AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 AVRIL 2015

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1 KF/KB/KS REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 129/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE AVANT DIRE DROIT Du 16/04/ Affaire : 1- Monsieur Georges Emile Henri VANDENBROUCK 2- Madame Arlette Paulette Louise Marie LETUVE 3- La Société CARROSSERIE INDUSTRIELLE DE LA COTE D IVOIRE dite CARICI 4- La Société Civile Immobilière LOTUS dite SCI LOTUS (SCPA SAKHO-YAPOBI-FOFANA & ASSOCIES) Contre 1- Monsieur Jean Alexis LOPES 2- Monsieur Ibrahima Amadou BA 3- Maître ASKET BOGUI N GUESSAN Siméon 4- Maître Arsène KONAN N DOUFFOU 2/ Monsieur SIDIBE GEORGES (SCPA KAKOU-DOUMBIA & DEMBELE) DECISION : CONTRADICTOIRE Vu le jugement avant dire droit n 129/15 du 05 mars 2015 ; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 AVRIL 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique du seize avril deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU FLORENT, FOLOU IGNACE, NIAMKEY KODJO PAUL, N GUESSAN GILBERT, TALL YACOUBA et Madame TIENDAGA GISELE, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître ANGUI ATSE, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : 1- Monsieur Georges Emile Henri VANDENBROUCK, né le 30 octobre 1925 à Paris, de nationalité ivoirienne, Carrossier, Président Directeur Général de la Société CARROSSERIE INDUSTRIELLE DE LA COTE D IVOIRE dite CARICI, demeurant à Abidjan, Marcory, rue des Framirés, 11 BP 1443 ABIDJAN 11 ; 2- Madame Arlette Paulette Louise Marie LETUVE épouse VANDENBROUCK, née le 22 mars 1935 à CHATOU, de nationalité Française, Administrateur de Société, demeurant à Abidjan Marcory résidentiel, Rue des Framirés, 11 BP 1443 Abidjan 11 ; 3- La Société CARROSSERIE INDUSTRIELLE DE LA COTE D IVOIRE dite CARICI, SA au capital de F CFA dont le siège social est à Abidjan Treichville, Boulevard GISCARD D ESTAING, agissant aux poursuites et diligences de son Président Directeur Général, Monsieur GEORGES Emile VANDENBROUCK, carrossier, de nationalité ivoirienne ; 4- La Société Civile Immobilière LOTUS dite SCI LOTUS, au capital de F CFA dont le siège social est à Abidjan Treichville, Zone 3 agissant aux poursuites et diligences de son Administrateur Unique Monsieur Georges Emile VANDENBROUCK, de 1

2 Rejette la fin de non-recevoir tirée de la violation de la clause de règlement amiable préalable ; Avant dire droit ; Ordonner une expertise graphologique à l effet de déterminer si la signature attribuée à Monsieur Georges Emile Henri VANDENBROUCK et figurant sur le document du 17 juillet 2014 est la sienne ; Désigne pour y procéder, Monsieur YAO Koffi Bertin expert graphologue demeurant à Abidjan 01 BP 8183 Abidjan 01 ; / / / , sous la supervision de Monsieur DJEDJET- GOLLY Séraphin, Vice-président du Tribunal de Commerce d Abidjan ; Lui impartit un délai de 15 jours pour la réalisation de sa mission à compter de la signification de celle-ci ; Dit que les demandeurs sont tenus de faire l avance des frais d expertise ; Renvoie la cause et les parties à l audience du 30 avril 2015 pour les observations après expertise ; Réserve les dépens. nationalité ivoirienne ; Demandeurs représentés par la SCPA SAKHO-YAPOBI- FOFANA & ASSOCIES, Avocats à la Cour, y demeurant 118, Rue PITOT, Cocody Danga, 08 BP 1933 Abidjan 08, Tél : ; télécopie : , comparaissant et concluant ; d une part, Et 1- Monsieur Jean Alexis LOPES, né le 13 octobre 1954 au Sénégal de nationalité Capverdienne, se disant consultant, demeurant à Abidjan Zone 3, Rue des Carrossiers, 18 BP 3071 Abidjan 18, 2- Monsieur Ibrahima Amadou BA né le 25 novembre 1953, à Dakar, de nationalité Sénégalaise, se disant juriste, demeurant à Abidjan Zone 3, Rue des Carrossiers, 18 BP 3071 Abidjan 18 ; 3- Maître ASKET BOGUI N GUESSAN Siméon, Notaire à Abidjan, de nationalité Ivoirienne son étude sise à Abidjan Cocody Mermoz, face CNRA ; 4- Maître Arsène KONAN N DOUFFOU, Notaire à Abidjan, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan Cocody II Plateaux, Rue des Jardins, Face CASH CENTER, au-dessus du Restaurant l Automatic, Escalier A, 2 ème étage ; Défendeurs représentés par la SCPA KAKOU-DOUMBIA & ASSOCIES, Avocats à la Cour, comparaissant ; D autre part ; Enrôlée pour le mercredi 14 janvier 2014, l affaire a été appelée et renvoyée au jeudi 15 janvier 2015 devant la première chambre A pour attribution. Après plusieurs renvois successifs dont le dernier en date du 12 février 2015 pour plaidoirie, la cause a été mise en délibéré pour le 05 mars A cette date le tribunal a rendu un jugement avant dire droit invitant les parties à fournir personnellement des explications sur le document intitulé «compte rendu de réunion. Constat et décisions» en date du 17 juillet 2014 ; et renvoyé à cette fin la cause et les parties à l audience du 19 2

3 mars A la date de renvoi, l affaire a fait l objet d un second renvoi puis mise en délibéré pour décision être rendue le 16 avril 2015 Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Vu le jugement avant dire droit n 129/15 du 05 mars 2015 ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement avant dire droit n 129/15 du 05 mars 2015, le Tribunal a, avant dire droit, invité les parties à fournir personnellement des explications sur le document intitulé «Compte rendu de réunion. Constat et décision» en date du 17 juillet 2014 et renvoyé à cette fin, la cause et les parties à l audience du 19 mars 2015 ; Au cours de l audition des parties par le Tribunal, Monsieur Georges Emile Henri VANDENBROUCK a déclaré que la signature figurant sur le document sus indiqué n est pas la sienne et que celle-ci a été imitée, de sorte que ce document est apparemment un faux ; Le conseil de Monsieur Georges Emile Henri VANDENBROUCK a fait observer, pour sa part, que le document du 17 juillet 2014 fait état du projet de création de la société CARBUS INDUSTRIES alors que celle-ci était déjà constituée depuis le 03 juillet 2014 et immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier, le 04 juillet comme l atteste l avis de publication paru dans le journal Fraternité Matin du 09 juillet 2014 ; Que de plus, la réunion sanctionnée par ledit document est 3

4 supposée avoir été tenue entre Monsieur Jean Alexis LOPES et Monsieur Georges Emile Henri VANDENBROUCK alors que Monsieur Ibrahima Amadou Ba en est signataire ; Monsieur Jean Alexis a expliqué qu à la suite d une rencontre avec Monsieur Georges Emile Henri VANDENBROUCK au cours de laquelle il a informé celui-ci de la découverte de faits graves non révélés aux défendeurs lors de la signature du protocole d accord de cession des actions de la société CARICI, il lui a fait des propositions afin de remédier à cette situation. Que Monsieur Georges Emile Henri VANDENBROUCK a accepté ses propositions et lui a demandé d établir un document destiné à le couvrir ainsi que son partenaire Ibrahima Amadou BA, tous deux cessionnaires des actions de la société CARICI ; Qu il a alors rédigé seul dans son bureau le document du 17 juillet 2014 retraçant les points d accord des parties et l a soumis à Monsieur Georges Emile Henri VANDENBROUCK qui y a apposé librement sa signature ; Qu il a signé par ordre à la place de Monsieur Ibrahima BA qui n a pas assisté à la réunion, après que celui-ci, qui était en voyage, l ait autorisé à le faire ; Les conseils des défendeurs relèvent que la référence à la création de la société CARBUS INDUSTRIES dans le document du 17 juillet 2014 doit s entendre dans le sens de la société CARBUS INDUSTRIES à venir dans son exploitation et non dans sa création étant donné que celle-ci était déjà créée au moment de la signature ; Qu en tout état de cause, ce point ne saurait entacher la validité dudit document qui a été rédigé par des parties non rompues aux termes juridique ; En la forme SUR CE Sur la recevabilité de l action Messieurs Jean Alexis LOPES et Ibrahima Amadou BA concluent à l irrecevabilité de l action des demandeurs au motif qu en portant directement ladite action devant le Tribunal de ce siège, ceux-ci ont violé l article 6 du protocole 4

5 de vente des actions de la CARICI qui impose aux parties, la voie du règlement amiable des litiges avant la saisine des juridictions. L article 6 du protocole d accord de vente de la CARICI stipule : «Les parties s efforceront de résoudre à l amiable toute contestation qui naîtrait entre elles quant à l interprétation ou l exécution du présent contrat». Les parties ont ainsi prévu dans leur convention une clause de règlement amiable préalable dont la violation est en principe sanctionnée par une fin de non recevoir ; Toutefois, selon la jurisprudence constante, la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable ne constitue pas une procédure préalable de conciliation obligatoire paralysant la saisine du juge lorsqu elle n est pas assortie de conditions particulières de mise en œuvre. Il s agit en effet dans ce cas de pure clause de style insusceptible en cas de non respect de constituer une fin de non recevoir à l action en justice ; En l espèce, la clause de l article 6 du protocole de vente de la CARICI précité prévoit certes un règlement amiable des différends, mais elle n en définit pas les modalités particulières de mise en œuvre ; Il s ensuit que cette clause qui se limite à évoquer un règlement amiable des litiges sans préciser la procédure à suivre ne s impose pas aux parties qui peuvent directement saisir le juge. Il convient, dans ces conditions, de déclarer la fin de nonrecevoir tirée de l existence d une clause de règlement amiable mal fondée et de la rejeter. Les défendeurs ont par ailleurs soulevé l irrecevabilité de l action au motif que Monsieur Georges Emile Henri VANDENBROUCK et Madame Arlette Paulette Louise Marie LETUVE épouse VANDENBROUCK n ont pas respectivement qualité pour agir et capacité pour agir en justice. Les défendeurs font valoir que Monsieur Georges Emile Henri VANDENBROUCK n est plus administrateur de la société de la CARICI après la cession des actions de cette société et ne peut donc ester en justice en qualité de Président Directeur Général de ladite société. Or, la présente action a pour objet la résolution du protocole d accord de vente de la CARICI sur lequel les défendeurs fondent leur moyen d irrecevabilité. 5

6 Il apparaît donc à l analyse que la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et de la capacité pour agir est liée au fond du litige, qui concerne la validité de la convention de cession, actuellement remise en cause par les demandeurs ; Au fond Il résulte de l audition des parties par le Tribunal que Monsieur Georges Emile Henri VANDENBROUCK conteste la signature figurant au bas de son nom sur le document du 17 juillet 2014 en indiquant que celle-ci a été imitée. Le Tribunal constate que ce document revêt une importance certaine dans l analyse du litige ; Ainsi pour une saine appréciation de la cause, il convient d ordonner une expertise graphologique à l effet de déterminer si la signature attribuée à Monsieur Georges Emile Henri VANDENBROUCK et figurant sur le document du 17 juillet 2014 est la sienne ; Cette expertise graphologique ayant été ordonnée d office, les demandeurs sont tenus de faire l avance des frais conformément aux dispositions de l article 67 du code de procédure civile, commerciale et administrative. Sur les dépens L instance n étant pas achevée, il y a de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort ; Vu le jugement avant dire droit n 129/15 du 05 mars 2015 ; Rejette la fin de non recevoir tirée de la violation de la clause de règlement amiable préalable ; Avant dire droit ; Ordonner une expertise graphologique à l effet de déterminer si la signature attribuée à Monsieur Georges Emile Henri VANDENBROUCK et figurant sur le document du 17 juillet 2014 est la sienne ; 6

7 Désigne pour y procéder, Monsieur YAO Koffi Bertin expert graphologue demeurant à Abidjan 01 BP 8183 Abidjan 01 ; / / / , sous la supervision de Monsieur DJEDJET-GOLLY Séraphin, Viceprésident du Tribunal de Commerce d Abidjan ; Lui impartit un délai de 15 jours pour la réalisation de sa mission à compter de la signification de celle-ci ; Dit que les demandeurs sont tenus de faire l avance des frais d expertise ; Renvoie la cause et les parties à l audience du 30 avril 2015 pour les observations après expertise ; Réserve les dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 7

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