LE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN
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1 OAL/OS REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 411/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 18/06/ Affaire : AMADOU BOUKARI (Me MARTIAL GAHOUA) Contre HAMADOU ISSOUFOU (Me SUY BI GOHORE EMLILE) DECISION : Contradictoire Constate la non conciliation des parties ; Déclare recevables messieurs AMADOU BOUKARI et HAMADOU YSSOUFOU en leur action respective ; Les y dit mal fondés ; Les déboute de leurs demandes ; Dit que la demande d exécution provisoire est sans objet; Condamne messieurs AMADOU BOUKARI et HAMADOU YSSOUFOU aux dépens à raison de la moitié pour chacun. LE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JUIN 2013 Le Tribunal de Commerce d ABIDJAN, en son audience publique ordinaire du mardi dix-huit juin de l an deux mil treize, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur OUATTARA SIRIKI, Vice-Président du Tribunal, Président ; Mesdames TIENDAGA GISELE, MATTO JOCELYNE, Messieurs ATSE CHRISTIAN et AKPATOU SERGES, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître OSSEY AMIEPO LUCIE, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur AMADOU BOUKARI, né le 1 e janvier 1970 à KOISSEY / DOSSO (République du Niger), de nationalité, nigérienne, commerçant, domicilié à Adjamé, 03 BP 479 Abidjan 03 ; Demandeur, représenté et concluant par MARTIAL GAHOUA, Avocat à la Cour, son conseil ; D une part ; Et Monsieur HAMADOU ISSOUFOU, né le 1 er janvier 1983 au Niger, de nationalité nigérienne, commerçant, domicilié à Adjamé ; Défendeur, représenté et concluant par Maître SUY BI GORE EMILE, Avocat à la Cour, son conseil ; D autre part ; Enrôlée pour l audience du 09 avril 2013, l affaire a été appelée et renvoyée au 23 Avril 2013 pour poursuite de la 1
2 tentative de conciliation. A Cette date le tribunal a ordonné la jonction des procédures RG 411/2013 et RG 456/2013. La procédure RG 456 /2013 a été enrôlée pour le jeudi 11 avril 2013 puis renvoyée au mardi 23 avril 2013 devant la 4 ème chambre pour attribution ; La tentative de conciliation initiée par le tribunal s est soldée par un échec. L affaire n étant pas en état de recevoir jugement, une instruction a été ordonnée, confiée à Monsieur OUATTARA SIRIKI en qualité de juge rapporteur. Cette mesure close le 24 mai 2013, la cause a été renvoyée à l audience publique du 28 mai 2013 pour mise en délibéré par décision être rendue le 18 juin Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï le demandeur en ses prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES : Suivant exploit de maître KONAN DESIRE, huissier de justice à Abidjan, en date du 26 mars 2013, monsieur AMADOU BOUKARI a servi assignation à monsieur HAMADOU ISSOUFOU d avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour s entendre : Déclarer recevable et bien fondée son action ; Constater que les parties ont conclu trois contrats ; Dire que l inexécution de ces contrats par monsieur HAMADOU ISSOUFOU lui a causé un préjudice ; Le condamner en conséquence au paiement de la somme de francs à titre de dommages 2
3 intérêts ; Ordonner l exécution provisoire de la décision à intervenir; Condamner le défendeur aux dépens ; Suivant un second exploit du 26 mars 2013 de maître MAHAN BRUNO, huissier de justice à YOPOUGON, monsieur HAMADOU YSSOUFOU a attrait monsieur AMADOU BOUKARI devant le tribunal de ce siège pour s entendre ordonner la liquidation de la société de fait existant entre eux et partager les trois magasins, le véhicule de marque Mercedes immatriculé 7598 FA 01, la maison en matériaux définitifs située à DOSSO au NIGER et le terrain non bâti situé à NIAMEY. Le tribunal de ce siège constatant en son audience de, conciliation du 23 avril 2013 que, les procédures RG 411 et RG 456 présentent entre elles un rapport tel que dans l intérêt d une bonne administration de la justice, il parait nécessaire qu une seule décision intervienne sur ces deux contestations, a ordonné leur jonction; Au soutien de son action, monsieur AMADOU BOUKARI par le canal de son conseil, maître MARTIAL GAHOUA avocat à la Cour, fait observer qu il est seul propriétaire des biens dont la liquidation et le partage est réclamé et que monsieur HAMADOU YSSOUFOU doit être déclaré irrecevable en sa demande. Il expose que vendeur d appareils électro ménagers et de divers autres objets sis à ADJAME gare routière, il a sollicité les services de son frère, monsieur HAMADOU YSSOUFOU alors au NIGER, afin de l aider dans la gestion quotidienne de son activité. Ainsi, celui-ci a travaillé pour son compte et sous son 3
4 autorité dans ses magasins moyennant rémunération. Il précise qu il n a jamais été question de partage de bénéfices entre eux. Malheureusement, ce dernier profitant de la confiance placée en lui et de son illettrisme, a entrepris de le spolier de ses biens. En effet, après avoir remis une somme de francs (cinq millions) au défendeur pour l achat d un véhicule de marque Mercedes Benz immatriculé 7895 FA 01, il a constaté que celui-ci en a établi la mutation à son profit. En outre, alors qu il a remis au défendeur, la somme de quatorze millions quatre cent cinquante mille ( ) francs, pour l achat de diverses marchandises, ce dernier ne s est pas exécuté et n a pas représenté la somme versée. Poursuivant, il allègue qu il a porté les faits ci-dessus relatés, devant la brigade de recherches d Abidjan qu il a saisi d une plainte sanctionné par le procèsverbal n 206 du 22 février Concluant, il fait valoir que les agissements de monsieur HAMADOU YSSOUFOU doublé de sa mauvaise foi lui causent un préjudice qu il importe de réparer sur la base de l article 1147 du code civil. Monsieur HAMADOU YSSOUFOU ayant pour conseil maître SUY BI GOHORE EMILE, avocat à la Cour, relève in limine litis l irrecevabilité de l action du demandeur pour autorité de la chose jugée. Il explique à l appui de sa prétention qu à la suite de la plainte du demandeur, il a été attrait devant le Tribunal Correctionnel pour répondre des faits d abus de confiance ; à son audience des flagrants délits du 11 mars 2013, ladite juridiction l a déclaré non coupable 4
5 des faits reprochés et a débouté monsieur AMADOU BOUKARI, de sa constitution de partie civile relative au paiement de dommages-intérêts. Selon lui, la demande en paiement objet de la présente instance est identique à celle portée devant le Tribunal correctionnel. Poursuivant, il avance que depuis l année 2000, il participe avec monsieur AMADOU BOUKARI au développement de diverses activités commerciales ; et la prospérité de leur commerce est due à son bon sens de l entreprenariat, outre à la confiance que les fournisseurs hors de la COTE D IVOIRE ont placé en lui. En réalité, selon lui, il s est créé entre eux une société de fait tant par l intention de s associer que par leurs apports respectifs et la contribution aux bénéfices et aux pertes, car il n a jamais eu la qualité de salarié ou de mandataire du demandeur. En conséquence, il sollicite reconventionnellement la liquidation de ladite société de fait et le partage des biens résultant de celle-ci à savoir : trois magasins, le véhicule de marque Mercedes immatriculé 7598 FA 01, la maison en matériaux définitifs située à DOSSO (NIGER) et le terrain non bâti situé à NIAMEY(NIGER). (i) En la forme : LES MOTIFS : Sur le caractère de la décision : Toutes les parties ont fait valoir leurs moyens et leurs prétentions ; Il y a lieu de statuer contradictoirement ; Sur la recevabilité : Sur la recevabilité de la demande de monsieur AMADOU BOUKARI : 5
6 Monsieur AMADOU BOUKARI sollicite l irrecevabilité de l action en liquidation et le partage de biens introduite par monsieur HAMADOU YSSOUFOU au motif que celui-ci n a pas la qualité pour agir ; Cependant, l article 1 er du code de procédure civile, commerciale et administrative prévoit que «toute personne physique ou morale, peut agir devant les juridictions de la République de Côte d Ivoire, en vue d obtenir la reconnaissance, la protection ou la sanction de son droit» ; Et l article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative prescrit que le demandeur justifie d un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel et a la qualité pour agir ; Monsieur HAMADOU YSSOUFOU a saisi la présente juridiction pour voir reconnaître son droit sur les biens dont il demande la liquidation et le partage ; Il s ensuit qu il justifie d un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel et a la qualité pour agir ; Sur la recevabilité de la demande de monsieur HAMADOU YSSOUFOU : Monsieur HAMADOU YSSOUFOU relève in limine litis que l action de monsieur AMADOU BOUKARI est entachée de l autorité de la chose jugée au motif que le Tribunal correctionnel devant lequel, la présente cause opposant les mêmes parties a été portée, a vidé sa saisine ; Aux termes de l article 1351 du code civil «l autorité de la chose jugée n a lieu qu à l égard de ce qui a fait l objet du jugement. Il faut que la chose jugée soit la 6
7 même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité» ; En l espèce, il résulte des procès-verbaux d enquête préliminaire versés au dossier que monsieur AMADOU BOUKARI a saisi la brigade des recherches d Abidjan d une plainte pour abus de confiance portant sur la somme de huit millions sept cent quatre vingt trois mille ( ) francs ; Le jugement rendu à la suite de cette plainte n est pas produit au dossier ; Au demeurant, la présente instance, bien qu elle oppose les mêmes parties, n est pas identique à la procédure correctionnelle initiée par monsieur AMADOU BOUKARI ; Il y a lieu de dire qu il n y a pas autorité de la chose jugée en l espèce et de déclarer monsieur AMADOU BOUKARI recevable en son action ; (ii) Au fond : Sur le bien fondé de la demande de monsieur AMADOU BOUKARI : L article 1315 du code civil, dispose que «celui qui réclame l exécution d une obligation doit la prouver» ; En l espèce, monsieur AMADOU BOUKARI ne rapporte pas la preuve des contrats qu il allègue et de l inexécution qui en est résultée ; Il y a lieu de le déclarer mal fondé en sa demande de paiement de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle ; Sur le bien fondé de la demande de HAMADOU YSSOUFOU : 7
8 L article 864 de l Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique dispose que : «il y a société de fait lorsque deux ou plusieurs personnes physiques ou morales se comportent comme des associés sans avoir constitué entre elles l une des sociétés reconnues par le présent Acte Uniforme» ; Cependant, il ressort de l espèce que les parties ne se sont pas comportées comme des associés ; En effet, le nommé Hamadou Boukari a fait appel à son jeune frère Hamadou Yssoufou afin de gérer son magasin ; à aucun moment, il n y a eu la volonté de créer une société pour partager des bénéfices ; Il manque donc en l espèce, l affectio societatis ; il y a lieu de conclure qu il ne s est créé entre les parties litigantes une société de fait ; Ainsi, HAMADOU YSSOUFOU est mal fondé en sa demande en liquidation et en partage ; Sur l exécution provisoire : Les parties ont toutes été déboutées de leur demande ; Il s ensuit que la demande d exécution provisoire est sans objet; Sur les dépens : Les parties succombent ; il convient de mettre les dépens à leur charge à raison de la moitié pour chacun; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort; Constate la non conciliation des parties ; 8
9 Déclare recevables messieurs AMADOU BOUKARI et HAMADOU YSSOUFOU en leur action respective ; Les y dit mal fondés ; Les déboute de leur demandes ; Dit que la demande d exécution provisoire est sans objet; Condamne messieurs AMADOU BOUKARI et HAMADOU YSSOUFOU aux dépens à raison de la moitié pour chacun; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier. /. 9
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