Revue juridique Prévoyance, Santé, Retraite

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1 Revue juridique Prévoyance, Santé, Retraite Septembre 2014

2 Actualité du jour Panier de soins 2 Décret n du 8 septembre 2014 relatif aux garanties d assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l article L du code de la sécurité sociale Le décret précisant le niveau minimal des garanties d assurance complémentaire santé que les entreprises doivent mettre en place à titre obligatoire au profit de leurs salariés au plus tard le 1 er janvier 2016 est paru au Journal officiel du. Ces dispositions entrent en vigueur 11 septembre /!\ Un Flash information paraîtra rapidement afin de vous détailler le contenu du panier de soins /!\

3 3 Sommaire Actualité jurisprudentielle Droit du travail (statut collectif du travail ; principe d égalité de traitement en protection sociale complémentaire).4 Contrôle URSSAF (portée des mentions d une lettre d observation)...6 Charges sociales (mandataire sociaux ; effet relatif de l avenant à un contrat d assurance)...7 Retraite supplémentaire (composition de l actif de la communauté légale entre époux)...8 Actualité légale et réglementaire LFRSS pour 2014 Moratoire d entrée en vigueur du nouveau cahier des charges des contrats responsables 9 Rémunération des médecins traitants Décret relatif au recouvrement de la participation pour le financement du «forfait médecin traitant».13 Indemnités journalières de sécurité sociale Décret relatif aux modalités de calcul des indemnités journalières de sécurité sociale.14 Aide à l acquisition d une complémentaire santé Etude du dispositif.15 Sujet Hotline Régime fiscal et social des contributions de l employeur finançant un régime de protection sociale complémentaire Passage d un contrat «art. 83» à «art. 82» 19 Doctrine administrative Epargne salariale Parution d un guide de l épargne salariale.20 Actualité des CCN...21

4 Actualité jurisprudentielle Droit du travail 4 Statut collectif du travail Cour de cassation, 20 mai 2014 Résumé : un accord collectif peut revenir sur un avantage conféré par usage à d anciens salariés retraités. D anciens salariés retraités de la Caisse d épargne bénéficiaient, en vertu d un usage, d une prise en charge patronale des 2/3 de leurs cotisations à la mutuelle santé de l entreprise. Cette dernière conclut un accord collectif se substituant à l usage et y mettant un terme pour les salariés dont la retraite est intervenue à compter du 1 er janvier 2007 (2009 pour les retraites antérieures à 2007). Plusieurs syndicats contestent cet accord au motif qu un avantage de retraite est intangible et ne peut être remis en cause postérieurement à la liquidation de la retraite. Considérant que l avantage était constitué par la participation patronale, la Cour d appel décide qu il ne s agit pas un avantage de retraite (les retraités n ont pas l obligation d adhérer à la mutuelle et les sommes ne sont pas versées directement entre leurs mains). L accord collectif est donc opposable aux anciens salariés retraités. Les syndicats se pourvoient en cassation. La Cour de cassation affirme que «lorsqu un accord collectif ayant le même objet qu un usage d entreprise est conclu entre l employeur et une ou plusieurs organisations représentatives de l entreprise qui ont vocation à négocier pour l ensemble des salariés et anciens salariés, cet accord a pour effet de mettre fin à cet usage». La Cour de cassation ne se prononce pas sur la nature de l avantage et tranche du point de vue des règles de la représentation collective : les syndicats ont vocation à négocier tant pour les salariés que pour les anciens salariés. Un accord collectif peut donc se substituer à un usage bénéficiant aux anciens salariés et y mettre un terme, tout comme il le peut pour un usage bénéficiant aux salariés dont le contrat est toujours en cours d exécution.

5 Actualité jurisprudentielle Droit du travail 5 Principe d égalité de traitement en protection sociale complémentaire Cour de cassation, 9 juillet 2014 Une association a mis en place un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé, au profit de ses «salariés cadres», avec une prise en charge de la cotisation globale par l employeur à hauteur de 50%. Un salarié de l association ne faisant pas partie du collège des cadres a intenté une action en justice contre son employeur en invoquant une rupture du principe d égalité de traitement. La Cour d appel a accueilli favorablement la demande du salarié non cadre en décidant que «la seule différence de catégorie professionnelle ne peut justifier en elle-même une différence de traitement et que l employeur ne fournit pas d éléments objectifs susceptibles de justifier cette différence de traitement». La Cour de cassation casse l arrêt d appel au visa du principe d égalité de traitement tel qu interprété en droit de la protection sociale complémentaire, et décide qu «en raison des particularités des régimes de prévoyance [ ] qui reposent sur une évaluation des risques garantis, en fonction des spécificités de chaque catégorie professionnelle, prennent en compte un objectif de solidarité et requièrent dans leur mise en œuvre la garantie d un organisme extérieur à l entreprise, l égalité de traitement ne s applique qu entre les salariés relevant d une même catégorie professionnelle». Cette décision confirme les arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation le 13 mars 2013 (cf. Revue juridique Février/ Mars 2013) et nous permet de réaffirmer la validité des régimes catégoriels au regard du droit de la protection sociale.

6 Actualité jurisprudentielle Contrôle URSSAF 6 Portée des mentions d une lettre d observation Cour de cassation, 3 avril 2014 Faisant normalement suite à tout contrôle URSSAF, la lettre d observation adressée par les inspecteurs du recouvrement au cotisant contrôlé, doit permettre à ce dernier d avoir connaissance de sa situation au regard de la législation de la sécurité sociale. Cette lettre d observation doit permettre au contribuable, le cas échéant, de connaître les causes, les périodes, les bases ainsi que le montant des redressements opérés. Elément fondamental de la procédure contradictoire qui s établit à la suite du contrôle URSSAF, la lettre d observation doit, en application de l article R alinéa 5 du code de la sécurité sociale, indiquer à son destinataire qu il dispose d un délai de trente jours pour répondre à ces observations et qu il a, pour ce faire, «la faculté de se faire assister par un conseil de son choix». La Cour de cassation décide que cette dernière information, «destinée à garantir l exercice des droits de la défense, constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure de contrôle». La nullité de la lettre d observation et, par conséquent, de la procédure de redressement est automatique en l absence de cette formalité substantielle. Cette décision fait suite à une précédente (Cass. Civ. 2 ème, 10 octobre 2013) et devrait être de nature à pouvoir contester d éventuels redressements URSSAF qui ne mentionneraient pas ladite formalité.

7 Actualité jurisprudentielle Charges sociales 7 Mandataires sociaux Cour de cassation, 10 juillet 2014 La société JL Internationale, souscriptrice de contrats de retraite supplémentaire à cotisations définies et de prévoyance complémentaire au profit des «cadres dirigeants» au sens du code du travail, auprès de Generali, a fait l objet d un redressement URSSAF (années 2007 et 2008) portant réintégration dans l assiette des cotisations sociales des contributions finançant l adhésion aux garanties des mandataires sociaux. L URSSAF considérait que l adhésion des mandataires sociaux aux contrats avait pour effet de remettre en cause le caractère collectif du régime. Confirmant l importance de ses décisions rendues précédemment (notamment celle du 19 décembre 2013 commentée dans la Revue juridique de février/ mars 2014) la Cour de cassation confirme l annulation du redressement URSSAF. Elle précise «qu il importe peu que les personnes concernées ne bénéficient pas de l assurance chômage et ne soient pas liées à l entreprise par un contrat de travail». Cette décision confirme le bien-fondé de la position de Generali concernant les mandataires sociaux. Effet relatif de l avenant à un contrat d assurance Cour de cassation, 7 mai 2014 Une association a mis en place un régime de prévoyance dont le caractère collectif est remis en cause par l URSSAF qui réintègre dans l assiette des cotisations sociales le financement patronal de ces régimes. L association conteste le redressement en invoquant l existence d un avenant à son contrat d assurance rectifiant la situation. La Cour de cassation juge qu «un avenant à un contrat de prévoyance complémentaire qui n a d effet qu entre les parties ne peut modifier rétroactivement l assiette des cotisations». La lettre circulaire ACOSS du 24 mars 2011 avait déjà précisé que : «l avenant à un contrat de prévoyance complémentaire, aux fins de mise en conformité avec la règlementation en vigueur ne peut avoir d effet rétroactif : la date de mise en conformité des garanties ne peut prendre effet au plus tôt qu à compter de la conclusion de cet avenant».

8 Actualité jurisprudentielle Retraite supplémentaire 8 Composition de l actif de la communauté légale entre époux Cour de cassation, 30 avril 2014 Dans le cadre d une procédure de divorce de deux époux mariés sous le régime de la communauté légale, l ex-épouse demande que soit inclus dans l actif de communauté le contrat de retraite complémentaire de cadre de son ex-mari. Les cotisations ont été payées avec des fonds communs. L ex-épouse soutient que la valeur du contrat de retraite complémentaire de son ex-époux fait en conséquence partie de l actif de la communauté à partager. La première Chambre Civile de la Cour de Cassation affirme que compte tenu de la finalité d un contrat de retraite complémentaire qui implique un dénouement au seul moment de la cessation d activité professionnelle, celui-ci constitue un propre par nature. Il ne doit donc pas être intégré à l actif de la communauté.

9 Actualité légale et réglementaire Loi n du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 (publiée au JORF du 9 août 2014) Moratoire d entrée en vigueur du nouveau cahier des charges des contrats responsables 9 La LFRSS pour 2014 modifie certaines dispositions intéressant la protection sociale complémentaire de la loi de financement de la sécurité sociale pour C est notamment le cas des dispositions relatives à l aide à l acquisition d une complémentaire santé (cf. pages 13 à 16 de cette revue). La LFSS pour 2014 a redéfini le contenu du cahier des charges des contrats responsables (dont les décrets d application sont à l heure actuelle en attente d être publiés). Alors que cette loi prévoyait une entrée en vigueur des nouvelles dispositions au plus tard au 1 er janvier 2015, la LFRSS pour 2014 modifie en profondeur le calendrier initialement prévu. Le nouveau cahier des charges des contrats responsables fera l objet d une entrée en vigueur progressive en fonction de la nature des contrats d assurance en cause. Contrats individuels ou de groupe : entrée en vigueur du nouveau cahier des charges pour les contrats, les bulletins d adhésion ou les règlements conclus, souscrits ou renouvelés à compter du 1 er avril A compter de cette date, tous les contrats en stock ou les affaires nouvelles devront être conformes au nouveau cahier des charges. Sont notamment concernés : les contrats santé individuels et les contrats santé Madelin.

10 Actualité légale et réglementaire Loi n du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 (publiée au JORF du 9 août 2014) 10 Contrats de groupe qui résultent d'une obligation déterminée par un des actes mentionnés à l'article L du code de la Sécurité sociale (régime mis en place par voie d accord collectif ; accord référendaire ; décision unilatérale de l employeur) : Lorsque le régime a été conclu après la publication de la LFRSS pour 2014 (après le 9 août 2014) : application du nouveau cahier des charges à compter du 1 er avril 2015 ; Lorsque le régime a été conclu avant la publication de la LFRSS pour 2014 (avant le 9 août 2014) dès lors que le régime respectait l ancien cahier des charges des contrats responsables au jour de la publication de la LFRSS pour 2014, celui-ci continue à s appliquer : jusqu à l entrée en vigueur de la prochaine modification du régime (quelle que soit la nature de la modification, par exemple la mise en conformité avec le panier de soins) ; à défaut de modification du régime, au plus tard jusqu au 31 décembre Sont notamment concernés les contrats santé à adhésion obligatoire «article 83».

11 Actualité légale et réglementaire Loi n du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 (publiée au JORF du 9 août 2014) Analyse du moratoire au regard du contrat d assurance 11 Date du contrat Conclu, souscrit ou renouvelé avant le 9 août 2014 Conclu, souscrit ou renouvelé après le 9 août 2014 Nature du contrat Individuel Application du nouveau cahier des charges à compter du 1 er avril Application du nouveau cahier des charges à compter du 1er avril Collectif et obligatoire Principe = MORATOIRE jusqu au 31/12/2017 PERTE DU MORATOIRE en cas modification du régime d entreprise postérieure au 9 août 2014 : Application du nouveau cahier des charges dès l entrée en vigueur de cette modification En application d un régime conclu avant le 9 août 2014 Solution applicable pour les contrats collectifs et obligatoires conclus, souscrit ou renouvelés avant le 9 août Principe = MORATOIRE jusqu au 31/12/2017 PERTE DU MORATOIRE en cas modification du régime d entreprise postérieure au 9 août 2014 : Application du nouveau cahier des charges dès l entrée en vigueur de cette modification En application d un régime conclu après le 9 août 2014 /! \ PAS DE MORATOIRE Application du nouveau cahier des charges à compter du 1 er avril 2015.

12 Actualité légale et réglementaire Loi n du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 (publiée au JORF du 9 août 2014) Analyse du moratoire au regard du régime - Focus sur les contrats collectifs et obligatoires Régime conclu avant le 9 août 2014 Régime conclu après le 9 août Contrat conclu avant le 9 août 2014 Contrat conclu après le 9 août 2014 Principe = MORATOIRE jusqu au 31/12/2017 PERTE DU MORATOIRE en cas modification du régime d entreprise postérieure au 9 août 2014 : Application du nouveau cahier des charges dès l entrée en vigueur de cette modification Principe = MORATOIRE jusqu au 31/12/2017 PERTE DU MORATOIRE en cas modification du régime d entreprise postérieure au 9 août 2014 : Application du nouveau cahier des charges dès l entrée en vigueur de cette modification /! \ PAS DE MORATOIRE Application du nouveau cahier des charges à compter du 1 er avril 2015.

13 Actualité légale et réglementaire Rémunération des médecins traitants 13 Décret n du 4 juillet 2014 relatif au recouvrement de la participation pour le financement du «forfait médecin traitant» L article 4 de la LFSS pour 2014 a institué une participation à la prise en charge des modes de rémunération des médecins (cf. Flash actualité sur la LFSS pour 2014). Cette participation est due au titre des années 2013, 2014 et 2015 notamment par les entreprises régies par le code des assurances. Le décret n du 4 juillet dernier (entré en vigueur le 7 juillet 2014) détermine les modalités de recouvrement de cette participation. Recouvrée concomitamment à la taxe de solidarité additionnelle, cette participation doit être versée par l organisme assureur et, déclarée par ce dernier aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétent. Cette participation doit être versée au plus tard le 31 janvier de l année suivant celle au titre de laquelle est due (exemple : la cotisation due au titre de l année n doit être versée au plus tard le 31 janvier de l année n + 1), à titre exceptionnel la participation due au titre de l année 2013 doit être versée au plus tard le 31 juillet Pour un rappel du mode de calcul de cette participation, nous vous invitons à vous reporter à notre Revue de Février/ Mars 2014.

14 Actualité légale et réglementaire Indemnités journalières de sécurité sociale 14 Décret n du 20 août 2014 relatif aux modalités de calcul des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) Le décret n du 20 août 2014 paru le 23 août 2014 au Journal officiel simplifie les modalités de calcul des indemnités journalières versées par le régime général de sécurité sociale et le régime agricole, au titre de la maladie, de la maternité ou du risque d accidents du travail ou de maladie professionnelle. Les nouvelles dispositions seront applicables aux indemnités journalières versées au titre d arrêts de travail débutant à compter du 1 er janvier Le gain journalier devra être apprécié comme suit : IJ maladie et maternité : - 1/95,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l interruption de travail, lorsque le salaire est réglé mensuellement ; - 1/84 du montant des six ou douze paies des mois civils antérieurs à la date de l interruption de travail, lorsque le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ; - 1/365 du montant du salaire des douze mois civils antérieurs à la date de l interruption de travail, lorsque le travail n est pas continu ou est saisonnier. IJ accidents du travail et maladies professionnelles : - 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l interruption de travail, lorsque le salaire est réglé mensuellement ; - 1/28 du montant des deux ou des quatre paies du mois civil antérieur à la date de l interruption de travail, lorsque le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ; - 1/365 du montant du salaire des douze mois civils antérieurs à la date de l interruption de travail, lorsque le travail n est pas continu ou est saisonnier.

15 Actualité légale et réglementaire Aide à l acquisition d une complémentaire santé 15 Rappel du dispositif applicable Ce dispositif a pour objet d accorder une aide financière destinée à acquérir, en tout ou partie, une complémentaire santé. Elle est attribuée sous la forme d un crédit d impôt par la caisse d assurance maladie du demandeur. L organisme de protection complémentaire déduit du montant de la cotisation ou prime annuelle du contrat souscrit le montant du crédit d'impôt accordé au demandeur. Les garanties du contrat d assurance ne doivent pas couvrir : Ou la participation forfaitaire pour chaque acte ou consultation réalisé par un médecin pris en charge par l'assurance maladie ; la franchise annuelle laissée à la charge de l assuré en sus de cette participation forfaitaire. Sont éligibles : Les contrats d'assurance complémentaire de santé individuels et responsables ; Les contrats complémentaires à caractère collectif facultatif et responsables (sélectionnés à partir d une procédure de mise en concurrence), souscrits ou renouvelés à compter du 1er juillet 2015, dès lors que l assuré acquitte l intégralité du coût de la couverture (L et L modifiés par l article 11 de la LFRSS pour 2014). Seuls les contrats de complémentaire santé «labellisés» sont compatibles avec le bénéfice de l ACS. La liste des organismes «ACS» est déterminée par le Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie. Les organismes assureurs sont redevables envers le fonds de financement précité d une «taxe de solidarité additionnelle» de 6,27% assise sur les cotisations perçues afférentes aux garanties de protection complémentaire en matière de frais de soins de santé (communément dénommée «taxe CMU»).

16 Actualité légale et réglementaire Aide à l acquisition d une complémentaire santé 16 Projet de décret pris pour l application de l article L du code de la sécurité sociale relatif à la mise en concurrence des contrats d assurance complémentaires de santé susceptibles de bénéficier du crédit d impôt mentionné à l article L du même code (articles R à -16 CSS) Pour les contrats conclus à compter du 1 er juillet Présentation Le bénéfice du crédit d'impôt est réservé aux contrats d'assurance complémentaire de santé individuels présentant un caractère responsable et sélectionnés à l'issue d'une procédure de mise en concurrence. Un avis d appel à la concurrence définissant les caractéristiques principales de l offre est publié au JO, assorti d un cahier des charges récapitulant les critères exigés pour le respect de la procédure (garanties demandées, obligations incombant aux organismes assureurs ). Une commission reçoit et valide les candidatures. Procédure de mise en concurrence Peuvent candidater les mutuelles, institutions de prévoyance et entreprises d assurance. Les candidatures doivent être déposées dans un délai minimum de 52 jours à compter de la date de publication de l avis au JO. Le nombre de candidatures ne peut être inférieur à 3. La commission attribue des notes aux différentes offres sur la base de critères définis par le cahier des charges, basés sur le prix et la qualité de service et établit un classement qui constitue la liste des offres qui bénéficieront du crédit d impôt.

17 Actualité légale et réglementaire Aide à l acquisition d une complémentaire santé 17 /!\ Les organismes doivent impérativement proposer 3 niveaux de prise en charge : 1. L intégralité de la participation forfaitaire pour chaque acte/consultation pris en charge par l'assurance maladie et réalisé par un médecin ; 2. Le forfait journalier sans limitation de durée ; 3. Les frais exposés par l assuré pour certains dispositifs médicaux à usage individuel soumis au remboursement et certains frais honoraires de praticiens à hauteur de montants minimas déterminés (dispositifs d optique médical / frais d honoraires des chirurgiens-dentistes / prothèses auditives). Toute sélection des risques (condition d âge ) est désormais exclue. Les contrats complémentaires santé doivent permettre l adhésion de l ensemble des bénéficiaires pour pouvoir être retenus. La liste des contrats sélectionnés est communiquée par les caisses d assurance maladie aux bénéficiaires de l ACS. Les organismes dont les offres ne sont pas retenues sont informés par décision motivée de la commission, tout au long de la procédure. Ils peuvent demander un complément d information au ministre chargé de la sécurité sociale qui doit leur répondre dans les deux mois. La procédure de mise en concurrence est renouvelée tous les cinq ans (par dérogation, la première procédure sera renouvelée au bout de trois ans). Les offres alors retenues viennent s ajouter à celles de la liste initiale pour la période restant à courir jusqu à la prochaine procédure de mise en concurrence (cela ne fait pas courir un nouveau délai de cinq ans).

18 Actualité légale et réglementaire Aide à l acquisition d une complémentaire santé 18 Sanctions Les organismes ne respectant pas les engagements correspondant à l offre sélectionnée peuvent être radiés de la liste par décision de la commission (les assurés sont informés afin de pouvoir rejoindre un organisme retenu). Si par le jeu des radiations, le nombre d offres retenues devient inférieur à 3 alors qu il reste plus de douze mois avant le renouvellement de la procédure, une nouvelle procédure de mise en concurrence sera mise en œuvre dans les mêmes conditions que la procédure initiale. Contrats en cours Les personnes déjà couvertes par une complémentaire santé, éligibles à l ACS à compter du 1 er juillet 2015, pourront se désengager, à leur demande, avant l échéance de leur contrat : Ou - résiliation totale, si l organisme assureur ne propose pas de contrat figurant sur la liste «ACS» ; - modification du contrat initial en un contrat figurant sur la liste. Les cotisations ou primes seront remboursées par l organisme assureur qui les a perçues au prorata de la durée du contrat restant à courir.

19 Sujet Hotline Régime fiscal et social des contributions de l employeur finançant un régime de protection sociale complémentaire 19 Conséquence de la décision de l employeur de ne pas se conformer aux dispositions du décret du 9 janvier 2012 (passage d un contrat «art. 83» à «art. 82») Dans une telle hypothèse : Les cotisations patronales ainsi versées par l employeur constituent pour le salarié un complément de rémunération qui doit être traité fiscalement et socialement comme tel : ce complément de rémunération est soumis, par principe, à impôt et cotisations sociales. L employeur doit informer ses salariés de ce changement de régime fiscal et social ; Autres conséquences liée à la transformation du régime : En retraite supplémentaire, les prestations seront fiscalisées dans la catégorie des pensions et retraites (elles subiront les prélèvements sociaux y afférents) et non dans la catégorie des rentes viagères à titre onéreux alors que les cotisations n auront pas été déduites ; En prévoyance, les prestations seront imposables malgré la non déduction des cotisations ; Le régime d entreprise doit être modifié afin que l adhésion soit rendue facultative ; La fiche n 4 de la circulaire sociale (DSS/5B/2009/34) du 30 janvier 2009 prévoit que, conformément à l article L du code de la sécurité sociale, pour bénéficier des avantages sociaux les contributions ne doivent pas se substituer à un élément de salaire : «Le bénéfice de l exonération n est pas applicable lorsque les contributions se substituent à d'autres éléments de rémunération [---], à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions.» Afin de considérer qu il n y a pas de substitution d un élément de rémunération, il faudrait procéder à la dénonciation du régime environ 15 mois (3 mois de préavis + 12 mois imposés par L CSS) avant le recouvrement des avantages fiscaux et sociaux. A noter qu en matière de remboursement complémentaire de frais de soins de santé (problématique sur la généralisation des frais de santé) la perte des avantages sera définitive si la dénonciation n est pas effectuée au 30/09/2014, soit 15 mois avant l extension à l ensemble des salariés par DUE (nous partons du principe qu il n y a pas eu contractualisation de ce sursalaire).

20 Doctrine administrative Epargne salariale 20 Parution d un «guide de l épargne salariale» (rédaction conjointe par la Direction générale du travail, la Direction de la sécurité sociale, la Direction générale du trésor et la Direction de la législation fiscale) /! \ Avertissement /! \ Ce guide est présenté par certains (notamment l Association française de la gestion financière, les éditions Francis Lefebvre) comme étant censé remplacer la circulaire interministérielle relative à l épargne salariale du 14 septembre Il reprend la structure globale de la circulaire de septembre 2005 sous forme de dossiers puis de fiches, et intègre les modifications législatives et réglementaires intervenues depuis Bien que la valeur juridique de ce «guide» prête à discussion, ce dernier apporte quelques informations, notamment en ce qui concerne le PERCO, outil de préparation de la retraite, et les salariés en situation de cumul-emploi retraite. Cette problématique n était pas abordée par la circulaire interministérielle de septembre 2005 et suscitait des questions quant à l accès de ces salariés au PERCO, et aux conditions et modalités d un nouveau déblocage des avoirs reconstitués, au terme. Le dossier 5, fiche 1, III, 2 du guide de l épargne salariale indique ainsi : «2. Situation des salariés qui, ayant fait valoir leurs droits à la retraite, reprennent une autre activité Le PERCO est ouvert à l ensemble des salariés de l entreprise, y compris ceux ayant fait valoir leurs droits à pension de vieillesse et bénéficiant des dispositions du cumul emploi retraite, qu il s agisse d anciens salariés de l entreprise ou non. Le fléchage automatique de la participation s applique donc également aux salariés retraités, dès lors que leur entreprise dispose d un PERCO. Ainsi, lorsqu il est mis fin au contrat de travail d un assuré qui liquide une pension obligatoire de vieillesse, les sommes détenues sur son PERCO sont débloquées. S il reprend une activité salariée dans la même entreprise ou dans une autre dans le cadre du cumul emploi-retraite, il pourra décider d effectuer de nouveaux versements sur le PERCO. Les sommes versées seront alors bloquées jusqu à la fin du contrat de travail de l intéressé (ou, le cas échéant, de chacun des contrats).»

21 21 Actualité des CCN CCN Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (IDCC 2098) : dénonciation du régime de prévoyance par les fédérations patronales signataires de la convention collective (lettre du 10 avril 2014, BO/CC 2014/20, juin). La lettre de dénonciation précise que «la présente dénonciation sera suivie [ ] de l ouverture d une discussion qui permettra de revoir la politique de la branche des prestataires de services en matière de protection sociale complémentaire». CCN Produit alimentaires élaborés : industrie (IDCC 1396) : adoption de l accord n 99 du 13 mars 2014 (non étendu, applicable à compter de sa signature) visant à «clarifier le régime des garanties complémentaires de prévoyance conventionnelle au regard des critères objectifs pour la définition du caractère collectif et obligatoire des garanties de prévoyance» tels qu édictés par le décret n du 9 janvier CCN Optique Lunetterie de détail (IDCC 1431) : l article 17 de l arrêté d extension du 2 juin 2014 (publié au JO du 11 juin 2014) rend obligatoire «pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d application de la convention collective nationale de l optiquelunetterie de détail du 2 juin 1986 (n 1431), les dispositions de l avenant n 1 à l accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance, conclu le 12 septembre 2013 (BOCC n 2013/45), à ladite convention collective». Cet avenant a pour objet de préciser le champ d application professionnel et géographique du régime de prévoyance pour les non-cadres. CCN Paysage : entreprises (IDCC 7018) : adoption de l avenant n 13 du 22 mai 2014 modifiant le régime de prévoyance «lourde» (incapacité ; invalidité ; décès) et de remboursement de frais de soins de santé. L avenant emporte notamment une augmentation de la cotisation en frais de soins de santé ainsi qu une légère diminution de celle de prévoyance «lourde».

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