LOI RELATIVE AU TRAVAIL, À LA MODERNISATION DU

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1 LOI RELATIVE AU TRAVAIL, À LA MODERNISATION DU DIALOGUE SOCIAL ET À LA SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS Les principales dispositions 20 septembre

2 Introduction Loi n du 8 août 2016 o Validation quasi-intégrale du projet de loi par le Conseil constitutionnel (DC n du 4 août 2016) o Publication au JO du 9 août décrets d application attendus d ici fin

3 Sommaire Durée du travail et congés Négociation collective Représentants du personnel Licenciement économique Santé Paie Compte personnel d activité Mission de l expert comptable - 3 -

4 Durée du travail (art. 8) Nouvelle architecture des règles sur la durée du travail o Règles d ordre public auxquelles on ne peut déroger o Règles relevant du champ de la négociation collective La loi consacre le principe de la primauté de l accord d entreprise sur l accord de branche dans la plupart des domaines o Règles supplétives applicables en l absence d accord collectif o Application aux accords collectifs conclus à compter du 10 août

5 Durée du travail (art. 8) Nouvelle architecture des règles sur la durée du travail et des congés Avant En principe, hiérarchie des normes : loi / accord de branche / accord d entreprise La norme inférieure doit respecter la norme supérieure Dérogations La loi admet, dans quelques domaines, que l accord collectif déroge à la loi, même dans un sens moins favorable L accord d entreprise peut primer sur l accord de branche dans certains domaines définis par la loi Après L accord d entreprise prime sur l accord de branche, même s il est moins favorable aux salariés, pour la plupart des dispositions sur la durée du travail et les congés, sauf clause de verrouillage par l accord de branche Maintien de la primauté de l accord de branche pour quelques dispositions majoration des heures complémentaires des salariés à temps partiel - 5 -

6 Durée du travail (art. 8) La loi modifie certaines dispositions relatives à o L aménagement du temps de travail A défaut d accord collectif, l employeur peut unilatéralement organiser le temps de travail sur une période d au plus : 9 semaines : entr. 50 salariés 4 semaines : entr. 50 salariés o Les conventions de forfait jours Le contenu de l accord collectif est enrichi L employeur peut à certaines conditions sécuriser les conventions de forfait jours existantes - 6 -

7 Sommaire Durée du travail et congés Négociation collective Représentants du personnel Licenciement économique Santé Paie Compte personnel d activité Missions de l expert comptable - 7 -

8 Négociation collective La loi modifie o La durée des accords à durée déterminée o Les règles de publicité des accords o Les règles de validité des accords o Les modalités de négociation d un accord en l absence de délégué syndical o Les règles de révision et de dénonciation des accords o Les règles d application des accords en outre-mer La loi annonce la restructuration des branches professionnelles - 8 -

9 Négociation collective (art. 21) Validité des accords d entreprise (art. L ) Avant Validité de l accord subordonnée à sa signature par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30% des suffrages exprimés au 1 er tour des élections et à l absence d opposition d organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages à ces mêmes élections Après Accord majoritaire Validité de l accord subordonnée à sa signature par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d organisations représentatives au 1 er tour des élections Référendum A défaut d accord majoritaire, si les organisations syndicales représentent au moins 30 % des suffrages exprimés, elles peuvent demander que l accord soit validé par une majorité de salariés - 9 -

10 Sommaire Refondation du code du travail Durée du travail et congés Négociation collective Représentants du personnel Licenciement économique Santé Paie Compte personnel d activité Missions de l expert comptable

11 Représentants du personnel La loi modifie : o Le crédit d heures des délégués syndicaux (art. 28) Augmentation du crédit d heures de 20 % o L utilisation du budget de fonctionnement (art. 33) Le CE peut décider d en utiliser une partie pour financer la formation des délégués du personnel et des délégués syndicaux

12 Sommaire Refondation du code du travail Durée du travail et congés Négociation collective Représentants du personnel Licenciement économique Santé Paie Compte personnel d activité Missions de l expert comptable

13 Licenciement économique (art. 67) Définition du motif réel et sérieux du licenciement économique Avant A compter du 1 er décembre 2016 Motif non inhérent à la personne du salarié résultant d une suppression ou transformation d emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à : Des difficultés économiques Ou des mutations technologiques Ajouts de la JP : Réorganisation de l entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité Cessation d activité Des difficultés économiques caractérisées soit par l évolution significative d au moins un indicateur économique (baisse des commandes ou du CA, pertes d exploitation ou dégradation de la trésorerie ou de l excédent brut d exploitation), soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés Une baisse significative des commandes ou du CA est constituée si la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l année précédente, au moins égale à : 1 trim. : entreprise 11 salariés 2 trim. consécutifs : entreprise 11 et 50 salariés 3 trim. consécutifs : entreprise 50 et 300 salariés 4 trim. consécutifs : entreprise 300 salariés Des mutations technologiques Une réorganisation de l entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité La cessation d activité de l entreprise

14 Sommaire Refondation du code du travail Durée du travail et congés Négociation collective Représentants du personnel Licenciement économique Santé Paie Compte personnel d activité Expert comptable

15 La loi modifie o Le suivi médical des salariés Suppression de la visite médicale d embauche et de la visite biennale obligatoire o Les dispositions sur l inaptitude Suppression du double examen médical Simplification de la rupture du contrat pour inaptitude Modification de la procédure de contestation de l avis du médecin du travail o La période de protection relative en cas de maternité

16 Suivi médical des salariés (art. 102) Avant Une visite médicale avant l embauche (salariés soumis à une surveillance médicale renforcée ou transports) ou avant la fin de la période d essai Une visite médicale biennale obligatoire Visites médicales obligatoires Au 1 er janvier 2017 (attente de décrets) Une visite d information et de prévention après l embauche (délai à fixer par décret) Aménagements prévus pour les CDD et travailleurs temporaires (décret) Un suivi renforcé pour les postes à risques

17 Inaptitude physique (art. 102) Constatation de l inaptitude physique Avant Le médecin du travail constate l inaptitude après : Une visite de poste et une étude des conditions de travail dans l entreprise Deux examens médicaux espacés de 15 jours, sauf danger immédiat Après Le médecin du travail constate l inaptitude après : Une visite de poste par l équipe pluridisciplinaire Un échange entre le médecin du travail / l employeur / le salarié

18 Sommaire Refondation du code du travail Durée du travail et congés Négociation collective Représentants du personnel Licenciement économique Santé Paie Compte personnel d activité Missions de l expert comptable

19 Bulletin de paie dématérialisé (art. 54) Conditions de la dématérialisation Avant A compter du 1 er janvier 2017 Faculté pour l employeur de dématérialiser le bulletin de paie à 2 conditions : Accord du salarié Garantie de l intégrité des données Faculté pour l employeur de dématérialiser le bulletin de paie, sauf si le salarié s y oppose et à condition de garantir aux données leur : Intégrité Disponibilité (pendant une durée à fixer par décret) Confidentialité Accessibilité via le compte personnel d activité (modalités à déterminer par décret)

20 Sommaire Refondation du code du travail Durée du travail et congés Négociation collective Représentants du personnel Licenciement économique Santé Paie Compte personnel d activité Missions de l expert comptable

21 Compte personnel d activité (art. 39) Objectifs Bénéficiaires Contenu Sécuriser les parcours professionnels en levant les freins à la mobilité Contribuer au droit à la qualification professionnelle et favoriser l engagement citoyen Personnes âgées d au moins 16 ans (15 ans pour les apprentis) remplissant l une des conditions suivantes : Occuper un emploi Être à la recherche d un emploi Etre accueillie dans un service d aide par le travail Centralisation des droits sociaux : - Compte personnel de formation (CPF) - Compte personnel de la pénibilité - Compte engagement citoyen : recense les activités bénévoles et de volontariat (service civique, réserve militaire, bénévolat associatif, maître d apprentissage ) permettant d acquérir des heures inscrites sur le CPF et des jours de congés pour exercer ces activités

22 Sommaire Refondation du Code du travail Durée du travail et congés Négociation collective Représentants du personnel Licenciement économique Santé Compte personnel d activité Missions de l expert-comptable

23 Expert-comptable du CE (art. 22) Nouvelle mission légale : accords de préservation ou de développement de l emploi o Possibilité de négocier un accord d entreprise pour adapter l organisation de l entreprise aux variations de l activité o Instauration d une faculté d assistance des délégués syndicaux ou, à défaut, des élus mandatés ou des salariés mandatés, par un expert-comptable dans le cadre de cette négociation Mandatement par le CE dans les entreprises pourvues de cette instance Mandatement dans les entreprises dépourvues d un CE, par les délégués syndicaux (et, à défaut, par les représentants élus mandatés et à défaut les salariés mandatés) o Coût de l expertise pris en charge par l employeur

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