Monsieur TRAORE BAKARY, Président ;
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1 REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1401/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 08/06/2015 Affaire Monsieur OUEDRAOGO Sény (Me AFFOUM Armand) Contre Monsieur SALVADO Antoine (Me KOUADJO François) DECISION CONTRADICTOIRE Déclare Monsieur OUEDRAOGO Sény recevable ses demandes principale et additionnelle et Monsieur SALVADO Antoine en sa demande reconventionnelle ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit Monsieur OUEDRAOGO Sény partiellement fondé en son action ; Prononce la rupture du contrat de vente liant les parties ; Condamne Monsieur SALVADO Antoine à restituer à Monsieur OUEDRAOGO Sény, la somme de dix-sept millions cinq cent mille Francs ( F CFA) au titre de l acompte versé ; Condamne en outre Monsieur SALVADO Antoine à payer à Monsieur OUEDRAOGO Sény, la somme de deux cent quatre mille cent soixante-six Francs ( F CFA) au titre des intérêts de AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 JUIN 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du 08 Juin 2015 tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur TRAORE BAKARY, Président ; Messieurs YAO FRANCOIS et ATSE ANON CHRISTIAN, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître N CHO PELAGIE ROSELINE, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur OUEDRAOGO Sény, né le 1 er Janvier 1980, de nationalité Burkinabé, commerçant, demeurant à Abidjan zone 4C ; Lequel a pour conseil, Maître AFFOUM Armand, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant, Boulevard de Marseille, sis en zone 4C, Appartement n 20, au 4 ème étage de l immeuble Latitude 4, Tel : , Fax : ; Demandeur d une part ; Et Monsieur SALVADO Antoine, né le 12 Juillet 1952 à Pero Viseu (Fance), de nationalité Française, directeur de société, domicilié à Abidjan Marcory Résidentiel, 01 BP 1610 Abidjan 01 ; Lequel a élu domicile au cabinet de Maître KOUADJO François, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant, angle avenue Chardy, rue Lecoeur, immeuble Chardy, rez-de-chaussée, 01 BP 3701 Abidjan 01, Tel : , Cel : ; Défendeur d autre part ; Enrôlée pour l audience du 20 Avril 2015, l affaire a été appelée et le tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui s est soldée par un échec ; 1
2 droit et celle de deux millions de Francs ( F CFA) à titre de dommages-intérêts ; Déboute Monsieur OUEDRAOGO Sény du surplus de ses demandes ; Déclare Monsieur SALVADO Antoine mal fondé en sa demande reconventionnelle ; L en déboute ; Le condamne aux dépens de l instance; Une instruction a alors été ordonnée et confiée au Vice-Président TRAORE BAKARY et la cause a été renvoyée à l audience publique du 11 Mai 2015 pour être mise en délibéré ; L instruction a fait l objet de l ordonnance de clôture n 597/2015 du 07 Mai 2015 ; A l audience du 11 Mai 2015, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 08 Juin 2015 ; Advenue cette date, le Tribunal a vidé son délibéré ; Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs moyens et prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 08 Avril 2015, Monsieur OUEDRAOGO Sény a donné assignation à Monsieur SALVADO Antoine d avoir à comparaître par devant le Tribunal de Commerce d Abidjan le 20 Avril 2015 pour entendre prononcer la résolution du contrat de vente liant les parties, condamner le défendeur à lui restituer la somme de F CFA versée à titre d acompte et à lui payer les sommes de F CFA au titre des intérêts de droit et de F CFA à titre de dommages et intérêts ; Au soutien de son action, Monsieur OUEDRAOGO Sény expose que par contrat en date du 17 Décembre 2014, Monsieur SALVADO Antoine lui a vendu du matériel destiné à l exploitation minière pour un coût de F CFA ; Il ajoute que selon les stipulations contractuelles, il devait payer la somme de F CFA au vendeur à la signature du contrat et celle de F CFA à la livraison du matériel le 17 Décembre 2014 et le reliquat payable par échéance mensuelle dont le dernier terme était prévu au 15 Avril 2015 ; Il indique qu il a accompli sa part d obligation en payant à la date du 2
3 17 Décembre 2014, la somme totale de F CFA et que jusqu à ce jour, Monsieur SALVADO Antoine n a pas livré le matériel acheté ; Il fait valoir qu exploitant une mine de façon artisanale, il a acheté le matériel industriel en vue d augmenter sa production et accroître son chiffre d affaires ; Il fait noter que cette situation lui cause un préjudice qui s aggrave de jour en jour ; Aussi, sollicite-t-il, sur la base de l article 281 de l acte uniforme portant sur le droit commercial général, la rupture du contrat de vente pour inexécution de la part de Monsieur SALVADO Antoine de ses obligations contractuelles ; Il sollicite également sur la base de l article 300 de l acte uniforme susvisé, la condamnation du défendeur à lui payer la somme de F CFA au titre des intérêts de droit et en application de l article 291 du même acte uniforme, sa condamnation à lui payer la somme de F CFA à titre de dommages et intérêts ; En réplique, Monsieur SALVADO Antoine relève qu il ressort du contrat de vente que le paiement de la somme de F CFA ne devrait intervenir qu à la livraison du matériel ; Il fait valoir que Monsieur OUEDRAOGO Sény a payé ce montant à bonne date et que c est parce qu il a reçu la livraison du matériel qu il s est exécuté ; Il ajoute que cette livraison du matériel est corroborée par les déclarations de plusieurs personnes contenues dans l exploit de sommation interpellative en date du 03 Avril 2015 ; Aussi, sollicite-t-il que Monsieur OUEDRAOGO Sény soit déclaré mal fondé en son action ; Par demande reconventionnelle, Monsieur SALVADO Antoine sollicite la résolution du contrat de vente pour violation par le demandeur de l article 3 dudit contrat en ce que celui-ci devait solder le prix de vente du matériel au plus tard le 15 Avril 2015 ; Il argue de ce que cette attitude de Monsieur OUEDRAOGO Sény est constitutive de faute contractuelle ; Il demande en conséquence sa condamnation à lui payer la somme 3
4 de F CFA au titre du reliquat du prix de vente du matériel et à celle de F CFA à titre de dommages et intérêts ; En réaction à ces écrits, Monsieur OUEDRAOGO Sény rétorque qu il est curieux que Monsieur SALVADO Antoine lui ait livré le matériel acheté d un montant de F CFA sans pouvoir produire un document attestant ladite livraison ; Il ajoute que si la livraison avait été effective, il aurait pris la peine, comme dans le contrat de vente liant les parties, de faire la liste du matériel livré sur un document qu il aurait soumis à sa signature ; Il relève qu il ressort des déclarations de Monsieur Ouattara Yaya contenues dans l exploit de sommation interpellative en date du 03 Avril 2015 dressé à la requête de Monsieur SALVADO Antoine, ce qui suit : «il a mis les machines à la disposition de Monsieur Chérif depuis qu il a mis les machines en marche» ; Monsieur OUEDRAOGO Sény fait valoir qu il n est pas Monsieur Chérif et que celui-ci n est pas son partenaire en affaires ; Il sollicite en conséquence que le tribunal fasse droit à sa demande et déboute Monsieur SALVADO Antoine de sa demande reconventionnelle ; Par demande additionnelle, Monsieur OUEDRAOGO Sény sollicite la condamnation de Monsieur SALVADO Antoine à lui payer la somme de F CFA pour demande abusive et vexatoire ; EN LA FORME SUR CE SUR LE CARACTERE DE LA DECISION Monsieur SALVADO Antoine a conclu ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; SUR LE TAUX DU RESSORT Monsieur OUEDRAOGO Sény sollicite le paiement de la somme totale de F CFA, montant inférieur à F CFA ; Il y a lieu de statuer en premier et dernier ressort, conformément à l article 8 de la loi organique N du 14 Juillet 2014 portant 4
5 création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce ; SUR LA RECEVABILITE DE L ACTION PRINCIPALE L action de Monsieur OUEDRAOGO Sény a été initiée selon les forme et délai prescrits par la loi ; Il y a lieu de la déclarer recevable ; SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE Aux termes de l article 101 du code de procédure civile, commerciale et administrative, la demande reconventionnelle n est recevable que si elle est connexe à l action principale, si elle sert de défense à cette action ou si elle tend à compensation ou à réparation du préjudice né du procès ; En l espèce la demande reconventionnelle aux fins de rupture du contrat de vente et en paiement de la somme de F CFA au titre du reliquat du prix du matériel vendu et à celle de F CFA à titre de dommages et intérêts formulée par Monsieur SALVADO Antoine sert de défense à l action principale ; Il y a lieu de la déclarer recevable ; AU FOND SUR L ACTION PRINCIPALE Sur la rupture du contrat de vente Monsieur OUEDRAOGO Sény sollicite, en application de l article 281 alinéa 1 de l acte uniforme portant sur le droit commercial général, la rupture du contrat de vente signé avec Monsieur SALVADO Antoine pour inexécution par celui-ci de ses obligations contractuelles ; Il explique que par contrat en date du 17 Décembre 2014, Monsieur SALVADO Antoine lui a vendu du matériel destiné à l exploitation minière pour un coût de F CFA et que selon les stipulations contractuelles, il devait payer la somme de F CFA au vendeur à la signature du contrat et celle de F CFA à la livraison du matériel le 17 Décembre 2014 et le reliquat payable par échéance mensuelle dont le dernier terme était prévu pour le 15 Avril 2015 ; 5
6 Il ajoute qu alors qu il a rempli sa part d obligation en s acquittant de la somme totale de F CFA, Monsieur SALVADO Antoine n a jusqu à présent pas livré le matériel vendu ; Celui-ci s oppose à l action du demandeur en soutenant avoir bel et bien livré le matériel vendu et pour preuve, verse aux débats un exploit de sommation interpellative dressé à sa requête le 03 Avril 2015 ; Aux termes de l article 1315 du Code Civil, «celui qui réclame l exécution d une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l extinction de son obligation» ; En l espèce, il résulte du contrat de vente liant les parties que Monsieur OUEDRAOGO Sény a payé au vendeur la somme de F CFA qu un acompte d un montant de F CFA devait être versé le 17 Décembre 2014 à la livraison du matériel vendu ; Il est contant comme non contesté par Monsieur SALVADO Antoine et ainsi qu il résulte des reçus de paiement produits au dossier, qu en application des stipulations contractuelles, Monsieur OUEDRAOGO Sény lui a versé la somme de F CFA le 17 Décembre 2014 ; Par contre, Monsieur SALVADO Antoine, qui soutient avoir livré le matériel vendu, ne rapporte pas la preuve de ses allégations ; En effet, celui-ci produit comme preuve de la livraison du matériel, l exploit de sommation interpellative dressé à sa requête le 03 Avril 2015 ; Toutefois, alors que le contrat de vente a été conclu entre Monsieur SALVADO Antoine et Monsieur OUEDRAOGO Sény, il résulte de l exploit de sommation interpellative en date du 03 Avril 2015 que celui-ci a livré le matériel vendu à Monsieur Chérif Saindou ; Il résulte de ce qui précède que Monsieur SALVADO Antoine n a pas exécuté son obligation découlant du contrat de vente en livrant le matériel vendu à Monsieur OUEDRAOGO Sény ; Aux termes de l article 281 alinéa 1 de l acte uniforme portant sur le droit commercial général, «toute partie à un contrat de vente commerciale est fondée à en demander au juge compétent la rupture pour inexécution totale ou partielle des obligations de l autre 6
7 partie» ; Il ressort de l analyse de ce texte que la partie qui se prévaut d une inexécution peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat de vente ; En application du texte susvisé, il convient de prononcer la rupture du contrat de vente liant les parties et portant sur du matériel d exploitation minière ; Sur la restitution de la somme de F CFA Monsieur OUEDRAOGO Sény sollicite la condamnation de Monsieur SALVADO Antoine à lui restituer la somme de F CFA au titre de l acompte versé au vendeur ; Monsieur SALVADO Antoine ne conteste pas que Monsieur OUEDRAOGO Sény lui a versé la somme totale de F CFA à titre d acompte sur le prix du matériel vendu ; La rupture du contrat liant les parties ayant été prononcée, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur OUEDRAOGO Sény en condamnant Monsieur SALVADO Antoine à lui restituer la somme de F CFA qu il lui a versée au titre de l acompte ; Sur le paiement des intérêts de droit d un montant de F CFA Monsieur OUEDRAOGO Sény sollicite la condamnation de Monsieur SALVADO Antoine à lui payer la somme de F CFA au titre des intérêts de droit ; Aux termes de l'article 300 alinéa 1 de l acte uniforme portant sur le droit commercial général, «si le vendeur est tenu de restituer le prix, il doit payer des intérêts sur son montant à compter du jour où il a reçu le paiement» ; En l espèce, Monsieur SALVADO Antoine a été condamné à restituer à Monsieur OUEDRAOGO Sény la somme de F CFA que celui-ci lui a versée au titre de l acompte ; Les intérêts de droit ayant été calculés sur la base du taux légal de 3,5%, il convient de faire droit à la demande de Monsieur OUEDRAOGO Sény en condamnant Monsieur SALVADO Antoine à lui payer la somme de F CFA à ce titre ; 7
8 Sur le paiement des dommages-intérêts Monsieur OUEDRAOGO Sény sollicite la condamnation de Monsieur SALVADO Antoine à lui payer la somme de F CFA à titre de dommages et intérêts pour le préjudice par lui subit du fait de l inexécution par celui-ci, de ses obligations nées du contrat ; Aux termes de l article 1147 du Code Civil, «le débiteur est condamné, s il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l inexécution de l obligation, soit à raison du retard dans l exécution, toutes les fois qu il ne justifie pas que l inexécution provient d une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu il n y ait aucune mauvaise foi de sa part» ; Ce texte qui pose le principe de la responsabilité contractuelle suppose la réunion de trois conditions, à savoir : - la faute contractuelle ; - le préjudice ; - le lien de causalité entre le préjudice et la faute ; En l espèce, il résulte des pièces de la procédure que selon les clauses du contrat de vente, Monsieur SALVADO Antoine devait livrer le matériel vendu à Monsieur OUEDRAOGO Sény le 17 Décembre 2014 ; Toutefois, en dépit de toutes les relances amiables faites par le demandeur, n a pas livré le matériel vendu ; Le fait pour Monsieur SALVADO Antoine de ne pas exécuter son obligation découlant du contrat, à savoir la livraison du matériel vendu, constitue une faute contractuelle ; Monsieur OUEDRAOGO Sény qui exploitait sa mine de façon artisanale ayant acheté le matériel de production minière en vue d améliorer sa production et augmenter ses gains, le défaut de livraison dudit matériel lui cause indéniablement un préjudice financier ; Toutefois, le montant de F CFA réclamé à titre de dommages et intérêts est excessif quant à son quantum ; Il convient de le ramener à de justes proportions, en condamnant Monsieur SALVADO Antoine à lui payer la somme de F CFA à titre de dommages-intérêts ; 8
9 Sur la demande additionnelle en paiement de la somme de F CFA pour demande abusive et vexatoire Suite à la demande reconventionnelle introduite par Monsieur SALVADO Antoine pour solliciter la rupture du contrat de vente et obtenir sa condamnation à lui payer la somme de au titre du reliquat du prix de vente du matériel et à celle de F CFA à titre de dommages et intérêts, par demande additionnelle, Monsieur OUEDRAOGO Sény sollicite la condamnation du défendeur à lui payer la somme de F CFA pour demande abusive et vexatoire ; Toutefois, l exercice d une action en justice en vue de faire triompher un droit ne peut s analyser en un abus de procédure que lorsque la preuve est rapportée d une intention de nuire, d une négligence ou d un détournement de la finalité sociale de l action ; En l espèce, Monsieur OUEDRAOGO Sény ne rapporte pas la preuve que Monsieur SALVADO Antoine a introduit sa demande reconventionnelle dans l intention de lui nuire ; Il convient en conséquence de le déclarer mal fondé en sa demande additionnelle ; SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE Par demande reconventionnelle, Monsieur SALVADO Antoine sollicite la rupture du contrat de vente et la condamnation de Monsieur OUEDRAOGO Sény à lui payer la somme de au titre du reliquat du prix de vente du matériel et à celle de F CFA à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-paiement du prix du matériel vendu ; Il a été sus-jugé que Monsieur SALVADO Antoine ne rapporte pas la preuve de la livraison du matériel vendu ; En conséquence, ses demandes relatives à la rupture du contrat de vente et à la condamnation de Monsieur OUEDRAOGO Sény à lui payer la somme de au titre du reliquat du prix de vente du matériel et à celle de F CFA à titre de dommages et intérêts ne peuvent prospérer ; Il y a lieu de l en débouter ; 9
10 SUR LES DEPENS Monsieur SALVADO Antoine succombe ; Il sied de mettre les dépens à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare Monsieur OUEDRAOGO Sény recevable ses demandes principale et additionnelle et Monsieur SALVADO Antoine en sa demande reconventionnelle ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit Monsieur OUEDRAOGO Sény partiellement fondé en son action ; Prononce la rupture du contrat de vente liant les parties ; Condamne Monsieur SALVADO Antoine à restituer à Monsieur OUEDRAOGO Sény, la somme de dix-sept millions cinq cent mille Francs ( F CFA) au titre de l acompte versé ; Condamne en outre Monsieur SALVADO Antoine à payer à Monsieur OUEDRAOGO Sény, la somme de deux cent quatre mille cent soixante-six Francs ( F CFA) au titre des intérêts de droit et celle de deux millions de Francs ( F CFA) à titre de dommages-intérêts ; Déboute Monsieur OUEDRAOGO Sény du surplus de ses demandes ; Déclare Monsieur SALVADO Antoine mal fondé en sa demande reconventionnelle ; L en déboute ; Le condamne aux dépens de l instance; Et ont signé le Président et le Greffier 10
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Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.
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