à l employeur. De plus, le travailleur doit fournir des attestations (certificats de naissance ou d adoption) à son employeur, et ce, au plus tard au début de l interruption ou de la réduction du temps de travail. Le congé parental est un droit pour les travailleurs, du secteur privé, qui ont travaillé au moins 12 mois pour le même employeur dans les 15 mois précédant la demande. Le congé parental peut être demandé séparément par les parents, et pour chaque enfant. PRÉPENSION = RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D ENTREPRISE La prépension est un régime de chômage dans lequel le travailleur, ayant atteint un certain âge, comptant un certain nombre d année et licencié par son employeur, reçoit des allocations de chômage et une indemnité complémentaire payée par cet employeur. RÉGIME RCC CP 330 AGE CARRIÈRE DURÉE DE VALIDITÉ Homme Femme Début Fin 31 (2015) Régime général (2016) 01/01/ /12/ (2017) RCC métiers lourds* 58* 35 01/01/ /12/2016 RCC travail de nuit, construction et métiers /01/ /12/2016 lourds RCC longue carrière /01/ /12/ /01/ /12/2016 RCC médical /01/ /12/2016 * Le RCC à 58 ans n est possible que si une CCT est signée à ce sujet, ce qui n est pas le cas actuellement. Toutefois, il est possible qu une CCT d entreprise ouvre ce droit.

19 36 37 PENSION COMPLÉMENTAIRE JOUR DE CARENCE Le règlement de pension sectoriel a été fixé et entériné par une convention collective de travail du 13/12/2010. Ce régime de pension a pour but de composer un capital de pension (ou une rente qui y correspond) versé à l affilié (ou à ses ayants droit s il décède avant le terme prévu). Le règlement de pension définit les droits et les obligations de l organisateur, de l organisme de pension, des employeurs, des affiliés et de leurs ayants droit, ainsi que les conditions auxquelles ces droits peuvent être exercés. Le régime de pension sectoriel ne s applique pas aux personnes suivantes : les travailleurs sous contrat de travail intérimaire ; les travailleurs sous contrat de vacances, sous contrat d étudiant ou sous contrat de formation. Depuis 2012, les travailleurs reçoivent chaque année, du Fonds de Pension, une fiche de pension avec des informations sur le capital de pension déjà constitué. Pour avoir droit à ce complément de pension, vous devez avoir été lié par un contrat de travail durant au moins 2 trimestres consécutifs au cours des périodes mentionnées ci-dessus. La pension complémentaire est un complément à la pension légale. Elle ne remplace donc pas la pension de retraire ou la pension de survie légale, elle s y ajoute. Depuis le 1 er janvier 2014, nouvelle législation : suppression complète du jour de carence.

20 38 39 FRAIS DE TRANSPORT : DOMICILE - TRAVAIL PRIME SYNDICALE Votre employeur est tenu d intervenir dans vos frais de déplacements. Le montant de remboursement dépend de votre moyen de transport. EN TRAIN Contrat tiers payant avec la SNCB : 100 % de la carte train 2 e classe. EN BUS, TRAM ET MÉTRO L employeur intervient à partir du 4 e km : un ticket : un montant forfaitaire sur bases des tableaux officielles (sans dépasser le prix réel du transport de vos tickets) ; un abonnement : l employeur rembourse 71,8 % sur base des tableaux officiels. EN VOITURE L employeur intervient à partir du 4 e km. Le montant s élève à 80 % du prix d un abonnement de train pour la même distance. EN VÉLO L intervention s élève à 0,21 /km. La prime syndicale s élève à 90 pour un travailleur temps plein et à 45 pour un travailleur à temps partiel. Pour en bénéficier, les conditions suivantes doivent être remplies : travailler dans les services de santé au cours de la période de référence (01/01 au 31/12) ; être affilié, depuis le mois d octobre de l année précédente, au moment du paiement de la prime, et être en ordre de cotisations.

21 40 41 DÉLÉGATION SYNDICALE 1. CONDITIONS D INSTALLATION Une délégation syndicale peut être installée dans chaque établissement : qui, pendant les 6 mois précédant la désignation ou l élection, occupe au moins 20 personnes ; et lorsque 50 % du personnel en fait la demande. Il convient d ajouter, aux missions dévolues à la délégation syndicale par la convention collective, le droit d exercer les missions du CPPT quand celui-ci n est pas institué dans l établissement. 4. FONCTIONNEMENT Communications de la délégation syndicale au personnel ; représentants du personnel de participer à des formations. Le nombre de jours d absence mis à la disposition d une organisation syndicale est égal, pour la durée du mandat, à 10 fois le nombre total des sièges effectifs obtenu ou attribués à cette organisation au sein du CE, du CPPT et de la DS. Chaque absence ne peut être inférieure à une journée pour le personnel occupé à temps plein et à une demi-journée pour le personnel occupé à temps partiel. 7. SERVICE MINIMUM EN CAS DE GRÈVE Cet article fait référence à la décision prise au sein de la CP 330, en exécution de la loi du 19 août 1948 concernant les prestations d intérêt public en temps de paix. 2. COMPOSITION DE LA DÉLÉGATION SYNDICALE La composition de la délégation syndicale et la répartition des mandats entre les délégués ouvriers et employés se déterminent selon la procédure concernant la désignation des délégués du CPPT (Comité pour la Prévention et la Protection au Travail). L usage prévoit que l on répartisse les mandats en calquant les résultats des élections sociales pour le CPPT. 3. COMPÉTENCES La compétence de la délégation syndicale concerne entre autres : les relations de travail ; l application dans l institution de la législation sociale, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats de travail individuels ; la négociation en vue de la conclusion de conventions collectives de travail ou d accords au sein de l entreprise. réunions du personnel ; préparation des réunions avec la direction ; consultation de la délégation syndicale ; concertation entre la direction et la délégation syndicale ; recours aux représentants des organisations syndicales ; affichage des accords écrits. 5. CRÉDITS D HEURES POUR L EXERCICE DU MANDAT La délégation syndicale dispose d un crédit de 2 heures par mois pour la préparation des réunions avec la direction. 6. FORMATION SYNDICALE Une convention sectorielle (CCT du 01/04/1985) prévoit la mise à la disposition des organisations syndicales, représentées au sein des CE, des CPPT et des DS, d un crédit d heures en vue de permettre aux

22 42 43 NOTES NOTES

23 44 45 NOTES NOTES

24 46 47 VOS SECTIONS RÉGIONALES Des vacances pour tous Camping Gossaimont BRABANT WALLON rue de Namur 24, 1400 Nivelles 067/ BRUXELLES - VLAAMS BRABANT rue Watteeu 2-8, 1000 Bruxelles 02/ / Maria Theresiastraat 113, 3000 Leuven 016/ / accg.bxl-vlaamsbrabant@accg.be CENTRE rue Aubry 23, 7100 Haine-St-Paul 064/ cg.centre@accg.be CHARLEROI bld Devreux bte 9, 6000 Charleroi 071/ cg.charleroi@accg.be LIEGE - HUY - WAREMME place Saint-Paul 13, 4000 Liège 04/ / cg.liege@accg.be LUXEMBOURG rue Fonteny Maroy 13, 6800 Libramont 061/ cg.luxembourg@accg.be MONS - BORINAGE rue Lamir 18-20, 7000 Mons 065/ cg.borinage@accg.be NAMUR rue Dewez (2 e étage), 5000 Namur 081/ cg.namur@accg.be WAPI av. de Maire 134, 7500 Tournai 069/ cg.wapi@accg.be rue du val 3, 7700 Mouscron 056/ cg.wapi@accg.be VERVIERS rue de Bruxelles 19, 4800 Verviers 087/ cg.verviers@accg.be Floreal La Roche-en-Ardenne Floreal Malmedy Domaines de vacances Floreal Mont-Saint-Aubert Floreal Blankenberge Floreal Nieuwpoort Camping Kempen Campings Camping Het Veen Camping La Roche-en-Ardenne 1 Camping Colline de Rabais Camping La Roche-en-Ardenne 2 Camping Le Festival Réduction membre CG: 25% sur le logement

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