PLENIERE. Saisine n 12-L CH-04. Article L du Code général des collectivités territoriales. Commune de SAINT-HONORÉ (Seine-Maritime).

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1 PLENIERE Saisine n 12-L CH-04 Article L du Code général des collectivités territoriales Commune de SAINT-HONORÉ (Seine-Maritime). Décision n La Chambre régionale des comptes de Basse-Normandie, Haute-Normandie, Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L , L , R , R et R ; Vu le code des juridictions financières ; Vu l article L du code de l éducation ; Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; Vu l arrêté n du 19 avril 2012 du président de la chambre régionale des comptes de Basse-Normandie, Haute-Normandie fixant les compétences de formations de délibéré ; Vu la lettre du 11 juin 2012 enregistrée au greffe de la chambre le 14 juin 2012, par laquelle la comptable de Tôtes a saisi la chambre régionale des comptes de Basse-Normandie, Haute- Normandie sur le fondement de l article L du Code général des collectivités territoriales, au motif du non-paiement par la commune de Saint Honoré d une partie des frais de dérogation scolaire réclamés par la commune du Catelier ; Vu la lettre du 15 juin 2012, par laquelle le président de la chambre régionale des comptes de Basse-Normandie, Haute-Normandie a informé le maire de la commune de Saint-Honoré de la saisine susvisée et de la possibilité de présenter des observations dans les conditions prévues par les articles R et R du Code des juridictions financières ; Vu la réponse du maire de la commune de Saint Honoré en date du 27 juin 2012, reçue au greffe de la Chambre le 29 juin et les documents produits en annexe à cette réponse ; 1

2 Vu la lettre en réponse au rapporteur en date du 18 juin 2012 de la comptable de Tôtes, reçue à la Chambre le 25 juin 2012 et les documents produits en annexe ; Vu les courriels des 18 juin, 3 juillet, 7 juillet et 17 juillet 2012 ; Vu l ensemble des informations et documents recueillis au cours de l instruction ; Ensemble les pièces à l appui ; Vu les conclusions du Procureur financier ; Après avoir entendu M. Jean-Louis CHEF d HÔTEL, premier conseiller, en son rapport ; Sur la recevabilité de la saisine Considérant que l'article L du code général des collectivités territoriales dispose que : «Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'etat d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'état dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.» Considérant que la saisine susvisée émane du comptable en charge du recouvrement de la créance concernée ; que les dispositions précitées de l article L du code général des collectivités locales sont donc respectées et que la saisine est recevable ; Considérant que la saisine du comptable était incomplète en sa première demande ; que les pièces destinées à compléter la saisine, nécessaires au contrôle, sur la base des dispositions de l article R du code général des collectivités territoriales ont été enregistrées, pour les dernières, le 17 juillet 2012 ; qu il y a donc lieu de faire courir le délai d un mois imparti à la chambre à compter de cette date ; Sur le caractère obligatoire de la dépense Considérant qu en application des dispositions de l article R la chambre doit se prononcer sur le caractère obligatoire de la dépense ; 2

3 Considérant que la commune de Saint Honoré n a pas réglé une somme de 266,80 correspondant à un reste à payer au titre de sa participation aux frais de fonctionnement réclamés par l école primaire du Catelier pour la scolarisation, au cours de l année scolaire , dans l école de cette commune, de deux enfants dont les parents sont domiciliés dans la commune de Saint Honoré ; Considérant qu il résulte des dispositions de l article Article L du code général des collectivités territoriales, applicable aux communes, que " les dépenses obligatoires comprennent notamment : ( ) 9 Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale " ; Considérant que le cinquième alinéa de l article L du code de l éducation dispose que " par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, un décret en Conseil d'etat précise les cas dans lesquels une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées aux obligations professionnelles des parents, de l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même commune, ou de raisons médicales. Ce décret détermine, en outre, en l'absence d'accord, la procédure d'arbitrage par le représentant de l'etat dans le département. La scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil " ; Considérant que cette disposition, désormais codifiée, à l article R du code de l éducation, précise "la commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants dans une autre commune dans les cas suivants: 1 Père et mère ou tuteurs légaux de l'enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou l'une seulement de ces deux prestations ; 2 Etat de santé de l'enfant nécessitant, d'après une attestation établie par un médecin de santé scolaire ou par un médecin agréé au titre du décret n du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés, assurés dans la commune d'accueil et ne pouvant l'être dans la commune de résidence ; 3 Frère ou sœur de l'enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d'accueil, lorsque l'inscription du frère ou de la sœur dans cette commune est justifiée : a) Par l'un des cas mentionnés au 1 ou au 2 ci-dessus ; b) Par l'absence de capacité d'accueil dans la commune de résidence ; c) Par l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L Considérant qu il n a été produit lors de l instruction aucun dossier permettant d établir la situation des parents ou des enfants lors de leur inscription à l école primaire du Catelier et que la comptable, interrogée à ce propos a indiqué qu un tel dossier n existait pas ; 3

4 Considérant que par délibération du 12 juin 2008 le conseil municipal du Catelier a indiqué demander «une participation de 400 euros pour l année 2008/2009 à la commune de Saint Honoré pour la participation aux frais de scolarité» (d un enfant de la commune de Saint Honoré), cette même somme étant retenue pour le second enfant de Saint Honoré inscrit à l école primaire du Catelier, mais sans nouvelle délibération ; Considérant que la délibération du Conseil municipal du Catelier n a pas fait l objet d un recours dans le délai de deux mois de sa publication et qu elle est antérieure de plus de 8 mois à celle de Saint Honoré visant à substituer un autre barème de prise en charge à celui retenu par la commune du Catelier ; Considérant toutefois que l instruction n a pas permis d établir que ce tarif de prise en charge avait été transmis au maire de Saint Honoré ; Sur le montant de la créance alléguée Considérant qu il résulte de l instruction que le montant de la créance de 266,80 euros ayant fait l objet du titre de recettes n 88 du 14 mai 2009 n a pu être appuyé d aucun calcul justificatif établi conformément aux dispositions du 3 e alinéa de l article L du code de l éducation ; Considérant que par délibération du conseil municipal de Saint Honoré en date du 8 avril 2009, il a été décidé de participer aux frais scolaires des écoles primaires et maternelles pour les enfants de Saint Honoré, sur la base du montant alloué à l école de Sainte Foy, à compter de l année scolaire , soit 266,80 euros pour un enfant dans le primaire ; Considérant que les maires des communes de Saint Honoré et du Catelier n ont pas conclu d accord sur le montant de la participation réclamée ; qu en particulier le maire de Saint Honoré, par courrier en date du 29 février 2012 adressé au comptable de la commune du Catelier souligne cette absence d accord ; Considérant qu aucun des deux maires n a sollicité l arbitrage du représentant de l État aux termes de la procédure prévue par l article L du code de l éducation ; que cette procédure revêt le caractère de formalité substantielle au sens de la jurisprudence administrative ; qu ainsi la dépense ne peut être considérée comme exigible dans la mesure où elle n a pas été liquidée selon la procédure prévue en cas de désaccord sur le montant de la participation ; Considérant qu il découle de son défaut d exigibilité que la Chambre ne peut déclarer la dépense obligatoire au titre de l article L ; Par ces motifs, DİT qu il n y a pas lieu de déclarer la dépense obligatoire ; DİT que le présent avis sera notifié : - au Maire de la commune du Catelier, - au maire de la commune de Saint Honoré, - au Préfet de la Seine-Maritime, - au Trésorier de Tôtes. 4

5 Fait et délibéré par la Chambre régionale des comptes de Basse-Normandie, Haute-Normandie, plénière, à Rouen, le 19 juillet 2012 ; Ont délibéré : M. Frédéric ADVIELLE, président, président de séance, M. Gilles BIZEUL, président de section, M. Pierre PETIT, premier conseiller, Mme Laurence GOUTARD- CHAMOUX, conseillère et M. Jean-Louis CHEF d HÔTEL, premier conseiller-rapporteur. Le Premier conseiller rapporteur Le Président Jean-Louis CHEF d HÔTEL Fréderic ADVIELLE En application des articles R à R du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification selon les modalités prévues aux articles R à R du même code. Collationné, certifié conforme à la minute étant au Greffe de la Chambre et délivré par moi Secrétaire Général Christian QUİLLE 5

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