ATELIER NATIONAL DE VALIDATION DE L ETUDE SUR LE CADRE D ANALYSE DE LA GOUVERNANCE FONCIERE AU SÉNÉGAL THÈME 3. GESTION DES TERRES PUBLIQUES

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1 ATELIER NATIONAL DE VALIDATION DE L ETUDE SUR LE CADRE D ANALYSE DE LA GOUVERNANCE FONCIERE AU SÉNÉGAL THÈME 3. GESTION DES TERRES PUBLIQUES Dakar, Sénégal 7-8 mai 2013

2 Introduction La notion de terres publiques dans le contexte sénégalais. 1. Entendre par terres publiques, toutes les terres sur lesquelles les particuliers ne peuvent se prévaloir d'un droit de propriété. 2. Des incohérences parfois: exemple les notions de «bail», de «propriété» et d «ECUP» sont inadaptées au système de la domanialité nationale

3 THÈME 3. GESTION DES TERRES PUBLIQUES Les Indicateurs IGF-12. Identification et gestion transparente des terres publiques IGF-13. Justification et célérité des procédures d expropriation IGF-14. Transparence et équité des procédures d expropriation IGF-15. Transparence des procédures et prise en compte de la valeur économique Les Dimensions Propriété publique justifiée Un inventaire complet des terres publiques Compétence de gestion des terres publiques Institutions dotées des ressources suffisantes L inventaire des terres est accessible au public Les principales info. sur les concessions sont accessibles au public Les cas d expropriation au profit d intérêts privés sont peu nombreux Terres expropriées converties dans un délai raisonnable Expropriation des propriétés enregistrées indemnisée dans la pratique Indemnisation en cas d expropriation des droits enregistrés ou non Indemnisation dans un délai raisonnable Voies de recours indépendantes Les recours sont examinés dans un délai raisonnable Les transactions sont transparentes Les baux sont collectés Les terres publiques sont louées et/ou cédées aux prix du marché

4 IGF-12. Identification et gestion transparente des terres publiques Cet indicateur détermine dans quelle mesure la propriété de terres publiques est justifiée par la nature de bien public de la terre, si elle est clairement identifiée et enregistrée, et si elle est gérée de manière transparente par le niveau de gouvernement approprié avec des capacités de gestion adéquates.

5 IGF 12 (i) - La propriété de la terre par l État/la collectivité est justifiée et gérée à un échelon administratif approprié Evaluation A La propriété de la terre par l État/la collectivité se justifie par son caractère de bien public géré à un niveau administratif approprié. Les terres publiques sont gérées de façon transparente et efficace. B La propriété de la terre par l État/la collectivité se justifie généralement par son caractère de bien public géré à un niveau administratif approprié mais les terres publiques peuvent être gérées de façon discrétionnaire. C La propriété de la terre par l État/la collectivité se justifie dans la plupart des cas par son caractère de bien public mais la responsabilité est souvent confiée à un niveau administratif inapproprié. D La propriété de la terre par l État/la collectivité ne se justifie pas par la fourniture efficace d un bien public.

6 Conclusion A travers le régime de la domanialité nationale, la terre est considérée comme une richesse collective gérée à travers un système exclusif de propriété. Dans la zone des terroirs, les terres sont administrées par les collectivités locales. Les autres terres (domaine de l Etat, zones classées, ex-zones pionnières) sont gérées par l Etat. Cette gestion directe en régie se justifie par l importance de ces terres (biens publics, zones de respiration et réserves foncières) pour les générations actuelles et futures. On ne saurait voir une quelconque compétence liée dans la gestion des terres. Il est vrai qu il existe des critères d accès surtout par rapport aux terres du domaine national.

7 Recommandation Instituer une plus grande transparence dans la gestion des terres à défaut d une compétence liée pour les organes répartiteurs.

8 IGF 12 (ii) - Il existe un inventaire complet des terres publiques Evaluation A Plus de 50% des terres publiques sont cartographiées ou clairement signalisées sur le terrain. B Entre 30% et 50% des terres publiques sont cartographiées ou clairement signalisées sur le terrain. C Moins de 30% des terres publiques sont cartographiées ou clairement signalisées sur le terrain. D Les terres publiques ne sont ni cartographiées ni clairement signalisées sur le terrain.

9 Conclusion Le système foncier sénégalais est dominé par les terres du domaine national qui en représente l immense majorité. Il se trouve que ces terres ne sont en général, ni cartographiées ni délimitées. Le repérage des terres et leur représentation cartographique sont, pourtant, une nécessité pour une maîtrise et un aménagement juridique de l espace. Les terres relevant du domaine de l Etat (domaine privé et une partie du domaine public) sont bornées et immatriculées.

10 Recommandation Doter les communautés rurales d instruments de gestion foncière, d outils d information pour la maîtrise du foncier rural et tendre vers la généralisation du cadastre sur tout le territoire national.

11 IGF 12 (iii) - La compétence de gestion des terres publiques est attribuée sans ambiguïté Evaluation A La compétence de gestion des différents types de terres publiques est attribuée sans ambiguïté. B Il y a des ambiguïtés dans l attribution de la compétence de gestion des différents types de terres publiques mais cela a peu d impact sur la gestion des actifs. C Il y a suffisamment d ambiguïtés dans l attribution de la compétence de gestion des différents types de terres publiques pour affecter quelque peu la gestion des actifs. D Il y a des ambiguïtés importantes dans l attribution de la compétence de gestion des différents types de terres publiques qui affectent de façon importante la gestion des actifs.

12 Conclusion Il n y a aucune ambigüité possible dès l instant que les textes régissant les deux grands ensembles (le domaine national et le domaine de l Etat) du système foncier sénégalais sont clairs. Le domaine de l'etat comprend le domaine public et le domaine privé.. - Le domaine public peut faire l'objet de permissions de voirie, d'autorisation d'occuper, de concessions et d'autorisations d'exploitation donnant lieu, sauf exception au paiement de redevances. - Les dépendances du domaine privé immobilier non affecté consistant en terrains à mettre en valeur peuvent faire l'objet d'autorisations d'occuper à titre précaire et révocable, de baux ordinaires, de baux emphytéotiques, de concessions du droit de superficie et de ventes. Tout double emploi ou conflit de compétences noté dans la pratique résulte d une ignorance des textes existants.

13 Recommandation Veiller au respect scrupuleux des textes.

14 IGF 12 (iv) - Des ressources suffisantes sont disponibles pour la gestion des terres publiques par les administrations concernées * Pas d évaluation parce qu il n ya pas un inventaire des terres publiques A Toutes les informations contenues dans l inventaire des terres publiques sont accessibles au public. B Toutes les informations contenues dans l inventaire des terres publiques sont accessibles au public mais les informations portant sur certains types de terres (terrains militaires, services de sécurité, etc.) ne sont pas accessibles au public pour des raisons justifiées. C Toutes les informations contenues dans l inventaire des terres publiques ne sont accessibles au public que pour un nombre limité de propriétés et il n y a que peu ou pas de justifications pour expliquer cette inaccessibilité. D Les informations contenues dans l inventaire des terres publiques ne sont pas accessibles au public.

15 IGF 12 (v) - L inventaire des terres publiques est accessible au public * Pas d évaluation parce qu il n ya pas un inventaire des terres publiques A Toutes les informations contenues dans l inventaire des terres publiques sont accessibles au public. B Toutes les informations contenues dans l inventaire des terres publiques sont accessibles au public mais les informations portant sur certains types de terres (terrains militaires, services de sécurité, etc.) ne sont pas accessibles au public pour des raisons justifiées. C Toutes les informations contenues dans l inventaire des terres publiques ne sont accessibles au public que pour un nombre limité de propriétés et il n y a que peu ou pas de justifications pour expliquer cette inaccessibilité. D Les informations contenues dans l inventaire des terres publiques ne sont pas accessibles au public.

16 IGF 12 (vi) - Les informations les plus importantes concernant les attributions de terres sont accessibles au public Evaluation A Les informations les plus importantes concernant les attributions de terres (l emplacement et la superficie du terrain attribué, les parties prenantes et les conditions financières de l attribution) sont enregistrées et accessibles au public. B Les informations les plus importantes concernant les attributions de terres (l emplacement et la superficie du terrain attribué, les parties prenantes et les conditions financières de l attribution) ne sont que partiellement enregistrées mais sont accessibles au public, ou bien sont enregistrées mais sont seulement partiellement accessibles au public. C Les informations les plus importantes concernant les attributions de terres (l emplacement et la superficie du terrain attribué, les parties prenantes et les conditions financières de l attribution) sont enregistrées ou partiellement enregistrées mais ne sont pas accessibles au public. D Il n y a pas d information enregistrée sur les attributions de terres.

17 Conclusion On peut retenir que dans le cadre de la gestion du domaine national, et plus précisément dans la zone des terroirs, le conseil rural intervient essentiellement pour affecter et désaffecter la terre. En théorie toutes les décisions afférentes à ces tâches doivent être consignées dans un registre. Mais, dans les faits, la plupart des conseils ruraux n ont pas de registre. Dans les CR où les registres existent, il y a problèmes de support et de gestion.

18 Recommandation Doter les communautés rurales d outils de gestion foncière.

19 THÈME 3. GESTION DES TERRES PUBLIQUES Les Indicateurs IGF-12. Identification et gestion transparente des terres publiques IGF-13. Justification et célérité des procédures d expropriation IGF-14. Transparence et équité des procédures d expropriation IGF-15. Transparence des procédures et prise en compte de la valeur économique Les Dimensions Propriété publique justifiée Un inventaire complet des terres publiques Compétence de gestion des terres publiques Institutions dotées des ressources suffisantes L inventaire des terres est accessible au public Les principales info. sur les concessions sont accessibles au public Les cas d expropriation au profit d intérêts privés sont peu nombreux Terres expropriées converties dans un délai raisonnable Expropriation des propriétés enregistrées indemnisée dans la pratique Indemnisation en cas d expropriation des droits enregistrés ou non Indemnisation dans un délai raisonnable Voies de recours indépendantes Les recours sont examinés dans un délai raisonnable Les transactions sont transparentes Les baux sont collectés Les terres publiques sont louées et/ou cédées aux prix du marché

20 IGF-13. Justification et célérité des procédures d expropriation Cet indicateur mesure si les expropriations ont lieu dans l intérêt général et si le déclenchement de la procédure est à bon escient.

21 IGF 13 (i) - Les cas d expropriation au profit d intérêts privés sont peu nombreux Evaluation A Moins de 10% des terres expropriées dans les 3 dernières années le sont à des fins privées. B Entre 10% et 30% des terres expropriées dans les 3 dernières années le sont à des fins privées. C Entre 30% et 50% des terres expropriées dans les 3 dernières années le sont à des fins privées. D Plus de 50% des terres expropriées dans les 3 dernières années le sont à des fins privées.

22 Conclusion Cette dimension est impossible à évaluer parce que la loi sénégalaise n autorise l expropriation que pour cause d utilité publique. En outre, l expropriation ne concerne que les terres sur lesquelles peut s exercer un droit de propriété. Ce n est pas le cas de l immense majorité des terres du Sénégal. Pour l intérêt de l étude, l on peut assimiler expropriation à dépossession. L on évoque alors la procédure d immatriculation pour cause d utilité publique qui aboutit à la dépossession et de l usager et de la collectivité locale. L immatriculation est synonyme d appropriation étatique de la terre. Elle entraîne, comme en cas d expropriation, l incorporation du sol au domaine privé de l Etat. Elle suppose, comme avec l expropriation, que l opération projetée ait été, au préalable, déclarée d utilité publique si elle porte sur une parcelle affectée. C est là où se situe l intérêt de la question car l on admet que derrière la notion d utilité publique se cachent souvent des intérêts privés.

23 Recommandation Veiller au respect des textes qui excluent toute expropriation à des fins privées.

24 IGF 13 (ii) - Les terres expropriées sont converties à l usage prévu dans un délai raisonnable Evaluation A Plus de 70% des terres expropriées dans les 3 dernières années ont été convertis à l usage prévu. B Entre 50% et 70% des terres expropriées dans les 3 dernières années ont été converties à l usage prévu. C Entre 30% et 70% des terres expropriées dans les 3 dernières années ont été converties à l usage prévu. D Moins de 30% des terres expropriées dans les 3 dernières années ont été converties à l usage prévu.

25 Conclusion En règle générale, les projets pour lesquels les expropriations sont effectuées sont réalisés dans les délais. Au cours des trois dernières années, des dépossessions pour cause d utilité publique ont été opérées, mais les opérations projetées ont été effectivement réalisées. Il s agit par exemple de l élargissement de la corniche, de la construction de l autoroute à péage, etc.

26 THÈME 3. GESTION DES TERRES PUBLIQUES Les Indicateurs IGF-12. Identification et gestion transparente des terres publiques IGF-13. Justification et célérité des procédures d expropriation IGF-14. Transparence et équité des procédures d expropriation IGF-15. Transparence des procédures et prise en compte de la valeur économique Les Dimensions Propriété publique justifiée Un inventaire complet des terres publiques Compétence de gestion des terres publiques Institutions dotées des ressources suffisantes L inventaire des terres est accessible au public Les principales info. sur les concessions sont accessibles au public Les cas d expropriation au profit d intérêts privés sont peu nombreux Terres expropriées converties dans un délai raisonnable Expropriation des propriétés enregistrées indemnisée dans la pratique Indemnisation en cas d expropriation des droits enregistrés ou non Indemnisation dans un délai raisonnable Voies de recours indépendantes Les recours sont examinés dans un délai raisonnable Les transactions sont transparentes Les baux sont collectés Les terres publiques sont louées et/ou cédées aux prix du marché

27 IGF-14. Transparence et équité des procédures d expropriation Les procédures d expropriation sont claires et transparentes et une indemnisation en nature ou au prix du marché est versée de manière équitable et rapide.

28 IGF 14 (i) - L expropriation des propriétés enregistrées est indemnisée dans la pratique Evaluation A En cas d expropriation, une juste indemnisation, en numéraire ou en nature, est versée de manière à ce que les ménages déplacés continuent de jouir d un patrimoine équivalent et maintiennent leur statut économique et social antérieur. B En cas d expropriation, une indemnisation, en numéraire ou en nature, est versée de manière à ce que les ménages déplacés continuent de jouir d un patrimoine équivalent mais ces ménages ne peuvent maintenir leur statut économique et social antérieur. C En cas d expropriation, une indemnisation, en numéraire ou en nature, est versée mais les ménages déplacés ne disposent plus d un patrimoine équivalent et ne peuvent maintenir leur statut économique et social antérieur. D Ceux qui ont fait l objet d une expropriation ne reçoivent pas d indemnisation.

29 Conclusion Tout titulaire d un titre foncier peut être contraint par l Etat à lui céder la propriété de son immeuble mais après avoir reçu une indemnisation juste et préalable. Cela ne concerne qu une infime partie du sol. Pour l intérêt de l étude, nous entendons par expropriation, la perte de l usage du sol dans le but d intégrer dans l analyse, les occupants du domaine national et du domaine de l Etat. Dans le cadre du domaine national, la dépossession peut résulter soit d une immatriculation pour cause d utilité publique soit d une désaffectation. En cas d immatriculation des zones affectées du domaine national, celle-ci s accompagne toujours d une indemnité de dépossession. En vérité, il ne s agit que d un remboursement des impenses, le prix du sol n étant pas pris en compte En cas de désaffectation "pour des motifs d intérêt général", la terre n est pas réaffectée à un individu ou à un groupement., Les dispositions de l article 13 du décret n du 27 octobre 1972 prévoient simplement que "l affectataire reçoit une parcelle équivalente à titre de compensation".

30 Recommandation L indemnisation juste et préalable est une exigence constitutionnelle qu il convient de respecter. Ne pas indemniser les occupants irréguliers pour ne pas encourager le phénomène.

31 IGF 14 (ii) - Une indemnisation est versée en cas d expropriation quels que soient les droits (enregistrés ou non) Evaluation A Une juste indemnisation, en numéraire ou en nature, est versée à tous ceux qui détenaient des droits sur une terre expropriée (propriété, usage, accès, etc.) indépendamment du statut d enregistrement. B Une juste indemnisation, en numéraire ou en nature, est versée. Cependant le niveau de compensation lorsque les droits ne sont pas enregistrés ne permet pas le maintien du statut économique et social. C Une juste indemnisation, en numéraire ou en nature, est versée pour certains droits non enregistrés (tels que la possession, l occupation, etc.). Cependant, les détenteurs d autres droits non enregistrés (qui peuvent inclure par exemple le pâturage, l accès, la cueillette etc.) ne touchent généralement pas d indemnisation. D Aucune indemnisation n est versée aux détenteurs de droits d usage, d occupation ou autres, s ils ne sont pas enregistrés.

32 Conclusion L occupation illégale d un terrain ne permet pas sur le plan juridique de revendiquer une indemnisation en cas de perte d usage. Dans les faits, certaines occupations irrégulières ont donné lieu à des indemnisations pour des projets de grand envergure (cas de l autoroute à péage). La propriété coutumière n étant plus reconnue, l Etat n a aucune obligation légale pour indemniser un occupant irrégulier ayant perdu l usage d une terre du domaine national. Il peut s agir d un de ces propriétaires déchus de leurs droits pour n avoir pas respecté les prescriptions du législateur de 1964.

33 Recommandation Rompre d avec la pratique illégale qui consiste à indemniser les occupants irréguliers et aller dans le sens d une application stricte des textes.

34 IGF 14 (iii) - Les propriétaires expropriés sont indemnisés dans un délai raisonnable Evaluation A Plus de 90% des propriétaires expropriés reçoivent une indemnisation dans l année. B Entre 70% et 90% des propriétaires expropriés reçoivent une indemnisation dans l année. C Entre 50% et 70% des propriétaires expropriés reçoivent une indemnisation dans l année. D Moins de 50% des propriétaires expropriés reçoivent une indemnisation dans l année.

35 Conclusion La souplesse du système foncier sénégalais s'analyse en la possibilité de faire passer une terre d'un ensemble à un autre. Ainsi, une terre, objet de titre foncier, peut passer dans le domaine privé de l Etat. Pour cela, il est nécessaire que l Etat procède à l expropriation pour cause d utilité publique. C est une exigence à la fois constitutionnelle et légale que l indemnisation soit juste et préalable. Dans la pratique, les expropriés sont indemnisés plusieurs années, avant la réalisation de l opération qui justifie l expropriation.

36 Recommandation Veiller au strict respect des textes en indemnisant ou en remboursant les impenses avant la prise de possession du sol.

37 IGF 14 (iv) - Il existe des voies de recours indépendantes et accessibles pour faire appel d une expropriation Evaluation A Il existe des voies de recours indépendantes et accessibles pour faire appel d une décision d expropriation. B Il existe des voies de recours indépendantes pour faire appel d une décision d expropriation mais l accès est restreint (par exemple les recours sont seulement accessibles aux revenus moyens ou supérieurs). C Il existe des voies de recours plus ou moins indépendantes pour faire appel d une décision d expropriation. Ces voies ne sont pas toujours accessibles aux populations concernées. D Les voies de recours pour faire appel d une décision d expropriation ne sont pas indépendantes.

38 Conclusion La décision d expropriation est un acte administratif et, au Sénégal, il existe des voies de droit tendant soit à demander l annulation de la décision elle même, soit, par exemple à contester le montant de l indemnité allouée. L annulation de la décision d expropriation peut être obtenue à travers le recours pour excès de pouvoir. Il s agit d un recours contentieux par lequel tout intéressé peut demander au juge compétent (la section administrative de la Cour Suprême) d annuler un acte administratif pour violation de la légalité. Entre le requérant et l acte, doit exister un lien évident. Pour contester le montant de l indemnité ou engager la responsabilité de l Etat, il y a le contentieux de pleine juridiction. A travers cette voie de droit, l exproprié peut demander au juge de prononcer des condamnations pécuniaires, notamment en vue de la réparation de préjudices subis. Contrairement à la première voie de droit, celle ci peut être engagée à partir des tribunaux régionaux, donc, de toutes les régions du Sénégal.

39 Recommandation Rapprocher la justice du justiciable par la déconcentration de la justice administrative.

40 IGF 14 (v) - Les recours contre les expropriations sont examinés dans un délai raisonnable Evaluation A Une décision de première instance est prononcée dans 80% des recours contre une expropriation déposés dans les 3 dernières années. B Une décision de première instance est prononcée dans 50% à 80% des recours contre une expropriation déposés dans les 3 dernières années. C Une décision de première instance est prononcée dans 30 % à 50% des recours contre une expropriation déposés dans les 3 dernières années. D Une décision de première instance est prononcée dans moins de 30% des recours contre une expropriation déposés dans les 3 dernières années.

41 Conclusion En matière de recours pour excès de pouvoir, la Cour Suprême juge en premier et dernier ressort. Cela signifie qu il n y a pas d appel possible, qu il n y a pas de pourvoi en cassation possible. En réalité, on constate au Sénégal une rareté du contentieux porté au juge dans ce domaine.

42 Recommandation Rapprocher la justice du justiciable.

43 THÈME 3. GESTION DES TERRES PUBLIQUES Les Indicateurs IGF-12. Identification et gestion transparente des terres publiques IGF-13. Justification et célérité des procédures d expropriation IGF-14. Transparence et équité des procédures d expropriation IGF-15. Transparence des procédures et prise en compte de la valeur économique Les Dimensions Propriété publique justifiée Un inventaire complet des terres publiques Compétence de gestion des terres publiques Institutions dotées des ressources suffisantes L inventaire des terres est accessible au public Les principales info. sur les concessions sont accessibles au public Les cas d expropriation au profit d intérêts privés sont peu nombreux Terres expropriées converties dans un délai raisonnable Expropriation des propriétés enregistrées indemnisée dans la pratique Indemnisation en cas d expropriation des droits enregistrés ou non Indemnisation dans un délai raisonnable Voies de recours indépendantes Les recours sont examinés dans un délai raisonnable Les transactions sont transparentes Les baux sont collectés Les terres publiques sont louées et/ou cédées aux prix du marché

44 IGF-15. Transparence des procédures et prise en compte de la valeur économique Cet indicateur détermine dans quelle mesure le transfert de terres publiques suit une procédure transparente, garantissant que le gouvernement collecte la valeur totale de l actif cédé.

45 IGF 15 (i) - Les transactions concernant les terres publiques sont transparentes Evaluation A Plus de 90% des terres publiques cédées/louées au cours des 3 dernières années l ont été dans le cadre d une enchère publique ou d un appel d offres ouvert. B De 70% à 90% des terres publiques cédées/louées au cours des 3 dernières années l ont été dans le cadre d une enchère publique ou d un appel d offres ouvert. C De 50% à 70% des terres publiques cédées/louées au cours des 3 dernières années l ont été dans le cadre d une enchère publique ou d un appel d offres ouvert. D Moins de 50% des terres publiques cédées/louées au cours des 3 dernières années l ont été dans le cadre d une enchère publique ou d un appel d offres ouvert.

46 Conclusion Aucune dépendance du domaine national ne peut être vendue, aucune dépendance du domaine public de l Etat ne peut également l être en vertu du principe d inaliénabilité qui régit ces sous ensembles. La vente d une terre n est envisageable que s il s agit d une dépendance du domaine privé de l Etat et, aux termes de l article de la loi n du 2 juillet 1976 portant code du domaine de l Etat, elle doit être autorisée par une loi. Les ventes de terres opérées n ont jamais été par enchères publiques ou d appels d offre. C est toujours par entente directe. Cela explique l opacité des transactions effectuées par l Etat au cours des trois dernières années (cas des terres de Bambilor, etc.)

47 Recommandation Le principe de transparence exige que les ventes de terres s opèrent par appels d offre.

48 IGF 15 (ii) - Les baux sur les terres publiques sont collectés Evaluation A Plus de 90% de la valeur totale des baux portant sur des terres publiques est collectée. B Entre 70% et 90% de la valeur totale des baux portant sur des terres publiques est collectée. C Entre 50% et 70% de la valeur totale des baux portant sur des terres publiques est collectée. D Moins de 50% de la valeur totale des baux portant sur les terres publiques est collectée.

49 Conclusion Il convient de distinguer les terres du domaine national et celles du domaine de l Etat. Les premières sont inaliénables; elles ne peuvent être ni louées ni prêtées. Elles sont affectées intuitu personae à un usager, à charge pour ce dernier de les mettre en valeur. Les terres du domaine de l Etat peuvent faire l objet d une occupation privative mais seules celles du domaine privé peuvent faire l objet de baux ordinaires ou emphytéotiques. Il y a non seulement une faiblesse du taux du loyer (malgré un effort de réajustement) par rapport à la pratique dans ce domaine entre particuliers mais surtout une défaillance notable du système de recouvrement.

50 Recommandation Renforcer les capacités des administrations foncières pour leur permettre de s acquitter correctement de cette tâche.

51 IGF 15 (iii) - Les terres publiques sont louées et/ou cédées aux prix du marché Evaluation A Tous les types de terres publiques sont généralement cédés/loués aux prix du marché selon une procédure transparente indépendamment du statut de l investisseur (par exemple national ou étranger). B Seuls certains types de terres publiques sont généralement cédés/loués aux prix du marché selon une procédure transparente indépendamment du statut de l investisseur (par exemple national ou étranger). C Tous les types ou certains types de terres publiques peuvent être cédés/loués aux prix du marché selon une procédure transparente, mais ceci ne s applique qu à un type particulier d investisseur (par exemple national ou étranger). D Les terres publiques ne sont que rarement, voire jamais, cédées/louées aux prix du marché selon une procédure transparente.

52 Conclusion Ne peuvent, juridiquement, être concernées que les terres du domaine privé de l Etat. Les autres sont inaliénables et non cessibles. Elles ne sont jamais données en bail au taux du marché.

53 Recommandation Le principe de transparence exige que les ventes de terres du domaine privé de l Etat s opèrent par appels d offre avec comme référentiel le taux du marché.

54 Fin

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