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1 . OAL/OS REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 096/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 09/04/2013 AFFAIRE : CWT COMMODITIES (AMSTERDAM) BV (SCPA Dogué-Abbé Yao & Associés) Contre 1/ Société DHL GLOBAL CI FORWADING 2/ CAFE ET CACAO DE CI (SCPA Dadiet & Sangaré) DECISION : Vu le jugement avant dire droit en date du31 janvier 2013 ; Déclare la société CWT COMMODITIES(AMSTERDAM) B V recevable en son action ; L y dit partiellement fondée ; Condamne la Société DHL GLOBAL FORWADING COTE D IVOIRE à payer à la demanderesse, les sommes de six millions cent soixante-quinze mille six cent quatrevingt-quinze ( ) francs à titre de remboursement de la valeur de 13087,000 kg de noix de cajou et un million cinq cent mille ( ) francs à titre de dommagesintérêts ; Déclare recevable mais mal fondée la demande en intervention forcée de la société DHL GLOBAL FORWADING COTE D IVOIRE ; La condamne aux dépens de l instance; LE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 AVRIL 2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi neuf avril deux mille treize, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur OUATTARA SIRIKI, Vice-Président au siège dudit Tribunal, PRESIDENT ; Mesdames TIENDAGA GISELE, MATTO JOCELYNE, TUO ODANHAN épouse AKAKO et Monsieur AKPATOU SERGES, ASSESSEURS ; Avec l assistance de Maître OSSEY AMIEPO LUCIE, GREFFIER ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : ENTRE : La CWT COMMODITIES (AMSTERDAM) BV, SARL, société de droit Néerlandais dont le siège social est Westpoort 7905-Accraweg HJ, Amsterdam, Pays-Bas, agissant par son Directeur Général, H KOELEMEIJER ; Demanderesse, représentée et concluant par la SCPA DOGUE-ABBE YAO & Associés, Avocats à la Cour, son conseil ; D UNE PART 1

2 ET 1/ La société DHL GLOBAL FORWADING COTE D IVOIRE, Société Anonyme, au capital de vingt-cinq millions ( ), inscrite au Registre de Commerce sous le numéro RC N CI-ABJ-2009-B-305, ayant son siège social à Abidjan Marcory, BD Valérie Giscard d Estaing, Zone 4 Immeuble le Masaï, 01 BP 2069 Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général, Madame RENEE SEKA COMOE, de nationalité ivoirienne, domiciliée à Abidjan au siège de ladite société ; 2/ CAFE ET CACAO DE COTE D IVOIRE dite CAFCI, Société Anonyme au capital de cinquante millions ( ) francs CFA, inscrite au Registre de Commerce sous le N CI- ABJ-2012-M-5506, CC : V dont le siège social est situé à Abidjan Vridi Canal, rue des pétroliers, 09 BP 1561 Abidjan 09, tél , représentée par Monsieur KONE FRANCK HERVE, Directeur Général ; Défenderesses, comparant et concluant par la SCPA DADIET-SANGARE & Associés, Avocats à la Cour, leur conseil ; D AUTRE PART Enrôlée pour l audience du 10 janvier 2013, l affaire a été appelée ; Le Tribunal n ayant pu procéder à la tentative de conciliation, a ordonné une expertise ; la cause qui était en état d être jugée a été alors mise en délibérée pour jugement être rendu à l audience du 09 avril 2013 ; 2

3 Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré ; Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS PROCEDURE- ET PRETENTIONS DES PARTIES : Suivant exploits de maître N GUESSAN KONAN, huissier de justice à Abidjan, en date des 14 et 19 décembre 2012, la société CWT COMMODITIES (AMSTERDAM) BV a servi assignation à la société DHL GLOBAL FORWADING COTE D IVOIRE d avoir à comparaître à l audience du 10 janvier 2013 devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour s entendre : Déclarer recevable et bien fondée son action ; Condamner la société DHL GLOBAL FORWADING COTE D IVOIRE à lui payer les sommes de cinq millions quatre cent deux mille cent cinquante-neuf ( ) francs à titre de remboursement de la valeur de 11,448 MT de noix de cajou manquants et deux millions cinq cent mille ( ) francs à titre de dommages-intérêts ; Au soutien de son action la société CWT COMMODITIES (AMSTERDAM) B V expose par le canal de son conseil la SCPA DOGUE-ABBE-YAO et Associés avocats à la Cour, que par courrier électronique en date du 30 mars 2012, elle a accepté une offre de prestation de service de la part de la société DHL GLOBAL FORWADING COTE D IVOIRE consistant à réceptionner, entreposer et exporter des noix de cajou. Aussi, a-t-elle confié à cette même date, à la société DHL GLOBAL FORWADING COTE D IVOIRE, la réception, le pesage et le stockage de 278,080 MT de noix de cajou en provenance de KATIOLA. La société DHL GLOBAL FORWADING COTE D IVOIRE après avoir réceptionné ladite marchandise, l a entreposé dans son magasin dénommé CAF-CI (CAFE CACAO de COTE D IVOIRE) sis à ABIDJAN VRIDI. En date des 06 et 07 juin 2013 elle a sorti 259,855mt du magasin précité en vue de son exportation y délaissant 18,225mt. 3

4 Contre toute attente, au cours d un contrôle effectué le 08 juillet 2012, elle a constaté que le stock réel restant était de 6,777mt et qu il manquait 11,448mt de noix de cajou d une valeur de 8.235,69 euros soit cinq millions quatre cent deux mille deux cent cinquante-neuf ( ) francs CFA. Selon elle, toutes ses demandes amiables entreprises en vue de se voir restituer ou représenter la proportion manquante sont demeurées vaines. Pis, la société DHL GLOBAL FORWADING COTE D IVOIRE nie toute relation avec elle, prétendant être plutôt liée avec la société CWT COMMODITIES COTE D IVOIRE en vertu d une convention du 17 avril 2012 et consistant à la mise à disposition de son magasin. Elle fait valoir que n étant pas partie à ce dernier contrat, celui-ci ne pas lui être opposé. Par contre soutient-elle, le contrat par elle conclut avec la société DHL GLOBAL FORWADING COTE D IVOIRE est un contrat de dépôt, et la perte occasionnée doit se caractériser en une mauvaise exécution par la défenderesse de son obligation engageant sa responsabilité contractuelle. Du reste elle avance que la perte de son bénéfice commercial lui a causé un préjudice qu il convient de réparer. Suivant un autre exploit de maître BESSE SCHADRACK du 31 décembre 2012, la société DHL GLOBAL FORWADING COTE D IVOIRE ayant pour conseil Maître DADIE-SANGARE et Associés, avocats à la cour, a attrait la société CAFE et CACAO de COTE D IVOIRE dite CAFCI en intervention forcée. Elle soutient qu elle a conclu avec celle-ci un contrat de magasinage, de manutention et d empotage de noix de cajou ; sa responsabilité ayant été relevée dans la perte des 11,448 mt de noix de cajou, elle estime que la CAFCI a failli à son obligation d emmagasinage et doit être appelée pour garantir toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle. Toutefois, elle sollicite qu une expertise soit ordonnée afin de déterminer s il y a eu perte de marchandise et dans l affirmative en évaluer le poids et indiquer le montant de la freinte à déduire. Selon elle, la société CAFCI l ayant informé de ce que son pont bascule présentait des insuffisances sur la fiabilité des renseignements diffusés, et compte tenu de la difficulté à déterminer l étendue de la perte survenue eu égard à la valeur de la freinte communément admise pour ce type de marchandise, il y a contestation sérieuse sur le poids de la marchandise manquante. Suite à ces différentes prétentions des parties, le Tribunal par 4

5 jugement avant dire droit du 17 janvier 2013, a statué comme suit : Ordonne la jonction des procédures n 96/2012 et 07/2013 du rôle général ; Constate la non conciliation des parties ; Avant dire droit Ordonne une expertise à l effet de déterminer l étendue de la perte de marchandise alléguée par la société CWT COMMODITIES et la valeur de la freinte communément admise dans ce type de transport ; Désigne pour y procéder le bureau VERITAS ; Lui impartit un délai impératif de 20 jours à compter de la notification de la présente décision pour déposer son rapport ; Dit que la société DHL fera l avance des frais d expertise ; Renvoie la cause et les parties à l audience du 07 mars 2013 pour conclusions et observations après expertise et mise en délibéré ; Réserve les dépens ; L expert commis, dans son rapport du 20 mars 2013, a conclu que le taux de freinte usuel dans le cadre de l entreposage des noix brutes de cajou étant de 3%, elle a enregistré sur la base de l application de ce taux, une perte de 1,76% correspondant à un poids de 4.842,040kg. A l issue de ce rapport d expertise, la société CWT COMMODITIES (AMSTERDAM) B V fait observer que la convention le liant à la société DHL GLOBAL FORWADING COTE D IVOIRE ne prévoit pas de freinte. Par conséquent, elle sollicite la restitution intégrale de sa marchandise perdue sur la base des dispositions de l article 1915 du code civil et prie le tribunal, conformément aux conclusions du bureau VERITAS qui indiquent une perte de marchandise égale à 13087,000kg de noix de cajou, de condamner la société DHL GLOBAL FORWADING COTE D IVOIRE à lui payer la somme de francs qui constitue le préjudice par elle éprouvé. La société DHL GLOBAL FORWADING COTE D IVOIRE pour sa part objecte que l expertise s est effectuée uniquement à partir des tickets de pesées entrée et sortie et n a pas tenu compte de l étalonnage défaillant des machines de la société CAFCI. Aussi propose-t-elle, que le présent rapport d expertise soit écarté et qu il soit retenu le procédé tiré de la comparaison du nombre de sacs de noix de cajou entrés et sortis du magasin. LES MOTIFS : 5

6 (i) EN LA FORME : Sur la recevabilité de l action principale : Attendu que la société CWT COMMODITIES (AMSTERDAM) B V a introduit son action conformément à la loi ; Il y a lieu de la recevoir ; Sur la recevabilité de l intervention forcée : La société DHL GLOBAL FORWADING COTE D IVOIRE a assigné la société CAFCI dans les forme et délai prévus par la loi ; Il y a lieu de la recevoir ; (ii) AU FOND : Sur la demande en paiement de la somme de francs : Aux termes de l article 1142 du code civil «Toute obligation de faire ou ne pas faire, se résout en dommages et intérêts, en cas d inexécution de la part du débiteur ;» En l espèce, il ressort du courrier électronique en date du 29 mars 2012 que l offre de prestation de la société DHL GLOBAL FORWADING COTE D IVOIRE comprend la réception, l entreposage et l exportation des noix de cajou réceptionnées; Ladite offre qui lie les parties n a pas prévu de freinte ; ainsi, les parties n étant obligées que par les engagements pris au moment de contracter, ne peuvent être tenues de nouvelles obligations ; Ainsi, dans ces conditions, la société DHL GLOBAL FORWADING COTE D IVOIRE est tenue de représenter l intégralité de la marchandise reçue ; Il s ensuit que la société CWT COMMODITIES (AMSTERDAM) B V est bien fondée à réclamer le paiement de la somme de six millions cent soixante-quinze mille six cent quatre-vingt-quinze ( ) francs correspondant à la valeur de 13087,000kg de noix de cajou manquante ; Sur la demande de paiement de dommages-intérêts : 6

7 Selon les dispositions de l article 1147 du code civil, ««le débiteur est condamné, s il y a lieu, au paiement de dommagesintérêts, soit à raison de l inexécution de l obligation, soit à raison du retard dans l exécution, toutes les fois qu il ne justifie pas que l inexécution provient d une cause étrangère qui ne peut lui être imputée» En l espèce, la défenderesse qui a eu en charge la réception, l entreposage et l exportation de 278,080 mt de noix de cajou destinées à la société CWT COMMODITIES (AMSTERDAM) BV n a pas été en mesure de représenter et d exporter 11,448mt de noix de cajou; Cette mauvaise exécution doit être assimilée à une inexécution partielle du contrat, la défenderesse ne justifiant pas que cette situation de fait provient d une cause étrangère qui ne lui est pas imputable; Il y a lieu de faire droit à la demande de réparation de la société CWT COMMODITIES (AMSTERDAM) B V) ; Cependant, le montant de deux millions cinq cent mille ( ) francs réclamé par la demanderesse est excessif, la société DHL GLOBAL FORWADING COTE D IVOIRE ayant exécuté son obligation en grande partie ; Il convient de ramener à un montant de la réparation à un quantum raisonnable à savoir un million cinq cent mille ( ) francs et condamner la défenderesse à payer ladite somme ; Sur la garantie de la société CAFCI: La société DHL GLOBAL FORWADING COTE D IVOIRE sollicite de la CAFCI qu elle garantisse toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de la société CWT COMMODITIES(AMSTERDAM) B V au motif que cette dernière a failli à son obligation d emmagasinage ; Cependant, aux termes de l article 1119 du code civil «on ne peut en général, s engager, ni stipuler en son nom propre que pour soi-même» ; En l espèce la CAFCI n est pas partie au contrat conclu entre la société CWT COMMODITIES (AMSTERDAM) B V et la société DHL GLOBAL FORWADING COTE D IVOIRE ; Il s ensuit qu elle ne peut être tenue d une quelconque obligation imputable à l une des parties ; 7

8 Il y a lieu de déclarer la société DHL GLOBAL FORWADING COTE D IVOIRE mal fondée en sa demande ; Sur les dépens : La société DHL GLOBAL FORWADING COTE D IVOIRE succombe ; il convient de la condamner aux dépens de l instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, dernier ressort ; en premier et Vu le jugement avant dire droit en date du31 janvier 2013 ; Déclare la société CWT COMMODITIES(AMSTERDAM) B V recevable en son action ; L y dit partiellement fondée ; Condamne la société DHL GLOBAL FORWADING COTE D IVOIRE à payer à la demanderesse, les sommes de six millions cent soixante-quinze mille six cent quatre-vingt-quinze ( ) francs à titre de remboursement de la valeur de 13087,000 kg de noix de cajou et un million cinq cent mille ( ) francs à titre de dommages-intérêts ; Déclare recevable mais mal fondée la demande en intervention forcée de la société DHL GLOBAL FORWADING COTE D IVOIRE ; La condamne aux dépens de l instance; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier. 8

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