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1 La journée du praticien Confédération des Praticiens des Hôpitaux 12 octobre 2012 L Ordre et les hospitaliers Marion FARGE Dr Philippe GARAT Juriste CROM Ile-de-France Vice-Président du CD 77 Membre de la Chambre disciplinaire d IdF Trésorier du CROM Ile-de-France

2 L Ordre des Médecins Concerne tous les médecins Ploie sous les charges administratives Est garant de la déontologie médicale

3 Plan 1/ La Chambre disciplinaire : composition et saisine 2/ Le cas des médecins chargés d une mission de service public (Art. L du CSP) 3/ Le Cheminement d une plainte 4/ Sanctions disciplinaires et condamnations financières 5/ Statistiques, exemples, conseils 6/ Les autres risques judiciaires

4 1/La chambre disciplinaire de première instance Composition : Avant 2007 et après 2007 (application de la loi du 4 mars 2002 dite loi Kouchner) La Chambre Disciplinaire de première instance d Ile-de-France (CHDIS) - La Présidence - Les Assesseurs - Réflexions concernant la présence des médecins hospitaliers La Section des Assurances Sociales (S.A.S.)

5 Saisine : Les personnes ou autorités habilitées à saisir la CHDIS (Art. R du CSP) - Le CNOM ou le CD au Tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées «notamment» par les patients, qu ils transmettent, le cas échéant en s y associant dans le cadre de la procédure prévue à l article L ; - Le ministre chargé de la santé, le préfet, le directeur de L ARS, le procureur de la République ; - Un syndicat ou une association de praticiens.

6 2/Si plainte contre un médecin chargé d une mission de service public, la saisine est introduite par (Art. L du CSP) : «Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d'un service public et inscrits au Tableau de l Ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'etat dans le département, le directeur général de l Agence Régionale de Santé, le procureur de la République, le Conseil National ou le Conseil Départemental au Tableau duquel le praticien est inscrit.»

7 «Lorsque les praticiens mentionnés à l'alinéa précédent exercent une fonction de contrôle prévue par la loi ou le règlement, ils ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes commis dans l'exercice de cette fonction, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé ou le procureur de la République.»

8 Les conséquences de la modification de l article L du CSP : Le CD et le CNOM peuvent désormais introduire une action contre un médecin hospitalier La conciliation ne s impose pas La décision du CD est une décision administrative susceptible de recours

9 3/Cheminement d une plainte contre un médecin hospitalier Au Conseil Départemental : Réception de la plainte adressée au CD au Tableau duquel le médecin mis en cause est inscrit Désignation d un conseiller-rapporteur chargé de l instruction de la plainte Décision du CD en Séance plénière de déférer ou non le praticien devant la CHDIS Si le CD ne défère pas : fin de la procédure, le plaignant initial restant libre de contester la décision voire de faire reprendre la plainte par les autres autorités qui en sont capables délai maximal de 3 mois entre le dépôt de la plainte et la transmission au Conseil Régional

10 Devant la chambre disciplinaire de première Instance : Vérification de la recevabilité de la plainte Procédure d instruction de l affaire Les délais

11 La formation de jugement Huit assesseurs par formation de jugement (Quorum permettant de siéger : 5/8) Adjoints avec voix consultative (Art. L du CSP) : - Un médecin désigné par le directeur général de l ARS - Un professeur d une unité de formation et de recherche de médecine de la région désigné par le ministre chargé de l enseignement supérieur - Un praticien-conseil pour les affaires relevant de l application des règles sur la sécurité sociale - Un médecin salarié pour le cas où il n y en aurait pas dans la formation de jugement Décisions rendues en formation collégiale.

12 4/Sanctions disciplinaires et condamnations financières Les sanctions : L'avertissement ; Le blâme ; L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, conférées ou rétribuées par l'etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d'utilité publique ( ) ; L'interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis, ne peut excéder trois années ; La radiation du Tableau de l'ordre.

13 Conséquence de la sanction disciplinaire : Inéligibilité (Art. L du CSP) L exercice de l action disciplinaire ne fait pas obstacle Aux poursuites pénales Aux actions civiles en réparation d un délit ou quasi-délit A l action disciplinaire devant l administration dont dépend le médecin hospitalier A l action devant la Section des Assurances Sociales (Art. L du CSP)

14 Les condamnations financières : Les dépens : Contribution à l Aide Juridique (CAJ) et frais d expertise. Frais irrépétibles Dommages et intérêts Amende pour plainte abusive

15 5/Statistiques, exemples, conseils Statistiques : Quelques chiffres depuis la loi HPST Au niveau des CD : 40 à 50 % des plaintes reçues aboutissent à une conciliation ; 15 à 20 % des plaintes concernent des PH parmi lesquels 20 à 35 % aboutissent à une conciliation Seuls 5% (75) à 12% (92) des hospitaliers sont déférés devant la chambre disciplinaire. En résumé sur 100 plaintes déposées seuls 1 à 2 PH sont déférés devant la chambre disciplinaire.

16 Au niveau de la Chambre disciplinaire de première instance d Ile-de-France (de juillet 2009 à septembre 2012) Sur 748 plaintes étudiées en audience publique : 18 ont concerné des médecins hospitaliers dont 17 sur plainte du CD soit 2,5 % Résultats de ces audiences: 1 désistement de plainte 3 plaintes rejetées 4 sanctions «légères» (blâme ou avertissement) 8 sanctions lourdes (suspension, radiation)

17 Exemples de décisions : Deux PH sont déférés par leur CD pour la diffusion d un documentaire télévisé. Ils ont été sanctionnés lourdement pour atteinte au secret médical et à la dignité des personnes Rejet d une plainte contre un chef de service hospitalier poursuivi pour une erreur commise par un praticien associé. Motif du rejet : «la responsabilité déontologique est personnelle» Avertissement pour ce praticien hospitalier accusé par la famille d avoir eu un comportement anti-déontologique envers un patient en fin de vie. Attention aux contrats

18 6/Les autres risques judiciaires de la pratique hospitalière Pénal, comme tout citoyen Administrative Action récursoire de l administration contre le praticien au civil Nécessité d une assurance en RCP indépendante de celle de l établissement

19 Le Conseil Départemental, un filtre L avenir de la législation vers une nouvelle évolution de l article L ? L avenir des médecins hospitaliers au sein de l Ordre? Merci pour votre aimable attention Nous sommes prêts à répondre à toutes vos questions

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