Richard Shedleur Guide de l impôt

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1 Richard Shedleur Guide de l impôt pour l écrivain et l artiste

2 TABLE DES MATIÈRESS 0 LISTE DES SIGLES ET CONVENTIONS 1 INTRODUCTION 1 2 CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES DÉTERMINER SON STATUT Salarié ou travailleur autonome? La confusion entourant le statut Le travailleur salarié Le travailleur indépendant Le double statut DÉTERMINER SA RÉSIDENCE AUX FINS DE L IMPÔT Résidence fiscale Contribuable ne résidant pas au Canada Cas d exception à la non-résidence Impôt des non-résidents Le résident et l impôt étranger Les droits d auteur perçus à l étranger LES CONDITIONS ENTOURANT LE STATUT D ENTREPRENEUR Attente raisonnable de profit Le plan d affaires DÉTAILS ADMINISTRATIFS Délai de prescription des déclarations de revenus Les acomptes provisionnels Contribuables assujettis aux acomptes provisionnels Méthodes de calcul Date de production des déclarations de revenus Pénalités pour retard 7 3 L ENTREPRISE ET LA COMPTABILITÉ EXERCICE FINANCIER Définition Exercice financier d une entreprise Exercice financier décalé Premier exercice financier MÉTHODES COMPTABLES La comptabilité d exercice Revenus perçus d avance Honoraires et droits d auteur à recevoir Les travaux en cours Provisions et réserves Vue d ensemble de la comptabilité d exercice Tableau synthèse de la comptabilité d exercice TENUE DE LIVRES Tenue de registres Conservation de pièces justificatives 5

3 4 L ÉTAT DES RÉSULTATS LES ÉTATS FINANCIERS L état des résultats Les formulaires exigés par l impôt La composition de l état des résultats LA DÉDUCTION POUR AMORTISSEMENT Définition de la DPA Fonctionnement de la méthode d amortissement Règle de la demi-année Début de l entreprise Taux d amortissement acceptés par l impôt Disposition d un bien amortissable Automobiles de la catégorie Exemple de déduction pour amortissement Choix d une catégorie distincte pour certains biens FRAIS D AUTOMOBILE Déductibilité Le registre des déplacements Limite aux frais d automobile FRAIS DE BUREAU À DOMICILE Frais déductibles Limite aux frais de bureau à domicile Limite de la déduction pour frais de bureau à domicile à Revenu Québec Dépenses de main-d œuvre sur un immeuble LIMITES AUX FRAIS ENGAGÉS Frais de repas et de divertissements a) Frais d abonnement à des spectacles Frais de colloques ou de congrès Restriction générale relative aux dépenses Frais d associations à Revenu Québec FRAIS ADMISSIBLES POUR L ARTISTE Frais admissibles pour les écrivains, les artistes de la scène et des arts visuels Frais admissibles uniquement pour les artistes de la scène Personnes inscrites à la TPS/TVQ/TVH et l impôt STOCKS DE MARCHANDISES Coût des marchandises vendues Exemple de calcul du coût des marchandises vendues Inventaire d un artiste LES ARTISTES SALARIÉS Limite aux frais de bureau à domicile pour le contribuable salarié Autres dépenses reliées à l emploi ENTREPRISE AYANT UN ÉTABLISSEMENT STABLE DANS PLUSIEURS PROVINCES OU ÉTATS Calcul de l attribution du revenu 10

4 5 BOURSES - SUBVENTIONS - PRIX - DROITS D AUTEUR BOURSES OU SUBVENTIONS Différence entre bourse et subvention Bourses et prix Frais déductibles des bourses d études Frais déductibles des subventions de recherche Limites aux frais réclamés TRAITEMENT SPÉCIAL DE CERTAINS REVENUS Les prix Les droits d auteur à Revenu Québec Limite à la déduction pour droits d auteur Problèmes des droits d auteur inscrits sur Relevés Avantages provenant du domaine des arts Mécanisme d étalement du revenu pour les artistes 3 6 LES ARTISTES ET LA SOCIÉTÉ PAR ACTIONS DÉFINITION D UNE SOCIÉTÉ PAR ACTIONS Une entité indépendante L artiste en société par actions AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS Les avantages de la société par actions Les inconvénients de la société par actions Société par actions ou non? 2 7 DON DE BIENS CULTURELS ABRI FISCAL SUR MESURE POUR LES ARTISTES Mécanisme Qu est-ce qu un gain en capital sur la disposition de ses œuvres? Le don de biens culturels pour réduire ses impôts La vente de biens culturels Informations utiles 2 8 COTISATIONS ET OPPOSITIONS CHANGEMENTS APPORTÉS À UNE DÉCLARATION Demande de modification Erreur d interprétation Contestation des frais réclamés LES DÉMARCHES LÉGALES AU GOUVERNEMENT DU CANADA L avis d opposition Formulaires et forme de présentation Paiement des sommes réclamées Appel à la Cour canadienne de l impôt a) Procédure informelle b) Procédure générale Autres appels LES DÉMARCHES LÉGALES AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC L avis d opposition Paiement des sommes réclamées Appel à la Cour du Québec a) La Cour des petites créances b) La Cour du Québec Bureau des plaintes 4

5 8.4 PÉRIODE DE COTISATION Renonciation à la période normale de cotisation CONTESTATION DES INTÉRÊTS ET PÉNALITÉS Contestation des pénalités et intérêts à l Agence du revenu du Canada (ARC) Contestation des pénalités et intérêts à Revenu Québec 4 9 LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES INTRODUCTION Introduction Fonctionnement Personnes pouvant réclamer le crédit de taxe sur les intrants Méthode générale de calcul a) La taxe perçue excède la taxe payée b) La taxe payée excède la taxe perçue Exemples de fonctionnement de la taxe a) La taxe facturée excède la taxe payée b) La taxe payée excède la taxe facturée Taxes et systèmes comptables a) Modifications au système comptable b) Calcul des taxes incluses dans le total de la facture Les immobilisations et la taxe ASSIETTE DE LA TAXE Les différentes taxes sur les produits et services Différence entre certains produits et services a) Les produits exonérés b) Les produits détaxés c) Les produits taxables d) Les fournitures sans contrepartie Taux de taxes et méthodes de calcul a) La TPS b) La TVQ c) La TVH INSCRIPTION ET ANNULATION D INSCRIPTION Seuil de petit fournisseur Exemple de dépassement du seuil de petit fournisseur S inscrire ou non à la taxe? Inscription obligatoire Date d inscription Moment où la taxe doit être facturée Inscription volontaire Réclamation du CTI/RTI lors de l inscription Limite de temps à une réclamation Annulation de l inscription Implications sur les crédits réclamés CALCUL DE LA TAXE Méthodes comptables Méthode générale de calcul Méthode de calcul rapide a) Fonctionnement de la méthode b) Taux applicables c) Exemple de la méthode Méthode simplifiée de calcul du CTI/RTI a) Calcul simplifié du CTI b) Calcul simplifié du RTI c) Exemple de calcul simplifié du CTI/RTI 11

6 9.5 COMPTABILITÉ ET PERCEPTION Lieu de fourniture a) Fourniture dans une autre province b) Fourniture à l extérieur du Canada Facturation Périodes des déclarations Livres et registres Période de cotisation Dates de paiement Amendes et pénalités Oppositions et appels LIMITES APPLICABLES AU CRÉDIT SUR LES INTRANTS Biens utilisés en partie pour affaires Frais d assurances Frais de repas et de divertissements Frais de bureau à domicile Frais d automobile a) CTI/RTI sur le prix d achat b) Automobiles de la catégorie Livres Autres fournitures exonérées ou détaxées L ARTISTE SALARIÉ ET LA TAXE Remboursement de la taxe aux salariés CALCULS DÉTAILLÉS DE LA TAXE 17 ANNEXE 1 LISTE DES BULLETINS ET DES CIRCULAIRES 1 A.1.1 Appels et recours 1 A.1.2 Bourses, subventions, prix 1 A.1.3 Frais d automobile 1 A.1.4 Frais de local de travail à domicile 1 A.1.5 Déduction pour amortissement 2 A.1.6 Dépenses diverses admissibles 2 A.1.7 Dons d œuvres 2 A.1.8 Entrepreneur autonome/salarié 2 A.1.9 Impôt étranger/résidence 3 A.1.10 Aspects techniques 3 A.1.11 Les sociétés par actions 3 A.1.12 Taxe sur les produits et services 4

7 ANNEXE 2 GLOSSAIRE 1 Activité commerciale 1 Comptabilité d exercice 1 Contrepartie 1 Crédit de taxe sur intrants (CTI) 1 Disposition 1 Établissement stable 1 Fourniture 1 Fourniture détaxée 1 Fourniture exonérée 1 Inscrit 1 Juste valeur marchande 1 Ministère 2 Petit fournisseur 2 Prescription 2 Registre 2 Remboursement de taxe sur les intrants (RTI) 2 ANNEXE 3 AIDE-MÉMOIRE 1 ANNEXE 4 ADRESSES INTERNET 1

8 LISTE DES SIGLES ET CONVENTIONSs ARC Agence du revenu du Canada ATR Décisions anticipées du gouvernement fédéral CTI Crédit de taxe sur intrants DPA Déduction pour amortissement IC Circulaire d information du gouvernement fédéral IMP Bulletin d interprétation du Québec IN Documents d information de Revenu Québec IT Bulletin fédéral d inter pré ta tion (Income Tax) LEIBC Loi sur l ex por ta tion et l im por ta tion de biens culturels LIR Loi de l im pôt sur le re venu (fédérale) LIQ Loi de l im pôt du Québec LMR Loi sur le ministère du Revenu du Québec LTA Loi sur la taxe d accise MR Formulaires du Québec RC Guides de l Agence du revenu du Canada RPC Régime de pen sion du Canada RRQ Régime des ren tes du Québec ou Règlement de Revenu Québec RTI Remboursement de taxe sur intrants TPS Taxe sur les pro duits et ser vi ces (fédérale) TVH Taxe de vente harmonisée TVQ Taxe de vente du Québec Pour sim pli fier la lec ture du texte, ce guide adopte les dé fi ni tions suivantes : Écrivain Ce terme dé si gne à la fois les écri vai nes et les écrivains. Artiste Ministère Loi de l im pôt Le mot en globe les écri vains et les per son nes qui œuvrent dans le do maine des arts visuels et, plus largement, dans le domaine culturel. À moins que le con texte ne spé ci fie clai re ment un mi nis tère en par ti cu lier, ce terme in dique si mul ta né ment Revenu Québec et Agence du revenu du Canada. L ex pres sion dé si gne en même temps les lois fé dé rale et provinciale.

9 1 INTRODUCTIONs Ce guide s adresse prin ci pa le ment aux écri vains et aux per son nes qui tra vaillent dans le do maine cul tu rel. Il n a pas la pré ten tion de ré pon dre aux be soins de l en sem ble des tra vailleurs auto no mes, ni sur le plan fis cal ni sur ce lui de la taxe de vente. Il traite unique ment des rè gles de comp ta bi lité et des lois qui con cer nent les ar tis tes, plus par ti cu lière ment les écri vains et les ar tis tes des arts vi suels. L au teur n y pré sente pas une ana lyse exhaustive des dispositions fiscales générales applicables aux artistes comme à tout autre contribuable, ni une opinion légale. Les principes de comptabilité expliqués ne concernent que ceux uti li sés par le Ministère. Le guide vise uni que ment à fa ci li ter la com pré hen sion de la fis ca lité par une vul ga ri sa tion des lois, des rè gle ments et de leur application. L artiste trouvera dans ces pages une information précise pour l aider dans l application des lois de l impôt qui le concernent ainsi que des renseignements utiles à l élaboration de ses rapports sur la taxe sur les produits et services. Il pourra consulter à l Annexe 1 une liste pertinente de brochures et de bulletins publiés par les gouvernements. Ces docu ments lui donneront une meilleure compréhension des droits et des obligations qui découlent de la profession d artiste. La plupart de ces documents sont disponibles sans frais sur les sites Internet de l Agence du Revenu du Canada et du ministère du Revenu du Québec. On peut aussi les obtenir dans les bureaux locaux des ministères concernés. Commandés à l unité, ils sont gratuits, sauf pour les bulletins d interprétation de Revenu Québec qui sont disponibles sans frais sur son site Internet des Publications du Québec Ceux-ci sont également disponibles moyennant abonnement ou vendus chez les librairies partenaires. Tous les règlements et lois du Canada et du Québec peuvent être consultés gratuitement sur le site du ministère de la Justice du Canada ou des Publications du Québec. L annexe 4 donne aussi l adresse Internet des sites permettant un accès gratuit aux décisions motivées des tribunaux judiciaires et administratifs ainsi que bon nombre d autres adresses utiles. La liste des signes et des conventions, publiée au début du guide, ainsi que le glossaire présenté à la fin faciliteront la compréhension du texte. 2005

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11 2 CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 2.1 DÉTERMINER SON STATUT Salarié ou tra vailleur autonome? La production d œuvres littéraires ou artistiques engendre des revenus qui sont généralement considérés comme des revenus d entreprise. Dans certains cas, ces revenus s assimilent plu tôt à des re ve nus d em ploi. La dis tinc tion, qui n est pas tou jours fa cile à faire, re vêt une importance primordiale puisqu elle détermine le calcul des revenus et, surtout, les dépenses admissibles La confusion entourant le statut Plusieurs cri tè res dé ter mi nent le sta tut d un tra vailleur auto nome. Ainsi, un nom bre crois sant d entreprises préfèrent engager des contractuels plutôt que des salariés, croyant à tort économi ser sur les avan tages so ciaux. L ab sence de toute dé duc tion à la source n est pas un cri tère suf fi sant pour dé ter mi ner si oui ou non vous avez un sta tut de tra vailleur auto nome. De même, le fait que vous ne soyez pas un em ployé per ma nent de l en tre prise pour la quelle vous travaillez, que vous ayez plu sieurs em ployeurs ou que vo tre con trat soit li mité dans le temps ne vous as sure pas non plus un sta tut de pigiste Le tra vailleur salarié Si l un des cri tè res sui vants s ap plique à vous, le Ministère con si dé rera que vous êtes un em ployé salarié : Vous avez si gné un «con trat de ser vi ces», c est-à-dire que la per sonne qui vous a en gagé peut con trô ler la quan tité, la na ture, la ges tion du tra vail à exé cu ter et la fa çon de l exécuter. Votre ré mu né ra tion est ba sée sur vo tre ho raire de tra vail plu tôt que sur un mon tant forfaitaire. Vous n avez pas l en tière li berté des moyens à pren dre pour as su rer l exé cu tion des tâ ches qui vous sont demandées. En gé né ral, l em ployeur four nit le lo cal et les ou tils né ces sai res à l em ployé pour l exé cu tion de son tra vail. Toutefois, cette con di tion n est pas in dis pen sa ble : une per sonne tra vaillant chez elle ou à l ex té rieur avec ses pro pres ou tils de tra vail peut être mal gré tout con si dé rée comme salariée si l une des conditions énumérées s appliquent. À l ère des télécommunications, bon nom bre de sa la riés exé cu tent leur tra vail ailleurs qu aux bu reaux de l en tre prise pour la quelle ils travaillent. Sous certaines réserves, un employé salarié peut malgré tout déduire plusieurs des dépenses re liées à son em ploi s il doit, en vertu de son con trat, en cou rir des frais qui ne lui sont pas rem bour sés (voir section 4.8). Dans une telle si tua tion, l em ployeur doit rem plir les for mu lai res T2200 (fé dé ral) et TP-64.3 (pro vin cial) afin que ces dé pen ses soient prises en considération par le Ministère Le tra vailleur indépendant Si vous êtes «en af fai res», vous res pec tez la con di tion es sen tielle du sta tut de tra vailleur autonome. Tous les cri tè res sui vants s ap pli quent alors à vo tre entreprise : Vous trai tez di rec te ment ou in di rec te ment avec dif fé ren tes per son nes (clients). Vous vous en ga gez à at tein dre un ob jec tif dé fini et jouis sez d une en tière li berté pour pro duire les résultats désirés. Votre en tre prise est sus cep ti ble de ré ali ser un pro fit ou de su bir une perte. Votre en tre prise pré sente un es poir de pro fit dans un dé lai rai son na ble (voir 2.3.1). De plus, le travailleur indépendant fournit habituellement ses outils et le matériel nécessaire à l exé cu tion de son tra vail. Il a le loi sir de s ad join dre des ai des, de fixer leur ré mu né ra tion, de les di ri ger et de les congédier. En gé né ral, les re ve nus sui vants, is sus plus ou moins di rec te ment de la vente des œuvres lit té Section 2 page 1

12 rai res, sont des re ve nus d en tre prise pour les écri vains: droits d au teur, droits dé ri vés, com pensa tions pour la re pro gra phie, com pen sa tions pour la pré sence de vos li vres en bi blio thèque et ho no rai res pour des ren con tres, des con fé ren ces et des par ti ci pa tions à des ju rys. Le pro duit de la vente d œuvres d art à des per son nes in dé pen dan tes re pré sente aussi des re ve nus d entreprise. Certains con trats écrits ou ver baux, no tam ment dans le do maine de l édi tion de li vres sco lai res, peu vent en gen drer de la con fu sion quant au sta tut que l on doit ac cor der au tra vailleur. En cas d in cer ti tude, il vaut mieux con sul ter le Ministère ou un spé cia liste de la question Le dou ble statut La plupart des artistes assurent leur subsistance par diverses occupations. Ils détiennent très sou vent un em ploi sa la rié ou com plè tent leurs re ve nus par des pi ges oc ca sion nel les. Dans cette situation, l artiste devra s assurer de bien départager ses revenus selon leur source (salaire ou re ve nus d en tre prise), lorsque vien dra le temps de pro duire sa dé cla ra tion d im pôt. Sauf pour certains frais admis spécifiquement pour les artistes salariés (voir 4.8.2), seuls les revenus de travail autonome donnent habituellement droit à des déductions de dépenses. 2.2 DÉTERMINER SA RÉSIDENCE AUX FINS DE L IMPÔT Résidence fiscale La résidence fiscale d un individu est le Canada, si c est son lieu de résidence habituel ou s il y a séjourné pendant une ou des périodes excédant 182 jours durant l année civile. Des règles particulières s appliquent aux immigrants et aux émigrants. La résidence permanente au 31 dé cembre détermine à quelle province le particulier doit payer ses impôts. Par exemple, si vous séjourniez en Ontario au 31 décembre, après avoir passé les dix premiers mois de l année au Québec, l Ontario sera considéré comme votre province de résidence pendant toute l année du point de vue fiscal. Veuillez noter que si vous avez géré une entreprise dans plus d une province, votre impôt à payer sur un tel revenu sera proportionnel au revenu gagné dans chacune des provinces. Ce sera le cas notamment si vous déménagez en cours d année. En remplissant votre déclaration de revenu, vous aurez besoin de compléter le formulaire T2203 de l ARC et peut-être celui du Québec, le TP-25. Notez que dans toutes les provinces, sauf le Québec, le gouvernement fédéral perçoit à la fois l impôt fédéral et l impôt provincial des particuliers. Des mécanismes de transfert d impôt entre les autorités fiscales sont prévus pour les personnes qui deviennent résidentes du Québec (transfert à Revenu Québec de 45 % de l impôt payé au fédéral) ou cessent de l être (transfert à l ARC de la totalité de l impôt payé au Québec). Pour les entreprises et les travailleurs autonomes qui ont un établissement stable dans une province ou un pays différent de leur lieu de résidence, vous référer au chapitre 4.9 ENTREPRISE AYANT UN ÉTABLISSEMENT STABLE DANS PLUSIEURS PROVINCES OU PAYS Contribuable ne ré si dant pas au Canada Un con tri bua ble qui quitte le Canada pour une pé riode pro lon gée peut être con si déré comme ne ré si dant plus au Canada. C est ha bi tuel le ment le cas si la du rée de l ab sence est de deux ans ou plus et que le con tri bua ble a coupé tout lien de ré si dence à son dé part. Par exem ple, Pierre, dé ten teur d un im por tant con trat de trois ans en France et accompagné par son épouse et ses en fants mi neurs, loue sa mai son avec un bail an nuel. Il ne con serve au cune adresse perma nente au Canada et son compte ban caire ne sert que pour les tran sac tions sur sa pro priété louée. L on con si dère qu il a coupé ses liens avec le Canada, et le Ministère ju gera qu il est un non-résident. Les émigrants qui n ont pas remboursé la totalité de leur Régime d accession à la propriété (RAP) et leur Régime d encouragement à l éducation permanente (REEP) doivent le faire dans les soixante jours suivant leur départ du Canada. Ils pourront conserver leur CELI mais ne pourront ni y contribuer ni accumuler des droits de cotisation après leur départ du Canada. Section 2 page

13 Le con tri bua ble qui quitte le pays et cesse d être un ré si dent du Canada est ré puté avoir dis posé de tous ses biens en im mo bi li sa tion (ré si dence prin ci pale non in cluse). Cette dis po si tion de la loi peut se tra duire en im pôts sup plé men tai res sur gain en ca pi tal. Si vous avez des biens susceptibles de produire un gain en capital (actions, propriétés en location, etc.), il est préférable de con sul ter un spé cia liste pour en con naî tre tou tes les conséquences Cas d ex cep tion à la non-résidence Si un Canadien quitte le pays pour tra vailler comme re pré sen tant ou fonc tion naire du Canada ou du Québec, comme mem bre du per son nel des Forces ar mées ou dans le ca dre d un pro gramme d aide au dé ve lop pe ment inter na tio nal, il sera con si déré comme un ré si dent du Canada, peu im porte la du rée de son sé jour à l étran ger. Sa pro vince de ré si dence sera ré pu tée être le Québec s il y sé jour nait à un mo ment quel conque au cours des six mois pré cé dant la date de son en trée en fonction. Par ailleurs, l impôt canadien s applique aux non-résidents bénéficiaires d une bourse d études versée par un organisme gouvernemental du Canada. Pour ob te nir plus de ren sei gne ments, veuillez com mu ni quer à l adresse suivante : Bureau international des services fiscaux Revenu Canada 2204, chemin Walkley, Ottawa (Ontario) Canada K1A 1A8 Tél. du Canada et États-Unis : De l extérieur du Canada et États-Unis Impôt des non-résidents Les non-résidents qui reçoivent des salaires ou des revenus d entreprise en provenance du Canada doivent payer l impôt canadien des non-résidents sur ces revenus. Le contribuable dans une telle situation doit se procurer le formulaire d impôt des non-résidents auprès de l Agence du Revenu du Canada. De même, les non-résidents qui ont été employés au Québec, y ont exercé une entreprise, ou disposé d un bien québécois imposable doivent produire une déclaration dans cette province. Les revenus d intérêts et de dividendes de même que de nombreux revenus de pension ou allocations de retraite ne doivent pas être consignés dans une déclaration d impôt canadienne ou québécoise : ils sont re te nus à la source tel que prévu à la par tie XIII de la LIR, por tant spé ci fique ment sur l im pôt des non-ré si dents. Cet impôt est habituellement de 25 % du revenu brut, mais il varie selon sa nature et les différentes conventions fiscales en vigueur entre le Canada et le pays de résidence. Il faut pré ve nir sa banque, son fi du ciaire ou son cour tier de son sta tut de non-ré si dent pour que ces re te nues soient effectuées. Les re ve nus de loyers, pour leur part, peu vent faire l ob jet d une re te nue sur le re venu net au lieu du re venu brut, suivant certaines conditions : (LIR, art. 216). Dans ce cas, le con tri bua ble doit rem plir les for mu lai res fé dé raux NR4 et NR6, avoir un man da taire au Canada et pro duire sa dé cla ra tion de non-ré si dent au plus tard le 30 juin sui vant l an née d imposition Le ré si dent et l im pôt étranger Le Canada a ra ti fié des trai tés fis caux avec bon nom bre de pays dans le but d em pê cher la dou ble im po si tion et l éva sion fis cale. Le con tri bua ble qui ré side au Canada doit dé cla rer son revenu mondial au Canada et payer l im pôt sur l en sem ble de ce lui-ci, même s il a déjà payé l im pôt étran ger sur ses re ve nus de sour ces étran gè res. Cependant, il peut dé duire de ses im pôts ca na diens un mon tant à l égard des im pôts étran gers, peu im porte l exis tence d un traité en tre les deux pays. Le cré dit d im pôt pour un re venu d en tre prise sera le moin dre de l im pôt étran ger payé ou de l im pôt ca na dien paya ble sur un tel re venu (dé pen ses dé dui tes). Un tel cré dit doit être dé duit d abord de l im pôt fé dé ral ; tout ex cé dent est dé duc ti ble de l im pôt pro vin cial. Le cas échéant, le solde sup plé men taire non dé duit, ap pelé «frac tion in uti li sée du cré dit pour im pôt étran ger», peut être re porté sur les trois an nées pré cé den tes ou les sept an nées suivantes Section 2 page 3

14 2.2.6 Les droits d au teur per çus à l étranger L ar tiste qui per çoit des droits d au teur de l étran ger peut de man der de ne payer que l im pôt ca na dien sur de tels re ve nus (en ten tes fis ca les). Il doit alors four nir à son édi teur étran ger un Certificat de ré si dence fis cale au Canada. Il en fait la de mande à son bu reau lo cal de l im pôt fé dé ral. Par exem ple, si vo tre édi teur fran çais s ap prête à re tran cher 30 % d im pôts sur les droits d au teur qu il vous verse, il se rait pré fé ra ble de lui re met tre un tel cer ti fi cat pour évi ter de payer l im pôt fran çais. Sinon, en plus de ré duire vos droits d au teur à 70 %, vous de vrez vous plon ger dans de pé rilleux cal culs de cré dits pour im pôts payés à l étran ger, lorsque vien dra le temps de pro duire vo tre déclaration. 2.3 LES CONDITIONS ENTOURANT LE STATUT D ENTREPRENEUR Section 2 page Attente raisonnable de profit Pour beau coup d ar tis tes, l ex pres sion «es poir rai son na ble de pro fit» évoque une épée de Damoclès sus pen due au-des sus de leur tête. La no tion d es poir en traîne da van tage de dé mêlés avec les gou ver ne ments que la dé fi ni tion du sta tut de l ar tiste. Plusieurs pro fes sion nels des arts n ont pu faire re con naî tre l ex cé dent de leurs dé pen ses sur leurs re ve nus pour la sim ple rai son que le Ministère con si dé rait nul l es poir de pro fit. Dans ce cas, le tra vail ré alisé équi vaut à un passe-temps, et non plus à l ex ploi ta tion d une entreprise. Dans le champ d ac ti vités de l écri vain, le pro fit ne se ré alise pas aussi ra pi de ment que dans bon nombre d autres entreprises. Les gouvernements sont sensibilisés à cette réalité. Dans la Loi sur le sta tut pro fes sion nel des ar tis tes des arts vi suels, des mé tiers d art et de la lit té ra ture et sur leurs con trats avec les dif fu seurs, le Ministère ex pose les fac teurs d éva lua tion de l es poir de pro fit. En voici une liste sommaire : La pro por tion de temps con sa crée au tra vail ar tis tique par rap port aux au tres activités. L im por tance de la dif fu sion de l œuvre. Les dé mar ches en vi sa gées pour faire la pro mo tion du tra vail de l artiste. L ob ten tion de prix et l aide gou ver ne men tale reçue. Les ef forts dé ployés par l ar tiste afin de pro mou voir ses œuvres. Le genre de frais ré cla més et leur rap port avec l ac ti vité de l artiste. La com pé tence de l ar tiste et les as so cia tions dont il fait partie. La crois sance et l im por tance du re venu brut. L his to rique des pro fits ou des per tes des der niè res années. Aucun des fac teurs qui pré cè dent n est dé ter mi nant pour ju ger de l es poir ou de l ab sence d es poir de pro fit. Aussi, l ex pé rience tend-elle à mon trer que, si plu sieurs des fac teurs énu mérés sont fa vo ra bles à l ar tiste, le Ministère agréera l es poir de profit. Nonobstant ce qui pré cède, le Ministère pro cède sou vent à des re cou pe ments de ren sei gnements par or di na teur afin de re pé rer les con tri bua bles dont les per tes se cu mu lent d an née en année. Si celles-ci s avèrent importantes par rapport aux revenus déclarés, le Ministère procédera à une vé ri fi ca tion de vo tre dos sier. Même si les gou ver ne ments font preuve d une plus grande ou ver ture à l égard des ar tis tes, nous re mar quons que la po li tique fis cale éta blie au re gard des ar tis tes n est pas tou jours ap pli quée par les dif fé rents bu reaux de l impôt. L utilisation de barèmes généraux, applicables à l ensemble des entreprises, ne reflète pas l ouverture d esprit manifestée par le Ministère vis-à-vis de la situation particulière des artistes. Il vous in combe de faire la preuve que vo tre en tre prise vise la ren ta bi lité et que les frais ré cla més ont un lien di rect avec le tra vail d écri ture ou de créa tion artistique. En cas de litige au sujet de l attente raisonnable de profit, vous aurez avantage à consulter la jurisprudence à ce sujet. Je vous invite à vous rendre sur le site de la Cour canadienne de l impôt ( et d effectuer une recherche sur le sujet. J attire votre attention sur les jugements suivants : Stewart c. La Reine ( Walls c. La Reine (

15 M A Janitsch c. La Reine ( Tramble c. La Reine ( Bodanis c. La Reine Cossette c. La Reine Enfin il est aussi possible de consulter directement les jugements rendus au Québec sur le site de la Société québécoise d information juridique Le plan d affaires Dans ce contexte, l artiste a tout avantage à élaborer un plan d affaires attestant du sérieux de sa démarche professionnelle. De nombreux sites Internet vous suggèrent des modèles pour la conception et le perfectionnement de votre plan. Le Centre de services aux entreprises du Canada ( ) vous propose même la création d un plan d affaires interactif. Nous in sis tons aussi sur l im por tance de te nir à jour un cur ri cu lum vi tæ qui puisse faire foi de toutes les dé mar ches et des ac ti vi tés re liées à vo tre en tre prise. Dans le même but, on recommande de con ser ver la cor res pon dance re la tive à vo tre tra vail, ainsi que vos an ciens agen das : ils vous se ront uti les pour ex pli quer cer tains frais que vous ré cla mez. Par exem ple, vous se rez en me sure d ex pli quer une fac ture de res tau rant dé duite il y a plus de deux ans. Il suf fira de re tra cer, dans l agenda que vous uti li siez, le ren dez-vous d af fai res qui a eu lieu pré ci sé ment ce jour-là. 2.4 DÉTAILS ADMINISTRATIFS Délai de pres crip tion des dé cla ra tions de revenus Même si le Ministère a ac cepté vo tre dé cla ra tion d im pôt telle qu elle a été pré sen tée, il se ré ser ve le droit de la vé ri fier à nou veau ou de la con tes ter dans les trois ans sui vant le pre mier avis de co ti sa tion qu il vous a ex pé dié. Il n existe ce pen dant au cune pres crip tion dans les cas d omis sion ou de né gli gence grave ni dans les cas de frau des. La pres crip tion est le dé lai au terme du quel un droit de vient caduc. De même, le Ministère n est pas tenu d ef fec tuer un rem bour se ment d im pôt si le con tri buable, par né gli gence, a pro duit ses dé cla ra tions plus de trois ans après l an née de ré fé rence. Dans le cas de som mes dues aux gou ver ne ments, il n existe au con traire au cune pres crip tion : les in té rêts cou rus sont en tout temps exi gi bles en plus de la dette initiale. Veuillez cependant noter que l article de la Loi sur les impôts accorde au Ministère du Revenu du Québec le pouvoir de déterminer de nouveau l impôt, les intérêts et les pénalités dans l année qui suit la date d une cotisation ou d une nouvelle cotisation établie par L Agence du Revenu du Canada, malgré le délai cité plus haut et prévu à l article 1010 de la loi. Cette extension de délai ne s applique qu aux seules fins de tenir compte des éléments pouvant être considérés comme se rapportant à cette cotisation ou nouvelle cotisation. Il en est de même pour une cotisation ou une nouvelle cotisation qui serait établie par une autre province (art de L.R.Q) Les acomp tes provisionnels Le con tri bua ble dont les seuls re ve nus pro vien nent d un sa laire paie ses im pôts à chaque ré muné ra tion, grâce aux re te nues à la source per çues par l em ployeur. Le tra vailleur auto nome, comme tout con tri bua ble dont les re ve nus ne font l ob jet d au cun pré lè ve ment (ou de pré lève ments in suf fi sants), doit ver ser lui-même des acomp tes tri mes triels au plus tard le 15 mars, le 15 juin, le 15 sep tem bre et le 15 décembre Section 2 page 5

16 2.4.3 Contribuables assujettis aux acomptes provisionnels Le Ministère re père les con tri bua bles sus cep ti bles de se trou ver dans cette si tua tion et leur expédie les formulaires nécessaires. Les montants à verser chaque trimestre y sont indiqués. Ils sont cal cu lés en fonc tion des som mes dues au cours des deux an nées pré cé den tes (les deux pre miers acomp tes sont ba sés sur vo tre re venu d il y a deux ans et les deux der niers sur ceux de l an née précédente). Si l obli ga tion de sou met tre des acomp tes pro vi sion nels pro vient de vos re ve nus de la seule an née pré cé dente, on vous de man dera d ex pé dier le to tal de vos acomp tes pour l an née en cours en deux ver se ments, soit le 15 sep tem bre et le 15 dé cem bre. Si vous igno rez les avis à cet ef fet alors que vous êtes te nus d en voyer ces acomp tes, le Ministère vous fac tu rera des in té rêts (si ceux-ci ex cè dent 25 $), même si vous pro dui sez vo tre dé cla ra tion d im pôt à temps. L ARC peut aussi imposer une pénalité qui sera systématique, si les intérêts à verser sur ces acomptes dépassent $ (LIR 163.1). La pénalité correspond à la moitié du montant des intérêts à payer qui dépasse le plus élevé des montants suivants : a) $; b) 25 % des intérêts qui auraient été payables si aucun acompte n avait été payé pour l année. À Revenu Québec, tout contribuable tenu de verser des acomptes doit, outre l intérêt à payer, verser un intérêt additionnel au taux de 10 % l an sur les acomptes non effectués, insuffisants ou en retard. Cette pénalité ne sera pas appliquée si les versements ont été versés aux dates requises et s ils représentent au moins 75 % des montants requis. Vous êtes tenu d expédier des acomptes provisionnels si les deux conditions suivantes s appliquent : Vous êtes résident du Québec et votre impôt à payer était supérieur à $ pour l année précédente. Pour les résidents des autres provinces, ce seuil est de $. Ce montant inclut votre contri bution au RRQ ou au RPC, au fonds des services de santé, au Régime d assurance médicaments du Québec, ainsi que toute surtaxe applicable. Votre calcul doit cependant faire abstraction de tout remboursement d impôts fonciers ou du RRQ/RPC auquel vous pourriez avoir droit. Vous prévoyez devoir au moins cette somme pour l année en cours Méthodes de calcul Si le Ministère vous a signalé que vous devez payer votre impôt par acomptes et que vous prévoyez devoir plus de $ (3 000 $ pour les résidents des autres provinces que le Québec) à l un ou l autre des gouvernements, vous pouvez opter pour l une des trois méthodes suivantes : Méthode «sans calcul» N en voyez que les acomp tes exi gés par le Ministère, se lon ce qu il a lui-même dé ter miné pour cha cun des tri mes tres. L uti li sa tion de cette mé thode est avan ta geuse pour les per sonnes qui pré voient payer en core plus d im pôts pour l an née en cours que pour l an née précé dente. Aucun in té rêt ne sera exigé si le solde est ré glé au 30 avril de l an née suivante. Méthode du «cal cul de l année précédente» Calculez vos acomp tes en payant 25 % du solde de l an née précédente à chaque trimestre. Méthode du «cal cul de l an née en cours» Méthode à utiliser si vous prévoyez devoir $ à l un ou l autre des gouvernements (3 000 $ pour les résidents d autres provinces que le Québec), mais moins que l année précédente. Section 2 page

17 Il est dif fi cile d anti ci per le re venu to tal d une an née dans les pre miers mois. À dé faut d un cal cul exact en dé but d an née, con ti nuez vos paie ments tels qu exi gés et ré dui sez-les si né cessaire lorsque vous se rez en me sure de faire une ap proxi ma tion plus juste. Pour vous aider à faire ces calculs, vous pouvez utiliser le tableau de la brochure (P110) «Paiement de l impôt par acomptes provisionnels» de l ARC et le formulaire TP-1026 de Revenu Québec, disponibles sur Internet ou aux bureaux de l impôt Date de pro duc tion des dé cla ra tions de revenus Pour l en sem ble des con tri bua bles, la date à re te nir est le 30 avril sui vant l an née de ré fé rence. Toutefois, cette date est re por tée au 15 juin pour les tra vailleurs auto no mes ainsi que leur con joint, à la con di tion que l im pôt paya ble ait été ré glé au 30 avril. Comme il est par fois dif fi cile de cal cu ler le solde d im pôt sans rem plir sa dé cla ra tion, il reste pré fé ra ble de s en te nir à la date du 30 avril Pénalités pour un retard Si le con tri bua ble n a pas pro duit sa dé cla ra tion de re ve nus à la date re quise, il est pas si ble d une amende de 5 % de l im pôt non payé le jour où sa dé cla ra tion de vait être pro duite et de frais d in té rêt de 1 % de cet im pôt par mois com plet de re tard, pour un maxi mum de 12 mois. En cas de ré ci dive, c est-à-dire lorsque le con tri bua ble n a pas pro duit sa dé cla ra tion à temps pour l une des trois an nées pré cé den tes et qu il a reçu une de mande en ce sens, l amende est por tée à 10 % et l in té rêt sup plé men taire à 2 % pour un maxi mum de 20 mois. D au tres pé na li tés, de 25 $ par jour jusqu à con cur rence de 100 jours, peu vent être ap pliquées à toute per sonne qui omet de pro duire une dé cla ra tion alors qu elle a reçu une mise en de meure à cet effet Section 2 page 7

18 section 3

19 3 L ENTREPRISE ET LA COMPTABILITÉ 3.1 EXERCICE FINANCIER Définition L ex pres sion «exer cice fi nan cier» dé si gne une pé riode n ex cé dant pas douze mois, au terme de la quelle l en tre prise «ferme» ses li vres. En comp ta bi lité, cette opé ra tion con siste à to ta li ser d abord les re ve nus et les dé pen ses de la pé riode, afin de con naî tre le re venu net (pro fit ou perte). La date de fer me ture de meure la même chaque année Exercice fi nan cier d une entreprise Tout con tri bua ble sa la rié doit dé cla rer ses re ve nus dans l an née où il les re çoit. Si vous êtes à la fois sa la rié et tra vailleur auto nome, vous de vez dé cla rer tous vos re ve nus se lon l an née ci vile, soit du 1 er jan vier au 31 dé cem bre. Les ar tis tes qui font par tie d une so ciété de per sonnes doi vent aussi uti li ser cette pé riode de ré fé rence pour dé cla rer leur part des pro fits ou des pertes. Il existe cependant une méthode facultative pour les particuliers et certaines sociétés, qui per met un exer cice dif fé rent, mais exige que le re venu soit ra justé sur la base de l an née ci vile, aux fins fiscales Exercice financier décalé Pour un particulier travailleur autonome, l exercice financier doit se terminer le 31 décembre sauf si : Son entreprise n est pas exploitée au Canada. Il a fait le choix d utiliser la méthode facultative pour rectifier le revenu de son entreprise selon l année civile. Seul un particulier ou une société de personnes dont tous les membres sont des particuliers peut choisir une fin d exercice différente de l année civile en choisissant la méthode facultative de calcul du revenu. Ce choix doit se faire au plus tard le 15 juin de l année suivant le premier exercice. Il pourra être révoqué avant le 15 juin de toute année suivante sans pouvoir être exercé à nouveau. Il nécessite néanmoins de réajuster le revenu d entreprise, pour fins fiscales, sur la base de l année civile (LIR 34.1(1)). Le calcul s effectue de la façon suivante : Revenu de l exercice (autre que le 31 décembre) -- Revenu d entreprise supplémentaire de l année précédente (s il y a lieu) + Revenu d entreprise supplémentaire de l année courante = Revenu d entreprise de l année aux fins de l impôt sur le revenu Le calcul du «revenu d entreprise supplémentaire» se fait de la façon suivante* : où (A) X (B) C A = revenu de l exercice (autre que le 31 décembre) ; B = nombre de jours après la fin de l exercice et avant le 1 er janvier de l année suivante ; et C = nombre de jours d exploitation de l entreprise pour l exercice terminé durant l année civile. * Un calcul différent s applique pour une entreprise agricole qui a réclamé une déduction pour gain en capital Section 3 page 1

20 3.1.4 Premier exercice financier Il se peut, lors du dé mar rage de l en tre prise, que son pre mier exer cice cou vre une pé riode in fé rieure à douze mois. Les dé pen ses ré cla mées se ront fonc tion de la pé riode écou lée de puis le jour du dé mar rage jusqu au 31 dé cem bre. Il n est pas né ces saire que l en tre prise (l ar tiste) pro duise un re venu du rant une an née d im po si tion pour qu il puisse dé duire les frais in hé rents à sa pro duc tion ar tis tique. Reportez-vous à la section 2, qui traite du plan d af fai res et des con di tions de l exis tence d une entreprise. 3.2 MÉTHODES COMPTABLES La comptabilité d exercice La plu part des tra vailleurs auto no mes uti li sent la mé thode comp ta ble dite de «caisse», c est-à-dire qu ils comp ta bi li sent leurs re ve nus quand ils les re çoi vent et leurs dé pen ses au mo ment où ils rè glent leurs fac tures. Selon la Loi de l im pôt, les ar tis tes, comme la plu part des tra vailleurs auto no mes, doi vent uti li ser la mé thode comp ta ble dite «d exer cice» pour compta bi li ser leurs re ve nus et leurs dé pen ses. Ce terme im plique que tous les re ve nus et dé pen ses doi vent être dé cla rés dans l an née où ils ont été ga gnés ou en ga gés, peu im porte qu ils aient été ef fec ti ve ment re çus ou payés. Votre bi lan doit donc com pren dre les comp tes à payer et les comp tes à recevoir. Il faut in clure dans vos char ges les dé pen ses dont vous n aviez pas en core ré glé la fac ture à la fin de l an née, et dé duire la part des comp tes payés d avance, re la tifs au pro chain exer cice. Par exem ple, si l as su rance-in cen die pour vo tre bu reau a été payée jusqu au 30 juin, vous ne pou vez con si dé rer comme dé pense que la par tie des pri mes qui vous cou vre jusqu au 31 dé cem bre ; le solde ira dans vos frais de l exer cice suivant Revenus per çus d avance Par contre, les re ve nus per çus d avance à la fin d un exer cice doi vent être comp ta bi li sés dans l an née où ils sont re çus. En vertu de l ar ti cle 12(1)(a) de la Loi de l im pôt sur le re venu (LIR), tou tes «les som mes re çues au cours de l an née par le con tri bua ble dans le cours des ac ti vi tés d une en tre prise» au ti tre de ser vi ces non ren dus doi vent être in clu ses dans le cal cul du re venu du con tri bua ble. Une avance sur vos droits d au teur ou sur vo tre ca chet doit donc être ajou tée à vos re ve nus dans l an née de leur per cep tion. La loi de l impôt permet toutefois de déduire une provision raisonnable sur une partie ou la totalité des sommes perçues d avance (voir 3.2.5). La par tie «frais de sub sis tance» d une bourse (as si mi lée à une sub ven tion de re cher che) pourrait s éta ler sur deux an nées si elle cou vre une pé riode dif fé rente de l an née ci vile : ce se rait par exem ple le cas pour une bourse qui s éche lonne du 1er mai au 30 avril, alors que vo tre exer cice se ter mine le 31 décembre. Selon la loi, ce pen dant, les re ve nus nets pro ve nant d une sub ven tion de re cher che doi vent être dé cla rés dans l an née où ils sont ef fec ti ve ment re çus. Si la bourse ou la sub ven tion dont vous bénéficiez cou vre une pé riode dif fé rente de l an née ci vile, il vaut mieux de man der à l or ganisme payeur de ré par tir le paie ment de celle-ci sur plus d une an née civile Honoraires et droits d au teur à recevoir En comp ta bi lité d exer cice, il faut te nir compte, dans le cal cul des re ve nus d une an née, des ho no rai res qui vous sont dus à la fin de l an née mais qui vous se ront payés ul té rieu re ment, comme par exemple ces ho no rai res de 200 $ pour une lec ture pu blique don née le 3 dé cembre, dont vous ne re ce vrez le chèque du Conseil des arts du Canada qu en fé vrier. Les édi teurs et les or ga nis mes émet tent sou vent des feuillets pour les som mes qui vous ont été ver sées du rant l an née; dans ce cas, il est pos si ble que vous ayez à faire une con ci lia tion des feuillets pour qu ils correspondent avec la comptabilité d exercice. Section 3 page

21 Un édi teur tarde à vous faire par ve nir vo tre re levé de droits pour un li vre pu blié il y a plu sieurs an nées, dont il vend en core quelques exem plai res chaque tri mes tre? Il ne faut pas se préoc cu per ou tre me sure de ces pe ti tes som mes dont on ignore le mon tant exact. On les dé clare plu tôt l an née où on les perçoit Les tra vaux en cours Les artistes, contrairement à un certain nombre de membres de professions libérales, doivent in clure la va leur des tra vaux en cours dans leurs re ve nus. Par exem ple, si vous avez si gné un con trat qui doit vous rap por ter $, et que vous avez déjà achevé 25 % des tra vaux, il vous faut in clure 250 $ dans vos re ve nus de l an née. Cependant, se lon cette mé thode, vous n au riez pas à in clure dans vos re ve nus un tra vail déjà achevé et dont la ré mu né ra tion vous sera ver sée sous forme de droits d au teur en fonc tion des ven tes à venir Provisions et réserves Une en tre prise cal cu lera une «pro vi sion», c est-à-dire une dé duc tion du re venu, si elle croit de voir dé bour ser une somme pour un exer cice, sans en con naî tre le mon tant exact, et cela même si la dé pense n a pas en core été en ga gée. Une pro vi sion peut aussi ser vir à comp ta bili ser une somme déjà per çue mais à rem bour ser. Du point de vue fis cal, seu les les pro vi sions men tion nées dans la Loi de l im pôt sur le re venu sont ad mis si bles. Par ailleurs, seul un mon tant déjà in clus dans le cal cul du re venu peut être dé duit sous forme de provision. La pro vi sion pour «créan ces dou teu ses» et la «pro vi sion re la tive à cer tai nes mar chan di ses et à cer tains ser vi ces» sont les plus sus cep ti bles de con cer ner les ar tis tes. La se conde pour rait s ap pli quer en dé duc tion des avan ces sur les droits d au teur ou d ho no rai res pour ser vi ces non ren dus, per çus en cours d année. Toute pro vi sion ré cla mée dans une an née doit être in cluse dans le cal cul du re venu de l année sui vante. Cependant, il est pos si ble de pren dre une nou velle pro vi sion pour l an née en cours Vue d ensemble de la comptabilité d exercice En ré sumé, la comp ta bi lité d exer cice si gni fie qu à la fin d une année : A Toutes les som mes per çues dans une an née sont in clu ses dans les revenus. B Tous les comp tes ou les sub ven tions à re ce voir sont in clus dans les re ve nus (voir l exemple des ho no rai res à re ce voir du Conseil des arts du Canada). C La va leur des tra vaux en cours est ajou tée aux re ve nus (voir l exem ple du con trat à 25 % achevé). D Les provisions (réserves) déduites l année précédente s ajoutent aux revenus. E Les provisions de l année sont déduites des revenus (ex. : avan ces sur droits d auteur). F Les comp tes à payer s ajou tent aux dé pen ses (ex. : achat à cré dit qui sera ré glé après la fin de l année). G Les comp tes payés d avance sont sous traits des dé pen ses (voir l exemple sur l assurance-incendie). Note Le recouvrement d une créance irrécouvrable radiée au cours d une année passée, la valeur des voyages et autres récompenses reçues pour l exécution des activités de votre entreprise, toute aide ou autre stimulant reçus dans le cadre de votre entreprise durant l année doivent être ajoutés aux revenus Section 3 page 3

22 3.2.7 Tableau syn thèse de la comp ta bi lité d exercice L on pour rait ré su mer le cal cul des re ve nus et des dé pen ses d une an née de la fa çon suivante : REVENUS EN COMPTABILITÉ D EXERCICE Montants perçus durant l année (ou l exercice) (y compris les avances et revenus perçus d avance) $ + Montants à recevoir en fin d exercice $ + Provisions déduites l année précédente (ex. : provision pour avance sur droits d auteurs, réclamée l année précédente) $ + Travaux en cours $ -- Montants dus en fin d année précédente (inclus dans la déclaration précédente comme «montants à recevoir») $ -- Provision pour l année (ex. : provision pour des avances sur les honoraires ou les droits d auteurs, reçus en cours d année) $ TOTAL DES REVENUS DE L ANNÉE $ De même, les dé pen ses se cal cu lent comme suit : DÉPENSES EN COMPTABILITÉ D EXERCICE Frais payés durant l année $ + Comptes à payer en fin d année $ + Frais payés d avance en fin d année précédente (non inclus dans la déclaration précédente) $ -- Comptes à payer de l année précédente (inclus dans la déclaration précédente) $ -- Frais payés d avance en fin d année courante (qui seront inclus dans la déclaration de l année suivante) $ TOTAL DES DÉPENSES DE L ANNÉE $ 3.3 TENUE DE LIVRES Tenue de registres La Loi de l im pôt exige que vous te niez des re gis tres de vos re ve nus et de vos dé pen ses se lon les nor mes comp ta bles usuel les. Les fonc tion nai res com pren dront que les ar tis tes ne sont pas tous des ex perts comp ta bles. Cependant, il se rait bon de rem plir un re gis tre qui ren ferme suffisamment de renseignements pour permettre au Ministère de vérifier les revenus et les dépenses de votre entreprise. Des registres informatisés, un chiffrier électronique ou des livres à co lon nes sont les plus in di qués pour ce genre de comp ta bi lité. Il faut aussi te nir un re gis tre dis tinct pour les biens qui font l ob jet d une dé pense pour amor tis se ment (voir la section 4.2). À défaut de registres comptables, vous devriez conserver vos pièces justificatives en les regroupant et en les ad di tion nant par ru briques. Par exem ple, re grou pez les fac tures de li vres, de four ni tures, de télé phone, et autres de l an née, avant de les additionner. Section 3 page

23 3.3.2 Conservation de piè ces justificatives L impôt canadien est basé sur un système d autocotisation. Cela signifie que le contribuable cal cule lui-même ses re ve nus et dé duit les dé pen ses af fé ren tes afin de pré sen ter son re venu net. Il n est pas nécessaire, ni souhaitable, d envoyer les pièces justificatives à l impôt. Cependant, comme il a été men tionné en 2.4.1, le Ministère se ré serve un dé lai à l in té rieur du quel il peut demander de voir votre comptabilité et les pièces justificatives à l appui de vos dépenses. Il est d im por tance ca pi tale de bien les con ser ver pour évi ter tout li tige qui amè ne rait une ré duc tion de vos dé pen ses ad mis si bles ou même une con tes ta tion de vos re ve nus. La Loi de l im pôt pré cise que vous de vez gar der ces ren sei gne ments pen dant une pé riode de six ans. Cette date se cal cule à comp ter du der nier jour de l an née d im po si tion à la quelle les do cuments se rapportent. En cas d opposition ou d appel, une personne tenue de tenir des registres et livres de comptes doit conserver les registres, livres de comptes, comptes et pièces justificatives nécessaires à l examen de l opposition ou de l appel jusqu à l expiration des délais prévus par la loi ou jusqu au prononcé sur l appel et sur tout autre appel en découlant ou jusqu à l expiration du délai prévu pour interjeter cet autre appel Section 3 page 5

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25 4 L ÉTAT DES RÉSULTATS 4.1 LES ÉTATS FINANCIERS L état des résultats En comptabilité, il existe plusieurs états qui mettent en lumière les performances d une entreprise au cours d une pé riode don née. Pour un ar tiste, cette pé riode correspond ha bi tuel le ment à l an née ci vile. L état des ré sul tats est cer tai ne ment le plus sim ple à com pren dre, puisque tout un cha cun cal cule ses re ve nus et ses dé pen ses dans le quotidien. Le cal cul des re ve nus et des dé pen ses de vo tre en tre prise vous per met d en con naî tre le ré sul tat au terme de l exer cice. Dans vo tre dé cla ra tion d im pôt, ce ré sul tat, pro fit ou perte, vien dra aug men ter ou ré duire vos au tres re ve nus de l an née. Si vous êtes tra vailleur auto nome, vous de vez pro duire un tel état fi nan cier avec vo tre dé cla ra tion d impôt Les formulaires exigés par l impôt Les gouvernements fédéral et provincial exigent que le travailleur autonome présente ses revenus et ses dépenses sur les formulaires prescrits. Le formulaire T2125 du gouvernement fédéral est in clus dans le Guide T1 sur les re ve nus d en tre prise ou de pro fes sion li bé rale; le formulaire TP-80 du gou ver ne ment du Québec se trouve dans le guide in ti tulé Les revenus d entreprise et de profession. Le Ministère peut re fu ser un état des ré sul tats qui n est pas pro duit sur ces formulaires La com po si tion de l état des résultats Il est d usage en comp ta bi lité de pré sen ter les dif fé rents états fi nan ciers sous la forme la plus con cise pos si ble afin d en fa ci li ter la lec ture. Bien sou vent, l état des ré sul tats n af fi che que le to tal des dé pen ses, dont le dé tail est ex pli qué en annexe. La pro cé dure de pré sen ta tion uti li sée par le Ministère suit cette rè gle éga le ment. C est pourquoi vous trou ve rez plu sieurs an nexes qu il faut rem plir avant de com plé ter la pre mière page du for mu laire T2125 ou TP-80. Les an nexes qu il faut ha bi tuel le ment com plé ter en pre mier sont : les frais d auto mo bile, les frais de bu reau à do mi cile et les dé pen ses d amor tis se ment. Nous al lons donc com men cer par ex pli quer ces dépenses. 4.2 LA DÉDUCTION POUR AMORTISSEMENT Définition de la DPA Le coût de cer tains biens du ra bles, comme un or di na teur ou une auto mo bile, uti li sés par l artiste pour ga gner un re venu de pro fes sion, n est pas en tiè re ment dé duc ti ble l an née de l achat. Comme ce bien sera uti lisé pen dant plu sieurs exer ci ces fi nan ciers, il y a lieu de ré par tir son coût sur cha cun de ces exer ci ces. La frac tion de la dé pense ad mis si ble pour un exer cice donné s ap pelle «dé duc tion pour amor tis se ment» (DPA) ou «al lo ca tion de coût en ca pi tal». Ces ter mes si gni fient que seu le ment un pour cen tage du coût de ces biens pourra être pris en considération chaque année Fonctionnement de la mé thode d amortissement Il existe dif fé ren tes mé tho des pour ré par tir le coût d un bien sur plu sieurs exer ci ces. Pour les biens meubles (équipement, mobilier, ordinateur) utilisés par l artiste, la seule admise par l impôt est la méthode dite «dégressive». Ce terme im plique que l al lo ca tion du coût en ca pital sera cal cu lée à un taux fixe sur la va leur non amor tie de l an née précédente Section 4 page 1

26 Section 4 page Le taux va rie se lon la na ture du bien. Par exem ple, du mo bi lier de bu reau va lant $ pourra être dé pré cié à 20 %, soit 200 $ pour l an née en cours. L an née sui vante, il fau dra cal cu ler l amor tis se ment sur 800 $ (1 000 $ $) au taux de 20 %, soit 160 $, et ainsi de suite pour cha cune des an nées sui van tes. Ce qui veut dire que l al lo ca tion du coût en ca pi tal ira en di mi nuant à me sure que le bien pren dra de l âge. En ré sumé, l al lo ca tion du coût en ca pi tal se cal cule sur le coût d un bien moins la dé pré cia tion cumulée Règle de la demi-année La rè gle de la demi-an née li mite l al lo ca tion du coût en ca pi tal dé duc ti ble pour les biens achetés en cours d an née. Le mon tant ad mis si ble d al lo ca tion du coût en ca pi tal est alors ré duit de 50 %. Par exem ple, si vous ache tez un or di na teur de $ du rant l an née et que le taux de dé pré cia tion pres crit est de 30 %, vous de vrez cal cu ler ce pour cen tage sur la moi tié du coût réel d achat, soit $ (3 000 $ di visé par deux) et mul ti plié par 30 %, ce qui donne une dé pré cia tion de 450 $ la pre mière an née. Cette ex cep tion n existe que pour l an née de l achat. Dès la deuxième an née, vous pour rez ré cla mer une dé pré cia tion cal cu lée sur la va leur ré si duelle to tale de l or di na teur : vous dé dui rez cette fois un mon tant de 765 $, soit (3 000 $ $) x 30 %. La rè gle de la demi-an née s ap plique sur les ac qui si tions «net tes», soit les achats moins les dis posi tions. Veuillez vous re por ter à l exem ple pour une meilleure compréhension Début de l entreprise La dé pré cia tion est ha bi tuel le ment cal cu lée sur le coût d achat d un bien. Par contre, si le bien a été ac quis et uti lisé à d au tres fins avant de ser vir à ga gner un re venu, la dé pré cia tion se cal cu lera sur le moin dre du coût de ce bien ou de sa juste va leur mar chande au mo ment de sa première utilisation dans l entreprise. Pour un exer cice de moins de douze mois, la dé pré cia tion doit se cal cu ler au pro rata du nombre de jours d uti li sa tion pour af fai res. La for mule sui vante s applique : Coût x 50 % x nbr de jours/ Taux d amortissement acceptés par l impôt Le Ministère re groupe les biens uti li sés dans une en tre prise en ca té go ries sou mi ses à des taux d amor tis se ment dif fé rents. Voici la liste des biens les plus sus cep ti bles de faire par tie des ou tils de tra vail de l artiste : Description Taux Catégorie Mobilier et agencements 20 % 8 Livres de références 20 % 8 Outillages et instruments 20 % 8 Automobile 30 % 10 ou 10.1 Systèmes informatiques* 55 % ou 100 % 50 ou 52 Logiciels 100 % 12 * Le taux de 55 % en vigueur depuis le 19 mars 2007 est bonifié à 100 % pour les biens acquis entre le 27 janvier 2009 et le 31 janvier Un con tri bua ble n est pas tenu de ré cla mer la to ta lité du mon tant de DPA ad mis si ble pour une an née. Par ailleurs, s il uti lise un bien en par tie pour af fai res et en par tie pour son usage per son nel (par exem ple une auto mo bile), la DPA doit être cal cu lée en pro por tion de cha cun des usages. Cependant, il n y a pas lieu d amor tir un équi pe ment dont le coût est in fé rieur à 100 $, même s il est uti lisé pen dant plu sieurs exercices.

27 4.2.6 Disposition d un bien amortissable Il peut arriver que l on dispose volontairement ou involontairement d un bien utilisé pour gagner un re venu. On doit alors sup pri mer cet ac tif de la liste des biens amor tis sa bles, et au cune dé duc tion pour amor tis se ment ne pourra être ré cla mée à son égard en fin d an née fi nan cière. La perte ré sul tant de l alié na tion d un bien ne donne lieu à au cune dé duc tion tant qu il existe un bien de la même ca té go rie dans vo tre in ven taire. Le cas échéant, vous pour rez dé duire une «perte fi nale» à l ex tinc tion de la ca té go rie, au même ti tre que les au tres frais d ex ploi ta tion. Dans le cas in verse d un gain par rap port à la va leur non dé pré ciée, il fau dra ajou ter l item «ré cu pé ra tion sur dis po si tion» à vos revenus Automobiles de la catégorie 10.1 Les voitures de tourisme dont le coût excède $ (sans tenir compte des taxes applicables) font l objet d un traitement différent des autres biens amortissables. Nous verrons au point que la base de l amortissement de tels véhicules ne peut excéder $. De plus, con trai rement aux au tres biens amor tis sa bles, la dis po si tion d un tel vé hi cule ne peut don ner lieu à une ré cu pé ra tion ou à une perte fi nale. Cependant, l année où vous disposerez d un bien de cette catégorie, compris dans votre inventaire de l année précédente, vous pourrez réclamer une DPA cal cu lée sur 50 % de la va leur ré si duelle, comme si le bien était tou jours en vo tre possession Exemple de dé duc tion pour amortissement Supposons qu en dé but d an née vous pos sé diez du mo bi lier de bu reau d une va leur non dé pré ciée de $. En cours d an née, vous avez acheté du nou veau mo bi lier au coût de 500 $ et vous avez reçu 200 $ en échange d une com po sante usa gée. Voici com ment de vrait se cal cu ler l al lo ca tion du coût en ca pi tal de l année : A) Valeur résiduelle en début d année $ B) + Coût des acquisitions 500 $ C) - Valeur des dispositions 200 $ D) Solde en fin d année (A + B - C) $ E) Moins : (B - C) multiplié par 50 %* 150 $ F) Solde amortissable (D - E) $ G) Taux d amortissement 20 % H) Amortissement de l année (F x G) 230 $ I) Valeur résiduelle en fin d année (D - H) $ * Règle de la demi-année Choix d une catégorie distincte pour certains biens Un contribuable peut choisir d inclure dans des catégories distinctes certains biens des catégories 8 et 10, comme l équipement de traitement électronique des données, les photocopieurs et certains matériels de communication électronique (appareils de télécopie, de téléphonie et l équipement connexe). Toutefois, les ordinateurs et le matériel connexe ne peuvent faire l objet d un tel choix. La création d une catégorie distincte ne modifie pas le taux applicable au bien en question. Cependant, contrairement à ce qui est expliqué au chapitre 4.2.6, les biens ainsi classifiés, peuvent faire l objet d une perte finale déductible lorsqu ils sont entièrement disposés. Finalement, si ces biens sont toujours dans l inventaire de l entreprise après une période de cinq ans, ils devront réintégrer la catégorie générale applicable à chacun d entre eux Section 4 page 3

28 4.3 FRAIS D AUTOMOBILE Déductibilité Les frais d automobile engagés dans l exercice professionnel sont déductibles au prorata de l usage com mer cial par rap port à l usage per son nel. On peut déduire la por tion «af fai res» des dé pen ses suivantes : Allocation du coût en capital (si vous êtes propriétaire du véhicule) Location ou frais de financement Immatriculation, permis de conduire et assurances Essence et entretien Frais de stationnement, de péage et de traversiers Frais de réparation suite à un accident survenu dans le cadre de vos activités professionnelles seulement. Il faut calculer la proportion du kilométrage nécessité par la profession en regard du kilométrage total effectué durant l année. Les frais de déplacements entre le domicile et les différents lieux d affaires de l entreprise ne sont pas déductibles à moins que l artiste doive remplir un contrat à l extérieur de sa ville, transporter des équipements encombrants, se déplacer avec des vêtements de scène ou doive se rendre rapidement en différents lieux pour remplir plus d un engagement. À Revenu Québec on considère ces déplacements admissibles si le principal lieu d affaires de l artiste est son domicile Le registre des déplacements Revenu Québec et l ARC obligent la tenue d un tel registre. Il doit comprendre un relevé du kilométrage effectué par chaque automobile utilisée en partie pour exercer votre activité professionnelle ou commerciale, et en partie à des fins personnelles. Il faut aussi conserver les pièces justificatives concernant vos déplacements. Ce registre doit indiquer sur une base hebdomadaire ou mensuelle le nombre de kilomètres total parcourus en indiquant les points de départ et d arrivée. En son absence, les tribunaux ont tendance à réduire ou même à rejeter totalement les frais d automobile réclamés. Cette obligation s adresse autant aux travailleurs autonomes qui utilisent une automobile à la fois à des fins personnelles et commerciales qu aux employés qui utilisent celle de leur employeur pour les mêmes fins. Cette exigence peut s avérer pénible et l ARC a instauré une métho de simplifiée de calcul. Si après avoir tenu ce registre pendant toute une année et pendant les trois premiers mois de l année suivante et que ceux-ci ne diffèrent pas plus de 10 % de l année de référence, vous n aurez plus l obligation de tenir ce registre pour le reste de l année Limite aux frais d automobile D au tres res tric tions im po sent un pla fond au mon tant des frais dé duc ti bles pour l usage d une auto mo bile. Si le coût de vo tre auto mo bile dé passe $, le coût en ca pi tal maxi mal ad mis si ble pour le cal cul de la DPA sera de $ plus la TPS et la TVQ non ré cu pé rées sur cette somme théo rique. Cette auto mo bile sera in cluse dans la ca té go rie 10.1 plu tôt que dans la catégorie 10. Les frais de fi nan ce ment (in té rêts) pour l achat d une voi ture sont aussi pla fon nés à 300 $ par mois (ou 10 $ par jour). Si par contre vous louez vo tre voi ture, les frais mensuels de lo ca tion ne pour ront ex cé der le moin dre des mon tants suivants : Les frais de lo ca tion réels. 800 $ par mois ou par pé riode de 30 jours. Les frais de lo ca tion ré els x $ 85 % du prix sug géré par le fabricant (avant TPS/TVQ minimum $) Une fois ces li mi tes éta blies, el les ser vi ront de base au cal cul de l usage com mer cial que vous fai tes de vo tre auto mo bile par rap port à l usage per son nel. Ce mon tant maxi mum est ré visé périodiquement et annoncé à l automne précédant l année d application. Section 4 page

29 4.4 FRAIS DE BUREAU À DOMICILE Frais déductibles Un tra vailleur auto nome peut dé duire de ses re ve nus de pro fes sion les frais rai son na bles d un bu reau à do mi cile, ou d un ate lier, à la con di tion que ce lui-ci soit son prin ci pal lieu de tra vail et que la ou les piè ces uti li sées ser vent ex clu si ve ment à des fins d en tre prise. Ces frais se ront une por tion de la super fi cie oc cu pée par le bu reau par rap port à l en sem ble du lo ge ment. Ils se dé taillent comme suit : Allocation du coût en ca pi tal (pour les propriétaires). Coût du loyer ou des in té rêts hypothécaires. Impôts fonciers. Assurances. Entretien et réparations. Élec tri cité et chauffage. À no ter que la ré cla ma tion de l al lo ca tion du coût en ca pi tal peut ré sul ter en un éven tuel gain en ca pi tal sur la por tion uti li sée comme bu reau, lors de la dis po si tion de l im meu ble. Il se peut aussi que, à ce mo ment-là, vous de viez ajou ter à vos re ve nus une par tie ou la to ta lité de l amor tis se ment cu mulé au cours des an nées. Ce sera le cas si vous ven dez vo tre ré si dence à un prix égal ou su pé rieur à vo tre coût de revient Limite aux frais de bu reau à domicile Les frais de bu reau à do mi cile ne peu vent cau ser ou aug men ter une perte d en tre prise. Par exem ple, si la por tion «af fai res» de vos frais de bu reau à do mi cile s élève à $ et qu après avoir dé duit tous vos au tres frais, il ne vous reste qu un pro fit de 200 $, vous ne pour rez pas ré cla mer plus de 200 $ pour vos frais de bu reau à do mi cile. Le solde, soit 800 $, pourra être ré clamé dans les an nées à ve nir sui vant les mê mes conditions Limite de la déduction pour frais de bureau à domicile à Revenu Québec Nonobstant la limite exprimée dans le paragraphe précédent, la valeur de la dépense pour frais de bureau à domicile doit être réduite de 50 % à Revenu Québec, sauf pour la partie chauffage et éclairage qui, elle, demeure admissible au prorata de l usage commercial et personnel Dépenses de main-d œuvre sur un immeuble Le mi nis tère du Revenu du Québec exige cer tains ren sei gne ments per met tant d iden ti fier les per son nes qui ont ef fec tué des tra vaux sur un im meu ble. Que vous soyez lo ca taire ou pro priétaire, si vous ré cla mez de tels frais pour l en tre tien ou l amé lio ra tion de vo tre bu reau, vous de vez com plé ter le for mu laire TP-1086.R Les ren sei gne ments à in di quer sont : le nom et l adresse de cha cun des bé né fi ciai res de paie ments, son nu méro de TVQ ou d as su rance sociale ainsi que le mon tant to tal versé dans l an née fi nan cière. Vous de vez join dre ce for mulaire à votre déclaration d impôt Section 4 page 5

30 4.5 LIMITES AUX FRAIS ENGAGÉS Frais de re pas et de divertissements Les frais de re pas ou de di ver tis se ments sont as su jet tis à une li mite de 50 % des frais ré el le ment en ga gés. Ainsi une fac ture de 200 $ en frais de re pas, alors que vous avez ré glé la fac ture de qua tre per son nes, ne don nera droit qu à 100 $ de dé duc tion. À vous de ju ger s il est préfé ra ble de n in vi ter qu une per sonne à la fois... Pour l impôt québécois, ces frais déductibles à 50 % sont aussi plafonnés à 1 % du chiffre d affaires pour un exercice financier se terminant entre le 12 juin 2003 et le 30 mars Depuis le 31 mars 2004, les limites sont les suivantes : Chiffre d affaires Plafond applicable $ et moins 2 % Entre $ et $ 650 $ $ et plus 1,25 % Lorsqu une année d imposition chevauche le 12 juin 2003 ou le 30 mars 2004, une répartition en fonction du nombre de jours applicables à chacune des périodes doit être effectuée. Les artistes inscrits à la TPS et à la TVQ et qui utilisent la méthode générale du calcul des taxes doivent aussi ajuster leur réclamation des CTI/RTI sur ces frais en fonction des exigences de chacun des gouvernements a) Frais d abon ne ment à des spectacles Les frais d abon ne ment à des con certs (mi ni mum de trois re pré sen ta tions) d un or ches tre sympho nique ou d un en sem ble de mu sique clas sique ou de jazz, à des re pré sen ta tions d opéra, à des spec ta cles de danse, à des piè ces de théâ tre et à cer tains spec ta cles de chan son ne sont pas as su jet tis à la rè gle des 50 % à Revenu Québec, à la con di tion que ces évé ne ments cultu rels aient lieu au Québec. Ces frais sont aussi soustraits de l application du plafond annuel Frais de col loques ou de congrès Tout con tri bua ble qui ex ploite une en tre prise ou exerce une pro fes sion a le droit de dé duire les dé pen ses en cou rues pour as sis ter à un maxi mum de deux con grès dans une an née. Le con grès ou le col loque doit être tenu par une or ga ni sa tion pro fes sion nelle ou com mer ciale en rap port avec l en tre prise ex ploitée. La rè gle du 50 % s ap plique au coût des di ver tis se ments auxquels vous avez assisté lors d un tel congrès Restriction générale relative aux dépenses Pour qu une dé pense soit dé duc ti ble, elle doit avoir été «faite ou en ga gée en vue de ti rer un re venu d un bien ou d une en tre prise». Les frais per son nels ou de sub sis tance sont donc spé cifi que ment ex clus. L ar ti cle 67 de la Loi de l im pôt sur le re venu sti pule éga le ment que les frais engagés sont déductibles dans la mesure où ceux-ci sont raisonnables dans les circonstances. En l ab sence de rè gle ab so lue, le «gros bon sens» prévaut Frais d associations à Revenu Québec Au gouvernement du Québec, les cotisations à une association professionnelle ou artistique ne donnent plus droit à une déduction d impôt à l état des résultats mais plutôt à un crédit d impôt. Ce qui signifie que cette dépense doit être retirée de l état des résultats (formulaire TP-80) et être ajoutée à la ligne 373 du formulaire de la déclaration de Revenu Québec. De plus, Revenu Québec peut refuser ce crédit si le cotisant n a pas exercé la profession dont il est membre dans l année de la déclaration. L assurance responsabilité demeure cependant une dépense à l état des résultats. Section 4 page

31 4.6 FRAIS ADMISSIBLES POUR L ARTISTE Frais admissibles pour les écrivains, les artistes de la scène et des arts visuels Nonobstant les res tric tions qui pré cè dent, tou tes les dé pen ses en ga gées dans le but d ob te nir un revenu d entreprise ou de profession deviennent des frais admissibles. Voici la liste de celles qui concernent habituellement les artistes : Cotisations syn di ca les ou professionnelles (voir 4.5.4). Salaires et bé né fi ces mar gi naux versés. Honoraires pro fes sion nels versés. Frais ju ri diques pour éta blir un droit ou re cou vrer une dette. Frais de comptabilité. Commissions à un agent d artiste. Droits d au teur payés. Frais de bu reau (voir 4.4). Papeterie et four ni tures de bureau. Photocopies. Timbres, ex pé di tion et livraison. Matériel d ar tiste (voir 4.7.3). Laboratoires et frais de traitement. Déplacements et transport. Frais d auto mo bile (voir 4.3). Télécommunications (y com pris la par tie «af fai res» du télé phone à do mi cile ins crit comme télé phone com mer cial ou un maxi mum de la moi tié des frais du télé phone personnel). Intérêt sur l ar gent em prunté aux fins de l en tre prise (par exem ple, em prunt pour l achat d un ordinateur). 50 % des frais de re pas et de di ver tis se ments (voir 4.5.1). Frais de lan ce ment ou d exposition. Frais de pu bli cité et ca deaux de ses œuvres. Photographies et cur ri cu lum vitæ. Assurances sur l équipement. Congrès (ad mis si bles jusqu à con cur rence de deux par an née; frais de re pas et de divertissements limités à 50 %). Entretien ou lo ca tion d équipement. Achats de li vres et de pé rio diques (le taux de dépréciation des ou vra ges de ré fé rence est de 20 %). Frais de voya ges pour af fai res (voir 5.1.5). Déduction pour amor tis se ments (voir 4.2). La prime versée à un régime privé d assurance maladie et d assurance soins dentaires ne sera plus admissible au fédéral à compter de l année Comme au Québec, elle pourra être prise en compte dans les frais médicaux selon les limites prévues par la loi. Les for mu lai res pres crits par les gou ver ne ments pour dres ser l état des ré sul tats sont d or dre gé né ral et ne men tion nent pas tous ces items. Il fau dra en grou per plu sieurs sous la ru brique «di vers» et en join dre le dé tail sur une feuille explicative. Les dépenses au titre de l intérêt ou des pénalités sur les impôts ne sont pas admissibles. De plus, une somme versée à titre d amende ou de pénalité imposée après le 22 mars 2004 par tout gouvernement, organisme public, organisme de réglementation, tribunal, etc. n est pas déductible dans le calcul du revenu. Cette règle ne s applique pas aux pénalités ou dommages versés à titre privé. Cette restriction ne s applique pas aux amendes visées par règlement, notamment aux intérêts de pénalités imposées par la législation sur la TPS/TVH Frais admissibles uniquement pour les artistes de la scène Outre les frais mentionnés au paragraphe précédent, qui concernent les artistes en général, il con vient d ajou ter ceux qui tou chent ex clu si ve ment les ar tis tes de la scène. Ce sont : 50 % des vêtements professionnels (à Revenu Québec seulement) et 100 % des vêtements conçus uniquement pour la scène. Frais d en tre tien de vê te ments professionnels. Maquillages, coif fu res et soins esthétiques. Frais d en re gis tre ment ou de répétition Section 4 page 7

32 4.6.3 Personnes ins cri tes à la TPS/TVQ/TVH et l impôt Les personnes inscrites aux taxes sur les produits et services selon la méthode du calcul général ne peuvent pas déduire comme dépenses les taxes qui leur ont été remboursées au moyen des CTI/RTI. Soit qu elles inscrivent leurs dépenses sans les taxes ou qu elles les incluent, mais en ajoutant à leur revenu les CTI/RTI réclamés au cours de l exercice. Les limites apportées aux dépenses admissibles du point de vue de l impôt s appliquent aussi aux réclamations de CTI/ RTI (Voir : 4.4.2, 4.4.3, 4.5.1, 4.5.2, pour les frais de vêtements et 9.6.5). Les personnes inscrites aux taxes sur les produits et services selon la méthode du calcul rapide réclament leurs dépenses avec les taxes, mais doivent ajouter à leur revenu la différence entre les taxes perçues et celles retournées aux gouvernements. 4.7 STOCKS DE MARCHANDISES Coût des marchandises vendues Cette sec tion s adresse uni que ment aux écri vains qui pu blient à compte d au teur et aux ar tistes qui pro dui sent et ven dent eux-mê mes des re pro duc tions de leurs œuvres (sé ri gra phies ou au tres). Dans leur cas, le coût de pu bli ca tion ou de pro duc tion ne de vient une dé pense qu au mo ment de la vente. Pour dé ter mi ner le mon tant dé duc ti ble pour une an née don née, il faut d abord cal cu ler le prix de re vient de cha cun des exem plai res pro duits (di vi ser le coût to tal par le nombre d exemplaires). La dépense admissible correspond au nombre d exemplaires vendus dans l an née, mul ti plié par le prix de revient. Par exem ple, les frais de pro duc tion d un li vre ne peu vent être ré cla més que lorsqu il est vendu. Même s il vous en co ûte $ pour faire com po ser et im pri mer vo tre ou vrage, vous ne pou vez pas con si dé rer cette somme comme une dé pense dé duc ti ble l an née où elle est faite. Ce coût, ré parti sur cha cun des exem plai res, ne de vient une dé pense qu au mo ment de la vente ; la dé pense ad mis si ble se cal cule en pro por tion du nom bre de li vres vendus Exemple de cal cul du coût des mar chan di ses vendues Supposons que vous avez payé $ pour le ti rage de vo tre ou vrage à exem plaires. Chaque li vre vous re vient donc à 5 $. Vous les ven dez à 10 $ l unité. Si la pre mière an née vous en écou lez 500, vo tre re venu sera de $ et la dé pense ad mis si ble de $. Soit : Coût to tal x quan tité ven due = coût des ventes Quan tité imprimée $ x 500 = $ Dans ce cas, vous ins cri vez à l état des ré sul tats : des ven tes (re ve nus) de $ et une dé pense de $. Vous ob te nez un pro fit brut de $ avant les au tres dé pen ses dé ducti bles (bu reau, télé phone, pa pe te rie, etc.). Le solde, soit $, est la va leur de vo tre stock en fin d an née. Il di mi nuera à me sure que vous écou le rez de nou veaux exemplaires. Pour cal cu ler le coût des mar chan di ses ven dues au cours d un exer cice, vous de vez con naî tre la va leur des stocks en dé but et en fin d an née, ainsi que le coût des ac qui si tions du rant l année. Dans l exem ple pré cé dent, les stocks se cal cu le raient comme ceci : Valeur des stocks au dé but de l exercice 00 $ + Achats ou mar chan di ses pro dui tes du rant l exercice $ - Valeur des stocks à la fin de l exercice $ COÛT DES LIVRES VENDUS $ (à ins crire dans vos dépenses) Section 4 page

33 4.7.3 Inventaire d un artiste Il ar rive qu un ar tiste des arts vi suels pos sède un in ven taire d œuvres as sez im por tant pour cons ti tuer un stock dont le coût de vrait s amor tir au fur et à me sure de ses ven tes, comme ex pliqué au pa ra gra phe pré cé dent. Cependant, la LIR per met aux par ti cu liers en ga gés dans la production d œuvres artistiques (reproductions exclues) d attribuer une valeur nulle à leur inventaire en fin d exer cice. Autrement dit, l ar tiste n a pas l obli ga tion de cal cu ler le coût des four ni tures com pri ses dans son in ven taire. La dé pense est alors dé duite au fur et à me sure des achats. Lors du décès de l artiste, ce choix aura aussi comme conséquence de permettre au liquidateur de transférer aux héritiers les impôts à payer sur ces œuvres au fur et à mesure des ventes ou dispositions et non pas au moment du décès (LIR, art 70(3)). Un ar tiste qui choi si rait une au tre mé thode de cal cul de son in ven taire au rait à éva luer ce der nier au coût. Le re venu ou la perte ne pour rait être cal culé qu au mo ment de la dis po si tion du bien. 4.8 LES ARTISTES SALARIÉS Limite aux frais de bu reau à do mi cile pour le con tri bua ble salarié Un tra vailleur sa la rié peut dé duire ses frais de bu reau à do mi cile, d auto mo bile ou d au tre na ture s il doit, en vertu de son con trat, payer ces frais et four nir son pro pre bu reau. Ce der nier de vient alors son prin ci pal lieu de tra vail. Pour que ces frais puis sent être con si dé rés, il faut que l em ployeur com plète les for mu lai res T2200 (fé dé ral) et TP-64.3 (pro vin cial). Vous de vez joindre ceux-ci à votre déclaration d impôt. Les frais du lo cal uti lisé comme bu reau sont li mi tés à une por tion rai son na ble des frais suivants : Coût du loyer. Entretien du local. Élec tri cité et chauffage. Par con sé quent, un em ployé (qui n est pas un tra vailleur à com mis sion) ne peut pas dé duire les dépenses à titre d amortissement, de taxes, d assurances ou d intérêts hypothécaires. Ces res tric tions pré sen tent un net avan tage pour les lo ca tai res par rap port aux pro prié tai res. Enfin, même si un em ployé sa tis fait aux cri tè res, il pourra dé duire ces dé pen ses uni que ment jusqu à con cur rence du re venu qu il tire de son em ploi. Le solde pourra être re porté sur les an nées sui van tes et dé duit se lon les mê mes règles Autres dépenses reliées à l emploi L ARC permet à un artiste salarié de déduire les frais engagés pour tirer un revenu de sa profession (LIR alinéa 8(1)(q)). Ces dépenses admissibles visent notamment les contributions à une association d artistes professionnels reconnue, les frais d instruments ou d outils de travail et tout autre déboursé engagé dans le but de gagner un revenu d une charge ou d un emploi. Les sommes réclamées ne peuvent cependant pas dépasser le moins élevé de $ et de 20 % des revenus provenant d une telle charge ou emploi moins les frais liés à l utilisation d une automobile et la dépense sur les instruments de musique. Toute dépense payée dans une année qui excède ce plafond, et non déductible autrement, est reportée à l année suivante. L année suivante, elle pourra être admise selon les mêmes règles. La législation québécoise ne permet que les déductions suivantes : le coût des contributions à une association d artistes professionnels relié au travail de l artiste ainsi qu une déduction à l égard de l entretien, la location, l assurance ou l amortissement d un instrument de musique utilisé dans le cadre d un emploi Section 4 page 9

34 4.9 ENTREPRISE AYANT UN ÉTABLISSEMENT STABLE DANS PLUSIEURS PROVINCES OU ÉTATS Calcul de l attribution du revenu Le particulier en affaires qui possède un établissement stable dans plus d une province ou pays doit payer l impôt dans ces autres provinces ou pays. L attribution du revenu à chacune des entités est calculée par une formule qui tient compte du revenu brut et du pourcentage des salaires et rémunérations payés à chaque province ou état. La formule s établit comme suit : % Revenu brut par province ou état + % des salaires attribuables à chacun 2 Ce calcul permet de trouver le pourcentage attribuable à chaque province ou pays. Une fois celui-ci établi, l on calcule par différence le pourcentage attribuable à la province de résidence du particulier. Section 4 page

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36 5 BOURSES - SUBVENTIONS - PRIX - DROITS D AUTEURs 5.1 BOURSES OU SUBVENTIONS Différence en tre bourse et subvention L im pôt ne traite pas de la même fa çon les sub ven tions, les bour ses et les prix. Comme le ministère ne dé fi nit pas de fa çon pré cise la dif fé rence en tre une bourse et une sub ven tion, le mo tif de son at tri bu tion dé ter mi nera sa vraie na ture. Si la bourse per met au bé né fi ciaire de pour sui vre sa for ma tion ou ses étu des, elle sera con si dé rée comme une «bourse d étu des». Cependant, si vous bé né fi ciez d une bourse de travail li bre ou «bourse de créa tion», ou d une toute au tre «bourse» en rap port avec vo tre mé tier d ar tiste, elle sera plu tôt as si mi lée à une subvention, qui est imposable une fois les dépenses afférentes déduites Bourses et prix À l instar du MRQ, l ARC a éliminé l impôt sur les bourses d études pour tout étudiant inscrit à un programme lui donnant droit au crédit d impôt pour études. Par ailleurs, l ARC impose généralement les bourses de perfectionnement postdoctorales, parce qu elles consistent principalement en recherches et ne mènent pas à un diplôme. De plus, à compter de 2010, à l ARC, les étudiants à temps partiel bénéficiaires d une bourse d études ne peuvent réclamer une exemption pour bourse d études qui excède les frais de scolarité et le coût engagé pour les documents et le matériel liés au programme. Toute autre bourse ou récompense demeure sujette à une déduction de 500 $ à la condition de ne pas avoir été versée par l employeur du récipiendaire. Toutefois, le règlement 7700 permet d exclure totalement du revenu les prix ou récompenses qui sont reconnus par le public (voir 5.2.1). La législation québécoise détaxe complètement les bourses d études ainsi que les récompenses couronnant une œuvre remarquable réalisée dans le domaine d activité habituelle d un particulier. Les montants reçus doivent toutefois être inclus dans le revenu pour ensuite être annulés par une déduction équi valente. La loi prévoit aussi qu aucune contribution au financement des programmes de santé ne doit être calculée sur ces montants. Autant la législation fédérale que québécoise continuent d imposer les bourses qui sont attribuables à un régime enregistré d épargne-études, à l exercice d une entreprise ou à l occupation d une charge ou d un emploi Frais déductibles des bourses d études Aucune dépense n est déductible à l égard d une bourse d études non imposable. Cependant, l étudiant qui a reçu une subvention de recherche ou celui qui obtient un nouvel emploi à son nouveau lieu de résidence peut réclamer la déduction pour frais de déménagement, s il se rapproche d au moins 40 kilomètres de son nouvel établissement d enseignement ou d emploi. L ARC accorde un crédit forfaitaire pour les frais de scolarité et pour le coût des manuels en fonction du nombre de mois où l étudiant est inscrit à temps complet ou partiel. Pour l étudiant qui n a aucun impôt à payer, le crédit pour frais de scolarité peut être soit reporté aux années suivantes, soit transféré en partie ou en totalité à un parent admissible Frais déductibles des subventions de recherche Comme une subvention de recherche est assimilée à un revenu d entreprise, toutes les dépenses afféren tes sont dé duc ti bles dans les li mi tes pré ci sées à la section Limites aux frais réclamés Les frais ré cla més contre une sub ven tion ne peu vent dé pas ser le mon tant de la sub ven tion re çue au cours de l année. En gé né ral, l ar tiste qui ré side ailleurs qu à son do mi cile ha bi tuel afin de pour sui vre des re cher ches (même à l étran ger) ne peut pas dé duire ses frais de sé jour. Ces der niers sont con si dé rés comme des «frais per son nels ou de sub sis tance». Ainsi, lorsque vous sé jour nez deux mois à l étran ger pour écrire ou ef fec tuer des re cher ches, on es ti mera que vous ré si dez à cet en droit et non pas que vous y voya gez. Par contre, si vos re cher ches vous amè nent à vous dé pla cer d un en droit à l au tre, vos dé pen ses se ront ad mis si bles en tant que frais de voyage Section 5 page 1

37 5.2 TRAITEMENT SPÉCIAL DE CERTAINS REVENUS Les prix Les ré com pen ses «re con nues par le pu blic et dé cer nées pour une œuvre mé ri toire ré ali sée dans le do maine des arts ou des scien ces ou dans le ca dre de ser vi ces au pu blic, à l ex cep tion des mon tants re çus en com pen sa tion de ser vi ces ren dus ou à ren dre» ne sont pas im po sa bles. Vous n avez donc pas à ajou ter ces prix à vos re ve nus. Encore faut-il dis cer ner si le prix que vous avez ob tenu en tre dans cette catégorie Les droits d au teur à Revenu Québec Dans le but de soutenir la création littéraire et artistique, le ministère du Revenu du Québec a institué un mécanisme selon lequel l artiste qui est le premier titulaire d un droit d auteur peut déduire de ses revenus le montant des droits d auteur reçus (LIQ Art ). Cette déduction s applique aussi aux montants provenant de droits d auteur que reçoit un artiste interprète à l égard de sa prestation, aux redevances reçues lorsqu un enregistrement sonore ou visuel est diffusé et aux montants reçus pour la copie privée de tels enregistrements. Le calcul de cette déduction s effectue à l annexe «TP1 Déduction droits d auteur»; le montant est déduit à la case 297 «déductions diverses» du formulaire de l impôt québécois. Dans un pre mier temps, l ar tiste in clut ses droits d au teur à l état des ré sul tats avec ses au tres sources de revenus professionnels et déduit ses dépenses tel qu expliqué précédemment. Il ré clame en suite le cré dit sur sa dé cla ra tion d impôt. Seule une œuvre qui confère à son auteur un droit en vertu de la Loi sur le droit d auteur donne droit à cette déduction. Ajoutons que les sommes que reçoivent les auteurs de la Commission du droit de prêt public (CDPP) pour le prêt de leurs livres en bibliothèque sont reconnues comme étant des droits d auteur, donc admissibles à la déduction prévue à l article Limite à la déduction pour droits d auteur L article de la LIQ ajoute que cette déduction ne s applique qu à un artiste professionnel. Pour satisfaire à cette définition, l artiste doit être assujetti aux règles établies ou négociées par une association reconnue en vertu de la loi sur le statut professionnel par la Commission de reconnaissance des associations artistiques. Ajoutons que la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (L.R.Q., C. s article 8) stipule qu un écrivain qui satisfait aux exigences d admission comme membre de l Union des écrivaines et des écrivains québécois est considéré comme un artiste, peu importe son domaine d activité. Cette déduction correspond au moindre des revenus de droits d auteur pour l année ou de $. De cette somme, il faut retrancher les montants que l artiste a déduits comme des frais que l on peut raisonnablement considérer comme des dépenses se rattachant à la perception de ces revenus de droits d auteur. L artiste dont le revenu annuel en droits d auteur dépasse les $ verra sa déduction di minuée de 0,50 $ pour chaque dollar qui excède cette somme. Cette déduction est donc en tiè rement annulée lorsque vos droits d auteur atteignent ou dépassent $ annuellement. Voici un tableau qui illustre ce calcul : Droits perçus Déduction admissible $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 00 $ a) Nouvelle controverse sur l interprétation de l article de la part de Revenu Québec Après une tentative de Revenu Québec pour restreindre le sens du mot «artiste» pendant plusieurs années afin d exclure nombre d exécutants du domaine des arts de la déduction pour Section 5 page

38 droits d auteur, voilà qu une nouvelle politique appliquée de façon sporadique a pour but de refuser toute déduction pour droits d auteur qui serait plus élevée que le revenu net d entreprise de l année. Cette interprétation qui n est pas appliquée uniformément peut résulter en une déduction acceptée, réduite ou refusée selon les aléas de la vérification si votre revenu d artiste après dépenses est inférieur à vos droits d auteur. Aussi vos associations d auteur dont l UNEQ, font les démarches pour faire casser cette nouvelle position de Revenu Québec Problèmes des droits d auteur sur Relevés 3 et T-5 L artiste bénéficiaire d un droit d auteur est susceptible de recevoir un Relevé 3 de l organisme payeur en fin d an née. Le mon tant des droits d au teur ap pa raît alors dans la case «Re devances de sour ces ca na dien nes». Il arrive que l administration québécoise considère ces montants comme des revenus de placements et non comme des droits d auteur. Le ministère du Revenu du Québec modifie donc la cotisation des artistes concernés et leur envoie une facture sous prétexte qu ils n ont pas déclaré l intégrité de leurs revenus de placements. Depuis 2007, le problème s est répercuté à l ARC qui cotise une deuxième fois les droits d auteur en les ajoutant aux revenus de placements. Si vous éprouvez ce genre de difficulté, communiquez avec votre bureau de l impôt pour faire corriger l erreur. La plupart des interlocuteurs vous demanderont de leur fournir la liste des revenus d entreprise que vous avez déclarés afin d apporter la correction demandée. Mais ne vous laissez pas intimider par une personne qui vous dira que les revenus de droits d auteur doivent être déclarés à la ligne 130 de votre déclaration. N étant pas des revenus de placements, ils doivent plutôt être consignés à la ligne 164 sous la rubrique «revenus d entreprise». La même logique s applique au fédéral où ils doivent être déclarés à la ligne 162 et non à la ligne 121. Le fait de les inscrire à la ligne 130, non seulement fausse votre revenu d artiste, mais peut avoir comme conséquence de réduire ou d annuler votre admissibilité aux frais de bureau à domicile, ainsi qu aux frais de repas et de divertissement Avantages provenant du domaine des arts Selon l alinéa 56(1)(aa) de la LIR tout contribuable doit inclure dans son revenu la valeur des avantages reçus au cours de l année, ou dont il jouit, relativement à des ateliers, à des colloques, des programmes de formation et de perfectionnement, du fait qu il est membre d un organisme agréé de services nationaux dans le domaine des arts Mécanisme d étalement du revenu pour les artistes Dans le but d éviter des fluctuations importantes de son revenu, un artiste peut, aux yeux du ministère du Revenu du Québec, acheter une rente qui lui permettra d étaler celui-ci sur plusieurs années. La rente doit être acquise dans l année ou dans les 60 jours suivants la fin de l année. Le montant de cette rente, dont les versements pourront s étaler sur un maximum de sept ans, sera déduit du revenu de la déclaration d impôts du Québec seulement. Il redeviendra imposable au fur et à mesure des versements. Le premier remboursement provenant de la rente devra être versé au plus tard dix mois après son achat. Le fiduciaire devra alors retenir un impôt spécial au taux marginal le plus élevé sur le montant qu il verse à l artiste. S il y a lieu, ce dernier pourra récupérer la différence entre le taux retenu et le taux réel lors de la production de sa déclaration de revenus. Le revenu admissible est essentiellement celui provenant d activités artistiques qui excèdent $ après soustraction de la déduction pour droits d auteur à laquelle l artiste a droit pour l année. Songez toutefois que l ARC n a aucune mesure équivalente et qu il faudra régler immédiatement l impôt fédéral sur le montant investi. L artiste dont les revenus fluctuent beaucoup d une année à l autre pourra y trouver une économie d impôts, surtout s ils oscillent en deçà et au-delà des paliers progressifs des tables de l impôt. Ce plan d épargne forcé permet aussi de gagner un revenu d intérêts sur l impôt reporté. Le solde pourra aussi être encaissé dans une année médiocre, permettant une réelle économie d impôt Section 5 page 3

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40 6 LES ARTISTES ET LA SOCIÉTÉ PAR ACTIONS 6.1 DÉFINITION D UNE SOCIÉTÉ PAR ACTIONS Une en tité indépendante La so ciété par ac tions est une en tité in dé pen dante de ses pro prié tai res (ac tion nai res). Elle produit des états fi nan ciers et une dé cla ra tion d im pôt des en tre pri ses. Son exer cice fi nan cier peut différer de l année civile. La so ciété peut être ache tée, ven due ou dis soute. Ses gains ne sont pas ceux de ses ad mi nistra teurs ou de ses ac tion nai res et n influence en rien les revenus de ceux-ci. Cependant, tout trans fert à leur bé né fice aura des im pli ca tions fiscales L ar tiste en so ciété par actions Il ar rive qu un ar tiste forme une so ciété par ac tions dont il garde le con trôle, mais à la quelle il cède ses droits sur une ou sur l en sem ble de ses œuvres. C est la so ciété qui sera im po sée sur les pro fits gé né rés par l ex ploi ta tion des droits d au teur et des au tres re ve nus. L ar tiste ne sera im posé que sur les som mes que lui verse sa so ciété sous forme de sa lai res ou de di vi den des. En utilisant une politique appropriée de versements de salaires et de dividendes, il est possible à l ar tiste dont le taux d im po si tion est élevé de ré duire ou de re por ter le ver se ment de ses impôts. 6.2 AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS Les avan tages de la so ciété par actions Le principal avantage fiscal tient au fait que le revenu d entreprise constituée en société par actions n est imposable entre les mains de son ou ses actionnaires qu au moment où il y a un transfert entre les deux. Une petite entreprise ainsi constituée et exploitée activement par l artiste paie un taux d impôt propre à séduire le contribuable à revenu élevé. Le tableau suivant indique les taux applicables aux petites sociétés, c est-à-dire celles dont le revenu exploité activement ne dépasse pas $ ( $ au Manitoba et en Nouvelle-Écosse). Taux d imposition des petites entreprises : Administration fiscale Taux inférieur Taux supérieur Fédéral 11 % 15 % Alberta 3 % 3 % Colombie-Britannique 2,5 % 11 % Île-du-Prince-Édouard 4,5 % 16 % Manitoba 0 % 12 % Nouveau-Brunswick 4,5 % 12 % Nouvelle-Écosse 3 % 16 % Nunavut 4 % 12 % Ontario 4,5% 11,5 % Québec 8 % 11,9 % Saskatchewan 2 % 12 % Territoires du Nord-Ouest 4 % 11 % Terre-Neuve-et-Labrador 4 % 14 % Yukon 4% 15 % La so ciété per met sur tout à l ar tiste d ob te nir sous forme de sa laire un re venu fixe, au lieu de re cet tes qui va rient en dents de scie, et de mieux ré par tir des en trées de fonds fluc tuant d une an née à l au tre. Au-delà d un cer tain seuil de re venu, il pourra con si dé rer le ver se ment d un Section 6 page 1

41 di vi dende plu tôt qu un sa laire. En ef fet, le di vi dende versé par une so ciété ca na dienne, sur le quel l im pôt des so cié tés a déjà été payé, donne droit à un cré dit pour di vi den des sur la dé cla ra tion du par ti cu lier qui le re çoit. C est donc dire que pour un con tri bua ble ce type de re venu est moins im posé que le salaire. La dif fé rence en tre les taux d im po si tion d une so ciété par ac tions et celle d un par ti cu lier à re venu élevé peut ser vir de le vier pour in ves tir da van tage dans l en tre prise et aug men ter ses re ve nus. Si tou te fois l ar tiste re tire tout le pro fit gé néré par sa so ciété, l avan tage d une telle struc ture s en trouve gran de ment diminué. Du point de vue légal, la constitution en société par action permet de limiter la responsabilité des actionnaires vis-à-vis les dettes de l entreprise. Exception faite des cas de fraudes ou d abus, leur risque se limite à leur mise de fonds et au coût de leurs actions. Ajoutons toutefois que, bien souvent, les institutions financières vont exiger que les actionnaires garantissent personnellement les emprunts de la société. Finalement la Loi de l impôt tiendra les administra teurs responsables des sommes exigibles en matière d impôt et de déductions à la source sans égard à la forme juridique de la société par actions Les in con vé nients de la so ciété par actions Même si les frais de cons ti tu tion en so ciété sont né gli ge a bles pour les moyen nes et gran des en tre pri ses, ils cons ti tuent une dé pense im por tante pour une pe tite en tre prise. À ce dé bours, il faut ajou ter les frais de fer me ture des li vres à la fin de chaque an née, la pré sen ta tion des états financiers et les déclarations d impôts des sociétés. Les revenus de placements d une société par actions sont imposés à un taux supérieur à ceux d une entreprise exploitée activement. La so ciété n a pas droit à la déduction pour droits d au teur ac cordé par Revenu Québec au pre mier ti tu laire de ces droits. Si la société verse tous les profits qu elle génère à son actionnaire, c est-à-dire si l actionnaire a besoin de tout l argent qu il gagne par l intermédiaire de sa société, il n y aura probablement pas d économie. Enfin, la te nue de re gis tres comp ta bles de vra se faire sur une base ré gu lière et méthodique. Si vo tre re venu n est pas suf fi sant, il vous en co ûtera pro ba ble ment plus cher, car même si le taux d im po si tion d une so ciété est moins élevé que ce lui des par ti cu liers, celle-ci paie des im pôts dès le pre mier dol lar de pro fit et n a pas droit aux cré dits per son nels ni à cer tai nes dé duc tions tel les que le ré gime en re gis tré d épar gne-re traite (REER) et les frais de garde. Une éven tuelle perte d exer cice ne se rait pas dé duc ti ble de vos au tres revenus mais uniquement des profits des autres années de la société. La so ciété qui vous verse un sa laire de vra faire les dé duc tions à la source né ces sai res, cal cu ler les bé né fi ces mar gi naux et pro duire les rap ports à temps, aux gou ver ne ments. Elle de vra aussi pré pa rer les for mu lai res d im pôt en fin d an née. Si vous n avez pas de don pour ce genre de cor res pon dance, il fau dra en ga ger une per sonne et en éva luer les coûts. Tout revenu de placements d une société privée, y compris les revenus de loyers, seront imposés aux taux des grandes corporations. La société pourra récupérer cet impôt supplémentaire en versant des dividendes appropriés à ses actionnaires. Il est important de savoir que la Loi de l impôt interdit à ceux-ci d emprunter sur leur société à moyen ou long terme, si ce n est pour l achat d une résidence principale, d une voiture utilisée dans l entreprise ou d actions de la société. Dans une telle situa tion, l actionnaire doit verser les intérêts au taux prescrit et rembourser sa dette selon une échéance acceptable. Il faut aussi s as su rer que la so ciété n est pas qu un sim ple agent de l ar tiste, une cou ver ture qui per met de ré duire ou de re por ter in dû ment le paie ment des im pôts, car cette manœuvre risque d être con tes tée par le Ministère Société par ac tions ou non? Lorsqu on dé cide de se cons ti tuer en so ciété, il est im pé rieux de con sul ter un spé cia liste sur les im pli ca tions fis ca les et lé ga les de ce geste, et sur la fa çon de gé rer l entreprise. Section 6 page

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43 7 DON DE BIENS CULTURELS 7.1 ABRI FISCAL SUR MESURE POUR LES ARTISTES Mécanisme Tout con tri bua ble peut faire des dons en ar gent ou en na ture à des or ga nis mes de cha ri té enregistrés (incluant les musées et les universités), jusqu à concurrence d une valeur n excédant pas 75 % de son re venu net de l an née. Les dons faits au gou ver ne ment du Canada ou à une pro vince sont dé duc ti bles jusqu à 100 % du re venu net. Le solde dé pas sant cette li mite peut être re porté sur les an nées sui van tes du rant un maxi mum de cinq ans. De plus, même si le to tal des dons n ex cède pas les li mi tes men tion nées, vous pou vez choi sir de ne pas l uti li ser en tiè rement dans une an née, mais de le con ser ver pour l une des cinq an nées suivantes. Les œuvres produites, manuscrits, lettres, notes ou autres documents originaux d un artiste re pré sen tent une va leur qui peut faire l ob jet d un don et ré duire les im pôts paya bles pour une an née. Par ailleurs, l ar tiste peut dé ci der de ven dre ses no tes ou ses ma nus crits. Si le don ou la vente au pro fit d un or ga nisme n est pas at testé en vertu de la Loi sur l exportation et l importation de biens culturels (LEIBC), il fau dra dé cla rer le gain en ca pi tal ré alisé. Si, au contraire, il est attesté par la Commission canadienne d examen des exportations de biens culturels (CCEEBC), le gain en capital sera considéré comme nul. En ef fet, se lon le sous-ali néa 39(1) (a)(i.1) de la LIR, lorsqu un con tri bua ble dis pose (vend ou donne) d un bien cul tu rel cer ti fié au pro fit d un éta blis se ment dé si gné, il ne ré alise au cun gain en capital. Attention! cet abri convient bien aux écrivains dont les écrits originaux sont considérés comme des biens en immobilisation, l écrivain n ayant pas coutume de vendre ses documents personnels. Mais pour les artistes en arts visuels, il en est tout autrement. En effet les œuvres produites font partie de l inventaire et ne sont pas des immobilisations, donc non admissibles comme gain en capital qui lui n est imposable qu à 50 %. L impôt considère que l artiste qui fait don d une œuvre qu il a produite, sans la faire évaluer par la CCEEBC, ne réalise pas un gain en capital mais bien un revenu d entreprise. Donc même s il bénéficie d un crédit pour don, il lui faudra ajouter à ses revenus la juste valeur marchande de l œuvre cédée. Dans la plupart des cas, l avantage du don serait annulé par le revenu supplémentaire. D où l importance de faire évaluer l œuvre par la CCEEBC pour éviter de devoir ajouter la totalité du don à ses revenus Qu est-ce qu un gain en ca pi tal sur la dis po si tion de ses œuvres? En vertu des règles énoncées, lorsqu un écrivain vend ou fait don d un original de ses propres œuvres sans le faire évaluer par la CCEEBC, il doit déclarer un gain sur ce don ou cette vente. Un gain en ca pi tal est ré alisé à la dis po si tion d un bien (vente ou au tre) lorsque le prix ob tenu est su pé rieur au coût d achat. Par exem ple, un ter rain acheté $ et vendu $ rap porte à son pro prié taire (si la vente de ter rains ne cons ti tue pas sa pro fes sion) un gain en ca pi tal de $. Le contribuable qui réalise ce gain devra ajouter $ à ses revenus imposables, soit 50 % du gain. Un écri vain peut ré ali ser un gain en ca pi tal sur ses écrits. Les do cu ments qu il choi sit de vendre ou de don ner n avaient au dé part au cune va leur (en cre et pa pier seu le ment). Le prix ou la va leur du don qu il en ob tien dra peut re pré sen ter un gain en capital Le don de biens cul tu rels pour ré duire ses impôts Lorsqu un par ti cu lier fait don d un bien cer ti fié en vertu de la LEIBC à un éta blis se ment ou à une administration désignée, un musée par exemple, le gain en capital réalisé lors de la disposition de ce bien est ré puté nul. (LIR. art 39 (1) (a) (i.1) ; LIQ art 232) Un don re connu comme bien cul tu rel donne ainsi droit à un cré dit d im pôt pour dons se lon les nor mes ap pli ca bles, sans que l on doive ajou ter la va leur de ce don à ses revenus Section 7 page 1

44 Il peut s agir d une œuvre que vous avez pro duite vous-même ou de toute œuvre en vo tre possession. Le ministère du Revenu du Québec accorde un accroissement de l avantage fiscal relatif aux dons d œuvres d art faits à des «institutions muséales québécoises». Cette mesure permet d ajouter 25 % à la juste valeur marchande de l œuvre ainsi cédée majorant d autant le crédit pour dons La vente de biens culturels La vente d une œuvre à un or ga nisme re connu of fre des avan tages plus im por tants que le don. En ef fet, en vertu de cette même loi, le gain en ca pi tal sera ré puté nul et vous n au rez pas à ajou ter le mon tant reçu à vos re ve nus. Vous ne pour rez ce pen dant ré cla mer de cré dit pour dons puisqu il s agit d une vente Informations utiles La CCEEBC a pu blié une bro chure in ti tu lée Demande d at tes ta tion de biens cul tu rels aux fins de l im pôt sur le re venu - Renseignements et pro cé du res. On peut en ob te nir un exem plaire à l adresse suivante : Patrimoine canadien 15, rue Eddy Gatineau (Québec) K1A 0M5 Téléphone : sans frais Courriel : info@pch.qc.ca Site Internet : Vous trouverez d autres informations utiles sur le site du ministère de la Justice du Canada qui traite de l exportation et de l importation de biens culturels à l adresse suivante : lois.justice.gc.ca/fr/c-51/index.html Section 7 page

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46 8 COTISATIONS ET OPPOSITIONS 8.1 CHANGEMENTS APPORTÉS À UNE DÉCLARATION Demande de modification Si, à la suite d une er reur ou d une omis sion, vous dé si rez ap por ter une cor rec tion à vo tre dé cla ra tion de re venu, il n est pas né ces saire de re faire toute la dé cla ra tion. L on peut de mander une cor rec tion par écrit ou uti li ser les for mu lai res T1-ADJ de Revenu Canada et TP1-1.R.S. de Revenu Québec. Il est maintenant possible de corriger sa déclaration d impôt fédéral directement sur Internet et d y consulter son dossier à l adresse suivante : Vous ne pourrez pas accéder à votre dossier si vous n avez pas préalablement fait une demande d un e-pass auprès de l ARC. Le formulaire à remplir à cet effet se trouve à la même adresse Internet Erreur d interprétation Il se peut qu un avis de co ti sa tion ou de nou velle co ti sa tion mo di fie les cal culs d im pôt de l une ou de plu sieurs de vos dé cla ra tions. Si vous es ti mez que le chan ge ment pro vient d une er reur ou d un manque de ren sei gne ments, vous pou vez com mu ni quer avec vo tre bu reau lo cal de l im pôt pour de man der une rectification Contestation des frais réclamés Dans le cas où l im pôt re fu se rait cer tains des frais ou des dé duc tions de man dées, il con vient de com mu ni quer d abord avec un agent de vo tre bu reau lo cal de l im pôt pour en con naî tre tous les mo tifs. Il est pos si ble de faire va loir vos ar gu ments ou de sou met tre d au tres piè ces qui pourraient per met tre l an nu la tion d une par tie ou de la to ta lité de la cotisation. En cas de contestation de votre statut d artiste entrepreneur, veuillez consulter les bulletins d inter pré ta tion IMP.80-5/R4 de Revenu Québec et IT-504R2 de Revenu Canada. Veuillez égale ment vous re por ter au pa ra gra phe ainsi qu à la section 3 pour plus de renseignements. 8.2 LES DÉMARCHES LÉGALES AU GOUVERNEMENT DU CANADA L avis d opposition Si vous avez épuisé tou tes les res sour ces ad mi nis tra ti ves et croyez tou jours être traité injustement, vous pouvez contester cette décision en produisant un avis d opposition. Vous de vez pré sen ter vo tre op po si tion au plus tard à la der nière des da tes sui van tes: un an après la date où vous de viez pré sen ter vo tre dé cla ra tion de re ve nus ou 90 jours sui vant la date d ex pédi tion par la poste de l avis de co ti sa tion reçu. Les sociétés et les fiducies non testamentaires ne bénéficient que du délai de 90 jours. Les frais encourus pour la production d une opposition sont déductibles en tant que frais comptables ou juridiques dans l année où ils ont été engagés. Une disposition (.012) permet au contribuable de demander une prolongation du délai d opposition à une cotisation. Les prolongations de délai ne sont plus limitées aux seuls cas impliquant le décès, la maladie grave ou la faillite d un contribuable. La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles, selon le cas, l avis d opposition n a pas été produit. La demande doit être envoyée au chef des appels d un bureau de district ou d un centre fiscal du ministère du Revenu national soit par personne soit par courrier. Elle doit être accompagnée d un exemplaire de l avis d opposition. Le ministre est tenu d examiner la demande avec diligence et il doit aviser le contribuable de sa décision par écrit. Finalement la loi interdit à un contribuable de s opposer à une cotisation relative à une question pour laquelle celui-ci a renoncé par écrit à son droit d opposition Section 8 page 1

47 8.2.2 Formulaires et forme de présentation Votre avis d op po si tion peut être ex pé dié au chef des ap pels de vo tre bu reau lo cal de l im pôt ou de vo tre cen tre fis cal, soit en uti li sant le for mu laire pres crit (Formulaire T400A), soit sous forme de let tre. Il doit exposer les faits et les motifs de la contestation. Même s il n est plus exigé que l avis soit envoyé par courrier recommandé, il est préférable d utiliser un mode de transmission qui vous garantisse une preuve d envoi. Un avis d opposition distinct doit être produit pour chacune des cotisations à laquelle l opposition s adresse. Cependant, s il est indiqué que les faits et les motifs énoncés dans un avis sont identiques aux faits et aux motifs d un autre avis, alors un seul énoncé des faits et des motifs suffira. Lorsqu un avis d opposition a été signifié ou qu un appel a été logé, les livres et registres se rapportant à l opposition ou à l appel doivent être conservés jusqu à l expiration de tous les droits d appel Paiement des som mes réclamées En cas de contestation, le contribuable n est pas obligé de payer les montants d impôts, d intérêts et de pénalités faisant l objet de son avis d opposition. Si les sommes ont déjà été payées, le contribuable peut demander par écrit un remboursement de celles-ci. L ARC doit alors rembourser le contribuable dans les 120 jours de la date de la signification, si la cotisation n a pas été modifiée ou confirmée et s il n y a pas lieu de croire que le recouvrement de cette somme peut s avérer problématique. De plus, la loi pré voit une pé na lité sup plé men taire n ex cé dant pas 10 % de la somme en li tige dans le cas d une op po si tion sans fon de ment qui au rait pour but de re tar der in dû ment le paie ment des som mes en cause Appel à la Cour ca na dienne de l impôt Un con tri bua ble peut en ap pe ler à la Cour ca na dienne de l im pôt à l une ou l au tre des da tes sui van tes : 90 jours après la date de pro duc tion d un avis d op po si tion pour lequel Agence du Revenu du Canada n a pas rendu de décision, ou 90 jours après la ré cep tion de la con fir ma tion de vo tre co ti sa tion par le bu reau des oppositions a) Procédure informelle Cette pro cé dure res sem ble à celle uti li sée par la Cour des pe ti tes créan ces du Québec. Elle est moins oné reuse et plus ra pide pour le con tri bua ble. On peut l uti li ser dans les cir cons tan ces suivantes : Le mon tant to tal à payer (in cluant pé na li tés et in té rêts) est in fé rieur à $ pour chaque an née en litige. Le mon tant de la perte en cause ne dé passe pas $ pour cha cune des années. L ob jet du li tige n est que le mon tant des in té rêts dé ter mi nés par la Loi de l impôt. Si on adopte cette pro cé dure, on doit pré sen ter son ap pel sous forme d un do cu ment en trois exem plai res ex pli quant les mo tifs de l ap pel et les faits per ti nents. On peut présenter cet appel à trois moments : Dès le début, dans la présentation de l avis d appel. Dans les 20 jours qui pré cè dent le dé but de l au dience, au moyen du for mu laire de de mande prescrit. Dès le dé but de l au dience, en pro dui sant une de mande en ce sens. Avec cette pro cé dure, les rè gles de vant la Cour sont sou ples ; le con tri bua ble peut se faire en ten dre lui-même ou se faire re pré sen ter par un avo cat ou toute au tre personne. D une façon générale, le délai entre la signification de l avis d appel et le jugement ne doit pas excéder les 330 jours. Toutefois, les jugements rendus par cette Cour ne créent pas de précédents jurisprudentiels et sont définitifs et sans appel. Section 8 page

48 8.2.4 b) Procédure générale La Cour uti lise une pro cé dure ri gou reuse pour l en tente de la preuve. Le con tri bua ble a tou jours le choix de plai der sa cause lui-même, mais seul un avo cat peut le représenter. Toutefois, les décisions de cette cour font jurisprudence et peuvent faire l objet d appel auprès de la Cour d appel fédérale Autres appels Un con tri bua ble peut en ap pe ler jusqu à la Cour su prême du Canada d une dé ci sion dé fa vora ble. Dans un tel cas, nous vous re com man dons de con sul ter un avocat. 8.3 LES DÉMARCHES LÉGALES AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC L avis d opposition Les dates limites et les procédures pour la signification d un avis d opposition au ministère du Revenu du Québec sont similaires à celles décrites pour l ARC. Le contribuable peut donc soit rédiger son opposition sous forme de lettre, ou utiliser le formulaire prescrit (TP-057). La direction des oppositions a alors la responsabilité de rendre une décision dans les six mois suivant la date d enregistrement de l avis Paiement des som mes réclamées Depuis octobre 2000, le ministère du Revenu du Québec a mis en œuvre une suspension des mesures de recouvrement dans les cas d opposition (Loi 141). La loi ne vise pas les montants dus à titre de retenues à la source ou de taxes à la consommation. Comme au niveau fédéral, malgré la suspension des mesures de recouvrement, la créance continuera de porter intérêt. Pour les avis de cotisation envoyés par le ministère après le 31 octobre 2004, le contribuable sera tenu de payer au ministère du Revenu, les droits, les intérêts et les pénalités mentionnés sur cet avis et encore impayés, et cela dès l envoi dudit avis par le ministère, même si la cotisation fait l objet d une opposition, d un appel ou d un appel sommaire. Toutefois, les règles relatives à la suspension des mesures de recouvrement à l égard des montants dus en impôt demeurent inchangées Appel à la Cour du Québec Comme pour Revenu Canada, il est pos si ble dans le cas d une dé ci sion dé fa vo ra ble de vous faire en ten dre à la Cour du Québec. Les dé lais à res pec ter sont les suivants : 90 jours sui vant la date d ex pé di tion d une dé ci sion dé fa vo ra ble du bu reau des op po si tions ou 180 jours après la si gni fi ca tion d un avis d op po si tion pour le quel Revenu Québec n a pas en core rendu de décision a) La Cour des pe ti tes créances Il est alors possible de présenter votre cause à la Cour des petites créances en remplissant le formulaire prescrit (SJ-870) que vous pouvez remplir en ligne à l adresse suivante : Il faudra joindre à votre demande un chèque en fonction du montant du litige. Les personnes qui reçoivent des prestations d aide sociale en sont exemptées. La somme exigible devra être déboursée pour chacun des formulaires déposés. Vous trouverez les tarifs en vigueur à l adresse Internet citée précédemment. Vous trouverez des instructions détaillées sur la façon de procéder sur le site de Educaloi à l adresse suivante : Section 8 page 3

49 Ce recours n est permis que dans les cas suivants : Réduire d au plus $ le montant de l impôt à payer (sans les intérêts ni les pénalités applicables). Cependant si le particulier fonde sa demande sur une perte qu il a subie au cours de l année d imposition ou au cours d une autre année, cette perte ne peut pas excéder $; Contester l imposition d intérêts ou de pénalités dont le montant n excède pas $; Contester la détermination d un remboursement d impôts fonciers; Contester une imposition établie en vertu de la Loi sur le régime des rentes du Québec relativement aux gains provenant d un travail autonome; Contester une décision rendue par le ministre en vertu de l article 65 de la Loi sur le régime des rentes du Québec; Contester une imposition établie en vertu de l article 66 de la Loi sur le régime des rentes du Québec dont le montant initialement demandé n excède pas $; Contester une cotisation relative à des droits dont le montant n excède pas $, qui sont exigibles en vertu de la Loi sur les normes du travail ou de la Loi favorisant le développement de la main-d œuvre. Le con tri bua ble doit se re pré sen ter lui-même lors de l au di tion de sa cause de vant cette cour b) La Cour du Québec Si vo tre cause ne ré pond pas aux cri tè res d un ap pel à la Cour des pe ti tes créan ces, vous de vrez faire ap pel à la Cour pro vin ciale de l im pôt se lon des rè gles si mi lai res à cel les de la Cour fé dé rale de l impôt Bureau des plaintes Après avoir épuisé tous les moyens à sa dis po si tion pour faire ap por ter des cor rec tions ou des mo di fi ca tions à son dos sier, un con tri bua ble peut faire ap pel au Bureau des plain tes du mi nis tère du Revenu du Québec, s il est con vaincu que son dos sier n a pas reçu toute l at tention voulue. Il doit alors four nir les ren sei gne ments suivants : Nom, adresse et nu méro de télé phone (ou ce lui de son représentant). Numéro d as su rance sociale. Année vi sée par la demande. Description dé taillée du problème. Liste de tou tes les dé mar ches en tre pri ses et des ré sul tats obtenus. Copie de tous les do cu ments pertinents. Il doit adres ser sa de mande à l adresse suivante : Direction du traitement des plaintes et de la protection des renseignements personnels Ministère du Revenu du Québec 3800, rue de Marly, secteur Sainte-Foy (Québec) G1X 4A5 Téléphone : (418) Télécopieur : (418) Vous pouvez aussi consulter l adresse Internet suivante : Section 8 page

50 8.4 PÉRIODE DE COTISATION Renonciation à la pé riode nor male de cotisation L ARC et Revenu Québec se trans met tent ré gu liè re ment des ren sei gne ments sur les dos siers des con tri bua bles. À la suite de l émis sion d un avis de co ti sa tion par l un des mi nis tè res, il est pro ba ble que le se cond dé cide de con tes ter le même point d im pôt. Il émet tra alors un nou vel avis de co ti sa tion. Cependant, si vous avez déjà si gni fié un avis d op po si tion pour con tes ter la cotisation demandée, il préférera attendre le règlement de la contestation avant de procéder. Habituellement, le ju ge ment rendu par l un des mi nis tè res ser vira de base de rè gle ment au se cond pa lier de gouvernement. Dans une telle si tua tion, l on vous de man dera de si gner un for mu laire de re non cia tion à la pé riode nor male de co ti sa tion (pres crip tion de trois ans). En cas de re fus, le ministère émet tra immédiatement un avis de cotisation et vous devrez refaire les mêmes démarches d opposition au près de lui. Si vous si gnez une telle re non cia tion, il est pré fé ra ble d in di quer (si ne n est pas déjà fait) les élé ments sur les quels vous ac cep tez que la pé riode nor male soit pro lon gée. Vous pou vez aussi ré vo quer cette re non cia tion. Le ministère aura alors six mois sui vant la ré cep tion d un avis de ré vo ca tion à la re non cia tion pour émet tre un avis de cotisation. 8.5 CONTESTATION DES INTÉRÊTS ET PÉNALITÉS Contestation des pénalités et intérêts à l Agence du revenu du Canada (ARC) Il n est pas possible de contester les pénalités et les intérêts si la cotisation que vous avez reçue est conforme aux lois fiscales. Toutefois, l ARC prévoit un mécanisme qui, dans certaines circonstances, permet à l organisme de réduire, d annuler ou même de renoncer à ces intérêts et pénalités. Le contribuable a 10 ans, à partir de la fin de l année civile au cours de laquelle a pris fin l année d imposition ou l exercice en question, pour présenter une demande d allègement à l ARC. Il s agira cependant de circonstances exceptionnelles qui se résument comme suit : Des circonstances exceptionnelles ont fait que le contribuable n a pu s acquitter de ses obli gations. L ARC a commis des erreurs, n a pas traité le dossier dans des délais raisonnables ou n a pas fourni les renseignements pertinents au contribuable, ce qui l a empêché de respecter ses obligations fiscales. Le contribuable ne peut acquitter cette dette en raison de difficultés financières qui l empê che rait de subvenir à ses besoins fondamentaux. L ARC peut aussi accorder un allègement dans d autres circonstances sans toutefois les mentionner. Par exemple, le contribuable qui pourra prouver que ces pénalités contreviennent aux règles d équité en matière d impôt aurait des chances de réduction ou d une annulation de celles-ci. Le contribuable qui désire faire cette demande doit remplir le formulaire RC4288, Demande d allègement pour les contribuables, et l expédier au centre d arrivage de sa région (Shawinigan pour le Québec) Contestation des pénalités et intérêts à Revenu Québec Revenu Québec prévoit un mécanisme semblable de demande de réduction, d annulation ou de renonciation aux intérêts et pénalités incluant celles imposées en vertu du régime de la TPS/ TVQ. Les contribuables qui désirent faire une demande en ce sens doivent remplir le formu laire MR Section 8 page 5

51 section 9

52 9 LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES 9.1 INTRODUCTION Introduction Cette section traite des dif fé ren tes taxes sur les pro duits et ser vi ces qui exis tent au Canada. Il aborde exclusivement l application des taxes pour les entreprises de services comme celle de l ar tiste. Les as pects tech niques ex pli qués dans cette section ne tou chent que le type d en treprise fournissant uniquement des services. Sont exclues certaines entreprises particulières, telles que les en tre pri ses de taxi. Les per son nes qui dé si rent plus de ren sei gne ments sont in vi tées à con sul ter les mé mo ran dums et bro chu res pu bliés par le Ministère. Vous en trou ve rez la liste à l annexe 1. Il existe ac tuel le ment trois taxes sur les pro duits et ser vi ces. Elles s ap pli quent se lon la province où vous fai tes af fai res. La taxe sur les pro duits et ser vi ces du gou ver ne ment fé dé ral (TPS) s ap plique aux biens et aux ser vi ces ven dus ou con som més au Canada. La taxe de vente du Québec (TVQ) touche ces mêmes biens et services s ils sont vendus ou consommés au Québec, tandis que la taxe de vente harmonisée (TVH) s applique aux provinces du Nouveau-Brunswick (8 %), de la Nouvelle-Écosse (10 %), de Terre-Neuve et du Labrador (8 %) et de l Ontario (8 %). À noter que l Île-du-Prince-Édouard appliquera une TVH de 14 % à compter du 1er avril 2013 et que la Colombie-Britannique remplacera sa TVH de 12 % par une TPS à 5 % à compter de cette même date avec un retour à la TVP. Le taux 14,975 % s applique au Québec à compter du 1er janvier 2013 et comprend une TVQ de 9,975 % et une TPS de 5 %. Enfin la Nouvelle- Écosse prévoit baisser son taux de 1 % au 1er juillet 2014 et d un autre 1 % à compter du 1 er juillet Fonctionnement Cette taxe est ajou tée au prix de la plu part des biens et des ser vi ces pro duits et con som més au Canada. Les en tre pri ses et les con som ma teurs doi vent la payer à l achat d un bien ou d un ser vice. Elle est im po sée à cha cun des sta des de production. La taxe sur les pro duits et ser vi ces con som més par les en tre pri ses pour la pro duc tion de ser vices non exo né rés est sous traite de la taxe per çue par ces en tre pri ses au près de leurs clients. Ce cré dit se nomme «cré dit de taxe sur les in trants» (CTI), au fé dé ral, et «rem bour se ment de la taxe sur les in trants» (RTI), re la ti ve ment à la taxe de vente du Québec. Le solde (po si tif ou né ga tif) est le mon tant que l en tre prise doit ver ser ou est en droit de recevoir. À chaque étape de la pro duc tion d une four ni ture (bien ou ser vice), le prix de celle-ci aug mente de la va leur ajou tée ; le mon tant de la taxe exi gi ble aug mente en pro por tion. Mais grâce au cré dit sur les in trants, à cha cune des étapes, la taxe est re por tée. En bout de li gne, seul le con som ma teur d un bien ou d un ser vice pour usage per son nel paie le plein mon tant de la taxe sans pou voir de man der le cré dit pour intrants Personnes pou vant ré cla mer le cré dit de taxe sur les intrants L ar tiste tra vailleur auto nome est un agent dans la pro duc tion d un bien (ex. : un li vre) ou d un ser vice (ex. : une con fé rence). Il doit lui-même payer la taxe lorsqu il achète des biens et des services dans le cadre de ses activités (fournitures, transport, honoraires, etc.). Il doit s ins crire au fi chier de la taxe pour ré cla mer le cré dit sur les in trants. Il de vra alors la factu rer à son tour sur son pro duit fini et la per ce voir en même temps que ses ho no rai res, ca chets, droits d au teur, etc. Attention de ne pas con fon dre le cré dit de taxe sur les in trants avec le cré dit pour TPS et TVQ que tout con tri bua ble peut ré cla mer, se lon son re venu, dans ses dé cla ra tions d im pôt (voir 9.2) Section 9 page 1

53 9.1.4 Méthode gé né rale de calcul Une fois ins crit, l ar tiste doit faire la dif fé rence en tre la taxe per çue et la taxe payée pour une pé riode don née, afin de pro duire sa dé cla ra tion de taxe. Le ta bleau sui vant en ex plique le fonctionnement. Taxe per çue moins Taxe payée = ( + ) ( - ) Paiement À expédier Remboursement À recevoir Deux pos si bi li tés peu vent se pré sen ter pour une pé riode donnée : a) La taxe per çue ex cède la taxe payée Ce sera ha bi tuel le ment le cas, et vous de vrez faire par ve nir la dif fé rence au Ministère b) La taxe payée ex cède la taxe perçue Ce pour rait être le cas si vous avez fait des achats d équi pe ment qui ex cè dent vos re ve nus ou si vos revenus proviennent principalement de subventions. Le Ministère vous remboursera la différence. Le ré sul tat de cette opé ra tion s ap pelle la «taxe nette» Exemples de fonc tion ne ment de la taxe a) La taxe fac tu rée ex cède la taxe payée Cet exemple illustre le fonctionnement de la TPS au taux de 5 %. Le même principe s applique pour la TVQ et la TVH. TPS Honoraires TPS TPS nette Description Achats payée perçus facturée à remettre Revenus Fournitures $ 50,00 $ Dépenses Fournitures de bureau 100 $ 5,00 $ Honoraires 200 $ 15,00 $ Transport 50 $ 2,50 $ ,50 $ 50,00 $ 33,50 $ Le cal cul de la somme à re met tre ré sulte de la dif fé rence en tre la taxe fac tu rée et la taxe payée pour les fournitures utilisées dans l exploitation de l entreprise. Section 9 page

54 9.1.5 b) La taxe payée ex cède la taxe facturée Cet exemple illustre le fonctionnement de la TPS au taux de 5 %. Le même principe s applique pour la TVQ et la TVH. TPS Honoraires TPS TPS nette Description achats payée perçus facturée à remettre Revenus Fournitures $ 50,00 $ Dépenses Fournitures de bureau 100 $ 5,00 $ Honoraires 200 $ 10,00 $ Transport 50 $ 2,50 $ Achat d ordinateur $ 125,00 $ 142,50 $ 50,00 $ (92,50 $) Le cal cul, qui s ef fec tue de la même ma nière que dans le pre mier exem ple, donne un ré sul tat né ga tif. Ici la taxe payée ex cède la taxe per çue, et le four nis seur ins crit aura donc droit à un remboursement Taxes et sys tè mes comptables a) Modifications au sys tème comptable Si vous uti li sez déjà des li vres et des re gis tres comp ta bles aux fins de l im pôt, vous n au rez qu à ajou ter de nou veaux pos tes bud gé tai res pour te nir compte des taxes per çues ou payées. Vous pou vez aussi uti li ser la mé thode «sim pli fiée» ex pli quée au point Si vous n avez pas de sys tème comp ta ble, il fau dra peut-être en adop ter un : la loi pré voit que toute per sonne qui pré sente une dé cla ra tion de taxe «doit te nir des re gis tres suf fi sam ment étayés pour per met tre aux pou voirs pu blics de dé ter mi ner ses obli ga tions et ses droits» b) Calcul des taxes in clu ses dans le to tal de la facture Il ar rive que le mon tant de la taxe soit in clus dans le to tal de la fac ture. Si c est le cas, il vous fau dra ef fec tuer une rè gle de trois pour dé ter mi ner le mon tant exact de cha cune des taxes. La pre mière étape de l opé ra tion con siste à retro uver le mon tant de la fac ture sans les taxes. Voici un ta bleau ré su mant les dif fé rents cal culs pour retro uver les taxes in clu ses dans une facture : FACTURES INCLUANT LES TAXES (A) (B) (C) (D) Facture Facture TPS/TVH TVQ totale Avant taxes incluses incluse TPS SEULEMENT 1 050,00 $ $ 50,00 $ n/a (A x ) (B x 5 %) TVH à 13 % 1 130,00 $ $ 130,00 $ n/a (A x ) (B x 13 %) TPS ET TVQ 1 149,75 $ $ 50,00 $ 99,75 $ à 9,975 % (A x ,975) (B x 5 %) (B x 9,975 %) Section 9 page 3

55 9.1.7 Les immobilisations et la taxe Contrairement aux principes de la comptabilité d exercice, un bien meuble (ordinateur, mobilier de bu reau, etc.) qui n est pas une auto mo bile (voir pa ra gra phe 6.5 de cette section) donne droit à un plein cré dit de taxe sur les in trants dès le mo ment de son achat, s il est uti lisé princi pa le ment (plus de 50 %) dans le ca dre d une ac ti vité com mer ciale. Rappelons que la Loi de l im pôt exige que ce bien soit amorti sur plu sieurs exer ci ces fi nan ciers. Aucun CTI/RTI ne peut être ré clamé à l achat d un tel bien qui n est pas uti lisé prin ci pa le ment dans l ex ploi ta tion d une entreprise. 9.2 ASSIETTE DE LA TAXE Les dif fé ren tes taxes sur les pro duits et services Les trois taxes sur les produits et services en vigueur au Canada sont : La taxe sur les produits et services ou TPS, entrée en vigueur le 1 er janvier La taxe de vente du Québec ou TVQ, applicable à compter du 1 er juillet La taxe de vente harmonisée ou TVH. La première est en vigueur sur tout le territoire canadien. La TVQ s applique au Québec et la TVH dans les provinces participantes (voir 9.2.3) Différence en tre cer tains pro duits et services a) Les pro duits exonérés Certains pro duits et ser vi ces ne sont pas su jets à la taxe ; ils sont dits «exo né rés». C est le cas des ser vi ces de santé, par exem ple. Le four nis seur de tels pro duits ne peut pas ré cla mer de cré dit sur les in trants pour les biens et les ser vi ces qu il con somme dans l exer cice de ses activités commerciales b) Les pro duits détaxés Ces pro duits sont taxés à un taux de 0 %. Contrairement aux pro duits exo né rés, le four nis seur de tels biens et ser vi ces peut ré cla mer un cré dit sur les in trants pour les biens et les ser vi ces con som més pour ses ac ti vi tés com mer cia les. Par exem ple, les li vres ISBN sont dé taxés au re gard de la seule TVQ c) Les pro duits taxables Sont in clus tous les pro duits et les ser vi ces qui ne font pas par tie des deux pre miè res ca té go ries. Le four nis seur ins crit de vra char ger la taxe sur les four ni tures ven dues, mais pourra ré cla mer la taxe payée sur les in trants uti li sés dans la pro duc tion de ces biens et services d) Les four ni tures sans contrepartie L ar tiste qui re çoit une bourse de tra vail li bre, ou une sub ven tion du Conseil des arts et des lettres du Québec ou du Conseil des arts du Canada ne four nit ha bi tuel le ment pas de contrepar tie aux som mes per çues. Cependant, un CTI pourra être ré clamé si la sub ven tion est ac quise aux fins de con som ma tion dans le ca dre d une ac ti vité com mer ciale. Le CTI est alors basé sur l in ten tion d uti li sa tion du bien ou du ser vice à cette fin. Section 9 page

56 9.2.3 Taux de taxes et mé tho des de calcul Tableau des taxes harmonisées au Canada PROVINCE Total TVH (TPS/TVQ) Île-du-Prince-Édouard (AU ) 14 % Nouveau-Brunswick 13 % Nouvelle-Écosse 15 % Ontario 13 % Québec 14,975 % Terre-Neuve et Labrador 13 % a) La TPS Son taux de 5 % du prix ou de la juste valeur marchande des fournitures reçues ou payées s applique dans tout le Canada. Ainsi, un artiste inscrit qui perçoit des honoraires de $ devra ajouter 50 $ à sa facture pour une fourniture dans une province ou territoire non participant b) La TVQ Cette taxe de 9,975 % se calcule sur le prix ou la juste valeur marchande des fournitures reçues ou payées à compter du 1er janvier 2013 et se calcule maintenant comme la TVH, soit sur le prix avant taxes. Ce taux combiné à celui de la TPS donne un total de 14,975 % sur la valeur de la fourniture c) La TVH La taxe de vente harmonisée d un taux variable entre 13 % et 15 % selon les provinces participantes comprend la TPS de 5 %. La base de cette taxe est le montant payé ou reçu en échange d un bien ou service. 9.3 INSCRIPTION ET ANNULATION D INSCRIPTION Seuil de pe tit fournisseur Un pe tit four nis seur est une per sonne dont les re ve nus d en tre prise n ex cè dent pas $ au cours des quatre derniers trimestres en four ni tures taxa bles ou dé taxées. Ce mon tant ex clut les taxes théo riques qui s y ajou te raient. Il com prend les pro duits de la vente, les ho no rai res, les droits d au teur, les droits pour la re pro gra phie, etc., mais non les sa lai res et les re ve nus de pla ce ments ou de four ni tures exo né rées. Les bour ses et les sub ven tions, puisqu el les ne sont pas la contre par tie d une four ni ture, n en trent pas dans le cal cul du seuil Section 9 page 5

57 Exemple de dépassement du seuil de petit fournisseur La façon de calculer le seuil de dépassement de petit fournisseur ne repose pas uniquement sur votre année financière qui normalement s étend du 1 er janvier au 31 décembre. Il faut plutôt additionner les quatre derniers trimestres pour s assurer que le total des revenus taxables et détaxés ne dépasse pas $. Le tableau suivant illustre l obligation de s inscrire, même si le revenu annuel du contribuable n a pas dépassé les $ dans l année. Trimestre Revenu brut taxable Total annuel Cumulatif des 4 derniers trimestres Janvier à mars (an 1) $ $ Non calculé Avril à juin (an 1) $ $ Non calculé Juillet à septembre (an 1) $ $ Non calculé Octobre à décembre (an 1) $ $ $ Janvier à mars (an 2) $ $ $ Ce tableau nous démontre que même si le revenu taxable de l artiste ne dépasse pas le seuil des $ en fin d année, il devra cependant s inscrire dès le premier trimestre de l année suivante, car son cumulatif des quatre derniers trimestres excède $. Rappelez-vous que vous ne devez pas inclure le montant des subventions reçues d un organisme public dans ce calcul. Les salaires, les revenus de placements et les revenus de loyers résidentiels en sont également exclus S ins crire ou non à la taxe? Ne pas s ins crire à la taxe si on est un pe tit four nis seur si gni fie moins de pa pe rasse et moins d échéan ces à res pec ter. Mais celui-ci, s il ne per çoit pas la taxe, ne peut ré cla mer celle qu il paie sur les biens et ser vi ces con som més dans son entreprise. Avant de faire le choix de s ins crire ou non, il faut bien évaluer : Sa ca pa cité à rem plir des dé cla ra tions, à faire les cal culs né ces sai res et à res pec ter les échéances. Le mon tant des four ni tures taxa bles qui en trent dans son en tre prise par rap port aux re ve nus que l on en tire. Si vous avez beau coup de frais sur les quels vous payez la taxe et que vos re ve nus sont mo des tes en pro por tion, il peut être avan ta geux de s ins crire pour ré cla mer le cré dit sur les in trants et ob te nir des remboursements Inscription obligatoire Toute per sonne exer çant une ac ti vité com mer ciale au Canada doit s ins crire à la TPS dès que son re venu an nuel taxa ble ou dé taxé dé passe le seuil de pe tit four nis seur. Elle doit éga le ment s ins crire à la TVQ si elle ex ploite une en tre prise au Québec et à la TVH si elle ex ploite une en tre prise dans une des pro vin ces participantes. Par exem ple, si un ar tiste re çoit un sa laire de $ par an née, des re ve nus de pla ce ments de $ et des re ve nus d af fai res de $ au cours des quatre derniers trimestres, il n est pas tenu de s ins crire, car le to tal de ses four ni tures (re venu d en tre prise) n ex cède pas $. Lorsqu il pré sente une de mande d ins crip tion vo lon taire, le de man deur doit prou ver qu il exerce une ac ti vité com mer ciale ou a l in ten tion de le faire. Les per son nes qui s ins cri vent à la taxe re ce vront un nu méro d en tre prise (NE) de Revenu Canada et, le cas échéant, de Revenu Québec. Ces nu mé ros doi vent être four nis à vos clients. Section 9 page

58 SUGGESTION : L artiste dont le revenu annuel n excède pas $ peut choisir de produire une seule déclaration par année qu il pourra soumettre au plus tard le 30 avril de l année suivante, si son exercice financier se termine le 31 décembre (voir l aide mémoire à la fin pour les échéances). Il aura toutefois à verser des acomptes trimestriels, si le montant de la TPS ou de la TVQ à payer l année précédente excédait $. Bien souvent aussi, il aura avantage à choisir la méthode de calcul rapide plus simple d utilisation (voir 9.4.3). Il vaut mieux faire ces choix lors de l inscription Date d inscription Un ar tiste qui cesse d être un pe tit four nis seur doit pré sen ter sa de mande d ins crip tion avant le 30 e jour sui vant l at teinte du seuil. La pé riode d ins crip tion obli ga toire au fi chier de la TVQ n est que par tiel le ment har mo ni sée avec celle de la TPS. En ef fet, l ar tiste qui cesse d être un pe tit four nis seur doit pré sen ter sa de mande avant le jour où son re venu dé passe le seuil éta bli. Une ex cep tion inter vient si la date du fran chis se ment se si tue à l in té rieur du qua trième tri mes tre de l exer cice fi nan cier. L en tre pre neur con serve alors son sta tut de pe tit four nis seur jusqu à la fin du pre mier mois de l exer cice suivant Moment où la taxe doit être facturée Une per sonne doit per ce voir la taxe dès le mo ment ou elle perd son sta tut de pe tit four nis seur, peu im porte qu elle ait ou non pré senté une de mande d inscription Inscription volontaire Un ar tiste dont les re ve nus ti rés de four ni tures taxa bles ou dé taxées n ex cè dent pas $ peut choi sir de s ins crire au fi chier de la TPS/TVQ/TVH. Cependant, il est tenu de res pec ter ce choix pour l exer cice pen dant le quel il s est ins crit et pour l exer cice suivant. Un petit fournisseur qui s inscrit au niveau de la TPS doit aussi le faire au niveau de la TVQ. La réciproque est aussi vraie Réclamation du CTI/RTI lors de l inscription S il était alors un pe tit four nis seur, un ar tiste peut ré cla mer le CTI/RTI sur les biens uti li sés dans son en tre prise avant son ins crip tion. Le mon tant de la taxe qu il peut ré cla mer est le moin dre de : La taxe payée à l ac qui si tion du bien. La taxe cal cu lée sur la juste va leur mar chande du bien au mo ment de l inscription. Il s agit ici uni que ment des taxes sur les pro duits et ser vi ces et non des taxes qui exis taient avant l en trée en vi gueur de la TPS/TVQ/TVH. De plus, au re gard de la TVQ, ces biens doi vent avoir été ac quis après le 31 juillet 1995 pour être ad mis si bles à un RTI. Le cas échéant, le CTI/RTI peut être ré clamé lors de la pré sen ta tion de la pre mière dé cla ra tion du nou vel inscrit Limite de temps à une réclamation Normalement, un CTI ou RTI est ré clamé lors de la pro duc tion d une dé cla ra tion men suelle, tri mes trielle ou an nuelle. Si pour une rai son ou une au tre un cré dit sur in trants n a pas été ré clamé, l ins crit peut en faire la de mande au plus tard qua tre ans après la date d échéance de la dé cla ra tion qui cou vre la pé riode où le cré dit était recevable Annulation de l inscription Lorsque l ins crip tion n est plus re quise, le Ministère peut l an nu ler. Le cas se pré sen tera lors de la fer me ture ou de la faillite de l en tre prise, du dé cès de son pro prié taire ou du trans fert de l en tre prise à l ex té rieur du Canada (à l ex té rieur du Québec pour la TVQ). Il faut pré ve nir le Ministère de tout chan ge ment d ac ti vi tés et d adresse Section 9 page 7

59 Les personnes volontairement ou obligatoirement inscrites peuvent choisir d annuler leur inscrip tion si leur re venu tiré de four ni tures taxa bles ou dé taxées n ex cède pas le seuil de pe tit four nis seur. Une per sonne nou vel le ment ins crite à la taxe doit ce pen dant le de meu rer pour la du rée de l exer cice au cours du quel elle s est ins crite et la du rée du sui vant. Le cas échéant, l an nu la tion pren dra ef fet le jour sui vant la fin de l an née financière Implications sur les cré dits réclamés Un ar tiste ins crit qui cesse d ex ploi ter une en tre prise doit rem bour ser le CTI/RTI qu il a ré clamé sur les biens en immobilisation utilisés dans son entreprise (mobilier, ordinateur, etc.). Le rembour se ment se cal cule sur la juste va leur mar chande de ces biens au mo ment du re trait de l inscription. 9.4 CALCUL DE LA TAXE Méthode comptable La mé thode comp ta ble uti li sée pour le cal cul des taxes est si mi laire à celle uti li sée en compta bi lité d exer cice, à quelques ex cep tions près. Ainsi un compte qui vous est dû en fin de pé riode mais qui n a pas en core été payé est con si déré en caissé aux fins du cal cul de la taxe. De même, un compte à payer donne droit à un cré dit sur les in trants même s il n est pas encore réglé. La taxe est ré pu tée exi gi ble dès la date de fac tu ra tion ou au mo ment où celle-ci au rait dû être émise s il n y avait pas eu de re tard indu. Pour un con trat de ser vi ces dont les paie ments sont éche lon nés, la date où le paie ment de vient exi gi ble fait of fice de facture Méthode générale de cal cul Toute per sonne dont le re venu an nuel tiré de four ni tures taxa bles ou dé taxées ex cède $ (TPS incluse) et $ (TPS et TVQ incluses) doit uti li ser la mé thode ex pli quée en dé but de section Méthode de cal cul rapide L artiste dont le revenu annuel n excède pas $ (TPS incluse) et $ (TPS et TVQ incluse) pour toute période de déclaration après le 31 décembre 2012 a le choix d utiliser une méthode dite «rapide» pour calculer les taxes à remettre. Ce plafond était de $ jusqu au 31 décembre Les contribuables qui désirent utiliser cette méthode doivent en faire la demande en remplissant le formulaire FP-2074 (GST74 autres provinces que le Québec) a) Fonctionnement de la méthode En uti li sant cette mé thode, l ar tiste n a qu à comp ta bi li ser ses re ve nus pour les quels une taxe est ap pli ca ble. Les dé pen ses qui don nent droit à un cré dit de taxe sur in trants sont igno rées. Le cal cul s en trouve donc gran de ment facilité. Pour ob te nir le mon tant de la taxe exi gi ble, on mul ti plie la somme des re ve nus par un cer tain pourcentage. Seuls les biens en immobilisation (mobilier, ordinateur, équipement, etc.) donnent droit au cré dit de taxe sur les intrants b) Taux applicables Selon les revenus perçus durant l année, différents taux s appliquent pour déterminer les montants de TPS/TVQ à rembourser. La portion du revenu excédent le seuil établi est multipliée par un taux plus élevé de 1 %. Section 9 page

60 Voici les taux applicables pour les entreprises de services depuis le 1 er janvier 2008 en fonction des revenus annuels : 1. TPS Jusqu à $ (TPS incluse) annuellement Le taux applicable est de 2,6 % de la fourniture incluant la TPS (Revenu + TPS) x 2,6 % = somme à rembourser Au-delà de $ annuellement Le taux applicable devient 3,6 % de la fourniture excédant $ incluant la TPS. (Revenu + TPS) x 3,6 % = somme à rembourser 2. TVQ Jusqu à $ (TVQ seule incluse) annuellement Le taux applicable est de 5,6% de la fourniture incluant la TVQ (Revenu + TVQ) x 5,6 % = somme à rembourser Au-delà de $ (TVQ seule incluse) annuellement Le taux applicable passe à 6,6 % des fournitures excédent cette somme (Revenu + TVQ) * 6,6 % = somme à rembourser 3. TVH (pour un établissement situé dans une province participante) Revenu annuel Île-du-Prince-Édouard Nouvelle-Écosse Autres provinces (jusqu au ) participantes Jusqu à $ 8,8 % 9 % 7,8 % (TVH incluse) Au-delà de $ 9,8 % 10 % 8,8 % annuellement Ces taux ne s appliquent qu aux entreprises de services. Les avocats, notaires, comptables, teneurs de livres, professionnels de l impôt et conseillers financiers ne sont pas autorisés à l utiliser. Au Québec, pour les détaillants dont les ventes annuelles ne dépassent pas $ (TPS incluse) et dont le coût d achat de ces biens représente au moins 40 % des ventes taxables, les taux de la TPS sont de 0,8 % et de 1,8 %. En matière de TVQ, les taux applicables sont de 2,4 % et de 3,4 %. Il existe aussi différents taux pour les autres provinces participantes et les entrepreneurs qui effectuent des fournitures à la fois dans des provinces participantes ou non. Finalement, la différence entre les taxes perçues et retournées est imposable et doit être ajoutée à vos revenus d entreprise au moment de produire votre déclaration de revenu. Toutefois, réclamez vos frais en y incluant les taxes Section 9 page 9

61 9.4.3 c) Exemple de la méthode L exemple suivant illustre l application de cette méthode pour deux individus ayant effectué des four ni tures taxa bles de $ et de $ au Québec, de puis le dé but de l année : Description Individu 1 Individu 2 A Revenus avant taxes ,00 $ ,00 $ B TPS perçue (5 %) 1 250,00 $ 1 750,00 $ C Sous total (A + B) ,00 $ ,00 $ D TVQ perçue (C x 9,975 %) 2 493,75 $ 3 491,25 $ E Total incluant les taxes ,75 $ ,25 $ CALCUL DU MONTANT À REMETTRE À LA TPS F Ligne C x 2,6 % 682,50 $ 780,00 $ jusqu à $ G Excédent de $ 0,00 $ 243,00 $ de la ligne C x 3,6 % H À remettre (F + G) 682,50 $ 1 023,00 $ CALCUL DU MONTANT À REMETTRE À LA TVQ I Ligne E x 5,6 % 1 609,65 $ 1 839,60 $ jusqu à $ J Excédent de $ 0,00 $ 487,82 $ de la ligne E x 6,6 % K À remettre (I + J) 1 609,65 $ 2 327,42 $ Méthode simplifiée de cal cul du CTI/RTI À défaut d utiliser la méthode de calcul rapide décrite précédemment, l artiste dont les revenus annuels n excèdent pas $ peut choisir d utiliser la méthode dite «simplifiée» pour calculer ses CTI/RTI. Si vous pré voyez uti li ser cette mé thode, vo tre jour nal des dé bour sés pourra être uti lisé sans ex trac tion des taxes. Cependant, il fau dra sous traire les four ni tures dé taxées ou exo né rées pour les quel les la mé thode sim pli fiée ne s ap plique pas. Cette mé thode peut rem pla cer celle dite «gé né rale», et il n est pas né ces saire d en faire la de mande pour l utiliser. La mé thode dite «sim pli fiée» est peu uti li sée en pra tique. Cela vient sûre ment du fait qu il faut sé pa rer des au tres fac tures cel les sur les quel les la taxe s ap plique. De plus, au Québec, il peut ar ri ver qu une fac ture ne soit as su jet tie qu à une seule taxe ou que la four ni ture ne puisse donner un plein cré dit de taxe sur in trants comme les frais de bu reau à do mi cile ; cela com plique le cal cul d au tant. Néanmoins, cer tains ar tis tes pour ront l uti li ser s ils pré fèrent opé rer une ex traction glo bale des taxes in clu ses dans les dé pen ses plu tôt qu un cal cul par fac tures individuelles a) Calcul sim pli fié du CTI Pour les produits et services sujets à la TPS de 5 %, le CTI est égal à 5/105 de la somme des achats taxés. Pour les achats sujets à la TVH de 8 %, le taux est de 13/113. Il est respectivement de 12/112 et de 14/114 pour une TVH de 12 % et de 17 % b) Calcul sim pli fié du RTI Le taux est de 9,975/109,975. Section 9 page

62 9.4.4 c) Exemple de cal cul sim pli fié du CTI/RTI Le ta bleau sui vant illus tre l ap pli ca tion de la mé thode du cal cul sim pli fié pour une en tre prise du Québec : Frais encourus durant la période Déboursé Montant Montant incluant admissible admissible les taxes au CTI au RTI Frais de repas (admissibles à 50 %)* 120 $ 60 $ 60 $** Bureau (40 % de la résidence)*** Chauffage et éclairage 250 $ 100 $ 100 $ Impôts fonciers 600 $ 00 $ 00 $ Assurances 300 $ 00 $ 00 $ Entretien général 220 $ 88 $ 44 $ Papeterie et fournitures 410 $ 410 $ 410 $ Frais d automobile (50 % pour affaires) Essence 550 $ 225 $ 225 $ Entretien 840 $ 420 $ 420 $ Assurances 700 $ 00 $ 00 $ Stationnements d affaires 120 $ 120 $ 120 $ Téléphone d affaires 540 $ 540 $ 540 $ Équipement professionnel 900 $ 900 $ 900 $ TOTAL admissible $ $ RTI (9,975/109,975) 255,69 $ CTI (5/105) 136,33 $ * Le redressement pour tenir compte de l admissibilité à 50 % de cette dépense peut aussi se faire en une seule fois en fin d année. ** D autres limites peuvent s appliquer (voir 9.6.3). *** Au Québec, cette dépense est admissible à 50 % seulement (voir 9.6.4) Section 9 page 11

63 9.5 COMPTABILITÉ ET PERCEPTION Lieu de fourniture Le lieu de ré si dence et le lieu de la four ni ture ont une in ci dence sur la né ces sité d ap pli quer ou non les dif fé ren tes taxes. En gé né ral, la TPS sera exi gi ble pour toute four ni ture ef fec tuée ou consom mée au Canada par une en tre prise qui y a un éta blis se ment sta ble. Le sta tut de ré si dence pour fins de la TPS est éta bli se lon les mê mes cri tè res que ceux uti li sés par la Loi de l im pôt sur le re venu. Un bien pro duit ou li vré dans une pro vince par ti ci pante peut être as su jetti à la TVH. Un ar tiste qui ef fec tue des four ni tures à l ex té rieur du Canada n aura pas à fac tu rer les taxes à la consommation sur cel les-ci a) Fourniture dans une au tre province Un ré si dent du Québec qui four nit des ser vi ces à une en tre prise ou à un par ti cu lier (ré si dent) d une au tre pro vince n a pas à fac tu rer la TVQ sur ces services. Pour une four ni ture ef fec tuée dans une pro vince par ti ci pante à la TVH, le lieu de la né go cia tion et le lieu où s exé cute la four ni ture dé ter mi nent si la taxe est ap pli ca ble. Le lieu de né go cia tion cor res pond à l em pla ce ment sta ble de vo tre en tre prise (le plus sou vent vo tre bu reau ou atelier). Selon ses rè gles d ap pli ca tion, la TVH doit être fac tu rée uni que ment dans les cas suivants : La to ta lité ou presque des ser vi ces est four nie dans une pro vince as su jet tie à la taxe. La né go cia tion en vue de la four ni ture est exé cu tée dans cette pro vince et la to ta lité ou presque de la four ni ture est éga le ment exé cu tée à l in té rieur de cette province. Soulignons qu un non-ré si dent qui fait des dé mar ches pour ven dre des li vres, jour naux, pé riodiques, ou autres au Canada est ré puté ex ploi ter une en tre prise au Canada et doit fac tu rer la TPS. La même si tua tion s ap plique à l égard de la TVQ pour les non-ré si dents qui ex ploi tent au Québec cette forme d entreprise b) Fourniture à l ex té rieur du Canada Comme nous l avons men tionné au point 9.5.1, toute four ni ture des ti née à l ex por ta tion n est pas su jette aux taxes sur les pro duits et ser vi ces. De plus, au cune taxe ne doit être fac tu rée pour les services consultatifs ou professionnels rendus à des non-résidents, peu importe l endroit où ils se trou vent au mo ment de la prestation. Section 9 page

64 9.5.2 Facturation Comme l exige la Loi de l im pôt sur le re venu, les piè ces jus ti fi ca ti ves doi vent ren fer mer suf fisamment de renseignements pour permettre de déterminer le montant des taxes applicables. Les exi gen ces en ma tière de fac tu ra tion va rient en fonc tion du to tal de la fac ture. Voici un ta bleau qui les pré sente se lon le prix de la fourniture : Montant de la facture Informations né ces sai res Moins de 30 $ 150 $ de 30 $ à 150 $ et plus Date Nom du ven deur ou rai son sociale Nom de l intermédiaire agissant comme man da taire (s il y a lieu) Montant de la fourniture Montant de la taxe ou in di ca tion qu elle est incluse 4 4 Indication si la four ni ture est exonérée 4 4 N o d ins crip tion du fournisseur 4 4 N o d ins crip tion de l intermédiaire 4 4 Termes de la vente (comp tant, ra bais pour paie ment ra pide, etc.) 4 4 Nom de l acheteur 4 4 Description de la fourniture 4(TVQ) 4 Dans le ré gime de la TVQ, il faut aussi in di quer soit le taux de la taxe ap pli ca ble, soit son montant Périodes des déclarations Les pé rio des de dé cla ra tion va rient se lon vos four ni tures an nuel les. Si vous optez pour une déclaration annuelle, vous aurez à verser des acomptes si la taxe à remettre au cours d une année excède $ pour la TPS/TVH ou de $ pour la TVQ. Dans ce cas votre calcul peut s effectuer sur le moindre des revenus prévus pour l année en cours ou ceux de l année précédente. Le ta bleau sui vant in dique vos obli ga tions en fonc tion de vo tre re venu d entreprise : Revenu annuel Fréquence des versements Fréquence des rapports $ à $ Moins de $ Trimestriels Trimestriels Trimestriels Annuel Le choix entre les différentes périodes de déclaration se fait normalement avec la demande d inscription. Si vous voulez substituer une déclaration annuelle à des déclarations trimestriel les, il vous fau dra en faire la de mande au plus tard deux mois après le dé but de vo tre exer cice. Vous de vrez alors com plé ter les for mu lai res FP-20 et FP-620. Une fois la pé riode de dé cla ra tion choi sie, il faut ex pé dier sa dé cla ra tion de taxe au plus tard un mois après la fin de la pé riode vi sée. S il s agit d une dé cla ra tion an nuelle, cette échéance est re por tée à trois mois après la fin de l an née financière Section 9 page 13

65 9.5.4 Livres et registres Parallèlement à la do cu men ta tion exi gée par la Loi de l im pôt, les per son nes ins cri tes doi vent main te nir des re gis tres suf fi sants pour dé ter mi ner les taxes et les CTI/RTI ap pli ca bles. En l ab sence de tels re gis tres, le Mi nis tère peut en exi ger la te nue, se lon les prin ci pes comp ta bles usuels. Les re gis tres, con trats, fac tures et re çus doi vent être con ser vés pen dant six ans après l an née fi nan cière à la quelle ils se rapportent Période de cotisation Le Ministère peut ré vi ser une dé cla ra tion de taxe et co ti ser un con tri bua ble pour une pé riode n ex cé dant pas qua tre ans à comp ter de la date à la quelle la dé cla ra tion était due. Cette prescrip tion ne s ap plique pas dans les cas de fraude, né gli gence ou omis sion volontaire Dates de paiement Le for mu laire de dé cla ra tion doit être par venu au Ministère au plus tard à la date in di quée sur le for mu laire, ha bi tuel le ment un mois après la fin de la pé riode. Si le temps presse, il est donc pré fé ra ble d ef fec tuer son paie ment di rec te ment à sa banque. Si au cun paie ment n est dû, la date d ex pé di tion sera con si dé rée comme la date de réception Amendes et pénalités Au regard de la TPS, la pénalité de 6 % pour défaut de produire et comportant un montant à payer sera remplacée à compter d avril 2007 par une pénalité de 1 % du montant impayé à laquelle s ajoutera un montant additionnel de 0,25 % de la somme due par mois complet de retard jusqu à concurrence de 12 mois. Un nouveau taux d intérêts réglementaire sera aussi appliqué pour les montants en souffrance. Pour la TVQ, la pénalité prévue est de 7 % pour un retard de moins de 8 jours, de 11 % pour un retard de moins de 15 jours et de 15 % pour un retard de plus de 14 jours. Quant à l intérêt, il court au taux prescrit et est comptabilisé quotidiennement sur la somme en souffrance accrue des pénalités. D autres pénalités sont prévues pour une personne qui ne se conforme pas à une mise en demeure de produire une déclaration de taxe Oppositions et appels Les procédures et délais pour présenter une opposition ou un appel sont généralement similaires aux pro cé du res et dé lais éta blis par la Loi de l im pôt. Pour ob te nir plus de ren sei gne ments, veuillez con sul ter le mé mo ran dum TPS 29 et uti li ser les for mu lai res TP-159 (TPS) et TP-1057 (TVQ). 9.6 LIMITES APPLICABLES AU CRÉDIT SUR LES INTRANTS Biens uti li sés en par tie pour affaires Aucune mé thode de cal cul n est dé fi nie dans la loi pour le cal cul du CTI/RTI à l égard des biens et des ser vi ces uti li sés à la fois à des fins com mer cia les et per son nel les. La LTA pré cise ce pen dant que le cré dit doit être ré clamé au pro rata des deux uti li sa tions. Comme plu sieurs mé tho des de cal cul peu vent être uti li sées, un ar tiste peut choi sir celle qui lui pa raît la plus raison na ble, en au tant qu il l ap plique de fa çon ré gu lière tout au long d un exer cice financier. Notez cependant qu aucun CTI/RTI ne peut être réclamé pour les biens meubles utilisés à 50 % et moins pour affaires. Par exem ple, si vous uti li sez 25 % de vo tre lo ge ment pour vo tre bu reau d af fai res à do mi cile, il pour rait être juste et rai son na ble de ré cla mer un CTI sur la base de 25 % des dé pen ses de lo ge ment ad mis si bles au ti tre des frais de ce bu reau. Cependant, le mon tant pou vant être ré clamé pour le RTI fait l ob jet de res tric tions (voir 9.6.4). Des rè gles spé cia les s ap pli quent éga le ment à l uti li sa tion d une voi ture de tou risme (voir 9.6.5). Section 9 page

66 9.6.2 Frais d assurances Aucune TPS n existe sur les as su ran ces. Et même si la plu part des pri mes sont as su jet ties à une taxe de 9 % ou de 5 % au Québec, au cun RTI ne peut être ré clamé à l en con tre de cette taxe. Les taxes payées sur votre facture d assurance-habitation et d assurance-automobile ne donnent donc droit à au cun cré dit de taxe sur les intrants Frais de re pas et de divertissements Conformément à la Loi de l im pôt, le CTI/RTI sur les frais de re pas et de di ver tis se ments ne peut être ré cla mé que sur la por tion dé duc ti ble (50 %). Au Québec, il se peut que vous ayez à ré duire davantage le RTI réclamé sur ces frais en fonction des mêmes limites imposées à l impôt sur le revenu du Québec (voir le tableau à 4.5.1). Vous pou vez soit ré duire le cré dit sur les in trants sur cha cune de vos dé cla ra tions ou faire le re dres se ment une seule fois en fin d an née. Par ailleurs, le CTI/RTI n est pas dé duc ti ble pour un droit d ad hé sion à une as so cia tion qui a pour but prin ci pal d of frir des ser vi ces de sports et loi sirs ou de repas Frais de bu reau à domicile Au regard de la TVQ, le RTI pouvant être réclamé sur les frais de bureau à domicile doit être réduit de 50 %, sauf en ce qui concerne les frais de chauffage et d éclairage. Ainsi, un inscrit qui utilise 40 % de sa résidence comme bureau ou atelier et dont la TVQ payable sur une facture d entretien est de 25 $ ne pourra réclamer un RTI que sur 5 $, soit : (25 $ x 40 %) Frais d automobile a) CTI/RTI sur le prix d achat Les par ti cu liers peu vent ré cla mer le CTI/RTI sur le coût d achat d une voi ture de tou risme uni que ment s ils l uti li sent ex clu si ve ment pour les af fai res. Par «ex clu sivement», on en tend une uti li sa tion à 90 % ou plus. Dans le cas contraire, et uniquement si l usage commercial est d au moins 10 %, un CTI/RTI peut-être réclamé sur la valeur de l amortissement calculé dans la déclaration d impôt. Le tableau de la page suivante présente un exemple de la taxe pouvant être réclamée pour une voiture au coût de $ ( $ + TPS de $ et TVQ de $) et utilisée à 40 % pour affaires. Puisque l usage commercial ne représente que 40 % du coût d achat, il faut multiplier ce montant par 40 %. De plus, selon la règle de la demi-année, ce montant doit être divisé par deux (voir chapitre 4.2.3). Finalement, tout CTI/RTI réclamé selon cette méthode doit réduire la fraction non amortie d allocation du coût en capital (FNACC) de l automobile dans votre déclaration de revenu. Ce qui aura pour effet de réduire l amortissement pouvant être réclamé sur le véhicule Section 9 page 15

67 (A) (B) (C) (D) (E) (F) Amortissement réclamé TPS TVQ TVH à 13 % TVH à 14 % TVH à 15 % (année de l achat) applicable applicable applicable applicable applicable Québec 1 931,58 $ 84,00 $ 175,20 $ s/o s/o s/o x 40 % X 1/2 x 30 % A x 5/114,975 A x 9,975/109,975 Île-du-Prince-Édouard 1 915,60 $ s/o s/o s/o 235,25 $ s/o $ x 40 % x 1/2 x 30 % A x 14/114 Nouvelle-Écosse 1 932,00 $ s/o s/o s/o s/o 252,00 $ $ x 40 % x 1/2 x 30 % A x 15/115 Autres provinces participantes 1 898,40 $ s/o s/o 218,40 $ s/o $ X 40 % X 1/2 X 30 % A x 13/113 Note : Au Québec ces taux sont applicables depuis janvier Pour une automobile achetée en 2011 le taux est de 5/113,925 pour la partie A et de 8,5/108,5 pour la partie B. Pour un véhicule acheté entre 2008 et 2010 il faut utiliser le taux de 5/112,87 pour la partie B et de 7,5/107,5 pour la partie C. Pour les voitures achetées entre le 1 er juillet 2006 et le 31 décembre 2007 utilisez les taux de 6/113,95 pour la partie B et de 14/114 pour la partie C. Si votre voiture a été achetée avant le 1 er juillet 2006, appliquez les taux de 7/115,025 pour la partie B et de 15/115 pour la partie C b) Automobiles de la catégorie 10.1 Entrent dans cette catégorie les automobiles dont le coût d achat ou de location dépassent le seuil mentionné au paragraphe La base de calcul du crédit de taxes sur intrants pouvant être réclamé devra alors se calculer sur les mêmes limites que celles prévues par l impôt sur le revenu Livres Au Québec, au cun RTI ne peut être ré clamé à l égard d un li vre puisque les li vres ISBN sont dé taxés aux fins de la TVQ Autres fournitures exonérées ou détaxées Certaines four ni tures qui en trent dans les frais d ex ploi ta tion de l en tre prise de l ar tiste sont exo né rées ou dé taxées, et il n y a pas lieu de ré cla mer de CTI/RTI sur ces frais. Ce sont en tre autres : les services des municipalités et des gouvernements (impôts fonciers, bibliothèques pu bliques, trans port mu ni ci pal, etc.), les loyers ré si den tiels à long terme, les frais de cours et d exa mens me nant à un di plôme, char gés par une ad mi nis tra tion sco laire, un col lège ou une université, les cotisations professionnelles (sauf si l organisme a fait le choix de les assujettir aux taxes) ainsi que la plu part des ser vi ces fi nan ciers (non in clus l im pres sion de chèques ou la lo ca tion d un cof fret de sûreté). 9.7 L ARTISTE SALARIÉ ET LA TAXE Remboursement de la taxe aux salariés Un ar tiste sa la rié ou mem bre d une so ciété as so ciée peut ré cla mer un rem bour se ment de taxes à l égard des dé pen ses qu il dé duit aux fins de l im pôt sur le re venu, tel les que les frais d automo bile, les four ni tures et les frais de bu reau à do mi cile (voir 4.8). Ce rem bour se ment s ob tient une fois par an née à l aide du for mu laire GST-370 (fé dé ral) et VD-358 (Québec), qu il faut join dre à la dé cla ra tion d im pôt. Le cal cul du mon tant à ré cla mer suit la mé thode du cal cul sim pli fié du cré dit de taxe sur les in trants (voir du pré sent cha pi tre). Pour ob te nir plus de renseignements, veuillez consulter le mémorandum 9, CTI : Salariés, actionnaires et associés. Section 9 page

68 9.8 CALCULS DÉTAILLÉS DE LA TAXE NOTE ON PEUT LE TROUVER À Section 9 page 17

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