ATELIER NATIONAL DE VALIDATION DE L ETUDE SUR LE CADRE D ANALYSE DE LA GOUVERNANCE FONCIERE AU SÉNÉGAL THÈME 3. GESTION DES TERRES PUBLIQUES
|
|
- Jean-Luc Bourget
- il y a 7 ans
- Total affichages :
Transcription
1 ATELIER NATIONAL DE VALIDATION DE L ETUDE SUR LE CADRE D ANALYSE DE LA GOUVERNANCE FONCIERE AU SÉNÉGAL THÈME 3. GESTION DES TERRES PUBLIQUES Dakar, Sénégal 7-8 mai 2013
2 Introduction La notion de terres publiques dans le contexte sénégalais. 1. Entendre par terres publiques, toutes les terres sur lesquelles les particuliers ne peuvent se prévaloir d'un droit de propriété. 2. Des incohérences parfois: exemple les notions de «bail», de «propriété» et d «ECUP» sont inadaptées au système de la domanialité nationale
3 THÈME 3. GESTION DES TERRES PUBLIQUES Les Indicateurs IGF-12. Identification et gestion transparente des terres publiques IGF-13. Justification et célérité des procédures d expropriation IGF-14. Transparence et équité des procédures d expropriation IGF-15. Transparence des procédures et prise en compte de la valeur économique Les Dimensions Propriété publique justifiée Un inventaire complet des terres publiques Compétence de gestion des terres publiques Institutions dotées des ressources suffisantes L inventaire des terres est accessible au public Les principales info. sur les concessions sont accessibles au public Les cas d expropriation au profit d intérêts privés sont peu nombreux Terres expropriées converties dans un délai raisonnable Expropriation des propriétés enregistrées indemnisée dans la pratique Indemnisation en cas d expropriation des droits enregistrés ou non Indemnisation dans un délai raisonnable Voies de recours indépendantes Les recours sont examinés dans un délai raisonnable Les transactions sont transparentes Les baux sont collectés Les terres publiques sont louées et/ou cédées aux prix du marché
4 IGF-12. Identification et gestion transparente des terres publiques Cet indicateur détermine dans quelle mesure la propriété de terres publiques est justifiée par la nature de bien public de la terre, si elle est clairement identifiée et enregistrée, et si elle est gérée de manière transparente par le niveau de gouvernement approprié avec des capacités de gestion adéquates.
5 IGF 12 (i) - La propriété de la terre par l État/la collectivité est justifiée et gérée à un échelon administratif approprié Evaluation A La propriété de la terre par l État/la collectivité se justifie par son caractère de bien public géré à un niveau administratif approprié. Les terres publiques sont gérées de façon transparente et efficace. B La propriété de la terre par l État/la collectivité se justifie généralement par son caractère de bien public géré à un niveau administratif approprié mais les terres publiques peuvent être gérées de façon discrétionnaire. C La propriété de la terre par l État/la collectivité se justifie dans la plupart des cas par son caractère de bien public mais la responsabilité est souvent confiée à un niveau administratif inapproprié. D La propriété de la terre par l État/la collectivité ne se justifie pas par la fourniture efficace d un bien public.
6 Conclusion A travers le régime de la domanialité nationale, la terre est considérée comme une richesse collective gérée à travers un système exclusif de propriété. Dans la zone des terroirs, les terres sont administrées par les collectivités locales. Les autres terres (domaine de l Etat, zones classées, ex-zones pionnières) sont gérées par l Etat. Cette gestion directe en régie se justifie par l importance de ces terres (biens publics, zones de respiration et réserves foncières) pour les générations actuelles et futures. On ne saurait voir une quelconque compétence liée dans la gestion des terres. Il est vrai qu il existe des critères d accès surtout par rapport aux terres du domaine national.
7 Recommandation Instituer une plus grande transparence dans la gestion des terres à défaut d une compétence liée pour les organes répartiteurs.
8 IGF 12 (ii) - Il existe un inventaire complet des terres publiques Evaluation A Plus de 50% des terres publiques sont cartographiées ou clairement signalisées sur le terrain. B Entre 30% et 50% des terres publiques sont cartographiées ou clairement signalisées sur le terrain. C Moins de 30% des terres publiques sont cartographiées ou clairement signalisées sur le terrain. D Les terres publiques ne sont ni cartographiées ni clairement signalisées sur le terrain.
9 Conclusion Le système foncier sénégalais est dominé par les terres du domaine national qui en représente l immense majorité. Il se trouve que ces terres ne sont en général, ni cartographiées ni délimitées. Le repérage des terres et leur représentation cartographique sont, pourtant, une nécessité pour une maîtrise et un aménagement juridique de l espace. Les terres relevant du domaine de l Etat (domaine privé et une partie du domaine public) sont bornées et immatriculées.
10 Recommandation Doter les communautés rurales d instruments de gestion foncière, d outils d information pour la maîtrise du foncier rural et tendre vers la généralisation du cadastre sur tout le territoire national.
11 IGF 12 (iii) - La compétence de gestion des terres publiques est attribuée sans ambiguïté Evaluation A La compétence de gestion des différents types de terres publiques est attribuée sans ambiguïté. B Il y a des ambiguïtés dans l attribution de la compétence de gestion des différents types de terres publiques mais cela a peu d impact sur la gestion des actifs. C Il y a suffisamment d ambiguïtés dans l attribution de la compétence de gestion des différents types de terres publiques pour affecter quelque peu la gestion des actifs. D Il y a des ambiguïtés importantes dans l attribution de la compétence de gestion des différents types de terres publiques qui affectent de façon importante la gestion des actifs.
12 Conclusion Il n y a aucune ambigüité possible dès l instant que les textes régissant les deux grands ensembles (le domaine national et le domaine de l Etat) du système foncier sénégalais sont clairs. Le domaine de l'etat comprend le domaine public et le domaine privé.. - Le domaine public peut faire l'objet de permissions de voirie, d'autorisation d'occuper, de concessions et d'autorisations d'exploitation donnant lieu, sauf exception au paiement de redevances. - Les dépendances du domaine privé immobilier non affecté consistant en terrains à mettre en valeur peuvent faire l'objet d'autorisations d'occuper à titre précaire et révocable, de baux ordinaires, de baux emphytéotiques, de concessions du droit de superficie et de ventes. Tout double emploi ou conflit de compétences noté dans la pratique résulte d une ignorance des textes existants.
13 Recommandation Veiller au respect scrupuleux des textes.
14 IGF 12 (iv) - Des ressources suffisantes sont disponibles pour la gestion des terres publiques par les administrations concernées * Pas d évaluation parce qu il n ya pas un inventaire des terres publiques A Toutes les informations contenues dans l inventaire des terres publiques sont accessibles au public. B Toutes les informations contenues dans l inventaire des terres publiques sont accessibles au public mais les informations portant sur certains types de terres (terrains militaires, services de sécurité, etc.) ne sont pas accessibles au public pour des raisons justifiées. C Toutes les informations contenues dans l inventaire des terres publiques ne sont accessibles au public que pour un nombre limité de propriétés et il n y a que peu ou pas de justifications pour expliquer cette inaccessibilité. D Les informations contenues dans l inventaire des terres publiques ne sont pas accessibles au public.
15 IGF 12 (v) - L inventaire des terres publiques est accessible au public * Pas d évaluation parce qu il n ya pas un inventaire des terres publiques A Toutes les informations contenues dans l inventaire des terres publiques sont accessibles au public. B Toutes les informations contenues dans l inventaire des terres publiques sont accessibles au public mais les informations portant sur certains types de terres (terrains militaires, services de sécurité, etc.) ne sont pas accessibles au public pour des raisons justifiées. C Toutes les informations contenues dans l inventaire des terres publiques ne sont accessibles au public que pour un nombre limité de propriétés et il n y a que peu ou pas de justifications pour expliquer cette inaccessibilité. D Les informations contenues dans l inventaire des terres publiques ne sont pas accessibles au public.
16 IGF 12 (vi) - Les informations les plus importantes concernant les attributions de terres sont accessibles au public Evaluation A Les informations les plus importantes concernant les attributions de terres (l emplacement et la superficie du terrain attribué, les parties prenantes et les conditions financières de l attribution) sont enregistrées et accessibles au public. B Les informations les plus importantes concernant les attributions de terres (l emplacement et la superficie du terrain attribué, les parties prenantes et les conditions financières de l attribution) ne sont que partiellement enregistrées mais sont accessibles au public, ou bien sont enregistrées mais sont seulement partiellement accessibles au public. C Les informations les plus importantes concernant les attributions de terres (l emplacement et la superficie du terrain attribué, les parties prenantes et les conditions financières de l attribution) sont enregistrées ou partiellement enregistrées mais ne sont pas accessibles au public. D Il n y a pas d information enregistrée sur les attributions de terres.
17 Conclusion On peut retenir que dans le cadre de la gestion du domaine national, et plus précisément dans la zone des terroirs, le conseil rural intervient essentiellement pour affecter et désaffecter la terre. En théorie toutes les décisions afférentes à ces tâches doivent être consignées dans un registre. Mais, dans les faits, la plupart des conseils ruraux n ont pas de registre. Dans les CR où les registres existent, il y a problèmes de support et de gestion.
18 Recommandation Doter les communautés rurales d outils de gestion foncière.
19 THÈME 3. GESTION DES TERRES PUBLIQUES Les Indicateurs IGF-12. Identification et gestion transparente des terres publiques IGF-13. Justification et célérité des procédures d expropriation IGF-14. Transparence et équité des procédures d expropriation IGF-15. Transparence des procédures et prise en compte de la valeur économique Les Dimensions Propriété publique justifiée Un inventaire complet des terres publiques Compétence de gestion des terres publiques Institutions dotées des ressources suffisantes L inventaire des terres est accessible au public Les principales info. sur les concessions sont accessibles au public Les cas d expropriation au profit d intérêts privés sont peu nombreux Terres expropriées converties dans un délai raisonnable Expropriation des propriétés enregistrées indemnisée dans la pratique Indemnisation en cas d expropriation des droits enregistrés ou non Indemnisation dans un délai raisonnable Voies de recours indépendantes Les recours sont examinés dans un délai raisonnable Les transactions sont transparentes Les baux sont collectés Les terres publiques sont louées et/ou cédées aux prix du marché
20 IGF-13. Justification et célérité des procédures d expropriation Cet indicateur mesure si les expropriations ont lieu dans l intérêt général et si le déclenchement de la procédure est à bon escient.
21 IGF 13 (i) - Les cas d expropriation au profit d intérêts privés sont peu nombreux Evaluation A Moins de 10% des terres expropriées dans les 3 dernières années le sont à des fins privées. B Entre 10% et 30% des terres expropriées dans les 3 dernières années le sont à des fins privées. C Entre 30% et 50% des terres expropriées dans les 3 dernières années le sont à des fins privées. D Plus de 50% des terres expropriées dans les 3 dernières années le sont à des fins privées.
22 Conclusion Cette dimension est impossible à évaluer parce que la loi sénégalaise n autorise l expropriation que pour cause d utilité publique. En outre, l expropriation ne concerne que les terres sur lesquelles peut s exercer un droit de propriété. Ce n est pas le cas de l immense majorité des terres du Sénégal. Pour l intérêt de l étude, l on peut assimiler expropriation à dépossession. L on évoque alors la procédure d immatriculation pour cause d utilité publique qui aboutit à la dépossession et de l usager et de la collectivité locale. L immatriculation est synonyme d appropriation étatique de la terre. Elle entraîne, comme en cas d expropriation, l incorporation du sol au domaine privé de l Etat. Elle suppose, comme avec l expropriation, que l opération projetée ait été, au préalable, déclarée d utilité publique si elle porte sur une parcelle affectée. C est là où se situe l intérêt de la question car l on admet que derrière la notion d utilité publique se cachent souvent des intérêts privés.
23 Recommandation Veiller au respect des textes qui excluent toute expropriation à des fins privées.
24 IGF 13 (ii) - Les terres expropriées sont converties à l usage prévu dans un délai raisonnable Evaluation A Plus de 70% des terres expropriées dans les 3 dernières années ont été convertis à l usage prévu. B Entre 50% et 70% des terres expropriées dans les 3 dernières années ont été converties à l usage prévu. C Entre 30% et 70% des terres expropriées dans les 3 dernières années ont été converties à l usage prévu. D Moins de 30% des terres expropriées dans les 3 dernières années ont été converties à l usage prévu.
25 Conclusion En règle générale, les projets pour lesquels les expropriations sont effectuées sont réalisés dans les délais. Au cours des trois dernières années, des dépossessions pour cause d utilité publique ont été opérées, mais les opérations projetées ont été effectivement réalisées. Il s agit par exemple de l élargissement de la corniche, de la construction de l autoroute à péage, etc.
26 THÈME 3. GESTION DES TERRES PUBLIQUES Les Indicateurs IGF-12. Identification et gestion transparente des terres publiques IGF-13. Justification et célérité des procédures d expropriation IGF-14. Transparence et équité des procédures d expropriation IGF-15. Transparence des procédures et prise en compte de la valeur économique Les Dimensions Propriété publique justifiée Un inventaire complet des terres publiques Compétence de gestion des terres publiques Institutions dotées des ressources suffisantes L inventaire des terres est accessible au public Les principales info. sur les concessions sont accessibles au public Les cas d expropriation au profit d intérêts privés sont peu nombreux Terres expropriées converties dans un délai raisonnable Expropriation des propriétés enregistrées indemnisée dans la pratique Indemnisation en cas d expropriation des droits enregistrés ou non Indemnisation dans un délai raisonnable Voies de recours indépendantes Les recours sont examinés dans un délai raisonnable Les transactions sont transparentes Les baux sont collectés Les terres publiques sont louées et/ou cédées aux prix du marché
27 IGF-14. Transparence et équité des procédures d expropriation Les procédures d expropriation sont claires et transparentes et une indemnisation en nature ou au prix du marché est versée de manière équitable et rapide.
28 IGF 14 (i) - L expropriation des propriétés enregistrées est indemnisée dans la pratique Evaluation A En cas d expropriation, une juste indemnisation, en numéraire ou en nature, est versée de manière à ce que les ménages déplacés continuent de jouir d un patrimoine équivalent et maintiennent leur statut économique et social antérieur. B En cas d expropriation, une indemnisation, en numéraire ou en nature, est versée de manière à ce que les ménages déplacés continuent de jouir d un patrimoine équivalent mais ces ménages ne peuvent maintenir leur statut économique et social antérieur. C En cas d expropriation, une indemnisation, en numéraire ou en nature, est versée mais les ménages déplacés ne disposent plus d un patrimoine équivalent et ne peuvent maintenir leur statut économique et social antérieur. D Ceux qui ont fait l objet d une expropriation ne reçoivent pas d indemnisation.
29 Conclusion Tout titulaire d un titre foncier peut être contraint par l Etat à lui céder la propriété de son immeuble mais après avoir reçu une indemnisation juste et préalable. Cela ne concerne qu une infime partie du sol. Pour l intérêt de l étude, nous entendons par expropriation, la perte de l usage du sol dans le but d intégrer dans l analyse, les occupants du domaine national et du domaine de l Etat. Dans le cadre du domaine national, la dépossession peut résulter soit d une immatriculation pour cause d utilité publique soit d une désaffectation. En cas d immatriculation des zones affectées du domaine national, celle-ci s accompagne toujours d une indemnité de dépossession. En vérité, il ne s agit que d un remboursement des impenses, le prix du sol n étant pas pris en compte En cas de désaffectation "pour des motifs d intérêt général", la terre n est pas réaffectée à un individu ou à un groupement., Les dispositions de l article 13 du décret n du 27 octobre 1972 prévoient simplement que "l affectataire reçoit une parcelle équivalente à titre de compensation".
30 Recommandation L indemnisation juste et préalable est une exigence constitutionnelle qu il convient de respecter. Ne pas indemniser les occupants irréguliers pour ne pas encourager le phénomène.
31 IGF 14 (ii) - Une indemnisation est versée en cas d expropriation quels que soient les droits (enregistrés ou non) Evaluation A Une juste indemnisation, en numéraire ou en nature, est versée à tous ceux qui détenaient des droits sur une terre expropriée (propriété, usage, accès, etc.) indépendamment du statut d enregistrement. B Une juste indemnisation, en numéraire ou en nature, est versée. Cependant le niveau de compensation lorsque les droits ne sont pas enregistrés ne permet pas le maintien du statut économique et social. C Une juste indemnisation, en numéraire ou en nature, est versée pour certains droits non enregistrés (tels que la possession, l occupation, etc.). Cependant, les détenteurs d autres droits non enregistrés (qui peuvent inclure par exemple le pâturage, l accès, la cueillette etc.) ne touchent généralement pas d indemnisation. D Aucune indemnisation n est versée aux détenteurs de droits d usage, d occupation ou autres, s ils ne sont pas enregistrés.
32 Conclusion L occupation illégale d un terrain ne permet pas sur le plan juridique de revendiquer une indemnisation en cas de perte d usage. Dans les faits, certaines occupations irrégulières ont donné lieu à des indemnisations pour des projets de grand envergure (cas de l autoroute à péage). La propriété coutumière n étant plus reconnue, l Etat n a aucune obligation légale pour indemniser un occupant irrégulier ayant perdu l usage d une terre du domaine national. Il peut s agir d un de ces propriétaires déchus de leurs droits pour n avoir pas respecté les prescriptions du législateur de 1964.
33 Recommandation Rompre d avec la pratique illégale qui consiste à indemniser les occupants irréguliers et aller dans le sens d une application stricte des textes.
34 IGF 14 (iii) - Les propriétaires expropriés sont indemnisés dans un délai raisonnable Evaluation A Plus de 90% des propriétaires expropriés reçoivent une indemnisation dans l année. B Entre 70% et 90% des propriétaires expropriés reçoivent une indemnisation dans l année. C Entre 50% et 70% des propriétaires expropriés reçoivent une indemnisation dans l année. D Moins de 50% des propriétaires expropriés reçoivent une indemnisation dans l année.
35 Conclusion La souplesse du système foncier sénégalais s'analyse en la possibilité de faire passer une terre d'un ensemble à un autre. Ainsi, une terre, objet de titre foncier, peut passer dans le domaine privé de l Etat. Pour cela, il est nécessaire que l Etat procède à l expropriation pour cause d utilité publique. C est une exigence à la fois constitutionnelle et légale que l indemnisation soit juste et préalable. Dans la pratique, les expropriés sont indemnisés plusieurs années, avant la réalisation de l opération qui justifie l expropriation.
36 Recommandation Veiller au strict respect des textes en indemnisant ou en remboursant les impenses avant la prise de possession du sol.
37 IGF 14 (iv) - Il existe des voies de recours indépendantes et accessibles pour faire appel d une expropriation Evaluation A Il existe des voies de recours indépendantes et accessibles pour faire appel d une décision d expropriation. B Il existe des voies de recours indépendantes pour faire appel d une décision d expropriation mais l accès est restreint (par exemple les recours sont seulement accessibles aux revenus moyens ou supérieurs). C Il existe des voies de recours plus ou moins indépendantes pour faire appel d une décision d expropriation. Ces voies ne sont pas toujours accessibles aux populations concernées. D Les voies de recours pour faire appel d une décision d expropriation ne sont pas indépendantes.
38 Conclusion La décision d expropriation est un acte administratif et, au Sénégal, il existe des voies de droit tendant soit à demander l annulation de la décision elle même, soit, par exemple à contester le montant de l indemnité allouée. L annulation de la décision d expropriation peut être obtenue à travers le recours pour excès de pouvoir. Il s agit d un recours contentieux par lequel tout intéressé peut demander au juge compétent (la section administrative de la Cour Suprême) d annuler un acte administratif pour violation de la légalité. Entre le requérant et l acte, doit exister un lien évident. Pour contester le montant de l indemnité ou engager la responsabilité de l Etat, il y a le contentieux de pleine juridiction. A travers cette voie de droit, l exproprié peut demander au juge de prononcer des condamnations pécuniaires, notamment en vue de la réparation de préjudices subis. Contrairement à la première voie de droit, celle ci peut être engagée à partir des tribunaux régionaux, donc, de toutes les régions du Sénégal.
39 Recommandation Rapprocher la justice du justiciable par la déconcentration de la justice administrative.
40 IGF 14 (v) - Les recours contre les expropriations sont examinés dans un délai raisonnable Evaluation A Une décision de première instance est prononcée dans 80% des recours contre une expropriation déposés dans les 3 dernières années. B Une décision de première instance est prononcée dans 50% à 80% des recours contre une expropriation déposés dans les 3 dernières années. C Une décision de première instance est prononcée dans 30 % à 50% des recours contre une expropriation déposés dans les 3 dernières années. D Une décision de première instance est prononcée dans moins de 30% des recours contre une expropriation déposés dans les 3 dernières années.
41 Conclusion En matière de recours pour excès de pouvoir, la Cour Suprême juge en premier et dernier ressort. Cela signifie qu il n y a pas d appel possible, qu il n y a pas de pourvoi en cassation possible. En réalité, on constate au Sénégal une rareté du contentieux porté au juge dans ce domaine.
42 Recommandation Rapprocher la justice du justiciable.
43 THÈME 3. GESTION DES TERRES PUBLIQUES Les Indicateurs IGF-12. Identification et gestion transparente des terres publiques IGF-13. Justification et célérité des procédures d expropriation IGF-14. Transparence et équité des procédures d expropriation IGF-15. Transparence des procédures et prise en compte de la valeur économique Les Dimensions Propriété publique justifiée Un inventaire complet des terres publiques Compétence de gestion des terres publiques Institutions dotées des ressources suffisantes L inventaire des terres est accessible au public Les principales info. sur les concessions sont accessibles au public Les cas d expropriation au profit d intérêts privés sont peu nombreux Terres expropriées converties dans un délai raisonnable Expropriation des propriétés enregistrées indemnisée dans la pratique Indemnisation en cas d expropriation des droits enregistrés ou non Indemnisation dans un délai raisonnable Voies de recours indépendantes Les recours sont examinés dans un délai raisonnable Les transactions sont transparentes Les baux sont collectés Les terres publiques sont louées et/ou cédées aux prix du marché
44 IGF-15. Transparence des procédures et prise en compte de la valeur économique Cet indicateur détermine dans quelle mesure le transfert de terres publiques suit une procédure transparente, garantissant que le gouvernement collecte la valeur totale de l actif cédé.
45 IGF 15 (i) - Les transactions concernant les terres publiques sont transparentes Evaluation A Plus de 90% des terres publiques cédées/louées au cours des 3 dernières années l ont été dans le cadre d une enchère publique ou d un appel d offres ouvert. B De 70% à 90% des terres publiques cédées/louées au cours des 3 dernières années l ont été dans le cadre d une enchère publique ou d un appel d offres ouvert. C De 50% à 70% des terres publiques cédées/louées au cours des 3 dernières années l ont été dans le cadre d une enchère publique ou d un appel d offres ouvert. D Moins de 50% des terres publiques cédées/louées au cours des 3 dernières années l ont été dans le cadre d une enchère publique ou d un appel d offres ouvert.
46 Conclusion Aucune dépendance du domaine national ne peut être vendue, aucune dépendance du domaine public de l Etat ne peut également l être en vertu du principe d inaliénabilité qui régit ces sous ensembles. La vente d une terre n est envisageable que s il s agit d une dépendance du domaine privé de l Etat et, aux termes de l article de la loi n du 2 juillet 1976 portant code du domaine de l Etat, elle doit être autorisée par une loi. Les ventes de terres opérées n ont jamais été par enchères publiques ou d appels d offre. C est toujours par entente directe. Cela explique l opacité des transactions effectuées par l Etat au cours des trois dernières années (cas des terres de Bambilor, etc.)
47 Recommandation Le principe de transparence exige que les ventes de terres s opèrent par appels d offre.
48 IGF 15 (ii) - Les baux sur les terres publiques sont collectés Evaluation A Plus de 90% de la valeur totale des baux portant sur des terres publiques est collectée. B Entre 70% et 90% de la valeur totale des baux portant sur des terres publiques est collectée. C Entre 50% et 70% de la valeur totale des baux portant sur des terres publiques est collectée. D Moins de 50% de la valeur totale des baux portant sur les terres publiques est collectée.
49 Conclusion Il convient de distinguer les terres du domaine national et celles du domaine de l Etat. Les premières sont inaliénables; elles ne peuvent être ni louées ni prêtées. Elles sont affectées intuitu personae à un usager, à charge pour ce dernier de les mettre en valeur. Les terres du domaine de l Etat peuvent faire l objet d une occupation privative mais seules celles du domaine privé peuvent faire l objet de baux ordinaires ou emphytéotiques. Il y a non seulement une faiblesse du taux du loyer (malgré un effort de réajustement) par rapport à la pratique dans ce domaine entre particuliers mais surtout une défaillance notable du système de recouvrement.
50 Recommandation Renforcer les capacités des administrations foncières pour leur permettre de s acquitter correctement de cette tâche.
51 IGF 15 (iii) - Les terres publiques sont louées et/ou cédées aux prix du marché Evaluation A Tous les types de terres publiques sont généralement cédés/loués aux prix du marché selon une procédure transparente indépendamment du statut de l investisseur (par exemple national ou étranger). B Seuls certains types de terres publiques sont généralement cédés/loués aux prix du marché selon une procédure transparente indépendamment du statut de l investisseur (par exemple national ou étranger). C Tous les types ou certains types de terres publiques peuvent être cédés/loués aux prix du marché selon une procédure transparente, mais ceci ne s applique qu à un type particulier d investisseur (par exemple national ou étranger). D Les terres publiques ne sont que rarement, voire jamais, cédées/louées aux prix du marché selon une procédure transparente.
52 Conclusion Ne peuvent, juridiquement, être concernées que les terres du domaine privé de l Etat. Les autres sont inaliénables et non cessibles. Elles ne sont jamais données en bail au taux du marché.
53 Recommandation Le principe de transparence exige que les ventes de terres du domaine privé de l Etat s opèrent par appels d offre avec comme référentiel le taux du marché.
54 Fin
Marc VANDERSCHUEREN, Belgium
Distinction entre le Cadastre de type juridique et le Cadastre de type non juridique. Outils modernes pour une identification sécurisée des biens immeubles Marc VANDERSCHUEREN, Belgium Keywords: Access
Plus en détailLOI N 98-750 DU 23 DECEMBRE 1998 RELATIVE AU DOMAINE FONCIER RURAL Modifiée par la loi n 2004-412 du 14 août 2004
LOI N 98-750 DU 23 DECEMBRE 1998 RELATIVE AU DOMAINE FONCIER RURAL Modifiée par la loi n 2004-412 du 14 août 2004 CHAPITRE PREMIER - DEFINITION ET COMPOSITION DU DOMAINE FONCIER RURAL Section première
Plus en détailG uide M éthodologique
MESURES DE PROTECTION DES MINEURS Suivez le guide!!! AVRIL 2015 G uide M éthodologique Document actualisé le 07 avril 2015 par Le Service en charge des Mesures de Protection des Mineurs de l UDAF de la
Plus en détailCharte d'usage et de contrôle du Label Hosted in Luxembourg
Charte d'usage et de contrôle du Label Hosted in Luxembourg La présente charte a pour objet de définir les conditions et modalités d'exploitation de la marque Hosted in Luxembourg ci-après désignée «Le
Plus en détailAPPEL A CONCURRENCE Développement des services de véhicules partagés à Paris
APPEL A CONCURRENCE Développement des services de véhicules partagés à Paris Date limite de remise des dossiers de candidature : le lundi 30 mars 2015 à 12h00 1/8 APPEL A CONCURRENCE POUR L ATTRIBUTION
Plus en détailLOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée
LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée (JO n 4984 p. 13) L assemblée nationale à délibéré et adopté, Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit
Plus en détailLE PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP) :
Paris, le 30 mars 2015 LE PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP) : UN OUTIL DE FINANCEMENT DES EQUIPEMENTS PUBLICS Le projet urbain partenarial -PUP-, outil de financement des équipements publics, créé en 2009,
Plus en détailRésumé du projet de loi n 43 visant à modifier la Loi sur les mines
Actualité juridique Résumé du projet de loi n 43 visant à modifier la Loi sur les mines Juin 2013 Mines et ressources naturelles Le 29 mai dernier, madame Martine Ouellet, ministre québécoise des Ressources
Plus en détailCONVENTION D OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL POUR L AMENAGEMENT D UN BATIMENT TECHNIQUE «POINT DE MUTUALISATION»
Entre les soussignées : CONVENTION D OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL POUR L AMENAGEMENT D UN BATIMENT TECHNIQUE «POINT DE MUTUALISATION» 1) LA COMMUNE DE LONGJUMEAU, sise, représentée par Madame
Plus en détailListe des recommandations
RECOMMANDATIONS À TOUS LES MINISTÈRES ET ORGANISMES L EXERCICE DES POUVOIRS DISCRÉTIONNAIRES DE L ADMINISTRATION: Que lorsque, dans l exercice de ses pouvoirs discrétionnaires, l Administration prend une
Plus en détailChroniques notariales vol. 56. Table des matières
Chroniques notariales vol. 56 Table des matières Chapitre I. Généralités..................................... 222 Section 1. Formalité de l enregistrement........................ 222 1. Obligation d enregistrement
Plus en détailINTRODUCTION A LA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE DES MANDATAIRES COMMUNAUX EN REGION WALLONE.
INTRODUCTION A LA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE DES MANDATAIRES COMMUNAUX EN REGION WALLONE. Séminaire PV assurances à Villers la Ville : 26 juin 2015 Me Johan Vanden Eynde Avocat Bruxelles Charleroi
Plus en détailLEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS
Mai 2014 DROIT COMMUN DES SOCIETES IMPOSSIBILITE DE CONFIRMER LA CESSION DE PARTS SOCIALES D UNE SARL DONT LE PROJET N A PAS ETE NOTIFIE 3 UN CONTRAT DE DISTRIBUTION DEPOURVU DE CLAUSE D INTUITU PERSONAE
Plus en détailLes dispositions à prendre en cours de fonction
TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction de Curateur dans le cadre d une curatelle dite renforcée (article 472 du code civil) Ces dispositions ne concernent
Plus en détailhttps://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/francais/familles/fiches/italie... LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER
1 sur 5 09/06/2010 12:24 LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER Convention de New York ITALIE L'Italie est partie : - à la Convention de la Haye du 25 octobre 1980, sur les aspects civils des enlèvements
Plus en détailLa gouvernance foncière Agissons pour sa mise en œuvre!
La gouvernance foncière Agissons pour sa mise en œuvre! Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de
Plus en détailLa Régie des rentes du Québec
La Régie des rentes du Québec La Régie des rentes du Québec est chargée d appliquer la Loi sur le régime de rentes du Québec et la Loi sur les régimes complémentaires de retraite. De plus, elle administre
Plus en détaildans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :
N 8 / 2012 pénal. du 2.2.2012. Not. 4066/08/CD Numéro 3029 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu
Plus en détailQuelle stratégie foncière dans les trames verte et bleue?
Quelle stratégie foncière dans les trames verte et bleue? Pascale POUPINOT JDD du 28 mars 2013 Stratégie foncière dans la trame verte et bleue Une politique en 3 temps 1. IDENTIFIER ET HIERARCHISER 2.
Plus en détailCONDITIONS GENERALES D ACHAT
CONDITIONS GENERALES D ACHAT Article 1 ACCEPTATION/ ACCUSE DE RECEPTION Sauf accords contraires et écrits entre AIRMETEC et le fournisseur, les présentes conditions s appliquent impérativement, à l exclusion
Plus en détailProgramme ESSEC Gestion de patrimoine
Programme ESSEC Gestion de patrimoine Séminaire «L investissement immobilier» Fiscalité de l immobilier François Longin 1 www.longin.fr Fiscalité de l immobilier Plusieurs niveaux de fiscalité (investissement
Plus en détailVous conseiller pour les démarches clés
Vous conseiller pour les démarches clés Les principales formalités DANS LES 48 H DANS LA SEMAINE DANS LE MOIS DANS LES 6 MOIS Faire la déclaration de décès au service de l Etat Civil de la mairie pour
Plus en détailTABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28
Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions
Plus en détailOTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement
REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications Contrat de Bureau d enregistrement Contrat de Bureau
Plus en détail26 Contrat d assurance-vie
42 26 Contrat d assurance-vie est un contrat par lequel un assureur s engage à verser un capital en cas de vie ou de décès de l assuré, au profit du souscripteur ou d un tiers, moyennant une prime. Placement
Plus en détailDroit des baux commerciaux
SAS ECS Le droit des baux commerciaux - NA 49 - Chapitre 2 Paragraphe 2 Obligation relative à la chose louée L immeuble A USAGE DE LA CHOSE Le preneur doit user de la chose en bon père de famille. L abus
Plus en détailLOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés?
LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés? La loi du 24 Mars 2014 dite «loi ALUR», publiée au J.O. du 26/03/2014 a apporté quelques modifications notables dans le domaine du droit de la copropriété.
Plus en détailCode civil local art. 21 à 79
Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions
Plus en détailLA PRIME. Date FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE
Date 2009 FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE QU EST-CE QUE LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDE ET QUELS AVANTAGES POUR L ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ? LA PRIME La procédure de sauvegarde
Plus en détailOSGOODE HALL LAW SCHOOL Université York MÉMOIRE PRIVILÉGIÉ ET CONFIDENTIEL
OSGOODE HALL LAW SCHOOL Université York MÉMOIRE PRIVILÉGIÉ ET CONFIDENTIEL À : &' 1$,'6 M. Richard Drouin, O.C., c.r. Président, Commission d examen sur la rémunération des juges 2CVTKEM,/QPCJCP DATE :
Plus en détailContrat de partenariat et domaine public
Contrat de partenariat et domaine public Le titulaire d un contrat de partenariat est souvent dans la situation d un occupant du domaine public, ce qui conduit à s interroger sur l articulation des régimes
Plus en détailConditions générales de prestation de services, de vente et de location.
Conditions générales de prestation de services, de vente et de location. Article 1. Généralité. 1.1. Sauf dérogation expresse écrite convenue entre parties, les relations entre la Sprl SON EXCENTRIQUE,
Plus en détailLOI N 2006-01 portant Code des Postes
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple Un But Une Foi LOI N 2006-01 portant Code des Postes EXPOSE DES MOTIFS Le secteur postal connaît actuellement des mutations liées notamment aux avancées technologiques,
Plus en détailStatut du fermage et Baux ruraux
Dossiers numériques Statut du fermage et Baux ruraux présentation, analyse et commentaires textes et circulaires administratives formulaires et jurisprudences par Francis VARENNES Juriste-Fiscaliste Autres
Plus en détailBAREME INDICATIF DES HONORAIRES
BAREME INDICATIF DES HONORAIRES Tarifs applicables à compter du 01/01/2014 Maitre MAIRET Christophe Avocat 1 Sommaire Notice du barème p.03 Consultations et postulations p.04 Droit Civil p.05 Droit du
Plus en détailAudience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.
N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente
Plus en détailVU LA Loi sur les valeurs mobilières, L.N.-B. 2004, ch. S-5.5, et ses modifications DANS L AFFAIRE DE
VU LA Loi sur les valeurs mobilières, L.N.-B. 2004, ch. S-5.5, et ses modifications et DANS L AFFAIRE DE MEISNER INC. S.A., faisant affaires sous les appellations MEISNER CORPORATION et MEISNER INCORPORATED,
Plus en détailTABLEAU DE BORD DES REFORMES PAR PRIORITE
PILIER: PI- SECURITE NATIONALE REFORMES ETAT NIVEAU DE REALISATION R1-DÉFINIR UNE POLITIQUE NATIONALE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ ADAPTÉE AU CONTEXTE ACTUEL DE LA COTE D IVOIRE ET A SON ENVIRONNEMENT RÉGIONAL
Plus en détailLes dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur
TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 26 mai 1999 N de pourvoi: 96-20299 Non publié au bulletin Rejet Président : M. BEZARD, président AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
Plus en détailLoi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs
Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération
Plus en détailAvant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale
PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Avant-projet de loi Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale Déposé par Madame Kathleen
Plus en détailB.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11]
B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11] Références du document 7I-1-11 Date du document 06/10/11 BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS 7 I-1-11 N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 COUR DE
Plus en détailConditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY
CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY 1. Définitions Dans ces Conditions, les notions suivantes ont la signification qui suit: Demandeur de crédit : la personne (personne physique) qui présente une Demande de
Plus en détailObs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler
Cass. crim., 18 mars 2014, n 12-83.274 Assurance automobile Offre d indemnité Pénalité en cas d offre tardive et insuffisante Doublement du taux de l intérêt légal Absence de demande d indemnisation de
Plus en détailResponsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies
Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies A. Introduction Les organes d une société anonyme de droit suisse sont le plus souvent recherchés en
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE LOCATION
CONDITIONS GENERALES DE LOCATION UTILISATION DU SCOOTER Sous peine d'être déchu de l'assurance, le locataire s'engage à ne pas laisser conduire le scooter par d'autres personnes que lui même ou celles
Plus en détailREUNION DU CONSEIL MUNICIPAL D AMFREVILLE JEUDI 30 OCTOBRE 2010
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL D AMFREVILLE JEUDI 30 OCTOBRE 2010 PRESENTS : M. X. MADELAINE, Maire ; L.AUGUSTE, L.PARDOEN, E.DELAUNAY, R.FOLTETE, B.LEDRU, P.GOUPIL, C.LECHARPENTIER, B.NUYTEN, N.DUPUIS,
Plus en détailSORTIE D INDIVISION ET ACCESSION A LA PROPRIETE FONCIERE
SORTIE D INDIVISION ET ACCESSION A LA PROPRIETE FONCIERE GOUVERNEMENT DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE L INDIVISION ET LE PARTAGE I. L INDIVISION Qu est-ce que l indivision? L indivision est la situation dans
Plus en détailIdées reçues et autres contre-vérités
Idées reçues et autres contre-vérités "Juger, c'est de toute évidence, ne pas comprendre ; si l'on comprenait, on ne pourrait plus juger." Citation d'andré Malraux A l occasion des prochaines manifestations
Plus en détailInformation de l acquéreur ou du locataire. Obligations du vendeur ou du bailleur
Information de l acquéreur ou du locataire Obligations du vendeur ou du bailleur Introduction La loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation
Plus en détailDIVORCE l intérêt du consentement amiable
Conférence-débat du jeudi 2 octobre 2014 DIVORCE l intérêt du consentement amiable Depuis le 1 er janvier 2005 (date d entrée en vigueur de la loi sur le divorce du 26 mai 2004), les époux ont le choix
Plus en détailPersonnes et familles. Vie à deux. www.notaires.paris-idf.fr
Personnes et familles LE DIVORCE Vie à deux LA PRESTATION COMPENSATOIRE www.notaires.paris-idf.fr Vie à deux LE DIVORCE - LA PRESTATION COMPENSATOIRE Au fil du temps, le divorce a été simplifié et pacifié.
Plus en détailZone d Aménagement Concerté et Lotissement
ZAC et Lotissement - Version 1 - Juin 2012 Zone d Aménagement Concerté et Lotissement Définition générale : Il existe deux procédures différentes permettant de réaliser une opération d aménagement : la
Plus en détailTRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS. Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur
TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si
Plus en détailDossier de candidature Opérateurs en Diagnostic Immobilier
Page 1 sur 8 Dossier de candidature Opérateurs en Diagnostic Immobilier à retourner à CESI Certification 30 Rue Cambronne 75015 Paris Nom :.. Prénom :.... Domaines de certification demandés : Certificats
Plus en détailConditions générales du contrat Dynatic-Vol de Atral-Services
Conditions générales du contrat Dynatic-Vol de Atral-Services Préambule Dynatic-Vol d Atral services est un service innovant permettant au Client équipé d un boitier télématique, embarqué dans son véhicule,
Plus en détailpour la soumission de demandes d approbation d adaptations tarifaires en assurance-maladie complémentaire
GUIDE PRATIQUE pour la soumission de demandes d approbation d adaptations tarifaires en assurance-maladie complémentaire Edition du 18 juin 2015 But Le présent guide pratique est un simple instrument de
Plus en détailConsultation publique PARL OMPI EXPERTS PRESENTATION ET ETAT D AVANCEMENT DU PROJET PARL OMPI EXPERTS
Consultation publique PARL OMPI EXPERTS PRESENTATION ET ETAT D AVANCEMENT DU PROJET PARL OMPI EXPERTS PRESENTATION ET ETAT D AVANCEMENT DU PROJET PARL OMPI EXPERTS 2 Présentation et état d avancement du
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative
Plus en détailORGANISATION DE LA PROFESSION D IGENIEUR GEOMETRE TOPOGRAPHE AU MAROC. M. Khalid YOUSFI Secrétaire Général ONIGT onigt@yahoo.fr www.onigt.
M a r r a k e c h Royaume du Maroc ORDRE NATIONAL DES INGENIEURS GEOMETRES TOPOGRAPHES F I G w w 2 0 1 1 ORGANISATION DE LA PROFESSION D IGENIEUR GEOMETRE TOPOGRAPHE AU MAROC M. Khalid YOUSFI Secrétaire
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :
Le : 23/08/2011 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 12 juillet 2011 N de pourvoi: 10-16911 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Plus en détailAssurance responsabilité civile Du fait d un chien de catégorie 1 ou d un chien de catégorie 2 ou de tout autre chien
Assurance responsabilité civile Du fait d un chien de catégorie 1 ou d un chien de catégorie 2 ou de tout autre chien Convention Spéciale Référence : CDA05022013P0521 LEXIQUE Tous les termes portant un
Plus en détailCONTRAT DE DOMICILIATION
Entre les soussignés OPSI INFORMATIQUE 31-33, Rue Etienne RICHERAND 69003 Lyon Désignée ci-après sous la dénomination «CENTRAL OFFICE» et représenté par Monsieur Philippe SCHEIN. d une part, Et, Forme
Plus en détailCONTRAT DE DOMICILIATION COMMERCIALE
Domiciliation Artisanale et Commerciale 41 rue Barrault 75013 PARIS Tél : 01 45 89 02 60 Fax : 01 45 89 30 21 Email : ism41@wanadoo.fr CONTRAT DE DOMICILIATION COMMERCIALE ET DE FOURNITURE DE PRESTATIONS
Plus en détailFiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT
Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT La réglementation relative au temps de travail s applique à tous les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements
Plus en détailProjet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n 15.95. formant code de commerce
Royaume du Maroc Ministère de l'industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies..: (L C I j
Plus en détailLe droit de préemption en matière immobilière
Le droit de préemption en matière immobilière C est le truc le plus grave à louper. I Le preneur à bail rural C est surement le texte le plus ancien dans notre droit positif actuel. Cela date de 1945.
Plus en détailCondition générales d'utilisation sur le site et pour toute prestation gratuite sur le site
Condition générales d'utilisation sur le site et pour toute prestation gratuite sur le site CONDITIONS GENERALES D UTILISATION DU SITE SOMMAIRE ARTICLE 1 : DEFINITION ARTICLE 2 : PRESENTATION ARTICLE 3
Plus en détailRèglement intérieur. de la Commission de surveillance
Règlement intérieur de la Commission de surveillance L a loi du 28 avril 1816 dote la Caisse des Dépôts et Consignations d un statut particulier destiné à assurer à sa gestion une indépendance complète
Plus en détailComores. Gestion du domaine privé de l Etat
Gestion du domaine privé de l Etat Arrêté du 12 août 1927 [NB - Arrêté du 12 août 1927 réglementant la gestion du domaine privé, non forestier ni minier, de l Etat] Chapitre 1 - Attributions Art.1.- Les
Plus en détailDécision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187
Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187 RESUME ANONYMISE DE LA DECISION Décision de recommandations - article 25 de la loi organique Domaine(s) de compétence de l Institution : Défense des droits
Plus en détailSTATUTS ASSOCIATION LOI 1901
STATUTS ASSOCIATION LOI 1901 TITRE I CONSTITUTION OBJET SIEGE SOCIAL DUREE Article 1 : CONSTITUTION ET DENOMINATION Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE
Plus en détailC. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE. Titre II Article 6
C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE Assurances vie et non vie. La Directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 porte coordination des dispositions législatives,
Plus en détailInstitutions L'organisation de la Justice
Acteurs Procédures Vos droits Institutions L'organisation de la Justice F i c h e P r a t i q u e L'organisation des juridictions françaises La Justice a une mission fondamentale : celle de veiller au
Plus en détailPROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,
PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en
Plus en détailLe bail commercial : les aspects importants à vérifier
Le bail commercial : les aspects importants à vérifier Le choix d un local commercial est une étape cruciale dans le développement d une entreprise. L endroit choisi peut sembler prometteur mais il faut
Plus en détailContrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité :
Contrat de courtier Entre : L EMPIRE, COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE (ci-après nommée «Empire Vie») et (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité : Province : Code postal : Date d effet
Plus en détailLES RESPONSABILITES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT. Formation AVS Janvier 2013
LES RESPONSABILITES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT Formation AVS Janvier 2013 LES RESPONSABILITES GENERALES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT Les responsabilités des agents publics de l État sont de trois ordres:
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention
Plus en détailTextes légaux essentiels pour les associations (sections et groupes sportifs)
Textes légaux essentiels pour les associations (sections et groupes sportifs) Le droit associatif est basé sur le Code civil suisse (CC). Aux articles 60 et suivants, se trouvent toutes les dispositions
Plus en détailCONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P)
CONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P) N ASSURÉ : Adresse : N de siren : Le contrat d assurance prospection premiers pas ci-après dénommé «le contrat», est régi par le droit commun des contrats.
Plus en détailCommentaire. Décision n 2013-325 QPC du 21 juin 2013. M. Jean-Sébastien C. (Droit de délaissement d un terrain inscrit en emplacement réservé)
Commentaire Décision n 2013-325 QPC du 21 juin 2013 M. Jean-Sébastien C. (Droit de délaissement d un terrain inscrit en emplacement réservé) La troisième chambre civile de la Cour de cassation a renvoyé
Plus en détailL Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ;
Loi n 96-022/ Régissant la mutualité en République du Mali. L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
Plus en détailVILLE DE CRUSEILLES (Haute-Savoie)
VILLE DE CRUSEILLES (Haute-Savoie) CONSEIL MUNICIPAL DU 03 SEPTEMBRE 2015 NOTE DE SYNTHESE PERSONNEL 1- Personnel du service Animation : Augmentation du temps de travail 2- Suppression et création d un
Plus en détailSERVICES FID Affaires
Accès à l information X X X X X Accident de travail X X X Achat et vente d entreprises X X X X X X X Acquisition X X X X X X X X Administration de conventions collectives X X X Alliance stratégique X X
Plus en détailArticles de la loi suisse sur les associations
Articles de la loi suisse sur les associations Vous trouverez ci-dessous les articles 60 à 79 du code civil cuisse, référent à la forme juridique des associations. Pour alléger la lecture, les observations
Plus en détailAvis de consultation
Avis de consultation Introduction Conformément aux traités de l UE, les décisions relatives à la politique commerciale sont prises au niveau de l UE. Les représentants des gouvernements des États membres
Plus en détailCONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 1. Champs d application. Toutes les fournitures de biens matériels et de prestations de services (telles que, sans caractère limitatif : réalisation de site internet, réalisation
Plus en détailA LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois
NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats
Plus en détailConsultation du Conseil du patronat du Québec sur le Régime québécois de santé et de sécurité du travail
Consultation du Conseil du patronat du Québec sur le Régime québécois de santé et de sécurité du travail Rapport du comité de travail sur la surindemnisation à la CSST Janvier 2008 1010, rue Sherbrooke,
Plus en détailLEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS
Décembre 2013 CONCURRENCE VOTRE CONCURRENT NE RESPECTE PAS LES REGLES? ATTENTION AU DENIGREMENT 3 LA SIMPLE FAUTE DEONTOLOGIQUE NE SUFFIT PLUS A CARACTERISER UN ACTE DE CONCURRENCE DELOYALE 3 PROCEDURE
Plus en détailService pénal Fiche contrevenant
Service pénal Fiche contrevenant SOMMAIRE : 1 Vous avez été verbalisé(e), vous recevez une amende forfaitaire : concernant le paiement concernant la contestation 2 Vous êtes poursuivi devant la juridiction
Plus en détailDECRET DE CREATION DE AGENCE NATIONALE DE L ENVIRONNEMENT (ANDE)
DECRET DE CREATION DE AGENCE NATIONALE DE L ENVIRONNEMENT (ANDE) Décret n 97-393 du 9 juillet 1997 portant création et organisation d un établissement public à caractère administratif dénomme Agence Nationale
Plus en détailObjet SURVEILLANCE DE LA CONFORMITÉ POSTÉRIEURE AUX ALIÉNATIONS
Ontario Ministère des Richesses naturelles Objet SURVEILLANCE DE LA CONFORMITÉ POSTÉRIEURE AUX ALIÉNATIONS Directive TP 9.01.02 Rédigé par - Direction Terres et Eaux Section Gestion des terres Remplace
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007
REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD
Plus en détailAgrément des associations de protection de l environnement
1 Agrément des associations de protection de l environnement (Articles L 141-1 et R 141-1 à R 141-20 du code de l environnement). Le cadre général Les conditions pour qu une association soit agréée Le
Plus en détailComité des Fêtes d Oulins
Comité des Fêtes d Oulins Association loi 1901- Statuts du COMITE DES FETES D OULINS ARTICLE 1 : CONSTITUTION Création Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par
Plus en détailACQUISITION DE DEUX VEHICULES
ACQUISITION DE DEUX VEHICULES EN REMPLACEMENT D UNE CLIO III ET D UNE 206 + (sans reprise) MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE (ARTICLE 28 DU CODE DES MARCHES PUBLICS) CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
Plus en détail