AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 FEVRIER 2014

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1 KF/AN REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1782/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 20/02/ Affaire : La Société SNETOR CHIMIE (Maître TRAORE MOUSSA) Contre La Société COGELEC (Maître KAMIL Tarek) DECISION : Contradictoire Reçoit la société SNETOR CHIMIE en son action ; Constate la non-conciliation des parties ; L y dit partiellement fondée ; Condamne la Société COGELEC à lui payer la somme totale de deux cent cinq millions quatre cent vingt-deux mille quatre cent cinquante-trois ( ) francs CFA ; Dit n y avoir lieu à ordonner l exécution provisoire de la présente décision ; Condamne la Société COGELEC aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 FEVRIER 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt février de l an deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOI, NIAMKEY Kodjo Paul, FOLOU Ignace, et ALLAH-KOUAME Jean- Marie, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude, Greffier ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La Société SNETOR CHIMIE, dont le siège social est sis 11, Avenue DUBONNET COURBEVOIE CEDEX France, immatriculée au Registre du Commerce de Nanterre B APE 4676Z, représentée par Monsieur Emmanuel AUBOURGE ; Demanderesse, représentée par son conseil, Maître TRAORE MOUSSA, Avocat à la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant immeuble les Harmonies, Bd carde Rue du Dr JAMOT 4 ème étage Appat. N 42 Bâtiment 1-17 BP 859 Abidjan 17 ; Et D une part ; La Société COGELEC, dont le siège social est Abidjan Yopougon Zone Industrielle, 01 BP Abidjan, représentée par son Directeur, Monsieur MROUET Mohamed ; Défenderesse ; représentée par son conseil, Maître KAMIL Tarek, Avocat à la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant Abidjan Marcory Résidentiel, Rue de la Paix, Immeuble SIB, 3 ème étage 2 ème escalier, 05 BP 1404 Abidjan 05 ; D autre part ; 1

2 Enrôlée pour l audience du 14 novembre 2013, l affaire a été appelée et renvoyée au 21 novembre 2013 pour poursuite de la tentative de conciliation. Après plusieurs renvois successifs, le tribunal a constaté la non conciliation des parties. Une mise en état a alors été ordonnée, confiée au juge KACOU BREDOUMOU et la cause renvoyée au 30 janvier 2014 en audience publique. Cette mise en état a fait l objet d une ordonnance de clôture N 005/14 du 29 janvier A la date de renvoi, l affaire étant en état de recevoir jugement, elle a été mise en délibéré pour décision être rendue le 20 février Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré dont le contenu suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs demandes ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 14 octobre 2013, la Société SNETOR CHIMIE a assigné la Société COGELEC à comparaître le 14 novembre 2013 devant le tribunal de ce siège pour s entendre : - condamner à lui payer la somme de cent soixante six millions vingt trois mille quatre cent quarante-cinq ( ) francs CFA représentant la créance commerciale, certaine et exigible résultant de la livraison de produits à la défenderesse ; - condamner à lui payer la somme de vingt six millions cinq cent soixante trois mille sept cent cinquante et un ( ) francs CFA représentant les intérêts de pénalités de 1% par mois, tels que prévus dans les conditions de la vente commerciale des parties ; 2

3 - liquider l astreinte à la somme de douze millions huit cent trente cinq mille deux cent cinquante sept ( ) francs CFA représentant les intérêts de droit échus de juillet 2012 à octobre 2013 au taux de 4,25% - assortir le jugement à intervenir de l exécution provisoire, ce en application de l article 145 du Code de Procédure Civile ; - condamner aux dépens. A l appui de son action elle expose que courant l année 2012, elle a reçu plusieurs commandes de produits qu elle commercialise à travers le monde à destination de la Côte d Ivoire, de la part de la société COGELEC comme cela résulte des documents commerciaux, à savoir : - les correspondances échangées entre les parties relatives à la commande - les factures proforma et définitive des 19 mars 1912 et 10 mai les connaissements en date du 10 mai le certificat d assurance en date du 20 mai 2012 ; - la liste du collage du 21 mai 2012 ; Qu elle lui a livré huit (8) containers de 40 contenant 7920 sacs de 25 kg chacun de produits chimiques, dénommés PVC Résine Suspension INEOS NOVINIL S6830 à la société COGELEC au port d Abidjan pour une valeur globale de euros soit cent seize millions huit cent quatre vingt onze mille cinq cent trente sept ( ) francs CFA ; Que sur cette commande d une valeur de euros, s ajoute le solde impayé au 30 décembre 2011 de marchandises précédemment livrées à la défenderesse d un montant de euros soit cinquante neuf millions quatre cent soixante deux mille cinq cent deux ( ) francs CFA ; Qu ainsi au mois de février 2013, alors même que le délai de paiement était largement expiré, la société COGELEC a effectué le paiement d un acompte de ,50 euros, soit la somme de dix millions trois cent trente mille neuf cent quatre vingt quinze ( ) francs CFA ; Que sa créance commerciale à l égard de la société COGELEC s élève à la somme de ,50 euros, soit la somme de cent soixante-six millions vingt-trois 3

4 mille quarante-cinq ( ) francs CFA, ainsi qu il est établi par le relevé de son Grand Livre ; Que désespérée par le silence de la défenderesse, elle a dû servir, avec le même résultat, une mise en demeure en date du 10 octobre 2013 ; Que cette créance ne souffre d aucune contestation et procède de la relation commerciale entretenue par les parties, comme en font foi les pièces produites ; Qu elle est bien en droit de solliciter par la présente procédure la condamnation de sa débitrice à lui payer la somme de ,50 euros soit cent soixante six millions vingt trois mille quatre cent quarante-cinq ( ) francs CFA, majorée des intérêts de pénalités prévus dans la vente, à raison de 1% par mois, en cas de retard dans le paiement ; Que la facture résultant de la dernière commande était exigible dès le 10 juin 2012 ; Que les intérêts de pénalité seront donc régulièrement liquidés à la somme de x 1% x 16 mois, soit vingt-six millions cinq cent soixante-trois mille sept cent cinquante et un ( ) francs CFA ; Qu elle sollicite la condamnation de la société COGELEC à lui payer la somme principale de ,50 euros soit cent soixante six millions vingt trois mille quatre cent quarante-cinq ( ) francs CFA augmentée des intérêts de pénalités liquidés à vingt six millions cinq cent soixante trois mille sept cent cinquante et un ( ) francs CFA, en sus des intérêts de droit de juillet 2012 à décembre 2013 au taux de 4,25% ; Qu elle sollicite en outre que la décision à intervenir soit assortie de l exécution provisoire, conformément aux dispositions de l article 145 du Code de Procédure Civile. La défenderesse n a fait valoir aucun moyen. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision La défenderesse ayant été assignée à sa personne, il 4

5 y a lieu de statuer par décision contradictoire. Sur la recevabilité de l action L action initiée par la Société SNETOR CHIMIE a été formée dans les forme et délai légaux. Elle est donc recevable. Au Fond Sur le bien-fondé de la demande en paiement La Société SNETOR CHIMIE sollicite la condamnation de la Société COGELEC à lui payer diverses sommes d argent liées aux marchandises qu elle lui a livrées et dont elle n a pas payé le prix. Elle produit à cet égard diverses pièces dont des documents de commande, des factures et des extraits de son grand livre, qui justifient amplement la créance dont elle se prévaut vis-à-vis de cette société. Il y a lieu dès lors, de la condamner à lui payer la somme totale de deux cent cinq millions quatre cent vingt-deux mille quatre cent cinquante-trois ( ) francs CFA. Sur l exécution provisoire La Société SNETOR CHIMIE qui sollicite l exécution provisoire ne justifie pas en quoi les conditions de l article 145 ou de l article 146 du code de procédure civile, commerciale et administrative existent en l espèce. Il y a lieu dès lors de la débouter de cette demande. Sur les dépens La Société COGELEC succombant en l instance, elle doit en supporter les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Reçoit la société SNETOR CHIMIE en son action ; Constate la non-conciliation des parties ; L y dit partiellement fondée ; Condamne la Société COGELEC à lui payer la somme totale de deux cent cinq millions quatre cent vingt-deux mille quatre cent cinquante-trois ( ) francs CFA ; 5

6 Dit n y avoir lieu à ordonner l exécution provisoire de la présente décision ; Condamne la Société COGELEC aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 6

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

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