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1 Réglement départemental D AIDE SOCIALE 2011 Conseil général de la Haute-Saône 23, rue de la Préfecture BP Vesoul Cedex

2 Réglement départemental D AIDE SOCIALE Le Conseil général, garant des solidarités sociales, tient le rôle de chef de file de l action sociale. Il accompagne dans leur vie quotidienne les populations les plus fragiles, les personnes handicapées, les personnes âgées ou les enfants en difficultés. Beaucoup d acteurs interviennent directement dans le champ social. Le règlement départemental d aide sociale, apporte une définition précise des règles applicables dans le cadre de ces prestations. Ce document, à destination des organes décisionnels, des usagers et des Communes, présente des éléments pratiques, allant de la politique du maintien à domicile des personnes âgées et handicapées, au revenu de solidarité active, en passant par les dispositifs de la protection de l enfance. J ai souhaité, grâce à cet outil, apporter des informations utiles et des éléments permettant de vous aider au mieux dans la réalisation de vos taches, ou dans l accomplissement de vos démarches. Yves KRATTINGER Président du Conseil général Sénateur de la Haute-Saône

3 Réglement départemental D AIDE SOCIALE

4 SOMMAIRE PREAMBULE... 4 TITRE PRELIMINAIRE LES RELATIONS USAGERS / ADMINISTRATION... 5 FICHE 0-1 LES RELATIONS USAGERS ADMINISTRATION... 5 TITRE I AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES ET AUX PERSONNES HANDICAPEES... 7 CHAPITRE 1 DISPOSITIONS COMMUNES... 7 FICHE AUTORITES DECISIONNELLES ET INSTANCES CONSULTATIVES EN MATIERE D ADMISSION AUX PRESTATIONS D AIDE SOCIALE EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES ET DES PERSONNES HANDICAPEES... 8 FICHE CONDITIONS GENERALES D ADMISSION A L AIDE SOCIALE FICHE DOMICILE DE SECOURS CHAPITRE 2 AIDE SOCIALE EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES SECTION 1 AIDES A DOMICILE EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES FICHE AIDE MENAGERE FICHE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE REPAS SERVIS A DOMICILE FICHE PRISE EN CHARGE DU COUT DE MISE A DISPOSITION D UN APPAREIL DE TELE SECURITE FICHE PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE SECTION 2 AIDES A L HEBERGEMENT EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES FICHE PRISE EN CHARGE DES FRAIS D ACCUEIL FAMILIAL FICHE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE SEJOUR DES PERSONNES AGEES HEBERGEES EN ETABLISSEMENT FICHE PRISE EN CHARGE DES FRAIS D OBSEQUES SECTION 3 PRISE EN CHARGE DE LA DEPENDANCE DES PERSONNES AGEES FICHE ALLOCATION DEPARTEMENTALE PERSONNALISEE D AUTONOMIE SERVIE A DOMICILE FICHE ALLOCATION DEPARTEMENTALE PERSONNALISEE D AUTONOMIE SERVIE EN ETABLISSEMENT CHAPITRE 3 AIDE SOCIALE EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES SECTION 1 AIDES A DOMICILE EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES FICHE AIDE MENAGERE FICHE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE REPAS SERVIS A DOMICILE FICHE PRISE EN CHARGE DU COUT DE MISE A DISPOSITION D UN APPAREIL DE TELE SECURITE FICHE PRISE EN CHARGE DES FRAIS D ACCOMPAGNEMENT FICHE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE SACAT FICHE PRISE EN CHARGE DES FRAIS D ACCUEIL DE JOUR SECTION 2 AIDES A L HEBERGEMENT EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES FICHE PRISE EN CHARGE DES FRAIS D ACCUEIL FAMILIAL DES PERSONNES HANDICAPEES FICHE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE SEJOUR DES PERSONNES HANDICAPEES HEBERGEES EN ETABLISSEMENT FICHE PRISE EN CHARGE DU MAINTIEN DES JEUNES ADULTES HANDICAPES EN ETABLISSEMENT POUR MINEUR (AMENDEMENT CRETON) FICHE PRISE EN CHARGE DES FRAIS D OBSEQUES SECTION 3 AIDES POUR LA COMPENSATION DU HANDICAP FICHE ALLOCATION COMPENSATRICE FICHE PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP CHAPITRE 4 ACCUEILLANTS FAMILIAUX FICHE AGREMENT DES ACCUEILLANTS FAMILIAUX TITRE II PROTECTION DE L ENFANCE CHAPITRE 1 AIDE SOCIALE A L ENFANCE SECTION 1 DISPOSITIONS GENERALES FICHE AIDE SOCIALE A L ENFANCE ET A LA FAMILLE FICHE DROIT DES FAMILLES ET DES MINEURS DANS LEUR RAPPORT AVEC LES SERVICES CHARGES DE LA PROTECTION DE LA FAMILLE ET DE L ENFANCE SECTION 2 PREVENTION EN FAVEUR DES MINEURS ET DE LEUR FAMILLE FICHE PREVENTION DE L INADAPTATION SOCIALE DE L ENFANCE ET DE LA JEUNESSE SECTION 3 ACCOMPAGNEMENT DES MINEURS ET DE LEUR FAMILLE

5 FICHE AIDES FINANCIERES A DESTINATION DES FAMILLES, DES FEMMES ENCEINTES ET DES JEUNES MAJEURS OU EMANCIPES FICHE INTERVENTION D UN TECHNICIEN D INTERVENTION SOCIALE ET FAMILIALE OU D UNE AIDE MENAGERE FICHE ACTION EDUCATIVE A DOMICILE (MESURE ADMINISTRATIVE) FICHE ACTION EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT (MESURE JUDICIAIRE) FICHE ACCOMPAGNEMENT EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE SECTION 4 PRISE EN CHARGE DES MINEURS ET DES MERES FICHE ACCUEIL PROVISOIRE DES MINEURS, DES MINEURS EMANCIPES ET DES MAJEURS DE MOINS DE 21 ANS FICHE RECUEIL PROVISOIRE ET RECUEIL PREVENTIF DES MINEURS FICHE PRISE EN CHARGE DES MINEURS CONFIES PAR L AUTORITE JUDICIAIRE FICHE ACCUEIL DES FEMMES ENCEINTES ET DES MERES ISOLEES FICHE ACCUEIL EN FAMILLE DE PARRAINAGE FICHE TUTELLE DEPARTEMENTALE FICHE DELEGATION DE L AUTORITE PARENTALE FICHE ADMISSION A L AIDE SOCIALE A L ENFANCE EN QUALITE DE PUPILLE DE L ETAT FICHE PRISE EN CHARGE DES MERES ACCOUCHANT SOUS LE SECRET ET DES MERES SOUHAITANT CONFIER LEUR ENFANT A NAITRE A L ADOPTION FICHE ADMINISTRATEUR AD HOC SECTION 5 DISPOSITIF DE PROTECTION DE L ENFANCE FICHE RECUEIL, TRAITEMENT ET EVALUATION DES INFORMATIONS PREOCCUPANTES FICHE PROTECTION DES MINEURS ACCUEILLIS HORS DU DOMICILE PARENTAL SECTION 6 ADOPTION FICHE AGREMENT EN VUE D ADOPTION FICHE ADOPTION DES PUPILLES DE L ETAT ET DES ENFANTS EN PROVENANCE D UN PAYS ETRANGER CHAPITRE 2 PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE SECTION 1 DISPOSITIONS GENERALES FICHE LES MISSIONS DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE SECTION 2 LES INTERVENTIONS DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE FICHE LES INTERVENTIONS DANS LE DOMAINE DE LA MATERNITE FICHE LES INTERVENTIONS DANS LE DOMAINE DE LA PETITE ENFANCE SECTION 3 AGREMENTS DES ASSISTANTS MATERNELS ET DES ASSISTANTS FAMILIAUX FICHE AGREMENT DES ASSISTANTS MATERNELS FICHE AGREMENT DES ASSISTANTS FAMILIAUX TITRE III ACTIONS SANITAIRES FICHE PREVENTION SANITAIRE ORGANISEE PAR LE DEPARTEMENT TITRE IV LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET LES EXCLUSIONS CHAPITRE 1 REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE FICHE ALLOCATION DE REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE CHAPITRE 2 INSERTION FICHE PROGRAMME DEPARTEMENTAL D INSERTION FICHE SECOURS D URGENCE FICHE FONDS DEPARTEMENTAL DE SOLIDARITE LOGEMENT FICHE FONDS DEPARTEMENTAL D AIDE AUX JEUNES FICHE AIDE A LA MOBILITE POUR LES ALLOCATAITRES DU RSA CHAPITRE 3 ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE EN MATIERE SOCIALE ET BUDGETAIRE FICHE MESURES D ACCOMPAGNEMENT SOCIAL PERSONNALISE ANNEXES ANNEXE 1 LISTE DES PAYS AYANT SIGNE UNE CONVENTION OU UN PROTOCOLE D ACCORD EN MATIERE D AIDE SOCIALE AVEC LA FRANCE ANNEXE 2 TABLEAUX DES RECUPERATIONS DES SOMMES AVANCEES PAR LE DEPARTEMENT ANNEXE 3 BAREME INDICATIF DE MISE EN JEU DE L OBLIGATION ALIMENTAIRE GLOSSAIRE

6 Réglement départemental D AIDE SOCIALE «La Nation garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence.» (Alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946) L aide sociale départementale participe à la mise en œuvre de ce droit. Le droit à l aide sociale présente plusieurs caractéristiques : Un caractère personnel et obligatoire : l aide sociale, considérée comme l expression de la solidarité de la collectivité, constitue une obligation pour la collectivité publique et un droit pour l individu. Il est incessible, intransmissible et insaisissable. Un caractère d avance : le droit à l aide sociale repose sur un besoin. Il n a pas un caractère permanent, ni définitif. Il s agit d une avance de la collectivité pour répondre à un besoin spécifique. Un caractère subsidiaire : l aide sociale n intervient qu après épuisement de tous les moyens de recours aux ressources personnelles, aux solidarités familiales et aux divers régimes de protection sociale, sauf dispositions législatives et réglementaires contraires. Le Règlement Départemental d Aide Sociale (RDAS) définit les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d aide sociale relevant du Département (cf. art. L CGCT et art. L CASF). Il est adopté par le Conseil général et se réfère aux dispositions législatives et réglementaires. Le Conseil général peut décider de conditions et montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations d aide sociale servies par le Département. Ainsi, le RDAS ne peut qu améliorer les planchers posés par la loi et le décret ou assouplir les conditions d accès. Le Conseil général peut créer de sa propre initiative des prestations d aide sociale facultative dont les conditions d attributions figurent au sein du RDAS. Le RDAS est un document opposable aux organes décisionnels, aux usagers, aux communes et à tout organisme agréé par voie de convention à participer à l instruction des demandes d aide sociale.

7 Réglement départemental D AIDE SOCIALE

8 TITRE PRELIMINAIRE LES RELATIONS USAGERS / ADMINISTRATION FICHE 0-1 LES RELATIONS USAGERS ADMINISTRATION Références juridiques : - loi n du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; - loi n du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ; - loi n du 12 avril 2000 relative aux droits et libertés des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - Code de l action sociale et des familles : art. L et L Code pénal : art et I) Droits d accès aux informations Article Droits d accès aux fichiers informatiques Toute personne justifiant de son identité a le droit d interroger les services ou organismes chargés de mettre en œuvre les traitements automatisés, dont la liste est accessible au public en application de l article 22 de la loi du 6 janvier 1978, en vue de savoir si ces traitements portent sur des informations nominatives la concernant et, le cas échéant, d en obtenir communication. La communication, en langage clair, doit être conforme au contenu des enregistrements. Une copie est alors délivrée au titulaire du droit d accès qui en fait la demande contre perception d une redevance forfaitaire variable selon la catégorie de traitement dont le montant est fixé par décision de la Commission Nationale de l Informatique et des Libertés (CNIL) et homologué par arrêté du ministre de l économie et des finances. Le titulaire du droit d accès peut exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte, l utilisation, la communication ou la conservation sont interdites. Article Droits d accès aux documents administratifs 1) Toute personne peut obtenir communication d un document administratif s il est communicable au sens de la loi du 17 juillet 2008 n portant diverses mesures d amélioration des relations entre l administration et le public ainsi que diverses dispositions d ordre administratif, social et fiscal. La liste des documents administratifs ne pouvant être communiqués au public est fixée par arrêté du 13 mars 1986 du Ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale. L accès aux documents administratifs s exerce après une demande écrite préalable, par la consultation gratuite sur place ou par la délivrance de copies, aux frais de la personne qui les sollicite. En cas de refus exprès ou tacite, l intéressé peut solliciter l avis de la Commission d accès aux documents administratifs, préalable obligatoire à l exercice d un recours contentieux. 2) Les documents nominatifs ne sont communiqués qu aux seuls intéressés si : ils portent atteinte au secret de la vie privée, au secret médical ou au secret commercial et industriel ; ils portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne nommément désignée et facilement identifiable ; ils font apparaître le comportement d une personne et que cette divulgation pourrait lui porter préjudice. Les informations à caractère médical sont communiquées à l intéressé, selon son choix, directement ou par l intermédiaire d un médecin qu il désigne à cet effet. Article Droits d accès aux documents d archives publiques Les documents dont la communication était libre, avant leur dépôt aux archives publiques peuvent être communiqués sans restriction à la personne qui en fait la demande. Les documents d archives publiques ne relevant pas des modalités de communication définies pour les documents administratifs sont consultables librement, en fonction de leur nature, à l expiration de délais allant de 30 à 150 ans selon les cas

9 II) Obligations de l administration Article Secret professionnel Toute personne appelée à intervenir dans l instruction, l attribution ou la révision des admissions à l aide sociale est tenue au secret. La révélation d informations secrètes par une personne qui en est dépositaire constitue un délit passible des peines prévues à l article du Code pénal (un an d'emprisonnement et euros d'amende). Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales, des organismes de la sécurité sociale et de la Mutualité Sociale Agricole (MSA), sont habilités à communiquer aux agents des services d aide sociale du Conseil Général, les renseignements qu ils détiennent et qui sont nécessaires pour instruire les demandes ou prononcer la radiation éventuelle du bénéficiaire de l aide sociale à l exception des informations d ordre médical. Le Président du Conseil général et le représentant de l Etat dans le département peuvent obtenir les informations nécessaires pour exercer leur pouvoir en matière sanitaire et sociale. Article Obligation de transparence L usager a le droit d être informé des conditions et des conséquences de son admission à l aide sociale. Pour améliorer cette information, l administration est tenue de mentionner dans les correspondances adressées à toute personne, le prénom, le nom, la qualité et l adresse administrative de l agent chargé de son dossier, sauf pour des motifs tenant à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. Toute décision doit, de plus, comporter, outre la signature de son auteur, le nom, prénom et qualité de celui-ci. Article Respect de la vie privée Toute personne a le droit au respect de sa vie privée. Exceptés les renseignements d ordre médical dont la communication est régie par des règles spécifiques, les informations ou éléments d information qui sont contenus dans les dossiers d aide sociale et dont l instruction des demandes rend nécessaire la communication à toute personne concernée directement ou indirectement ne doivent en aucun cas pouvoir porter atteinte au secret de la vie privée. Cette obligation est faite à toute personne appelée à intervenir dans l instruction d une demande d aide sociale. Elle concerne tout document ou toute information verbale pouvant être adressé aux personnes autres que le demandeur concerné directement ou indirectement par la demande

10 Réglement départemental D AIDE SOCIALE

11 TITRE I AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES ET AUX PERSONNES HANDICAPEES CHAPITRE 1 DISPOSITIONS COMMUNES - 7 -

12 FICHE AUTORITES DECISIONNELLES ET INSTANCES CONSULTATIVES EN MATIERE D ADMISSION AUX PRESTATIONS D AIDE SOCIALE EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES ET DES PERSONNES HANDICAPEES Références juridiques : - Code de l action sociale et des familles : art. L à L ; art. L et suivants ; art. L ; art. L à L ; art. R , art. R ; art. D , D ; art. R à R Article Président du Conseil général Le Président du Conseil général dispose de la compétence d attribution des prestations d aide sociale, qu elles soient légales ou facultatives, en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées listées ci-après. Les prestations d aide sociale en faveur des personnes âgées concernées sont : - l aide ménagère (cf. fiche du RDAS) ; - la prise en charge des frais de repas servis à domicile (cf. fiche du RDAS) ; - la prise en charge du coût de mise à disposition d un appareil de télé-sécurité (cf. fiche du RDAS) ; - l Allocation Départementale Personnalisée d Autonomie (ADPA) (cf. fiche du RDAS) ; - la prise en charge des frais d accueil familial au titre de l aide sociale (cf. fiche du RDAS) ; - la prise en charge des frais de séjour en établissement au titre de l aide sociale (cf. fiche du RDAS). Les prestations d aide sociale en faveur des personnes handicapées concernées sont : - l aide ménagère (cf. fiche du RDAS) ; - la prise en charge des frais de repas servis à domicile (cf. fiche du RDAS) ; - la prise en charge du coût de mise à disposition d un appareil de télé-sécurité (cf. fiche du RDAS) ; - la prise en charge des services rendus par les services d accompagnement (cf. fiche du RDAS) ; - la prise en charge des services rendus par la section annexe de centre d aide par le travail et du RDAS) ; - la prise en charge des frais d accueil de jour (cf. fiche du RDAS) ; - la prise en charge des frais d accueil familial par l aide sociale (cf. fiche du RDAS) ; - la prise en charge des frais de séjour en établissement par l aide sociale (cf. fiche du RDAS) ; - la prise en charge du maintien du jeune adulte handicapé en établissement pour mineur (cf. fiche du RDAS). Le Président du Conseil général détermine : - les montants d allocation compensatrice (cf. fiche du RDAS) Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP) et Allocation Compensatrice pour Frais Professionnels (ACFP). Article Commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées Au terme de la loi n du 11 février 2005 pour l égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapée, la Commission des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) se substitue désormais aux anciennes Commission Technique d Orientation et de Reclassement Professionnel (COTOREP) et Commission Départementale d Education Spéciale (CDES). La CDAPH est compétente pour : - apprécier le taux d incapacité des personnes handicapées pour l attribution des prestations d aide sociale en faveur des personnes handicapées ; - se prononcer sur les orientations professionnelles, scolaires, en établissements et en services pour personnes handicapées ; - se prononcer sur le taux d allocation compensatrice ; - se prononcer sur l attribution de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH cf. fiche n du présent règlement). Article Commission consultative d aide sociale La commission consultative d aide sociale propose un avis au Président du Conseil général sur les demandes d attribution des prestations d aide sociale suivantes : - l aide ménagère des personnes âgées et des personnes handicapées ; - la prise en charge des frais de repas servis domicile des personnes âgées et des personnes handicapées ; - la prise en charge des frais d accueil familial par l aide sociale des personnes âgées et des personnes handicapées ; - la prise en charge des frais d hébergement en établissement par l aide sociale des personnes âgées et des personnes handicapées ; - 8 -

13 - la prise en charge des frais d accueil de jour des personnes handicapées, - la prise en charge des frais de Section Annexe de Centre d Accompagnement par le Travail (SACAT) ; - la prise en charge des frais d accompagnement en services d accompagnement (SAVS, SAMN, SAMSAH). La commission consultative d aide sociale comprend sept membres, dont un Président de commission, désignés par le Président du Conseil général. Elle se réunit au moins une fois par mois sur convocation de son Président. Article Commission de proposition pour l allocation départementale personnalisée d autonomie La Commission de proposition pour l Allocation Départementale Personnalisée d Autonomie (COM ADPA) comprend, outre son président, six membres désignés par le Président du Conseil général et propose au Président du Conseil général les montants d ADPA servie à domicile (cf. fiche n «Allocation départementale personnalisée d autonomie servie à domicile) correspondant aux besoins des personnes. Lorsque le Président du Conseil général ne retient pas une proposition, la COM ADPA est tenue de formuler une nouvelle proposition lors de sa prochaine réunion. Elle se réunit en tant que de besoin sur convocation de son président. Les propositions sont arrêtées à la majorité des voix. En cas d égal partage des voix, celle du président est prépondérante. Article Commission de conciliation pour l allocation départementale personnalisée d autonomie La Commission de conciliation pour l ADPA formule des propositions en vue du règlement des litiges relatifs à l ADPA concernant les recours gracieux qui sont présentés au Président du Conseil général. Pour l exercice de cette attribution, la Commission de conciliation s adjoint des représentants des usagers ainsi que des personnalités qualifiés mentionnées aux articles L et D du CASF. Article Centre communaux ou intercommunaux d action sociale Les Centres communaux ou intercommunaux d actions sociales (CCAS ou CIAS) participent à l instruction des demandes d aide sociale. Ils établissent les dossiers d aide sociale et les transmettent au Président du Conseil général pour instruction. L avis du CCAS est requis au cours de cette procédure, avec éventuellement l avis du Conseil municipal lorsqu il est sollicité par le Maire ou par le CCAS ou CIAS

14 FICHE CONDITIONS GENERALES D ADMISSION A L AIDE SOCIALE Références juridiques - Code de l action sociale et des familles : art. L à L Article Généralité L admission aux prestations légales d aide sociale relevant de la compétence du Département et aux prestations facultatives d aide sociale créées à son initiative est prononcée au vu des conditions d attribution telles qu elles résultent des dispositions légales et règlementaires en vigueur ainsi que des dispositions du présent règlement. Article Condition de résidence et de nationalité Toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions d attribution propres à chaque prestation, des formes de l aide sociale telles qu elles sont définies par le présent règlement. La condition de résidence en France s entend d une résidence habituelle et non passagère. En sont exclues : - les personnes de nationalité française séjournant temporairement en France mais ayant leur résidence à l étranger ; - les personnes de nationalité étrangère ayant leur résidence à l étranger, séjournant temporairement en France. Article Personnes réfugiées ou apatrides Les personnes ayant la qualité de réfugiés ou d apatrides munies de documents justifiant de cette qualité, à condition de séjourner régulièrement en France, bénéficient, si elles remplissent les conditions d attribution propres à chaque prestation, des formes de l aide sociale. Article Personnes ressortissantes d un pays signataire de la Convention européenne d assistance sociale et médicale ou d une convention de réciprocité avec la France Les personnes ressortissantes d un pays ayant signé soit la Convention européenne d assistance sociale et médicale, soit une convention de réciprocité ou un protocole d accord en matière d aide sociale avec la France bénéficient, si elles remplissent les conditions d attribution propres à chaque prestation. La liste de ces pays figure en annexe n 1 (Cf. Annexe 1 Liste des pays ayant signé une convention d accords en matière d aide sociale avec la France). Article Personnes ressortissantes d un pays n ayant pas signé la Convention européenne d assistance sociale et médicale ou d une convention de réciprocité avec la France Les personnes ressortissantes d un pays n ayant pas signé la Convention européenne d assistance sociale et médicale, ou une convention de réciprocité ou un protocole d accord en matière d aide sociale avec la France peuvent bénéficier des formes d aide sociale figurant dans le présent règlement, sous réserve qu elles justifient d un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France. Pour l aide à domicile des personnes âgées et l aide à leur hébergement, les personnes de nationalité étrangère doivent justifier d une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant l âge de 70 ans

15 Références juridiques - Code de l action sociale et des familles : art. L à L FICHE DOMICILE DE SECOURS Le domicile de secours ne constitue pas une condition d attribution des prestations d aide sociale mais un critère permettant de déterminer la collectivité compétente pour attribuer et servir la prestation. Article Domicile de secours et désignation de la collectivité débitrice Les dépenses d aide sociale sont à la charge du Département dans lequel le bénéficiaire à son domicile de secours. Quel que soit le Département dans lequel une demande au bénéfice de l aide sociale a été déposée, l autorité compétente pour statuer sur cette demande est celle du Département dans lequel l intéressé à son domicile de secours. Le domicile de secours n est pas nécessairement identique au domicile civil, fiscal ou électoral du demandeur de l aide. Article Acquisition du domicile de secours Le domicile de secours s acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département, postérieurement à la majorité ou à l émancipation. Les personnes admises dans un établissement sanitaire, social, médico-social ou accueillies à titre onéreux au domicile de particuliers agréés à cet effet, conservent le domicile de secours qu elles avaient acquis avant leur entrée dans l établissement ou leur séjour en famille d accueil. Article Perte du domicile de secours Le domicile de secours se perd : - par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire, social, médico-social ou en famille d accueil ; - par l acquisition d un autre domicile de secours. Si l absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou d un traitement dans un établissement de santé situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de l aide sociale, le délai de trois mois court à compter du jour où ces circonstances n existent plus. Article Résolutions des conflits de compétences territoriales Lorsqu il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le Président du Conseil général doit, dans le délai d un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au Président du Conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le Président du Conseil général prend la décision. Si, ultérieurement, l examen au fond du dossier fait apparaître que le domicile de secours du bénéficiaire se trouve dans un autre département, cela doit être notifié au service de l aide sociale de cette collectivité dans un délai de deux mois. Si cette notification n est pas faite dans le délai requis, les frais engagés restent à la charge du Département où l admission a été prononcée

16 CHAPITRE 2 AIDE SOCIALE EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES SECTION 1 AIDES A DOMICILE EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES

17 Références juridiques - Code de l action sociale et des familles : art. L ; art. R FICHE AIDE MENAGERE Article Prestation L aide ménagère est une aide réalisée par le biais de services ménagers effectués au domicile du bénéficiaire pour favoriser son maintien à domicile. Cette aide s adresse particulièrement aux personnes âgées. Le Département de la Haute-Saône prend en charge une partie des frais d aide ménagère réalisés au profit des personnes âgées répondant aux conditions d admission et ayant leur domicile de secours en Haute-Saône. Article Conditions d admission au bénéfice de l aide ménagère Pour bénéficier de l aide ménagère du Département, le demandeur doit satisfaire l ensemble des conditions d admission suivantes : - Etre âgé de 65 ans ou de 60 ans si le demandeur est reconnu inapte au travail. - Résider de manière habituelle et non passagère en France. Pour les personnes de nationalité étrangère, répondre aux conditions de la fiche du présent règlement. - Disposer de ressources inférieures au plafond d attribution du minimum vieillesse. - Nécessiter une aide pour le maintien à domicile. - Ne pas bénéficier d un avantage similaire. - Ne pas bénéficier d une aide de fait apportée par une tierce personne suffisante pour le maintien à domicile. Article Ressources prises en comptes Les ressources du demandeur sont appréciées au regard de l ensemble de ses ressources personnelles, de celles de son conjoint ou de la personne avec laquelle il est lié par un PACS, y compris l aide de fait que l intéressé est susceptible de recevoir de son entourage. Il est tenu compte : - de l ensemble des revenus du demandeur (revenus professionnel, revenus du capital...) ; - de la valeur en capital des biens non-productifs de revenu. Les biens non-productifs de revenus, à l exception de l habitation principale du demandeur sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à : - 50 % de leur valeur locative pour les immeubles bâtis, à l exception de l habitation principale ; - 80 % de leur valeur locative pour les terrains non bâtis ; - 3 % du montant des capitaux. Sont exclues des ressources prises en compte : les prestations familiales, les allocations logement, la retraite du combattant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques. L obligation alimentaire n est pas prise en compte. Article Règle de non-cumul de l aide L aide n est pas cumulable avec : - l ADPA, l ACTP, la PCH, la Majoration spécifique pour Tierce Personne (MTP) ; - tout autre avantage ayant le même objet servi par le Département ou par un organisme de protection sociale. Article Procédure Les demandes d admission au bénéfice de l aide ménagère sont déposées auprès du CCAS ou du CIAS ou, à défaut, auprès de la mairie du lieu de résidence de l intéressé. Le dossier de demande d aide sociale est ensuite transmis au Président du Conseil général pour instruction par ses services. La Commission consultative d aide sociale est saisie pour avis sur la demande d aide ménagère et la définition des besoins du demandeur. L aide est accordée sur décision du Président du Conseil général. L admission à l aide ménagère peut également être prononcée en urgence par le Maire de la commune de résidence de l intéressé à condition que la personne âgée soit privée brusquement de l assistance du tiers concourant à son maintien à domicile. Dans ce cas, le Maire notifie sa décision au Président du Conseil général et transmet le dossier dans les conditions de l article L du CASF

18 Article Décision d admission au bénéfice de l aide ménagère L aide ménagère est accordée pour une durée maximale de 2 ans. Le nombre maximal d heures d aide ménagère pouvant être attribuées par le Président du Conseil général est de : - 30 heures par mois pour une personne vivant seule, - 48 heures par mois pour un couple. Si plusieurs bénéficiaires habitent sous le même toit, le nombre d heures maximum est réduit de 1/5 ème bénéficiaire. par La décision relative à l attribution de l aide ménagère est notifiée par courrier au bénéficiaire. Article Révision de la décision et recouvrement de l indu La décision d admission peut faire l objet d une révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle la décision a été prise. Lorsque la décision d admission a été prise sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec mise en œuvre d une action en recouvrement des prestations indument perçues. Article Contrôle Les agents départementaux habilités par le Président du Conseil général ont compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressées, des règles applicables aux formes d aide sociale relevant de la compétence du Département. A ce titre, des contrôles peuvent intervenir à domicile tant sur la nature de l aide apportée que sur les horaires effectués. Les services chargés de l instruction peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment aux administrations fiscales, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire, qui sont tenus de les leur communiquer. Ces informations sont limitées aux données nécessaires à l identification de la situation du demandeur. Elles sont transmises et utilisées dans les conditions garantissant leur confidentialité. Article Dispositions relatives aux services d aide ménagère Peuvent intervenir dans le cadre de l aide ménagère à domicile : - les services autorisés et tarifés par le Président du Conseil général ; - les services disposant d un agrément qualité. Article Modalités financières Le Président du Conseil général arrête chaque année : - le taux horaire de remboursement des services d aide ménagère intervenant auprès de personnes bénéficiaires de l aide sociale ; - la participation horaire due par les bénéficiaires des services d aide ménagère. Le bénéficiaire acquitte sa participation auprès du service d aide ménagère. Le Département règle directement, à terme échu, au service concerné les montants correspondant aux taux horaires de remboursement des services d aide ménagère, sur présentation d états nominatifs. Article Récupération des sommes avancées et hypothèque légale Les sommes avancées par le Département au titre de l aide ménagère sont soumises à récupération dans la limite des montants versés au titre de l aide. A cet effet, des recours peuvent être exercés par le Département contre : - le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ; - la succession du bénéficiaire. Ce recours s exerce dans la limite de l actif net successoral qui excède euros et pour les dépenses excédant 760 euros. - le donataire, jusqu à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d aide ménagère ou dans les 10 ans qui l ont précédée ; - le légataire, jusqu à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l ouverture de la succession. Le Président du Conseil général de la Haute-Saône fixe le montant des sommes à récupérer. Article Les recours contre la décision d admission ou de refus d admission au bénéfice d une aide ménagère Un recours gracieux auprès du Président du Conseil général peut être formé dans les deux mois de la notification contre les décisions relatives à l attribution de l aide ménagère. Un recours contentieux auprès de la Commission départementale d aide sociale peut être formé dans les délais légaux contre les décisions relatives à l attribution de l aide ménagère

19 FICHE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE REPAS SERVIS A DOMICILE Références juridiques - Code de l action sociale et des familles : art. L Article Prestation Le Département prend en charge une partie des frais de repas réalisés par un service de portage de repas servis au domicile des personnes âgées. Cette aide est accordée aux personnes répondant aux conditions d admission et résidant dans le Département de la Haute-Saône. Article Conditions d admission au bénéfice d une prise en charge des frais de repas servis à domicile Pour bénéficier de la prise en charge des frais de repas servis à domicile, le demandeur doit satisfaire l ensemble des conditions d admission suivantes : - Etre âgé de 65 ans ou de 60 ans si le demandeur est reconnu inapte au travail. - Résider de manière habituelle et non passagère en France. Pour les personnes de nationalité étrangère, répondre aux conditions de la fiche du présent règlement. - Disposer de ressources inférieures au plafond d octroi du minimum vieillesse. - Nécessiter une aide pour le maintien à domicile. - L environnement et l isolement du demandeur susceptible de nuire à sa santé. - Ne pas bénéficier d un avantage similaire. Article Ressources prises en compte Les ressources du demandeur sont appréciées au regard de l ensemble de ses ressources personnelles, de celles de son conjoint ou de la personne avec laquelle il est lié par un PACS, y compris l aide de fait que l intéressé est susceptible de recevoir de son entourage. Il est tenu compte : - de l ensemble des revenus du demandeur (revenus professionnel, revenus du capital...) ; - de la valeur en capital des biens non-productifs de revenus. Les biens non-productifs de revenus, à l exception de l habitation principale du demandeur sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à : - 50 % de leur valeur locative pour les immeubles bâtis, à l exception de l habitation principale ; - 80 % de leur valeur locative pour les terrains non bâtis ; - 3 % du montant des capitaux. Sont exclues des ressources prises en compte : les prestations familiales, les allocations logements, la retraite du combattant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques. L obligation alimentaire. Article Règle de non-cumul des aides La prise en charge des repas servis à domicile par un service de portage de repas à domicile n est pas cumulable avec : - l ADPA, l ACTP, la PCH, la MTP ; - ou tout autre avantage servi par le Département ou un organisme de protection sociale. Article Procédure Les demandes d admission au bénéfice d une prise en charge des frais de repas servis à domicile sont déposées auprès du CCAS ou du CIAS ou, à défaut, auprès de la mairie du lieu de résidence de l intéressé. Le dossier de demande d aide sociale est ensuite transmis au Président du Conseil Général pour instruction par ses services. La Commission consultative d aide sociale est saisie pour avis sur la demande d aide sociale. L aide est accordée par décision du Président du Conseil général. Article Décision d admission au bénéfice d une prise en charge des frais de repas servis à domicile La prise en charge des frais de repas servis à domicile dans le cadre d un service de portage de repas est accordée pour une durée maximale de 2 ans. La décision d admission fixe la durée et détermine le nombre de repas pouvant être pris en charge dans la limite d un repas par jour et par personne. La décision relative à la prise en charge des frais de repas servis à domicile est notifiée par courrier au bénéficiaire

20 Article Révision de la décision et recouvrement de l indu La décision d admission peut faire l objet d une révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle la décision a été prise. Lorsque la décision d admission a été prise sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec mise en œuvre d une action en recouvrement des prestations indument perçues. Article Contrôle Les agents départementaux habilités par le Président du Conseil général ont compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressés, des règles applicables aux formes d aide sociale relevant de la compétence du Département. A ce titre, des contrôles peuvent intervenir à domicile tant sur la nature de l aide apportée que sur les prestations effectuées. Les services chargés de l instruction peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment aux administrations fiscales, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire, qui sont tenus de les leur communiquer. Ces informations sont limitées aux données nécessaires à l identification de la situation du demandeur. Elles sont transmises et utilisées dans les conditions garantissant leur confidentialité. Article Dispositions relatives aux services de portage de repas Peuvent intervenir dans le cadre de la prise en charge des frais de repas servis à domicile : - les services habilités par le Président du Conseil général ; - les services disposant d un agrément qualité, conformément à l article L du Code du travail. Article Modalités financières Le Président du Conseil général arrête chaque année le montant de la participation du Département de la Haute- Saône du prix des repas servis à domicile. La différence entre le prix des repas et le montant de la participation du Département est à la charge du bénéficiaire. Le service de portage de repas adresse au Département, tous les mois, une facture comportant le nombre détaillé de repas consommés par chaque bénéficiaire de l aide. La participation du Conseil général est versée mensuellement à terme échu, directement au prestataire, après vérification des factures. La participation du bénéficiaire est versée directement au service de portage de repas. Article Récupération des sommes avancées Les sommes avancées par le Département pour une prise en charge des frais de repas servis à domicile par un service de portage de repas habilité sont soumises à récupération dans la limite des montants versés au titre de l aide. A cet effet, des recours peuvent être exercés par le Département contre : - le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ; - la succession du bénéficiaire. Ce recours s exerce dans la limite de l actif net successoral qui excède euros et pour les seules dépenses excédant 760 euros. - le donataire, jusqu à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande de prise en charge des frais de repas servis à domicile ou dans les 10 ans qui l ont précédée ; - le légataire, jusqu à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l ouverture de la succession. Le Président du Conseil général de la Haute-Saône fixe le montant des sommes à récupérer. Article Les recours contre les décisions relatives à la prise en charge des frais de portage de repas Un recours gracieux auprès du Président du Conseil général peut être formé dans les deux mois de la notification contre les décisions relatives à la prise en charge des frais de repas servis à domicile. Un recours contentieux auprès de la Commission départementale d aide sociale peut être formé dans les délais légaux contre les décisions relatives à la prise en charge des frais de repas servis à domicile

21 FICHE PRISE EN CHARGE DU COUT DE MISE A DISPOSITION D UN APPAREIL DE TELE SECURITE Références juridiques - Code de l action sociale et des familles : art. L Article Prestation Afin de permettre le maintien à domicile des personnes âgées, le Département prend en charge le coût de la mise à disposition d un appareil de télé sécurité au profit des personnes âgées. Cette aide est accordée aux personnes répondant aux conditions d admission et résidant dans le Département de la Haute-Saône. Article Conditions d admission au bénéfice d une prise en charge du coût de mise à disposition d un appareil de télé sécurité Pour bénéficier de la prise en charge du coût de mise à disposition d un appareil de télé sécurité, le demandeur doit satisfaire l ensemble des conditions d admission suivantes : - Etre âgé de 65 ans ou de 60 ans si le demandeur est reconnu inapte au travail. - Résider de manière habituelle et non passagère en France. Pour les personnes de nationalité étrangère, répondre aux conditions de la fiche du présent règlement. - Disposer de ressources inférieures à 110 % du plafond d octroi du minimum vieillesse. - Nécessiter une aide pour le maintien à domicile. Article Ressources prises en compte Les ressources du demandeur sont appréciées au regard de l ensemble de ses ressources personnelles, de celles de son conjoint ou de la personne avec laquelle il est lié par un PACS, y compris l aide de fait que l intéressé est susceptible de recevoir de son entourage. Il est tenu compte : - de l ensemble des revenus du demandeur (revenus professionnel, revenus du capital...) ; - de la valeur en capital des biens non-productifs de revenus. Les biens non-productifs de revenus, à l exception de l habitation principale du demandeur sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à : - 50 % de leur valeur locative pour les immeubles bâtis ; - 80 % de leur valeur locative pour les terrains non bâtis ; - 3 % du montant des capitaux. Sont exclues des ressources prises en compte : les prestations familiales, les allocations logement, la retraite du combattant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques. L obligation alimentaire n est pas prise en compte. Article Procédure Les demandes de prises en charge du coût de la mise à disposition d un appareil de télé sécurité sont déposées auprès des associations gestionnaires de systèmes de télé sécurité ayant conclu une convention de gestion de système de télé sécurité avec le Président du Conseil général. Ces dernières transmettent ensuite le dossier au Président du Conseil Général pour instruction par ses services. Article Décision d admission au bénéfice d une prise en charge du coût de mise à disposition d un appareil de télé sécurité Les accords de prise en charge sont délivrés par le Président du Conseil général. La prise en charge du coût de mise à disposition d un appareil de télé-sécurité est accordée pour une durée maximale de 2 ans. Article Révision de la décision et recouvrement de l indu La décision d admission peut faire l objet d une révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle la décision a été prise. Lorsque la décision d admission a été prise sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec mise en œuvre d une action en recouvrement des prestations indument perçues. Article Contrôle Les agents départementaux habilités par le Président du Conseil général ont compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressés, des règles applicables aux formes d aide sociale relevant de la compétence du Département

22 A ce titre, des contrôles peuvent intervenir à domicile tant sur la nature de l aide apportée que sur les prestations effectuées. Les services chargés de l instruction peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment aux administrations fiscales, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire, qui sont tenus de les leur communiquer. Ces informations sont limitées aux données nécessaires à l identification de la situation du demandeur. Elles sont transmises et utilisées dans les conditions garantissant leur confidentialité. Article Convention de gestion de système de télé sécurité Le Président du Conseil général passe une convention avec les associations gestionnaires de systèmes de télé sécurité pour la réception des demandes d attribution, la mise à disposition et la maintenance des appareils de télésécurité. Article Récupération des sommes avancées Les recours en récupération contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, contre la succession du bénéficiaire, contre le donataire ou le légataire ne sont pas mises en œuvre. Article Les recours contre la décision d admission ou de refus d admission au bénéfice d une prise en charge du coût de la mise à disposition d un appareil de télé-sécurité Un recours gracieux auprès du Président du Conseil général peut être formé dans les deux mois notification contre les décisions relatives à la prise en charge du coût de mise à disposition d un appareil de télésécurité. Un recours contentieux auprès du Tribunal administratif peut être formé dans les délais légaux contre les décisions relatives à la prise en charge du coût de mise à disposition d un appareil de télé-sécurité

23 FICHE PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE Références juridiques - loi n du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie ; - Code de l action sociale et des familles : art. L ; art. R à R Article Prestation La Prestation Spécifique Dépendance (PSD) était une prestation destinée à répondre aux besoins des personnes âgées résidant soit à leur domicile, soit en établissement d hébergement, soit en famille d accueil agréée. Son attribution a été supprimée par la loi n du 20 juillet 2001 qui lui a substitué l allocation personnalisée d autonomie. Article Récupération de la PSD Les sommes avancées par le Département au titre de la PSD sont soumises à récupération dans la limite des montants versés au titre de l aide. A cet effet, des recours peuvent être exercés par le Département contre : - le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ; - la succession du bénéficiaire. Ce recours s exerce dans la limite de l actif net successoral qui excède euros et pour les seules dépenses excédant 760 euros. - le donataire, jusqu à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande de PSD ou dans les 10 ans qui l ont précédée ; - le légataire, jusqu à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l ouverture de la succession. Le Président du Conseil général de la Haute-Saône fixe le montant des sommes à récupérer

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