LE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN. 4 ème CHAMBRE

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1 NNMF REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 2380/2015 JUGEMENT Contradictoire DU 7/7/ Affaire : CABINET D INGENIERIE SANGAN en abréviation CABINET CABIS Contre La Société de Construction et de Travaux Publics du Hambol en abréviation SCTPH Décision : Contradictoirement en premier et dernier ressort ; Déclare Le Cabinet d Ingénierie SANGAN dit Cabinet CABIS recevable en son action ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit Le Cabinet d Ingénierie SANGAN dit Cabinet CABIS bien fondée ; Condamne la société de CONSTRUCTION et de TRAVAUX PUBLICS du HAMBOL dite SCTPH à lui payer la somme FCFA ; Dit que la demande aux fins d exécution provisoire est sans objet. La condamne aux dépens. LE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Juillet 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi sept Juillet deux mille quinze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : DJETDJET GOLLY SERAPHIN BOGARD, Vice-Président du Tribunal ; Président ; Messieurs FALLE TCHEYA, DOSSO IBRAHIMA, ATSE ANON CHRISTIAN et Madame TUO ODANHAN épouse AKAKO, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître N DOUA N. Marie-France, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : CABINET D INGENIERIE SANGAN en abréviation CABINET CABIS, dont le siège social est à Abidjan Cocody-Angré 8 ème tranche, 20BP 1124 Abidjan 20, représentée par Monsieur KOUAKOU KOUASSI DANIEL, né le 27/09/1971 à Séhizra S/P Bonon, fils de SANGAN Kouakou et de KONAN Affoué, de nationalité Ivoirienne, Ingénieur des Travaux Publics (TP) son Directeur Général. Défendeur, a conclu. D une part ; Et La Société de Construction et de Travaux Publics du Hambol en abréviation SCTPH, au capital de un million ( ) Francs CFA, dont le siège social est à Katiola, 06 BP 1977 Abidjan 06, prise en la personne de sa Directrice Générale en ses bureaux au siège de ladite société. Défenderesse, assignée à son siège. 1

2 D autre part Enrôlée pour l audience du 23 Juin 2015, l affaire a été appelée et mise en délibéré pour le 7/7/2015 ; Advenu cette audience, le tribunal a vidé ledit délibéré selon ce qui suit ; LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs prétentions et moyens ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit de maître ALLA TANAUD HENRI, Huissier de justice à BOUNDIALI, en date du 03 Juin 2015, Le Cabinet d Ingénierie SANGAN dit Cabinet CABIS a assigné la société de CONSTRUCTION et de TRAVAUX PUBLICS du HAMBOL dite SCTPH à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour s entendre condamner à lui payer la somme de FCFA à titre de créance et ordonner l exécution provisoire de la décision à intervenir ; Le Cabinet d Ingénierie SANGAN dit Cabinet CABIS expose au soutien de son action qu il a conclu avec la défenderesse un contrat au terme duquel il a été chargé de réaliser une étude et un appui technique pour la mise en œuvre du programme de logements socio-économiques sur un site de huit hectares à DIVO ; Après l exécution des travaux, poursuit-il, il a adressé la facture de FCFA sur laquelle la défenderesse n a daigné payer que la somme de FCFA ; Elle reste donc lui devoir un reliquat de FCFA ; Il produit le contrat des parties, la sommation de payer et la facture ; la société de CONSTRUCTION et de TRAVAUX PUBLICS du HAMBOL dite SCTPH a été assignée à son siège ; Elle n a pas 2

3 fait valoir de moyens ; SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision la société de CONSTRUCTION et de TRAVAUX PUBLICS du HAMBOL dite SCTPH a été assignée à son siège; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire à son égard. Sur l intérêt du litige Aux termes de l article 8 alinéa 2 de la Loi n du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des Juridictions de commerce, «Les tribunaux de commerce statuent : [] - en premier et dernier ressort sur les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard» ; En l espèce, la demande est d un montant de FCFA F CFA ; Ce montant est inférieur à un milliard ; Il y a lieu en conséquence de statuer en premier et dernier ressort; Sur la recevabilité de l action L action de la société CABIS a été introduite conformément aux règles de forme ; Elle est recevable. Au fond Sur le paiement de la somme de FCFA à titre de créance La société CABIS sollicite la condamnation de la société de CONSTRUCTION et de TRAVAUX PUBLICS du HAMBOL dite SCTPH à lui payer la somme de FCFA à titre de créance ; Aux termes de l article 1134 du code civil : «les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; 3

4 Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ; Elles doivent être exécutées de bonne foi» En l espèce il est prouvé, comme résultant du contrat produit au dossier que les parties se sont régulièrement engagées ; En vertu de la force obligatoire de cette convention, la société de CONSTRUCTION et de TRAVAUX PUBLICS du HAMBOL dite SCTPH, reste tenu du paiement de la facture générée par les prestations de services qu elle a reçues; Il convient en conséquence, de la condamner à payer la somme de FCFA à titre de créance à la société CABIS ; Sur la demande d exécution provisoire la société CABIS sollicite l exécution provisoire de la présente décision ; Aux termes de l article 8 alinéa 2 de la Loi n du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des Juridictions de commerce, «Les tribunaux de commerce statuent : [] - en premier et dernier ressort sur les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard» ; En l espèce, eu égard à l intérêt du litige, il est jugé que la juridiction de céans statue en premier et dernier ressort ; Dès lors s agissant d un jugement rendu en premier et dernier ressort, jugement dont l exécution peut être poursuivie nonobstant un éventuel pourvoi en cassation, la demande en exécution provisoire se trouve sans objet ; Et comme tel, il echet de la rejeter ; Sur les dépens La société la société de CONSTRUCTION et de TRAVAUX 4

5 PUBLICS du HAMBOL dite SCTPH succombe ; Il y a lieu de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en premier et dernier ressort ; Déclare Le Cabinet d Ingénierie SANGAN dit Cabinet CABIS recevable en son action ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit Le Cabinet d Ingénierie SANGAN dit Cabinet CABIS bien fondée ; Condamne la société de CONSTRUCTION et de TRAVAUX PUBLICS du HAMBOL dite SCTPH à lui payer la somme FCFA ; Dit que la demande aux fins d exécution provisoire est sans objet. La condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 5

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