L an deux mil quatorze ; Et le quatorze Janvier ;
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- Bruno Guertin
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1 REPUBLIQUE DE CÔTE D VOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 2131/ ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES AFFAIRE : Monsieur N Cho Mottoh Léonard (SCPA Les Oscars) Contre 1-La société MAXIVIANDE (Me Flan Goueu G. Lambert) 2-La Société Internationale de Matériel Electrique et Electronique dite SIMEL DECISION : CONTRADICTOIRE Déclarons Monsieur N Cho Mottoh Léonard recevable en son action ; L y disons bien fondé ; Prononçons la résiliation du bail commercial liant les parties ; Ordonnons l expulsion de la société MAXIVIANDE et de la Société Internationale de Matériel Electrique et Electronique dite SIMEL des lieux qu elles occupent, tant de leur personne, de leurs biens, que de tous occupants de leur chef ; Disons que l exécution provisoire est de droit ; Mettons les dépens de l instance à la charge de la société MAXIVIANDE et de la Société Internationale de Matériel Electrique et Electronique dite SIMEL ; AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JANVIER 2014 L an deux mil quatorze ; Et le quatorze Janvier ; Nous, TRAORE BAKARY, Vice-Président délégué dans les fonctions de Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière de référé ; Assisté de Maître FALOLA ESTELLE SANDRINE, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit en date du 20 Décembre 2013 de Maître GnacoLeubé Lucien, Huissier de Justice à Abidjan, Monsieur N Cho Mottoh Léonard a assigné la société MAXIVIANDE et la Société Internationale de Matériel Electrique et Electronique dite SIMEL à comparaître devant la juridiction présidentielle de ce siège aux fins d entendre : -Prononcer la résiliation des baux liant les parties ; -Ordonner l expulsion des requises des locaux qu elles occupent, tant de leur personne, de leurs biens que de tous occupants de leur chef ; -Ordonner l exécution provisoire de la décision à intervenir ; Au soutien de son action, Monsieur N Cho Mottoh Léonard expose qu il loue des locaux à usage commercial aux requises moyennant un loyer mensuel de : 1- La société MAXIVIANDE : F CFA ; 2- La Société Internationale de Matériel Electrique et Electronique dite SIMEL : F CFA ; Il ajoute que les requises ne s acquittent pas de leurs obligations locatives et restent lui devoir les sommes respectives de : 1- La société MAXIVIANDE : F CFA, représentant douze (12) mois de loyers échus et impayés allant de Janvier 2013 à Décembre 2013 ; 2- La Société Internationale de Matériel Electrique et Electronique dite SIMEL : F CFA, représentant trente-six (36)mois de loyers échus et impayés allant de Janvier 2011 à Décembre 2013, plus F CFA de reliquat de loyers échus et impayés au compte de l année 2010 ; 1
2 En dépit de toutes les relances et réclamations amiables faites, poursuit-il, et les mises en demeure d avoir à respecter les clauses et conditions du bail à elles servi respectivement les 24 Septembre 2012 et 26 Juin 2013, elles n ont pas daigné s exécuter ; Aussi, sollicite-t-il la résiliation du bail le liant à chacune d elles et leur expulsion des locaux qu elles occupent et demande que soit ordonnée l exécution provisoire de la décision à intervenir ; En réplique, la société MAXIVIANDE allègue in limine litis l incompétence du juge des référés du Tribunal de Commerce d Abidjan en ce que le bail dont se prévaut le demandeur est un bail à usage d habitation et non un bail commercial qui a été conclu par deux personnes physiques non commerçantes ; Elle produit à cet effet, un contrat de bail en date du 23 Juillet 2007 ; Elle ajoute que cela est d autant plus vrai que dans son acte d assignation, le demandeur a visé les dispositions de la loi n du 18 Décembre 1977 réglementant les rapports des bailleurs et locataires des locaux d habitation ; La société MAXIVIANDE se prévaut également de l irrecevabilité de la demande de Monsieur N Cho Mottoh Léonard au double motif d une part, qu elle n est pas partie au contrat et qu en tant que société à responsabilité limitée, elle a une personnalité juridique distincte de celle du signataire du contrat de bail, d autre part, que Monsieur N Cho Mottoh Léonard, né en 1921, est décédé depuis longtemps et que dans ces conditions, seuls les ayants-droit peuvent agir et non le de cujus ; Réagissant à cette note de plaidoirie, Monsieur N Cho Mottoh Léonard soutient que pour déterminer la nature commerciale du bail, il convient de se référer aux statuts de la société preneuse, à son objet social et non simplement aux clauses du bail ; Or en l espèce, poursuit-il, la société MAXIVIANDE a pour objet, l import-export et le commerce agroalimentaire et exploite un commerce dans le local loué depuis plus de deux ans ; Par ailleurs, ajoute-t-il, c est en raison du caractère commercial du bail qu il a initié la présente procédure par la mise en demeure préalable, prescrite par l article 133 de l acte uniforme portant droit commercial général ; Aussi, affirme-t-il que la juridiction des référés du Tribunal de Commerce d Abidjan est compétente pour connaître de cette affaire ; 2
3 Sur l irrecevabilité de sa demande pour défaut de qualité à agir, il relève que la société MAXIVIANDE verse aux débats un contrat de bail conclu entre lui et un autre locataire, le Sieur Macinanké Ousmane pour en déduire qu elle n est pas partie au contrat de bail ; Il précise que le contrat de bail conclu entre lui et la société MAXIVIANDE, signé par les deux parties, date du 1 er Octobre 2007 et que celle-ci y a apposé son cachet ; Il ajoute que certes, il est né en 1921 et est très âgé, mais qu il est toujours en vie ; Aussi, conclut-il à la recevabilité de son action ; Dans ses notes prises en cours de délibéré en date du 07 Janvier 2014, la société MAXIVIANDE allègue l irrecevabilité de la demande de Monsieur N Cho Mottoh Léonard pour nullité de l acte d assignation ; Elle explique que l acte d assignation saisissant le juge des référés fait mention de deux parties défenderesses alors que l acte à elle servi le 20 Décembre 2013 ne comporte qu une seule partie défenderesse ; Il est plausible, selon elle, que le premier original enrôlé au dossier du Tribunal est différent de la copie qui lui a été délaissée ; Or, poursuit-elle, selon la jurisprudence constante, les copies et les originaux des actes d huissiers de justice doivent être rigoureusement identiques, et selon la formule de la Cour de Cassation Française, «la copie tient lieu d original à celui qui la reçoit» ; Elle en déduit que si l original est nul, la copie l est également et inversement, si l original a été valablement rédigé et si la copie est entachée d une irrégularité de forme, l ensemble de l acte est nul ; En l espèce, ajoute-t-elle, l acte d assignation (le premier original enrôlé au dossier du Tribunal) est différent de la copie qui lui a été délaissée ; De ce fait, soutient-elle, il y a irrégularité qui a pour conséquence, la nullité de l acte d assignation ; Elle conclut que la nullité de l acte d assignation entraîne l irrecevabilité de la demande de Monsieur N Cho Mottoh Léonard ; La Société Internationale de Matériel Electrique et Electronique dite SIMEL n a pas comparu et n a fait valoir aucun moyen de défense ; EN LA FORME SUR CE 3
4 Sur le caractère de la décision La société MAXIVIANDE a conclu et la Société Internationale de Matériel Electrique et Electronique dite SIMEL a été assignée en son siège social ; Il convient de statuer contradictoirement à leur égard ; Sur la compétence du juge des référés du Tribunal de Commerce d Abidjan La société MAXIVIANDE se prévaut de l incompétence du juge des référés du Tribunal de Commerce d Abidjan, motif pris de ce que le contrat la liant à Monsieur N Cho Mottoh Léonard porte sur un bail à usage d habitation et non sur un bail commercial ; Elle produit à cet effet un contrat de bail en date du 23 Juillet 2007 qui mentionne comme preneur le nom de Macinanké Ousmane, qui visiblement est différent de la société MAXIVIANDE ; Au contraire, le contrat de bail en date du 1 er Octobre 2007, versé aux débats par Monsieur N Cho Mottoh Léonard mentionne comme nom du preneur, la société MAXIVIANDE représentée par son directeur général, Madame Kouyaté Toulia ; Celle-ci ne conteste pas qu elle exerce dans le local loué son activité d import-export et de commerce agro-alimentaire ; Or, aux termes de l article 101 de l acte uniforme relatif au droit commercial général, «les dispositions du présent titre (bail à usage professionnel) sont applicables à tous les baux portant sur des immeubles rentrant dans les catégories suivantes : 1 ) locaux ou immeubles à usage commercial, industriel, artisanal ou à tout autre usage professionnel» ; Il en résulte que le bail liant les parties est un bail à usage professionnel qui relève de la compétence du juge des référés du Tribunal de Commerce d Abidjan ; Sur la recevabilité de l action La société MAXIVIANDE allègue l irrecevabilité de la demande de Monsieur N Cho Mottoh Léonard au triple motif d une part, qu elle n est pas partie au contrat et qu en tant que société à responsabilité limitée, elle a une personnalité juridique distincte de celle du signataire du contrat de bail, d autre part, que Monsieur N Cho Mottoh Léonard, né en 1921, est décédé depuis longtemps et que dans 4
5 ces conditions, seuls les ayants-droit peuvent agir et non le de cujus, enfin, que l acte d assignation est nul ; Il résulte cependant du contrat de bail en date du 1 er Octobre 2007 versé aux débats, que la société MAXIVIANDE est bel et bien partie au contrat de bail litigieux pour l avoir signé et y apposé son cachet ; En outre, la société MAXIVIANDE allègue le décès de Monsieur N Cho Mottoh Léonard sans en rapporter la preuve ; Il convient de rejeter cette prétention comme mal fondée ; Enfin, la société MAXIVIANDE ne rapporte pas la preuve que l acte d assignation (le premier original enrôlé au dossier du Tribunal) ou la copie qui lui a été délaissée est entaché d une irrégularité de forme ; Le simple fait que l un mentionne deux parties défenderesses et l autre une seule partie défenderesse qui par ailleurs est la société MAXIVIANDE elle-même ne peut en affecter la validité ; Au total, les griefs soulevés par la société MAXIVIANDE à l encontre de la demande de Monsieur N Cho Mottoh Léonard ne peuvent prospérer ; Il convient en conséquence de déclarer son action recevable ; AU FOND Sur les demandes en résiliation du bail et en expulsion L article 133 de l acte uniforme OHADA portant droit commercial général dispose : «Le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation. La demande en justice aux fins de résiliation du bail doit être précédée d une mise en demeure d avoir à respecter la ou les clauses ou conditions violées. La mise en demeure est faite par acte d huissier ou notifiée par tout moyen permettant d établir sa réception effective par le destinataire. A peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectées et informer le destinataire qu à défaut de s exécuter dans un délai d un mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d expulsion, le cas échéant, du preneur et de tout occupant de son chef. 5
6 Le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire de plein droit. La juridiction compétente statuant à bref délai constate la résiliation du bail et prononce, le cas échéant, l expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, en cas d inexécution d une clause ou d une condition du bail après la mise en demeure visée aux alinéas précédents. La partie qui entend poursuivre la résiliation du bail doit notifier aux créanciers inscrits une copie de l acte introductif d instance. La décision prononçant ou constatant la résiliation du bail ne peut intervenir qu après l expiration d un délai d un mois suivant la notification de la demande aux créanciers inscrits» ; En l espèce, les preneurs que sont la société MAXIVIANDE et la Société Internationale de Matériel Electrique et Electronique dite SIMEL ne rapportent pas la preuve qu elles ont exécuté leurs obligations contractuelles consistant, en application de l article 112 de l acte uniforme susvisé, au paiement des loyers de sorte qu elles restent devoir chacune plusieurs mois d arriérés de loyers échus et impayés ; En outre, il résulte des pièces de la procédure, notamment les exploits d huissier en dates des 24 Septembre 2012 et 26 Juin 2013, que le demandeur à la présente action, Monsieur N Cho Mottoh Léonard s est conformé aux prescriptions de l article 133 précité, en mettant en demeure les défenderesses d avoir à payer les loyers ; Enfin, il n est pas contesté qu en dépit de cette mise en demeure, celles-ci ne se sont pas exécutées, de sorte qu elles restent devoir les loyers des mois dont le paiement est réclamé ; De ce qui précède, et conformément à l article 133 ci-dessus visé, il convient de prononcer la résiliation du bail commercial liant le demandeur à chacune des défenderesses et d ordonner en conséquence l expulsion de la société MAXIVIANDE et de la Société Internationale de Matériel Electrique et Electronique dite SIMEL des lieux qu elles occupent, tant de leur personne, de leurs biens, que de tous occupants de leur chef ; Sur l exécution provisoire de la présente ordonnance Monsieur N Cho Mottoh Léonard sollicite que soit ordonnée l exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours ; Aux termes de l article 227 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, «l ordonnance de référé est exécutoire par provision» ; 6
7 Il s induit des dispositions de ce texte, que l exécution provisoire est de droit ; Il convient de dire que ce chef de demande est sans objet puisqu il n est pas nécessaire de la prononcer expressément ; Sur les dépens La société MAXIVIANDE et la Société Internationale de Matériel Electrique et Electronique dite SIMEL succombent ; Il sied de mettre les dépens à leur charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référés et en premier ressort ; Déclarons Monsieur N Cho Mottoh Léonard recevable en son action ; L y disons bien fondé ; Prononçons la résiliation du bail commercial liant les parties ; Ordonnons l expulsion de la société MAXIVIANDE et de la Société Internationale de Matériel Electrique et Electronique dite SIMEL des lieux qu elles occupent, tant de leur personne, de leurs biens, que de tous occupants de leur chef ; Disons que l exécution provisoire est de droit ; Mettons les dépens de l instance à la charge de la société MAXIVIANDE et de la Société Internationale de Matériel Electrique et Electronique dite SIMEL ; Et avons signé avec le Greffier. 7
L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars
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