Le nouveau visage de l'«unicité syndicale»

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1 Page 1 Document 1 de 1 Élections professionnelles La Semaine Juridique Social n 46, 16 Novembre 2010, 1479 Le nouveau visage de l'«unicité syndicale» Pratique par Romain Chiss avocat à la cour, Cotty Vivant Marchisio & Lauzeral et Clémence Souchon avocat à la cour, Cotty Vivant Marchisio & Lauzeral Sommaire Deux arrêts rendus par la Cour de cassation le 22 septembre 2010 marquent un retour au principe de l' «unicité syndicale» auquel pourtant la lettre et l'esprit de la loi du 20 août 2008 semblaient avoir mis fin. Cass. soc., 22 sept. 2010, n , n , FS-P+B+R, URSSAF Meurthe et Moselle c/ SNOFOCOS : JurisData n Dans un premier arrêt en date du 22 septembre 2010, la Cour de cassation a jugé que «les syndicats affiliés à une même confédération nationale, qu'elle soit ou non représentative, ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats, par collège, lors des élections professionnelles dans l'entreprise» Note 1. Dans un autre arrêt du même jour, la Cour de cassation a précisé que : «les syndicats affiliés à la même confédération nationale ne peuvent désigner ensemble dans la même entreprise un nombre de délégués et représentants syndicaux supérieur à celui fixé par la loi ; ensuite, que lorsque la désignation s'effectue au niveau d'une UES, le seuil de 10 % fixé par l'article L du Code du travail se calcule en additionnant la totalité des suffrages obtenus lors des élections au sein des différentes entités composant l'ues ; qu'il en résulte que le calcul de l'audience pour la désignation d'un délégué syndical au sein de l'ues tient compte de tous les suffrages ainsi obtenus par les syndicats affiliés à la même confédération syndicale» Note 2. Les solutions adoptées par la Cour de cassation n'allaient pas de soi. Loin de là. La loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale ayant admis la possibilité pour toute organisation syndicale satisfaisant aux critères des articles L et L du Code du travail Note 3 de présenter des candidats au premier tour des

2 Page 2 élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel, il était permis de penser qu'en l'absence de disposition légale contraire, deux syndicats affiliés à la même confédération, représentative ou non, pouvaient présenter chacun des candidats au sein d'un même collège. De ce postulat découlait alors, selon nous, la conclusion selon laquelle le principe de l'«unicité syndicale» avait disparu. Ce principe impliquait qu'en cas de pluralité d'organisations syndicales affiliées à une même confédération représentative au plan national, leurs droits et prérogatives (acquis du fait de leur représentativité) n'étaient pas démultipliés au sein de l'entreprise mais partagés entre elles. Ainsi, elles ne pouvaient désigner qu'un seul délégué syndical et ne pouvaient pas présenter leur propre liste de candidats au premier tour. Cela était logique dès lors que ces droits et prérogatives découlaient d'une seule et même représentativité, celle de la confédération nationale représentative à laquelle elles étaient affiliées. En rappelant que le principe d'«unicité syndicale» était toujours en vigueur, la Cour de cassation est, à notre sens, revenue sur un point essentiel de la loi du 20 août Une subtilité a également été introduite : à la notion de «confédération nationale représentative» a été substituée celle de «confédération nationale». Les arrêts du 22 septembre 2010 ici commentés interrogent donc à plusieurs titres. D'abord, cette substitution vient ajouter à la loi : ni les dispositions légales relatives aux organisations syndicales autorisées à déposer une liste de candidats au premier tour des élections (C. trav., art. L et L ), ni celles relatives à la désignation des délégués syndicaux (C. trav., art. L ) ne posent de règles spécifiques aux «syndicats affiliés à une même confédération nationale». Ensuite, si l'«unicité syndicale» pouvait trouver une justification avant la loi du 20 août 2008, elle n'a plus de sens aujourd'hui au regard des nouvelles dispositions légales. 1. Le principe d'«unicité syndicale» avant la loi du 20 août 2008 Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, cinq confédérations syndicales nationales (CGT, CGT-FO, CFDT, CFTC, CFE-CGC) bénéficiaient d'une présomption irréfragable de représentativité. Celle-ci s'étendait, de droit, à toutes les organisations syndicales et unions qui y étaient affiliées (ces dernières bénéficiant d'une représentativité dite «d'emprunt», consacrée par l'ancien article L du Code du travail). Les principales prérogatives attachées à cette représentativité étaient les suivantes :/LI/ - le monopole de la présentation de candidats au premier tour des élections professionnelles (C. trav., art. L et L dans leur rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008 : «Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives») ; - le droit de créer une section syndicale et de désigner un délégué syndical (C. trav. art. L dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008 : «Chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans les établissements de cinquante salariés ou plus désigne, dans les limites fixées à l'article L , un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès de l'employeur»). En raison du nombre d'organisations syndicales pouvant bénéficier de ces prérogatives par simple affiliation à l'une des cinq confédérations précitées, la Cour de cassation avait posé le principe d'«unicité syndicale» selon lequel : - s'agissant du monopole de la présentation de candidats au premier tour des élections professionnelles dans l'entreprise, les syndicats ou unions affiliés à la même confédération représentative sur le plan national ne pouvaient présenter qu'une seule liste de candidats dans chaque collège, au nom de la confédération nationale Note 4. - s'agissant du droit de désigner un délégué syndical, les syndicats ou unions affiliés à la même confédération représentative sur le plan national ne pouvaient désigner ensemble, sur un même établissement, un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi Note 5.

3 Page 3 2. Le principe d'«unicité syndicale» après la loi du 20 août 2008 À compter des résultats des premières élections professionnelles organisées dans une entreprise après la promulgation de la loi du 20 août 2008, aucune organisation syndicale ne peut plus se prévaloir d'une quelconque représentativité présumée du fait de son affiliation à la CGT, CGT-FO, CFDT, CFTC, ou à la CFE-CGC. En effet, la représentativité ne peut plus découler que de la réunion de nouveaux critères légaux dont notamment celui de l'audience électorale, appréciée au premier tour du scrutin des élections des membres du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel. Désormais, seules les organisations syndicales satisfaisant cumulativement à ces critères peuvent se revendiquer «représentatives dans l'entreprise ou l'établissement». Le premier tour des élections professionnelles est donc décisif. C'est pourquoi celui-ci n'est plus réservé aux seules organisations syndicales représentatives mais est ouvert à toutes (C. trav., art. L et L ) : - les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, c'est-à-dire celles satisfaisant l'ensemble des critères de l'article L du Code du travail : respect des valeurs républicaines, indépendance, transparence financière, influence, effectifs et cotisations, constitution depuis au moins deux ans (à compter de la date du dépôt légal des statuts en mairie), champ professionnel et géographique couvrant l'entreprise concernée, obtention d'au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des membres titulaires du comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ; - les organisations syndicales affiliées à une autre organisation reconnue représentative aux niveaux national et interprofessionnel, ainsi que celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement ; - les organisations syndicales qui satisfont aux critères dits de «petite représentativité» : respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans (à compter de la date du dépôt légal de leurs statuts en mairie) et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concerné (C. trav., art. L ). La circulaire administrative DGT n 20 du 13 novembre 2008 précise que «l'ensemble de ces organisations syndicales a ainsi la possibilité de faire la preuve de sa représentativité dans l'entreprise, à l'issue des élections professionnelles»note 6. La loi du 20 août 2008 s'était donc assignée pour objectif d'asseoir la représentativité de toute organisation syndicale (y compris d'ailleurs celles qui bénéficiaient jusque-là de la présomption irréfragable de représentativité), peu important son affiliation à une confédération nationale, sur le critère décisif de son audience électorale. Chaque organisation syndicale avait donc un droit propre à présenter des candidats au premier tour des élections, et par suite, selon nous, un droit propre à voir mesurer, à cette occasion, son audience et donc sa représentativité. La loi du 20 août 2008 signait ainsi la fin du principe de l'«unicité syndicale», pour laisser la place à ce qu'il eut été possible d'appeler le principe de «pluralité syndicale» ou d' «autonomie syndicale». Ce n'est pas ce qu'a décidé la Cour de cassation. 3. Le principe d'«unicité syndicale» après les arrêts du 22 septembre 2010 À travers les deux arrêts du 22 septembre 2010, la Cour de cassation a jugé que, du fait de leur affiliation à une même confédération nationale, deux syndicats devaient voir leur représentativité appréciée globalement, par le cumul de leurs résultats propres au premier tour des élections. Ainsi, selon Cour, la représentativité de ces syndicats est nécessairement commune et partagée en raison de leur affiliation à une confédération nationale. La Cour de cassation maintient donc le principe d'«unicité syndicale», en supprimant au passage l'exigence de représentativité qu'elle imposait jusque-là à la confédération nationale d'affiliation. La solution a de quoi surprendre. En effet, puisque la confédération nationale n'est plus la source de la représentativité

4 Page 4 de l'organisation syndicale qui y est affiliée, en raison de la disparition de la présomption irréfragable de représentativité, pourquoi maintenir le principe d'«unicité syndicale» au sein de l'entreprise? La lettre et l'esprit de la loi du 20 août 2008 ne le commandaient pas. Dès lors que les autres conditions de représentativité (respect des valeurs républicaines, indépendance, transparence financière, ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique apprécié à compter de la date du dépôt des statuts, influence, nombre d'adhérents et cotisations (C. trav., art. L ) sont appréciées à l'aune du syndicat ou de l'union de syndicats qui désigne un délégué syndical dans l'entreprise, et non à celle de sa confédération d'affiliation, il n'y avait pas lieu, selon nous, d'apprécier différemment le critère de l'audience et d'exiger le cumul des résultats des organisations syndicales affiliées à la même confédération nationale, qui plus est en l'absence de listes communes déposées par celles-ci. Par conséquent, nous pouvons penser que, contrairement à la jurisprudence construite sous l'empire de feu la présomption irréfragable de représentativité, les organisations syndicales remplissant les conditions pour présenter une liste de candidats au premier tour des élections, pouvaient désormais le faire, y compris dans l'hypothèse où une autre organisation syndicale affiliée à la même confédération nationale avait déjà déposé sa propre liste de candidats au sein du même collège. Ce faisant, l'on pouvait déduire des dispositions légales relatives à l'acquisition de la représentativité que les suffrages obtenus par chaque syndicat ayant déposé une ou plusieurs listes de candidats au premier tour devaient être mesurés distinctement, syndicat par syndicat, nonobstant leur affiliation à une autre organisation syndicale. Cela eut été logique dès lors que la représentativité n'était plus «empruntée», par affiliation à une organisation syndicale d'un niveau supérieur, mais découlait directement des suffrages obtenus par les listes de candidats présentées par le syndicat. En toute hypothèse, la loi ne prévoyant aucune disposition spécifique relative à la représentativité des syndicats affiliés à la même «confédération nationale», il n'y avait pas lieu, selon nous, de les traiter différemment des syndicats «indépendants». Enfin, soutenir que du fait de leur affiliation à une confédération nationale représentative, deux syndicats devraient voir leur représentativité appréciée globalement, par le cumul de leurs résultats propres au premier tour des élections, revient, selon nous, à nier l'autonomie juridique (et pourquoi pas, dans certains cas, l'autonomie idéologique) de ces syndicats par occultation de leurs dispositions statutaires propres, pour ne tenir compte que de leur affiliation à la confédération nationale et des statuts de celle-ci. Cette analyse va d'ailleurs à contre sens de la jurisprudence récente de la Cour de cassation aux termes de laquelle les organisations syndicales n'ont vocation à exercer leurs prérogatives que dans le champ professionnel et géographique «déterminé par leurs statuts» Note 7. Mais au-delà de cette solution jurisprudentielle rendue sous l'empire des dispositions antérieures à la loi du 20 août 2008, et qui rappelle l'importance des statuts propres de l'organisation syndicale (laquelle est également posée par la loi : «Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts» art. L du Code du travail), les dispositions de la loi du 20 août 2008 font, selon nous, obstacle à la comptabilisation groupée/cumulée des résultats de syndicats affiliés ou non à la même confédération nationale. Cette comptabilisation par cumul revient à considérer que l'une de ces organisations syndicales ne pourrait pas être reconnue représentative distinctement de l'autre, ce qui, selon nous, n'est pas le sens de la loi du 20 août Les arrêts du 22 septembre 2010 sont d'autant plus surprenants que le même jour la Cour de cassation rendait un autre arrêt aux termes duquel : «selon les articles L et L du Code du travail, peuvent présenter des candidats au premier tour des élections des membres du comité d'entreprise ou des délégués du personnel les syndicats qui satisfont aux conditions prévues par les articles L et L du Code du travail d'indépendance, de respect des valeurs républicaines et d'ancienneté de deux ans dans le champ géographique et professionnel couvrant l'entreprise, qu'ils soient ou non affiliés à une union qui a une personnalité morale distincte ou que celle-ci soit reconnue représentative ; en statuant comme il a fait par des motifs généraux et inopérants sans qu'il résulte de ses constatations que le syndicat Sud santé sociaux du Rhône avait une compétence statutaire dans le département de l'isère, le tribunal a violé les textes susvisés» Note 8. Autrement dit, la Cour de cassation exige du juge de première instance qu'il vérifie que l'organisation syndicale, même affiliée à une union, a une compétence statutaire lui permettant de présenter des candidats au premier tour des élections. N'est-ce pas là la démonstration de l'autonomie juridique de

5 Page 5 tout syndicat ayant des statuts propres, qu'il soit affilié ou non à une union ou à une confédération? 4. Conséquences pratiques A. - Sur les organisations syndicales invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral o Organisations syndicales non invitées par courrier Lorsqu'une organisation syndicale non invitée par courrier (mais par simple affichage) (se présente à la réunion de négociation du protocole d'accord préélectoral, le premier réflexe de l'employeur devra être de vérifier si cette dernière satisfait aux conditions légales pour y participer (C. trav., art. L et L ). Le chef d'entreprise devra notamment porter une attention particulière aux dispositions statutaires de ces organisations syndicales afin de vérifier si celles-ci couvrent le champ professionnel et géographique de l'entreprise ou de l'établissement concerné. À défaut, la présence de ce syndicat à la table des négociations devra être refusée par l'employeur. Cette question se posera surtout dans le cas où l'organisation syndicale en question est affiliée à une confédération nationale non représentative puisque, dans ce cas, elle ne peut pas se prévaloir des dispositions statutaires de sa confédération nationale d'affiliation pour prétendre pouvoir participer à la négociation du protocole d'accord préélectoral Note 9 o Syndicats affiliés à une même confédération nationale Dans la mesure où, selon la Cour de cassation, les organisations syndicales affiliées à une même confédération nationale forment un ensemble uni, la question se pose de savoir si le principe d'unicité vaut également pour la détermination des organisations syndicales invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral afin, le cas échéant, de limiter leur nombre à une seule par confédération nationale. Tant que la Cour de cassation n'a pas répondu à cette question, il n'y a pas lieu, selon nous, d'empêcher plusieurs syndicats affiliés à la même confédération nationale de participer aux négociations du protocole préélectoral, qui plus est dans la mesure où chacun d'eux est en droit de déposer des listes de candidats (sous réserve ensuite de ne pas déposer de listes concurrentes au sein d'un même collège). o Validité du protocole préélectoral L'application du principe d'unicité rappelé par la Cour de cassation impliquerait, selon nous, qu'à l'occasion de la vérification de la validité du protocole d'accord préélectoral, en particulier au regard de la condition de double majorité prévue aux articles L et L du Code du travail, il faille désormais considérer que les organisations syndicales affiliées à une même confédération nationale ne comptent que pour un seul et même syndicat. Autrement dit, si deux syndicats affiliés à la même confédération participent à la négociation du protocole d'accord préélectoral, il conviendrait certes de cumuler le pourcentage de voix obtenu par chacun d'eux lors des dernières élections, mais il faudrait en revanche considérer qu'ils ne constituent qu'un seul et même syndicat lorsqu'il s'agira de vérifier si le protocole d'accord préélectoral est conclu par plus de la moitié des organisations syndicales ayant participé à la négociation. B. - Sur la présentation de candidatures dans un même collège Dans l'hypothèse où deux syndicats affiliés à la même confédération nationale présenteraient deux listes distinctes de

6 Page 6 candidats au sein d'un même collège, l'employeur pourra contester judiciairement l'une des listes déposées, au regard du principe de l'unicité syndicale. La contestation devrait alors logiquement porter sur la dernière liste déposée puisque c'est à compter de ce dépôt que le principe d'unicité de liste par confédération nationale au sein d'un même collège n'est plus respecté. Toutefois, dans la mesure où, selon la Cour de cassation, en cas de conflit entre deux syndicats affiliés à une même organisation syndicale, il appartient au tribunal d'appliquer d'abord les dispositions statutaires et à défaut la règle chronologique Note 10, il nous semble judicieux de contester judiciairement les deux listes en même temps. En effet, si une règle statutaire venait arbitrer un tel conflit, le juge devrait alors en faire application, et c'est seulement, à défaut de règle statutaire, qu'il devrait appliquer le critère chronologique. C. - Sur la désignation de délégués syndicaux Au nom du principe posé par la Cour de cassation le 22 septembre 2010, lorsque deux syndicats distincts S1 et S2, affiliés à la même confédération nationale C1, procèdent chacun à la désignation de délégués syndicaux de sorte que le nombre de délégués syndicaux prévu par la loi se trouve dépassé (C. trav., art. R ), l'employeur pourra contester en justice les désignations surnuméraires dans les délais légaux (C. trav., art. L ). De même, si le syndicat S2 procède à la désignation d'un délégué syndical DS2 tout en révoquant le délégué syndical DS1 désigné antérieurement par le syndicat S1, il faudra alors demander au syndicat S2 de justifier de dispositions statuaires lui octroyant ce pouvoir. À défaut, il y aura lieu de contester judiciairement la désignation de DS2 qui constituerait dès lors une désignation surnuméraire. Le juge devra tenir compte de ces éventuelles dispositions statutaires, et à défaut appliquer la règle chronologique en annulant la dernière désignation Note 11. Textes : C. trav., art. L , L , L et L Encyclopédies : Travail Traité, Fasc et 12-34, par Bernard Gauriau Note 1 Cass. soc., 22 sept. 2010, n et n : JurisData n Note 2 Cass. soc., 22 sept. 2010, n : JurisData n Note 3 C. trav., art. L et L : respect des valeurs républicaines, indépendance, dépôt des statuts depuis au moins deux ans, champ professionnel et géographique couvrant l'entreprise ou l'établissement concerné. Note 4 V. en ce sens, TI Marseille, ord. réf., 19 déc. 2000, DEPTE Méditerranée CFTC c/ EDF. - TI Marseille, ord. réf., 20 oct. 2003, CRAM du Sud-Est c/ UFICT-CGT et CGT. - Cass. soc., 16 oct. 2001, n , Synd. CGT-Force ouvrière des personnels de nettoyage c/ SA Varisellaz et Cie-Artenis Propreté : Bull. civ. 2001, V, n Cass. soc., 17 sept. 2003, n , Union locale des syndicats CGT du 15e ardt de Paris c/ Sté SFGH hôpital service, inédit. Note 5 «Une centrale syndicale et les OS qui lui sont affiliées, notamment celles qui sont catégorielles, ces dernières justifieraient-elles de leur propre représentativité, ne peuvent désigner ensemble, sauf accord collectif contraire, qu'un seul délégué syndical d'entreprise» (Cass. soc., 20 oct. 1988, n : JurisData n V. en ce sens égal., Cass. soc., 19 déc. 1972, Creusot-Loire c/ Bouchet, Syndicat CGT et a. : Bull. civ. 1972, V, n Cass. soc., 8 juill. 1977, Sté le Jouet Français c/ Letur et a. : Bull. civ. 1977, V, n Cass. soc., 4 juill. 1979, Sté Imprimerie Cino del Dulca c/ Michard et autre : Bull. civ. 1979, V, n Cass. soc., 23 juin 1999, n , Synd. national des personnels et cadres des foyers de jeunes travailleurs - CGT (CNPC-CGT) c/ Association pour le logement des jeunes travailleurs).

7 Page 7 Note 6 Cf. circ. DGT n 20, 13 nov. 2008, fiche n 6 : JCP S 2008, Note 7 Cass. soc., 11 févr. 2009, n : JurisData n rendu sous l'empire des dispositions antérieures à la loi du 20 août 2008 : «un syndicat ne peut désigner un délégué syndical que dans le champ d'application géographique et professionnel déterminé par ses statuts, peu important son adhésion à une organisation reconnue représentative au plan national et interprofessionnel». Note 8 Cass. soc., 22 sept. 2010, n : JurisData n ; JCP S 2010, 1471, note J.-Y. Kerbourc'h. Note 9 Exemple : Sud santé sociaux du Rhône, affilié à l'union syndicale Sud Solidaire, cf. Cass. soc., 22 sept. 2010, n , préc. note 8. Note 10 Cass. soc., 13 oct. 2010, n , à propos de la révocation d'un délégué syndical par un syndicat qui ne l'a pas désigné mais affilié à la même organisation syndicale que celui qui l'a désigné. Note 11 Cass. soc., 13 oct. 2010, n , préc. note 10. LexisNexis SA

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