PREVENTION CONDITIONS DE TRAVAIL SECURITE REFORME DE LA MEDECINE DU TRAVAIL

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1 N 127 SOCIAL n 42 En ligne sur le site / extranet le 06 septembre 2011 ISSN PREVENTION CONDITIONS DE TRAVAIL SECURITE REFORME DE LA MEDECINE DU TRAVAIL L essentiel La loi n du 20 juillet 2011 relative à l organisation de la médecine du travail, toujours dans l esprit de la directive européenne 89/391du 12 juin 1989, vient compléter la politique du gouvernement en matière de santé au travail inscrite dans le cadre du deuxième Plan Santé au Travail ( ). La nouvelle loi définit et réforme les services de santé au travail et précise l organisation des services de santé au travail interentreprises, en faisant explicitement référence à la constitution d équipes pluridisciplinaires animées et coordonnées par le médecin du travail. Elle rappelle l indépendance du médecin du travail et consacre le rôle des salariés désignés par l employeur ou, à défaut, des intervenants en prévention des risques professionnels, dans l organisation de la prévention au sein de l entreprise. Une concertation avec les partenaires sociaux et toutes les parties prenantes devrait précéder la parution des textes réglementaires avant la fin Contacts: Corinne Hubert - Mail : hubertc@fntp.fr Tél : Christian Lesouef - Mail : lesouefc@fntp.fr Tél : TEXTES DE REFERENCE : - Loi n du 20 juillet 2011 relative à l organisation de la médecine du travail, JO du 24 juillet 2011.

2 MISSIONS ET ORGANISATION DES SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL La loi du 20 juillet 2011 donne une définition des missions des services de santé au travail (SST) et réforme leur organisation. Elle précise également les règles de gouvernance et d organisation des services de santé interentreprises. 1) Missions des SST a) Rôle préventif des SST réaffirmé : Le rôle préventif des services de santé au travail est réaffirmé à l article L du Code du travail qui précise que ces services «ont pour mission exclusive d éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail ( )». De surcroît, il est désormais fait référence aux actions de prévention mises en œuvre par les SST en soulignant que celles-ci doivent accompagner les travailleurs «tout au long de leur parcours professionnel». Le SST se voit attribuer un rôle de conseil des employeurs, des travailleurs et de leurs représentants. Ce rôle concerne à la fois la prévention des risques professionnels, l amélioration des conditions de travail, la surveillance de l état de santé des travailleurs, la réduction de la pénibilité, la prévention de la désinsertion professionnelle, la veille sanitaire ainsi que le suivi et la traçabilité des expositions professionnelles. A en outre été ajoutée à cette liste la prévention de la consommation d alcool et de drogues sur le lieu de travail. b) Missions des médecins du travail dans les services autonomes Le médecin du travail, dans le cadre d un service autonome exerce en toute indépendance et n est pas intégré dans une équipe pluridisciplinaire comme dans un SST interentreprises. L article L modifié du Code du travail précise que le médecin du travail agit «en coordination» avec l employeur, le CHSCT ou, à défaut les délégués du personnel, et les personnes ou organismes mentionnés à l article L du Code du travail. Les personnes ou organismes mentionnés à cet article sont : les salariés désignés par l employeur pour le seconder dans la prévention des risques professionnels ; les intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP) ; ou encore les services de prévention de la sécurité sociale et les organismes professionnels du BTP (OPPBTP) ; ou l Agence Nationale pour l amélioration des conditions de travail (ANACT). c) Recrutement d internes en médecine du Travail dans les SST Les services de santé au travail pourront recruter des internes en médecine du travail à titre temporaire dans des conditions qui seront prévues par décret. La loi encadre néanmoins strictement cette possibilité en précisant que l intéressé doit disposer d une licence de 2

3 remplacement et avoir l autorisation du conseil départemental de l ordre des médecins. Enfin, l interne ainsi recruté n exercera pas seul mais travaillera sous l autorité d un médecin expérimenté appartenant au SST (article L nouveau du Code du Travail). 2) Les SST interentreprises Afin d assurer un véritable paritarisme, les SST interentreprises sont désormais dotés d un conseil d administration et d organes de contrôle paritaires. Ainsi le Conseil d administration est désormais composé : par des représentants des employeurs désignés par les entreprises adhérentes, parmi lesquels est élu le président du conseil, qui a voix prépondérante en cas de partage des voix ; par des représentants des salariés des entreprises adhérentes désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, parmi lesquels est élu le trésorier du conseil. Dans les services les missions sont assurées par une équipe pluridisciplinaire : médecins du travail, intervenants en prévention des risques professionnels et infirmiers. Est mentionnée également la présence possible : d assistants de services de santé au travail et de professionnels recrutés après avis des médecins du travail (un psychologue par exemple). ORGANISATION DE LA PREVENTION AU SEIN DE L ENTREPRISE La nouvelle loi fixe les modalités de l aide à l employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail. 1) Salariés désignés par l employeur Dans des conditions qui seront fixées par décret, l employeur désignera ainsi un ou plusieurs salariés pour s occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l entreprise (article L du Code du travail). Ils bénéficieront à leur demande d une formation en matière de santé au travail A défaut, et après avis du CHSCT ou en son absence, des délégués du personnel, l employeur pourra faire appel soit aux intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP) appartenant aux SST interentreprises auquel il adhère ou dûment enregistrés auprès de l autorité administrative, soit à un organisme professionnel (OPPBTP), soit aux services de prévention des caisses de sécurité sociale, soit à l ANACT. 2) Modalités du dialogue entre le médecin du travail et l employeur Parallèlement à sa mission de prévention des risques à titre individuel, le médecin du travail lorsqu il constate la «présence d un risque pour la santé des travailleurs» (article L nouveau du Code du travail) doit proposer des mesures visant à préserver la santé des salariés. 3

4 a. Recours à une procédure écrite Ces propositions font l objet d un «écrit motivé et circonstancié» transmis à l employeur. Celui-ci doit prendre en considération ces propositions et justifier le cas échéant, leur absence de mise en œuvre, également par écrit. Plus largement, le recours à une procédure écrite est exigé lorsque le médecin du travail est saisi par l employeur de toute question ayant trait aux missions qui lui sont confiées. b. Information des tiers L ensemble des échanges écrits entre le médecin du travail et l employeur sont tenus à la disposition du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel, de l inspecteur du travail (ou du contrôleur du travail dans les entreprises de moins de 50 salariés), du médecin inspecteur du travail, des agents des caisses de sécurité sociale (ingénieurs de prévention ou contrôleurs de sécurité) ou encore des organismes professionnels de prévention. 3) Accords collectifs comportant des obligations en matière d examens médicaux Les clauses des accords collectifs comportant des obligations en matière d examens médicaux réalisés par le médecin du travail et différentes de celles prévues par le Code du travail sont réputées caduques à l issue d un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi du 20 juillet 2011 (n ), soit à partir du 21 janvier PROTECTION RENFORCEE DU MEDECIN DU TRAVAIL La loi du 20 juillet 2011 renforce les garanties accordées au médecin du travail en cas de rupture de son contrat de travail ou de transfert de son activité. 1) Protection renforcée en cas de rupture du contrat de travail Ainsi, en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail, la rupture est soumise à l autorisation de l inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail (article L complété du Code du Travail). Il en est de même en cas de rupture du contrat de travail à durée déterminée d un médecin du travail avant l échéance du terme en raison d une faute grave ou d inaptitude constatée par le médecin du travail, ou l arrivée du terme lorsque l employeur n envisage pas de renouveler un contrat de travail comportant une clause de renouvellement. La rupture ne peut intervenir qu après autorisation de l inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail (article du Code du Travail) dans les conditions déjà prévues lors d un licenciement mentionnées à l article L du Code du travail. Est étendu également au médecin du travail la protection dont bénéficient les salariés protégés lors de l arrivée à terme de leurs contrat de travail à durée déterminée (CDD). Ainsi, l arrivée du terme n entraîne la rupture du CDD qu après constatations, par l inspecteur du travail, que le salarié ne fait pas l objet d une mesure discriminatoire. 4

5 L employeur doit saisir l inspecteur du travail un mois avant l arrivée du terme du contrat, ce dernier statuant avant la date du terme (article L modifié). 2) Protection renforcée en cas de transfert partiel d entreprise ou d établissement En cas de transfert partiel d entreprise ou d établissement, le transfert du médecin du travail ne peut intervenir qu après autorisation de l inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail. Il précise en outre que l inspecteur du travail doit s assurer «que le transfert n est pas en lien avec l exercice des missions du médecin du travail et ne constitue pas une mesure discriminatoire.» (article L nouveau du Code du travail). CATEGORIES PARTICULIERES DE TRAVAILLEURS Un décret doit déterminer les règles relatives à l organisation, au choix et au financement du service de santé au travail applicables à certaines catégories de travailleurs dont les conditions d exercice de leur activité rendent difficile la mise en œuvre de la surveillance de leur état de santé. Une protection égale à celle des autres travailleurs Les catégories particulières de travailleurs pour lesquelles un décret à venir devra déterminer les règles relatives à l'organisation, au choix et au financement du service de santé au travail ainsi qu'aux modalités de surveillance de l'état de santé des travailleurs, listées à l article L du Code du travail, sont les suivantes : Les salariés temporaires ; Les stagiaires de la formation professionnelle ; Les travailleurs des associations intermédiaires ; Les travailleurs exécutant habituellement leur contrat de travail dans une entreprise autre que celle de leur employeur ; Les travailleurs éloignés exécutant habituellement leur contrat de travail dans un département différent de celui où se trouve l'établissement qui les emploie ; Les travailleurs détachés temporairement par une entreprise non établie en France ; Les travailleurs saisonniers. Cependant, les règles adaptées par décret et relatives à l'organisation du service de santé au travail et aux modalités de surveillance de l état de santé des travailleurs ne pourront avoir pour effet de : modifier les modalités de composition et de fonctionnement du conseil d'administration prévues à l'article L du Code du travail ; de modifier la périodicité des examens médicaux définie par le même Code. Ces travailleurs devront bénéficier d'une protection égale à celle des autres travailleurs. 5

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