DOCTEUR FRANCOIS KOMOIN, Président du Tribunal ;

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1 KF/KAD/OE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1442/2015 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 02/07/ Affaire : La société KALIMBA SARL (JURISFORTIS) Contre 1- La société AIR LIQUIDE Côte d Ivoire (SCPA SORO, BAKO et Associés) 2- La société MELDOG Côte d Ivoire (Maître Antoine KONAN Geoffroy) DECISION : Contradictoire Rejette l exception d irrecevabilité soulevée ; Reçoit la société KALIMBA en son action ; L y dit mal fondée ; L en déboute ; Déclare sans objet la demande en exécution provisoire de la présente décision ; La condamne aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 02 JUILLET 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi deux juillet de l an deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : DOCTEUR FRANCOIS KOMOIN, Président du Tribunal ; Madame TIENDAGA Gisèle, Messieurs KACOU Bredoumou Florent, N GUESSAN Gilbert, FOLOU Ignace, SILUE Daoda et ALLAH-KOUAME Jean Marie, Assesseurs, Avec l assistance de Maître KONE SONGUI Adama, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La société KALIMBA SARL, au capital de de FCFA, RCCM N CI-ABJ-1994-B , ayant son siège social à Abidjan marcory, Boulevard VGE, 08 BP 222 Abidjan 22, fax : , tél : ou ; Demanderesse, représentée par le cabinet JURISFORTIS, Avocats associés ; Et ; D une part ; 1- La société AIR LIQUIDE Côte d Ivoire SA, au capital de FCFA, dont le siège est à Abidjan, 131, boulevard de Marseille, 01 BP 1753 Abidjan 01 ; Défenderesse, représentée par la SCPA SORO, BAKO et Associés, Avocats à la Cour d Appel d Abidjan ; 2- La société MELDOG Côte d Ivoire SA, au capital de de FCFA, dont le siège est à San-Pedro et représentation à Abidjan 58 boulevard de Marseille-zone 3 ; Défenderesse, représentée par Maître Antoine KONAN Geoffroy, Avocat à la Cour d Appel d Abidjan ; D autre part ; 1

2 Enrôlée pour le 16/04/2015, l affaire a été appelée et ayant constaté la non conciliation des parties, le tribunal a ordonné une instruction soldée par une ordonnance de clôture N 1442/15 du 27/05/2015 sous la responsabilité du juge ESSO Blanche épouse ABANET, et renvoyé la cause au 28/05/2015 en audience publique. A cette date, le dossier a été mis en délibéré au 25/06/2015, prorogé au 02/07/2015. Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 01 avril 2015 la société KALIMBA a donné assignation aux sociétés AIR LIQUIDE COTE D IVOIRE et MEDLOG COTE D IVOIRE d avoir à comparaître par devant le Tribunal de ce siège le 16 avril 2015 pour s entendre : - Condamner la société AIR LIQUIDE COTE D IVOIRE à lui payer la somme de de FCFA à titre de commission sur la vente de l immeuble ; - Condamner solidairement les sociétés AIR LIQUIDE COTE D IVOIRE et MEDLOG COTE D IVOIRE à lui payer la somme de de FCFA à titre de dommages et intérêts ; - Ordonner l exécution provisoire de la décision à intervenir à hauteur de la somme de de FCFA à titre de commission de l immeuble ; A l appui de son action la société KALIMBA explique qu elle était liée à la société AIR LIQUIDE par deux mandats portant gestion d une concession en bordure de lagune et vente de ladite concession ; 2

3 Elle indique que par un courrier daté du 07 octobre 2013, elle a proposé ladite concession à l achat à la société MEDLOG ; En réaction à ce courrier, dit-elle, la société MEDLOG s est adressée directement à la société AIR LIQUIDE pour confirmer l intérêt qu elle portait à l acquisition de la concession en cause ainsi que sa disponibilité à négocier la vente ; La société KALIMBA affirme avoir adressé un courrier de protestation à la société MEDLOG et lui a par la même occasion, rappelé qu elle reste son principal interlocuteur et que les honoraires afférents à cet achat lui seront dûs ; Elle relève que le 03 décembre 2013, la société AIR LIQUIDE lui a adressé une lettre de révocation des mandats de gestion et de vente pour, disait-elle, vente de ladite concession ; Elle déclare qu en dépit d une lettre de protestation à elle adressée le 06 décembre 2013, la société AIR LIQUIDE a mis fin à ses mandats par un courrier daté du 26 décembre 2013 ; Elle ajoute que la société AIR LIQUIDE ayant refusé de lui donner copie de l acte de cession de la concession, elle a obtenu une ordonnance de la juridiction Présidentielle du Plateau pour compulser les registres du conservateur de la propriété foncière et des hypothèques de Treichville ; Elle déclare avoir découvert à la suite de ce compulsoire que la société MEDLOG s est portée acquéreur de l immeuble pour le compte de la société MSC REAL ESTATE IVORY avec laquelle elle est intimement liée ; La société KALIMBA estime que cette transaction a été réalisée en fraude de ses droits, car elle devait percevoir une commission de 3% sur le prix de cession de l immeuble en sa qualité de mandataire initial de la société AIR LIQUIDE ; En effet, elle soutient que la société AIR LIQUIDE a commis une faute en mettant fin à ses mandats alors qu elle a entrepris des démarches auprès de la société MEDLOG, potentiel acquéreur de l immeuble, en vue de contracter directement avec elle ; Elle ajoute que cette révocation abusive de ses mandats lui a causé préjudice puisqu elle n a pas pu percevoir sa commission sur le prix de vente comme il avait été convenu avec la société AIR LIQUIDE ; 3

4 Elle fait observer que le préjudice par elle subi est la résultante de la mauvaise exécution par la société AIR LIQUIDE de ses obligations contractuelles ; C est pour toutes ces raisons qu elle sollicite la condamnation de la société AIR LIQUIDE à lui payer en plus de sa commission s élevant à FCFA, l immeuble ayant été vendu à FCFA, des dommages et intérêts d un montant de FCFA pour le préjudice subi, sur la base de l article 1147 du code civil ; Poursuivant, la société KALIMBA fait noter que la société MEDLOG lui a également causé un préjudice en négociant l achat de la villa avec AIR LIQUIDE, alors qu elle savait que la société AIR LIQUIDE lui a donné mandat de vendre la villa et qu elle lui a même adressé un avertissement pour lui rappeler qu elle restait sa principale interlocutrice ; Elle s estime donc en droit de lui réclamer des dommages et intérêts sur la base de l article 1382 du code civil ; dommages et intérêts qui selon les dispositions de l article 1149 du code civil sont la perte que le créancier a faite et du gain dont il a été privé, d un montant de FCFA ; En réplique, la société AIR LIQUIDE fait valoir, pour sa part, que l article 10 de leur contrat de mandat stipule qu en cas de cession de bien immobilier, le mandat est résilié de plein droit ; de sorte qu elle avait le droit de mettre fin à ce contrat ; En outre, elle déclare que les dispositions de l article 2004 du code civil lui permettent de révoquer le contrat de mandat à tout moment ; Elle indique que le mandat de gestion de la demanderesse est intervenu le 07 décembre 2013 et celui de vente non exclusif le 26 décembre 2013 ; La vente étant intervenue le 31 décembre 2013, ajoute-elle, la société KALIMBA ne peut soutenir qu elle a agi en fraude de ses droits ; encore et surtout que le mandat de gestion qu elle lui a donné ne lui conférait pas le droit de faire des propositions de vente moyennant paiement d une commission par elle ; Par ailleurs, la société AIR LIQUIDE spécifie que la proposition de vente faite par la société KALIMBA au profit de la société 4

5 MEDLOG est intervenue antérieurement au mandat de vente non exclusif qu elle lui avait donné ; En effet, elle fait observer que la proposition de vente a été faite le 07 octobre 2013 ; or, le mandat de vente non exclusif qui lui a été donné à cette fin, est intervenu le 05 novembre 2013, soit un mois avant ; Ainsi, dit-elle, au moment où la demanderesse faisait cette proposition de vente à la société MEDLOG, elle n avait pas encore reçu mandat de sa part de sorte que cette proposition de vente est intervenue sans son accord ; Aussi, affirme t-elle que la demanderesse ne peut prétendre à une quelconque commission sur la vente de l immeuble ; En outre, la société AIR LIQUIDE relève que la société MEDLOG et la SCI «MSC REAL ESTATE IVORY» sont deux personnes morales distinctes ; par conséquent, dit-elle, la cession de la concession intervenue entre les deux sociétés ne saurait être la résultante de la démarche entreprise par la société KALIMBA ; Selon la société AIR LIQUIDE, la demanderesse ne rapporte pas la preuve du concert frauduleux allégué ; pas plus qu elle ne produit des documents établissant que la société MEDLOG fait partie du même groupe que l acheteur ; Elle affirme qu au vu de ce qui précède la demande en paiement de sa commission n est pas justifiée ainsi que celle relative aux dommages-intérêts ; celle-ci n ayant pas pu démontrer la faute qui lui est reprochée ; Elle sollicite donc que l action de la société KALIMBA soit déclarée mal fondée ; Pour sa part, la société MEDLOG soulève l irrecevabilité de l action pour violation de la règle du non cumul des responsabilités ; En effet, elle indique que la demanderesse a fondé son action à la fois sur les articles 1382 et 1149 du code civil ; Or, fait-elle savoir, l article 1382 est applicable à la responsabilité délictuelle et l article 1149 à la responsabilité contractuelle ; 5

6 Dans ces conditions l action doit être déclarée irrecevable pour violation de la règle du non cumul des responsabilités ; Subsidiairement au fond, la société MEDLOG soutient qu en sa qualité de locataire, elle avait un droit de préemption en cas de vente de la concession et que c est dans ce cadre que la société KALIMBA lui a adressé le courrier du 07 octobre 2013 ; Elle ajoute qu elle n a aucune obligation envers le bailleur encore moins envers le mandataire d une part, et d autre part, aucun texte ne lui faisait obligation de s adresser directement à la demanderesse pour acquérir l immeuble ; Elle déclare qu elle n a commis aucune faute, dans la mesure où elle ignorait l existence d un mandat de vente dont bénéficiait la demanderesse, et qu il ne pouvait en être autrement car le courrier par lequel la société KALIMBA l a informée date du 07 octobre 2013 ; qu au moment où elle faisait part à la demanderesse de sa volonté d acheter le bien par courrier daté du 18 octobre 2013, celle-ci n avait reçu aucun mandat ; La société MEDLOG conclut que le préjudice allégué par la société KALIMBA n est pas fondé et qu elle doit être déboutée de tous ses chefs de demandes ; En réplique, la société KALIMBA soutient avoir fondé son action en paiement des dommages et intérêts sur les dispositions de l article 1382 du code civil et non sur celles de l article 1149 du même code ; Par ailleurs, elle fait valoir que la société AIR LIQUIDE lui a donné un mandat verbal de vendre la maison, et que c est en vertu de ce mandat qu elle a contacté la société MEDLOG pour lui faire la proposition de vente ; Elle ajoute que le mandat de vente non exclusif intervenu le 05 novembre 2013 n est que la confirmation du mandat verbal qui lui avait été antérieurement donné, et que cela ressort du courrier du 03 décembre 2013 que la société AIR LIQUIDE lui a adressé ; Elle affirme en conséquence que son action est fondée ; EN LA FORME SUR CE 6

7 Sur le caractère de la décision Les défenderesses ont fait valoir leurs moyens de défense, il convient de statuer contradictoirement ; Sur le taux du ressort L article 8 de la loi organique n du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que : «Les Tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA». En l espèce, l intérêt du litige n excède pas un milliard de FCFA ; il convient de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la recevabilité de l action La société MEDLOG affirme que l action est irrecevable au motif que la demanderesse a fondé son action en réparation à son égard sur les dispositions des articles 1149 et 1382 du code civil ; Cependant l analyse de l acte d assignation de la société KALIMBA fait ressortir clairement qu elle a fondé son action en paiement de dommages-intérêts uniquement contre la société MEDLOG avec laquelle elle n est liée par aucun contrat sur les dispositions de l article 1382 du code civil ; l article 1149 dudit code n ayant été mentionné que pour définir les dommages et intérêts ; Dans ces conditions c est à tort que se fondant sur la règle du non cumul de responsabilité la société MEDLOG plaide l irrecevabilité de l action ; La société KALIMBA ayant initié son action selon les forme et délai prescrits ; il y a lieu de la déclarer recevable ; 7

8 AU FOND Sur la demande en paiement de la commission La société KALIMBA sollicite la condamnation de la société AIR LIQUIDE à lui payer la somme de de FCFA représentant la commission de la cession du terrain urbain objet du titre foncier numéro 1,013 de Bingerville au motif que ladite vente a eu lieu en violation de ses droits ; car elle avait reçu d elle mandat pour vendre ce bien ; Il est acquis comme résultant des pièces du dossier que la société KALIMBA était liée à la société AIR LIQUIDE par des mandats de gestion et de vente non exclusif portant sur l immeuble susdésigné ; Il est également établi que la société AIR LIQUIDE a révoqué lesdits mandats et vendu l immeuble ; La demanderesse soutient que cette révocation est abusive au motif qu à la date du 07 octobre 2013, elle avait entrepris des démarches auprès de la société MEDLOG pour lui proposer la vente de la villa, et que celle-ci avait manifesté son intérêt d acheter l immeuble le 18 octobre 2013 ; qu elle devait percevoir une commission à la conclusion du contrat de vente ; Toutefois, il résulte de l économie des pièces du dossier que les mandats de la demanderesse ont été révoqués respectivement le 07 décembre 2013 pour le mandat de gestion et le 26 décembre 2013 pour le mandat de vente non exclusif ; Or, la vente est intervenue le 31 décembre 2013 ; par conséquent les parties n étaient plus liées par un quelconque mandat ; De plus, il ne résulte nulle part du mandat de gestion donné à la demanderesse qu elle pouvait faire des propositions de vente de l immeuble moyennant une commission, proposition de vente, du reste, intervenue avant que la demanderesse ne reçoive de la société AIR LIQUIDE le mandat de vente non exclusif qui date du 05 novembre 2013 ; Et s agissant de la durée de ce mandat il a été clairement écrit ce qui suit : «le présent mandat est consenti sans exclusivité, comme indiqué ci-dessus, dès signature du présent, pour une durée de un (01) mois et, prendra fin, dès l aboutissement des 8

9 négociations avec un potentiel acquéreur, présenté par le mandataire ou par l un quelconque des mandataires concurrents. Les offres des potentiels acquéreurs seront reçues par AIR LIQUIDE Côte d Ivoire jusqu au 19 novembre 2013.» Il en résulte qu au 05 décembre 2013, le mandat expirait. Par ailleurs le courrier du 03 décembre 2013 dans lequel la société AIR LIQUIDE a écrit ce qui suit «Par correspondance référencée C/3226/13/SM/MB, en date du 07 octobre 2013, nous vous avons fait notifier à MEDLOG, l actuel locataire, notre volonté de procéder à la vente de ladite concession», ne peut être considéré par la demanderesse comme un mandat verbal à elle donné par la société AIR LIQUIDE. En effet, c est en sa qualité de gérante de l immeuble que la société AIR LIQUIDE lui a demandé d informer la société MEDLOG de son intention de mettre le terrain en vente ; celle-ci ayant en sa qualité de locataire un droit de préemption en cas de vente tel qu il ressort de leur contrat de bail ; Il résulte de tout ce qui précède que la révocation des mandats de la demanderesse est régulière ; surtout que l article 2004 du code civil permet à la société AIR LIQUIDE de révoquer les mandats donnés quand bon lui semble ; Il y a donc lieu de dire sa demande en paiement de la commission mal fondée, la vente de l immeuble n étant pas intervenue en fraude de ses droits et la rejeter ; Sur le paiement des dommages et intérêts La société KALIMBA sollicite la condamnation solidaire des sociétés AIR LIQUIDE et MEDLOG à lui payer la somme de FCFA à titre de dommages et intérêts au motif qu elles ont agi de concert pour l empêcher de bénéficier de sa commission ; Cependant la demanderesse ne rapporte pas la preuve qu au moment de la vente elle avait toujours mandat de vendre l immeuble d une part, et d autre part, elle n établit pas la collusion frauduleuse qu elle reproche aux défenderesses ; En outre, elle n a à aucun moment prouvé que la société MEDLOG avait connaissance des relations qui existaient entre la société AIR LIQUIDE et elle, prévoyant qu en cas de 9

10 conclusion du contrat de vente, la demanderesse bénéficierait d une commission ; Dès lors, le tribunal considère que la faute reprochée aux défenderesses n est pas établie ; La responsabilité civile supposant au préalable l existence d une faute, la demande en paiement de dommages et intérêts doit être rejetée comme mal fondée ; Sur l exécution provisoire La demanderesse ayant été déboutée de tous ses chefs de demande, sa demande en exécution provisoire est sans objet. Sur les dépens La société KALIMBA succombant, elle doit supporter les dépens de l instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Rejette l exception d irrecevabilité soulevée ; Reçoit la société KALIMBA en son action ; L y dit mal fondée ; L en déboute ; Déclare sans objet la demande en exécution provisoire de la présente décision ; La condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /. 10

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