Réglement départemental
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- Alphonse Carrière
- il y a 9 ans
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1 Réglement départemental D AIDE SOCIALE 2011 Conseil général de la Haute-Saône 23, rue de la Préfecture BP Vesoul Cedex
2 Réglement départemental D AIDE SOCIALE Le Conseil général, garant des solidarités sociales, tient le rôle de chef de file de l action sociale. Il accompagne dans leur vie quotidienne les populations les plus fragiles, les personnes handicapées, les personnes âgées ou les enfants en difficultés. Beaucoup d acteurs interviennent directement dans le champ social. Le règlement départemental d aide sociale, apporte une définition précise des règles applicables dans le cadre de ces prestations. Ce document, à destination des organes décisionnels, des usagers et des Communes, présente des éléments pratiques, allant de la politique du maintien à domicile des personnes âgées et handicapées, au revenu de solidarité active, en passant par les dispositifs de la protection de l enfance. J ai souhaité, grâce à cet outil, apporter des informations utiles et des éléments permettant de vous aider au mieux dans la réalisation de vos taches, ou dans l accomplissement de vos démarches. Yves KRATTINGER Président du Conseil général Sénateur de la Haute-Saône
3 Réglement départemental D AIDE SOCIALE
4 SOMMAIRE PREAMBULE... 4 TITRE PRELIMINAIRE LES RELATIONS USAGERS / ADMINISTRATION... 5 FICHE 0-1 LES RELATIONS USAGERS ADMINISTRATION... 5 TITRE I AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES ET AUX PERSONNES HANDICAPEES... 7 CHAPITRE 1 DISPOSITIONS COMMUNES... 7 FICHE AUTORITES DECISIONNELLES ET INSTANCES CONSULTATIVES EN MATIERE D ADMISSION AUX PRESTATIONS D AIDE SOCIALE EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES ET DES PERSONNES HANDICAPEES... 8 FICHE CONDITIONS GENERALES D ADMISSION A L AIDE SOCIALE FICHE DOMICILE DE SECOURS CHAPITRE 2 AIDE SOCIALE EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES SECTION 1 AIDES A DOMICILE EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES FICHE AIDE MENAGERE FICHE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE REPAS SERVIS A DOMICILE FICHE PRISE EN CHARGE DU COUT DE MISE A DISPOSITION D UN APPAREIL DE TELE SECURITE FICHE PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE SECTION 2 AIDES A L HEBERGEMENT EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES FICHE PRISE EN CHARGE DES FRAIS D ACCUEIL FAMILIAL FICHE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE SEJOUR DES PERSONNES AGEES HEBERGEES EN ETABLISSEMENT FICHE PRISE EN CHARGE DES FRAIS D OBSEQUES SECTION 3 PRISE EN CHARGE DE LA DEPENDANCE DES PERSONNES AGEES FICHE ALLOCATION DEPARTEMENTALE PERSONNALISEE D AUTONOMIE SERVIE A DOMICILE FICHE ALLOCATION DEPARTEMENTALE PERSONNALISEE D AUTONOMIE SERVIE EN ETABLISSEMENT CHAPITRE 3 AIDE SOCIALE EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES SECTION 1 AIDES A DOMICILE EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES FICHE AIDE MENAGERE FICHE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE REPAS SERVIS A DOMICILE FICHE PRISE EN CHARGE DU COUT DE MISE A DISPOSITION D UN APPAREIL DE TELE SECURITE FICHE PRISE EN CHARGE DES FRAIS D ACCOMPAGNEMENT FICHE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE SACAT FICHE PRISE EN CHARGE DES FRAIS D ACCUEIL DE JOUR SECTION 2 AIDES A L HEBERGEMENT EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES FICHE PRISE EN CHARGE DES FRAIS D ACCUEIL FAMILIAL DES PERSONNES HANDICAPEES FICHE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE SEJOUR DES PERSONNES HANDICAPEES HEBERGEES EN ETABLISSEMENT FICHE PRISE EN CHARGE DU MAINTIEN DES JEUNES ADULTES HANDICAPES EN ETABLISSEMENT POUR MINEUR (AMENDEMENT CRETON) FICHE PRISE EN CHARGE DES FRAIS D OBSEQUES SECTION 3 AIDES POUR LA COMPENSATION DU HANDICAP FICHE ALLOCATION COMPENSATRICE FICHE PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP CHAPITRE 4 ACCUEILLANTS FAMILIAUX FICHE AGREMENT DES ACCUEILLANTS FAMILIAUX TITRE II PROTECTION DE L ENFANCE CHAPITRE 1 AIDE SOCIALE A L ENFANCE SECTION 1 DISPOSITIONS GENERALES FICHE AIDE SOCIALE A L ENFANCE ET A LA FAMILLE FICHE DROIT DES FAMILLES ET DES MINEURS DANS LEUR RAPPORT AVEC LES SERVICES CHARGES DE LA PROTECTION DE LA FAMILLE ET DE L ENFANCE SECTION 2 PREVENTION EN FAVEUR DES MINEURS ET DE LEUR FAMILLE FICHE PREVENTION DE L INADAPTATION SOCIALE DE L ENFANCE ET DE LA JEUNESSE SECTION 3 ACCOMPAGNEMENT DES MINEURS ET DE LEUR FAMILLE
5 FICHE AIDES FINANCIERES A DESTINATION DES FAMILLES, DES FEMMES ENCEINTES ET DES JEUNES MAJEURS OU EMANCIPES FICHE INTERVENTION D UN TECHNICIEN D INTERVENTION SOCIALE ET FAMILIALE OU D UNE AIDE MENAGERE FICHE ACTION EDUCATIVE A DOMICILE (MESURE ADMINISTRATIVE) FICHE ACTION EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT (MESURE JUDICIAIRE) FICHE ACCOMPAGNEMENT EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE SECTION 4 PRISE EN CHARGE DES MINEURS ET DES MERES FICHE ACCUEIL PROVISOIRE DES MINEURS, DES MINEURS EMANCIPES ET DES MAJEURS DE MOINS DE 21 ANS FICHE RECUEIL PROVISOIRE ET RECUEIL PREVENTIF DES MINEURS FICHE PRISE EN CHARGE DES MINEURS CONFIES PAR L AUTORITE JUDICIAIRE FICHE ACCUEIL DES FEMMES ENCEINTES ET DES MERES ISOLEES FICHE ACCUEIL EN FAMILLE DE PARRAINAGE FICHE TUTELLE DEPARTEMENTALE FICHE DELEGATION DE L AUTORITE PARENTALE FICHE ADMISSION A L AIDE SOCIALE A L ENFANCE EN QUALITE DE PUPILLE DE L ETAT FICHE PRISE EN CHARGE DES MERES ACCOUCHANT SOUS LE SECRET ET DES MERES SOUHAITANT CONFIER LEUR ENFANT A NAITRE A L ADOPTION FICHE ADMINISTRATEUR AD HOC SECTION 5 DISPOSITIF DE PROTECTION DE L ENFANCE FICHE RECUEIL, TRAITEMENT ET EVALUATION DES INFORMATIONS PREOCCUPANTES FICHE PROTECTION DES MINEURS ACCUEILLIS HORS DU DOMICILE PARENTAL SECTION 6 ADOPTION FICHE AGREMENT EN VUE D ADOPTION FICHE ADOPTION DES PUPILLES DE L ETAT ET DES ENFANTS EN PROVENANCE D UN PAYS ETRANGER CHAPITRE 2 PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE SECTION 1 DISPOSITIONS GENERALES FICHE LES MISSIONS DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE SECTION 2 LES INTERVENTIONS DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE FICHE LES INTERVENTIONS DANS LE DOMAINE DE LA MATERNITE FICHE LES INTERVENTIONS DANS LE DOMAINE DE LA PETITE ENFANCE SECTION 3 AGREMENTS DES ASSISTANTS MATERNELS ET DES ASSISTANTS FAMILIAUX FICHE AGREMENT DES ASSISTANTS MATERNELS FICHE AGREMENT DES ASSISTANTS FAMILIAUX TITRE III ACTIONS SANITAIRES FICHE PREVENTION SANITAIRE ORGANISEE PAR LE DEPARTEMENT TITRE IV LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET LES EXCLUSIONS CHAPITRE 1 REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE FICHE ALLOCATION DE REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE CHAPITRE 2 INSERTION FICHE PROGRAMME DEPARTEMENTAL D INSERTION FICHE SECOURS D URGENCE FICHE FONDS DEPARTEMENTAL DE SOLIDARITE LOGEMENT FICHE FONDS DEPARTEMENTAL D AIDE AUX JEUNES FICHE AIDE A LA MOBILITE POUR LES ALLOCATAITRES DU RSA CHAPITRE 3 ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE EN MATIERE SOCIALE ET BUDGETAIRE FICHE MESURES D ACCOMPAGNEMENT SOCIAL PERSONNALISE ANNEXES ANNEXE 1 LISTE DES PAYS AYANT SIGNE UNE CONVENTION OU UN PROTOCOLE D ACCORD EN MATIERE D AIDE SOCIALE AVEC LA FRANCE ANNEXE 2 TABLEAUX DES RECUPERATIONS DES SOMMES AVANCEES PAR LE DEPARTEMENT ANNEXE 3 BAREME INDICATIF DE MISE EN JEU DE L OBLIGATION ALIMENTAIRE GLOSSAIRE
6 Réglement départemental D AIDE SOCIALE «La Nation garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence.» (Alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946) L aide sociale départementale participe à la mise en œuvre de ce droit. Le droit à l aide sociale présente plusieurs caractéristiques : Un caractère personnel et obligatoire : l aide sociale, considérée comme l expression de la solidarité de la collectivité, constitue une obligation pour la collectivité publique et un droit pour l individu. Il est incessible, intransmissible et insaisissable. Un caractère d avance : le droit à l aide sociale repose sur un besoin. Il n a pas un caractère permanent, ni définitif. Il s agit d une avance de la collectivité pour répondre à un besoin spécifique. Un caractère subsidiaire : l aide sociale n intervient qu après épuisement de tous les moyens de recours aux ressources personnelles, aux solidarités familiales et aux divers régimes de protection sociale, sauf dispositions législatives et réglementaires contraires. Le Règlement Départemental d Aide Sociale (RDAS) définit les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d aide sociale relevant du Département (cf. art. L CGCT et art. L CASF). Il est adopté par le Conseil général et se réfère aux dispositions législatives et réglementaires. Le Conseil général peut décider de conditions et montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations d aide sociale servies par le Département. Ainsi, le RDAS ne peut qu améliorer les planchers posés par la loi et le décret ou assouplir les conditions d accès. Le Conseil général peut créer de sa propre initiative des prestations d aide sociale facultative dont les conditions d attributions figurent au sein du RDAS. Le RDAS est un document opposable aux organes décisionnels, aux usagers, aux communes et à tout organisme agréé par voie de convention à participer à l instruction des demandes d aide sociale.
7 Réglement départemental D AIDE SOCIALE
8 TITRE PRELIMINAIRE LES RELATIONS USAGERS / ADMINISTRATION FICHE 0-1 LES RELATIONS USAGERS ADMINISTRATION Références juridiques : - loi n du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; - loi n du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ; - loi n du 12 avril 2000 relative aux droits et libertés des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - Code de l action sociale et des familles : art. L et L Code pénal : art et I) Droits d accès aux informations Article Droits d accès aux fichiers informatiques Toute personne justifiant de son identité a le droit d interroger les services ou organismes chargés de mettre en œuvre les traitements automatisés, dont la liste est accessible au public en application de l article 22 de la loi du 6 janvier 1978, en vue de savoir si ces traitements portent sur des informations nominatives la concernant et, le cas échéant, d en obtenir communication. La communication, en langage clair, doit être conforme au contenu des enregistrements. Une copie est alors délivrée au titulaire du droit d accès qui en fait la demande contre perception d une redevance forfaitaire variable selon la catégorie de traitement dont le montant est fixé par décision de la Commission Nationale de l Informatique et des Libertés (CNIL) et homologué par arrêté du ministre de l économie et des finances. Le titulaire du droit d accès peut exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte, l utilisation, la communication ou la conservation sont interdites. Article Droits d accès aux documents administratifs 1) Toute personne peut obtenir communication d un document administratif s il est communicable au sens de la loi du 17 juillet 2008 n portant diverses mesures d amélioration des relations entre l administration et le public ainsi que diverses dispositions d ordre administratif, social et fiscal. La liste des documents administratifs ne pouvant être communiqués au public est fixée par arrêté du 13 mars 1986 du Ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale. L accès aux documents administratifs s exerce après une demande écrite préalable, par la consultation gratuite sur place ou par la délivrance de copies, aux frais de la personne qui les sollicite. En cas de refus exprès ou tacite, l intéressé peut solliciter l avis de la Commission d accès aux documents administratifs, préalable obligatoire à l exercice d un recours contentieux. 2) Les documents nominatifs ne sont communiqués qu aux seuls intéressés si : ils portent atteinte au secret de la vie privée, au secret médical ou au secret commercial et industriel ; ils portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne nommément désignée et facilement identifiable ; ils font apparaître le comportement d une personne et que cette divulgation pourrait lui porter préjudice. Les informations à caractère médical sont communiquées à l intéressé, selon son choix, directement ou par l intermédiaire d un médecin qu il désigne à cet effet. Article Droits d accès aux documents d archives publiques Les documents dont la communication était libre, avant leur dépôt aux archives publiques peuvent être communiqués sans restriction à la personne qui en fait la demande. Les documents d archives publiques ne relevant pas des modalités de communication définies pour les documents administratifs sont consultables librement, en fonction de leur nature, à l expiration de délais allant de 30 à 150 ans selon les cas
9 II) Obligations de l administration Article Secret professionnel Toute personne appelée à intervenir dans l instruction, l attribution ou la révision des admissions à l aide sociale est tenue au secret. La révélation d informations secrètes par une personne qui en est dépositaire constitue un délit passible des peines prévues à l article du Code pénal (un an d'emprisonnement et euros d'amende). Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales, des organismes de la sécurité sociale et de la Mutualité Sociale Agricole (MSA), sont habilités à communiquer aux agents des services d aide sociale du Conseil Général, les renseignements qu ils détiennent et qui sont nécessaires pour instruire les demandes ou prononcer la radiation éventuelle du bénéficiaire de l aide sociale à l exception des informations d ordre médical. Le Président du Conseil général et le représentant de l Etat dans le département peuvent obtenir les informations nécessaires pour exercer leur pouvoir en matière sanitaire et sociale. Article Obligation de transparence L usager a le droit d être informé des conditions et des conséquences de son admission à l aide sociale. Pour améliorer cette information, l administration est tenue de mentionner dans les correspondances adressées à toute personne, le prénom, le nom, la qualité et l adresse administrative de l agent chargé de son dossier, sauf pour des motifs tenant à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. Toute décision doit, de plus, comporter, outre la signature de son auteur, le nom, prénom et qualité de celui-ci. Article Respect de la vie privée Toute personne a le droit au respect de sa vie privée. Exceptés les renseignements d ordre médical dont la communication est régie par des règles spécifiques, les informations ou éléments d information qui sont contenus dans les dossiers d aide sociale et dont l instruction des demandes rend nécessaire la communication à toute personne concernée directement ou indirectement ne doivent en aucun cas pouvoir porter atteinte au secret de la vie privée. Cette obligation est faite à toute personne appelée à intervenir dans l instruction d une demande d aide sociale. Elle concerne tout document ou toute information verbale pouvant être adressé aux personnes autres que le demandeur concerné directement ou indirectement par la demande
10 Réglement départemental D AIDE SOCIALE
11 TITRE I AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES ET AUX PERSONNES HANDICAPEES CHAPITRE 1 DISPOSITIONS COMMUNES - 7 -
12 FICHE AUTORITES DECISIONNELLES ET INSTANCES CONSULTATIVES EN MATIERE D ADMISSION AUX PRESTATIONS D AIDE SOCIALE EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES ET DES PERSONNES HANDICAPEES Références juridiques : - Code de l action sociale et des familles : art. L à L ; art. L et suivants ; art. L ; art. L à L ; art. R , art. R ; art. D , D ; art. R à R Article Président du Conseil général Le Président du Conseil général dispose de la compétence d attribution des prestations d aide sociale, qu elles soient légales ou facultatives, en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées listées ci-après. Les prestations d aide sociale en faveur des personnes âgées concernées sont : - l aide ménagère (cf. fiche du RDAS) ; - la prise en charge des frais de repas servis à domicile (cf. fiche du RDAS) ; - la prise en charge du coût de mise à disposition d un appareil de télé-sécurité (cf. fiche du RDAS) ; - l Allocation Départementale Personnalisée d Autonomie (ADPA) (cf. fiche du RDAS) ; - la prise en charge des frais d accueil familial au titre de l aide sociale (cf. fiche du RDAS) ; - la prise en charge des frais de séjour en établissement au titre de l aide sociale (cf. fiche du RDAS). Les prestations d aide sociale en faveur des personnes handicapées concernées sont : - l aide ménagère (cf. fiche du RDAS) ; - la prise en charge des frais de repas servis à domicile (cf. fiche du RDAS) ; - la prise en charge du coût de mise à disposition d un appareil de télé-sécurité (cf. fiche du RDAS) ; - la prise en charge des services rendus par les services d accompagnement (cf. fiche du RDAS) ; - la prise en charge des services rendus par la section annexe de centre d aide par le travail et du RDAS) ; - la prise en charge des frais d accueil de jour (cf. fiche du RDAS) ; - la prise en charge des frais d accueil familial par l aide sociale (cf. fiche du RDAS) ; - la prise en charge des frais de séjour en établissement par l aide sociale (cf. fiche du RDAS) ; - la prise en charge du maintien du jeune adulte handicapé en établissement pour mineur (cf. fiche du RDAS). Le Président du Conseil général détermine : - les montants d allocation compensatrice (cf. fiche du RDAS) Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP) et Allocation Compensatrice pour Frais Professionnels (ACFP). Article Commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées Au terme de la loi n du 11 février 2005 pour l égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapée, la Commission des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) se substitue désormais aux anciennes Commission Technique d Orientation et de Reclassement Professionnel (COTOREP) et Commission Départementale d Education Spéciale (CDES). La CDAPH est compétente pour : - apprécier le taux d incapacité des personnes handicapées pour l attribution des prestations d aide sociale en faveur des personnes handicapées ; - se prononcer sur les orientations professionnelles, scolaires, en établissements et en services pour personnes handicapées ; - se prononcer sur le taux d allocation compensatrice ; - se prononcer sur l attribution de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH cf. fiche n du présent règlement). Article Commission consultative d aide sociale La commission consultative d aide sociale propose un avis au Président du Conseil général sur les demandes d attribution des prestations d aide sociale suivantes : - l aide ménagère des personnes âgées et des personnes handicapées ; - la prise en charge des frais de repas servis domicile des personnes âgées et des personnes handicapées ; - la prise en charge des frais d accueil familial par l aide sociale des personnes âgées et des personnes handicapées ; - la prise en charge des frais d hébergement en établissement par l aide sociale des personnes âgées et des personnes handicapées ; - 8 -
13 - la prise en charge des frais d accueil de jour des personnes handicapées, - la prise en charge des frais de Section Annexe de Centre d Accompagnement par le Travail (SACAT) ; - la prise en charge des frais d accompagnement en services d accompagnement (SAVS, SAMN, SAMSAH). La commission consultative d aide sociale comprend sept membres, dont un Président de commission, désignés par le Président du Conseil général. Elle se réunit au moins une fois par mois sur convocation de son Président. Article Commission de proposition pour l allocation départementale personnalisée d autonomie La Commission de proposition pour l Allocation Départementale Personnalisée d Autonomie (COM ADPA) comprend, outre son président, six membres désignés par le Président du Conseil général et propose au Président du Conseil général les montants d ADPA servie à domicile (cf. fiche n «Allocation départementale personnalisée d autonomie servie à domicile) correspondant aux besoins des personnes. Lorsque le Président du Conseil général ne retient pas une proposition, la COM ADPA est tenue de formuler une nouvelle proposition lors de sa prochaine réunion. Elle se réunit en tant que de besoin sur convocation de son président. Les propositions sont arrêtées à la majorité des voix. En cas d égal partage des voix, celle du président est prépondérante. Article Commission de conciliation pour l allocation départementale personnalisée d autonomie La Commission de conciliation pour l ADPA formule des propositions en vue du règlement des litiges relatifs à l ADPA concernant les recours gracieux qui sont présentés au Président du Conseil général. Pour l exercice de cette attribution, la Commission de conciliation s adjoint des représentants des usagers ainsi que des personnalités qualifiés mentionnées aux articles L et D du CASF. Article Centre communaux ou intercommunaux d action sociale Les Centres communaux ou intercommunaux d actions sociales (CCAS ou CIAS) participent à l instruction des demandes d aide sociale. Ils établissent les dossiers d aide sociale et les transmettent au Président du Conseil général pour instruction. L avis du CCAS est requis au cours de cette procédure, avec éventuellement l avis du Conseil municipal lorsqu il est sollicité par le Maire ou par le CCAS ou CIAS
14 FICHE CONDITIONS GENERALES D ADMISSION A L AIDE SOCIALE Références juridiques - Code de l action sociale et des familles : art. L à L Article Généralité L admission aux prestations légales d aide sociale relevant de la compétence du Département et aux prestations facultatives d aide sociale créées à son initiative est prononcée au vu des conditions d attribution telles qu elles résultent des dispositions légales et règlementaires en vigueur ainsi que des dispositions du présent règlement. Article Condition de résidence et de nationalité Toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions d attribution propres à chaque prestation, des formes de l aide sociale telles qu elles sont définies par le présent règlement. La condition de résidence en France s entend d une résidence habituelle et non passagère. En sont exclues : - les personnes de nationalité française séjournant temporairement en France mais ayant leur résidence à l étranger ; - les personnes de nationalité étrangère ayant leur résidence à l étranger, séjournant temporairement en France. Article Personnes réfugiées ou apatrides Les personnes ayant la qualité de réfugiés ou d apatrides munies de documents justifiant de cette qualité, à condition de séjourner régulièrement en France, bénéficient, si elles remplissent les conditions d attribution propres à chaque prestation, des formes de l aide sociale. Article Personnes ressortissantes d un pays signataire de la Convention européenne d assistance sociale et médicale ou d une convention de réciprocité avec la France Les personnes ressortissantes d un pays ayant signé soit la Convention européenne d assistance sociale et médicale, soit une convention de réciprocité ou un protocole d accord en matière d aide sociale avec la France bénéficient, si elles remplissent les conditions d attribution propres à chaque prestation. La liste de ces pays figure en annexe n 1 (Cf. Annexe 1 Liste des pays ayant signé une convention d accords en matière d aide sociale avec la France). Article Personnes ressortissantes d un pays n ayant pas signé la Convention européenne d assistance sociale et médicale ou d une convention de réciprocité avec la France Les personnes ressortissantes d un pays n ayant pas signé la Convention européenne d assistance sociale et médicale, ou une convention de réciprocité ou un protocole d accord en matière d aide sociale avec la France peuvent bénéficier des formes d aide sociale figurant dans le présent règlement, sous réserve qu elles justifient d un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France. Pour l aide à domicile des personnes âgées et l aide à leur hébergement, les personnes de nationalité étrangère doivent justifier d une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant l âge de 70 ans
15 Références juridiques - Code de l action sociale et des familles : art. L à L FICHE DOMICILE DE SECOURS Le domicile de secours ne constitue pas une condition d attribution des prestations d aide sociale mais un critère permettant de déterminer la collectivité compétente pour attribuer et servir la prestation. Article Domicile de secours et désignation de la collectivité débitrice Les dépenses d aide sociale sont à la charge du Département dans lequel le bénéficiaire à son domicile de secours. Quel que soit le Département dans lequel une demande au bénéfice de l aide sociale a été déposée, l autorité compétente pour statuer sur cette demande est celle du Département dans lequel l intéressé à son domicile de secours. Le domicile de secours n est pas nécessairement identique au domicile civil, fiscal ou électoral du demandeur de l aide. Article Acquisition du domicile de secours Le domicile de secours s acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département, postérieurement à la majorité ou à l émancipation. Les personnes admises dans un établissement sanitaire, social, médico-social ou accueillies à titre onéreux au domicile de particuliers agréés à cet effet, conservent le domicile de secours qu elles avaient acquis avant leur entrée dans l établissement ou leur séjour en famille d accueil. Article Perte du domicile de secours Le domicile de secours se perd : - par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire, social, médico-social ou en famille d accueil ; - par l acquisition d un autre domicile de secours. Si l absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou d un traitement dans un établissement de santé situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de l aide sociale, le délai de trois mois court à compter du jour où ces circonstances n existent plus. Article Résolutions des conflits de compétences territoriales Lorsqu il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le Président du Conseil général doit, dans le délai d un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au Président du Conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le Président du Conseil général prend la décision. Si, ultérieurement, l examen au fond du dossier fait apparaître que le domicile de secours du bénéficiaire se trouve dans un autre département, cela doit être notifié au service de l aide sociale de cette collectivité dans un délai de deux mois. Si cette notification n est pas faite dans le délai requis, les frais engagés restent à la charge du Département où l admission a été prononcée
16 CHAPITRE 2 AIDE SOCIALE EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES SECTION 1 AIDES A DOMICILE EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
17 Références juridiques - Code de l action sociale et des familles : art. L ; art. R FICHE AIDE MENAGERE Article Prestation L aide ménagère est une aide réalisée par le biais de services ménagers effectués au domicile du bénéficiaire pour favoriser son maintien à domicile. Cette aide s adresse particulièrement aux personnes âgées. Le Département de la Haute-Saône prend en charge une partie des frais d aide ménagère réalisés au profit des personnes âgées répondant aux conditions d admission et ayant leur domicile de secours en Haute-Saône. Article Conditions d admission au bénéfice de l aide ménagère Pour bénéficier de l aide ménagère du Département, le demandeur doit satisfaire l ensemble des conditions d admission suivantes : - Etre âgé de 65 ans ou de 60 ans si le demandeur est reconnu inapte au travail. - Résider de manière habituelle et non passagère en France. Pour les personnes de nationalité étrangère, répondre aux conditions de la fiche du présent règlement. - Disposer de ressources inférieures au plafond d attribution du minimum vieillesse. - Nécessiter une aide pour le maintien à domicile. - Ne pas bénéficier d un avantage similaire. - Ne pas bénéficier d une aide de fait apportée par une tierce personne suffisante pour le maintien à domicile. Article Ressources prises en comptes Les ressources du demandeur sont appréciées au regard de l ensemble de ses ressources personnelles, de celles de son conjoint ou de la personne avec laquelle il est lié par un PACS, y compris l aide de fait que l intéressé est susceptible de recevoir de son entourage. Il est tenu compte : - de l ensemble des revenus du demandeur (revenus professionnel, revenus du capital...) ; - de la valeur en capital des biens non-productifs de revenu. Les biens non-productifs de revenus, à l exception de l habitation principale du demandeur sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à : - 50 % de leur valeur locative pour les immeubles bâtis, à l exception de l habitation principale ; - 80 % de leur valeur locative pour les terrains non bâtis ; - 3 % du montant des capitaux. Sont exclues des ressources prises en compte : les prestations familiales, les allocations logement, la retraite du combattant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques. L obligation alimentaire n est pas prise en compte. Article Règle de non-cumul de l aide L aide n est pas cumulable avec : - l ADPA, l ACTP, la PCH, la Majoration spécifique pour Tierce Personne (MTP) ; - tout autre avantage ayant le même objet servi par le Département ou par un organisme de protection sociale. Article Procédure Les demandes d admission au bénéfice de l aide ménagère sont déposées auprès du CCAS ou du CIAS ou, à défaut, auprès de la mairie du lieu de résidence de l intéressé. Le dossier de demande d aide sociale est ensuite transmis au Président du Conseil général pour instruction par ses services. La Commission consultative d aide sociale est saisie pour avis sur la demande d aide ménagère et la définition des besoins du demandeur. L aide est accordée sur décision du Président du Conseil général. L admission à l aide ménagère peut également être prononcée en urgence par le Maire de la commune de résidence de l intéressé à condition que la personne âgée soit privée brusquement de l assistance du tiers concourant à son maintien à domicile. Dans ce cas, le Maire notifie sa décision au Président du Conseil général et transmet le dossier dans les conditions de l article L du CASF
18 Article Décision d admission au bénéfice de l aide ménagère L aide ménagère est accordée pour une durée maximale de 2 ans. Le nombre maximal d heures d aide ménagère pouvant être attribuées par le Président du Conseil général est de : - 30 heures par mois pour une personne vivant seule, - 48 heures par mois pour un couple. Si plusieurs bénéficiaires habitent sous le même toit, le nombre d heures maximum est réduit de 1/5 ème bénéficiaire. par La décision relative à l attribution de l aide ménagère est notifiée par courrier au bénéficiaire. Article Révision de la décision et recouvrement de l indu La décision d admission peut faire l objet d une révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle la décision a été prise. Lorsque la décision d admission a été prise sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec mise en œuvre d une action en recouvrement des prestations indument perçues. Article Contrôle Les agents départementaux habilités par le Président du Conseil général ont compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressées, des règles applicables aux formes d aide sociale relevant de la compétence du Département. A ce titre, des contrôles peuvent intervenir à domicile tant sur la nature de l aide apportée que sur les horaires effectués. Les services chargés de l instruction peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment aux administrations fiscales, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire, qui sont tenus de les leur communiquer. Ces informations sont limitées aux données nécessaires à l identification de la situation du demandeur. Elles sont transmises et utilisées dans les conditions garantissant leur confidentialité. Article Dispositions relatives aux services d aide ménagère Peuvent intervenir dans le cadre de l aide ménagère à domicile : - les services autorisés et tarifés par le Président du Conseil général ; - les services disposant d un agrément qualité. Article Modalités financières Le Président du Conseil général arrête chaque année : - le taux horaire de remboursement des services d aide ménagère intervenant auprès de personnes bénéficiaires de l aide sociale ; - la participation horaire due par les bénéficiaires des services d aide ménagère. Le bénéficiaire acquitte sa participation auprès du service d aide ménagère. Le Département règle directement, à terme échu, au service concerné les montants correspondant aux taux horaires de remboursement des services d aide ménagère, sur présentation d états nominatifs. Article Récupération des sommes avancées et hypothèque légale Les sommes avancées par le Département au titre de l aide ménagère sont soumises à récupération dans la limite des montants versés au titre de l aide. A cet effet, des recours peuvent être exercés par le Département contre : - le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ; - la succession du bénéficiaire. Ce recours s exerce dans la limite de l actif net successoral qui excède euros et pour les dépenses excédant 760 euros. - le donataire, jusqu à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d aide ménagère ou dans les 10 ans qui l ont précédée ; - le légataire, jusqu à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l ouverture de la succession. Le Président du Conseil général de la Haute-Saône fixe le montant des sommes à récupérer. Article Les recours contre la décision d admission ou de refus d admission au bénéfice d une aide ménagère Un recours gracieux auprès du Président du Conseil général peut être formé dans les deux mois de la notification contre les décisions relatives à l attribution de l aide ménagère. Un recours contentieux auprès de la Commission départementale d aide sociale peut être formé dans les délais légaux contre les décisions relatives à l attribution de l aide ménagère
19 FICHE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE REPAS SERVIS A DOMICILE Références juridiques - Code de l action sociale et des familles : art. L Article Prestation Le Département prend en charge une partie des frais de repas réalisés par un service de portage de repas servis au domicile des personnes âgées. Cette aide est accordée aux personnes répondant aux conditions d admission et résidant dans le Département de la Haute-Saône. Article Conditions d admission au bénéfice d une prise en charge des frais de repas servis à domicile Pour bénéficier de la prise en charge des frais de repas servis à domicile, le demandeur doit satisfaire l ensemble des conditions d admission suivantes : - Etre âgé de 65 ans ou de 60 ans si le demandeur est reconnu inapte au travail. - Résider de manière habituelle et non passagère en France. Pour les personnes de nationalité étrangère, répondre aux conditions de la fiche du présent règlement. - Disposer de ressources inférieures au plafond d octroi du minimum vieillesse. - Nécessiter une aide pour le maintien à domicile. - L environnement et l isolement du demandeur susceptible de nuire à sa santé. - Ne pas bénéficier d un avantage similaire. Article Ressources prises en compte Les ressources du demandeur sont appréciées au regard de l ensemble de ses ressources personnelles, de celles de son conjoint ou de la personne avec laquelle il est lié par un PACS, y compris l aide de fait que l intéressé est susceptible de recevoir de son entourage. Il est tenu compte : - de l ensemble des revenus du demandeur (revenus professionnel, revenus du capital...) ; - de la valeur en capital des biens non-productifs de revenus. Les biens non-productifs de revenus, à l exception de l habitation principale du demandeur sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à : - 50 % de leur valeur locative pour les immeubles bâtis, à l exception de l habitation principale ; - 80 % de leur valeur locative pour les terrains non bâtis ; - 3 % du montant des capitaux. Sont exclues des ressources prises en compte : les prestations familiales, les allocations logements, la retraite du combattant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques. L obligation alimentaire. Article Règle de non-cumul des aides La prise en charge des repas servis à domicile par un service de portage de repas à domicile n est pas cumulable avec : - l ADPA, l ACTP, la PCH, la MTP ; - ou tout autre avantage servi par le Département ou un organisme de protection sociale. Article Procédure Les demandes d admission au bénéfice d une prise en charge des frais de repas servis à domicile sont déposées auprès du CCAS ou du CIAS ou, à défaut, auprès de la mairie du lieu de résidence de l intéressé. Le dossier de demande d aide sociale est ensuite transmis au Président du Conseil Général pour instruction par ses services. La Commission consultative d aide sociale est saisie pour avis sur la demande d aide sociale. L aide est accordée par décision du Président du Conseil général. Article Décision d admission au bénéfice d une prise en charge des frais de repas servis à domicile La prise en charge des frais de repas servis à domicile dans le cadre d un service de portage de repas est accordée pour une durée maximale de 2 ans. La décision d admission fixe la durée et détermine le nombre de repas pouvant être pris en charge dans la limite d un repas par jour et par personne. La décision relative à la prise en charge des frais de repas servis à domicile est notifiée par courrier au bénéficiaire
20 Article Révision de la décision et recouvrement de l indu La décision d admission peut faire l objet d une révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle la décision a été prise. Lorsque la décision d admission a été prise sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec mise en œuvre d une action en recouvrement des prestations indument perçues. Article Contrôle Les agents départementaux habilités par le Président du Conseil général ont compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressés, des règles applicables aux formes d aide sociale relevant de la compétence du Département. A ce titre, des contrôles peuvent intervenir à domicile tant sur la nature de l aide apportée que sur les prestations effectuées. Les services chargés de l instruction peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment aux administrations fiscales, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire, qui sont tenus de les leur communiquer. Ces informations sont limitées aux données nécessaires à l identification de la situation du demandeur. Elles sont transmises et utilisées dans les conditions garantissant leur confidentialité. Article Dispositions relatives aux services de portage de repas Peuvent intervenir dans le cadre de la prise en charge des frais de repas servis à domicile : - les services habilités par le Président du Conseil général ; - les services disposant d un agrément qualité, conformément à l article L du Code du travail. Article Modalités financières Le Président du Conseil général arrête chaque année le montant de la participation du Département de la Haute- Saône du prix des repas servis à domicile. La différence entre le prix des repas et le montant de la participation du Département est à la charge du bénéficiaire. Le service de portage de repas adresse au Département, tous les mois, une facture comportant le nombre détaillé de repas consommés par chaque bénéficiaire de l aide. La participation du Conseil général est versée mensuellement à terme échu, directement au prestataire, après vérification des factures. La participation du bénéficiaire est versée directement au service de portage de repas. Article Récupération des sommes avancées Les sommes avancées par le Département pour une prise en charge des frais de repas servis à domicile par un service de portage de repas habilité sont soumises à récupération dans la limite des montants versés au titre de l aide. A cet effet, des recours peuvent être exercés par le Département contre : - le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ; - la succession du bénéficiaire. Ce recours s exerce dans la limite de l actif net successoral qui excède euros et pour les seules dépenses excédant 760 euros. - le donataire, jusqu à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande de prise en charge des frais de repas servis à domicile ou dans les 10 ans qui l ont précédée ; - le légataire, jusqu à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l ouverture de la succession. Le Président du Conseil général de la Haute-Saône fixe le montant des sommes à récupérer. Article Les recours contre les décisions relatives à la prise en charge des frais de portage de repas Un recours gracieux auprès du Président du Conseil général peut être formé dans les deux mois de la notification contre les décisions relatives à la prise en charge des frais de repas servis à domicile. Un recours contentieux auprès de la Commission départementale d aide sociale peut être formé dans les délais légaux contre les décisions relatives à la prise en charge des frais de repas servis à domicile
21 FICHE PRISE EN CHARGE DU COUT DE MISE A DISPOSITION D UN APPAREIL DE TELE SECURITE Références juridiques - Code de l action sociale et des familles : art. L Article Prestation Afin de permettre le maintien à domicile des personnes âgées, le Département prend en charge le coût de la mise à disposition d un appareil de télé sécurité au profit des personnes âgées. Cette aide est accordée aux personnes répondant aux conditions d admission et résidant dans le Département de la Haute-Saône. Article Conditions d admission au bénéfice d une prise en charge du coût de mise à disposition d un appareil de télé sécurité Pour bénéficier de la prise en charge du coût de mise à disposition d un appareil de télé sécurité, le demandeur doit satisfaire l ensemble des conditions d admission suivantes : - Etre âgé de 65 ans ou de 60 ans si le demandeur est reconnu inapte au travail. - Résider de manière habituelle et non passagère en France. Pour les personnes de nationalité étrangère, répondre aux conditions de la fiche du présent règlement. - Disposer de ressources inférieures à 110 % du plafond d octroi du minimum vieillesse. - Nécessiter une aide pour le maintien à domicile. Article Ressources prises en compte Les ressources du demandeur sont appréciées au regard de l ensemble de ses ressources personnelles, de celles de son conjoint ou de la personne avec laquelle il est lié par un PACS, y compris l aide de fait que l intéressé est susceptible de recevoir de son entourage. Il est tenu compte : - de l ensemble des revenus du demandeur (revenus professionnel, revenus du capital...) ; - de la valeur en capital des biens non-productifs de revenus. Les biens non-productifs de revenus, à l exception de l habitation principale du demandeur sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à : - 50 % de leur valeur locative pour les immeubles bâtis ; - 80 % de leur valeur locative pour les terrains non bâtis ; - 3 % du montant des capitaux. Sont exclues des ressources prises en compte : les prestations familiales, les allocations logement, la retraite du combattant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques. L obligation alimentaire n est pas prise en compte. Article Procédure Les demandes de prises en charge du coût de la mise à disposition d un appareil de télé sécurité sont déposées auprès des associations gestionnaires de systèmes de télé sécurité ayant conclu une convention de gestion de système de télé sécurité avec le Président du Conseil général. Ces dernières transmettent ensuite le dossier au Président du Conseil Général pour instruction par ses services. Article Décision d admission au bénéfice d une prise en charge du coût de mise à disposition d un appareil de télé sécurité Les accords de prise en charge sont délivrés par le Président du Conseil général. La prise en charge du coût de mise à disposition d un appareil de télé-sécurité est accordée pour une durée maximale de 2 ans. Article Révision de la décision et recouvrement de l indu La décision d admission peut faire l objet d une révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle la décision a été prise. Lorsque la décision d admission a été prise sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec mise en œuvre d une action en recouvrement des prestations indument perçues. Article Contrôle Les agents départementaux habilités par le Président du Conseil général ont compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressés, des règles applicables aux formes d aide sociale relevant de la compétence du Département
22 A ce titre, des contrôles peuvent intervenir à domicile tant sur la nature de l aide apportée que sur les prestations effectuées. Les services chargés de l instruction peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment aux administrations fiscales, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire, qui sont tenus de les leur communiquer. Ces informations sont limitées aux données nécessaires à l identification de la situation du demandeur. Elles sont transmises et utilisées dans les conditions garantissant leur confidentialité. Article Convention de gestion de système de télé sécurité Le Président du Conseil général passe une convention avec les associations gestionnaires de systèmes de télé sécurité pour la réception des demandes d attribution, la mise à disposition et la maintenance des appareils de télésécurité. Article Récupération des sommes avancées Les recours en récupération contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, contre la succession du bénéficiaire, contre le donataire ou le légataire ne sont pas mises en œuvre. Article Les recours contre la décision d admission ou de refus d admission au bénéfice d une prise en charge du coût de la mise à disposition d un appareil de télé-sécurité Un recours gracieux auprès du Président du Conseil général peut être formé dans les deux mois notification contre les décisions relatives à la prise en charge du coût de mise à disposition d un appareil de télésécurité. Un recours contentieux auprès du Tribunal administratif peut être formé dans les délais légaux contre les décisions relatives à la prise en charge du coût de mise à disposition d un appareil de télé-sécurité
23 FICHE PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE Références juridiques - loi n du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie ; - Code de l action sociale et des familles : art. L ; art. R à R Article Prestation La Prestation Spécifique Dépendance (PSD) était une prestation destinée à répondre aux besoins des personnes âgées résidant soit à leur domicile, soit en établissement d hébergement, soit en famille d accueil agréée. Son attribution a été supprimée par la loi n du 20 juillet 2001 qui lui a substitué l allocation personnalisée d autonomie. Article Récupération de la PSD Les sommes avancées par le Département au titre de la PSD sont soumises à récupération dans la limite des montants versés au titre de l aide. A cet effet, des recours peuvent être exercés par le Département contre : - le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ; - la succession du bénéficiaire. Ce recours s exerce dans la limite de l actif net successoral qui excède euros et pour les seules dépenses excédant 760 euros. - le donataire, jusqu à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande de PSD ou dans les 10 ans qui l ont précédée ; - le légataire, jusqu à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l ouverture de la succession. Le Président du Conseil général de la Haute-Saône fixe le montant des sommes à récupérer
24 CHAPITRE 2 - AIDE SOCIALE EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES SECTION 2 AIDES A L HEBERGEMENT EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
25 FICHE PRISE EN CHARGE DES FRAIS D ACCUEIL FAMILIAL Références juridiques - Code de l action sociale et des familles : art. L ; art. L ; art. R ; art. R et suivants. - Délibération de l Assemblée départementale du 29 juin 2007 relative à la rémunération des accueillants familiaux. - Délibération de l Assemblée départementale du 25 juin 2010 relative au règlement départemental d aide sociale section personnes âgées approuvant le barème indicatif de mise en œuvre de l obligation alimentaire des parents et la prise en charge de frais exceptionnels. Article Prestation Le Département prend en charge la différence entre les frais d accueil familial et le montant de la participation de la personne hébergée en accueil familial. Cette aide est accordée aux personnes répondant aux conditions d admission et ayant leur domicile de secours dans le Département de la Haute-Saône (cf. fiche du présent règlement). Article Conditions d admission à une prise en charge des frais d accueil familial au titre de l aide sociale Pour bénéficier d une prise en charge des frais d accueil familial au titre de l aide sociale, le demandeur doit satisfaire l ensemble des conditions d admission suivantes : - Etre âgé de 65 ans ou de 60 ans si le demandeur est reconnu inapte au travail. - Résider de manière habituelle et non passagère en France. Pour les personnes de nationalité étrangère, répondre aux conditions de la fiche du présent règlement. - Etre dans l incapacité de se maintenir à domicile en raison de son état de santé ou de son isolement. - Disposer de ressources, augmentées le cas échéant de la participation des obligés alimentaires, insuffisantes pour régler la totalité des frais d accueil familial ; - Etre accueilli au domicile d un particulier ayant la qualité d accueillant familial agréé conformément aux dispositions des articles L et suivants du CASF (cf. fiche n Agrément des accueillants familiaux). Article Ressources prises en comptes Les ressources du demandeur sont appréciées au regard de l ensemble de ses ressources personnelles, de celles de son conjoint ou de la personne avec laquelle il est lié par un PACS, y compris l aide de fait que l intéressé est susceptible de recevoir de son entourage. Il est tenu compte : - de l ensemble des revenus du demandeur (revenus professionnel, revenus du capital...) ; - de la valeur en capital des biens non-productifs de revenus. Les biens non-productifs de revenus, à l exception de l habitation principale du demandeur sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à : - 50 % de leur valeur locative pour les immeubles bâtis ; - 80 % de leur valeur locative pour les terrains non bâtis ; - 3 % du montant des capitaux. Sont exclues des ressources prises en compte : les prestations familiales, la retraite du combattant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques. L obligation alimentaire est mise en œuvre. Dans le Département de la Haute-Saône, l évaluation de la capacité contributive des obligés alimentaires du demandeur de l aide sociale repose sur un barème indicatif de mise en œuvre de l obligation alimentaire approuvé par l Assemblée départementale (cf. annexe 3). Article Procédure Les demandes d admission au bénéfice d une prise en charge des frais d accueil familial sont déposées auprès du CCAS ou CIAS ou, à défaut, à la mairie du lieu de résidence de l intéressé. Le dossier complété est transmis au Président du Conseil général pour instruction par ses services. Une proposition de participation de l accueilli, déterminée en fonction de la situation de ses obligés alimentaires est établie par le Président du Conseil général. Dans tous les cas, l admission au bénéfice de l aide sociale est prononcée au vu d une évaluation de la dépendance établie par une équipe médico-sociale, diligentée par le médecin-conseil du Département
26 La Commission consultative d aide sociale est saisie pour avis sur la demande de prise en charge des frais d accueil familial au titre de l aide sociale. L aide est accordée par le Président du Conseil général. Article Décision d admission au bénéfice d une prise en charge des frais d accueil familial Le Président du Conseil général statue sur la prise en charge des frais de séjour et évalue la proportion d aide consentie par la collectivité. Il fixe la durée de l admission, qui ne peut excéder 18 mois, ainsi que le montant d aide sociale qui sera versé au bénéficiaire. La décision relative à la prise en charge des frais d accueil familial au titre de l aide sociale est notifiée par courrier au bénéficiaire. Article Révision de la décision et recouvrement de l indu La décision d admission peut faire l objet d une révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation du bénéficiaire de l aide sociale. Lorsque la décision d admission a été prise sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec mise en œuvre d une action en recouvrement des prestations indument perçues. Article Contrôle Les agents départementaux habilités par le Président du Conseil général ont compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressés, des règles applicables aux formes d aide sociale relevant de la compétence du Département. Les services chargés de l instruction peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment aux administrations fiscales, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire qui sont tenus de les leur communiquer. Ces informations sont limitées aux données nécessaires à l identification de la situation du demandeur. Elles sont transmises et utilisées dans les conditions garantissant leur confidentialité. Article Montants des frais d accueil familial Les éléments de rémunération des accueillants familiaux pouvant être pris en charge par le Département au titre de l aide sociale sont limités aux montants mentionnés dans le tableau suivant. Rémunération journalière pour service rendu (1) Indemnités de congé payé (2) Indemnité de sujétions particulières (3) indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie (4) indemnité représentative de mise à disposition des pièces (5) ELEMENTS DE REMUNERATION PRISE EN CHARGE PAR L'AIDE SOCIALE 2,5 fois la valeur du SMIC horaire pour un accueil à temps complet Indemnités de congé payé de 10 % du montant de (1) Montant compris entre 1 et 4 fois le minimum garanti déterminé en fonction du handicap et de la dépendance de l'accueilli. Montant variant dans une fourchette de 2 à 5 fois le minimum garanti déterminé en fonction des besoins couverts Montant déterminé conformément à la délibération de l'assemblée départementale du 29 juin 2007, selon la taille, la qualité et le prix moyen des locations dans le secteur environnant. Montants de la rémunération de l'accueillant familial : (1) + (2) + (3) + (4) + (5) Article Modalités financières Le Conseil général verse mensuellement, à terme échu, la différence entre les frais d accueil familial et le montant de la participation du bénéficiaire à ce dernier. Le bénéficiaire de l aide sociale ou son représentant légal présente chaque année un état de facturation au Département pour régularisation. Article Participation du bénéficiaire Les ressources du bénéficiaire sont affectées au remboursement des frais d accueil familial, dans la limite du minimum de ressources laissées à disposition du bénéficiaire de l aide. Font l objet d un reversement intégral au Conseil général : - l obligation alimentaire des ascendants et des descendants. Ne font l objet d aucun reversement : - les prestations familiales ; - la retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques
27 Font l objet d un reversement à l accueillant familial : - les autres revenus. Il est garanti au bénéficiaire une somme laissée à sa disposition dénommée «argent de poche» d un montant au moins égal à 10 % de ses ressources ou à 1% du minimum vieillesse arrondi à l euro le plus proche. Lorsque le conjoint de la personne hébergée reste à son domicile, les ressources dont il doit disposer ne peuvent être inférieures à 120 % du minimum vieillesse mensuel. Cette contribution dont l objet est de couvrir tout ou partie des frais d accueil familial, est fixée par le Président du Conseil général au moment de la décision de prise en charge. Article Frais déductibles du montant de la participation du bénéficiaire Frais exceptionnels Les charges afférentes aux frais exceptionnels listés ci-dessous, seront déduites du montant de la participation, dans la limite, le cas échéant, des montants mentionnés : - impôt sur le revenu ; - taxes foncières : 4 fois le montant correspondant au minimum légal mensuel laissé à disposition du bénéficiaire de l aide sociale ; - cotisations de «Responsabilité civile» : 3% du montant correspondant au minimum légal mensuel laissé à disposition du bénéficiaire de l aide sociale ; - émoluments de tutelle : 22% du montant correspondant au minimum légal mensuel laissé à disposition du bénéficiaire de l aide sociale ; - cotisations de mutuelle : 58% du montant correspondant au minimum légal mensuel laissé à disposition du bénéficiaire de l aide sociale, si l intéressé ne peut pas bénéficier de la couverture maladie universelle complémentaire ou de l aide complémentaire santé. Cette déduction sera réalisée sur présentation des justificatifs afférents aux charges mentionnées à l alinéa précédent. Après accord du Directeur chargé de l aide sociale aux personnes âgées, le bénéficiaire s acquittera de la participation aux frais de séjour minorée des montants correspondant aux frais susmentionnés. Article Modalité de reversement des ressources et de l obligation alimentaire des parents La personne âgée ou son représentant légal perçoit directement ses revenus et s acquitte de sa contribution aux frais d accueil familial auprès de l accueillant familial. Les montants correspondant à la participation des obligés alimentaires sont versés directement au Conseil général. Article Récupération des sommes avancées et hypothèque légale Les sommes avancées par le Département pour la prise en charge des frais d accueil familial par l aide sociale sont soumises à récupération dans la limite des montants versés. A cet effet, des recours peuvent être exercés par le Département contre : - le bénéficiaire revenu à meilleur fortune ; - la succession du bénéficiaire. La récupération sur succession se fait au 1 er euro. - le donataire, jusqu à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d aide ménagère ou dans les 10 ans qui l ont précédée ; - le légataire, jusqu à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l ouverture de la succession. Le Président du Conseil général de la Haute-Saône fixe le montant des sommes à récupérer et peut décider de reporter la récupération en tout ou partie. Le Président du Conseil général peut requérir l inscription d une hypothèque légale sur les immeubles appartenant au bénéficiaire d une prise en charge des frais d accueil familial dans les conditions de l article 2148 du Code civil pour des biens d une valeur minimale de 1500 euros. Article Les recours contre la décision relative à la prise en charge des frais d accueil familial par l aide sociale Un recours gracieux auprès du Président du Conseil général peut être formé dans les deux mois de la notification contre les décisions relatives à la prise en charge des frais d accueil familial par l aide sociale. Un recours contentieux auprès de la Commission départementale d aide sociale peut être formé dans les délais légaux contre les décisions relatives à la prise en charge des frais d accueil familial par l aide sociale
28 FICHE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE SEJOUR DES PERSONNES AGEES HEBERGEES EN ETABLISSEMENT Références juridiques : - Code de l action sociale et des familles : art. L et L ; art. L ; art. R ; art. R ; art. R Délibération de l Assemblée départementale du 25 juin 2010 relative au règlement départemental d aide sociale section personnes âgées approuvant le barème indicatif de mise en œuvre de l obligation alimentaire des parents et la prise en charge de frais exceptionnels. Article Prestation Le Département prend en charge une partie des frais de séjour des personnes âgées au titre de l aide sociale, hébergées en établissement pour personnes âgées. Cette aide est accordée aux personnes répondant aux conditions d admission et ayant leur domicile de secours dans le Département de la Haute-Saône (cf. fiche 110-3). Article Frais de séjour Les frais pris en charge par l aide sociale du Département comprennent le tarif hébergement et le montant à charge du résidant au titre de la dépendance. Ces tarifs sont arrêtés chaque année par le Président du Conseil général. Article Conditions d admission Pour bénéficier d une prise en charge des frais de séjour en établissement au titre de l aide sociale, le demandeur doit satisfaire l ensemble des conditions d admission suivantes : - Etre âgé de 65 ans ou de 60 ans si la personne est reconnue inapte au travail. - Résider de manière habituelle et non passagère en France. Pour les personnes de nationalité étrangère, répondre aux conditions de la fiche du présent règlement. - Etre hébergé dans un établissement habilité par le Président du Conseil général. Toutefois, dans le cas d un hébergement en établissement non habilité, le Département participe aux frais de séjour, sous réserve de remplir les conditions d admission du présent article, si : l intéressé y a séjourné au moins 5 ans à titre payant ; les ressources de l intéressé ne lui permettent plus de régler son entretien. - Ne plus pouvoir être maintenu à domicile en raison de son état de santé ou de son isolement. - Disposer de ressources, augmentées le cas échéant de la participation des obligés alimentaires, insuffisantes pour régler la totalité des frais de séjour en établissement. Article Ressources prises en compte Les ressources du demandeur sont appréciées au regard de l ensemble de ses ressources personnelles, de celles de son conjoint ou de la personne avec laquelle il est lié par un PACS, y compris l aide de fait que l intéressé est susceptible de recevoir de son entourage. Il est tenu compte : - de l ensemble des revenus du demandeur (revenus professionnel, revenus du capital...) ; - de la valeur en capital des biens non productif de revenu. Les biens non-productifs de revenus, à l exception de l habitation principale du demandeur sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à : - 50 % de leur valeur locative pour les immeubles bâtis ; - 80 % de leur valeur locative pour les terrains non bâtis ; - 3 % du montant des capitaux. Sont exclues des ressources prises en compte : les prestations familiales, la retraite du combattant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques. L obligation alimentaire est mise en œuvre. Dans le Département de la Haute-Saône, l évaluation de la capacité contributive des obligés alimentaires du demandeur de l aide sociale repose sur un barème indicatif de mise en œuvre de l obligation alimentaire approuvé par l Assemblée départementale (cf. annexe 3 du RDAS). Article Procédure Les demandes d admission au bénéfice d une prise en charge des frais de séjour au titre de l aide sociale sont déposées auprès du CCAS ou CIAS ou, à défaut, à la mairie du lieu de résidence de l intéressé. Le dossier complété est transmis au Président du Conseil Général pour instruction par ses services
29 Il est recommandé de solliciter une prise en charge des frais de séjour avant l entrée en établissement ou dans les deux mois qui suivent le jour d entrée. En effet, la date d effet de la décision d admission à l aide sociale dépend de la date d enregistrement du dossier de demande d aide sociale (cf. art al. 3 du RDAS). Une proposition de participation de l accueilli, déterminée en fonction de la situation des obligés alimentaires est établie par le Président du Conseil général. La Commission consultative d aide sociale sera saisie pour avis de la demande de prise en charge des frais de séjour au titre de l aide sociale. L aide est accordée par le Président du Conseil général. Article Décision d admission au bénéfice d une prise en charge des frais de séjour au titre de l aide sociale Le Président du Conseil général statue sur la prise en charge des frais de séjour et évalue la proportion d aide consentie par la collectivité en laissant, le cas échéant, une participation à la charge des obligés alimentaires. Il fixe la durée de l admission à quatre ans La décision prend effet à compter soit du jour d entrée dans l établissement, soit du jour où les ressources deviennent insuffisantes, à condition toutefois que la demande ait été déposée dans les deux mois qui suivent l un de ces jours. Ce délai peut être prolongé de deux mois par le Président du Conseil général. La décision relative à l admission à la prise en charge des frais de séjour par l aide sociale est notifiée par courrier au bénéficiaire. Article Révision de la décision et recouvrement de l indu La décision d admission peut faire l objet d une révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation du bénéficiaire. Lorsque la décision d admission a été prise sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec mise en œuvre d une action en recouvrement des prestations indument perçues. Article Contrôle Les agents départementaux habilités par le Président du Conseil général ont compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressés, des règles applicables aux formes d aide sociale relevant de la compétence du Département. Les services chargés de l instruction peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment aux administrations fiscales, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire, qui sont tenus de les leur communiquer. Ces informations sont limitées aux données nécessaires à l identification de la situation du demandeur. Elles sont transmises et utilisées dans les conditions garantissant leur confidentialité. Article Modalités financières Les modalités financières afférentes aux règles de facturation, à la participation du bénéficiaire ainsi que du Conseil général peuvent être précisées par l arrêté d habilitation et / ou par voie de convention. A défaut, le Département prend en charge les frais de séjour minorés de la participation du bénéficiaire. Le Département paie la différence entre le prix facturé et le montant de la participation à charge du bénéficiaire sur présentation d un état nominatif mensuel détaillant le nombre de jours facturés. Cet état est transmis chaque mois au Conseil général pour traitement par ses services. Article Participation du bénéficiaire Les ressources du bénéficiaire sont affectées au remboursement des frais de séjour en établissement, dans la limite du minimum de ressources laissées à disposition du bénéficiaire de l aide. Font l objet d un reversement intégral à l établissement : - l allocation logement à caractère social ; - l aide personnalisée au logement. Font l objet d un reversement intégral au Conseil général : - l obligation alimentaire des parents. Ne font l objet d aucun reversement : - les intérêts capitalisés produits par des fonds placés au titre de ces mêmes contrats ; - les prestations familiales ; - la retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques
30 Font l objet d un reversement à l accueillant familial : - les autres revenus. Il est garanti au bénéficiaire une somme laissée à sa disposition dénommée «argent de poche» d un montant au moins égal à 10 % de ses ressources et à 1% du minimum vieillesse arrondi à l euro le plus proche. Cependant, dans les établissements où l entretien est à la charge du résidant, il est laissé à disposition de la personne âgée admise au titre de l aide sociale un montant équivalent à 100 % des prestations minimales vieillesse ainsi que 10 % des ressources excédant ce montant. Lorsque le conjoint de la personne hébergée reste à son domicile, les ressources dont il doit disposer ne peuvent être inférieures à 120 % du minimum vieillesse mensuel. Cette contribution dont l objet est de couvrir tout ou partie des frais de séjour en établissement, est fixée par le Président du Conseil général au moment de la décision de prise en charge. Article Frais déductibles du montant de la participation du bénéficiaire Frais exceptionnels Les charges afférentes aux frais exceptionnels listés ci-dessous, seront déduites du montant de la participation, dans la limite, le cas échéant, des montants mentionnés : - impôt sur le revenu ; - taxes foncières : 4 fois le montant correspondant au minimum légal mensuel laissé à disposition du bénéficiaire de l aide sociale ; - cotisations de «Responsabilité civile» : 3% du montant correspondant au minimum légal mensuel laissé à disposition du bénéficiaire de l aide sociale ; - émoluments de tutelle : 22% du montant correspondant au minimum légal mensuel laissé à disposition du bénéficiaire de l aide sociale ; - cotisations de mutuelle : 58% du montant correspondant au minimum légal mensuel laissé à disposition du bénéficiaire de l aide sociale, si l intéressé ne peut pas bénéficier de la couverture maladie universelle complémentaire ou de l aide complémentaire santé. Cette déduction sera réalisée sur présentation des justificatifs afférents aux charges mentionnées à l alinéa précédent. Après accord du Directeur chargé de l aide sociale aux personnes âgées, le bénéficiaire s acquittera de la participation aux frais de séjour minorée des montants correspondant aux frais susmentionnés. Article Absence de l établissement facturation et participation du bénéficiaire Les modalités de facturation et de contribution de la personne âgée aux frais de séjour en cas d absence de l établissement sont précisées dans le tableau ci-après. FACTURATION ET CONTRIBUTION DU BENEFICIAIRE EN CAS D'ABSENCE Absence Absence de moins de 72 heures Absence de plus de 72 heures pour convenances personnelles Absence de plus de 72 heures pour causes d'hospitalisation Prix de journée les 72 premières heures Prix de journée les 72 premières heures Facturation Prix de journée - Tarif hébergement Tarif de réservation à compter de la 73 ème heure Au-delà de 35 jours Tarif de réservation à compter d'absences par année civile, de la 73 ème heure l'établissement n'est plus tenu de réserver la chambre à l'intéressé Contribution Oui Oui Oui Le jour de sortie de l'établissement est considéré comme faisant partie de la période de carence de 72 heures et est facturé normalement Le tarif de réservation correspond au prix de journée minoré du forfait journalier hospitalier Le tarif dépendance (ticket modérateur inclus) n est pas facturé dès le premier jour d absence en cas d hospitalisation ou pour convenance personnelle. Article Modalité de reversement des ressources La personne âgée ou son représentant légal perçoit directement ses revenus et reverse sa contribution aux frais de séjour à l établissement. La perception des revenus peut être assurée par le comptable de l établissement public ou le responsable de l établissement privé : - soit à la demande de l intéressé ou de son représentant légal. L avis du responsable d établissement est requis
31 - soit à la demande de l établissement lorsque l intéressé ou son représentant légal ne s est pas acquitté de sa contribution pendant trois mois au moins. Il doit alors indiquer les conditions dans lesquelles la défaillance du paiement est intervenue, la durée de celle-ci ainsi que, le cas échéant, les observations de l intéressé ou de son représentant légal. Dans ces deux cas, la décision est prise par le Président du Conseil général dans le mois qui suit la date à laquelle il a reçu la demande. A l expiration de ce délai, et en l absence de décision expresse intervenue pendant celui-ci, l autorisation est réputée acquise pour une durée maximum de deux ans. Les montants correspondant à la participation des obligés alimentaires sont versés directement au Conseil général. Article Récupération des sommes avancées et hypothèque légale Les sommes avancées par le Département pour une prise en charge des frais de séjour en établissement au titre de l aide sociale sont soumises à récupération dans la limite des montants versés. A cet effet, des recours peuvent être exercés par le Département contre : - le bénéficiaire revenu à meilleur fortune ; - la succession du bénéficiaire. La récupération sur succession se fait au 1 er euro. - le donataire, jusqu à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d aide ou dans les 10 ans qui l ont précédée ; - le légataire, jusqu à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l ouverture de la succession. Le Président du Conseil général de la Haute-Saône fixe le montant des sommes à récupérer. Le Président du Conseil général peut requérir l inscription d une hypothèque légale sur les immeubles appartenant au bénéficiaire d une prise en charge des frais d hébergement en établissement au titre de l aide sociale dans les conditions de l article 2148 du Code civil pour des biens d une valeur minimale de Article Les recours contre la décision d admission ou de refus d admission au bénéfice d une prise en charge des frais de séjour en établissement au titre de l aide sociale Un recours gracieux auprès du Président du Conseil général peut être formé dans les deux mois de la notification contre les décisions relatives à la prise en charge des frais de séjour en établissement au titre de l aide sociale. Un recours contentieux auprès de la Commission départementale d aide sociale peut être formé dans les délais légaux contre les décisions relatives à la prise en charge des frais de séjour en établissement par l aide sociale
32 FICHE PRISE EN CHARGE DES FRAIS D OBSEQUES Références juridiques - Code de l action sociale et des familles : art. L Code général des collectivités territoriales : art. L Délibération de l Assemblée départementale du 25 juin 2010 relative au règlement départemental d aide sociale section personnes âgées approuvant la prise en charge des frais d obsèques. Article Conditions de prise en charge Une prise en charge des frais d obsèques peut être accordée sur décision du Président du Conseil général lorsque les trois conditions suivantes sont réunies : - l intéressé doit être pris en charge par l aide sociale au moment de son décès pour son hébergement ; - l intéressé décédé ne laisse pas de ressources suffisantes, de quelque nature que ce soit, pour payer ses frais d obsèques - les personnes tenues à la dette alimentaire envers le défunt ne sont pas en mesure de régler ces frais. Article Procédure La commune débitrice sollicite le Conseil général en exposant les motifs de son impossibilité à prendre en charge les frais d obsèques. Les demandes de prise en charge des frais d obsèques seront examinées par la Commission consultative d aide sociale. Article Modalités La prise en charge intervient au maximum à hauteur de 3 fois le montant du minimum vieillesse. Les frais d obsèques sont remboursés dans la limite de ce forfait, sur présentation de la facture correspondante. L argent de poche sert à régler les frais de sépulture ; le solde de cet argent de poche doit être reversé au département avec les ressources disponibles
33 SECTION 3 PRISE EN CHARGE DE LA DEPENDANCE DES PERSONNES AGEES
34 FICHE ALLOCATION DEPARTEMENTALE PERSONNALISEE D AUTONOMIE SERVIE A DOMICILE Références juridiques - Code de l action sociale et des familles : art. L à L ; art. L L ; art. R à R ; art. R à R Loi n du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d autonomie des personnes âgées et à l allocation personnalisée d autonomie. Article Généralités L Allocation Départementale Personnalisée d Autonomie (ADPA) est une prestation servie par le Département de la Haute-Saône destinée à pallier chez les personnes âgées l incapacité d assumer les conséquences du manque ou de la perte d autonomie pour l accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l état nécessite une surveillance régulière, nonobstant les soins qu elles sont susceptibles de recevoir. Cette aide est accordée aux personnes répondant aux conditions d admission et ayant leur domicile de secours dans le Département de la Haute-Saône (cf. fiche 110-3). Article Spécificité de l allocation départementale personnalisée d autonomie servie à domicile Servie à domicile, l ADPA sert à couvrir tout ou partie des dépenses rendues nécessaires par la perte d autonomie, telles qu elles résultent des mesures définies dans le plan d aide. Article Services financés par l allocation départementale personnalisée d autonomie à domicile L ADPA doit être utilisée pour rémunérer des personnes, des services ou financer des aides techniques, conformément au plan d aide notifié au bénéficiaire. Ces dépenses peuvent concerner différentes formes de prises en charge de la perte d autonomie et concernent notamment : - la rémunération d une ou plusieurs personnes à domicile, que ce soit une prestation assurée par un établissement agréé d aide à domicile, par un établissement autorisé par le Président du Conseil général, ou directement par un tiers ou un membre de sa famille (hors conjoint ou concubin ou personne avec laquelle a été conclu un PACS) ; - le règlement des frais relatifs à la dépendance en accueil de jour ; - le règlement des frais relatifs à la dépendance en hébergement temporaire, en foyer logement et en Maison d Accueil Rural pour Personnes Agées (MARPA) ; - le règlement des frais d adaptation du logement et de l environnement matériel (monte escalier,...). - le règlement des frais annexes (changes à usage unique, téléalarme, pédicurie, portage de repas,...) ; - le règlement des frais d aides techniques (barres d appui, rehausseurs de WC,...). Article Conditions d admission au bénéfice de l allocation départementale personnalisée d autonomie servie à domicile Pour bénéficier de l ADPA servie à domicile, le demandeur doit satisfaire l ensemble des conditions d admission suivantes : - Etre âgé de plus de 60 ans. - Résider en France de manière stable et régulière. Les personnes étrangères en situation régulière, titulaire d une carte de résident ou d un titre de séjour exigés pour résider régulièrement en France en application de l'ordonnance n du 2 novembre 1945 et ses modifications ou en application de traités et accords internationaux, peuvent prétendre au bénéfice de l ADPA. Les personnes sans résidence stable doivent, pour prétendre à l ADPA, élire domicile auprès d un CCAS ou CIAS ou d un organisme agréé à cet effet. - Résider à domicile dans les termes de l article du présent règlement. - Se trouver en situation de perte d autonomie dans les termes de l article du présent règlement. Article Résidence à domicile Sont considérées comme résidant à domicile, pour l attribution de l ADPA, les personnes : - habitant effectivement chez elles ou au sein de leur famille ; - accueillies à titre onéreux, au domicile d un particulier agréé dans le cadre de l accueil familial ; - accueillies dans un établissement assurant l hébergement des personnes âgées dépendantes dont la capacité est inférieur à 25 places autorisées et qui n ont pas signé de convention tripartite pour l hébergement des personnes âgées dépendantes (MARPA et foyer logement)
35 Article La perte d autonomie Le degré de perte d autonomie est évalué par référence à la grille nationale dénommée grille AGGIR (Autonomie Gérontologique Groupes Iso Ressources) et figurant en annexe 2-1 du CASF. L évaluation de la perte d autonomie permet de classer les personnes âgées en 6 groupes selon leur niveau d autonomie. Les droits à l ADPA sont ouverts aux personnes classées dans les groupes 1 à 4. Article Règle de non-cumul des aides et droit d option L ADPA servie à domicile n est pas cumulable avec l aide ménagère, la PCH, la MTP, l ACTP. Cependant, peuvent demander le bénéfice de l ADPA : - les bénéficiaires de l ACTP, deux mois avant leur soixantième anniversaire, et deux mois avant chaque date d échéance de versement de cette allocation ; - les bénéficiaires de la PCH, à compter de leur soixantième anniversaire. La mise en œuvre du droit d option pour les bénéficiaires de l ACTP ou de la PCH se déroule conformément aux dispositions du Code de l action sociale et des familles. Article Procédures Constitution du dossier Le dossier de demande d ADPA, une fois complété, est adressé au Président du Conseil général, qui en accusera réception et en informera de son dépôt le maire de la commune de résidence du demandeur. L accusé de réception mentionne la date d enregistrement de la demande qui correspond à la date de réception du dossier de demande d ADPA complet. Instruction de la demande d allocation départementale personnalisée d autonomie et élaboration du plan d aide individualisé L instruction de la demande est réalisée par une Equipe Médico-Sociale (EMS) comprenant au moins un médecin et un travailleur social. L équipe médico-sociale procède à l évaluation de la perte d autonomie et établit un plan d aide individualisé comportant toutes les mesures rendues nécessaires par la perte d autonomie. Une visite sur le lieu de résidence du demandeur sera effectuée par au moins l un des membres de l EMS. L intéressé et, le cas échéant, son tuteur ou ses proches reçoivent tous conseils et informations en rapport avec le besoin d aide du demandeur de l ADPA. Ils sont notamment informés que l EMS doit avoir connaissance de tout changement de la situation de l intéressé. L équipe médico-sociale propose le plan d aide à l intéressé, assorti de l indication du taux de sa participation financière. Toutefois, lorsque le degré de perte d autonomie ne justifie pas l établissement d un plan d aide, un compte-rendu de visite est établi. Le montant d ADPA attribué couvrira tout ou partie des dépenses relatives aux mesures du plan d aide. Procédure d urgence Si la situation du demandeur présente un caractère d urgence d ordre médical ou social, le Président du Conseil général attribue l ADPA à titre provisoire pour une durée de 2 mois maximum. Lorsque l ADPA est attribuée en urgence, le montant forfaitaire attribué s élève à 50 % du montant du tarif national correspondant au degré de perte d autonomie le plus important. Article Décision d attribution de l allocation départementale personnalisée d autonomie L ADPA est attribuée par décision du Président du Conseil général sur proposition de la Commission de proposition pour l Allocation Départementale Personnalisée d Autonomie mentionnée au sein de la fiche du présent règlement. Le Président dispose d un délai de deux mois à compter de la date d enregistrement du dossier reconnu complet pour notifier à l intéressé sa décision relative à l ADPA. A défaut de notification, l ADPA est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret. La notification de la décision d attribution précise : - le montant mensuel d ADPA ; - le montant de la participation du bénéficiaire (cf. art du RDAS) ; - le montant du premier versement ; - le délai au terme duquel la décision d attribution de l ADPA sera révisée (cf. art du RDAS). Article Révision de la décision en cas de modification de la situation de l intéressé et recouvrement des indus La décision déterminant le montant de l ADPA fait l objet d une révision périodique dans le délai qu elle détermine en fonction de l état du bénéficiaire. Elle peut aussi l être à tout moment à la demande de l intéressé ou, le cas
36 échéant, de son représentant légal ou à l initiative du Président du Conseil général si des éléments nouveaux modifient la situation du bénéficiaire au vu de laquelle cette décision est intervenue. En cas de modification de la situation financière du demandeur intervenue en raison du décès, du chômage, de l accès au bénéfice d une pension de retraite ou d invalidité du conjoint, du concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un PACS, ou en raison d un divorce ou d une séparation, il est procédé à une évaluation particulière des ressources de l année civile de référence sur demande de l intéressé. Les montants de l ADPA et de la participation financière font l objet d une révision à compter du premier jour du mois qui suit le changement de situation. Lorsque la décision d admission a été prise sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec mise en œuvre d une action en recouvrement des prestations indument perçues. Tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n est plus éligible à l ADPA, par remboursement du trop perçu en un ou plusieurs versements. Article Contrôle Les agents départementaux habilités par le Président du Conseil général ont compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressés, des règles applicables aux formes d aide sociale relevant de la compétence du Département. A ce titre, des contrôles peuvent intervenir à domicile portant sur la nature de l aide apportée, sur les prestations effectuées ou sur le degré de perte d autonomie du bénéficiaire de l ADPA. Les services chargés de l instruction peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment aux administrations fiscales, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire, qui sont tenus de les leur communiquer. Ces informations sont limitées aux données nécessaires à l identification de la situation du demandeur. Elles sont transmises et utilisées dans les conditions garantissant leur confidentialité. Article Montant de l aide et montant de la participation du bénéficiaire de l allocation départementale personnalisée d autonomie Le montant de l ADPA servie à domicile correspond au montant du plan d aide diminué d une participation laissée à la charge du bénéficiaire de l ADPA, calculée en fonction de ses ressources. Le montant des plans d aide est plafonné à un montant maximal fixé nationalement et revalorisé chaque année pour les GIR 1 à 4. Le montant de la participation du bénéficiaire est déterminé conformément aux dispositions de l article R du CASF. Article Ressources prises en compte pour le calcul du montant de la participation du bénéficiaire de l allocation départementale personnalisée d autonomie Les ressources prises en compte dans le calcul des ressources : - Le revenu déclaré de l année de référence tel que mentionné sur le dernier avis d imposition ou de non imposition. - Les revenus soumis au prélèvement libératoire en application de l article 125 A du Code général des impôts, et le cas échéant, ceux du conjoint, du concubin, ou de la personne avec qui il a été conclu un pacte civil de solidarité (PACS) pour l année civile de référence. - Les biens et capitaux qui ne sont ni exploités, ni placés, censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50% de leur valeur locative s il s agit d immeubles bâtis, à 80% de cette valeur s il s agit de terrains non bâtis et à 3% des capitaux. Toutefois, cette disposition ne s applique pas à la résidence principale lorsqu elle est occupée par l intéressé, son conjoint, son concubin ou la personne avec qui il a conclu un PACS, ses enfants ou petits enfants. Les ressources exclues du calcul sont : - la retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques, - les rentes viagères lorsqu elles ont été constituées en faveur de la personne âgée par un ou plusieurs de ses enfants ou lorsqu elles ont été constituées par lui-même ou son conjoint pour se prémunir contre le risque de perte d autonomie, - les concours financiers apportés par les enfants pour les prises en charge nécessitées par la perte d autonomie de leurs parents, - les prestations sociales suivantes : les prestations en nature dues au titre de l assurance maladie, maternité, invalidité ou de l assurance accident du travail ou au titre de la couverture maladie universelle, les allocations logement. l indemnité en capital attribuée à la victime d un accident du travail. la prime de rééducation et le prêt d honneur versés par la caisse primaire d assurance maladie pour faciliter son reclassement. la prise en charge par la Sécurité sociale des frais funéraires versés par la CPAM en cas de décès de la victime d un accident du travail
37 le capital décès servi par le régime de sécurité sociale. Lorsque le bénéfice de l allocation est ouvert à l un des membres ou aux deux membres d un couple résidant conjointement à domicile, le calcul des ressources mensuelles de chaque membre du couple pour déterminer le montant de la participation correspond au total des ressources du couple divisé par 1,7. Article Versement de l allocation départementale personnalisée d autonomie servie à domicile Généralités L ADPA est versée mensuellement sur vérification des dépenses mensuelles établies dans le plan d aide et ponctuellement lorsque des aides techniques ou d aménagement du logement sont accordées. Le premier versement intervient le mois qui suit celui de la décision d attribution. Il comprend le versement de l ADPA due à compter de la date d ouverture des droits. L ADPA est versée directement à son bénéficiaire ou aux services d aide à domicile sur la base du tarif arrêté par le Président du Conseil général après accord de l intéressé. Elle n est pas versée lorsque son montant mensuel, après déduction de la participation financière de l intéressé, est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute horaire du SMIC. Absence pour cause d hospitalisation Lorsque le bénéficiaire de l ADPA est hospitalisé dans un établissement de santé, de suite ou de réadaptation, le service de la prestation est maintenu pendant les 30 premiers jours d hospitalisation ; au-delà, le service est suspendu. Le versement de l allocation est repris, sans nouvelle demande, à compter du 1 er jour du mois au cours duquel l intéressé n est plus hospitalisé. Hébergement temporaire En hébergement temporaire, les tarifs hébergement et dépendance sont les mêmes que pour l hébergement permanent, en tenant compte d un taux d occupation inférieur. L ADPA à domicile est suspendue dés l entrée en hébergement temporaire et le tarif dépendance relatif à son GIR est attribué pour régler l établissement. Accueil familial En accueil familial, le Département prend en charge une partie des frais liés à la dépendance des personnes âgées hébergées en accueil familial agréé. A ce titre, l ADPA peut prendre en charge : - l indemnité de sujétions particulières dans la limite des montants mentionnés à l article du présent règlement ; - les frais d intervention de services prestataires extérieurs lorsque l accueillant familial ne peut intervenir seul auprès du bénéficiaire. - les frais annexes. Article Suivi et contrôle d effectivité de l utilisation de l allocation départementale personnalisée d autonomie servie à domicile Les bénéficiaires doivent envoyer mensuellement les justificatifs de leurs dépenses correspondant au montant de l allocation du plan d aide et à leur participation financière et, déclarer dans le délai d un mois à compter de la notification de la décision d attribution de la prestation, le ou les salariés ou le service d aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée l ADPA. Dans le département de la Haute-Saône, le contrôle d effectivité est effectué par les services du Conseil général de la Haute-Saône. Une procédure de suspension du versement de l allocation peut être mise en œuvre en cas de carence du bénéficiaire de l allocation, relatives à ses obligations de justifier l utilisation des sommes versées au titre de l ADPA. Les sommes non-justifiées sont recouvrées, sur décision du Président du Conseil général. Article Récupération Les sommes servies au titre de l ADPA ne font pas l objet d un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, contre le légataire, le donataire, ou contre le bénéficiaire revenu à meilleur fortune. Article Voies de recours La commission de conciliation de l ADPA, mentionnée au sein de la fiche du présent règlement, peut être saisie par le demandeur, le bénéficiaire de l ADPA ou, le cas échéant, son représentant, le maire de la commune de résidence de l intéressé ou le représentant de l Etat dans le Département pour qu elle formule des propositions en vue du règlement des litiges relatifs à l ADPA. Les recours contre les décisions relatives à l ADPA sont formés devant la Commission départementale d aide sociale
38 FICHE ALLOCATION DEPARTEMENTALE PERSONNALISEE D AUTONOMIE SERVIE EN ETABLISSEMENT Références juridiques - Code de l action sociale et des familles : art. L à L ; art. L à L ; art. R à R ; art. R à R Article ADPA en établissement L ADPA servie en établissement est une aide financière qui permet à ses bénéficiaires de les aider à acquitter le tarif dépendance de leur structure d accueil. Cette aide est accordée aux personnes répondant aux conditions d admission et ayant leur domicile de secours dans le Département de la Haute-Saône (cf. fiche 110-3). A défaut de domicile de secours, le Département compétent sera celui du lieu de résidence de l intéressé. Article Conditions d admission au bénéfice de l ADPA servie en établissement Pour bénéficier d une prise en charge des frais liés à la dépendance en établissement au titre de l ADPA, le demandeur doit satisfaire l ensemble des conditions d admission suivantes : - Etre âgé de plus de 60 ans. - Résider en France de manière stable et régulière. Les personnes étrangères en situation régulière, titulaire d une carte de résident ou d un titre de séjour exigé pour résider régulièrement en France en application de l'ordonnance n du 2 novembre 1945 et ses modifications ou en application de traités et accords internationaux, peuvent prétendre au bénéfice de l ADPA. Les personnes sans résidence stable doivent, pour prétendre à l ADPA, élire domicile auprès d un Centre communal ou intercommunal d actions sociales ou d un organisme agréé à cet effet. - Se trouver en situation de perte d autonomie dans les termes de l article du présent règlement. L obligation alimentaire n est pas prise en compte. Article Règle de non-cumul des aides et droit d option L ADPA servie en établissement n est pas cumulable avec : - la PCH ; - la MTP ; - l ACTP. Cependant, peuvent demander le bénéfice de l ADPA : - les bénéficiaires de l ACTP, deux mois avant leur soixantième anniversaire, et deux mois avant chaque date d échéance de versement de cette allocation ; - les bénéficiaires de la PCH, à compter de leur soixantième anniversaire. La mise en œuvre du droit d option pour les bénéficiaires de l ACTP ou de la PCH se déroule conformément aux dispositions du Code de l action sociale et des familles. Article Procédure Le dossier, une fois complété, est adressé au Président du Conseil général qui en accusera réception et en informera de son dépôt le maire de la commune de résidence du demandeur. L instruction de la demande est réalisée par les services du Conseil général. L évaluation de la perte d autonomie et le classement dans le GIR correspondant est effectué par le médecin coordonnateur de la structure d accueil. A défaut, cette évaluation est réalisée par un médecin de l équipe médicosociale du Conseil général de la Haute-Saône. Article Décision d attribution de l ADPA L ADPA est attribuée par décision du Président du Conseil général. La durée d attribution de l'adpa ne peut excéder deux ans. Le Président dispose d un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier complet pour notifier à l intéressé sa décision relative à l ADPA. A défaut de notification, l ADPA est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret. Lorsque la décision d admission a été prise sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec mise en œuvre d une action en recouvrement des sommes indument perçues
39 Article Contrôle des déclarations Pour vérifier les déclarations des intéressés, les services chargés de l évaluation des droits à l ADPA peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment aux administrations fiscales, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire, qui sont tenus de les leur communiquer. Ces informations sont limitées aux données nécessaires à l identification de la situation du demandeur en vue de l attribution de l ADPA. Elles sont transmises et utilisées dans les conditions garantissant leur confidentialité. Article Révision de la décision et recouvrement de l indu La décision d admission peut faire l objet d une révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation du bénéficiaire. Lorsque la décision d admission a été prise sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec mise en œuvre d une action en recouvrement des prestations indument perçues. Tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n est plus éligible à l ADPA, par remboursement du trop perçu en un ou plusieurs versements. Article Montant de l aide et participation du bénéficiaire Le montant de l ADPA servie en établissement correspond au montant du tarif dépendance, arrêté annuellement par le Président du Conseil général, diminué d une participation laissée à la charge du bénéficiaire de l ADPA. Le bénéficiaire s acquitte de la partie du tarif dépendance restant à sa charge. Le Président du Conseil général arrête chaque année le tarif dépendance des EHPAD relevant de sa compétence. Article Ressources prises en compte pour le calcul du montant de l aide Les ressources prises en compte dans le calcul des ressources : - Le revenu déclaré de l année de référence tel que mentionné sur le dernier avis d imposition ou de non imposition. - Les revenus soumis au prélèvement libératoire en application de l article 125 A du Code général des impôts, et le cas échéant, ceux du conjoint, du concubin, ou de la personne avec qui il a été conclu un pacte civil de solidarité pour l année civile de référence. - Les biens et capitaux qui ne sont ni exploités, ni placés, censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50% de leur valeur locative s il s agit d immeubles bâtis, à 80% de cette valeur s il s agit de terrains non bâtis et à 3% des capitaux. Toutefois, cette disposition ne s applique pas à la résidence principale lorsqu elle est occupée par l intéressé, son conjoint, son concubin ou la personne avec qui il a conclu un PACS, ses enfants ou petits enfants. Les ressources exclues du calcul sont : - la retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques, - les rentes viagères lorsqu elles ont été constituées en faveur de la personne âgée par un ou plusieurs de ses enfants ou lorsqu elles ont été constituées par lui-même ou son conjoint pour se prémunir contre le risque de perte d autonomie, - les concours financiers apportés par les enfants, pour les prises en charge nécessitées par la perte d autonomie de leurs parents, - les prestations sociales suivantes : les prestations en nature dues au titre de l assurance maladie, maternité, invalidité ou de l assurance accident du travail ou au titre de la couverture maladie universelle, les allocations logement. l indemnité en capital attribuée à la victime d un accident du travail. la prime de rééducation et le prêt d honneur versés par la caisse primaire d assurance maladie pour faciliter son reclassement. la prise en charge par la Sécurité sociale des frais funéraires versés par la CPAM en cas de décès de la victime d un accident du travail. le capital décès servi par le régime de sécurité sociale. Article Le versement de l ADPA en établissement Concernant les établissements fonctionnant en prix de journée dépendance : L ADPA est versée mensuellement à son bénéficiaire ou directement à l établissement sur présentation de facture. L ADPA n est pas versée lorsque son montant mensuel, après déduction de la participation financière de l intéressé, est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute horaire du SMIC. Concernant les établissements fonctionnant en dotation globale dépendance : L établissement peut opter pour un versement sous forme de dotation globale, arrêté annuellement par le Président du Conseil général. Le versement s opère par douzième dans la première quinzaine du mois concerné
40 Article Récupération Les sommes servies au titre de l ADPA ne font pas l objet d un recouvrement contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, contre la succession du bénéficiaire, contre le légataire ou le donataire. Article Voies de recours La commission de conciliation de l ADPA, mentionnée au sein de la fiche du présent règlement, peut être saisie par le demandeur, le bénéficiaire de l ADPA ou, le cas échéant, son représentant, le maire de la commune de résidence de l intéressé ou le représentant de l Etat dans le Département pour qu elle formule des propositions en vue du règlement des litiges relatifs à l ADPA. Les recours contre les décisions relatives à l ADPA sont formés dans les délais légaux devant la Commission départementale d aide sociale
41 CHAPITRE 3 AIDE SOCIALE EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES SECTION 1 AIDES A DOMICILE EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES
42 Références juridiques - Code de l action sociale et des familles : art. L ; art. L ; art. R FICHE AIDE MENAGERE Article Prestation L aide ménagère est une prestation du Département accordée en nature, réalisée par le biais de services ménagers effectués au domicile du bénéficiaire pour favoriser le maintien à domicile des personnes handicapées. Le Département de la Haute-Saône prend en charge une partie des frais d aide ménagère réalisés au profit des personnes âgées répondant aux conditions d admission et ayant leur domicile de secours en Haute-Saône (cf. fiche 110-3). Les articles , à s appliquent à l aide ménagère accordée aux personnes handicapées. Article Conditions d admission au bénéfice de l aide ménagère Pour bénéficier de l aide ménagère du Département, le demandeur doit satisfaire l ensemble des conditions d admission suivantes : - Etre âgé de plus de 20 ans et de moins de 60 ans. - Etre titulaire d une décision de la CDAPH reconnaissant un taux d incapacité permanente supérieur ou égal à 80 % ou, être dans l impossibilité de se procurer un emploi compte tenu de son handicap. - Résider de manière habituelle et non passagère en France. Pour les personnes de nationalité étrangère, répondre aux conditions de la fiche du présent règlement. - Disposer de ressources inférieures au plafond fixé nationalement ou au montant de l Allocation aux Adultes Handicapés (AAH). - Nécessiter une aide ménagère pour le maintien à domicile. - Ne pas bénéficier d un avantage similaire. - Ne pas bénéficier d une aide de fait apportée par une tierce personne suffisante pour le maintien à domicile. Article Ressources prises en compte Les ressources du demandeur sont appréciées au regard de l ensemble de ses ressources personnelles, de celles de son conjoint ou de la personne avec laquelle il est lié par un PACS, y compris l aide de fait que l intéressé est susceptible de recevoir de son entourage. Il est tenu compte : - de l ensemble des revenus du demandeur (revenus professionnels, revenus du capital...) ; - de la valeur en capital des biens non productifs de revenu. Les biens non-productifs de revenus, à l exception de l habitation principale du demandeur sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à : - 50 % de leur valeur locative pour les immeubles bâtis ; - 80 % de leur valeur locative pour les terrains non bâtis ; - 3 % du montant des capitaux. Sont exclus des ressources prises en compte : les prestations familiales, les allocations logement, la retraite du combattant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques, les créances alimentaires et les arrérages de rentes viagères constituées en faveur de la personne handicapée et mentionnées à l article 199 septies du Code général des impôts. L obligation alimentaire n est pas prise en compte. Article Récupération des sommes avancées Les sommes avancées par le Département au titre de l aide ménagère sont soumises à récupération dans la limite des montants versés. A cet effet, des recours peuvent être exercés par le Département contre : - le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ; - la succession du bénéficiaire lorsque les héritiers ne sont pas le conjoint, les enfants ou la personne qui a assumé la charge effective et constante de la personne handicapée. Ce recours s exerce dans la limite de l actif net successoral qui excède euros et pour les dépenses excédant 760 euros. - le donataire, jusqu à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d aide ménagère ou dans les 10 ans qui l ont précédée ; - le légataire, jusqu à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l ouverture de la succession. Le Président du Conseil général de Haute-Saône fixe le montant des sommes à récupérer
43 FICHE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE REPAS SERVIS A DOMICILE Références juridiques - Code de l action sociale et des familles : art. L Article Prestation Le Département prend en charge une partie des frais de repas réalisés par un service de portage de repas habilité par le Président du Conseil général, servis au domicile des personnes handicapées répondant aux conditions d admission. Les dispositions de la fiche , à sont applicables aux demandes de prise en charge des frais de repas servis à domicile en faveur des personnes handicapées, à l exception des dispositions suivantes. Article Conditions d admission Pour bénéficier de la prise en charge des frais de repas servis à domicile, le demandeur doit satisfaire l ensemble des conditions d admission suivantes : - Etre âgé de plus de 20 ans et de moins de 60 ans. - Etre titulaire d une décision de la CDAPH reconnaissant un taux d incapacité permanente supérieur ou égal à 80 % ou, être dans l impossibilité de se procurer un emploi compte tenu de son handicap. - Résider de manière habituelle et non passagère en France. Pour les personnes de nationalité étrangère, répondre aux conditions de la fiche du présent règlement. - Disposer de ressources inférieures au plafond fixé nationalement ou au montant de l AAH. - Nécessiter une aide ménagère pour le maintien à domicile. - L environnement et l isolement du demandeur sont susceptibles de nuire à sa santé. - Ne pas bénéficier d un avantage similaire. Article Ressources prises en compte Les ressources du demandeur sont appréciées au regard de l ensemble de ses ressources personnelles, de celles de son conjoint ou de la personne avec laquelle il est lié par un PACS, y compris l aide de fait que l intéressé est susceptible de recevoir de son entourage. Il est tenu compte : - de l ensemble des revenus du demandeur (revenus professionnels, revenus du capital...) ; - de la valeur en capital des biens non-productifs de revenu. Les biens non-productifs de revenus, à l exception de l habitation principale du demandeur sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à : - 50 % de leur valeur locative pour les immeubles bâtis ; - 80 % de leur valeur locative pour les terrains non bâtis ; - 3 % du montant des capitaux. Sont exclus des ressources prises en compte : les allocations familiales, les allocations logement, la retraite du combattant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques, les créances alimentaires et les arrérages de rentes viagères constituées en faveur de la personne handicapée et mentionnées à l article 199 septies du Code général des impôts. L obligation alimentaire n est pas prise en compte. Article Récupération des sommes avancées Les sommes avancées par le Département au titre de la prise en charge des frais de repas servis à domicile sont soumises à récupération dans la limite du montant alloué. A cet effet, des recours peuvent être exercés par le Département contre : - le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ; - la succession du bénéficiaire lorsque les héritiers ne sont pas le conjoint, les enfants ou la personne qui a assumé la charge effective et constante de la personne handicapée. Ce recours s exerce dans la limite de l actif net successoral qui excède et pour les dépenses excédant le donataire, jusqu à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande de prise en charge des repas servis à domicile ou dans les dix ans qui l ont précédée ; - le légataire, jusqu à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l ouverture de la succession. Le Président du Conseil général de Haute-Saône fixe le montant des sommes à récupérer
44 FICHE PRISE EN CHARGE DU COUT DE MISE A DISPOSITION D UN APPAREIL DE TELE SECURITE Références juridiques - Code de l action sociale et des familles : art. L Article Prestation Le Département peut prendre en charge le coût de la mise à disposition d un appareil de télé sécurité au profit des personnes handicapées répondant aux conditions d admission de la présente fiche. Les dispositions de la fiche , à relatives à la prise en charge du coût de mise à disposition en faveur des personnes âgées sont applicables aux demandes en faveur des personnes handicapées, à l exception des dispositions suivantes. Article Conditions d admission Pour bénéficier de la prise charge du coût de mise à disposition d un appareil de télé sécurité, le demandeur doit satisfaire l ensemble des conditions d admission suivantes : - Etre âgé de plus de 20 ans et de moins de 60 ans. - Etre titulaire d une décision de la CDAPH reconnaissant un taux d incapacité permanente supérieur ou égal à 80 % ou, être dans l impossibilité de se procurer un emploi compte tenu de son handicap. - Résider de manière habituelle et non passagère en France. Pour les personnes de nationalité étrangère, répondre aux conditions de la fiche du présent règlement. - Disposer de ressources inférieures à 110 % du plafond d octroi du minimum vieillesse. - Nécessiter une aide pour le maintien à domicile. Article Ressources prises en compte Les ressources du demandeur sont appréciées au regard de l ensemble de ses ressources personnelles, de celles de son conjoint ou de la personne avec laquelle il est lié par un PACS, y compris l aide de fait que l intéressé est susceptible de recevoir de son entourage. Il est tenu compte : - de l ensemble des revenus du demandeur (revenus professionnels, revenus du capital...) ; - de la valeur en capital des biens non-productifs de revenu. Les biens non-productifs de revenu, à l exception de l habitation principale du demandeur sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à : - 50 % de leur valeur locative pour les immeubles bâtis ; - 80 % de leur valeur locative pour les terrains non bâtis ; - 3 % du montant des capitaux. Sont exclus des ressources prises en compte : les prestations familiales, les allocations logement, la retraite du combattant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques, les créances alimentaires et les arrérages de rentes viagères constituées en faveur de la personne handicapée et mentionnées à l article 199 septies du Code général des impôts. L obligation alimentaire n est pas prise en compte
45 FICHE PRISE EN CHARGE DES FRAIS D ACCOMPAGNEMENT Références juridiques - Code de l action sociale et des familles : art. L ; art. L ; art. D à D ; art. R VIII 2 et 5 ; - décret n du 11 mars 2005 relatif aux conditions d organisation et de fonctionnement des services d accompagnement à la vie sociale et des services d accompagnement médico-social pour adultes handicapés. Article Prestation Les Services d Accompagnement Services d Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS), Services d Accompagnement en Milieu Naturel (SAMN), Services d Accompagnement Médico-social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) ont pour vocation l accompagnement de personnes handicapées maintenues en milieu ordinaire grâce au concours de personnels spécialisés. Ils participent à la réalisation du projet de vie de la personne handicapée accueillie dans leur structure par un accompagnement adapté favorisant la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et facilitant leur accès à l ensemble des services offerts par la collectivité. Le Département prend en charge les frais d accompagnement résultant d une admission à un service d accompagnement habilité à recevoir des bénéficiaires de l aide sociale, répondant aux conditions d admission de la présente fiche et résidant dans le Département de la Haute-Saône. Article Conditions d entrée dans les dispositifs d accompagnement et de prise en charge Pour bénéficier de la prise en charge des frais d accompagnement, le demandeur doit satisfaire l ensemble des conditions d admission suivantes : - Etre âgé de plus de 18 ans. - Etre âgé de moins de 60 ans au moment de la première demande ; - Etre titulaire d une orientation en service d accompagnement de la CDAPH ; - Résider de manière habituelle et non passagère en France. Pour les personnes de nationalité étrangère, répondre aux conditions de la fiche du présent règlement. - Disposer de ressources insuffisantes au sens de l article du présent règlement. - Ne pas bénéficier d un avantage similaire. Article Ressources prises en compte Les ressources du demandeur sont appréciées au regard de l ensemble de ses ressources personnelles, de celles de son conjoint ou de la personne avec laquelle il est lié par un PACS, y compris l aide de fait que l intéressé est susceptible de recevoir de son entourage. Il est tenu compte : - de l ensemble des revenus du demandeur (revenus professionnels, revenus du capital...) ; - de la valeur en capital des biens non productifs de revenu. Les biens non-productifs de revenus, à l exception de l habitation principale du demandeur sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à : - 50 % de leur valeur locative pour les immeubles bâtis ; - 80 % de leur valeur locative pour les terrains non bâtis ; - 3 % du montant des capitaux. Sont exclus des ressources prises en compte : les allocations familiales, les allocations logement, la retraite du combattant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques, les créances alimentaires et les arrérages de rentes viagères constituées en faveur de la personne handicapée et mentionnées à l article 199 septies du Code général des impôts. L obligation alimentaire n est pas prise en compte. Article Insuffisance de ressources Le Département ne prend en charge financièrement que les personnes dont les ressources sont inférieures au plafond défini selon la formule de calcul suivante : - Rejet de la demande de prise en charge : Fa > a SMIC - Insuffisance des ressources constatée : R Fa a SMIC Pour une personne seule, a = 1 ; Pour un couple a = 2 ; a = + 0,5 par enfant à charge. a : coefficient de participation établi selon la situation familiale de l intéressé R : Ressources Fa : Frais d accompagnement
46 Article Procédure Les demandes d admission en services d accompagnement sont déposées au Conseil général pour instruction par ses services, notamment la Direction de la Solidarité et de la Santé Publique. La Commission consultative d admission à l aide sociale mentionnée dans la fiche du présent règlement, est saisie pour avis sur l opportunité d une prise en charge financière par le Département de la Haute-Saône des frais d accompagnement. L admission des personnes est accordée par le Président du Conseil général. Article Décision d admission La décision d admission aux services d accompagnement (SAVS, SAMN ou SAMSAH) au titre de l aide sociale est accordée pour une durée maximale de deux ans. Cette décision ne peut excéder la durée de la décision d orientation de la CDAPH. Cette décision est notifiée par courrier au bénéficiaire et précise la durée de prise en charge ainsi que le montant de sa participation. Article Révision de la décision et recouvrement de l indu La décision d admission peut faire l objet d une révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle la décision a été prise. Lorsque la décision d admission a été prise sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec mise en œuvre d une action en recouvrement des prestations indument perçues. Article Contrôle Les agents départementaux habilités par le Président du Conseil général ont compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressés, des règles applicables aux formes d aide sociale relevant de la compétence du Département. Les services chargés de l instruction peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment aux administrations fiscales, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire, qui sont tenus de les leur communiquer. Ces informations sont limitées aux données nécessaires à l identification de la situation du demandeur. Elles sont transmises et utilisées dans les conditions garantissant leur confidentialité. Article Dispositions financières Seules les prestations fournies par des services habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l aide sociale peuvent être prises en charge par le Conseil général. L habilitation à recevoir des bénéficiaires de l aide sociale précise les modalités de tarification du service d accompagnement, ainsi que les modalités de versement au titre de l aide sociale des montants afférents aux frais d accompagnement à la vie sociale. Le Président du Conseil général arrête chaque année le prix de journée et, le cas échéant, le montant de la dotation globale de chaque service d accompagnement. Article Participation des bénéficiaires Les personnes admises en service d accompagnement s acquittent d une participation aux frais de fonctionnement versée selon les modalités précisées par l habilitation du service concerné. A défaut, la participation est directement reversée au service et sera inscrite en recette en atténuation des frais de fonctionnement sur les budgets prévisionnels et les comptes administratifs transmis chaque année au Président du Conseil général. Les bénéficiaires de la prise en charge départementale des frais d accompagnement s acquittent d une participation d un montant équivalent à 4 % de leurs ressources pour les personnes disposant de ressources strictement supérieures à l AAH. Article Récupération des sommes avancées Les sommes avancées par le Département au titre d une admission au service d accompagnement sont soumises à récupération dans la limite du montant alloué. Les récupérations ne valent que pour les sommes engagées par le Département après le 25 octobre A cet effet, des recours peuvent être exercés par le Département contre : - le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, d s le premier euro ; - la succession du bénéficiaire lorsque les héritiers ne sont pas le conjoint, les enfants ou la personne qui a assumé la charge effective et constante de la personne handicapée. Ce recours s exerce dans la limite de l actif net successoral qui excède et pour les dépenses excédant le donataire, jusqu à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande ou dans les 10 ans qui l ont précédée ;
47 - le légataire, jusqu à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l ouverture de la succession. Le Président du Conseil général de la Haute-Saône fixe le montant des sommes à récupérer. Article Les recours contre la décision d admission ou de refus d admission à la prise en charge des frais d accompagnement Un recours gracieux auprès du Président du Conseil général peut être formé dans les deux mois de la notification contre les décisions relatives à la prise en charge des frais d accompagnement. Un recours contentieux auprès de la Commission départementale d aide sociale peut être formé dans les délais légaux contre les décisions relatives à la prise en charge des frais d accompagnement au titre de l aide sociale
48 FICHE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE SACAT Références juridiques - Code de l action sociale et des familles : art. L ; art. L ; art. L Article Prestation La Section Annexe de Centre d Aide par le Travail (SACAT) a pour vocation d offrir un accueil à temps partiel aux travailleurs d Etablissement et Service d Aide par le Travail (ESAT ancien CAT), qui en raison de leur handicap ou de leur vieillissement, ne peuvent assumer un rythme de travail à temps plein. Elle accueille à la journée des personnes handicapées majeures. Les personnes accueillies à la SACAT sont des personnes travaillant à temps partiel en ESAT admises en foyer d hébergement ou hébergées dans leur famille. Le Département prend en charge les frais d accueil en SACAT des personnes répondant aux conditions d admission de la présente fiche et résidant dans le Département de la Haute-Saône. Ces frais correspondent à un prix de journée arrêté chaque année par le Président du Conseil général. Article Conditions d entrée dans les dispositifs d accompagnement et de prise en charge Pour bénéficier de la prise en charge des frais d accueil en SACAT, le demandeur doit satisfaire l ensemble des conditions d admission suivantes : - Etre âgé au minimum de 18 ans. - Etre âgé de moins de 60 ans au moment de la première demande ; - Etre reconnu handicapé par la CDAPH avec un taux d incapacité au moins égal à 80 % ou inapte au travail. - Etre titulaire d une orientation en SACAT de la CDAPH. - Résider de manière habituelle et non passagère en France. Pour les personnes de nationalité étrangère, répondre aux conditions de la fiche du présent règlement. - Disposer de ressources insuffisantes au sens de l article du présent règlement. - Ne pas bénéficier d un service similaire. Article Ressources prises en compte Les ressources du demandeur sont appréciées au regard de l ensemble de ses ressources personnelles, de celles de son conjoint ou de la personne avec laquelle il est lié par un PACS, y compris l aide de fait que l intéressé est susceptible de recevoir de son entourage. Il est tenu compte : - de l ensemble des revenus du demandeur (revenus professionnels, revenus du capital...) ; - de la valeur en capital des biens non-productifs de revenu. Les biens non-productifs de revenus, à l exception de l habitation principale du demandeur sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à : - 50 % de leur valeur locative pour les immeubles bâtis ; - 80 % de leur valeur locative pour les terrains non bâtis ; - 3 % du montant des capitaux. Sont exclus des ressources prises en compte : les allocations familiales, les allocations logement, la retraite du combattant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques, les créances alimentaires et les arrérages de rentes viagères constituées en faveur de la personne handicapée et mentionnées à l article 199 septies du Code général des impôts. L obligation alimentaire n est pas prise en compte. Article Insuffisance de ressources Le Département ne prend en charge financièrement que les personnes dont les ressources sont inférieures au plafond défini selon la formule de calcul suivante. - Rejet de la demande de prise en charge : Fs > a SMIC - Insuffisance des ressources constatée : R Fs a SMIC Pour une personne seule, a = 1 ; Pour un couple a = 2 ; a = + 0,5 par enfant à charge. a : coefficient de participation établi selon la situation familiale de l intéressé R : Ressources Fs : Frais de SACAT
49 Article Procédure Les demandes de prise en charge des frais de SACAT au titre de l aide sociale sont déposées auprès du Président du Conseil Général pour instruction par ses services. La Commission consultative d aide sociale mentionnée dans la fiche 110-1, est saisie pour avis sur l opportunité d une prise en charge financière des frais d accueil en SACAT. L admission des personnes à la SACAT au titre de l aide sociale est accordée par le Président du Conseil général. Article Décision d admission La prise en charge des frais d accueil en SACAT au titre de l aide sociale est accordée pour une durée maximale de trois ans. Cette décision est notifiée par courrier au bénéficiaire, ou le cas échéant à son représentant légal, et précise la durée ainsi que le montant de sa participation. Article Contrôle Les agents départementaux habilités par le Président du Conseil général ont compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressés, des règles applicables aux formes d aide sociale relevant de la compétence du Département. Les services chargés de l instruction peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment aux administrations fiscales, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire, qui sont tenus de les leur communiquer. Ces informations sont limitées aux données nécessaires à l identification de la situation du demandeur. Elles sont transmises et utilisées dans les conditions garantissant leur confidentialité. Article Révision de la décision et recouvrement de l indu La décision d admission peut faire l objet d une révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle la décision a été prise. Lorsque la décision d admission a été prise sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec mise en œuvre d une action en recouvrement des prestations indument perçues. Article Dispositions financières Seules les prestations fournies par des services habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l aide sociale peuvent être prises en charge par le Conseil général. L habilitation à recevoir des bénéficiaires de l aide sociale précise les modalités de tarification du service d accompagnement, ainsi que les modalités de versement au titre de l aide sociale des montants afférents aux frais d accompagnement à la vie sociale. Le Président du Conseil général arrête chaque année le prix de journée. Le règlement sera effectué à terme échu, sur présentation d un état nominatif des jours de présence des personnes bénéficiaires de cette prestation. Article Participation des bénéficiaires et ressources prises en compte pour le calcul de la participation Les personnes admises en SACAT et hébergées dans leur famille versent une participation correspondant à 4 % des ressources du bénéficiaire. Le bénéficiaire s acquitte chaque mois de sa participation directement auprès du service de SACAT. Le Président du Conseil général détermine le montant de la participation aux frais d accompagnement acquittée par le bénéficiaire admis en service d accompagnement. La participation est directement reversée au service et sera inscrite en recette en atténuation des frais de fonctionnement sur les budgets prévisionnels et les comptes administratifs transmis chaque année au Président du Conseil général. Ce montant doit être isolé au sein du budget prévisionnel et du compte administratif. Article Récupération des sommes avancées Les sommes avancées par le Département au titre d une admission au service d accompagnement sont soumises à récupération dans la limite du montant alloué. A cet effet, des recours peuvent être exercés par le Département contre : - le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, d s le premier euro ; - la succession du bénéficiaire lorsque les héritiers ne sont pas le conjoint, les enfants ou la personne qui a assumé la charge effective et constante de la personne handicapée. Ce recours s exerce dans la limite de l actif net successoral qui excède et pour les dépenses excédant
50 - le donataire, jusqu à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d aide e ou dans les 10 ans qui l ont précédée ; - le légataire, jusqu à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l ouverture de la succession. Le Président du Conseil général de la Haute-Saône fixe le montant des sommes à récupérer. Article Les recours contre la décision d admission ou de refus au bénéfice d une prise en charge des frais de SACAT Un recours gracieux auprès du Président du Conseil général peut être formé dans les deux mois de la notification contre les décisions relatives à la prise en charge des frais de SACAT. Un recours contentieux auprès de la Commission départementale d aide sociale peut être formé dans les délais légaux contre les décisions relatives à l attribution à une prise en charge des frais de SACAT
51 FICHE PRISE EN CHARGE DES FRAIS D ACCUEIL DE JOUR Références juridiques - Code de l action sociale et des familles : art. L et suivants ; art. R et suivants ; art. L Article Prestation L objectif de l accueil de jour est de développer ou de maintenir l autonomie des personnes accueillies et de faciliter ou préserver leur intégration sociale. Les frais d accueil de jour correspondent à un prix de journée arrêté chaque année par le Président du Conseil général. Le Département prend en charge l intégralité des frais d accueil de jour des personnes ayant leur domicile de secours en Haute-Saône (cf. fiche 110-3). La présente fiche ne concerne que les services d accueil de jour adossés à un établissement visé par l article L du CASF. Article Conditions d admission Pour bénéficier de la prise en charge des frais d accueil de jour, le demandeur doit satisfaire l ensemble des conditions d admission suivantes : - Etre âgé de plus de 20 ans. - Etre reconnu handicapé par la CDAPH avec un taux d incapacité au moins égal à 80 % ou inapte au travail. - Bénéficier d une orientation en service d accueil de jour de la CDAPH. - Résider de manière habituelle et non passagère en France. Pour les personnes de nationalité étrangère, répondre aux conditions de la fiche du présent règlement. - Ne pas bénéficier d un avantage similaire. Article Procédure Les demandes d admission au bénéfice d une prise en charge des frais en accueil de jour sont déposées auprès du CCAS ou CIAS ou, à défaut, auprès de la mairie du lieu de résidence de l intéressé. Ce dernier transmet ensuite le dossier au Président du Conseil Général pour instruction par ses services. La Commission consultative d aide sociale mentionnée dans la fiche est saisie pour avis et formule une proposition relative à la demande de prise en charge des frais d accueil de jour au Président du Conseil général. L aide est accordée par le Président du Conseil général. Article La décision d admission au bénéfice d une prise en charge des frais d accueil de jour La prise en charge des frais d accueil de jour est accordée pour une durée maximale de quatre ans et n excédant pas la durée d orientation de la CDAPH. La décision d admission au bénéfice d une prise en charge des frais d accueil de jour précise sa durée. La décision relative à la prise en charge des frais d accueil de jour des personnes handicapées au titre de l aide sociale est notifiée par courrier au bénéficiaire, à son tuteur ou son représentant légal. Article Révision de la décision et renouvellement des droits La décision d admission peut faire l objet d une révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle la décision a été prise. Lorsque la décision d admission a été prise sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, et recouvrement des prestations indument perçues. Article Contrôle Les agents départementaux habilités par le Président du Conseil général ont compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressés, des règles applicables aux formes d aide sociale relevant de la compétence du Département. Les services chargés de l instruction peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment aux administrations fiscales, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire, qui sont tenus de les leur communiquer. Ces informations sont limitées aux données nécessaires à l identification de la conditions garantissant leur confidentialité. Article Dispositions financières
52 Le Président du Conseil général arrête chaque année le tarif journalier des services d accueil de jour habilités. Les services d accueil de jour adressent au Département tous les mois un état nominatif comportant le nombre détaillé des journées de présence et des journées d absence. La participation du Conseil général est versée mensuellement à terme échu, directement au service. Article Récupération des sommes avancées Les sommes avancées par le Département au titre de la prise en charge des frais d accueil de jour sont soumises à récupération dans la limite du montant alloué. A cet effet, des recours peuvent être exercés par le Département contre la succession du bénéficiaire lorsque les héritiers ne sont pas le conjoint, les enfants, les parents ou la personne qui a assumé la charge effective et constante de la personne handicapée. La récupération sur succession se fait au 1 er euro. Le Président du Conseil général de Haute-Saône fixe le montant des sommes à récupérer. Article Les recours contre la décision d admission ou de refus d admission au bénéfice d une prise en charge des frais en accueil de jour Un recours gracieux auprès du Président du Conseil général peut être formé dans les deux mois de la notification contre les décisions relatives à la prise en charge des frais d accueil de jour des personnes handicapées au titre de l aide sociale. Un recours contentieux auprès de la Commission départementale d aide sociale peut être formé dans les délais légaux contre les décisions relatives à la prise en charge des frais d accueil de jour des personnes handicapées au titre de l aide sociale
53 SECTION 2 AIDES A L HEBERGEMENT EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES
54 FICHE PRISE EN CHARGE DES FRAIS D ACCUEIL FAMILIAL DES PERSONNES HANDICAPEES Références juridiques - Code de l action sociale et des familles : art. L ; art. L et suivants ; art. R ; art. R et suivants ; - Délibération de l Assemblée départementale du 29 juin 2007 relative à la rémunération des accueillants familiaux. Article Prestation Le Département prend en charge les frais d hébergement au titre de l aide sociale en accueil familial agréé des personnes ayant leur domicile de secours en Haute-Saône. L aide sociale ne règle que la différence entre les frais d accueil familial et la participation de la personne hébergée. Les dispositions de la fiche sont applicables à la prise en charge des frais d accueil familial au titre de l aide sociale en faveur des personnes handicapées, à l exception des conditions d admission, des ressources prises en compte, et des charges déductibles du montant de la participation du bénéficiaire (frais exceptionnels). Article Conditions d admission à une prise en charge des frais d accueil familial Pour bénéficier d une prise en charge des frais d accueil familial au titre de l aide sociale, le demandeur doit satisfaire l ensemble des conditions d admission suivantes : - Etre âgé de plus de 20 ans et de moins de 60 ans au moment de la première demande. - Résider de manière habituelle et non passagère en France. Pour les personnes de nationalité étrangère, répondre aux conditions de la fiche Ne plus pouvoir être maintenu à domicile en raison de son état de santé ou de son isolement. - Ne pas disposer de ressources suffisantes, augmentées le cas échéant de la participation des obligés alimentaires, pour régler la totalité des frais d accueil familial ; - Etre accueilli au domicile d un particulier ayant la qualité d accueillant familial telle que précisé à l article du RDAS. Article Ressources prises en compte Les ressources du demandeur sont appréciées au regard de l ensemble de ses ressources personnelles, de celles de son conjoint ou de la personne avec laquelle il est lié par un PACS, y compris l aide de fait que l intéressé est susceptible de recevoir de son entourage. Il est tenu compte : - de l ensemble des revenus du demandeur (revenus professionnel, revenus du capital...) ; - de la valeur en capital des biens non-productifs de revenu. Les biens non-productifs de revenus, à l exception de l habitation principale du demandeur sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à : - 50 % de leur valeur locative pour les immeubles bâtis ; - 80 % de leur valeur locative pour les terrains non bâtis ; - 3 % du montant des capitaux. Sont exclus des ressources prises en compte : les prestations familiales, la retraite du combattant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques et les arrérages de rente viagère constituée en faveur de la personne handicapée et mentionnées à l article 199 septies du Code général des impôts. Article Frais déductibles du montant de la participation du bénéficiaire Frais exceptionnels Les charges afférentes aux frais exceptionnels listés ci-dessous, seront déduites du montant de la participation, dans la limite, le cas échéant, des montants mentionnés : - impôt sur le revenu ; - taxes foncières dans la limite de 45 % du montant de l AAH versée mensuellement ; - cotisations de mutuelle : 7% du le montant de l AAH versée mensuellement, si l intéressé ne peut pas bénéficier de la couverture maladie universelle complémentaire ou de l aide complémentaire santé ; - cotisations de responsabilité civile dans la limite de 0,4 % du montant de l AAH versée mensuellement ; - émolument de tutelle dans la limite de 2,7 % du montant minimum de l AAH versée mensuellement. Cette déduction sera réalisée sur présentation des justificatifs afférents aux charges mentionnées à l alinéa précédent. Après accord du Directeur chargé de l aide sociale aux personnes handicapées, le bénéficiaire s acquittera de la participation aux frais de séjour minorée des montants correspondant aux frais susmentionnés
55 FICHE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE SEJOUR DES PERSONNES HANDICAPEES HEBERGEES EN ETABLISSEMENT Références juridiques : - Code de l action sociale et des familles : art. L , L ; art. L , art. L ; art. L ; art. L ; art. R ; art. R à R ; art. D à D ; art. R Article Prestation Le Département prend en charge une partie des frais de séjour des personnes handicapées au titre de l aide sociale, hébergées en établissement. Les établissements concernés sont : - les foyers d hébergement ; - les foyers de vie ; - les foyers d accueil médicalisé. Cette aide est accordée aux personnes répondant aux conditions d admission et ayant leur domicile de secours dans le Département de la Haute-Saône (cf. fiche 110-3). Article Frais de séjour Les frais pris en charge par l aide sociale du Département comprennent le tarif hébergement de l établissement. Ce tarif est arrêté chaque année par le Président du Conseil général. Article Conditions d admission Pour bénéficier d une prise en charge des frais de séjour en établissement au titre de l aide sociale, le demandeur doit satisfaire l ensemble des conditions d admission suivantes : - Etre âgé de plus de 20 ans et de moins de 60 ans au moment de la première demande. - Résider de manière habituelle et non passagère en France. Pour les personnes de nationalité étrangère, répondre aux conditions de la fiche Etre titulaire d une décision de la CDAPH reconnaissant un taux d incapacité permanente supérieur ou égal à 80 % ou, être dans l impossibilité de se procurer un emploi compte tenu de son handicap. - Etre titulaire d une orientation de la CDAPH en établissement pour personnes handicapées. - Etre hébergé dans un centre pour adultes handicapés habilité par le Président du Conseil général. - Ne pas disposer de ressources suffisantes pour s acquitter de l intégralité des frais d hébergement et d entretien. Article Ressources prises en compte Les ressources du demandeur sont appréciées au regard de l ensemble de ses ressources personnelles, de celles de son conjoint ou de la personne avec laquelle il est lié par un PACS, y compris l aide de fait que l intéressé est susceptible de recevoir de son entourage. Il est tenu compte : - de l ensemble des revenus du demandeur (revenus professionnels, revenus du capital...) ; - de la valeur en capital des biens non-productifs de revenu. Les biens non-productifs de revenu, à l exception de l habitation principale du demandeur sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à : - 50 % de leur valeur locative pour les immeubles bâtis ; - 80 % de leur valeur locative pour les terrains non bâtis ; - 3 % du montant des capitaux. Sont exclus des ressources prises en compte : les prestations familiales, la retraite du combattant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques, les créances alimentaires, les arrérages de rente viagère constitué en faveur de la personne handicapée et mentionnés à l article 199 septies du Code général des impôts et les intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats visés au 2 du I de l article 199 septies du Code général des impôts. L obligation alimentaire des parents n est pas prise en compte. Article Procédure Les demandes d admission aux bénéfices d une prise en charge des frais d hébergement et d entretien au titre de l aide sociale sont déposées auprès du CCAS ou du CIAS ou, à défaut, auprès de la mairie du lieu de résidence de l intéressé. Le dossier complété est transmis au Président du Conseil général pour instruction par ses services
56 La demande peut être sollicitée avant l entrée en établissement ou dans les deux mois qui suivent le jour d entrée. Ce délai peut être prolongé de deux mois exceptionnellement. La Commission consultative d aide sociale sera saisie pour avis de la demande de prise en charge des frais d hébergement et d entretien au titre de l aide sociale. L aide est accordée par le Président du Conseil général. Article Décision d admission au bénéfice d une prise en charge des frais d hébergement au titre de l aide sociale Le Président du Conseil général statue sur la prise en charge des frais de séjour et évalue la proportion d aide consentie par la collectivité. Il fixe la durée de l admission au titre de l aide sociale qui ne peut excéder la durée de l orientation de la CDAPH, pour une durée maximum de 4 ans. La décision prend effet à compter soit du jour d entrée dans l établissement, soit du jour où les ressources deviennent insuffisantes, à condition que la demande d aide sociale ait été déposée dans les deux mois qui suivent l un de ces jours. Toutefois, le Président du Conseil général peut prolonger ce délai de deux mois. La décision relative à l admission à la prise en charge des frais de séjour par l aide sociale est notifiée par courrier au bénéficiaire. Article Révision de la décision et répétition de l indu La décision d admission peut faire l objet d une révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation du bénéficiaire de l aide sociale. Lorsque la décision d admission a été prise sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à révision, avec recouvrement des prestations indument perçues. Article Contrôle Les agents départementaux habilités par le Président du Conseil général ont compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressés, des règles applicables aux formes d aide sociale relevant de la compétence du Département. Les services chargés de l instruction peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment aux administrations fiscales, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire, qui sont tenus de les leur communiquer. Ces informations sont limitées aux données nécessaires à l identification de la situation du demandeur. Elles sont transmises et utilisées dans les conditions garantissant leur confidentialité. Article Modalités financières Les modalités financières afférentes aux règles de facturation, à la participation du bénéficiaire et du Conseil général aux frais de séjour peuvent être précisées par l arrêté d habilitation et / ou par voie de convention. A défaut, le Département prend en charge les frais de séjour minorés de la participation du bénéficiaire. Ainsi, l aide sociale paie chaque mois l intégralité des frais de séjour des personnes hébergées ; le paiement intervient concomitamment à la récupération par l aide sociale des ressources correspondant aux périodes facturées. Article Participation du bénéficiaire Les ressources du bénéficiaire sont affectées au remboursement des frais de séjour en établissement, dans la limite du minimum de ressources laissées à disposition du bénéficiaire de l aide. Font l objet d un reversement intégral à l établissement : - l allocation logement à caractère social ; - l aide personnalisée au logement. Ne font l objet d aucun reversement : - les arrérages de rentes viagères constituées en faveur de la personne handicapée et mentionnées à l article 199 septies du Code général des impôts ; - les intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats visés au 2 du I de l article 199 septies du Code général des impôts ; - les prestations familiales ; - la retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques. Font l objet d un reversement : - les autres revenus. Le montant du minimum de ressources laissé à disposition du bénéficiaire de l aide est déterminé en fonction de sa situation conformément au tableau ci-dessous
57 Cette contribution dont l objet est de couvrir tout ou partie des frais de séjour en établissement, est fixée par le Président du Conseil général au moment de la décision de prise en charge. MINIMUM DE RESSOURCES LAISSEES A DISPOSITION DES PERSONNES HANDICAPEES HEBERGEMENT ET ENTRETIEN COMPLET 1 Art. D CASF HEBERGEMENT ET ENTRETIEN PARTIEL 2 Art. D CASF HEBERGEMENT SEUL 3 Art. D CASF Non travailleurs Travailleurs Non travailleurs Travailleurs Non travailleurs Travailleurs Le minimum de ressources laissées à disposition doit être égal à une somme dont le total correspond à : 10 % de l'ensemble de ses ressources 1-1/3 du salaire net imposable ou des ressources garanties 2-10 % de ses autres ressources 1-10 % de l'ensemble de ses ressources 2 - Majoration pour les cas a et b de 20 % de l'aah 3 - Majoration pour le cas c de 40 % de l'aah 1-1/3 du salaire net imposable ou des ressources garanties 2-10 % des autres ressources 3 - Majoration pour les cas a et b de 20 % de l'aah 4 - Majoration pour le cas c de 40 % de l'aah 100 % de l'aah 1-1/3 du salaire net imposable ou des ressources garanties 2-10 % des autres ressources 3 - Majoration de 75 % d'aah 30 % du montant mensuel de l'aah Les minimums indiqués ci-dessus ne doivent pas être inférieurs à une somme calculée en pourcentage de l'aah, soit : 50 % du montant de l'aah Pour les cas a et b, 50 % du montant mensuel de l'aah Pour le cas c, 90 % du montant mensuel de l'aah Pour les cas a et b, 70 % du montant de l'aah Pour le cas c, 90 % du montant mensuel de l'aah 100 % du montant mensuel de l'aah 125 % du montant mensuel de l'aah Dans toutes les situations précisées ci-dessus, si la personne handicapée doit assumer la responsabilité d'une famille pendant la durée de son séjour dans l'établissement, il doit pouvoir disposer, chaque mois, en plus du minimum de ressources personnelles : 1 - s'il est marié, sans enfant et si son conjoint ne travaille pas pour un motif reconnu valable par le Président du Conseil général, de 35 % du montant mensuel de l'aah ; 2 - de 30 % du montant mensuel de l'aah par enfant ou par descendant à charge. 1 Totalité des repas 2 Majorations 3 Foyer-logement a - 5 repas pris à l'extérieur b - internat de semaine c - 5 repas pris à l'extérieur et internant de semaine Le terme "travailleurs" englobe également les personnes bénéficiant d'une aide aux travailleurs privés d'emploi ; les stagiaires en formation ou en rééducation professionnelle. Le terme "autres ressources" n'inclut pas l'allocation logement qui doit être reversée intégralement. Article Frais déductibles du montant de la participation du bénéficiaire Frais exceptionnels Les charges afférentes aux frais exceptionnels listés ci-dessous, seront déduites du montant de la participation, dans la limite, le cas échéant, des montants mentionnés ci-dessous : - impôt sur le revenu ; - taxes foncières dans la limite de 45 % du montant de l AAH versée mensuellement ; - cotisations de mutuelle : 7% du montant de l AAH versée mensuellement, si l intéressé ne peut pas bénéficier de la couverture maladie universelle complémentaire ou de l aide complémentaire santé ; - cotisations de responsabilité civile dans la limite de 0,4 % du montant de l AAH versée mensuellement ; - émolument de tutelle dans la limite de 2,7 % du montant minimum de l AAH versée mensuellement. Cette déduction sera réalisée sur présentation des justificatifs afférents aux charges mentionnées à l alinéa précédent. Après accord du Directeur chargé de l aide sociale aux personnes handicapées, le bénéficiaire s acquittera de la participation aux frais de séjour minorée des montants correspondant aux frais susmentionnés. Article Absence de l établissement facturation et participation du bénéficiaire Les modalités de facturation et de contribution de la personne handicapée aux frais de séjour en cas d absence de l établissement sont précisées dans le tableau ci-après
58 FACTURATION ET CONTRIBUTION DU BENEFICIAIRE EN CAS D'ABSENCE Absence Absence de moins de 72 heures Absence de plus de 72 heures pour convenances personnelles Absence de plus de 72 heures pour causes d'hospitalisation Prix de journée les 72 premières heures Prix de journée les 72 premières heures Facturation Prix de journée - Tarif hébergement Tarif de réservation à compter de la 73 ème heure Au-delà de 35 jours Tarif de réservation à compter d'absence par année civile, de la 73 ème heure l'établissement n'est plus tenu de réserver la chambre à l'intéressé Contribution Oui Oui Oui Le jour de sortie de l'établissement est considéré comme faisant partie de la période de carence de 72 heures et est facturé normalement Le tarif de réservation correspond au prix de journée minoré du forfait journalier hospitalier Article Modalité de reversement des ressources La personne handicapée ou son représentant légal perçoit directement ses revenus et reverse sa contribution aux frais de séjour à l établissement. La perception des revenus peut être assurée par le comptable de l établissement public ou le responsable de l établissement privé : - soit à la demande de l intéressé ou de son représentant légal. L avis du responsable d établissement est requis. - soit à la demande de l établissement lorsque l intéressé ou son représentant légal ne s est pas acquitté de sa contribution pendant trois mois au moins. Il doit alors indiquer les conditions dans lesquelles la défaillance du paiement est intervenue, la durée de celle-ci ainsi que, le cas échéant, les observations de l intéressé ou de son représentant légal. Dans ces deux cas, la décision est prise par le Président du Conseil général dans le mois qui suit la date à laquelle il a reçu la demande. A l expiration de ce délai, et en l absence de décision expresse intervenue pendant celui-ci, l autorisation est réputée acquise pour une durée maximum de deux ans. Article Récupération des sommes avancées Les sommes avancées par le Département pour une prise en charge des frais d hébergement en établissement par l aide sociale sont soumises à récupération dans la limite du montant alloué. A cet effet, des recours en récupération peuvent être exercés par le Département contre la succession du bénéficiaire lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé ne sont ni son conjoint, ni ses enfants, ni ses parents, ni la personne qui a assumé la charge effective et constante de la personne handicapée. La récupération sur succession se fait au 1 er euro. Le Président du Conseil général fixe le montant des sommes à récupérer. Article Les recours contre la décision d admission ou de refus d admission à la prise en charge des frais de séjour des personnes handicapées hébergées en établissement Un recours gracieux auprès du Président du Conseil général peut être formé contre les décisions relatives à la prise en charge des frais d hébergement en établissement par l aide sociale. Un recours contentieux auprès de la Commission départementale d aide sociale peut être formé dans les deux mois contre les décisions relatives à la prise en charge des frais d hébergement en établissement par l aide sociale
59 FICHE PRISE EN CHARGE DU MAINTIEN DES JEUNES ADULTES HANDICAPES EN ETABLISSEMENT POUR MINEUR (AMENDEMENT CRETON) Références juridiques : - Code de l action sociale et des familles : Art. L ; art. L ; art. L Article Prestation Le Département prend en charge les frais de séjour effectivement occasionnés par le maintien en centre d éducation spécialisé du jeune adulte handicapé. La prise en charge financière du Département n est possible que si l orientation initiale concerne un établissement relevant de la compétence du Conseil général. Toutefois, lorsque le jeune handicapé est orienté vers un établissement ou service relevant d une compétence partagée (Département et Etat), le prix de journée de l établissement à la charge de l aide sociale est diminué du forfait journalier plafond afférent aux soins. Cette aide est accordée aux personnes répondant aux conditions d admission et ayant leur domicile de secours dans le Département de la Haute-Saône (cf. fiche 110-3). Article Conditions d admission Pour bénéficier d une prise en charge des frais du maintien en établissement pour mineur au titre de l aide sociale, le demandeur doit satisfaire l ensemble des conditions d admission suivantes : - Etre âgé de plus de 20 ans. - Résider de manière habituelle et non passagère en France. Pour les personnes de nationalité étrangère, répondre aux conditions de la fiche Etre titulaire d une décision de la CDAPH reconnaissant un taux d incapacité permanente supérieur ou égal à 80 % ou, être dans l impossibilité de se procurer un emploi compte tenu de son handicap. - Etre titulaire d une orientation de la CDAPH en établissement pour personnes handicapées. - Bénéficier d une décision de la CDAPH prononçant le maintien dans un établissement d éducation spéciale. - Etre pris en charge dans un centre d éducation spécialisée pour mineur. Article Décision d admission au bénéfice d une prise en charge des frais d hébergement au titre de l aide sociale Les jeunes adultes handicapés maintenus en établissement d éducation spéciale sont soumis aux mêmes règles de financement, de participation aux frais de séjour et de ressources que s ils avaient été placés dans le type d établissement visé par leur orientation
60 FICHE PRISE EN CHARGE DES FRAIS D OBSEQUES Références juridiques - Code de l action sociale et des familles : art. L Article Généralités Les dispositions de la fiche s appliquent aux personnes handicapées
61 SECTION 3 AIDES POUR LA COMPENSATION DU HANDICAP
62 FICHE ALLOCATION COMPENSATRICE Références juridiques - Code de l action sociale et des familles ancien art. L à L ; ancien art. D à D ; et R à R ; art. R Loi n du 11 février 2005 pour l égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Article Dispositions générales L allocation compensatrice peut être allouée pour l aide d une tierce personne - Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP) et/ou pour frais supplémentaires imposés par l exercice d une activité professionnelle Allocation Compensatrice pour Frais Professionnels (ACFP). Les règles relatives à l Allocation Compensatrice resteront applicables à titre transitoire aux personnes handicapées ayant opté pour son maintien en application des anciens articles L et suivants, D et 2 et R à R du CASF, dans leur rédaction antérieure à la loi n du 11 février 2005 sur le handicap. I) ALLOCATION COMPENSATRICE POUR TIERCE PERSONNE (ACTP) Article I1 Prestation L allocation compensatrice est une prestation d aide sociale destinée à couvrir les dépenses liées à l emploi d une tierce personne ou à compenser le manque à gagner d un membre de la famille. L allocation compensatrice ne peut être accordée que lors d un renouvellement ou d une révision pour changement de situation. Depuis le 1 er janvier 2006, les personnes nécessitant de l aide pour les actes essentiels de la vie doivent solliciter le nouveau dispositif de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH). Article I2 Conditions d admission au bénéfice de l ACTP Pour bénéficier de l ACTP, le demandeur doit satisfaire l ensemble des conditions d admission suivantes : - Etre bénéficiaire d une ACTP, attribuée avant le 1 er janvier Etre âgé de plus de 20 ans. Cet âge est ramené à 16 ans lorsque les droits aux prestations familiales ne sont plus ouverts. - Etre âgé de moins de 60 ans. Toutefois, la personne entrée dans le dispositif d aide sociale avant l âge de 60 ans, conserve si elle le souhaite son statut de personne handicapée après 60 ans. - Résider de manière habituelle et non passagère en France. Pour les personnes de nationalité étrangère, répondre aux conditions de la fiche Etre reconnu handicapé par la CDAPH à un taux d incapacité d au moins 80 %. - Nécessiter l aide effective d une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l existence. - Disposer de ressources inférieures à un plafond fixé par décret correspondant au plafond d octroi de l AAH augmenté du montant d allocation compensatrice. - Ne pas bénéficier d un avantage similaire. Article I3 Ressources prises en compte Les ressources prises en compte sont l ensemble des ressources de l intéressé, celles de son conjoint, concubin, et la personne avec laquelle il a conclu un PACS. Elles correspondent au revenu net catégoriel du demandeur de l année civile de référence. Toutefois, le quart seulement des ressources provenant du travail de la personne handicapée est pris en compte dans cette évaluation. Les rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle sont considérées comme des ressources provenant du travail. N entrent pas en compte pour l attribution de l allocation : - les prestations familiales ; - la retraite du combattant ; - les pensions attachées aux distinctions honorifiques ; - les allocations de logement ; - les arrérages de rentes viagères constituées en faveur d une personne handicapée, ou constituées par une personne handicapée pour elle-même dans la limite d un plafond ; - la prime à l emploi ; - l allocation de revenu de solidarité active (RSA) L obligation alimentaire n est pas mise en œuvre. Article I4 Détermination du taux d allocation compensatrice Sont limitativement considérés comme des actes essentiels de l existence : - l alimentation : manger, boire ;
63 - la toilette : se laver, s habiller ; - l autonomie locomotrice : se lever, se coucher, se déplacer ; - procéder à ses besoins naturels. Le taux d allocation compensatrice varie en fonction des besoins de la personne handicapée et de la façon dont ils sont pris en charge. Peut prétendre à l ACTP au taux de 80 % (taux plein), la personne handicapée dont l état nécessite l aide d une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l existence et qui justifie que cette aide ne peut lui être apportée, compte tenu des conditions dans lesquelles elle vit, que : - par une ou plusieurs personnes rémunérées ; - par une ou plusieurs personnes de son entourage subissant de ce fait un manque à gagner ; - dans un établissement d hébergement, grâce au concours du personnel de cet établissement ou d un personnel recruté à cet effet. Peut prétendre à l ACTP au taux compris entre 40 % et 70 % (taux variable) : - la personne handicapée dont l état nécessite l aide d une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l existence, mais sans que cela entraîne pour la ou les personnes qui apportent cette aide un manque à gagner appréciable, ni que cela justifie son admission dans un établissement d hébergement ; - la personne handicapée dont l état nécessite l aide d une tierce personne seulement pour un ou plusieurs actes essentiels de l existence. Les personnes atteintes de cécité, c'est-à-dire dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale, perçoivent l allocation compensatrice au taux de 80 % (taux plein). Article I5 Règle de non-cumul des aides et droit d option (R245-20) L allocation compensatrice n est pas cumulable avec : - l ADPA ; - la PCH ; - tout avantage analogue versé par un organisme de sécurité sociale, notamment la majoration pour tierce personne ou l allocation pour assistance d une tierce personne en complément d une rente accident du travail. Cependant, lorsque l allocation compensatrice est d un montant supérieur à celui perçu au titre de l avantage analogue, l allocation compensatrice peut être versée à titre différentiel, c'est-à-dire pour la somme correspondant à la différence. Les bénéficiaires de l ACTP peuvent demander le bénéfice de la PCH. Dans ce cas, un droit d option s exercera après qu ils aient été informés par la MDPH des montants respectifs d ACTP et de PCH auxquels ils peuvent avoir droit. Les bénéficiaires de l ACTP qui remplissent les conditions d octroi de l ADPA peuvent choisir, deux mois avant l âge de 60 ans et deux mois avant chaque date d échéance du renouvellement de cette prestation, entre le maintien de celle-ci ou le bénéfice de l ADPA. Si le calcul de l ADPA aboutit à un montant inférieur à celui de l allocation compensatrice perçu par le demandeur, une allocation différentielle couvre la différence. Le cas échéant, le bénéficiaire doit pouvoir justifier de l utilisation de cette allocation et en conserver les justificatifs. Article I6 Procédure et décisions relatives à l attribution de l ACTP La demande de renouvellement ou d aggravation d allocation compensatrice doit être déposée auprès de la CDAPH. La MDPH organise l évaluation de la situation de la personne. Le dossier est ensuite présenté devant la CDAPH. La décision d attribution est prise par la CDAPH qui fixe le taux de l allocation et sa durée d attribution. La CDAPH notifie ensuite sa décision au demandeur, ainsi qu au Président du Conseil général. En cas d attribution, le Président du Conseil général calcule le montant de l allocation compensatrice à partir du taux fixé par la CDAPH. Le Président du Conseil général notifie la décision fixant le montant de la prestation au bénéficiaire. L allocation compensatrice est accordée pour une durée comprise entre 2 et 5 ans. Elle est attribuée à compter du premier jour du mois du dépôt de la demande ou le cas échéant à compter du point de départ de l attribution déterminée par la CDAPH. Article I7 Révision de la décision et renouvellement des droits La CDAPH révise périodiquement ses décisions relatives à l allocation compensatrice soit au terme qu elle a ellemême fixé, soit à la demande de l intéressé ou à la demande du Président du Conseil général
64 La décision d admission peut faire l objet d une révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle la décision a été prise. Lorsque la décision d admission a été prise sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, et / ou recouvrement de l indu. Article I8 Détermination du montant de l ACTP Le montant de l ACTP est fixé par référence à la majoration pour tierce personne accordée aux invalides du 3 ème groupe par la Sécurité sociale ; le montant varie entre 40 % et 80 % du montant de cette majoration selon le taux d ACTP établi par la CDAPH et les ressources de l intéressé. Le montant de l ACTP est fixé par le Président du Conseil général. Article I9 Contrôle Les agents départementaux habilités par le Président du Conseil général ont compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressés, des règles applicables aux formes d aide sociale relevant de la compétence du Département. Les services chargés de l instruction peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment aux administrations fiscales, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire, qui sont tenus de les leur communiquer. Ces informations sont limitées aux données nécessaires à l identification de la situation du demandeur. Elles sont transmises et utilisées dans les conditions garantissant leur confidentialité. Article I10 Effectivité de l aide 1) L allocataire doit indiquer la ou les tierces personnes lui apportant l aide qu exige son état ainsi que les modalités de cette aide, dans les 2 mois de la réception du formulaire adressé à cette fin par le Président du Conseil général. Cette déclaration est accompagnée de : - justificatifs de salaires si ces personnes sont rémunérées ; - justifications relatives au manque à gagner subi, du fait de cette aide, par une ou plusieurs personnes de l entourage du bénéficiaire. Si l allocataire n a pas produit la déclaration demandée, le Président du Conseil général le met en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, de produire la déclaration et les justificatifs mentionnés à l alinéa précédent dans un délai d un mois. Si à l expiration du délai, l allocataire n a toujours pas produit les documents exigés, ce dernier sera considéré comme n ayant pas reçu l aide qu exige son état. 2) Les agents du Département sont habilités à effectuer sur pièces et sur place tout contrôle permettant d établir l effectivité de l intervention d une tierce personne et de s assurer de l utilisation de l allocation perçue. 3) Le service de l allocation compensatrice peut être suspendu ou interrompu lorsqu il est établi que son bénéficiaire ne reçoit pas l aide effective d une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne. Cette décision est notifiée à l intéressé. La suspension du versement de l aide prend effet au premier jour du mois suivant la date de notification à l intéressé. 4) Le service de l allocation est rétabli dés que le bénéficiaire justifie qu il reçoit l aide effective d une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l existence. 5) La CDAPH est informée de la suspension et du rétablissement du service de l ACTP. Article I11 Dispositions financières - modalités de versement 1) La prestation est versée mensuellement à terme échu et directement à la personne bénéficiaire. L ACTP est incessible et insaisissable sauf pour le paiement des frais d entretien de la personne handicapée. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l organisme qui en a assumé la charge peut obtenir du Président du Conseil général que celle-ci lui soit versée directement. 2) En cas d hospitalisation ou d entrée en Maison d Accueil Spécialisé (MAS), le service de la prestation est maintenu pendant les quarante-cinq premiers jours d hospitalisation du bénéficiaire ; au-delà, le service est suspendu. Si le bénéficiaire est reçu en accueil de jour en MAS, le service est réduit dans les conditions déterminées par la CDAPH. Toutefois, la réduction de l allocation n est opérée que pendant les périodes où la personne handicapée est effectivement accueillie dans l établissement. Article I12 Récupération des sommes avancées et hypothèque légale Les sommes servies au titre de l ACTP ne font pas l objet d un recouvrement contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, contre la succession du bénéficiaire, contre le légataire ou le donataire. Article I13 Les recours contre la décision d admission ou de refus d admission au bénéfice de l ACTP
65 Un recours auprès du Tribunal du contentieux de l incapacité peut être formé pour contester les décisions de la CDAPH, notamment les décisions relatives à l attribution d un taux d allocation compensatrice. Un recours gracieux auprès du Président du Conseil général peut être formé contre les décisions relatives à la détermination du montant et au versement de l allocation compensatrice. Un recours contentieux auprès de la Commission départementale d aide sociale peut être formé contre les décisions relatives à la détermination du montant et au versement de l allocation compensatrice. II) ALLOCATION COMPENSATRICE POUR FRAIS PROFESSIONNELS (ACFP) Article II1 Prestation L allocation compensatrice pour frais professionnels (ACFP) est une prestation d aide sociale versée par le Conseil général, destinée à permettre aux personnes handicapées d assumer les frais supplémentaires occasionnés par l exercice d une activité professionnelle ou d une fonction élective. Cette allocation peut également couvrir des frais exceptionnels d aménagement du véhicule ou d appareils liés à l exercice d une profession, dès lors que ceux-ci appartiennent à la personne handicapée. L allocation compensatrice ne peut être accordée que lors d un renouvellement ou d une révision pour changement de situation. Depuis le 1 er janvier 2006, les personnes nécessitant de l aide pour les actes essentiels de la vie doivent solliciter le nouveau dispositif de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH). Les dispositions du I de la présente fiche sont applicables à l ACFP, à l exception des conditions d admission et de la détermination du montant de l allocation. Article II2 Conditions d admission au bénéfice de l allocation compensatrice pour frais professionnels Pour bénéficier de l ACFP, le demandeur doit satisfaire l ensemble des conditions d admission suivantes : - Etre bénéficiaire de l ACFP, attribuée avant le 1 er janvier Etre âgé de plus de 20 ans. Cet âge est ramené à 16 ans si la personne cesse de remplir les conditions exigées pour ouvrir droit à l Allocation d Education de l Enfant Handicapé (AEEH). - Etre âgé de moins de 60 ans. Toutefois, la personne entrée dans le dispositif d aide sociale avant l âge de 60 ans, conserve si elle le souhaite son statut de personne handicapée. - Résider de manière habituelle et non passagère en France. Pour les personnes de nationalité étrangère, répondre aux conditions de la fiche Etre reconnu handicapé par la CDAPH avec un taux d incapacité au moins égal à 80 %. - Exercer une activité professionnelle entrainant des frais supplémentaires liés à l existence du handicap. Sont considérés comme frais supplémentaires, les frais de toute nature liés à l exercice d une activité professionnelle et auxquels un travailleur valide exerçant la même activité ne serait pas exposé. L activité professionnelle correspond à un travail régulier constituant l exercice normal d une profession. - Disposer de ressources inférieures à un plafond fixé par décret correspondant au plafond d octroi de l AAH augmenté du montant d allocation compensatrice. - Ne pas bénéficier d un avantage similaire, servi notamment par un organisme de sécurité sociale. Article II3 Détermination du montant de l ACFP Le département n indemnise les frais exceptionnels d aménagement que sur la part restant à la charge de l intéressé, après prise en charge par d autres organismes (CPAM, AGEFIPH). Il est laissé 10 % de la somme globale à la charge du bénéficiaire. Toute personne qui remplit à la fois les conditions relatives à la nécessité de l aide effective d une tierce personne pour les actes essentiels de l existence et celles qui sont relatives à l exercice d une activité professionnelle bénéficie d une allocation égale à la plus élevée des deux allocations auxquelles elle aurait pu prétendre au titre de l une ou l autre de ces conditions, augmentée de 20 % de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe prévu à l article L du Code de la sécurité sociale. Article II5 Récupération des sommes avancées L ACFP ne peut faire l objet d un recours en récupération contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune. Cependant, des recours peuvent être exercés par le Département contre : - la succession du bénéficiaire lorsque les héritiers ne sont pas le conjoint, les enfants ou la personne qui a assumé la charge effective et constante de la personne handicapée. Ce recours s exerce dans la limite de l actif net successoral qui excède euros et pour les dépenses excédant 760 euros. - le donataire, jusqu à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande de l ACFP ou dans les 10 ans qui l ont précédée ; - le légataire, jusqu à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l ouverture de la succession. Le Président du Conseil général de Haute-Saône fixe le montant des sommes à récupérer
66 FICHE PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP Références juridiques - art. L à L du CASF ; - art. R à R du CASF ; - art. D à D du CASF ; - Annexe 2-5 du CASF. I) PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP A DOMICILE Article I1 Prestation La prestation de compensation du handicap est une aide personnalisée destinée à financer les besoins liés à la perte d autonomie des personnes handicapées, sur la base d une évaluation individualisée donnant lieu à l établissement d un plan personnalisé de compensation. La PCH peut être affectée, aux charges suivantes : - élément 1 : aides humaines ; - élément 2 : aides techniques ; - élément 3 : aides liées à l aménagement du logement et du véhicule ainsi qu au surcoût lié aux transports ; - élément 4 : aides spécifiques et exceptionnelles ; - élément 5 : aides animalières. Cette prestation est accordée par la CDAPH et servie par le Département. Article I2 Conditions générales d attribution de la prestation de compensation du handicap - Résider de manière stable et régulière sur le territoire national (les cas de séjours de plus de trois mois à l étranger sont encadrés par des mesures spécifiques). Les personnes sans domicile stable doivent accomplir une démarche de domiciliation ou «élection de domicile» auprès d un CCAS ou CIAS ou d un organisme agréé à cet effet par le Préfet du Département. Les personnes de nationalité étrangère, à l exception des citoyens des Etats membres de l Union européenne ou de l Espace économique européen, doivent en outre détenir une carte de résident, ou un titre de séjour conforme à la législation relative aux conditions d entrée et de séjour des étrangers en France. - Etre âgé de moins de 60 ans. Toutefois, les personnes dont le handicap répondait avant l âge de 60 ans aux conditions d accès à la PCH peuvent solliciter la prestation jusqu à 75 ans. Cette limite d âge ne s applique pas aux bénéficiaires de l allocation compensatrice. - Etre âgé de plus de 20 ans. Les enfants ou adolescents de moins de 20 ans éligibles à l Allocation d Education pour Enfant Handicapé (AEEH) peuvent bénéficier de la PCH selon les conditions et modalités détaillées aux III de la présente fiche. - Etre atteint d un handicap générant de façon définitive ou pour une durée prévisible d au moins un an : une difficulté absolue pour réaliser au moins une activité essentielle ; ou une difficulté grave pour réaliser au moins deux activités essentielles. Article I3 Evaluation du handicap L évaluation est réalisée à partir du référentiel de l annexe 2-5 du CASF et porte sur quatre domaines : - la mobilité, - l entretien personnel, - la communication, - les tâches et exigences générales dont les relations avec autrui. La difficulté à accomplir ces activités est absolue lorsqu elles ne peuvent pas du tout être réalisées par la personne elle-même. La difficulté est grave lorsque les activités mentionnées sont réalisées difficilement et de façon altérée par rapport à l activité habituellement réalisée par une personne du même âge et en bonne santé. Ces besoins sont inscrits dans un plan personnalisé de compensation défini par l équipe pluridisciplinaire de la MDPH, sur la base du projet de vie exprimé par la personne. Article I4 Cumul de prestations avec la PCH 1) Cumul de la PCH avec la MTP Les sommes versées au titre de la MTP viennent en déduction du montant de la PCH. 2) Cumul de la PCH avec l ACTP
67 La PCH n est pas cumulable avec l ACTP. Les bénéficiaires de l ACTP peuvent opter et conserver le bénéfice de cette allocation tant qu ils en remplissent les conditions d attribution, après avoir été informés des montants respectifs des deux prestations auxquels ils ouvrent droit. Le droit d option peut s exercer à chaque renouvellement de l ACTP mais aussi en cours de droit. Lorsque le bénéficiaire n exprime aucun choix dans un délai de deux mois à compter de la notification des informations lui permettant d exercer son droit d option, il est présumé vouloir bénéficier de la PCH. Le choix est alors définitif. 3) Cumul de la PCH avec l ADPA La PCH n est pas cumulable avec l ADPA. Les bénéficiaires de la PCH disposent d un droit d option. Ainsi, toute personne ayant obtenu la PCH avant l âge de 60 ans et qui remplit les conditions d ouverture du droit à l ADPA peut choisir lorsqu elle atteint cet âge, et à chaque renouvellement de la PCH, entre le maintien de celle-ci ou le bénéfice de l ADPA. Lorsque l intéressé n exprime aucun choix, il est présumé vouloir continuer à bénéficier de la PCH. 4) Cumul de la PCH avec le complément d AEEH - La PCH n est pas cumulable avec le complément de l AEEH. Préalablement informés par la MDPH des montants respectifs des deux prestations auxquels ils ouvrent droit, les bénéficiaires d un complément d AEEH peuvent opter et conserver le bénéfice de cette prestation si elle s avère plus favorable, tant qu ils en remplissent les conditions d attribution. - Les parents peuvent cumuler l AEEH de base, le complément de l AEEH et la PCH uniquement pour des frais liés à l aménagement du logement et du véhicule, ainsi qu à d éventuels surcoûts résultant de son transport. Article I5 Procédure d attribution de la PCH La procédure d attribution de la PCH est mise en œuvre par la CDAPH. La demande de PCH est adressée à la MDPH. L instruction de la demande comporte une évaluation du besoin de compensation du demandeur et l élaboration d un plan personnalisé de compensation réalisés par une équipe pluridisciplinaire. En cas d urgence attestée pour des raisons sociales ou médicales, le Président du Conseil général peut attribuer à titre provisoire la PCH. Le demandeur peut à tout moment de la procédure demander l attribution en urgence de la PCH en apportant les éléments permettant de justifier l urgence. Le Président du Conseil général statue dans les quinze jours ouvrés à compter de la demande. Article I6 Décision d attribution de la PCH La PCH est accordée par la CDAPH. Les décisions relatives à l attribution de la PCH sont notifiées à la personne handicapée ou à son représentant légal, ainsi qu aux organismes débiteurs. Elles indiquent pour chacun des éléments de la PCH attribuée : - La nature des dépenses pour lesquelles chaque élément est affecté, en précisant, pour l élément lié à un besoin d aides humaines, la répartition des heures selon le statut de l aidant. - La durée d attribution. Cette durée est inférieure ou égale pour chaque élément aux durées maximales suivantes : 10 ans pour l élément d aide humaine ; 3 ans pour l élément aide technique ; 10 ans pour l élément aménagement du logement, du véhicule et surcoûts de transport ; 10 ans pour l élément charges exceptionnelles et spécifiques ; 5 ans pour l élément aide animalière. - Le montant total attribué, sauf pour l élément aide humaine de la PCH. - Le montant mensuel attribué. - Les modalités de versement choisies par le bénéficiaire. Le droit est ouvert au premier jour du mois de dépôt de la demande. Lorsqu une décision ne mentionne pas un élément déjà attribué par une décision précédente en cours de validité, le droit à cet élément est maintenu. Article I7 Montant de la PCH Les montants maximaux attribuables au titre des divers éléments de la PCH sont fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Pour déterminer les montants attribués au titre des divers éléments de cette prestation, la CDAPH déduit les sommes correspondant à un droit de même nature ouvert au titre d un régime de sécurité sociale, dans la limite des frais supportés
68 Article I8 Participation du bénéficiaire de la PCH Frais de compensation à charge du bénéficiaire L accès à la PCH n est pas soumis à condition de ressources. Toutefois, le taux de prise en charge est déterminé en fonction des ressources de l intéressé. Le Président du Conseil général fixe le taux de prise en charge selon les ressources du demandeur. Le taux de prise en charge des frais de compensation est fixé à : % si les ressources mensuelles de la personne handicapée prises en compte sont inférieures ou égales à un plafond de deux fois le montant annuel de la MTP ; - 80 % si les ressources de la personne handicapée prises en compte sont supérieures à ce plafond. Article I9 Participation du bénéficiaire de la PCH Ressources prises en compte Les ressources prises en compte sont celles perçues par le demandeur au cours de l année civile précédant celle de la demande. Lorsque la PCH est attribuée pour un enfant bénéficiaire de l AEEH, les ressources prises en compte sont celles de la personne ou du ménage qui en a la charge. Sont exclus des ressources prises en compte : - les revenus d activité professionnelle de l intéressé, de son conjoint, concubin, de la personne avec laquelle l intéressé a conclu un PACS, de ses parents même si l intéressé est domicilié chez eux, de l aidant familial qui vit chez l intéressé et en assure l aide effective. - les indemnités temporaires, les prestations et les rentes viagères servies aux victimes d accidents du travail ou à leurs ayants droit ; - les revenus de remplacement suivant : les avantages de vieillesse ou d invalidité relevant d un régime obligatoire législatif ou conventionnel ; les allocations versées aux travailleurs privés d emploi ; les allocations de cessation anticipée d activité ; les indemnités de maladie, maternité, accident du travail, maladies professionnelles ; prestations compensatoires ; pension alimentaire ; bourse d étudiant. - Les prestations sociales à objet spécialisé suivantes : prestations sociales et prestations assimilées ; AAH, garanties de ressources pour les personnes handicapées ; RMI, RSA ; Rente ou indemnité en capital pour la victime ou ses ayants-droit accordée au titre d un accident du travail ou d une maladie professionnelle ; prestations en nature servies au titre de l assurance maladie, maternité, accident du travail et décès. Article I10 Versement de la PCH Le Président du Conseil général notifie les montants qui seront versés à la personne handicapée. La PCH est versée par le Conseil général au vu de la décision de la CDAPH et du taux de prise en charge applicable à la personne handicapée compte tenu de ses ressources. Le PCH est versée directement à la personne handicapée sauf : - lorsqu elle a choisi de désigner comme prestataire un organisme agréé ou un CCAS ou CIAS ; - lorsque la personne handicapée ne paie pas ses frais liés à un besoin d aide humaine. La personne, ou l organisme, qui en assume la charge, peut alors obtenir du Président du Conseil général, que tout ou partie de l élément aide humaine de la PCH lui soit versé directement. Article I11 Versement de la PCH périodicité des versements Les aides sont versées mensuellement sur présentation des justificatifs envoyés mensuellement par le bénéficiaire. La PCH est versée mensuellement pour les éléments d aide humaine au vu des justificatifs de recours à une tierce personne. Les aides aux surcoûts de transport, aux charges spécifiques et animalières peuvent être versées mensuellement. Les éléments d aides techniques, d aménagements du logement et du véhicule et les charges exceptionnelles donnent lieu à un ou plusieurs versements ponctuels. Une avance de 30 %, au titre de l aménagement du logement ou du véhicule peut être versée sur présentation du devis, assortie d une déclaration d ouverture des travaux par l entreprise intervenant. En cas de séjour de plus de trois mois hors de la métropole, des départements d outre-mer ou de Saint-Pierre et Miquelon, la prestation n est versée que pour les mois civils complets de présence sur ces territoires. En cas de versements ponctuels de cette prestation, le montant total attribué est diminué à due proportion. Toutefois en cas de séjour de moins de 6 mois hors de ces territoires, cette réduction n est pas appliquée pour la partie concernant les aides techniques et les aménagements de logement ou du véhicule pris en compte
69 Article I12 Dispositions particulières relatives au versement de la PCH à domicile Accueil familial Le Département prend en charge les frais liés au handicap des personnes handicapées hébergées en accueil familial agréé. A ce titre, la Prestation de Compensation du Handicap peut prendre en charge : - l indemnité de sujétions particulières dans la limite des montants mentionnés à l article ; - les frais d intervention de services prestataires extérieurs lorsque l accueillant familial ne peut intervenir seul auprès du bénéficiaire. - les charges spécifiques ; - l aménagement du logement et du véhicule. La prise en charge de frais liés au handicap en accueil familial par la PCH se conforme aux dispositions du I de la fiche relative à la PCH à domicile. Article I13 Obligations du bénéficiaire L allocataire de la PCH doit informer la CDAPH et le Président du Conseil général de toute modification de sa situation de nature à affecter ses droits. Le bénéficiaire doit déclarer au Président du Conseil général le ou les salariés qu il emploie pour assurer l aide humaine (aidant familial, service mandataire ou personne employée directement). Le bénéficiaire doit conserver pendant deux ans, le ou les justificatifs des dépenses auxquelles la prestation est affectée. Concernant les dépenses d aménagement du logement ou du véhicule, le bénéficiaire de la PCH transmet à l issue de ces travaux, les factures et le descriptif correspondant. Article I14 Suspension de l aide Le versement de la PCH peut être suspendu par le Président du Conseil général en cas de manquement du bénéficiaire à ses obligations déclaratives, après que l intéressé ait été mis en demeure de faire connaître ses observations. La CDAPH est informée de la suspension du versement de la PCH. La suspension prend fin dès que le bénéficiaire justifie des éléments exigés ou s acquitte de ses obligations déclaratives. Les sommes correspondant aux droits acquis pendant la période de suspension lui sont alors versées. Article I15 Contrôle Le Président du Conseil général peut à tout moment procéder ou faire procéder à un contrôle sur place et sur pièce en vue de vérifier si les conditions d attribution de la PCH sont ou restent réunies ou si le bénéficiaire a consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. Article I16 Interruption du droit Lorsqu il estime que la personne handicapée cesse de remplir les conditions d attribution de la PCH, le Président du Conseil général saisit la CDAPH et lui transmet les éléments dont il dispose. La CDAPH statue sans délai, sur les droits de la personne. L interruption prend effet à la date de la décision de la CDAPH. Article I17 Récupération des indus En cas de versement indu de la PCH, la récupération est prioritairement effectuée par retenue sur les versements ultérieurs de la PCH ou, si le bénéficiaire n est plus éligible à la PCH, par remboursement du trop perçu en un ou plusieurs versements. A défaut, le recouvrement de cet indu est poursuivi comme en matière de contribution directe par le payeur départemental. En cas de mise en œuvre d une procédure de récupération des indus, le Président du Conseil général en informe la CDAPH. Article I18 Récupérations des sommes avancées Les sommes servies au titre de la PCH ne font pas l objet d un recouvrement contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, contre la succession du bénéficiaire, contre le légataire ou le donataire. Article I19 Voies de recours Les décisions relatives à l attribution de la PCH prises par la CDAPH peuvent faire l objet : - d un recours gracieux auprès de la CDAPH ; - d un recours contentieux auprès du Tribunal du contentieux de l incapacité. Les décisions relatives à la détermination du taux de prise en charge et relatives au versement de la PCH peuvent faire l objet : - d un recours gracieux auprès du Président du Conseil général ; - d un recours contentieux auprès de la Commission départementale d aide sociale
70 II) PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP EN ETABLISSEMENT Article II1 Prestation La PCH peut être versée à une personne accueillie ou accompagnée dans un établissement social ou médicosocial, ou hospitalisée dans un établissement de santé. Le montant de la PCH en établissement est déterminé après déduction des éventuels remboursements de l assurance maladie. Article II2 Hypothèse d un bénéficiaire de la PCH entrant en établissement Dés lors que l entrée en établissement ou l hospitalisation intervient alors que la personne bénéficie déjà de la PCH, le montant mensuel de l élément aide humaine est réduit à 10 % du montant antérieurement versé dans les limites d un montant minimum et d un montant maximum fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Cette réduction n intervient qu au-delà de 45 jours consécutifs, ou 60 jours si la personne est contrainte de licencier son ou ses éventuelles aides à domicile. Article II3 Hypothèse d une personne hébergée en établissement demandant la PCH Si la personne handicapée demande la PCH alors qu elle est déjà en établissement ou hospitalisée, la CDAPH décide de l attribution éventuelle de l élément aide humaine de la PCH et détermine un montant journalier pour les périodes d interruption de l hébergement ou de l hospitalisation. Les établissements d accueil de la personne bénéficiaire de la PCH devront transmettre les bulletins de situation du bénéficiaire de la PCH au Département afin de connaître les dates d entrée, les jours de présence dans l établissement et les jours d interruption de l hospitalisation ou de l hébergement, afin qu il calcule précisément les montants journaliers respectifs à verser. La CDAPH peut également attribuer la PCH au titre des aides techniques quand un besoin d aide est constaté et que ces aides ne sont pas couvertes habituellement par l établissement dans le cadre de ses missions. III) PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP ENFANT Article III1 Prestation La prestation de compensation du handicap est, depuis le 1 er avril 2008, ouverte aux enfants et adolescents handicapés. Il s agit d une aide personnalisée destinée à financer les besoins liés à la perte d autonomie de l enfant handicapé. Cette prestation est accordée par la CDAPH et servie par le Département. Article III2 Conditions de cumul de l AEEH avec la PCH Les bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH de base) peuvent la cumuler : - soit avec les éléments de la prestation de compensation du handicap (PCH) dès lors qu'ils remplissent les conditions d'ouverture au complément de l'aeeh et qu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant effectivement de la PCH. - soit avec le seul élément lié à l'aménagement du logement et du véhicule, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts de transport, lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de cet élément de la PCH. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du complément d'aeeh. Article III3 Droit d option Les familles doivent choisir entre continuer à percevoir le complément d AEEH ou percevoir la PCH. Ce choix s effectue sur la base de propositions figurant dans le plan personnalisé de compensation élaboré par l équipe pluridisciplinaire de la MDPH. Ces propositions précisent les montants respectifs de l AEEH de base, de son complément et de la PCH. Lorsqu une personne perçoit une prestation et n exprime aucun choix, il est présumé qu elle souhaite continuer à la percevoir. Si elle ne perçoit aucune des deux prestations et n exprime aucun choix, il est présumé qu elle souhaite percevoir le complément d AEEH. Article III4 Procédure La demande de PCH peut être déposée : - à l occasion d une première demande d AEEH ; - en fin de droit ou à l occasion du renouvellement de droit à l AEEH ou à la PCH ; - en cas d évolution du handicap de la personne ou des facteurs déterminant les charges de la famille. Un plan personnalisé de compensation précisant les montants respectifs de l AEEH, de son complément et de la PCH, est établi. Article III5 Décision d attribution La décision d attribution de la PCH relève de la compétence de la CDAPH
71 Elle peut décider de montants de PCH ou de montants du complément d AEEH qui différent des propositions figurant au sein du plan personnalisé de compensation. Dans ce cas, le bénéficiaire dispose d un délai d un mois après notification de la décision de la MDPH pour modifier son choix. Lorsque le choix du bénéficiaire est définitif, la MDPH transmet la décision aux organismes payeurs. Article III6 Date d ouverture des droits - En cas d obtention du cumul de l AEEH et de la PCH en cours de droits au complément d AEEH sans évolution des besoins de compensation, la CDAPH fixe la date d attribution de la PCH au premier jour qui suit la date d échéance de ce complément. - Lorsque la demande est réalisée en cas d évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte, la date d attribution de la PCH est fixée : au premier jour du mois de la décision de la CDAPH ; ou à une date comprise entre le premier jour du mois du dépôt de la demande et la date de décision de la CDAPH lorsque le bénéficiaire justifie avoir été exposé à des charges supplémentaires prises en compte au titre de la PCH. Article III7 Renouvellement ou révision de la PCH Toute demande présentée par un bénéficiaire de la PCH en vue du renouvellement ou de la révision de cette prestation en raison de l évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte entraîne systématiquement un réexamen des conditions pour bénéficier du complément d AEEH. Les bénéficiaires des éléments «aides techniques», «aides spécifiques ou exceptionnelles» et «aides animalières» de la PCH ne peuvent opter pour le complément d AEEH qu à la date d échéance de l attribution de ces éléments et à condition qu ils aient donné lieu à versement ponctuel. En cas d évolution du handicap de l enfant ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte, le bénéficiaire de la PCH peut déposer une nouvelle demande avant la fin de la période d attribution en cours. Dans ce cas, la CDAPH réexamine les droits à la PCH et en fixe le montant sans tenir compte des sommes déjà attribuées
72 CHAPITRE 4 ACCUEILLANTS FAMILIAUX
73 FICHE AGREMENT DES ACCUEILLANTS FAMILIAUX Références juridiques - Code de l action sociale et des familles : art. L et suivants ; art. R et suivants ; annexe ; annexe Circulaire DGAS/2C/2005/283 du 15 juin Article Généralité Les règles qui organisent l accueil familial à titre onéreux des personnes âgées et des personnes handicapées sont définies aux articles L et suivants et R et suivants du Code de l action sociale et des familles. Article Accueillant Est considérée comme accueillant familial, toute personne physique qui héberge sous son toit, à titre onéreux une à trois personnes âgées ou handicapées adultes pour des séjours temporaires ou permanents à temps complet ou à temps partiel. L accueillant familial est agréé auprès du Président du Conseil général. La décision d agrément fixe, dans la limite de trois, le nombre de personnes pouvant être accueillies. L accueil de plus de trois personnes âgées ou handicapées adultes relève de l article L alinéa 9 du CASF sur les établissements sociaux et médico-sociaux. Article Agrément Les personnes ou le couple qui envisagent d accueillir à leur domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n appartenant pas à leur famille jusqu au 4 ème degré inclu doivent être agréées auprès du Président du Conseil général. Néanmoins, l accueil à son domicile d un parent jusqu au 4 ème degré est libre et ne donne pas lieu à un agrément. La procédure d agrément comporte une enquête sociale au domicile du demandeur et une enquête psychologique réalisées par les services du Conseil général de la Haute-Saône. Celles-ci visent à déterminer si la personne sollicitant l agrément peut garantir la continuité de l accueil familial, la protection de la santé, la sécurité, et le bienêtre physique et moral de l accueilli. L agrément de l accueillant familial délivré par le Président du Conseil général vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l aide sociale. Article Durée de l agrément et obligation de renouvellement L agrément de l accueillant familial est accordée pour une durée maximum de cinq ans. Le renouvellement de l agrément nécessite la constitution d une nouvelle demande d agrément. Article Obligation de formation des accueillants familiaux Les accueillants familiaux agréés par le Président du Conseil général doivent suivre une formation initiale et continue organisée par le Président du Conseil général. Article Contrôle des accueillants familiaux Une équipe médico-sociale placée sous la responsabilité du Conseil général de la Haute-Saône assure un contrôle régulier des conditions d hébergement et de vie proposées par l accueillant familial. Article Retrait de l agrément Lorsque les conditions d octroi de l agrément ne sont plus réunies, le Président du Conseil général peut retirer l agrément. Une commission consultative de retrait de l agrément des accueillants familiaux donne préalablement son avis. Article Accueil hors agrément Sanctions administrative et pénale Toute personne qui, sans avoir été agréée, accueille habituellement à son domicile, à titre onéreux, de façon temporaire ou permanente, à temps partiel ou à temps complet, une ou plusieurs personnes âgées ou adultes handicapées est mise en demeure par le Président du Conseil général de régulariser sa situation dans le délai qu il lui fixe. Cette mise en demeure est envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut, le Président du Conseil général saisira le procureur de la République, au titre de la protection des personnes vulnérables du fait d accueillir à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou adultes handicapés sans avoir procédé à la régularisation prévue à l alinéa précédent ou après une décision de refus ou de retrait d agrément. Ces faits sont punissables d un emprisonnement de trois mois et de euros d amende
74 Article Le contrat d accueil Un contrat d accueil est passé entre l accueillant et l accueilli. Il s agit d une convention privée qui n engage pas le Conseil général. Ce contrat de prestation de service vaut contrat de séjour. Le contrat d accueil précise la nature ainsi que les conditions matérielles et financières de l accueil. Il est conforme au modèle type figurant à l annexe du CASF pour les relations accueillant / accueilli de gré à gré, ou au modèle type figurant à l annexe du CASF pour les personnes hébergées chez un accueillant salarié d une personne morale. Dans le cadre de l accueil familial, devront figurer au contrat de séjour, les stipulations relatives aux modalités de remplacement de l accueillant en cas d absence de ce dernier. Un exemplaire du contrat signé est transmis au service chargé de l aide sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées du Conseil général de la Haute-Saône dans le cadre du contrôle et du suivi social et médico-social des accueillants familiaux. Il est rappelé que si les éléments du contrat, notamment sur les montants correspondant aux éléments de rémunération, présentent un caractère abusif en faveur de l accueillant familial, une procédure de retrait d agrément peut être mise en œuvre à l initiative du Président du Conseil général. Article Rémunération de l accueillant familial La rémunération de l accueillant comprend les éléments du tableau ci-dessous. Rémunération journalière pour service rendu (1) Minimum de 2,5 fois la valeur horaire du SMIC pour un accueil à temps complet Indemnités de congés payés (2) Indemnités de congé payé de 10 % du montant de (1) Indemnité de sujétions particulières (3) Montant compris entre 1 et 4 fois le minimum garanti indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie (4) Montant variant dans une fourchette de 2 à 5 fois le minimum garanti indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièce(s) (5) Montants déterminés conformément au décret n du 30 décembre 2004 Ces montants évoluent en fonction du coût de la construction Montants de la rémunération de l'accueillant familial : (1) + (2) + (3) + (4) + (5) Article Rémunération de l accueillant familial en cas d absence de la personne accueillie La rémunération de l accueillant familial en cas d absence de l accueilli se conforme aux stipulations du contrat d accueil. Article En cas d absence de l accueillant familial Dans la limite du droit à congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail, l accueillant familial peut s absenter si une solution permettant d assurer la continuité de l accueil est mise en place
75 Réglement départemental D AIDE SOCIALE
76 TITRE II PROTECTION DE L ENFANCE CHAPITRE 1 AIDE SOCIALE A L ENFANCE SECTION 1 DISPOSITIONS GENERALES
77 FICHE AIDE SOCIALE A L ENFANCE ET A LA FAMILLE Références juridiques : - Convention internationale des droits de l enfant du 20 novembre 1989 ; - Code civil : art. 375 ; - Code de l action sociale et des familles : art. L ; art. L ; art. L ; art. L et suivants ; art. L Article Aide sociale à l enfance et à la famille Chaque département a l obligation d organiser et de financer un service chargé de l aide sociale à l enfance. Ce service est placé sous l autorité du Président du Conseil général. Article Missions d aide sociale à l enfance Le service mettant en œuvre l aide sociale à l enfance est chargé des missions suivantes : 1) Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; 2) Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, notamment celles visées au 2 de l'article L du CASF ; 3) Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1) du présent article ; 4) Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au Département et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal ; 5) Mener, notamment à l'occasion de l'ensemble de ces interventions, des actions de prévention des situations de danger à l'égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l'autorité judiciaire, organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l'article L du CASF, des informations préoccupantes relatives aux mineurs (cf. fiche n du RDAS) dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l'être, et participer à leur protection ; 6) Veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec d'autres personnes que ses parents soient maintenus, voire développés, dans son intérêt supérieur. Article Moyens Pour l accomplissement de ses missions, et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés, le Département peut faire appel à des organismes publics ou privés habilités à recevoir des bénéficiaires de l aide sociale ou à des personnes physiques agréées par le Président du Conseil général. Le Département contrôle les personnes physiques ou morales à qui il a confié des mineurs, en vue de s'assurer des conditions matérielles et morales de leur placement. Article Prestations d aide sociale à l enfance Le Président du Conseil général accorde les prestations d aide sociale à l enfance. Article Bénéficiaires L aide sociale à l enfance s adresse : - aux mineurs et à leur famille ; - aux mineurs émancipés ; - aux majeurs de moins de 21 ans ; - aux femmes enceintes ; - aux mères isolées avec leur enfant de moins de trois ans. Article Pouvoir décisionnel Les décisions individuelles, d attribution ou de refus, d aide sociale à l enfance ne peuvent être prises que par le Président du Conseil général ou les personnes bénéficiant de la délégation de signature, telle qu elle résulte de l arrêté en vigueur à la date de la décision. Il n existe pas de domicile de secours en matière d aide sociale à l enfance
78 Article Voies de recours Toutes les décisions sont susceptibles de recours : - Dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification de la décision, un recours gracieux peut être exercé auprès du Président du Conseil général. - Dans un délai de deux mois, un recours contentieux peut être intenté devant le Tribunal administratif. Les arrêtés d admission en qualité de pupille de l Etat peuvent par ailleurs, faire l objet d un recours devant le Tribunal de grande instance. Les voies de recours doivent figurer sur la notification de la décision
79 FICHE DROIT DES FAMILLES ET DES MINEURS DANS LEUR RAPPORT AVEC LES SERVICES CHARGES DE LA PROTECTION DE LA FAMILLE ET DE L ENFANCE Références juridiques : - Code civil : art. 371 et suivants ; - Code de l action sociale et des familles : art. L et suivants ; art. L ; art. R et suivants ; art. R Article Droit d être accompagné par une personne de son choix Toute personne qui demande une prestation d aide sociale à l enfance peut être accompagnée d une personne de son choix, représentant ou non une association, dans ses démarches auprès du Département. Le demandeur peut néanmoins se voir proposer un entretien individuel dans son intérêt. Article Droit de manifester son avis pour le mineur Le droit est reconnu au mineur d exprimer librement son avis sur toute question le concernant. L enfant a la possibilité d être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l intéressant, soit directement, soit par l intermédiaire d un représentant ou d un organisme approprié. Article Droit d accès au dossier Les bénéficiaires de l aide sociale à l enfance et à la famille ont accès à leurs dossiers dans les conditions prévues par la loi n du 17 juin 1978 portant diverses mesures d amélioration entre l administration et le public. Article Droit à l information Les familles ou le représentant légal de l enfant sont informés des conditions d attribution et des conséquences de toute prestation sur les droits et obligations de l enfant et de son représentant légal. Cette information porte sur : - Les aides de toute nature, prévues pour assurer la protection de la famille et de l enfance avec l indication des organismes qui les dispensent, ainsi que les conséquences, au regard des règles d octroi de ces aides, de l attribution des prestations d aide sociale à l enfance. - Les droits et devoirs afférents à l autorité parentale, ainsi que les conséquences, au regard des modalités d exercice de cette autorité, de l attribution des prestations d aide sociale à l enfance. Article Admission à l aide sociale A l exception des mesures prises par l autorité judiciaire, aucune décision sur le principe ou les modalités de l admission à l aide sociale à l enfance ne peut être prise sans l accord écrit du ou des représentants légaux du mineur ou du bénéficiaire lui-même s il est émancipé ou majeur. Article Droit de donner son avis concernant les décisions judiciaires pour les représentants légaux Dans les cas de décisions judiciaires et dans la mesure du possible, le ou les représentants légaux du mineur donnent leur avis par écrit préalablement au choix du mode et du lieu de placement et à toute modification apportée à cette décision. Article Respect du droit de visite ou d hébergement par l administration Sous réserve des pouvoirs reconnus à l autorité judiciaire, il ne peut être porté atteinte au droit de visite ou d hébergement. Lorsque les deux parents exercent conjointement l intégralité de l autorité parentale, ils sont tous deux sollicités afin de donner leur accord ou leur avis s agissant des mesures envisagées en faveur de leur enfant. Article Droit de voir réviser sa situation Sauf dans le cas d une décision judiciaire, aucune mesure ne peut être prise pour une durée supérieure à un an ; elle est renouvelable dans les mêmes conditions. Le Département présente chaque année au juge des enfants au moins un rapport sur l évolution de l enfant et son contexte familial et formule une proposition de projet éducatif. Article Champ d application Les établissements et services chargés de la protection de l enfance dans le Département sont soumis au respect des droits conférés aux mineurs et à leur famille
80 SECTION 2 PREVENTION EN FAVEUR DES MINEURS ET DE LEUR FAMILLE
81 FICHE PREVENTION DE L INADAPTATION SOCIALE DE L ENFANCE ET DE LA JEUNESSE Références juridiques : - Code de l action sociale et des familles : art. L ; art. L Article Objectifs Dans les lieux où se manifestent des risques d inadaptation sociale, le Conseil général participe aux actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles. Ces actions comprennent : - des actions tendant à permettre aux intéressés d assurer leur propre prise en charge et leur insertion sociale ; - des actions de prévention auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu ; - des actions d animations socio-éducatives. Article Moyens Ces actions sont mises en œuvre notamment par des clubs et équipes de prévention, des foyers de jeunes travailleurs ou des centres socioculturels qui bénéficient à cet effet de moyens financiers alloués par le Conseil général : 1 ) Les clubs et équipes de prévention sont financés sur la base d une dotation globale annuelle qui est versée après examen des lieux et des modalités d intervention des équipes dans des conditions fixées par voie de convention et après procédure d appel à projet. 2 ) Les foyers de jeunes travailleurs ou Point Habitat Jeunesse (PHAJ) peuvent bénéficier d un financement destiné à assurer en partie la rémunération de personnels éducatifs s il s avère que les personnes accueillies dans le foyer nécessitent un soutien éducatif particulier. Ce financement est assuré par voie de subvention dans la limite des crédits alloués au budget départemental. 3 ) Les centres socioculturels agréés par la caisse d allocation familiale peuvent recevoir une subvention lorsqu ils s engagent à organiser des activités de prévention spécialisée en faveur des jeunes de douze à vingt ans
82 SECTION 3 ACCOMPAGNEMENT DES MINEURS ET DE LEUR FAMILLE
83 FICHE AIDES FINANCIERES A DESTINATION DES FAMILLES, DES FEMMES ENCEINTES ET DES JEUNES MAJEURS OU EMANCIPES Références juridiques : - Code de l action sociale et des familles : art. L ; art. L , L , L , L Article Prestation Les aides financières du Conseil général de la Haute-Saône sont destinées à éviter que les difficultés financières dégradent la situation de la famille, du mineur, du jeune majeur de moins de vingt et un ans ou de la femme enceinte. L aide financière peut prendre la forme : - de secours exceptionnels ; - de chèques multiservices ; - d allocations mensuelles pouvant être délivrées sous condition de remboursement. L aide financière peut venir en complément de l accompagnement par un Technicien de l Intervention Sociale et Familiale (TISF), de l intervention d un service d action éducative ou d un accompagnement en économie sociale et familiale. Elle implique un suivi par un travailleur social qui établit un projet avec la famille ou avec l intéressé afin de l amener à rechercher une solution à ses difficultés. Toute demande de renouvellement de cette aide doit être accompagnée d un bilan des actions engagées. L allocation ne se substitue pas, sauf provisoirement et pour raisons impératives, à un droit que la famille ou l intéressé ne ferait pas valoir. Article Conditions d attribution En cas de ressources familiales insuffisantes et lorsque toutes les possibilités d'aides légales ont été épuisées, l aide est accordée : - à la demande ou avec l accord du père, de la mère ou de la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé, la sécurité, l'entretien ou l'éducation de ce dernier l'exige. - aux femmes enceintes lorsque leur santé ou celle de leur futur enfant l'exige ou pour prévenir une interruption volontaire de grossesse. - aux jeunes majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés sociales. Il est tenu compte : - de l objectif poursuivi ; - de l intérêt de l enfant ; - des ressources du demandeur évaluées selon l article du RDAS en fonction du barème du revenu de solidarité active et le montant disponible par mois toutes charges mensuelles déduite ; - de la fréquence des aides financières et leur objet ; - de la collaboration de la famille avec les personnes et / ou services intervenant dans le cadre de l aide à domicile ; - la mobilisation de la famille sur un plan éducatif et d insertion. Article Evaluation des ressources Il est tenu compte de l ensemble des ressources du ménage (revenus, biens, ). Article Procédure Les demandes d aide financière sont adressées par l intermédiaire ou sur proposition d un travailleur médico-social au Président du Conseil général. La demande est constituée par : - une demande signée par l intéressé ; - un rapport social ; - une pièce justificative d identité ; - les justificatifs de ressources et de charges attestées et vues par l agent instructeur. La demande est instruite par un travailleur social chargé du suivi de l intéressé. Il vérifie le montant des ressources et des charges du demandeur et apporte tout élément permettant d apprécier sa situation. Le dossier doit faire apparaître le motif de la demande et l avis motivé du travailleur social
84 Article Décision Le Président du Conseil général ou son délégué décide de l attribution d une aide financière et en détermine le montant. Les décisions relatives à l attribution d une aide financière sont notifiées au bénéficiaire ; copie de la notification est faite au maire de la commune de résidence du bénéficiaire. Article Révision de la décision concernant les allocations mensuelles Dans le cadre de l octroi d une allocation mensuelle, cette dernière est réduite, suspendue ou supprimée si la personne qui a la charge effective de l enfant retrouve des ressources suffisantes ou si elle n utilise pas l allocation pour les besoins de l enfant. Article Montant de l aide financière Le montant de l aide financière varie selon la situation du demandeur au moment de l instruction. Article Modalités de versement de l aide financière Le versement de l aide s opère au profit du bénéficiaire ou d un créancier (si la facture et l accord de la famille figurent au dossier). Il peut également se traduire par la délivrance de chèques multiservices pour permettre d apporter une aide alimentaire en urgence ; ces chèques sont destinés à l achat de denrées alimentaires, de gaz en bouteille ou de produits d hygiène dans des magasins agréés. Ces aides sont incessibles et insaisissables ; toutefois, à la demande du bénéficiaire, elles peuvent être versées à toute personne temporairement chargée de l enfant. Lorsqu un délégué aux prestations familiales a été nommé, il reçoit de plein droit les aides financières. Une régie d avance permet le versement immédiat de cette aide en espèces pour les situations les plus urgentes. Article Voies de recours Un recours gracieux auprès du Président du Conseil général peut être formé contre les décisions relatives à l attribution de l aide financière. Un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Besançon peut être formé contre les décisions relatives à l attribution de l aide financière
85 FICHE INTERVENTION D UN TECHNICIEN D INTERVENTION SOCIALE ET FAMILIALE OU D UNE AIDE MENAGERE Références juridiques : - Code de l action sociale et des familles : art. L ; art. L , L , L ; art. R , R , R , R Article Prestation Dans le cadre de sa mission de protection de l enfance, le Département peut proposer l intervention d un Technicien de l Intervention Sociale et Familial (TISF). Cette intervention vise à soutenir la famille dans l organisation de la vie quotidienne (budget, suivi médical, démarches administratives, scolarité, ). Il contribue à maintenir ou à rétablir l équilibre dans la famille où il intervient. Exceptionnellement, tout ou partie de l intervention peut être effectuée par une aide ménagère. Cette prestation est assurée soit directement par un TISF du Conseil général ou par un organisme conventionné. Elle peut venir en complément d une aide financière et / ou d une autre aide à domicile. Article Conditions d attribution L intervention d un TISF est accordée à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective et constante de l enfant lorsque la santé, la sécurité, l entretien ou l éducation du ou des enfants l exige. Article Procédure Les demandes d intervention d un TISF sont adressées par l intermédiaire ou sur proposition d un travailleur médico-social au Président du Conseil général ou à son délégué. La demande est constituée par : - un rapport social ; - une pièce justificative d identité pour la première demande ; - les justificatifs de ressources et de charges, ou attestées et vues par l agent instructeur. Elle est instruite par un travailleur social chargé du suivi de la famille. Le dossier fait apparaître le motif de la demande et l avis motivé du travailleur social. Article Décision La décision d intervention, qui fixe les modalités de prise en charge, d un TISF ou d une aide ménagère est prise par le Président du Conseil général ou son délégué. Les décisions relatives à l intervention d un TISF sont formalisées au sein d un contrat d aide à domicile établi entre le Président du Conseil général et le bénéficiaire. Les décisions de rejet de la demande sont notifiées au demandeur. Article Contrat d aide à domicile Le contrat d aide à domicile précise : - les objectifs de l intervention ; - les engagements du bénéficiaire et du Conseil général ; - les modalités de l intervention (durée et fréquence notamment). Un exemplaire du contrat est envoyé à l organisme gestionnaire qui, en retour, confirme ses possibilités d intervention selon les modalités prévues au contrat d aide à domicile. Article Modalités de prise en charge Les modalités de l intervention sont déterminées conjointement par le TISF, le travailleur social et l intéressé. Le TISF, une fois son intervention effectuée, établit un bilan. Tout renouvellement fait l objet d un nouveau contrat. Article Modalités financières Aucune participation financière n est sollicitée de la part des familles bénéficiaires
86 Une convention conclue entre le Conseil général de la Haute-Saône et chaque organisme extérieur intervenant, détermine notamment le coût des interventions à charge du Conseil général et le territoire d action du prestataire. Article Voies de recours Un recours gracieux auprès du Président du Conseil général peut être formé contre les décisions relatives à l intervention d un TISF. Un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Besançon peut être formé contre les décisions relatives à l intervention d un TISF
87 FICHE ACTION EDUCATIVE A DOMICILE (MESURE ADMINISTRATIVE) Références juridiques : - Code de l action sociale et des familles : art. L ; art. L , L , L Article Prestation Les mesures d Action Educative à Domicile (AED) sont des mesures administratives destinées à apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique à un mineur maintenu dans sa famille. Elles sont mises en œuvre et financées par le Conseil général de la Haute-Saône. Elles peuvent venir en complément d une aide financière, de l intervention d un technicien d intervention sociale et familiale ou d un accompagnement en économie sociale et familiale. Les AED sont réalisées par un service habilité à recevoir des bénéficiaires de l aide sociale. Article Conditions d attribution Les mesures d AED sont accordées à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective et constante de l enfant lorsque la santé, la sécurité, l entretien ou l éducation du ou des enfants l exigent. Cette aide est également accordée aux mineurs émancipés et aux majeurs de moins de vingt et un ans, confrontés à des difficultés sociales. Elle est plus particulièrement réservée aux familles dans lesquelles il existe des difficultés relationnelles, éducatives ou psychologiques. Article Procédure Les demandes d intervention d un service d AED sont adressées par l intermédiaire ou sur proposition d un travailleur médico-social au Président du Conseil général ou à son délégué. La demande est constituée par un rapport social. Le dossier fait apparaître le motif de la demande et l avis motivé du travailleur social. Article Contrat et décision Les mesures d AED sont décidées par arrêté du Président du Conseil général ou de son délégué au vu du rapport social. Les décisions sont formalisées au sein d un contrat d AED établi entre le Président du Conseil général et le bénéficiaire. Il détermine : - les objectifs de l intervention ; - les modalités de l intervention (notamment la durée) ; - les engagements du bénéficiaire et du Conseil général. Les décisions relatives aux mesures d AED sont notifiées aux bénéficiaires. Un exemplaire du contrat est adressé au service d AED. Les mesures d AED sont prononcées pour une durée variable qui ne peut excéder un an. Toute prolongation de l intervention doit faire l objet d une nouvelle décision au vu d un bilan ou d une évaluation sociale. Article Modalités financières Les services habilités sont financés par le Conseil général sur la base d un prix de journée et d une dotation globale de fonctionnement arrêtée chaque année par le Président du Conseil général. Article Saisine du Procureur de la République Si le représentant légal refuse l AED ou si l action menée dans le cadre de l AED est inefficace et, si une mesure de protection apparaît nécessaire, le service compétent chargé de l aide sociale à l enfance et à la famille saisit le Procureur de la République qui appréciera les suites à donner. La famille est informée de cette démarche. Article Voies de recours Un recours gracieux auprès du Président du Conseil général peut être formé contre les décisions relatives aux mesures d AED. Un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Besançon peut être formé contre ces mêmes décisions
88 FICHE ACTION EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT (MESURE JUDICIAIRE) Références juridiques : - Code civil : art. 375 et suivants. - Code de l action sociale et des familles : art. L et L Article Prestation Le Conseil général finance les services chargés de mettre en œuvre les mesures judiciaires d intervention d un service d Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO). Ces mesures judiciaires sont décidées par le Juge des Enfants qui désigne soit une personne qualifiée, soit un service d observation, d éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en leur donnant mission d apporter aide et conseil à la famille. Elles sont prises par le juge lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou lorsque les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises. Elles peuvent être ordonnées par la justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Enfin, elles peuvent être prises par le juge en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale. Article Décision d admission Les mesures judiciaires d action éducative en milieu ouvert sont prononcées par le juge des enfants. La décision du juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. L admission dans le service fait l objet d un arrêté du Président du Conseil général ou de son délégué au vu de la décision de justice. Article Financement Les services habilités sont financés par le Département sur la base d une dotation globale de fonctionnement arrêté chaque année par le Président du Conseil général. Article Voies de recours Les décisions judiciaires sont susceptibles d appel dans les quinze jours à compter de sa notification
89 FICHE ACCOMPAGNEMENT EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE Références juridiques : - Code de l action sociale et des familles : art. L ; Art. L , L , L Article Prestation Les mesures d Accompagnement en Economie Sociale et Familiale (AESF) sont destinées à aider les parents à enrayer les dysfonctionnements dans la gestion des ressources familiales. Les mesures d AESF consistent en la délivrance d informations, de conseils pratiques et d un appui technique dans la gestion du budget familial au quotidien. Elles sont réalisées par les travailleurs sociaux du Département. Article Conditions d attribution Cette prestation est accordée à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective et constante de l enfant lorsque la santé, la sécurité, l entretien ou l éducation du ou des enfants l exigent. Article Procédure Les demandes d AESF sont adressées par l intermédiaire ou sur proposition d un travailleur médico-social au Président du Conseil général ou à son délégué. La demande est constituée par : - un rapport social ; - une pièce justificative d identité pour la première demande ; - les justificatifs de ressources et de charges attestées et vues par l agent instructeur. Elle est instruite par un travailleur social chargé du suivi de la famille. Le dossier fait apparaître le motif de la demande et l avis motivé du travailleur social. Article Décision La décision d attribution d une prestation d AESF est prise par le Président du Conseil général ou son délégué. Elle est formalisée au sein d un contrat d AESF établi entre le Président du Conseil général et le bénéficiaire. Les décisions de rejet de la demande sont notifiées au demandeur. Article Contrat d accompagnement en économie sociale et familiale Le contrat d aide à domicile précise : - les objectifs de l intervention ; - les engagements du bénéficiaire et du Conseil général ; - les modalités de l intervention (durée et fréquence notamment). Article Modalités de prise en charge Les modalités de l intervention sont déterminées conjointement avec l intéressé. Article Modalités financière Aucune participation financière n est sollicitée de la part des familles bénéficiaires. Article Voies de recours Un recours gracieux auprès du Président du Conseil général peut être formé contre les décisions relatives à l attribution d une prestation d AESF. Un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Besançon peut être formé contre les décisions relatives à l attribution d une prestation d AESF
90 SECTION 4 PRISE EN CHARGE DES MINEURS ET DES MERES
91 FICHE ACCUEIL PROVISOIRE DES MINEURS, DES MINEURS EMANCIPES ET DES MAJEURS DE MOINS DE 21 ANS Références juridiques : - Code de l action sociale et des familles : art. L ; art. L ; art. L , L , L ; art. L , L ; art. L , L Loi n du 06/06/1984 relative aux droits des parents et des familles. Article Prestations Le Département prend en charge les mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans répondant aux conditions d admission pour l ensemble de leurs besoins. Article Conditions d admission Les mineurs confiés par leur représentant légal qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières sont pris en charge par le Département. Les mineurs émancipés et les majeurs de moins de 21 ans qui éprouvent des difficultés d insertion sociale faute de ressources ou d un soutien familial suffisant peuvent être également pris en charge à titre temporaire. Article Procédure Concernant les mineurs : La demande d accueil provisoire est réalisée par l intermédiaire ou sur proposition d un travailleur social ayant une mission de protection de l enfance. La demande d accueil provisoire émanant du mineur non émancipé nécessite l'accord écrit des parents ou du détenteur de l'autorité parentale. Elle est transmise au Président du Conseil général ou à son délégué. La demande est accompagnée d'une évaluation écrite du travailleur social qui motive la nécessité de la séparation de l'enfant d avec sa famille compte tenu du risque qu'il encourt. L accueil provisoire donne lieu à l'élaboration d'un contrat d accueil provisoire. L'avis de l'enfant est recueilli. Les informations relatives à l'accueil provisoire sont mises à la disposition du mineur sous réserve de l accord de ses représentants légaux. Concernant les mineurs émancipés et les majeurs de moins de 21 ans : La demande d accueil provisoire est réalisée par l intermédiaire ou sur proposition d un travailleur social ayant une mission de protection de l enfance. Elle est transmise au Président du Conseil général ou à son délégué. La demande est accompagnée d'une évaluation écrite du travailleur social qui motive la nécessité de la séparation d avec sa famille compte tenu du risque qu'il encourt. Un contrat jeune majeur est établi afin d apporter un soutien éducatif au demandeur, accessoirement de lui permettre d'accéder à une autonomie financière dans les meilleurs délais et d'enrayer une situation de précarité matérielle. L avis de l intéressé est recueilli. Article Décision d admission Tout accueil s'effectue sur décision du Président du Conseil Général ou de son délégué. Aucune mesure ne peut être prise pour une durée supérieure à un an ; elle est renouvelable dans les mêmes conditions. Les admissions en vue d un accueil provisoire sont formalisées par un contrat signé par le Président du Conseil général ou son délégué et le représentant légal du mineur s il n est pas émancipé ou par l intéressé lui-même. Ce contrat précise la durée, les modalités du placement, notamment les conditions d exercice du droit de visite et d hébergement, et le montant de la participation éventuelle aux frais destinés à couvrir leurs besoins (argent de poche, vêtements, contribution financière). La décision d admission est notifiée aux parents ou, le cas échéant, à l intéressé lui-même. A cette occasion, les parents sont informés :
92 - de la date à laquelle s achèvera l accueil provisoire ; - de l obligation d accueillir leur enfant à cette date, sauf décision de prolongation de la mesure ; - de la possibilité pour le Département de transmettre un signalement ou de solliciter une mesure de protection judiciaire de l enfant auprès des autorités judiciaires. Article Révision de la décision d admission La révision du dossier peut se faire à tout moment à l initiative du service chargé de l aide sociale à l enfance, des parents, du mineur ou, le cas échéant, du mineur émancipé ou du majeur. Des réunions en vue de réviser la situation de l enfant sont organisées au moins une fois par an. Article Contrôle Les agents départementaux habilités par le Président du Conseil général ont compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressés, des règles applicables aux formes d aide sociale relevant de la compétence du Département. Article Modalités de l accueil provisoire Sans préjudice des décisions de l autorité judiciaire, le choix du mode d accueil s effectue en fonction de l intérêt de l enfant tel qu il a été défini dans le cadre de l évaluation médico-sociale. Le service départemental compétent peut orienter les enfants qui lui sont confiés vers des assistants familiaux rétribués par le Département selon les termes du «Guide pratique des assistants familiaux du service de l aide sociale à l enfance de la Haute-Saône» approuvé par le Conseil général ou vers toute structure habilitée à recevoir des bénéficiaires de l aide sociale susceptible de répondre à leurs besoins. Un travailleur social référent est désigné afin d intervenir auprès de la famille de l enfant, de la famille d accueil ou de l établissement vers lequel il a été orienté. Les parents sont associés au placement. Concernant l accueil en établissement, le Président du Conseil général signe une convention individualisée avec l établissement habilité par le Président du Conseil général et / ou par la Justice pour préciser les modalités de placement. Concernant le placement en famille d accueil, il est conclu entre l assistant familial et le Président du Conseil général un contrat d accueil pour chaque mineur accueilli, annexé au contrat de travail. Il précise les modalités de placement. Article Modalités financières de l accueil en établissement Les modalités financières afférentes aux règles de facturation et de paiement peuvent être précisées par l arrêté d habilitation et / ou par voie de convention. A défaut, le Département prend en charge les frais résultant de l admission à l aide sociale à l enfance pour la prise en charge de mineur confié sur la base d un prix de journée arrêté chaque année par le Président du Conseil général, sous réserve des dispositions précisées dans les arrêtés d habilitation des établissements. L état de facturation afférent est transmis chaque mois au Conseil général pour traitement par ses services. Article Absence de l établissement facturation et paiement du prix de journée Le Département ne paie au service ou à l établissement auquel l enfant est confié dans le cadre de la présente fiche, que les journées de présence effective. Toute journée commencée est due. Toute journée d absence débute le lendemain du départ de l enfant. Pour les absences résultant d un retour dans la famille le week-end, l établissement facture le prix de journée, même pour les départs le vendredi et les retours le lundi suivant. Pour les absences résultant d un retour dans la famille pour les vacances, l établissement ne facture pas le prix de journée à compter du lendemain du jour de départ de l enfant. Pour les absences résultant d une fugue de l enfant ou d une hospitalisation, l établissement ne facturera que les 48 premières heures d absence. Article Participation des débiteurs d aliments et participation des majeurs pris en charge Lorsqu un enfant est confié au service de l aide sociale à l enfance et à la famille dans le cadre d un accueil provisoire, l utilisation des allocations familiales est négociée entre les services et les parents. Une contribution peut être demandée à toute personne prise en charge par le service chargé de l aide sociale à l enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d aliments. Article Fin de l accueil Au terme de la période d'accueil, le mineur ou le majeur de moins de 21 ans peut : retourner dans sa famille, bénéficier d'un prolongement de la mesure dans les mêmes conditions,
93 faire l'objet d'une mesure judiciaire de placement, bénéficier des aides à domicile (secours ou actions), bénéficier de toute orientation susceptible de répondre à ses besoins. Pour les mineurs émancipés ou les majeurs de moins de 21 ans, l'accueil provisoire peut se poursuivre par l'attribution d'une allocation visant à l'autonomie, accompagnée de mesures d'aide éducative, le cas échéant. L'aide est supprimée dès que le jeune retrouve son autonomie et au plus tard le jour de ses 21 ans. Article Voie de recours Un recours gracieux auprès du Président du Conseil général peut être formé contre les décisions relatives à l attribution d une prestation d accueil provisoire. Un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Besançon peut être formé contre ces mêmes décisions
94 FICHE RECUEIL PROVISOIRE ET RECUEIL PREVENTIF DES MINEURS Références juridiques : - Code de l action sociale et des familles : art. L Code civil : art Article Prestations Le Département prend en charge physiquement les mineurs qui font l objet d un recueil provisoire ou d un recueil préventif au sens de l article L du CASF. La prise en charge prend la forme pour la période déterminée légalement d un accueil à temps complet. Les jeunes sont confiés à des assistants familiaux agréés et rétribués par le Département ou, à toute structure habilitée à recevoir des bénéficiaires de l aide sociale susceptible de répondre à leurs besoins. Article Recueil provisoire En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service départemental compétent qui en avise immédiatement le procureur de la République. Si dans ce cas, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, il saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article du Code civil. Article Recueil préventif En cas de danger immédiat ou de suspicion de danger immédiat concernant un mineur ayant abandonné le domicile familial, le service compétent peut, dans le cadre des actions de prévention, pendant une durée maximale de soixante-douze heures, accueillir le mineur, sous réserve d'en informer sans délai les parents, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur, ainsi que le procureur de la République. Si au terme de ce délai le retour de l'enfant dans sa famille n'a pas pu être organisé, une procédure d'admission à l'aide sociale à l'enfance ou, à défaut d'accord des parents ou du représentant légal, une saisine de l'autorité judiciaire est engagée. Article Décision d admission Tout accueil s'effectue sur décision du Président du Conseil Général ou de son délégué. Article Modalités de la prise en charge Durant la période de recueil, le mineur est pris en charge par le service chargé de l aide sociale à l enfance pour l ensemble de ses besoins. Concernant les mineurs confiés à des assistants familiaux rétribués par le Département, cette rétribution est déterminée selon les termes du «Guide pratique des assistants familiaux de l aide sociale à l enfance». (cf. art RDAS). Concernant les mineurs confiés à des établissements sociaux et médico-sociaux, le Département les prend en charge selon les modalités précisées aux articles 214-1, à du présent règlement. Article Voie de recours Un recours gracieux auprès du Président du Conseil général peut être formé contre les décisions relatives à l attribution d une prestation de reccueil provisoire. Un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Besançon peut être formé contre ces mêmes décisions
95 FICHE PRISE EN CHARGE DES MINEURS CONFIES PAR L AUTORITE JUDICIAIRE Références juridiques : - Code de l action sociale et des familles : art. L ; art. L ; art. L ; art. L et suivants ; art. L et suivants ; art. L et L311-4 ; art. R Code civil : art. 375 et suivants ; art. 377 et suivants ; art. 380 ; art ordonnance n du 2 février 1945 relative à l enfance délinquante : art. 10 et Loi n du 06/06/1984 relative aux droits des parents et des familles. Article Prestations Le Département prend en charge pour l ensemble de leurs besoins les mineurs qui lui sont confiés par l autorité judiciaire. Article Conditions d admission La prise en charge de l enfant résulte d une mesure judiciaire confiant l enfant au service départemental chargé de l aide sociale à l enfance et à la famille. L autorité judiciaire peut confier l enfant au service chargé de l aide sociale à l enfance et à la famille : - en application du 3 de l article du Code civil, si la protection de l enfant l exige ; - en application des articles 377 et du Code civil, pour l application d une décision de délégation totale ou partielle de l autorité parentale ; - en application de l article 380 du Code civil, pour l application d une décision de retrait total ou partiel de l autorité parentale ; - en application de l article 411 du Code civil, pour l application d une décision confiant la tutelle de l enfant au service chargé de l aide sociale à l enfance et à la famille ; - en application du 4 de l article 10 et de l article 15 de l ordonnance n relative à l enfance délinquante pour les mineurs confiés par l autorité judiciaire. Article Durée La décision du juge fixe la durée de la mesure. La durée ne peut excéder deux ans, lorsqu il s agit d une mesure éducative exercée par un service ou une institution. Le juge peut également ordonner une mesure de placement provisoire d une durée maximum de six mois. Il peut également, sous conditions, prononcer la mainlevée de cette mesure ou confirmer le placement par une ordonnance de garde dans les conditions précitées. Article Décision d admission L'admission est prononcée par arrêté du Président du Conseil général au vu de la décision de l'autorité judiciaire. Article Obligation du service chargé de l aide sociale à l enfance et à la famille Le service chargé de l aide sociale à l enfance et à la famille présente chaque année à l autorité judiciaire au moins un rapport sur la situation de l enfant qui lui est confié. Article Contrôle Les agents départementaux habilités par le Président du Conseil général ont compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressés, des règles applicables aux formes d aide sociale relevant de la compétence du Département. Article Modalités de l accueil en établissement ou chez un assistant familial Sans préjudice des décisions de l autorité judiciaire, le choix du mode d accueil s effectue en fonction de l intérêt de l enfant tel qu il a été défini dans le cadre de l évaluation médico-sociale. Le service départemental compétent peut orienter les enfants qui lui sont confiés vers des assistants familiaux rétribués par le Département selon les termes du «Guide pratique des assistants familiaux du service de l aide
96 sociale à l enfance de la Haute-Saône» approuvé par le Conseil général ou vers toute structure habilitée à recevoir des bénéficiaires de l aide sociale susceptible de répondre à leurs besoins. Un travailleur social référent est désigné afin d intervenir auprès de la famille de l enfant, de la famille d accueil ou de l établissement vers lequel il a été orienté. Les parents sont associés au placement. Concernant l accueil en établissement, le Président du Conseil général signe une convention individualisée avec l établissement habilité par le Président du Conseil général et / ou par la Justice pour préciser les modalités de placement. Concernant le placement en famille d accueil, il est conclu entre l assistant familial et le Président du Conseil général un contrat d accueil pour chaque mineur accueilli et annexé au contrat de travail. Il précise les modalités du placement. Article Modalités financières de l accueil en établissement Les modalités financières afférentes aux règles de facturation et de paiement peuvent être précisées par l arrêté d habilitation et / ou par voie de convention. A défaut, le Département prend en charge les frais résultant de l admission à l aide sociale à l enfance pour la prise en charge de mineur confié sur la base d un prix de journée arrêté chaque année par le Président du Conseil général, sous réserve des dispositions différentes et précisées dans les arrêtés d habilitation des établissements. L état de facturation, est transmis chaque mois au Conseil général pour traitement par ses services. Article Absence de l établissement facturation et paiement du prix de journée Le Département ne paie au service ou à l établissement auquel l enfant est confié dans le cadre de la présente fiche, que les journées de présence effective. Toute journée commencée est due. Toute journée d absence débute le lendemain du départ de l enfant. Pour les absences résultant d un retour dans la famille le week-end (samedi et dimanche), l établissement facture le prix de journée, même pour les départs le vendredi et les retours le lundi suivant. Pour les absences résultant d un retour dans la famille pour les vacances, l établissement ne facture pas le prix de journée à compter du lendemain du jour de départ de l enfant. Pour les absences résultant d une fugue de l enfant ou d une hospitalisation, l établissement ne facturera que 2 premiers jours d absence. Article Participation (contribution) des débiteurs d aliments et participation des majeurs pris en charge Lorsqu un enfant est confié au service chargé de l aide sociale à l enfance et à la famille dans le cadre de la prise en charge de mineurs confiés par l autorité judiciaire, l utilisation des allocations familiales est négociée entre les services et les parents. Une contribution peut être demandée à toute personne prise en charge par le service ou, si elle est mineure à ses débiteurs d aliments. Article Voie de recours La décision du juge est susceptible d appel dans les quinze jours à compter de sa notification
97 FICHE ACCUEIL DES FEMMES ENCEINTES ET DES MERES ISOLEES Références juridiques : - Code de l action sociale et des familles : Article L , L Article Prestation Le Département prend en charge les femmes enceintes répondant aux conditions d admission. Cette prestation vise à apporter un hébergement et un soutien temporaire aux femmes enceintes et aux femmes accompagnées d enfant(s) âgé(s) de moins de trois ans. Article Conditions d admission Sont prises en charge les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de 3 ans ayant besoin d'un soutien matériel et psychologique. Article Décision d admission Tout accueil s effectue sur décision du Président du Conseil général ou de son délégué. Aucune mesure ne peut être prise pour une durée supérieure à un an ; elle est renouvelable dans les mêmes conditions. La décision d admission est notifiée aux parents ou, le cas échéant, à l intéressée elle-même. Article Contrôle Les agents départementaux habilités par le Président du Conseil général ont compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressés, des règles applicables aux formes d aide sociale relevant de la compétence du Département. Article Modalités de prise en charge Les personnes sont accueillies dans des structures habilitées ou dans des familles d accueil spécialisées situées en Haute-Saône ou dans d autres départements. Article Modalités financières Les modalités financières afférentes aux règles de facturation et de paiement peuvent être précisées par l arrêté d habilitation et / ou par voie de convention. A défaut, le Département assume les frais résultant de l admission à l aide sociale à l enfance pour la prise en charge de mineur confié sur la base d un prix de journée arrêté chaque année par le Président du Conseil général, sous réserve des dispositions précisées dans les arrêtés d habilitation des établissements. L état de facturation, est transmis chaque mois au Conseil général pour traitement par ses services. Article Participation (contribution) des bénéficiaires Une participation peut être demandée à la mère. Article Voie de recours Un recours gracieux auprès du Président du Conseil général peut être formé contre les décisions relatives à l accueil des femmes enceintes et des mères isolées. Un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Besançon peut être formé contre les décisions relatives à l accueil des femmes enceintes et des mères isolées
98 FICHE ACCUEIL EN FAMILLE DE PARRAINAGE Références juridiques : - Code de l action sociale et des familles : Article L227-1 et L Article Définition Lorsque les mineurs confiés au Président du Conseil général ne peuvent bénéficier de séjour même ponctuel en famille, et lorsque leur intérêt l'exige, ils peuvent bénéficier du soutien affectif, éducatif et social qu'est le parrainage. Dans des cas très exceptionnels, le service chargé de l aide sociale à l enfance et à la famille peut confier un mineur à une famille de parrainage pour préserver un ancrage affectif. Article Indemnisation financière de la famille de parrainage Après évaluation, cette famille pourra bénéficier d une allocation d entretien calculée sur la base de l indemnité versée aux assistants familiaux embauchés par le Département, ainsi que la prise en charge des frais de déplacements
99 FICHE TUTELLE DEPARTEMENTALE Références juridiques : - Code civil : art , art ; art. 393 ; art Article Définition L enfant est placé sous tutelle lorsque les parents sont dans l incapacité d exercer l autorité parentale parce qu ils sont : - incapables majeurs, - absents ou disparus, - décédés, - internés. Généralement, la tutelle est familiale : elle est constituée d un tuteur (grands parents, proches, ) et d un conseil de famille. Lorsqu il n y a personne pour assurer la tutelle, le Juge aux affaires familiales dans le ressort duquel le mineur a son domicile la déclare vacante et la défère au service chargé de l aide sociale à l enfance et à la famille. Ce service désigné pour exercer la tutelle d un mineur a le pouvoir d un administrateur légal sous contrôle judiciaire. Le droit de consentir à l adoption est exclu. La tutelle pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s il est justifié par des circonstances nouvelles. Article Procédure La tutelle s exerce à la réception d un jugement émanant du juge des affaires familiales qui défère la tutelle au service chargé de l aide sociale à l enfance. Le mineur est admis dans cette catégorie par arrêté du Président du Conseil général. Article Modalités d exercice de la tutelle Le mineur est représenté par le service chargé de l aide sociale à l enfance dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l usage l autorise à agir seul. Article Recours contre la décision judiciaire de confier la tutelle au service départemental chargé de l aide sociale à l enfance Les père et mère peuvent faire appel de la décision du juge dans les 15 jours à compter de la notification. Article Conséquences pour les parents Les père et mère de l enfant n ouvrent plus droit aux prestations pour cet enfant. Ils ne sont pas pour autant dégagés de l obligation alimentaire à l égard de leur enfant. Article Modalités de la tutelle Le service chargé de l aide sociale à l enfance gère le quotidien de l éducation (scolarité, accueil) et prend entièrement en charge l enfant qui lui a été confié. Il doit obtenir l accord du juge pour effectuer l autorisation du Conseil de famille dans une tutelle ordinaire. Toutefois, un conseil de famille ad hoc doit être spécialement réuni quand le Code le prévoit expressément. Il informe la caisse d allocations familiales de cette mesure afin que la part de prestations afférentes à l enfant soit supprimée car seule une personne physique ayant la charge effective de l enfant peut être allocataire. Il affilie l enfant à la CMU auprès de la Caisse primaire d assurance maladie. Il gère les biens et revenus de l enfant sous contrôle du juge. Il perçoit comme pour les pupilles de l Etat, les revenus des biens et capitaux appartenant au mineur dont il est tuteur, à titre d indemnité d entretien et dans la limite des prestations allouées (Décret n du 6 novembre 1974 portant organisation de la tutelle d'etat et de la curatelle d'etat). Il peut être amené à saisir le Procureur de la République pour obtenir une modification du statut de l enfant (mainlevée de la mesure de tutelle, requête au titre de l article 350 du Code civil). Enfin, il peut admettre le mineur en qualité de pupille de l Etat, lorsque étant confié en tutelle, l enfant est orphelin depuis plus de 2 mois
100 FICHE DELEGATION DE L AUTORITE PARENTALE Références juridiques : - Code civil : art. 350 ; art. 377 et suivants ; art. 393 ; art Code de procédure civil : art Article Définition Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental chargé de l'aide sociale à l'enfance. En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, le particulier, l'établissement ou le service départemental chargé de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale. Elle pourra dans tous les cas prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s il est justifié de circonstances nouvelles. Article Procédure Dès réception d un jugement de délégation d autorité parentale au profit du service chargé de l aide sociale à l enfance, émanant du juge aux affaires familiales, l enfant est admis dans cette catégorie, par arrêté du Président du Conseil général. Article Recours contre la décision judiciaire de délégation d autorité parentale Les pères et mère peuvent faire appel de la décision du juge des tutelles dans les 15 jours à compter de la notification. Article Droits et obligations des parents du mineur Ils conservent les droits prévus par le jugement de délégation d autorité parentale. Ils n ouvrent plus droit aux prestations pour cet enfant. Ils ne sont pas pour autant dégagés de l obligation alimentaire à l égard de leur enfant. Article Modalités de mise en œuvre de la délégation de l autorité parentale par le Département Le service chargé de l aide sociale à l enfance exerce l autorité parentale sur l enfant dans la limite du jugement, et le prend en charge entièrement, le Président du Conseil général étant son représentant légal. Il informe la caisse d allocations familiales de cette mesure afin que la part de prestations afférentes à l enfant soit supprimée car seule une personne physique ayant la charge effective de l enfant peut être allocataire. Il affilie l enfant à la CMU auprès de la Caisse primaire d assurance maladie. Il gère les biens et revenus de l enfant si nécessaire. Il peut être amené à saisir le Tribunal de Grande Instance pour obtenir une modification du statut de l enfant au titre des articles 350 ou 433 du Code civil
101 FICHE ADMISSION A L AIDE SOCIALE A L ENFANCE EN QUALITE DE PUPILLE DE L ETAT Références juridiques : - Code de l action sociale et des familles : art. L à L ; art. R à R Article Définition Selon les dispositions prévues par le Code de l action sociale et des familles, sont admis à l aide sociale à l enfance en qualité de pupilles de l Etat : - les enfants dont la filiation n est pas établie ou est inconnue qui ont été recueillis par ce service depuis plus de deux mois ; - les enfants dont la filiation est établie et connue qui ont été expressément remis à ce service en vue de leur admission comme pupilles de l Etat par les personnes qui ont qualité pour consentir à leur adoption, depuis plus de deux mois ; - les enfants dont la filiation est établie et connue qui ont expressément été remis à ce service depuis plus de six mois par leur père ou leur mère en vue de leur admission comme pupilles de l Etat et dont l autre parent n a pas fait connaitre au service, pendant ce délai, son intention d en assurer la charge ; avant l expiration de ce délai de six mois, le service s emploie à connaître les intentions de l autre parent ; - les enfants orphelins de père et de mère pour lesquels la tutelle n est pas organisée selon le chapitre II du titre X du livre Ier du code civil et qui ont été recueillis par ce service depuis plus de deux mois ; - les enfants dont les parents ont fait l objet d un retrait total de l autorité parentale en vertu des articles 378 et du Code civil et qui ont été recueillis par ce service en application de l article 380 dudit Code ; - les enfants recueillis par ce service en application de l article 350 du Code civil. Article Modalités de mise en œuvre Concernant les enfants dont la filiation est inconnue ou dont la remise est volontaire : Lorsqu un enfant est recueilli par le service chargé de l aide sociale à l enfance, un procès verbal de remise de l enfant est, le cas échéant, établi. La remise de l enfant consiste en un acte physique qui peut avoir lieu au service mentionné à l alinéa 1 er du présent article ou dans un établissement (Maternité, Maison de l enfance et de la famille, ). Il doit être mentionné au procès-verbal que les parents à l'égard de qui la filiation de l'enfant est établie, la mère ou le père de naissance de l'enfant ou la personne qui remet l'enfant ont été informés : - des mesures instituées, notamment par l'etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale pour aider les parents à élever eux-mêmes leurs enfants ; - des dispositions du régime de la tutelle des pupilles de l'etat suivant le présent chapitre ; - des délais et conditions suivant lesquels l'enfant pourra être repris par ses père ou mère ; - de la possibilité de laisser tous renseignements concernant la santé des père et mère, les origines de l'enfant, les raisons et les circonstances de sa remise au service chargé de l'aide sociale à l'enfance. Le consentement à l adoption est remis par les père et / ou mère lorsque la filiation de l enfant est établie ; ceux-ci doivent être invités à consentir à son adoption. Le consentement est porté sur le procès verbal ; celui-ci doit également indiquer que les parents ont été informés des délais et conditions dans lesquels ils peuvent se rétracter (2 mois). Ces renseignements sont conservés sous la responsabilité du Président du Conseil général qui les tient à la disposition de l enfant majeur, de son représentant légal, s il est mineur. Si la ou les personnes qui ont demandé le secret de leur identité lèvent celui-ci, ladite identité est conservée sous la responsabilité du Président du Conseil général. La décision d admission est prise par le Président du Conseil général par arrêté et prend effet à compter de la date de remise de l enfant. L enfant est déclaré pupille de l Etat à titre provisoire à la date à laquelle est établi le procèsverbal. Son admission devient définitive passé le délai de deux mois (ou de six mois pour le parent qui ne l a pas remis au service). Concernant les enfants dont les parents se sont vus retirer totalement l autorité parentale ou les enfants qui ont été déclarés judiciairement abandonnés : Leur admission est définitive lorsque les délais d appel de la décision sont forclos. Concernant les enfants orphelins :
102 Leur admission est définitive lorsqu ils ont été confiés au service chargé de l aide sociale à l enfance depuis plus de deux mois. Article Reprise de l enfant Dans un délai de deux mois suivant la date à laquelle il a été déclaré pupille de l'etat à titre provisoire, l'enfant peut être repris immédiatement et sans aucune formalité par celui de ses père ou mère qui l'avait confié au service. Ce délai est porté à six mois, dans le cas prévu au 3 de l'article L pour celui des père ou mère qui n'a pas confié l'enfant au service. Au-delà de ces délais, la décision d'accepter ou de refuser la restitution d'un pupille de l'etat est, sous réserve des dispositions de l'article 352 du Code civil, prise par le tuteur, avec l'accord du conseil de famille. En cas de refus, les demandeurs peuvent saisir le tribunal de grande instance. Article Organes de la tutelle Les organes de la tutelle des pupilles de l Etat sont le Préfet qui exerce la fonction de tuteur et peut se faire représenter, et le conseil de famille des pupilles de l Etat ; la tutelle des pupilles de l Etat ne comporte pas de juge des tutelles ni de subrogé tuteur. Article Dispositions financières Les deniers des pupilles de l'etat sont confiés au directeur départemental des finances publiques. Le tuteur peut autoriser, au profit du pupille, le retrait de tout ou partie des fonds lui appartenant. Les revenus des biens et capitaux appartenant aux pupilles sont perçus au profit du Département jusqu'à leur majorité, à titre d'indemnité d'entretien et dans la limite des prestations qui leur ont été allouées. Lors de la reddition des comptes, le tuteur, à son initiative ou à la demande du conseil de famille, peut proposer, avec l'accord de ce dernier, au Président du Conseil général toute remise jugée équitable à cet égard. Les héritiers, autres que les frères et sœurs élevés eux-mêmes par le service, qui se présentent pour recueillir la succession d'un pupille, doivent rembourser au Département les frais d'entretien du pupille, déduction faite des revenus que le Département avait perçus. Lorsqu aucun héritier ne se présente, les biens des pupilles de l'etat décédés sont recueillis par le Département et utilisés pour l'attribution de dons ou de prêts aux pupilles et anciens pupilles de l'etat. Les biens du tuteur ne sont pas soumis à l'hypothèque légale instituée à l'article du code civil. Lorsque les père ou mère d'un ancien pupille sont appelés à sa succession, ils sont tenus, dans la limite de l'actif net qu'ils recueillent dans cette succession, d'effectuer au Département le remboursement des frais d'entretien de l'enfant, à moins qu'ils n'aient obtenu la remise de l'enfant pendant sa minorité, ou que le Président du Conseil général ne leur accorde une exonération totale ou partielle dudit remboursement. L'association départementale d'entraide entre les pupilles et anciens pupilles de l'etat participe à l'effort d'insertion sociale des personnes admises ou ayant été admises dans le service chargé de l aide sociale à l enfance. A cet effet, elle peut notamment leur attribuer des secours, primes diverses et prêts d'honneur. Ses ressources sont constituées par les cotisations de ses membres, les subventions du Département, des communes, de l'etat, les dons et legs. Le conseil d'administration comporte deux membres des conseils de famille des pupilles de l'etat. Article Recours L'admission en qualité de pupille de l'etat peut faire l'objet d'un recours, formé dans le délai de trente jours suivant la date de l'arrêté du Président du Conseil général devant le tribunal de grande instance, par les parents, en l'absence d'une déclaration judiciaire d'abandon ou d'un retrait total de l'autorité parentale, par les alliés de l'enfant ou toute personne justifiant d'un lien avec lui, notamment pour avoir assuré sa garde, de droit ou de fait, et qui demandent à en assumer la charge. S'il juge cette demande conforme à l'intérêt de l'enfant, le tribunal confie sa garde au demandeur, à charge pour ce dernier de requérir l'organisation de la tutelle, ou lui délègue les droits de l'autorité parentale et prononce l'annulation de l'arrêté d'admission. Dans le cas où il rejette le recours, le tribunal peut autoriser le demandeur, dans l'intérêt de l'enfant, à exercer un droit de visite dans les conditions qu'il détermine. Les recours contre les décisions relatives aux mesures d ordre civil prises par le Préfet dans le cadre de la tutelle qu il exerce à l égard des pupilles de l Etat relèvent du Tribunal de grande instance
103 FICHE PRISE EN CHARGE DES MERES ACCOUCHANT SOUS LE SECRET ET DES MERES SOUHAITANT CONFIER LEUR ENFANT A NAITRE A L ADOPTION Références juridiques : - Code de l action sociale et des familles : art. L et suivants ; art. L ; art. L ; art. L et L Article Prestation Les femmes accouchant sous le secret de leur admission et de leur identité sont prises en charge par l Aide Sociale à l enfance pour les éléments suivants : - prise en charge des frais d hébergement et d accouchement dans un établissement public ou privé conventionné ; - accompagnement psychologique et social des mères qui le souhaitent ; - recueil de l enfant par le service chargé de l aide sociale à l enfance, sous la responsabilité du Président du Conseil général. Cette prise en charge est également possible pour les femmes qui n accouchant pas sous le secret de leur identité, confient leur enfant à naître en vue d une adoption. L enfant est déclaré pupille de l Etat à titre provisoire à la date à laquelle est établi le procès-verbal prévu à l article L du CASF (cf. fiche n relative à l admission en qualité de pupille de l Etat). Article Procédure d attribution Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L du CASF. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant et la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes visées à l'article L du CASF. Sur leur demande ou avec leur accord, les femmes ayant accouché sous secret bénéficient d un accompagnement psychologique et social. Un procès verbal de remise de l enfant est établi. L enfant est déclaré pupille de l Etat à titre provisoire à la date à laquelle est établi le procès verbal de remise de l enfant (cf. fiche n Admission à l aide sociale à l enfance en qualité de pupille de l Etat). L enfant peut être repris sous certaines conditions précisées à l article n du présent règlement. Article Dossier de l enfant Le dossier de l enfant est ouvert par le procès verbal de remise, établi par le service chargé de l aide sociale à l enfance et à la famille, qui comporte tous les renseignements ne portant pas atteinte au secret d identité de la mère : circonstances de sa naissance, motifs de la décision prise par la mère, éventuellement renseignements identifiants donnés par la mère. Ces informations sont conservées sous la responsabilité Président du Conseil général. Article Consultation du dossier L enfant pourra consulter son dossier à compter de sa majorité ou en cas de minorité avec l accord écrit de ses parents adoptifs, en adressant une demande écrite au Président du Conseil général. Un psychologue accompagne le demandeur lors de la consultation de son dossier. Le service chargé de l aide sociale à l enfance le reçoit et lui apporte conseil, écoute et accompagnement tout au long de cette recherche
104 Il met la personne en relation avec le Conseil national pour l accès aux origines personnelles s il y a lieu et lui adresse les informations souhaitées
105 FICHE ADMINISTRATEUR AD HOC Références juridiques : - Déclaration des droits de l enfant du 20 novembre 1989 : art. 12 et Code de procédure pénale : art Code civil : art ; art Article Prestation Le Conseil général peut être désigné administrateur ad hoc par un magistrat dans les hypothèses mentionnées à l article du RDAS. L'administrateur ad hoc assure la protection des intérêts du mineur et exerce, s'il y a lieu, au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile. En cas de constitution de partie civile, le juge fait désigner un avocat d'office pour le mineur s'il n'en a pas déjà été choisi un. Article Conditions de désignation d un administrateur ad hoc Au pénal, un administrateur ad hoc est désigné : lorsque la protection des intérêts de l enfant n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l'un d'entre eux. Le procureur de la République ou le juge d'instruction, saisi de faits commis volontairement à l'encontre d'un mineur, désigne un administrateur ad hoc. Lorsque les faits sont qualifiés d'incestueux au sens des articles ou du code pénal, la désignation de l'administrateur ad hoc est obligatoire, sauf décision spécialement motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction. Au civil, un administrateur ad hoc est désigné : lorsque, dans une procédure, les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux par le juge des tutelles ou, à défaut, par le juge saisi de l instance. lorsque les intérêts de l administrateur légal sont en opposition avec ceux du mineur. Dans ce cas, l administrateur légal doit faire nommer un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. A défaut de diligence de l'administrateur légal, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d'office. Article Modalités de mise en œuvre Au pénal, l enfant faisant l objet de la mesure de désignation d un administrateur ad hoc, bénéficie de l intervention d un avocat, afin que le Conseil général exerce, en son nom, les droits reconnus à la partie civile. Au civil, l enfant est représenté par le Conseil général dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi et l usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes. Le Conseil général représente le mineur pour accomplir tous les actes civils qu un tuteur peut faire seul. Dans les autres cas, il doit obtenir l autorisation du juge aux affaires familiales
106 SECTION 5 DISPOSITIF DE PROTECTION DE L ENFANCE
107 FICHE RECUEIL, TRAITEMENT ET EVALUATION DES INFORMATIONS PREOCCUPANTES Références juridiques : - Code de l action sociale et des familles : Art. L et suivants ; art. L et suivants ; A titre informatif, l article du Code pénal fait obligation à quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans qui n est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d une maladie, d une infirmité, d une déficience physique ou psychique ou d un état de grossesse, d en informer les autorités administratives ou judiciaires. Les formes de maltraitances peuvent, notamment, prendre la forme : - de violences physiques ; - de cruautés mentales ; - de violences sexuelles ; - de négligences lourdes. Article Nature de la mission Le service départemental en charge de l aide sociale à l enfance, en lien avec les services chargés de l action sociale et de la protection maternelle et infantile, mène : - des actions de prévention des situations de danger à l égard des mineurs ; - des actions d information et de sensibilisation de la population et des personnes concernées par les situations de mineurs en danger ou qui risquent de l être. Sans préjudice des compétences de l autorité judiciaire, ce même service organise le recueil, le traitement et l évaluation d informations relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l être selon les conditions définies par le protocole départemental afférent. Article Cellule de recueil des informations préoccupantes La Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP) centralise les informations dont elle est destinataire conformément au protocole établi. Ce protocole permet notamment d organiser l échange d informations préoccupantes entre les différents partenaires institutionnels (parquet, éducation nationale, hôpitaux, médecins libéraux, associations ). Article Protection administrative et / ou signalement judiciaire L évaluation des situations est réalisée par une personne responsable de circonscription d action sociale en lien avec les partenaires du Conseil général afin de déterminer les mesures à prendre. Selon la gravité de la situation, le Président du Conseil général, ou son délégué : - prend les mesures de prévention ou de protection de l enfant adéquates ; - transmet à la justice un signalement. L autorité judiciaire saisie informe la CRIP des suites immédiates réservées aux signalements effectués. L observatoire départemental de protection de l enfance élabore un bilan annuel des signalements
108 FICHE PROTECTION DES MINEURS ACCUEILLIS HORS DU DOMICILE PARENTAL Références juridiques : - Code de l action sociale et des familles : - Art. L227-1 à L ; - Art. L Article Définition L enfant bénéficie d une surveillance administrative lorsqu il est accueilli collectivement ou isolément hors du domicile de ses parents, de parents jusqu au quatrième degré ou de son tuteur. Il est alors placé sous la protection de l autorité publique. La surveillance des mineurs est confiée au Président du Conseil général du Département où ils se trouvent. Elle s exerce sur les conditions morales et matérielles de leur hébergement, en vue de protéger leur sécurité, leur santé, leur moralité (Art. L à L du CASF) Article La surveillance des établissements accueillant des mineurs soumis à déclaration Toute personne physique ou morale de droit privé qui désire héberger ou recevoir des mineurs de manière habituelle, collectivement, à titre gratuit ou onéreux, doit préalablement en faire la déclaration au Président du Conseil général selon les modalités précisées dans le Code de l action sociale et des familles, si elle n y est pas autorisée en vertu d une disposition relative à l accueil des mineurs. Le Président du Conseil général délivre un récépissé et en informe le représentant de l Etat dans le département. Tout changement important projeté dans l activité, l installation, l organisation, la direction ou le fonctionnement d un établissement déclaré doit être porté à la connaissance du Président du Conseil général, dans les conditions déterminées par le Code de l action sociale et des familles. Le Président du Conseil général en informe le représentant de l Etat dans le département. Dans un délai de deux mois, le Président du Conseil général, après en avoir informé le représentant de l Etat dans le département, peut faire opposition, dans l intérêt des bonnes mœurs, de la santé, de la sécurité, de l hygiène, de l éducation ou du bien-être des enfants, à l ouverture de l établissement ou à l exécution des modifications projetées. A défaut d opposition, l établissement peut être ouvert et les modifications exécutées sans autre formalité. En vertu de sa mission de surveillance, le Président du Conseil général peut adresser des injonctions aux établissements et personnes morales de droit privé mentionnés ci-dessus. Article La surveillance administrative par le biais d un suivi éducatif Sont concernés : - Les enfants étrangers placés dans les familles en vue d adoption qui sont sous la responsabilité des adoptants mais pour lesquels le service chargé de l aide sociale à l enfance assure une surveillance jusqu à leur adoption plénière. Pour les enfants étrangers arrivés dans le Département de la Haute-Saône par l intermédiaire d une œuvre habilitée et autorisée, le suivi éducatif est effectué par l œuvre. Toutefois, pour tous les enfants étrangers, le Conseil général fournit un rapport trimestriel au Procureur de la République de la juridiction du domicile des adoptants jusqu au prononcé du jugement d adoption plénière ou de la transcription de la décision étrangère. - Les mineurs confiés à un autre Département mais accueillis physiquement dans la Haute-Saône pour lesquels à la demande du Département gardien, le service départemental chargé de l aide sociale à l enfance de la Haute-Saône assure «une surveillance administrative». Les mineurs confiés à un autre département mais accueillis physiquement dans la Haute-Saône font l objet d un suivi éducatif par un travailleur social du Conseil général sans prise en charge financière du Département de la Haute-Saône. Pour les mineurs «en surveillance administrative», le service départemental chargé de l aide sociale à l enfance informe le Département à qui ils sont confiés, de l évolution de leurs situations. Article La surveillance administrative par le biais d une prise en charge financière Sont concernés : - Les mineurs confiés par le Juge des enfants à une personne physique, de la famille (hors obligé alimentaire) ou à un tiers digne de confiance, à condition que l ordonnance ou le jugement le précise et que l intéressé en fasse la demande. Le Conseil général de la Haute-Saône prend alors en charge financièrement, au titre de l aide sociale à l enfance, les dépenses d entretien et d éducation de ces mineurs. - Les mineurs confiés par le Juge des enfants à un service ou un établissement. En application des articles alinéa 2 et 3 du Code civil, L du Code de l action sociale et des familles, ces mineurs sont placés sous la protection conjointe du Président du Conseil général et du Juge des enfants
109 SECTION 6 ADOPTION
110 FICHE AGREMENT EN VUE D ADOPTION Références juridiques : - Code de l action sociale et des familles : Articles L224-1 à L relatifs aux pupilles de l'etat ; Articles L225-1 à L relatifs à l'adoption ; Articles R224-1 à R relatifs aux pupilles de l'etat ; Articles R225-1 à R relatifs à l'adoption. - Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, faite à La Haye le 29/05/1993 Article Obligation d agrément à l adoption Toute personne souhaitant adopter un enfant doit être agréée par le Président du Conseil général. Article Conditions de l agrément Toute personne de plus de 28 ans, ou tout couple ayant au moins deux ans de mariage ou âgés l'un et l'autre de plus de 28 ans (art. 343 et du Code Civil) peut demander à adopter un enfant. Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que l'enfant qu'ils adoptent (art. 344 du Code civil) et ce dernier doit être âgé de moins de quinze ans et être accueilli au foyer des adoptants depuis au moins six mois (art. 345 du Code civil). Si l'enfant a plus de treize ans, il doit donner son consentement à l'adoption. Le concubinage n'est pas reconnu par la loi française. L'agrément sera délivré à l'une des deux personnes du couple. Avant de délivrer l'agrément, le Président du Conseil Général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique, correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. (Article R du CASF). Article Procédure d agrément Les candidats adressent une demande d'agrément au Président du Conseil Général qui en confie l'instruction au service départemental chargé de l'aide sociale à l'enfance. Dans un délai maximum de deux mois après réception de la demande, ils sont invités à une réunion d'information, collective, où les différents documents nécessaires à l'instruction de leur demande leur seront remis, ainsi que toutes informations utiles concernant tant l'adoption en France qu'à l'étranger. Suite à cette réunion, chaque candidat doit confirmer, dans un délai de trois mois, sa demande accompagnée du formulaire de renseignements préliminaires dûment rempli et fournir les pièces nécessaires à la constitution du dossier, tout en précisant ses souhaits. Une évaluation des conditions sociales est réalisée par un travailleur social, ainsi qu'une évaluation du contexte psychologique réalisée en priorité par un psychologue du Conseil général. Les évaluations sociales et psychologiques donnent lieu chacune à deux rencontres au moins entre le demandeur et le professionnel concerné. Pour l'évaluation sociale, une des deux rencontres au moins a lieu au domicile du demandeur. Les candidats ont le droit de consulter leur dossier 15 jours au moins avant la tenue de la commission d'agrément et peuvent être entendus par cette même commission à leur demande ou à celle d'au moins deux de ses membres. La décision d'agrément est prise par le Président du Conseil Général, après avis de la commission d'agrément, dans un délai de neuf mois après réception de la lettre de confirmation. Les membres titulaires et suppléants de la commission d'agrément sont tenus au secret professionnel. Ils ne participent pas aux délibérations concernant la demande de personnes à l'égard desquelles ils ont un lien personnel. L'agrément est valable cinq ans. Le bénéficiaire doit notifier chaque année au Président du Conseil général s'il maintient ou non son projet d'adoption. En cas d'oubli, le service départemental chargé de l aide sociale à l enfance relance les candidats, une seule fois, avant de retirer l'agrément. Le renouvellement de l'agrément s'effectue de manière identique à la procédure initiale. Tout refus d'agrément doit être motivé. Les candidats peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement
111 Article Voies de recours Après un refus ou un retrait d'agrément, le délai à partir duquel une nouvelle demande peut être déposée est de trente mois. Deux voies de recours sont ouvertes dans les 2 mois suivant la notification du refus : - gracieux devant le Président du Conseil Général, - contentieux devant le Tribunal Administratif de Besançon après l'expiration du délai de 2 mois si un recours gracieux a été exercé
112 FICHE ADOPTION DES PUPILLES DE L ETAT ET DES ENFANTS EN PROVENANCE D UN PAYS ETRANGER Références juridiques : - Code de l action sociale et des familles : Articles L224-1 à L relatifs aux pupilles de l'etat ; Articles L225-1 à L relatifs à l'adoption ; Articles R224-1 à R relatifs aux pupilles de l'etat ; Articles R225-1 à R relatifs à l'adoption. - Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, faite à La Haye le 29/05/1993 Article Conditions d adoption Les personnes qui souhaitent adopter soit un enfant pupille de l Etat, soit un enfant étranger doivent s adresser au Président du Conseil général de leur département de résidence. Sont adoptables les enfants admis en qualité de Pupille de l'etat selon le Code de l'action Sociale et des Familles : - les enfants dont la filiation n'est pas établie ou est inconnue, qui ont été recueillis par le service de l'aide Sociale à l'enfance depuis plus de deux mois. - les enfants dont la filiation est établie et connue depuis, qui ont été expressément remis au service de l'aide Sociale à l'enfance depuis plus de deux mois en vue de leur admission comme pupille de l'etat par les personnes qui ont qualité pour consentir à leur adoption. - les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont été expressément remis au service de l'aide Sociale à l'enfance depuis plus de six mois par leur père ou leur mère en vue de leur admission comme pupilles de l'etat et dont l'autre parent n'a pas fait connaître au service, pendant ce délai, son intention d'en assumer la charge ; avant l'expiration de ce délai, le service s'emploie à connaître les intentions de l'autre parent. Si l'enfant a moins de un an, la mère biologique peut demander le secret de la filiation. - les enfants orphelins de père et de mère, recueillis par le service départemental chargé de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de deux mois, pour qui le juge des tutelles ne souhaite pas organiser une autre forme de tutelle, estimant que l'enfant est susceptible de bénéficier d'une adoption. - les enfants dont les parents ont fait l'objet d'un retrait total de l'autorité parentale, recueillis par le service départemental chargé de l'aide sociale à l'enfance. - les enfants recueillis par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article 350 du code civil. Les enfants étrangers deviennent adoptables s'ils sont reconnus comme tels dans leur pays : - loi personnelle autorisant l'adoption sauf si l'enfant est né en France et y réside habituellement, - enfants nés de parents inconnus, - enfants orphelins, - enfants judiciairement abandonnés, - enfants rendus adoptables par consentement des parents ou du représentant légal. Ces enfants ne peuvent être adoptables par des candidats à l'adoption étrangers que si aucune solution d'adoption n'a été trouvée dans le pays d'origine. Article Procédures d adoption Pour les pupilles de l'etat : La tutelle des pupilles de l'etat revient au Préfet assisté d'un Conseil de Famille. Le Préfet nomme les membres du Conseil de Famille. Ces enfants doivent faire l'objet d'un projet d'adoption dans les meilleurs délais (sauf lorsque le tuteur estime que l'adoption n'est pas adaptée à la situation de l'enfant). Le Préfet, sur avis du Conseil de Famille, décide du placement en vue d'adoption d'un pupille de l'etat. L'adoption plénière ne peut être prononcée avant un délai de 6 mois. Les parents adoptifs peuvent présenter une requête en vue d'une adoption plénière auprès du Tribunal de Grande Instance dès qu'un enfant leur est confié. Le jugement d'adoption plénière interviendra après cette période de 6 mois. Le Tribunal de Grande Instance est seul habilité à prononcer un tel jugement. Pour les enfants étrangers on distingue : - les futurs adoptants contactent un organisme autorisé pour l'adoption, agréé dans le département de la Haute-Saône et qui sert d'intermédiaire pour le placement des mineurs étrangers de moins de 15 ans légalement adoptables. Dans les huit jours suivant le placement d'un enfant en vue d'une adoption dans une famille agréée, l'organisme autorisé pour l'adoption signale l'accueil de l'enfant au Président du Conseil Général en précisant l'état civil de l'enfant et les conditions de cet accueil. - Ou, les futurs adoptants effectuent des démarches individuelles vers un pays ayant ratifié la convention de La Haye. - Ou, les futurs adoptants effectuent des démarches individuelles par l'intermédiaire de l'agence Française de l'adoption, vers les pays dans lesquels elle est habilitée à intervenir, que ce soit des pays ayant ratifié la
113 convention de La Haye ou pas. L'agence s'appuie au niveau du Conseil Général sur un correspondant départemental. Quand un jugement d'adoption a été prononcé à l'étranger, les adoptants peuvent passer directement par le Tribunal de Grande Instance de Nantes, ou par la Cour d appel de Besançon. Le mineur placé en vue d'adoption ou adopté bénéficie d'un accompagnement par le service départemental chargé de l'aide sociale à l'enfance ou l'organisme autorisé pour l'adoption à compter de son arrivée au foyer de l'adoptant et jusqu'au prononcé de l'adoption plénière en France ou jusqu'à la transcription du jugement étranger. Cet accompagnement est prolongé si l'adoptant le demande, notamment s'il s'y est engagé envers l'etat du pays d'origine de l'enfant. Dans ce dernier cas, il s'effectue selon les modalités de calendrier déterminées au moment de l'engagement. L'organisme autorisé pour l'adoption informe dans un délai de trois jours de toute modification apportée au lieu de placement de l'enfant en fournissant toute justification de fait et de droit. Il en est de même en cas d'impossibilité de réaliser le projet prévu
114 CHAPITRE 2 PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE SECTION 1 DISPOSITIONS GENERALES
115 FICHE LES MISSIONS DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE Références juridiques : - Code de l action sociale et des familles : art. L Code de la santé publique : art. L et suivants. Article Missions de protection maternelle et infantile Les missions de protection maternelle et infantile incombant au Département sont les suivantes : - les consultations prénatales et postnatales et les actions de prévention médico-sociale en faveur des femmes enceintes ; - les consultations et les actions de prévention médico-sociale en faveur des enfants de moins de six ans ainsi que l'établissement d'un bilan de santé pour les enfants âgés de trois à quatre ans, notamment en école maternelle ; - les activités de planification familiale et d'éducation familiale ; - les actions médico-sociales préventives à domicile pour les femmes enceintes comportant notamment des actions d'accompagnement si celles-ci apparaissent nécessaires lors d'un entretien systématique psychosocial réalisé au cours du quatrième mois de grossesse, et pour les enfants de moins de six ans requérant une attention particulière, assurées à la demande ou avec l'accord des parents, en liaison avec le médecin traitant et les services hospitaliers concernés ; - les actions médico-sociales préventives et de suivi assurées, à la demande ou avec l'accord des intéressés et en liaison avec le médecin traitant ou les services hospitaliers, pour les parents en période post-natale, à la maternité, à domicile, notamment dans les jours qui suivent le retour à domicile ou lors de consultations ; - le recueil d'informations en épidémiologie et en santé publique, ainsi que le traitement de ces informations et en particulier de celles qui figurent sur les documents mentionnés par l'article L du Code de la santé publique ; - l'édition et la diffusion des supports d'information sanitaire destinés aux futurs conjoints et des documents mentionnés par les articles L , L et L du Code de la santé publique ; - les actions d'information sur la profession d'assistant maternel et des actions de formation initiale destinées à aider les assistants maternels dans leurs tâches éducatives, sans préjudice des dispositions du code du travail relatives à la formation professionnelle continue. En outre, le service départemental chargé de la protection maternelle et infantile participe aux actions de prévention et de prise en charge des mineurs en danger ou qui risquent de l'être. Le service contribue également, à l'occasion des consultations et actions de prévention médico-sociale, aux actions de prévention et de dépistage des troubles d'ordre physique, psychologique, sensoriel et de l'apprentissage. Il oriente, le cas échéant, l'enfant vers les professionnels de santé et les structures spécialisées. Article Organisation du service de la protection maternelle et infantile Les missions précisées à l article sont exercées soit directement, soit par voie de convention par le service départemental compétent dans les conditions prévues à l'article L du Code de la santé publique, les consultations, visites à domicile et autres actions médico-sociales, individuelles ou collectives, de promotion de la santé maternelle et infantile. La répartition géographique de ces consultations et de ces actions est déterminée en fonction des besoins sanitaires et sociaux de la population, en tenant compte prioritairement des spécificités socio-démographiques du département et en particulier de l'existence de populations vulnérables et de quartiers défavorisés
116 SECTION 2 LES INTERVENTIONS DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
117 FICHE LES INTERVENTIONS DANS LE DOMAINE DE LA MATERNITE Article Consultations et visites prénatales Outre les examens prénataux obligatoires et afin de renforcer la surveillance des grossesses à risques médicaux ou médico-sociaux, les sages-femmes de Protection Maternelle et Infantile (PMI) peuvent assurer des visites à domicile. Ces visites peuvent avoir lieu : - sur signalement émanant des services hospitaliers publics ; - sur avis de grossesse retenus d après certains critères ; - sur signalement de praticiens ou de personnel médico-social. Article Centres de planification Ces centres exercent les activités suivantes : - consultations médicales relatives à la maîtrise de la fécondité (y compris dépistage des maladies sexuellement transmissibles) ; - informations sur les méthodes de régulation des naissances ; - éducation à la sexualité ; - entretien avant et après une interruption volontaire de grossesse. Le Département prend en charge les frais de fonctionnement des centres de planification conventionnés, les prescriptions médicales et les examens de laboratoires pour les mineures et les femmes non assurées sociales. En Haute-Saône, les centres de planification sont au nombre de quatre et sont rattachés au centre hospitalier intercommunal (Vesoul, Lure, Luxeuil) et au centre hospitalier de Gray
118 FICHE LES INTERVENTIONS DANS LE DOMAINE DE LA PETITE ENFANCE Article Consultations médicales Des consultations ayant pour objet la surveillance médicale, des actions préventives (vaccinations), l évaluation du développement psychomoteur et affectif des enfants jusqu à six ans sont organisés dans le cadre du service chargé de la protection maternelle et infantile. Ces consultations permettent de dépister précocement des handicaps et de conseiller les familles pour la prise en charge de l enfant et toute action nécessaire au maintien de la santé. Article Visites à domicile Après la naissance, des visites à domicile sont proposées systématiquement afin d apporter un soutien et des conseils notamment aux familles qui requièrent une attention particulière. Les visites sont assurées à leur demande ou avec leur accord, en liaison avec le médecin traitant et les services hospitaliers. Article Bilan de santé dans les écoles maternelles Dans le cadre des actions de prévention, des bilans de santé sont organisés dans les écoles maternelles pour tous les enfants âgés de trois ans et demi à quatre ans et demi. Pour compléter ces bilans, un dépistage visuel de tous les enfants scolarisés en école maternelle est effectué par un orthoptiste. Article Surveillance et contrôle des établissements accueillant des enfants de moins de six ans Sous réserve qu ils ne relèvent pas d une autre disposition législative, la création, l extension et la transformation des établissements et services gérés par des personnes privées et accueillant des enfants de moins de six ans sont soumises à l autorisation du Président du Conseil général après avis du Maire de la commune d implantation. Sous la même référence, la création, l extension et la transformation des établissements et services publics accueillant des enfants de moins de six ans sont décidées par la collectivité publique intéressée après avis du Président du Conseil général. Tous ces établissements et services sont soumis au contrôle et à la surveillance du médecin départemental responsable du service de la protection maternelle et infantile
119 SECTION 3 AGREMENTS DES ASSISTANTS MATERNELS ET DES ASSISTANTS FAMILIAUX
120 FICHE AGREMENT DES ASSISTANTS MATERNELS Références juridiques : - Code de l action sociale et des familles : art. L et suivants ; art. R et suivants. - Loi n du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux. - Décret n du 14 septembre 2006 relatif à l'agrément des assistants maternels et des assistants familiaux et modifiant le Code de l'action sociale et des familles. Article Définition de l assistant maternel L assistant(e) maternel(le) est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile, confiés par leurs parents. L exercice de cette profession requiert un agrément délivré par le Président du Conseil général du lieu de résidence de l intéressé. Article Procédure d agrément - Une réunion d information préalable à l agrément est organisée dans chacune des circonscriptions d action sociale. Les sujets abordés, tels que rôle et responsabilité de l assistant maternel, aptitude et conditions d accueil, formation obligatoire permettront aux intéressés de s engager ou non dans la procédure. A l issue de cette réunion le dossier de demande d agrément sera remis aux candidats. - Par la suite, le formulaire devra être complété avec soin par le candidat. Celui-ci devra y joindre : Un certificat médical rempli par son médecin traitant après visite médicale qui certifie que son état de santé lui permet d accueillir des enfants à son domicile. Un extrait du bulletin n 3 du casier judiciaire pour chaque personne majeure vivant à son domicile. - Dès réception du dossier complet par le service chargé de la protection maternelle et infantile, un récépissé est adressé à l intéressé. Le Président du Conseil général dispose alors de trois mois pour répondre à la demande. - Durant cette période, une enquête est menée par une puéricultrice du service chargé de la protection maternelle et infantile afin d apprécier les conditions matérielles d accueil (état, dimensions et environnement du logement) ainsi que la disponibilité, la capacité d organisation et d adaptation, la maîtrise du français oral et les connaissances du développement de l enfant du candidat. - Le dossier et les conclusions écrites de l enquête seront examinés, dans les plus brefs délais, par un médecin de protection maternelle et infantile qui décidera, par délégation du Président du Conseil général : Soit d accorder un agrément. Dans ce cas, le futur assistant maternel est inscrit automatiquement à la 1 ère session de la formation obligatoire, ce qui constitue les 60 heures avant l accueil d enfant. Dès que cette formation est suivie en totalité, l attestation d agrément précisant le nombre et l âge des enfants pouvant être accueillis est envoyée à l assistant(e) maternel(le). La 2 ème session (60heures) sera suivie dans les 2 années suivantes. Soit de refuser l agrément. Dans ce cas, une notification précisant les motifs et les voies de recours existantes est adressée à l intéressé. Article Procédure d extension et dérogation d agrément L assistant(e) maternel(le) sollicite le service chargé de la protection maternelle et infantile par courrier afin de déposer sa demande. Dès réception, la puéricultrice de secteur est informée afin de prévoir une visite pour une évaluation au domicile. Le dossier et les conclusions écrites de l enquête seront examinés, dans les plus brefs délais, par un médecin de protection maternelle et infantile qui décidera, par délégation du président du Conseil général : - Soit d accorder l extension ou la dérogation. - Soit de la refuser. Dans ce cas, une notification précisant les motifs et les voies de recours existantes est adressée à l intéressé. Article Procédure de renouvellement d agrément Le service chargé de la protection maternelle et infantile adresse aux assistant(e)s maternel(le)s concerné(e)s un courrier, 6 mois avant l échéance de leur agrément, afin de leur demander s ils souhaitent le renouveler. Dans ce cas, le dossier de renouvellement leur est envoyé. La suite de la procédure est identique à celle du 1 er agrément exception faite de la formation qui est acquise si elle a été suivie en totalité. Sinon le renouvellement n est pas envisageable
121 FICHE AGREMENT DES ASSISTANTS FAMILIAUX Références juridiques : - Code de l action sociale et des familles : art. L et suivants ; art. R et suivants. - Loi n du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux. - Décret n du 14 septembre 2006 relatif à l'agrément des assistants maternels et des assistants familiaux et modifiant le Code de l'action sociale et des familles. Article Définition de l assistant familial L assistant(e) familial(e) est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de 21 ans à son domicile. L exercice de cette profession requiert un agrément délivré par le Président du Conseil général du lieu de résidence de l intéressé. Article Procédure d agrément - Une réunion d information est organisée chaque mois par le service chargé de la protection maternelle et infantile afin d évoquer notamment les conditions de l agrément, les modalités d exercice de cette profession, permettant une représentation plus concrète du métier par les postulants. Ceux-ci doivent assister à cette réunion accompagnés de leur conjoint le cas échéant. Cette réunion est animée par un agent du service de la protection maternelle et infantile, accompagné d une puéricultrice, d une assistante sociale et d une assistante familiale. - A l issue de cette séance, le formulaire de demande d agrément est remis aux candidats. - Par la suite, ce dossier doit être retourné au service chargé de la protection maternelle et infantile complété avec soins par le candidat. Celui-ci devra y joindre : Un certificat médical rempli par son médecin traitant après visite médicale qui certifie que son état de santé lui permet d accueillir des enfants à son domicile. Un extrait du bulletin n 3 du casier judiciaire pour chaque personne majeure vivant à son domicile. - Dès réception du dossier complet par le service de PMI, un récépissé est adressé à l intéressé. Le Président du Conseil général dispose alors de quatre mois pour répondre à la demande. - Durant cette période, des investigations sont menées par une puéricultrice du service de la protection maternelle et infantile et une assistante sociale afin d apprécier les conditions matérielles d accueil (état, dimensions et environnement du logement) ainsi que la disponibilité, la capacité d organisation et d adaptation, la maîtrise du français oral et les connaissances du développement de l enfant du candidat. Plusieurs visites au domicile sont nécessaires. De plus, le psychologue du service chargé de la protection maternelle et infantile reçoit le couple postulant à l agrément. - Enfin, le dossier est présenté aux membres de la commission d agrément qui se réunissent une fois par mois afin de statuer sur les demandes d agrément. - Le médecin départemental chargé de la protection maternelle et infantile qui préside la commission décidera, par délégation du Président du Conseil général : Soit d accorder un agrément. Un arrêté est alors adressé à l assistant(e) familial(e) précisant le nombre et l âge des enfants pouvant être accueillis. Après avoir postulé auprès d un employeur et après embauche, l assistant(e) familial(e) participera à la formation obligatoire de 300 heures organisée et financée par l employeur. Elle comprend un stage préparatoire de 60 heures à effectuer avant l accueil d enfant ainsi que 240 heures de formation à suivre dans les 3 ans suivant le 1 er contrat. Soit de refuser l agrément. Dans ce cas, une notification précisant les motifs et les voies de recours existantes est adressée à l intéressé. Article Procédure d extension et dérogation d agrément - Après réception du courrier de l assistant(e) familial(e) sollicitant une extension ou une dérogation, une évaluation est réalisée par l assistante sociale de secteur et complétée par l avis de l employeur. - La demande est présentée devant la commission d agrément et la décision est prise par délégation du médecin départemental. Un accord ou un refus peuvent être émis. Article Procédure de renouvellement d agrément Le service chargé de la protection maternelle et infantile adresse aux assistants familiaux concernés un courrier, 6 mois avant l échéance de leur agrément, afin de leur demander s ils souhaitent le renouveler. Dans ce cas, le dossier de renouvellement leur est envoyé
122 - Si l assistant a obtenu son diplôme d état et qu aucun changement n est intervenu dans la situation décrite sur l imprimé CERFA à remplir, le renouvellement est automatique et sans limitation de durée. - Dans le cas contraire, l assistant doit remplir le formulaire nécessaire et joindre les mêmes pièces que pour une première demande d agrément à condition que la formation ait été suivie. - la procédure est la même que pour une demande d extension
123 Réglement départemental D AIDE SOCIALE
124 TITRE III ACTIONS SANITAIRES
125 FICHE PREVENTION SANITAIRE ORGANISEE PAR LE DEPARTEMENT Références juridiques - Code de la santé publique. - Loi n du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. - Convention portant délégation de compétence au Conseil général de la Haute-Saône. Article Principes d intervention Le Conseil général s engage à réaliser, à titre gratuit, les activités suivantes : - les vaccinations obligatoires et les vaccinations recommandées mentionnées dans le calendrier vaccinal prévu à l article L du Code de la santé publique ; - la lutte contre la tuberculose afin d en animer la prophylaxie individuelle familiale et collective, notamment par le vaccin tuberculeux BCG, le diagnostique et le traitement dans le cadre du Centre de Lutte Anti-Tuberculeux ; - la lutte contre les infections sexuellement transmissibles ; - le dépistage des cancers du sein et colorectal. Article Politique vaccinale Pour la mise en œuvre de sa politique vaccinale, le Département organise : - des vaccinations dans le cadre des consultations de nourrisson du Département. - des séances de vaccination dans les communes de Haute-Saône qui le souhaitent. Chaque année, les médecins vaccinateurs sont nommés par arrêtés du Président du Conseil général. - Des enquêtes auprès de l entourage pour les cas détectés. - Des actions ciblées dans les maisons d arrêt. - Des actions de prévention primaire (vaccination). Article Centre de lutte antituberculeux Par convention avec le Centre Hospitalier Intercommunal (CHI), le Centre de Lutte Anti-Tuberculeux (CLAT) réalise des actions de dépistage de la tuberculose. Il peut s agir d actions de prévention primaire (vaccinations), d actions ciblées dans les maisons d arrêt ou d enquêtes auprès de l entourage pour les cas détectés. Article Lutte contre les infections sexuellement transmissibles Par convention avec le Centre Hospitalier Intercommunal (CHI), le Centre d Information de Dépistage et de Diagnostic des Infections Sexuellement Transmissibles (CIDDIST), organise des consultations au sein du Centre Hospitalier Intercommunal dans les locaux du centre de dépistage anonyme et gratuit et dans les locaux de l UCSA des maisons d arrêt de Vesoul et Lure. Article Dépistage du cancer du sein et du cancer du colorectal Par convention avec le Département, l Association de Dépistage des Cancers (ADECA) de Franche-Comté organise les dépistages du cancer du sein et du cancer colorectal
126 Réglement départemental D AIDE SOCIALE
127 TITRE IV LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET LES EXCLUSIONS CHAPITRE 1 REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE
128 FICHE ALLOCATION DE REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE Références juridiques : - Code de l action sociale et des familles : art. L et suivants ; art. R et suivants. - Loi n du 1er décembre 2008 portant généralisation du RSA et réformant les politiques d'insertion. - Décret n du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active. - Délibération du Conseil général du 30 mars 2009 relative à la mise en œuvre du Revenu de Solidarité Active (RSA) dans le département de la Haute-Saône. Article Prestation La loi n du 1 er décembre 2008 a généralisé le Revenu de Solidarité Active (RSA) et réformé la politique d insertion à compter du 1 er juin Le RSA remplace le Revenu Minimum d Insertion (RMI), l Allocation de Parent Isolé (API) ainsi que les systèmes d intéressement à la reprise d activité. Il permet de cumuler sans limitation de durée une partie des revenus d activité avec les revenus de solidarité. La loi pose un certain nombre de principes : - recherche obligatoire d un emploi, ou, en cas d obstacles, engagement dans des actions d insertion sociale et professionnelle, - instauration pour chaque allocataire d un accompagnement personnalisé vers l emploi assuré par un référent unique, - révision des politiques d insertion et réforme des droits connexes, - consécration du rôle et de la pleine responsabilité du Département dans la conduite de la politique d insertion. Article Conditions d attribution Les règles d ouverture du RSA sont les suivantes : - Avoir plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d enfant né ou à naître, ou pour les personnes âgées de moins de 25 ans avoir exercé une activité professionnelle pendant au moins 2 ans au cours des 3 années précédant la demande de RSA. - Etre français ou titulaire depuis au moins cinq ans d un titre de séjour autorisant à travailler. Cette durée n est pas applicable aux titulaires d une carte de résident, aux réfugiés et apatrides, ni aux personnes isolées avec enfant à charge. - Disposer de ressources inférieures au revenu minimum garanti (cf. article du RDAS). - Les ressortissants communautaires et les ressortissants de l Espace Economique Européen (EEE) doivent bénéficier d un droit de séjour et avoir résidé en France dans les trois mois précédant la demande. - Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire (hors stage de formation professionnelle). Le Président du Conseil général peut déroger à ces dispositions pour faciliter l insertion sociale et professionnelle des intéressés. - Ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Pour les travailleurs indépendants : relever du régime de micro-entreprise et n employer aucun salarié. Le Président du Conseil général peut déroger à ces dispositions pour faciliter l insertion sociale et professionnelle des intéressés. Le RSA sera majoré, pendant une période d une durée déterminée pour les personnes isolées assumant la charge d un ou plusieurs enfants et les femmes isolées en état de grossesse. Article Procédure et décision d attribution du RSA L attribution du RSA relève de la responsabilité du Président du Conseil général du domicile du demandeur. Il peut déléguer par voie de convention cette compétence aux organismes chargés du service de l allocation : CAF et MSA. La demande de RSA peut être déposée : - auprès du Département - Conseil général -, de la CAF ou de la MSA ; - auprès des CCAS ou CIAS qui ont «décidé d exercer cette compétence» ; - auprès des organismes à but non lucratif conventionnés par le Conseil général. Article Modalités de calcul Le RSA est une prestation permettant à chaque foyer de disposer d un revenu minimum garanti, que ce dernier exerce une activité professionnelle ou non. Si le bénéficiaire du RSA et / ou son conjoint travaillent mais que les ressources du foyer sont inférieures à un niveau minimum garanti, le RSA prend la forme d'un complément de revenu. Pour les personnes sans revenu d'activité, le RSA prend la forme d'un revenu minimum garanti égal à un montant forfaitaire
129 Ce revenu minimum garanti est calculé pour chaque foyer en faisant la somme : - d une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; - d un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d enfants à charge. Le RSA peut être complété par une aide de retour à l emploi dont les modalités d attribution sont fixées par le Préfet du département. Article Droits et devoirs des bénéficiaires La loi pose le principe d un droit généralisé à l accompagnement social et professionnel adapté aux besoins des bénéficiaires avec l appui d un référent unique. Les droits sont assortis d obligations. Le texte impose au bénéficiaire de rechercher un emploi, d entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou des actions d insertion sociale ou professionnelle. Cette obligation ne s impose toutefois que sous deux conditions cumulatives : - Les revenus professionnels du foyer doivent être inférieurs au montant forfaitaire. - L intéressé devra être sans emploi ou ses revenus professionnels doivent être inférieurs à une limite fixée par décret. Les personnes disposant de revenus supérieurs à ce montant ne seront pas astreintes à ces obligations. S agissant des parents isolés, leurs sujétions particulières résultant de leur situation devront être prises en compte, notamment la question des gardes d enfant. Article Orientation La loi distingue deux orientations possibles : - Une orientation prioritaire quand la personne est disponible pour occuper un emploi, soit vers Pôle emploi, soit vers un organisme de placement si le Département décide d y recourir ou un autre organisme participant au service public de l emploi. - Une orientation vers les services du Département ou organismes compétents en matière d insertion sociale s il apparaît des difficultés tenant à des problèmes de logement ou de santé faisant obstacle à une démarche de recherche d emploi. En fonction de l orientation, le référent élabore avec le bénéficiaire un contrat d insertion ou un projet personnalisé d accès à l emploi énumérant les engagements réciproques en matière d insertion. Article Equipes pluridisciplinaires Les équipes pluridisciplinaires se substituent aux Commissions locales d insertion. Elles regroupent : - Des professionnels de l insertion sociale et professionnelle, dont des agents de Pôle emploi ; - Des représentants du Département ; - Des représentants des bénéficiaires du RSA. La détermination du nombre et de la composition de ces équipes, leurs modalités de fonctionnement et leur zone d intervention relèvent de la compétence du Président du Conseil général. Ces équipes pluridisciplinaires sont consultées préalablement aux décisions de réorientation vers les organismes d insertion sociale et professionnelle et de réduction ou de suspension du RSA. Article Suspension du RSA Le versement du RSA est suspendu en tout ou partie, par le Président du Conseil général : - Lorsque du fait de l intéressé et sans motif légitime, le projet personnalisé d accès à l emploi ou le contrat d insertion ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés. - Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d accès à l emploi ou du contrat d insertion ne sont pas respectées par le bénéficiaire. - Lorsque le bénéficiaire du RSA a été radié de la liste des demandeurs d emploi gérée par Pôle Emploi. - Lorsque le bénéficiaire du RSA refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le Code du travail dans le cadre de ses obligations de demandeur d emploi. Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire du RSA, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait fait connaître ses observations à l équipe pluridisciplinaire
130 CHAPITRE 2 INSERTION
131 FICHE PROGRAMME DEPARTEMENTAL D INSERTION Références juridiques : - Code de l action sociale et des familles : art. L à L Article Programme départemental d insertion Les actions d insertion financées par le Conseil général sont déterminées annuellement dans le cadre du Programme Départemental d Insertion (PDI) adopté par le Conseil général avant le 31 mars de chaque année. Ce dernier recense les besoins d insertion, l offre locale d insertion et planifie les actions correspondantes. Article Pacte territorial d insertion Pour la mise en œuvre du programme départemental d insertion, le Département conclut un Pacte Territorial d Insertion (PTI). Ce pacte peut associer au Département, notamment, les différents partenaires de l insertion, les organisations syndicales représentatives, les organismes consulaires, la région, et les associations de lutte contre l exclusion. Ce dernier formalise les attentes réciproques des partenaires œuvrant à l insertion sociale et professionnelle des publics en difficultés et définit les objectifs à atteindre. Le pacte territorial d insertion peut faire l objet d une déclinaison locale afin d apporter des réponses de proximité adaptées à la population, et tenant compte des spécificités territoriales. Il définit notamment les modalités de coordination des actions entreprises pour favoriser l insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu de solidarité active, les engagements des parties signataires (engagements humains, financiers et matériels), les modalités d accompagnement ainsi que la conduite des politiques d insertion
132 Références juridiques : - Code de l action sociale et des familles : art. L et L , art. L FICHE SECOURS D URGENCE Article Prestation Le Département peut accorder des secours financiers individuels destinés à apporter un soutien ponctuel en vue de faciliter le parcours d insertion socioprofessionnelle ou les besoins essentiels du public concerné. Ainsi, les secours d urgence visent deux catégories de public : - les personnes en difficultés sans enfant à charge ne disposant pas de ressources suffisantes pour assumer leurs besoins essentiels ; - les bénéficiaires du RSA confrontés à des difficultés financières pour leur insertion. Cette aide financière, facultative et subsidiaire est financée par le Département de la Haute-Saône. Article Règlement intérieur relatif à l aide financière individuelle Les modalités et les conditions d attribution sont définies au sein d un règlement intérieur approuvé par le Conseil général
133 FICHE FONDS DEPARTEMENTAL DE SOLIDARITE LOGEMENT Références juridiques : - Loi n du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, notamment ses articles 6, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 7 et 8 ; - Décret du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement. Article Nature du dispositif départemental Il est créé dans le département de la Haute-Saône un Fonds Départemental de Solidarité pour le Logement (FDSL). Ce fonds s inscrit dans le plan départemental d action pour le logement des personnes défavorisées. Il participe à la mise en œuvre de mesures destinées aux personnes éprouvant des difficultés d accéder à un logement décent et indépendant ou de s y maintenir et d y disposer de la fourniture d eau, d énergie et de services téléphoniques. Le financement du fonds est assuré par le Département. Il peut être alimenté par d autres financeurs (Etat, collectivités territoriales, établissement public de coopération intercommunal, fournisseurs d énergies et d eau ). Article Règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement Les conditions d octroi des aides délivrées par le FDSL sont définies au sein d un règlement intérieur. Le règlement intérieur du FDSL est adopté par le Conseil général et annexé au plan départemental d action pour le logement des personnes défavorisées, après avis du comité responsable de ce plan. Article Natures des aides Le FDSL accorde : - des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes en difficultés qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, souslocataires ou résidants de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. - une prise en charge des dettes au titre des impayés de loyer et de facture d'énergie, d'eau et de téléphone si leur apurement conditionne l'accès à un nouveau logement. - des aides à des personnes propriétaires occupantes qui se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement de leurs charges collectives, si le logement dont elles ont la propriété ou la jouissance est situé dans un groupe d'immeubles bâtis ou un ensemble immobilier faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L du code de la construction et de l'habitation. Le FDSL peut accorder : - des aides à ces mêmes propriétaires occupants qui se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au remboursement d'emprunts contractés pour l'acquisition de leur logement. - des aides à des personnes propriétaires occupants qui se trouvent dans l'impossibilité d'assurer leurs obligations relatives au paiement de leurs charges collectives, ou aux remboursements d'emprunts contractés pour l'acquisition du logement dont ils ont la propriété ou la jouissance si celui-ci est situé dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat définie à l'article L du code de la construction et de l'habitation, limitée à un groupe d'immeubles bâtis en société d'attribution ou en société coopérative de construction donnant vocation à l'attribution d'un lot ou soumis au régime de la copropriété. Le FDSL prend en charge des mesures d'accompagnement social individuelles ou collectives lorsqu'elles sont nécessaires à l'installation ou au maintien dans un logement des personnes et des familles bénéficiant du plan départemental, qu'elles soient locataires, sous-locataires, propriétaires de leur logement ou à la recherche d'un logement. Il peut aussi accorder une garantie financière aux associations qui mettent un logement à la disposition des personnes défavorisées ou qui leur accordent une garantie. Ces aides peuvent être accordées soit directement aux bénéficiaires, soit par l'intermédiaire de fonds locaux de solidarité pour le logement ou d'association dont l'un des objets est l'insertion ou le logement de personnes défavorisées. Le fonds peut accorder une aide destinée à financer les suppléments de dépenses de gestion aux associations, aux centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, aux autres organismes à but non lucratif et aux unions d'économie sociale qui sous-louent des logements à des personnes mentionnées à l'article 1er ou qui en assurent la gestion immobilière pour le compte de propriétaires. Cette aide peut aussi être accordée, selon des critères financiers et sociaux définis par le règlement intérieur du fonds de solidarité, aux organismes ci-dessus et aux bailleurs sociaux qui louent directement des logements à des personnes mentionnées à l'article 1er. Elle ne peut porter sur les logements bénéficiant de l'aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées
134 FICHE FONDS DEPARTEMENTAL D AIDE AUX JEUNES Références juridiques : - Code de l action sociale et des familles : art. L et L Loi n du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion. Article Nature du dispositif départemental Il est créé dans le département de la Haute-Saône un Fonds Départemental d Aide aux Jeunes (FDAJ) financé par le Département et placé sous la responsabilité du Président du Conseil général. Ce dispositif s adresse aux jeunes éprouvant des difficultés d insertion, âgés de dix-huit à vingt-cinq ans. Le Département est compétent pour attribuer différentes aides destinées à favoriser leur insertion sociale et professionnelle et, le cas échéant, leur apporter des secours temporaires de nature à faire face à des besoins urgents. Le financement du FDAJ est assuré par le Département. Il peut être alimenté par d autres financeurs (Etat, collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunal, fournisseurs d énergies et d eau ). Article Règlement intérieur du fonds d aide au jeune en difficulté Les conditions et les modalités d attribution des aides délivrées par le FDAJ et les conditions de mise en œuvre des mesures d accompagnement sont définies au sein d un règlement intérieur. Ce règlement est adopté par le Conseil général. Article Natures des aides Le Président du Conseil général accorde selon les dispositions du Code de l action sociale et des familles et du règlement intérieur du FDAJ : - des secours financiers d'urgence, - des aides financières liées à un projet d'insertion (sous forme d'aides ponctuelles ou mensuelles, ou de prêts), - des mesures adaptées. Aucune durée minimale de résidence dans le département n est exigée pour l attribution des aides du fonds. L attribution de ces aides ne tient pas compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l obligation alimentaire à l égard de l intéressé. Article Gestion du fonds d aide au jeune en difficulté Le Président du Conseil général peut, par convention, confier tout ou partie de la gestion du fonds à une ou plusieurs communes ou à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale. Il peut confier, par convention, la gestion financière et comptable du fonds départemental, sous sa responsabilité et son contrôle, à un organisme de sécurité sociale, une association ou un groupement d'intérêt public. Article Suivi du bénéficiaire du fonds d aide aux jeunes en difficulté Toute personne bénéficiaire du fonds d aide aux jeunes en difficulté fait l objet d un suivi social ou socioprofessionnel par un intervenant social
135 FICHE AIDE A LA MOBILITE POUR LES ALLOCATAITRES DU RSA Références juridiques : - Code de l action sociale et des familles : art. L et L , Article Prestation Les allocataires du RSA bénéficient de réductions sur les lignes de transport départemental (indiquées dans les tarifs)
136 CHAPITRE 3 ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE EN MATIERE SOCIALE ET BUDGETAIRE
137 FICHE MESURES D ACCOMPAGNEMENT SOCIAL PERSONNALISE Références juridiques : - Code de l action sociale et des familles : art. L et suivant. Article Prestation La mesure d accompagnement personnalisée comporte une aide à la gestion de ses prestations sociales et un accompagnement social individualisé. Article Conditions d admission Peut bénéficier d une mesure d accompagnement social personnalisé, toute personne majeure qui perçoit des prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu elle éprouve à gérer ses ressources. La mesure d accompagnement social personnalisé peut également être ouverte à l issue d une mesure d accompagnement judiciaire arrivée à échéance, au bénéfice d une personne répondant aux conditions du premier alinéa. Article Contrat d accompagnement social personnalisé Cette mesure prend la forme d un contrat conclu entre l intéressé et le Département, représenté par le Président du Conseil général ou son délégué, et repose sur des engagements réciproques. Le contrat prévoit des actions d insertion en faveur de l insertion sociale et visant à rétablir les conditions d une gestion autonome des prestations sociales. Les services sociaux chargés de ces actions s assurent de leur coordination avec les mesures d action sociale qui pourraient déjà être mis en œuvre. Le contrat est conclu pour une durée de six mois à deux ans et peut être modifié par avenant. Il peut être renouvelé, après avoir fait l objet d une évaluation préalable, sans que la durée totale de la mesure d accompagnement social personnalisé puisse excéder quatre ans. Article Autorisation de gestion de tout ou partie des prestations sociales Le bénéficiaire du contrat peut autoriser le Département à percevoir et à gérer pour son compte tout ou partie des prestations sociales qu il perçoit, en les affectant en priorité au paiement du loyer et des charges locatives en cours. Article Saisine du juge d instance pour le versement direct des prestations sociales au bailleur En cas de refus par l intéressé du contrat d accompagnement social personnalisé ou de non-respect de ses clauses, le Président du Conseil général peut demander au juge d instance que soit procédé au versement direct, chaque mois, au bailleur, des prestations sociales dont l intéressé est bénéficiaire à hauteur du montant du loyer et des charges locatives dont il est redevable. Cette procédure ne peut être mise en œuvre que si l intéressé ne s est pas acquitté de ses obligations locatives depuis au moins deux mois. Elle ne peut avoir pour effet de le priver des ressources nécessaires à sa subsistance et des personnes dont il assume la charge effective et constante. Article Information du procureur de la République en cas d inefficience des mesures d accompagnement social personnalisé Lorsque les actions mises en œuvre dans le cadre des mesures d accompagnement social personnalisé n ont pas permis à leur bénéficiaire de surmonter ses difficultés à gérer les prestations sociales qui en ont fait l objet et que sa santé ou sa sécurité en est compromise, le Président du Conseil général transmet au procureur de la République un rapport comportant une évaluation de la situation sociale et pécuniaire de la personne ainsi qu un bilan des actions personnalisées menées auprès d elle. Sont jointes au rapport et sous pli cacheté, les informations dont il dispose sur la situation médicale du bénéficiaire. Le procureur y donnera toute suite utile. Pour information, la saisine du juge des tutelles aux fins du prononcé d une mesure de sauvegarde de justice, de l ouverture d une curatelle, d une tutelle ou d une mesure d accompagnement judiciaire est possible. Le Président du Conseil général est tenu informé des suites données
138 Réglement départemental D AIDE SOCIALE
139 ANNEXES ANNEXE 1 LISTE DES PAYS AYANT SIGNE UNE CONVENTION OU UN PROTOCOLE D ACCORD EN MATIERE D AIDE SOCIALE AVEC LA FRANCE Pays ayant ratifié la Convention Européenne d Assistance Sociale et Médicale du 11 décembre 1983 ou de la Charte Européenne Sociale du 18 octobre Allemagne ; - Autriche ; - Belgique ; - Chypre ; - Espagne ; - Finlande ; - Grèce ; - Irlande ; - Islande ; - Italie ; - Luxembourg ; - Malte ; - Norvège ; - Pays-Bas ; - Portugal ; - Royaume-Uni ; - Suède ; - Turquie. Pays ayant conclu des accords bilatéraux en matière d aide sociale avec la France - Algérie (1962) ; - République Centrafricaine (1960) ; - Gabon (1960) ; - Sénégal (1974) ; - Suisse (1931) ; - Togo (1963)
140 ANNEXE 2 TABLEAUX DES RECUPERATIONS DES SOMMES AVANCEES PAR LE DEPARTEMENT FORME D'AIDE SOCIALE Bénéficiaire revenu à meilleure fortune RECOURS EN RECUPERATION DES AIDES AUX PERSONNES AGEES Recours sur succession Recours contre les donations et legs Recouvrement de l'indu Hypothèque légale AIDE MENAGERE Oui Oui ; - sur la partie de l'actif net successoral supérieur à ; - et pour des montants excédant 760. Oui ; - pour les donations intervenues 10 ans avant l'admission et dans la limite de la valeur du bien cédé ; - dans la limite des biens légués. Oui Non PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE REPAS SERVIS A DOMICILE Oui Oui ; - sur la partie de l'actif net successoral supérieur à ; - et pour des montants excédant 760. Oui ; - pour les donations intervenues 10 ans avant l'admission et dans la limite de la valeur du bien cédé ; - dans la limite des biens légués. Oui Non PRISE EN CHARGE DU COUT DE MISE A DISPOSITION D UN APPAREIL DE TELE SECURITE Non Non Non Oui Non PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE Oui Oui ; - sur la partie de l'actif net successoral supérieur à ; - et pour des montants excédant 760. Oui ; - pour les donations intervenues 10 ans avant l'admission ; - dans la limite des biens légués. Oui Non ALLOCATION DEPARTEMENTALE PERSONNALISEE D AUTONOMIE Non Non Non Possible si le montant de l'indu s'élève à 3 fois le SMIC horaire Non PRISE EN CHARGE DES FRAIS D ACCUEIL FAMILIAL Oui Oui ; - dés le 1er euro ; - quel que soit le montant de l'actif net successoral ; Oui ; - pour les donations intervenues 10 ans avant l'admission ; - dans la limite des biens légués. Oui Oui PRISE EN CHARGE DES FRAIS D HEBERGEMENT EN ETABLISSEMENT Oui Oui ; - dés le 1er euro ; - quel que soit le montant de l'actif net successoral. Oui ; - pour les donations intervenues 10 ans avant l'admission ; - dans la limite des biens légués. Oui Oui PRISE EN CHARGE DES FRAIS D OBSEQUES Non Non Non Non Non
141 FORMES D'AIDE SOCIALE Bénéficiaire revenu à meilleure fortune RECOURS EN RECUPERATION DES AIDES AUX PERSONNES HANDICAPEES Recours sur succession Recours contre les donations et legs Recouvrement de l'indu Hypothèque légale AIDES MENAGERES Oui Oui ; - sauf si le bénéficiaire de la succession Oui ; est le conjoint, les enfants ou la personne - pour les donations intervenues 10 qui a assumé, de façon effective et ans avant l'admission et dans la limite constante la charge du handicapé ; de la valeur du bien cédé ; - sur la partie de l'actif net successoral - dans la limite des biens légués. supérieur à ; - et pour des montants excédant 760. Oui Non PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE REPAS SERVIS A DOMICILE Oui Oui ; - sauf si le bénéficiaire de la succession Oui ; est le conjoint, les enfants ou la personne - pour les donations intervenues 10 qui a assumé, de façon effective et ans avant l'admission et dans la limite constante la charge du handicapé ; de la valeur du bien cédé ; - sur la partie de l'actif net successoral - dans la limite des biens légués. supérieur à ; - et pour des montants excédant 760. Oui Non PRISE EN CHARGE DU COUT DE MISE A DISPOSITION D UN APPAREIL DE TELE SECURITE Non Non Non Oui Non PRISE EN CHARGE DES FRAIS D'ACCOMPAGNEMENT Oui Oui ; - sauf si le bénéficiaire de la succession est le conjoint, les enfants ou la personne qui assument, de façon effective et constante la charge du handicapé ; - sur la partie de l'actif net successoral supérieur à ; - et pour des montants excédant 760. Oui ; - concernant le recours contre le donataire pour les donations intervenues 10 ans avant l'admission et dans la limite de la valeur du bien cédé. Oui Non PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE SACAT Non Oui ; - sauf si le bénéficiaire de la succession est le conjoint, les enfants ou la personne qui assument, de façon effective et constante la charge du handicapé ; - sur la partie de l'actif net successoral supérieur à ; - et pour des montants excédant 760. Oui ; - concernant le recours contre le donataire pour les donations intervenues 10 ans avant l'admission et dans la limite de la valeur du bien cédé. Oui Non PRISE EN CHARGE DES FRAIS D'ACCUEIL DE JOUR Non Oui ; - sauf si le bénéficiaire de la succession Oui ; est le conjoint, les enfants ou la personne - pour les donations intervenues 10 qui a assumé, de façon effective et ans avant l'admission et dans la limite constante la charge du handicapé ; de la valeur du bien cédé ; - sur la partie de l'actif net successoral - dans la limite des biens légués. supérieur à ; - et pour des montants excédant 760. Non Oui ALLOCATION COMPENSATRICE POUR TIERCE PERSONNE Non Non Non Oui Non ALLOCATION COMPENSATRICE POUR FRAIS PROFESSIONNELS Non Oui ; - sauf si le bénéficiaire de la succession Oui ; est le conjoint, les enfants ou la personne - pour les donations intervenues 10 qui a assumé, de façon effective et ans avant l'admission et dans la limite constante la charge du handicapé ; de la valeur du bien cédé ; - sur la partie de l'actif net successoral - dans la limite des biens légués. supérieur à ; - et pour des montants excédant 760. Oui Oui
142 PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP Non Non Non Oui Non PRISE EN CHARGE DES FRAIS D ACCUEIL FAMILIAL PAR L AIDE SOCIALE Oui Oui ; - dés le 1er euro ; - quel que soit le montant de l'actif net successoral ; - sauf si le bénéficiaires sont le conjoint, les enfants, les parents ou la personne qui a assumé la charge du handicapée, de façon effective et constante. Oui ; - pour les donations intervenues 10 ans avant l'admission et dans la limite de la valeur du bien cédé ; - dans la limite des biens légués. Oui Oui PRISE EN CHARGE DES FRAIS D HEBERGEMENT EN ETABLISSEMENT Non Oui ; - dés le 1er euro ; - quel que soit le montant de l'actif net successoral ; - sauf si le bénéficiaires sont le conjoint, les enfants, les parents ou la personne qui a assumé la charge du handicapée, de façon effective et constante. Non Non Oui PRISE EN CHARGE DES FRAIS D OBSEQUES Non Non Non Non Non
143 ANNEXE 3 BAREME INDICATIF DE MISE EN JEU DE L OBLIGATION ALIMENTAIRE A l occasion de toute demande d aide sociale mettant en jeu l obligation alimentaire, une proposition de participation de la famille du demandeur est établie au moyen du barème suivant : Participation = (ressources abattement) coefficient - Les ressources : Tous les revenus du foyer, sauf les aides au logement. - L abattement : Personne seule = 1 fois le minimum vieillesse Couple = 1,5 fois le minimum vieillesse L abattement est majoré de 1/3 du minimum vieillesse par personne à charge. - Le coefficient : Coefficient de participation des enfants : 10 % pour les revenus inférieurs ou égaux à 200 fois le SMIC horaire ; 15 % pour les revenus compris entre 200 fois le SMIC horaire et 300 fois le SMIC horaire ; 20 % pour les revenus supérieurs à 300 fois le SMIC horaire. Coefficient de participation des petits-enfants : 5 % pour les revenus inférieurs ou égaux à 200 fois le SMIC horaire ; 10 % pour les revenus compris entre 200 fois le SMIC horaire et 300 fois le SMIC horaire ; 15 % pour les revenus supérieurs à 300 fois le SMIC horaire
144 GLOSSAIRE ACFP ACTP ADECA ADPA AED AEMO AEEH AESF API CASF CAT CCAS CDAPH CDES CGCT CHI CIAS CIDDIST CMF CNIL COM ADPA COTOREP CPAM EMS ESAT FDAJ FDSL MARPA MAS MDPH MEF MG MSA MTP PACS PCH PDI PTI PSD RDAS SMIC SAMN SAMSAH SAVS SMIC TISF Allocation Compensatrice pour Frais Professionnels Allocation Compensatrice pour Tierce Personne Association de DEpistage des CAncers Allocation Départementale Personnalisée d Autonomie Action Educative à Domicile Action Educative en Milieu Ouvert Allocation d Education de l Enfant Handicapé Accompagnement en Economie Sociale et Familiale Allocation de Parent Isolé Code de l Action Sociale et des Familles Centre d Aide par le Travail Centre Communal d Action Sociale Commission des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées Commission Départementale d Education Spéciale Code Général des Collectivités Territoriales Centre Hospitalier Intercommunal Centre Intercommunal d Action Sociale Centre d Information de Dépistage et de Diagnostic des Infections Sexuellement Transmissibles Centre Maternel et Familial Commission Nationale de l Informatique et des Libertés COMmission de proposition pour l Allocation Départementale Personnalisée d Autonomie COmmission Technique d Orientation et de Reclassement Professionnel Caisse Primaire d Assurance Maladie Equipe Médico-Sociale Etablissement et Service d Aide par le travail Fonds Départemental d Aide aux Jeunes Fonds Départemental de Solidarité pour le Logement Maison d Accueil Rurale pour Personnes Agées Maison d Accueil Spécialisée Maison des Droits des Personnes Handicapées Maison de l Enfance et de la Famille Minimum Garantie Mutualité Sociale Agricole Majoration pour aide d une Tierce Personne PActe Civil de Solidarité Prestation de Compensation du Handicap Programme Départemental d Insertion Pacte Territorial d Insertion Prestation Spécifique Dépendance Règlement Départemental d Aide Sociale Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance Service d Accompagnement en Milieu Naturel Service d Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapées Service d Accompagnement à la Vie Sociale Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance Technicien de l Intervention Sociale et Familiale
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