Circulaire n R du 14 janvier 2014
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- Aubin Mélançon
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1 Circulaire n R du 14 janvier , rue d Arcole SAINT-ETIENNE finances@cdg42.org - finances2@cdg42.org 1 er janvier 2014 Abrogation de la journée de carence Salaires et charges sociales - Régime indemnitaire Madame le Maire, Monsieur le Maire, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Je vous prie de trouver ci-après les données afférentes aux rémunérations et charges sociales applicables à compter du 1 er janvier I ABROGATION DE LA JOURNEE DE CARENCE L article 126 de la loi n du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a abrogé la journée de carence mise en place au 1 er janvier En conséquence, les agents publics, fonctionnaires et agents non titulaires de droit public, placés en congé maladie ordinaire perçoivent à nouveau leur rémunération au titre du premier jour de ce congé. L abrogation du jour de carence s applique à compter du 1 er janvier La mesure de bonne gestion administrative prescrivant la transmission de l avis d arrêt de travail par l agent dans un délai de 48 heures devient une véritable obligation assortie d une sanction en cas de non-respect. Les modalités de mise en œuvre de cette sanction seront précisées par un décret d application qui devra être effectif au plus tard le 1 er juillet II SMIC TRAITEMENT INDICIAIRE INDICES MAJORES Par décret n du 19 décembre 2013, le taux horaire du salaire minimum de croissance (SMIC) a été revalorisé à compter du 1er janvier 2014 et porté à Le montant du salaire minimum de croissance mensuel pour un salarié employé à temps complet, soit heures, s élève à à cette date. Toutefois, je vous rappelle qu il s agit d un salaire en vigueur dans le commerce et l industrie et que pour tous les agents de droit public, stagiaires, titulaires et non titulaires (autres que CA, CAE, apprentis), toute indexation sur le SMIC est interdite. En conséquence, pour ces agents il convient de prendre en compte le minimum de rémunération dans la fonction publique, indice majoré 309. La valeur annuelle de l'indice majoré 100 étant toujours fixée à depuis le 1 er juillet 2010, les salaires mensuels sont depuis cette date calculés selon la formule suivante : x indice majoré de l agent 12 x 100 Compte tenu de cette nouvelle valeur du SMIC et dans l attente de la refonte des échelles indiciaires de la catégorie C qui doit intervenir au 1 er février prochain, il convient de mettre en place à compter du 1 er janvier 2014 le mécanisme de l indemnité différentielle prévue par le décret n du 2 août 1991 : Minimum de rémunération FP 1 er échelon de l échelle 3 2 ème échelon de l échelle 3 1 er échelon de l échelle 4 3 ème échelon de l échelle 3 2 ème échelon de l échelle 4 1 er échelon de l échelle 5 4 ème échelon de l échelle 3 3 ème échelon de l échelle 4 2 ème échelon de l échelle 5 Indices brut majoré Traitement mensuel brut indiciaire SMIC mensuel brut Indemnité différentielle Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire - Circulaire n R du 14 janvier Page 1 sur 9
2 III CHARGES SOCIALES A Sont modifiés 1. Plafond de la sécurité sociale - L arrêté ministériel du 7 novembre 2013 l a fixé mensuellement à pour toute l année CNRACL - Le décret n du 27 décembre 2013, article 8, a relevé le taux de la cotisation, part agent, des années 2014 à En 2014 ce taux passe de 8.76 % à 9.14 %. L article 3 (2 ) de ce décret a modifié le taux de la contribution, part employeur, qui est porté de % à %. 3. Assurances vieillesse et veuvage du régime général - L article 1 er (3 ) du décret n a relevé au 1 er janvier 2014 les taux de la cotisation déplafonnée. Les revalorisations de la cotisation plafonnée précédemment prévues par le décret n du 2 juillet 2012 n ont pas été modifiées. Les cotisations vieillesse passent pour 2014 : plafonnées salarié de 6.75 % à 6.80 % - employeur de 8.0 % à 8.45 % sur la totalité salarié de 0.10 % à 0.25 % - employeur de 1.60 % à 1.75 %. 4. IRCANTEC - Les taux des cotisations, agent et employeur des tranches A et B, sont revalorisées jusqu en 2017 et passent pour 2014 : a) en tranche A, de 2.45 % à 2.54 % pour la part agent et de 3.68 % à 3.80 % pour la part employeur, b) en tranche B, de 6.23 % à 6.38 % pour la part agent et de % à % pour la part employeur. Je vous indique ci-après l évolution des taux de cotisations CNRACL, IRCANTEC et vieillesse du régime général de Sécurité sociale actuellement prévue pour les années 2014 à 2020 : CNRACL IRCANTEC Vieillesse régime général ANNEE Agent Employeur TRANCHE A TRANCHE B Limitées au plafond Sur la totalité retenue contribution Agent Employeur Agent Employeur Agent Employeur Agent Employeur % % 2.54 % 3.80 % 6.38 % % 6.80 % 8.45 % 0.25 % 1.75 % % % 2.64 % 3.96 % 6.58 % % 6.85 % 8.50 % 0.25 % 1.75 % % % 2.72 % 4.08 % 6.75 % % 6.90 % 8.55 % 0.25 % 1.75 % % % 2.80 % 4.20 % 6.95 % % 6.90 % 8.55 % 0.25 % 1.75 % % % 2.80 % 4.20 % 6.95 % % 6.90 % 8.55 % 0.25 % 1.75 % % % 2.80 % 4.20 % 6.95 % % 6.90 % 8.55 % 0.25 % 1.75 % % % 2.80 % 4.20 % 6.95 % % 6.90 % 8.55 % 0.25 % 1.75 % 5. Allocations familiales - L article 1 er (4 ) du décret n a abaissé à compter du 1 er janvier 2014 le taux de cette cotisation patronale qui passe de 5.40 % à 5.25 %. 6. Pôle emploi - Au 1 er juillet 2013 ont été instituées des majorations de la contribution de 6.40 % au sur les contrats courts. Selon l Unedic, ce dispositif est applicable aux employeurs publics adhérant au régime d assurance chômage. Toutefois, compte tenu des nombreuses difficultés de transposition aux employeurs publics locaux, la Direction générale des collectivités locales (DGCL) a été interrogée à ce sujet par les Centres de gestion et je ne manquerai pas de vous faire part de son éventuelle réponse. Sont concernés par ces majorations les CDD pour surcroît d activité et les CDD d usage visés au 3 de l article L du Code du travail. Au regard des modalités de recrutement des agents contractuels dans la fonction publique territoriale, sont concernés : les contrats conclus en application du 1 de l article 3 de la loi n du 26 janvier 1984 pour un accroissement temporaire d activité. les contrats d usage se caractérisent dans le droit du travail par plusieurs critères : - ils concernent certains secteurs d activité définis par l article D du code du travail. Si l UNEDIC et, l URSSAF chargée du recouvrement des contributions, maintiennent leur interprétation extensive, à savoir une application de ces dispositions aux employeurs publics locaux, certains de ces secteurs d activité pourraient concerner ces employeurs, tels les centres de loisirs et de vacances, l action culturelle, et les enquêtes et sondages (pour les opérations de recensement par exemple). - les contrats d usage sont conclus lorsqu il est «d usage constant» de ne pas recourir à un CDI. Or le principe du recrutement des agents non titulaires, issu des lois statutaires, est le recours aux CDD. Il est donc «d usage» dans la fonction publique de ne pas recourir aux CDI. Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire - Circulaire n R du 14 janvier Page 2 sur 9
3 - les contrats d usage se caractérisent aussi par la nature temporaire des emplois. Cette définition pourrait concerner les emplois au sein des centres de loisirs et de vacances, classes vertes par exemple, hors saisonniers et hors emplois permanents. Sont exclus de ce dispositif : les CDD de remplacement, article 3-1 de la loi n du 26 janvier 1984, les CDD saisonniers, 2 de l article 3 de la loi n du 26 janvier 1984, les contrats de mission conclus par les sociétés d intérim visés aux articles L et suivants du code de travail, les contrats conclus au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnels sans emploi, Les contrats pour lesquels l employeur s engage à assurer un complément de formation professionnelle, les contrats d apprentissage, de professionnalisation et les contrats uniques d insertion. Les majorations sont de : pour les CDD conclus pour un accroissement temporaire d activité (1 de l article 3 de la loi n 84-53) - 3 % pour les contrats d une durée inférieure ou égale à un mois, - 1,5 % pour les contrats d une durée supérieure à un mois et inférieure ou égale à 3 mois, 0,5 % pour les CDD d usage d une durée inférieure ou égale à 3 mois. Les majorations s appliquent aux CDD prenant effet au 1 er juillet 2013 quelle que soit la date de leur signature. Si la date d effet du contrat est antérieure au 1 er juillet 2013, ni le contrat initial, ni les renouvellements intervenus avant ou après le 1 er juillet 2013, ne supportent les majorations. Les principes d appréciation de la durée des contrats pour déterminer la majoration applicable sont les suivants : La durée du contrat s apprécie de date à date. Par exemple : - si le contrat débute le 1 er jour du mois, il a une durée d un mois s il se termine le dernier jour de ce mois civil, peu importe le nombre de jours dans le mois. - s il débute en cours de mois, sa durée est d un mois s il se termine la veille du jour anniversaire du mois civil suivant le début du contrat. Seule la durée initialement prévue au contrat est prise en considération, même en cas de rupture du CDD avant son terme. Les périodes de contrats sont prises en compte indépendamment l une de l autre. Ainsi en cas de renouvellement, la période du contrat initial, et celle du renouvellement sont appréciées de façon indépendante. - par exemple, pour un premier contrat de 3 semaines, la majoration est de 3 % ; si ce contrat est renouvelé pour une durée de 6 semaines, la majoration sur ces 6 semaines sera de 1,5 %. - toutefois si le contrat initial est d une durée supérieure à 3 mois, la majoration ne s applique pas aux contrats successifs quelle que soit la durée des renouvellements. Si à l issue du CDD, le salarié est embauché en CDI, la contribution n est pas majorée. En conséquence les montants indûment versés sont régularisés par l employeur sur le bordereau récapitulatif de cotisations (BRC) qui suit la date d embauche en CDI. En cas de renouvellement d un CDD suivi d une embauche en CDI, seule la période postérieure au renouvellement du CDD est exonérée de la majoration. Par exemple : - lors d un premier CDD de 2 mois, la majoration est de 1,5 %, - lors du renouvellement de ce CDD pour un mois, la majoration est de 3 %, - puis embauche en CDI la régularisation de l indu correspond à la majoration de 3 %. Le dispositif prévoit également une exonération temporaire de la contribution patronale en cas d embauche en CDI d un jeune de moins de 26 ans, dès lors que le contrat se poursuit au-delà de la période d essai. Sont concernés les CDI prenant effet au 1 er juillet 2013 ou les CDD transformés en CDI à cette date. Cette exonération devrait concerner très rarement les employeurs publics locaux, compte tenu des conditions statutaires pour la conclusion d un CDI. En effet le CDI, dans la fonction publique territoriale, n est possible que pour certains contrats, et qu après des CDD renouvelés sur une période de 6 ans. B Ne sont pas modifiés 1. Fonctionnaires de l Etat détachés - Le taux de la contribution employeur pour les fonctionnaires de l Etat détachés auprès d une collectivité territoriale, ou d un établissement public local, fixé par le décret n du 27 décembre 2012 n ayant pas été modifié, celui-ci reste à % à compter du 1 er janvier Cette contribution est due par la collectivité employeur et ce taux s applique aux fonctionnaires civils et militaires. Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire - Circulaire n R du 14 janvier Page 3 sur 9
4 2. Accident du travail et maladies professionnelles - L arrêté ministériel du 20 décembre 2013 a maintenu à 1.70 % le taux des cotisations AT/MP pour les agents des collectivités territoriales (code risque 75.1BA), y compris pour leurs établissements publics médico-sociaux, relevant du régime général de la sécurité sociale (code risque 75.1BB). Pour les personnels recrutés à titre temporaire et non bénévoles pour se consacrer exclusivement à l encadrement des mineurs dans les centres de vacances ou de loisirs (risque 55.2EC «installations d hébergement et équipement légers ou développés»), ce taux reste fixé en 2014 à 2.60 %. Au 1 er janvier 2014 ces taux collectifs s appliquent aux employeurs dont l effectif global est de moins de 20 salariés. Les taux de cotisation AT/MP sont notifiés chaque année par la Caisse d assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) à chaque employeur dépassant le seuil de 20 salariés en fonction de son activité et de son effectif. 3. FNAL - Les modalités de paiement de cette contribution restent inchangées au 1 er janvier 2013, les employeurs occupant au moins 20 salariés doivent s acquitter d une contribution FNAL supplémentaire de 0.40% sur la part des salaires plafonnés et de 0.50 % sur la part des salaires dépassant le plafond. Je vous rappelle que les modalités de calcul des effectifs sont données par la circulaire ministérielle n DSS/5B/2010/38 du 1er février 2010 (en ligne sur l extranet du site du Centre de gestion de la Loire Compte tenu de ces précisions, vous trouverez ci-après le tableau des charges applicables pour l'année 2014 : COTISATIONS AGENTS AFFILIES A LA CNRACL AGENTS SOUMIS AU REGIME GENERAL Part agent Part employeur Part agent Part employeur C.S.G.(assiette %) cotisation non déductible 2.40 % % - cotisation déductible 5.10 % % - R.D.S. (assiette %) 0.50 % % - URSSAF sur la totalité des salaires maladie - maternité % 0.75 % % allocations familiales % % vieillesse % 1.75 % contribution de solidarité pour autonomie % % AT/MP (étab.employant moins de 20 agents) 1.70 % AT/MP (étab.employant au moins 20 agents) donné / CARSAT transport (pour les établissements assujettis) - donné / URSSAF - donné / URSSAF chômage (Pôle emploi) collec.adhérentes (1) 6.40 % + majorations dans la limite du plafond ( < ) vieillesse % 8.45 % FNAL % % FNAL supplémentaire (étab agents) % % pour la part excédent le plafond ( > ) FNAL (étab.employant plus de 20 agents) % % CNRACL - - retenue et contribution 9.14 % % ATIACL (pas de cotisation sur la NBI) % - - RAFP (dans la limite de 20% des traitements annuels soumis à la CNRACL) 5 % 5 % - - IRCANTEC tranche A (< ou = ) % 3.80 % tranche B ( > ) % % CNFPT % % CDG % % CONTRIBUTION DE SOLIDARITE (2) 1.00 % % - (1) - cette cotisation ne concerne pas les salaires versés aux agents stagiaires et titulaires. pour les modalités d application des majorations voir le point 6 du A de ce chapitre III. (2) - selon les conditions indiquées au IV ci-dessous Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire - Circulaire n R du 14 janvier Page 4 sur 9
5 IV SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT Aucune modification n est intervenue dans le paiement du supplément familial de traitement, il est au minimum calculé sur l indice majoré 449 (indice brut 524) et au maximum sur l indice majoré 717 (indice brut 879) soit : Nombre d enfants Elément fixe mensuel Elément proportionnel au traitement de l IM Minimum IM 449 Maximum IM enfant % enfants % enfants % par enfant en plus % V CONTRIBUTION DE SOLIDARITE Aucune revalorisation des indices majorés n étant intervenue au 1 er janvier 2014, continuent d être exonérés de la contribution de solidarité de 1 %, les agents dont le salaire net calculé selon le tableau ci-après est inférieur au salaire brut de l indice majoré 309, soit Eléments de la rémunération des agents affiliés à la CNRACL ou au régime général de la sécurité sociale et à l IRCANTEC à prendre en compte pour le calcul de l assujettissement l assiette oui / non + / - oui / non + / - traitement indiciaire brut oui + oui + nouvelle bonification indiciaire oui + oui + supplément familial de traitement non oui + indemnités pour travaux supplémentaires non oui + primes et indemnités, à l exclusion des remboursements de frais professionnels non oui + remboursements de frais professionnels non non part salariale des cotisations à la sécurité sociale oui - oui - part salariale des cotisations aux régimes des pensions (CNRACL, RAFP, sécurité sociale) oui - oui - part salariale aux régimes de retraite complémentaire obligatoires (IRCANTEC) oui - oui - contribution sociale généralisée (CSG 7.50 %) non non remboursement de la dette sociale (RDS 0.50 %) non non cotisations aux mutuelles et aux divers régimes de couverture sociale non obligatoires non non VI AGENTS EN CPA Aucune modification n est intervenue en ce qui concerne les agents placés en cessation progressive d activité. En conséquence les taux demeurent les suivants pour l indemnité exceptionnelle payée à ces agents : Cotisations Admission en CPA avant le 11 octobre 2007 Agents affiliés à la CNRACL Agents soumis au régime général C.S.G. (assiette 100 %) cotisation non déductible 2.40 % 2.40 % Admission en CPA à partir du 11 octobre 2007 cotisation déductible 4.20 % 4.20 % C.S.G. (assiette 100 %) cotisation non déductible 2.40 % 2.40 % cotisation déductible 5.10 % 5.10 % R.D.S. (assiette 100 %) 0.50 % 0.50 % URSSAF maladie 0.95 % 1.70 % RAFP sur l indemnité payée aux agents en CPA Sal : 5 % - Pat : 5 % - Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire - Circulaire n R du 14 janvier Page 5 sur 9
6 VII IFTS - IAT Les montants et coefficients maximum de l indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, IFTS, et de l indemnité d administration et de technicité, IAT, indiqués par ma circulaire R du 14 janvier 2013 demeurent valables : IFTS indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires GRADES 3 ème catégorie à partir du 6 ème échelon pour les grades de rédacteur, animateur, éducateur des APS, assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques, à partir du 5 ème échelon pour les grades de rédacteur principal de 2 ème classe, animateur principal de 2 ème classe, éducateur des APS principal de 2 ème classe, assistant de conservation principal de 2 ème classe, tous les échelons pour les grades de rédacteur principal de 1 ère classe, animateur principal de 1 ère classe, éducateur des APS principal de 1 ère classe, assistant de conservation principal de 1 ère classe. 2 ème catégorie grades d attaché grade de secrétaires de mairie cadre d emplois des bibliothécaires cadre d emplois des attachés de conservation du patrimoine et des bibliothèques 1 ère catégorie grades de directeur grade d attaché principal Coefficient multiplicateur maximum Montant au IAT indemnité d administration et de technicité GRADES Adjoint administratif de 2 ème classe, adjoint technique de 2 ème classe, agent social de 2 ème classe, adjoint du patrimoine de 2 ème classe, aide opérateur des APS, adjoint d animation de 2 ème classe Adjoint administratif de 1 ère classe, adjoint technique de 1 ère classe, ATSEM de 1 ère classe, agent social de 1 ère classe, adjoint du patrimoine de 1 ère classe, opérateur des APS, adjoint d animation de 1 ère classe, gardien de police municipale, garde champêtre principal Adjoint administratif principal de 2 ème classe, adjoint technique principal de 2 ème classe, agent de maîtrise, ATSEM principal de 2 ème classe, agent social principal de 2 ème classe, adjoint du patrimoine principal de 2 ème classe, opérateur qualifié des APS, adjoint d animation principal de 2 ème classe, brigadier de police municipale, garde champêtre chef Adjoint administratif principal de 1 ère classe, adjoint technique principal de 1 ère classe, ATSEM principal de 1 ère classe, agent social principal de 1 ère classe, adjoint du patrimoine principal de 1 ère classe, opérateur principal des APS, adjoint d animation principal de 1 ère classe, garde champêtre chef principal Agent de maîtrise principal, brigadier chef de police municipale, chef de police municipale (grade en voie d extinction) Jusqu au 5 ème échelon pour les grades de : rédacteur, assistant de conservation du patrimoine, éducateur des APS, animateur, chef de service de police municipale Jusqu au 4 ème échelon pour les grades de : rédacteur principal de 2 ème classe, assistant de conservation principal de 2 ème classe du patrimoine, éducateur principal de 2 ème classe des APS, animateur principal de 2 ème classe, chef de service principal de 2 ème classe de police municipale Coefficient multiplicateur maximum Montant au Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire - Circulaire n R du 14 janvier Page 6 sur 9
7 VIII INDEMNITE D EXERCICE DES MISSIONS DES PREFECTURES Les montants et coefficients maximum indiqués par ma circulaire R du 14 janvier 2013 demeurent valables : Grades Coefficient multiplicateur maximum Jusqu au Montants A compter du adjoint technique de 2 ème et de 1 ère classes exerçant les fonctions de conducteur de véhicule adjoint technique principal de 2 ème et de 1 ère classes exerçant les fonctions de conducteur de véhicule adjoint technique de 2 ème et de 1 ère classes exerçant d autres fonctions que celles de conducteur de véhicule adjoint administratif de 2 ème classe, Atsem de 1 ère classe, agent social de 2 ème et de 1 ère classes, adjoint d animation de 2 ème classe, aide opérateur des APS adjoint administratif de 1 ère classe, adjoint d animation de 1 ère classe, opérateur des APS adjoint technique principal de 2 ème et de 1 ère classes exerçant d autres fonctions que celles de conducteur de véhicule, agent de maîtrise et agent de maîtrise principal adjoint administratif principal de 2 ème et de 1 ère classes, Atsem principal de 2 ème et de 1 ère classes, agent social principal de 2 ème et de 1 ère classes, adjoint d animation principal de 2 ème et de 1 ère classes, opérateur principal des APS, opérateur qualifié des APS assistant socio-éducatif et assistant socio-éducatif principal rédacteur, rédacteur principal de 2 ème classe, rédacteur principal de 1 ère classe, animateur, animateur principal de 2 ème classe, animateur principal de 1 ère classe, éducateur des APS, éducateur des APS principal de 2 ème classe, éducateur des APS principal de 1 ère classe conseiller socio-éducatif et conseiller supérieur socio-éducatif secrétaire de mairie, attaché, attaché principal directeur territorial Cependant, j attire une nouvelle fois votre attention sur deux particularités résultant de l application de la réglementation en vigueur depuis le 1 er janvier 2012 : 1. pour certains grades, les taux précédemment en vigueur sont supérieurs à ceux applicables depuis le 1 er janvier Toutefois, le maintien à titre personnel de taux antérieurs plus élevés peut être prévu par une délibération de l assemblée prise en application du troisième alinéa de l article 88 de la loi n du 26 janvier 1984 qui précise : «L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou le conseil d'administration de l'établissement public local peut décider de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'etat servant de référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire.» 2. le tableau ne comporte pas de taux applicables aux attachés et aux secrétaires de mairie depuis le 1 er janvier En effet, l arrêté ministériel du 24 décembre 2012 ne mentionne plus leur corps de référence, c est-à-dire celui des attachés de préfectures, parmi les bénéficiaires de l IEMP du fait de la mise en œuvre effective de la prime de performance et de résultat (PFR) pour ces fonctionnaires de l État. Le maintien des taux antérieurs dans les collectivités territoriales pour les attachés et les secrétaires de mairie résulte du 2ème alinéa de l article 88 de la loi n du 26 janvier 1984 qui permet au régime en vigueur dans chaque collectivité de continuer à s'appliquer dans l'attente de la première modification par délibération du régime indemnitaire des cadres d'emplois juridiquement éligibles à la PFR : Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire - Circulaire n R du 14 janvier Page 7 sur 9
8 «Lorsque les services de l'etat servant de référence bénéficient d'une prime de fonctions et de résultats, le régime indemnitaire que peut fixer l'organe délibérant comprend une part liée à la fonction et une part liée aux résultats. L'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts, sans que la somme de ceux-ci n'excède le plafond global de la prime de fonctions et de résultats des fonctionnaires de l'etat, et fixe les critères pris en compte pour la détermination du niveau des fonctions et pour l'appréciation des résultats. Ce régime est mis en place dans la collectivité territoriale ou l'établissement public local lors de la première modification de son régime indemnitaire qui suit l'entrée en vigueur de la prime de fonctions et de résultats dans les services de l'etat. Le régime antérieur est maintenu jusqu'à cette modification.» Pour les agents des cadres d emplois des attachés territoriaux et des secrétaires de mairie, on peut donc continuer à appliquer les montants annuels de référence prévus par l arrêté du 26 décembre 1997 bien que celui-ci ait été abrogé par le nouvel arrêté du 24 décembre En effet, l ancien régime indemnitaire peut être maintenu, sans pouvoir être modifié, aussi longtemps que la PFR n est pas mise en place et les attachés territoriaux et les secrétaires de mairie qui ne perçoivent pas la PFR peuvent donc continuer à bénéficier de l IEMP. IX INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE DE LA FILIERE TECHNIQUE A l exception du taux maximum individuel pour le grade d ingénieur qui était erroné, 115 % au lieu de %, les taux de base annuels et coefficients indiqués par ma circulaire R du 14 janvier 2013 demeurent valables : Grade Taux de base annuel Coefficient géographique Coefficient de grade maximum au 1 er janvier 2012 Taux individuel maximum ingénieur en chef de classe exceptionnelle % ingénieur en chef de classe normale % ingénieur principal à partir du 6 ème échelon et ayant au moins 5 ans d ancienneté dans le grade ingénieur principal à partir du 6ème échelon et n ayant pas 5 ans d ancienneté dans le grade % % ingénieur principal jusqu au 5 ème échelon % ingénieur à partir du 7 ème échelon % ingénieur jusqu au 6 ème échelon % technicien principal de 1 ère classe % technicien principal de 2 ème classe % technicien % X PRIME DE SERVICE ET DE RENDEMENT DE LA FILIERE TECHNIQUE Les taux annuels de base n ont pas été modifiés depuis le 17 décembre 2009 et sont toujours fixés à : Grade Taux de base annuel Coefficient pour le calcul du crédit global Coefficient maximum individuel ingénieur en chef de classe exceptionnelle ingénieur en chef de classe normale ingénieur principal ingénieur technicien principal de 1 ère classe technicien principal de 2 ème classe au Technicien au Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire - Circulaire n R du 14 janvier Page 8 sur 9
9 XI PRIME DE FONCTIONS D ASSISTANT DE SOINS EN GERONTOLOGIE POUR LES AUXILIAIRES DE SOINS Cette prime de fonctions d un montant mensuel de 90 peut être versée aux auxiliaires de soins : 1. détenteurs d une attestation de suivi de l intégralité de la formation spécifique à la fonction d assistant de soins en gérontologie, 2. exerçant cette fonction dans une unité d hébergement renforcé, un pôle d activité et de soins adaptés ou une équipe spécialisée pour la prise en charge des patients atteints de la maladie d Alzheimer d un service en soins infirmiers à domicile. La réponse ministérielle à la question écrite n publiée au Journal officiel des débats de l Assemblée Nationale le 5 mars 2013 a validé la transposition de cette prime à la fonction publique territoriale par délibération des assemblées : «Les personnels de la fonction publique territoriale ne sont pas gérés par le ministère des affaires sociales et de la santé mais par celui du ministère de l'intérieur et plus particulièrement la direction générale des collectivités locales. Les informations recueillies auprès de cette direction sont les suivantes : Les personnels aides-soignants de la fonction publique territoriale sont assimilés aux agents du corps des aidessoignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense. A ce titre ils bénéficient des mêmes dispositions indemnitaires que les personnels soignants du ministère de la défense et peuvent percevoir la prime d'assistants de soins en gérontologie. La prime versée aux assistants de soins en gérontologie de la fonction publique hospitalière est par conséquent accessible également aux personnels soignants de la fonction publique territoriale suivant les mêmes dispositions que le décret n du 22 juin 2010, sous réserve d'une délibération de la collectivité territoriale concernée.» Je vous prie de croire, Madame le Maire, Monsieur le Maire, Madame le Présidente, Monsieur le Président, à l assurance de mes sentiments les meilleurs. Pour le Président et par délégation Le Directeur, M. Philippe LACHAIZE. Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire - Circulaire n R du 14 janvier Page 9 sur 9
GRILLES INDICIAIRES DE RÉMUNÉRATION ET TRAITEMENT BRUT MOYEN DU GRADE applicables à la fonction publique territoriale à compter du 1 er janvier 2015
GRILLES INDICIAIRES DE RÉMUNÉRATION ET TRAITEMENT BRUT MOYEN DU GRADE applicables à la fonction publique territoriale à compter du 1 er janvier 2015 Références : - Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
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