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1 20 FEVRIER 2009 C N/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C N PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D APPEL DE BRUXELLES, en cause de P. R.-M., contre 1. S. J. P., 2. COMMUNE D UCCLE.

2 20 FEVRIER 2009 C N/2 I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 21 mai 2007 par le tribunal d arrondissement de Bruxelles. Le président Ivan Verougstraete a fait rapport. L avocat général Guy Dubrulle a conclu. II. Le moyen de cassation le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Disposition légale violée Article 591, 1, du Code judiciaire Décisions et motifs critiqués Par le jugement précité, le tribunal d arrondissement de Bruxelles a attribué le litige entre les parties précitées au juge de paix du canton de Rhode-Saint-Genèse. Le tribunal d arrondissement fonde sa décision sur la disposition de l article 591, 1 du Code judiciaire, suivant laquelle le juge de paix connaît, quel que soit le montant de la demande, des contestations relatives aux louages d'immeubles et des demandes connexes qui naîtraient de la location d'un fonds de commerce ; des demandes en payement d'indemnités d'occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu'elles soient ou non la suite d'une convention ; de toutes contestations relatives à l'exercice du droit de préemption reconnu aux preneurs de biens ruraux. La contestation entre les parties est considérée par le tribunal d arrondissement comme une demande en paiement d indemnités d occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit. Les faits En 1989, la demanderesse précitée a conclu un contrat de bail en tant que preneuse avec le père, entre-temps décédé, du premier défendeur portant

3 20 FEVRIER 2009 C N/3 sur un bien situé à 1620 Drogenbos, Oude Molenstraat 10. Plus tard, les parties ont convenu de mettre fin au bail au 31 décembre Dès lors qu en janvier 2004, la demanderesse n avait pas ôté ses affaires personnelles de l habitation, le premier défendeur, aidé de préposés de la seconde défenderesse, a enlevé les meubles de la demanderesse de l habitation et les a fait transporter ailleurs par un camion, sans avoir respecté à cet égard la procédure déterminée aux articles 1344quater et 1344septies du Code judiciaire. De ce fait, la demanderesse a perdu tous ses meubles, de sorte qu elle a dû en acheter de nouveaux. En outre, la demanderesse initiale n a pas reçu de courrier entre le 7 et le 23 janvier 2004, dès lors que le premier défendeur et les nouveaux preneurs ne lui avaient pas transmis les lettres de la requérante et que durant cette période, le service consistant à faire suivre son courrier, qu elle avait sollicité auprès de la Poste, avait été suspendu ; ceci avait pour conséquence que la personne concernée ne disposait pas de tous les documents qu elle devait remplir pour son allocation de chômage et qu elle a perdu un mois d allocation. La demanderesse initiale impute le dommage qu elle a subi à l acte illicite des parties défenderesses précitées, qui l ont expulsée de la maison sans observer les prescriptions légales, spécialement les articles 1344quater et 1344septies du Code judiciaire. En droit La demanderesse initiale ne conteste pas qu en janvier 2004, elle a continué à occuper la maison sans titre ni droit. Le litige entre les parties n est, dès lors, pas relatif à une indemnité d occupation et d expulsion de lieux occupés sans droit. Le premier défendeur n a pas introduit de procédure fondée sur les articles 1344quater et 1344septies du Code judiciaire ; il s est rendu justice par lui-même, à l aide de préposés de la seconde défenderesse. L indemnité qui était réclamée par la demanderesse initiale ne concerne évidemment pas le fait qu elle a continué elle-même à occuper le lieu sans titre ni droit, mais bien le dommage qu elle a subi en raison de l acte

4 20 FEVRIER 2009 C N/4 illicite des défendeurs dont elle était la victime. La demande initiale est fondée sur les articles 1382 et 1384, alinéa 3, du Code civil. La demanderesse initiale a, dès lors, cité les défendeurs devant le tribunal de première instance, qui est le tribunal compétent en la matière (article 568 du Code judiciaire). L article 591, 1, du Code judiciaire est habituellement interprété de manière restrictive par la jurisprudence (voir J. Laenens, Overzicht van rechtspraak. De bevoegdheid, in Tijdschrift voor Privaatrecht 2002, p. 1507, n 13). La compétence du juge de paix de connaître de toutes les contestations relatives à l occupation et l expulsion, même si le titre est contesté, doit être interprétée de manière stricte (voir J. Laenens, Overzicht van rechtspraak. De bevoegdheid, in Tijdschrift voor Privaatrecht 1979, p. 269, n 34). Le commissaire royal à la réforme judiciaire Van Reepinghen expose dans son rapport relatif à la réforme judiciaire que la compétence du juge de paix pour prendre connaissance des demandes en paiement d une indemnité d occupation et d expulsion de lieux occupés sans titre ni droit est maintenue, mais il y ajoute : «il s entend cependant que les demandes d indemnité ou d expulsion du chef d occupation sans droit doit être le véritable sujet du procès» (Rapport sur la réforme judiciaire, p. 226). En l espèce, la contestation ne concerne pas l occupation ou l expulsion, mais le dommage qu a subi la demanderesse initiale en raison de l agissement illicite des défendeurs. Cette contestation ne ressortit pas à la compétence du juge de paix. C est dès lors à tort que le tribunal d arrondissement a fait application de l article 591, 1 du Code judiciaire. III. La décision de la Cour 1. En vertu de l article 591, 1, du Code judiciaire, le juge de paix connaît, quel que soit le montant de la demande, des contestations relatives aux louages d'immeubles et des demandes connexes qui naîtraient de la location

5 20 FEVRIER 2009 C N/5 d'un fonds de commerce et des demandes en payement d'indemnités d'occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu'elles soient ou non la suite d'une convention. Cette compétence spéciale du juge de paix en matière de louage comprend les contestations relatives à l application de dispositions légales ou contractuelles qui régissent les relations entre les parties au contrat de bail. Il ne relève pas de la compétence précitée du juge de paix, déterminée à l article 591, 1 du Code judiciaire, de connaître d une demande en responsabilité extra-contractuelle du chef de la violation des règles légales relatives à l expulsion du preneur. 2. Suivant la citation déposée au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles, P. réclame une indemnité de S. et de la commune d Uccle du chef du dommage que S. a causé à la demanderesse suite à l expulsion illégale. 3. En décidant que le juge de paix a la compétence matérielle pour connaître de la demande de P. contre S. du chef d une expulsion illégale sans titre exécutoire, le tribunal d arrondissement a violé l article 591, 1 du Code judiciaire. 4. La contestation ne relevait pas de la compétence spéciale du juge de paix telle que celle-ci est déterminée par l article 591,1 du Code judiciaire, mais, en vertu de l article 568 de ce code, de la compétence générale du tribunal de première instance. Le tribunal d arrondissement aurait dû renvoyer la cause à ce juge. 5. En application de l article 660 du Code judiciaire, la cause doit être renvoyée au juge compétent. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;

6 20 FEVRIER 2009 C N/6 Laisse les dépens à charge de l État ; Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, le président de section Ernest Waûters, les conseillers Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, et prononcé en audience publique du vingt février deux mille neuf par le président Ivan Verougstraete, en présence de l avocat général Guy Dubrulle, avec l assistance du greffier Johan Pafenols. Traduction établie sous le contrôle du président de section Paul Mathieu et transcrite avec l assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Le greffier, Le président de section,

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